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JTAPI/512/2025

Genf · 2025-05-15 · Français GE
Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.

E. 4 La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend

- 15/27 - A/1640/2024 recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3).

E. 5 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Les intérêts d’un voisin peuvent être lésés de façon directe et spéciale aussi en l’absence de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 m (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2c et les références citées). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d).

E. 6 En l’espèce, il ressort de la consultation du SITG que la parcelle dont le recourant est propriétaire est voisine de celle devant accueillir le projet litigieux et que sa villa se situe à environ 20 m dudit projet. Il est par ailleurs vraisemblable d’admettre que l’usage prévisible de l’immeuble projeté est susceptible d’entraîner une hausse des nuisances, notamment en termes de bruit et d’augmentation du trafic routier. Le recourant fait au surplus valoir des griefs liés au droit de la construction. Dans ces circonstances, il dispose de la qualité pour recourir. Il en va de même des recourants, dont la parcelle est également voisine de celle devant accueillir le projet litigieux et qui font aussi valoir des griefs liés au droit de la construction.

E. 7 L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables.

E. 8 En effet, un recourant ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans

- 16/27 - A/1640/2024 l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). L’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). Les normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé de places de stationnement n’ont pas vocation à protéger les propriétaires voisins, mais poursuivent uniquement un but d’intérêt public visant à assurer la libre circulation sur les voies publiques, la sécurité du trafic et la tranquillité des lieux (ATF 112 Ia 90; 107 Ia 72 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). Il en va de même, a fortiori, des dispositions relatives à la répartition des places de stationnement à l’intérieur du périmètre faisant l’objet de l’autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). En matière de suppression de places de stationnement, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’elle ne conférait la qualité pour recourir que lorsqu’elle rendait impossible ou entravait considérablement l’utilisation d’un bien-fonds (arrêt du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007).

E. 9 Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a en effet pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI ne permet

- 17/27 - A/1640/2024 donc en principe de faire valoir que des moyens de droit public et n’a pas pour vocation de veiller au respect de droits réels ou de ceux des tiers, le contrôle du respect de ceux-ci (de même que l’examen de tout autre litige relevant du droit privé) restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées; 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010 consid. 11 et les références citées).

E. 10 En l’occurrence, le grief relatif à l’absence de places de stationnement visiteurs est, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, irrecevable, celle-ci ne rendant pas impossible ni n’entravant considérablement l’utilisation du bien-fonds en question. Concernant la question des distances de sécurité entre les portes et les premières marches d’escalier au rez-de-chaussée et dans les combles, d’une part, et celle devant assurer une protection contre les décombres près de l’entrée de l’abri, d’autre part, le tribunal se limitera à relever que le recourant ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à soulever de tels griefs, dès lors qu’il n’est - et ne sera - pas propriétaire, respectivement locataire des bâtiments concernés par le projet litigieux. Ces griefs sont ainsi irrecevables. Enfin, la question de l’absence d’indications au sujet des canalisations sur les plans n’impacte nullement les recourants, leurs propres canalisations étant en amont. Au surplus, les éventuelles problématique quant à l’emplacement et au diamètre de ces canalisations ressortent exclusivement au droit privé, domaine échappant aux autorités et juridictions administratives. Ce grief est donc également irrecevable.

E. 11 À titre préalable, le recourant sollicite la tenue d’un transport sur place.

E. 12 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

- 18/27 - A/1640/2024 En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

E. 13 En l’espèce, les plans et les documents versés au dossier, ainsi que la consultation des données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet litigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère ainsi que les données relatives au chemin des I______ et au chemin d’accès. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, cette mesure d’instruction ne fournirait pas d’informations supplémentaires. Le dossier comporte ainsi tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. En conséquence, par appréciation anticipée des preuves, l’acte d’instruction sollicité, en soi non obligatoire, ne sera pas ordonné.

E. 14 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 15 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les

- 19/27 - A/1640/2024 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 16 Un premier grief formulé à l’encontre de la décision querellée concerne l’absence de signature de la requête d’autorisation de construire de la part du MPQ.

E. 17 L’art. 2 al. 2 LCI délègue au Conseil d’État, par le biais du règlement d’application que ce dernier doit édicter, le soin de déterminer les pièces qui doivent être déposées par les personnes demandant une autorisation de construire. En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel MPQ (art. 11 al. 4 RCI). Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés (art. 13 al. 1 RCI).

E. 18 Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une simple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne sont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/207/2024 du 13 février 2024 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral qui a eu l’occasion d’examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu’une autorité tomberait dans le formalisme excessif, incompatible avec l’art. 29 al. 1 Cst. si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l’accord de la seconde copropriétaire d’une parcelle, laquelle n’avait pas signé la demande d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b). La procédure d’autorisation de construire a en outre pour seul but, en principe, de déterminer si le projet de construction est conforme aux prescriptions de droit public. En revanche, la personne du demandeur de permis de construire, notamment son droit civil de construire, n’est pas au premier plan. Les autorités de la construction ne sont donc pas habilitées à suspendre le traitement des demandes de permis de construire simplement parce qu’elles ont des doutes sur le droit de construire du requérant. Elles peuvent toutefois refuser d’examiner des demandes de permis de construire

- 20/27 - A/1640/2024 lorsque le droit civil de construire du requérant fait manifestement défaut ou que le projet de construction viole manifestement les droits de propriété de tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1C_455/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3; 1C_393/2021 du 20 mai 2022 consid. 2.5; 1C_13/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 19 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/ 2020 du 10 février 2021 consid. 2.1; ATA/65/2025 du 14 janvier 2025 consid. 6.11). Autrement dit, il y a formalisme excessif si une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans que cette rigueur soit objectivement justifiée, ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d’actes juridiques et empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d’utiliser des voies de droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1509).

E. 20 En l’espèce, la requête d’autorisation de construire a été dûment signée par les copropriétaires, si bien que le but principal de l’art. 11 al. 4 RCI, soit de s’assurer que l’assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire est acquis, est atteint. La requête est également signée par le MPQ, non par le biais d’une signature olographe, mais par celui d’une reproduction informatique de sa signature. S’il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une signature olographe, il n’en demeure pas moins que la demande a été déposée par le biais d’un courrier portant l’en-tête du MPQ et que celui-ci avait préalablement pris langue avec le département (en fait, plusieurs instances de préavis) pour soumettre et convenir d’un certain nombre d’éléments du projet. Dans ces circonstances, renvoyer la requête en autorisation au motif qu’il manquait la signature olographe du MPQ, alors que le département savait qu’il était impliqué dans le projet en cause, aurait relevé du formalisme excessif. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité s’est déclarée valablement saisie. Ce grief sera ainsi écarté.

E. 21 Le recourant fait valoir que la parcelle n° 3______ ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux.

E. 22 L’art. 22 LAT prévoit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.

E. 23 Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n’impose ainsi pas des voies d’accès

- 21/27 - A/1640/2024 idéales; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (ATA/186/2025 du 18 février 2025 consid. 5.1 et les références citées). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/ 2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l’est par le biais d’une servitude foncière au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l’utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l’accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l’autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l’art. 22 al. 2 let. b LAT n’étant alors pas réalisée. S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1).

E. 24 La législation cantonale en matière de police des constructions a pour but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 3.6.1).

- 22/27 - A/1640/2024 Cela étant, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3; 1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4).

E. 25 Sur le plan temporel, le droit fédéral exige que le projet de construction dispose, au plus tard au moment de sa réalisation, de l’accès nécessaire. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Si une autorisation de construire est assortie de la condition selon laquelle ladite autorisation n’aura d’effet juridique qu’une fois l’équipement routier assuré, cela est suffisant à cet égard (ATF 127 I 103 consid. 7d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1; ATA/186/2025 du 18 février 2025 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu’un tribunal cantonal pouvait compléter une autorisation de construire en imposant au requérant ou aux propriétaires fonciers des parcelles concernées l’obligation de fournir à l’autorité administrative, après l’entrée en vigueur du permis de construire et avant le début des travaux, la preuve que les deux terrains à bâtir avaient été réunis ou que les droits réciproques correspondants avaient été inscrits au registre foncier pour la réalisation du projet de construction (arrêt 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a complété une autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet dans un cas où l’impasse utilisée par le propriétaire était exclusivement sise sur des parcelles privées n’étant pas grevées d’une servitude de droit de passage garantissant l’accès aux parcelles objet du projet de construction (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.6).

E. 26 En l’espèce, il convient de relever si l’on peut certes admettre que l’accroissement du trafic résultant de la construction des futurs logements aura forcément un impact sur la circulation, rien n’indique toutefois que le trafic supplémentaire engendré serait incompatible avec les caractéristiques du quartier et la sécurité des usagers, que ce soit en raison de l’accès prévu à la construction projetée ou pour d’autres motifs, étant relevé à cet égard que la question de la circulation supplémentaire engendrée par le projet de construction DD 7______ excède l’objet du présent

- 23/27 - A/1640/2024 litige. De plus, l’existence de la servitude de passage à tous usages RS 4______ n’étant pas contestée - seul sa portée l’est -, il peut être a priori admis que l’accès à la parcelle destinée à accueillir le projet querellé est juridiquement garanti. À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, le tribunal de céans complètera l’autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. Ceci implique que la question de l’accès à la parcelle n’a en conséquence pas besoin d’être analysée en l’état. Ce grief, prématuré, sera dès lors écarté.

E. 27 En second lieu, le recourant prétend que le projet litigieux violerait l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI au regard des inconvénients graves liés à l’augmentation du trafic.

E. 28 L’art. 14 LCI stipule que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003 consid. 4b et les références citées). Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). Ainsi, la construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016; ATA/699/2015 du 30 juin 2015; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). La chambre administrative a notamment retenu que la construction d’un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4). L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu

- 24/27 - A/1640/2024 égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

E. 29 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).

E. 30 Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d).

E. 31 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 6.14). Selon une jurisprudence bien établie, les juridictions administratives observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3).

E. 32 En l’espèce, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré comme un « inconvénient grave ». Ledit projet a de plus été préavisé favorablement par l’ensemble des instances de préavis consultées. Or, de jurisprudence constante, chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives,

- 25/27 - A/1640/2024 l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige. Le tribunal n’a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, qui s’est elle-même fondée sur les préavis des instances de préavis compétentes, composées de spécialistes disposant des compétences utiles pour évaluer la situation. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir que la circulation sur le chemin des I______ et le chemin d’accès connaîtrait une augmentation importante d’engins motorisés et que le projet créerait une surcharge du trafic automobile motorisé et/ou un danger pour les usagers des chemins précités. Certes, il faut admettre que la construction des logements projetés aura forcément quelques effets sur la circulation motorisées sur le chemin des I______ et celui d’accès, mais rien n’indique concrètement que les véhicules des nouveaux habitants ou des visiteurs, constitueraient une source d’importantes nuisances et induirait un trafic additionnel incompatible avec les caractéristiques du chemin, ce d’autant que l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, qui a examiné le projet, n’a émis aucune observation à ce sujet, ne mettant en exergue aucune problématique d’ordre sécuritaire à ce sujet. L’allégation contraire n’est pas étayée et ne repose que sur des conjectures. En tout état, le recourant ne démontre pas, à satisfaction de droit, que le projet querellé provoquerait un accroissement déraisonnable du trafic sur les chemins susmentionnés. Le tribunal retient ainsi que la présence de quelques véhicules automobiles supplémentaires sur ces chemins ne peut créer une situation à ce point plus dangereuse que celle qui prévaut actuellement au point qu’il faille admettre une forte dégradation en termes de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation querellée. De plus, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Peu importe dès lors qu’un grand trafic de véhicules lourds, notamment pour l’évacuation d’un important volume de débris selon le recourant, aurait lieu lors de l’édification des constructions projetées. Enfin, la question de la servitude de passage requise par la commune ne fait pas partie du projet querellé à ce stade et excède ainsi l’objet du présent litige. En tout état, sa réalisation ne modifierait pas fondamentalement le trafic dans les chemins de I______ et d’accès. Partant, le tribunal doit constater que le projet n’emporte pas violation de l’art. 14 LCI. Ce grief sera donc écarté.

E. 33 Mal fondé, le recours du 10 mai 2024 sera rejeté. En revanche, le recours du 13 mai 2024 sera partiellement admis et l’autorisation de construire litigieuse conditionnée à la preuve que l’accès est garanti au sens des considérants au plus tard au moment de la réalisation du projet.

E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),

- 26/27 - A/1640/2024 les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. En revanche, le recourant est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 600.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de son avance de frais lui sera restitué.

E. 35 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge des recourants, soit pour quatre cinquièmes pour les recourants et pour un cinquième pour le recourant, sera allouée à G______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 27/27 - A/1640/2024

Dispositiv
  1. déclare recevables les recours interjetés le 10 mai 2024 par Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______ et le 13 mai 2024 par Monsieur E______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. rejette le recours du 10 mai 2024 ;
  3. admet partiellement le recours du 13 mai 2024 et conditionne l’autorisation de construire DD 6______ à la preuve que l’accès est garanti au sens des considérants au plus tard au moment de la réalisation du projet ;
  4. met à la charge de Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  5. met à la charge de Monsieur E______, un émolument de CHF 600.-, lequel est couvert par l’avance de frais, et ordonne la restitution du solde de l’avance de frais en CHF 300.- ;
  6. condamne les recourants à verser à G______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, selon la clé de répartition mentionnée dans les considérants ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1640/2024 et A/1691/2024 LCI JTAPI/512/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 mai 2025

dans la cause Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______, représentés par Me Cédric LENOIR, avocat, avec élection de domicile Monsieur E______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, avec élection de domicile contre Monsieur F______ G______ SA, représentée par Me Andreas FABJAN, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/27 - A/1640/2024 EN FAIT 1. Monsieur F______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune d’H______ (ci-après : la commune), sise en zone d’affectation 5 (zone villas). 2. L’accès à cette parcelle depuis le domaine public, soit le chemin des I______, s’effectue par un chemin privé traversant la parcelle n° 2______ et se terminant dans la parcelle n° 3______. Les trois parcelles susmentionnées sont ainsi alignées, avec la parcelle n° 1______ située au milieu des deux autres. 3. Ce chemin privé découle d’une servitude constituée le 11 novembre 1983 pour accorder un accès aux parcelles nos parcelle n° 3______ et 1______ depuis le chemin des I______, soit la servitude de passage à tous usages RS 4______ sur les parcelles nos 1______ et 2______au profit de la parcelle n° 3______ et sur la parcelle n° 2______ au profit de la parcelle n° 1______. Sur le plan de ladite servitude, à l’échelle 1/1’000, celle-ci, représentée par un liseré gris sur la parcelle n° parcelle n° 3______, est large de 3 mm et longue d’environ 25 mm, soit respectivement 3 m et environ 25 m sur le terrain. Une autre servitude a été constituée à la même date, soit une servitude de passage, maintien en entretien de toutes canalisations (RS 5______), qui s’exerce sur la même assiette que la servitude de passage à tous usages RS 4______, à la charge et au profit des mêmes parcelles. 4. Par acte du 30 mars 2023, M. F______ et G______ SA - active notamment dans l’acquisition, la détention, la gestion, le financement et l’aliénation de biens immobiliers - ont conclu une promesse de vente et d’achat portant sur la parcelle précitée. À teneur de cet acte, M. F______ a concédé à G______ SA un droit d’emption cessible sur sa parcelle. Le 27 août 2024, après avoir conclu une première prorogation de cette promesse de vente et d’achat le 26 avril 2024, ils en ont conclu une seconde : le délai pour la signature de l’acte définitif de vente y a été fixé 60 jours après l’entrée en force de l’autorisation de construire du ______ 2024, mais au plus tard le 30 septembre 2025. 5. Le 31 août 2023, par l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), G______ SA a déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une requête en autorisation de construire sur ladite parcelle portant sur la construction d’un habitat groupé (48% THPE), avec abris vélos, places de stationnement extérieures, aménagements extérieurs et abattage d’arbres. En substance, le projet visait la construction de trois villas contigües disposant de places de stationnement tant pour véhicules automobiles que pour deux roues. 6. Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence DD 6______, les préavis usuels ont été requis et émis :

- 3/27 - A/1640/2024

- le 6 septembre 2023, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la fourniture de pièces complémentaires et la modification du projet. Les portes étaient trop proches des premières marches d’escalier au rez-de-chaussée et dans les combles, de sorte que l’art. 52 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) n’était pas respecté;

- le même jour, l’office de l’urbanisme a préavisé favorablement, sous conditions;

- le 11 septembre 2023, la direction de l’information du territoire a émis un préavis favorable, sous conditions;

- le 18 septembre 2023, l’office cantonal de l’énergie a préavisé favorablement, sous conditions, tandis que l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a requis la fourniture de pièces complémentaires;

- le 22 septembre 2023, le service de géologie, sols et déchets a émis un préavis favorable, sous conditions;

- le 25 septembre 2023, la commission d’architecture a préavisé favorablement, avec dérogation. L’application de l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était acceptée;

- le même jour, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature a émis un préavis favorable, sous conditions;

- le 2 octobre 2023, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants a préavisé favorablement, sous conditions;

- le 4 octobre 2023, la police du feu a préavisé favorablement, sous conditions;

- le 9 octobre 2023, le service de la protection civile et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM) a requis la modification du projet. En particulier, il a exigé que les plans du sous-sol concernant l’abri contiennent, selon les instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ci-après : ITAP 1984), la protection contre les décombres près de l’entrée;

- le même jour, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a requis la fourniture de pièces complémentaires;

- le 10 octobre 2023, la commune a préavisé défavorablement. 7. En octobre/novembre 2023, informée le 10 octobre 2023 que le projet devait être modifié pour se conformer à certains des préavis précités, G______ SA a soumis une nouvelle version du projet au département. De nouveaux préavis ont alors été rendus sur cette seconde version :

- le 9 novembre 2023, la DAC a préavisé favorablement, avec dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI;

- le 30 novembre 2023, l’OCEau a préavisé favorablement, sous conditions;

- 4/27 - A/1640/2024

- le 6 décembre 2023, la commune a requis la fourniture de pièces complémentaires et la modification du projet;

- le 18 décembre 2023, l’OCT a préavisé favorablement, sous conditions;

- le 21 décembre 2023, l’OCPPAM a préavisé favorablement, sous conditions. 8. En janvier 2024, après avoir été informée le 20 décembre 2023 que le projet devait être modifié pour se conformer au préavis de la commune, G______ SA a soumis une troisième version au département. Le 29 février 2024, la commune a préavisé favorablement, sous conditions et avec souhaits. 9. Par décision globale du ______ 2024, publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour, le département a délivré l’autorisation de construire requise. 10. Par acte du 10 mai 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils ont produit diverses pièces à l’appui de leurs allégations. Ils étaient copropriétaires de la parcelle n° 3______, contigüe à celle faisant l’objet de l’autorisation de construire querellée. Ils bénéficiaient d’une servitude de passage et de conduites dont l’exercice serait impacté par le projet querellé. Le triplement du nombre de logements sur la parcelle entraînerait des désagréments notables, tant s’agissant de la circulation des véhicules, des nuisances liées aux futurs jardins attenants et leurs occupants qu’en raison du futur chantier. Ils disposaient ainsi de la qualité pour agir. La requête en autorisation de construire ne comportait ni signature olographe ni signature électronique qualifiée du MPQ. Seule la reproduction informatique de la signature du MPQ figurait sur la requête, qui n’était dès lors pas valable. Aucune place de stationnement visiteur n’était prévue en violation des art. 14 al. 1 LCI et 5 à 7 du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 17 mai 2023 (RPSFP - L 5 05.10). Les canalisations existantes ne figuraient pas sur les plans en violation de l’art. 9 al. 2 let. b RCI. Or, ils étaient bénéficiaires d’une servitude de maintien et d’entretien de toutes canalisations à charge de la parcelle faisant l’objet de l’autorisation de construire querellée. Aucun acte constitutif de servitude ou plan officiel faisant état de l’assiette de la servitude des canalisations constituée en leur faveur n’avait par ailleurs été produit en violation des arts. 9 al. 2 let. i RCI et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Ils n’avaient ainsi aucun moyen de savoir si l’établissement des nouvelles conduites projetées serait compatible avec les canalisations existantes raccordant leur parcelle.

- 5/27 - A/1640/2024 Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1640/2024. 11. Par acte du 13 mai 2024, sous la plume de son conseil, Monsieur E______ (ci- après : le recourant) a aussi interjeté recours contre l’autorisation de construire DD 6______, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité, préalablement, que soit ordonné un transport sur place. Il a produit diverses pièces à l’appui de ses dires. Il était propriétaire de la parcelle n° 2______, abritant sa villa, qui était adjacente à celle concernée par le projet litigieux, elle-même adjacente à la parcelle n° 3______ qui faisait aussi l’objet d’une demande d’autorisation de construire (DD 7______). Il disposait de la qualité pour recourir, sa villa se trouvant à moins de 20 m du projet querellé et sa parcelle étant le fond servant de la servitude de passage RS 4______. Dans la mesure où il utilisait le chemin qu’emprunteraient les futurs habitants du projet, il subirait une importante atteinte du fait de l’inévitable augmentation de la circulation. La parcelle n° 1______ n’était pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux. Selon la servitude de passage RS 4______, le chemin d’accès objet de la servitude avait une largeur de 3 m, ce qui était à l’époque suffisant puisqu’une seule villa était prévue sur chaque parcelle et que des zones d’évitement n’étaient pas nécessaires, seuls deux véhicules empruntant le chemin. L’autorisation querellée concernait en revanche un projet de trois villas contiguës avec trois places de stationnement pour voitures, une place pour deux-roues ainsi que seize places pour vélos, de sorte, qu’à tout le moins, quatre véhicules et seize vélos circuleraient quotidiennement sur ce chemin d’accès. À cela s’ajoutait le projet DD 7______ prévoyant la construction d’un immeuble bénéficiant de sept places de parking sur la parcelle n° 3______, ce qui impliquait à tout le moins le passage de sept véhicules supplémentaires. De plus, la commune avait demandé, dans ses préavis, la constitution d’une servitude de passage à pied permettant de relier le chemin d’accès au chemin de la J______, avec pour effet qu’il devrait subir le passage d’au moins onze voitures, de motocyclettes, de vélos et de promeneurs sur un chemin de 3 m de large dépourvu de zone d’évitement et prévu initialement pour la circulation de deux voitures. Partant, l’accès à la parcelle en cause n’était pas garanti, tant sur le plan juridique que sur celui des faits. Le projet litigieux violait l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI au regard des inconvénients graves liés à l’augmentation du trafic. La démolition de la villa existante ainsi que l’important abattage d’arbres prévu impliquerait l’évacuation d’un important volume de débris et donc un grand trafic de véhicules lourds. Dès lors que le chemin privé en cause était une voie sans issue étroite où aucun demi-tour n’était possible, les inconvénients majeurs qu’engendrerait le chantier étaient évidents. Le projet en cause, indépendamment des travaux de construction, provoquerait, de plus, un fort accroissement - plus qu’un quintuplement - de la circulation sur le chemin d’accès, pas moins de onze véhicules en lieu et place des deux actuels. Outre les nuisances sonores et la pollution liées à ce trafic supplémentaire, il y aurait une augmentation

- 6/27 - A/1640/2024 des risques d’accident. La servitude de passage et, par extension, le chemin d’accès privé, avaient été conçus pour le passage d’un trafic lié à deux villas et non pas trois villas et un immeuble de neuf appartements. Le trafic tant résidentiel que visiteur allait augmenter, sans compter que des promeneurs, parfois avec des chiens, ainsi que des cyclistes, des trottinettes, pourraient emprunter le chemin d’accès en raison de la liaison piétonne envisagée par la commune. Le projet violait par ailleurs l’art. 52 al. 2 RCI, malgré la modification apportée à celui-ci suite au préavis de la DAC du 6 septembre 2023, au motif que la distance entre les portes et les premières marches d’escalier au rez-de-chaussée et dans les combles restait insuffisante et ne garantissait pas la sécurité des occupants en cas d’évacuation. Enfin, la protection contre les décombres près de l’entrée ne respectait pas les mensurations minimums (2 m de largeur et 1,30 m de longueur) imposées par les ITAP 1984, malgré les exigences fixées par l’OCPPAM le 9 octobre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/1691/2024. 12. Le 11 juin 2024, en réponse à une demande du tribunal du 21 mai 2024, G______ SA a indiqué vouloir prendre part aux deux procédures précitées et a exposé les motifs pour lesquels elle avait un intérêt à y participer. 13. Dans ses observations du 5 août 2024, le département a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours dans les causes A/1640/2024 et A/1691/2024, s’en rapportant à justice s’agissant de leur recevabilité. Des écritures des recourants La signature du MPQ figurait sur le registre des signatures. L’allégation qu’il s’agirait d’une reproduction informatique et non d’une signature olographe n’était que de la spéculation des recourants. En outre, même si tel devait être le cas, annuler l’autorisation de construire pour ce motif, alors que les exigences de signature du propriétaire, élément essentiel à la validité de l’autorisation selon l’art. 11 al. 4 RCI étaient remplies, relèverait du formalisme excessif. Le grief concernant une prétendue violation du RPSFP au motif que le projet ne prévoirait pas de places visiteurs n’était pas recevable, les recourants n’étant pas destinés à utiliser les places de parc visiteurs du projet litigieux. Au surplus, s’il devait être considérer qu’il conviendrait d’ajouter une place visiteurs, ce prétendu vice pourrait être réparé au moyen d’une modification de la décision dans ce sens. Il en allait de même du grief relatif à la prétendue absence d’indication sur les plans des canalisations existantes. À l’aune de leurs explications, il apparaissait que les recourants n’invoquaient aucun intérêt actuel ou pratique à l’annulation du projet, mais uniquement un dommage hypothétique et futur. De plus, la législation en matière de police des constructions n’avait pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes, et il ne leur appartenait pas de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant.

- 7/27 - A/1640/2024 En tout état, lors de l’instruction du dossier, l’OCEau, après avoir requis le 9 octobre 2023 la production de documents complémentaires relatifs spécifiquement aux canalisations de la future construction, avait préavisé favorablement, retenant donc que le projet était conforme à toutes les dispositions applicables. Le grief concernant l’absence d’acte constitutif de servitude, en violation de l’art. 9 al. 2 let. i RCI, était également irrecevable faute pour les recourants d’invoquer un intérêt actuel ou pratique à ce sujet. En outre, cette disposition prévoyait l’exigence de l’acte constitutif de servitude uniquement lorsque celle-ci était à créer en vue de la réalisation du projet, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Quant à l’hypothétique violation de l’art. 22 LAT, il appartenait aux recourants de le démontrer, ce qu’ils ne faisaient pas. Des écritures du recourant Le recourant requérait la tenue d’un transport sur place, mais n’invoquait pas un motif justifiant une telle mesure. Le dossier contenait un ensemble de plans et de coupes, suffisamment détaillé et précis, pour appréhender l’impact concret du projet, délimiter le périmètre concerné et saisir la situation de la construction projetée dans son environnement. S’agissant de la problématique des voies d’accès, les caractéristiques du chemin des I______ pouvaient être aisément examinées sur la base des plans et outils informatiques à disposition. Partant, il n’y avait pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, non nécessaire. S’agissant de l’accès au projet, non garanti selon le recourant, la législation en matière de police des constructions n’avait pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes, et il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La situation d’espèce était différente de celle exposée dans la jurisprudence citée par le recourant puisque celui-ci ne démontrait pas que la servitude limiterait expressément, dans son texte, l’accès aux usagers d’une seule villa; au contraire, cette servitude de passage tous usages était au bénéfice de la parcelle n° 1______ et ne prévoyait aucune limitation spécifique. L’ensemble des instances compétentes quant à l’examen de l’adéquation des accès s’était montré favorable au projet. Au sujet du souhait de la commune de constituer une servitude de passage à pied afin de relier les chemins des I______ et de la J______, le recourant se plaignait en réalité du fait qu’il subirait un inconvénient en raison du trafic des piétons qui se rajouterait et que cela rendrait l’accès non-garanti. Les plans autorisés ne faisaient toutefois état d’une servitude de passage à pied que sur la parcelle n° 1______ et la servitude RS 4______ était prévue pour « tous usages », n’excluant donc pas le passage à pied. La consultation du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG) laissait apparaître que l’accès à la parcelle du recourant ne s’effectuait pas par le chemin d’accès au projet - rectiligne et offrant une bonne visibilité à ses usagers -, mais par le chemin qui lui était perpendiculaire. Le trafic engendré sur le chemin des I______, en tant qu’il permettait l’accès à la parcelle devant accueillir le projet,

- 8/27 - A/1640/2024 ne saurait ainsi causer un quelconque inconvénient au recourant. Le projet ne prévoyait que l’ajout d’une place de parking aux deux places existantes. L’argument du recourant selon lequel un nombre total de onze véhicules y circuleraient était donc incorrecte puisqu’il ajoutait au nombre de places de parking prévu par le projet, sept autres places faisaient l’objet d’une demande d’autorisation de construire indépendante, prévue sur la parcelle n° 3______ et non en vigueur suite à son recours à l’encontre de cette dernière. La prise en compte de ces sept places supplémentaires n’était qu’une spéculation du recourant, non avérée. L’OCT s’était de plus prononcé favorablement suite à une analyse minutieuse, après avoir requis des documents complémentaires. La jurisprudence ayant retenu que l’augmentation du trafic induite par la circulation de douze véhicules supplémentaires ne constituait pas un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI, il ne pouvait être retenu que l’ajout de cinq places de parking induirait un trafic excessif et particulièrement dangereux pour les usagers du chemin. En dernier lieu, les inconvénients causés par un chantier de construction ne pouvaient constituer, selon la jurisprudence, des inconvénients graves au sens de l’art. 14 al. 1 LCI. Cette disposition n’était donc pas violée. Le grief relatif à une prétendue violation de l’art. 52 al. 2 RCI n’était pas recevable, le recourant ne disposant, en tant qu’il se plaignait d’éléments intérieurs du projet, d’aucun avantage pratique. En tout état, aucune violation de cette disposition ne saurait être retenue, le projet ayant été modifié afin d’en assurer le respect, ainsi que cela résultait des plans. Il en allait de même du grief concernant une prétendue violation des normes ITAP 1984. 14. Dans ses observations du 5 août 2024, G______ SA a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours dans les causes A/1640/2024 et A/1691/2024, s’en rapportant à justice s’agissant de leur recevabilité. Des écritures des recourants L’ensemble des griefs soulevés par les recourants devait être déclaré irrecevable. Les recourants n’indiquaient pas en quoi l’invocation de la prétendue absence de signature de leur MPQ serait susceptible d’avoir une influence sur leur situation de fait ou de droit. Ils ne disposaient pas d’un intérêt pratique à l’admission de ce grief qui était, en tout état, infondé puisque la requête en autorisation de construire et les documents joints avait été déposés sur la plateforme électronique. Ils ne pouvaient pas non plus tirer un avantage pratique de l’admission du grief concernant l’absence de place visiteurs, lequel était, quoi qu’il en soit, infondé dans la mesure où l’OCT avait admis qu’il pouvait être dérogé au nombre minimum de places de stationnement prévues selon le RPSFP, au motif notamment que le projet se situait à trois minutes à pied d’un arrêt de transport public à haut débit. Il en allait de même de la prétendue absence d’indication des canalisations existantes. Les canalisations des recourants étaient sises en amont du projet, si bien

- 9/27 - A/1640/2024 qu’elles ne seraient pas touchées par les travaux à réaliser. Ils connaissaient de plus, sur la base des plans produits, l’emplacement des nouvelles canalisations, qui remplaceraient celles existantes. Enfin, ils ne pouvaient tirer aucun avantage pratique de l’admission du grief relatif à la prétendue absence de l’acte constitutif de servitude. Ils étaient bénéficiaires de la servitude RS 5______, si bien qu’ils en avaient une parfaite connaissance. En tout état, une copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la servitude était produite. Des écritures du recourant Le projet de construction litigieux n’aurait pas pour conséquence une aggravation notable de la charge de la servitude sur le fonds servant. La servitude de passage à tous usages, à l’instar de celle de maintien et entretien de toutes canalisations, ne prévoyait aucune limitation quant au nombre d’habitations sises sur chaque parcelle pouvant en bénéficier ni le nombre de véhicules pouvant emprunter le chemin. Par ailleurs, le projet ne prévoyait qu’une place de stationnement de plus que les deux actuelles. Dans ces circonstances, il n’était pas de nature à aggraver dans une mesure notable la servitude existante. Au surplus, les éventuelles conséquences résultant du projet prévu sur la parcelle n° 3______ étaient exorbitantes à la présente cause et la demande de la commune de se voir accorder une servitude en vue de permettre la création d’une liaison piétonne nord-sud concernait exclusivement la parcelle n° 1______, à l’exclusion de celle du recourant qui n’indiquait pas en quoi il serait concerné par l’octroi de cette servitude. Partant, l’accès à la parcelle n° 1______ était garanti. L’art. 14 LCI n’était pas violé. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne pouvait en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y avait pas d’abus de la part du constructeur. Selon la jurisprudence, l’accroissement raisonnable du trafic routier ne créait pas une gêne durable au sens de l’art. 14 LCI; il avait été jugé, dans un cas similaire, que la construction de trois villas nouvelles ne saurait générer d’inconvénients graves pour le voisinage Par ailleurs, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exigeait pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffisait que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers. La problématique des parkings sauvages relevait d’un problème comportemental et non de la police des constructions. Le grief quant à la prétendue violation de l’art. 52 al. 2 RCI devait être déclaré irrecevable dans la mesure où cette disposition n’était pas susceptible d’influencer la situation de fait ou de droit du recourant. Il était de plus manifestement infondé : un simple coup d’œil aux plans permettait de constater qu’il n’existait aucune porte en regard des escaliers sis au rez-de-chaussée et, s’agissant des combles, l’emplacement des portes avait été modifié et celles-ci étaient désormais prévues perpendiculairement aux escaliers.

- 10/27 - A/1640/2024 15. Par décision du 30 août 2024 (DITAI/452/2024), après avoir permis aux parties de se déterminer sur ce sujet, le tribunal a prononcé la jonction des causes A/1640/2024 et A/1691/2024. 16. Par réplique du 16 octobre 2024, les recourants ont persisté dans les conclusions de leurs écritures du 10 mai 2024 et s’en sont remis à justice s’agissant des conclusions formulées par le recourant. Le département ne contestait pas juridiquement que la signature olographe du MPQ soit requise sur le formulaire de requête d’autorisation de construire et G______ SA ne contestait pas qu’il s’agissait d’une signature sous forme d’image, et non olographe. Il résultait de la lecture des art. 6 et 11 al. 4 RCI que le RCI ne faisait aucune distinction entre la nécessité d’avoir la signature du propriétaire et celle du MPQ, tandis que la responsabilité de ce dernier était cardinale s’agissant du suivi de la direction des travaux. On ne discernait pas ce qui justifierait de traiter avec plus d’exigences la nécessité de disposer d’une signature olographe du propriétaire par rapport à celle du MPQ. À suivre le département, l’absence d’une signature olographe valable n’aurait jamais de conséquence juridique au titre de l’interdiction du formalisme excessif, vidant ainsi de toute portée les dispositions applicables en la matière. Une telle interprétation ne saurait être raisonnablement suivie. De plus, si une signature olographe n’était pas requise, comme le prétendait G______ SA, il fallait que la signature électronique réponde aux exigences fédérales en matière de signature électronique et de certificats d’authentification, ainsi qu’indiqué par le département lors d’une conférence du 16 novembre 2022 donnée dans le cadre de l’association genevoise du droit des affaires. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. En tout état, le département avait conservé l’exigence qu’un registre des signatures manuscrit soit versé au dossier, soit en version papier, soit en version scannée, mais en ayant originalement des signatures manuscrites. Ils avaient un intérêt concret à se prévaloir du manque de places visiteurs. Il était fréquent, déjà dans la situation actuelle, que des visiteurs stationnent sur les abords du chemin d’accès faute d’espace suffisant pour les visiteurs, restreignant ainsi l’accessibilité de leur parcelle et la manœuvrabilité sur le chemin, en particulier en cas de croisements. Si la problématique du stationnement sauvage ne devait pas être du ressort du tribunal, le contrôle de la bonne application du RPSFP était du ressort des autorités judiciaires. Quant au problème du stationnement sauvage, il restait un élément important à considérer pour la recevabilité de leur argument. Or, le département ne semblait pas contester que le RPSFP n’ait pas été correctement appliqué. G______ SA prétendait avoir bénéficié d’une dérogation au nombre de place requis en application de l’art. 5 al. 3 RPSFP, mais elle avait coché la case « NON » dans sa requête d’autorisation à la question « le requérant demande-t-il une dérogation au nombre de places de stationnement à réaliser selon le règlement L 5.05.10 ». De plus, le préavis de l’OCT du 18 décembre 2023 avait été rendu sous conditions, mais sans dérogation; son texte n’indiquait pas qu’une dérogation

- 11/27 - A/1640/2024 aurait été accordée et il ne contenait aucune motivation qui justifierait qu’elle l’ait été, l’OCT ayant manifestement omis de traiter cette question. Leur intérêt à obtenir des indication des canalisations existantes était évident compte tenu du fait qu’ils étaient bénéficiaires d’une servitude de canalisations et qu’ils devaient pouvoir comprendre comment le projet serait raccordé au réseau public, ne sachant pas si les eaux supplémentaires du projet seraient évacuées dans le réseau privé existant qu’ils utilisaient, avec un risque évident de surcharge vu le nombre de logements supplémentaires, ou si de nouvelles canalisations seraient construites, et cas échéant, si leur positionnement serait compatible avec l’assiette de la servitude existante. Il était étonnant que l’OCEau, après avoir relevé le 9 octobre 2023 qu’aucun plan des canalisations futures n’avait été versé au dossier, et sollicitant qu’un tel plan soit fourni, ait finalement renoncé à sa propre demande, alors que celle-ci n’avait jamais été satisfaite. L’art. 9 al. 2 let. i RCI n’exigeait la production de l’acte constitutif des servitudes de conduites que si celles-ci devaient être créées. Si les servitudes n’existaient pas encore, les requérants seraient bien en peine de fournir un acte constitutif de servitude, ce qui démontrait bien que l’art. 9 RCI avait trait aux servitudes existantes. La disposition ne précisait pas qu’il fallait produire un projet d’acte. La ratio legis imposait que les tiers puissent veiller à ce que les art. 19 et 22 LAT soient respectés et que leurs droits ne soient pas entravés par le projet autorisé et ses futures canalisations. 17. Par réplique du 16 octobre 2024, le recourant a persisté dans les conclusions de ses écritures du 10 mai 2024 et a produit des pièces supplémentaires. Le plan état des lieux établi par un ingénieur géomètre breveté le 25 juin 2024 démontrait que la largeur entre la clôture existante sur sa parcelle et la haie des parcelles nos 8______et 9______(en face) était de 2,86 m au début du chemin grevé, de 2,49 m au centre et de 2,80 m au fond du chemin. À aucun moment, la largeur du chemin ne dépassait les 3 m. Il s’était en premier lieu prononcé sur les observations de G______ SA. Il était incorrect de prétendre que l’augmentation du nombre de véhicules induite par la construction de nouveaux logements sur le fond dominant ne constituait jamais une contrariété à l’usage pour lequel la servitude avait été prévue au seul motif que le terme « à tous usages » avait été employé. L’élément déterminant était la constitution de la servitude en vue d’un usage par les occupants de deux villas, chacune étant en principe habitée par une famille, et donc de deux places de stationnement. Au moment de la création, il était tout bonnement impensable que les parties eussent déjà prévu que cette servitude serait mise aux profits d’une dizaine d’automobiles ou de motos. De plus, il n’était en aucun cas « exorbitant » de prendre en considération l’autorisation de construire DD 7______ en plus de la DD 6______. L’aggravation de la servitude était ainsi indéniable. De plus, le chemin ne pouvait pas être élargi; il n’y avait simplement pas assez d’espace entre sa clôture et la haie boisée lui faisant face pour permettre un élargissement utile à l’utilisation future du chemin des I______. Il ne se limitait donc pas à rendre

- 12/27 - A/1640/2024 vraisemblable mais démontrait que l’accès à la parcelle n° 1______ n’était pas garanti, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel. G______ SA prétendait qu’il ne pouvait se prévaloir d’un intérêt digne de protection lorsqu’il invoquait des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers, que si ces normes pouvaient avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Son intérêt digne de protection ne saurait lui être reproché; il ne faisait que pointer du doigt le manque de diligence du département dans le cadre de l’autorisation de construire DD 6______. Quant aux griefs relatifs à la violation des art. 52 al. 2 RCI et 104 al. 1 let. b et al. 3 de l’ordonnance sur la protection civile du 11 novembre 2020 (OPCi - RS 520.11), G______ SA n’entrait pas en matière sur ses arguments, alors même que les plans modifiés démontraient que la protection contre les décombres près de l’entrée ne respectait pas les mensurations minimums, telles que prévues par les normes ITAP

1984. A l’aune de l’autorisation DD 6______ et des plans fournis, il était évident que l’abri ne serait pas en mesure de garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, et ce en violation du droit fédéral. Il s’est ensuite prononcé sur les observations du département. Pour déterminer s’il y avait une aggravation que le propriétaire grevé n’était pas tenu de tolérer, il fallait comparer l’intérêt du propriétaire du fonds dominant et la charge du propriétaire du fonds servant lors de la constitution de la servitude avec les intérêts respectifs actuels. Lors de cette pesée des intérêts, le juge, qui disposait d’un pouvoir d’appréciation, devait notamment examiner si l’aggravation entrait dans les prévisions que les parties avaient raisonnablement pu faire au moment de la constitution de la servitude. Dès lors, le département se méprenait en se focalisant uniquement sur le terme « tous usages », au lieu de concrètement se déterminer sur l’aggravation de la servitude. L’élément déterminant était que la servitude avait été constituée en vue d’un usage par les occupants de deux villas, chacune étant en principe habitée par une famille, ce qui impliquait un usage du chemin grevé par deux ou trois véhicules. Eu égard à la construction d’immeubles sur les parcelles nos parcelle n° 3______ et 1______ ainsi qu’à la servitude de passage piétonnier requise par la commune, l’aggravation de la servitude en cause était indéniable. Par ailleurs, le chemin d’accès ne pouvait pas être élargi faute d’espace entre sa clôture et la haie boisée lui faisant face. Son intérêt digne de protection ne saurait lui être reproché. Il ne faisait que pointer du doigt le manque de diligence du département dans le cadre de l’autorisation de construire litigieuse. 18. Par dupliques du 7 novembre 2024, G______ SA a persisté intégralement dans ses conclusions et développements antérieurs. Des écritures des recourants Malgré leurs développements prolifiques, les recourants ne disaient mot quant à l’intérêt de droit ou de fait que leur procurerait l’admission du grief relatif à

- 13/27 - A/1640/2024 l’absence de signature holographe du MPQ. Au surplus, aucune disposition légale ou réglementaire n’exigeait que la signature manuscrite soit apposée en la forme originale. Les recourants confondaient manifestement l’exigence qu’une signature soit apposée sur la requête, avec pour seul but de s’assurer qu’un MPQ ait été mandaté pour suivre le projet objet de l’autorisation de construire, et les exigences particulières liées à la forme écrite prévue par l’art. 14 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220). Le grief relatif à l’absence de places visiteurs devait être déclaré irrecevable. Le grief formulé au sujet de l’hypothétique absence d’équipements suffisants de la parcelle en cause devait être rejeté. D’une part, les recourants n’avaient aucun intérêt personnel digne de protection à faire valoir au sujet de l’équipement de la parcelle voisine. Au surplus, le préavis de l’OCEau du 30 novembre 2023 indiquait de manière claire et détaillée les diamètres des canalisations devant être installées sur la parcelle en vue du raccordement au système public d’assainissement, de sorte qu’ils étaient en mesure de savoir de quelle manière la parcelle serait équipée. D’autre part, leurs arguments relevaient du droit privé. Des écritures du recourant Le texte de la servitude RS 4______ était clair et n’exigeait aucune interprétation; le recourant n’invoquait d’ailleurs aucun argument permettant de le contredire. Au surplus, les développements du recourant étaient difficilement compréhensibles. En effet, la parcelle en cause était au bénéfice d’une servitude suffisante permettant d’y accéder, de sorte que l’on comprenait mal en quoi les plans d’état des lieux et de la situation existante viendraient modifier ce constat. Par ailleurs, l’on ne voyait pas en quoi le recourant serait concerné par la création d’une liaison piétonne demandée par le commune, les conditions fixées dans l’autorisation de construire ne concernant pas sa parcelle. L’argumentation du recourant au sujet de la prétendue violation des art. 52 al. 2 RCI et 104 al. 1 let. b et al. 3 OPCi devait être considérée comme téméraire. Elle constituait un véritable aveu de ce que le recourant ne disposait d’aucun intérêt personnel concret et actuel à contester cet élément. 19. Par duplique du 8 novembre 2024, le département a persisté intégralement dans les conclusions et développements pris dans ses précédentes écritures. Des écritures des recourants La proposition d’invalider l’autorisation de construire au seul motif de l’absence d’une signature olographe, alors que la signature du MPQ figurait au dossier, serait la définition même du formalisme excessif. L’exemple cité, relatif à l’obligation de signature olographe dans le cadre d’un recours, ne leur était d’aucune aide, étant donné que ce vice était réparable. S’agissant de la problématique des places visiteurs, les recourants tentaient de fonder un intérêt digne de protection à invoquer ce grief en lien avec du parking

- 14/27 - A/1640/2024 sauvage à proximité de leurs parcelles, sans toutefois apporter aucune preuve de cet élément. De plus, la problématique du parking sauvage était un élément distinct de la conformité au RPSFP. Leur remarque relative aux servitudes n’était pas pertinente, l’art. 9 al. 2 let. i RCI ne concernant que les nouvelles constitutions de servitude. Des écritures du recourant Le reproche qu’il s’immisçait dans des affaires de droit privé n’était pas fondé. Il vérifiait uniquement si l’accès était garanti sur le plan juridique et s’il était suffisant au regard de l’utilisation prévue, conformément aux art. 19 et 22 LAT. Cet examen ne signifiait nullement qu’il s’immiscerait dans des problématiques de droit privé. En outre, le recourant ne démontrait aucunement que l’accès ne serait pas garanti. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend

- 15/27 - A/1640/2024 recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Les intérêts d’un voisin peuvent être lésés de façon directe et spéciale aussi en l’absence de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 m (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2c et les références citées). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). 6. En l’espèce, il ressort de la consultation du SITG que la parcelle dont le recourant est propriétaire est voisine de celle devant accueillir le projet litigieux et que sa villa se situe à environ 20 m dudit projet. Il est par ailleurs vraisemblable d’admettre que l’usage prévisible de l’immeuble projeté est susceptible d’entraîner une hausse des nuisances, notamment en termes de bruit et d’augmentation du trafic routier. Le recourant fait au surplus valoir des griefs liés au droit de la construction. Dans ces circonstances, il dispose de la qualité pour recourir. Il en va de même des recourants, dont la parcelle est également voisine de celle devant accueillir le projet litigieux et qui font aussi valoir des griefs liés au droit de la construction. 7. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables. 8. En effet, un recourant ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans

- 16/27 - A/1640/2024 l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). L’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). Les normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé de places de stationnement n’ont pas vocation à protéger les propriétaires voisins, mais poursuivent uniquement un but d’intérêt public visant à assurer la libre circulation sur les voies publiques, la sécurité du trafic et la tranquillité des lieux (ATF 112 Ia 90; 107 Ia 72 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). Il en va de même, a fortiori, des dispositions relatives à la répartition des places de stationnement à l’intérieur du périmètre faisant l’objet de l’autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). En matière de suppression de places de stationnement, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’elle ne conférait la qualité pour recourir que lorsqu’elle rendait impossible ou entravait considérablement l’utilisation d’un bien-fonds (arrêt du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007). 9. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a en effet pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI ne permet

- 17/27 - A/1640/2024 donc en principe de faire valoir que des moyens de droit public et n’a pas pour vocation de veiller au respect de droits réels ou de ceux des tiers, le contrôle du respect de ceux-ci (de même que l’examen de tout autre litige relevant du droit privé) restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées; 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010 consid. 11 et les références citées). 10. En l’occurrence, le grief relatif à l’absence de places de stationnement visiteurs est, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, irrecevable, celle-ci ne rendant pas impossible ni n’entravant considérablement l’utilisation du bien-fonds en question. Concernant la question des distances de sécurité entre les portes et les premières marches d’escalier au rez-de-chaussée et dans les combles, d’une part, et celle devant assurer une protection contre les décombres près de l’entrée de l’abri, d’autre part, le tribunal se limitera à relever que le recourant ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à soulever de tels griefs, dès lors qu’il n’est - et ne sera - pas propriétaire, respectivement locataire des bâtiments concernés par le projet litigieux. Ces griefs sont ainsi irrecevables. Enfin, la question de l’absence d’indications au sujet des canalisations sur les plans n’impacte nullement les recourants, leurs propres canalisations étant en amont. Au surplus, les éventuelles problématique quant à l’emplacement et au diamètre de ces canalisations ressortent exclusivement au droit privé, domaine échappant aux autorités et juridictions administratives. Ce grief est donc également irrecevable. 11. À titre préalable, le recourant sollicite la tenue d’un transport sur place. 12. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

- 18/27 - A/1640/2024 En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 13. En l’espèce, les plans et les documents versés au dossier, ainsi que la consultation des données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet litigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère ainsi que les données relatives au chemin des I______ et au chemin d’accès. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, cette mesure d’instruction ne fournirait pas d’informations supplémentaires. Le dossier comporte ainsi tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. En conséquence, par appréciation anticipée des preuves, l’acte d’instruction sollicité, en soi non obligatoire, ne sera pas ordonné. 14. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 15. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les

- 19/27 - A/1640/2024 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 16. Un premier grief formulé à l’encontre de la décision querellée concerne l’absence de signature de la requête d’autorisation de construire de la part du MPQ. 17. L’art. 2 al. 2 LCI délègue au Conseil d’État, par le biais du règlement d’application que ce dernier doit édicter, le soin de déterminer les pièces qui doivent être déposées par les personnes demandant une autorisation de construire. En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel MPQ (art. 11 al. 4 RCI). Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés (art. 13 al. 1 RCI). 18. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une simple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne sont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/207/2024 du 13 février 2024 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral qui a eu l’occasion d’examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu’une autorité tomberait dans le formalisme excessif, incompatible avec l’art. 29 al. 1 Cst. si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l’accord de la seconde copropriétaire d’une parcelle, laquelle n’avait pas signé la demande d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b). La procédure d’autorisation de construire a en outre pour seul but, en principe, de déterminer si le projet de construction est conforme aux prescriptions de droit public. En revanche, la personne du demandeur de permis de construire, notamment son droit civil de construire, n’est pas au premier plan. Les autorités de la construction ne sont donc pas habilitées à suspendre le traitement des demandes de permis de construire simplement parce qu’elles ont des doutes sur le droit de construire du requérant. Elles peuvent toutefois refuser d’examiner des demandes de permis de construire

- 20/27 - A/1640/2024 lorsque le droit civil de construire du requérant fait manifestement défaut ou que le projet de construction viole manifestement les droits de propriété de tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1C_455/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3; 1C_393/2021 du 20 mai 2022 consid. 2.5; 1C_13/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1). 19. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/ 2020 du 10 février 2021 consid. 2.1; ATA/65/2025 du 14 janvier 2025 consid. 6.11). Autrement dit, il y a formalisme excessif si une procédure est soumise à des conditions de forme rigoureuses sans que cette rigueur soit objectivement justifiée, ou lorsqu’une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d’actes juridiques et empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d’utiliser des voies de droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1509). 20. En l’espèce, la requête d’autorisation de construire a été dûment signée par les copropriétaires, si bien que le but principal de l’art. 11 al. 4 RCI, soit de s’assurer que l’assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire est acquis, est atteint. La requête est également signée par le MPQ, non par le biais d’une signature olographe, mais par celui d’une reproduction informatique de sa signature. S’il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une signature olographe, il n’en demeure pas moins que la demande a été déposée par le biais d’un courrier portant l’en-tête du MPQ et que celui-ci avait préalablement pris langue avec le département (en fait, plusieurs instances de préavis) pour soumettre et convenir d’un certain nombre d’éléments du projet. Dans ces circonstances, renvoyer la requête en autorisation au motif qu’il manquait la signature olographe du MPQ, alors que le département savait qu’il était impliqué dans le projet en cause, aurait relevé du formalisme excessif. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité s’est déclarée valablement saisie. Ce grief sera ainsi écarté. 21. Le recourant fait valoir que la parcelle n° 3______ ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux. 22. L’art. 22 LAT prévoit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. 23. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n’impose ainsi pas des voies d’accès

- 21/27 - A/1640/2024 idéales; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (ATA/186/2025 du 18 février 2025 consid. 5.1 et les références citées). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/ 2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l’est par le biais d’une servitude foncière au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l’utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l’accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l’autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l’art. 22 al. 2 let. b LAT n’étant alors pas réalisée. S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1). 24. La législation cantonale en matière de police des constructions a pour but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 3.6.1).

- 22/27 - A/1640/2024 Cela étant, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3; 1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4). 25. Sur le plan temporel, le droit fédéral exige que le projet de construction dispose, au plus tard au moment de sa réalisation, de l’accès nécessaire. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Si une autorisation de construire est assortie de la condition selon laquelle ladite autorisation n’aura d’effet juridique qu’une fois l’équipement routier assuré, cela est suffisant à cet égard (ATF 127 I 103 consid. 7d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1; ATA/186/2025 du 18 février 2025 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu’un tribunal cantonal pouvait compléter une autorisation de construire en imposant au requérant ou aux propriétaires fonciers des parcelles concernées l’obligation de fournir à l’autorité administrative, après l’entrée en vigueur du permis de construire et avant le début des travaux, la preuve que les deux terrains à bâtir avaient été réunis ou que les droits réciproques correspondants avaient été inscrits au registre foncier pour la réalisation du projet de construction (arrêt 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a complété une autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet dans un cas où l’impasse utilisée par le propriétaire était exclusivement sise sur des parcelles privées n’étant pas grevées d’une servitude de droit de passage garantissant l’accès aux parcelles objet du projet de construction (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.6). 26. En l’espèce, il convient de relever si l’on peut certes admettre que l’accroissement du trafic résultant de la construction des futurs logements aura forcément un impact sur la circulation, rien n’indique toutefois que le trafic supplémentaire engendré serait incompatible avec les caractéristiques du quartier et la sécurité des usagers, que ce soit en raison de l’accès prévu à la construction projetée ou pour d’autres motifs, étant relevé à cet égard que la question de la circulation supplémentaire engendrée par le projet de construction DD 7______ excède l’objet du présent

- 23/27 - A/1640/2024 litige. De plus, l’existence de la servitude de passage à tous usages RS 4______ n’étant pas contestée - seul sa portée l’est -, il peut être a priori admis que l’accès à la parcelle destinée à accueillir le projet querellé est juridiquement garanti. À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, le tribunal de céans complètera l’autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. Ceci implique que la question de l’accès à la parcelle n’a en conséquence pas besoin d’être analysée en l’état. Ce grief, prématuré, sera dès lors écarté. 27. En second lieu, le recourant prétend que le projet litigieux violerait l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI au regard des inconvénients graves liés à l’augmentation du trafic. 28. L’art. 14 LCI stipule que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003 consid. 4b et les références citées). Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). Ainsi, la construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016; ATA/699/2015 du 30 juin 2015; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). La chambre administrative a notamment retenu que la construction d’un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4). L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu

- 24/27 - A/1640/2024 égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 29. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 30. Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d). 31. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 6.14). Selon une jurisprudence bien établie, les juridictions administratives observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). 32. En l’espèce, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré comme un « inconvénient grave ». Ledit projet a de plus été préavisé favorablement par l’ensemble des instances de préavis consultées. Or, de jurisprudence constante, chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives,

- 25/27 - A/1640/2024 l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige. Le tribunal n’a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, qui s’est elle-même fondée sur les préavis des instances de préavis compétentes, composées de spécialistes disposant des compétences utiles pour évaluer la situation. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir que la circulation sur le chemin des I______ et le chemin d’accès connaîtrait une augmentation importante d’engins motorisés et que le projet créerait une surcharge du trafic automobile motorisé et/ou un danger pour les usagers des chemins précités. Certes, il faut admettre que la construction des logements projetés aura forcément quelques effets sur la circulation motorisées sur le chemin des I______ et celui d’accès, mais rien n’indique concrètement que les véhicules des nouveaux habitants ou des visiteurs, constitueraient une source d’importantes nuisances et induirait un trafic additionnel incompatible avec les caractéristiques du chemin, ce d’autant que l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, qui a examiné le projet, n’a émis aucune observation à ce sujet, ne mettant en exergue aucune problématique d’ordre sécuritaire à ce sujet. L’allégation contraire n’est pas étayée et ne repose que sur des conjectures. En tout état, le recourant ne démontre pas, à satisfaction de droit, que le projet querellé provoquerait un accroissement déraisonnable du trafic sur les chemins susmentionnés. Le tribunal retient ainsi que la présence de quelques véhicules automobiles supplémentaires sur ces chemins ne peut créer une situation à ce point plus dangereuse que celle qui prévaut actuellement au point qu’il faille admettre une forte dégradation en termes de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation querellée. De plus, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Peu importe dès lors qu’un grand trafic de véhicules lourds, notamment pour l’évacuation d’un important volume de débris selon le recourant, aurait lieu lors de l’édification des constructions projetées. Enfin, la question de la servitude de passage requise par la commune ne fait pas partie du projet querellé à ce stade et excède ainsi l’objet du présent litige. En tout état, sa réalisation ne modifierait pas fondamentalement le trafic dans les chemins de I______ et d’accès. Partant, le tribunal doit constater que le projet n’emporte pas violation de l’art. 14 LCI. Ce grief sera donc écarté. 33. Mal fondé, le recours du 10 mai 2024 sera rejeté. En revanche, le recours du 13 mai 2024 sera partiellement admis et l’autorisation de construire litigieuse conditionnée à la preuve que l’accès est garanti au sens des considérants au plus tard au moment de la réalisation du projet. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),

- 26/27 - A/1640/2024 les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. En revanche, le recourant est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 600.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de son avance de frais lui sera restitué. 35. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge des recourants, soit pour quatre cinquièmes pour les recourants et pour un cinquième pour le recourant, sera allouée à G______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 27/27 - A/1640/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevables les recours interjetés le 10 mai 2024 par Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______ et le 13 mai 2024 par Monsieur E______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. rejette le recours du 10 mai 2024; 3. admet partiellement le recours du 13 mai 2024 et conditionne l’autorisation de construire DD 6______ à la preuve que l’accès est garanti au sens des considérants au plus tard au moment de la réalisation du projet; 4. met à la charge de Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Madame D______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 5. met à la charge de Monsieur E______, un émolument de CHF 600.-, lequel est couvert par l’avance de frais, et ordonne la restitution du solde de l’avance de frais en CHF 300.-; 6. condamne les recourants à verser à G______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, selon la clé de répartition mentionnée dans les considérants; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier