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JTAPI/580/2026

Genf ·JTAPI · 2026-06-16 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (cf. art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans

- 7/12 - A/2092/2025 ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement.

E. 4 Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sont soumis obligatoirement aux droits, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE).

E. 5 En principe, la loi fiscale lie l’imposition des successions et donations aux transferts et institutions du droit civil; elle peut s’écarter du droit civil pour donner une définition propre des cas d’imposition mais, en vertu du principe de la légalité de l’impôt, elle doit le dire expressément. Lorsque la norme opère clairement son rattachement au droit civil, elle doit être appréciée dans le contexte du droit civil et les concepts du droit civil être pris dans leur acception civile (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.3 et les références citées).

E. 6 La notion de donation est définie à l’art. 239 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - Code des obligations (CO - RS 220) comme une disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre, sans contre-prestation correspondante. Selon la jurisprudence, la notion fiscale de donation ne se recoupe pas forcément entièrement avec celle du droit civil et peut comporter des particularités, en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Les critères de l’acte d’attribution entre vifs, de la gratuité et de l’animus donandi (volonté de donner) sont toutefois communs (ATF 146 II 61 consid. 7.1; arrêt 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.3). Il y a donc donation si trois conditions sont remplies : 1) un versement est effectué entre vifs, 2) à titre gratuit et 3) dans l’intention de faire une donation (animus donandi) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_379/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). La condition, objective, de la gratuité de l’attribution est réalisée lorsque le donataire ne fournit pas, pour le don, de contre-prestation en faveur du donateur (ATF 146 II 6 consid. 7.1). La condition, subjective, de l’animus donandi signifie que le donateur doit avoir la conscience et la volonté d’effectuer une attribution à titre gratuit en faveur du donataire (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Dans une affaire qui concernait l’ancien droit cantonal bernois relatif à l’impôt sur les donations, le Tribunal fédéral a souligné que les motifs qui avaient présidé à une

- 8/12 - A/2092/2025 donation, tels que la gratitude, la générosité ou l’existence d’un devoir moral, n’étaient pas pertinents pour l’assujettissement à l’impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b cc p. 502). La notion de donation peut en effet être plus large en droit fiscal qu’en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1.2; ATF 118 Ia 497 consid. 2b.cc; ATA/1848/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4a).

E. 7 Selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, une donation est une libéralité entre vifs qui est effectuée avec une intention de donner. Cette intention peut être présumée entre personnes proches, lorsque les autres conditions d’une donation sont remplies (ATF 146 II 6 consid. 8.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 118/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2; 9C_243/2024 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). Dans le cas d’une donation mixte, les parties ont l’intention de faire une attribution à titre gratuit, en ce sens qu’elles fixent délibérément le prix en dessous de la valeur réelle de l’objet afin de faire bénéficier l’acheteur de la différence à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4, non publié in ATF 150 I 1, traduit dans RDAF 2023 II 421, qui se réfère à la jurisprudence rendue en droit civil). La donation mixte suppose objectivement qu’il existe une contre-prestation mais qu’il y a une disproportion entre les prestations. La donation mixte se caractérise ainsi objectivement par l’existence d’une disproportion entre les prestations et, subjectivement, par la volonté de donner (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4 non publié in ATF 150 I 1; 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.4).

E. 8 Toujours selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2; 2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid. 2.2 in RDAF 2010 II 474), la créance d’impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n’a aucun effet constitutif, elle n’est pas une condition de l’existence de la créance d’impôt. L’existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l’instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable.

E. 9 Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement (art. 8 al. 6 LDE).

- 9/12 - A/2092/2025 En matière fiscale plus généralement, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, impliquent que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5).

E. 10 Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, l’appréciation fiscale se base en premier lieu sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties. Pour interpréter un contrat de droit civil, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Ce que les parties savaient, ont voulu ou ont effectivement compris lors de la conclusion du contrat relève du fait. Lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, l’interprétation du contrat quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. La détermination de cette volonté subjective des parties repose sur l’appréciation des preuves par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.4 et l’ATF 140 III 86 consid. 4.1). L’argumentation que le contribuable peut présenter en cours de procédure pour s’opposer aux droits d’enregistrement ne revêt aucune pertinence pour déterminer la volonté des parties ressortant de l’acte instrumenté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.7).

E. 11 En l’espèce, il est établi - et non contesté par les parties - que la valeur des actions en cause s’élevait, à teneur de la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 intitulée « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » (ci-après : la circulaire n° 28), au montant d’environ CHF 488’000.-, ainsi déterminé par le service des titres de l’AFC-GE dans une décision entrée en force. Cela a d’ailleurs eu pour effet que l’AFC-GE a

- 10/12 - A/2092/2025 renoncé à réclamer à la recourante le montant de CHF 188’000.- à titre de prestation appréciable en argent. Le présent litige implique de déterminer si la différence du prix de CHF 188’000.- entre la vente des actions à la recourante et la vente du même nombre d’actions à D______ SA se justifie en raison d’une potentielle charge fiscale future. Or, la réponse à une telle question ne peut qu’être négative dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, il ne peut être raisonnablement admis qu’un événement futur improbable puisse justifier une diminution du prix de vente d’actions, sous réserve peut-être que la vente ait lieu entre des tiers indépendants, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La potentielle charge fiscale future invoquée n’est nullement certaine : rien n’empêcherait la contribuable, qui contrôle entièrement C______ SA, d’œuvrer pour que les réserves ouvertes soient réalisées sur plusieurs années, avec pour effet que le taux d’imposition les concernant serait nettement plus faible que celui pris en compte, voire qu’elles ne soient pas réalisées du tout, de sorte qu’il n’y aurait aucune imposition. Ainsi, l’écart entre le prix du marché, fixé à CHF 488’000.-, et celui de la vente, de CHF 300’000.-, ne peut s’expliquer que par la volonté du frère de la recourante d’effectuer un don à sa sœur. La recourante ne démontre, en tout état, pas que la différence de valeur constatée ne soit pas une donation. À cet égard, ni les explications quant à la situation économique de son frère ni les dires de ce dernier suffissent pour retenir que celui-ci ne voulait pas effectuer une donation à sa sœur, compte tenu des liens familiaux qui les unissent et le fait qu’ils résident à la même adresse, ce qui renforce la conviction du tribunal de la proximité des parties à la vente du 24 août 2021. Ainsi, il faut admettre que la transaction en cause entre la recourante et son frère correspond à tout le moins à la définition de donation au sens de l’art. 11 al. 2 LDE, selon lequel est également réputé donation tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, concédés à titre gratuit. En ne réclamant à la recourante aucune contreprestation correspondant à la valeur vénale de ses titres, le frère de celle-ci a en effet renoncé à un droit, au profit de cette dernière. Il s’ensuit que cette transaction doit être considérée comme une donation mixte, en ce sens que les parties ont délibérément fixé le prix en dessous de la valeur réelle des titres, afin de faire bénéficier la recourante de la différence à titre gratuit.

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

E. 13 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 11/12 - A/2092/2025

- 12/12 - A/2092/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 12 mai 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Caroline GOETTE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2092/2025 ICC JTAPI/580/2026

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 juin 2026

dans la cause

Madame A______, représentée par GESTOVAL SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/12 - A/2092/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) de Madame A______, et plus spécifiquement une opération qualifiée de donation mixte effectuée par le frère de la contribuable, Monsieur B______, à cette dernière. 2. La contribuable, domiciliée à la même adresse que son frère à Genève, possédait 70 des 100 actions de C______ SA et en était l’administratrice unique, avec signature individuelle. Son frère possédait les 30 autres actions de cette société inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2007 et ayant pour but, notamment, l’achat, la vente, la construction et l’exploitation de tous biens immobiliers ainsi que la gestion et le courtage de biens immobiliers. 3. Par deux contrats de vente d’actions sous seing privé du 24 août 2021, M. B______ a cédé la moitié de ses actions à D______ SA, société ayant son siège à E______ [VS] et dont la contribuable est l’unique propriétaire, pour le prix de CHF 488’000.- et l’autre moitié de ses actions à la contribuable, pour le prix de CHF 300’000.-. 4. En juillet 2024, l’AFC-GE a demandé à la contribuable de lui indiquer la manière dont avait été défini le prix de vente des actions lors des deux transactions du 24 août 2021 et d’expliquer la raison de la différence des deux prix de vente. Le même mois, celle-ci a répondu que le prix de vente avait été déterminé par un expert-comptable, lequel avait valorisé les actions C______ SA en se basant sur les fonds propres de celles-ci au 31 décembre 2020 et de F______ SA détenue à hauteur de 99,82% par C______ SA, et que le prix de vente payé par son frère avait été négocié en tenant compte de la charge fiscale potentielle latente sur les réserves ouvertes de C______ SA, estimée à CHF 188’000.- (CHF 2’775’750.- [réserves ouvertes au 31 décembre 2020] x 15% x 45% [estimation impôt sur le revenu]). 5. En octobre 2024, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de sa taxation de septembre 2024 qui effectuait une reprise fiscale de CHF 188’000.- à titre de prestation appréciable en argent au motif que la transaction entre M. B______ et D______ SA avait été effectuée à un prix supérieur à la valeur réelle de C______ SA. Elle a ensuite interjeté recours en février 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre le maintien de cette taxation par l’AFC-GE, ce qui a donné lieu à la cause A/440/2025. 6. En mars 2025, l’AFC-GE a informé le tribunal que le dossier contesté était en voie de retrait et qu’elle émettrait des bordereaux rectificatifs. Le tribunal a ainsi rendu une décision de retrait en août 2025. 7. Par bordereau des droits d’enregistrement du 8 avril 2025, l’AFC-GE a considéré la transaction entre la contribuable et son frère comme une donation mixte en faveur de la contribuable et l’a taxée comme telle. Calculés sur une donation d’une valeur

- 3/12 - A/2092/2025 de CHF 188’000.- en 3ème catégorie, les droits dus (centimes additionnels compris) s’élevaient à CHF 36’435.-. 8. Le 5 mai 2025, par le biais de son mandataire, la contribuable a élevé réclamation contre ce bordereau de droits d’enregistrement, concluant à son annulation. Il n’était absolument pas insolite que deux transactions relatives aux actions d’une même société soient réalisées à un prix différent, considérant que l’acquéreur était une fois une personne morale et une fois une personne physique non astreinte à tenir des livres. En effet, alors que la distribution des 15% des « réserves ouvertes » de C______ SA ne générerait aucun impôt sur le bénéfice pour D______ SA (dividende de substance), tel ne serait pas le cas pour la distribution de 15% des mêmes réserves ouvertes à la contribuable. De ce fait, celle-ci n’était pas favorisée par la transaction avec son frère au prix de CHF 300’000.-, montant correspondant à la valeur des actions C______ SA de CHF 488’000.- réduite du montant estimé de l’impôt sur le revenu. « Tout autre tiers avisé aurait appliqué le même raisonnement et les mêmes calculs ». 9. Par décision du 12 mai 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. La charge fiscale latente concernant la contribuable n’impactait en rien la valeur des titres qui lui avaient été vendus et il ne se justifiait pas de traiter deux opérations similaires différemment. 10. Par acte du 13 juin 2025, sous la plume de son mandataire, la contribuable a interjeté recours contre cette décision par devant le tribunal, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas insolite que le prix de transaction d’actions d’une même société puisse être différent pour un acquéreur personne physique non astreinte à tenir des livres et pour un acquéreur personne morale et qu’il n’existait pas de donation de CHF 188’000.- de M. B______ en faveur de la contribuable, sous suite de frais et dépens. En premier lieu, la recourante a repris les explications de sa réclamation du 5 mai 2025. Elle contestait l’affirmation de l’AFC-GE qui considérait que la charge fiscale latente n’impactait pas la valeur des titres. C______ était une société holding détenant 99,82% des actions F______, principalement des créances rémunérées au taux du marché, et n’exerçant donc pas une exploitation industrielle ou commerciale à proprement parler. Sa valeur de rendement n’était ainsi pas du tout représentative de sa valeur réelle qui, en réalité, dépendait quasiment exclusivement de ses fonds propres (CHF 2’875’754,24 au 31 décembre 2020) très majoritairement composés de réserves ouvertes, son capital-actions ne s’élevant qu’à CHF 100’000.-. Il était dès lors évident que tout investisseur avisé, tiers autant que proche du vendeur, intéressé à acquérir une quote-part des actions C______ proposerait un prix d’achat des actions en fonction des répercussions fiscales qui lui incomberaient lors de la distribution des réserves ouvertes.

- 4/12 - A/2092/2025 Elle s’interrogeait sur l’approche de son traitement fiscal par l’AFC-GE. Celle-ci s’était engagée à retirer le dossier de la cause A/440/2025 et d’émettre un bordereau rectificatif, mais n’avait encore rien fait à ce sujet. En revanche, elle lui avait notifié le bordereau de droits d’enregistrement litigieux et lui avait adressé le 24 mai 2025 un rappel de paiement comprenant des intérêts moratoires et des frais de rappel en sus. La situation de son frère, retraité percevant une pension AVS minimale, rendait invraisemblable son consentement à une donation d’une telle ampleur, sachant qu’elle réalisait à l’époque un salaire annuel brut d’environ CHF 95’000.-. 11. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Dans le cadre de la procédure A/440/2025, elle était revenue sur sa position au motif qu’elle avait estimé que le prix de vente des actions C______ SA de CHF 488’000.- entre M. B______ et D______ SA était conforme au principe de pleine concurrence dans la mesure où il correspondait à peu de chose près à l’estimation fiscale de C______ SA faite par son service des titres. S’agissant du présent litige, la taxation en donation mixte de la différence entre la valeur des actions et le prix auquel elles avaient été vendues était correcte et devait être confirmée. La vente de ces actions à la recourante avait en effet été effectuée à un prix inférieur à celui à D______ SA, le même jour. Cette différence entre la valeur des actions et le prix auquel elles avaient été vendues constituait une libéralité, soumise aux droits de donation. Par ailleurs, l’estimation des actions par le service des titres pour l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2021 n’avait pas été contestée, de sorte qu’elle était entrée en force. 12. Par réplique du 18 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’AFC-GE faisait preuve d’incohérence, ayant changé de position sur la base de l’exact même dossier et sans avoir procédé à des investigations complémentaires. Après avoir retenu le 4 septembre 2024 que la valeur vénale de 15 actions C______ était de CHF 300’000.-, prix convenu avec son frère, elle avait initié une procédure de retrait, admettant ainsi ses conclusions. Elle réclamait maintenant de l’argent au motif d’une donation, mais les conditions légales d’une donation entre vifs soumise aux droits d’enregistrement au sens de l’art. 11 LDE n’étaient toutefois pas remplies puisque le caractère gratuit de la transaction - les actions avaient notamment été cédées en contrepartie du paiement d’un montant de CHF 300’000.- et la recourante obtenait des actions valant ce montant après paiement des impôts - - et l’intention de donner faisaient défaut. À cet égard, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que M. B______ avait l’intention de consentir une donation en faveur de sa sœur. Percevant une retraite peu élevée (environ CHF 500.- par mois depuis décembre 2023), il n’aurait, raisonnablement, jamais procédé à une donation de CHF 188’000.-, l’équivalent du tiers de sa fortune en CHF 616’823.- à fin 2021. M. B______, par lettre du 12 novembre 2025, avait confirmé qu’il n’avait jamais été question pour lui de faire une donation en concluant la convention du 24 août

2021. Le Tribunal avait d’ailleurs jugé qu’il n’était pas possible de conclure qu’un impôt sur les donations était dû en l’absence d’intention de donation.

- 5/12 - A/2092/2025 En outre, c’était à juste titre que la charge fiscale latente avait été prise en compte lors de cette transaction, méthode usuelle en pratique et admise par le Tribunal fédéral (différents arrêts ont été cités) et par la doctrine. Il faisait sens pour un acquéreur, d’un point de vue économique, de considérer la charge fiscale latente qui serait la sienne une fois la transaction effectuée. Une telle charge fiscale latente impactait manifestement la valeur vénale des titres d’une société, toute personne physique intéressée par l’acquisition des actions C______ prenant en compte cet élément. 13. Par duplique du 19 décembre 2025, l’AFC-GE a persisté intégralement dans les considérants et les conclusions de sa réponse du 18 septembre 2025. L’argument de la recourante ne résistait pas à l’examen si l’on allait au bout de son raisonnement économique. S’il était certes correct de dire qu’en cas de distribution de réserves ouvertes de C______ SA en faveur de D______ SA, cette dernière devrait pouvoir bénéficier du mécanisme de la réduction pour participation, il n’en demeurait pas moins que ces mêmes réserves ouvertes distribuée ensuite par D______ SA à la recourante seraient soumis à l’impôt. Au final, la charge fiscale latente dont se prévalait la recourante pour justifier un prix d’achat inférieur restait due dans les deux cas de figure, que cela soit à l’occasion des réserves ouvertes distribuées par C______ SA ou par D______ SA. La recourante semblait occulter le fait que le mécanisme de la réduction pour participation avait uniquement pour but d’éviter une triple imposition économique. D’autre part, il n’existait aucune obligation de distribuer les réserves ouvertes en droit des sociétés. En l’absence de distribution, la charge fiscale latente ne se cristalliserait jamais et une vente ultérieure des actions de C______ SA et de D______ SA par la recourante devrait, en principe, pouvoir être réalisée en franchise d’impôt s’agissant d’un gain en capital privé non imposable. Enfin, il était concevable d’imaginer que C______ SA distribue des dividendes de manière asymétrique en faveur exclusivement de D______ SA, sans que la recourante ne soit redevable d’aucun impôt. Seul demeurait pertinent le constat selon lequel la recourante s’était portée acquéreuse des actions de C______ SA à un prix de faveur, ce qui justifiait de considérer qu’on était en présence d’une donation mixte. Les jurisprudences citées par la recourante à cet égard, qui visaient des opérations entre tiers, ne lui étaient d’aucun secours. 14. Par écritures spontanées du 13 janvier 2026, la recourante a encore fait valoir divers éléments. Selon l’AFC-GE, la charge fiscale latente resterait en tout état due et ne justifiait donc pas une différence de prix entre les deux transactions du 24 août 2021. La structure de détention et les conséquences fiscales en découlant étaient pourtant différentes lorsque les actions étaient cédées à une personne morale ou à une personne physique non astreinte à tenir une comptabilité. En effet, une distribution des réserves ouvertes de C______ à la recourante serait immédiatement imposée au taux applicable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tandis qu’une

- 6/12 - A/2092/2025 distribution à D______ SA bénéficierait de la réduction pour participation et ne serait de facto pas imposée au niveau de D______ SA. Dès lors que celle-ci prévoyait de réinvestir les dividendes perçus de C______ dans d’autres projets et qu’elle n’avait aucune obligation de distribuer ses réserves à son unique actionnaire, les réserves distribuées par C______ ne seraient potentiellement jamais imposées, respectivement leur imposition serait différée jusqu’à une éventuelle distribution de D______ SA à la recourante. En présence de deux situations différentes, il était correct de prendre en compte la charge fiscale latente dans la vente des actions à la recourante et non pas dans celle à D______ SA. L’AFC-GE faisait aussi fausse route en considérant qu’en l’absence de distribution, la charge fiscale latente ne se cristalliserait jamais et une vente ultérieure des actions de C______ et de celles de D______ SA par la recourante lui permettrait de réaliser un gain en capital privé non imposable. En effet, bien que le gain en capital privé soit en principe exonéré, cette exonération était fortement encadrée par des règles de requalification telles que la liquidation partielle indirecte, la transposition, les règles limitant le rachat d’actions propres ou encore la théorie générale de l’évasion fiscale. De plus, la vente des actions de C______ ne pouvait pas être comparée à celle des actions de D______ SA : les prix de vente convenus par M. B______ se basaient sur les réserves ouvertes au 31 décembre 2020 et c’était la distribution de ces réserves, et donc la charge fiscale latente qu’elle comportait, qui devait être mise en parallèle. Enfin, une distribution asymétrique de dividendes comme suggérée par l’AFC-GE était contraire au droit des sociétés. Au demeurant, l’AFC-GE ne s’était absolument pas prononcée quant à la réalisation de la condition de la volonté de donner nécessaire pour une qualification en tant que donation au sens du droit fiscal, laquelle faisait défaut en l’espèce. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 - LDE - D 3 30). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (cf. art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10). 3. Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans

- 7/12 - A/2092/2025 ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement. 4. Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sont soumis obligatoirement aux droits, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE). 5. En principe, la loi fiscale lie l’imposition des successions et donations aux transferts et institutions du droit civil; elle peut s’écarter du droit civil pour donner une définition propre des cas d’imposition mais, en vertu du principe de la légalité de l’impôt, elle doit le dire expressément. Lorsque la norme opère clairement son rattachement au droit civil, elle doit être appréciée dans le contexte du droit civil et les concepts du droit civil être pris dans leur acception civile (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.3 et les références citées). 6. La notion de donation est définie à l’art. 239 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - Code des obligations (CO - RS 220) comme une disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre, sans contre-prestation correspondante. Selon la jurisprudence, la notion fiscale de donation ne se recoupe pas forcément entièrement avec celle du droit civil et peut comporter des particularités, en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Les critères de l’acte d’attribution entre vifs, de la gratuité et de l’animus donandi (volonté de donner) sont toutefois communs (ATF 146 II 61 consid. 7.1; arrêt 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.3). Il y a donc donation si trois conditions sont remplies : 1) un versement est effectué entre vifs, 2) à titre gratuit et 3) dans l’intention de faire une donation (animus donandi) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_379/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). La condition, objective, de la gratuité de l’attribution est réalisée lorsque le donataire ne fournit pas, pour le don, de contre-prestation en faveur du donateur (ATF 146 II 6 consid. 7.1). La condition, subjective, de l’animus donandi signifie que le donateur doit avoir la conscience et la volonté d’effectuer une attribution à titre gratuit en faveur du donataire (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Dans une affaire qui concernait l’ancien droit cantonal bernois relatif à l’impôt sur les donations, le Tribunal fédéral a souligné que les motifs qui avaient présidé à une

- 8/12 - A/2092/2025 donation, tels que la gratitude, la générosité ou l’existence d’un devoir moral, n’étaient pas pertinents pour l’assujettissement à l’impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b cc p. 502). La notion de donation peut en effet être plus large en droit fiscal qu’en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1.2; ATF 118 Ia 497 consid. 2b.cc; ATA/1848/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4a). 7. Selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, une donation est une libéralité entre vifs qui est effectuée avec une intention de donner. Cette intention peut être présumée entre personnes proches, lorsque les autres conditions d’une donation sont remplies (ATF 146 II 6 consid. 8.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 118/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2; 9C_243/2024 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). Dans le cas d’une donation mixte, les parties ont l’intention de faire une attribution à titre gratuit, en ce sens qu’elles fixent délibérément le prix en dessous de la valeur réelle de l’objet afin de faire bénéficier l’acheteur de la différence à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4, non publié in ATF 150 I 1, traduit dans RDAF 2023 II 421, qui se réfère à la jurisprudence rendue en droit civil). La donation mixte suppose objectivement qu’il existe une contre-prestation mais qu’il y a une disproportion entre les prestations. La donation mixte se caractérise ainsi objectivement par l’existence d’une disproportion entre les prestations et, subjectivement, par la volonté de donner (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4 non publié in ATF 150 I 1; 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.4). 8. Toujours selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2; 2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid. 2.2 in RDAF 2010 II 474), la créance d’impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n’a aucun effet constitutif, elle n’est pas une condition de l’existence de la créance d’impôt. L’existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l’instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable. 9. Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement (art. 8 al. 6 LDE).

- 9/12 - A/2092/2025 En matière fiscale plus généralement, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, impliquent que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5). 10. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, l’appréciation fiscale se base en premier lieu sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties. Pour interpréter un contrat de droit civil, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Ce que les parties savaient, ont voulu ou ont effectivement compris lors de la conclusion du contrat relève du fait. Lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, l’interprétation du contrat quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. La détermination de cette volonté subjective des parties repose sur l’appréciation des preuves par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.4 et l’ATF 140 III 86 consid. 4.1). L’argumentation que le contribuable peut présenter en cours de procédure pour s’opposer aux droits d’enregistrement ne revêt aucune pertinence pour déterminer la volonté des parties ressortant de l’acte instrumenté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.7). 11. En l’espèce, il est établi - et non contesté par les parties - que la valeur des actions en cause s’élevait, à teneur de la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 intitulée « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » (ci-après : la circulaire n° 28), au montant d’environ CHF 488’000.-, ainsi déterminé par le service des titres de l’AFC-GE dans une décision entrée en force. Cela a d’ailleurs eu pour effet que l’AFC-GE a

- 10/12 - A/2092/2025 renoncé à réclamer à la recourante le montant de CHF 188’000.- à titre de prestation appréciable en argent. Le présent litige implique de déterminer si la différence du prix de CHF 188’000.- entre la vente des actions à la recourante et la vente du même nombre d’actions à D______ SA se justifie en raison d’une potentielle charge fiscale future. Or, la réponse à une telle question ne peut qu’être négative dans les circonstances du cas d’espèce. En effet, il ne peut être raisonnablement admis qu’un événement futur improbable puisse justifier une diminution du prix de vente d’actions, sous réserve peut-être que la vente ait lieu entre des tiers indépendants, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La potentielle charge fiscale future invoquée n’est nullement certaine : rien n’empêcherait la contribuable, qui contrôle entièrement C______ SA, d’œuvrer pour que les réserves ouvertes soient réalisées sur plusieurs années, avec pour effet que le taux d’imposition les concernant serait nettement plus faible que celui pris en compte, voire qu’elles ne soient pas réalisées du tout, de sorte qu’il n’y aurait aucune imposition. Ainsi, l’écart entre le prix du marché, fixé à CHF 488’000.-, et celui de la vente, de CHF 300’000.-, ne peut s’expliquer que par la volonté du frère de la recourante d’effectuer un don à sa sœur. La recourante ne démontre, en tout état, pas que la différence de valeur constatée ne soit pas une donation. À cet égard, ni les explications quant à la situation économique de son frère ni les dires de ce dernier suffissent pour retenir que celui-ci ne voulait pas effectuer une donation à sa sœur, compte tenu des liens familiaux qui les unissent et le fait qu’ils résident à la même adresse, ce qui renforce la conviction du tribunal de la proximité des parties à la vente du 24 août 2021. Ainsi, il faut admettre que la transaction en cause entre la recourante et son frère correspond à tout le moins à la définition de donation au sens de l’art. 11 al. 2 LDE, selon lequel est également réputé donation tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, concédés à titre gratuit. En ne réclamant à la recourante aucune contreprestation correspondant à la valeur vénale de ses titres, le frère de celle-ci a en effet renoncé à un droit, au profit de cette dernière. Il s’ensuit que cette transaction doit être considérée comme une donation mixte, en ce sens que les parties ont délibérément fixé le prix en dessous de la valeur réelle des titres, afin de faire bénéficier la recourante de la différence à titre gratuit. 12. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 13. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 11/12 - A/2092/2025

- 12/12 - A/2092/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 12 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Caroline GOETTE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier