opencaselaw.ch

JTAPI/630/2025

Genf ·JTAPI · 2025-06-12 · Français GE
Erwägungen (53 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par les propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir l’installation litigieuse et sise dans le périmètre pour former opposition contre ladite installation selon la FDSS, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 2.4 ;1C_248/2009 du 13 avril 2010 consid. 3.3). 70. En l’espèce, le terrain sur lequel prendra place la construction litigieuse se trouve en cinquième zone à bâtir mais également dans la zone à protéger des rives du lac, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, les dispositions légales concernant le périmètre à protéger des rives du lac se superposent aux prescriptions réglant l'affectation des diverses zones ordinaires (ATA/97/2019 précité consid. 3a et les arrêts cités). Par conséquent, la LPRLac est effectivement applicable à la parcelle concernée. Toutefois, l’installation litigieuse consiste en un mât existant accueillant des antennes de téléphonie mobile et non en un bâtiment. Or, l’art. 7 LPRLac prévoit que les constructions sises en 5ème zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable. Partant, au regard de la formulation de la disposition légale précitée, qui se réfère explicitement à des niveaux, à une toiture et au qualificatif d’« habitable », force est de constater que la volonté du législateur était ici de traiter de bâtiments. Dans le cas contraire, ce dernier aurait vraisemblablement fait état, dans la loi, d’une hauteur et non de niveaux, inexistants en matière d’antennes de téléphonie mobile. Vont dans le même sens les explications figurant dans la « Fiche de bonnes pratiques en vue d’une appréciation qualitative des projets architecturaux dans le périmètre de la LPRLac » édictée le 26 novembre 2018 par la CMNS. En effet, ce document se réfère explicitement, dans son introduction (p. 1), à la densification soutenue de la zone 5 dans le périmètre des rives du lac, en raison notamment de la multiplication de projets de démolition-reconstruction, d’agrandissement et de divisions parcellaires. Force est ainsi de constater que l’antenne litigieuse n’entre pas dans de tels cas de figure. La CMNS précise encore (p. 2) que l’objectif des requérants est de construire le plus de m2 possibles, en mettant notamment en œuvre tous les mécanismes possibles pour contourner les contraintes posées, de manière plus ou moins subtiles. Or, à nouveau, le projet litigieux n’est pas concerné par de telles considérations. La CMNS explique en outre (pp. 2-4) qu’ont été mis en place afin d’assurer au mieux la protection des rives du lac, dans le contexte exposé plus haut, deux critères soit, premièrement, la limitation de la hauteur des bâtiments à 10 m maximum pour la projection de la façade côté lac exposée à l’air et à la lumière (y compris notamment les socle, terrasse, cour anglaise, acrotère et superstructure) et, deuxièmement, la limitation de la longueur des façades à 25 m dans le cas de densification de parcelles, afin de maintenir des vues et césures vers le lac. S’agissant de l’installation de téléphonie mobile autorisée ici, force est de constater qu’elle ne possède pas de façades, dont la limitation, tant en hauteur qu’en longueur, serait nécessaire en vue de maintenir des vues et des césures vers le lac. Il ne ressort d’ailleurs pas des photographies au dossier que la vue sur le lac des recourants serait d’une quelconque manière entravée par l’antenne litigieuse, qui se situe en amont de leur parcelle par rapport au lac. Ils ne le prétendent d’ailleurs pas.

- 40/41 - A/3046/2024 Partant, il ressort de ce qui précède que la LPRLac n’a pas pour vocation de s’appliquer aux installations de téléphonie mobile mais aux bâtiments. Or, à ce titre, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’est pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes de téléphonie mobile à des bâtiments et de les soustraire aux prescriptions légales cantonales et communales relatives à la hauteur des bâtiments, sauf à compromettre l’installation de telles antennes et, partant, à empêcher la concrétisation de la législation fédérale en matière de télécommunications, dont l’intérêt public a été détaillé supra. Dès lors, il sera constaté que l’art. 7 LPRLac ne saurait s’appliquer au projet litigieux. Partant, l’absence de dérogation au sens de l’art. 13 al. 1 LPRLac ne prête pas le flanc à la critique. Le fait que l’OCAN ait fait mention, dans son préavis favorable, d’une telle dérogation fondée sur l’art. 13 al. 1 LPRLac au regard de la végétation du secteur ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, même si cette instance de préavis a été consultée dans le cadre de la requête litigieuse, la décision d’octroi ou de refus de délivrance de l’autorisation sollicitée incombe à l’autorité intimée, qui est libre de s’écarter de l’interprétation effectuée par une instance dont la loi n’exige pas la consultation, ce qui est le cas ici. Par conséquent, infondé, le grief de violation des art. 7 et 13 al. 1 LPRLac sera écarté. 71. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 72. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 73. N’ayant pas fait appel à un mandataire externe, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à D______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 41/41 - A/3046/2024

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

E. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant

- 17/41 - A/3046/2024 rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 5 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid.

E. 6 Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).

E. 7 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515 p. 179).

E. 7.6 et les arrêts cités).

E. 8 De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les réf. citées).

- 18/41 - A/3046/2024

E. 9 L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables.

E. 10 La proximité avec l'objet du litige ne suffit en effet pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024,

p. 625; Heinz AEMISEGGER, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 93). Les voisins directs peuvent ainsi exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur leur situation de fait ou de droit, c'est-à-dire celles qui pourraient conduire à ce que le projet de construction ne soit pas réalisé ou soit réalisé différemment de ce qui est prévu (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3).

E. 11 Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation de la LPE et de l’ORNI.

E. 12 En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par la LPE et les ordonnances qui en découlent (ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1).

E. 13 Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE).

E. 14 Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art. 1 ORNI). Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI; ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

- 19/41 - A/3046/2024 consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 15 En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de précaution en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe 1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI; ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 16 L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c).

E. 17 Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève

- 20/41 - A/3046/2024 également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin RÖÖSLI, Gesundheitsgefährdungsabschätzung : Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss). Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/ 2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a déduit qu'il existe une présomption de respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé, sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), que tant que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl

c. Suisse du 17 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1).

E. 18 Selon l'art. 12 al. 2 ORNI, pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

E. 19 Sur cette base, l'OFEV a notamment publié le 23 février 2021 un document intitulé « Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci- après : Explications OFEV - https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65389.pdf; consulté le 12 juin 2025). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio) (Explications OFEV, p. 3).

E. 20 Le même jour, il a également publié un complément à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'OFEV) de 2002 (ci-après : le complément, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65394.pdf; consulté le 12 juin 2025).

- 21/41 - A/3046/2024

E. 21 Avant la publication de ce complément, des antennes adaptatives avaient été autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la FDSS et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les SAQ utilisés par les opérateurs (complément, p. 6). Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération. Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la FDSS (complément, p. 7 ss).

E. 22 Le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de projet SwissNIS, ci-après : le rapport annuel 2021). Le rapport annuel 2021 décrit d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58).

E. 23 Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral

- 22/41 - A/3046/2024 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2; Joel DRITTENBASS, op. cit., pp. 141-142).

E. 24 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur; toute augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au- delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI).

E. 25 La prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4 - 4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4).

- 23/41 - A/3046/2024

E. 26 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour tenir compte des antennes adaptatives, une modification de l’ORNI avait été adoptée le 17 avril 2019. Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». La modification de l’ORNI définit le mode d’exploitation déterminant pour ce type d’antennes (art. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. L’objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu. Pour diverses raisons, l’OFEV n’a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l’exécution correspondante dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance. Dans des courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons que, dans l’attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (considération dite du « pire des cas », worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit « enveloppant ». Cela permet de garantir que l’évaluation pour la population concernée par le rayonnement d’une station de téléphonie mobile reste sûre et que l’exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors encore ouvertes » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4. 2 et les réf. citées).

E. 27 La prise en compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d’émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l’exposition aux rayonnements dans l’environnement de l’antenne est donc globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d’émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l’examen du respect des VLInst. Cette évaluation est directement fondée sur le principe de précaution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2; 1C_ 693/2021 précité consid. 4. 3).

E. 28 Comme relevé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative; ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 8.20 et 8.21), dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est penché sur la légalité du facteur de correction par rapport au principe de précaution (1C_307/2023 du 9 décembre 2024

- 24/41 - A/3046/2024 destiné à publication aux ATF). Il a retenu que la LPE contenait une délégation permettant au Conseil fédéral d'édicter les dispositions relatives au facteur de correction, de sorte que la règlementation du facteur de correction dans l'ORNI était conforme au droit supérieur (consid. 5.3 et 5.4). En résumé, les caractéristiques particulières du signal des antennes adaptatives justifient une approche différenciée de celle des antennes conventionnelles. Avec l'approche du « worst case » pour les antennes adaptatives, le rayonnement effectif dans l'environnement de l'installation serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition au rayonnement dans l'environnement des antennes adaptatives est inférieure à celle des antennes conventionnelles. Dès lors, il n'est pas contestable, eu égard au principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE), que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 de l'annexe 1 ORNI n'exigent plus que la puissance d'émission soit respectée au maximum, mais – comme les valeurs limites d'immissions – en moyenne sur six minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation rendus ainsi possibles ne sont que de courte durée; la plupart du temps, cette valeur est respectée et il existe toujours une nette marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé. La limitation automatique de la puissance garantit que la valeur limite de l'installation n'est pas dépassée en moyenne sur 6 minutes et que les pics de puissance supérieurs ne sont donc que de courte durée. Globalement, l'application du facteur de correction ne conduit donc pas à une baisse du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles en raison de la caractéristique de rayonnement particulière des antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, le ch. 63 de l'annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de précaution (consid. 6.4).

E. 29 Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 désormais publié aux ATF 150 II 379 impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du worst case.

E. 30 De surcroît, au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et certifié par un organe indépendant. D______ SA a mis en place un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été validé par l'OFCOM, leur dernière certification par un organe indépendant datant du 30 août 2022 (D______ SA - certificat pour le système d'AQ 2022-2025, accessible à l'adresse : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-

- 25/41 - A/3046/2024 specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html; consulté le 12 juin 2025).

E. 31 Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5). Cette instance fédérale a confirmé récemment que, pour l’heure, il n’y avait aucune raison de nier le fonctionnement des SAQ (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 et les réf. citées).

E. 32 Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228).

E. 33 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien- fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril 2023; 1C_100/2021 du 14 février 2023).

E. 34 En l’espèce, s’agissant de la recevabilité du grief de violation de la LPE et de l’ORNI, contestée par le DT au motif que le seul dépassement de la valeur limite de 5 V/m relevé par l’expertise privée se situe sur une parcelle n’appartenant pas aux recourants, le tribunal constate que le préavis favorable du SABRA du 9 janvier 2024, qui fait partie intégrante de la décision attaquée, prévoit notamment, au titre de condition, le respect des VLI dans les LUS. Ainsi, dès lors que l’une des conditions de délivrance de l’autorisation de construire litigieuse concerne le respect des prescriptions applicables en matière d’antennes de téléphonie mobile, il convient de retenir que les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt à invoquer un tel grief. En effet, le bien-fondé de ce grief - question qui sera examinée ci-après

- pourrait, cas échéant, conduire à l’annulation de l’autorisation contestée, de sorte qu’ils en retireraient un avantage et que leur conclusion en ce sens serait admise. Partant, il sera entré en matière sur ce grief. Sur le fond, le tribunal constate qu’à teneur de la FDSS établie le 24 novembre 2022 par H______ SA qui figure au dossier d’instruction de l’autorisation litigieuse, la VLInst de 5 V/m est respectée dans l’ensemble des LUS; pour les cinq LUS, dont le LUS n° 8, dans lesquels 80% de la VLInst était atteinte, le SABRA a exigé, dans son préavis favorable sous conditions du 9 janvier 2024 faisant partie intégrante de

- 26/41 - A/3046/2024 la décision attaquée, un mesurage de contrôle par l’opérateur et aux frais de ce dernier. Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont produit une expertise, laquelle conteste les résultats retenus dans la FDSS précitée, arguant en substance que ceux-ci découlaient de mesurages effectués selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021, qui créait à tort une unité ERPmax allant au-delà du maximum autorisé, et non selon sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1 ORNI, et d’un calcul de rayonnement effectué, à tort également, depuis le centre du mât et non depuis chacune des antennes concernées. S’agissant du premier point relevé par l’expert, il sera constaté que rien ne laisse à penser que le mode de calcul pris en compte par l’opérateur contreviendrait à l’annexe 1 ORNI, étant précisé que le complément OFEV 2021 se contente de préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode d’exploitation et qu’aucune contradiction entre ce complément et l’annexe ORNI n’a été démontrée par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, dès lors qu’ils déduisent un droit de ce grief. Partant, le postulat selon lequel, pour les antennes adaptatives, devait être prise en considération la puissance d’émission autorisée ERPn, soit la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction KAA, retenue pour établir la FDSS, lequel a été validé par le SABRA, autorité spécialisée en matière de rayonnements non ionisants, ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en réalité que l’expertise privée, qui doit, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, être considérée comme un simple allégué de parties, se contente d’opposer sur ce point sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité technique consultative qui, pour rappel, est composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c). Partant, mal fondé, cet argument sera écarté. Pour le surplus, l’intimée a produit, en annexe de ses observations dans le cadre de la présente procédure de recours, une nouvelle FDSS établie le 29 novembre 2024 par H______ SA, prenant en considération les coordonnées exactes desdites antennes et non celles du mât. Il ressort de ce nouveau calcul que la VLInst de 5 V/m est, dans cette hypothèse également, respectée dans tous les LUS, y compris le LUS n° 8 (devenu le LUS n° 11). Dans le même sens, le SABRA a effectué un nouveau calcul du rayonnement depuis la face des antennes, versé à la présente procédure par le DT en annexe de ses observations du 6 décembre 2024, duquel il ressort que la VLInst précitée était respectée dans l’ensemble des LUS; s’agissant du LUS n° 8, cette instance spécialisée a en outre relevé une diminution de la valeur de rayonnement obtenue, eu égard au fait qu’avait désormais été prise en compte la

- 27/41 - A/3046/2024 distance entre l’installation litigieuse et le bâtiment désormais autorisé - postérieurement à l’élaboration de la première FDSS - sur la parcelle n° 8______ et non uniquement la distance entre cette installation et la zone à bâtir, comme cela avait été le cas dans la première FDSS. Partant, il ressort de ce qui précède que l’intimée et le SABRA, prenant en considération les remarques de l’expertise produite par les recourants, ont procédé à de nouveaux calculs, lesquels démontrent tous que la VLInst est respectée dans tous les LUS. S’il eut certes été préférable qu’un tel calcul soit effectué dans la FDSS initiale, il n’en demeure pas moins que cette problématique a désormais été prise en compte. Partant, il ne saurait être donné une suite favorable au renvoi du dossier au DT pour nouvelle instruction ainsi que requis par les recourants. En effet, dès lors que tant l’opérateur que l’instance spécialisée ont d’ores et déjà procédé à de nouveaux calculs et que l’autorité intimée s’est déterminée à ce propos, un éventuel renvoi du dossier en vue d’une instruction complémentaire sur ce point serait dépourvu d’intérêt, en sus de constituer un formalisme excessif et de violer le principe de célérité. En outre, force est de constater que cette mise à jour a permis de prendre en compte la situation actuelle de la parcelle n° 8______ et de préciser le calcul dans le LUS n° 8, jusqu’alors effectué en fonction de l’existence d’une zone à bâtir et non de l’emplacement précis du bâtiment désormais autorisé. Le fait que le SABRA et l’intimée soient parvenus, lors de leurs nouveaux calculs respectifs, à des valeurs différentes pour un même LUS, ne saurait conduire, contrairement à l’argument des recourants, à l’annulation de l’autorisation litigieuse puis à la réalisation de nouveaux calculs. En effet, si certes des différences de résultats ressortent des dernières données versées au dossier pour les LUS nos 3, 5 et 8, allant notamment jusqu’à 0,14 V/m pour le LUS n° 5, entre la puissance de rayonnement retenue par le SABRA et celle calculée par l’opérateur, il n’en demeure pas moins que, tant lors du premier que lors du second calcul effectués par le SABRA ainsi que par H______ SA, toutes les mesures présentaient une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m, en conformité avec la VLInst à respecter, prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, hormis les calculs proposés dans l'expertise privée réalisée sur mandat des recourants, lequel, pour rappel, retenait, pour le seul LUS n° 8 un dépassement de 0,4 V/m, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle les résultats des nouveaux calculs effectués par le SABRA n’étaient accompagnés d’aucune explication, de sorte qu’ils n’étaient pas vérifiables, le tribunal relève qu’il ne saurait être exigé, dans chaque cas, de l’instance spécialisée qu’elle détaille son raisonnement, sauf en cas de doute particulier, non présent en l’espèce. Par ailleurs, le permis de construire garantit le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées posées dans le préavis du SABRA du 9 janvier 2024, qui exige en particulier une mesure de contrôle aux

- 28/41 - A/3046/2024 LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 ainsi qu’une intégration de cette installation dans le SAQ de l'opérateur, conditions sur lesquelles il sera revenu plus loin.

À toutes fins utiles, il sera encore rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral.

La jurisprudence fédérale 1C_506/2023 invoquée par les recourants, notamment pour en déduire l’importance du contrôle de l’exactitude des données figurant dans la FDSS, qui concerne la protection du droit d’être entendus des intéressés en cas d’application du facteur de correction, ne leur est ici d’aucun secours, dès lors qu’aucune modification des paramètres d’exploitation n’est à relever s’agissant de l’installation litigieuse, au regard des FDSS au dossier. Ainsi, s’il est effectivement souhaitable que les données figurant dans la FDSS, sur laquelle se fonde notamment l’autorité compétente pour délivrer ou non une autorisation de construire, soient estimées le plus précisément possible, il n’en demeure pas moins que celles-ci constituent, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, une prévision sujette à incertitude. C’est en outre précisément afin de prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l’installation dans les cas où, selon la prévision calculée, 80 % de la VLInst est atteinte à un LUS. Si, au regard de ce mesurage, la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d’émission maximale admissible doit alors être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires. Il sera en outre rappelé que les valeurs limites prévues dans l’ORNI sont dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. Pour le surplus, le risque d’un pronostic erroné devra être supporté par le maître d’ouvrage, dans la mesure où ce dernier peut être amené à devoir prendre, à ses frais, des mesures en vue d’assurer le respect des valeurs limites après la mise en service de l’installation. Enfin, il ressort de la jurisprudence précitée, que le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises - et encore récemment (arrêt 1C_307/2023 précité) - que la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de précaution. Ce constat repose en outre sur les analyses effectuées par l'OFEV, autorité spécialisée dans la préservation de l’environnement et de la santé contre les atteintes graves, sur la base de plusieurs études scientifiques, étant de surcroît rappelé que les VLInst, déterminantes pour les antennes, sont inférieures aux VLI, lesquelles sont adaptées à la protection de l'homme. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, infondés, les griefs de violation de l’ORNI et de la LPE seront écartés.

- 29/41 - A/3046/2024

E. 35 Dans un second grief, les recourants allègue que l’installation litigieuse contreviendrait à l’art. 6 LPN, eu égard notamment à l’inscription à l’ISOS du site accueillant cette dernière.

E. 36 Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN, l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale.

E. 37 L’annexe 1 OISOS (« Sites construits d’importance nationale à protéger ») mentionne E______ [GE] sous l'objet GE 11_____ en tant que village.

E. 38 Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

E. 39 L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; Thierry LARGEY, La protection du patrimoine, RDAF 2012 I 295).

E. 40 Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche fédérale, au sens de l’art. 2 LPN (arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3).

E. 41 L’art. 6 LPN n’impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l’ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n’altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d’espèce, l’obligation de « conserver intact » un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l’inventaire et les fiches qui l’accompagnent, du contenu de la protection (arrêts du Tribunal fédéral 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_226/2016 précité, ibidem; ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

E. 42 L’art. 23 al. 1 des directives concernant l’ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après : DISOS) précise que les parties de site méritant d’être sauvegardées reçoivent, sur la base de leur qualification : l’objectif de sauvegarde A, qui comprend notamment la sauvegarde de la substance (let. a); l’objectif de sauvegarde B, qui porte sur la sauvegarde de la structure (let. b) ou l’objectif de sauvegarde C, qui vise à sauvegarder le caractère de l’objet concerné (let. c). Aucun objectif de sauvegarde au sens de l’al. 1 n’est attribué aux parties de site sensibles. Il convient cependant d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être sauvegardées (art. 23 al. 2 DISOS).

E. 43 Lorsque des transformations ou des aménagements sont prévus sur une partie de site à sauvegarder, il est indiqué de requérir le conseil du service des monuments historiques, d’autres instances officielles spécialisées ou d’experts. Pour son

- 30/41 - A/3046/2024 application concrète, l’ISOS formule des recommandations générales concernant la conservation, l’entretien et la valorisation des sites construits (art. 24 al. 1 DISOS). Lorsqu’il s’agit de « sauvegarder la substance », les dispositions générales sont l’interdiction de démolir, l’interdiction de constructions nouvelles et l’obligation d’arrêter des prescriptions détaillées en cas d’intervention (art. 24 al. 2 DISOS).

E. 44 Les principes susmentionnés sont repris, au plan cantonal, à l’art. 6A al. 2 LPMNS, lequel dispose que l’ISOS est pris en compte dans la planification au sens de l’art. 11 OISOS, ainsi qu’à l’art. 5 al. 2 let. i RPMNS, selon lequel la CMNS est tenue de préaviser les projets de modification des limites de zones ou de plan localisé de quartier dont le périmètre s’étend sur un site recensé en « objectif de sauvegarde A » dans l’ISOS.

E. 45 La CMNS (respectivement l’OPS en cas de procédure accélérée; cf. art. 5 al. 5 RPMNS) doit également préaviser tout projet de travaux concernant un immeuble inscrit à l’inventaire au sens de l’art. 9 LPMNS, un immeuble classé au sens de l’art. 15 LPMNS, un immeuble situé en zone protégée au sens des art. 83 ss LCI ou un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site (art. 5 al. 2 let. b, d, f et g RPMNS).

E. 46 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (art. 3 al. 1 LPN).

E. 47 L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile, même à l'intérieur de la zone à bâtir, constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les objets protégés mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN (ATF 131 II 545 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 et l’arrêt cité).

E. 48 La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2), constitue un intérêt public qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3 LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid.

E. 49 Le principe de la proportionnalité implique également que si l'autorité décisionnaire doit effectuer une soigneuse pesée des intérêts et faire primer cas échéant le développement du réseau téléphonique sur la protection du patrimoine, cela suppose que de son côté, le requérant de l'autorisation de construire doit de son côté

- 31/41 - A/3046/2024 faire tout son possible pour diminuer l'atteinte au patrimoine, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable, (JTAPI/1017/2022 du 29 septembre 2022 consid. 17).

E. 50 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’à teneur de la fiche ISOS relative au site de E______ [GE], la parcelle accueillant l’installation litigieuse se situe dans le secteur n° 7, soit un secteur « résidentiel et artisanal ». Ce secteur, répertorié comme « partie de site sensible », se compose, à teneur de la fiche ISOS précitée, d’un vaste lotissement de villas et de quelques immeubles amorcés entre les deux guerres, séparant les parties historiques méridionale et septentrionale de E______ [GE] et se poursuivant au-delà du double axe de communication routier et ferroviaire par quelques villas cossues du XXème siècle dominant le Léman. Une manufacture horlogère était en outre organisée autour d’un manoir du début du XXème siècle auquel faisait écho un bâti néo-Heimatstil. Quant à la signification de ce secteur n° 7, la fiche précise qu’il revêt une signification importante comme espace sensible séparant le bâti historique en deux parties distinctes; est également mentionnée la présence de l’axe ferroviaire Genève-Lausanne mis en service en 1958, qui a été doublé d’une 3ème voie en 2004. Il ressort de ce qui précède que l’antenne autorisée se situe sur une parcelle ne bénéficiant d’aucun objectif de sauvegarde A, B ou C au sens de l’art. 23 al. 1 DISOS, celle-ci constituant, comme vu supra, un espace de séparation entre des parties historiques de E______ [GE] et n’apparaissant pas avoir de valeur propre ou de qualités particulières en soi. Les recourants reconnaissent d’ailleurs eux- mêmes, dans leur complément au recours du 4 octobre 2024, que la partie de site n° 7 n’a pas d’objectif de protection aussi important que celui des « rivages I______ ». Quant à l’argument des précités selon lequel la partie de site n° 13 directement adjacente à la construction litigieuse devait également être prise en compte pour déterminer si cette construction portait atteinte à la nature du site, il sera relevé que l’art. 23 al. 2 DISOS précise effectivement qu’il convient d’éviter, à l’intérieur d’une partie de site sensible, toute intervention susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être sauvegardées. Toutefois, dans le présent cas, il ressort des plans au dossier visés ne varietur que l’autorisation litigieuse porte sur la modification d’une installation existante autorisée par de précédentes APA et DD, la première datant des années 90, et non sur l’implémentation d’une nouvelle installation jusqu’alors absente du paysage. Selon ces mêmes plans, la hauteur actuelle du mât concerné - représenté en noir, en tant qu’ouvrage non modifié - n’est pas impactée par l’autorisation querellée. Il s’agit en effet d’un remplacement d’antennes existantes par des antennes de nouvelle génération, sans changement de mât. Quant à l’augmentation de la hauteur de l’installation en raison de ce remplacement d’antennes dont se plaignent les recourants, il ressort du plan validé par le DT qu’elle sera de 22,35 m, étant relevé

- 32/41 - A/3046/2024 qu’il s’agit là de la hauteur déjà précédemment autorisée dans le cadre de la DD 5______ délivrée en 2014. Dès lors, l’autorisation litigieuse porte sur une installation - d’ores et déjà existante - dont la hauteur a déjà été autorisée antérieurement. En outre, à teneur des plans toujours, l’emprise de l’installation demeurera, en substance, la même et aucune modification subséquente y relative n’est à relever. Pour le surplus, l’ensemble des instances consultées ont émis des préavis favorables, avec un sans conditions. Quoi qu’en disent les recourants, le SMS, instance spécialisée en matière de protection des sites, a bel et bien pris en compte l’inscription à l’ISOS, en mentionnant explicitement cet élément dans son second préavis favorable émis le 17 janvier 2025, qui fait partie intégrante de la décision d’autorisation litigieuse et dont les conditions devront être respectées. Cette instance de préavis a en outre émis des conditions en lien avec l’intégration de l’installation dans le secteur concerné, soit l’utilisation de matériaux non réfléchissants et d’une teinte neutre afin de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines, confirmant ainsi que la question de l’impact de l’antenne autorisée sur son environnement a été examinée avec soin par le SMS, contrairement aux allégations des recourants. Le fait que ce service n’ait pas procédé à des constatations sur place avant de se prononcer ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne peut en effet être attendu de ce dernier qu’il se rende sur place pour chaque demande de préavis dont il est saisi par le DT, étant rappelé que le requérant est censé fournir toutes les informations utiles en annexe de sa requête d’autorisation de construire et qu’il est loisible aux instances de préavis de se rendre sur place ou de solliciter la production d’informations complémentaires si elles l’estiment nécessaires, ce qui n’a pas été le cas du SMS ici, rien ne l’obligeant en outre à agir différemment. Il sera rappelé que l’art. 6 al. 1 LPN ne prévoit pas une interdiction absolue de modifier un objet inscrit à l’inventaire ISOS, une atteinte demeurant possible dans la mesure où celle-ci n’altère ni l’identité ni le but assigné à la protection de cet objet, ce qui apparaît être le cas ici, pour les motifs mentionnés ci-dessus. Partant, rien ne laisse à penser qu’aucune pesée des intérêts n’a été effectuée par les instances de préavis ni, pour le surplus, que l’inscription à l’ISOS du secteur de E______ [GE] n’aurait pas été prise en compte, le contraire ressortant du dossier. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera rappelé que la nécessité d’assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire suisse constitue un intérêt public au sens des art. 92 al. 2 Cst. et 1 al. 1 et 2 LTC et que l’intérêt à disposer d’une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l’emporter sur une éventuelle atteinte minime portée à l’aspect protégé d’un site. En outre, il ressort des éléments au dossier que le mât concerné est partagé par l’intimée et par H______ SA, ce qui permet d’éviter la prolifération inutile

- 33/41 - A/3046/2024 d’installations dans le secteur. Il est de plus situé au bord d’un axe routier et à proximité immédiate de plusieurs voies ferroviaires, lesquels ont également de facto un impact sur le site concerné. Quant à l’argument des recourants, non démontré au demeurant, selon laquelle la couverture actuelle du réseau serait suffisante, il sera relevé que la modification de cette installation a pour but de permettre la poursuite d’une couverture performante du réseau de téléphonie mobile, conformément à la tâche incombant à la Confédération. L’allégation des recourants selon laquelle l’impossibilité de réaliser l’installation querellée dans le temple de E______ [GE] confirmée par H______ SA démontrerait l’impact et le gabarit importants de celle-ci n’est que pure hypothèse et, par ailleurs, irrelevante. Eu égard au raisonnement qui précède, il apparaît que les recourants se contentent en réalité d’opposer leur propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient étayer, à celle des instances spécialisées. Partant, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir, sur la base desdits préavis, considéré que le projet litigieux respectait le droit applicable. Mal fondé, le grief de violation de l’art. 6 LPN sera écarté. 51. Dans un autre grief, les recourants se prévalent d’une atteinte à l’esthétique du secteur en raison de l’installation autorisée. 52. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). 53. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). 54. L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir, qui n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste

- 34/41 - A/3046/2024 dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179). 55. Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3), en particulier d'indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes communales ou cantonales d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base d'une clause d'esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 56. En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police

- 35/41 - A/3046/2024 des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L'autorité de recours doit toutefois sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 57. Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les réf. citées). 58. Selon l'art. 47 al. 1 LPMNS, la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission. 59. Par ailleurs, la compétence de la CMNS, qui comporte trois sous-commissions, dont la sous-commission nature et sites, est spécifiée dans le règlement général d’exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (RPMNS - L 4 05.01; cf. art. 3 al. 1 let. c RPMNS). Elle a pour mission de conseiller l’autorité compétente (art. 5 al. 1 RPMNS). Notamment, elle donne son préavis, conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée (art. 5 al. 2 let. f RPMNS). 60. Il a été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017).

- 36/41 - A/3046/2024 61. Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours (ATA/1243/2018 précité; ATA/126/2013 du 26 février 2013). La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). À ce titre, son préavis est important (ATA/1243/2018 précité; ATA/126/2013 précité). 62. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (cf. ATF 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet consid. 5.1; ATA/537/2017 du 9 mai 2017). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2; ATA/537/2017 du 9 mai 2017; ATA/284/2016 du 5 avril 2016; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c et les réf. citées). Selon l'art. 47 al. 1 LPMNS, la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission. 63. En l’espèce, la parcelle concernée par l’installation litigieuse est - en sus de son inscription à l’inventaire ISOS telle qu’appréhendée plus haut en lien avec le grief de violation de l’art. 6 LPN - située, pour partie, en zone 5 et, pour partie, dans la zone de protection de la nature et du paysage, dans le périmètre de protection des rives du lac. En l’occurrence, rien ne laisse à penser que les caractéristiques de la parcelle destinée à accueillir l’installation autorisée n’auraient pas été prises en compte.

Hormis la commune - qui a émis un préavis négatif ne comportant aucune motivation, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il serait fondé sur une problématique de protection du patrimoine et l’esthétique -, l’ensemble des instances de préavis consultées a préavisé favorablement le projet. En particulier, la DAC a rendu un préavis positif avec dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT. De même, le SMS, après avoir expressément relevé, dans son premier préavis favorable sous conditions, que la parcelle concernée était sise dans le périmètre de protection générale des rives du lac, dans la zone de protection de la nature et des paysages et dans un site à potentiel archéologique « J______ », a considéré que, compte tenu de la situation existante et du remplacement d’éléments greffés sur une antenne

- 37/41 - A/3046/2024 autorisée par les APA 3______, APA 4______ et DD 5______, le projet soumis ne nuisait pas au site, tout en posant, comme exposé plus haut, des conditions en lien avec les teintes et les matériaux à utiliser. En outre, ce service a à nouveau émis un préavis favorable le 17 janvier 2025, moyennant le respect des mêmes conditions que celles figurant dans son préavis précédent, tout en mentionnant explicitement l’inscription ISOS du site. À toutes fins utiles, il sera relevé que le fait que le SMS se soit prononcé en lieu et place de la CMNS ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que cette commission avait déjà eu l’occasion de se prononcer favorablement s’agissant de l’installation concernée, dans le cadre de l’instruction de la DD 5______, sans observations.

Il ressort au surplus du dossier, comme vu supra, que le mât est déjà actuellement existant, qu’il a préalablement été autorisé en bonne et due forme et que ni son emplacement ni sa hauteur ne seront modifiés par l’autorisation litigieuse. Comme exposé ci-dessus également, il vient prendre place en bordure d’un axe routier et à proximité directe de plusieurs voies de chemin de fer et non notamment au milieu d’une zone villas, à l’esthétique de laquelle il pourrait nuire. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle la présence, sur leur propre parcelle, de bâtiments figurant au RAC avec la valeur « exceptionnelle », aurait dû être prise en compte par le SMS dans le cadre de la pesée des intérêts, il sera rappelé que le projet querellé ne fait l’objet d’aucune mesure de RAC, ce qui n’est pas contesté. Quant aux bâtiments mentionnés par les recourants, ils ne sont pas concernés par l’autorisation litigieuse et il n’apparaît pas que la réalisation de la construction autorisée impliquera un changement ou une transformation dans la destination de ces derniers, qui ne font en outre, à teneur des éléments au dossier, pas l’objet d’une mesure de classement en l’état.

De plus, les normes cantonales relatives à l’esthétique, tel que l’art. 15 LCI, doivent être appliquées dans les limites du droit fédéral des télécommunications et prendre en compte les intérêts publics consacrés par celui-ci tendant notamment à garantir à la population à travers la Suisse un service de télécommunications fiable et de bonne qualité.

En conclusion, mal fondé, le grief de violation de l’art. 15 LCI sera rejeté. 64. Enfin, les recourants se prévalent d’une violation des art. 7 et 13 LPRLac. 65. Dans le but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines, la LPRLac instaure un certain nombre de restrictions aux constructions qui peuvent être érigées dans le périmètre à protéger (art. 6 à 11 LPRLac). 66. Ainsi, notamment, les constructions situées en 5ème zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable, le nombre de niveaux étant déterminé sur la façade côté lac (art. 7 al. 1 LPRLac). 67. Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la loi, le département peut déroger aux art. 6 à 11 de la loi. Dans ce cadre, les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis

- 38/41 - A/3046/2024 de la commune concernée, de la CMNS, le cas échéant de l'OCAN, ainsi que de la commission consultative de la diversité biologique (art. 13 al. 1 et 2 LPRLac). 68. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle- ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2). 69. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes de téléphonie mobile à des bâtiments ou à des constructions en toiture et de les soustraire aux prescriptions du droit cantonal et/ou communal relatives à la hauteur des bâtiments (arrêts 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 4 et 1C_248/2009 du 13 avril 2010 consid. 3.3), respectivement aux règles régissant la hauteur des constructions en toiture (arrêt 1C_229/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.4.1), faute de quoi l'installation d'antennes téléphoniques en zone à bâtir pourrait être compromise, empêchant de concrétiser la législation fédérale en matière de télécommunications visant à garantir un service universel fiable et abordable en matière de télécommunications pour toutes les catégories de la population dans toutes les régions du pays (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.8; 133 II 353 consid. 4.2). Certes, il n'est pas exclu d'édicter au niveau communal des dispositions en matière de construction et d'aménagement du territoire qui limitent la construction d'installations de téléphonie mobile. Mais cela doit en principe être fait en tenant compte des objectifs de la législation sur les télécommunications (ATF 133 II 321

- 39/41 - A/3046/2024 consid. 4.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2023 du 17 mai 2024 consid.

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3046/2024 LCI JTAPI/630/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 juin 2025

dans la cause

Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES-OCGC DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC D______ SA

- 2/41 - A/3046/2024 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE] (ci-après : la commune), qui fait partie du domaine public cantonal et comprend notamment une portion de la route F______, appartient à l’État de Genève. Elle se situe, pour partie, en zone 5 et, pour partie, en zone de protection de la nature et du paysage, dans le périmètre de protection des rives du lac, conformément au plan n° 2______ annexe à la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10), adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 1992. 2. Le site de E______ [GE], lequel inclut une partie de la parcelle n° 1______, est intégré à l’inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après : ISOS) depuis le ______ 2022. 3. Cette parcelle n° 1______ accueille, en bordure de route, une antenne de téléphonie mobile, autorisée le ______1998 par le biais de l’APA 3______, dont l’objet était « installation d’une antenne de télécommunication Natel ». 4. Cette antenne a fait l’objet de l’APA 4______ le ______ 2002, qui portait sur la « modification d’une installation pour téléphonie mobile ». 5. Une seconde modification a été autorisée par la DD 5______ délivrée le ______ 2014. À teneur du plan y relatif visé ne varietur le ______ 2014, l’antenne autorisée présentait une hauteur de 22,35 m. 6. Par requête enregistrée par le département du territoire (ci-après : DT ou le département) le ______ 2023 sous le n° DD 6______/1, G______ SA, pour le compte de D______ SA, a sollicité la délivrance d’une autorisation portant sur la modification de l’installation de communication mobile sise sur la parcelle n° 1______. À teneur du courrier d’accompagnement joint, le projet impliquait la modification du type d’antennes et des technologies sur la structure existante, sans modification de la structure. Était également jointe la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) (ci-après : FDSS) établie le 24 novembre 2022 par H______ SA, à teneur de laquelle le rayonnement dans les lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) les plus chargés se montait – pour une valeur limite de l’installation (ci-après : VLInst) de 5 V/m, laquelle était respectée dans tous les LUS – notamment à : - 4,67 V/m pour le LUS n° 3 (habitation située route F______ 362, 1er étage); - 4,89 V/m pour le LUS n° 5 (habitation située route F______ 360, 2ème étage, mansarde);

- 3/41 - A/3046/2024 - 4,06 V/m pour le LUS n° 7 (zone à bâtir sise route I______, parcelle n° 7______, aux hauteur et emplacement les plus exposés); - 4,99 V/m pour le LUS n° 8 (zone à bâtir sise route I______, parcelle n° 8______, aux hauteur et emplacement les plus exposés); - 4,21 V/m pour le LUS n° 9 (habitation située chemin ______[GE], dernier étage, mansarde). 7. Dans le cadre de l’instruction de cette demande : - se sont prononcés favorablement, avec ou sans conditions, l’office de l’urbanisme le ______ 2025, l’office cantonal des transports le 18 janvier 2024, l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) le 9 juillet 2024, l’office cantonal de l’eau le 2 janvier 2024, les CFF et CEVA le 30 janvier 2024 ainsi que l’aéroport international de Genève (ci-après : AIG) le 21 février 2024; - par préavis du 15 janvier 2024, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) s’est prononcé favorablement sous conditions. La parcelle concernée était située dans le périmètre de protection générale des rives du lac, dans la zone de protection de la nature et des paysages et dans un site à potentiel archéologique « J______ ». Vu la situation existante et le remplacement d’éléments greffés sur une antenne autorisée par les APA 3______, APA 4______ et DD 5______, un préavis favorable était émis, sous conditions de réaliser les installations avec des matériaux non réfléchissants et dans une teinte neutre, afin de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines. Ce service a à nouveau rendu un préavis favorable le 17 janvier 2024, aux mêmes conditions que celles figurant dans le préavis du 15 janvier 2024, tout en précisant que le site figurait à l’inventaire ISOS de E______ [GE], avec une entrée en vigueur au 1er mai 2022, dans la partie de site n° 7, secteur résidentiel et artisanal, dont l’objectif de sauvegarde était « partie de site sensible »; - l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s’est prononcé favorablement le ______ 2025, avec dérogation selon l’art. 13 LPRLac et sous conditions de prendre toutes les précautions nécessaires, lors des travaux, afin de conserver les arbres sis à proximité du chantier; - le 22 janvier 2024, la commune a rendu un préavis défavorable, lequel ne contenait aucune explication ni motivation; - la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu, le ______ 2025, un préavis positif avec dérogation au sens de l’art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30); - le 9 janvier 2024, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis positif sous conditions, soit le mesurage de contrôle aux LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 (ordonnance sur la protection contre le

- 4/41 - A/3046/2024 rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999; ORNI - RS 814.710), chap. 2.1.8) ainsi que l’intégration des antennes dans son système d’assurance qualité (ci-après : SAQ) qui permettait de surveiller les données d’exploitation. L’installation de téléphonie mobile concernée se composait d’un groupe de onze antennes fixées sur un mât de 22 m au bord de la route I______. Elle était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans un rayon de 125 m. À teneur du cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes concernées n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé. Selon la FDSS, le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 10 (Azimut : 0; ERPn : 350; # sub Array : 16) et 11 (Azimut : 215; ERPn : 240; # sub Array : 16). Il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les immissions sur les bâtiments des antennes et sur les bâtiments voisins. La VLinst y était respectée. Cependant, pour les points d’évaluation nos 3 (rte F______ 362), 5 (rte F______ 360), 7 (zone à bâtir), 8 (zone à bâtir) et 9 (ch. ______[GE]), les immissions étaient supérieures à 80 % de la VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ORNI, chap. 2.1.8 (OFEFP 2002), l’exploitant devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais. L’installation sise sur le site K______ & L______ était conforme à l’ORNI et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI - K 1 70.07). L’opérateur s’engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son SAQ qui permettait de surveiller les données d’exploitation conformément au document publié par l’OFEV « Antennes adaptatives : le complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ». 8. La requête a fait l’objet d’une enquête publique publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du ______ 2025. 9. Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______ (ci-après : Mme A______ et consorts) - propriétaires de la parcelle n° 9______, adjacente à la parcelle n° 1______ - ont formulé des observations auprès du DT le 22 janvier 2024, sous la plume de leur conseil, concluant au refus de la demande déposée. 10. Par décision du ______ 2024 publiée dans la FAO du même jour, le DT a délivré l’autorisation DD 6______/1. Les conditions figurant dans les préavis des CFF et CEVA du 30 janvier 2024, de l’OCGC du 9 juillet 2024, de l’OCAN du ______ 2025, du SABRA du 9 janvier 2024, de l’AIG du 21 février 2024 et du SMS du 17 janvier 2024 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation.

- 5/41 - A/3046/2024 À teneur du plan de l’installation projetée, enregistré le 2 juin 2024 puis visé ne varietur le ______ 2024 par le DT, la hauteur de l’antenne autorisée était de 22,35 m. 11. Par plis séparés des 14 et 15 août 2024, le DT a informé la commune, respectivement le conseil de Mme A______ et consorts, de la délivrance de la DD 6______/1, eu égard aux préavis favorables de l’ensemble des instances spécialisées consultées, notamment le SABRA, à l’issue d’une pesée des intérêts en présence et dans les limites de la loi. 12. Par acte du 16 septembre 2024 accompagné de pièces, Mme A______ et consorts ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision DD 6______/1, concluant, en sus de l’octroi d’un délai pour compléter leur recours dès lors qu’une expertise sollicitée par leurs soins était en cours, à l’annulation de la décision précitée, sous suite de frais et dépens. Propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir l’installation litigieuse et donc situés dans le périmètre des personnes habilitées à former opposition contre ladite installation, ils disposaient de la qualité pour recourir. La décision entreprise violait les art. 7 al. 1 et 13 al. 1 LPRLac. Le projet litigieux prévoyait la modification d’une antenne existante avec l’ajout de deux modules d’une hauteur de 3,85 m, portant la hauteur de l’antenne existante de 19,05 m à 22,35 m. Dès lors que celle-ci dépassait déjà la limitation de hauteur des bâtiments du périmètre concerné par le plan n° 2’8123, le projet aggraverait la situation. La construction litigieuse était implantée devant leur parcelle, qui comprenait des bâtiments intégrés au recensement architectural cantonal (ci-après : RAC) avec une valeur « exceptionnelle ». Partant, ce dépassement de la hauteur des bâtiments du périmètre était d’autant plus contestable. La CMNS n’avait, de surcroît, pas été consultée, de sorte que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 13 al. 1 LPRLac n’étaient pas respectées. Laa partie de la parcelle concernée par le projet litigieux appartenant par ailleurs à un périmètre naturel et de l’intégration du site de E______ [GE] à l’ISOS, la décision attaquée contrevenait également à l’art. 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451) et à l’art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Enfin, la modification de l’antenne contestée était susceptible de violer la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) ainsi que l’ORNI. 13. Dans le délai octroyé, les recourants ont produit, le 4 octobre 2024, un complément au recours accompagné de pièces, concluant à l’admission dudit recours et à l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. À teneur de la fiche ISOS, l’importance nationale du site de E______ [GE] « résulte en particulier de la symbiose entre le caractère dense d’un bâti rural organisé le long

- 6/41 - A/3046/2024 d’étroites venelles et de remarquables maisons de maître, qui ponctuent champs et parcs largement boisés. Les fantastiques dégagements visuels en direction du Léman, ou depuis le bas du vignoble vers les anciens domaines sur la ligne de rupture de pente, participent au caractère tout à fait exceptionnel du lieu ». La portion de la parcelle concernée par l’installation litigieuse se situait dans le secteur résidentiel et artisanal (partie n° 7), classifiée comme une partie de site sensible, dont la signification était qualifiée d’importante « comme espace sensible séparant le bâti historique en deux parties distinctes ». La construction litigieuse se trouvait en outre à la lisière du secteur « rivages I______ » (partie n° 13) ayant un objectif de sauvegarde A impliquant la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre et ayant une signification importante en tant que « porte d’entrée lacustre du site », dans lequel se trouvait leur propre parcelle. Leur propriété formait à l’origine le bord de lac du château de E______ [GE] et l’ensemble - dont notamment plusieurs bâtiments réalisés par l’architecte M______ - possédait un intérêt historique et un caractère exceptionnel, ce d’autant eu égard à la renommée de son propriétaire et architecte. Dans le cadre de l’APA 3______, la direction du patrimoine et des sites avait rendu un préavis sans observations, de sorte que la question de l’appartenance de la partie de la parcelle concernée à un périmètre naturel protégé n’avait pas été analysée. Pour l’APA 4______, cette même instance avait coché les cases « Rives du lac (art. 7 à 13) » et « pas d’observation », tout en précisant dans la rubrique « Considérants éventuels », « En ce qui nous concerne, vu les travaux envisagés ». Ainsi, l’appartenance au périmètre naturel protégé avait été reconnue lors de cette deuxième procédure mais n’avait pas été dûment instruite, aucune éventuelle dérogation au sens de l’art. 13 al. 1 LPRLac n’ayant notamment été analysée. Dans le cadre de la DD 5______, qui autorisait la modification de la partie intermédiaire de l’antenne existante sans modification de sa hauteur, la CMNS avait reconnu l’appartenance de la parcelle au périmètre de protection des rives du lac, à la voie N______ d’importance nationale avec substance et à un site à potentiel archéologique J______, tout en se prononçant favorablement, vu la situation existante et l’ajout d’éléments greffés sur une antenne autorisée à l’époque, sans observations « sur cette modification du mât dans sa partie intermédiaire ». Outre le fait que les trois autorisations précitées étaient antérieures à l’inscription du site à l’ISOS et au RAC de leur propre parcelle, les lacunes de l’instruction des deux APA avaient mené à la construction d’une antenne ne s’intégrant absolument pas dans le paysage, comme démontré par la photographie jointe. La LPE et l’ORNI avaient été violées. Selon le rapport - joint - établi le 18 septembre 2024 par Monsieur O______, expert mandaté par leurs soins, l’intensité du champ électrique mesurée dans les LUS correspondait aux valeurs obtenues selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021 et non selon sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1 ORNI; en présence d’une exploitation en mode adaptatif, la puissance maximale de l’antenne était multipliée par le facteur de correction et devenait la puissance

- 7/41 - A/3046/2024 d’émission autorisée ERPn; le facteur de correction était justifié par le gain d’antenne dans le complément OFEV 2021; la FDSS indiquait une puissance en « watts ERPn » et non en « watts (W) ». Conformément à la définition de l’art. 3 al. 9 ORNI, la puissance apparente rayonnée (ERP) était la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. L’ERP était ainsi la somme de la puissance de sortie de l’émetteur et de la capacité de rayonnement directionnel de l’antenne et était égale à la puissance injectée dans l’antenne multipliée par le gain de l’antenne et déterminait la quantité de puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum; en indiquant la puissance en « watts ERP » plutôt qu’en « W », la constructrice avait déjà pris en compte le gain d’antenne et la direction du rayonnement dans l’environnement. Considérant que le gain d’une antenne à formation de faisceau était déjà inclus dans les données servant à la détermination de l’ERP maximale visant à respecter la VLInst dans les LUS, l’OFEV se trompait en tentant de l’appliquer une seconde fois sur l’ERP dans son complément de 2021, sauf à fausser le calcul prospectif de l’intensité du rayonnement, étant rappelé que le tribunal pouvait s’écarter du complément de l’OFEV lorsqu’il l’estimait nécessaire, ce qui était le cas ici. Conformément à l’art. 11 al. 2 ORNI, la valeur indiquée pour chaque antenne était une valeur qui s’entendait ERP « maximale », bien que ce dernier terme n’y soit pas mentionné. Ainsi, l’OFEV ne pouvait créer l’unité ERPmax, qui irait au-delà du maximum. Partant, les valeurs de la FDSS étaient inférieures à celles qui seraient obtenues dans le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe ORNI, avec pour conséquence un risque de dépassement de 5 V/m, notamment pour les LUS nos 8, 5 et 3, qui se rapprochaient de cette limite. Le calcul effectué par M. O______ en se fondant sur le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe précitée aboutissait à des valeurs respectives de 5,6 V/m, 5,25 V/m et 5,51 V/m pour les trois LUS susmentionnés, soit supérieures à la valeur limite de 5 V/m. De plus, cet expert avait relevé que le calcul du rayonnement avait été effectué depuis le centre du mât pour toutes les antennes, alors que celles-ci étaient situées à des endroits différents et que le rayonnement était émis depuis l’antenne et non depuis le mât. Ainsi, les plans au dossier ne correspondaient pas aux coordonnées indiquées dans la FDSS. Le calcul effectué depuis la position correcte des antennes, conformément aux plans produits, démontrait un dépassement de la valeur limite dans le LUS n° 8, avec une prévision de 5,04 V/m. Une violation de l’art. 6 LPN était également à déplorer. Comme démontré par la photographie jointe, l’antenne existante ne s’intégrait pas dans le paysage rural et historique exceptionnel avoisinant et bien que la partie de site n° 7 dans laquelle cette antenne se trouvait n’avait pas d’objectif de protection aussi important que celui des « rivages I______ », celle-ci, qualifiée de sensible, devait être préservée. En outre, la partie de site n° 13, directement adjacente à la construction litigieuse, devait être prise en compte pour déterminer si cette dernière portait atteinte au paysage.

- 8/41 - A/3046/2024 Le projet litigieux consistait en l’ajout de deux modules d’une hauteur de 3,85 m qui porteraient la hauteur de l’antenne de 19,05 m à 22,35 m. L’impact visuel serait en outre renforcé par la présence de deux radômes visant à protéger cette antenne. Il s’agissait ainsi d’une structure complexe de taille considérable disposant de caches visibles à de très longues distances, qui portait gravement atteinte au site, de sorte qu’une pesée des intérêts qualifiée au sens de l’art. 6 al. 2 LPN aurait dû être effectuée. Le prononcé de deux préavis par le SMS, à deux jours d’intervalle, démontrait que, dans le cadre du premier préavis, l’inscription à l’ISOS n’avait pas été prise en compte dans la pesée des intérêts en présence, si tant est qu’une telle pesée des intérêts ait été effectuée. Il ne découlait pas non plus des préavis précités que le SMS se serait rendu sur place pour apprécier l’intégration du projet dans le paysage. Ce service se fondait à tort sur l’autorisation définitive précédente, qui ne concernait pas une augmentation de la hauteur, et sur les APA délivrées, dans le cadre desquelles ni la LPRLac, ni l’inscription à l’ISOS ni le RAC de leur bâtiment n’avait été examiné. Enfin, le SMS considérait à tort que le projet concernait un remplacement d’éléments greffés sur une antenne autorisée alors qu’il était question d’une augmentation de près de 4 m de la hauteur de cette antenne. En tout état, la prétendue nécessité d’augmenter la couverture du réseau – pourtant déjà assurée par l’antenne existante - et l’intérêt de l’opérateur ne prévalaient pas sur l’intérêt public à la protection du patrimoine historique et lacustre environnant. L’autorisation contestée contrevenait en outre à l’art. 15 LCI. Le SMS n’avait pas pris en considération, dans la pesée des intérêts, le fait que les bâtiments contigus à l’installation autorisée figuraient au RAC avec la valeur « exceptionnelle », se contentant de se référer à des autorisations précédentes qui n’avaient jamais analysé cette question. En tout état, même si les autorisations antérieures avaient pris en compte l’appartenance de la parcelle à un périmètre protégé, le DT aurait dû procéder à un nouvel examen, compte tenu de l’augmentation considérable de l’antenne existante. Enfin, les art. 7 et 13 LPRLac avaient été violés. La CMNS n’avait pas été consultée en vue de l’octroi d’une éventuelle dérogation, dont les conditions n’étaient, en tout état, pas remplies. L’antenne existante dépassait déjà la limite des 10 m de haut sans que la question d’une dérogation n’ait jamais été instruite et la situation s’aggraverait avec la modification autorisée, qui culminerait à 22,35 m de haut. Le préavis négatif de la commune - dont la consultation était requise par la loi - ne devait pas être minimisé. 14. Par observations du 8 octobre 2024 accompagnées de pièces, D______ SA (ci- après : l’intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’autorisation contestée, sous suite de frais et dépens. Aucune violation des art. 7 et 13 LPRLac n’était à déplorer. Outre le fait que l’art. 7 LPRLac ne mentionnait aucune restriction de hauteur, celui-ci n’était pas applicable, puisque la hauteur du mât concerné ne changeait pas. L’autorisation litigieuse visait à « modifier les antennes [existantes] par des antennes de nouvelle

- 9/41 - A/3046/2024 génération, sans changement du mât », comme démontré par les plans au dossier, sur lequel le mât apparaissait en noir, donc avec le statut « existant ». En tout état, conformément à la jurisprudence fédérale, les règles relatives aux hauteurs des bâtiments ne s’appliquaient pas aux installations de téléphonie mobile. Partant, aucune dérogation au sens de l’art. 13 LPRLac n’était nécessaire. L’autorisation litigieuse respectait la LPN et la LCI. La parcelle destinée à accueillir l’installation autorisée se trouvait dans une partie de site n’ayant pas de valeur propre ni de qualité particulière mais une signification importante comme espace sensible séparant le bâti historique en deux parties distinctes. L’autorisation querellée portait sur un remplacement d’antennes. Le SMS avait effectué une pesée des intérêts, en prenant notamment en compte la situation existante du mât. Le simple changement d’antennes sur un mât existant dont la hauteur resterait identique et, de surcroît, partagé avec un autre opérateur, était plus favorable que toute autre solution entraînant la construction d’un nouveau mât. Le SMS avait en outre posé des conditions visant à préserver les qualités des parties du site méritant d’être sauvegardées, étant précisé que les environs étaient déjà passablement perturbés par les infrastructures routières. Enfin, le mât se situait au nord de la parcelle des recourants à l’arrière du bâtiment, à l’opposé de leur vue vers le lac. 15. Par observations complémentaires du 3 décembre 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions. La FDSS avait été correctement élaborée. Compte tenu de la présence d’antennes adaptatives comportant plus de huit sub arrays, les al. 2 et 3 du ch. 63 ORNI étaient respectés. H______ SA avait établi, le 29 novembre 2024, une nouvelle FDSS - jointe - remplaçant la FDSS du 9 mars 2020, laquelle prenait en considération les coordonnées exactes des antennes. Il en ressortait que la VLInst était respectée également dans le LUS n° 8, devenu le LUS n° 11 dans le nouveau calcul, avec une valeur de 4,74 V/m au lieu de 4,99 V/m dans le calcul originel. Ainsi, la valeur limite était respectée dans tous les LUS, même en prenant en considération les coordonnées exactes des antennes. Enfin, s’agissant de la protection du site et de l’esthétique, la réponse - jointe - de H______ SA confirmait l’impossibilité de partager son site existant dans le temple de E______ [GE], tant car les valeurs limites imposées par l’ORNI seraient dépassées qu’en raison du manque de place dans le clocher. 16. Par pli du 6 décembre 2024, l’OCGC, signataire de la demande d’autorisation de construire litigieuse pour le compte du canton, s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours. 17. Dans ses observations du 6 décembre 2024, le DT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. L’expertise privée contredisait le préavis du SABRA. Dès lors que ce service avait exigé un mesurage de contrôle pour certains LUS, s’il devait être constaté que la valeur calculée n’était pas respectée, la puissance de l’antenne serait diminuée afin

- 10/41 - A/3046/2024 de se conformer à la valeur annoncée dans la FDSS, qui était contraignante pour l’opérateur. La prétendue contradiction entre la définition du mode d’exploitation déterminant selon l’annexe de l’ORNI et ce que préconisait le complément OFEV 2021 était erronée, comme démontré par les explications figurant en p. 8 de ce complément, cette recommandation se contentant de préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode d’exploitation. Il était également faux de prétendre que le facteur de correction était justifié par le gain de l’antenne, le complément OFEV ne prévoyant d’ailleurs rien de tel. L’indication de la puissance d’émission ERPn sur la FDSS concernait bien des watts. Pour le surplus, l’art. 11 al. 2 ORNI ne parlait pas de puissance maximale. Pour les antennes adaptatives, c’était la puissance d’émission autorisée ERPn - correspondant à l’ERPmax, n (soit la puissance d’émission maximale) multiplié par le facteur de correction KAA - qui devait être prise en considération. Partant, l’expertise privée était fondée sur des hypothèses incorrectes et le SABRA avait confirmé que le mode de calcul et les données figurant dans la FDSS étaient corrects. Selon l’expertise privée, seul le LUS n° 8 présenterait un dépassement des valeurs limites de 0,04 V/m. Or, selon le nouveau calcul effectué par le SABRA en prenant en compte la face de l’antenne, les distances recalculées passaient, pour le LUS no 3, de 4,66 à 4,69 V/m, pour le LUS n° 5, de 4,87 à 4,88 V/m et, pour le LUS n° 8, de 4,98 à 5 V/m, de sorte que l’ORNI était respectée. En outre, les recourants n’avaient pas démontré, ni même allégué, un dépassement des valeurs de l’ORNI sur leur parcelle. Dès lors que le prétendu dépassement allégué concernait uniquement le LUS n° 8, les recourants semblaient n’avoir aucun intérêt digne de protection à invoquer ce grief, qui devrait donc être déclaré irrecevable. Sur la parcelle n° 8______ où avait été calculé le LUS n° 8, une autorisation de construire avait été octroyée postérieurement à l’établissement de la FDSS. Dès lors, la distance de 62,7 m prise en compte par rapport à la zone à bâtir pour le calcul du LUS devait être modifiée pour prendre en compte le bâtiment autorisé, prévu à une distance d’au moins 65,9 m. Selon les calculs du SABRA, depuis la face avant de l’antenne, le champ électrique au LUS n° 8 était ainsi de 4,76 V/m, soit largement en-deçà du résultat pris en compte dans la FDSS et des limites fixées par l’ORNI. En tout état, le calcul effectué était prospectif. De plus, pour les LUS où la valeur atteignait 80 % de la VLInst, un mesurage serait réalisé à la mise en fonction de l’antenne. S’il devait alors être constaté que la valeur indiquée sur la FDSS n’était pas respectée, la puissance de l’antenne serait diminuée pour qu’elle s’y conforme. Partant, la prétendue violation de l’ORNI devait être écartée. Quant à la violation alléguée de l’art. 6 LPN, l’antenne concernée, autorisée en 1998 par l’APA 3______ avec une hauteur de 14 m, avait ensuite fait l’objet d’une première modification, notamment quant à sa hauteur, validée par l’APA 4______ du ______ 2002. Une seconde modification, portant sur les modules de l’antenne

- 11/41 - A/3046/2024 concernée, avait été validée le ______ 2014, par la DD 5______, dont les plans démontraient que l’antenne autorisée culminait à 22,35 m. Or, comme démontré par les plans, le projet litigieux ne prévoyait aucune modification de la hauteur de l’antenne par rapport aux autorisations précédentes. Contrairement aux allégations des recourants, la DD 6______ ne prévoyait pas d’augmentation du gabarit, maintenu à 22,35 m. Seule une modification des modules, afin de les adapter aux évolutions technologiques, était prévue. Cela n’impactait en rien le site, comme retenu par le SMS dans son préavis favorable du 17 janvier 2024, qui mentionnait expressément le site ISOS et considérait que le projet pouvait être autorisé au vu de la situation existante et du seul remplacement d’éléments sur une antenne autorisée. L’inscription à l’ISOS du site de E______ [GE] - postérieure à l’édification de l’antenne - ne pouvait être invoqué pour s’opposer à une modification de ladite antenne qui n’impactait nullement son gabarit ou son emprise visuelle. Par ailleurs, les inventaires fédéraux étaient assimilés à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), l’inventaire ISOS ne déployait pas d’effet directement contraignant dans le cadre de l’exécution d’une tâche cantonale ou communale. En outre, l’art. 6 al. 1 LPN n’imposait pas une interdiction absolue de modifier un objet inscrit dans cet inventaire, une atteinte à un bien protégé étant possible dans la mesure où elle n’altérait pas son identité ni ne contrevenait au but assigné à sa protection, ce qui était le cas ici. Partant, l’ISOS ne s’opposait pas à la délivrance de l’autorisation litigieuse. Enfin, même si une atteinte au site - contestée - devait être retenue, le projet litigieux était admissible selon l’art. 10 de l'ordonnance concernant l'ISOS du 13 novembre 2019 (OISOS - RS 451.12), au regard de la tâche de la Confédération de couverture du réseau téléphonique mobile et de l’ampleur minime dudit projet par rapport à l’état existant autorisé. Aucune violation de l’art. 15 LCI n’était à déplorer. La pesée des intérêts entre protection du patrimoine et garantie d’un service universel de télécommunication justifiait l’octroi de l’autorisation litigieuse. La zone « PNP », le périmètre LPRLac et l’ISOS avaient été pris en compte. L’antenne litigieuse était déjà installée et son implantation, son gabarit et son impact visuel tels qu’autorisés précédemment n’étaient pas modifiés par le projet litigieux, qui ne portait que sur le changement de modules. La photographie produite dans le recours démontrait que les modules supérieurs qui seraient remplacés dans le cadre de la DD 6______ étaient déjà existants. La photographie aérienne - reproduite dans son écriture - montrait en outre que l’antenne litigieuse se situait en bord de route, à proximité de la voie ferrée, dans un environnement adapté à ce type d’installation et non au milieu de villas ou à proximité immédiate du lac, et n’apparaissait pas avoir d’impact sur le site. La protection ISOS avait été prise en compte par le SMS dans son préavis du 17 janvier 2024 dans la pesée des intérêts et la condition relative aux teintes et aux matériaux prouvait le souci apporté à la protection du site.

- 12/41 - A/3046/2024 L’évolution de la technologie rendait nécessaires des adaptations afin de continuer à garantir une couverture appropriée du territoire, but de la modification litigieuse. Enfin, la parcelle et l’installation visées par le projet contesté n’étaient pas concernées par le RAC, étant relevé qu’en tout état, le recensement n’apportait aucune protection en lui-même, celui-ci devant être concrétisé par une mesure de classement ou d’inventaire. Finalement, l’art. 7 LPRLac n’était pas applicable, puisqu’il concernait les constructions de type logement ou bâtiment uniquement et non les infrastructures telles que les antennes, qui devaient également s’inscrire dans la zone concernée, vu le besoin de couverture que cette zone présentait. Par ailleurs, même si la dérogation prévue par l’art. 13 LPRLac avait été examinée par l’OCAN quant au cadre végétal et octroyée dans l’autorisation de construire querellée, celle-ci n’avait pas à l’être, le projet de modification n’impactant pas ledit cadre végétal, comme le confirmait le fait que le SMS, instance spécialisée en matière d’application de la LPRLac, n’avait pas estimé qu’une telle dérogation était nécessaire. Dès lors qu’aucune augmentation de la hauteur de l’installation n’était prévue, l’octroi d’une dérogation ne se justifiait pas, au regard de la situation existante autorisée. 18. Par réplique du 28 janvier 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L’explication du DT en lien avec le mesurage de contrôle à effectuer ultérieurement était inquiétante, au regard notamment des enjeux pour la santé que le respect de la VLInst - exigée par l’ORNI - impliquait. En outre, la jurisprudence imposait au SABRA de procéder à une inspection détaillée avec des mesures sur place ainsi que des modélisations de rayonnement complexe pour le calcul de l’intensité de champ dans les LUS; le « service RNI » devait également veiller à ce que les erreurs importantes dans la FDSS soient corrigées par l’opérateur et il ne ressortait pas du préavis du SABRA qu’un contrôle détaillé avait été réalisé durant l’instruction. Le DT ne saurait produire des calculs subséquents effectués par le SABRA pour tenter de rattraper les lacunes du préavis de ce service. Si, par impossible, l’autorisation litigieuse ne devait pas être annulée, il conviendrait à tout le moins de renvoyer le dossier au DT pour nouvelle instruction. Ceci était d’autant plus vrai au regard de l’arrêt récent du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024, qui soumettait désormais l’application d’un facteur de correction à une antenne - autorisée préalablement sans ce facteur - à une nouvelle procédure d’autorisation de construire, alors qu’auparavant, l’opérateur devait simplement produire une FDSS actualisée. Cette jurisprudence réaffirmait l’importance du contrôle de la FDSS. Partant, la production subséquente d’une telle fiche par l’opérateur dans le cadre de la procédure de recours ne saurait être suffisante. Le fait que le DT et l’intimée aient procédé à de nouveaux calculs démontrait que le préavis et la FDSS actuellement au dossier étaient erronés. Dès lors, le SABRA devait analyser la nouvelle FDSS et rendre un nouveau préavis. En outre, le SABRA, respectivement l’intimée, étaient parvenus à des résultats différents lorsqu’ils avaient effectué à nouveau les calculs. Ainsi, pour le LUS n° 8,

- 13/41 - A/3046/2024 alors que l’expert avait retenu une intensité du champ électrique de 5,04 V/m, le SABRA avait obtenu un résultat de 5,00 V/m et l’intimée de 4,74 V/m. Lors du recalcul prenant en compte un bâtiment non encore construit, ce service était parvenu à une valeur de 4,76 V/m. Ces résultats différents justifiaient à eux seuls l’annulation de la décision attaquée. Pour les autres LUS, dans ses nouveaux calculs, le SABRA avait retenu 4,69 V/m pour le LUS n° 3 et de 4,88 V/m pour le LUS n° 5, tandis que la nouvelle FDSS de l’intimée prévoyait 4,61 V/m pour le LUS n° 3 et 4,74 V/m pour le LUS n° 5. Ces différences étaient d’autant plus problématiques que toutes ces valeurs étaient très proches de la limite prévue par l’ORNI. Vu le besoin de précision accru, ces différences ne pouvaient être tolérées, quand bien même toutes les valeurs étaient inférieures à 5 V/m. En outre, alors que le DT se contentait de produire les résultats des calculs du SABRA sans explications, toutes les données de l’expertise étaient vérifiables. De plus, conformément à la jurisprudence, ils n’étaient pas uniquement habilités à se plaindre d’un dépassement des immissions ou des valeurs limites sur leur propriété mais pouvaient également remettre en question la légalité du projet litigieux. Ni le département ni l’intimée n’avaient remis en cause les calculs effectués par l’expert. En outre, l’extrait du Complément OFEV cité par le DT dans ses observations se référait à une version de l’annexe 1 ch. 63 ORNI qui n’était plus en vigueur. Le DT se méprenait en indiquant que l’art. 11 al. 2 ORNI ne traitait pas de puissance maximale, dès lors que cette disposition renvoyait à l’annexe I ORNI, dont le ch. 63 prévoyait explicitement qu’était concerné le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données était transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. S’agissant des émetteurs de téléphonie mobile, l’ORNI ne traitait ainsi que de la puissance maximale dans le cadre d’une autorisation de construire. S’agissant de l’allégation du DT et de l’intimée selon laquelle l’autorisation litigieuse n’impliquerait aucune modification de la hauteur de l’antenne existante, la mention, sur les plans, en rouge de la valeur de 3,85 m prêtait à confusion, suggérant que l’ajout des deux modules augmenterait la hauteur de l’antenne. En tout état, les modules ajoutés étaient de plus grande taille que ceux déjà greffés sur l’antenne, comme démontré par les plans, de sorte qu’il était faux de soutenir que la modification de l’antenne n’impacterait en aucune manière le gabarit ou l’emprise visuelle de cette dernière. L’existence de l’antenne en tant que telle ne justifiait pas que l’on puisse lui apporter des modifications subséquentes sans effectuer de pesée des intérêts, l’insuffisance de la couverture réseau dans le secteur n’ayant au demeurant pas été démontrée. La précision de H______ SA selon laquelle le partage du site existant dans le temple de E______ [GE] était impossible par manque de place démontrait, d’une part, que le projet litigieux impliquerait des modifications qui prendraient de la place et ne seraient donc pas sans incidence sur

- 14/41 - A/3046/2024 le paysage protégé concerné et, d’autre part, que la couverture réseau était déjà largement assurée par les antennes déjà existantes dans le secteur. 19. Par duplique du 6 février 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions, notamment s’agissant de la protection du patrimoine, pour les motifs précédemment invoqués. L’autorisation de créer ou de modifier une antenne de téléphonie mobile reposait sur un calcul estimatif, de sorte que la FDSS n’était qu’une prévision, sujette à certaines incertitudes, car elle prenait en compte les principaux facteurs d’influence mais non toutes les subtilités de propagation du rayonnement; afin de prendre en compte cette incertitude, des mesures de réception devaient être effectuées après la mise en service de l’installation si, selon la prévision calculée, 80% de la VLInst était atteinte dans un LUS. L’arrêt 1C_10______ cité par les recourants consacrait la protection du droit d’être entendu des intéressés en cas d’application du facteur de correction. Partant, il n’était pas pertinent in casu, puisque les paramètres d’exploitation ne changeaient pas, comme démontré par une comparaison des fiches complémentaires 2 des FDSS des 24 novembre 2022 et 29 novembre 2024. La différence entre les résultats obtenus par ses soins et ceux obtenus par le SABRA pour le LUS n° 8 n’était que de 0,02 V/m. Outre le fait que ces calculs n’étaient que des prévisions, des petites différences étaient facilement explicables, étant relevé que la VLInst était en tout état respectée. Les calculs de M. O______ étaient rejetés dans leur entièreté, en particulier ceux relatifs au LUS n° 8, puisque l’interprétation de ce dernier du mode d’exploitation déterminant n’était pas conforme à l’ORNI, alors que leurs propres calculs étaient correctement effectués selon le mode d’exploitation déterminant défini par le ch. 63 al. 2 annexe I ORNI. L’arrêt 1C_11______ rappelait la définition du mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives et ses conséquences, à savoir que, pour les antennes adaptatives comportant huit sous-réseaux ou plus, la puissance émettrice ERPn déclarée sur la FDSS devait être respectée, non pas au maximum comme pour les antennes conventionnelles, mais en moyenne sur six minutes; étant donné que c’était désormais la puissance d’émission moyenne sur six minutes et non la valeur maximale qui était déterminante pour le calcul de l’intensité du champ électrique, il ne résultait pas de dépassement de la VLInst. De plus, contrairement à l’avis de M. O______, l’arrêt précité confirmait qu’un traitement différencié entre les antennes adaptatives et les antennes conventionnelles était justifié, eu égard aux caractéristiques et à la répartition des puissances d’émission sur les antennes adaptatives. Ainsi, en moyenne sur six minutes, la marge de sécurité était maintenue dans la même mesure qu’auparavant, même pour les pics de puissance, qui ne pouvaient être que de courte durée, une marge de sécurité déterminante étant toujours prévue par rapport à la VLI; l’application du facteur de correction ne conduisait donc pas à une baisse de la protection par rapport aux antennes

- 15/41 - A/3046/2024 conventionnelles; selon l’état actuel des connaissances, le ch. 63 de l’annexe 1 ORNI tenait suffisamment compte du principe de précaution. 20. Par écriture spontanée du 21 février 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. La FDSS était en réalité déterminante pour autoriser une nouvelle installation, la mesure de réception n’ayant qu’une fonction de contrôle a posteriori, comme retenu par la jurisprudence fédérale. La mesure de réception servait en effet à prouver que l’intensité électrique était respectée en condition d’exploitation mais n’avait pas pour but de palier à une évaluation imprécise du rayonnement au stade de l’octroi de l’autorisation. Eu égard au principe de précaution, le calcul de prévision ne pouvait comporter d’erreurs. Si l’intimée se prononçait sur la « petite différence » de 0,02 V/m entre les calculs de cette dernière et ceux du SABRA pour le LUS n° 8, elle passait sous silence les autres différences, soit notamment la différence de 0,14 V/m pour le LUS n° 5 entre la valeur obtenue par l’intimée et celle retenue par le SABRA. Une telle différence ne saurait être considérée comme une marge d’erreur tolérable, ce d’autant que si l’on ajoutait cette valeur à celle obtenue par le SABRA dans le LUS n° 5, l’on parvenait à un résultat de 5,02 V/m, soit un dépassement de la valeur limite. Ainsi, les erreurs relevées par leurs soins, qui avaient conduit l’intimée à modifier sa FDSS en cours de procédure, puis les écarts subséquents avec les valeurs produites par le SABRA ultérieurement justifiaient l’annulation de l’autorisation querellée. L’incertitude planant au sujet de l’exactitude des calculs effectués par l’opérateur et par l’instance spécialisée chargée de les vérifier n’était pas tolérable, étant en outre rappelé que 25 à 30% des FDSS soumises étaient renvoyées aux opérateurs pour correction, selon la jurisprudence fédérale. 21. Par duplique du 21 février 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. Il avait procédé à une analyse détaillée du projet et s’était assuré, notamment par l’instruction du SABRA, de sa conformité avec l’ORNI et la LPE, de sorte qu’aucune légèreté dans le traitement du dossier n’était à déplorer. Quant aux calculs exposés en cours de procédure, mis à part ceux produits par les recourants qui ne se fondaient vraisemblablement pas sur une situation correcte puisque partant d’un postulat non conforme à l’ORNI, ils démontraient clairement que les valeurs limites étaient respectées. Quoi qu’il en soit, comme exposé précédemment, les calculs relatifs aux antennes de téléphonie - qui prenaient en compte les principaux facteurs d’influence mais pas toutes les subtilités de la propagation du rayonnement - étaient sujets à certaines incertitudes, selon la jurisprudence fédérale. Ainsi, des mesures de réception devaient être effectuées à la mise en service afin de s’assurer que les valeurs limites indiquées sur la FDSS étaient respectées. Cas échéant, la puissance de l’antenne serait diminuée pour qu’elle s’y conforme.

- 16/41 - A/3046/2024 Le renvoi du dossier au SABRA pour nouvelle instruction relèverait du formalisme excessif, puisque les données obtenues démontraient le respect des valeurs légales. Les valeurs du LUS n° 8 seraient même en deçà de celles indiquées dans la FDSS, au vu de l’autorisation de construire désormais délivrée pour la parcelle n° 8______. L’arrêt 1C_12______ n’était d’aucun secours aux recourants, dans la mesure où les conditions d’autorisation étaient largement remplies et que le projet litigieux n’entraînait aucune modification des paramètres d’exploitation. S’agissant de l’aspect visuel de la modification autorisée par la DD 6______, il ressortait des éléments figurant en jaune (démolis) et en rouge (construits) sur les plans que l’emprise demeurerait en substance la même. Aucune modification subséquente n’était à relever. Le fait que l’installation litigieuse ne puisse trouver place dans le clocher de E______ [GE] ne démontrait pas que cette dernière aurait un impact esthétique important, dès lors que ce n’était pas uniquement les modules modifiés qui devraient y prendre place mais l’antenne entière. L’allégation selon laquelle la couverture réseau serait suffisante, non étayée, tombait à faux, dès lors que le projet avait précisément pour but de réaliser les adaptations nécessaires au regard des avancées technologiques, afin de continuer à garantir une couverture appropriée du territoire. 22. Pour le surplus, le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par les propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir l’installation litigieuse et sise dans le périmètre pour former opposition contre ladite installation selon la FDSS, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant

- 17/41 - A/3046/2024 rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 6. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). 7. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515 p. 179). 8. De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les réf. citées).

- 18/41 - A/3046/2024 9. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables. 10. La proximité avec l'objet du litige ne suffit en effet pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024,

p. 625; Heinz AEMISEGGER, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 93). Les voisins directs peuvent ainsi exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur leur situation de fait ou de droit, c'est-à-dire celles qui pourraient conduire à ce que le projet de construction ne soit pas réalisé ou soit réalisé différemment de ce qui est prévu (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). 11. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation de la LPE et de l’ORNI. 12. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par la LPE et les ordonnances qui en découlent (ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). 13. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 14. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art. 1 ORNI). Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI; ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

- 19/41 - A/3046/2024 consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 15. En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de précaution en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe 1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI; ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 16. L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c). 17. Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève

- 20/41 - A/3046/2024 également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin RÖÖSLI, Gesundheitsgefährdungsabschätzung : Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss). Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/ 2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a déduit qu'il existe une présomption de respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé, sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), que tant que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl

c. Suisse du 17 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1). 18. Selon l'art. 12 al. 2 ORNI, pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées. 19. Sur cette base, l'OFEV a notamment publié le 23 février 2021 un document intitulé « Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci- après : Explications OFEV - https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65389.pdf; consulté le 12 juin 2025). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio) (Explications OFEV, p. 3). 20. Le même jour, il a également publié un complément à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'OFEV) de 2002 (ci-après : le complément, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65394.pdf; consulté le 12 juin 2025).

- 21/41 - A/3046/2024 21. Avant la publication de ce complément, des antennes adaptatives avaient été autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la FDSS et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les SAQ utilisés par les opérateurs (complément, p. 6). Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération. Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la FDSS (complément, p. 7 ss). 22. Le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de projet SwissNIS, ci-après : le rapport annuel 2021). Le rapport annuel 2021 décrit d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58). 23. Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral

- 22/41 - A/3046/2024 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2; Joel DRITTENBASS, op. cit., pp. 141-142). 24. Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur; toute augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au- delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI). 25. La prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4 - 4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4).

- 23/41 - A/3046/2024 26. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour tenir compte des antennes adaptatives, une modification de l’ORNI avait été adoptée le 17 avril 2019. Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». La modification de l’ORNI définit le mode d’exploitation déterminant pour ce type d’antennes (art. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. L’objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu. Pour diverses raisons, l’OFEV n’a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l’exécution correspondante dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance. Dans des courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons que, dans l’attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (considération dite du « pire des cas », worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit « enveloppant ». Cela permet de garantir que l’évaluation pour la population concernée par le rayonnement d’une station de téléphonie mobile reste sûre et que l’exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors encore ouvertes » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 4. 2 et les réf. citées). 27. La prise en compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d’émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l’exposition aux rayonnements dans l’environnement de l’antenne est donc globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d’émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l’examen du respect des VLInst. Cette évaluation est directement fondée sur le principe de précaution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2; 1C_ 693/2021 précité consid. 4. 3). 28. Comme relevé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative; ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 8.20 et 8.21), dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est penché sur la légalité du facteur de correction par rapport au principe de précaution (1C_307/2023 du 9 décembre 2024

- 24/41 - A/3046/2024 destiné à publication aux ATF). Il a retenu que la LPE contenait une délégation permettant au Conseil fédéral d'édicter les dispositions relatives au facteur de correction, de sorte que la règlementation du facteur de correction dans l'ORNI était conforme au droit supérieur (consid. 5.3 et 5.4). En résumé, les caractéristiques particulières du signal des antennes adaptatives justifient une approche différenciée de celle des antennes conventionnelles. Avec l'approche du « worst case » pour les antennes adaptatives, le rayonnement effectif dans l'environnement de l'installation serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition au rayonnement dans l'environnement des antennes adaptatives est inférieure à celle des antennes conventionnelles. Dès lors, il n'est pas contestable, eu égard au principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE), que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 de l'annexe 1 ORNI n'exigent plus que la puissance d'émission soit respectée au maximum, mais – comme les valeurs limites d'immissions – en moyenne sur six minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation rendus ainsi possibles ne sont que de courte durée; la plupart du temps, cette valeur est respectée et il existe toujours une nette marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé. La limitation automatique de la puissance garantit que la valeur limite de l'installation n'est pas dépassée en moyenne sur 6 minutes et que les pics de puissance supérieurs ne sont donc que de courte durée. Globalement, l'application du facteur de correction ne conduit donc pas à une baisse du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles en raison de la caractéristique de rayonnement particulière des antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, le ch. 63 de l'annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de précaution (consid. 6.4). 29. Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 désormais publié aux ATF 150 II 379 impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du worst case. 30. De surcroît, au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et certifié par un organe indépendant. D______ SA a mis en place un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été validé par l'OFCOM, leur dernière certification par un organe indépendant datant du 30 août 2022 (D______ SA - certificat pour le système d'AQ 2022-2025, accessible à l'adresse : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-

- 25/41 - A/3046/2024 specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html; consulté le 12 juin 2025). 31. Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5). Cette instance fédérale a confirmé récemment que, pour l’heure, il n’y avait aucune raison de nier le fonctionnement des SAQ (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 et les réf. citées). 32. Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). 33. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien- fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril 2023; 1C_100/2021 du 14 février 2023). 34. En l’espèce, s’agissant de la recevabilité du grief de violation de la LPE et de l’ORNI, contestée par le DT au motif que le seul dépassement de la valeur limite de 5 V/m relevé par l’expertise privée se situe sur une parcelle n’appartenant pas aux recourants, le tribunal constate que le préavis favorable du SABRA du 9 janvier 2024, qui fait partie intégrante de la décision attaquée, prévoit notamment, au titre de condition, le respect des VLI dans les LUS. Ainsi, dès lors que l’une des conditions de délivrance de l’autorisation de construire litigieuse concerne le respect des prescriptions applicables en matière d’antennes de téléphonie mobile, il convient de retenir que les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt à invoquer un tel grief. En effet, le bien-fondé de ce grief - question qui sera examinée ci-après

- pourrait, cas échéant, conduire à l’annulation de l’autorisation contestée, de sorte qu’ils en retireraient un avantage et que leur conclusion en ce sens serait admise. Partant, il sera entré en matière sur ce grief. Sur le fond, le tribunal constate qu’à teneur de la FDSS établie le 24 novembre 2022 par H______ SA qui figure au dossier d’instruction de l’autorisation litigieuse, la VLInst de 5 V/m est respectée dans l’ensemble des LUS; pour les cinq LUS, dont le LUS n° 8, dans lesquels 80% de la VLInst était atteinte, le SABRA a exigé, dans son préavis favorable sous conditions du 9 janvier 2024 faisant partie intégrante de

- 26/41 - A/3046/2024 la décision attaquée, un mesurage de contrôle par l’opérateur et aux frais de ce dernier. Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont produit une expertise, laquelle conteste les résultats retenus dans la FDSS précitée, arguant en substance que ceux-ci découlaient de mesurages effectués selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021, qui créait à tort une unité ERPmax allant au-delà du maximum autorisé, et non selon sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1 ORNI, et d’un calcul de rayonnement effectué, à tort également, depuis le centre du mât et non depuis chacune des antennes concernées. S’agissant du premier point relevé par l’expert, il sera constaté que rien ne laisse à penser que le mode de calcul pris en compte par l’opérateur contreviendrait à l’annexe 1 ORNI, étant précisé que le complément OFEV 2021 se contente de préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode d’exploitation et qu’aucune contradiction entre ce complément et l’annexe ORNI n’a été démontrée par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, dès lors qu’ils déduisent un droit de ce grief. Partant, le postulat selon lequel, pour les antennes adaptatives, devait être prise en considération la puissance d’émission autorisée ERPn, soit la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction KAA, retenue pour établir la FDSS, lequel a été validé par le SABRA, autorité spécialisée en matière de rayonnements non ionisants, ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en réalité que l’expertise privée, qui doit, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, être considérée comme un simple allégué de parties, se contente d’opposer sur ce point sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité technique consultative qui, pour rappel, est composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c). Partant, mal fondé, cet argument sera écarté. Pour le surplus, l’intimée a produit, en annexe de ses observations dans le cadre de la présente procédure de recours, une nouvelle FDSS établie le 29 novembre 2024 par H______ SA, prenant en considération les coordonnées exactes desdites antennes et non celles du mât. Il ressort de ce nouveau calcul que la VLInst de 5 V/m est, dans cette hypothèse également, respectée dans tous les LUS, y compris le LUS n° 8 (devenu le LUS n° 11). Dans le même sens, le SABRA a effectué un nouveau calcul du rayonnement depuis la face des antennes, versé à la présente procédure par le DT en annexe de ses observations du 6 décembre 2024, duquel il ressort que la VLInst précitée était respectée dans l’ensemble des LUS; s’agissant du LUS n° 8, cette instance spécialisée a en outre relevé une diminution de la valeur de rayonnement obtenue, eu égard au fait qu’avait désormais été prise en compte la

- 27/41 - A/3046/2024 distance entre l’installation litigieuse et le bâtiment désormais autorisé - postérieurement à l’élaboration de la première FDSS - sur la parcelle n° 8______ et non uniquement la distance entre cette installation et la zone à bâtir, comme cela avait été le cas dans la première FDSS. Partant, il ressort de ce qui précède que l’intimée et le SABRA, prenant en considération les remarques de l’expertise produite par les recourants, ont procédé à de nouveaux calculs, lesquels démontrent tous que la VLInst est respectée dans tous les LUS. S’il eut certes été préférable qu’un tel calcul soit effectué dans la FDSS initiale, il n’en demeure pas moins que cette problématique a désormais été prise en compte. Partant, il ne saurait être donné une suite favorable au renvoi du dossier au DT pour nouvelle instruction ainsi que requis par les recourants. En effet, dès lors que tant l’opérateur que l’instance spécialisée ont d’ores et déjà procédé à de nouveaux calculs et que l’autorité intimée s’est déterminée à ce propos, un éventuel renvoi du dossier en vue d’une instruction complémentaire sur ce point serait dépourvu d’intérêt, en sus de constituer un formalisme excessif et de violer le principe de célérité. En outre, force est de constater que cette mise à jour a permis de prendre en compte la situation actuelle de la parcelle n° 8______ et de préciser le calcul dans le LUS n° 8, jusqu’alors effectué en fonction de l’existence d’une zone à bâtir et non de l’emplacement précis du bâtiment désormais autorisé. Le fait que le SABRA et l’intimée soient parvenus, lors de leurs nouveaux calculs respectifs, à des valeurs différentes pour un même LUS, ne saurait conduire, contrairement à l’argument des recourants, à l’annulation de l’autorisation litigieuse puis à la réalisation de nouveaux calculs. En effet, si certes des différences de résultats ressortent des dernières données versées au dossier pour les LUS nos 3, 5 et 8, allant notamment jusqu’à 0,14 V/m pour le LUS n° 5, entre la puissance de rayonnement retenue par le SABRA et celle calculée par l’opérateur, il n’en demeure pas moins que, tant lors du premier que lors du second calcul effectués par le SABRA ainsi que par H______ SA, toutes les mesures présentaient une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m, en conformité avec la VLInst à respecter, prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, hormis les calculs proposés dans l'expertise privée réalisée sur mandat des recourants, lequel, pour rappel, retenait, pour le seul LUS n° 8 un dépassement de 0,4 V/m, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle les résultats des nouveaux calculs effectués par le SABRA n’étaient accompagnés d’aucune explication, de sorte qu’ils n’étaient pas vérifiables, le tribunal relève qu’il ne saurait être exigé, dans chaque cas, de l’instance spécialisée qu’elle détaille son raisonnement, sauf en cas de doute particulier, non présent en l’espèce. Par ailleurs, le permis de construire garantit le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées posées dans le préavis du SABRA du 9 janvier 2024, qui exige en particulier une mesure de contrôle aux

- 28/41 - A/3046/2024 LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 ainsi qu’une intégration de cette installation dans le SAQ de l'opérateur, conditions sur lesquelles il sera revenu plus loin.

À toutes fins utiles, il sera encore rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral.

La jurisprudence fédérale 1C_506/2023 invoquée par les recourants, notamment pour en déduire l’importance du contrôle de l’exactitude des données figurant dans la FDSS, qui concerne la protection du droit d’être entendus des intéressés en cas d’application du facteur de correction, ne leur est ici d’aucun secours, dès lors qu’aucune modification des paramètres d’exploitation n’est à relever s’agissant de l’installation litigieuse, au regard des FDSS au dossier. Ainsi, s’il est effectivement souhaitable que les données figurant dans la FDSS, sur laquelle se fonde notamment l’autorité compétente pour délivrer ou non une autorisation de construire, soient estimées le plus précisément possible, il n’en demeure pas moins que celles-ci constituent, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, une prévision sujette à incertitude. C’est en outre précisément afin de prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l’installation dans les cas où, selon la prévision calculée, 80 % de la VLInst est atteinte à un LUS. Si, au regard de ce mesurage, la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d’émission maximale admissible doit alors être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires. Il sera en outre rappelé que les valeurs limites prévues dans l’ORNI sont dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. Pour le surplus, le risque d’un pronostic erroné devra être supporté par le maître d’ouvrage, dans la mesure où ce dernier peut être amené à devoir prendre, à ses frais, des mesures en vue d’assurer le respect des valeurs limites après la mise en service de l’installation. Enfin, il ressort de la jurisprudence précitée, que le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises - et encore récemment (arrêt 1C_307/2023 précité) - que la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de précaution. Ce constat repose en outre sur les analyses effectuées par l'OFEV, autorité spécialisée dans la préservation de l’environnement et de la santé contre les atteintes graves, sur la base de plusieurs études scientifiques, étant de surcroît rappelé que les VLInst, déterminantes pour les antennes, sont inférieures aux VLI, lesquelles sont adaptées à la protection de l'homme. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, infondés, les griefs de violation de l’ORNI et de la LPE seront écartés.

- 29/41 - A/3046/2024 35. Dans un second grief, les recourants allègue que l’installation litigieuse contreviendrait à l’art. 6 LPN, eu égard notamment à l’inscription à l’ISOS du site accueillant cette dernière. 36. Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN, l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale. 37. L’annexe 1 OISOS (« Sites construits d’importance nationale à protéger ») mentionne E______ [GE] sous l'objet GE 11_____ en tant que village. 38. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. 39. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; Thierry LARGEY, La protection du patrimoine, RDAF 2012 I 295). 40. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche fédérale, au sens de l’art. 2 LPN (arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3). 41. L’art. 6 LPN n’impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l’ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n’altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d’espèce, l’obligation de « conserver intact » un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l’inventaire et les fiches qui l’accompagnent, du contenu de la protection (arrêts du Tribunal fédéral 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_226/2016 précité, ibidem; ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a). 42. L’art. 23 al. 1 des directives concernant l’ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après : DISOS) précise que les parties de site méritant d’être sauvegardées reçoivent, sur la base de leur qualification : l’objectif de sauvegarde A, qui comprend notamment la sauvegarde de la substance (let. a); l’objectif de sauvegarde B, qui porte sur la sauvegarde de la structure (let. b) ou l’objectif de sauvegarde C, qui vise à sauvegarder le caractère de l’objet concerné (let. c). Aucun objectif de sauvegarde au sens de l’al. 1 n’est attribué aux parties de site sensibles. Il convient cependant d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être sauvegardées (art. 23 al. 2 DISOS). 43. Lorsque des transformations ou des aménagements sont prévus sur une partie de site à sauvegarder, il est indiqué de requérir le conseil du service des monuments historiques, d’autres instances officielles spécialisées ou d’experts. Pour son

- 30/41 - A/3046/2024 application concrète, l’ISOS formule des recommandations générales concernant la conservation, l’entretien et la valorisation des sites construits (art. 24 al. 1 DISOS). Lorsqu’il s’agit de « sauvegarder la substance », les dispositions générales sont l’interdiction de démolir, l’interdiction de constructions nouvelles et l’obligation d’arrêter des prescriptions détaillées en cas d’intervention (art. 24 al. 2 DISOS). 44. Les principes susmentionnés sont repris, au plan cantonal, à l’art. 6A al. 2 LPMNS, lequel dispose que l’ISOS est pris en compte dans la planification au sens de l’art. 11 OISOS, ainsi qu’à l’art. 5 al. 2 let. i RPMNS, selon lequel la CMNS est tenue de préaviser les projets de modification des limites de zones ou de plan localisé de quartier dont le périmètre s’étend sur un site recensé en « objectif de sauvegarde A » dans l’ISOS. 45. La CMNS (respectivement l’OPS en cas de procédure accélérée; cf. art. 5 al. 5 RPMNS) doit également préaviser tout projet de travaux concernant un immeuble inscrit à l’inventaire au sens de l’art. 9 LPMNS, un immeuble classé au sens de l’art. 15 LPMNS, un immeuble situé en zone protégée au sens des art. 83 ss LCI ou un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site (art. 5 al. 2 let. b, d, f et g RPMNS). 46. Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (art. 3 al. 1 LPN). 47. L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile, même à l'intérieur de la zone à bâtir, constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les objets protégés mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN (ATF 131 II 545 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 et l’arrêt cité). 48. La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2), constitue un intérêt public qui découle de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l'art. 3 LPN (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.6 et les arrêts cités). 49. Le principe de la proportionnalité implique également que si l'autorité décisionnaire doit effectuer une soigneuse pesée des intérêts et faire primer cas échéant le développement du réseau téléphonique sur la protection du patrimoine, cela suppose que de son côté, le requérant de l'autorisation de construire doit de son côté

- 31/41 - A/3046/2024 faire tout son possible pour diminuer l'atteinte au patrimoine, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable, (JTAPI/1017/2022 du 29 septembre 2022 consid. 17). 50. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’à teneur de la fiche ISOS relative au site de E______ [GE], la parcelle accueillant l’installation litigieuse se situe dans le secteur n° 7, soit un secteur « résidentiel et artisanal ». Ce secteur, répertorié comme « partie de site sensible », se compose, à teneur de la fiche ISOS précitée, d’un vaste lotissement de villas et de quelques immeubles amorcés entre les deux guerres, séparant les parties historiques méridionale et septentrionale de E______ [GE] et se poursuivant au-delà du double axe de communication routier et ferroviaire par quelques villas cossues du XXème siècle dominant le Léman. Une manufacture horlogère était en outre organisée autour d’un manoir du début du XXème siècle auquel faisait écho un bâti néo-Heimatstil. Quant à la signification de ce secteur n° 7, la fiche précise qu’il revêt une signification importante comme espace sensible séparant le bâti historique en deux parties distinctes; est également mentionnée la présence de l’axe ferroviaire Genève-Lausanne mis en service en 1958, qui a été doublé d’une 3ème voie en 2004. Il ressort de ce qui précède que l’antenne autorisée se situe sur une parcelle ne bénéficiant d’aucun objectif de sauvegarde A, B ou C au sens de l’art. 23 al. 1 DISOS, celle-ci constituant, comme vu supra, un espace de séparation entre des parties historiques de E______ [GE] et n’apparaissant pas avoir de valeur propre ou de qualités particulières en soi. Les recourants reconnaissent d’ailleurs eux- mêmes, dans leur complément au recours du 4 octobre 2024, que la partie de site n° 7 n’a pas d’objectif de protection aussi important que celui des « rivages I______ ». Quant à l’argument des précités selon lequel la partie de site n° 13 directement adjacente à la construction litigieuse devait également être prise en compte pour déterminer si cette construction portait atteinte à la nature du site, il sera relevé que l’art. 23 al. 2 DISOS précise effectivement qu’il convient d’éviter, à l’intérieur d’une partie de site sensible, toute intervention susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être sauvegardées. Toutefois, dans le présent cas, il ressort des plans au dossier visés ne varietur que l’autorisation litigieuse porte sur la modification d’une installation existante autorisée par de précédentes APA et DD, la première datant des années 90, et non sur l’implémentation d’une nouvelle installation jusqu’alors absente du paysage. Selon ces mêmes plans, la hauteur actuelle du mât concerné - représenté en noir, en tant qu’ouvrage non modifié - n’est pas impactée par l’autorisation querellée. Il s’agit en effet d’un remplacement d’antennes existantes par des antennes de nouvelle génération, sans changement de mât. Quant à l’augmentation de la hauteur de l’installation en raison de ce remplacement d’antennes dont se plaignent les recourants, il ressort du plan validé par le DT qu’elle sera de 22,35 m, étant relevé

- 32/41 - A/3046/2024 qu’il s’agit là de la hauteur déjà précédemment autorisée dans le cadre de la DD 5______ délivrée en 2014. Dès lors, l’autorisation litigieuse porte sur une installation - d’ores et déjà existante - dont la hauteur a déjà été autorisée antérieurement. En outre, à teneur des plans toujours, l’emprise de l’installation demeurera, en substance, la même et aucune modification subséquente y relative n’est à relever. Pour le surplus, l’ensemble des instances consultées ont émis des préavis favorables, avec un sans conditions. Quoi qu’en disent les recourants, le SMS, instance spécialisée en matière de protection des sites, a bel et bien pris en compte l’inscription à l’ISOS, en mentionnant explicitement cet élément dans son second préavis favorable émis le 17 janvier 2025, qui fait partie intégrante de la décision d’autorisation litigieuse et dont les conditions devront être respectées. Cette instance de préavis a en outre émis des conditions en lien avec l’intégration de l’installation dans le secteur concerné, soit l’utilisation de matériaux non réfléchissants et d’une teinte neutre afin de réduire l’impact sur le site et les vues lointaines, confirmant ainsi que la question de l’impact de l’antenne autorisée sur son environnement a été examinée avec soin par le SMS, contrairement aux allégations des recourants. Le fait que ce service n’ait pas procédé à des constatations sur place avant de se prononcer ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne peut en effet être attendu de ce dernier qu’il se rende sur place pour chaque demande de préavis dont il est saisi par le DT, étant rappelé que le requérant est censé fournir toutes les informations utiles en annexe de sa requête d’autorisation de construire et qu’il est loisible aux instances de préavis de se rendre sur place ou de solliciter la production d’informations complémentaires si elles l’estiment nécessaires, ce qui n’a pas été le cas du SMS ici, rien ne l’obligeant en outre à agir différemment. Il sera rappelé que l’art. 6 al. 1 LPN ne prévoit pas une interdiction absolue de modifier un objet inscrit à l’inventaire ISOS, une atteinte demeurant possible dans la mesure où celle-ci n’altère ni l’identité ni le but assigné à la protection de cet objet, ce qui apparaît être le cas ici, pour les motifs mentionnés ci-dessus. Partant, rien ne laisse à penser qu’aucune pesée des intérêts n’a été effectuée par les instances de préavis ni, pour le surplus, que l’inscription à l’ISOS du secteur de E______ [GE] n’aurait pas été prise en compte, le contraire ressortant du dossier. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera rappelé que la nécessité d’assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire suisse constitue un intérêt public au sens des art. 92 al. 2 Cst. et 1 al. 1 et 2 LTC et que l’intérêt à disposer d’une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc susceptible de l’emporter sur une éventuelle atteinte minime portée à l’aspect protégé d’un site. En outre, il ressort des éléments au dossier que le mât concerné est partagé par l’intimée et par H______ SA, ce qui permet d’éviter la prolifération inutile

- 33/41 - A/3046/2024 d’installations dans le secteur. Il est de plus situé au bord d’un axe routier et à proximité immédiate de plusieurs voies ferroviaires, lesquels ont également de facto un impact sur le site concerné. Quant à l’argument des recourants, non démontré au demeurant, selon laquelle la couverture actuelle du réseau serait suffisante, il sera relevé que la modification de cette installation a pour but de permettre la poursuite d’une couverture performante du réseau de téléphonie mobile, conformément à la tâche incombant à la Confédération. L’allégation des recourants selon laquelle l’impossibilité de réaliser l’installation querellée dans le temple de E______ [GE] confirmée par H______ SA démontrerait l’impact et le gabarit importants de celle-ci n’est que pure hypothèse et, par ailleurs, irrelevante. Eu égard au raisonnement qui précède, il apparaît que les recourants se contentent en réalité d’opposer leur propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient étayer, à celle des instances spécialisées. Partant, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir, sur la base desdits préavis, considéré que le projet litigieux respectait le droit applicable. Mal fondé, le grief de violation de l’art. 6 LPN sera écarté. 51. Dans un autre grief, les recourants se prévalent d’une atteinte à l’esthétique du secteur en raison de l’installation autorisée. 52. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). 53. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). 54. L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir, qui n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste

- 34/41 - A/3046/2024 dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179). 55. Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3), en particulier d'indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes communales ou cantonales d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base d'une clause d'esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 56. En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police

- 35/41 - A/3046/2024 des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L'autorité de recours doit toutefois sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 57. Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les réf. citées). 58. Selon l'art. 47 al. 1 LPMNS, la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission. 59. Par ailleurs, la compétence de la CMNS, qui comporte trois sous-commissions, dont la sous-commission nature et sites, est spécifiée dans le règlement général d’exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (RPMNS - L 4 05.01; cf. art. 3 al. 1 let. c RPMNS). Elle a pour mission de conseiller l’autorité compétente (art. 5 al. 1 RPMNS). Notamment, elle donne son préavis, conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée (art. 5 al. 2 let. f RPMNS). 60. Il a été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017).

- 36/41 - A/3046/2024 61. Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours (ATA/1243/2018 précité; ATA/126/2013 du 26 février 2013). La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). À ce titre, son préavis est important (ATA/1243/2018 précité; ATA/126/2013 précité). 62. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (cf. ATF 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet consid. 5.1; ATA/537/2017 du 9 mai 2017). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2; ATA/537/2017 du 9 mai 2017; ATA/284/2016 du 5 avril 2016; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c et les réf. citées). Selon l'art. 47 al. 1 LPMNS, la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission. 63. En l’espèce, la parcelle concernée par l’installation litigieuse est - en sus de son inscription à l’inventaire ISOS telle qu’appréhendée plus haut en lien avec le grief de violation de l’art. 6 LPN - située, pour partie, en zone 5 et, pour partie, dans la zone de protection de la nature et du paysage, dans le périmètre de protection des rives du lac. En l’occurrence, rien ne laisse à penser que les caractéristiques de la parcelle destinée à accueillir l’installation autorisée n’auraient pas été prises en compte.

Hormis la commune - qui a émis un préavis négatif ne comportant aucune motivation, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il serait fondé sur une problématique de protection du patrimoine et l’esthétique -, l’ensemble des instances de préavis consultées a préavisé favorablement le projet. En particulier, la DAC a rendu un préavis positif avec dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT. De même, le SMS, après avoir expressément relevé, dans son premier préavis favorable sous conditions, que la parcelle concernée était sise dans le périmètre de protection générale des rives du lac, dans la zone de protection de la nature et des paysages et dans un site à potentiel archéologique « J______ », a considéré que, compte tenu de la situation existante et du remplacement d’éléments greffés sur une antenne

- 37/41 - A/3046/2024 autorisée par les APA 3______, APA 4______ et DD 5______, le projet soumis ne nuisait pas au site, tout en posant, comme exposé plus haut, des conditions en lien avec les teintes et les matériaux à utiliser. En outre, ce service a à nouveau émis un préavis favorable le 17 janvier 2025, moyennant le respect des mêmes conditions que celles figurant dans son préavis précédent, tout en mentionnant explicitement l’inscription ISOS du site. À toutes fins utiles, il sera relevé que le fait que le SMS se soit prononcé en lieu et place de la CMNS ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que cette commission avait déjà eu l’occasion de se prononcer favorablement s’agissant de l’installation concernée, dans le cadre de l’instruction de la DD 5______, sans observations.

Il ressort au surplus du dossier, comme vu supra, que le mât est déjà actuellement existant, qu’il a préalablement été autorisé en bonne et due forme et que ni son emplacement ni sa hauteur ne seront modifiés par l’autorisation litigieuse. Comme exposé ci-dessus également, il vient prendre place en bordure d’un axe routier et à proximité directe de plusieurs voies de chemin de fer et non notamment au milieu d’une zone villas, à l’esthétique de laquelle il pourrait nuire. Quant à l’allégation des recourants selon laquelle la présence, sur leur propre parcelle, de bâtiments figurant au RAC avec la valeur « exceptionnelle », aurait dû être prise en compte par le SMS dans le cadre de la pesée des intérêts, il sera rappelé que le projet querellé ne fait l’objet d’aucune mesure de RAC, ce qui n’est pas contesté. Quant aux bâtiments mentionnés par les recourants, ils ne sont pas concernés par l’autorisation litigieuse et il n’apparaît pas que la réalisation de la construction autorisée impliquera un changement ou une transformation dans la destination de ces derniers, qui ne font en outre, à teneur des éléments au dossier, pas l’objet d’une mesure de classement en l’état.

De plus, les normes cantonales relatives à l’esthétique, tel que l’art. 15 LCI, doivent être appliquées dans les limites du droit fédéral des télécommunications et prendre en compte les intérêts publics consacrés par celui-ci tendant notamment à garantir à la population à travers la Suisse un service de télécommunications fiable et de bonne qualité.

En conclusion, mal fondé, le grief de violation de l’art. 15 LCI sera rejeté. 64. Enfin, les recourants se prévalent d’une violation des art. 7 et 13 LPRLac. 65. Dans le but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines, la LPRLac instaure un certain nombre de restrictions aux constructions qui peuvent être érigées dans le périmètre à protéger (art. 6 à 11 LPRLac). 66. Ainsi, notamment, les constructions situées en 5ème zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable, le nombre de niveaux étant déterminé sur la façade côté lac (art. 7 al. 1 LPRLac). 67. Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la loi, le département peut déroger aux art. 6 à 11 de la loi. Dans ce cadre, les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis

- 38/41 - A/3046/2024 de la commune concernée, de la CMNS, le cas échéant de l'OCAN, ainsi que de la commission consultative de la diversité biologique (art. 13 al. 1 et 2 LPRLac). 68. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle- ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2). 69. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes de téléphonie mobile à des bâtiments ou à des constructions en toiture et de les soustraire aux prescriptions du droit cantonal et/ou communal relatives à la hauteur des bâtiments (arrêts 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 4 et 1C_248/2009 du 13 avril 2010 consid. 3.3), respectivement aux règles régissant la hauteur des constructions en toiture (arrêt 1C_229/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.4.1), faute de quoi l'installation d'antennes téléphoniques en zone à bâtir pourrait être compromise, empêchant de concrétiser la législation fédérale en matière de télécommunications visant à garantir un service universel fiable et abordable en matière de télécommunications pour toutes les catégories de la population dans toutes les régions du pays (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.8; 133 II 353 consid. 4.2). Certes, il n'est pas exclu d'édicter au niveau communal des dispositions en matière de construction et d'aménagement du territoire qui limitent la construction d'installations de téléphonie mobile. Mais cela doit en principe être fait en tenant compte des objectifs de la législation sur les télécommunications (ATF 133 II 321

- 39/41 - A/3046/2024 consid. 4.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2023 du 17 mai 2024 consid. 2.4;1C_248/2009 du 13 avril 2010 consid. 3.3). 70. En l’espèce, le terrain sur lequel prendra place la construction litigieuse se trouve en cinquième zone à bâtir mais également dans la zone à protéger des rives du lac, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, les dispositions légales concernant le périmètre à protéger des rives du lac se superposent aux prescriptions réglant l'affectation des diverses zones ordinaires (ATA/97/2019 précité consid. 3a et les arrêts cités). Par conséquent, la LPRLac est effectivement applicable à la parcelle concernée. Toutefois, l’installation litigieuse consiste en un mât existant accueillant des antennes de téléphonie mobile et non en un bâtiment. Or, l’art. 7 LPRLac prévoit que les constructions sises en 5ème zone ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable. Partant, au regard de la formulation de la disposition légale précitée, qui se réfère explicitement à des niveaux, à une toiture et au qualificatif d’« habitable », force est de constater que la volonté du législateur était ici de traiter de bâtiments. Dans le cas contraire, ce dernier aurait vraisemblablement fait état, dans la loi, d’une hauteur et non de niveaux, inexistants en matière d’antennes de téléphonie mobile. Vont dans le même sens les explications figurant dans la « Fiche de bonnes pratiques en vue d’une appréciation qualitative des projets architecturaux dans le périmètre de la LPRLac » édictée le 26 novembre 2018 par la CMNS. En effet, ce document se réfère explicitement, dans son introduction (p. 1), à la densification soutenue de la zone 5 dans le périmètre des rives du lac, en raison notamment de la multiplication de projets de démolition-reconstruction, d’agrandissement et de divisions parcellaires. Force est ainsi de constater que l’antenne litigieuse n’entre pas dans de tels cas de figure. La CMNS précise encore (p. 2) que l’objectif des requérants est de construire le plus de m2 possibles, en mettant notamment en œuvre tous les mécanismes possibles pour contourner les contraintes posées, de manière plus ou moins subtiles. Or, à nouveau, le projet litigieux n’est pas concerné par de telles considérations. La CMNS explique en outre (pp. 2-4) qu’ont été mis en place afin d’assurer au mieux la protection des rives du lac, dans le contexte exposé plus haut, deux critères soit, premièrement, la limitation de la hauteur des bâtiments à 10 m maximum pour la projection de la façade côté lac exposée à l’air et à la lumière (y compris notamment les socle, terrasse, cour anglaise, acrotère et superstructure) et, deuxièmement, la limitation de la longueur des façades à 25 m dans le cas de densification de parcelles, afin de maintenir des vues et césures vers le lac. S’agissant de l’installation de téléphonie mobile autorisée ici, force est de constater qu’elle ne possède pas de façades, dont la limitation, tant en hauteur qu’en longueur, serait nécessaire en vue de maintenir des vues et des césures vers le lac. Il ne ressort d’ailleurs pas des photographies au dossier que la vue sur le lac des recourants serait d’une quelconque manière entravée par l’antenne litigieuse, qui se situe en amont de leur parcelle par rapport au lac. Ils ne le prétendent d’ailleurs pas.

- 40/41 - A/3046/2024 Partant, il ressort de ce qui précède que la LPRLac n’a pas pour vocation de s’appliquer aux installations de téléphonie mobile mais aux bâtiments. Or, à ce titre, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’est pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes de téléphonie mobile à des bâtiments et de les soustraire aux prescriptions légales cantonales et communales relatives à la hauteur des bâtiments, sauf à compromettre l’installation de telles antennes et, partant, à empêcher la concrétisation de la législation fédérale en matière de télécommunications, dont l’intérêt public a été détaillé supra. Dès lors, il sera constaté que l’art. 7 LPRLac ne saurait s’appliquer au projet litigieux. Partant, l’absence de dérogation au sens de l’art. 13 al. 1 LPRLac ne prête pas le flanc à la critique. Le fait que l’OCAN ait fait mention, dans son préavis favorable, d’une telle dérogation fondée sur l’art. 13 al. 1 LPRLac au regard de la végétation du secteur ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, même si cette instance de préavis a été consultée dans le cadre de la requête litigieuse, la décision d’octroi ou de refus de délivrance de l’autorisation sollicitée incombe à l’autorité intimée, qui est libre de s’écarter de l’interprétation effectuée par une instance dont la loi n’exige pas la consultation, ce qui est le cas ici. Par conséquent, infondé, le grief de violation des art. 7 et 13 al. 1 LPRLac sera écarté. 71. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 72. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 73. N’ayant pas fait appel à un mandataire externe, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à D______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 41/41 - A/3046/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Genève, le

La greffière