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JTAPI/567/2026

Genf ·JTAPI · 2026-06-15 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 63 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Dans sa réplique du 31 mars 2026, la recourante conclut à la constatation de la nullité de la décision du 12 janvier 2026 au motif que l’amende ne lui a pas été infligée par le directeur de l’administration de l’enregistrement, en violation de l’art. 176 LDE. Elle relève également que la décision entreprise ne fait pas davantage mention dudit directeur.

E. 4 La nullité doit être constatée d’office, en tout temps et par l’ensemble des autorités étatiques (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les références citées). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024, 1C_621/2024 du 23 mai 2025 consid. 4.1.2). Ainsi, l’illégalité d’une décision ne constitue pas, par principe, un motif de nullité. Elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours. Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d’être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l’intéressé n’a pas connaissance d’une décision faute de notification ou lorsqu’il n’a pas eu l’occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2).

- 5/10 - A/480/2026

E. 5 En l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés (art. 12 al. 1 LPA).

E. 6 Les droits d’enregistrement sont perçus par l’administration de l’enregistrement et des droits de succession du canton de Genève (art. 1 al 1, 2ème phr. LDE). À teneur de l’art. 151 LDE, toutes les décisions et opérations incombant à l’administration de l’enregistrement en vertu de la LDE sont prises et exécutées sous la signature de son directeur ou du remplaçant de celui-ci et sous l’autorité du conseiller d’État chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après : DF).

E. 7 Le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 (ROAC - B 4 05.10) énumère les sept départements composant le Conseil d’État. En ce qui concerne le DF, l’art. 3 al. 1 let. c ch. 2 ROAC dispose que ce département comprend notamment le service des impôts spéciaux de l’AFC-GE.

E. 8 En l’espèce, le bordereau du 11 décembre 2025 et la décision sur réclamation ont été établis par le service des impôts spéciaux de l’AFC-GE. Ainsi, ils n’ont été, a priori, ni établis ni notifiés par le service compétent au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Cela étant, il résulte du ROAC qu’il n’existe actuellement (plus) aucun service de l’administration cantonale genevoise dénommé « administration de l’enregistrement ». La lecture de la LDE ne permet par ailleurs pas d’affirmer avec certitude à quel service l’administration de l’enregistrement correspond. Cependant, selon la LDE, cette dernière fait incontestablement partie du DF, puisqu’elle est placée sous l’autorité du conseiller d’État chargé de ce département (art. 151 LDE). Le service des impôts spéciaux – qui a notifié le bordereau litigieux – fait, lui aussi, partie du DF, étant donné qu’il est intégré à l’AFC-GE (art. 3 al. 1 let. c ch. 2 ROAC). Il résulte de ce qui précède que le service matériellement compétent pour émettre et notifier la décision sur réclamation et l’amende contestées n’existe plus, à tout le moins sous son intitulé actuel. Cependant, il est permis d’affirmer avec certitude que ceux-ci ont tous deux été émis et notifiés par un service rattaché au département compétent, à savoir le DF. En d’autres termes, l’on ne se trouve pas en présence d’un cas d’incompétence qualifiée justifiant de constater la nullité du bordereau attaqué, ainsi que de l’amende. Partant, la conclusion tendant à la constatation de la nullité doit être rejetée.

E. 9 La recourante soutient que l’amende incriminée ne repose sur aucune base légale et ne comporte aucune motivation. Elle fait par ailleurs grief à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur les griefs soulevés dans sa réclamation.

E. 10 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne

- 6/10 - A/480/2026 soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit implique aussi l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure. Si une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception, elle peut cependant se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation (ATF 145 I 167 consid. 4.4).

E. 11 En l’espèce, l’amende incriminée se fonde sur une base légale formelle claire, en l’occurrence l’art. 174 al. 2 let. c LDE. En outre, l’avis de taxation indique le motif de la pénalité, à savoir « amende pour dépôt tardif ». Cette motivation se révèle sommaire, mais elle suffit, dans le système de l’administration de masse, à teneur duquel l’AFC-GE est amenée à notifier de très nombreux bordereaux aux contribuables genevois. De surcroît, la contribuable a été en mesure de la contester en produisant une réclamation motivée. Contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE s’est prononcée sur la question de la violation du principe de la proportionnalité et de l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle a, en effet, estimé qu’elle ne disposait d’aucune marge de manœuvre en la matière. Quant à l’intérêt public, l’autorité ne s’est en effet pas prononcée expressément à cet égard. Elle indique toutefois dans sa réponse que le montant de l’amende, de CHF 100.-, fixe et modéré, vise à garantir le respect des obligations formelles indispensables au bon fonctionnement du système d’enregistrement. En

- 7/10 - A/480/2026 conséquence, lui renvoyer la cause ne se justifie pas, étant relevé que la contribuable a été manifestement en mesure de développer une argumentation juridique complète en lien avec cette question.

E. 12 La recourante conclu à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026, ainsi que de l’amende de CHF 100.- arrêtée dans le bordereau du 11 décembre 2025. Elle relève que l’amende n’est pas obligatoire et que le prononcé de la sanction maximale, à savoir CHF 100.-, est réservé aux cas graves ou aux situations de récidive.

E. 13 Les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans la présente loi : « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement (art. 1 al 1, 1ère phr. LDE).

E. 14 Sont notamment exemptes de tous droits les donations faites par le donateur à ses parents en ligne directe (art. 27A al. 1 let. b LDE). Les donations doivent être déposés en vue de leur enregistrement, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’acte ou de l’opération (art. 160 LDE).

E. 15 Est passible d’une amende celui qui, tenu de faire enregistrer un acte ou une opération obligatoirement soumis à l’enregistrement, en vertu du titre I de la présente loi, n’accomplit pas, intentionnellement ou par négligence, cette formalité dans les délais prescrits, même si l’acte ou l’opération ne génère aucun droit (art. 174 al. 1 LDE).

Selon l’art. 174 al. 2 LDE, cette amende peut s’élever :

a. au double du droit s’il s’agit de droits fixes;

b. à CHF 1'000.- au plus ou à CHF 10'000.- au plus dans les cas graves ou en cas de récidive s’il s’agit de droits proportionnels ou progressifs;

c. à CHF 100.-, si l’acte ou l’opération ne génère aucun droit.

E. 16 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute.

E. 17 En l’espèce, contrairement à ce que tente de soutenir la contribuable, la sanction de l’art. 174 LDE n’est réservée ni aux cas graves ni aux situations de récidive.

- 8/10 - A/480/2026 L’intéressée opère une confusion entre l’art. 174 al. 2 let. c et l’art. 174 al. 2 let. b LDE, qui stipule que, dans les cas graves ou de récidive, le plafond de l’amende peut être porté de CHF 1'000.- à CHF 10'000.-, lorsqu’un acte ou une opération, soumis à des droits proportionnels ou progressifs, n’a pas été déclaré.

E. 18 La recourante fait également grief à l’AFC-GE d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement.

E. 19 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

E. 20 En l’espèce, on peine à saisir en quoi ce principe aurait été violé. Pour rappel, l’infraction donnant lieu au prononcé de l’amende visée par l’art. 174 al. 2 let. c LDE concerne la situation d’une donation ne générant aucun droit d’enregistrement. Cette pénalité ne poursuit pas pour objectif de punir un contribuable débiteur de droits de donation, qui n’aurait pas déclaré cette dernière, puisque précisément la libéralité en cause n’y est pas soumise, mais a pour but de sanctionner le contribuable qui a manqué à son devoir de déclarer à l’AFC-GE une donation exempte de droits, dans les deux mois à compter la date où elle a été effectuée. Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’a annoncé que le 10 (ou le 17) novembre 2025, la donation exempte de droit dont elle a bénéficié le 21 juillet précédent. Elle ne fournit aucune explication apte à justifier son retard. Elle n’a ainsi pas respecté le délai de deux mois prévu par l’art. 160 LDE. Dès lors, elle a commis une faute, à tout le moins par négligence, laquelle justifie en soi le prononcé de l’amende querellée, sans que d’autres considérations n’entrent en ligne de compte. La contribuable ne prétend enfin pas qu’elle aurait été traitée différemment que d’autres contribuables dans les mêmes circonstances.

E. 21 L’intéressée, étudiante en médecine, prétend enfin que l’amende en question, de CHF 100.-, mettrait à mal ses finances, mais ne produit aucun document qui ferait état de sa situation financière obérée.

E. 22 Au vu de ce qui précède, l’amende doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 23 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

- 9/10 - A/480/2026 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/480/2026

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2026 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 janvier 2026 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/480/2026 ICC JTAPI/567/2026

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 juin 2026

dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/10 - A/480/2026 EN FAIT 1. Le litige concerne les droits d’enregistrement. 2. Le 21 juillet 2025, Monsieur B______ a octroyé une donation mobilière à sa fille, Madame A______ (ci-après : la contribuable), d’un montant de CHF 17'200.-. 3. Le 10 (ou 17) novembre 2025, la contribuable a déclaré cette libéralité à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) au moyen du formulaire idoine. 4. Le 11 décembre 2025, l’AFC-GE a notifié à la contribuable un bordereau de droits d’enregistrement d’un montant de CHF 100.-, cette somme représentant une amende pour dépôt tardif de la déclaration de donation, ladite libéralité étant exempte de droits. 5. Le 31 décembre 2025, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ce bordereau. L’amende qui lui avait été infligée n’était pas obligatoire, ne répondait à aucun intérêt public et violait le principe de la proportionnalité. Enfin, elle mettait inutilement à mal ses finances. 6. Par décision du 12 janvier 2026, l’AFC-GE a rejeté cette réclamation. Toute donation mobilière devait être déclarée dans les deux mois, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. L’amende pour dépôt tardif était justifiée. Même si elle était sensible aux conséquences que la pénalité pouvait représenter pour la contribuable, elle ne disposait d’aucune marge de manœuvre en la matière. Une annulation de l’amende litigieuse irait à l’encontre des dispositions légales en vigueur, ainsi que du principe d’égalité de traitement. 7. Par acte du 9 février 2026, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du 12 janvier précédent, ainsi que du bordereau du 11 décembre 2025. Le bordereau incriminé ne comportait aucune base légale ni aucun motif lui permettant de comprendre le bien-fondé de l’amende. En outre, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE ne s’était pas prononcée sur les griefs soulevés dans sa réclamation, à savoir la violation du principe de la proportionnalité, le défaut d’intérêt public et l’abus du pouvoir d’appréciation. La formulation potestative de l’art. 174 al. 1 et 2 let. c de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30) démontrait que l’amende n’était pas obligatoire. Le montant maximal de CHF 100.- était réservé aux cas graves, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ainsi l’annulation de la pénalité querellée n’enfreindrait pas les dispositions légales. L’amende était donc injustifiée ou à tout le moins disproportionnée. Elle devait être annulée, subsidiairement ramenée à CHF 1.-. C’était à tort que l’AFC-GE soutenait que l’annulation de l’amende entraînerait une violation du principe d’égalité de traitement, car il convenait de tenir compte du cas

- 3/10 - A/480/2026 d’espèce (situation de peu de gravité, faible dépassement du délai, absence de récidive et, enfin, disproportion de l’amende par rapport au montant de la donation). Enfin, la sanction enfreignait le principe d’intérêt public et l’interdiction du formalisme excessif et mettait à mal ses finances. 8. Dans sa réponse du 9 mars 2006, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Il n’était pas contesté que la donation du 21 juillet 2025 avait été déclarée environ deux mois après l’échéance du délai prescrit par la LDE. L’infraction formelle était ainsi réalisée. La formulation potestative de l’art. 174 LDE ne signifiait pas que le prononcé d’une amende devrait être réservé à des hypothèses exceptionnelles particulièrement graves. En l’absence de circonstances extraordinaires, renoncer au prononcé d’une amende reviendrait à vider cette disposition de sa portée normative. En l’occurrence, la recourante ne se prévalait d’aucun empêchement non fautif, mais uniquement du caractère limité de son retard et de sa situation personnelle. Ces éléments ne constituaient pas des circonstances propres à exclure la sanction prévue par la loi. Le montant de l’amende, fixe et modéré, visait à garantir le respect des obligations formelles indispensables au bon fonctionnement du système d’enregistrement. En outre, le retard n’était pas insignifiant. L’intérêt public au respect des délais était manifeste. Le montant de la donation ou la situation financière de la recourante ne constituaient pas des critères déterminants au regard de l’infraction commise, qui sanctionnait le non-respect d’une obligation formelle et non l’importance économique de l’opération. En appliquant l’art. 174 LDE de manière uniforme, elle respectait le principe d’égalité de traitement. L’exigence de déclaration dans un délai de deux mois reposait sur une base légale claire et accessible. Il ne saurait dès lors être question de formalisme excessif. 9. Par réplique du 31 mars 2026, la contribuable a conclu à la constatation de la nullité de la décision entreprise. Pour le surplus, elle a repris les conclusions figurant dans son acte de recours. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité étaient violés, puisque l’AFC-GE reconnaissait que la même sanction était appliquée à toutes les situations. Elle avait par ailleurs versé dans l’arbitraire, en affirmant que le montant de l’amende litigieuse était modéré. Enfin, elle n’indiquait pas en quoi le montant le plus élevé de l’amende viserait à garantir le bon fonctionnement du système de l’enregistrement. Enfin, selon l’art. 176 al. 2 LDE, l’amende était infligée par le directeur de l’administration de l’enregistrement. Or, en l’occurrence, l’on ne trouvait nulle trace d’une décision du directeur. Cette informalité entraînait la nullité de la décision entreprise.

- 4/10 - A/480/2026 10. Par duplique du 15 avril 2026, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 63 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Dans sa réplique du 31 mars 2026, la recourante conclut à la constatation de la nullité de la décision du 12 janvier 2026 au motif que l’amende ne lui a pas été infligée par le directeur de l’administration de l’enregistrement, en violation de l’art. 176 LDE. Elle relève également que la décision entreprise ne fait pas davantage mention dudit directeur. 4. La nullité doit être constatée d’office, en tout temps et par l’ensemble des autorités étatiques (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les références citées). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024, 1C_621/2024 du 23 mai 2025 consid. 4.1.2). Ainsi, l’illégalité d’une décision ne constitue pas, par principe, un motif de nullité. Elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours. Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d’être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l’intéressé n’a pas connaissance d’une décision faute de notification ou lorsqu’il n’a pas eu l’occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2).

- 5/10 - A/480/2026 5. En l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés (art. 12 al. 1 LPA). 6. Les droits d’enregistrement sont perçus par l’administration de l’enregistrement et des droits de succession du canton de Genève (art. 1 al 1, 2ème phr. LDE). À teneur de l’art. 151 LDE, toutes les décisions et opérations incombant à l’administration de l’enregistrement en vertu de la LDE sont prises et exécutées sous la signature de son directeur ou du remplaçant de celui-ci et sous l’autorité du conseiller d’État chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après : DF). 7. Le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 (ROAC - B 4 05.10) énumère les sept départements composant le Conseil d’État. En ce qui concerne le DF, l’art. 3 al. 1 let. c ch. 2 ROAC dispose que ce département comprend notamment le service des impôts spéciaux de l’AFC-GE. 8. En l’espèce, le bordereau du 11 décembre 2025 et la décision sur réclamation ont été établis par le service des impôts spéciaux de l’AFC-GE. Ainsi, ils n’ont été, a priori, ni établis ni notifiés par le service compétent au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Cela étant, il résulte du ROAC qu’il n’existe actuellement (plus) aucun service de l’administration cantonale genevoise dénommé « administration de l’enregistrement ». La lecture de la LDE ne permet par ailleurs pas d’affirmer avec certitude à quel service l’administration de l’enregistrement correspond. Cependant, selon la LDE, cette dernière fait incontestablement partie du DF, puisqu’elle est placée sous l’autorité du conseiller d’État chargé de ce département (art. 151 LDE). Le service des impôts spéciaux – qui a notifié le bordereau litigieux – fait, lui aussi, partie du DF, étant donné qu’il est intégré à l’AFC-GE (art. 3 al. 1 let. c ch. 2 ROAC). Il résulte de ce qui précède que le service matériellement compétent pour émettre et notifier la décision sur réclamation et l’amende contestées n’existe plus, à tout le moins sous son intitulé actuel. Cependant, il est permis d’affirmer avec certitude que ceux-ci ont tous deux été émis et notifiés par un service rattaché au département compétent, à savoir le DF. En d’autres termes, l’on ne se trouve pas en présence d’un cas d’incompétence qualifiée justifiant de constater la nullité du bordereau attaqué, ainsi que de l’amende. Partant, la conclusion tendant à la constatation de la nullité doit être rejetée. 9. La recourante soutient que l’amende incriminée ne repose sur aucune base légale et ne comporte aucune motivation. Elle fait par ailleurs grief à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur les griefs soulevés dans sa réclamation. 10. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne

- 6/10 - A/480/2026 soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit implique aussi l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure. Si une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception, elle peut cependant se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation (ATF 145 I 167 consid. 4.4). 11. En l’espèce, l’amende incriminée se fonde sur une base légale formelle claire, en l’occurrence l’art. 174 al. 2 let. c LDE. En outre, l’avis de taxation indique le motif de la pénalité, à savoir « amende pour dépôt tardif ». Cette motivation se révèle sommaire, mais elle suffit, dans le système de l’administration de masse, à teneur duquel l’AFC-GE est amenée à notifier de très nombreux bordereaux aux contribuables genevois. De surcroît, la contribuable a été en mesure de la contester en produisant une réclamation motivée. Contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE s’est prononcée sur la question de la violation du principe de la proportionnalité et de l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle a, en effet, estimé qu’elle ne disposait d’aucune marge de manœuvre en la matière. Quant à l’intérêt public, l’autorité ne s’est en effet pas prononcée expressément à cet égard. Elle indique toutefois dans sa réponse que le montant de l’amende, de CHF 100.-, fixe et modéré, vise à garantir le respect des obligations formelles indispensables au bon fonctionnement du système d’enregistrement. En

- 7/10 - A/480/2026 conséquence, lui renvoyer la cause ne se justifie pas, étant relevé que la contribuable a été manifestement en mesure de développer une argumentation juridique complète en lien avec cette question. 12. La recourante conclu à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026, ainsi que de l’amende de CHF 100.- arrêtée dans le bordereau du 11 décembre 2025. Elle relève que l’amende n’est pas obligatoire et que le prononcé de la sanction maximale, à savoir CHF 100.-, est réservé aux cas graves ou aux situations de récidive. 13. Les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans la présente loi : « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement (art. 1 al 1, 1ère phr. LDE). 14. Sont notamment exemptes de tous droits les donations faites par le donateur à ses parents en ligne directe (art. 27A al. 1 let. b LDE). Les donations doivent être déposés en vue de leur enregistrement, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’acte ou de l’opération (art. 160 LDE). 15. Est passible d’une amende celui qui, tenu de faire enregistrer un acte ou une opération obligatoirement soumis à l’enregistrement, en vertu du titre I de la présente loi, n’accomplit pas, intentionnellement ou par négligence, cette formalité dans les délais prescrits, même si l’acte ou l’opération ne génère aucun droit (art. 174 al. 1 LDE).

Selon l’art. 174 al. 2 LDE, cette amende peut s’élever :

a. au double du droit s’il s’agit de droits fixes;

b. à CHF 1'000.- au plus ou à CHF 10'000.- au plus dans les cas graves ou en cas de récidive s’il s’agit de droits proportionnels ou progressifs;

c. à CHF 100.-, si l’acte ou l’opération ne génère aucun droit. 16. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi en particulier nécessaire que le contrevenant ait commis une faute. 17. En l’espèce, contrairement à ce que tente de soutenir la contribuable, la sanction de l’art. 174 LDE n’est réservée ni aux cas graves ni aux situations de récidive.

- 8/10 - A/480/2026 L’intéressée opère une confusion entre l’art. 174 al. 2 let. c et l’art. 174 al. 2 let. b LDE, qui stipule que, dans les cas graves ou de récidive, le plafond de l’amende peut être porté de CHF 1'000.- à CHF 10'000.-, lorsqu’un acte ou une opération, soumis à des droits proportionnels ou progressifs, n’a pas été déclaré. 18. La recourante fait également grief à l’AFC-GE d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement. 19. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1). 20. En l’espèce, on peine à saisir en quoi ce principe aurait été violé. Pour rappel, l’infraction donnant lieu au prononcé de l’amende visée par l’art. 174 al. 2 let. c LDE concerne la situation d’une donation ne générant aucun droit d’enregistrement. Cette pénalité ne poursuit pas pour objectif de punir un contribuable débiteur de droits de donation, qui n’aurait pas déclaré cette dernière, puisque précisément la libéralité en cause n’y est pas soumise, mais a pour but de sanctionner le contribuable qui a manqué à son devoir de déclarer à l’AFC-GE une donation exempte de droits, dans les deux mois à compter la date où elle a été effectuée. Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’a annoncé que le 10 (ou le 17) novembre 2025, la donation exempte de droit dont elle a bénéficié le 21 juillet précédent. Elle ne fournit aucune explication apte à justifier son retard. Elle n’a ainsi pas respecté le délai de deux mois prévu par l’art. 160 LDE. Dès lors, elle a commis une faute, à tout le moins par négligence, laquelle justifie en soi le prononcé de l’amende querellée, sans que d’autres considérations n’entrent en ligne de compte. La contribuable ne prétend enfin pas qu’elle aurait été traitée différemment que d’autres contribuables dans les mêmes circonstances. 21. L’intéressée, étudiante en médecine, prétend enfin que l’amende en question, de CHF 100.-, mettrait à mal ses finances, mais ne produit aucun document qui ferait état de sa situation financière obérée. 22. Au vu de ce qui précède, l’amende doit être confirmée et le recours rejeté. 23. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

- 9/10 - A/480/2026 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/480/2026 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2026 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 janvier 2026; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière