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JTAPI/560/2025

Genf · 2025-05-27 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 LForêts).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

E. 4 Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2; 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi, peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter (ou le déclarer irrecevable) en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 7/9 - A/4246/2024

E. 5 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 6 En l'occurrence, la décision querellée a pour objet la facturation des travaux d'office à A______ SA pour un montant de CHF 13'679.52.- TTC. Il ne porte en revanche ni sur la responsabilité de la recourante ni sur son obligation de réparer le dommage, la décision de remise en état du ______ 2022 étant définitive et exécutoire. Il ne concerne pas davantage les conséquences du non- respect du délai imparti à la recourante pour procéder à la remise en état, dans la mesure où la mise à exécution de la procédure de travaux d’office a déjà fait l’objet d’un examen par le tribunal, lequel a expressément retenu qu’il s’agissait d’une mesure d’exécution non sujette à recours (cf. JTAPI/1314/2022 du 1er décembre 2022 consid. 12). La recourante n’étant plus fondée à remettre en cause ces éléments par la voie du recours, les griefs qu’elle soulève à cet égard sont irrecevables. Dès lors, le tribunal examinera uniquement si l'autorité a fait preuve de toute la diligence requise dans le cadre de la procédure d'attribution des travaux d'office et, à défaut, si le montant de la facture y relative est disproportionné.

E. 7 L'art. 56 al. 1 let.a LPA prévoit que pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut recourir à l'exécution aux frais de l'obligé par l'autorité ou par un tiers mandaté; ces frais sont fixés par une décision spéciale. L'autorité n'a pas d'obligation de traiter l'affaire comme si elle était mandatée par le perturbateur déficient, en particulier dans la recherche du meilleur prix (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1187 p. 407). L'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêt 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; CHRISTINE ACKERMANN SCHWENDENER, Die klassische Ersatzvornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, thèse Zurich 2000, p. 94). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2).

E. 8 En l'espèce, il ressort du dossier et des explications du département que ce dernier a suivi la procédure applicable et sélectionné les entreprises les moins-disantes dans le cadre de la procédure d'adjudication. Les coûts présentés apparaissent justifiés au regard des exigences minimales requises pour les travaux à réaliser. En outre, la recourante ne démontre pas qu'un prix inférieur aurait pu être retenu pour les prestations en question. Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité d'avoir fait preuve de négligence dans le cadre de la procédure d'adjudication des travaux et a fortiori dans la facturation du prix des travaux.

E. 9 Partant, au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 10 Vu cette issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, en application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30

- 8/9 - A/4246/2024 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Le solde de l'avance de frais, soit CHF 200.-, lui sera restitué.

- 9/9 - A/4246/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4246/2024 AMENAG JTAPI/560/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 mai 2025

dans la cause

A______

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN

- 2/9 - A/4246/2024 EN FAIT 1. A______ SA, dont le siège est à B______, a pour but social : exploitation d'une entreprise de parcs et jardins, abattage et élagage d'arbres, tous travaux de sylviculture, vente de bois et de copeaux de bois, tous travaux de terrassements ainsi que conception, élaboration, et vente d'énergies renouvelables. 2. Le 28 juillet 2020, le service du paysage et des forêts rattaché à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) du département du territoire (ci-après : DT ou le département) a informé A______ SA avoir constaté, le 9 juin 2020, sur la parcelle n° 1 de la commune de C______, que des travaux de terrassement en forêt avaient été réalisés sur la desserte forestière. Il l’invitait à lui indiquer si elle était à l'origine desdits travaux, dans la mesure où il apparaissait qu’elle avait été mandatée par Monsieur D______, propriétaire de la parcelle en cause, pour effectuer des travaux forestiers. 3. Aucune suite n'ayant été donnée à son courriel, le service du paysage et des forêts a convoqué A______ SA ainsi que M. D______ sur les lieux, afin de les entendre. 4. Il ressortait du procès-verbal de la séance tenue sur place le 6 novembre 2020 qu’A______ SA était effectivement à l'origine des impacts relevés sur le sol forestier, notamment la déstructuration du sol des layons de débardage, due aux mouvements de terre générés par la circulation des machines. 5. Ce compte-rendu a été communiqué à A______ SA le 30 novembre 2020. 6. Le 15 juillet 2021, le service du paysage et des forêts a convoqué une nouvelle fois A______ SA sur site afin de lui exposer ses conclusions et de l'informer de la suite qui serait donnée à l'affaire. Il indiquait qu'un collaborateur du service de géologie, sols et déchets (GESDEC) serait également présent. 7. Le constat établi par le GESDEC à la suite du transport sur place du 8 septembre 2021 a été communiqué à A______ SA le 8 novembre 2021. 8. Par décision du ______ 2022, le service du paysage et des forêts a ordonné à A______ SA la remise en état du site, lui précisant les conditions à respecter. A cet effet lui étaient impartis, d’une part, un délai au 31 mars 2022 pour lui faire parvenir un projet de remise en état établi par un bureau d'ingénieures spécialisées dans la reconstitution des sols et, d'autre part, un délai au 31 décembre 2022 pour exécuter les travaux de remise en état. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès le lendemain de sa notification, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI ou tribunal). 9. Aucun recours n'a été formé à l’encontre de cette décision dans le délai utile. 10. Par courrier du 20 avril 2022, constatant que le projet de remise en état ne lui avait pas été adressé dans le délai imparti, le service du paysage et des forêts a accordé une prolongation de délai au 30 mai 2022 à A______ SA pour s'exécuter,

- 3/9 - A/4246/2024 l'avertissant qu'une procédure de travaux d'office serait initiée en cas de non-respect du délai fixé. 11. Le 26 mai 2022, A______ SA a recouru auprès du tribunal contre « la décision de remise en état du ______ 2022 avec ultime délai fixé au 30 mai 2022 ». 12. Par jugement du ______ 2022 (JTAPI/1______), le tribunal a déclaré ce recours irrecevable. Faute d'avoir contesté en temps utile la décision de remise en état du ______ 2022, devenue définitive et exécutoire, A______ SA n'était plus fondée à la remettre en cause quant à son contenu matériel. Concernant le courrier du 20 avril 2020 du service du paysage et des forêts, celui-ci devait tout au plus être considéré comme une mesure d'exécution de cette décision, non sujette à recours. 13. Aucun recours n'ayant été formé, le jugement est devenu définitif. 14. Par courrier du 23 décembre 2022, reçu le 5 janvier 2023 par le département, A______ SA a sollicité de ce dernier une nouvelle décision ou « une médiation afin de trouver la meilleure solution pour régler cette affaire ». 15. Par courrier du 13 janvier 2023, le département a indiqué à l'intéressée que la procédure administrative suivait son cours et qu'elle serait prochainement informée de la suite qui y serait donnée. 16. Par courrier du 7 mars 2023, le département a informé A______ SA qu'il n'entendait pas donner suite à son courrier du 23 décembre 2022, sa décision du ______ 2022 étant en force. Constatant par ailleurs que les délais impartis pour présenter un projet de remise en état et effectuer les travaux ordonnés étaient échus, il engageait la procédure d'exécution d'office prévue par la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), conformément à son courrier du 20 avril 2022. A ce titre, dans une première phase, un bureau d'ingénieures spécialisées dans la reconstitution des sols serait mandaté pour établir un projet de reconstitution du sol forestier impacté sur la parcelle concernée et les frais inhérents à l'engagement de ce bureau lui seraient facturés. Dans une seconde phase, la réalisation des travaux de remise en état serait exécutée par une entreprise qu'il mandaterait et dont les coûts seraient également facturés à l’intéressée. Cette seconde phase devait être exécutée sur la base des recommandations du bureau d'ingénieures spécialisées. 17. Par courriel 4 avril 2023, le département a informé A______ SA qu'une visite sur place était prévue le 6 avril 2023 en présence du bureau d'ingénieures qu'il allait mandater. 18. S'en est suivi un échange de courriels entre les précités aux termes duquel le DT a précisé qu'aucun procès-verbal ne serait rédigé suite au rendez-vous du 6 avril 2023. 19. Les 31 mai 2023 et 17 janvier 2024, le département a transmis à A______ SA l'offre du bureau d'ingénieures environnement E______ (ci-après : E______) en lui indiquant que ledit bureau serait mandaté, en exécution de la décision du ______ 2022, afin d'effectuer une étude sur la remise en état du sol forestier.

- 4/9 - A/4246/2024 20. Le 21 mars 2024, il lui a transmis l'offre de l'entreprise F______ SA, mandatée dans le cadre de la procédure d'exécution d'office annoncée par courrier du 7 mars 2023, en vue de la remise en état du sol forestier. Le mandat lui avait été attribué dans le cadre d'une procédure de gré à gré comparatif, son offre étant celle de l'entreprise moins-disante. 21. S’en est suivi un échange de courriels aux termes desquels, A______ SA a contesté cette adjudication alléguant que le département aurait dû lui laisser la possibilité de réparer elle-même le dommage causé ce qui lui aurait coûté, cas échéant, CHF 2'000.-, s’est étonnée de ne pas avoir reçu la soumission comme évoqué lors du rendez-vous sur place du 6 avril 2023 et a soutenu qu’elle aurait dû être informée de la description des travaux et se voir offrir la possibilité de les exécuter elle-même après la visite sur place précitée. Le département a pour sa part répondu que cette visite s’inscrivait dans la procédure d’exécution d’office et visait uniquement à permettre au bureau d'ingénieures mandaté de recueillir les informations nécessaires à l’établissement d’une offre. Au vu du dépassement important du délai imparti au 31 décembre pour procéder aux travaux de remise en état et considérant que le temps écoulé lui aurait permis d’assurer elle-même ces travaux, une exécution par ses soins n’avait plus lieu d’être. En tout état, aucune manifestation d’intention d’exécuter les travaux ni demande d’informations complémentaires n’avait été formulée par A______ SA entre la séance du 6 avril 2023 et son courriel du 8 avril 2024. Il lui confirmait dès lors que les travaux seraient réalisés conformément au protocole établi, par une entreprise mandatée, et que les frais afférents à l’étude et à leur exécution seraient mis à sa charge. 22. Par décision du ______ 2024, le département a transmis à A______ SA un bulletin de versement dont le montant total de CHF 13'679.52 TTC correspondait à la somme des factures exigibles de E______ et F______ SA. L'entretien de la surface remise en état s'étalant sur trois années, soit jusqu'en 2027, les factures correspondantes lui seraient transmises après réception finale de la surface en question. Le montant exigible total était de CHF 4'080.- HT conformément au montant inscrit dans l'offre de F______ SA. Etaient jointes les offres et factures desdites entreprises. 23. Par acte du 19 décembre 2024, A______ SA a formé recours contre cette décision auprès du tribunal concluant à ce qu'il soit dit que les factures jointes à la décision querellée ne soient pas dues par elle. Elle avait reçu simultanément le protocole d'exécution et l'adjudication des travaux de remise en état à une autre entreprise. Il ne lui avait pas été possible de réparer elle-même le dommage, faute de savoir ce qui était attendu d'elle, et ce malgré sa présence et celle de l'inspecteur cantonal des forêts et de E______ lors de la séance sur place du 6 avril 2023. Elle avait en outre sollicité la transmission du procès- verbal de cette séance, sans succès. Son droit de réparer le dommage n'avait ainsi pas été respecté.

- 5/9 - A/4246/2024 Par ailleurs, la période d'exécution des travaux de réparation par la société F______ SA n'était pas conforme au respect de la protection des sols en forêts contre les atteintes physiques, la remise en état devant obligatoirement être réalisée par temps sec. La précipitation dans l'exécution des travaux avait résulté de l'ultimatum fixé par E______, imposant la remise en état avant la mi-septembre 2024. Elle a joint des pièces dont ses différents échanges avec le département, des photos des machines utilisées sur la parcelle n° 1 de la commune de C______ et des données relatives à l'humidité des sols. 24. Le 6 mars 2025, le département a transmis son dossier et ses observations. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de décision querellée, sous suite de frais. Aucun procès-verbal n'avait été établi, car lors d'une visite exploratoire avec un bureau d'ingénieures, il n'était pas d'usage d’en rédiger, aucune décision formelle ou engagement contractuel n'étant pris. La visite du 6 avril 2023 visait uniquement à permettre au bureau d'ingénieures de recueillir des informations techniques pour élaborer une offre éclairée à l'attention du département. En outre, l'objet de la présente procédure ne portait ni sur la responsabilité de la recourante, ni sur son obligation de réparer le dommage, la décision de remise en état du ______ 2022 étant définitive et exécutoire. Le tribunal s'était par ailleurs déjà prononcé sur les conséquences du non-respect du délai imparti à la recourante pour s'exécuter et avait considéré qu'il s'agissait d'une mesure d'exécution non sujette à recours. Il s'agissait ainsi ici uniquement de savoir s'il avait fait preuve de négligence dans la cadre de la procédure d'attribution des travaux d'office et s'il était tenu de donner à la recourante la possibilité de réparer le dommage elle-même. Cette dernière avait eu le temps de procéder aux travaux de remise en état, mais elle n'avait manifesté à aucune occasion une quelconque intention de les réaliser ni demandé des informations sur les résultats de l'étude et sur les modalités de remise en état préconisées. Elle avait été systématiquement informée des offres reçues, l’adjudication des travaux s'était faite conformément aux principes de proportionnalité et en toute transparence. Quant aux coût des travaux de remise en état, les entreprises mandatées respectaient le minimum des exigences requises pour la reconstitution des sols et la stabilisation des talus. Les montants avancés par la recourante, sensiblement inférieurs à ceux des soumissionnaires retenus, ne couvraient manifestement pas des prestations équivalentes, d’autant que leur détail n’avait jamais été communiqué. 25. A______ SA a répliqué le 27 mars 2025, soulignant notamment qu'elle était signataire de la même convention collective de travail que F______ SA et que leurs activités et spécialisations étaient similaires. 26. Dans sa duplique du 23 avril 2025, le département a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à ajouter et persisté dans les termes et conclusion de ses écritures.

- 6/9 - A/4246/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 LForêts). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 4. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2; 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi, peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter (ou le déclarer irrecevable) en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2). 5. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 7/9 - A/4246/2024 6. En l'occurrence, la décision querellée a pour objet la facturation des travaux d'office à A______ SA pour un montant de CHF 13'679.52.- TTC. Il ne porte en revanche ni sur la responsabilité de la recourante ni sur son obligation de réparer le dommage, la décision de remise en état du ______ 2022 étant définitive et exécutoire. Il ne concerne pas davantage les conséquences du non- respect du délai imparti à la recourante pour procéder à la remise en état, dans la mesure où la mise à exécution de la procédure de travaux d’office a déjà fait l’objet d’un examen par le tribunal, lequel a expressément retenu qu’il s’agissait d’une mesure d’exécution non sujette à recours (cf. JTAPI/1314/2022 du 1er décembre 2022 consid. 12). La recourante n’étant plus fondée à remettre en cause ces éléments par la voie du recours, les griefs qu’elle soulève à cet égard sont irrecevables. Dès lors, le tribunal examinera uniquement si l'autorité a fait preuve de toute la diligence requise dans le cadre de la procédure d'attribution des travaux d'office et, à défaut, si le montant de la facture y relative est disproportionné. 7. L'art. 56 al. 1 let.a LPA prévoit que pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut recourir à l'exécution aux frais de l'obligé par l'autorité ou par un tiers mandaté; ces frais sont fixés par une décision spéciale. L'autorité n'a pas d'obligation de traiter l'affaire comme si elle était mandatée par le perturbateur déficient, en particulier dans la recherche du meilleur prix (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1187 p. 407). L'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêt 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; CHRISTINE ACKERMANN SCHWENDENER, Die klassische Ersatzvornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, thèse Zurich 2000, p. 94). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). 8. En l'espèce, il ressort du dossier et des explications du département que ce dernier a suivi la procédure applicable et sélectionné les entreprises les moins-disantes dans le cadre de la procédure d'adjudication. Les coûts présentés apparaissent justifiés au regard des exigences minimales requises pour les travaux à réaliser. En outre, la recourante ne démontre pas qu'un prix inférieur aurait pu être retenu pour les prestations en question. Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité d'avoir fait preuve de négligence dans le cadre de la procédure d'adjudication des travaux et a fortiori dans la facturation du prix des travaux. 9. Partant, au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. Vu cette issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, en application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30

- 8/9 - A/4246/2024 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Le solde de l'avance de frais, soit CHF 200.-, lui sera restitué.

- 9/9 - A/4246/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement

Genève, le

La greffière