Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application notamment de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
E. 05 ; art. 63 al. 1 LForêts). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. En effet, la qualité pour recourir doit en particulier être reconnue aux associations en application de l’art. 60 al. 1 let e LPA en lien avec les art. 63 LPMNS et 12 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4 et les références citées; 116 Ib 203 consid. 3a; Nina DAJCAR, Commentaire LPN, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 18b LPN). À ce sujet, l’art. 46 al. 3 LFo stipule que le droit de recours des associations d’importance nationale « porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi ». Dans la mesure où la décision de constatation de nature forestière est décrite à l’art. 10 LFo, elle peut logiquement faire l’objet d’un recours de la part des organisations listées en annexe à l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO - RS 814.076), ainsi que le confirme tant la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2021 du 18 août 2022 consid. 2) que la doctrine (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Commentaire LPN, Augmenté d’aspects choisis LChP et LFSP, 2e éd., 2019, n. 42 ad art. 2). Dans le détail, A______ fait partie des organisations habilitées à recourir conformément aux art. 46 al. 3 LFo et 12 LPN (ch. 6 de l’annexe à l’ODO). Quant à B______, sa qualité pour recourir, en tant qu’associations d’importance cantonale poursuivant principalement un objectif de protection de l’environnement, découle de l’art. 63 al. 2 LForêts. Au vu de ce qui précède, A______ et B______ ont qualité pour recourir contre la décision entreprise, ainsi que d’ailleurs admis à plusieurs reprises dans le passé (JTAPI/358/2025 du 3 avril 2025 consid. 3; JTAPI/159/2025 du 10 janvier 2025 consid. 3; JTAPI/949/2020 du 4 novembre 2020 consid. 10, confirmé par ATA/43_____ du ______ 2021).
- 32/43 - A/1439/2023 3. À teneur de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 4. En l’espèce, les causes A/1439/2023 et A/23_____ concernent certes les mêmes parties, mais elles reposent sur un complexe de faits un peu différent et font appel à des normes juridiques applicables différentes. En outre, le recours dans le cadre de la cause A/1439/2023 a été déclaré irrecevable. Le tribunal n’ordonnera dès lors pas leur jonction.
E. 5 Les recourantes sollicitent de nombreux actes d’instructions. Les parties intimées s’y opposent. En particulier, le département fait valoir que ces demandes formulées au stade de la réplique sont irrecevables. À cet égard, le tribunal rappelle que des conclusions en mesures d’instruction peuvent être sollicitées même après l’échéance du délai de recours et jusqu’à la fin de l’instruction du recours (ATA/930/2023 du 29 août 2023 consid. 1.3; ATA/1180/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5 pour une demande de restitution de l’effet suspensif; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 232 n. 872), et qu’elles sont donc recevables.
E. 6 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas
- 33/43 - A/1439/2023 lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).
E. 7 En l’espèce, le tribunal n’entend pas donner suite aux requêtes des recourantes en lien avec les préavis, informations et interventions requis de la part de la CCDB, qui ont d’ailleurs en partie été satisfaites, et en production de diverses pièces. Il possède en effet un dossier complet, comprenant notamment les écritures des parties, de nombreuses pièces, dont des rapports spécifiques sur les points litigieux, et le procès-verbal du transport sur place, éléments qui lui permettent de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, les pièces requises ne pourraient amener le tribunal à modifier l’issue de la présente procédure compte tenu des éléments développés ci-après. En particulier, il n’est pas nécessaire de déterminer plus en avant la composition des membres ayant effectué la visite sur place en octobre 2022. Par ailleurs, certaines des pièces requises par les recourantes ne sont tout simplement plus disponibles dans la mesure où les dossiers d’abattage d’arbres ne sont conservés, selon les dires du département dont il n’y a pas lieu de douter, que dix ans, de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir la transmission des dossiers de cette nature pour la période 1993 à 2013. S’agissant de la totalité du dossier de constatation forestière n 7______, relatif à une partie de la forêt O______, dont les décisions de constatation et les observations effectuées sur place par l’autorité intimée, celui-ci ne fait pas l’objet du litige et n’est pas pertinent pour décider de l’issue de la présente procédure. Il en va de même s’agissant de la production, par tous les propriétaires concernés, de tous les devis, descriptifs de travaux et factures concernant les opérations effectuées en 2022, étant relevé que MM. G______ ont produit spontanément celle de l’entreprise AA_____. Partant, ces requêtes sont rejetées.
E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 9 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-
- 34/43 - A/1439/2023 ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 10 Dans un premier grief, les recourantes reprochent au département de ne pas avoir consulté la CCDB alors que celle-ci aurait dû, selon elles, rendre un préavis avant la décision querellée.
E. 11 La CCDB est compétente pour donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi qu’aux sites et biotopes favorables à la diversité biologique, favoriser la concertation entre les milieux intéressés, promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l’information et assister le département chargé de la protection de la nature et du paysage dans l’application de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (art. 2 al. 1 LCCDB). Selon l’art. 3 al. 2 LCCDB, la CCDB préavise notamment les mesures régulatrices de la faune conformément à l’art. 34 al. 3 de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 et toute autre mesure de sa compétence, par l’effet d’une loi ou d’un règlement. Dans sa teneur antérieure au 4 novembre 2023, cette disposition stipulait en outre que la CCDB préavisait aussi sur les dérogations en matière de distance des constructions par rapport à la lisière de la forêt conformément à l’art. 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 et sur l’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs dans le périmètre protégé des rives du Rhône, conformément à l’art. 4 al. 2 de la loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989. La CCDB est également consultée sur tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique (art. 3 al. 3 LCCDB). Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a souhaité, pour des raisons pratiques et réalistes, que les projets aient une incidence majeure sur la faune et la flore pour que la CCDB soit consultée (MCG 1998 17/III 2191 par rapport au PL 7218-B). Selon la jurisprudence, aucun préavis au sens de l’art. 3 al. 2 LCCDB ne doit être sollicité pour une procédure de requête en constatation de la nature non forestière (ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 3.6; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3h, point non contesté par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_517/2021 du 18 août 2022 consid. 5.2).
E. 12 En l’espèce, une demande en constatation de la nature forestière ou non forestière ne figure pas dans la liste des cas requérant impérativement un préavis de la CCDB au sens de l’art. 3 al. 2 LCCDB, tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure au 4 novembre 2023. En outre, la jurisprudence a confirmé que la prise de position de la CCDB ne constitue pas un préavis exigé par la loi pour que la décision de constatation de la nature d’un bien-fonds puisse être prise par l’inspecteur cantonal des forêts. Partant, la prise de position de la CCDB dans la présente cause, ne constitue pas un préavis exigé par la loi. À cet égard, le fait que ledit inspecteur se soit rendu sur place avec des membres de la CCDB n’y change
- 35/43 - A/1439/2023 rien. Au contraire, cela permet de constater qu’il a réuni d’autres spécialistes pour établir de manière la plus complète possible les éléments déterminants à sa décision, même s’il ne l’a pas fait de manière formelle en requérant un préavis de la CCDB. Par ailleurs, à défaut d’un projet de construction, donc en l’absence d’un projet suffisamment précis et concret, la CCDB ne peut manifestement pas se prononcer, de manière abstraite, sur l’incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique au sens de l’art. 3 al. 3 LCCDB. Le fait qu’une demande d’autorisation de construire (DD 15_____) soit en cours d’instruction en lien avec la parcelle n° 5______ ne change rien à ce qui précède, les éléments de ce projet ne faisant pas partie de l’objet du la présente procédure et n’ont donc pas à être examinés. Ils seront, cas échéant, pris en considération dans le cadre de la décision DD 15_____. La consultation de la CCDB n’étant pas nécessaire, aucune violation de l’art. 3 al. 2 et 3 LCCDB n’est dès lors à déplorer. Ce grief sera ainsi écarté.
E. 13 Les recourantes font valoir que les boisements litigieux auraient dû être considérés comme une forêt. Elles relèvent que les parcelles en cause sont occupées depuis plusieurs décennies par un boisement s’inscrivant dans la continuité de la forêt O______ du R______, ce qu’a reconnu l’OCAN le 18 octobre 2022, que certaines des masses arborées sont composées d’espèces caractéristiques des chênaies à charmes dont la densité est largement supérieure à celle observée dans les grands massifs forestiers du canton et que le caractère forestier ressort du projet de loi de modification des limites de zones au lieu-dit « M______ ». Par ailleurs, elles soutiennent que le morcellement artificiel des masses boisées n’a pas lieu d’être, les boisements nos 1a à 1d ainsi que 2a et 2b formant un tout, avec pour effet que les conditions pour les reconnaître en tant que forêt, sont réalisées. Dans le même ordre d’idée, elles font grief au département de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements en question. En outre, elles se plaignent que les valeurs attribuées aux fonctions forestières ont été fixées à 0 alors même qu’elles oscillaient, dans l’évaluation précédente, entre 1 et 2, sans explication ni justification. Une telle notation erronée ne reflèterait donc en rien la réalité factuelle. Les recourantes reprochent enfin à l’autorité intimée de n’avoir procédé à aucun examen rétrospectif des boisements litigieux.
E. 14 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l’aire forestière (art. 1 et 3 LFo).
E. 15 Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les
- 36/43 - A/1439/2023 allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007 consid. 2.2). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l’art. 1 ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.
E. 16 Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l’art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l’inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n’y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3b). À Genève, la législation sur les forêts précise que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exerçant une fonction forestière qui sont, en principe, âgés d’au moins quinze ans, s’étendent sur une surface d’au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).
E. 17 La LFo et la LForêts n’énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d’eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l’une des fonctions forestières dont il est question à l’art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/1610; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3c).
- 37/43 - A/1439/2023
E. 18 Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d’importance équivalente : la fonction protectrice, sociale et économique. Pour être qualifié de forêt, il suffit que le peuplement concerné apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d.cc, traduit in JdT 1998 I 501). Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu’en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l’homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu’il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu’il assure des réserves en eau d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu’il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’aux plantes de l’endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). L’énumération de ces fonctions n’est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3d; Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 2 al. 3, p. 31). Sont également considérées comme forêt, les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l’art. 2 al. 1 LForêts, pour autant qu’elles remplissent des fonctions forestières importantes (art. 2 al. 2 let. a LForêts). Ne peuvent ainsi être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d’arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3e).
E. 19 Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c’est le fait qu’ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu’ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Mais ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l’habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l’espace qu’en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu’on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s’est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu’il dérange, sous prétexte qu’il s’agit d’un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et
- 38/43 - A/1439/2023 1A.143/2001 du 20 mars 2002, résumés in VLP/ASPAN 11/2002; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3f; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36).
E. 20 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l’autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l’art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l’existence d’une forêt peut toutefois être admise malgré l’absence de boisement, en particulier lorsqu’il apparaît qu’un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n’est alors plus celui de la décision de première instance. L’intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d’où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l’obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d’appartenir à l’aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a confirmé que la manière de fixer la limite de la forêt par l’autorité administrative était conforme à la législation et la jurisprudence en la matière alors qu’elle avait tenu compte tant de la situation antérieure pour s’écarter de la nature de gazon du sol que de la situation actuelle en se référant aux arbres d’essences forestières encore présents dans le secteur litigieux (ibidem, consid. 2.2.2 in fine).
E. 21 La nature forestière est « dynamique, et seul le constat de terrain permet de décider où se situe la vraie limite forestière » (Groupement des ingénieurs forestiers de Genève, Forêts genevoises : évocation d’un passé récent, Lausanne 2011, p. 45).
E. 22 La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. En application de l’art. 4 LForêts, il appartient à l’inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt.
E. 23 La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l’indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo).
E. 24 Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5; ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du
- 39/43 - A/1439/2023 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e).
E. 25 En l’espèce, les recourantes tentent de substituer leur appréciation quant à la
sectorisation des masses boisées en secteurs, à celle de l’inspecteur. Les
explications obtenues et les constatations effectuées lors du transport sur place ainsi
que les observations du 5 septembre 2023 permettent de comprendre que le
morcellement en plusieurs boisements effectué par celui-ci n’a pas été opéré de
manière artificiel, mais qu’il se justifie par des critères objectifs, à savoir les
séparations physiques - au niveau du sol, notamment par des arbres isolés - entre
ces différentes parties, les caractéristiques de la végétation qui y est présente ainsi
que sa densité, son âge et sa composition, tel que d’ailleurs observé lors du transport
sur place, même si ces éléments n’apparaissent pas sur les images prises depuis les
airs où la canopée apparaît continue et donne l’impression trompeuse d’un
continuum. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que l’inspecteur ait
abusé ou excédé le pouvoir d’appréciation que lui attribue la loi, au contraire. Il faut
par ailleurs souligner que les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une
aire boisée de forêt ne sont pas énumérées dans la législation topique, de sorte que
celle-ci confère ainsi un large pouvoir d’appréciation à l’inspecteur chargé de
procéder à la délimitation des forêts, ce dont le tribunal doit tenir compte.
Le fait que la délimitation des masses boisées effectuée par l’OCAN a fortement
varié au cours du temps, sur une période d’une quinzaine de mois, n’implique
nullement que l’inspecteur ait bâclé son travail, voire que des considérations
étrangères à la bonne application de la législation soient intervenues dans son
analyse ou celle de l’OCAN. Au contraire, il a été expliqué, et le tribunal n’a aucune
raison de retenir que de tels dires soient erronés, que suite à des observations de
B______, une analyse plus fine des surfaces en question a été effectuée sur place et
que celle-ci a conduit à revoir la délimitation des anciens périmètres
nos 1 et 2 pour que les secteurs correspondent au mieux à la configuration des masses
boisées et qu’ils forment des ensembles cohérents et homogènes. Le transport sur
place, ainsi qu’il sera exposé ci-après, permet d’ailleurs de confirmer le bien-fondé
de cette opération.
Enfin, la mise à zéro des valeurs attribuées aux fonctions forestières entre avril 2022
et mars 2023 s’explique rationnellement. Il s’agit, ainsi qu’exposé lors du transport
sur place, d’un changement de pratique pour être plus clair sur la manière
d’analyser, et donc de distinguer, une forêt d’un boisement ne pouvant être qualifié
de tel. Il ne s’agissait donc pas d’une manière, plus ou moins déloyale, de parvenir
à un résultat déterminé d’avance, en raison de considérations étrangères à la
législation topique.
E. 26 À ce stade, étant admis que les secteurs nos 1a à 1d ainsi que 2a et 2b ont été établis correctement, à satisfaction de droit, il convient de déterminer si les conditions pour les définir en tant que forêt sont réalisées. Or, tel n’est pas le cas, ainsi qu’il résulte des considérations exposées dans les observations du 5 septembre 2023 que le
- 40/43 - A/1439/2023 tribunal fait siennes suite aux constations effectuées lors du transport sur place. En effet, les boisements nos 1a à 1d ne peuvent, en particulier en raison de leur entretien intensif et de la présence d’aménagements, être qualifiés de forêt; le caractère typique de parc/jardin entretenu qui s’exprime d’une manière prépondérante s’oppose en effet à une telle qualification. Le secteur n° 2a est, quant à lui, un cordon arborisé, une haie venant s’appuyer sur la forêt, et non une structure forestière. Enfin, le secteur n° 2b a une superficie trop petite pour être qualifié de forêt. Il doit être au surplus relevé que sur ces six secteurs, les boisements ne présentent pas les diverses strates ou étages caractérisant un peuplement forestier. Dès lors, lesdits secteurs ne peuvent pas être qualifiés de forêt et les décisions en constatation de la nature non forestière entreprises ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Cette constatation de la nature non forestière des masses arborées en question ne peut par ailleurs pas être remise en cause au motif que leur caractère forestier ressortirait de l’exposé des motifs du projet de loi de modification des limites de zones au lieu-dit « M______ ». Il y est certes fait mention du terme de « forêt », mais cela n’entraîne aucune conséquence juridique au sens de la LFo respectivement LForêts et ne signifie nullement qu’une analyse détaillée ait été effectuée par l’inspecteur pour qualifier ces boisements dans ce texte. Elle ne peut également être remise en cause au motif que les parcelles en cause sont occupées depuis des décennies par un boisement s’inscrivant dans la continuité de la forêt O______ du R______. En effet, il a été constaté, lors du transport sur place, qu’il y avait une déconnexion entre la partie forestière dans la pente et « le plat », à savoir le secteur n° 1c. Elle ne peut pas non plus être remise en cause au motif que les protocoles initiaux du 7 avril 2022 ont fait état de la présence de fonctions forestières, en particulier quant aux critères de structure paysagère, de biodiversité et de récréation. D’une part, nonobstant la présence desdites fonctions forestières, l’inspecteur avait déjà qualifié les boisements, tels que délimités à l’époque, de « masse arborisée reconnue non forêt ». D’autre part, les boisements définis dans les protocoles du mois d’avril 2022 ont été subdivisés, à juste titre ainsi qu’exposé ci-dessus, en plusieurs secteurs, de sorte que les situations sont différentes et que les protocoles liés aux décisions entreprises non concernent pas les mêmes boisements que ceux concernés par les protocoles initiaux du 7 avril 2022. Enfin, la teneur du courrier de l’OCAN du 18 octobre 2022 ne modifie pas le fait que les critères pour retenir l’existence d’une forêt n’étaient pas réalisées lors du prononcé des décisions entreprises et qu’elles ne le sont toujours pas à ce jour.
E. 27 En dernier lieu, l’argument selon lequel il faudrait effectuer un examen rétrospectif des boisements litigieux, au motif que plusieurs abattages d’arbres et un nettoyage du sous-bois avaient eu lieu sur les parcelles en cause, avec ou sans autorisation, ne peut pas être suivi. En effet, le grief selon lequel des défrichements forestiers non autorisés auraient eu lieu par comparaison des anciennes photos aériennes n’est pas
- 41/43 - A/1439/2023 pertinent dès lors que les boisements en cause n’ont jamais été qualifiés de forêt. De plus, les autorisations d’abattages délivrées depuis 2013, sous réserve d’un cas particulier liés à un projet de construction, ont toutes été délivrées en raison de considérations sécuritaires, ce qui met d’ailleurs en évidence le souci d’entretien régulier de la végétation et explique l’absence de sous-bois. Aucun défrichement illégal n’a été démontré par les recourantes, étant à cet égard noté que les allégations et photographies produites le 14 novembre 2024 ne permettent pas, à la lumière des explications subséquentes du 5 décembre 2024, d’établir avec certitude que des abattages d’arbres sans autorisation ont eu lieu. En outre, lors du transport sur place, l’inspecteur a affirmé être venu à trois reprises depuis 2018 environ et que depuis lors, il n’y avait pas eu d’abattage d’arbres dans le secteur n° 1b. Certes, il semble démontré que la situation du secteur n° 2a s’est modifiée entre le rapport établi par Mme X______ et le transport sur place puisque les éléments constaté dans ce rapport - visiblement un cordon avec des herbacées - ont été enlevé, notamment avec une débrousailleuse. Cela étant, ce boisement n’est toutefois pas une forêt, mais un alignement d’arbres principaux, sans épaisseur, avec un sous-bois. En tout état, le tribunal a pu constater, lors du transport sur place, la présence de groupes d’arbres isolés, des aménagements, un entretien régulier s’apparentant à du jardinage, notamment des sous-bois, ce qui confère à ces boisements la nature d’un parc et non pas d’un milieu forestier. À cet effet, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_44_____ du ______ 2020 n’est d’aucun secours aux recourantes puisque dans cette affaire, l’autorité intimée vaudoise avait constaté que la forêt avait reculé depuis les années 1988 à la suite d’un entretien intensif d’une partie de la parcelle forestière, opération qu’elle avait qualifié de « nettoyage systématique du sous- bois ». Or, dans la présente procédure, aucun élément au dossier ne laisse supposer que les boisements en cause ont, dans le passé, possédé un caractère forestier, et qu’ils auraient été modifiés de par la main de l’homme dans le but d’assumer un caractère de parc. Au contraire, les constatations lors du transport sur place, notamment l’existence majoritaire d’essences exotiques dans le secteur n° 1b, les arbres isolés sans allure forestière et l’alignement de ces derniers dans le secteur n° 2a, la déconnexion entre la pente et le plat ainsi que la présence d’un cèdre planté artificiellement dans les secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a et l’orthophotographie de 1996 tendent à démontrer le caractère de parc sans existence de forêt historique, tout comme les photographies des années 1930 produites par les recourantes.
E. 28 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 29 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 2’800.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 42/43 - A/1439/2023
E. 30 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, sera allouée, pour moitié chacun, à MM. G______ et à H______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). Aucune indemnité ne sera en revanche allouée à M. I______ et Mme J______, ceux-ci ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA.
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Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2023 par A______ et B______ contre les décisions du département du territoire du ______ 2023 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’800.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;
- condamne les recourantes prises conjointement et solidairement, à verser à Messieurs C______, D______, E______, F______ et G______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
- condamne les recourantes prises conjointement et solidairement, à verser à H______ H______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Monsieur I______ et Madame J______ ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MULLER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1439/2023 AMENAG JTAPI/578/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 mai 2025
dans la cause
A______ et B______, représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat, avec élection de domicile
contre
Messieurs C______, D______, E______, F______ et G______ ainsi que H______ SA, représentés par Me Mark MULLER, avocat, avec élection de domicile Monsieur I______ et Madame J______ DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN
- 2/43 - A/1439/2023 EN FAIT 1. Monsieur I______ et Madame J______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de K______ (ci-après : la commune). D’une surface de 4’029 m2, cette parcelle comporte une maison d’habitation et deux petits bâtiments. Elle est sise en zone villas et a pour adresse 2______, chemin L______. 2. H______ SA (ci-après : H______) est propriétaire de la parcelle n° 3______ de la commune. D’une surface de 14’623 m2, cette parcelle comporte une maison d’habitation, plusieurs petits bâtiments et une serre. Elle est sise en zone villas au 4______, chemin L______. 3. Messieurs C______, D______, E______, F______ et G______ sont copropriétaires de la parcelle n° 5______ de la commune D’une surface de 4’334 m2, cette parcelle, qui comporte une maison d’habitation, est sise en zone villas et a pour adresse 6______, chemin L______. 4. A______ (ci-après : A______) est une association d’importance nationale fondée en 1909. Elle a pour but, notamment, de protéger la nature afin de conserver et de promouvoir la biodiversité, de protéger le paysage afin de préserver et de favoriser les caractéristiques propres à chaque unité paysagère, et de protéger l’environnement afin d’améliorer la qualité des bases naturelles de la vie, comme le sol, l’air et l’eau, et de les préserver des effets nuisibles des activités humaines. 5. Section cantonale de A______ créée en 1928, B______ est une association d’importance cantonale à but idéal dont l’objectif est notamment de protéger l’environnement afin de préserver les bases naturelles des conséquences nuisibles des activités humaines, entretenir des réserves naturelles pour la faune et la flore et assurer la sauvegarde de sites particuliers. 6. Le 2 novembre 2021, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), rattaché au département du territoire (ci-après : le département) a mis à l’enquête publique la requête en constatation de la nature forestière n° 7______, qui comprenait les dossiers 8______ relatif aux parcelles nos 9______, 10_____ et 11_____ de la commune et 12_____ relatif aux parcelles nos 3______ et 5______ de la commune. 7. Ces procédures ont notamment été effectuées dans le cadre d’une procédure de modification des limites de zones (création de deux zones de développement 3 et de trois zones des bois et forêts) au lieu-dit « M______ », selon le plan n° 13______. Il ressortait entre autre de l’exposé des motifs afférent au projet de loi destiné à modifier les limites de zones précités que :
- 3/43 - A/1439/2023 - « (…) les environs du site présentent des caractéristiques paysagères variées. La grande présence de la structure végétale représente une identité paysagère forte du secteur, notamment par la présence des cordons boisés de la AB______ et des M______, les chambres de verdure en continuité de la pénétrante de verdure de N______, les alignements d’arbres parallèles à la pente et les voutes végétales au-dessus des chemins » (p. 3); - "Côté forêt" : Caractérisé par des grands domaines, une forte présence de la végétation (cordons boisés et forêt), une pente légèrement descendante vers la M______ et deux constructions à valeur patrimoniale. Le projet propose des gabarits plus hauts et compacts afin d’éviter le défrichage des cordons boisés tout en offrant aux futurs habitants, la possibilité de se trouver dans les bois et de vivre au milieu des arbres. L’implantation du projet pour le secteur situé à l’ouest du Chemin L______ se caractérise par la préservation des zones boisées (cordons et arbres singuliers) et une perméabilité du sol maximale. L’idée est de vivre dans une grande forêt » (p. 8). 8. Le 30 novembre 2011, B______ a transmis des observations à l’OCAN. Elle a notamment relevé que des boisements sis sur les parcelles nos 3______, 5______, 1______ et 14______ de la commune montraient un potentiel élevé pour devenir de la forêt au sens de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), dont elle a dessiné le contour approximatif. 9. Le 1er décembre 2021, MM. G______ ont formulé leurs observations, indiquant notamment qu’ils avaient déposé, le 8 novembre 2021, une demande d’autorisation de construire en vue d’édifier six villas jumelées avec parking souterrain sur leur parcelle (DD 15_____). Leur projet tenait compte de la distance avec le projet de levée des boisés, selon l’état des lieux du 25 septembre 2018. 10. Le 7 avril 2022, après une visite sur place et sous la plume de l’inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l’inspecteur), l’OCAN a informé B______ qu’elle mettait à l’enquête publique, parallèlement au dossier n° 7______ en cours d’instruction, la requête en constatation de la nature non forestière n° 16_____, comprenant notamment les dossiers 17_____ relatifs aux parcelles nos 3______ et 1______ et 18_____ relatif aux parcelles nos 3______ et 5______. Il a précisé que les décisions relatives aux constats nos 7______ et 16_____ seraient coordonnées « pour une meilleure clarté du secteur ». Étaient annexés notamment deux protocoles en constatation de la nature forestière ou non forestière du 7 avril 2022 mentionnant que le plan de situation avait été établi par l’OCAN le 10 mars 2022, un plan provisoire de la levée des boisées selon l’orthophotographie 2020 et l’état des lieux du 16 février 2022. 11. Selon le protocole afférent au dossier n° 17_____, le boisement était composé à 50% d’espèces indigènes - feuillus et résineux divers - d’âge supérieur à 50 ans et à 50% d’espèces étrangères - arbres d’ornements : thuya, séquoia, catalpa, magnolia, pin, sapin - dont l’âge n’était pas indiqué. Le degré de couvert atteignait
- 4/43 - A/1439/2023 80%, sans étage intermédiaire, avec un sous-bois composé de couvert naturel et par endroit, de couverture typique de parc ainsi que, en tant qu’équipement, d’anciennes constructions (ruine, plan d’eau et tour sur la parcellen° 3______) et des clôtures enclavant les parcelles. S’agissant des différentes fonctions forestières du boisement, le critère de la « structure paysagère » était indiqué comme significatif et les critères de « biodiversité » et de « récréation » étaient également réalisés, mais considérés comme de peu d’intérêt. Le boisement était décrit comme une « belle masse arborisée d’environ 5’692 m2, composée d’essences d’ornement issues de plantation et de plus jeunes arbres d’origine spontanée lui conférant un caractère typique de parc ». Selon le protocole afférent au dossier n° 18_____, le boisement était composé à 100% d’espèces indigènes - feuillus divers - d’âge supérieur à 30 ans. Le degré de couvert atteignait 80%, sans étage intermédiaire ni équipement, avec un sous-bois naturel par place mais peu développé. Concernant les différentes fonctions forestières du boisement, le critère de la « structure paysagère » était indiqué comme significatif, les critères de « biodiversité » et de « récréation » étant aussi réalisés mais considérés comme de peu d’intérêt. Le boisement était décrit comme une « structure arborisée d’environ 1’632 m2 composée principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau d’une valeur paysagère intéressante sans autre fonction forestière significative ». 12. Le même jour et conformément à son annonce, l’OCAN a mis à l’enquête publique notamment les dossiers de la requête en constatation de la nature forestière nos 17_____ et 18_____ portant sur les boisements situés sur les parcelles nos 3______ et 1______, respectivement nos 3______ et 5______ de la commune. 13. Le 3 mai 2022, B______ a contesté l’appréciation de l’inspecteur et s’est opposée à la requête en constatation de la nature non forestière n° 16_____ du 7 avril 2022, laquelle concernait trois boisements qualifiés de « masse arborisée reconnue non forêt » et numérotés de 1 à 3 sur le plan n° 19_____ du 29 mars 2022 annexé à la constatation du 7 avril 2022. La masse arborisée n° 1 était une surface « biscornue » avec diverses protubérances, à cheval sur deux propriétés, témoignant d’une possible hétérogénéité du boisement en fonction de la localisation. Le protocole ne précisait pas la localisation des différentes essences. Ce boisement comprenait de nombreux individus de grande taille, avec au moins 70% d’essences indigènes et 30% d’essences ornementales formant des regroupements aisément cartographiables. Ces individus ornementaux étaient pour la plupart remarquables : quatre séquoias géants, un cèdre remarquable, un hêtre pourpre de belle taille. Des cordons épars de thuyas jouaient par endroit le rôle de liaison entre la partie herbacée tondue (jardin) et la strate arborée indigène localisée à l’arrière des thuyas. Dans le bois, la composition végétale de la strate herbacée montrait les caractéristiques du Carpinion (chênaie à charmes), lequel figurait dans la liste des milieux naturels dignes de protection de l’annexe 1 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
- 5/43 - A/1439/2023 (OPN - RS 451.1). La strate herbacée y était bien présente et diversifiée avec de nombreuses espèces dont une station d’Isopyrum thalictroides (vulnérable en Suisse, quasi menacé à Genève). A ce titre, cette plante devait être protégée et faire l’objet de mesures de sauvegarde spécifiques et immédiates. La quille d’un chêne en bordure de la parcelle n° 1______ montrait des traces de présences actuelles ou passées de grands capricornes (Cerambyx cerdo), lesquels figuraient dans la liste des espèces protégées à l’annexe 3 de l’OPN. La mare située en bordure du boisement n° 2 hébergeait une population de triton alpestre qui, comme le Grand Capricorne, figurait dans la liste de la faune protégée à l’annexe 3 de l’OPN. Au vu de la valeur biologique manifeste que présentaient ces boisements, les critères ayant amené à évaluer la fonction forestière « biodiversité » avec la note 1 (« peu d’intérêt ») étaient questionnables dans la mesure où les observations récentes indiquaient que cette fonction forestière était pour le moins « significative » (note 2) voire « très importante » (note 3). Les masses arborisées nos 1 et 2 remplissaient les critère d’âges, de largeur et de surface exigés par la LForêts. Elles étaient directement reliées à la O______, une chênaie à charmes cadastrée et répertoriée comme site prioritaire flore, et participaient ainsi à la connexion biologique entre la pénétrante de verdure de P______, les bords de l’R______ et la forêt des O______. Les nouveaux projets devaient les intégrer pour construire autour de ces derniers, en les renforçant, conformément au deuxième des trois axes de la Stratégie Biodiversité Genève 2030. 14. Le 16 février 2023, B______ a transmis à l’OCAN un diagnostic herpé-tologique réalisé le 13 janvier 2023 par Q______ (Association AC______), lequel attestait de la présence d’espèces protégées dans le secteur et notait que la parcelle 3______ était l’une des plus boisée et biologiquement intéressante du secteur, en particulier dû à sa position et aux corridors auxquels elle participait. 15. Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’une demande en constatation de biotopes dignes de protection sur les parcelles nos 3______, 5______, 1______, 20______, 21______ et 22______ de la commune formée par B______ les 23 mai et 29 juillet 2022; celle-ci était d’avis que les parcelles susmentionnées, et en particulier celles nos 3______ et 1______, comprenaient plusieurs biotopes dignes de protection au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451). À son sens, la strate herbacée située dans le bois des parcelles nos 3______ et 1______ montrait les caractéristiques du Carpinion (chênaie à charmes), lequel figurait dans la liste des milieux naturels dignes de protection, et accueillait de nombreuses espèces, dont une station d’Isopyrum thalictroides, une espèce végétale vulnérable en Suisse, quasi menacée à Genève. De plus, plusieurs espèces animales protégées, telle que le grand capricorne, le crapaud commun, le triton alpestre, la grenouille rousse y étaient présentes. Enfin, en plus des boisements composés principalement d’essences indigènes de grande valeur pour la biodiversité, plusieurs arbres remarquables y avaient été repérés. Après l’échange de plusieurs courriers, dont une lettre de l’OCAN du 18 octobre 2022, celui-ci a indiqué en date du 10 mars 2023 qu’il n’entendait pas, tout en étant conscient des
- 6/43 - A/1439/2023 valeurs naturelles et paysagères des parcelles en cause, procéder à la constatation de sites dignes de protection au sens de la LPN. Ce refus a donné lieu à l’ouverture d’une procédure par devant le tribunal (A/23_____) qui s’est conclue par un jugement d’irrecevabilité de ce jour (JTAPI/24_____). 16. Le 27 février 2023, B______ a mis en demeure l’OCAN de rendre une décision d’ici au 31 mars 2023 s’agissant de la requête en constatation de nature forestière n° 7______ et s’agissant de la requête en constatation de la nature non-forestière n° 16_____. Elle a fait valoir que la fonction relative à la biodiversité de chacun des boisements, notamment pour la requête n° 16_____, devait être qualifiée de significative (« note 2 ») voire très importante (« note 3 »), notamment eu égard au récent diagnostic herpétologique de Q______, ce qui devait conduire à reconnaître leur nature forestière. 17. Le ______ 2023, le département a prononcé les décisions en constatation de la nature non forestière 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____ et 30_____, qui étaient chacune accompagnée d’un protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière. L’ensemble des protocoles mentionnait que le plan de situation avait été établi par l’OCAN le 6 décembre 2022. Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 25_____, le boisement situé sur les parcelles nos 3______ et 1______ était composé à 100% d’espèces indigènes - feuillus et résineux divers - d’âge supérieur à 50 ans, avec un degré de couvert atteignait 80%. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce protocole indiquait la présence d’un sous-bois très entretenu mais avec présence naturel par endroit et décrivait le boisement comme étant une belle masse arborisée d’environ 2’700 m2, composée d’essences d’ornement issues de plantation et de plus jeunes arbres d’origine spontanée, régulièrement et volontairement entretenue de manière intensive lui conférant un caractère typique de parc. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc. S’agissant des aménagements, il notait la présence d’anciennes constructions (ruine, plan d’eau et tour sur la parcelle 3______) et de clôtures enclavant les parcelles. Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 26_____, le boisement situé sur la parcelle n° 1______ se composait à 30% d’espèces indigènes - chêne, érable, tilleul, charme - d’âge supérieur à 50 ans et à 70% d’espèces étrangères - thuya, séquoia, magnolia, robinier, sapin d’Espagne, bambou - dont l’âge n’était pas indiqué. Le degré de couvert atteignait 80%, sans étage intermédiaire, avec un sous-bois d’ifs et de houx. Etaient présents des aménagements, soit la présence d’une clôture en pourtour de propriété accompagnée d’une haie de laurelle côté route. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce
- 7/43 - A/1439/2023 protocole décrivait le boisement comme étant une belle masse arborisée d’environ 1’700 m2, composée principalement d’essences d’ornement issues de plantations, régulièrement entretenue et travaillée afin de conserver la structure paysagère historique de parc. Les valeurs paysagères et biologiques étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc ». Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 27_____, le boisement situé sur la parcelle 3______ se composait à 50% d’espèces indigènes - feuillus divers - d’âge supérieur à 40 ans et à 50% d’espèces étrangères - cèdre - dont l’âge n’était pas indiqué. Le degré de couvert atteignait 40%, sans étage intermédiaire, ni sous-bois, ni équipement. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce protocole décrivait le boisement comme étant un bosquet d’environ 700 m2 constitué de quelques arbres et d’un beau cèdre, possédant un caractère manifeste de parc, déconnecté de la forêt de pente. Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 28_____, le boisement situé sur la parcelle 3______ se composait à 100% d’espèces indigènes - feuillus et résineux divers : chêne, érable, pin, épicéa, if - d’âge supérieur à 50 ans. Le degré de couvert atteignait 70%, sans étage intermédiaire, ni sous-bois, ni équipement. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce protocole décrivait le boisement comme étant une petite structure arborisée d’environ 580 m2 composée d’essences d’ornements issues de plantation lui conférant un caractère typique de parc. Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 29_____, le boisement situé sur la parcelle nos 3______ et 5______ se composait à 100% d’espèces indigènes - érable, frêne, charme, sapin mort - d’âge supérieur à 30 ans. Le degré de couvert atteignait 70%, sans étage intermédiaire, ni équipement mais avec un sous-bois peu développé et régulièrement entretenu. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce protocole décrivait le boisement comme un cordon arborisé d’environ 1’150 m2, composé principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière ». Selon le protocole en constatation de la nature forestière ou non forestière afférent au dossier n° 30_____, le boisement situé sur la parcelle n° 5______ se composait à 95% d’espèces indigènes - érable, charme, if - d’âge supérieur à 30 ans et à 5% d’espèces étrangères - marronnier - dont l’âge n’était pas indiqué. Le degré de couvert atteignait 70%, sans étage intermédiaire, ni sous-bois, ni équipement. Tous les critères des différentes fonctions forestières du boisement étaient indiqués comme étant sans intérêt. Ce protocole décrivait le boisement comme un « groupe de quelques arbres formant un boqueteau d’une surface d’environ 420 m2, sans fonction forestière ».
- 8/43 - A/1439/2023 Ces décisions ont été publiées dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour. 18. Le même jour, le département a répondu aux observations de B______. Il l’a informée que l’OCAN avait coordonné, pour une meilleure clarté du secteur, les décisions précitées et les décisions de constatations de nature forestière n° 7______. Au vu des observations reçues et suite à un nouvel examen de terrain, il avait modifié le positionnement de la lisière, comme l’indiquait le tracé définitif figurant sur le plan n° 31_____.B au nord-ouest de la parcelle n° 5______. À ce courrier était joint un exemplaire des décisions susmentionnées, les protocoles en constatation de la nature non forestière ainsi que les plans cadastraux (plan du levé des boisés n° 32_____). 19. Le 15 mars 2023 également, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture a informé B______ que ses observations l’avaient amené à retourner sur les parcelles concernées. Une analyse plus fine des surfaces en question avait mis en évidence la nécessité de revoir la délimitation des périmètres nos 1 et 2 afin qu’ils correspondent à la configuration des masses boisées. De ce réexamen de la végétation en fonction de ses caractéristiques de densité, d’âge et de composition notamment, résultait la délimitation de secteurs cohérents et homogènes représentés sur le plan du levé des boisés n° 32_____. S’agissant de la qualification des masses arborisées, les observations ne lui avaient pas fait modifier son expertise. En effet, il considérait qu’elles ne répondaient pas à la définition de la forêt s’agissant de groupes d’arbres isolés, de jardins et de parc. Ces petits massifs entretenus régulièrement dans un but paysager ou aménagés à des fins d’embellissement ou de brise-vue devaient être considérés comme structure de parc ou de jardin n’exerçant pas de fonctions forestières. La végétation possédant un intérêt biologique et paysager devrait être prise en compte en regard du règlement sur la conservation de la végétation arborée. 20. Par acte du 27 avril 2023, par le biais de leur conseil, A______ et B______ ont interjeté recours contre les décisions de constatation de la nature non forestière 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____ et 30_____ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Elles ont conclu à la recevabilité de leur recours, à l’annulation des décisions querellées et à la constatation de la nature forestière des boisements situés sur les parcelles nos 3______, 5______ et 1______ de la commune, soit en particulier les secteurs nos 1a, 1b, 1c, 1d, 2a et 2b selon le plan de levée des boisées n° 32_____, le tout sous suite de frais et dépens. Elles ont requis, préalablement, que la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) rende un préavis sur chaque boisement litigieux, qu’un transport sur place soit effectué et que tous les dossiers d’abattage d’arbres relatifs aux parcelles nos 3______, 5______ et 1______ de la commune soient produits.
- 9/43 - A/1439/2023 En tant qu’associations d’importance nationale respectivement cantonale fondées depuis plus de trois ans, à but idéal, et dont les objectifs étaient notamment de protéger l’environnement, respectivement la préservation de la biodiversité locale ainsi que la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire, elles disposaient de la qualité pour recourir, en application des art. 60 al. 1 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), 63 LForêts et 12 al. 1 LPN. Le délai de recours avait été respecté. Les parcelles visées par les décisions attaquées étaient, à tout le moins depuis les années 1930, occupées par un boisement s’inscrivant dans la continuité de la forêt O______ du R______, laquelle jouait notamment un rôle protecteur en matière de glissement de terrain et exerçait une fonction significative en termes de biodiversité, étant inventoriée comme milieu digne de protection (chênaie à charmes) et mettant en connexion la ripisylve des bords de l’R______ avec les biotopes du plateau de P______. Ces parcelles abritaient ainsi des boisements importants et différents biotopes dignes de protection. À ce sujet, l’OCAN avait reconnu, dans son courrier du 18 octobre 2022, que certaines des masses arborées étaient composées d’espèces caractéristiques des chênaies à charmes et que la densité de ces espèces était largement supérieure à celle observée dans les grands massifs forestiers du canton. Ce caractère forestier ressortait aussi expressément du projet de loi de modification des limites de zones (création de deux zones de développement 3 et de trois zones des bois et forêts) au lieu-dit « M______ », selon le plan n° 13______. Malgré cela, l’inspecteur n’avait requis aucun avis de la CCDB, qui était compétente notamment pour donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi qu’aux sites et biotopes favorables à la diversité biologique, et donc pour donner un avis quant à la qualification des boisements litigieux en tant que forêt. Afin que le dossier soit complet, il incombait audit inspecteur d’interpeller la CCDB afin qu’elle se détermine sur les boisements situés sur les parcelles en cause. Il était à relever que dans son arrêt 1C_33_____ du ______ 2022, le Tribunal fédéral s’était référé au préavis de la CCDB au moment d’évaluer les fonctions forestières d’un boisement (consid. 52). Compte tenu des importantes différences constatées entre les protocoles établis en avril 2022 et les décisions litigieuses du ______ 2023, en particulier s’agissant de la notation des fonctions forestières, un transport sur place était nécessaire pour pouvoir constater, d’une part, que les critères pertinents étaient bien réalisés et, d’autre part, que le morcellement des boisements n’avait pas lieu d’être, les boisements 1a à 1d formant un tout, y compris avec les boisements 2a et 2b. L’ensemble des dossiers de requêtes d’abattage d’arbres portant sur les parcelles en cause devait être produit dans la mesure où, selon la jurisprudence, l’existence d’une forêt pouvait être admise dans certaines circonstances, malgré l’absence de boisement, en particulier lorsqu’il apparaissait qu’un défrichement avait eu lieu sans autorisation. Il convenait d’établir rétrospectivement la situation du boisement considéré, de sorte que le constat de nature forestière impliquait de tenir compte
- 10/43 - A/1439/2023 également de la situation prévalant antérieurement à la date à laquelle l’autorité forestière procédait à une visite sur place et à son constat. Or, plusieurs abattages d’arbres et/ou un nettoyage du sous-bois avaient eu lieu sur les parcelles en cause, avec ou sans l’autorisation de l’OCAN. Si des abattages devaient avoir eu lieu au cours des dernières années, il convenait d’en faire abstraction au moment de déterminer l’existence d’une forêt. Il ressortait des décisions entreprises que l’inspecteur avait procédé artificiellement à un morcellement des boisements initialement désignés sous les numéros de dossiers nos 17_____, 18_____ et 34_____. En réalité, les secteurs boisés nos 1a, 1b, 1c, 1d, 2a et 2b formaient un ensemble qui devait être examiné en tant que tel. Une analyse compartimentée de ces boisements n’était pas appropriée compte tenu notamment de l’unité qu’ils formaient d’un point de vue paysager et biologique. On peinait à imaginer que la faune présente sur place fasse une distinction quelconque entre les secteurs dessinés dans chacun des protocoles administratifs. Il en était évidemment de même des bénéfices qu’en retiraient les habitants du quartier, sous l’angle du paysage, de l’apport végétal, de la réduction des îlots de chaleur, etc. Par ailleurs, lors d’une constatation de la nature forestière, un boisement particulier ne pouvait être analysé isolément, à l’échelle d’une seule parcelle déterminée. Au contraire, l’autorité compétente avait l’obligation d’étendre son examen à l’arborisation située sur les terrains avoisinants, pour effectuer une appréciation d’ensemble. Alors que les protocoles initiaux du 7 avril 2022 faisaient état notamment de la présence de fonctions forestières, en particulier quant aux critères de structure paysagère, de biodiversité et de récréation, les décisions du ______ 2023 écartaient totalement ce qui avait été précédemment retenu sans explication ni justification. Toutes les valeurs attribuées avaient été fixées à 0 alors même qu’elles oscillaient entre 1 et 2 dans l’évaluation de février 2022. D’un point de vue quantitatif, devaient être qualifiés de forêt tous les boisements étant âgés d’au moins quinze ans, s’étendant sur une surface d’au moins 500 m2 et ayant une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise. Or, tel était le cas des boisements en cause. Seul le boisement afférent au numéro de dossier 30_____ présentait une surface inférieure à 500 m2, mais la division en deux surfaces séparées 2a et 2b résultait d’une sectorisation artificielle d’un boisement unique, ce d’autant que les deux secteurs étaient connectés comme cela ressortait notamment du plan relatif à la « levée des boisées ». Dans ces circonstances, la surface minimale était atteinte en additionnant les surfaces des secteurs nos 2a et 2b, qui représentaient au total 1’570 m2. Le statut de forêt devait donc être reconnu aux boisements en cause. L’inspecteur avait indiqué que les boisements relatifs aux décisions nos 25_____ à 28_____ correspondraient à des parcs, mais sans le retenir, à juste titre, dans les décisions relatives aux boisements 29_____ et 30_____. Les conditions pour un classement en parc au sens de l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) n’étaient pas réalisées s’agissant des secteurs nos 1a,
- 11/43 - A/1439/2023 1b, 1c et 1d. Les protocoles afférents à ces boisements ne démontraient nullement que ceux-ci seraient agrémentés d’aménagements typiques d’un parc ou d’un jardin; en particulier, il n’y avait ni clôtures entre chaque sous-secteur, ni murets, ni bancs de jardin. Les protocoles ne faisaient état d’aucun équipement ni d’aucune installation destinés à mettre en valeur les alentours. D’autre part, s’agissant des secteurs nos 1a à 1d, rien ne permettait d’établir que l’intégralité de ces boisements auraient été créés de manière contrôlée et dans un but d’aménagement précis. Il était contesté que les arbres en cause résulteraient d’une intervention volontaire et/ou auraient tous été plantés par la main de l’homme; l’implantation respective des boisements, qui étaient déjà présents dans les années 1930, était parfaitement naturelle puisqu’il n’y avait ni alignement, ni agencement artificiel des arbres. Au surplus, l’apparition naturelle d’une végétation forestière devait conduire à qualifier la surface en question de forêt. Ces boisements exerçaient au moins une fonction forestière fort importante. Les trois protocoles émis le 7 avril 2022 reconnaissaient au moins une fonction forestière « significative ». L’OCAN avait par la suite reconnu, dans ses courriers des 18 octobre 2022 et 10 mars 2023, la valeur des parcelles concernées, en particulier s’agissant de la valeur paysagère et de la valeur liée à la biodiversité. Contre toute attente, les protocoles du 15 mars 2023 ne faisaient plus du tout état de la présence des fonctions forestières des boisements, la note 0 ayant été attribuée à l’ensemble des fonctions forestières relatives aux secteurs nos 1a, 1b, 1c, 1d, 2a et 2b. Une telle notation était incompréhensible, ce d’autant qu’elle était en contradiction avec les protocoles du 7 avril 2022, l’avis de l’OCAN exprimé dans différents courriers ainsi qu’avec certains commentaires de l’inspecteur figurant dans les décisions attaquées elles-mêmes. Ces notes relatives aux fonctions forestières figurant dans les protocoles des décisions attaquées étaient totalement erronées et ne reflétaient en rien la réalité factuelle, établie au cours de la procédure préalable. 21. Le 5 juin 2023, M. I______ et Mme J______ ont informé le tribunal qu’ils avaient été très surpris par les arguments développés au sujet de leur parcelle. En effet, les arbres y avaient été soigneusement choisis et plantés il y a une centaine d’années par un biologiste qui en était le propriétaire à l’époque. Il l’avait expressément aménagé avec des arbres qui fleurissaient à tour de rôle avec divers essences et couleurs. Par ailleurs, ce boisement ne s’inscrivait pas dans la continuité de la O______ du R______. L’entretien de leur parcelle avait depuis été continu. Actuellement, il y travaillait personnellement au moins six heures par semaine, et ce, depuis plus de vingt ans. Ils regrettaient qu’il n’y ait ni faune ni flore particulière et encore moins significative. La biodiversité n’était pas un élément à souligner. Ils n’avaient jamais vu de grenouilles, crapaud ou de triton. Il était évident que leur parcelle avait une structure de parc ou de jardin, et certainement pas forestière. 22. Dans ses observations du 5 septembre 2023, le département a conclu au rejet du recours, à la confirmation des décisions querellées et à la condamnation des
- 12/43 - A/1439/2023 recourantes aux frais de la procédure. Préalablement, il s’en est rapporté à justice s’agissant de la nécessité d’effectuer un transport sur place, a requis que la demande de préavis de la CCDB soit rejetée et qu’il lui soit donné acte de la production des dossiers d’abattage d’arbres relatifs aux parcelles nos 3______, 5______ et 1______, depuis 2013. La mesure d’instruction sollicitée par les recourantes visant à solliciter un préavis de la CCDB n’était pas justifiée, la consultation de celle-ci n’étant pas requise en l’espèce. Les procédures de constatation de nature forestière ou non forestière ne faisaient pas partie des cas où un préavis de la CCDB était impérativement requis. En outre, on ne voyait pas en quoi des procédures ayant pour objet de savoir si un peuplement répondait à la définition juridique de la forêt constitueraient des projets susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique. En fait, si une délégation de spécialistes de la CCDB, sollicitée par l’inspecteur, s’était rendue sur place en octobre 2022 lors d’un nouvel examen de la végétation, cela avait eu lieu dans le cadre de l’assistance que la CCDB pouvait fournir au département au titre des art. 47 LForêts et 1 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 22 août 2000 (RForêts - M 5 10.01). C’était d’ailleurs sur cette base qu’une prise de position de la CCDB, qui ne constituait pas une pratique courante, se trouvait dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_33_____ du ______ 2021. Il n’était pas opposé à un transport sur place, si le tribunal estimait cette mesure probatoire nécessaire à l’établissement des faits. La vue des lieux permettrait de constater ce qui se trouvait sous les couronnes des arbres ainsi que la densité des essences et les types de structures arborées. Il produisait les autorisations d’abattages délivrées depuis 2013, qui, sous réserve du cas particulier des abattages liés à un projet de construction (autorisation n° 35_____), étaient liées à des motifs de sécurité, ce qui mettait en évidence un souci d’entretien régulier de la végétation avec l’élimination des arbres dangereux, secs ou dépérissant. Aucun défrichement illégal n’avait été démontré par les recourantes. Ainsi :
- autorisation n° 35_____ liée à la DD 36_____ : un magnolia, un épicéa commun, un pommier mort, trois ifs commun et trois thuya de Chine, sis sur la parcelle n° 1______;
- autorisation n° 37_____ : un tilleul dangereux sis sur la 3______;
- autorisation n° 38_____ : huit sapins dégénérescents sis sur la 3______, considérés comme dangereux;
- autorisation n° 39_____ : un noyer sec et trois charmes secs sis sur la parcelle n° 1______, considérés comme dangereux;
- autorisation n° 40_____ : trente arbres divers sis sur la 3______, considérés comme dangereux (motifs de sécurité autour du parc de l’S______ et abattages d’arbres cassés par de violents orages);
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- autorisation n° 41_____ : un orme sec sis sur la parcelle n° 1______, considéré comme dangereux;
- autorisation n° 42_____ : un sapin mort sis sur la 3______, considéré comme dangereux. Les recourantes considéraient que les secteurs boisées nos 1a, 1b, 1c, 1d, 2a et 2b formeraient un ensemble devant être examiné en tant que tel. Lors de la constatation de la nature forestière, le premier objet à examiner était la végétation, sa densité, son âge, sa composition et son étendue; ensuite le lien de ce peuplement avec les massifs voisins, ainsi que l’aptitude éventuelle de la végétation examinée à exercer une fonction sociale ou de protection particulièrement importante; les peuplements éliminés illégalement devaient être pris en considération. La sectorisation des masses boisées n’était pas réglementée par le droit forestier et faisait partie du pouvoir d’appréciation de l’autorité forestière cantonale. Au vu de sa finalité, la délimitation des secteurs devait refléter la réalité du terrain et reposer sur les caractéristiques propres de la végétation qui les composait. En l’occurrence, trois secteurs, reconnus non forêt, avaient été mis à l’enquête publique en avril 2022, après une vue des lieux effectuée en février 2022. La délimitation de ces secteurs correspondait à celle effectuée par B______. Après un nouvel examen de la végétation in situ en octobre 2022, la délimitation des périmètres nos 1 et 2 avait été revue et six secteurs cohérents et homogènes avaient été délimités en fonction des caractéristiques de la végétation, de leurs densité, âge et composition. Ainsi, quatre secteurs (nos 1a à 1d) étaient délimités dans l’ancien secteur n° 1 et deux secteurs (nos 2a et 2d) dans l’ancien secteur n° 2, dont les caractéristiques étaient décrites dans les protocoles faisant partie intégrante des décisions litigieuses. On constatait que si chacun des secteurs nos 1a à 1d possédait des caractéristiques lui donnant un caractère de parc, ces secteurs différaient par la densité et la composition de leur végétation, notamment. Ainsi, les secteurs nos 1a et 1b possédaient tous deux des aménagements, mais l’origine des arbres les recouvrant était très différente, la proportion d’arbre indigènes passant de 100% pour le secteur n° 1a à seulement 30% pour le secteur n° 1b. Le secteur n° 1c était constitué d’une moitié d’arbres indigènes et d’un cèdre non indigène, le secteur 1d était composé à 100% d’espèces d’arbres indigènes d’ornement issus de plantations. Le secteur n° 2a était un cordon arborisé composé principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau brise- vue séparant les deux propriétés, détaché du secteur n° 2b dont la vocation était autre. Dès lors, c’était le réexamen objectif de la végétation sur le terrain qui avait conduit à cette nouvelle sectorisation, chacun des secteurs ayant des caractéristiques propres qui justifiaient sa délimitation. Les masses arborisées ne formaient donc pas un tout homogène devant être examiné en tant que tel. S’agissant des qualification et fonctions des masses arborisées, l’inspecteur avait considéré que ces masses ne répondait pas à la définition légale de la forêt puisqu’il s’agissait de groupes d’arbres isolés, de jardins et de parc. Ces décisions avaient été prises après un nouvel examen de la végétation en octobre 2022 et lors duquel
- 14/43 - A/1439/2023 l’inspecteur était accompagné par une délégation de spécialistes, issus des milieux de la forêt et de la protection de la nature, membres de la CCDB, ainsi que par une technicienne spécialisée du secteur milieux et espèces du service de la biodiversité de l’OCAN. Cette délégation avait été sollicitée au vu des questions soulevées par B______ dans ses observations. Les avis et observations des spécialistes émis sur place avaient permis à l’inspecteur d’établir les faits avec le plus de précision possible, tant en ce qui concernait la détermination des valeurs naturelles et paysagères que l’analyse des fonctions des boisés. L’analyse plus fine des surfaces en question avait mis en évidence la nécessité de revoir la délimitation des périmètres nos 1 et 2 afin qu’ils correspondent à la configuration des masses boisées. La délimitation de secteurs cohérents et homogènes représentés sur le plan du levé des boisés n° 23______ résultait de ce réexamen de la végétation en fonction de ses caractéristiques de densité, d’âge et de composition, notamment. Ces masses arborisées ne répondaient pas à la définition de la forêt s’agissant de groupes d’arbres isolés, de jardins et de parc. Ces petits massifs entretenus régulièrement dans un but paysager ou aménagés à des fins d’embellissement ou de brise-vue devaient être considérés comme structure de parc ou de jardin n’exerçant pas de fonctions forestières. La végétation qui possédait un intérêt biologique et paysager devrait être prise en compte en regard du règlement sur la conservation de la végétation arborée. Le secteur n° 1a était composé d’essences d’ornement issues de plantations et de plus jeunes arbres indigènes d’origine spontanée, régulièrement et volontairement entretenus de manière intensive, lui conférant un caractère typique de parc. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc. Le sous-bois était très entretenu et ponctuellement naturel. Il était aménagé : présence d’une ancienne construction (ruine, plan d’eau et tour) et de clôtures enclavant les parcelles. Le secteur 1b n° contenait une masse arborisée composée principalement d’essences d’ornement issues de plantations, régulièrement entretenues et travaillées afin de conserver la structure paysagère historique de parc. Les valeurs paysagères et biologiques étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc. Le secteur n° 1c était un bosquet constitué de quelques arbres et d’un beau cèdre, possédant un caractère manifeste de parc, déconnecté de la forêt de pente. Il n’y avait ni étage intermédiaire ni sous-bois. Le secteur n° 1d était une petite structure arborisée composée d’essences d’ornements issues de plantations lui conférant un caractère typique de parc. Il n’y avait ni étage intermédiaire, ni sous- bois. Le secteur n° 2a était un cordon arborisé, composé principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. Il n’y avait pas d’étage intermédiaire et le sous-bois peu développé était régulièrement entretenu. Le secteur n° 2b était un groupe de quelques arbres formant un boqueteau d’une surface d’environ 420 m2, sans fonction forestière. Il n’y avait ni étage intermédiaire ni sous-bois.
- 15/43 - A/1439/2023 Il apparaissait que tous ces petits massifs étaient entretenus régulièrement dans un but paysager ou aménagés à des fins d’embellissement ou de brise-vue. Ils avaient été plantés afin d’améliorer l’aspect de la surface créée ou de servir de zone de repos ou de délassement, et non en vue de l’exploitation forestière. Ils devaient dès lors être considérés comme structure de parc ou de jardin ou comme groupe d’arbres isolés n’exerçant pas de fonctions forestières. De plus, l’entretien des parcelles n’avait pas été négligé. Les demandes d’abattage d’arbres régulièrement déposées pour couper les arbres secs ou dépérissant démontraient une action volontaire des propriétaires sur la végétation environnante. L’analyse des masses boisées effectuée par le service de la biodiversité - secteur milieux et espèces - au regard de leur valeur biologique confirmait l’absence de forêt. Le rapport relevait en conclusion que les plantations et les entretiens effectués plus ou moins réguliers, s’apparentant à du jardinage extensif, ne permettaient pas à un milieu forestier d’être présent. Le rapport indiquait au surplus qu’aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n’avait été observée sur place, pas plus qu’un biotope humide favorable aux batraciens. Ainsi que mentionné par l’inspecteur, des valeurs paysagères et de biodiversités étaient présentes mais elles ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc. Partant, l’exception de l’art. 2 al. 2 LFo était réalisée. 23. Dans leurs observations du 5 septembre 2023, MM. G______ et H______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours respectivement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Aucun préavis sur chaque boisement litigieux ne devait être requis à la CCDB et le département ne devait pas produire la totalité des dossiers d’abattage d’arbres relatifs aux parcelles en cause. Les arbres sis sur les deux parcelles nos 3______ et 5______ étaient des arbres soit isolés, soit destinés à délimiter les parcelles entre elle. Les arbres sis dans le secteur n° 1a étaient des essences d’ornement issues de plantation et de plus jeunes arbres indigènes régulièrement et volontairement entretenus de manière intensive; cela conférait à ce secteur la nature typique de parc. Le bosquet du secteur n° 1c était constitué d’arbres possédant un caractère manifeste de parc, déconnecté de la forêt de pente. Le boisement constituant le secteur n° 1d était sis à l’entrée de la parcelle, devant la maison, et avait une fonction décorative. Le secteur n° 2a était un cordon arborisé formant un boqueteau sis à la limite entre les parcelles nos 3______ et 5______ qui ne remplissait aucune fonction forestière. Le secteur n° 2b était un boqueteau de 420 m2 environ dénué de fonctions forestières. A______ fondait sa qualité pour recourir sur l’art. 46 al. 3 LFo, lequel renvoyait aux art. 12 ss LPN. L’art. 12 al. 1 LPN octroyait un droit de recours contre les décisions des autorités cantonales aux associations d’importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouaient à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal, étant précisé que les décisions cantonales visées par cette disposition n’étaient que celles prises lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération au sens des art. 24sexies al. 2 de la Constitution fédérale de la
- 16/43 - A/1439/2023 Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 2 LPN. Or, les décisions de constatation de nature forestière ou non forestière ne faisaient pas partie des tâches de la Confédération. Au surplus, A______ n’avait pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, ne se manifestant pas lors de l’enquête publique ouverte le 7 avril 2022; seule B______ avait formulé des observations. Il n’y avait pas lieu de requérir des préavis de la CCDB. En application de l’art. 4 LForêts, il appartenait à l’inspecteur de décider si un bien-fonds devait ou non être considéré comme forêt. La jurisprudence avait retenu que la prise de position de la CCDB ne constituait pas un préavis exigé par la loi. Ainsi, la procédure de décision n’ayant pas été viciée, les préavis de la CCDB ne devaient pas être sollicités. S’agissant de la production des dossiers de requêtes d’abattage d’arbres, on ne voyait pas en quoi ceux-ci renseigneraient le tribunal au sujet d’un supposé défrichement réalisé sans autorisation; le propre d’un tel défrichement « sauvage » consistait précisément en ce qu’il n’ait pas fait l’objet d’une autorisation. Cette requête devait ainsi être écartée, la production desdits dossiers étant sans pertinence aucune. Les boisements identifiés par les secteurs nos 1a à 1d et 2a répondaient aux critères quantitatifs légaux, mais tel n’était pas le cas du secteur n° 2b qui avait une surface d’environ 420 m2 et qui était isolé des autres boisements litigieux, si bien qu’il ne saurait être considéré conjointement avec eux. Les recourantes s’offusquaient du découpage différent des boisements en cause, mais le département s’en était clairement expliqué dans son courrier du 15 mars 2023 : suite à une nouvelle visite des lieux, il s’agissait de mieux distinguer les divers boisements afin qu’ils correspondent à la configuration des masses boisées. En tout état, cette nouvelle délimitation ne portait pas à conséquence, aucun des boisements ne présentant la moindre qualité forestière et il ne saurait en aller différemment si l’on devait les considérer comme un tout. Aucun des boisements ne présentait de fonctions forestières, la valeur zéro ayant été attribuée à l’ensemble des critères qualitatifs. S’il était exact que certains boisements s’étaient vus attribuer des qualités forestières dans les protocoles mis à l’enquête publique le 7 avril 2022, l’OCAN était revenu sur son appréciation après s’être à nouveau rendu sur place. Les boisements litigieux ne présentaient par ailleurs pas de strates ou d’étages. En contestant le fait que les boisements représentés par les secteurs nos 1a, 1c et 1d présentaient les caractéristiques typiques de parc, les recourantes ne faisaient que substituer leur appréciation à celle de spécialistes. Les périmètres concernés étaient régulièrement entretenus et des aménagements, tels qu’un bassin et un petit pont, agrémentaient les lieux. Quant au secteur n° 2a, il s’agissait d’un cordon boisé non situé au bord d’un cours d’eau et il remplissait des fonctions de délimitation entre deux parcelles habitées sises en zone constructible. Elles avaient donc un rapport avec l’habitat.
- 17/43 - A/1439/2023 24. Par réplique du 28 novembre 2023, les recourantes ont persisté dans les conclusions de leur acte de recours, qu’elles ont complété en requérant la jonction des causes A/1439/2023 et A/23_____, que la CCDB soit invitée à rendre un préavis au sujet de la nature forestière, au sens de la législation fédérale sur les forêts, de chaque boisement situé sur les parcelles en cause, que l’OCAN, service de la biodiversité, produise toute information utile au sujet de la visite sur place, en octobre 2022, d’une « délégation » de la CCDB, soit y compris le nom des membres de la CCDB présents, les critères sur lesquels ils avaient été sélectionnés, le ou les avis émis par les intéressés ainsi que d’éventuels procès-verbaux, que l’OCAN, service du paysage et des forêts, produise tant la totalité des dossiers d’abattage d’arbres relatives aux parcelles en cause pour la période 1993 à 2013 que la totalité du dossier de constatation forestière n 0 7______, relatif à une partie de la forêt O______. Leur recours interjeté le 27 avril 2023 était recevable. A______ disposait, à teneur de la LFo, de la jurisprudence et de la doctrine, de la qualité pour recourir contre une décision de (non-)constatation forestière. B______ était intervenue dès novembre 2021 pour transmettre ses observations dans le cadre de l’enquête publique ouverte au sujet des surfaces forestières situées au nord des parcelles en cause. Dans la mesure où elle était la section cantonale genevoise de A______, B______ représentait celle-ci dans le cadre des procédures d’enquête publique dans lesquelles elle faisait valoir son point de vue, ainsi qu’admis par le Tribunal fédéral. Considérer le contraire reviendrait à alourdir inutilement les procédures d’enquête publique, ce que le législateur fédéral n’avait manifestement pas voulu, et constituerait du formalisme excessif. Les procédures de recours A/1439/2023 et A/23_____ portaient sur les mêmes parcelles, opposaient les mêmes parties et les législations à appliquer, même si elles n’étaient pas identiques, avaient de nombreux points communs puisqu’il s’agissait d’examiner si des biotopes et espaces naturels devaient être qualifiés de forêts au sens de la LFo, respectivement de milieux naturels dignes de protection, au sens de la LPN. Il convenait de joindre ces causes. Le département s’opposait à ce que la CCDB soit sollicitée pour rendre un préavis dans la présente affaire au motif que la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique du 20 mai 1999 (LCCDB - M 5 38) ne l’imposerait pas, mais paraissait admettre qu’un projet susceptible d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique devrait faire l’objet d’un préavis de la CCDB, vu l’art. 3 al. 3 LCCDB. La procédure de constatation de la nature forestière ici en cause avait été initiée par un projet de modification de zones selon lequel la quasi-totalité des parcelles en cause devait passer en zone de développement 3; en particulier, aucune des masses boisées litigieuses n’était prévue en zone de bois et forêt. Si tout ou partie de ces surfaces étaient reconnues comme forêt au sens du droit fédéral, elles devraient être intégrées en tant que zone de bois et forêt dans la modification de zones projetée avec pour
- 18/43 - A/1439/2023 effet que les biotopes s’y trouvant seraient sauvegardés. Ainsi, l’issue des procédures de constatation de nature forestière aurait une incidence importante sur la flore, la faune et les biotopes existants. De plus, une demande d’autorisation de construire (DD 15_____ portant sur la construction de six villas jumelées avec un parking souterrain et l’abattage d’arbres) était en cours d’instruction en lien avec la parcelle n° 5______. Ce projet était susceptible d’avoir une incidence sur les sites et biotopes favorables à la diversité biologique, dans le sens visé par l’art. 3 al. 3 LCCDB. Ainsi, les conditions prévues par la LCCDB pour solliciter le préavis de la CCDB étaient manifestement réunies. Sans craindre la contradiction, le département annonçait avoir pris l’initiative, en octobre 2022, de requérir l’avis d’une « délégation de spécialistes de la CCDB ». Dans la mesure où les préavis de la CCDB n’avaient pas été officiellement sollicités à ce stade, le tribunal devait directement saisir la CCDB à ce propos. Bien qu’une « délégation » de la CCDB se soit rendue sur place, pour y accompagner l’inspecteur, on ignorait quels étaient les membres de la CCDB conviés, ni sur quels critères ils avaient été sélectionnés. Le contenu de l’avis récolté auprès d’eux n’était pas non plus divulgué. Or, il n’était pas envisageable que l’OCAN sollicite puis invoque l’avis de certains spécialistes sans produire le contenu des observations et recommandations formulées; toutes les informations utiles à ce sujet devaient être produites. Le département avait produit les autorisations d’abattage d’arbres délivrées depuis 2013, faisant partiellement suite à leur demande. Ces documents démontraient notamment que, pour la seule parcelle 3______, une quarantaine d’arbres d’essences indigènes avaient été supprimés sur une période de cinq ans environ. À l’examen des plans et orthophotographies annexés aux pièces 24, 25 et 27, tous les arbres abattus sur cette parcelle se trouvaient dans l’un des secteurs boisés litigieux. Dans ces conditions, il fallait craindre que d’autres abattages soient intervenus dans les années antérieures. Elles demandaient que la transmission des dossiers d’abattage d’arbres soit étendue à la période 1993 à 2013 afin d’avoir une vision plus complète de l’ampleur des suppressions d’arbres sur une durée suffisante. Le département avait produit certaines pièces formelles en relation avec la constatation de nature forestière portant sur la forêt O______, soit le grand massif forestier situé au nord-ouest des boisements litigieux. Cette production était toutefois incomplète, ne contenant pas les décisions de constatation elles-mêmes, ni les observations effectuées sur place au préalable par l’autorité intimée. La nature forestière d’un boisement devant être examinée également en relation avec les aires forestières situées à proximité, la documentation fournie devait être complétée sur ce point. Les boisements litigieux devaient être examinés sous la forme de deux ensembles boisés (soit les surfaces numérotées 1 et 2 dans la levée des boisées et état des lieux du 16 février 2022), et non compartimentés en une multitude de sous-secteurs nos 1a, 1b, 1c, 1d, 2a et 2b. Le département avait indiqué dans ses observations que la délimitation des secteurs devait refléter la réalité du terrain et reposer sur les
- 19/43 - A/1439/2023 caractéristiques propres de la végétation qui les composait. Il avait procédé à un nouveau découpage après une nouvelle visite sur le terrain en octobre 2022. Le rapport de visite réalisé par une collaboratrice de l’OCAN, après la visite in situ du 12 octobre 2022, mentionnait toutefois trois masses boisées dans le périmètre litigieux. Même si les délimitations étaient schématiques, les surfaces numérotées 1 à 3 sur la page 1 de ce rapport ne correspondaient pas aux secteurs visibles sur le plan mis à l’enquête en avril 2022. Les trois masses boisées délimitées dans le rapport de visite d’octobre 2022 correspondaient encore moins aux découpages servant de base aux décisions attaquées. Ainsi, en à peine quelques mois, trois délimitations différentes avaient été appliquées aux boisements litigieux, une première fois en février 2022 avec la mise à l’enquête publique, une deuxième fois après la visite sur place en octobre 2022 puis une dernière fois en mars 2023 avec les décisions attaquées. Dans la mesure où lesdites délimitations étaient supposées mettre en œuvre les mêmes règles, ces modifications étaient incompréhensibles et injustifiées. Le découpage adopté avec les décisions litigieuses était d’autant plus contestable qu’il résultait, selon les explications contenues dans la réponse de l’OCAN, des observations et avis formulés par les spécialistes de la délégation ayant accompagné sur place l’inspecteur en octobre 2022 alors qu’aucune pièce ni aucun document ne figurait au dossier. Dans sa réponse, le département se prévalait de l’ATA/43_____ de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui avait toutefois été annulé par le Tribunal fédéral le ______ 2022, de sorte que le tribunal pouvait entièrement exercer son pouvoir d’appréciation. Les photographies aériennes disponibles sur internet démontraient que les boisements litigieux existaient déjà, à leur emplacement actuel, depuis les années 1930; tel était en particulier le cas des boisements nos 1a, lb, 1c et 1d, qui étaient nettement visibles sur les photos aériennes de 1932, 1981 et 1995. À cela s’ajoutait que l’abattage d’environ quarante arbres d’essence forestière se trouvant dans les secteurs nos 1a, 1c et 2a avait été autorisé depuis septembre 2015. En outre, il avait été retenu que les entretiens effectués, qui s’apparentaient à du jardinage extensif, ne permettaient pas à un milieu forestier d’être présent. La situation du sol forestier et du sous-bois était dès lors identique à celle visée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_44_____ du ______ 2020 où le propriétaire avait procédé régulièrement à un nettoyage du sous-bois, empêchant celui-ci de se reconstituer. Ainsi, le tribunal ne pouvait se limiter à examiner la situation des boisements litigieux dans leur état actuel, mais devait procéder à un examen rétrospectif afin de tenir compte également de l’état du boisement il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, avant l’abattage de nombreux arbres et avant que le propriétaire procède à un nettoyage intensif du sol forestier. Dans leurs réponses respectives, tant les intimés que le département ne contestaient pas la réalisation des critères quantitatifs fixés par l’art. 2 al. 1 LForêts. Les intimés relevaient que le boisement n° 2b présenterait une surface inférieure à 500 m2, mais ce boisement avait été artificiellement détaché du boisement n° 2a, de sorte que
- 20/43 - A/1439/2023 c’était la surface totale de ces deux boisements qui devait être prise en compte. Cette surface dépassant largement 500 m2, tous les critères quantitatifs fixés par la loi cantonale étaient réalisés pour l’ensemble des surfaces boisées ici en cause. En outre, il n’existait aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de ne pas qualifier de forêts les boisements litigieux; le département n’en citait aucune dans ses observations, mais prétendait que tous les boisements litigieux constitueraient une surface de parc selon la définition de l’art. 2 al. 3 LFo. Pourtant, les protocoles relatifs aux secteurs nos 2a et 2b ne faisaient pas état de caractéristiques susceptibles de relever d’un parc, ce terme ne figurant pas dans les formulaires de constatation forestière annexés aux décisions attaquées. Même dans ses observations, le département ne mentionnait pas spécifiquement que les boisements nos 2a et 2b devraient être qualifiés de parc. Dans son rapport de visite, l’OCAN avait constaté au sujet de la masse boisée n° 3 - correspondant approximativement par son emplacement aux boisés nos 2a et 2b - l’existence d’un cordon de charmes, présentant « réellement trois strates : herbacée, arbustive et arborée ». Aucun aménagement typique d’un parc n’était mentionné, ni aucune structure végétale plantée dans un but ornemental indiquée. Le département n’avait donc fait valoir aucun élément tangible pour justifier l’existence d’un parc au sujet des boisements nos 2a et 2b. S’agissant des secteurs nos 1a à 1d, seul le secteur n° 1a présentait certains aménagements constructifs encore existants - une ancienne construction (ruine, plan d’eau et tour). Les trois autres secteurs ne contenaient, à teneur des observations de l’inspecteur, aucune installation tangible typique d’un parc. Dans son rapport de visite rédigé en juin 2023, l’OCAN ne mentionnait aucune construction à l’intérieur des secteurs nos 1a à 1d. Le département estimait que les secteurs nos 1b à 1d constituait une structure arborisée aménagée comme parc ou une composition arborisée composée d’essences d’ornement issues de plantations, mais sans expliquer concrètement en quoi consisterait ce prétendu « caractère typique de parc » alors qu’il lui revenait, selon la jurisprudence, de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles devant conduire à ne pas qualifier les boisements litigieux de forêt. Concernant le boisement n° 1a, les installations évoquées - une ruine, un plan d’eau et une tour - se concentraient apparemment dans un petit secteur situé à proximité de la maison d’habitation, en bordure ou à proximité de la bordure du massif boisé. Seul un transport sur place permettrait de les situer précisément. En tout état, ces installations ne pouvaient être qualifiées de typiques d’un parc aménagé : des aménagements en ruine ne pouvaient plus, par la force des choses, avoir aucune fonction ornementale ou décorative puisqu’ils avaient perdu toute utilité en raison de l’écoulement du temps. Pour le surplus, ce secteur n° 1a était composé à 100% d’arbres forestiers, d’essences indigènes; il était contesté qu’il s’y trouve des arbres exotiques plantés dans un but ornemental. Quant aux secteurs nos 1b à 1d, ils n’étaient pas composés d’arbres plantés dans un but ornemental. Il existait certes, ponctuellement, certains arbres exotiques, soit un grand cèdre (parcelle 3______, à proximité de la limite avec la parcelle n° 45_____), et un groupe de séquoias géants (parcelle n° 1______), mais leur seule présence ne permettait pas de qualifier l’ensemble des surfaces boisées de parc. Au
- 21/43 - A/1439/2023 contraire, les massifs boisés de l’ensemble des secteurs remplissaient manifestement des fonctions paysagères, ainsi que d’habitat pour des espèces animales et végétales à protéger. L’ensemble des peuplements litigieux exerçaient au moins une fonction forestière, liée en particulier à la structuration du paysage ou au maintien d’un milieu naturel favorable à la biodiversité locale. Dans ses observations, le département avait reconnu, matériellement, que tous les massifs boisés remplissaient une ou plusieurs fonctions forestières, en particulier sous l’angle de la fonction sociale de la forêt. La carte des milieux naturels consultable sur le système d’information du territoire genevoise (ci-après : SITG) mentionnait d’ailleurs la présence, sur la parcelle 3______, de deux plans d’eau ayant une fonctionnalité favorable à la biodiversité. 25. Par duplique du 5 février 2024, le département a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures de réponse du 5 septembre 2023. Il a également conclu à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions, une partie ne pouvant élargir le cadre de ses conclusions initiales et présenter des conclusions nouvelles dans le mémoire de réplique. La CCDB avait été sollicitée par l’inspecteur en vertu des art. 47 LForêts et 1 al. 3 RForêts. Il avait choisi quatre experts au sein de la CCDB pour l’accompagner sur le terrain le 12 octobre 2022, à savoir Madame T______ et Monsieur U______, représentants des milieux de protection de la nature, Madame V______, représentante des milieux forestiers, et Monsieur W______, spécialiste de la flore de la faune, des sites et biotopes. Aucun procès-verbal ni rapport n’avait été établi à l’issue de cette visite, l’objectif n’étant pas de formuler un préavis de la CCDB, mais de recueillir des éléments pouvant aider l’inspecteur à établir les faits en vue de sa propre détermination sur la nature des boisés. Madame X______, biologiste, responsable du programme flore du service de la biodiversité de l’OCAN, avait aussi assisté à cette visite de terrain. La demande de production des dossiers d’abattage sur une période supplémentaire de vingt ans au stade de la réplique était tardive et disproportionnée. Les recourantes auraient eu largement l’occasion de la formuler durant la phase non contentieuse de la procédure, voire dans leur recours, si elles l’avaient estimé nécessaire à l’établissement des faits. En tout état, il ne serait pas possible de lui donner suite, les dossiers d’abattage n’étant pas conservés plus de dix ans. Les dossiers qu’il avait produits montraient que les procédures d’autorisation avaient été respectées par les propriétaires des arbres, si bien qu’aucun défrichement insidieux n’était à suspecter. Enfin, il n’y avait pas lieu de produire le dossier complet de constatation de nature forestière n° 7______ qui ne constituait pas l’objet du présent litige. 26. Par duplique du 19 février 2024, MM. G______ et H______ ont intégralement persisté dans leurs conclusions.
- 22/43 - A/1439/2023 Il ne pouvait être admis que B______ représentait A______ de manière générale dans les procédures d’enquête publique et il n’avait pas été prouvé qu’une habilitation au sens de l’art. 12 al. 5 LPN ait été donnée à B______. L’arrêt du Tribunal fédéral 1C_33_____ invoqué par les recourantes constituaient un cas particulier qui ne remettait pas en question le principe de l’existence du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’appréciation trouvait tout particulièrement sa place lorsqu’il s’agissait de définir la sectorisation de masses boisées. Dans ses observations du 5 septembre 2023, le département avait exposé de manière claire les raisons pour lesquelles il avait estimé devoir délimiter divers secteurs de boisements sur les parcelles en cause. Chaque secteur présentait des caractéristiques propres, précisément décrites, qui justifiaient cette sectorisation. On n’y décelait aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation. S’agissant du moment déterminant pour évaluer le boisement, les photographies d’origine produites par les recourantes montraient que le périmètre litigieux présentait, déjà dans les années 1930, les caractéristiques d’un parc. Elles ne révélaient aucunement que les parcelles auraient depuis lors fait l’objet d’un engazonnement ou d’autres mesures de défrichage. Ces parcelles avaient été entretenues régulièrement afin de maintenir leur caractère de parc. L’abattage d’environ quarante arbres ne saurait être pris en considération dès lors qu’il avait été autorisé. Les recourantes tentaient de faire dire au département ce qu’il ne disait pas dans ses observations du 5 septembre 2023, soit que les boisements litigieux présenteraient des fonctions forestières. Elles relevaient que l’OCAN aurait admis que « les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes » dans les secteurs nos 1a et 2b, mais omettaient de dire que ces valeurs « ne [devaient] pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc ». Tout arbre ou ensemble d’arbres avait, par nature, une valeur paysagère et de biodiversité, mais cela ne suffisait pas à lui conférer une valeur forestière. Les secteurs nos 1c et 1d n’avaient aucune valeur forestière. Le secteur n° 2a n’était qu’un cordon boisé, sans fonction forestière, même si l’on pouvait admettre, comme pour tout arbre ou ensemble d’arbres, qu’il avait une fonction paysagère. Les recourantes cherchaient à attribuer une valeur biologique à l’ensemble, mais cela ne permettait de conférer une valeur forestière à un boisement que lorsqu’il procurait un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’aux plantes de l’endroit, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Elles indiquaient que lorsque les critères quantitatifs étaient remplis, il existait une présomption de nature forestière, laquelle ne pouvait être renversée que dans des circonstances exceptionnelles. Elles feignaient d’ignorer que de telles circonstances étaient précisément réunies lorsque l’on se trouvait en présence d’un périmètre présentant les caractéristiques d’un parc, comme en l’espèce. L’appréciation du département que les secteurs nos 1a, 1b, 1c et 1d étaient aménagés comme un parc
- 23/43 - A/1439/2023 devait être confirmée; l’analyse sémantique des observations de l’OCAN ne saurait remettre la pertinence de ces dernières en cause. 27. Le 26 juillet 2024, faisant suite à une demande du tribunal, le département a versé à la procédure des orthophotographies (prises de jours) - effectuées en 1996, 2001, 2005, 2009, 2011 et 2012, 2015 et 2016, 2018 à 2021 et 2023 - sur lesquelles étaient indiqués le tracé des différents secteurs reconnus non forêt litigieux ainsi que le relevé de la forêt. 28. Le 21 août 2024, le tribunal a effectué un transport sur place au cours duquel diverses photographies ont été prises. À la fin de la visite, le tribunal a accordé aux parties un délai prolongé au 20 septembre 2024, pour des éventuelles observations finales ainsi que pour lui transmettre les photographies prises par les recourantes lors de leur passage in situ en 2022 et celles prises par le département lors des visites des 10 mars et 6 décembre 2022. Dans le secteur n° 1b, l’inspecteur a expliqué que le pourtour de la maison contenait un aménagement de type « parc » car on y observait un soin paysagé, travaillé sur l’ensemble du cordon, avec des traces anciennes et des arbres exotiques, notamment des thuyas sur toute la bordure. Un sous-bois de type forestier était visible mais celui-ci avait été travaillé « paysagèrement », ce qui démontrait qu’il s’agissait d’un jardin avec un caractère de parc. Le sous-bois bordant le jardin avait été travaillé par un labeur humain volontaire pour donner cette image naturelle. Il ne s’agissait pas d’une forêt historique que l’on aurait travaillée pour lui donner un caractère plus paysagé. La majorité des arbres étaient exotiques et avaient été plantés pour accompagner le domaine. Il s’agissait de thuyas, séquoias et sapins non indigènes. On voyait ce travail paysagé avec les thuyas au premier plan ainsi que des ifs et du houx taillé. La question s’était posée de savoir, par rapport à la limite de la parcelle voisine, si la bande qui était plus naturelle était constitutive d’une forêt. Le passage d’une parcelle à l’autre, soit le cordon plus naturel, n’avait pas été considéré comme tel car il faisait partie intégrante de l’aménagement et était très étroit. S’il avait été plus profond, la considération de l’OCAN aurait pu être différente. Sous le cordon, l’inspecteur a expliqué qu’il y avait des arbres indigènes, soit des charmes, tilleuls, thuyas, mais que ceux-ci s’arrêtaient de suite. Il existait environ 5 m de végétation de type forestière naturelle, mais le reste était de caractère « parc », raison pour laquelle la totalité avait été considérée comme caractère de parc ou de jardin aménagé. Il s’agissait d’arbres de futaie, soit des grands arbres avec des premières parties sans branches. Ils avaient poussé ensemble, ce qui donnait cette allure sans sous-bois, donc sans jeunes arbres dans le sous-étage. Par contre, le sol ressemblait à un sol forestier; on le constatait à sa souplesse et à la végétation présente. On était ainsi à la limite entre deux parties, l’une exotique avec les séquoias, et l’autre, plus naturelle avec des tilleuls et des charmes formant un triangle d’allure plus forestière naturelle. L’OCAN le considérait sur l’ensemble étant donné que toute la partie arrière avait été plantée à des fins d’ornement. La manière dont avait été arborisée l’autre partie était plus difficile à définir. On avait des groupes de trois arbres qui
- 24/43 - A/1439/2023 avaient repoussé à partir d’une souche présente auparavant. Il s’agissait de rejets de souche, ce qui signifiait qu’il y avait eu un entretien. Le tribunal a constaté la présence de cinq séquoias. Le conservateur de la nature et du paysage (ci-après : le conservateur) a expliqué que l’absence du sous-bois, soit l’absence de petits arbres de mi-hauteur, démontrait qu’il y avait eu un entretien important et régulier. Sur le sol, on constatait une activité de tonte et de nettoyage régulier puisque seules deux espèces - le lierre et la petite pervenche - étaient présentes : plus actifs et plus dynamiques, elles avaient rapidement recouvert le sol en l’absence de compétition avec d’autres espèces. Le sous-bois de forêt naturel possédait beaucoup d’autres espèces et de variétés. Ici, il n’y avait que quelques espèces ayant réussi à se maintenir; ce sous-bois n’était pas du tout caractéristique d’un sous-bois naturel qui se régénérait naturellement. L’inspecteur a soulevé que s’il n’y avait pas d’entretien régulier, on pénétrerait dans un fourré de sous-bois, ce qui n’était pas le cas. Sur la parcelle 3______, où se situent les secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a, l’inspecteur a expliqué que le secteur n° 1 avait été divisé en plusieurs sous-secteurs en raison des séparations physiques entre les différentes parties dudit secteur. Si vue d’avion la canopée semblait continue, il y avait tout de même des séparations au niveau du sol et de la relation entre les arbres. Par exemple, le chêne faisait un continuum. Il y avait ensuite la serre, puis une partie séparée où se trouvaient des buis et un if, deux arbres qui avaient clairement été plantés et ne faisaient pas partie du cortège forestier traditionnel. Cette masse était différente de la suite du cordon n° 1a. La raison de la séparation était la présence d’arbres isolés. Cette partie n’était pas du tout forestière, avec les sous-bois et les aménagements forestiers, raison pour laquelle elle était séparée du secteur n° 1b. L’inspecteur a indiqué s’être rendu sur place à trois reprises depuis 2018 environ et que depuis lors, il n’y avait pas eu d’abattage d’arbres dans ce secteur-là. Le tribunal a constaté la présence d’une tour, de ruines et d’un bassin en pierre surplombé d’un pont sans présence d’eau. Les recourantes ont confirmé qu’il s’agissait bien du plan d’eau évoqué dans leurs recours, qu’elles ne l’avaient jamais vu en eau. Lors de leur passage en 2022, il y avait des troncs, des tas de branches de toutes tailles et des buissons; à ce jour, tout était nettoyé, donnant l’air d’un parc. L’inspecteur a indiqué que les essences étaient majoritairement indigènes, contrairement à la précédente parcelle. Un des éléments déterminants en faveur d’une constatation non forestière était la présence du bassin, du pont et du château d’eau. Ces aménagements de types parc et jardin donnant historiquement un caractère de parc se trouvaient à l’intérieur du couvert boisé. Même s’il était un peu laissé à l’abandon, il était encore entretenu régulièrement; il ne s’agissait pas d’un abandon total. Sur les passages, on rencontrait un érable, un épicéa, des ifs, un charme, un frêne, soit majoritairement des espèces indigènes. Lors de son premier déplacement in situ, vers 2018, il y avait un sous-bois forestier ressemblant à ce qui avait été observé sur la parcelle accueillant le secteur n° 1b, avec du lierre, beaucoup de bois mort et sans jeunes arbres, ce qui laissait entendre qu’il y avait un entretien assez expansif pour éviter leur pousse. Lors du deuxième
- 25/43 - A/1439/2023 déplacement, il avait constaté un entretien assez intensif donnant le résultat d’aujourd’hui, c’est-à-dire que le sous-bois avait été ôté et un semi planté. Un des points pris en compte était la trace d’un entretien régulier. On voyait toutes les souches qui avaient été coupées ces cinq dernières années, majoritairement des épicéas, suite à du dépérissement. Sur les orthophotographies, on constatait un continuum beaucoup plus fourni en direction de la bande de la M______. L’inspecteur a encore relevé que la question n’était pas de savoir s’il y avait une fonction paysagère et de biodiversité ou pas, mais de savoir s’il s’agissait d’un parc/jardin aménagé ou non. S’il existait à l’origine une volonté d’aménager et que cette logique d’aménagement et d’entretien s’était perpétuée, ce n’était pas de la forêt, indépendamment de savoir s’il y avait une fonction pour la biodiversité. S’il y avait un abandon complet de l’entretien, même avec des traces de vestiges d’aménagement de type parc, et que la forêt reprenait ses droits de manière libre, la question d’une qualification de forêt se posait. En l’espèce, il y avait manifestement un entretien continu, sans abandon. On voyait très bien le cèdre ainsi qu’une structure beaucoup plus large, sans autres arbres, sur l’orthophotographie de 1996. Il y avait donc une déconnexion avec la partie forestière dans la pente et sur le plat. De plus, l’élément majeur, soit le cèdre, avait été planté artificiellement, ce qui poussait d’autant plus à considérer cette partie comme non forestière. Dans le secteur n° 2a, l’inspecteur a montré l’avancée de la partie forêt de pente en direction de la villa et indiqué que la question qui se posait était de savoir si la coulisse était de la forêt ou non. Les arbres étaient tous de type forêt, même si c’était tondu jusqu’à leurs pieds. Il avait été considéré qu’ils faisaient partie du peuplement de la forêt de pente (les quatre groupements d’arbres qui bordaient la M______ en partie forêt direction K______). Lors d’une première version du constat concernant la forêt de pente, sur la parcelle voisine, ils étaient montés sur 5 m jusqu’au petit groupe de charmes et puis partis en angle à 45° en direction de l’R______. Il y avait un sous-bois forestier avec des petits arbres d’une hauteur de 50 cm à 1 m, entretenu depuis lors. Lorsqu’ils étaient revenus pour faire le constat, ils avaient changé d’optique et s’étaient calés sur la lisière des grands arbres. Sur la coulisse, il y avait un alignement avec un arbre isolé à côté d’un autre. Il n’y avait aucune épaisseur. Il s’agissait d’arbres isolés sans aucune allure forestière. À la demande de savoir si trois strates herbacées, arbustives et arborées relevées dans le secteur n° 2a - selon le rapport établi par Mme X______ - étaient toujours présentes, le conservateur a répondu que les éléments constatés dans ce rapport avaient visiblement été enlevés, notamment avec une débrousailleuse. De manière générale, il existait la strate herbacée, soit de petites plantes au sol, et la strate arbustive soit, de petits arbustes qui n’aillaient jamais devenir de grands arbres. C’était ce que l’on voyait quand il y avait un sous-bois forestier, avec des arbres plus bas, des buissons, des viornes, des noisetiers. Enfin, les grands arbres étaient toujours présents. Le rapport décrivait visiblement un cordon avec des herbacées. L’idée était d’avoir quelque chose de bas, quelque chose d’intermédiaire et quelque chose de haut, permettant l’interaction entre le sol et les arbres ou le long de la coulisse arbustive. À l’heure
- 26/43 - A/1439/2023 actuelle, il n’y avait plus de strate herbacée ni arbustive. Ce n’était pas mort seul, de maladie ou naturellement, auquel cas il y aurait des tiges sèches et des éléments morts encore visibles, ce qui n’était pas le cas. Derrière la clôture, on voyait certains petits éléments qui commençaient à repousser. L’inspecteur a relevé que ce qui n’était clairement pas de la forêt, c’était le fait qu’il y avait un alignement d’arbres principaux, sans épaisseur, avec un sous-bois. Il s’agissait clairement d’une haie qui venait s’appuyer sur la forêt et non pas d’une structure forestière. Lorsqu’il y avait une strate arbustive, il y avait clairement une fonction biologique de passage pour la petite faune, mais cela n’en faisait pas pour autant de la forêt. Dans le secteur n° 2b (parcelle n° 5______), l’inspecteur a expliqué que vu d’avion, les branches des secteurs nos 2a et 2b étaient quasiment jointes, ce qui pouvait laisser penser à une seule masse boisée. Au niveau du sol, on constatait toutefois une quinzaine de mètres entre la coulisse longée au préalable et la masse boisée, qui avaient deux origines différentes, raison de la séparation. On constatait la présence d’arbres indigènes, sauf quelques marronniers. La surface mesurait moins de 400 m2, ce qui était relativement étroit. Dès lors et également pour une question de surfaces, on ne répondait pas à l’exigence forestière. Il existait un sous-bois qui avait l’air naturel, mais qui était en réalité entretenu et n’avait pas de jeunes arbres. Les recourantes ont indiqué au tribunal qu’il y avait eu des coupes récentes de la strate arbustive. À la demande d’explications sur le carpinion (chênaie à charmes), le conservateur a expliqué que pour classifier les différents types de milieu naturel, on observait que certaines plantes avaient tendance à vivre ensemble. Elles formaient des groupes. Il existait toute une littérature démontrant comment étaient organisés ces différents milieux. Le milieu du chênaie à charmes, soit le milieu où les arbres principaux étaient des chênes et des charmes, allait être classé dans la catégorie carpinion où l’on trouvait un sous-bois avec certaines espèces typiques de celui-ci et ensuite la strate herbacée avec des luzules et autres espèces directement liées à ce groupe de végétation. Selon l’inspecteur, par rapport à la parcelle n° 1______, c’était l’historique des peuplements qui était différent même si l’image aérienne donnait l’impression d’un continuum. Il y avait une histoire de boisements très majoritairement exotiques avec ce caractère de parc, dans la parcelle 3______. À l’entrée, il existait une séparation physique au sol avec des aménagements, notamment la serre entre les secteurs a et
d. On avait une séparation physique au sol sans continuité boisée, par rapport à une allure forestière. Il en était de même entre les secteurs nos 1a et le 1c où la continuité s’arrêtait. Puis, venait la dernière séparation, entre la coulisse boisée simple et le petit bosquet. À nouveau, il existait une séparation avec le devant de la villa, la partie pelouse, le jardin et la terrasse. Il n’existait clairement pas une continuité boisée au niveau du sol et du milieu naturel, d’où la séparation en secteurs. À la question de savoir pour quelles raisons les notes de 0 à 3 relatives aux fonctions forestières avaient chuté d’un protocole à l’autre, l’inspecteur a répondu que la
- 27/43 - A/1439/2023 pratique avait été modifiée afin d’être plus clair sur la manière d’analyser « une forêt » d’une « non forêt ». 29. Le 12 septembre 2024, le département a formulé diverses remarques au sujet du procès-verbal du transport sur place. Les visites sur place n’avaient pas eu lieu aux dates indiquées (10 mars et 6 décembre 2022), mais s’étaient tenues les 16 février et 12 octobre 2022. Le grief des recourantes relatif à l’absence de consultation de la CCDB venait d’être tranché par la jurisprudence (ATA/46_____ du ______ 2024). Dans la procédure de constatation de la nature forestière, la prise de position de la CCDB ne constituait pas un préavis exigé par la loi pour que la décision de constatation de la nature d’un bien-fonds puisse être prise par l’inspecteur. 30. Le 17 octobre 2024, MM. G______ et H______ ont formulé diverses remarques au sujet du procès-verbal du transport sur place. Lors de la visite du secteur n° 2b, les intimés avaient rappelé qu’il y avait un court de tennis sur la parcelle n° 5______, ainsi que le confirmait le plan joint en annexe. Le transport sur place avait permis de confirmer que les boisements en cause ne pouvaient être considérés comme des forêts. Les explications de l’inspecteur avaient en tous points confirmé le bien-fondé des décisions entreprises et corroboraient leurs observations et celles fournies par l’OCAN. Elles montraient également que l’OCAN avait soigneusement analysé chaque boisement, notamment d’un point de vue historique, pour parvenir à ses conclusions. 31. Le 18 octobre 2024, les recourantes ont formulé deux remarques au sujet du procès- verbal du transport sur place et ont produit neuf pièces supplémentaires, à savoir notamment des lots de photographies prises en novembre 2021 sur les parcelles nos 3______, 5______ et 1______, un relevé de photographies aériennes LiDAR comparant les situations 2019 et 2023 ainsi qu’un extrait de l’ouvrage « Guide des milieux naturels de Suisse » concernant la chênaie à charmes. Elles ont fait valoir, au sujet des pièces produites, que les photographies prises en novembre 2021 de la partie du boisement de la parcelle n° 1______ située le long des limites sud-ouest et nord-ouest, en retrait de la bordure tournée vers la maison de maître, présentait un aspect typiquement forestier, composé d’essences indigènes, à l’exception d’un petit groupe de séquoias. On pouvait y voir un sol forestier composé marqué par la présence d’un humus brun foncé issu de la décomposition l’une litière de type forestier, des brindilles, des branches sèches et des feuilles mortes. Les photographies de novembre 2021 du boisement de la parcelle 3______ présentaient un aspect du sol forestier très différent de celui visible lors du transport sur place du 21 août 2024. Elles montraient l’existence d’une régénération naturelle des sous-bois, composés d’un sol forestier, similaire à celui constaté sur la parcelle n° 1______. On y voyait également de nombreuses petites structures favorables à la petite faune (tas de pierres, bois mort coupé et mis en tas, etc.). Ces éléments préexistaient au transport sur place d’août 2024. Les
- 28/43 - A/1439/2023 photographies de novembre 2021 du boisement de la parcelle n° 5______ révélaient aussi la présence, à proximité des troncs, de quelques tas de bois mort, ainsi que d’un sol composé de feuilles mortes et d’espèces forestières avec plusieurs repousses naturelles d’arbres indigènes. S’agissant des relevés de vues aériennes LiDAR, il fallait savoir que les vols LiDAR établissaient un modèle numérique de la hauteur de la canopée et permettaient, en passant au même endroit à quelques années d’intervalle, par exemple en 2019 et 2023, de superposer deux modèles numériques et de faire apparaître visuellement les différences intervenues entre les deux dates. Il était ainsi possible de constater les emplacements où certains arbres avaient disparu ou avaient été abattus. Ainsi, sur la dernière image de leur pièce 44, la couleur violette indiquait une différence de l’ordre de 20 à 30 m dans la hauteur de la canopée, ce qui démontrait la disparition de nombreux arbres sur la 3______, notamment dans l’espace reliant la forêt O______, plus au nord, aux boisements nos 1a et 1c. Autrement dit, il existait encore en 2019 un continuum boisé entre ces peuplements, qui avait partiellement disparu aujourd’hui à la suite d’interventions humaines. Le transport sur place du 21 août 2024 avait révélé que la quasi-totalité des strates herbacées et arbustives avait, peu auparavant, été radicalement et systématiquement supprimée, en particulier sur les parcelles nos 3______ et 5______. À ce sujet, il convenait de rappeler que l’existence d’une forêt pouvait être admise malgré l’absence de boisement, en particulier lorsqu’il apparaissait qu’un défrichement avait eu lieu sans autorisation. En l’espèce, le tribunal devait tenir compte uniquement de l’état des boisements tel qu’il existait il y avait quelques années, avant le défrichement insidieux et illégal intervenu plus récemment. D’une manière générale, l’absence de sous-bois pouvait également résulter d’un développement naturel de la forêt, sans que cela ne remette en question la qualité de forêt du boisement concerné. Cela était en particulier le cas des peuplements équiens, à savoir de boisements composés d’arbres indigènes tous du même âge. Après une phase de développement, le degré de fermeture du couvert forestier offrait trop peu de lumière pour le développement optimal du sous-bois. Cette situation était en particulier observable sous les grands arbres qui formaient l’ossature d’un peuplement et dont les couronnes constituaient la fermeture du couvert. Cette situation avait pu être constatée à l’intérieur du boisement situé sur la parcelle n° 1______ (secteur n° 1b). Le descriptif donné par l’inspecteur - un groupe de grands arbres avec des premières parties sans branches, qui avaient donc poussé ensemble, ce qui donnait cette allure sans sous-bois, donc sans jeunes arbres dans le sous-étage, correspondait précisément à un peuplement équien, qui devait être qualifié de forêt lorsqu’au moins une fonction forestière était présente, comme en l’espèce. Par conséquent, l’absence de sous-bois ne constituait pas un critère valable pour constater que le boisement examiné ne constituait pas une forêt. 32. Le 14 novembre 2024, MM. G______ et H______ se sont déterminés sur les écritures précitées.
- 29/43 - A/1439/2023 Les photographies produites - la date de novembre 2021 était sujette à caution et il n’était pas possible, dans la plupart des cas, de savoir où elles avaient exactement été prises - avaient été indubitablement été prises en automne, période de chutes de feuilles. Il en découlait que le sol était évidemment jonché de feuilles, parfois en très grand nombre, ce qui donnait cet aspect de « sol forestier ». Ces photographies ne pouvaient démontrer que le sol présentait des caractéristiques plus forestières que lors du transport sur place, lequel avait eu lieu à une période où les feuilles étaient encore sur les arbres. Le fait que les feuilles, dont la chute n’était pas terminée, n’avaient pas été ramassées, ne pouvait remettre en cause le fait que les parcelles étaient régulièrement entretenues depuis des années, ce qui leur conférait le caractère de parc. Leur présence ne conférait aucunement un caractère forestier au sens juridique du terme. La présence ponctuelle de bois mort coupé ne participait pas non plus à la qualification de forêt. L’enlèvement des troncs d’arbres morts et des branches avait été régulièrement effectué dans le cadre de l’entretien du parc, ce que l’on ne saurait reprocher aux propriétaires. L’interprétation faites par les recourantes du relevé de vues LiDAR était contestée. II était inexact de soutenir que celui-ci faisait apparaître, de manière générale, une différence de 20 à 30 m dans la hauteur de la canopée. Cette différence ne se présentait qu’à des endroits très localisés, suite à des abattages autorisés. L’ortophotographie de 1932 montrait par ailleurs qu’à l’endroit où la canopée aurait perdu de la hauteur, la parcelle 3______ n’était à l’époque pas boisée. Ils n’avaient pas procédé à un défrichement non autorisé. Lors du transport sur place, l’inspecteur avait déclaré qu’il n’y avait pas eu d’abattage depuis 2018 sur la forêt 3______, que les souches coupées relevaient du dépérissement et que la parcelle avait fait l’objet d’un entretien régulier. La jurisprudence invoquée par les recourantes ne saurait ainsi leur être d’un quelconque secours. 33. Le 14 novembre 2024, les recourantes se sont prononcées sur les dernières écritures de MM. G______ et H______. Dans ses écritures du 12 septembre 2024, le département a confirmé que quatre membres de la CCDB, dont il avait fourni les noms, avaient effectué une visite sur place le 12 octobre 2022. À supposer que cette consultation ne soit pas systématiquement obligatoire à teneur du texte légal, il n’en demeurait pas moins que le département avait estimé que, dans le cas particulier, un avis consultatif, élaboré par des personnes extérieures à l’administration, était nécessaire. Dans ses écritures du 12 septembre 2024, le département s’était expressément référé aux art. 47 LForêts et 1 al. 3 RForêts à ce sujet. Or, aucune de ces dispositions ne prévoyait que le département avait la liberté de solliciter l’avis d’une partie seulement de la CCDB ou d’une autre commission. Dans ce contexte, il ne pouvait s’affranchir des dispositions légales et réglementaires pour constituer une commission de préavis composée selon ses propres critères, d’ailleurs non explicités à ce jour. On ignorait d’ailleurs comment les membres de la CCDB sélectionnés s’étaient exprimés au
- 30/43 - A/1439/2023 terme de leur visite du 12 octobre 2022. Elles persistaient donc à demander que la CCDB rende un préavis, dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. Elles produisaient un nouveau lot de photographies, prises en 2022 par certains habitants du voisinage, démontrant que H______ avait déployé de grosses machines de chantier ainsi qu’une équipe d’ouvriers venue de Y______ (Z______ Sàrl) pour détruire, de façon complète et radicale, toute la végétation herbacée et arbustive qui existait à l’intérieur des boisements, ainsi que sur certaines pelouses. Plusieurs arbres avaient aussi été abattus, comme cela était visible sur certaines photographies. Après le passage d’imposantes machines de débroussaillage, le terrain avait été illicitement débarrassé de toute végétation au sol. Un habitant du voisinage avait directement pu assister à cette opération, qui s’était étendue sur au moins deux jours, ainsi qu’il l’attestait dans sa déclaration écrite du 12 novembre 2024, également produite. Ces pièces confirmaient que les propriétaires des parcelles visées (principalement celles nos 3______ et 5______) avaient déployé des moyens conséquents pour supprimer les milieux naturels préexistants. Ils avaient encore procédé à un nettoyage/décapage supplémentaire peu avant le transport sur place en août 2024. Dans l’hypothèse où les éléments de fait décrits ci-dessus seraient contestés, elles requéraient la production, par les propriétaires concernés, de tous les devis, descriptifs de travaux ainsi que de toutes les factures concernant les opérations de débroussaillage et de défrichement intensifs réalisés sur les parcelles visées, en particulier les opérations effectuées en août 2022. 34. Le 5 décembre 2024, MM. G______ et H______ se sont prononcés sur les écritures précitées. Les recourantes ne semblaient plus contester que la consultation de la CCDB n’était pas obligatoire, et ce à juste titre. II y avait lieu de s’en tenir là, la présence de certains des membres de la CCBD lors de la visite du 12 octobre 2022 n’y changeant rien. Ils étaient choqués par les déclarations effectuées dans le cadre d’une dénonciation d’un voisin du 12 novembre 2024, qu’ils contestaient intégralement. Ils s’étonnaient qu’un voisin se permette de prendre des photographies de leurs parcelles, non pas depuis son balcon, mais depuis la limite entre les parcelles sises 1 et 3 chemin Fillon, soit depuis le domaine privé. Il y avait une certaine confusion dans les pièces produites le 14 novembre 2024 qui n’étaient ainsi en rien probantes et devraient être écartées. Sur le fond, il convenait de rappeler que plusieurs autorisations d’abattage d’arbres avaient été délivrées depuis 2013. Il s’agissait notamment de trente arbres sur la parcelle 3______ en 2020. À cette époque, les anciens propriétaires vivaient encore dans la maison. Lors de l’acquisition de la propriété par H______, il avait été convenu avec eux que H______ allait abattre les arbres mais que ceux-ci ne seraient évacués qu’en juin 2022, lorsqu’elle prendrait possession de la parcelle. En effet, les anciens propriétaires ne voulaient engager aucun frais. Les grumes visibles sur les photos de 2022 produites étaient ainsi les troncs de ces arbres abattus en 2020. Par ailleurs, ils contestaient avoir procédé à
- 31/43 - A/1439/2023 un « nettoyage » de leurs parcelles, qu’ils n’avaient fait qu’entretenir. En 2022, MM. G______ avaient mandaté l’entreprise AA_____ pour la coupe de souches. La facture de cette entreprise a été produite. Les recourantes visaient à tort MM. G______ dès lors que les pièces produites le 14 novembre 2024 ne portaient que sur la parcelle 3______. Or, les explications précitées démontraient que les accusations à propos de cette parcelle étaient infondées. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application notamment de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 LForêts). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. En effet, la qualité pour recourir doit en particulier être reconnue aux associations en application de l’art. 60 al. 1 let e LPA en lien avec les art. 63 LPMNS et 12 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4 et les références citées; 116 Ib 203 consid. 3a; Nina DAJCAR, Commentaire LPN, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 18b LPN). À ce sujet, l’art. 46 al. 3 LFo stipule que le droit de recours des associations d’importance nationale « porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi ». Dans la mesure où la décision de constatation de nature forestière est décrite à l’art. 10 LFo, elle peut logiquement faire l’objet d’un recours de la part des organisations listées en annexe à l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO - RS 814.076), ainsi que le confirme tant la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2021 du 18 août 2022 consid. 2) que la doctrine (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Commentaire LPN, Augmenté d’aspects choisis LChP et LFSP, 2e éd., 2019, n. 42 ad art. 2). Dans le détail, A______ fait partie des organisations habilitées à recourir conformément aux art. 46 al. 3 LFo et 12 LPN (ch. 6 de l’annexe à l’ODO). Quant à B______, sa qualité pour recourir, en tant qu’associations d’importance cantonale poursuivant principalement un objectif de protection de l’environnement, découle de l’art. 63 al. 2 LForêts. Au vu de ce qui précède, A______ et B______ ont qualité pour recourir contre la décision entreprise, ainsi que d’ailleurs admis à plusieurs reprises dans le passé (JTAPI/358/2025 du 3 avril 2025 consid. 3; JTAPI/159/2025 du 10 janvier 2025 consid. 3; JTAPI/949/2020 du 4 novembre 2020 consid. 10, confirmé par ATA/43_____ du ______ 2021).
- 32/43 - A/1439/2023 3. À teneur de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 4. En l’espèce, les causes A/1439/2023 et A/23_____ concernent certes les mêmes parties, mais elles reposent sur un complexe de faits un peu différent et font appel à des normes juridiques applicables différentes. En outre, le recours dans le cadre de la cause A/1439/2023 a été déclaré irrecevable. Le tribunal n’ordonnera dès lors pas leur jonction. 5. Les recourantes sollicitent de nombreux actes d’instructions. Les parties intimées s’y opposent. En particulier, le département fait valoir que ces demandes formulées au stade de la réplique sont irrecevables. À cet égard, le tribunal rappelle que des conclusions en mesures d’instruction peuvent être sollicitées même après l’échéance du délai de recours et jusqu’à la fin de l’instruction du recours (ATA/930/2023 du 29 août 2023 consid. 1.3; ATA/1180/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5 pour une demande de restitution de l’effet suspensif; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 232 n. 872), et qu’elles sont donc recevables. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas
- 33/43 - A/1439/2023 lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). 7. En l’espèce, le tribunal n’entend pas donner suite aux requêtes des recourantes en lien avec les préavis, informations et interventions requis de la part de la CCDB, qui ont d’ailleurs en partie été satisfaites, et en production de diverses pièces. Il possède en effet un dossier complet, comprenant notamment les écritures des parties, de nombreuses pièces, dont des rapports spécifiques sur les points litigieux, et le procès-verbal du transport sur place, éléments qui lui permettent de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, les pièces requises ne pourraient amener le tribunal à modifier l’issue de la présente procédure compte tenu des éléments développés ci-après. En particulier, il n’est pas nécessaire de déterminer plus en avant la composition des membres ayant effectué la visite sur place en octobre 2022. Par ailleurs, certaines des pièces requises par les recourantes ne sont tout simplement plus disponibles dans la mesure où les dossiers d’abattage d’arbres ne sont conservés, selon les dires du département dont il n’y a pas lieu de douter, que dix ans, de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir la transmission des dossiers de cette nature pour la période 1993 à 2013. S’agissant de la totalité du dossier de constatation forestière n 7______, relatif à une partie de la forêt O______, dont les décisions de constatation et les observations effectuées sur place par l’autorité intimée, celui-ci ne fait pas l’objet du litige et n’est pas pertinent pour décider de l’issue de la présente procédure. Il en va de même s’agissant de la production, par tous les propriétaires concernés, de tous les devis, descriptifs de travaux et factures concernant les opérations effectuées en 2022, étant relevé que MM. G______ ont produit spontanément celle de l’entreprise AA_____. Partant, ces requêtes sont rejetées. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-
- 34/43 - A/1439/2023 ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 10. Dans un premier grief, les recourantes reprochent au département de ne pas avoir consulté la CCDB alors que celle-ci aurait dû, selon elles, rendre un préavis avant la décision querellée. 11. La CCDB est compétente pour donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi qu’aux sites et biotopes favorables à la diversité biologique, favoriser la concertation entre les milieux intéressés, promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l’information et assister le département chargé de la protection de la nature et du paysage dans l’application de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (art. 2 al. 1 LCCDB). Selon l’art. 3 al. 2 LCCDB, la CCDB préavise notamment les mesures régulatrices de la faune conformément à l’art. 34 al. 3 de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 et toute autre mesure de sa compétence, par l’effet d’une loi ou d’un règlement. Dans sa teneur antérieure au 4 novembre 2023, cette disposition stipulait en outre que la CCDB préavisait aussi sur les dérogations en matière de distance des constructions par rapport à la lisière de la forêt conformément à l’art. 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 et sur l’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs dans le périmètre protégé des rives du Rhône, conformément à l’art. 4 al. 2 de la loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989. La CCDB est également consultée sur tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique (art. 3 al. 3 LCCDB). Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a souhaité, pour des raisons pratiques et réalistes, que les projets aient une incidence majeure sur la faune et la flore pour que la CCDB soit consultée (MCG 1998 17/III 2191 par rapport au PL 7218-B). Selon la jurisprudence, aucun préavis au sens de l’art. 3 al. 2 LCCDB ne doit être sollicité pour une procédure de requête en constatation de la nature non forestière (ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 3.6; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3h, point non contesté par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_517/2021 du 18 août 2022 consid. 5.2). 12. En l’espèce, une demande en constatation de la nature forestière ou non forestière ne figure pas dans la liste des cas requérant impérativement un préavis de la CCDB au sens de l’art. 3 al. 2 LCCDB, tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure au 4 novembre 2023. En outre, la jurisprudence a confirmé que la prise de position de la CCDB ne constitue pas un préavis exigé par la loi pour que la décision de constatation de la nature d’un bien-fonds puisse être prise par l’inspecteur cantonal des forêts. Partant, la prise de position de la CCDB dans la présente cause, ne constitue pas un préavis exigé par la loi. À cet égard, le fait que ledit inspecteur se soit rendu sur place avec des membres de la CCDB n’y change
- 35/43 - A/1439/2023 rien. Au contraire, cela permet de constater qu’il a réuni d’autres spécialistes pour établir de manière la plus complète possible les éléments déterminants à sa décision, même s’il ne l’a pas fait de manière formelle en requérant un préavis de la CCDB. Par ailleurs, à défaut d’un projet de construction, donc en l’absence d’un projet suffisamment précis et concret, la CCDB ne peut manifestement pas se prononcer, de manière abstraite, sur l’incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique au sens de l’art. 3 al. 3 LCCDB. Le fait qu’une demande d’autorisation de construire (DD 15_____) soit en cours d’instruction en lien avec la parcelle n° 5______ ne change rien à ce qui précède, les éléments de ce projet ne faisant pas partie de l’objet du la présente procédure et n’ont donc pas à être examinés. Ils seront, cas échéant, pris en considération dans le cadre de la décision DD 15_____. La consultation de la CCDB n’étant pas nécessaire, aucune violation de l’art. 3 al. 2 et 3 LCCDB n’est dès lors à déplorer. Ce grief sera ainsi écarté. 13. Les recourantes font valoir que les boisements litigieux auraient dû être considérés comme une forêt. Elles relèvent que les parcelles en cause sont occupées depuis plusieurs décennies par un boisement s’inscrivant dans la continuité de la forêt O______ du R______, ce qu’a reconnu l’OCAN le 18 octobre 2022, que certaines des masses arborées sont composées d’espèces caractéristiques des chênaies à charmes dont la densité est largement supérieure à celle observée dans les grands massifs forestiers du canton et que le caractère forestier ressort du projet de loi de modification des limites de zones au lieu-dit « M______ ». Par ailleurs, elles soutiennent que le morcellement artificiel des masses boisées n’a pas lieu d’être, les boisements nos 1a à 1d ainsi que 2a et 2b formant un tout, avec pour effet que les conditions pour les reconnaître en tant que forêt, sont réalisées. Dans le même ordre d’idée, elles font grief au département de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements en question. En outre, elles se plaignent que les valeurs attribuées aux fonctions forestières ont été fixées à 0 alors même qu’elles oscillaient, dans l’évaluation précédente, entre 1 et 2, sans explication ni justification. Une telle notation erronée ne reflèterait donc en rien la réalité factuelle. Les recourantes reprochent enfin à l’autorité intimée de n’avoir procédé à aucun examen rétrospectif des boisements litigieux. 14. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l’aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 15. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les
- 36/43 - A/1439/2023 allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007 consid. 2.2). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l’art. 1 ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. 16. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l’art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l’inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n’y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3b). À Genève, la législation sur les forêts précise que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exerçant une fonction forestière qui sont, en principe, âgés d’au moins quinze ans, s’étendent sur une surface d’au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). 17. La LFo et la LForêts n’énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d’eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l’une des fonctions forestières dont il est question à l’art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/1610; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3c).
- 37/43 - A/1439/2023 18. Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d’importance équivalente : la fonction protectrice, sociale et économique. Pour être qualifié de forêt, il suffit que le peuplement concerné apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d.cc, traduit in JdT 1998 I 501). Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu’en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l’homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu’il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu’il assure des réserves en eau d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu’il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’aux plantes de l’endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). L’énumération de ces fonctions n’est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3d; Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 2 al. 3, p. 31). Sont également considérées comme forêt, les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l’art. 2 al. 1 LForêts, pour autant qu’elles remplissent des fonctions forestières importantes (art. 2 al. 2 let. a LForêts). Ne peuvent ainsi être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d’arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3e). 19. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c’est le fait qu’ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu’ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Mais ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l’habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l’espace qu’en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu’on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s’est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu’il dérange, sous prétexte qu’il s’agit d’un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et
- 38/43 - A/1439/2023 1A.143/2001 du 20 mars 2002, résumés in VLP/ASPAN 11/2002; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3f; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36). 20. Selon le Tribunal fédéral, en principe, l’autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l’art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l’existence d’une forêt peut toutefois être admise malgré l’absence de boisement, en particulier lorsqu’il apparaît qu’un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n’est alors plus celui de la décision de première instance. L’intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d’où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l’obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d’appartenir à l’aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a confirmé que la manière de fixer la limite de la forêt par l’autorité administrative était conforme à la législation et la jurisprudence en la matière alors qu’elle avait tenu compte tant de la situation antérieure pour s’écarter de la nature de gazon du sol que de la situation actuelle en se référant aux arbres d’essences forestières encore présents dans le secteur litigieux (ibidem, consid. 2.2.2 in fine). 21. La nature forestière est « dynamique, et seul le constat de terrain permet de décider où se situe la vraie limite forestière » (Groupement des ingénieurs forestiers de Genève, Forêts genevoises : évocation d’un passé récent, Lausanne 2011, p. 45). 22. La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. En application de l’art. 4 LForêts, il appartient à l’inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. 23. La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l’indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo). 24. Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5; ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du
- 39/43 - A/1439/2023 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e). 25. En l’espèce, les recourantes tentent de substituer leur appréciation quant à la sectorisation des masses boisées en secteurs, à celle de l’inspecteur. Les explications obtenues et les constatations effectuées lors du transport sur place ainsi que les observations du 5 septembre 2023 permettent de comprendre que le morcellement en plusieurs boisements effectué par celui-ci n’a pas été opéré de manière artificiel, mais qu’il se justifie par des critères objectifs, à savoir les séparations physiques - au niveau du sol, notamment par des arbres isolés - entre ces différentes parties, les caractéristiques de la végétation qui y est présente ainsi que sa densité, son âge et sa composition, tel que d’ailleurs observé lors du transport sur place, même si ces éléments n’apparaissent pas sur les images prises depuis les airs où la canopée apparaît continue et donne l’impression trompeuse d’un continuum. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que l’inspecteur ait abusé ou excédé le pouvoir d’appréciation que lui attribue la loi, au contraire. Il faut par ailleurs souligner que les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt ne sont pas énumérées dans la législation topique, de sorte que celle-ci confère ainsi un large pouvoir d’appréciation à l’inspecteur chargé de procéder à la délimitation des forêts, ce dont le tribunal doit tenir compte. Le fait que la délimitation des masses boisées effectuée par l’OCAN a fortement varié au cours du temps, sur une période d’une quinzaine de mois, n’implique nullement que l’inspecteur ait bâclé son travail, voire que des considérations étrangères à la bonne application de la législation soient intervenues dans son analyse ou celle de l’OCAN. Au contraire, il a été expliqué, et le tribunal n’a aucune raison de retenir que de tels dires soient erronés, que suite à des observations de B______, une analyse plus fine des surfaces en question a été effectuée sur place et que celle-ci a conduit à revoir la délimitation des anciens périmètres nos 1 et 2 pour que les secteurs correspondent au mieux à la configuration des masses boisées et qu’ils forment des ensembles cohérents et homogènes. Le transport sur place, ainsi qu’il sera exposé ci-après, permet d’ailleurs de confirmer le bien-fondé de cette opération. Enfin, la mise à zéro des valeurs attribuées aux fonctions forestières entre avril 2022 et mars 2023 s’explique rationnellement. Il s’agit, ainsi qu’exposé lors du transport sur place, d’un changement de pratique pour être plus clair sur la manière d’analyser, et donc de distinguer, une forêt d’un boisement ne pouvant être qualifié de tel. Il ne s’agissait donc pas d’une manière, plus ou moins déloyale, de parvenir à un résultat déterminé d’avance, en raison de considérations étrangères à la législation topique. 26. À ce stade, étant admis que les secteurs nos 1a à 1d ainsi que 2a et 2b ont été établis correctement, à satisfaction de droit, il convient de déterminer si les conditions pour les définir en tant que forêt sont réalisées. Or, tel n’est pas le cas, ainsi qu’il résulte des considérations exposées dans les observations du 5 septembre 2023 que le
- 40/43 - A/1439/2023 tribunal fait siennes suite aux constations effectuées lors du transport sur place. En effet, les boisements nos 1a à 1d ne peuvent, en particulier en raison de leur entretien intensif et de la présence d’aménagements, être qualifiés de forêt; le caractère typique de parc/jardin entretenu qui s’exprime d’une manière prépondérante s’oppose en effet à une telle qualification. Le secteur n° 2a est, quant à lui, un cordon arborisé, une haie venant s’appuyer sur la forêt, et non une structure forestière. Enfin, le secteur n° 2b a une superficie trop petite pour être qualifié de forêt. Il doit être au surplus relevé que sur ces six secteurs, les boisements ne présentent pas les diverses strates ou étages caractérisant un peuplement forestier. Dès lors, lesdits secteurs ne peuvent pas être qualifiés de forêt et les décisions en constatation de la nature non forestière entreprises ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Cette constatation de la nature non forestière des masses arborées en question ne peut par ailleurs pas être remise en cause au motif que leur caractère forestier ressortirait de l’exposé des motifs du projet de loi de modification des limites de zones au lieu-dit « M______ ». Il y est certes fait mention du terme de « forêt », mais cela n’entraîne aucune conséquence juridique au sens de la LFo respectivement LForêts et ne signifie nullement qu’une analyse détaillée ait été effectuée par l’inspecteur pour qualifier ces boisements dans ce texte. Elle ne peut également être remise en cause au motif que les parcelles en cause sont occupées depuis des décennies par un boisement s’inscrivant dans la continuité de la forêt O______ du R______. En effet, il a été constaté, lors du transport sur place, qu’il y avait une déconnexion entre la partie forestière dans la pente et « le plat », à savoir le secteur n° 1c. Elle ne peut pas non plus être remise en cause au motif que les protocoles initiaux du 7 avril 2022 ont fait état de la présence de fonctions forestières, en particulier quant aux critères de structure paysagère, de biodiversité et de récréation. D’une part, nonobstant la présence desdites fonctions forestières, l’inspecteur avait déjà qualifié les boisements, tels que délimités à l’époque, de « masse arborisée reconnue non forêt ». D’autre part, les boisements définis dans les protocoles du mois d’avril 2022 ont été subdivisés, à juste titre ainsi qu’exposé ci-dessus, en plusieurs secteurs, de sorte que les situations sont différentes et que les protocoles liés aux décisions entreprises non concernent pas les mêmes boisements que ceux concernés par les protocoles initiaux du 7 avril 2022. Enfin, la teneur du courrier de l’OCAN du 18 octobre 2022 ne modifie pas le fait que les critères pour retenir l’existence d’une forêt n’étaient pas réalisées lors du prononcé des décisions entreprises et qu’elles ne le sont toujours pas à ce jour. 27. En dernier lieu, l’argument selon lequel il faudrait effectuer un examen rétrospectif des boisements litigieux, au motif que plusieurs abattages d’arbres et un nettoyage du sous-bois avaient eu lieu sur les parcelles en cause, avec ou sans autorisation, ne peut pas être suivi. En effet, le grief selon lequel des défrichements forestiers non autorisés auraient eu lieu par comparaison des anciennes photos aériennes n’est pas
- 41/43 - A/1439/2023 pertinent dès lors que les boisements en cause n’ont jamais été qualifiés de forêt. De plus, les autorisations d’abattages délivrées depuis 2013, sous réserve d’un cas particulier liés à un projet de construction, ont toutes été délivrées en raison de considérations sécuritaires, ce qui met d’ailleurs en évidence le souci d’entretien régulier de la végétation et explique l’absence de sous-bois. Aucun défrichement illégal n’a été démontré par les recourantes, étant à cet égard noté que les allégations et photographies produites le 14 novembre 2024 ne permettent pas, à la lumière des explications subséquentes du 5 décembre 2024, d’établir avec certitude que des abattages d’arbres sans autorisation ont eu lieu. En outre, lors du transport sur place, l’inspecteur a affirmé être venu à trois reprises depuis 2018 environ et que depuis lors, il n’y avait pas eu d’abattage d’arbres dans le secteur n° 1b. Certes, il semble démontré que la situation du secteur n° 2a s’est modifiée entre le rapport établi par Mme X______ et le transport sur place puisque les éléments constaté dans ce rapport - visiblement un cordon avec des herbacées - ont été enlevé, notamment avec une débrousailleuse. Cela étant, ce boisement n’est toutefois pas une forêt, mais un alignement d’arbres principaux, sans épaisseur, avec un sous-bois. En tout état, le tribunal a pu constater, lors du transport sur place, la présence de groupes d’arbres isolés, des aménagements, un entretien régulier s’apparentant à du jardinage, notamment des sous-bois, ce qui confère à ces boisements la nature d’un parc et non pas d’un milieu forestier. À cet effet, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_44_____ du ______ 2020 n’est d’aucun secours aux recourantes puisque dans cette affaire, l’autorité intimée vaudoise avait constaté que la forêt avait reculé depuis les années 1988 à la suite d’un entretien intensif d’une partie de la parcelle forestière, opération qu’elle avait qualifié de « nettoyage systématique du sous- bois ». Or, dans la présente procédure, aucun élément au dossier ne laisse supposer que les boisements en cause ont, dans le passé, possédé un caractère forestier, et qu’ils auraient été modifiés de par la main de l’homme dans le but d’assumer un caractère de parc. Au contraire, les constatations lors du transport sur place, notamment l’existence majoritaire d’essences exotiques dans le secteur n° 1b, les arbres isolés sans allure forestière et l’alignement de ces derniers dans le secteur n° 2a, la déconnexion entre la pente et le plat ainsi que la présence d’un cèdre planté artificiellement dans les secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a et l’orthophotographie de 1996 tendent à démontrer le caractère de parc sans existence de forêt historique, tout comme les photographies des années 1930 produites par les recourantes. 28. Mal fondé, le recours sera rejeté. 29. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 2’800.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 42/43 - A/1439/2023 30. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, sera allouée, pour moitié chacun, à MM. G______ et à H______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). Aucune indemnité ne sera en revanche allouée à M. I______ et Mme J______, ceux-ci ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA.
- 43/43 - A/1439/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2023 par A______ et B______ contre les décisions du département du territoire du ______ 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’800.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais; 4. condamne les recourantes prises conjointement et solidairement, à verser à Messieurs C______, D______, E______, F______ et G______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-; 5. condamne les recourantes prises conjointement et solidairement, à verser à H______ H______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’500.-; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Monsieur I______ et Madame J______; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MULLER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier