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JTAPI/573/2025

Genf · 2025-05-28 · Français GE
Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 L’intimée conteste la qualité pour recourir des recourants.

E. 4 Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

E. 5 La notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433//2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1).

E. 6 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4).

E. 7 D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d’un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu’il soit touché avec une intensité plus grande que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les

- 9/18 - A/1707/2024 circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_852/ 2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2.2).

E. 8 Le recourant doit ainsi se trouver dans un rapport suffisamment étroit et spécial avec la décision; il doit être « spécialement atteint » par celle-ci (cf. ATF 133 II 468 consid. 1; ATA/149/2014 du 11 mars 2014; ATA/281/2012 du 8 mai 2012; François BELLANGER, « La qualité pour recourir », in Le contentieux administratif, 2013, p. 112, 116 et 119). S'il s'agit d'un tiers, il doit démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire (Ibid.,

p. 116). Ainsi, « pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle du recourant » (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 734). En d'autres termes, la situation du tiers doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure, l'intérêt digne de protection résidant dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice, qui serait causé par la décision entreprise, alors qu'un simple intérêt indirect ou le seul intérêt public général - en l'absence de rapport étroit avec l'objet du litige - ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de partie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013). Il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle (cf. ATF 123 II 376 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3).

E. 9 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3). Tel est souvent le cas lorsqu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées).

- 10/18 - A/1707/2024

E. 10 En l'espèce, les recourants fondent leur qualité pour recourir sur la proximité de leur parcelle avec celle visée par l'autorisation querellée et font grief au département d’avoir violé les art. 59 LCI et 3 al. 3 RCI. Ils invoquent des nuisances en lien avec les constructions projetées. Dans cette mesure et dès lors qu’ils se prévalent de dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence concrète sur leur situation de fait, leur qualité pour recourir doit être admise. Leur recours est ainsi recevable à cet égard également.

E. 11 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 12 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 13 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 14 Les recourants se plaignent en premier lieu que le rapport des surfaces a été mal établi, soutenant que la pièce salle de jeu située au sud-ouest dans l'extension se situait majoritairement hors sol aurait dû être intégrée aux SBP, portant le coefficient de densité à 0,33 (375.6 m2 / 1139 m2), en violation de l’art. 59 al. 1 LCI. Le département et l’intimée concluent à l’irrecevabilité dudit grief, déjà tranché par le tribunal dans son jugement du 27 avril 2023, en lien avec la DD 5______.

E. 15 Selon la doctrine, une distinction peut être faite entre autorité de chose décidée, qui se rapporte à la stabilité d’une décision d’une autre administration entrée en force, et autorité de chose jugée, qui se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction saisie d’une action. Dans le premier cas, la question est simplement celle de la modification d’une décision administrative. La révocation partielle ou totale d’une décision exige une pesée de l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qui plaiderait par hypothèse pour une modification de la

- 11/18 - A/1707/2024 décision, et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité du droit, qui favorise le maintien de la décision. Dans le second cas, le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents. À cet égard, il faut souligner que l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux points effectivement tranchés par l’autorité de recours; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l’autorité de la chose jugée (Thierry TANQUEREL, op. cit, n. 867 à 869).

E. 16 À teneur de l’art. 59 LCI, la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 25% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 27,50% lorsque la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique, respectivement à 30% lorsque la construction est conforme à un standard de THPE, reconnue comme telle par le service compétent. Ces pourcentages sont également applicables aux constructions rénovées ou agrandies qui respectent l’un de ces standards (al. 1). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la SBP de la totalité de la construction hors sol (al. 2).

E. 17 L’art. 76 al. 1 LCI, relatif au sous-sol, précise que les locaux dont le plancher se trouve au-dessous du niveau général du sol adjacent ne peuvent servir à l’habitation.

E. 18 La notion de SBP relève du droit cantonal (arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/ 2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1; 1C_55/2016 du 3 mars 2016 consid. 3.2).

E. 19 Afin de préciser la portée de l’art 59 LCI, le département a établi la directive SBP (directive n° 021-7 du 15 août 2022 modifiée le 30 août 2024 [021-8]) qui donne, par le biais de schémas, des précisions sur la manière de calculer la SBP.

E. 20 Cette directive n’a pas force de loi et ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elle ne dispense pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce. Par ailleurs, elle ne peut sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elle est censée concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, elle ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/ 2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3). Le juge peut toutefois en tenir compte lorsqu’elle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret (cf. ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3g).

E. 21 À teneur de la jurisprudence, lorsque l’ensemble de la surface de plancher d’une pièce est située en dessous de la surface du sol, celle-ci se trouve en sous-sol et n’est donc pas prise en considération dans le calcul de la SBP (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3g).

E. 22 Lorsque l’écart entre le socle du rez inférieur et la pente naturelle est faible (dans le cas en question, le rez inférieur se situait à seulement 31 cm en-dessous de la pente

- 12/18 - A/1707/2024 du terrain naturel), il ne peut être retenu que l’entier de l’étage se situe en-dessous du sol. Il faut dès lors le comptabiliser dans la SBP (ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 3g). En revanche, dans le cas contraire, à savoir lorsque l’écart entre le plafond du rez inférieur et la pente naturelle est faible (dans le cas concerné, le rez inférieur se situait à environ 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel alors que près de 2,40 m se situait en dessous du sol), il ne peut être retenu que l’étage se situe au-dessus du sol. Il ne faut alors pas le comptabiliser dans la SBP (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4; le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020, ce raisonnement).

E. 23 La jurisprudence a enfin précisé que ce n’est que lorsque la partie enterrée d’une construction est proportionnellement inférieure à celle qui se situe au-dessus du sol qu’elle doit être qualifiée de surface hors sol et, partant, comptabilisée comme SBP. Il a également été précisé qu’il n’est pas possible de fixer une seule valeur référence de dépassement du niveau naturel du sol, laquelle permettrait de retenir que la totalité du niveau se situerait hors-sol, mais qu’il convient d’analyser de manière spécifique chacune des pièces en cause (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 4).

E. 24 La jurisprudence cantonale a modifié sa position quant à l’impact de l’affectation des niveaux d’un bâtiment situés en sous-sol. Auparavant, elle retenait que de tels niveaux, lorsqu’ils étaient affectés à l’habitation ou au travail, devaient être pris en compte dans le calcul de la SBP et que seuls des locaux communs dépourvus de rentabilité devaient être exclus du calcul (ATA/1000/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5). Ensuite, ayant été remise en cause par le Tribunal fédéral qui a considéré que l’art. 59 al. 2 LCI était clair et non équivoque en tant qu’il enjoignait de prendre en considération dans le calcul du rapport des surfaces la SBP de la totalité de la construction hors sol, sans égard aux surfaces en sous-sol et à leur habitabilité objective et subjective (arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4), elle a adopté la position du Tribunal fédéral (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3h).

E. 25 Il sied de relever que ce dernier avait précisé que le fait que les pièces du rez inférieur présentaient des caractéristiques compatibles avec l’habitation ne permettait pas encore de considérer qu’elles seraient utilisées à cette fin de manière contraire à l’art. 76 al. 1 LCI et de prendre en compte leur surface dans le calcul de la SBP (arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4).

E. 26 En l’espèce, il résulte des plans versés au dossier que le projet visé par l’APA 8______ est en tous points identiques à celui de la DD 5______, sous réserve de la suppression de la piscine et de la réduction de la terrasse et de son couvert. La configuration et les dimensions de la salle de jeu située au sud-ouest dans l'extension n’ont en particulier pas été modifiées. Partant, que ce soit sous l’angle de l’autorité de chose jugée ou après examen du grief invoqué, le tribunal ne peut que constater l’absence de violation de l’art. 59 al. 1 LCI en l’espèce, dans la mesure de la recevabilité d’un tel grief. Il renvoie à

- 13/18 - A/1707/2024 cet égard aux développements de son jugement du ______2023 (JTAPI/6______ consid. 15), en force sur ce point (ATA/1344/2023 du 12 décembre 2023 consid. 1.5).

E. 27 Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation de l’art. 3 al. 3 RCI au motif que la surface des CDPI de la parcelle serait trop importante. La terrasse, toujours couverte, en référence au plan de Coupe A-A', B-B' et C-C', bien que réduite, dépassait encore largement 50 m2. Elle était de plus soutenue sur toute sa longueur par le sous-sol, de sorte qu'il convenait de l'assimiler en entier au 6ème schéma de la directive CDPI. Par ailleurs, dans la mesure où le sous-sol reliait l'élément en saillie au sol, toute la profondeur devait être prise en compte.

E. 28 Sont réputées CDPI au sens de l’art. 3 RCI, à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale (al. 1 let. a), celles qui servent à couvrir, par une toiture, une surface utilisable au sol, ouverte ou fermée (al. 1 let. b); celles dont la surface n’excède pas 50 m2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,5 m, une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°, une ligne horizontale de faîtage située à 4,5 m du sol au maximum (al. 1 let. c). La surface totale des CDPI ne doit pas dépasser 100 m2 (al. 2). Dans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé, et afin d’améliorer l’insertion dans le site et pour autant qu’il n’en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d’architecture, des constructions de peu d’importance groupées d’une surface de plus de 50 m2 (al. 3 let. a); une surface totale des CDPI de plus de 100 m2 (al. 3 let. b). Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d’importance ne doit pas excéder 8 % de la surface de la parcelle (art. 3 al. 4 RCI).

E. 29 Les CDPI font l’objet d’une directive du département du 3 février 2014, modifiée le 10 mars 2017 sous le n° 024-v5, le 9 mars 2021 sous le n° 024-v7, applicable en l'espèce (ci-après : la directive CDPI), et enfin le 20 septembre 2024 sous le n° 024- v8.

E. 30 S’agissant des constructions considérées comme CDPI, la directive CDPI cite les garages, ateliers non professionnel, couverts à voitures, couverts de plaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin et pool-house. Elle précise également que les constructions de très peu d’importance au sens de l’art. 1 al. 4 LCI ne sont pas à prendre en compte au titre de CDPI, ainsi que les jardins d’hiver au sens de l’art. 59 al. 3 LCI et les pergolas (p.1). S’agissant de ce dernier objet, une note de bas de page précise (p. 5) qu’une pergola est « une construction légère dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes ». Cette mention est accompagnée de deux photographies d’installations comprenant des lamelles orientables, avec la précision que ce type de constructions est considéré comme une pergola et non comme un couvert.

- 14/18 - A/1707/2024

E. 31 La directive CDPI rappelle que le respect du 8 % est impératif. Selon la directive CDPI, la hauteur maximale se prend construction finie, par exemple à la tuile faîtière, et se mesure entre le point le plus haut de la construction, pris à l’aplomb du terrain naturel. S'agissant des éléments en saillie, il découle des schémas de la directive y relatifs que la surface prise en compte de ces éléments diffère suivant qu'il existe un poteau ou un mur reliant l'élément en saillie au sol. Lorsqu'un poteau ou un mur soutient ledit élément, toute la profondeur de ce dernier est prise en compte. Dans le cas contraire, une déduction de 1,50 m est effectuée sur ladite mesure, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 25 al. 1 RCI régissant les saillies pour le dépassement d'alignement maximal autorisé en ce qui concerne les avant-toits et les corniches (let. b) et les balcons et tout autre avant-corps de la façade (let. d).

E. 32 La chambre administrative a notamment jugé que les surfaces des balcons/terrasses du premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de- chaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI, puisque leur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de-chaussée. Elle a en revanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de-chaussée, dans la surface à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c; ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b; ATA/1300/2019 du 27 août 2019 consid. 4e; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g).

E. 33 Elle a également considéré que les terrasses situées au niveau du sol - ou non soutenues par des poteaux - ne pouvaient être assimilées au cas de figure relatif au surplomb d’étage (p. 4 de la directive CDPI, croquis en bas à gauche) et qu’elles devaient ainsi être comptabilisées comme des CDPI. Dans cette cause, les terrasses situées au niveau du sol n’étaient en effet pas surplombées d’étages habitables, mais de balcons comme dans les schémas relatifs aux « balcon/terrasse > 1.50 » (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne). En outre, en l’absence de poteau ou de mur soutenant les balcons/terrasses, le département pouvait tenir compte de la déduction de 1,50 m de profondeur comme cela était prévu dans la directive (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne, croquis du milieu), à l’instar de la distance maximale autorisée par l’art. 25 al. 1 let. b et let. d ch. 2 RCI (ATA/1300/2019 précité consid. 5).

E. 34 De jurisprudence constante, la chambre administrative et le tribunal se fondent sur cette directive pour déterminer les surfaces à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/129/2023 du 7 février 2023 consid. 4c).

E. 35 Dans l’ATA/1344/2023, la chambre administrative a posé plusieurs principes en lien avec l’analyse, sous l’angle de l’art. 3 al. 3 RCI, des terrasses de la recourante, telles qu’alors projetées.

A cet égard, elle a notamment considéré que la terrasse du rez-de-chaussée devait être qualifiée de CDPI et relevé que sa hauteur n’était pas déterminante dans l’analyse de sa qualification au titre de CDPI du moment qu’elle était couverte.

- 15/18 - A/1707/2024 Dans la mesure où elle présentait sur toute sa surface un gabarit hors-sol et ne pouvait être assimilée à un aménagement extérieur, sans émergence, sa qualification de CDPI s’imposait. Quant au calcul de la surface de cette terrasse, d’un seul tenant, sans aucune séparation et qui ceignait en forme de « U », tout le tour de l’extension de la villa, elle a retenu que sa surface totale dépassait la limite des 50 m2 admissibles prévue par l’art. 3 al. 3 RCI, de telle sorte qu’en l’état, elle ne pouvait pas être autorisée. Il n’en irait pas différemment si on divisait la terrasse, artificiellement, en quatre segments, afin de les appréhender selon leur typologie, de manière différente en fonction de chacun des schémas de la directive CDPI.

E. 36 En l’occurrence, si les principes avancés par la chambre administrative peuvent en tant que tel être repris par le tribunal dans son analyse du respect des maximas posés à l’art. 3 al. 3 RCI, il doit d’emblée être relevé que la terrasse et son couvert autour de la villa, tels qu’autorisés par l’APA 8______ diffèrent significativement de ceux alors autorisés dans la DD 5______. Ainsi, en l’espèce, il doit être constaté que : - la profondeur des terrasses a été réduite à concurrence de 1 m sur les façades Nord et Est (cf plan du rez-de-chaussée visé ne varietur); - la longueur de la terrasse de la façade Sud a été adaptée afin de se rattacher à la terrasse réduite de la façade Est; elle mesure 17.50 m (cf plan du rez-de- chaussée visé ne varietur); - sur toutes les façades, l'avant-toit couvrant les terrasses a été réduit à concurrence de 1.40 m de profondeur (cf plan d’étage visé ne varietur, plan d'ingénieur coupe B-B’ rectifié du 14 février 2024 et coupe A-A' visée ne varietur); - la terrasse de la façade Sud est soutenue par le sous-sol uniquement sur une profondeur de 1.40 m; au-delà, elle est construite en porte-à-faux (cf plan façades et coupes AA BB et CC visé ne varietur); - pour les autres façades, les terrasses sont entièrement en porte-à-faux (cf plans du rez-de-chaussée, d’étage, façades et coupes AA BB et CC visés ne varietur). Pour le surplus, pour le calcul de la surface des CDPI, il ressort de l'ATA/7______ qu'il n'est pas possible de segmenter une même CDPI en lui attribuant des typologies de CDPI différentes (p. ex. balcons/terrasses, avant-toit, surplomb d'étage, …), en fonction des multiples schémas de la directive CDPI. En effet, cette manière de procéder ne ressort pas de la loi, du règlement ou de la directive CDPI. En revanche, conformément à la jurisprudence, il est possible d'appliquer plusieurs schémas différents à une même CDPI, à condition qu'ils se rapportent à une même typologie de CDPI. Partant, en l'occurrence, à l'aune des plans visés ne varietur, les avant-toits des terrasses du rez-de-chaussée ne sauraient être qualifiés de CDPI dès lors que leur

- 16/18 - A/1707/2024 profondeur est de 1.40 m, soit inférieure à 1.50 m. En conséquence, la terrasse du rez-de-chaussée ne peut plus être considérée, dans son ensemble comme entièrement couverte par les avant-toits, contrairement au précédent projet (DD 5______), de sorte qu'il n'est pas possible de qualifier l'entier de sa surface à titre de CDPI. En revanche, comme dans le précédent projet, la terrasse du rez-de-chaussée, malgré la diminution de ses dimensions, présente toujours la même unité typologie sur tout son pourtour de balcon/terrasse, comme l'avait admis le tribunal de céans, ce qui n'a du reste pas été remis en cause par la chambre administrative. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de cette typologie aujourd'hui. Il convient dès lors d'appliquer les cinquième et sixième croquis de la directive CDPI (p. 4), selon lesquels lorsqu'un balcon/terrasse ne repose sur aucun pilier, seule la partie excédant 1.5 m est comptabilisée alors que, lorsqu'un balcon/terrasse repose sur un pilier, il est comptabilisé dans sa totalité. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où, selon les plans visés ne varietur, côtés Nord et Est, les terrasses sont entièrement en porte-à-faux et d'une profondeur de 1 m, aucune surface ne peut être comptabilisée à titre de CDPI. Côté Sud, la terrasse est également en porte-à-faux de sorte que seule la partie couverte de la terrasse, respectivement la partie soutenue par le sous-sol après déduction des 1.50 m, doit être prise en compte (14.84 m x 1.28 m). En revanche, la partie de la terrasse donnant directement sur l'escalier est soutenue à son extrémité par deux piliers, de sorte que c'est l'entier de cette portion de la terrasse qui doit être pris en compte (2.66 m x 2.78 m). À toutes fins utiles, le tribunal précisera qu'il ne s'agit pas ici d'une segmentation artificielle de la terrasse, mais de l'application des deux schémas applicables à la même typologie de saillie. Côté Ouest, la portion de la terrasse est elle-aussi en porte-à-faux, d'une profondeur de 1 m, de sorte que cette surface ne doit pas être comptabilisée. Cela étant posé, le tribunal ne peut que constater qu'il ressort du plan 1.08b « cus » que la surface de la terrasse a été prise en compte à titre de CDPI conformément à ce qui vient d'être exposé et que la surface considérée correspond bien à 26.4 m2 (14.84 m x 1.28 m + 2.66 m x 2.78 m) C’est ainsi conformément au droit que la terrasse du rez-de-chaussée a été comptabilisée à titre de CDPI à hauteur de 26.4 m2, à laquelle vient s’ajouter la surface du garage de 33.9 m2. Il résulte de ce qui précède que les plafonds de 8 % et 100 m2 de l’art. 3 al. 3 RCI sont parfaitement respectés.

E. 37 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 38 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 17/18 - A/1707/2024

E. 39 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge conjointe et solidaire des recourants, sera allouée à Mme F______, pour ses frais d’avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 18/18 - A/1707/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à Madame C______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MULLER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1707/2024 LCI JTAPI/573/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 mai 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Anthony WALTER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC Madame C______, représentée par Me Julien PACOT, avocat, avec élection de domicile

- 2/18 - A/1707/2024 EN FAIT 1. Madame C______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de D______, à l’adresse 2______ chemin de E______.

Une villa est érigée sur cette parcelle, d’une surface de 1’139 m2. 2. Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires de la parcelle n° 3______, située au chemin de E______ 4______ 3. Ces parcelles, sises en 5ème zone à bâtir, sont directement voisines. 4. Le 25 février 2022, par le biais d’un architecte, Mme F______ a déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande définitive d’autorisation de construire DD 5______ afin d’agrandir et de transformer sa villa (28% de très haute performance énergétique - ci-après : THPE), de construire un garage, une piscine, des portails, une pompe à chaleur et abattre des arbres. 5. Le ______ 2022, Mme F______ a déposé une demande de démolition concernant deux annexes édifiées sur sa parcelle. 6. Par décision du ______ 2022, publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du canton de Genève du même jour, le département a délivré l’autorisation globale DD 5______. 7. Par jugement du ______ 2023 (JTAPI/6______), le tribunal a admis le recours déposé le 14 octobre 2022 par les époux B______ à l’encontre de cette autorisation, qu’il a annulée.

C’était à juste titre que le département n’avait pas pris en compte les pièces du sous- sol dans le calcul des surfaces, leur partie enterrée étant prépondérante par rapport à celle se situant au-dessus du sol, et leurs façades étant dans leur plus grande partie sous le terrain naturel.

En revanche, la surface des constructions de peu d'importance (ci-après : CDPI) était de 131.2 m2, en considérant l’annexe à conserver (de 10 m2), le garage à construire (de 33.40 m2) et la terrasse du rez-de-chaussée (de 87.80 m2), soit un total supérieur à la limite de 100 m2 fixée à l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01). S'agissant en particulier de la terrasse du rez-de-chaussée, le tribunal a retenu que ne pouvant être assimilée à un simple aménagement extérieur au sol, sans émergence, il fallait retenir qu'il s'agissait d'une terrasse soutenue par un mur, de sorte que sa surface devait être prise en compte à 100% à titre de CDPI conformément au schéma relatif au « balcon/terrasse > 1.50 » figurant en page 4, deuxième ligne, à droite, de la directive relative aux CDPI (cf. Directive 024-v7; ci-après : la directive CDPI). La question de savoir si la surface de la piscine, avec ou sans la terrasse attenante devait aussi être prise en compte dans le calcul des CDPI pouvait dans ces conditions rester ouverte. Au regard de la violation de l’art.

- 3/18 - A/1707/2024 3 al. 3 RCI, le recours était admis et la décision d’autorisation de construire DD 5______ annulée. 8. Par arrêt du ______ 2023 (ATA/7______), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté les recours interjetés les 25 et 26 mai 2023 par le département du territoire et Mme F______ contre ce jugement, rappelant à titre préalable qu’il était uniquement contesté s’agissant de la question des CDPI.

A cet égard, elle a notamment retenu que la piscine et la terrasse de 12 m2 au premier étage n’étaient pas des CDPI contrairement à l’annexe existante à conserver de 10 m2 et le garage à construire de 33.40 m2. Quant aux terrasses du rez-de-chaussée et autour de la piscine, elle a qualifié la première de CDPI et laissé la question ouverte pour la seconde. La hauteur de la terrasse du rez-de-chaussée n’était pas déterminante dans l’analyse de sa qualification au titre de CDPI du moment que celle-ci était couverte. Elle présentait donc sur toute sa surface un gabarit hors-sol et ne pouvait être assimilée à un aménagement extérieur, sans émergence. Cet élément imposait sa qualification de CDPI.

S’agissant enfin du calcul des surfaces de cette terrasse, d’un seul tenant, sans aucune séparation et qui ceignait en forme de « U », tout le tour de l’extension de la villa, il était retenu que sa surface totale dépassait la limite des 50 m2 admissibles prévue par l’art. 3 al. 3 RCI, de telle sorte qu’en l’état, elle ne pouvait pas être autorisée. Il n’en irait pas différemment en suivant le raisonnement de la recourante consistant à diviser la terrasse, artificiellement, en quatre segments, afin de les appréhender selon leur typologie, de manière différente en fonction de chacun des schémas de la directive CDPI, relevant que cette manière de procéder ne ressortait pas de la loi, du règlement ou de la directive précitée, mais surtout, dans le cas d’espèce, elle imposerait de séparer une même terrasse d’un seul tenant, représentant une unique CDPI, soit une surface jouissant d’une même typologie et formant une unité, de manière différenciée en plusieurs segments, selon les multiples schémas de la directive précitée. Cas échéant, non seulement la surface de la terrasse représenterait 55 m2, dépassant la limite des 50 m2 admissibles prévue par l’art. 3 al. 3 RCI, de sorte qu’en l’état, elle ne pourrait être autorisée mais les CDPI totales prévues par le projet (55 m2 de terrasse + 10 m2 pour l’annexe à maintenir + 33.40 m2 pour le garage à construire) représenteraient une surface de 98.40 m2, ce qui était inférieur à 100 m2 mais supérieur au 8 % de la surface totale de la parcelle (8 % de 1'139 m2 = 91.20 m2), seconde limite à respecter selon l’art. 3 al. 3 RCI. 9. Le 16 février 2024, Mme F______, par le biais de son mandataire architecte, a déposé une nouvelle requête en autorisation de construire portant, notamment, sur l'agrandissement et la transformation d’une villa (28 % THPE), la construction d'un garage, d'un portail, d'une pompe à chaleur (ci-après : PAC), ainsi que sur l'abattage d'arbres. Cette requête a été enregistrée sous le n° APA 8______.

- 4/18 - A/1707/2024

Il était précisé, dans la lettre d’accompagnement, qu’afin de tenir compte des conclusions découlant de la procédure A/9______, les adaptations suivantes avaient été effectuées : suppression de la piscine et réduction de la terrasse et de son couvert, afin de réduire les CDPI. 10. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l'ensemble des instances de préavis s'est prononcé favorablement au projet. 11. Par décision du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire APA 10_____. 12. Par acte du 17 mai 2024, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont formé recours contre cette décision concluant, principalement, à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet contesté, ils avaient qualité pour recourir dès lors que le projet était disproportionné et serait source de nuisances.

Au fond, l’autorisation violait les art. 59 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 3 al. 3 RCI. D’une part, la pièce « salle de jeu » située au sud-ouest dans l'extension se situait majoritairement hors sol et aurait dû être intégrée aux surfaces brutes de plancher (ci-après : SBP), portant le coefficient de densité à 0,33 (375.6 m2 / 1139 m2), en violation de l’art. 59 al. 1 LCI. D’autre part, la terrasse, toujours couverte, en référence au plan de Coupe A-A', B-B' et C-C', bien que réduite, dépassait encore largement 50 m2. Elle était de plus soutenue sur toute sa longueur par le sous-sol, de sorte qu'il convenait de l'assimiler en entier au 6ème schéma de la directive CDPI. Par ailleurs, dans la mesure où le sous-sol reliait l'élément en saillie au sol, toute la profondeur devait être prise en compte.

Ils ont joint un chargé de pièces. 13. Dans ses observations du 23 juillet 2024, Mme F______, agissant sous la plume de son conseil, a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ne disposaient d'aucun intérêt digne de protection au recours, dans la mesure où les éléments dont ils se plaignaient ne touchaient pas leur situation de fait ou de droit de manière particulière. En effet, il n'était pas concevable qu’ils soient légitimés à critiquer le prétendu caractère habitable du sous-sol d'un bâtiment et l'on peinait à imaginer en quoi le sujet des CDPI aurait une quelconque incidence pour eux, étant rappelé que la correcte application du droit ne revêtait pas un intérêt digne de protection. Les nuisances en lien avec la taille « disproportionnée » de la terrasse par rapport à la parcelle étaient exclusivement hypothétiques, étant en particulier rappelé que les villas et parcelles des parties étaient délimitées par une végétation dense composée de hautes haies créant un véritable écran visuel entre elles et que, s’agissant d’une villa mono-familiale, l'éventuel impact sonore lié à

- 5/18 - A/1707/2024 l'usage de la terrasse serait anecdotique, voire totalement inexistant. Par conséquent, le recours devrait être déclaré irrecevable.

Au fond, le tribunal ayant déjà tranché le grief lié aux coefficients de construction de l’art. 59 LCI (consid. 15 de son jugement) en lien avec le sous-sol, les recourants ne sauraient l’invoquer une nouvelle fois, étant précisé que la configuration et les dimensions du sous-sol n'avaient pas été modifiées. Le contrôle de la conformité de l’usage futur - qui devait être conforme à l'autorisation délivrée - qu’en feraient les propriétaires échappait pour le surplus au tribunal. Ainsi, ce grief tombait à faux, dans la mesure de sa recevabilité.

Le grief de violation de l'art. 3 al. 3 RCI devait être rejeté. Les avant-toits des terrasses du rez-de-chaussée ne sauraient être qualifiés de CDPI dès lors que leur profondeur était de 1.40 m, soit inférieure à 1.50 m (directive CDPI p. 3). Cela étant, à cet égard, la coupe B-B' versée au dossier du département contenait une erreur qu’elle corrigeait dans le cadre de la présente procédure. La coupe A-A' visée ne varietur était en revanche correcte sur ce point, à l'instar du plan d'architecte de l'étage. S'agissant des terrasses à proprement parler, sur les façades Nord et Est, elles étaient entièrement en porte-à-faux et d'une profondeur de 1 m. Ainsi, aucune surface ne pouvait être comptabilisée à titre de CDPI (cf. schéma n° 5 de la directive CDPI). Quant à la terrasse de la façade Sud, contrairement à l'affirmation des recourants, elle n’était pas soutenue sur toute sa longueur par le sous-sol. Seule sa partie couverte et celle soutenue par le sous-sol revêtaient les caractéristiques d’une CDPI. Conformément au plan n° 1.08b cus, cette surface représentait 26.4 m2. Cela étant, même à retenir l'intégralité de sa surface, le plafond de 50 m2 serait respecté (14,84 m + 2.66 m) x 2.78 m = 48.65 m2). En outre, dans les deux cas, en ajoutant le garage de 33.9 m2, les plafonds de 8 % et 100 m2 étaient également respectés.

Elle a joint un chargé de pièces, dont le plan d’ingénieur coupe B-B’ rectifié. 14. Dans ses observations du 11 juillet 2024, le département a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité. Il a transmis son dossier.

Le grief d’erreur de calcul s’agissant de la surface de 75 m2 de la salle de jeux en sous-sol qui aurait dû être comptabilisée au titre de SBP était irrecevable, ayant déjà été tranché par le tribunal.

C’était pour le surplus à tort que les recourants invoquaient une violation de l'art. 3 al. 3 RCI, au motif que la totalité de la surface de la terrasse n'aurait pas été comptabilisée au titre des CDPI. D’une part, la recevabilité de ce grief était douteuse dans la mesure où l'on ne discernait pas en quoi une telle violation les affecterait de manière particulière, les recourants n’apportant en particulier pas la démonstration des immissions négatives alléguées. D’autre part, ils se fourvoyaient lorsqu'ils prétendaient que la surface des CDPI serait limitée à 50 m2, la jurisprudence ayant rappelé que, pour tout type de projet, la limite de la surface totale des CDPI était de 100 m2. Au surplus, en application de la directive CDPI,

- 6/18 - A/1707/2024 lorsque, comme en l’espèce, la terrasse du rez-de-chaussée était couverte et que l'avant-toit n'était soutenu par aucun élément, les premiers 1,50 m n’étaient pas comptés, seul l’étant le supplément de profondeur. Le 6ème schéma dont ils se prévalaient n'était en rien assimilable au cas particulier et le fait que la terrasse repose sur un sous-sol était irrelevant. Cela impliquait d’ailleurs plutôt que cette surface ne soit pas comptabilisée puisqu'elle l'était déjà en tant que sous-sol. 15. Le 11 septembre 2024, dans le délai prolongé à leur demande pour leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs motifs et conclusions.

Ils disposaient indéniablement de la qualité pour recourir, qu’il ne fallait pas confondre avec les motifs du recours.

Au fond, dans la mesure où la DD 5______ avait été annulée et que l’APA querellée n’était pas complémentaire mais distincte de celle-ci, une force de chose jugée partielle ne saurait être reportée sur l’autorisation objet de la présente procédure. En tout état, le grief de violation des coefficients de construction n’avait pas été examiné par la CJCA et ils persistaient à soutenir que la partie hors-sol était nettement prépondérante. L’exclusion systématique des rez inférieurs semi-enterrés des SBP avait également des conséquences négatives que le législateur ne pouvait avoir voulues. L’argumentaire selon lequel les terrasses ne seraient pas prises en compte car surplombées par un sous-sol tombait enfin à faux et était au demeurant contraire à l’ATA/7______ (consid. 2.10 p. 16). Partant, en l’espèce, la terrasse d’un seul tenant faisait 64.95 m2 et violait l’art. 3 al. 3 RCI. 16. Dans sa réplique du 3 octobre 2024, le département a rappelé la portée de l’autorité de chose jugée laquelle impliquait que les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pouvaient être revus, en ce qui concernait les mêmes parties et les mêmes faits que si des motifs de révision étaient présents.

Il s’était pour le surplus basé sur le fait que la couverture de la terrasse était inférieure à 1,50 m pour exclure la surface de cette dernière du calcul des surfaces de CDPI. La surélévation de 1 m (côté ouest) et de l,69 m (côté est) de la terrasse et sa couverture partielle n’étaient pas de nature à entraîner l'application de l'art. 3 al. 3 RCI à la surface litigieuse. Premièrement, l'absence de couverture de plus de 1 m suffisait à exclure la prise en compte de la surface de la terrasse au titre de CDPI, ce qu’avait corroboré la jurisprudence. Ensuite, la configuration de la terrasse n'était pas du tout assimilable à celle représentée par le 6ème schéma de la directive CDPI, en l’absence de couvert. La partie sise sous la terrasse était par ailleurs elle aussi inférieure à 1 m (plans façade sud-ouest et coupe BB). Enfin, aucune division de la surface en sous-segments n'avait eu lieu. 17. Le 4 novembre 2024, dans le délai prolongé à sa demande pour sa réplique, Mme F______ a également persisté dans ses motifs et conclusions.

Les recourants avaient mis en vente leur propriété ce qui venait encore renforcer leur absence de qualité pour recourir. La nature abusive de leur recours devrait être prise en compte par le tribunal au moment de fixer les dépens.

- 7/18 - A/1707/2024

S’agissant du calcul des CDPI, l’appréciation de la chambre administrative quant à la terrasse (couverte en forme de U) n'était plus d'actualité dans la mesure où la profondeur des avant-toits avait été réduite à moins de 1.50 m. Il ne s'agissait donc plus d'une couverture de terrasse (ni d’ailleurs de lamelles intégrées totalement dans une structure en dur), la surface étant, dans le projet actuel, beaucoup trop maigre et ne constituant plus qu'un simple prolongement ou une avancée, dont la fonction était de protéger la façade. En d'autres termes, la couverture faisant défaut, la terrasse ou l'avancée ne devait et ne pouvait plus être examinée en un seul tenant. Elle ne constituait donc plus dans son entier une CDPI. Dès lors, il ne pouvait plus être considéré que la terrasse ou l'avancée disposerait d'un gabarit hors-sol sur toute sa surface. Il en résultait que chaque élément devait être analysé séparément, sur la base des plans, cela sur chaque façade de la maison, étant rappelé que celle jouxtant la parcelle des recourants n'avait aucune avancée. Ainsi, sur les façades côté route (soit côté chemin de E______), les terrasses, entièrement en porte-à-faux et d'une profondeur de 1 m, ne devaient pas être comptabilisées et, sur la façade côté jardin, seule la partie couverte de l'avancée et celle soutenue par le sous-sol pouvaient revêtir les caractéristiques d'une CDPI, déduction faite du retrait de 1.50 m conformément à la directive CDPI. L'addition de toutes les CDPI représentait ainsi un total de 60.30 m2 (26.4 + 33.9), soit 5.3 %, ce qui démontrait bien que le plafond des CDPI était respecté. Il en irait de même en suivant la théorie - contestée - des recourants, la surface de toutes les CDPI étant alors de 82.55 m2 (48.65 + 33.9), soit un ratio de 7.296 %. A toutes fins utiles, le chiffre de 87.8 m2 figurant sur la pièce 9 était erroné, résultant d'un copier-coller de l'ancien projet autorisé. Enfin, si par impossible, le tribunal devait décider d'appréhender la terrasse en un seul tenant, elle l’invitait, subsidiairement, à réformer le permis querellé en ratifiant la modification illustrée sur le plan produit en pièce 13, à savoir la suppression de la terrasse sur la façade côté voisins et la réduction de 10 cm, de la terrasse côté route. Elle a joint un bordereau de pièces complémentaires.

- 8/18 - A/1707/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L’intimée conteste la qualité pour recourir des recourants. 4. Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 5. La notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433//2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). 6. L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4). 7. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d’un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu’il soit touché avec une intensité plus grande que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les

- 9/18 - A/1707/2024 circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_852/ 2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2.2). 8. Le recourant doit ainsi se trouver dans un rapport suffisamment étroit et spécial avec la décision; il doit être « spécialement atteint » par celle-ci (cf. ATF 133 II 468 consid. 1; ATA/149/2014 du 11 mars 2014; ATA/281/2012 du 8 mai 2012; François BELLANGER, « La qualité pour recourir », in Le contentieux administratif, 2013, p. 112, 116 et 119). S'il s'agit d'un tiers, il doit démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire (Ibid.,

p. 116). Ainsi, « pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle du recourant » (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 734). En d'autres termes, la situation du tiers doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure, l'intérêt digne de protection résidant dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice, qui serait causé par la décision entreprise, alors qu'un simple intérêt indirect ou le seul intérêt public général - en l'absence de rapport étroit avec l'objet du litige - ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de partie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013). Il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle (cf. ATF 123 II 376 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3). 9. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3). Tel est souvent le cas lorsqu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées).

- 10/18 - A/1707/2024 10. En l'espèce, les recourants fondent leur qualité pour recourir sur la proximité de leur parcelle avec celle visée par l'autorisation querellée et font grief au département d’avoir violé les art. 59 LCI et 3 al. 3 RCI. Ils invoquent des nuisances en lien avec les constructions projetées. Dans cette mesure et dès lors qu’ils se prévalent de dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence concrète sur leur situation de fait, leur qualité pour recourir doit être admise. Leur recours est ainsi recevable à cet égard également. 11. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 12. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 13. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 14. Les recourants se plaignent en premier lieu que le rapport des surfaces a été mal établi, soutenant que la pièce salle de jeu située au sud-ouest dans l'extension se situait majoritairement hors sol aurait dû être intégrée aux SBP, portant le coefficient de densité à 0,33 (375.6 m2 / 1139 m2), en violation de l’art. 59 al. 1 LCI. Le département et l’intimée concluent à l’irrecevabilité dudit grief, déjà tranché par le tribunal dans son jugement du 27 avril 2023, en lien avec la DD 5______. 15. Selon la doctrine, une distinction peut être faite entre autorité de chose décidée, qui se rapporte à la stabilité d’une décision d’une autre administration entrée en force, et autorité de chose jugée, qui se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction saisie d’une action. Dans le premier cas, la question est simplement celle de la modification d’une décision administrative. La révocation partielle ou totale d’une décision exige une pesée de l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qui plaiderait par hypothèse pour une modification de la

- 11/18 - A/1707/2024 décision, et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité du droit, qui favorise le maintien de la décision. Dans le second cas, le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents. À cet égard, il faut souligner que l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux points effectivement tranchés par l’autorité de recours; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l’autorité de la chose jugée (Thierry TANQUEREL, op. cit, n. 867 à 869). 16. À teneur de l’art. 59 LCI, la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 25% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 27,50% lorsque la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique, respectivement à 30% lorsque la construction est conforme à un standard de THPE, reconnue comme telle par le service compétent. Ces pourcentages sont également applicables aux constructions rénovées ou agrandies qui respectent l’un de ces standards (al. 1). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la SBP de la totalité de la construction hors sol (al. 2). 17. L’art. 76 al. 1 LCI, relatif au sous-sol, précise que les locaux dont le plancher se trouve au-dessous du niveau général du sol adjacent ne peuvent servir à l’habitation. 18. La notion de SBP relève du droit cantonal (arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/ 2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1; 1C_55/2016 du 3 mars 2016 consid. 3.2). 19. Afin de préciser la portée de l’art 59 LCI, le département a établi la directive SBP (directive n° 021-7 du 15 août 2022 modifiée le 30 août 2024 [021-8]) qui donne, par le biais de schémas, des précisions sur la manière de calculer la SBP. 20. Cette directive n’a pas force de loi et ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elle ne dispense pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce. Par ailleurs, elle ne peut sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elle est censée concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, elle ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/ 2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3). Le juge peut toutefois en tenir compte lorsqu’elle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret (cf. ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3g). 21. À teneur de la jurisprudence, lorsque l’ensemble de la surface de plancher d’une pièce est située en dessous de la surface du sol, celle-ci se trouve en sous-sol et n’est donc pas prise en considération dans le calcul de la SBP (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3g). 22. Lorsque l’écart entre le socle du rez inférieur et la pente naturelle est faible (dans le cas en question, le rez inférieur se situait à seulement 31 cm en-dessous de la pente

- 12/18 - A/1707/2024 du terrain naturel), il ne peut être retenu que l’entier de l’étage se situe en-dessous du sol. Il faut dès lors le comptabiliser dans la SBP (ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 3g). En revanche, dans le cas contraire, à savoir lorsque l’écart entre le plafond du rez inférieur et la pente naturelle est faible (dans le cas concerné, le rez inférieur se situait à environ 20 cm au-dessus du niveau du terrain naturel alors que près de 2,40 m se situait en dessous du sol), il ne peut être retenu que l’étage se situe au-dessus du sol. Il ne faut alors pas le comptabiliser dans la SBP (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4; le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020, ce raisonnement). 23. La jurisprudence a enfin précisé que ce n’est que lorsque la partie enterrée d’une construction est proportionnellement inférieure à celle qui se situe au-dessus du sol qu’elle doit être qualifiée de surface hors sol et, partant, comptabilisée comme SBP. Il a également été précisé qu’il n’est pas possible de fixer une seule valeur référence de dépassement du niveau naturel du sol, laquelle permettrait de retenir que la totalité du niveau se situerait hors-sol, mais qu’il convient d’analyser de manière spécifique chacune des pièces en cause (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 4). 24. La jurisprudence cantonale a modifié sa position quant à l’impact de l’affectation des niveaux d’un bâtiment situés en sous-sol. Auparavant, elle retenait que de tels niveaux, lorsqu’ils étaient affectés à l’habitation ou au travail, devaient être pris en compte dans le calcul de la SBP et que seuls des locaux communs dépourvus de rentabilité devaient être exclus du calcul (ATA/1000/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5). Ensuite, ayant été remise en cause par le Tribunal fédéral qui a considéré que l’art. 59 al. 2 LCI était clair et non équivoque en tant qu’il enjoignait de prendre en considération dans le calcul du rapport des surfaces la SBP de la totalité de la construction hors sol, sans égard aux surfaces en sous-sol et à leur habitabilité objective et subjective (arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4), elle a adopté la position du Tribunal fédéral (ATA/25/2022 du 11 janvier 2022 consid. 3h). 25. Il sied de relever que ce dernier avait précisé que le fait que les pièces du rez inférieur présentaient des caractéristiques compatibles avec l’habitation ne permettait pas encore de considérer qu’elles seraient utilisées à cette fin de manière contraire à l’art. 76 al. 1 LCI et de prendre en compte leur surface dans le calcul de la SBP (arrêt 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4). 26. En l’espèce, il résulte des plans versés au dossier que le projet visé par l’APA 8______ est en tous points identiques à celui de la DD 5______, sous réserve de la suppression de la piscine et de la réduction de la terrasse et de son couvert. La configuration et les dimensions de la salle de jeu située au sud-ouest dans l'extension n’ont en particulier pas été modifiées. Partant, que ce soit sous l’angle de l’autorité de chose jugée ou après examen du grief invoqué, le tribunal ne peut que constater l’absence de violation de l’art. 59 al. 1 LCI en l’espèce, dans la mesure de la recevabilité d’un tel grief. Il renvoie à

- 13/18 - A/1707/2024 cet égard aux développements de son jugement du ______2023 (JTAPI/6______ consid. 15), en force sur ce point (ATA/1344/2023 du 12 décembre 2023 consid. 1.5). 27. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation de l’art. 3 al. 3 RCI au motif que la surface des CDPI de la parcelle serait trop importante. La terrasse, toujours couverte, en référence au plan de Coupe A-A', B-B' et C-C', bien que réduite, dépassait encore largement 50 m2. Elle était de plus soutenue sur toute sa longueur par le sous-sol, de sorte qu'il convenait de l'assimiler en entier au 6ème schéma de la directive CDPI. Par ailleurs, dans la mesure où le sous-sol reliait l'élément en saillie au sol, toute la profondeur devait être prise en compte. 28. Sont réputées CDPI au sens de l’art. 3 RCI, à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale (al. 1 let. a), celles qui servent à couvrir, par une toiture, une surface utilisable au sol, ouverte ou fermée (al. 1 let. b); celles dont la surface n’excède pas 50 m2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,5 m, une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°, une ligne horizontale de faîtage située à 4,5 m du sol au maximum (al. 1 let. c). La surface totale des CDPI ne doit pas dépasser 100 m2 (al. 2). Dans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé, et afin d’améliorer l’insertion dans le site et pour autant qu’il n’en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d’architecture, des constructions de peu d’importance groupées d’une surface de plus de 50 m2 (al. 3 let. a); une surface totale des CDPI de plus de 100 m2 (al. 3 let. b). Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d’importance ne doit pas excéder 8 % de la surface de la parcelle (art. 3 al. 4 RCI). 29. Les CDPI font l’objet d’une directive du département du 3 février 2014, modifiée le 10 mars 2017 sous le n° 024-v5, le 9 mars 2021 sous le n° 024-v7, applicable en l'espèce (ci-après : la directive CDPI), et enfin le 20 septembre 2024 sous le n° 024- v8. 30. S’agissant des constructions considérées comme CDPI, la directive CDPI cite les garages, ateliers non professionnel, couverts à voitures, couverts de plaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin et pool-house. Elle précise également que les constructions de très peu d’importance au sens de l’art. 1 al. 4 LCI ne sont pas à prendre en compte au titre de CDPI, ainsi que les jardins d’hiver au sens de l’art. 59 al. 3 LCI et les pergolas (p.1). S’agissant de ce dernier objet, une note de bas de page précise (p. 5) qu’une pergola est « une construction légère dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes ». Cette mention est accompagnée de deux photographies d’installations comprenant des lamelles orientables, avec la précision que ce type de constructions est considéré comme une pergola et non comme un couvert.

- 14/18 - A/1707/2024 31. La directive CDPI rappelle que le respect du 8 % est impératif. Selon la directive CDPI, la hauteur maximale se prend construction finie, par exemple à la tuile faîtière, et se mesure entre le point le plus haut de la construction, pris à l’aplomb du terrain naturel. S'agissant des éléments en saillie, il découle des schémas de la directive y relatifs que la surface prise en compte de ces éléments diffère suivant qu'il existe un poteau ou un mur reliant l'élément en saillie au sol. Lorsqu'un poteau ou un mur soutient ledit élément, toute la profondeur de ce dernier est prise en compte. Dans le cas contraire, une déduction de 1,50 m est effectuée sur ladite mesure, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 25 al. 1 RCI régissant les saillies pour le dépassement d'alignement maximal autorisé en ce qui concerne les avant-toits et les corniches (let. b) et les balcons et tout autre avant-corps de la façade (let. d). 32. La chambre administrative a notamment jugé que les surfaces des balcons/terrasses du premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de- chaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI, puisque leur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de-chaussée. Elle a en revanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de-chaussée, dans la surface à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c; ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b; ATA/1300/2019 du 27 août 2019 consid. 4e; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g). 33. Elle a également considéré que les terrasses situées au niveau du sol - ou non soutenues par des poteaux - ne pouvaient être assimilées au cas de figure relatif au surplomb d’étage (p. 4 de la directive CDPI, croquis en bas à gauche) et qu’elles devaient ainsi être comptabilisées comme des CDPI. Dans cette cause, les terrasses situées au niveau du sol n’étaient en effet pas surplombées d’étages habitables, mais de balcons comme dans les schémas relatifs aux « balcon/terrasse > 1.50 » (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne). En outre, en l’absence de poteau ou de mur soutenant les balcons/terrasses, le département pouvait tenir compte de la déduction de 1,50 m de profondeur comme cela était prévu dans la directive (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne, croquis du milieu), à l’instar de la distance maximale autorisée par l’art. 25 al. 1 let. b et let. d ch. 2 RCI (ATA/1300/2019 précité consid. 5). 34. De jurisprudence constante, la chambre administrative et le tribunal se fondent sur cette directive pour déterminer les surfaces à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/129/2023 du 7 février 2023 consid. 4c). 35. Dans l’ATA/1344/2023, la chambre administrative a posé plusieurs principes en lien avec l’analyse, sous l’angle de l’art. 3 al. 3 RCI, des terrasses de la recourante, telles qu’alors projetées.

A cet égard, elle a notamment considéré que la terrasse du rez-de-chaussée devait être qualifiée de CDPI et relevé que sa hauteur n’était pas déterminante dans l’analyse de sa qualification au titre de CDPI du moment qu’elle était couverte.

- 15/18 - A/1707/2024 Dans la mesure où elle présentait sur toute sa surface un gabarit hors-sol et ne pouvait être assimilée à un aménagement extérieur, sans émergence, sa qualification de CDPI s’imposait. Quant au calcul de la surface de cette terrasse, d’un seul tenant, sans aucune séparation et qui ceignait en forme de « U », tout le tour de l’extension de la villa, elle a retenu que sa surface totale dépassait la limite des 50 m2 admissibles prévue par l’art. 3 al. 3 RCI, de telle sorte qu’en l’état, elle ne pouvait pas être autorisée. Il n’en irait pas différemment si on divisait la terrasse, artificiellement, en quatre segments, afin de les appréhender selon leur typologie, de manière différente en fonction de chacun des schémas de la directive CDPI. 36. En l’occurrence, si les principes avancés par la chambre administrative peuvent en tant que tel être repris par le tribunal dans son analyse du respect des maximas posés à l’art. 3 al. 3 RCI, il doit d’emblée être relevé que la terrasse et son couvert autour de la villa, tels qu’autorisés par l’APA 8______ diffèrent significativement de ceux alors autorisés dans la DD 5______. Ainsi, en l’espèce, il doit être constaté que : - la profondeur des terrasses a été réduite à concurrence de 1 m sur les façades Nord et Est (cf plan du rez-de-chaussée visé ne varietur); - la longueur de la terrasse de la façade Sud a été adaptée afin de se rattacher à la terrasse réduite de la façade Est; elle mesure 17.50 m (cf plan du rez-de- chaussée visé ne varietur); - sur toutes les façades, l'avant-toit couvrant les terrasses a été réduit à concurrence de 1.40 m de profondeur (cf plan d’étage visé ne varietur, plan d'ingénieur coupe B-B’ rectifié du 14 février 2024 et coupe A-A' visée ne varietur); - la terrasse de la façade Sud est soutenue par le sous-sol uniquement sur une profondeur de 1.40 m; au-delà, elle est construite en porte-à-faux (cf plan façades et coupes AA BB et CC visé ne varietur); - pour les autres façades, les terrasses sont entièrement en porte-à-faux (cf plans du rez-de-chaussée, d’étage, façades et coupes AA BB et CC visés ne varietur). Pour le surplus, pour le calcul de la surface des CDPI, il ressort de l'ATA/7______ qu'il n'est pas possible de segmenter une même CDPI en lui attribuant des typologies de CDPI différentes (p. ex. balcons/terrasses, avant-toit, surplomb d'étage, …), en fonction des multiples schémas de la directive CDPI. En effet, cette manière de procéder ne ressort pas de la loi, du règlement ou de la directive CDPI. En revanche, conformément à la jurisprudence, il est possible d'appliquer plusieurs schémas différents à une même CDPI, à condition qu'ils se rapportent à une même typologie de CDPI. Partant, en l'occurrence, à l'aune des plans visés ne varietur, les avant-toits des terrasses du rez-de-chaussée ne sauraient être qualifiés de CDPI dès lors que leur

- 16/18 - A/1707/2024 profondeur est de 1.40 m, soit inférieure à 1.50 m. En conséquence, la terrasse du rez-de-chaussée ne peut plus être considérée, dans son ensemble comme entièrement couverte par les avant-toits, contrairement au précédent projet (DD 5______), de sorte qu'il n'est pas possible de qualifier l'entier de sa surface à titre de CDPI. En revanche, comme dans le précédent projet, la terrasse du rez-de-chaussée, malgré la diminution de ses dimensions, présente toujours la même unité typologie sur tout son pourtour de balcon/terrasse, comme l'avait admis le tribunal de céans, ce qui n'a du reste pas été remis en cause par la chambre administrative. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de cette typologie aujourd'hui. Il convient dès lors d'appliquer les cinquième et sixième croquis de la directive CDPI (p. 4), selon lesquels lorsqu'un balcon/terrasse ne repose sur aucun pilier, seule la partie excédant 1.5 m est comptabilisée alors que, lorsqu'un balcon/terrasse repose sur un pilier, il est comptabilisé dans sa totalité. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où, selon les plans visés ne varietur, côtés Nord et Est, les terrasses sont entièrement en porte-à-faux et d'une profondeur de 1 m, aucune surface ne peut être comptabilisée à titre de CDPI. Côté Sud, la terrasse est également en porte-à-faux de sorte que seule la partie couverte de la terrasse, respectivement la partie soutenue par le sous-sol après déduction des 1.50 m, doit être prise en compte (14.84 m x 1.28 m). En revanche, la partie de la terrasse donnant directement sur l'escalier est soutenue à son extrémité par deux piliers, de sorte que c'est l'entier de cette portion de la terrasse qui doit être pris en compte (2.66 m x 2.78 m). À toutes fins utiles, le tribunal précisera qu'il ne s'agit pas ici d'une segmentation artificielle de la terrasse, mais de l'application des deux schémas applicables à la même typologie de saillie. Côté Ouest, la portion de la terrasse est elle-aussi en porte-à-faux, d'une profondeur de 1 m, de sorte que cette surface ne doit pas être comptabilisée. Cela étant posé, le tribunal ne peut que constater qu'il ressort du plan 1.08b « cus » que la surface de la terrasse a été prise en compte à titre de CDPI conformément à ce qui vient d'être exposé et que la surface considérée correspond bien à 26.4 m2 (14.84 m x 1.28 m + 2.66 m x 2.78 m) C’est ainsi conformément au droit que la terrasse du rez-de-chaussée a été comptabilisée à titre de CDPI à hauteur de 26.4 m2, à laquelle vient s’ajouter la surface du garage de 33.9 m2. Il résulte de ce qui précède que les plafonds de 8 % et 100 m2 de l’art. 3 al. 3 RCI sont parfaitement respectés. 37. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 38. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 17/18 - A/1707/2024 39. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge conjointe et solidaire des recourants, sera allouée à Mme F______, pour ses frais d’avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 18/18 - A/1707/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à Madame C______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MULLER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière