Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir d’B______ Sàrl.
- 7/17 - A/3207/2024
E. 3.2 ; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une
- 9/17 - A/3207/2024 violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7).
E. 4 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1186/2017 du 22 août 2017; ATA/610/2017 du 30 mai 2017).
E. 5 Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).
E. 6 D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid.
E. 6.3 ; 131 II 652 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 124 II 504 consid. 3b et les références citées). Il découle d’ailleurs du texte de l’art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités). Ainsi, pour qu’une atteinte soit assez pertinente pour léser un intérêt digne de protection, il faut qu’il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe, réelle et pratique à la situation personnelle du recourant (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.7.2.1 let. d p. 734 s.).
E. 7 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes (art. 137 al. 4 LCI).
E. 8 En l'espèce, B______ Sàrl n’est pas la destinataire de l’amende litigieuse qui a été infligée au recourant au titre de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. Par ailleurs, selon extrait du registre du commerce, le recourant n’est pas administrateur d’B______ Sàrl et n’a pas agi dans le cadre de la gestion de cette dernière. B______ Sàrl ne peut donc répondre
- 8/17 - A/3207/2024 solidairement de l'amende prononcée contre M. F______ et n’a aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. ATA/147/2021 du 09 février 2021 consid. 3). La qualité pour recourir d’B______ Sàrl sera dès lors déniée.
E. 9 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 10 Dans sa réplique, le recourant fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait jamais eu accès au rapport d’accident du 30 janvier 2024 ni aux photographies y annexées.
E. 11 Un recourant est en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de sa réplique si celui-ci s’insère dans le cadre de sa conclusion initiale (JTAPI/545/2024 du 6 juin 2024; JTAPI/1429/2023 du 20 décembre 2023 consid. 38; JTAPI/85/2023 du 23 janvier 2023 consid. 9), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 12 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid.
E. 13 En l’espèce, le tribunal constate que le courrier du département du 7 février 2024 impartissant au recourant un délai de dix jours pour lui communiquer ses observations, faisait expressément allusion aux constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident. Il incombait dès lors au recourant, sur la base de cette information, de vérifier à quoi faisait ainsi allusion le département, et de demander à pouvoir consulter le dossier (art. 44 al. 2 LPA). Quoi qu’il en soit, le recourant a eu accès à toute l’information pour lui permettre de se déterminer et faire valoir ses arguments tout au long de la présente procédure. Il a ainsi été à même de formuler ses griefs à l'égard de la décision querellée en toute connaissance de cause, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie. Ce grief sera donc rejeté.
E. 14 De façon générale, la police des constructions institue un système d'autorisation dans lequel les architectes mandataires jouent un rôle central. Ainsi prévoit-elle que toute demande d'autorisation doit être établie et signée par une personne inscrite au tableau des MPQ (art. 2 al. 3 LCI).
E. 15 Aux termes de l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2). À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (al. 3).
E. 16 En vertu de l’art. 6 LPAI, le MPQ – reconnu par l’État (art. 1 al. 1 LPAI) – est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510).
E. 17 À teneur de l'art. 1 al. 1 à 3 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01), le département dresse et tient à jour le tableau des MPQ. Le tableau distingue différentes catégories, dont les architectes. Seules les personnes inscrites sur le
- 10/17 - A/3207/2024 tableau sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI. Les constructions et installations d’importance secondaire sont réservées. Pour les architectes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes (art. 3 al. 2 RPAI).
E. 18 Tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit être annoncé sans délai et par écrit au département. À défaut, ce changement ne lui est pas opposable (art. 4 RPAI).
E. 19 Selon les travaux préparatoires de la LPAI, sa ratio legis était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérants à l’intérêt privé – opposé – des particuliers. Il pouvait s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).
E. 20 Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4d). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’a ainsi jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu’elle devait être infligée au propriétaire et non à l’architecte (ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/836/2014 du 11 novembre 2014; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007).
E. 21 La LCI prévoit, par le biais des al. 1 et 2 de l'art. 6 LCI, une présomption que l'architecte mandaté pour l'obtention de l'autorisation dirige les travaux subséquents, sauf annonce par l'architecte de la fin de son mandat ou exception à l'obligation d'avoir un MPQ, à savoir dans les cas mentionnés à l'al. 1. (ATA/824/2021 du 10 août 2021, consid. 6b; cf. également ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 8). Selon cette jurisprudence, le fait que les termes du mandat qui lient le propriétaire et l’architecte ont été clairement limités à la seule obtention de l’autorisation, à l’exclusion des travaux, est sans pertinence s’agissant d’un contrat de droit privé non opposable au département (consid. 6c). L’éventuelle constitution par le maître d’ouvrage d’un autre mandataire relève du droit privé et est sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ annoncé au DT en lien avec une autorisation (consid. 6d). Enfin, la chambre
- 11/17 - A/3207/2024 administrative conclut dans l'ATA/824/2021 cité ci-dessus : « à teneur du système prévu par la loi, en l’absence de l’avis d’extinction de son mandat, le recourant restait responsable. Cette interprétation est conforme tant au texte clair de l’art. 6 LCI qu’aux travaux préparatoires. (…). Ainsi, en l’absence d’annonce au DT de la fin de son mandat, l’architecte est, ex lege, resté MPQ dudit chantier » (consid. 6e). Cette jurisprudence confirme que l'art. 6 al. 2 LCI n'énonce aucunement une présomption qui pourrait être réfragable et qui permettrait de tenir compte notamment des relations contractuelles privées. Cette disposition, qui prescrit de manière stricte que « le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l'égard de l'autorité jusqu'à réception de l'avis d'extinction de son mandat » est claire et ne laisse pas de marge d'interprétation.
E. 22 En l’espèce, M. F______ ne conteste pas avoir signé, en qualité d’architecte- mandataire, la demande d’autorisation de construire APA/4______ du ______ 2021 portant notamment sur la transformation, la réfection de la toiture, l'installation de PAC et d'aménagements extérieurs pour le compte de M. C______. Le recourant, considéré comme MPQ dans le cadre de la procédure d’autorisation, n’a pas démontré qu’il aurait informé le département par écrit de la résiliation du contrat de mandat d’architecte conclu avec le propriétaire; dès lors, la fin dudit mandat n’était pas opposable à l’autorité intimée qui était justifiée à considérer que le recourant était en charge d’assurer notamment la direction des travaux au sens de l’art. 6 LCI, tout au long du chantier et lors du contrôle sur place. A ce stade, il convient de préciser que la mention de M. C______ comme « responsable du chantier » sur l’AOC, de même que sur la plateforme « AC- Démat », n’équivalait nullement - et ne pouvait se substituer - à une communication écrite de fin de mandat au département. Cette mention du propriétaire comme « responsable » est en effet sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ initialement annoncé au département en lien avec une autorisation (cf. ATA/824/2021 précité, consid. 6d.), étant encore relevé que M. F______ était inscrit comme mandataire dans l’AOC. C’est d’ailleurs M. F______ qui, par courrier du 2 mai 2024 adressé au département, a sollicité, pour le compte de M. C______, une ultime prolongation de date de fin de chantier au 21 juillet 2024, ne faisant ainsi que confirmer sa présence aux côtés du propriétaire et agissant ainsi à rebours de son obligation, pour pouvoir dégager sa responsabilité dans la direction des travaux, de signifier par écrit la fin de son mandat au département. Enfin, le contrat de droit privé signé entre l’architecte et le propriétaire - dont le département n’a en général pas connaissance - n’a aucune incidence sur la responsabilité du recourant en sa qualité de MPQ envers le département. Il découle de ce qui précède qu’en l’absence d’annonce au département de la fin de son mandat, l’architecte demeurait, ex lege, MPQ du chantier. Il était donc le responsable de la direction dudit chantier et, notamment, de la surveillance de son bon déroulement; dans ce cadre, il lui incombait de contrôler que les obligations légales étaient respectées et que la sécurité des ouvriers y travaillant était garantie.
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E. 23 Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement entré en vigueur le 22 janvier 2025. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable.
E. 24 Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant).
E. 25 Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2).
E. 26 L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession.
E. 27 De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 RChant).
E. 28 Selon l'art. 9 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (art. 9 al. 2 OTConst).
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E. 29 Selon l’art. 20 al. 2 OTConst, les échelles doivent être placées sur une surface résistante et être assurées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni se renverser, ni basculer. Cette prescription figure également à l’49 al. 5 RChant.
E. 30 L’art. 23 al. 1 let. a OTConst prévoit qu’un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres.
E. 31 Selon l’art. 99 al. 1 RChant, tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur. Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (art. 99 al. 2 RChant). Conformément à l’art. 31 al. 1 RChant, on entend par garde-corps réglementaire une protection composée de : a) une filière supérieure à 1 m de hauteur; b) une plinthe; c) une filière intermédiaire à mi-hauteur. Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2).
E. 32 Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant).
E. 33 En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI.
E. 34 Dans le cas présent, à teneur des constatations de l’inspecteur du département, lesquelles sont corroborées par les photographies versées au dossier, les diverses irrégularités constatées par le département suite au tragique décès de M. G______, à savoir l’absence de garde-corps ou de main courante sur l'escalier en bois permettant l'accès à la mezzanine du séjour à l'étage et le fait que l’escalier n’était pas assuré de manière à ne pas glisser, ne font pas de doute. Comme déjà dit supra, le recourant, responsable de la surveillance du chantier, n’a pas respecté ses devoirs au sens de l’art. 6 LPAI et doit donc répondre envers les autorités des irrégularités constatées, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées.
E. 35 Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI).
E. 36 Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les
- 14/17 - A/3207/2024 distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées).
E. 37 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013; ATA/74/2013 du 6 février 2013; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/824/2021 précité consid. 7c; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée). L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/824/2021 précité consid. 7c). Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées;
- 15/17 - A/3207/2024 arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
E. 38 L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).
E. 39 Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative de la Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019). À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).
E. 40 En l’occurrence, il résulte des considérations qui précèdent que les manquements reprochés au recourant sont passibles d'une amende administrative. Eu égard à sa position de MPQ et à ses connaissances professionnelles, ce dernier ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’ouvriers, ce d'autant plus qu'il a déjà fait l'objet d'une première infraction (I/ 8______), selon les indications du département, non contestées par le recourant. Or, il n'a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute, ne serait-ce que par négligence, qui justifie d'être sanctionnée, de sorte que l'autorité intimée n'a pas fait preuve de formalisme excessif en lui infligeant une amende. L'amende est ainsi fondée dans son principe.
E. 41 Reste à examiner si sa quotité, à savoir CHF 4'000.-, respecte le principe de proportionnalité.
E. 42 En l’occurrence, les manquements reprochés au recourant se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende d'une certaine sévérité. De plus, à teneur des éléments du dossier, le recourants est actif depuis plusieurs années dans le domaine du bâtiment.
- 16/17 - A/3207/2024 Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, le recourant persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité. Il ressort par ailleurs des explications du département que celui-ci a tenu compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises À cet égard, il convient encore de relever qu’il ressort de la décision entreprise que M. F______ a un antécédent (procédure d’infraction I/ 8______). Le montant de CHF 4’000.- paraît en outre modeste au regard de la faute commise, de la qualité de MPQ du recourant et de la grave mise en danger créée par les manquements précités, ayant d'ailleurs abouti au décès tragique d'une personne. Le montant de CHF 4'000.- tient ainsi compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de la récidive du recourant. Il n'apparaît pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et se révèle conforme à la pratique du département, ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative, auxquelles il n'y a pas matière à déroger dans un cas qui ne s'en distingue pas particulièrement, sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut ni a fortiori n’allègue des difficultés financières.
E. 43 Ainsi, en fixant le montant de l’amende à CHF 4'000.-, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
E. 44 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée.
E. 45 Vu cette issue, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
- 17/17 - A/3207/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- déclare irrecevable le recours en tant qu’il a été interjeté par B______ Sàrl ;
- met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC, Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3207/2024 LCI JTAPI/544/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 mai 2025
dans la cause
Monsieur A______ et B______ SARL, représentés par Me Julien PACOT, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/17 - A/3207/2024 EN FAIT 1. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève le ______ 2001, ayant pour but l’exploitation d’un atelier d’architecture, la participation à des promotions immobilières à l’exception des opérations soumises à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE - RS 211.412.41). 2. Monsieur A______, architecte, exerce son activité au sein d’B______ Sàrl. Il est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) de Genève comme architecte indépendant (MPQF/1______). 3. Monsieur C______ est propriétaire de la parcelle n° 2______ de la commune de D______, située au 3______ route E______. 4. Le ______ 2021, B______ Sàrl, par l’intermédiaire de M. F______, a déposé pour le compte de M. C______ une demande d’autorisation de construire portant sur la transformation, la réfection de la toiture, l'installation de pompe à chaleur (PAC) et d'aménagements extérieurs sur la parcelle précitée. 5. M. F______ était désigné comme MPQ pour ce projet. 6. Le ______ 2021, le département du territoire (ci-après: le département) a délivré l’autorisation de construire sollicitée (APA/4______). 7. Un avis d'ouverture du chantier (ci-après : AOC) du 27 juillet 2021, désignant M. C______ comme "responsable de chantier" a été adressé au département avec indication que les travaux débuteraient le 16 août 2021 et prendraient fin le 1er février 2022. Cet AOC mentionnait M. F______, B______ Sàrl comme "mandataire". 8. Le 10 janvier 2024, un accident impliquant M. G______, chauffagiste, est survenu sur le chantier. Il a été transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il est décédé quelques jours plus tard. 9. Le 10 janvier 2024, un inspecteur des chantiers s'est rendu sur place. Celui-ci a constaté que l'escalier en bois permettant l'accès à la mezzanine du séjour à l'étage n'était pas muni d'un garde-corps ni d'une main-courante, engendrant un risque de chute supérieur à 2 mètres. De plus, l'escalier n'était pas assuré de manière à ne pas glisser. Ainsi, le chantier ne se déroulait pas dans le respect de certaines prescriptions du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03). Un rapport d'enquête avec photographies a été établi le 30 janvier 2024. 10. Un dossier d’infraction I-5______a été ouvert par le département.
- 3/17 - A/3207/2024 11. Par courrier du 7 février 2024, faisant notamment allusion aux « constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident de M. G______ », le département a imparti à M. F______ un délai de dix jours pour lui communiquer ses observations. 12. Par courrier du 13 février 2024, M. F______ a fait valoir que seul M. C______ suivait les travaux, conformément aux indications figurant dans l’AOC. Le rôle de son bureau n’avait été que d’établir le projet, d’en obtenir l’autorisation et de procéder à quelques démarches administratives. Il ne pouvait être tenu pour responsable, avec B______ Sàrl, des infractions commises sur le chantier dès lors que le département avait été informé, dès l’ouverture du chantier, du fait que le suivi de ce dernier serait assuré par M. C______, ce qui n’avait fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’autorité. 13. Par décision du ______ 2024, le département a infligé à M. C______ une amende de CHF 2’000.- au titre de personne physique employant des travailleurs ou mandatant une entreprise avec des travailleurs, exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil au sens de l’art. 1 al. 2 RChant (dossier d’infraction I/ 6______). Un recours contre cette décision (procédure A/7______) a été porté auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 14. Par décision du ______ 2024, le département a infligé à M. F______ une amende de CHF 4'000.-, au titre de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. Conformément aux constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident de M. G______, M. F______ avait contrevenu aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1, 35 al. 1, 49 al. 5, 99 du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03) et ainsi qu’aux art. 11e, 13, 20 al. 2 et 23 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141). Le montant de l’amende tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier, notamment au regard de l’infraction I/ 8______. 15. Par acte du 30 septembre 2024, sous la plume de leur conseil, M. F______ et B______ Sàrl (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réduction. Selon le contrat d’architecte du 2 décembre 2020 signé avec le propriétaire, les recourants n’assumaient aucune prestation relevant de l’exécution de l’ouvrage. En particulier, ils n’étaient pas en charge de la direction des travaux comprenant la
- 4/17 - A/3207/2024 surveillance du chantier. Ainsi, suite à la délivrance de l’autorisation de construire, leur mandat avait pris fin. A teneur du formulaire d’AOC du 27 juillet 2021, le département avait été clairement informé du fait qu’ils n’assumaient pas la charge de surveillance du chantier, laquelle revenait à M. C______. Le département en avait d’ailleurs pris acte selon les données enregistrées dans la plateforme « AC-Démat », seul le propriétaire y étant répertorié en tant que responsable de chantier. Aucun manquement professionnel ne pouvait dès lors leur être imputé et il ne pouvait leur être reproché d’avoir contribué, de quelque façon que ce soit, aux infractions commises par le propriétaire. Dans ces circonstances, il se justifiait d’annuler la décision querellée. Si le tribunal devait valider le principe de l’amende, il convenait en tout état de revoir sa quotité et d’en réduire fortement le montant. En effet, compte tenu des spécificités du cas d’espèce, il était inamissible que leur amende soit deux fois plus importante que celle infligée à M. C______. 16. Le département s’est déterminé sur le recours le 12 décembre 2024, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a produit son dossier. Il n’était pas contesté que, faute d’avoir mis fin à leur mandat et d’en avoir averti le département, les recourants étaient toujours en charge du dossier en tant que MPQ au moment de l’ouverture du chantier et de la réalisation de l’infraction, conformément aux art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 4 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01). Au demeurant, ils ne pouvaient ignorer ce fait et auraient même dû faire preuve de diligence à ce propos, dans la mesure où ils avaient, par le passé, déjà été sanctionnés par le département (procédure d’infraction 1/8491). Qu'un autre intervenant, comme le propriétaire, fût sanctionné, n'enlevait rien au fait que les recourants avaient commis une faute distincte. Il était dès lors juste que ces derniers soient également amendés, étant souligné que l’on ne se trouvait pas dans un cas de figure dont les circonstances commanderaient de renoncer à sanctionner le MPQ. Par ailleurs, le fait que le suivi du chantier ne devait pas leur être dévolu n'avait pas d'incidence puisqu'à teneur de la loi et de la jurisprudence, le MPQ répondait à titre personnel envers les autorités des manquements dans la réalisation des travaux et des violations de la loi jusqu'à la fin effective de son mandat. L’art. 6 al. 1 et 2 LCI prévoyait une présomption que l'architecte mandaté pour l'obtention de l'autorisation dirigeait les travaux subséquents, sauf annonce par l'architecte de la fin de son mandat ou exception à l'obligation d'avoir un MPQ (dans les cas mentionnés à l'al. 1, non pertinents in casu, ce qui n’était pas contesté). Enfin, le fait que les termes du mandat qui liait le propriétaire et l'architecte avaient été potentiellement limités à la seule obtention de l'autorisation de construire, à
- 5/17 - A/3207/2024 l’exclusion des travaux, était sans pertinence puisque cette question relevait de relations contractuelles privées, exorbitantes au présent litige. Compte tenu de ces éléments, l’infraction reprochée aux recourants était objectivement réalisée. S'agissant de la quotité de l'amende, celle-ci apparaissait pleinement conforme au principe de proportionnalité au vu de son faible montant, de l'importance de l'infraction constatée et de ses conséquences tragiques. En outre, selon la jurisprudence, un montant de CHF 5'000.- était a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspondait à une pratique relativement régulière du département. Or, en l’espèce, dans la mesure où le montant litigieux était de CHF 4’000.-, on ne discernait pas en quoi ce dernier serait disproportionné, compte tenu notamment de la situation de récidive des intéressés. 17. Le 18 décembre 2024, le tribunal a transmis aux recourants les observations du département et leur a indiqué que le dossier de ce dernier était à leur disposition pour consultation. 18. Les recourants ont répliqué le 16 janvier 2025, sous la plume de leur conseil. En premier lieu, ils contestaient avoir été des MPQ en charge du dossier au moment de l’ouverture du chantier et de la réalisation de l’infraction. Ensuite, ils n’avaient jamais reçu le rapport d'enquête avec photographies établi à la suite de l’accident, auquel le département faisait référence dans ses observations. De plus, seul M. C______ avait été convoqué sur place dans le cadre de l'instruction des faits, ce qui tendait à démontrer qu'il était considéré comme l’unique responsable du chantier par l'autorité administrative. Ceci était encore confirmé par l'enregistrement du propriétaire en tant que responsable de chantier sur la plateforme « AC-Démat », fait que l'OAC avait omis d’indiquer dans ses écritures. Enfin, le département n’avait pas discuté leur argumentation juridique, ce qui traduisait un certain embarras. Ils invitaient dès lors le tribunal à ne pas adopter la même voie consistant à ignorer, par facilité, l'argumentation invoquée à l'appui de leur recours. 19. Le département a dupliqué le 11 février 2025. Les recourants persistaient à considérer que l’identification du propriétaire comme responsable de chantier, selon les termes de l'AOC, suffisait à exclure leur responsabilité, ce qui démontrait leur méconnaissance de la jurisprudence en la matière. Pour rappel, les manquements professionnels de l'architecte concerné par la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40) pouvaient aussi être trouvés dans les relations qu'entretenait ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l'exécution scrupuleuse des injonctions qu'elles formulaient et, d'une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l'existence même du tableau des architectes habilités, ce d'autant plus que, selon la jurisprudence récente, aucun élément ne permettait de distinguer les phases d'autorisation de la direction des travaux. Les recourants ne parvenaient pas à apporter la preuve de
- 6/17 - A/3207/2024 l'annonce de la révocation de leur mandat auprès du département, telle qu'exigée par l'art. 6 al. 2 LCI. Ils étaient donc responsables du chantier tant que leur mandat n'avait pas été révoqué auprès du département et devaient ainsi répondre des infractions constatées, conformément à la jurisprudence constante en la matière. Qu'un autre intervenant dût éventuellement être sanctionné n'enlevait rien au fait qu’ils avaient, eux aussi, commis une faute distincte, qui devait être amendée. De même, le fait que le propriétaire avait été désigné comme responsable de chantier ne modifiait pas non plus la responsabilité des recourants, lesquels étaient tenus, jusqu'à extinction de leur mandat auprès du département, de la direction des travaux. Tout au plus, cette question relevait des relations contractuelles privées des recourants, lesquelles ne relevaient pas de la compétence du tribunal. En tout état, la chambre administrative de la Cour de justice n'avait jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu'elle devait être décernée au propriétaire et non à l'architecte. Partant, les tentatives des recourants consistant à remettre en cause la jurisprudence constante en la matière tombaient à faux. 20. Par courrier du 24 avril 2025, le tribunal a demandé au mandataire des recourants de se déterminer sur un courrier du 2 mai 2024 figurant dans le dossier de la cause A/7______. A teneur de ce courrier adressé au département, M. F______ avait sollicité, pour le compte de M. C______, une ultime prolongation de date de fin de chantier au 21 juillet 2024. 21. Par courrier du 5 mai 2025, le mandataire des recourants a fait valoir en substance que ce courrier du 2 mai 2024 relevait d’une simple assistance en faveur de M. C______ pour une démarche administrative, suite à une conversation téléphonique entre M. C______ et M. H______, représentant du département. Comme déjà dit, les recourants s’étaient limités à faire office d’intermédiaires en faveur de M. C______ compte tenu de l’échéance administrative à laquelle ce dernier faisait face. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir d’B______ Sàrl.
- 7/17 - A/3207/2024 4. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1186/2017 du 22 août 2017; ATA/610/2017 du 30 mai 2017). 5. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). 6. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3; 131 II 652 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 124 II 504 consid. 3b et les références citées). Il découle d’ailleurs du texte de l’art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités). Ainsi, pour qu’une atteinte soit assez pertinente pour léser un intérêt digne de protection, il faut qu’il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe, réelle et pratique à la situation personnelle du recourant (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.7.2.1 let. d p. 734 s.). 7. Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes (art. 137 al. 4 LCI). 8. En l'espèce, B______ Sàrl n’est pas la destinataire de l’amende litigieuse qui a été infligée au recourant au titre de personne physique chargée de la surveillance des travaux au sens de l’art. 1 al. 2 RChant. Par ailleurs, selon extrait du registre du commerce, le recourant n’est pas administrateur d’B______ Sàrl et n’a pas agi dans le cadre de la gestion de cette dernière. B______ Sàrl ne peut donc répondre
- 8/17 - A/3207/2024 solidairement de l'amende prononcée contre M. F______ et n’a aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. ATA/147/2021 du 09 février 2021 consid. 3). La qualité pour recourir d’B______ Sàrl sera dès lors déniée. 9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 10. Dans sa réplique, le recourant fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait jamais eu accès au rapport d’accident du 30 janvier 2024 ni aux photographies y annexées. 11. Un recourant est en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de sa réplique si celui-ci s’insère dans le cadre de sa conclusion initiale (JTAPI/545/2024 du 6 juin 2024; JTAPI/1429/2023 du 20 décembre 2023 consid. 38; JTAPI/85/2023 du 23 janvier 2023 consid. 9), ce qui est le cas en l’espèce. 12. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une
- 9/17 - A/3207/2024 violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7). 13. En l’espèce, le tribunal constate que le courrier du département du 7 février 2024 impartissant au recourant un délai de dix jours pour lui communiquer ses observations, faisait expressément allusion aux constatations effectuées sur place par les autorités suite à l’accident. Il incombait dès lors au recourant, sur la base de cette information, de vérifier à quoi faisait ainsi allusion le département, et de demander à pouvoir consulter le dossier (art. 44 al. 2 LPA). Quoi qu’il en soit, le recourant a eu accès à toute l’information pour lui permettre de se déterminer et faire valoir ses arguments tout au long de la présente procédure. Il a ainsi été à même de formuler ses griefs à l'égard de la décision querellée en toute connaissance de cause, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie. Ce grief sera donc rejeté. 14. De façon générale, la police des constructions institue un système d'autorisation dans lequel les architectes mandataires jouent un rôle central. Ainsi prévoit-elle que toute demande d'autorisation doit être établie et signée par une personne inscrite au tableau des MPQ (art. 2 al. 3 LCI). 15. Aux termes de l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2). À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (al. 3). 16. En vertu de l’art. 6 LPAI, le MPQ – reconnu par l’État (art. 1 al. 1 LPAI) – est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (Blaise KNAPP, La profession d’architecte en droit public, in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510). 17. À teneur de l'art. 1 al. 1 à 3 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01), le département dresse et tient à jour le tableau des MPQ. Le tableau distingue différentes catégories, dont les architectes. Seules les personnes inscrites sur le
- 10/17 - A/3207/2024 tableau sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI. Les constructions et installations d’importance secondaire sont réservées. Pour les architectes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes (art. 3 al. 2 RPAI). 18. Tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit être annoncé sans délai et par écrit au département. À défaut, ce changement ne lui est pas opposable (art. 4 RPAI). 19. Selon les travaux préparatoires de la LPAI, sa ratio legis était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérants à l’intérêt privé – opposé – des particuliers. Il pouvait s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204). 20. Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4d). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’a ainsi jamais annulé une amende fondée sur la LCI au motif qu’elle devait être infligée au propriétaire et non à l’architecte (ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/836/2014 du 11 novembre 2014; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007). 21. La LCI prévoit, par le biais des al. 1 et 2 de l'art. 6 LCI, une présomption que l'architecte mandaté pour l'obtention de l'autorisation dirige les travaux subséquents, sauf annonce par l'architecte de la fin de son mandat ou exception à l'obligation d'avoir un MPQ, à savoir dans les cas mentionnés à l'al. 1. (ATA/824/2021 du 10 août 2021, consid. 6b; cf. également ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 consid. 8). Selon cette jurisprudence, le fait que les termes du mandat qui lient le propriétaire et l’architecte ont été clairement limités à la seule obtention de l’autorisation, à l’exclusion des travaux, est sans pertinence s’agissant d’un contrat de droit privé non opposable au département (consid. 6c). L’éventuelle constitution par le maître d’ouvrage d’un autre mandataire relève du droit privé et est sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ annoncé au DT en lien avec une autorisation (consid. 6d). Enfin, la chambre
- 11/17 - A/3207/2024 administrative conclut dans l'ATA/824/2021 cité ci-dessus : « à teneur du système prévu par la loi, en l’absence de l’avis d’extinction de son mandat, le recourant restait responsable. Cette interprétation est conforme tant au texte clair de l’art. 6 LCI qu’aux travaux préparatoires. (…). Ainsi, en l’absence d’annonce au DT de la fin de son mandat, l’architecte est, ex lege, resté MPQ dudit chantier » (consid. 6e). Cette jurisprudence confirme que l'art. 6 al. 2 LCI n'énonce aucunement une présomption qui pourrait être réfragable et qui permettrait de tenir compte notamment des relations contractuelles privées. Cette disposition, qui prescrit de manière stricte que « le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l'égard de l'autorité jusqu'à réception de l'avis d'extinction de son mandat » est claire et ne laisse pas de marge d'interprétation. 22. En l’espèce, M. F______ ne conteste pas avoir signé, en qualité d’architecte- mandataire, la demande d’autorisation de construire APA/4______ du ______ 2021 portant notamment sur la transformation, la réfection de la toiture, l'installation de PAC et d'aménagements extérieurs pour le compte de M. C______. Le recourant, considéré comme MPQ dans le cadre de la procédure d’autorisation, n’a pas démontré qu’il aurait informé le département par écrit de la résiliation du contrat de mandat d’architecte conclu avec le propriétaire; dès lors, la fin dudit mandat n’était pas opposable à l’autorité intimée qui était justifiée à considérer que le recourant était en charge d’assurer notamment la direction des travaux au sens de l’art. 6 LCI, tout au long du chantier et lors du contrôle sur place. A ce stade, il convient de préciser que la mention de M. C______ comme « responsable du chantier » sur l’AOC, de même que sur la plateforme « AC- Démat », n’équivalait nullement - et ne pouvait se substituer - à une communication écrite de fin de mandat au département. Cette mention du propriétaire comme « responsable » est en effet sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ initialement annoncé au département en lien avec une autorisation (cf. ATA/824/2021 précité, consid. 6d.), étant encore relevé que M. F______ était inscrit comme mandataire dans l’AOC. C’est d’ailleurs M. F______ qui, par courrier du 2 mai 2024 adressé au département, a sollicité, pour le compte de M. C______, une ultime prolongation de date de fin de chantier au 21 juillet 2024, ne faisant ainsi que confirmer sa présence aux côtés du propriétaire et agissant ainsi à rebours de son obligation, pour pouvoir dégager sa responsabilité dans la direction des travaux, de signifier par écrit la fin de son mandat au département. Enfin, le contrat de droit privé signé entre l’architecte et le propriétaire - dont le département n’a en général pas connaissance - n’a aucune incidence sur la responsabilité du recourant en sa qualité de MPQ envers le département. Il découle de ce qui précède qu’en l’absence d’annonce au département de la fin de son mandat, l’architecte demeurait, ex lege, MPQ du chantier. Il était donc le responsable de la direction dudit chantier et, notamment, de la surveillance de son bon déroulement; dans ce cadre, il lui incombait de contrôler que les obligations légales étaient respectées et que la sécurité des ouvriers y travaillant était garantie.
- 12/17 - A/3207/2024 23. Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement entré en vigueur le 22 janvier 2025. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 24. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 25. Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2). 26. L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 27. De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 RChant). 28. Selon l'art. 9 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 OTConst soient installées (art. 9 al. 2 OTConst).
- 13/17 - A/3207/2024 29. Selon l’art. 20 al. 2 OTConst, les échelles doivent être placées sur une surface résistante et être assurées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni se renverser, ni basculer. Cette prescription figure également à l’49 al. 5 RChant. 30. L’art. 23 al. 1 let. a OTConst prévoit qu’un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres. 31. Selon l’art. 99 al. 1 RChant, tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur. Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (art. 99 al. 2 RChant). Conformément à l’art. 31 al. 1 RChant, on entend par garde-corps réglementaire une protection composée de : a) une filière supérieure à 1 m de hauteur; b) une plinthe; c) une filière intermédiaire à mi-hauteur. Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2). 32. Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant). 33. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI. 34. Dans le cas présent, à teneur des constatations de l’inspecteur du département, lesquelles sont corroborées par les photographies versées au dossier, les diverses irrégularités constatées par le département suite au tragique décès de M. G______, à savoir l’absence de garde-corps ou de main courante sur l'escalier en bois permettant l'accès à la mezzanine du séjour à l'étage et le fait que l’escalier n’était pas assuré de manière à ne pas glisser, ne font pas de doute. Comme déjà dit supra, le recourant, responsable de la surveillance du chantier, n’a pas respecté ses devoirs au sens de l’art. 6 LPAI et doit donc répondre envers les autorités des irrégularités constatées, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées. 35. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). 36. Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les
- 14/17 - A/3207/2024 distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées). 37. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013; ATA/74/2013 du 6 février 2013; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/824/2021 précité consid. 7c; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée). L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/824/2021 précité consid. 7c). Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées;
- 15/17 - A/3207/2024 arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 38. L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 39. Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative de la Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019). À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021). 40. En l’occurrence, il résulte des considérations qui précèdent que les manquements reprochés au recourant sont passibles d'une amende administrative. Eu égard à sa position de MPQ et à ses connaissances professionnelles, ce dernier ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles visant à assurer la sécurité d’ouvriers, ce d'autant plus qu'il a déjà fait l'objet d'une première infraction (I/ 8______), selon les indications du département, non contestées par le recourant. Or, il n'a pas satisfait à ses obligations légales et, partant, a commis une faute, ne serait-ce que par négligence, qui justifie d'être sanctionnée, de sorte que l'autorité intimée n'a pas fait preuve de formalisme excessif en lui infligeant une amende. L'amende est ainsi fondée dans son principe. 41. Reste à examiner si sa quotité, à savoir CHF 4'000.-, respecte le principe de proportionnalité. 42. En l’occurrence, les manquements reprochés au recourant se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende d'une certaine sévérité. De plus, à teneur des éléments du dossier, le recourants est actif depuis plusieurs années dans le domaine du bâtiment.
- 16/17 - A/3207/2024 Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, le recourant persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité. Il ressort par ailleurs des explications du département que celui-ci a tenu compte de la gravité objective et subjective des irrégularités commises À cet égard, il convient encore de relever qu’il ressort de la décision entreprise que M. F______ a un antécédent (procédure d’infraction I/ 8______). Le montant de CHF 4’000.- paraît en outre modeste au regard de la faute commise, de la qualité de MPQ du recourant et de la grave mise en danger créée par les manquements précités, ayant d'ailleurs abouti au décès tragique d'une personne. Le montant de CHF 4'000.- tient ainsi compte des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de l'infraction et de la récidive du recourant. Il n'apparaît pas disproportionné eu égard au montant maximum qui aurait pu être prononcé et se révèle conforme à la pratique du département, ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative, auxquelles il n'y a pas matière à déroger dans un cas qui ne s'en distingue pas particulièrement, sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut ni a fortiori n’allègue des difficultés financières. 43. Ainsi, en fixant le montant de l’amende à CHF 4'000.-, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 44. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée. 45. Vu cette issue, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. déclare irrecevable le recours en tant qu’il a été interjeté par B______ Sàrl; 4. met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC, Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière