Erwägungen (50 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir.
E. 4 La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).
E. 5 Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1).
E. 6 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à une distance allant jusqu'à 100 m environ du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3).
E. 7 La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du
- 14/27 - A/1284/2024 Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3).
E. 8 En l’espèce, les recourants sont propriétaires d’un appartement situé sur une parcelle à proximité immédiate de celle concernée par le projet litigieux. Ils font par ailleurs valoir des griefs tirés du droit des constructions qui, s'ils sont admis, peuvent avoir une influence sur leur situation concrète. Leur qualité pour recourir contre l'autorisation de construire sera donc admise.
E. 9 L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables.
E. 10 En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Les voisins doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’un voisin ne disposait pas d’un intérêt pratique à se plaindre que la construction projetée ne respecterait pas les exigences légales en matière de protection contre le bruit en tant qu’elles protégeaient un tiers, de sorte qu’un grief sur ce point n’était pas recevable (cf. ATA/450/2016 du 31 mai 2016 consid. 6a).
E. 11 Par ailleurs, l’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d).
E. 12 Lors de l’examen des griefs soulevés, le tribunal examinera conjointement et, en tant que de besoin, la question de leur recevabilité.
E. 13 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 15/27 - A/1284/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 14 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 15 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6b).
E. 16 Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées).
E. 17 La jurisprudence relative aux préavis de la CA retient qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.9; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2), même si une motivation plus explicite puisse être requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Cela n’aboutit pas pour autant à l’opacité du dossier, puisque, d’une part, la motivation des préavis peut découler de manière plus ou moins explicite des demandes et remarques émises par l’instance concernée en vue de modification du projet et que, d’autre part, si les circonstances paraissent le justifier, cette instance peut être invitée à donner des explications détaillées en procédure contentieuse (cf. JTAPI/861/2023 du 17 août 2023 consid. 17 et ss confirmé par ATA/206/2024 du 13 février 2024 et les références citées).
E. 18 Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé
- 16/27 - A/1284/2024 que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).
E. 19 L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations, lesquelles ne peuvent toutefois être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b). Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que la décision soit annulée; il faut qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1). La notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2; 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 5.1; 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1).
E. 20 Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où l’autorité s’est laissée guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Elles sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, si elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore si elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/1600/2019 du 29 octobre 2019 consid 6a; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5f; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5d; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b).
E. 21 Les recourants émettent des craintes liées à l’évacuation des EU et des EP. Ils évoquent également des risques relatifs aux eaux souterraines.
E. 22 Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
E. 23 L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
- 17/27 - A/1284/2024
E. 24 Selon la jurisprudence, l'exigence de garantie juridique ne s'étend pas en matière de conduites de canalisation. D'une part, car elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT et d'autre part, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l'analyse globale répond aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées).
E. 25 Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555).
E. 26 Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7c; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c).
E. 27 Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).
E. 28 En l’espèce, l’OCEau a examiné à plusieurs reprises le dossier. Après avoir notamment sollicité des pièces complémentaires les 25 avril et 28 novembre 2023, il a émis un préavis favorable le 6 février 2024, exigeant que les canalisations privées soient exécutées en système séparatif et qu’elles soient raccordées au
- 18/27 - A/1284/2024 système public d'assainissement des eaux de la route de H______, pour les EU et les EP, que des regards de visite et d'entretien soient créés en limite de propriété et que les EP des aménagements extérieurs et de la toiture transitent dans une tranchée drainante d’un volume total de9 m3, sans limitation du débit à la sortie de l'ouvrage. Il a également requis l’installation d’une chambre équipée d’un coude plongeur et d’un dépotoir en amont de la tranchée drainante ainsi qu'une chambre de visite à la sortie. Il a enfin exigé que l’intimée fournisse, 30 jours avant l’ouverture du chantier, une version actualisée du plan d’exécution des canalisations d’évacuation des EU et des EP, jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement. Les détails contenus dans le préavis démontrent le soin que l’OCEau a apporté au traitement du dossier et son préavis fait partie intégrante de la décision attaquée. Il apparaît ainsi que l’instance spécialisée en la matière a examiné la problématique liée à l’évacuation des EU et des EP et qu’elle a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur. Les travaux ne pourront ainsi commencer qu'une fois les problèmes liés à l’évacuation des eaux réglés, preuve à l'appui. De plus, aucun élément du dossier n’indique que l’OCEau se serait accommodé d’un quelconque risque lié à l’évacuation des eaux afin d’éviter à l’intimée d’être confrontée à des obstacles, dans le cadre de l’obtention de droits de canalisation. C’est le lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que l’exigence de garantie juridique des voies d’accès ne s’étend pas aux conduites, que l'autorisation de construire litigieuse réserve expressément le droit des tiers et que la question des servitudes relève du droit privé. Dans la mesure où l’OCEau a considéré que le terrain était équipé au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT et que le département a suivi son préavis positif, le tribunal doit, dans ces circonstances, observer une certaine retenue. Quant aux risques liés à l’éventuelle présence de la nappe superficielle de G______, le GESDEC en a tenu compte dans son préavis favorable du 6 février 2023 et a posé quatre exigences afin de la préserver, dans l’hypothèse de venues d’eau en lien avec cette source (COD-1).
E. 29 Ces griefs seront par conséquent écartés.
E. 30 Les recourants invoquent une violation des art. 59 al. 1, al. 4 et 4 bis et 15 LCI, aux motifs que le bâtiment projeté ne serait pas compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, en raison de ses dimensions et de son esthétique. Il serait également en contradiction avec le PDCom que le Conseil d’État avait validité, sous réserve de la densification accrue du secteur de F______. La dérogation accordée par le DT n’était ainsi pas justifiée, ce d’autant que le projet, qui prévoyait la construction d’appartements de standing, n’aurait aucun impact sur la pénurie de logements. De plus, il appauvrirait la biodiversité, dès lors qu’il nécessitait l’abattage de huit arbres.
- 19/27 - A/1284/2024
E. 31 Le PDCn 2030 a fait l’objet d’une première mise à jour adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 18 janvier 2021.
E. 32 Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les communes et le Conseil d'État, mais ne produit en revanche aucun effet direct à l'égard des particuliers (art. 9 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2016 du 3 avril 2017 confirmant l'ATA/595/2016 du 12 juillet 2016).
E. 33 À teneur de l’art. 10 al. 1 LaLAT, le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le PDCn 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le PDQ est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes; il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’art. 19 LAT (art. 10 al. 2 LaLAT).
E. 34 Le PDCom doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau PDCn par le Conseil fédéral (art. 10 al. 9 LaLAT).
E. 35 Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.
E. 36 Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d; ATA/556/2015 du 2 juin 2015; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a).
E. 37 En l’espèce, conformément à la teneur claire de l'art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d'une violation du PDCom. Partant,
- 20/27 - A/1284/2024 conformément à une jurisprudence constante, ce grief est irrecevable (ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b).
E. 38 L'art. 15 LCI dispose que le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).
E. 39 L'art. 15 LCI ne limite pas la possibilité de refuser un projet de construction ou de lui imposer des modifications aux seules situations dans lesquelles ce projet interagit avec un objet protégé au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), qu'il s'agisse par exemple d'un bâtiment ou d'un site. Comme l'indique la lettre de cette disposition, il suffit que, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, le projet entraîne un impact nuisible sur le caractère ou l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public.
E. 40 L'art. 59 al. 4 let. a LCI prévoit, dans sa version actuelle, adoptée le 1er octobre 2020 et entrée en vigueur le 28 novembre 2020, que dans les périmètres de densification accrue définis par un PDCom approuvé par le Conseil d’État et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de THPE, reconnue comme telle par le service compétent.
E. 41 L’art. 59 al. 4bis LCI, également adopté le 1er octobre 2020 et entré en vigueur le 28 novembre 2020, précise que, dans les communes qui n’ont pas défini de périmètres de densification accrue dans leur plan directeur communal, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut accorder des dérogations conformes aux pourcentages et aux conditions de l’al. 4 let. a et b. Pour toutes les demandes d’autorisation de construire déposées avant le 1er janvier 2023, un préavis communal favorable est nécessaire.
E. 42 L’art. 59 al. 4 let. a LCI est issu d’une modification législative qui vise à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en 5ème zone à bâtir, de façon à répondre à la crise du logement sévissant à Genève (cf. ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 11c; ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2d; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en
- 21/27 - A/1284/2024 ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les IUS dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements, manifestant sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pourraient avoir lieu (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 8; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d; ATA/828/2015 du 11 août 2015 consid. 8b, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016).
E. 43 La première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que le tribunal ne peut pas contrôler, alors que la seconde, relative à la compatibilité du projet, pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relevant ainsi de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à en sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3c; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c).
E. 44 La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier exigée par l’art. 59 al. 4 LCI est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3d; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5b).
E. 45 Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit cantonal ne peut être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom (arrêt du Tribunal fédéral 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 du 22 janvier 2003). Par « conforme au droit cantonal », il faut entendre conforme au plan d'affectation (nutzungskonformes Bauvorhaben). En effet, le refus d'une autorisation au seul motif que le projet de construction contreviendrait au PDCom, reviendrait à donner à ce plan directeur un effet anticipé inadmissible (unzulässige Vorwirkung) et à aboutir à une modification du plan d'affectation en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.1).
- 22/27 - A/1284/2024
E. 46 Au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4e).
E. 47 Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, l'autorité de recours observe une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsque le département a suivi son préavis; en effet, la CA, composée essentiellement de spécialistes, est plus à même de prendre position sur des questions qui font appel aux connaissances de ces derniers qu'une instance composée de magistrats (cf. not. ATA/1186/2017 du 22 août 2017 consid. 6c; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 10, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_635/2012 du 5 décembre 2013).
E. 48 Selon une jurisprudence constante, s'ils sont favorables, les préavis de la CA n'ont, en principe, pas besoin d'être motivés (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3g; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2).
E. 49 En l’espèce, la requête en autorisation de construire a été déposée le ______ 2022, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'art. 59 al. 4 LCI et l'entrée en vigueur de l'art. 59 al. 4bis LCI. Bien que le PDCom ait été approuvé le 8 novembre 2023, le Conseil d'État n’a toutefois pas validé les périmètres de densification accrue proposés dans les secteurs de J______ et de F______ où se situe le projet querellé. Cette question n’est toutefois pas déterminante in casu, dans la mesure où la commune a émis un préavis favorable, le 1er novembre 2023, acceptant la dérogation prévue à l'art. 59 al. 4 LCI, quand bien même son PDCom n’avait pas encore été approuvé par le Conseil d’État. En outre, le dossier a été soumis à quatre reprises à la CA, qui s’est également déclarée favorable à l’octroi de cette dérogation dans son dernier préavis daté du 13 février 2024, précisant que le projet répondait désormais aux remarques qu’elle avait émises précédemment, en lien notamment avec ses critiques quant à l’implantation du bâtiment, son intégration dans son contexte et l’un des appartements situés au RDC. Quant à l’OU, il a aussi émis un préavis favorable, sous conditions liées à la taxe d’équipement, et précisant que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 LCI relevait de la compétence de la CA. C’est le lieu de rappeler, qu’au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, qui est rattachée à l’OU. En définitive, les recourants ne font que substituer leurs points de vue à celui de l’instance spécialisée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dès lors que le DT a suivi le préavis de la CA, de même que celui de la commune, le tribunal de céans doit s'imposer une certaine retenue et éviter d'imposer sa propre appréciation subjective sur ces questions, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la consultation de la CA est imposée par la loi et que son préavis revêt un
- 23/27 - A/1284/2024 caractère prépondérant dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Au demeurant ni la CA ni la commune n’ont fait état d’une quelconque atteinte à l’harmonie du quartier. Le fait que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les intérêts en présence, a procédé à une appréciation différente de celle des recourants ne permet pas de retenir qu'elle se serait fondée sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par l’art. 59 LCI. Partant, le tribunal se doit de faire preuve de retenue. Force est ainsi d’admettre que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et à l’IUS qui y est admissible et qu’il s'inscrit aussi dans l'évolution législative de l'art. 59 LCI, étant relevé que la 5ème zone ne bénéficie en soi d'aucune protection particulière, de sorte que les constructions n'y sont pas soumises, s'agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d'esthétique de l'art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7e). Sous l’angle de la pénurie de logements, il sera rappelé que l’augmentation des IUS dérogatoires en zone 5 a été décidé par le législateur précisément pour pallier à cette problématique et à l'exiguïté du territoire. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que le bâtiment projeté répond à un intérêt public, indépendamment du standing des futurs appartements. Quant aux abattages nécessaires à la réalisation du projet qui touchent quatre arbres et non pas huit, ils ont été autorisés par l’OCAN, instance spécialisée en la matière, qui a préavisé favorablement le projet, le 2 février 2024. Les arbres supprimés feront l’objet de compensation pour un montant de CHF 17'900.-, tel qu’exigé par l’OCAN. Le tribunal relèvera également qu’en critiquant la taille de la construction litigieuse et sa compatibilité avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, de même qu’avec le PDCom, les recourants semblent perdre de vue que leur appartement est situé dans un bâtiment analogue à la construction litigieuse.
E. 50 Ces griefs seront par conséquent écartés. 51. Les recourants font d’une part valoir des nuisances sonores et visuelles du fait que les pièces principales de leur appartement, orientées nord-est, donneraient directement sur la façade sud-ouest de la future construction, d’autre part des nuisances sonores engendrées par l’accroissement du trafic, et enfin des nuisances sonores et esthétiques induites par les travaux importants qu’impliquent le respect des conditions imposées par l’OCEau. 52. L’art. 14 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas
- 24/27 - A/1284/2024 des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 53. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 54. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'accroissement du trafic routier, s'il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable au sens de l'art. 14 LCI; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7b et les arrêts cités). Elle a également retenu que la construction d'un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4) et, se référant au nombre de places de parking prévues par le projet, que l’augmentation du trafic et les nuisances sonores induites par la circulation de douze véhicules supplémentaires ne seraient pas importantes au point de constituer un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/1102/2022 du 1er novembre 2022 consid. 7). L’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, il n’est pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue
- 25/27 - A/1284/2024 qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). 55. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la circulation induite par les nouveaux arrivants pourrait réellement constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI et de la jurisprudence qui en découle, étant rappelé que le projet porte sur la construction de seulement cinq logements. Il s’agirait tout au plus d’une dizaine de véhicules supplémentaires susceptibles d'emprunter ponctuellement, à certaines heures de la journée, le chemin de F______, étant rappelé que le projet prévoit la création de onze places de stationnement. Il sera également noté que le SABRA, l’instance spécialisée en matière de bruit, a préavisé favorablement le projet, sans émettre de réserve à cet égard. Concernant les travaux en lien avec les exigences de l’OCEau, ils ne seront exécutés que durant la première phase du chantier et les nuisances provoquées ne constituent pas, conformément à la jurisprudence précitée, un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. 56. S’agissant des nuisances « visuelles » causés par le futur bâtiment, dont la façade sud-ouest donnerait sur les chambres à coucher et la pièce à vivre des recourants, il convient de relever que ces derniers n’ont pas fait valoir que les distances minimales et les vues droites seraient violées par le projet, étant précisé que les normes en matière de construction n’ont pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b), ce qui vaut également s’agissant du respect du respect de leur tranquillité qui fait l’objet d’autres prescriptions de police qui n’ont pas à être examinées dans le cadre de l'autorisation de construire (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7b et la référence citée). De plus, le droit à la vue, quel qu’il soit, n'est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Or, les recourants n’ont ni allégué ni a fortiori démontré que le projet ne serait pas conforme aux dispositions légales en la matière, de sorte que le fait qu’ils soient privés de la vue dont ils disposent actuellement ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. 57. Ces griefs seront donc écartés. 58. Pour le surplus, les considérations des recourants à l’égard des conditions posées par les diverses instances consultées sont sans aucune pertinence car, au final, elles ont toutes préavisé favorablement le projet. C’est le lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, il n’appartient pas au tribunal d’examiner le projet sous l’angle des préavis antérieurs et défavorables, dès lors que le litige ne
- 26/27 - A/1284/2024 porte que sur la conformité au droit de l’autorisation de construire et non pas sur son opportunité. 59. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation, à celle du département - ne permet pas de retenir que celui- ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur. Ainsi que déjà relevé ci-dessus, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 60. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 61. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 62. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge des recourants, sera allouée à D______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 27/27 - A/1284/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’200.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1284/2024 LCI JTAPI/552/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 mai 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Carole REVELO, avocate, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC Monsieur C______ D______ SA, représentée par Me Marc OEDERLIN, avocat, avec élection de domicile
- 2/27 - A/1284/2024 EN FAIT 1. Monsieur C______ est propriétaire des parcelles n° 1______, n° 2______, n° 3______ et n° 4______ de la commune de E______ (ci-après : la commune), d’une surface de respectivement, 668 m2, 275 m2, 607 m2 et 335 m2. Ces parcelles sont situées au 5______ chemin de F______, en zone 5. Un bâtiment d’habitation, dont la démolition a été autorisée (M 6______), est érigé sur la parcelle n° 1______ et une piscine est implantée en partie sur la parcelle n° 3______ et en partie sur la parcelle n° 4______. 2. Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires d’un appartement, situé au 1er étage de l’immeuble, sis sur la parcelle n° 7______, à l’adresse 8______ chemin de F______, où ils sont domiciliés. 3. Par acte du 18 mai 2022, M. C______ a conclu un contrat de vente à terme de ses parcelles avec D______ SA, la vente étant conditionnée à la délivrance d’une autorisation de construire un habitat groupé, entrée en force. 4. Par requête du 8 décembre 2022, enregistrée sous le n° DD 9______, D______ SA (ci-après : la requérante), au bénéfice d’une procuration délivrée par M. C______, a sollicité auprès du département du territoire (ci-après : le département ou le DT) une autorisation de construire sur les parcelles précitées un habitat groupé, avec un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) de 46%, ainsi que l’abattage et/ou l’élagage d’arbres hors forêt. Il ressort de la lettre d’accompagnement que le projet portait sur la construction d’un petit immeuble, sur trois niveaux hors sol, avec cinq logements de haut standing, répartis comme suit : deux appartements en rez-de-chaussée (ci-après : RDC) avec de grandes terrasses s’ouvrant sur un grand jardin, deux appartements à l'étage et un grand appartement en attique. Un parking en sous-sol et quelques places visiteurs en surface étaient également prévus. 5. Le projet a connu quatre versions successives. 6. Dans le cadre de l’instruction de la requête, les instances suivantes ont émis, en dernier lieu, des préavis favorables, sous conditions et/ou avec dérogation. Ainsi : - la commission d’architecture (ci-après : CA), s’est prononcée à plusieurs reprises : le 2 février 2023, elle a émis un préavis défavorable, le projet n’étant pas qualitatif pour justifier l’octroi d’une dérogation d’une telle densité. Le bâtiment s’implantait dans une zone végétale à préserver impérativement. Sur ce point, la notice explicative était lacunaire et ne présentait aucune information sur le groupe de parcelles. Par ailleurs, l'implantation ne tenait pas compte de la pente du terrain, ce qui générait des mouvements de terre conséquents. La surface en pleine terre était insuffisante et morcelée et les espaces sur dalles et filtrants ne pouvaient être comptabilisés dans le calcul
- 3/27 - A/1284/2024 de celle-ci. Le dispositif de parking en surface et en sous-sol était trop important. À ce stade, l'application de l'article 59 al. 4 loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était refusée; le 13 avril 2023, elle a émis un préavis défavorable, reprenant l’intégralité de son précédent préavis. La nouvelle implantation qui ressortait des nouveaux plans n’était toujours pas adaptée au contexte et l'intégration du projet dans son contexte environnant (bâti, végétal, etc.) n’avait pas non plus été démontrée; le 6 décembre 2023, elle a sollicité la modification du projet, laissant l’application de l’art. 59 al. 4 LCI en suspens. L'appartement du RDC du côté de la route était trop enterré. L'implantation ne pourrait être validée que si ce point était résolu, sans provoquer des mouvements de terre trop importants; le 13 février 2024, elle a émis un préavis favorable avec dérogation, l'application de l’art. 59 al. 4 LCI (46% THPE) était acceptée, le projet répondant aux remarques émises dans les précédents préavis, et à condition, notamment, de soumettre le choix des teintes et matériaux pour approbation avant la commande; - la commune s’est prononcée à plusieurs reprises, notamment : le 30 janvier 2023, elle a émis un préavis défavorable. Elle s’opposait à l’octroi d’une dérogation à l’art. 64 LCI, s’agissant du garde-corps et de l’avant-toit de l’attique. Le projet étant imposant par rapport à l'environnement dans lequel il s'insérait, les gabarits légaux ne devaient pas être dépassés. Cette dérogation servait en premier lieu à la construction de l'attique et entravait la situation de la parcelle n° 10______ située en contrebas. La surface de pleine terre était fortement réduite en raison de l’implantation, en fond de parcelle, du bâtiment projeté et de la surface souterraine qui semblait disproportionnée. La surface du sous-sol de 693 m2 excédait celle admissible en application de l’art. 59 al. 9 LCI de 452.40 m2. De plus, la surface des constructions de peu d’importance (ci-après : CDPI) était largement dépassée. Enfin, la demande d’autorisation de construire avait été déposée avant le 1er janvier 2023. Dans la mesure où le plan directeur communal (ci-après : PDCcom) n’avait pas encore été approuvé par le Conseil d’État, la condition liée à la nécessité d’un préavis communal favorable, en application de l’art. 59 al. 4bis LCI n’était pas remplie; le 1er novembre 2023, la commune a préavisé favorablement le projet, avec dérogation, acceptant l’application de l’art. 59 al. 4 LCI. Elle a également précisé que le dossier complémentaire qu’elle avait reçu le 31 mars 2023 avait été évalué selon le nouveau PDCom qui lui servait de guide décisionnel, même s’il demeurait en attente de validation par le canton; - l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement le projet, sous conditions le 3 avril 2023;
- 4/27 - A/1284/2024 - le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), après avoir sollicité des pièces complémentaires le 2 février 2023, a émis un préavis favorable, sous conditions, le 28 avril 2023; - l’office cantonal des transports (ci-après : OCT), après avoir demandé des pièces complémentaires et la modification du projet le 12 janvier 2023, a émis un préavis favorable, sous conditions et avec souhaits, le 10 novembre 2023; - le service de la protection civile et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM) a préavisé favorablement le projet, sous conditions, le 20 février 2023. Faisant référence à une décision de dispense de construction d’un abri de protection civile (11_____), il a indiqué que si le propriétaire ne désirait pas réaliser d’abri, il devrait s’acquitter d’une contribution de remplacement de CHF 12'000.-; - l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), après avoir sollicité la modification du projet le 17 janvier 2023, a émis deux préavis favorables, sous conditions, le 2 février 2024. S’agissant des arbres hors forêt, il a notamment autorisé l’abattage de deux cerisiers, d’un arbre de Judée et d’un saule pleureur et indiqué que des arbres devaient être replantés pour un montant de CHF 17'900.-; - la police du feu, après avoir sollicité la modification du projet le 9 janvier 2023, a émis un préavis favorable, sous conditions, le 3 avril 2023; - la direction de l’information et du territoire (ci-après : DIT) a émis un préavis favorable, sous conditions, le 9 janvier 2023; - le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) a émis un préavis favorable, posant cinq conditions, le 6 février 2023. Il a notamment indiqué sous : « Protection des eaux souterraines - Nappe d’eau souterraine de faible capacité - Mesures constructives. Le projet se situe dans un secteur d’incertitude quant à la présence de la nappe superficielle dite de G______ » et a posé quatre exigences en cas de venues d’eau associées à cette source (COD-1); - la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC), après avoir sollicité des pièces complémentaires le 6 janvier 2023, a préavisé favorablement le projet, avec dérogation, en application de l’art. 59 al. 4 LCI (46% THPE); - l’office cantonal de l’eau (ci-après : l’OCEau) s’est prononcé à plusieurs reprises, notamment : le 25 avril 2023, il a sollicité une version actualisée du plan d’exécution des canalisations d’évacuation des eaux usées (ci-après : EU) et des eaux pluviales (ci-après : EP) jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement. Il a également demandé l’exécution des canalisations privées en système séparatif et de les raccorder au système public d'assainissement des eaux de la route de H______, pour les EU au collecteur EU diamètre 300 mm et pour les EP au collecteur EP diamètre 400 mm par l’intermédiaire des réseaux privés, précisant qu’il ne vérifiait pas le respect
- 5/27 - A/1284/2024 des éléments de droit privé dans la mesure où l’autorisation de construire rappelait que les droit des tiers étaient réservés conformément à l’art. 3 al. 6 LCI;
En réponse à ce préavis, la requérante a adressé un courrier à l’OCEau le 25 juillet 2023, lui demandant de préaviser favorablement le raccordement par le chemin de F______, tel que prévu par le projet. Cela impliquait la mise en place de pompes de relevage et la création d'une portion de collecteur sous le chemin. Le raccordement au système d'assainissement de la route de H______ se heurtait à des obstacles techniques et juridiques. En effet, les quatre parcelles concernées par le projet bénéficiaient d'une servitude de canalisation (12_____) qui grevait la parcelle 13_____ qui ne leur était pas contigüe et qui ne débouchait pas directement sur la route de H______. En outre, seules les parcelles 2______ et 4______ bénéficiaient d'une servitude de canalisation (14_____) qui grevait les parcelles 15______, 16______, 17______ et 18_____, mais elles ne leur étaient pas non plus contigües. Les propriétaires des fonds servants pouvaient ainsi s'opposer au raccordement du projet. Ces servitudes ne permettaient donc pas un raccordement au système d'assainissement de la route de H______ sans obtenir de nouveaux droits de canalisation qui nécessiteraient l'accord de nombreux propriétaires à la constitution d'une servitude (et à la réalisation des travaux). Les chances de succès d’une telle démarche étaient toutefois très faibles. Sous l’angle technique, le bâtiment existant semblait raccordé au réseau situé sous le chemin de I______. Les canalisations étaient toutefois très vétustes et leur dimension ne permettraient pas d'absorber les eaux évacuées depuis le futur bâtiment. Cela impliquait de les remplacer intégralement en effectuant des travaux lourds qui nécessitaient la fermeture du chemin. Le raccordement au système d’assainissement de la route de H______ était ainsi disproportionné.
le 28 novembre 2023, l’OCEau a repris les termes de son précédent préavis, ajoutant que les raccords au chemin de F______ ne permettaient pas l’écoulement en gravitaire selon l’altimétrie et les réseaux existants;
le 6 février 2024, il a émis un préavis favorable, sous conditions, soit : exécuter les canalisations privées en système séparatif et les raccorder au système public d'assainissement des eaux de la route de H______, pour les EU au collecteur EU diamètre 300 mm et pour les EP au collecteur EP diamètre 400 mm (COD-1); exécuter des regards de visite et d'entretien en limite de propriété (COD-2); faire transiter les eaux pluviales des aménagements extérieurs / toiture dans une tranchée drainante (technique alternative) de 9 m3 (volume total) sans limitation du débit à la sortie de l'ouvrage (COD-3); installer une chambre (avec coude plongeur et dépotoir) en amont de la tranchée drainante ainsi qu'une chambre de visite à la sortie (COD-4). Il a également exigé de fournir, 30 jours avant l’ouverture du
- 6/27 - A/1284/2024 chantier, une version actualisée du plan d’exécution des canalisations d’évacuation des EU et des EP jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement. 7. Par courrier du 18 avril 2022 [recte : 2023] adressé au DT, 25 personnes vivant à proximité du projet se sont déterminées, estimant, en substance, que la future construction ne répondait pas à un besoin prépondérant, qu’elle n’était pas qualitative et qu’elle ne respectait pas l’environnement dans lequel elle s’insérait. 8. Le 28 juillet 2023, l’Association N______ (ci-après : l’N______) a adressé ses observations au DT, considérant, en substance, que le projet ne répondait pas à un besoin prépondérant, qu’il ne s’insérait pas harmonieusement dans le quartier et qu’il ne satisfaisait pas aux conditions qualitatives requises par le PDCom. 9. Par arrêté du ______ 2023, le Conseil d'État a approuvé le PDCom, validant la stratégie de densification de la zone 5, à l'exception des périmètres de densification accrue que la commune proposait sur les secteurs de densification par modification des limites de zones définis dans les fiches A03 et A17 du Plan directeur cantonal 2030 adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil genevois et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015 (ci-après : PDCn 2030), mis à jour, approuvé par la Confédération le 18 janvier 2021. Les périmètres de densification accrue proposés dans les secteurs de J______ et de F______ n’ont ainsi pas été validés. 10. Par décision du ______ 2024, publiée le jour même dans la Feuille d’avis officielle, le DT a délivré l’autorisation de construire n° DD 9______, les conditions prévues dans les préavis devant être strictement respectées et faisant partie intégrante de la décision. 11. Par acte du 15 avril 2024, Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les recourants), ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au DT pour instruction ou nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif et d’un délai de 20 jours pour compléter le recours, ainsi que la production de l’intégralité du dossier de la requête DD 9______. Les recourants ont invoqué une violation des art. 59 al. 1, 4 et 4bis, 14 al. 1 let. a et e et 15 al. 1 LCI. Les pièces principales de leur appartement, à savoir les chambres à coucher et la pièce à vivre, étaient exposées nord-est et donneraient directement sur la façade sud-ouest du futur bâtiment. Compte tenu de la situation de celui-ci et de sa nature, le projet ne manquerait pas de leur causer des nuisances sonores et visuelles. En outre, le projet n'était pas compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier et ne répondait à aucun critère esthétique. Il contrevenait également aux objectifs environnementaux car il prévoyait l’abattage de huit arbres,
- 7/27 - A/1284/2024 dont six espèces indigènes, ce qui aurait pour conséquence d’appauvrir la biodiversité. De plus, le projet induirait une augmentation du trafic sur les tronçons d'accès à leur domicile, causant des nuisances sonores qui nuiraient à leur tranquillité actuelle. Par ailleurs, le PDCom avait été validé sous réserve du périmètre de densification accrue proposée pour le secteur de F______. Partant, cette réserve imposait de faire preuve d’un examen strict des conditions permettant d’accorder une dérogation à l’art. 59 LCI. Or, l'octroi d’une dérogation, quelques mois à peine après la décision du Conseil d'État, interpellait. Dans ces circonstances, il apparaissait, qu’en accordant la dérogation sollicitée, au lieu d’adopter une approche restrictive, le DT avait mésusé de son pouvoir d’appréciation. Au surplus, l’octroi de cette dérogation semblait dépourvu de justification au regard de l'objectif qu’elle poursuivait, dès lors que le type de logements projetés ne s'inscrivait pas dans une perspective de résolution du problème de pénurie de logements à Genève. 12. Le tribunal a accordé un délai au 10 mai 2024 aux recourants pour compléter leur recours. À leur demande, ce délai a ensuite été prolongé au 20 mai 2024, puis au 24 mai suivant. 13. Dans le délai imparti, les recourants ont complété leur recours, sous la plume de leur conseil, reprenant les conclusions prises dans leur précédente écriture. Sous l’angle de l’esthétique, le futur bâtiment était trop imposant par rapport à la surface des parcelles. De plus, s’agissant d’appartements de haut standing, le projet n’aurait aucun impact sur la pénurie de logements. La dérogation accordée était ainsi injustifiée. L’art. 59 al. 4 LCI constituait une exception et l’al. 4bis de cette disposition était une exception à l’exception qui devait être traité restrictivement. Cette approche restrictive s’imposait d’autant plus que le Conseil d’État avait émis une réserve concernant la densification accrue de la zone concernée. Or, il ressortait des préavis et des observations que le projet litigieux rencontrait une forte opposition des habitants et de la commune et qu’un certain nombre d'éléments faisaient obstacles à sa réalisation. En effet, même les préavis favorables qui avaient été finalement délivrés étaient assortis de nombreuses conditions, de dérogations et même « d'exigences de vérifications » en cours de projet. Si certaines paraissaient peu problématiques, à l’instar de la dispense de construire un abri de protection civile, d’autres auraient un impact important sur la situation de leur parcelle. À cet égard, le respect des conditions posées par l’OCEau requérait la réalisation d’importants travaux qui provoqueraient des nuisances sonores et esthétiques. Le projet risquait également de causer des problèmes liés à l'évacuation des EU et des EP. Cela aurait un impact sur la parcelle sur laquelle se trouvait la propriété des
- 8/27 - A/1284/2024 recourants et le peu de distance entre les deux constructions augmenterait encore ce risque. À cela s’ajoutait les risques relatifs aux eaux souterraines évoqués par le GESDEC, concernant l’éventuelle présence de la nappe superficielle de G______, qui l’avaient conduit à poser cinq conditions dans son préavis. L'incompatibilité du projet avec l'harmonie du quartier et les nombreux obstacles techniques relevés par les instances de préavis auraient dû conduire le DT à refuser, non seulement la dérogation, mais également l'autorisation de construire. Le DT avait ainsi mésusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire. 14. Le 12 juillet 2024, la requérante (ci-après : l’intimée) s’est déterminée, sous la plume de son conseil, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, et s’en rapportant à l’appréciation du tribunal quant à sa recevabilité. L’OCAN avait préavisé favorablement le projet, dont l’indice de verdure était de 62%. Il était prévu de conserver toutes les haies bocagères et les alignements des chênes et de préserver les massifs de cordons boisés existants afin de garantir la faune et la biodiversité des différentes espèces végétales et animales. En outre, le projet prévoyait l’abattage de quatre arbres, et non pas huit, lesquels seraient entièrement compensés par de nouvelles plantations. L’art. 15 LCI était ainsi respecté. Par ailleurs, les recourants faisaient référence aux déterminations dépassées de l'AHCB, ce qui indiquait qu’ils n'avaient pas pris en considération le projet final soumis à autorisation. Quant à leurs préoccupations liées à l’impact environnemental du projet, elles étaient certes louables, mais pour le moins surprenantes, dans la mesure où la construction de leur immeuble avait entrainé la destruction de la quasi-totalité de la faune et de la flore qui se trouvaient sur la parcelle concernée. En outre, le projet de PDCom de la commune, dans sa version datée de mai 2023, proposait que le secteur K______ soit soumis aux règles de la densification accrue. La compatibilité de cette proposition avec les exigences du PDCn 2030, avait été vérifiée à l'occasion de l'approbation du projet par le Conseil d'État. Le résultat de cette analyse avait conduit ce dernier à émettre une réserve sur ce point. Il apparaissait ainsi que la mesure prévue par le PDCom, soit que le secteur L______ soit soumis à la densification accrue, était insuffisante. Le PDCn 2030 indiquait clairement que ce secteur devait faire l'objet d'une modification de zone, soit de passer de la zone 5 à une zone 4. La densification souhaitée pour ce secteur était ainsi supérieure à celle prévue pour la zone villa, mais surtout à celle prévue pour les zones identifiées pour la densification accrue. Cela étant, les critiques des recourants à l’encontre de la dérogation accordée allait à l'encontre du PDCn 2030 qui répertoriait cette zone comme vouée à une densification par la voie d'une modification du régime de zones. Or, il était évident qu’en émettant son préavis, l’OAC avait tenu compte du fait que la densification dans cette zone allait augmenter par le changement de régime de zone prévu par le canton. Le préavis de
- 9/27 - A/1284/2024 la commune, qui était consciente des exigences cantonales relatives à la densification de ce secteur, avait donc pris cet élément en considération. Elle avait, à tout le moins, déjà pour projet de proposer que le secteur concerné soit soumis à la densification accrue. Le projet litigieux faisait ainsi partie d'un secteur identifié par la stratégie de densification de la zone 5 du PDCn 2030 et les circonstances justifiaient la dérogation prévue par l'art. 59 al. 4 LCI. De plus, les recourants n’avaient aucunement démontré leurs allégations quant à une éventuelle augmentation de trafic qui induirait d’importantes nuisances sonores au sens de l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI. En tout état, l’accroissement du trafic engendré par le projet ne serait de toute évidence pas excessif ou déraisonnable, étant rappelé que la future construction était conforme à la destination de sa zone, puisqu’il s’agissait d’un habitat groupé en zone villa soumise au respect du PDCn 2030. Sous l’angle de la compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, exigée par l'art. 59 al. 4 LCI, les recourants s’étaient limités à reprendre quelques étapes de la procédure. Quant à leurs considérations en lien avec l’évacuation des eaux ou la taille « trop imposante » de la future construction, elles n’étaient que spéculatoires et aucunement démontrées. Enfin, tant la CA que la commune, dont les préavis étaient obligatoires, avaient rendu un dernier préavis favorable, acceptant la dérogation requise. Ils avaient d’ailleurs examiné le projet à plusieurs reprises et n’avaient émis aucune réserve. Le fait que les instances consultées aient posé des conditions, parfois strictes, dans leurs préavis, indiquait qu’elles avaient étudié le projet avec la diligence requise et qu’il était conforme aux exigences légales. Le projet était ainsi compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier et les recourants se bornaient à substituer leur propre appréciation à celle des autorités compétentes. 15. Dans ses observations du 24 juin 2024, le DT a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. Le PDCom qui définissait la stratégie d’évaluation de la zone 5 avait été approuvé par le Conseil d'État le 8 novembre 2023. Ce dernier avait certes émis une réserve s’agissant du périmètre de densification du secteur de F______. Cela étant, aucun des périmètres de densification accrue définis par le PDCom n’avait été validé. En l’état, l’art. 59 al. 4bis LCI était applicable. Or, la CA, instance spécialisée pour procéder à l'analyse architecturale et à la compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, avait préavisé favorablement la densification dérogatoire du projet, sans émettre de réserve à cet égard. Il convenait également de rappeler qu’un préavis favorable n’avait, en principe, pas besoin d’être motivé. De son côté, l’OU qui s’était déclaré favorable au projet, n’avait relevé aucune incompatibilité avec la planification directrice communale. En remettant en cause la compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et
- 10/27 - A/1284/2024 l'aménagement du quartier, les recourants se bornaient à substituer leur propre appréciation à celle des instances spécialisées, sans parvenir à démontrer d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Il en allait de même sous l’angle de l’art. 15 LCI. En effet, la question de la compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier exigée par l'art. 59 al. 4 LCI était une clause d'esthétique analogue à celle de l'art. 15 LCI, dont l'analyse relevait également de la compétence de la CA. Il convenait également de rappeler que le PDCom n’était pas opposable aux tiers et quand bien même il était contraignant pour les autorités, il ne pouvait conduire au refus d’une autorisation, s’agissant d’un projet de construction conforme à l'affectation et à la réglementation de la zone selon la planification en vigueur. Dans la mesure où le DT avait suivi les préavis favorables de la CA et de la commune, il ne pouvait lui être reproché un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, le projet prévoyait la création de onze places de stationnement. Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il ne pouvait être retenu, que ce nombre limité de véhicules induirait un trafic excessif et particulièrement dangereux pour les usagers du chemin de F______. Au demeurant, celui-ci servait déjà de voie d’accès à de très nombreuses habitations et aucun élément ne permettait de retenir que la circulation y était actuellement difficile. De plus, l’OCT avait préavisé favorablement le projet à plusieurs reprises, ce qui démontrait que la parcelle ne présentait aucun souci particulier du point de vue de la sécurité des tiers, en lien avec le projet et l'éventuelle augmentation du trafic engendrée. Quant aux éventuelles nuisances causées par le chantier, de jurisprudence constante, elles ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. Concernant les inquiétudes liées à l’évacuation des eaux, elles n’étaient qu’hypothétiques et infondées. L'OCEau avait minutieusement examiné cette problématique. Dans son préavis favorable du 6 février 2024, il avait posé des conditions relatives au raccordement des canalisations privées et à la manière dont les EP devaient transiter. Enfin, le 2 février 2024, l’OCAN avait rendu un préavis favorable liant, sous conditions, que le DT avait suivi. Le projet prévoyait l’abattage de quatre arbres qui seraient entièrement compensés par de nouvelles plantations. L’arborisation sur les parcelles serait ainsi maintenue. 16. Le 28 août 2024, les recourants ont répliqué, sous la plume de leur conseil, persistant dans leurs conclusions. À la demande de l’intimée, M______ avait établi un rapport géotechnique le 31 août 2022 (ci-après : rapport géotechnique) et un compte rendu le 21 décembre
- 11/27 - A/1284/2024 2022, suite à un essai d’infiltration (ci-après : compte-rendu) sur les parcelles concernées. Il ressortait clairement du rapport géotechnique que la taille de la nouvelle construction serait deux fois plus importante que celle du bâtiment existant. En outre, à teneur du compte-rendu, l'infiltration des eaux dans le terrain semblait difficile, voire impossible, raison pour laquelle il était recommandé de collecter les eaux et de les rejeter dans le réseau public. À cet égard, et malgré les craintes relevées par l’OCEau dans son préavis du 25 octobre 2023 [recte : 23 novembre 2023] concernant le raccordement par le réseau situé sous le chemin de I______, le plan modifié du 18 décembre 2023 prévoyait tout de même cette solution de raccordement. En dépit de ces circonstances, l’OCEau avait préavisé favorablement le projet le 19 janvier 2024 [recte : le 6 février 2024]. Au vu des problèmes d’infiltration et des difficultés techniques relevées par l’intimée elle-même, dans son courrier du 25 juillet 2023, il apparaissait que le système de raccordement prévu impliquait un risque lié à l’évacuation des eaux. Or, ce risque ne pouvait être admis afin d’éviter à l’intimée d’être confrontée à des obstacles juridiques, dans le cadre de l’obtention de nouveaux droits de canalisation. L’OCEau aurait ainsi dû émettre un préavis négatif. Pour le surplus, les recourants ont repris les arguments invoqués dans leurs précédentes écritures. 17. L’intimée s’est déterminée le 18 septembre 2024, sous la plume de son conseil, persistant intégralement dans ses conclusions. Les constats du rapport géotechnique et du compte-rendu étaient complètement dépassés puisque le projet intégrait désormais une tranchée drainante de 9 m3. Les canalisations seraient raccordées à celles équipant d'ores et déjà les parcelles. En outre, elles ne seraient pas connectées au chemin de F______ mais à la route de H______, au vu de la servitude de passage à tout usage sur le chemin de I______. Quant au « risque » évoqué, il n’avait nullement été rendu vraisemblable. Enfin, la surface du bâtiment projeté était conforme à l’IUS. 18. Dans sa détermination du 2 octobre 2024, le DT a persisté dans ses conclusions, relevant qu’il ne pouvait valablement répondre « aux quelques bribes d’arguments reprises expressis verbis du recours, lesquelles s’avèrent inintelligibles ». 19. Le 21 octobre 2024, le tribunal a réceptionné la détermination des recourants datée du 23 mai 2024 (sic). Ils n’avaient pas allégué que la surface du bâtiment ne serait pas conforme à l’IUS. Leur intention était de souligner la taille de la future construction, dont l’impact esthétique aurait dû faire obstacle à l'octroi de la dérogation accordée (art. 59 al. 4bis LCI). Il ressortait en effet du dossier que la taille et l'esthétique du bâtiment
- 12/27 - A/1284/2024 n’avaient que peu - voire pas - évolué depuis le préavis négatif de la CA du 2 février 2023, qui avait jugé que le projet n’était pas suffisamment qualitatif. 20. Le 29 octobre 2024, l’intimée, sous la plume de son conseil, a répondu aux critiques des recourants s’agissant de la taille de la future construction et de son aspect esthétique. Elle a produit à cet égard des clichés du bâtiment dans lequel les recourants logeaient, soulignant, au vu de son « aspect mussolinien » qui ne semblait pas les avoir « effrayés », l’incohérence de leurs allégations. 21. Invité par le tribunal à se déterminer sur les diverses écritures des recourants, M. C______ ne s’est pas manifesté. 22. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.
- 13/27 - A/1284/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). 5. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). 6. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à une distance allant jusqu'à 100 m environ du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3). 7. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du
- 14/27 - A/1284/2024 Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 8. En l’espèce, les recourants sont propriétaires d’un appartement situé sur une parcelle à proximité immédiate de celle concernée par le projet litigieux. Ils font par ailleurs valoir des griefs tirés du droit des constructions qui, s'ils sont admis, peuvent avoir une influence sur leur situation concrète. Leur qualité pour recourir contre l'autorisation de construire sera donc admise. 9. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables. 10. En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Les voisins doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’un voisin ne disposait pas d’un intérêt pratique à se plaindre que la construction projetée ne respecterait pas les exigences légales en matière de protection contre le bruit en tant qu’elles protégeaient un tiers, de sorte qu’un grief sur ce point n’était pas recevable (cf. ATA/450/2016 du 31 mai 2016 consid. 6a). 11. Par ailleurs, l’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). 12. Lors de l’examen des griefs soulevés, le tribunal examinera conjointement et, en tant que de besoin, la question de leur recevabilité. 13. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 15/27 - A/1284/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 14. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 15. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6b). 16. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées). 17. La jurisprudence relative aux préavis de la CA retient qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.9; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2), même si une motivation plus explicite puisse être requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Cela n’aboutit pas pour autant à l’opacité du dossier, puisque, d’une part, la motivation des préavis peut découler de manière plus ou moins explicite des demandes et remarques émises par l’instance concernée en vue de modification du projet et que, d’autre part, si les circonstances paraissent le justifier, cette instance peut être invitée à donner des explications détaillées en procédure contentieuse (cf. JTAPI/861/2023 du 17 août 2023 consid. 17 et ss confirmé par ATA/206/2024 du 13 février 2024 et les références citées). 18. Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé
- 16/27 - A/1284/2024 que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 19. L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations, lesquelles ne peuvent toutefois être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b). Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que la décision soit annulée; il faut qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1). La notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2; 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 5.1; 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1). 20. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où l’autorité s’est laissée guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Elles sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, si elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore si elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/1600/2019 du 29 octobre 2019 consid 6a; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5f; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5d; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b). 21. Les recourants émettent des craintes liées à l’évacuation des EU et des EP. Ils évoquent également des risques relatifs aux eaux souterraines. 22. Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). 23. L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
- 17/27 - A/1284/2024 24. Selon la jurisprudence, l'exigence de garantie juridique ne s'étend pas en matière de conduites de canalisation. D'une part, car elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT et d'autre part, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l'analyse globale répond aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 25. Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555). 26. Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7c; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c). 27. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 28. En l’espèce, l’OCEau a examiné à plusieurs reprises le dossier. Après avoir notamment sollicité des pièces complémentaires les 25 avril et 28 novembre 2023, il a émis un préavis favorable le 6 février 2024, exigeant que les canalisations privées soient exécutées en système séparatif et qu’elles soient raccordées au
- 18/27 - A/1284/2024 système public d'assainissement des eaux de la route de H______, pour les EU et les EP, que des regards de visite et d'entretien soient créés en limite de propriété et que les EP des aménagements extérieurs et de la toiture transitent dans une tranchée drainante d’un volume total de9 m3, sans limitation du débit à la sortie de l'ouvrage. Il a également requis l’installation d’une chambre équipée d’un coude plongeur et d’un dépotoir en amont de la tranchée drainante ainsi qu'une chambre de visite à la sortie. Il a enfin exigé que l’intimée fournisse, 30 jours avant l’ouverture du chantier, une version actualisée du plan d’exécution des canalisations d’évacuation des EU et des EP, jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement. Les détails contenus dans le préavis démontrent le soin que l’OCEau a apporté au traitement du dossier et son préavis fait partie intégrante de la décision attaquée. Il apparaît ainsi que l’instance spécialisée en la matière a examiné la problématique liée à l’évacuation des EU et des EP et qu’elle a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur. Les travaux ne pourront ainsi commencer qu'une fois les problèmes liés à l’évacuation des eaux réglés, preuve à l'appui. De plus, aucun élément du dossier n’indique que l’OCEau se serait accommodé d’un quelconque risque lié à l’évacuation des eaux afin d’éviter à l’intimée d’être confrontée à des obstacles, dans le cadre de l’obtention de droits de canalisation. C’est le lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que l’exigence de garantie juridique des voies d’accès ne s’étend pas aux conduites, que l'autorisation de construire litigieuse réserve expressément le droit des tiers et que la question des servitudes relève du droit privé. Dans la mesure où l’OCEau a considéré que le terrain était équipé au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT et que le département a suivi son préavis positif, le tribunal doit, dans ces circonstances, observer une certaine retenue. Quant aux risques liés à l’éventuelle présence de la nappe superficielle de G______, le GESDEC en a tenu compte dans son préavis favorable du 6 février 2023 et a posé quatre exigences afin de la préserver, dans l’hypothèse de venues d’eau en lien avec cette source (COD-1). 29. Ces griefs seront par conséquent écartés. 30. Les recourants invoquent une violation des art. 59 al. 1, al. 4 et 4 bis et 15 LCI, aux motifs que le bâtiment projeté ne serait pas compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, en raison de ses dimensions et de son esthétique. Il serait également en contradiction avec le PDCom que le Conseil d’État avait validité, sous réserve de la densification accrue du secteur de F______. La dérogation accordée par le DT n’était ainsi pas justifiée, ce d’autant que le projet, qui prévoyait la construction d’appartements de standing, n’aurait aucun impact sur la pénurie de logements. De plus, il appauvrirait la biodiversité, dès lors qu’il nécessitait l’abattage de huit arbres.
- 19/27 - A/1284/2024 31. Le PDCn 2030 a fait l’objet d’une première mise à jour adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 qui a été approuvée par le Conseil fédéral le 18 janvier 2021. 32. Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les communes et le Conseil d'État, mais ne produit en revanche aucun effet direct à l'égard des particuliers (art. 9 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2016 du 3 avril 2017 confirmant l'ATA/595/2016 du 12 juillet 2016). 33. À teneur de l’art. 10 al. 1 LaLAT, le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le PDCn 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le PDQ est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes; il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’art. 19 LAT (art. 10 al. 2 LaLAT). 34. Le PDCom doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau PDCn par le Conseil fédéral (art. 10 al. 9 LaLAT). 35. Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. 36. Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d; ATA/556/2015 du 2 juin 2015; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a). 37. En l’espèce, conformément à la teneur claire de l'art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d'une violation du PDCom. Partant,
- 20/27 - A/1284/2024 conformément à une jurisprudence constante, ce grief est irrecevable (ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). 38. L'art. 15 LCI dispose que le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). 39. L'art. 15 LCI ne limite pas la possibilité de refuser un projet de construction ou de lui imposer des modifications aux seules situations dans lesquelles ce projet interagit avec un objet protégé au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), qu'il s'agisse par exemple d'un bâtiment ou d'un site. Comme l'indique la lettre de cette disposition, il suffit que, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, le projet entraîne un impact nuisible sur le caractère ou l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. 40. L'art. 59 al. 4 let. a LCI prévoit, dans sa version actuelle, adoptée le 1er octobre 2020 et entrée en vigueur le 28 novembre 2020, que dans les périmètres de densification accrue définis par un PDCom approuvé par le Conseil d’État et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de THPE, reconnue comme telle par le service compétent. 41. L’art. 59 al. 4bis LCI, également adopté le 1er octobre 2020 et entré en vigueur le 28 novembre 2020, précise que, dans les communes qui n’ont pas défini de périmètres de densification accrue dans leur plan directeur communal, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut accorder des dérogations conformes aux pourcentages et aux conditions de l’al. 4 let. a et b. Pour toutes les demandes d’autorisation de construire déposées avant le 1er janvier 2023, un préavis communal favorable est nécessaire. 42. L’art. 59 al. 4 let. a LCI est issu d’une modification législative qui vise à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en 5ème zone à bâtir, de façon à répondre à la crise du logement sévissant à Genève (cf. ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 11c; ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2d; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en
- 21/27 - A/1284/2024 ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les IUS dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements, manifestant sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pourraient avoir lieu (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 8; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d; ATA/828/2015 du 11 août 2015 consid. 8b, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016). 43. La première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que le tribunal ne peut pas contrôler, alors que la seconde, relative à la compatibilité du projet, pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relevant ainsi de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à en sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3c; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c). 44. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier exigée par l’art. 59 al. 4 LCI est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3d; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5b). 45. Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit cantonal ne peut être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom (arrêt du Tribunal fédéral 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 du 22 janvier 2003). Par « conforme au droit cantonal », il faut entendre conforme au plan d'affectation (nutzungskonformes Bauvorhaben). En effet, le refus d'une autorisation au seul motif que le projet de construction contreviendrait au PDCom, reviendrait à donner à ce plan directeur un effet anticipé inadmissible (unzulässige Vorwirkung) et à aboutir à une modification du plan d'affectation en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.1).
- 22/27 - A/1284/2024 46. Au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4e). 47. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, l'autorité de recours observe une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsque le département a suivi son préavis; en effet, la CA, composée essentiellement de spécialistes, est plus à même de prendre position sur des questions qui font appel aux connaissances de ces derniers qu'une instance composée de magistrats (cf. not. ATA/1186/2017 du 22 août 2017 consid. 6c; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 10, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_635/2012 du 5 décembre 2013). 48. Selon une jurisprudence constante, s'ils sont favorables, les préavis de la CA n'ont, en principe, pas besoin d'être motivés (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3g; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). 49. En l’espèce, la requête en autorisation de construire a été déposée le ______ 2022, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'art. 59 al. 4 LCI et l'entrée en vigueur de l'art. 59 al. 4bis LCI. Bien que le PDCom ait été approuvé le 8 novembre 2023, le Conseil d'État n’a toutefois pas validé les périmètres de densification accrue proposés dans les secteurs de J______ et de F______ où se situe le projet querellé. Cette question n’est toutefois pas déterminante in casu, dans la mesure où la commune a émis un préavis favorable, le 1er novembre 2023, acceptant la dérogation prévue à l'art. 59 al. 4 LCI, quand bien même son PDCom n’avait pas encore été approuvé par le Conseil d’État. En outre, le dossier a été soumis à quatre reprises à la CA, qui s’est également déclarée favorable à l’octroi de cette dérogation dans son dernier préavis daté du 13 février 2024, précisant que le projet répondait désormais aux remarques qu’elle avait émises précédemment, en lien notamment avec ses critiques quant à l’implantation du bâtiment, son intégration dans son contexte et l’un des appartements situés au RDC. Quant à l’OU, il a aussi émis un préavis favorable, sous conditions liées à la taxe d’équipement, et précisant que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 LCI relevait de la compétence de la CA. C’est le lieu de rappeler, qu’au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, qui est rattachée à l’OU. En définitive, les recourants ne font que substituer leurs points de vue à celui de l’instance spécialisée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dès lors que le DT a suivi le préavis de la CA, de même que celui de la commune, le tribunal de céans doit s'imposer une certaine retenue et éviter d'imposer sa propre appréciation subjective sur ces questions, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la consultation de la CA est imposée par la loi et que son préavis revêt un
- 23/27 - A/1284/2024 caractère prépondérant dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Au demeurant ni la CA ni la commune n’ont fait état d’une quelconque atteinte à l’harmonie du quartier. Le fait que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les intérêts en présence, a procédé à une appréciation différente de celle des recourants ne permet pas de retenir qu'elle se serait fondée sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par l’art. 59 LCI. Partant, le tribunal se doit de faire preuve de retenue. Force est ainsi d’admettre que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et à l’IUS qui y est admissible et qu’il s'inscrit aussi dans l'évolution législative de l'art. 59 LCI, étant relevé que la 5ème zone ne bénéficie en soi d'aucune protection particulière, de sorte que les constructions n'y sont pas soumises, s'agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d'esthétique de l'art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7e). Sous l’angle de la pénurie de logements, il sera rappelé que l’augmentation des IUS dérogatoires en zone 5 a été décidé par le législateur précisément pour pallier à cette problématique et à l'exiguïté du territoire. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que le bâtiment projeté répond à un intérêt public, indépendamment du standing des futurs appartements. Quant aux abattages nécessaires à la réalisation du projet qui touchent quatre arbres et non pas huit, ils ont été autorisés par l’OCAN, instance spécialisée en la matière, qui a préavisé favorablement le projet, le 2 février 2024. Les arbres supprimés feront l’objet de compensation pour un montant de CHF 17'900.-, tel qu’exigé par l’OCAN. Le tribunal relèvera également qu’en critiquant la taille de la construction litigieuse et sa compatibilité avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, de même qu’avec le PDCom, les recourants semblent perdre de vue que leur appartement est situé dans un bâtiment analogue à la construction litigieuse. 50. Ces griefs seront par conséquent écartés. 51. Les recourants font d’une part valoir des nuisances sonores et visuelles du fait que les pièces principales de leur appartement, orientées nord-est, donneraient directement sur la façade sud-ouest de la future construction, d’autre part des nuisances sonores engendrées par l’accroissement du trafic, et enfin des nuisances sonores et esthétiques induites par les travaux importants qu’impliquent le respect des conditions imposées par l’OCEau. 52. L’art. 14 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas
- 24/27 - A/1284/2024 des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 53. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 54. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'accroissement du trafic routier, s'il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable au sens de l'art. 14 LCI; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7b et les arrêts cités). Elle a également retenu que la construction d'un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4) et, se référant au nombre de places de parking prévues par le projet, que l’augmentation du trafic et les nuisances sonores induites par la circulation de douze véhicules supplémentaires ne seraient pas importantes au point de constituer un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/1102/2022 du 1er novembre 2022 consid. 7). L’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, il n’est pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue
- 25/27 - A/1284/2024 qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). 55. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la circulation induite par les nouveaux arrivants pourrait réellement constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI et de la jurisprudence qui en découle, étant rappelé que le projet porte sur la construction de seulement cinq logements. Il s’agirait tout au plus d’une dizaine de véhicules supplémentaires susceptibles d'emprunter ponctuellement, à certaines heures de la journée, le chemin de F______, étant rappelé que le projet prévoit la création de onze places de stationnement. Il sera également noté que le SABRA, l’instance spécialisée en matière de bruit, a préavisé favorablement le projet, sans émettre de réserve à cet égard. Concernant les travaux en lien avec les exigences de l’OCEau, ils ne seront exécutés que durant la première phase du chantier et les nuisances provoquées ne constituent pas, conformément à la jurisprudence précitée, un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. 56. S’agissant des nuisances « visuelles » causés par le futur bâtiment, dont la façade sud-ouest donnerait sur les chambres à coucher et la pièce à vivre des recourants, il convient de relever que ces derniers n’ont pas fait valoir que les distances minimales et les vues droites seraient violées par le projet, étant précisé que les normes en matière de construction n’ont pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b), ce qui vaut également s’agissant du respect du respect de leur tranquillité qui fait l’objet d’autres prescriptions de police qui n’ont pas à être examinées dans le cadre de l'autorisation de construire (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7b et la référence citée). De plus, le droit à la vue, quel qu’il soit, n'est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Or, les recourants n’ont ni allégué ni a fortiori démontré que le projet ne serait pas conforme aux dispositions légales en la matière, de sorte que le fait qu’ils soient privés de la vue dont ils disposent actuellement ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. 57. Ces griefs seront donc écartés. 58. Pour le surplus, les considérations des recourants à l’égard des conditions posées par les diverses instances consultées sont sans aucune pertinence car, au final, elles ont toutes préavisé favorablement le projet. C’est le lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, il n’appartient pas au tribunal d’examiner le projet sous l’angle des préavis antérieurs et défavorables, dès lors que le litige ne
- 26/27 - A/1284/2024 porte que sur la conformité au droit de l’autorisation de construire et non pas sur son opportunité. 59. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation, à celle du département - ne permet pas de retenir que celui- ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur. Ainsi que déjà relevé ci-dessus, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 60. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 61. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 62. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge des recourants, sera allouée à D______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 27/27 - A/1284/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’200.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier