Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Ouverture de la procédure de rappel d’impôt
E. 3 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (art. 59 LPFisc et art. 151 LIFD).
- 9/18 - A/3663/2025
E. 4 Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3 et les références). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale. Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2).
E. 5 En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas déclaré de revenus découlant de la vente d’actions à des sociétés du groupe D______, en particulier à G______ Ltd. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était fondée à ouvrir à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt. Il convient à présent d’examiner les reprises, que l’intéressé conteste.
Reprises
E. 6 Les art. 16 et ss LIFD, respectivement 17 et ss LIPP définissent les revenus imposables. En font partie les rendements de la fortune mobilière (art. 20 et ss LIFD; art. 22 et ss LIPP). À titre d’exception, les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. i LIPP disposent que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
E. 7 La distinction entre rendement du capital et gain en capital se laisse généralement opérer à l'aide du critère de la diminution de la substance imposable. L'aliénation implique en principe une diminution de la substance. La condition sine qua non du gain en capital exonéré est par conséquent l'aliénation intégrale ou partielle de droits réels ou obligationnels. Ceux-ci quittent la propriété de l'aliénateur, ce qui réduit temporairement sa substance jusqu'à la réception de la contre-prestation. L'aliénation au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD présuppose aussi que l'accroissement de la fortune constitue, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la conséquence « naturelle et typique (adéquate) de la diminution du patrimoine ». Cette condition n'est a priori pas remplie lorsque la transaction est mixte et que l'accroissement du patrimoine provient (aussi) d'éléments étrangers à l'aliénation (ATF 139 II 363 consid. 2.3 et 2.4 = RDAF 2013 II 607). Le Tribunal fédéral a confirmé ces principes à l’ATF 148 II 378 = RDAF 2023 II 89.
E. 8 Le gain en capital - ou plus généralement le gain de fortune - est la différence entre le prix d'acquisition (plus les dépenses) et la rémunération obtenue lors de la sortie du bien du patrimoine de l'ancien ayant droit. Ce gain de fortune ou de capital doit
- 10/18 - A/3663/2025 être distingué des revenus courants de cette fortune, c'est-à-dire des revenus de la fortune ou du capital. En effet, alors que ces derniers sont toujours imposables, les gains en fortune ou en capital selon la LIFD ne le sont que s'il s'agit de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Il en ressort que la délimitation entre gain de fortune ou de capital et rendement de fortune ou de capital revêt une importance fondamentale dans le droit en vigueur. En doctrine, on distingue les revenus de fortune ou du capital, d'une part, et les plus-values de fortune ou du capital, d'autre part, selon qu'il s'agit d'une préservation ou d'une diminution du capital. (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 16, n. 71 et 73, p. 351 et les références).
E. 9 L'option d'achat (dite aussi « call ») est un droit de créance qui permet l'acquisition d'un bien ou d'un droit. Ce bien ou ce droit est qualifié de sous-jacent. Du point de vue juridique, la doctrine est d'avis qu'il s'agit d'une opération conditionnelle à terme, voire d'un précontrat (Vorvertrag). Sur le plan économique, l'option d'achat a ainsi un caractère asymétrique : l'une des parties peut choisir d'exercer son droit ou d'y renoncer, alors que l'autre est tenue de s'exécuter. Cette asymétrie constitue la différence fondamentale entre l'option et le contrat à terme. En présence d'une option d'achat, c'est l'acheteur qui dispose du droit d'acquérir le sous-jacent aux conditions du contrat sans en avoir l'obligation. Le coût de l'option s'appelle la prime. Lorsque le contribuable acquiert une option d'achat, il obtient un droit en échange du paiement du prix d'acquisition. Cette opération constitue une permutation d'actifs, neutre économiquement. En conséquence, le contribuable n'acquiert pas un revenu (Fabien LIÉGEOIS, La disponibilité du revenu, Schulthess, 2018, n. 1245-1248, p. 393-394).
La remise ou la réception de l'option ne doit pas être confondue avec son exercice qui peut avoir lieu au cours d'une période fiscale subséquente. À l'exercice, le contribuable réalise un avantage économique correspondant à la différence entre la valeur du droit sous-jacent et le prix prévu dans le contrat d'option. Lorsque cette différence est positive, l'investisseur qui détient l'option dans sa fortune privée réalise une plus-value. En l'état du droit, celle-ci est qualifiée de gain en capital et, par conséquent, le revenu est exonéré de l'impôt (art. 16 al. 3 LIFD). Au lieu de l'exercer, le même investisseur peut aliéner l'option pour chercher à obtenir une plus-value. Lorsque tel est le cas, la plus-value qu'il réalise est qualifiée de gain en capital et, par conséquent, exonérée de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD), (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 1249-1252, p. 394).
E. 10 La doctrine (Yves NOËL in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 20, n. 12, p. 409-
410) rappelle que la LIFD impose comme premier rendement de la fortune mobilière énuméré à titre exemplaire à l’art. 20 les intérêts d’avoirs. Est un intérêt d’avoir toute prestation appréciable en argent fournie par un débiteur à son créancier et qui n’aboutit pas à un remboursement total ou partiel de la dette en capital. Peu importe la dénomination donnée au versement par les parties. Par avoir, on entend
- 11/18 - A/3663/2025 notamment les prêts, bancaires ou privés, les obligations, les dépôts bancaires, les papiers-valeurs. L’intérêt se calcule en pour-cent de la somme prêtée et en fonction de la durée de mise à disposition des fonds. Il est toutefois des cas où la rémunération du prêt est variable, car fonction des résultats de l’emprunteur (prêt partiaire) ou d’indices économiques (p. ex. l’indice des prix à la consommation). Cela ne change rien à |la qualification d’intérêts, pas plus que le moment d’exigibilité de ceux-ci (intérêts uniques ou périodiques).
E. 11 En l’espèce, selon l’interprétation qu’en donne le recourant, le contrat octroie à G______ Ltd une option d’achat (call option) permettant à cette dernière entité d’acquérir les participations détenues par le prénommé. L’exercice de ce droit d’option s’effectue en deux étapes : d’abord la société lui notifie une value notice qui fixe le prix d’achat et, ensuite, une call option notice, qui permet d’acheter les actions au prix fixé par la value notice. Afin de palier partiellement la différence entre le prix fixé par la value notice et la valeur réelle des actions au moment où l’option est exercée, G______ Ltd doit payer un remaining price. Lors de l’exercice de la call option notice, le détenteur du droit réalise un avantage économique correspondant à la différence entre la valeur du droit sous-jacent au moment de la call option notice et le prix défini par la value notice. Lorsque cette différence est positive, le contribuable réalise un gain en capital privé exonéré de l’impôt sur le revenu.
E. 12 De son côté, l’AFC-GE fait valoir que les redressements ne portent, pas sur le remaining price, mais sur des intérêts, dont elle explique dans sa réponse la détermination de la manière suivante :
Le « groupe C______ » notifie au recourant un avis de value notice indiquant le nombre et le type d'actions qu'il envisage d'acquérir et le prix d'achat de ces actions, lequel est fixé au cours du jour d'émission de cet avis de value notice. Le « groupe C______ » notifie ensuite un ou plusieurs avis de call option notice à l’intéressé, indiquant qu’il a l'intention d'exercer son option d'achat sur tout ou partie des actions mentionnées dans l'avis de value notice. Le prix d'achat de ces actions correspond à celui fixé dans l'avis de value notice précité. Le « groupe C______ » n’est pas tenu d'exécuter entièrement un avis de call option notice et il peut retirer en tout temps chacun d'entre eux puis en notifier un nouveau, à son entière discrétion. Lorsque le « groupe C______ » décide d'exécuter en tout ou en partie un avis de call option notice, il notifie au recourant un share purchase agreement indiquant le nombre d'actions acquises et le prix par action, qui équivaut à celui fixé dans l'avis de value notice.
Si le groupe G______ Ltd n’acquiert pas toutes les actions visées par un avis de value notice, il notifie au recourant un nouvel avis de call option notice. L'art. 4.1 let. b ii du contrat prévoit que G______ Ltd doit verser au recourant, outre le prix d'achat fixé dans l'avis de value notice, un intérêt basé sur le taux Libor, calculé sur le prix des actions visées qui n'ont pas encore été acquises par le « groupe C______ ». Cet intérêt court du précédent avis de call option notice jusqu'au nouvel
- 12/18 - A/3663/2025 avis de call option notice. Il rémunère le paiement différé d'actions dont le prix, basé sur leur valeur au cours du jour d'émission et n’est payé au recourant qu'au fur et à mesure de l'exécution par le « groupe C______ » des avis de call option notice fondés sur cet avis de value notice. Ledit intérêt porte sur le prix des actions que le « groupe C______ » n’a pas encore payées, et non sur la valeur des actions vendues et payées au recourant. Il n’intègre donc aucune plus-value susceptible de représenter un gain en capital exonéré.
E. 13 Il résulte de ce qui précède que les parties divergent au sujet de la nature des reprises, qui résultent de l’application de l’application de l’art. 4.1 let. b ii du contrat. Traduit librement, cette disposition stipule qu’à la suite de la notification d'une value notice, la société [G______ Ltd] doit notifier son intention d'exercer l'option d'achat (call option notice) pour les actions concernées et acheter (et acquérir) toutes les actions mentionnées dans ladite notification en contrepartie : i. du paiement du prix (price) multiplié par le nombre d’actions spécifiées dans la call option notice, majoré : ii. d’un montant égal au prix résiduel (remaining price) multiplié par le prescribed rate, calculé à compter de la date d’exécution de la précédente call option notice qui a été notifiée (mais non retirée) concernant la value notice en question jusqu’à la date d’exécution de la call option notice actuelle,
à condition qu'aucun montant ne soit dû en vertu de l’art. 4.1 let. b ii ci-dessus au titre de l'achat d'actions effectué en vertu de la première call option notice suivant la value notice concernée. Conformément à l’art. 1.1, p. 2 du contrat, le remaining price peut être défini comme le prix (price) multiplié par le nombre d'actions pour lesquelles la value notice a été notifiée et qui n'ont pas encore été acquises en vertu l’art. 4.1. Le price désigne la valeur de marché d'une action devant être acquise en vertu de de la call option notice, telle qu'elle est calculée à la date de notification d’une value notice […] et telle qu'elle est précisée dans chaque value notice. Le prescribed rate signifie :
a. pour toute période allant jusqu'au quatrième anniversaire à compter de la date de notification de la value notice concernée : le taux Libor à 3 mois en vigueur à ce moment-là et;
b. pour toute période postérieure au quatrième anniversaire à compter de la date de notification de la value notice concernée : le taux le plus élevé entre la moyenne annuelle du taux Libor à 3 mois sur la période concernée (calculée selon l'appréciation raisonnable de G______ Ltd) et 25 % par an.
E. 14 C’est à tort que le recourant soutient que le remaining price constitue un mécanisme de répartition de la plus-value des actions qui lui a permis de réaliser un gain en
- 13/18 - A/3663/2025 capital privé exonéré de l’impôt sur le revenu, en cas de différence positive entre la valeur du droit sous-jacent au moment de call option notice et le prix défini par la value notice. En effet, premièrement et conformément à l’art. 4.1 let. b ii du contrat et aux définitions des clauses contractuelles, le remaining price dépend de la valeur du marché (price) des actions calculée lors de la notification de la value notice. Ainsi, à cet égard, il n’est pas pertinent que les titres aient pris de la valeur depuis la notification de la value notice. Deuxièmement, le remaining price dépend du prescribed rate, à savoir d’un taux d’intérêt qui est déterminé en fonction du Libor. Ce taux ne saurait pas davantage refléter l’évolution du cours des actions – notamment celles de G______ Ltd – puisque ce taux, lorsqu’il existait, était utilisé pour les prêts interbancaires. Ainsi que l’AFC-GE l’a rappelé à plusieurs reprises, les reprises ne concernent pas le remaining price, mais les intérêts générés par celui-ci, imposables à titre de revenu. Ce point de vue doit être approuvé. En effet, quoi qu’en pense le recourant, le remaining price stipulé par l’art. 4 al. 1 let. b ii du contrat comporte une composante d’intérêts conventionnels. En effet, le remaining price, à savoir le prix le prix fixé lors de la notification de la value notice multiplié par le nombre d'actions non encore acquises par G______ Ltd est majoré d’intérêts. Ceux-ci sont calculés, d’une part en fonction d’un taux, le prescribed rate – lequel dépend du Libor – et, d’autre part, en fonction d’une durée, débutant du jour de la précédente call option notice jusqu’au jour de la call option notice actuelle. Le contribuable soutient que la solution adoptée par l’autorité intimée conduit à des résultats choquants et le défavoriserait, fiscalement parlant, pour le cas où G______ Ltd procéderait à des achats d’actions au cours de plusieurs exercices, par rapport à la situation dans laquelle un rachat immédiat serait effectué par cette société. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, si au moment de la notification de la première call option notice, puis du shareholder agreement, G______ Ltd n’a pas acquis l’intégralité des actions mentionnées dans la value notice, il se justifie de lui réclamer des intérêts, car elle ne s’est pas acquittée en une fois de l’intégralité du prix de vente. En revanche, si ladite société a acheté tous les titres susvisés en une fois, la perception d’intérêts ne se justifie pas. Puisque les deux situations évoquées par le recourant ne sont pas comparables, un traitement différencié par l’AFC-GE se révèle admissible. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a imposé ces intérêts à titre de revenu dans le chef du recourant.
E. 15 Le contribuable demande la déduction des intérêts liés aux rappels d’impôt, ainsi que des dettes liées à ceux-ci. Il demande la modification des bordereaux de rappel d’impôt des années 2013 à 2018, ainsi que des bordereaux d’amende des années 2014 à 2018.
- 14/18 - A/3663/2025 L’AFC-GE relève que les intérêts sur rappels d’impôt n’ont pas été déduits conformément à la jurisprudence. Elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à corriger les bordereaux de rappel d’impôt des années 2013 à 2018, en ce sens que les rappels d’impôt soient déduits de la fortune des années « n » et les intérêts, du revenu dès l’année « n + 1 ». La position de l’AFC-GE se révèle conforme à la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral (arrêt 2C_258/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.3) a jugé non arbitraire la position de l’AF-GE consistant à déduire les intérêts moratoires du rappel d'impôt de l'année « n » dès l'année « n+1 ». Dans ce même arrêt (consid. 13.3), il a rappelé que les dettes résultant des rappels d’impôt étaient déductibles. Au vu de ce qui précède, les bordereaux de rappel d’impôt seront rectifiés dans le sens de ce qui précède.
E. 16 Le contribuable sollicite la déduction d’une charge de famille de CHF 9'980.- dans le cadre de la détermination du bouclier fiscal 2018. Il soutient qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul du revenu net du bouclier. Dans sa réponse, l’AFC-GE admet que cette déduction sociale ne figure pas dans la feuille de calcul du revenu du bouclier. Elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à rectifier la taxation 2018 de l’intéressé en déduisant la charge de famille dans la détermination du bouclier fiscal. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
E. 17 Le contribuable sollicite l’annulation des amendes. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD; art. 69 LPFisc).
E. 18 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
E. 19 Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a
- 15/18 - A/3663/2025 volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.).
E. 20 En l’espèce, au cours des années 2014 à 2018, le recourant n’a pas déclaré les montants d’intérêts découlant de l’application de l’art. 4.1 let. b ii (cf. consid. 14 supra), alors qu’il était tenu de retourner des déclarations conformes à la vérité et complètes. Il en a résulté des pertes fiscales pour le fisc. Dès lors, l’élément objectif d’une soustraction est rempli. Reste à examiner l’élément subjectif, à savoir si le recourant a commis une faute.
E. 21 Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.).
E. 22 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition trouve application en matière de soustraction fiscale en vertu de l'art. 333 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 10.1). Selon l'arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 (consid. 4.1), comme dans l'ancien droit (ancien art. 20 CP), l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent
- 16/18 - A/3663/2025 de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phr. CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phr. CP; FF). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215).
E. 23 En l’espèce, le recourant se prévaut d’une erreur sur l’illicéité. Selon lui, en raison de la complexité du domaine, il est compréhensible qu’un contribuable qui ne dispose d’aucune connaissance en fiscalité ait pu considérer que les montants versés par G______ Ltd représentent un gain en capital privé exonéré. Par ailleurs, le memorandum du 23 juin 2021 – concluant à ce que les paiements liés au remaining price ne constituent pas un revenu imposable – a été transmis à l’AFC-GE le 20 septembre 2021, soit avant l’ouverture des procédures de rappel et de soustraction d’impôt, lesquelles ont, en effet, été initiées le 14 avril 2023.
E. 24 La thèse du recourant ne peut être suivie. Dans ce cas, le tribunal voit mal sur quelle base il aurait pu concevoir que les intérêts perçus de G______ Ltd pourraient représenter un gain en capital privé. En effet, l’exonération des gains réalisés lors d’aliénation d’éléments de la fortune privée constitue, en droit fiscal suisse, une exception à la clause général d’imposition du revenu. En d’autres termes, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un contribuable dépourvu de toute connaissance en fiscalité devait partir du principe que des montants venant accroître son patrimoine constituaient un revenu qui devaient être déclarés. En outre, le memorandum a été établi le 23 juin 2021, soit postérieurement à la remise de ses déclarations fiscales 2013 à 2018. Le recourant ne saurait, dès lors, se fonder sur ce document pour prétendre qu’il a commis une erreur qui doit être qualifié d’excusable. Pour le surplus, le recourant ne fournit aucune autre explication, tendant à établir pour quel motif il n’a pas déclaré les intérêts en question. Partant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a retenu qu’il avait agi intentionnellement.
E. 25 En cas de soustraction d’impôt consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD; art). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence
- 17/18 - A/3663/2025 d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il convient de réduire ce montant lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1).
E. 26 En l’espèce, le recourant a commis des soustractions de 2014 à 2018, soit durant cinq années fiscales, ce qui représente une circonstance aggravante. À titre de circonstance atténuante, le tribunal retiendra, avec l’AFC-GE, la bonne collaboration de l’intéressé. Au vu de ce qui précède, des amendes dont la quotité s’élève à 0.75 fois les droits soustraits, ne se révèlent pas excessives et seront confirmées. Le montant des amendes doit toutefois être corrigé, pour tenir compte de l’admission partielle du recours, à savoir la déduction des intérêts sur rappels d’impôt et des dettes y relatives, ainsi que de la prise en compte d’une charge de famille dans le calcul du bouclier fiscal 2018.
E. 27 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement dans le sens des considérants qui précèdent. Le dossier est renvoyé à l’AFC-GE pour notification de nouveaux bordereaux de rappel d’impôt et d’amende.
E. 28 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 18/18 - A/3663/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 17 septembre 2025 ;
- l'admet partiellement, dans le sens des considérants ;
- renvoie le dossier à l’AFC-GE pour notification de nouveaux bordereaux de rappel d’impôt et d’amende ;
- met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3663/2025 ICCIFD JTAPI/515/2026
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er juin 2026
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Fouad SAYEGH, avocat, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/18 - A/3663/2025 EN FAIT 1. Le litige concerne une procédure en rappel et en soustraction d’impôt ouvertes à l’encontre de Monsieur A______ et concernant les années 2013 à 2018. 2. L’intéressé a été marié à Madame B______ de 2014 à 2021, année au cours de laquelle les époux ont divorcé. 3. C______ est un groupe de sociétés actives dans le domaine du courtage et du transport international de matières premières, en particulier le pétrole et le gaz naturel. Il a pour société mère D______ (ci-après : D______), dont le siège se trouve à E______(NL). Cette dernière compte notamment pour filiales la société néerlandaise F______ (ci-après : F______), ainsi que G______ Ltd (ci-après : G______ Ltd), H______ Sàrl (Luxembourg) et I______ Ltd (Singapour). M. A______ a exercé la fonction de chief executive officer (directeur général) de la succursale genevoise de F______. 4. Entre le 25 janvier 2016 et le 23 février 2022, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a taxé le contribuable et son épouse pour les années 2013 à 2018. Les 28 juin 2021 et 5 mai 2022, elle leur a notifié des bordereaux rectificatifs pour les périodes fiscales 2014, ainsi que 2015, 2017 et 2018 respectivement. 5. Par lettre du 14 avril 2023, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre du contribuable une procédure en rappel d’impôt, ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt concernant l’année 2013. Par une seconde lettre du 14 avril 2023, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre du prénommé et de son épouse une procédure en rappel d’impôt, ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt concernant les périodes fiscales 2014 à 2018. Leurs actions des sociétés faîtières du groupe C______, notamment D______ et F______, avaient fait l’objet de rachats. Ils avaient reçu les prix de vente y relatifs de manière différée, ce qui avaient généré des intérêts en leur faveur, qu’ils n’avaient pas déclarés. Ils étaient invités à produire : une copie exhaustive des contrats de vente d’actions des sociétés faîtières du groupe C______ durant l’année 2013; une copie des avis de crédits bancaires relatifs aux ventes en question et un tableau récapitulatif des ventes d’actions faisant apparaître les prix de vente, ainsi que les intérêts compensatoires versés en raison du paiement différé. 6. Par courriel du 17 mai 2023, le contribuable a transmis à l’AFC-GE un memorandum daté du 23 juin 2021 rédigé par son mandataire, portant sur le remaining price qui lui avait été payé dans le cadre d’un contrat d’option agreement (ci-après : le contrat). Il en résultait que les paiements liés au remaining price constituaient un gain en capital exonéré de l’impôt.
- 3/18 - A/3663/2025 À teneur dudit contrat, une option d’achat (call option) avait été accordée par l’intéressé à G______ Ltd, laquelle disposait du droit d’acquérir tout ou partie des participations détenues par l’intéressé. L’exercice de ce droit d’option s’effectuait en deux étapes : premièrement, la notification d’une value notice qui fixait le prix d’achat et, deuxièmement, une call option notice, qui permettait à G______ Ltd d’acheter les actions au prix fixé lors de la value notice. Un mécanisme de répartition de la plus-value des actions (remaining price) était prévu. Afin de palier partiellement la différence entre le prix fixé par la value notice et la valeur réelle des actions au moment où l’option était exercée, la société devait payer un remaining price. Ce montant était calculé selon un certain taux appliqué à la différence de prix. Pour les années 2019 à 2021, le remaining price s’était établi à respectivement USD 465'912.-, USD 1'551'036.- et USD 604'568.-. Le contrat d’option agreement devait être qualifié de pacte d’emption. Le paiement du remaining price constituait une clause d’adaptation du prix qui permettait de tenir compte de l’écoulement du temps entre le moment de la value notice et celui de l’exécution de la vente. Lors de l’exercice de la call option notice, le détenteur du droit réalisait un avantage économique correspondant à la différence entre la valeur du droit sous-jacent au moment de la call option notice et le prix défini par la value notice. Lorsque cette différence était positive, la personne qui détenait l’option dans sa fortune privée réalisait une plus-value. En droit suisse, il s’agissait d’un gain en capital exonéré de l’impôt sur le revenu. 7. Les 30 juin et 17 novembre 2023, ainsi que 12 février 2024, l’AFC-GE a demandé au contribuable de lui transmettre les documents réclamés dans ses lettres du 14 avril précédent. 8. Le contribuable a transmis des documents à l’AFC-GE par courriel du 28 mars 2024, dont des share purchase agreements, ainsi qu’un tableau récapitulatif des remaining prices. 9. Le 25 juin 2024, l’AFC-GE a informé les contribuables de la clôture des procédures ouvertes le 14 avril 2023. Elle leur a notifié des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2013 à 2018. L’AFC-GE a également remis à M. A______ seul des bordereaux d’amende pour les années 2014 à 2018, la poursuite pénale pour l’année 2013 étant prescrite. En omettant de déclarer les intérêts compensatoires à la suite des ventes d’actions faîtières du groupe C______, il avait commis une soustraction intentionnelle. Compte tenu de sa bonne collaboration durant la procédure, la quotité des amendes était fixée à 0.75 fois les impôts soustraits. 10. Le 11 juillet 2024, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. S’agissant du rappel d’impôt, l’AFC-GE qualifiait de revenu imposable la part du remaining price payé dans le cadre de l’exercice des options d’achat. Cependant,
- 4/18 - A/3663/2025 elle ne présentait aucune analyse à cet égard. De plus, l’application du bouclier fiscal ne correspondait pas avec la teneur du courrier de l’AFC-GE du 29 avril 2020. En effet, l’exclusion de la valeur des titres des sociétés F______ et D______ devait s’effectuer au niveau de la base de calcul du rendement net de fortune prévu par l’art. 60 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et non sur l’assiette de l’impôt. Enfin, s’agissant de la procédure pour soustraction d’impôt, il s’est prévalu de l’erreur sur l’illicéité. Il n’avait aucunement eu conscience de violer la loi, surtout qu’il résultait d’une analyse juridique du remaining price que celui-ci devait être qualifié de gain en capital exonéré. 11. Le 12 novembre 2024, l’AFC-GE a remis au contribuable les tableaux de calcul du bouclier fiscal pour les années 2014 à 2018. 12. Par décision du 17 septembre 2025, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation en ce sens qu’elle a dégrevé les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende de l’année 2014. Pour le surplus, la réclamation a été rejetée. Les reprises n’avaient pas porté sur le remaining price, qui servait de base pour le calcul des intérêts, mais sur les intérêts versés par la société en raison du blocage des actions et du paiement différé. Le prix indiqué dans le call option notice et le share purchase agreement ne correspondait pas au montant effectivement versé au contribuable. La différence correspondait aux intérêts compensatoires ajoutés en raison du paiement différé, intérêts payés par la société débitrice. La société avait informé la contribuable de cette composante d’intérêts et du risque de taxation en tant que revenu. Les reprises constituaient un rendement de sa fortune mobilière. S’agissant du bouclier fiscal, une correction s’imposait pour l’année 2014, car la valeur des titres de F______ et D______ n’avait pas été exclue de la base de calcul. Tel n’était pas le cas pour les années 2015 à 2018. Dès lors, aucune modification ne s’imposait. Le contribuable avait omis de mentionner, dans ses déclarations 2013 et 2018, les intérêts perçus à la suite des ventes des actions D______. Il y avait donc eu une insuffisance dans les montants d’impôts résultant de ses taxations et donc une perte pour la collectivité. Si l’intéressé avait éprouvé des doutes sur le traitement fiscal ou le supplément payé par la société, il aurait dû en informer l’autorité fiscale, afin que celle-ci puisse effectuer une analyse et statuer sur la qualification fiscale des montants dont il avait bénéficié. Le recourant aurait dû se rendre compte de la différence entre le prix de vente et les montants dont il avait bénéficié. Le memorandum portant sur la qualification juridique du remaining price était postérieur aux déclarations 2013 à 2018. Le fait qu’il ait demandé une analyse à son mandataire, en 2021, démontrait qu’il avait éprouvé ses doutes en 2021. Le contribuable s’était à tout le moins accommodé de la possibilité que des éléments de revenus puissent avoir été omis dans ses
- 5/18 - A/3663/2025 déclarations fiscales. L’intention était dès lors retenue, à tout le moins par dol éventuel et l’erreur sur l’illicéité devait être écartée. Le même jour, l’AFC-GE a notifié aux contribuables un bordereau de rappel d’impôt 2014 rectificatif ainsi qu’à M. A______ seul un bordereau 2014, pour tenir compte de l’admission partielle de la réclamation. 13. Par acte du 20 octobre 2025, le contribuable (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du 17 septembre précédent, ainsi que des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende. Subsidiairement, il a sollicité la déduction des intérêts sur rappel d’impôt, de la dette y relative et d’une charge de famille de CHF 9'980.- dans le cadre de la détermination du bouclier fiscal 2018, le tout, sous suite de frais et dépens. À teneur du contrat, il concédait à G______ Ltd un droit d’achat (call option) portant sur des actions de D______. L’exercice dudit droit s’effectuait en deux étapes. Dans un premier temps, G______ Ltd devait notifier la value notice qui avait pour but de fixer le prix d’exercice de son option d’achat. Dans un second temps, cette société devait émettre une call option notice, qui lui permettait d’acheter les actions au prix visé lors de la value notice. Le contrat stipulait également un mécanisme d’ajustement du prix. La forme juridique dont le contrat se rapprochait le plus, en droit suisse, était le pacte d’emption et correspondait à la définition de l’option d’achat selon le droit fiscal. Aussi longtemps que G______ Ltd n’avait pas exercé son droit formateur, il ne disposait que de droits théoriques à l’exécution de la vente des actions, car G______ Ltd pouvait se désister en tout temps. Il n’était donc pas admissible de considérer que les paiements complémentaires puissent être assimilés à des intérêts compensatoires. Cela reviendrait à considérer qu’il disposât d’une créance à l’égard de G______ Ltd ou d’un droit à l’exécution de la vente avant la notification de la call option notice. Les paiements complémentaires devaient être considérés comme une clause d’adaptation du prix qui permettait de tenir compte, dans une certaine mesure, de la valeur temporelle de l’argent dans le cas où le rachat des actions se faisait en plusieurs exercices. Ils devaient suivre le même sort que le paiement du prix d’achat des actions et faisaient partie intégrante de la plus-value mobilière qu’il réalisait, laquelle devait être qualifiée de gain en capital non soumis à l’impôt sur le revenu. La position de l’AFC-GE aboutissait à des solutions choquantes, car il se trouverait fiscalement défavorisé en cas d’achat d’actions au cours de plusieurs exercices, par rapport à la situation dans laquelle un rachat immédiat serait effectué. Dans le second cas, aucun paiement complémentaire ne serait versé en raison du fait que la fixation du prix d’achat par la notification de la value notice, serait immédiatement suivie de l’achat des actions. Cela était d’autant plus choquant que les modalités d’exercice de l’option (choix de la date de notification de la value notice, possibilité
- 6/18 - A/3663/2025 de la retirer en tout temps, ainsi que choix de la notification de la call option notice) étaient à l’avantage de la détentrice de l’option. Étant donné que les paiements complémentaires constituaient des gains en capital non imposables, les reprises devaient être annulées et les bordereaux d’amende, également. Même si les rappels d’impôts étaient maintenus, il convenait d’appliquer la jurisprudence portant sur la déduction des intérêts sur rappel d’impôt, au niveau du revenu, ainsi que sur la déduction, sur le plan de la fortune, desdits intérêts, ainsi que de la dette de rappel d’impôt. Cette jurisprudence n’avait pas été appliquée correctement, à tout le moins pour les années 2014, 2017 et 2018. Il convenait de modifier les bordereaux de rappel d’impôt des années 2013 à 2018, ainsi que, corrélativement, les bordereaux d’amende des années 2014 à 2018. Le calcul du bouclier fiscal pour l’année 2018 devait être adapté, car la charge de famille, en CHF 9'980.- n’avait pas été pris en compte dans la détermination du revenu du bouclier. Enfin, même à supposer que les redressements fussent maintenus, les amendes devaient être annulées, pour tenir compte de l’erreur sur l’illicéité dont il avait été victime. Compte tenu de la complexité de la problématique du traitement fiscal des paiements reçus en lien avec la vente des actions, ainsi que du contexte dans lequel ceux-ci avaient été perçus, il était compréhensible qu’un non-fiscaliste ait pu considérer que ces montants constituaient un gain en capital exonéré. Lorsqu’il avait réalisé que cette question pouvait être sujette à débat, il avait sollicité une analyse à un mandataire spécialisé en fiscalité. Dans la mesure où celui-ci avait conclu que ces paiements représentaient un gain en capital exonéré, il ne pouvait avoir eu une intention de violer la loi. Le memorandum du 23 juin 2021 avait été établi avant l’ouverture d’une procédure de rappel et de soustraction d’impôt et il aurait été possible, en cas de conclusion différente, d’effectuer une dénonciation spontanée afin d’éviter toute sanction pénale. C’était précisément parce qu’il était convaincu d’agir en toute légalité qu’il n’avait pas procédé de la sorte. Il devait dès lors être retenu qu’il se trouvait en situation d’erreur sur l’illicéité. 14. Dans sa réponse du 22 décembre 2025, l’AFC-GE a conclu à ce qu’il lui soit donné acte : premièrement, à ce qu’elle s’engageait à défalquer les rappels d’impôt en années « n », ainsi que les intérêts y relatifs en années « n + 1 » et, deuxièmement, à ce qu’elle déduisait la charge de famille revendiquée dans le calcul du bouclier fiscal de l’année 2018. Pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours. Intérêts sur le paiement différés des actions vendues Les reprises ne portaient pas sur le remaining price (à savoir le paiement restant), mais sur les intérêts calculés sur ce dernier, en raison de son paiement différé. Ces intérêts couraient du jour où l’option d’achat (call option notice) d’une partie des actions visées par un avis de « value notice » avait été exercée jusqu’au jour d’exercice de la prochaine option d’achat des actions visées par cet avis de value
- 7/18 - A/3663/2025 notice et ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les actions visées par cet avis de value notice soient vendues. Ces intérêts ne couraient pas depuis la date de l’avis de value notice qui fixait le prix d’achat des actions en fonction de leur cours du marché au jour d’émission de cet avis. En outre, ces intérêts ne tenaient aucun compte de l’évolution du cours de ces actions, puisqu’ils dépendaient du taux Libor. Ils n’intégraient donc aucune plus-value de ces dernières, susceptible de représenter un gain en capital exonéré.
Le fait que les différentes étapes du processus fussent déterminées à l'entière discrétion du groupe C______ et que le recourant n’avait pas le droit de forcer ce dernier à acquérir les actions visées par un avis de value notice, impliquait que le recourant ne disposait pas d'une créance ferme en paiement des intérêts prévus par l'art. 4.1 let. b ii du contrat, dès l'émission de chaque avis de value notice. Ces intérêts n’étaient taxables en tant que revenus auprès du recourant, pour les périodes fiscales au cours desquelles ils lui avaient été versés, et non pour celles durant lesquelles les avis de value notice avaient été émis. Il avait disposé d'une créance ferme en paiement des intérêts prévus par l'art. 4.1 let. b ii de contrat, lorsque les conditions prévues par cette disposition étaient remplies. Cela avait été le cas à chaque fois que les actions visées par un avis de value notice n’avaient pas été entièrement acquises à la suite des avis de call option notice y relatifs, et que le groupe C______ a émis un nouvel avis de call option notice basé sur cet avis de value notice.
Les sommes versées au recourant et ayant fait l'objet des rappels d'impôt litigieux, représentaient donc des intérêts pour paiement différé des actions vendues et non pas des gains en capital exonérés, de sorte qu'il aurait dû les déclarer pour 2013 à 2018, ce qu'il n'a pas fait, obtenant ainsi des taxations ICC et IFD 2013 à 2018 inférieures à ce qu'elles auraient dû être. Intérêts sur rappel d’impôt Les intérêts sur rappel d’impôt avaient été déduits pour les périodes fiscales 2013, 2015 et 2016, mais non pour les années 2014, 2017 et 2018. L’AFC-GE s’engageait à rectifier ces dernières taxations dans le sens où lesdits intérêts étaient défalqués, conformément à la jurisprudence, au cours de la période fiscale « n + 1 ». Déduction de la charge de famille dans le calcul du bouclier fiscal La case « déduction sociale » de la feuille de calcul du revenu du bouclier fiscal ne mentionnait pas cette déduction. L’AFC-GE s’engageait à rectifier le bordereau de rappel d’impôt 2018, en défalquant la charge de famille dans la feuille de calcul du bouclier fiscal de l’année 2018. Amendes Chaque année, le recourant avait reçu un « employee shareholding statement » prévu dans le contrat. Il savait donc que ces sommes étaient qualifiées d’intérêts par le groupe C______ et qu’elles étaient distinguées du prix de vente. Il ne pouvait ignorer l’avertissement donné par le groupe dans ces récapitulatifs, selon lequel ces
- 8/18 - A/3663/2025 intérêts étaient taxables à titre de revenus et qu’il lui appartenait de les déclarer. S’il avait éprouvé un doute au sujet de la qualification d’intérêts, il aurait dû poser la question à l’AFC-GE avant de retourner ses déclarations fiscales. Le recourant ne saurait se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité en invoquant le fait qu’il a sollicité un avis de droit. En effet, cet avis est postérieur aux déclarations fiscales 2014 à
2018. Le recourant s’était accommodé de la possibilité que des éléments de revenu puissent avoir été omis dans ses déclarations fiscales. Il avait donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. C’était donc à juste titre que la quotité des amendes avait été arrêtée à 0.75 fois les droits soustraits. 15. Par réplique et duplique du 19 février et 16 mars 2026, les parties ont campé sur leurs positions respectives. 16. Dans un mémoire complémentaire du 26 mars 2026, le contribuable a maintenu son recours. 17. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Ouverture de la procédure de rappel d’impôt 3. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (art. 59 LPFisc et art. 151 LIFD).
- 9/18 - A/3663/2025 4. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3 et les références). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale. Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2). 5. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas déclaré de revenus découlant de la vente d’actions à des sociétés du groupe D______, en particulier à G______ Ltd. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était fondée à ouvrir à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt. Il convient à présent d’examiner les reprises, que l’intéressé conteste.
Reprises 6. Les art. 16 et ss LIFD, respectivement 17 et ss LIPP définissent les revenus imposables. En font partie les rendements de la fortune mobilière (art. 20 et ss LIFD; art. 22 et ss LIPP). À titre d’exception, les art. 16 al. 3 LIFD et 27 let. i LIPP disposent que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. 7. La distinction entre rendement du capital et gain en capital se laisse généralement opérer à l'aide du critère de la diminution de la substance imposable. L'aliénation implique en principe une diminution de la substance. La condition sine qua non du gain en capital exonéré est par conséquent l'aliénation intégrale ou partielle de droits réels ou obligationnels. Ceux-ci quittent la propriété de l'aliénateur, ce qui réduit temporairement sa substance jusqu'à la réception de la contre-prestation. L'aliénation au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD présuppose aussi que l'accroissement de la fortune constitue, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la conséquence « naturelle et typique (adéquate) de la diminution du patrimoine ». Cette condition n'est a priori pas remplie lorsque la transaction est mixte et que l'accroissement du patrimoine provient (aussi) d'éléments étrangers à l'aliénation (ATF 139 II 363 consid. 2.3 et 2.4 = RDAF 2013 II 607). Le Tribunal fédéral a confirmé ces principes à l’ATF 148 II 378 = RDAF 2023 II 89. 8. Le gain en capital - ou plus généralement le gain de fortune - est la différence entre le prix d'acquisition (plus les dépenses) et la rémunération obtenue lors de la sortie du bien du patrimoine de l'ancien ayant droit. Ce gain de fortune ou de capital doit
- 10/18 - A/3663/2025 être distingué des revenus courants de cette fortune, c'est-à-dire des revenus de la fortune ou du capital. En effet, alors que ces derniers sont toujours imposables, les gains en fortune ou en capital selon la LIFD ne le sont que s'il s'agit de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Il en ressort que la délimitation entre gain de fortune ou de capital et rendement de fortune ou de capital revêt une importance fondamentale dans le droit en vigueur. En doctrine, on distingue les revenus de fortune ou du capital, d'une part, et les plus-values de fortune ou du capital, d'autre part, selon qu'il s'agit d'une préservation ou d'une diminution du capital. (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 16, n. 71 et 73, p. 351 et les références). 9. L'option d'achat (dite aussi « call ») est un droit de créance qui permet l'acquisition d'un bien ou d'un droit. Ce bien ou ce droit est qualifié de sous-jacent. Du point de vue juridique, la doctrine est d'avis qu'il s'agit d'une opération conditionnelle à terme, voire d'un précontrat (Vorvertrag). Sur le plan économique, l'option d'achat a ainsi un caractère asymétrique : l'une des parties peut choisir d'exercer son droit ou d'y renoncer, alors que l'autre est tenue de s'exécuter. Cette asymétrie constitue la différence fondamentale entre l'option et le contrat à terme. En présence d'une option d'achat, c'est l'acheteur qui dispose du droit d'acquérir le sous-jacent aux conditions du contrat sans en avoir l'obligation. Le coût de l'option s'appelle la prime. Lorsque le contribuable acquiert une option d'achat, il obtient un droit en échange du paiement du prix d'acquisition. Cette opération constitue une permutation d'actifs, neutre économiquement. En conséquence, le contribuable n'acquiert pas un revenu (Fabien LIÉGEOIS, La disponibilité du revenu, Schulthess, 2018, n. 1245-1248, p. 393-394).
La remise ou la réception de l'option ne doit pas être confondue avec son exercice qui peut avoir lieu au cours d'une période fiscale subséquente. À l'exercice, le contribuable réalise un avantage économique correspondant à la différence entre la valeur du droit sous-jacent et le prix prévu dans le contrat d'option. Lorsque cette différence est positive, l'investisseur qui détient l'option dans sa fortune privée réalise une plus-value. En l'état du droit, celle-ci est qualifiée de gain en capital et, par conséquent, le revenu est exonéré de l'impôt (art. 16 al. 3 LIFD). Au lieu de l'exercer, le même investisseur peut aliéner l'option pour chercher à obtenir une plus-value. Lorsque tel est le cas, la plus-value qu'il réalise est qualifiée de gain en capital et, par conséquent, exonérée de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD), (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., n. 1249-1252, p. 394). 10. La doctrine (Yves NOËL in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 20, n. 12, p. 409-
410) rappelle que la LIFD impose comme premier rendement de la fortune mobilière énuméré à titre exemplaire à l’art. 20 les intérêts d’avoirs. Est un intérêt d’avoir toute prestation appréciable en argent fournie par un débiteur à son créancier et qui n’aboutit pas à un remboursement total ou partiel de la dette en capital. Peu importe la dénomination donnée au versement par les parties. Par avoir, on entend
- 11/18 - A/3663/2025 notamment les prêts, bancaires ou privés, les obligations, les dépôts bancaires, les papiers-valeurs. L’intérêt se calcule en pour-cent de la somme prêtée et en fonction de la durée de mise à disposition des fonds. Il est toutefois des cas où la rémunération du prêt est variable, car fonction des résultats de l’emprunteur (prêt partiaire) ou d’indices économiques (p. ex. l’indice des prix à la consommation). Cela ne change rien à |la qualification d’intérêts, pas plus que le moment d’exigibilité de ceux-ci (intérêts uniques ou périodiques). 11. En l’espèce, selon l’interprétation qu’en donne le recourant, le contrat octroie à G______ Ltd une option d’achat (call option) permettant à cette dernière entité d’acquérir les participations détenues par le prénommé. L’exercice de ce droit d’option s’effectue en deux étapes : d’abord la société lui notifie une value notice qui fixe le prix d’achat et, ensuite, une call option notice, qui permet d’acheter les actions au prix fixé par la value notice. Afin de palier partiellement la différence entre le prix fixé par la value notice et la valeur réelle des actions au moment où l’option est exercée, G______ Ltd doit payer un remaining price. Lors de l’exercice de la call option notice, le détenteur du droit réalise un avantage économique correspondant à la différence entre la valeur du droit sous-jacent au moment de la call option notice et le prix défini par la value notice. Lorsque cette différence est positive, le contribuable réalise un gain en capital privé exonéré de l’impôt sur le revenu. 12. De son côté, l’AFC-GE fait valoir que les redressements ne portent, pas sur le remaining price, mais sur des intérêts, dont elle explique dans sa réponse la détermination de la manière suivante :
Le « groupe C______ » notifie au recourant un avis de value notice indiquant le nombre et le type d'actions qu'il envisage d'acquérir et le prix d'achat de ces actions, lequel est fixé au cours du jour d'émission de cet avis de value notice. Le « groupe C______ » notifie ensuite un ou plusieurs avis de call option notice à l’intéressé, indiquant qu’il a l'intention d'exercer son option d'achat sur tout ou partie des actions mentionnées dans l'avis de value notice. Le prix d'achat de ces actions correspond à celui fixé dans l'avis de value notice précité. Le « groupe C______ » n’est pas tenu d'exécuter entièrement un avis de call option notice et il peut retirer en tout temps chacun d'entre eux puis en notifier un nouveau, à son entière discrétion. Lorsque le « groupe C______ » décide d'exécuter en tout ou en partie un avis de call option notice, il notifie au recourant un share purchase agreement indiquant le nombre d'actions acquises et le prix par action, qui équivaut à celui fixé dans l'avis de value notice.
Si le groupe G______ Ltd n’acquiert pas toutes les actions visées par un avis de value notice, il notifie au recourant un nouvel avis de call option notice. L'art. 4.1 let. b ii du contrat prévoit que G______ Ltd doit verser au recourant, outre le prix d'achat fixé dans l'avis de value notice, un intérêt basé sur le taux Libor, calculé sur le prix des actions visées qui n'ont pas encore été acquises par le « groupe C______ ». Cet intérêt court du précédent avis de call option notice jusqu'au nouvel
- 12/18 - A/3663/2025 avis de call option notice. Il rémunère le paiement différé d'actions dont le prix, basé sur leur valeur au cours du jour d'émission et n’est payé au recourant qu'au fur et à mesure de l'exécution par le « groupe C______ » des avis de call option notice fondés sur cet avis de value notice. Ledit intérêt porte sur le prix des actions que le « groupe C______ » n’a pas encore payées, et non sur la valeur des actions vendues et payées au recourant. Il n’intègre donc aucune plus-value susceptible de représenter un gain en capital exonéré. 13. Il résulte de ce qui précède que les parties divergent au sujet de la nature des reprises, qui résultent de l’application de l’application de l’art. 4.1 let. b ii du contrat. Traduit librement, cette disposition stipule qu’à la suite de la notification d'une value notice, la société [G______ Ltd] doit notifier son intention d'exercer l'option d'achat (call option notice) pour les actions concernées et acheter (et acquérir) toutes les actions mentionnées dans ladite notification en contrepartie : i. du paiement du prix (price) multiplié par le nombre d’actions spécifiées dans la call option notice, majoré : ii. d’un montant égal au prix résiduel (remaining price) multiplié par le prescribed rate, calculé à compter de la date d’exécution de la précédente call option notice qui a été notifiée (mais non retirée) concernant la value notice en question jusqu’à la date d’exécution de la call option notice actuelle,
à condition qu'aucun montant ne soit dû en vertu de l’art. 4.1 let. b ii ci-dessus au titre de l'achat d'actions effectué en vertu de la première call option notice suivant la value notice concernée. Conformément à l’art. 1.1, p. 2 du contrat, le remaining price peut être défini comme le prix (price) multiplié par le nombre d'actions pour lesquelles la value notice a été notifiée et qui n'ont pas encore été acquises en vertu l’art. 4.1. Le price désigne la valeur de marché d'une action devant être acquise en vertu de de la call option notice, telle qu'elle est calculée à la date de notification d’une value notice […] et telle qu'elle est précisée dans chaque value notice. Le prescribed rate signifie :
a. pour toute période allant jusqu'au quatrième anniversaire à compter de la date de notification de la value notice concernée : le taux Libor à 3 mois en vigueur à ce moment-là et;
b. pour toute période postérieure au quatrième anniversaire à compter de la date de notification de la value notice concernée : le taux le plus élevé entre la moyenne annuelle du taux Libor à 3 mois sur la période concernée (calculée selon l'appréciation raisonnable de G______ Ltd) et 25 % par an. 14. C’est à tort que le recourant soutient que le remaining price constitue un mécanisme de répartition de la plus-value des actions qui lui a permis de réaliser un gain en
- 13/18 - A/3663/2025 capital privé exonéré de l’impôt sur le revenu, en cas de différence positive entre la valeur du droit sous-jacent au moment de call option notice et le prix défini par la value notice. En effet, premièrement et conformément à l’art. 4.1 let. b ii du contrat et aux définitions des clauses contractuelles, le remaining price dépend de la valeur du marché (price) des actions calculée lors de la notification de la value notice. Ainsi, à cet égard, il n’est pas pertinent que les titres aient pris de la valeur depuis la notification de la value notice. Deuxièmement, le remaining price dépend du prescribed rate, à savoir d’un taux d’intérêt qui est déterminé en fonction du Libor. Ce taux ne saurait pas davantage refléter l’évolution du cours des actions – notamment celles de G______ Ltd – puisque ce taux, lorsqu’il existait, était utilisé pour les prêts interbancaires. Ainsi que l’AFC-GE l’a rappelé à plusieurs reprises, les reprises ne concernent pas le remaining price, mais les intérêts générés par celui-ci, imposables à titre de revenu. Ce point de vue doit être approuvé. En effet, quoi qu’en pense le recourant, le remaining price stipulé par l’art. 4 al. 1 let. b ii du contrat comporte une composante d’intérêts conventionnels. En effet, le remaining price, à savoir le prix le prix fixé lors de la notification de la value notice multiplié par le nombre d'actions non encore acquises par G______ Ltd est majoré d’intérêts. Ceux-ci sont calculés, d’une part en fonction d’un taux, le prescribed rate – lequel dépend du Libor – et, d’autre part, en fonction d’une durée, débutant du jour de la précédente call option notice jusqu’au jour de la call option notice actuelle. Le contribuable soutient que la solution adoptée par l’autorité intimée conduit à des résultats choquants et le défavoriserait, fiscalement parlant, pour le cas où G______ Ltd procéderait à des achats d’actions au cours de plusieurs exercices, par rapport à la situation dans laquelle un rachat immédiat serait effectué par cette société. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, si au moment de la notification de la première call option notice, puis du shareholder agreement, G______ Ltd n’a pas acquis l’intégralité des actions mentionnées dans la value notice, il se justifie de lui réclamer des intérêts, car elle ne s’est pas acquittée en une fois de l’intégralité du prix de vente. En revanche, si ladite société a acheté tous les titres susvisés en une fois, la perception d’intérêts ne se justifie pas. Puisque les deux situations évoquées par le recourant ne sont pas comparables, un traitement différencié par l’AFC-GE se révèle admissible. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a imposé ces intérêts à titre de revenu dans le chef du recourant. 15. Le contribuable demande la déduction des intérêts liés aux rappels d’impôt, ainsi que des dettes liées à ceux-ci. Il demande la modification des bordereaux de rappel d’impôt des années 2013 à 2018, ainsi que des bordereaux d’amende des années 2014 à 2018.
- 14/18 - A/3663/2025 L’AFC-GE relève que les intérêts sur rappels d’impôt n’ont pas été déduits conformément à la jurisprudence. Elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à corriger les bordereaux de rappel d’impôt des années 2013 à 2018, en ce sens que les rappels d’impôt soient déduits de la fortune des années « n » et les intérêts, du revenu dès l’année « n + 1 ». La position de l’AFC-GE se révèle conforme à la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral (arrêt 2C_258/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.3) a jugé non arbitraire la position de l’AF-GE consistant à déduire les intérêts moratoires du rappel d'impôt de l'année « n » dès l'année « n+1 ». Dans ce même arrêt (consid. 13.3), il a rappelé que les dettes résultant des rappels d’impôt étaient déductibles. Au vu de ce qui précède, les bordereaux de rappel d’impôt seront rectifiés dans le sens de ce qui précède. 16. Le contribuable sollicite la déduction d’une charge de famille de CHF 9'980.- dans le cadre de la détermination du bouclier fiscal 2018. Il soutient qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul du revenu net du bouclier. Dans sa réponse, l’AFC-GE admet que cette déduction sociale ne figure pas dans la feuille de calcul du revenu du bouclier. Elle conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à rectifier la taxation 2018 de l’intéressé en déduisant la charge de famille dans la détermination du bouclier fiscal. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 17. Le contribuable sollicite l’annulation des amendes. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD; art. 69 LPFisc). 18. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 19. Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a
- 15/18 - A/3663/2025 volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.). 20. En l’espèce, au cours des années 2014 à 2018, le recourant n’a pas déclaré les montants d’intérêts découlant de l’application de l’art. 4.1 let. b ii (cf. consid. 14 supra), alors qu’il était tenu de retourner des déclarations conformes à la vérité et complètes. Il en a résulté des pertes fiscales pour le fisc. Dès lors, l’élément objectif d’une soustraction est rempli. Reste à examiner l’élément subjectif, à savoir si le recourant a commis une faute. 21. Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.). 22. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition trouve application en matière de soustraction fiscale en vertu de l'art. 333 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 10.1). Selon l'arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 (consid. 4.1), comme dans l'ancien droit (ancien art. 20 CP), l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent
- 16/18 - A/3663/2025 de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phr. CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phr. CP; FF). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 23. En l’espèce, le recourant se prévaut d’une erreur sur l’illicéité. Selon lui, en raison de la complexité du domaine, il est compréhensible qu’un contribuable qui ne dispose d’aucune connaissance en fiscalité ait pu considérer que les montants versés par G______ Ltd représentent un gain en capital privé exonéré. Par ailleurs, le memorandum du 23 juin 2021 – concluant à ce que les paiements liés au remaining price ne constituent pas un revenu imposable – a été transmis à l’AFC-GE le 20 septembre 2021, soit avant l’ouverture des procédures de rappel et de soustraction d’impôt, lesquelles ont, en effet, été initiées le 14 avril 2023. 24. La thèse du recourant ne peut être suivie. Dans ce cas, le tribunal voit mal sur quelle base il aurait pu concevoir que les intérêts perçus de G______ Ltd pourraient représenter un gain en capital privé. En effet, l’exonération des gains réalisés lors d’aliénation d’éléments de la fortune privée constitue, en droit fiscal suisse, une exception à la clause général d’imposition du revenu. En d’autres termes, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un contribuable dépourvu de toute connaissance en fiscalité devait partir du principe que des montants venant accroître son patrimoine constituaient un revenu qui devaient être déclarés. En outre, le memorandum a été établi le 23 juin 2021, soit postérieurement à la remise de ses déclarations fiscales 2013 à 2018. Le recourant ne saurait, dès lors, se fonder sur ce document pour prétendre qu’il a commis une erreur qui doit être qualifié d’excusable. Pour le surplus, le recourant ne fournit aucune autre explication, tendant à établir pour quel motif il n’a pas déclaré les intérêts en question. Partant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a retenu qu’il avait agi intentionnellement. 25. En cas de soustraction d’impôt consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD; art). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence
- 17/18 - A/3663/2025 d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il convient de réduire ce montant lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1). 26. En l’espèce, le recourant a commis des soustractions de 2014 à 2018, soit durant cinq années fiscales, ce qui représente une circonstance aggravante. À titre de circonstance atténuante, le tribunal retiendra, avec l’AFC-GE, la bonne collaboration de l’intéressé. Au vu de ce qui précède, des amendes dont la quotité s’élève à 0.75 fois les droits soustraits, ne se révèlent pas excessives et seront confirmées. Le montant des amendes doit toutefois être corrigé, pour tenir compte de l’admission partielle du recours, à savoir la déduction des intérêts sur rappels d’impôt et des dettes y relatives, ainsi que de la prise en compte d’une charge de famille dans le calcul du bouclier fiscal 2018. 27. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement dans le sens des considérants qui précèdent. Le dossier est renvoyé à l’AFC-GE pour notification de nouveaux bordereaux de rappel d’impôt et d’amende. 28. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 18/18 - A/3663/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 17 septembre 2025; 2. l'admet partiellement, dans le sens des considérants; 3. renvoie le dossier à l’AFC-GE pour notification de nouveaux bordereaux de rappel d’impôt et d’amende; 4. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.-; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière