Erwägungen (5 Absätze)
E. 9 Dans un arrêt du 8 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis que les riverains d’une rue mise en sens unique disposaient d’un avantage pratique à l’annulation de la décision, pour autant, par exemple, qu’ils rendent plausible que cette modification
- 10/13 - A/3169/2024 de la circulation engendrait un accroissement de la dangerosité aux différentes intersections de la rue ou rallonge leur trajet pour accéder à leurs propriétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_300/2018 consid. 1 et 4).
E. 10 S’agissant de la qualité pour agir de la communauté des copropriétaires d'étages, il sera rappelé que dans le régime de la propriété par étages, les copropriétaires constituent de plein droit une communauté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3). Cette communauté n’est pas propriétaire de l’immeuble, qui appartient en copropriété à ses membres; elle a simplement pour but de permettre la gestion de l’immeuble, dans la mesure où cette dernière relève de la sphère commune des propriétaires d’étage. La communauté n’a pas la personnalité juridique; néanmoins la loi lui confère certains droits. Ainsi, aux termes de l’art. 712l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (al. 2). Ces aptitudes n’existent cependant que dans le cadre restreint de la gestion, autrement dit pour ce qui se rapporte aux prétentions ou contestations relevant de l’administration commune des copropriétaires (ATF 116 II 55 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-578/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.1.3). Ainsi, la capacité judiciaire de la communauté englobe toutes les procédures, y compris celles de droit public, lorsqu’elles peuvent concerner la gestion de la propriété par étages. Cette capacité s’étend aux procédures dans le domaine de l’aménagement du territoire, pour peu que la propriété par étages soit lésée ou concernée ou pour celles relevant de la police des constructions, tel le permis de construire délivré à un voisin. La communauté a la capacité d’agir en réparation du dommage causé aux parties communes ou en cessation de trouble en relation avec de telles parties (cf. Valérie DEFAGO GAUDIN, La propriété par étages en droit public, in La propriété par étages aujourd’hui, une alerte centenaire p. 135 ss). La qualité pour agir a notamment été reconnue à une communauté de copropriétaires d’étages pour contester un changement d’affectation dans les locaux mêmes de la copropriété, la procédure touchant tant les parties communes que les parties exclusives de l’immeuble (ATA/369/2005 du 24 mai 2005 consid. 2d). Selon l’art. 712t CC, l’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). Vu les exigences de forme strictes auxquelles sont soumises les décisions de l’assemblée des copropriétaires, l’autorisation ne saurait être remplacée par la production de procès-verbaux attestant du suivi de la procédure et de l’absence
- 11/13 - A/3169/2024 d’objections des copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.3).
E. 11 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024 que l’administrateur de la copropriété, la J______, a été expressément autorisé à la représenter, en général. Cela étant, rien n'indique expressément que l'administrateur était autorisé par celle-ci à recourir, en son nom, contre l'autorisation de construire litigieuse et qu’il avait reçu les instructions pour ce faire. Cependant, compte tenu de ce qui suit, cette question peut souffrir de rester indécise.
En effet, s'il est certes vrai que la parcelle de la recourante donne directement sur la route de D______, il ressort néanmoins des plans du projet litigieux que celui-ci ne prévoit ni changement du régime de circulation ni de modification du nombre de voies. Il s'agit uniquement de la création de voies cyclables, de la suppression de places de stationnement sur le domaine public et de la création d'aménagements routiers. L'accès à la parcelle de la recourante n'est ainsi en rien modifié par les aménagements projetés par rapport à la situation existante. Dans cette mesure, on ne discerne pas en quoi l'usage de l'immeuble ou son accès seraient rendus considérablement plus difficiles à cause des aménagements routiers projetés.
En outre, la route de D______ est déjà fréquentée par des cycles et les voies cyclables projetées auront uniquement pour effet d'augmenter la sécurité de ses usagers par rapport aux autres véhicules circulant sur la chaussée. On peine ainsi à comprendre en quoi la création de voies cyclables aurait un quelconque effet aggravant sur la situation de la recourante s'agissant de la sécurité de la circulation et sur l'accès à sa parcelle depuis la voie publique, étant par ailleurs précisé qu'actuellement, il existe une trottoir de 2.55 m permettant une bonne visibilité du trafic à gauche et à droite et qu'avec la suppression des places de stationnement, celle-ci sera encore augmentée, renforçant ainsi la sécurité au débouché de la ruelle du K______ sur la route de D______. Au demeurant, la suppression des places de stationnement ne touche manifestement pas plus spécialement, directement et concrètement les copropriétaires que quiconque, dès lors qu'ils disposent de places de stationnement privées et que l'accès à celles-ci n'est pas modifié par le projet litigieux. Enfin, la problématique du parking sauvage est, de jurisprudence constante, une question exorbitante au litige.
Dans ces circonstances, la qualité pour recourir de la copropriété ne lui sera pas reconnue, faute d'intérêt digne de protection.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
E. 12 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance lui sera restitué.
- 12/13 - A/3169/2024
E. 13 Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 13/13 - A/3169/2024
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2024 par la A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3169/2024 LCI JTAPI/510/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 mai 2025
dans la cause
A______, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS-OCT DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC COMMUNE DE B______ DÉPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES-OCGC
- 2/13 - A/3169/2024 EN FAIT 1. Les membres de la A______ (ci-après : la copropriété) sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ (ci-après : la commune), sise en zone 4B protégée, donnant directement sur la route de D______. 2. Le ______ 2023, l'office cantonal des transports (ci-après : OCT) a requis du département du territoire (ci-après : le département) une autorisation de construire visant un projet global d'amélioration de la progression des lignes de transport public E______, 2______, 3______, et 4______ la route de D______ (F______ – Chemin de G______), entre la route de H______ et le carrefour des I______ ainsi que l'insertion de voies cyclables. Elle a été enregistrée sous la référence DD 5______ et correspondait aux tronçons nos 2 et 3 du projet global d'amélioration, divisé en quatre tronçons distincts. Etaient concernées les parcelles nos 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____ et 23_____ de la commune, réparties dans différentes zones d'affectation, soit en zone de développement 3, zone de fond 5, en zone 4B protégée, en zone 5 et en zone de verdure. 3. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 14 février 2023, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement le projet, sans observation; - le 24 février 2023, l'office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) a émis un préavis favorable, sous conditions; - le 14 mars 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable, sous conditions, notamment la mise en place des revêtements phono-absorbants tels que prévus dans le cadre du projet d'assainissement du bruit routier; - le 16 mars 2023, la commune a émis un préavis favorable, sous conditions; - le 20 mars 2023, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci- après : CMNS) a préavisé favorablement le projet, sous conditions et avec souhaits. Le projet était clairement en faveur de la facilitation de la mobilité douce et des transports publics. Il était relativement sobre, suivant la logique de ce qui était déjà. Elle regrettait qu'il ne remette pas en question l'expression globale des aménagements urbains déjà exécutés, ce qui était uniquement une problématique technique. Le projet n'améliorait pas la situation existante du domaine public et pouvait épauler les intentions formulées dans le cadre du Plan directeur communal (décembre 2022), récemment présenté, précisément sur cette voie « colonne vertébrale d'espaces publics à consolider ». Ce projet aurait pu être saisi comme prétexte pour requalifier la pratique de cette voie
- 3/13 - A/3169/2024 et de son paysage (modération de trafic, création de grands trottoirs, plantations, mise en place d'une zone de rencontre, zone 20 ou 30, etc.), alors que dans le même temps, des contraintes paysagères sur les parcelles privées sur la partie sud de la route de D______ (correspondant au tronçon 1 du projet lié DD 24_____) étaient imposées. Malgré ces remarques, elle ne comptait pas freiner ce projet visant à fluidifier et sécuriser le trafic; - le 30 juin 2023, l'OCT a émis un préavis favorable, sans observation, auquel était joint, un préavis liant daté du 11 mai 2023 relatif à la réglementation locale de la circulation et du stationnement. 4. Par décision globale du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du même jour. 5. Par acte du 25 septembre 2024, la copropriété, sous la plume de son mandataire, la régie J______ (ci-après : J______), a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant, à titre préalable, à la production de l'intégralité du dossier ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour compléter le recours. À titre principal, elle a conclu à l'annulation de l'autorisation de construire. Le 12 mars 2024, elle avait été approchée par le département pour l'informer du projet d'insertion des voies cyclables et de la suppression de places de stationnement en zone bleue sur la route de D______, sollicitant son adhésion à celui-ci. Des séances avaient eu lieu avec les représentants du département et de la commune les 14 et 27 mai 2024. Elle avait attiré l'attention de l'autorité sur les problématiques sécuritaires qu'engendrerait le projet compte tenu du trafic motorisé en provenance du garage situé sur sa parcelle et de l'insertion d'une voie cyclable en descente sur la route de D______ ainsi que le report automatique du stationnement dans la ruelle du K______, extrêmement étroite, servant de voie d'accès aux parkings situés sur sa parcelle rendant l'accès au garage dangereux, voire impossible. Cette situation occasionnerait un danger conséquent pour les usagers de ladite ruelle, en violation de l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Elle a joint un chargé de pièces. 6. Le 27 novembre 2024, la commune a informé le tribunal de son souhait de participer à la procédure. Elle a conclu au rejet du recours. Indépendamment de la question de la recevabilité du recours et de la qualité pour recourir de la recourante, le seul grief qu’elle soulevait, en lien avec les prétendus inconvénients majeurs causés par la circulation sur la ruelle du K______ et l'accès au parking, était, au vu des préavis versés au dossier, matériellement infondé. Partant, le projet litigieux, d'intérêt public, devait être validé. 7. Le 2 décembre 2024, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
- 4/13 - A/3169/2024 Les allégations de la recourante s'agissant des dangers liés au trafic motorisé en provenance du garage et l'insertion d'une voie cyclable sur la route de D______ étaient purement hypothétiques et non démontrés. Il ne s'agissait que de déclarations générales, au demeurant peu crédibles compte tenu des caractéristiques du débouché de la ruelle du K______ sur la route de D______. En effet, compte tenu sa configuration, les véhicules qui sortaient du parking situé sur la parcelle n° 1______ ne pouvaient le faire qu'à vitesse réduite. Par ailleurs, la visibilité au croisement de la ruelle avec la route de D______ était dégagée à droite et à gauche puisqu'avant d'atteindre le niveau de la future bande cyclable, les véhicules devaient traverser un trottoir existant déjà aujourd'hui et qui n'était pas modifié par le projet litigieux. En outre, toutes les instances de préavis concernées, notamment l'OCT et l'OCGC, avaient préavisé favorablement le projet, ce qui confirmait qu'il était conforme aux dispositions applicables. S'agissant du report de stationnement dans la ruelle du K______ dû à la suppression des places en zone blanche payante sur la route de D______, cette problématique de parking sauvage ne faisait pas l'objet du litige. En outre, si la recourante entendait se plaindre du comportement inadapté d'autres usagers de la route, il lui serait loisible de saisir les autorités civiles ou pénales compétentes, ce qui ne relevait pas du champ de l'art. 14 LCI. De surcroît, cette problématique de stationnement sauvage était préexistante au projet litigieux. 8. Par courriers distincts du 2 décembre 2024, l'OCT et l'OCGC ont informé le tribunal s'en rapporter aux observations du département en sa qualité d'autorité directrice. 9. Le 13 janvier 2025, la recourante a répliqué, sollicitant la production de l'étude de la commune indiquant que les parkings publics seraient sous-exploités. Alors que le projet avait été qualifié de « projet important » au sens de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) et que, conformément à l'art. 7 al. 6 LRoutes le préavis de la commission d’urbanisme (CU) était nécessaire, cette commission n'avait jamais été consultée. Il s'agissait d'un vice grave entrainant la nullité de l'autorisation ou, à tout le moins, son annulabilité. Les autorités intimées s'étaient remises aveuglément aux préavis rendus dans le cadre de l'instruction. Le report du stationnement sur la ruelle du K______ était bien un inconvénient important, dès lors qu'il risquait d'obstruer totalement l'entrée et la sortie de l'immeuble. Sous l'angle sécuritaire, le seul fait qu'un vélo lancé à 45 km/h pu percuter à angle droit un véhicule sortant de la ruelle pouvait être considéré comme un risque grave. À cela s'ajoutait que la zone de verdure « La promenade » située juste derrière sa parcelle pouvait être empruntée par les cycles depuis la route des L______. L'existence des problématiques sécuritaires et de stationnement était également à prendre en compte sous l’angle du principe de prévention au sens de l'art. 3 LAT. Or, en l’occurrence, celles-ci auraient pu aisément être contournées par le maintien
- 5/13 - A/3169/2024 des places de stationnement et le déplacement de la piste cyclable sur la zone de verdure « M______ ». La suppression des places de stationnement était projetée sans compensation en violation des art. 7B al. 1 let. b de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05), 7l al. 1 let. d RaLCR et 7 al. 3 et 4 let. e de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE – H 1 21). Or, À ce jour, il était impossible de vérifier que la réglementation en matière de compensation était respectée, dès lors que l'étude sur le stationnement n'était pas produite. Quand bien même une partie des places serait compensée, il s'agissait d'une dérogation, qui n'était pas mentionnée dans la décision querellée. 10. Dans sa duplique du 11 février 2025, la commune a précisé que l'étude de stationnement évoquée par la recourante n'avait pas été réalisée par elle, mais par l'OCT dans le cadre du projet litigieux. 11. Par préavis du 28 février 2025, la CU s'est prononcée favorablement au projet, sans observation. Sous remarques, elle indiquait reconnaitre la nécessité d'entreprendre les travaux prévus pour améliorer la sécurité des tronçons de la route de D______, à la suite des travaux déjà en cours sur le premier tronçon et constatait la nécessité d'encourager le report modal vers la mobilité douce et de fluidifier les transports publics pour optimiser la vitesse commerciale des bus. Elle indiquait toutefois, à titre de recommandations pour la suite : « Cependant, la commission souligne que l'axe traité par la DD a déjà été détaillé dans le PDCom comme un axe stratégique de réflexion. De plus, la CU a formulé plusieurs demandes dans le cadre de préavis en lien avec des projets situés le long de cette route, notamment concernant la planification globale de l'axe de la route de D______, depuis le N______ jusqu'au O______. La commission s'étonne qu'une réflexion limitée au seul trafic soit menée, sans intégrer une planification plus globale de l'espace public du centre de B______. Elle rappelle que cette zone fait partie de la zone 4B protégée, avec un espace de rue structuré par des murets et des espaces adjacents formant un ensemble complexe et patrimonialement sensible. La commission déplore par ailleurs la mauvaise qualité de l'espace public et des trottoirs sur l'axe concerné par la DD et regrette que le projet routier n'ait pas été accompagné d'une réflexion plus étendue permettant une véritable revalorisation du tronçon. Dans cette optique, la commission recommande à l'OCT d'engager une réflexion globale sur l'ensemble des quatre tronçons actuellement traité, y compris la liaison vers le P______, en concertation avec la commune et l'OU. Selon la CU, cette réflexion devrait porter sur la requalification de façade à façade de la route, en intégrant une gestion de l'espace public, des bordures de route et des trottoirs, et être menées par une équipe pluridisciplinaire. La commission souligne aussi les difficultés liées au foncier privé sur les espaces de trottoirs. Elle recommande que l'État engagea la procédure nécessaire pour acquérir les portions de trottoirs concernés qu'il entretenait et qui, de fait, était d'usage public. Enfin, la commission recommande de revoir la
- 6/13 - A/3169/2024 limitation de vitesse actuelle, fixée à 50 km/h. Une vitesse à 30 km/h serait mieux adaptée à la situation et permettrait une amélioration notable de la qualité de l'espace public ainsi que sa sécurité pour tous les usagers. Concernant le tronçon 4, dont le projet a été reporté pour éviter des travaux parallèles avec l'aménagement de la voie de tramway sur la route de D______, la commission suggère qu'il soit d’ores et déjà réalisé sous la direction d'architectes paysagistes, en portant une attention particulière au traitement de l'espace public et de ses abords ». 12. Le 12 mars 2025, le département a dupliqué. Le projet litigieux ne prévoyait ni changement du régime de circulation ni modification du nombre de voies ouvertes à la circulation, de sorte que les motifs invoqués par la recourante apparaissaient insuffisants pour justifier sa qualité pour recourir. Par ailleurs, la suppression des places de stationnement ne touchait pas les membres de la copropriété plus spécialement que quiconque d'autant plus qu'ils avaient à disposition des places de parking privées. Les autres aménagements ne remettaient pas fondamentalement en cause la circulation routière. Il avait recueilli le préavis de la CU qui s'était prononcée favorablement au projet, sans observation, en date du 28 février 2025. Cette manière de faire ne violait pas le droit d'être entendu de la recourante. Par ailleurs, si ce préavis contenait certaines remarques, celles-ci portaient sur la planification globale de l'axe de la route de D______, depuis le N______ et le O______. Elles dépassaient ainsi l'objet de la requête litigieuse, restreinte aux tronçons 2 et 3 du projet d'amélioration de la circulation des bus sur la route de D______. Le projet avait été mené conformément au PDCom et répondait aux enjeux qu'il identifiait. Dans le cadre de la stratégie vitesse cantonale, un arrêté du 8 décembre 2023 définissait une vitesse de 50 km/h le jour et de 30 km/h la nuit sur ces tronçons, lequel avait été contesté devant les instances judiciaires. Il n'était dès lors pas possible de proposer de nouvelles limitations de vitesse sur ces tronçons. Aucune violation des art. 3 al. 3 LCI, 7 al. 6 LRoutes et 1 de la loi sur les commissions d’urbanisme et d’architecture du 24 février 1961 (LCUA - L 1 55) ne pouvait lui être reprochée. Sous l'angle de l'art. 14 LCI, si les préavis n'avaient certes qu'un caractère consultatif, il n'en demeurait pas moins que l'autorité ne pouvait s'en écarter que pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La recourante ne démontrait pas le contraire. S'agissant de la compensation des places de stationnement, si cette possibilité avait été évoquée lors de la séance du 14 mars 2024, l'obligation de compenser les places de stationnement supprimées ne s'appliquait pas in casu puisque le projet se situait en dehors du périmètre des zones denses au sens de l'art. 7b al. 3 in fine LaLCR et 7k RaLCR. La production d'une étude à ce sujet n'était pas pertinente. Au surplus, l'OCT avait confirmé que les normes applicables en matière de circulation routière étaient respectées. Quant aux risques sécuritaires allégués, ils restaient purement hypothétiques et ne suffisaient pas pour s'écarter des préavis favorables notamment de l'OCT et de
- 7/13 - A/3169/2024 l'OCGC. Par ailleurs, en sus de la vitesse réduite que les usagers du parking devraient adopter, la visibilité au croisement de la ruelle et de la route de D______ était dégagée à droit et à gauche, puisqu'avant d'atteindre le niveau de la future bande cyclable, les véhicules devraient traverser un trottoir existant, d'une largeur variant entre 2.55 m et 3 m, qui serait maintenu par le projet. Ce grief se recoupait avec celui de la prétendue violation du principe de prévention. 13. Le 12 mars 2025, l'OCT et l'OCGC ont informé le tribunal s'en rapporter aux écritures du département. 14. Le 21 mars 2025, la recourante a transmis des observations spontanées. Le préavis de la CU avait été produit pour les besoins de la cause, étant relevé que cette commission s'étonnait grandement de la situation et abondait largement dans le sens de ses conclusions, admettant notamment la nécessité de réduire la vitesse, ce qui confirmait l'existence de risques sécuritaires. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). Il est également compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises en application de la LRoutes ou en matière de réglementation locale du trafic édictée pour une durée supérieure à soixante jours ou se répétant régulièrement (art. 6A al. 1 LaLCR. 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, il faut encore que son auteur soit touché directement par la décision et qu’il ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 LPA). 4. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3).
- 8/13 - A/3169/2024 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont également susceptibles de bénéficier de cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2021 du 3 septembre 2022 consid. 1.1; ATA/ 1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l’opposant est situé à une distance allant jusqu’à 100 m environ du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/ 2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3). 6. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 7. En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). En revanche, des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s’ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu’ils critiquent (cf. arrêts 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). 8. En matière de circulation routière, la qualité pour recourir doit être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (arrêts du Tribunal fédéral 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).
Seul un droit d'usage privilégié de l'axe routier le permet (arrêt 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3). Il faut en outre que l'atteinte soit particulièrement importante, comme dans le cas d'une fermeture définitive de l'axe routier (arrêt 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3).
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Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a en particulier dénié la qualité pour recourir à des propriétaires directement voisins d'une route faisant l'objet d'un réaménagement (élargissement des trottoirs, création d'un chemin piétonnier, installation de quatre seuils de ralentissement et rétrécissement de la chaussée sur certaines sections), considérant qu'ils n'apportaient aucun élément concret s'agissant des avantages pratiques qu'ils pourraient retirer de l'admission de leurs objections. En l'occurrence, le régime de circulation du chemin n'était pas modifié, de sorte que les recourants ne subiraient pas d'inconvénient pour accéder à leur propriété et ne seraient pas non plus gênés par une augmentation du trafic (arrêt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015). Il a également dénié cette qualité à l'usager d'une voie publique qui recourait contre une mesure de restriction de la circulation ou de parcage qui touchait l'ensemble des usagers de la même manière, considérant que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route ne suffisait pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. aOJ) entendait précisément exclure (ATF 113 Ia 426 consid. 3b/cc et 3b/dd; arrêts 2A.115/2007 du 14 août 2007, concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement, et 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2, concernant l'usage d'une route). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a nié la qualité pour recourir de riverains dans le cadre de la suppression de 42 places de parking. Les transformations effectuées sur un chemin, sans changement du régime de circulation, ne les touchaient pas plus spécialement, directement et concrètement, que quiconque, d’autant plus qu’ils avaient à leur disposition des places de parking privées (ATA/484/2014 du 24 juin 2014). De même, le recours d'habitants d'une agglomération qui se plaindraient d'une augmentation générale du trafic dans une localité est exclu (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.7.2.1 let. b p. 730 et l'arrêt cité).
Cette qualité a été reconnue, au niveau cantonal, dans le cadre d'un recours contre la décision du département de fermer deux chemins par l'installation d'obstacles en leur milieu et de modérateurs de trafic, la recourante reprochant à cette mesure de reporter le trafic de transit sur le chemin de son domicile (JTAPI/683/2014 du 19 juin 2014), ainsi qu'à des entreprises, habitants et pendulaires d'un quartier faisant l'objet de mesures de circulation et de réaménagement routier (fermeture au trafic individuel motorisé d'un pont, mise en place de bornes rétractables à chaque extrémité, création de places de stationnement notamment), compte-tenu des restrictions de circulations qu'elles impliquaient pour eux-mêmes et leurs clients (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, IIIème Cour administrative du 24 janvier 2014). 9. Dans un arrêt du 8 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis que les riverains d’une rue mise en sens unique disposaient d’un avantage pratique à l’annulation de la décision, pour autant, par exemple, qu’ils rendent plausible que cette modification
- 10/13 - A/3169/2024 de la circulation engendrait un accroissement de la dangerosité aux différentes intersections de la rue ou rallonge leur trajet pour accéder à leurs propriétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_300/2018 consid. 1 et 4). 10. S’agissant de la qualité pour agir de la communauté des copropriétaires d'étages, il sera rappelé que dans le régime de la propriété par étages, les copropriétaires constituent de plein droit une communauté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3). Cette communauté n’est pas propriétaire de l’immeuble, qui appartient en copropriété à ses membres; elle a simplement pour but de permettre la gestion de l’immeuble, dans la mesure où cette dernière relève de la sphère commune des propriétaires d’étage. La communauté n’a pas la personnalité juridique; néanmoins la loi lui confère certains droits. Ainsi, aux termes de l’art. 712l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (al. 2). Ces aptitudes n’existent cependant que dans le cadre restreint de la gestion, autrement dit pour ce qui se rapporte aux prétentions ou contestations relevant de l’administration commune des copropriétaires (ATF 116 II 55 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-578/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.1.3). Ainsi, la capacité judiciaire de la communauté englobe toutes les procédures, y compris celles de droit public, lorsqu’elles peuvent concerner la gestion de la propriété par étages. Cette capacité s’étend aux procédures dans le domaine de l’aménagement du territoire, pour peu que la propriété par étages soit lésée ou concernée ou pour celles relevant de la police des constructions, tel le permis de construire délivré à un voisin. La communauté a la capacité d’agir en réparation du dommage causé aux parties communes ou en cessation de trouble en relation avec de telles parties (cf. Valérie DEFAGO GAUDIN, La propriété par étages en droit public, in La propriété par étages aujourd’hui, une alerte centenaire p. 135 ss). La qualité pour agir a notamment été reconnue à une communauté de copropriétaires d’étages pour contester un changement d’affectation dans les locaux mêmes de la copropriété, la procédure touchant tant les parties communes que les parties exclusives de l’immeuble (ATA/369/2005 du 24 mai 2005 consid. 2d). Selon l’art. 712t CC, l’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). Vu les exigences de forme strictes auxquelles sont soumises les décisions de l’assemblée des copropriétaires, l’autorisation ne saurait être remplacée par la production de procès-verbaux attestant du suivi de la procédure et de l’absence
- 11/13 - A/3169/2024 d’objections des copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.3). 11. En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024 que l’administrateur de la copropriété, la J______, a été expressément autorisé à la représenter, en général. Cela étant, rien n'indique expressément que l'administrateur était autorisé par celle-ci à recourir, en son nom, contre l'autorisation de construire litigieuse et qu’il avait reçu les instructions pour ce faire. Cependant, compte tenu de ce qui suit, cette question peut souffrir de rester indécise.
En effet, s'il est certes vrai que la parcelle de la recourante donne directement sur la route de D______, il ressort néanmoins des plans du projet litigieux que celui-ci ne prévoit ni changement du régime de circulation ni de modification du nombre de voies. Il s'agit uniquement de la création de voies cyclables, de la suppression de places de stationnement sur le domaine public et de la création d'aménagements routiers. L'accès à la parcelle de la recourante n'est ainsi en rien modifié par les aménagements projetés par rapport à la situation existante. Dans cette mesure, on ne discerne pas en quoi l'usage de l'immeuble ou son accès seraient rendus considérablement plus difficiles à cause des aménagements routiers projetés.
En outre, la route de D______ est déjà fréquentée par des cycles et les voies cyclables projetées auront uniquement pour effet d'augmenter la sécurité de ses usagers par rapport aux autres véhicules circulant sur la chaussée. On peine ainsi à comprendre en quoi la création de voies cyclables aurait un quelconque effet aggravant sur la situation de la recourante s'agissant de la sécurité de la circulation et sur l'accès à sa parcelle depuis la voie publique, étant par ailleurs précisé qu'actuellement, il existe une trottoir de 2.55 m permettant une bonne visibilité du trafic à gauche et à droite et qu'avec la suppression des places de stationnement, celle-ci sera encore augmentée, renforçant ainsi la sécurité au débouché de la ruelle du K______ sur la route de D______. Au demeurant, la suppression des places de stationnement ne touche manifestement pas plus spécialement, directement et concrètement les copropriétaires que quiconque, dès lors qu'ils disposent de places de stationnement privées et que l'accès à celles-ci n'est pas modifié par le projet litigieux. Enfin, la problématique du parking sauvage est, de jurisprudence constante, une question exorbitante au litige.
Dans ces circonstances, la qualité pour recourir de la copropriété ne lui sera pas reconnue, faute d'intérêt digne de protection.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance lui sera restitué.
- 12/13 - A/3169/2024 13. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 13/13 - A/3169/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2024 par la A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 3. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière