opencaselaw.ch

JTAPI/478/2025

Genf · 2025-05-08 · Français GE
Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 2.2 ; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142).

E. 3 Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

- 12/32 - A/2984/2024

E. 4 Selon les art. 34 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l’installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1 et les références citées).

E. 5 Dans la mesure où l’installation litigieuse se situe sur la commune de A______, cette dernière doit se voir conférer la qualité pour recourir.

E. 6 En matière d’installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des émissions ou des VLinst sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012; ATA/235/2008 du 20 mai 2008; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l’environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322).

E. 7 En l'espèce, les voisins recourants sont domiciliés à l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné dans la FDSS du 19 décembre 2023. Ils disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir.

E. 7.9 avec renvois). Il convient d’attendre les résultats définitifs de cet examen.

- 24/32 - A/2984/2024

E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 9 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 10 À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin de vérifier le respect des normes applicables et en particulier l'exactitude des calculs effectué par la constructrice et à ce que cette dernière soit

- 13/32 - A/2984/2024 interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice de l'installation litigeuse ne pourra pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. De son côté, la commune requiert la tenue d'une audience de comparution des parties ainsi que d'un transport sur place.

E. 11 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 12 Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).

E. 13 En l'espèce, le tribunal considère qu’il dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. En particulier, le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l'opérateur mobile. Il s’est également prononcé de manière circonstanciée sur l’expertise de M. AJ_____ et les recourants ont pu se déterminer sur ses observations. Quant aux autres allégations techniques en lien avec cette fiche, soit le dépassement de la « valeur limite » de 30 dB pour les valeurs d’atténuation directionnelle horizontale, il apparaît que la valeur limite de 30 dB alléguée ne repose sur aucun élément. En effet, il ressort des explications de l’intimée et du département que l’atténuation directionnelle totale admise selon la recommandation d’exécution de l’ORNI, retenue en l’espèce, est de 15 dB et non

- 14/32 - A/2984/2024 de 30 dB. S'agissant du recalcul de l’intensité du champ électrique critique impliquant que le LUS n° 3 aurait une intensité supérieure à 5 V/m dépassant la VLInst maximale autorisée, les recourants se contentent en réalité d’opposer leur propre appréciation subjective fondée sur l'avis de l'expert mandaté par la commune à celle de l’instance spécialisée, qui a validé les données contenues dans la FDSS, par le biais d’un préavis positif moyennant conditions, soit notamment la réalisation d’une mesure de rayonnement sur tous les LUS dont le calcul atteignait plus de 80 % de la VLInst, à l'instar du LUS n° 3. Partant, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expertise requise, étant rappelé que l’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas à elle seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3). Pour le surplus, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, l'avis d'un ingénieur civil mandaté par une partie recourante ne constitue qu'un simple allégué de partie et ne saurait à lui seul rendre insoutenable l'appréciation des preuves opérée par l'instance spécialisée.

Au surplus, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige sans qu’il ne se justifie de procéder à l’audition des parties ou à un transport sur place, les parties recourantes ayant largement eu l’occasion d’exposer leur point de vue et de faire valoir leurs arguments devant l’autorité intimée, ainsi que devant le tribunal, dans leurs recours puis répliques.

Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que l'expertise judiciaire, l'audition des parties ou encore la tenue d'un transport sur place, telles que sollicitées par les recourants ne seraient pas de nature à influer sur l’issue du litige. En conséquence, ces mesures d'instruction, en soi non obligatoires, ne seront pas ordonnée.

E. 14 Les recourants font également valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d'être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, alléguant que ni la commune ni les riverains n’auraient été informés de façon appropriée de celui- ci, en violation de l’art. 15 RPRNI.

E. 15 Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2).

L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés.

E. 16 En l’espèce, tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la commune de A______, ont

- 15/32 - A/2984/2024 été dûment informées par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique - laquelle a duré trente jours -, de l’existence du projet querellé et du fait qu’elles avaient la possibilité de consulter le dossier de celui-ci. D'ailleurs, les voisins ont fait usage de ce droit par l'opposition collective du 23 février 2024 qu'ils ont signée et ils n'indiquent pas dans quels mesures leurs intérêts auraient été lésés.

Il en va de même de la commune recourante qui a participé à l'instruction du dossier et a pu exposé son opposition au projet avant que la décision querellée ne soit rendue. À cet égard, le tribunal rappellera que le système légal prévalant dans le canton de Genève ne confère aucun pouvoir décisionnel à la commune s'agissant de l'octroi des autorisations de construire, quelles qu'elles soient; seul son préavis, mais non son accord, étant requis (cf. ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 6b). Par conséquent, la commune n'est pas non plus habilitée à exiger des adaptations ou des modifications de projet susceptibles de mieux lui convenir. La délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département (art. 3 al. 1 LCI) même s'il lui appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence, mis en évidence, en particulier, dans les différents préavis des instances spécialisées requis. En outre, le département a explicité en détail à la commune, dans son courrier du ______ 2024, les raisons pour lesquelles son préavis défavorable avait été écarté. Par conséquent, ce grief sera écarté.

E. 17 Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'obligation de planifier au motif d'une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile, sans toutefois exposer quelles seraient les bases légales dont ils prétendent tirer une telle obligation, sinon les arts. 2 et 8 al. 2 LAT qui font simplement obligation à la Confédération, aux cantons et communes d'établir des plans d'aménagement pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire et les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement. Cependant, la teneur très générale de ces dispositions n'implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile.

Il découle en revanche de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les installations de communication mobile n'ont en principe pas besoin de faire l'objet d'une planification spéciale (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5).

Les installations de communications mobiles figurent enfin dans le cadastre répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le SITG et qui permet d'obtenir une vue d'ensemble. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il existe dans la présente espèce une obligation de planification.

Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et sera écarté.

E. 18 La commune et les recourants se prévalent également d’une violation du principe de précaution, notamment s'agissant du LUS n° 3, et de la non-conformité du

- 16/32 - A/2984/2024 système de facteur de correction. Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps.

E. 19 Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk- Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.).

E. 20 En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140).

E. 21 Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE).

E. 22 Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5; 126 II 399 consid. 4b; 124 II 219 consid. 7a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

E. 23 Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art. 1 ORNI). Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI; ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit

- 17/32 - A/2984/2024 des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 24 En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de précaution en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe 1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI; cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 25 L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c).

E. 26 Ainsi, les VLI et VLInst de l'ORNI sont principalement adaptées à la protection de l'homme (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). La doctrine a au surplus relevé que les valeurs limites prévues dans l'ORNI étaient dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 138).

E. 27 Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (cf. art. 14 LUS; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).

- 18/32 - A/2984/2024 À cet égard, le Tribunal fédéral a encore confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin RÖÖSLI, Gesundheitsgefährdungsabschätzung : Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss). Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/ 2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a tiré qu'il existe une présomption de respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3).

E. 28 Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a en particulier confirmé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que tant que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl c. Suisse du 17 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1).

E. 29 De surcroît, le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de projet SwissNIS, ci-après : le rapport annuel 2021). Le rapport annuel 2021 décrit d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58).

E. 30 Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut (ch. 64 annexe 1 ORNI).

- 19/32 - A/2984/2024

E. 31 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid.

E. 32 Selon l'art. 12 al. 2 ORNI, pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

E. 33 Sur cette base, l'OFEV a publié le 23 février 2021 un document intitulé « Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci- après : explications OFEV - https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/65389.pdf; consulté le 10 novembre 2021). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio) (Explications OFEV,

p. 3).

E. 34 Aussi, en date du 23 février 2021, l'OFEV a publié un complément à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'OFEV) de 2002 (ci-après : le complément, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/ 65394.pdf; consulté le 30 juillet 2024).

E. 35 Avant la publication du complément, des antennes adaptatives avaient été autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la FDSS et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d'assurance de la qualité utilisés par les opérateurs (complément, p. 6).

E. 36 Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération. Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes

- 20/32 - A/2984/2024 directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la FDSS (complément, p. 7 ss).

E. 37 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur; toute augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au- delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI).

E. 38 Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites

- 21/32 - A/2984/2024 ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4).

E. 39 De surcroît, il sied d'ajouter qu'au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et certifié par un organe indépendant. AF_____ SA a mis en place un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été validé par l'AK_____, leur dernière certification par un organe indépendant datant du 30 août 2022 (AF_____ SA - certificat pour le système d'AQ 2022-2025, accessible à l'adresse : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info- specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html; consulté le 8 avril 2025).

E. 40 Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5).

E. 41 Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228).

E. 42 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien- fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril 2023; 1C_100/2021 du 14 février 2023).

E. 43 L’autorité peut choisir les LUS à mesurer en tenant compte des motifs techniques et de son expérience. Les balcons et les toitures-terrasses ne sont pas des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI pour lesquels les VLInst doivent être respectées. Cette interprétation n'est pas contraire aux art. 1 et 11 LPE (cf. ATF 128 II 378 cons. 6).

E. 44 En l'espèce, d'après la FDSS du 19 décembre 2023, la VLInst à respecter est celle prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 5.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les

- 22/32 - A/2984/2024 LUS les plus chargés, soit les LUS nos 3, 4 et 6, toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, hormis les calculs proposés dans l'expertise privées sur mandat de la commune recourante, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Par ailleurs, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 3, 4 et 6, et une intégration de cette installation dans le système AQ de l'opérateur. Par ailleurs, si la commune prétend qu'il existerait d'autre emplacement alternatif, elle ne parvient pas à démontrer qu'une solution serait plus adéquate que celle présentement autorisée, laquelle a recueilli les préavis favorables notamment de l'OCAN, de l'OU et de la CA, ces dernières ayant salués l'emplacement du projet. Enfin, concernant la prétendue absence d’assurance d’un système AQ, le recourant fait en réalité un procès d’intention à la bénéficiaire de l’autorisation de construire, partant apparemment de l’idée qu’elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA, puisqu’elles imposent précisément à l’intimée d’intégrer l’installation litigieuse dans son système AQ.

À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral. Dès lors, le principe de précaution n'a pas été violé. Le grief est donc écarté.

E. 45 Les recourants se plaignent encore de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l'absence de contrôle des valeurs limite sur le long terme.

E. 46 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour tenir compte des antennes adaptatives, une modification de l’ORNI avait été adoptée le 17 avril 2019. « Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l’ORNI définit le mode d’exploitation déterminant pour ce type d’antennes (art. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. L’objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu. Pour diverses

- 23/32 - A/2984/2024 raisons, l’OFEV n’a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l’exécution correspondante dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance. Dans des courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons que, dans l’attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (considération dite du "pire des cas", worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit « enveloppant ». Cela permet de garantir que l’évaluation pour la population concernée par le rayonnement d’une station de téléphonie mobile reste sûre et que l’exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors encore ouvertes » (arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_693/2021 consid. 4. 2 et les nombreuses références citées).

E. 47 La prise en compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d’émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l’exposition aux rayonnements dans l’environnement de l’antenne est donc globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d’émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l’examen du respect des VLInst. Cette évaluation est directement fondée sur le principe de précaution et les recourants ne sauraient ainsi prétendre qu’elle serait dénuée de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2; 1C_ 693/2021 précité consid. 4. 3).

E. 48 De surcroît, dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle effectué par les SAQ peut être faussé en cas d’informations erronées fournies par les opérateurs de téléphonie mobile. Comme il existe un besoin de clarification à cet égard, l’OFEV a été invité en 2019 par le Tribunal fédéral à faire effectuer ou à coordonner à nouveau un contrôle du bon fonctionnement des SAQ dans toute la Suisse (arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 8.3). L’OFEV est actuellement en train de procéder à cette vérification et a informé le public de son état intermédiaire le 14 octobre 2022 (OFEV, Systèmes d’assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile : état intermédiaire de la vérification et des contrôles sur place, [visité le 17 juillet 2024]). Dans l’arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, l’OFEV a de nouveau été rendu attentif au fait que le contrôle des SAQ qualité à l’échelle nationale, déjà exigé en 2019, devait maintenant être effectué rapidement (arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid.

E. 49 Pour l’heure, selon le Tribunal fédéral, il n’y a aucune raison de nier le fonctionnement des SAQ (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 avec renvois).

E. 50 Le 2 avril 2024, l'OFEV a rendu un rapport intitulé le « Système d’assurance de la qualité pour les installations de téléphonie mobile : projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022 », consultable à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info- specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html #1715320828, visité le 17 juillet 2024. Il en ressort que le transfert des données autorisées vers le SAQ fonctionne de manière générale correctement. La vérification des paramètres structurels des 76 installations a permis de constater que 37% d'entre elles présentent des écarts au- delà des tolérances. Les écarts les plus fréquents concernent l’azimut et la hauteur d’antenne autorisés. Pour les installations présentant des écarts au-delà des tolérances, il a fallu procéder à une nouvelle évaluation du rayon non ionisant (calcul fondé sur la FDSS) afin de déterminer la variation de l’exposition des LUS par rapport à l’état autorisé. Ces calculs ont montré que, du fait des défauts constatés, l’exposition est plus importante dans 32% des LUS, moins importante dans 29% des LUS et identique dans 39% des LUS. Ces écarts n’ont entraîné aucun dépassement des VLInst de l’ORNI. Une augmentation de l'intensité du champ électrique dans les LUS a généralement été observée lorsque les antennes ont été installées trop bas ou avec une mauvaise orientation (azimut). L'augmentation de l'intensité du champ électrique a été, dans la plupart des cas, de 0.1 V/m ou moins. Seulement dans quelques cas isolés, une augmentation de 0.3 V/m à 0.6 V/m a été constatée. Le fait qu’un écart entraîne une augmentation de l’exposition dépend en particulier de l’emplacement des LUS et de la distance entre les LUS et les antennes. Globalement, les résultats du projet pilote confirment l’importance de contrôler les paramètres structurels des installations de téléphonie mobile. Inclure des contrôles sur site dans l’assurance de la qualité est d’une importance cruciale pour s’assurer que les stations émettrices sont construites et exploitées conformément à l’autorisation octroyée et que les valeurs limites de l’ORNI sont respectées à tout moment 51. Enfin, le récent arrêt du Tribunal fédéral (1C_506/2023 du 23 avril 2024 destiné à publication) impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives, évaluées précédemment selon le scénario du worst case. 52. En l’espèce, le fait qu’il y ait un dépassement du 80 % de la VLInst pour trois LUS, identifié par la FDSS et confirmé par le préavis du SABRA, n’est pas problématique au stade du calcul de la prévision, vérifié lors de la procédure d’autorisation, dans la mesure où AF_____ SA est tenue d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais conformément aux recommandations fédérales en vigueur. Cette exigence a été posée par le SABRA dans son préavis et est reprise dans la décision

- 25/32 - A/2984/2024 litigieuse de sorte que, sur ce point, le département n’a pas violé la réglementation en matière de RNI. S'agissant du blindage proposé en toiture, celui-ci découle des diagrammes présentés dans la FDSS pour le LUS n° 2, afin de prendre en compte les distances émettrices critiques du rayonnement, de sorte que le principe de précaution est également respecté sur ce point.

Il ressort en outre de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas lieu, en l'état, de douter de manière générale de la fiabilité du SAQ, y compris pour les antennes adaptatives, ni de nier leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l'OFEV démontrent que ce système fonctionne de manière générale correctement. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Ce grief sera dès lors également rejeté. 53. La commune prétend que le projet n'est pas imposé par sa destination en zone agricole de sorte que l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT n'était pas possible. 54. L'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). 55. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles doivent être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole; elles comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 LAT). 56. À teneur de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.1; 125 II 278 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1; 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. 57. À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à l'activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et

- 26/32 - A/2984/2024 le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 58. En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et doivent être examinées séparément (ATF 138 II 570 consid. 4). 59. Selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 60. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'examen du lieu de situation imposé par la destination apparaît incomplet lorsqu'aucune solution alternative ni aucun emplacement alternatif n'ont été débattus (ATF 136 II 214 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors qu'il contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a, 379 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 499 consid. 3b/cc et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.1). 61. Dans la mesure où la Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service de téléphonie publique pour l’ensemble de la population et dans tout le pays (cf. art. 92 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a de la loi sur les télécommunications du

- 27/32 - A/2984/2024 30 avril 1997 - LTC - RS 784.10), la couverture nécessaire à la téléphonie mobile vise tout le territoire suisse, qu’il soit bâti ou non (ATF 138 II 570 consid. 4.2). Dès lors, pour déterminer le lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole, il est déterminant que cet emplacement ait une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée (ATF 138 II 570 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 5.3). 62. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). 63. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'application de l'art. 24 LAT aux projets de nouvelles installations de téléphonie mobile en zone agricole. Il a jugé, ici aussi, que l'exigence de l'implantation imposée par la destination (« Standortgebundenheit ») n'est pas absolue, mais relative. Il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement ne puisse entrer en considération, mais il doit cependant exister des raisons objectives importantes qui font apparaître l'emplacement retenu comme beaucoup plus favorable que d'autres emplacements situés dans la zone à bâtir. En principe, l'implantation imposée par sa destination est admise lorsque, pour des motifs radiotechniques, l'opérateur ne peut pas supprimer de manière suffisante un déficit de couverture ou de capacité du réseau en retenant un ou plusieurs emplacements à l'intérieur de la zone à bâtir, ou encore lorsque la réalisation de l'installation dans la zone à bâtir serait de nature à provoquer des perturbations ou des interférences sur le réseau. L'opérateur ne peut pas invoquer, pour le choix d'un emplacement en zone agricole, des avantages économiques (le prix du terrain moins élevé) ou la plus grande facilité à trouver des propriétaires fonciers (ou des voisins) prêts à accepter une telle installation. Si l'emplacement hors de la zone à bâtir est préférable en termes de couverture, encore faut-il que cet avantage soit important. Par ailleurs, si aucun terrain en zone à bâtir n'est disponible, il faut que les lacunes en matière de couverture ou de capacité ne puissent pas être comblées en utilisant un emplacement, en zone agricole ou dans une autre zone non constructible, où un autre opérateur a déjà installé des

- 28/32 - A/2984/2024 équipements de téléphonie mobile. Cet élément doit en effet être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 24 let. b LAT, en vue de déterminer le meilleur lieu de situation pour une installation dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (cf. not. ATF 133 II 409 consid. 4.2; 133 II 321 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid. 3.1; 1A.294/2004 du 10 mars 2006 consid. 2; 1A.186/2002 du 23 mai 2003, publié in ZBl 105/2004 p. 103, consid. 3; cf. aussi, s'agissant de la nécessité d'analyser les alternatives possibles qu’offrent l’utilisation des antennes existantes, ATF 138 II 570 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2007 du 28 novembre 2008; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Chantal PANTILLON, "La jurisprudence récente en droit public", in Journée suisse du droit de la construction, 2011, ch. 49, p. 273). 64. L'évaluation des besoins est une question délicate. L'élément décisif pour l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT est l'absence d'un emplacement adéquat dans la zone à bâtir, où une installation ayant la même fonction pourrait être implantée. Le fait que l'emplacement choisi soit voisin de plusieurs zones à bâtir ne justifie pas que l'on soumette l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT à des conditions moins restrictives; au contraire, c'est un indice qu'il peut exister un emplacement équivalent, du point de vue des besoins radiotechniques de l'opérateur, à proximité, mais à l'intérieur des zones constructibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.3). 65. Dans certaines circonstances particulières, un emplacement hors de la zone à bâtir peut au demeurant se révéler plus avantageux qu'en zone à bâtir en raison de tous les intérêts en présence et il peut exceptionnellement apparaître comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT en dehors des cas mentionnés précédemment. À la différence d'autres constructions et installations (comme les routes, les parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu'alors non construits. C'est le cas lorsqu'elles sont réalisées sur des constructions et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée des intérêts nécessaire lors de l'évaluation des emplacements, en zone à bâtir comme hors zone. Cependant, si l’installation prévue est destinée à occuper une partie non négligeable d’une zone non constructible, on ne peut pas admettre que l’implantation dans cette zone est imposée par la destination au simple motif que l’emplacement en question a déjà fait l’objet de constructions; il s’agit au contraire d’examiner si une telle localisation est clairement plus appropriée que de possibles implantations dans les zones à bâtir (ATF 133 II 409 consid. 4.2;133 II 321 consid. 4.3.3; arrêts 1C_405/2011 du 24 avril 2012; 1C_478/2008 du 28 août 2008; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Chantal PANTILLON, op. cit., ch. 50 p. 273; ATA/160/2014 du 18 mars 2014 consid. 7d).

- 29/32 - A/2984/2024 66. Ainsi, il est possible d'implanter des antennes non seulement lorsqu'elles sont inévitables pour assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque, suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone, elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et installations existantes. Néanmoins, les exigences techniques de la téléphonie admettent que ces antennes soient imposées par leur destination uniquement aux conditions strictes suivantes :

Par principe, il faudra que l'installation de téléphonie mobile hors zone ne génère pas une désaffectation importante du terrain inconstructible, ni ne soit gênante dans son apparence. La pondération des intérêts ne pourra dès lors aboutir à une telle appréciation positive que dans les localités qui abritent déjà des constructions et installations, conformes ou non à la zone. On peut penser aux pylônes des lignes à haute tension, aux candélabres pour l'éclairage, à d'autres infrastructures de même type ainsi qu'aux bâtiments et installations agricoles. Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n'entrent pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Et même lorsqu'un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un emplacement en zone à bâtir, l'antenne projetée n'obtiendra une dérogation qu'à la condition supplémentaire, prévue par art. 24 let. b LAT, qu'aucun intérêt prépondérant contraire ne s'y oppose (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3). 67. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/24/2014 du 14 janvier 2014; ATA/126/2013 du 26 février 2013 et les références citées; ATA/726/2012 du 30 octobre 2012; ATA/549/2011 du 30 août 2011; ATA/330/2009 du 30 juin 2009; ATA/129/2003 du 11 mars 2003). Elle se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. ATA/24/2014 du 14 janvier 2014; ATA/126/2013 du 26 février 2013; ATA/549/2011 du 30 août 2011; ATA/330/2009 du 30 juin 2009). 68. En l'espèce, il n'est pas contesté que, prévu en zone agricole, le projet querellé n’est pas conforme à l’affectation de cette zone (art. 20 al 1 LaLAT). Pour être autorisé, il doit par conséquent remplir les conditions imposées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT.

L'emplacement projeté de l’installation de téléphonie mobile litigieuse vise à améliorer la couverture du réseau de l'opérateur, déficient dans la zone, quand bien même il existerait une antenne dans le village voisin. Celle-ci est donc bien destinée à pallier une lacune de couverture et de capacité, soit un besoin technique. En outre, il ressort des explications fournies par l'opérateur, des plans produits et du rapport justificatif établi le 21 décembre 2023 à l'appui de sa demande d’autorisation de construire, (« Justification 24 LAT»), que l'installation litigieuse

- 30/32 - A/2984/2024 vise avant tout et essentiellement à couvrir un périmètre affecté à de la zone à bâtir, mais dont la configuration, notamment la forte présence de velux et de combles aménagés, empêche tout emplacement dans la zone à bâtir du village, lequel est sis en zone 4B protégée. Il est ainsi manifeste que l'emplacement choisi pour la réalisation du projet litigieux présente une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée et que l'impact sur la zone 4B protégée à proximité a été pris en compte.

À cela s'ajoute que les instances de préavis spécialisées, soit l'OCAN, l'OU et la CA, se sont prononcées favorablement au projet et à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, ayant procédé, notamment, à un examen minutieux de ce dernier sous l'angle esthétique. Si les recourants estiment que la CMNS aurait également du se prononcer sur le projet, ils perdent de vue qu'aux termes des art. 47 al. 1 2ème phr. de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) et 5 al. 2 let. e et f du règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01), il lui revient en particulier de donner son préavis, conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble classé et/ou situé en zone protégée, ce qui n'est pas le cas du projet en question.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'implantation de l'installation litigieuse est ici imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. 69. Cela étant, il convient encore d'examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une telle installation (art. 24 let. b LAT). A cet égard, il appert que le projet litigieux ne génère pas une désaffectation importante du terrain inconstructible. On peut tout au plus admettre qu'il occasionnera un empiètement minime sur la surface agricole, notamment parce que la superficie, d'un peu moins de 8 m2, utilisée pour le mât de 15 m appelé à supporter les antennes et l'équipement technique lui étant joint est très modeste (cf. plans visés ne varietur le ______ 2024). Il ressort également de ces plans que le projet se situe à l'applique du bâtiment agricole existant, ce qui tend à minimiser l'impact sur le paysage en concentrant cette nouvelle installation autour d'une construction existante.

Enfin, comme déjà développé plus haut, les récentes études de la Confédération, quant aux éventuels effets nocifs liés au développement de la 5G, ont démontré que le respect des valeurs limites fixées dans l'ORNI permettait d'assurer la sécurité de la population et partant également de la faune.

Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a délivré l'autorisation de construire litigieuse sur la base des art. 24 LAT et 27 LaLAT, en suivant les préavis favorables des instances compétentes. 70. Enfin, l’argument de la perte de valeur de certaines propriétés en raison de la présence de l'installation litigieuse allégué, outre le fait qu’il n’est pas rendu

- 31/32 - A/2984/2024 vraisemblable, relève enfin du droit privé et, par conséquent, est exorbitant au litige (ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c et la référence citée). 71. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'800.-, à charge pour moitié de la commune et pour moitié des voisins; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 32/32 - A/2984/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable les recours interjetés le 4 septembre 2024 par Mesdames et Messieurs B______ et C______, D______, E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______, O______, P______ et Q______, R______ et S______, T______ et U______, V______, W______ et X______, Y______ et Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AE_____ et le 11 septembre 2024 par la commune de A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. les rejette;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'800.-, selon la clef de répartition précisée aux considérants, lequel est couvert par les avances de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2984/2024 LCI JTAPI/478/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 mai 2025

dans la cause

COMMUNE DE A______, représenté par Me Michel SCHMIDT, avocat, avec élection de domicile

Mesdames et Messieurs B______ et C______, D______, E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______, O______, P______ et Q______, R______ et S______, T______ et U______, V______, W______ et X______, Y______ et Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AE_____

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

AF_____ SA

Monsieur AG_____

- 2/32 - A/2984/2024 EN FAIT 1. Le 22 décembre 2023, AF_____ SA a déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire portant sur la construction d'une nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle n° 1______ de la commune de A______ (ci-après : la commune), sise en zone agricole, propriété de Monsieur AG_____. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 2______ et a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2024 ainsi que d'une mise à l'enquête publique. 2. Lors de l’instruction de cette demande, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 9 février 2024, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions, soit l'exécution de mesurages de contrôle aux LUS [lieux à utilisation sensible] nos 3, 4 et 6, l'intégration des antennes de cette installation dans son système d'assurance qualité (ci-après: SAQ) et que les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI [valeur limite d’immissions] était épuisée, soient dûment protégées. Selon la fiche de données spécifique au site (ci-après : FDSS) du 19 décembre 2023, le projet consistait en l'installation d'un groupe de neuf antennes réparties sur un mât situé au niveau de l'adresse 3______, route de A______. Cette installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst [valeur limite d'installation] dans une surface d'un rayon de 101 m. La FDSS mentionnait la présence d'antennes adaptatives, soit les antennes nos 7, 8 et 9. Les VLInst étaient respectées, hormis pour les LUS nos 3, 4 et 6; - le 12 février 2024, la commune a émis un préavis défavorable, au motif que le projet se situait en zone agricole et était inesthétique; - le 13 février 2024, la commission d'architecture (ci-après : la CA) a rendu un préavis favorable, sous conditions; - le 23 février 2024, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a préavisé favorablement le projet, sous conditions et avec dérogation au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), précisant que les aménagements prévus étaient imposés par leur destination, d'intérêt public et ne portaient pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants; - le 27 février 2024, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a émis un préavis favorable avec dérogation au sens de l'art. 27 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Le projet n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole. Dès lors qu'il était imposé par sa destination et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait, il pouvait être autorisé par voie dérogatoire

- 3/32 - A/2984/2024 selon l'art. 27 LaLAT. L'emprise au sol du projet était peu importante et ne touchait pas aux surfaces d'assolement. Le choix de l'emplacement à proximité immédiate de construction, même hors zone, à bâtir s'avérait judicieux; - le 8 avril 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a préavisé favorablement le projet, avec dérogation selon l'art. 27 LaLAT. 3. Par courrier du 23 février 2024, plusieurs habitants voisins, dont Mesdames et Messieurs B______ et C______, D______, E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______, O______, P______ et Q______, R______ et S______, T______ et U______, V______, W______ et X______, Y______ et Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AE_____ (ci-après : les voisins) ont transmis des observations au département. 4. Par décision du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour. 5. Par acte du 26 août 2024, les voisins ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision litigieuse, concluant principalement, à son admission et à la réformation de la décision querellée, sous suite de frais, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Préalablement, ils ont conclu à la confirmation de l'effet suspensif au recours, à ce qu’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect de normes applicables, en particulier l'exactitude des calculs effectués par la constructrice, soit ordonnée et à ce qu’il lui soit ordonné de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et qu'elle respecterait les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. A titre liminaire, tant la commune qu'eux s'étaient prononcé défavorablement au projet, ce qui démontrait l'absence de nécessité de ce dernier. Le village était l'une des rares bourgades authentiques et préservées du canton et vu la proximité immédiate avec la zone 4B protégée englobant presque tout le village, l'antenne projetée serait une verrue. Ils s'interrogeaient sur une autre implantation, notamment plus loin des habitations et de la place de jeux, dès lors que le projet litigieux avait pour but de desservir tant A______ que AH_____. L'emplacement du projet était situé à proximité d'un bâtiment dans lequel étaient stockées et utilisées des levures pour la vinification et l'on ne disposait pas de suffisamment d'informations sur les effets des rayonnements non ionisant sur cet organisme vivant. Enfin, certains propriétaires verraient la valeur de leur bien se déprécier à cause de ce projet. Leur droit d'être entendu avait été violé car les habitants des maisons avoisinantes n'avaient jamais été informés de façon appropriée ni par la constructrice ni par les autorités administratives communales ou cantonales, en violation de l’art. 15 du

- 4/32 - A/2984/2024 règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI - K 1 70.07). La plupart des habitants avaient eu l’information car l’association « 5G moratoire pour la Suisse » avait mis à disposition quelques flyers dans le voisinage. Une invitation à une séance d’information aurait permis à l’ensemble des habitants d’être correctement informés. La décision querellée violait l’art. 2 LAT puisqu’elle ne reposait sur aucune planification. Le développement du réseau d’antennes de nouvelles génération 4G+ et 5G s’effectuait actuellement en dehors de tout processus de planification, alors qu’un instrument de planification était exigé par le droit fédéral pour les projets ayant des effets importants sur l’organisation du territoire, en vertu l’art. 8 al. 2 LAT. Or, l’installation de plus de vingt-six mille antennes de téléphonie mobile de nouvelle génération revêtait indéniablement une importance supra locale. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération du nombre d’antennes excédant la couverture réseau requise pour la population suisse, en particulier à A______, sans qu’une pesée des intérêts en présence puisse avoir lieu, faisant fi du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique des riverains ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti et de la nature. Une planification, à tout le moins communale, était indispensable. Le principe de précaution était violé. L'art. 64 let. c Annexe 1 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) prévoyait une VLinst maximale de 5 V/m. Or, dans la FDSS, la constructrice obtenait des valeurs qui se trouvaient à l'extrême limite admissible pour les LUS nos 3, 4 et 6, étant précisé que ce dernier était une place de jeux. En effectuant à nouveau les calculs positionnés sur l'axe de l'azimut 135°, s'agissant du LUS n° 3, il existait un dépassement de la limite puisque le chiffre exact était de 5.02 V/m. En outre, il était déjà arrivé que l'autorité procédant au relevé, respectivement au contrôle des valeurs obtenues par l'opérateur, obtienne des valeurs différentes. Or, de telles incertitudes n'étaient pas admissibles. Des mesures effectives et concrètes étaient indispensables, ce qui justifiait la mise en place d'une expertise judiciaire. La FDSS comportait de nombreuses erreurs, de telle sorte que l'autorisation de construire avait été accordée sur la base de données erronées pouvant avoir un impact sur la santé et l'intégrité physique des individus. Le système de facteur de correction n’était pas conforme. Un rapport de l'office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV) de février 2021 avait établi qu’en raison de la définition du mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives, la puissance émettrice déterminante ERP pouvait être dépassée en exploitation réelle durant une courte période, le facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l’antenne adaptative était dotée d’une limitation automatique de la puissance. Ainsi, la puissance émise était susceptible de dépasser le seuil admissible de 5 V/m actuellement prévu par l’ORNI durant une courte période. Par

- 5/32 - A/2984/2024 ailleurs, la FDSS ne fournissait aucune explication quant à l’existence d’un éventuel système de limitation automatique. De plus, le mode d’exploitation recommandé par l’OFEV avait pour effet de modifier l’art. 62 al. 5 let. d Annexe 1 ORNI, car la façon de définir le mode d’exploitation déterminant de telles antennes représentait un changement de paradigme. En effet, lors de l’adoption de ladite norme, rien n’indiquait qu’il était prévu que la puissance d’émission effective d’une installation puisse être augmentée sans une augmentation simultanée de la puissance ERP. En outre, le fait de calculer une puissance émettrice sur une moyenne des six dernières minutes et la limiter automatiquement au moyen d’une application logicielle en cas de dépassement différait du mode de calcul habituel du rayonnement au sens de l’ORNI. Enfin, la définition de l’ERP de l’ORNI n’intégrait pas de facteur de correction. Au demeurant, la modification partielle de l’ORNI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n’y changeait rien. La presse relatait que les installations nécessaires au développement du réseau 5G en Suisse ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant pour l’être humain et que de nombreuses antennes de téléphonie mobile 4G et 5G dépassaient en réalité les valeurs limites. Compte tenu des valeurs extrêmement limites au LUS n°3 suite à un nouveau calcul et des valeurs des LUS nos 4 et 6, il y avait un intérêt certain à appliquer le principe de précaution de manière stricte. Pour terminer, la décision litigieuse était lacunaire dès lors qu’elle ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garanti sur le long terme, ce qui était problématique au vu des valeurs limites aux LUS n° 3 – selon le nouveau calcul –, 4 et 6 et contrevenait à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006. Par ailleurs, la constructrice n’avait nullement indiqué dans la FDSS que l’installation serait intégrée dans un SAQ ni à partir de quand ce système serait opérationnel. La cause a été enregistrée sous la référence A/2984/2024. 6. Le 11 septembre 2024, la commune, sous la plume de son conseil, a formé recours contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant à titre principal à l'annulation de la décision, sous suite de frais. A titre préalable, elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à compléter son recours. La cause a été enregistrée sous la référence A/2989/2024. 7. Le 23 octobre 2024, la commune a complété son recours, sollicitant la comparution personnelle des parties ainsi que la tenue d'un transport sur place. Ni elle ni les habitants n'avaient été informés des nuisances de l'installation litigieuse et des mesures prises pour les atténuer. Son droit d'être entendu avait été violé. La fiche technique faisait état d'une VLInst de 8.35 V/m dépassant ainsi largement la valeur de 5V/m imposée par l'ORNI. Seul un espace de 5 m2 en toiture était appelé à être protégé par l'installation d'un blindage métallique. Elle avait mandaté un expert ingénieur pour vérifier les données techniques communiquées par la requérante, dont les conclusions exposaient le risque sanitaire

- 6/32 - A/2984/2024 pour les habitants voisins, le manque de documents de mise à l'enquête des données précises du fabriquant des antennes prévues, le dépassement du champ électrique par rapport au maximum prévu par l'ORNI et les erreurs de calculs de l'opérateur sur la prospection de l'intensité du rayonnement des antennes pour prévoir un facteur de correction adapté. Il manquait en outre des données précises du fabricant d'antennes prévues. Le projet n'était pas conforme à la zone agricole. L'installation litigieuse desservirait aussi la zone constructible, de sorte qu'une étude minutieuse pour un emplacement alternatif aurait dû être menée par la requérante. Or, dans le document « Justification 24 LAT », elle développait des considérations très générales pour tenter d'expliquer que l'installation ne pourrait pas être prévue à un autre emplacement. Elle ne l'avait par ailleurs pas consultée à ce sujet. Il existait déjà une telle installation à l'intérieur de l'église du village de AH_____, exploitée par un autre opérateur. La requérante indiquait qu'une co-utilisation de l'emplacement n'était techniquement pas possible, sans détailler sa position. La décision ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garantie sur le long terme. 8. Le 18 novembre 2024, le département a transmis ses observations dans le cadre de la procédure A/2984/2024, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Les remarques liminaires étaient soit des questions de droit privés exorbitantes au litige, notamment en lien avec la prétendue dépréciation des biens immobiliers, soit relevaient des griefs au fond. La situation avait été examinée en fonction des locaux et des antennes avoisinantes, de sorte que l'impact de l'installation projetée sur le périmètre avait été pris en compte. S'agissant de la valeur du site de A______, le projet ne se situait pas en zone protégée et avait été préavisé favorablement par l'OU, lequel avait considéré que son implantation en zone agricole était judicieuse.

Le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé. La requête avait fait l'objet d'une publication dans la FAO et d'une enquête publique. Enfin, la décision litigieuse avait été publiée le ______ 2023 dans la FAO. Les recourants et les habitants avaient donc été dûment informés du projet querellé, à plusieurs reprises, par les voies officielles. D'ailleurs, ils avaient eu l'occasion de s'exprimer par le biais d'observations et par des signatures collectives. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral avait jugé que les installations de téléphonie mobile n'avaient pas à faire l'objet d'une planification spéciale. Par ailleurs, les installations de communications mobiles figuraient dans le cadastre mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, ce dont le SABRA avait tenu compte dans son examen. Le grief de la violation de l'obligation de planifier devait donc être écarté. Le principe de prévention n'était pas violé. L'ensemble des exigences imposées par la loi ou la jurisprudence applicables avait été respecté, puisque le SABRA, après

- 7/32 - A/2984/2024 avoir constaté qu'à certains endroits le 80% de la VLInst était dépassée, avait exigé de la requérante, une fois l'installation réalisée, que des mesures de contrôle lors de la réception soient effectués à ses frais. En tout état et selon le Tribunal fédéral, les valeurs limites de l'installation fixées concrétisaient le principe de précaution.

S'agissant des prétendues données erronées de la FDSS, en particulier s'agissant des valeurs d'atténuation directionnelle, il ressortait de cette fiche que ces valeurs s'élevaient au maximum à 15 dB, de sorte qu'elles respectaient la valeur maximale fixée par la recommandation OFEV 2002. Celle-ci ne fixait pas de maximum pour l'atténuation directionnelle horizontale et verticale, mais seulement l'atténuation directionnelle totale. Il était sans importance que l'atténuation directionnelle verticale dépassait, pour certaines antennes, 30 dB. In casu, calculée en additionnant les atténuations directionnelles horizontales et verticales, la somme correspondante aux valeurs d'atténuation directionnelle totale était limitée à 15 dB pour l'ensemble des LUS.

Le SABRA imposait l’intégration des antennes à un SAQ permettant de surveiller les données d’exploitation, ce qui impliquait nécessairement la mise en place d’une limitation de puissance automatique de la part de l’opérateur. S’il était vrai que la prise en considération d’une puissance d’émission moyenne d’une durée de six minutes s’avérait être un changement de paradigme, elle découlait d’une justification technique parfaitement fondée, soit la fluctuation de la puissance, contrairement aux ancienne antennes. L'argumentation des recourants se fondait sur une hypothèse non démontrée qu'ils tiraient d'articles de presse. Dès lors, il était faux de prétendre que le système de facteurs de correction n'était pas conforme au droit. L’intégration de l’antenne dans un SAQ était une condition permanente de l’autorisation de construire, perdurant indéfiniment, ce qui permettait de surveiller les données d’exploitation. Concrètement, l'exploitant devait d'abord effectuer un rapport de mesurage in situ, vérifié par le SABRA et complété par le SAQ qui recevait un rapport tous les deux mois mettant en exergue les éventuels et rares dépassements auxquels les opérateurs devaient remédier dans un délai de 24 heures. Enfin, les mesures d'instructions sollicitées devaient être rejetées, le dossier étant suffisamment clair et détaillé. 9. Dans ses observations du 5 décembre 2024, AF_____ SA a conclu au rejet du recours dans la cause A/2984/2024 et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens ainsi qu'au rejet des réquisitions de preuves formulées. La demande d'autorisation de construire avait été régulièrement mise à l'enquête publique le ______ 2024 et les recourants en avaient ainsi été dûment informés. Aucune violation de leur droit d'être entendu ne pouvait être retenue.

Les installations de téléphonie mobile n'étaient pas soumises à une obligation de planifier. Il appartenait aux opérateurs de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Cependant, puisqu'il s'agissait

- 8/32 - A/2984/2024 d'un projet hors zone à bâtir, l'OCAN avait analysé le site sous l'angle des art. 24 LAT et 27 LaLAT.

Rien ne permettait d'affirmer que le principe de précaution était violé.

La FDSS était correcte s'agissant des atténuations maximales, puisque les atténuations directionnelles totales ne dépassaient jamais le maximum de 15 dB. S'agissant du blindage métallique, celui-ci avait été dimensionné en fonction de l'utilisation effective du bâtiment. Selon les indications du propriétaire, seule une partie était allouée à une activité de bureau (LUS), le reste du bâtiment servant de cave à vin et devant être considéré comme lieu de séjour momentané (LSM). Concernant les antennes AI_____, la référence à ces documents n'était pas pertinente pour les paramètres d'exploitation spécifiques, dès lors qu'il ne s'agissait que de fiches techniques. Seuls les paramètres de la FDSS étaient déterminants.

S'agissant du système des facteurs de correction et la prétendue absence de SAQ et de contrôle des valeurs limites sur le long terme, il était renvoyé, en substance, au prévis favorable du SABRA et ses conditions.

La parcelle concernée était en zone agricole, raison pour laquelle une dérogation avait été sollicitée. Elle en avait exposé les motifs dans son document « Justification 24 LAT » Dans son préavis du 23 février 2024, l'OCAN avait estimé que les aménagements prévus étaient imposés par leur destination et d'intérêt public, ne relevant aucune atteinte à l'exploitation agricole. Le projet n'avait en outre aucun impact sur l'aspect architectural des bâtiments situés de l'autre côté de la route, en zone 4B protégée.

La prétendue perte de valeur de leurs immeubles était exorbitante au litige. 10. Le 18 novembre 2024, le département a transmis ses observations dans la cause A/2989/2024, concluant au rejet du recours. Un examen minutieux du dossier avait démontré la nécessité et les avantages de l'ajout d'une antenne à cet emplacement, outre l'intérêt public évident à offrir à l'ensemble de la population suisse une couverture suffisante en matière de réseau et de téléphonie mobile. Selon la note de l'opérateur du 21 décembre 2023, cette nouvelle installation visait à couvrir un périmètre allant bien au-delà de la zone à bâtir, dont la composition (avec beaucoup de bâtiments comportant des ouvertures en toiture situés dans un périmètre protégé avec des constructions mitoyennes de même hauteur) ne permettait pas d'envisager son édification à un autre emplacement. Les instances spécialisées, notamment l'OU et l'OCAN, avaient rendu des préavis favorables. L'octroi de la dérogation litigieuse était pleinement justifié. S'agissant des prétendues erreurs notamment en lien avec la puissance d'émission maximale, les recourants ne pouvaient se satisfaire du point de vue émis par un expert privé mandaté par leurs soins pour remettre en cause l'analyse effectuée par l'instance spécialisée dans le cadre de l'instruction du dossier. Il n'existait aucune contradiction entre la définition du mode d'exploitation déterminant et ce que

- 9/32 - A/2984/2024 préconisait le complément OFEV 2021. Quant au facteur de correction, il était justifié par la prise en compte de la variabilité des directions d'émissions que proposaient les antennes adaptatives. S'agissant du LUS n° 2, le blindage proposé prenait en considération les diagrammes présentés par l'opérateur, lesquels mettaient en évidence les distances émettrices critiques du rayonnement. Pour les autres LUS, les valeurs d'atténuation directionnelle prises en considération étaient correctes et restaient dans la limite de l'atténuation directionnelle totale. Le SABRA avait analysé les griefs de la recourante et avait confirmé que le mode de calcul et les données figurant dans la FDSS étaient corrects. Son droit d'être entendu n'avait pas été violé, tout comme celui des habitants du périmètre. 11. Le 6 décembre 2024, AF_____ SA a conclu au rejet du recours dans la cause A/2989/2024 et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens ainsi qu'au rejet des réquisitions de preuves formulées. L'installation projetée était prévue accolée au bâtiment existant, en dehors de tout espace dédié à l'agriculture. Comme indiqué dans le rapport justificatif du 21 décembre 2023, tout le village de A______ était colloqué en zone 4B protégée. L'impact d'un mât de téléphonie mobile dans la zone à bâtir présenterait un impact nettement plus défavorable que le projet litigieux. La recourante ne faisait aucune proposition concrète s'agissant d'un emplacement alternatif et son argumentation était incohérente. En outre, l'opérateur responsable de l'installation dans le site de l'église de AH_____ avait répondu négativement à la demande de jonction à ce site. La recourante n'expliquait pas en quoi l'absence des données du fabricant d'antennes avait des conséquences préjudiciables et le SABRA avait été en mesure d'examiner les projets en détail. Elle se trompait en affirmant que les calculs devaient prendre en considération le mode d'exploitation déterminant correspondant à l'ERPmax et non pas la puissance de rayonnement corrigée du facteur de correction KAA (ERPn). Son argumentation était contraire au texte clair du chiffre 63 al. 2 de l'annexe 1 de l'ORNI. La FDSS était correcte s'agissant des atténuations maximales, puisque les atténuations directionnelles totales ne dépassaient jamais le maximum de 15 dB. S'agissant du blindage métallique, celui-ci avait été dimensionné en fonction de l'utilisation effective du bâtiment. Selon les indications du propriétaire, seule une partie était allouée à une activité de bureau (LUS), le reste du bâtiment servant de cave à vin et devant être considéré comme lieu de séjour momentané (LSM). Concernant les antennes AI_____, la référence à ces documents n'était pas pertinente pour les paramètres d'exploitation spécifiques, dès lors qu'il ne s'agissait que de fiches techniques. Seuls les paramètres de la FDSS étaient déterminants. S'agissant du système des facteurs de correction et de la prétendue absence de SAQ et de contrôle des valeurs limites sur le long terme, il était renvoyé en substance au prévis favorable du SABRA et ses conditions.

- 10/32 - A/2984/2024 12. Le 17 et 24 janvier 2025, la commune et les voisins ont répliqué dans la cause A/2989/2024, persistant, en substance, dans leurs conclusions et argumentations. La commune a sollicité la jonction avec la procédure A/2984/2024. Pour le surplus, il n'avait pas été démontré que l'installation des antennes ne serait pas possible en zone à bâtir pour des raisons techniques et l'autorisation ne prévoyait pas la pose d'antennes sur une installation existante. Les conditions d'une dérogation à la zone n'étaient pas remplies. En outre, par exemple, la parcelle n° 4______, voisine de celle devant accueillir le projet litigieux, était plus éloignée des habitations et seul un dépôt y était construit. Cela constituait un exemple d'emplacement alternatif parmi d'autres. La tentative de décrédibilisation de l'expertise consistait en des observations très générales sur les sujets techniques invoqués. Elle joignait une réponse de son expert, aux observations des autres parties, datée du 14 janvier 2025. Les voisins ont ajouté que, bien que le préavis de la commune n'était que consultatif, il était malvenu du canton de lui imposer l'implantation d'une antenne dans une zone non constructible, sans planification préalable. AF_____ SA devait obtenir une autorisation dérogatoire en ce sens. La Commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) aurait d’ailleurs également dû préavisé le projet, au regard de sa proximité directe avec la zone 4B protégée et de l'implantation d'un mât disgracieux à l'entrée du village. Le SABRA avait commis des erreurs de calculs concernant la puissance d'émission maximale, présentant des valeurs inférieures à celles figurant sur la FDSS et en contradiction avec les conclusions de leur expert. 13. Les 6 et 10 février 2025, AF_____ SA et le département ont dupliqué dans la cause, maintenant leurs conclusions et argumentations. La première a relevé qu’une antenne de téléphonie mobile pouvait être imposée par sa destination en zone agricole même s'il était possible, pour des raisons techniques, de la construire dans la zone à bâtir. En l'occurrence, l'installation ne générait pas de désaffectation importante du terrain constructible, son emprise au sol était peu importante et ne touchait pas aux surfaces d'assolement. Elle n'était pas gênante dans son apparence. En outre, l'emplacement alternatif proposé par la commune se heurtait à la position de l'OU estimant que la proximité des constructions rendait le choix de l'emplacement particulièrement judicieux. Les calculs de l'expert de la recourante étaient entièrement contestés. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait rappelé la définition du mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives et ses conséquences (1C_307/2023). Le département a souligné que l'implantation de l'antenne litigieuse était imposée par sa destination, ce que confirmaient les préavis favorables des instances spécialisées. Elle était en outre réalisée sur une construction existante au sens de la jurisprudence. 14. Par décision du ______ 2024 [recte: 2025] (DITAI/75/2025), le tribunal a prononcé la jonction des causes A/2984/2024 et A/2989/2024 sous la cause A/2984/2024.

- 11/32 - A/2984/2024 15. Le 24 et 27 février 2025, le département et AF_____ SA ont dupliqué dans la cause A/2984/2024, maintenant leurs conclusions et argumentations. Le premier a relevé, s'agissant de la valeur patrimoniale du site de A______, que la parcelle n'en bénéficiait toujours pas et que l'OU avait considéré, dans son préavis du 27 février 2024, que le projet était conforme à sa zone d'affectation. Il maintenait son argumentions relative à l'absence de violation du droit d'être entendu. Les recourants ne pouvaient se satisfaire du point de vue émis par un expert privé mandaté par leurs soins pour remettre en cause l'analyse effectuée par l'instance spécialisée dans le cadre de l'instruction du dossier. Au surplus, ils n'expliquaient pas comment ils arrivaient à la conclusion que la puissance des antennes projetées s'élèverait à 650 W, valeur qui ne ressortait pas de la FDSS. En réalité, leur expert avait procédé à une moyenne des valeurs pour les antennes nos 1 à 9, conduisant à une moyenne de 644 W. Ce procédé dénotait une mauvaise compréhension du système de calcul de puissance d'émission déterminante des antennes adaptatives. En effet, il ressortait du préavis du SABRA du 9 février 2024 que seules les antennes nos 7, 8 et 9 étaient des antennes adaptatives, dont la puissance maximale avait été évaluée à 400 W. Cela ressortait également de la FDSS, de sorte qu'il n'existait aucune contradiction. AF_____ SA a, pour sa part, indiqué que les recourants ne prétendaient pas que la procédure de publication définie par la LCI n'avait pas été suivie et la loi n'exigeait pas que la population soit sondée quant au projet. Le regroupement d'antennes avec celles d'un autre opérateur n'était pas plus conforme au principe de précaution, dès lors que cela entrainait un cumul des rayonnements et donc un champ électrique plus élevé. Le Tribunal fédéral avait relevé qu'un concentration d'antennes n'étaient pas souhaitable. En l'occurrence, il n'était pas possible de partager le clocher de l'église de AH_____, car la VLI serait dépassée. 16. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

- 12/32 - A/2984/2024 4. Selon les art. 34 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l’installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1 et les références citées). 5. Dans la mesure où l’installation litigieuse se situe sur la commune de A______, cette dernière doit se voir conférer la qualité pour recourir. 6. En matière d’installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des émissions ou des VLinst sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012; ATA/235/2008 du 20 mai 2008; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l’environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322). 7. En l'espèce, les voisins recourants sont domiciliés à l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné dans la FDSS du 19 décembre 2023. Ils disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 10. À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin de vérifier le respect des normes applicables et en particulier l'exactitude des calculs effectué par la constructrice et à ce que cette dernière soit

- 13/32 - A/2984/2024 interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice de l'installation litigeuse ne pourra pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. De son côté, la commune requiert la tenue d'une audience de comparution des parties ainsi que d'un transport sur place. 11. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 12. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). 13. En l'espèce, le tribunal considère qu’il dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. En particulier, le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l'opérateur mobile. Il s’est également prononcé de manière circonstanciée sur l’expertise de M. AJ_____ et les recourants ont pu se déterminer sur ses observations. Quant aux autres allégations techniques en lien avec cette fiche, soit le dépassement de la « valeur limite » de 30 dB pour les valeurs d’atténuation directionnelle horizontale, il apparaît que la valeur limite de 30 dB alléguée ne repose sur aucun élément. En effet, il ressort des explications de l’intimée et du département que l’atténuation directionnelle totale admise selon la recommandation d’exécution de l’ORNI, retenue en l’espèce, est de 15 dB et non

- 14/32 - A/2984/2024 de 30 dB. S'agissant du recalcul de l’intensité du champ électrique critique impliquant que le LUS n° 3 aurait une intensité supérieure à 5 V/m dépassant la VLInst maximale autorisée, les recourants se contentent en réalité d’opposer leur propre appréciation subjective fondée sur l'avis de l'expert mandaté par la commune à celle de l’instance spécialisée, qui a validé les données contenues dans la FDSS, par le biais d’un préavis positif moyennant conditions, soit notamment la réalisation d’une mesure de rayonnement sur tous les LUS dont le calcul atteignait plus de 80 % de la VLInst, à l'instar du LUS n° 3. Partant, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expertise requise, étant rappelé que l’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas à elle seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3). Pour le surplus, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, l'avis d'un ingénieur civil mandaté par une partie recourante ne constitue qu'un simple allégué de partie et ne saurait à lui seul rendre insoutenable l'appréciation des preuves opérée par l'instance spécialisée.

Au surplus, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige sans qu’il ne se justifie de procéder à l’audition des parties ou à un transport sur place, les parties recourantes ayant largement eu l’occasion d’exposer leur point de vue et de faire valoir leurs arguments devant l’autorité intimée, ainsi que devant le tribunal, dans leurs recours puis répliques.

Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que l'expertise judiciaire, l'audition des parties ou encore la tenue d'un transport sur place, telles que sollicitées par les recourants ne seraient pas de nature à influer sur l’issue du litige. En conséquence, ces mesures d'instruction, en soi non obligatoires, ne seront pas ordonnée. 14. Les recourants font également valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d'être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, alléguant que ni la commune ni les riverains n’auraient été informés de façon appropriée de celui- ci, en violation de l’art. 15 RPRNI. 15. Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2).

L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés. 16. En l’espèce, tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la commune de A______, ont

- 15/32 - A/2984/2024 été dûment informées par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique - laquelle a duré trente jours -, de l’existence du projet querellé et du fait qu’elles avaient la possibilité de consulter le dossier de celui-ci. D'ailleurs, les voisins ont fait usage de ce droit par l'opposition collective du 23 février 2024 qu'ils ont signée et ils n'indiquent pas dans quels mesures leurs intérêts auraient été lésés.

Il en va de même de la commune recourante qui a participé à l'instruction du dossier et a pu exposé son opposition au projet avant que la décision querellée ne soit rendue. À cet égard, le tribunal rappellera que le système légal prévalant dans le canton de Genève ne confère aucun pouvoir décisionnel à la commune s'agissant de l'octroi des autorisations de construire, quelles qu'elles soient; seul son préavis, mais non son accord, étant requis (cf. ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 6b). Par conséquent, la commune n'est pas non plus habilitée à exiger des adaptations ou des modifications de projet susceptibles de mieux lui convenir. La délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département (art. 3 al. 1 LCI) même s'il lui appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence, mis en évidence, en particulier, dans les différents préavis des instances spécialisées requis. En outre, le département a explicité en détail à la commune, dans son courrier du ______ 2024, les raisons pour lesquelles son préavis défavorable avait été écarté. Par conséquent, ce grief sera écarté. 17. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'obligation de planifier au motif d'une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile, sans toutefois exposer quelles seraient les bases légales dont ils prétendent tirer une telle obligation, sinon les arts. 2 et 8 al. 2 LAT qui font simplement obligation à la Confédération, aux cantons et communes d'établir des plans d'aménagement pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire et les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement. Cependant, la teneur très générale de ces dispositions n'implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile.

Il découle en revanche de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les installations de communication mobile n'ont en principe pas besoin de faire l'objet d'une planification spéciale (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5).

Les installations de communications mobiles figurent enfin dans le cadastre répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le SITG et qui permet d'obtenir une vue d'ensemble. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il existe dans la présente espèce une obligation de planification.

Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et sera écarté. 18. La commune et les recourants se prévalent également d’une violation du principe de précaution, notamment s'agissant du LUS n° 3, et de la non-conformité du

- 16/32 - A/2984/2024 système de facteur de correction. Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 19. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk- Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 20. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 21. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 22. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5; 126 II 399 consid. 4b; 124 II 219 consid. 7a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 23. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art. 1 ORNI). Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI; ATF 138 II 173 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit

- 17/32 - A/2984/2024 des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 24. En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de précaution en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe 1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI; cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 25. L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c). 26. Ainsi, les VLI et VLInst de l'ORNI sont principalement adaptées à la protection de l'homme (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). La doctrine a au surplus relevé que les valeurs limites prévues dans l'ORNI étaient dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 138). 27. Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (cf. art. 14 LUS; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).

- 18/32 - A/2984/2024 À cet égard, le Tribunal fédéral a encore confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin RÖÖSLI, Gesundheitsgefährdungsabschätzung : Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss). Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/ 2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a tiré qu'il existe une présomption de respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3). 28. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a en particulier confirmé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que tant que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl c. Suisse du 17 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1). 29. De surcroît, le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de projet SwissNIS, ci-après : le rapport annuel 2021). Le rapport annuel 2021 décrit d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58). 30. Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut (ch. 64 annexe 1 ORNI).

- 19/32 - A/2984/2024 31. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142). 32. Selon l'art. 12 al. 2 ORNI, pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées. 33. Sur cette base, l'OFEV a publié le 23 février 2021 un document intitulé « Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci- après : explications OFEV - https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/65389.pdf; consulté le 10 novembre 2021). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio) (Explications OFEV,

p. 3). 34. Aussi, en date du 23 février 2021, l'OFEV a publié un complément à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'OFEV) de 2002 (ci-après : le complément, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/ 65394.pdf; consulté le 30 juillet 2024). 35. Avant la publication du complément, des antennes adaptatives avaient été autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la FDSS et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d'assurance de la qualité utilisés par les opérateurs (complément, p. 6). 36. Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération. Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes

- 20/32 - A/2984/2024 directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la FDSS (complément, p. 7 ss). 37. Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur; toute augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au- delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI). 38. Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites

- 21/32 - A/2984/2024 ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4). 39. De surcroît, il sied d'ajouter qu'au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et certifié par un organe indépendant. AF_____ SA a mis en place un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été validé par l'AK_____, leur dernière certification par un organe indépendant datant du 30 août 2022 (AF_____ SA - certificat pour le système d'AQ 2022-2025, accessible à l'adresse : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info- specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html; consulté le 8 avril 2025). 40. Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5). 41. Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). 42. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien- fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril 2023; 1C_100/2021 du 14 février 2023). 43. L’autorité peut choisir les LUS à mesurer en tenant compte des motifs techniques et de son expérience. Les balcons et les toitures-terrasses ne sont pas des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI pour lesquels les VLInst doivent être respectées. Cette interprétation n'est pas contraire aux art. 1 et 11 LPE (cf. ATF 128 II 378 cons. 6). 44. En l'espèce, d'après la FDSS du 19 décembre 2023, la VLInst à respecter est celle prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 5.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les

- 22/32 - A/2984/2024 LUS les plus chargés, soit les LUS nos 3, 4 et 6, toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, hormis les calculs proposés dans l'expertise privées sur mandat de la commune recourante, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Par ailleurs, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 3, 4 et 6, et une intégration de cette installation dans le système AQ de l'opérateur. Par ailleurs, si la commune prétend qu'il existerait d'autre emplacement alternatif, elle ne parvient pas à démontrer qu'une solution serait plus adéquate que celle présentement autorisée, laquelle a recueilli les préavis favorables notamment de l'OCAN, de l'OU et de la CA, ces dernières ayant salués l'emplacement du projet. Enfin, concernant la prétendue absence d’assurance d’un système AQ, le recourant fait en réalité un procès d’intention à la bénéficiaire de l’autorisation de construire, partant apparemment de l’idée qu’elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA, puisqu’elles imposent précisément à l’intimée d’intégrer l’installation litigieuse dans son système AQ.

À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral. Dès lors, le principe de précaution n'a pas été violé. Le grief est donc écarté. 45. Les recourants se plaignent encore de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l'absence de contrôle des valeurs limite sur le long terme. 46. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour tenir compte des antennes adaptatives, une modification de l’ORNI avait été adoptée le 17 avril 2019. « Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l’ORNI définit le mode d’exploitation déterminant pour ce type d’antennes (art. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. L’objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu. Pour diverses

- 23/32 - A/2984/2024 raisons, l’OFEV n’a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l’exécution correspondante dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance. Dans des courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons que, dans l’attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (considération dite du "pire des cas", worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit « enveloppant ». Cela permet de garantir que l’évaluation pour la population concernée par le rayonnement d’une station de téléphonie mobile reste sûre et que l’exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors encore ouvertes » (arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_693/2021 consid. 4. 2 et les nombreuses références citées). 47. La prise en compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d’émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l’exposition aux rayonnements dans l’environnement de l’antenne est donc globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d’émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l’examen du respect des VLInst. Cette évaluation est directement fondée sur le principe de précaution et les recourants ne sauraient ainsi prétendre qu’elle serait dénuée de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2; 1C_ 693/2021 précité consid. 4. 3). 48. De surcroît, dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle effectué par les SAQ peut être faussé en cas d’informations erronées fournies par les opérateurs de téléphonie mobile. Comme il existe un besoin de clarification à cet égard, l’OFEV a été invité en 2019 par le Tribunal fédéral à faire effectuer ou à coordonner à nouveau un contrôle du bon fonctionnement des SAQ dans toute la Suisse (arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 8.3). L’OFEV est actuellement en train de procéder à cette vérification et a informé le public de son état intermédiaire le 14 octobre 2022 (OFEV, Systèmes d’assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile : état intermédiaire de la vérification et des contrôles sur place, [visité le 17 juillet 2024]). Dans l’arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, l’OFEV a de nouveau été rendu attentif au fait que le contrôle des SAQ qualité à l’échelle nationale, déjà exigé en 2019, devait maintenant être effectué rapidement (arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 7.9 avec renvois). Il convient d’attendre les résultats définitifs de cet examen.

- 24/32 - A/2984/2024 49. Pour l’heure, selon le Tribunal fédéral, il n’y a aucune raison de nier le fonctionnement des SAQ (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 avec renvois). 50. Le 2 avril 2024, l'OFEV a rendu un rapport intitulé le « Système d’assurance de la qualité pour les installations de téléphonie mobile : projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022 », consultable à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info- specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui- concerne-le-respect-des-valeur.html #1715320828, visité le 17 juillet 2024. Il en ressort que le transfert des données autorisées vers le SAQ fonctionne de manière générale correctement. La vérification des paramètres structurels des 76 installations a permis de constater que 37% d'entre elles présentent des écarts au- delà des tolérances. Les écarts les plus fréquents concernent l’azimut et la hauteur d’antenne autorisés. Pour les installations présentant des écarts au-delà des tolérances, il a fallu procéder à une nouvelle évaluation du rayon non ionisant (calcul fondé sur la FDSS) afin de déterminer la variation de l’exposition des LUS par rapport à l’état autorisé. Ces calculs ont montré que, du fait des défauts constatés, l’exposition est plus importante dans 32% des LUS, moins importante dans 29% des LUS et identique dans 39% des LUS. Ces écarts n’ont entraîné aucun dépassement des VLInst de l’ORNI. Une augmentation de l'intensité du champ électrique dans les LUS a généralement été observée lorsque les antennes ont été installées trop bas ou avec une mauvaise orientation (azimut). L'augmentation de l'intensité du champ électrique a été, dans la plupart des cas, de 0.1 V/m ou moins. Seulement dans quelques cas isolés, une augmentation de 0.3 V/m à 0.6 V/m a été constatée. Le fait qu’un écart entraîne une augmentation de l’exposition dépend en particulier de l’emplacement des LUS et de la distance entre les LUS et les antennes. Globalement, les résultats du projet pilote confirment l’importance de contrôler les paramètres structurels des installations de téléphonie mobile. Inclure des contrôles sur site dans l’assurance de la qualité est d’une importance cruciale pour s’assurer que les stations émettrices sont construites et exploitées conformément à l’autorisation octroyée et que les valeurs limites de l’ORNI sont respectées à tout moment 51. Enfin, le récent arrêt du Tribunal fédéral (1C_506/2023 du 23 avril 2024 destiné à publication) impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives, évaluées précédemment selon le scénario du worst case. 52. En l’espèce, le fait qu’il y ait un dépassement du 80 % de la VLInst pour trois LUS, identifié par la FDSS et confirmé par le préavis du SABRA, n’est pas problématique au stade du calcul de la prévision, vérifié lors de la procédure d’autorisation, dans la mesure où AF_____ SA est tenue d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais conformément aux recommandations fédérales en vigueur. Cette exigence a été posée par le SABRA dans son préavis et est reprise dans la décision

- 25/32 - A/2984/2024 litigieuse de sorte que, sur ce point, le département n’a pas violé la réglementation en matière de RNI. S'agissant du blindage proposé en toiture, celui-ci découle des diagrammes présentés dans la FDSS pour le LUS n° 2, afin de prendre en compte les distances émettrices critiques du rayonnement, de sorte que le principe de précaution est également respecté sur ce point.

Il ressort en outre de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas lieu, en l'état, de douter de manière générale de la fiabilité du SAQ, y compris pour les antennes adaptatives, ni de nier leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l'OFEV démontrent que ce système fonctionne de manière générale correctement. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Ce grief sera dès lors également rejeté. 53. La commune prétend que le projet n'est pas imposé par sa destination en zone agricole de sorte que l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT n'était pas possible. 54. L'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). 55. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles doivent être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole; elles comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 LAT). 56. À teneur de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.1; 125 II 278 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1; 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. 57. À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à l'activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et

- 26/32 - A/2984/2024 le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT). 58. En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et doivent être examinées séparément (ATF 138 II 570 consid. 4). 59. Selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 60. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'examen du lieu de situation imposé par la destination apparaît incomplet lorsqu'aucune solution alternative ni aucun emplacement alternatif n'ont été débattus (ATF 136 II 214 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors qu'il contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a, 379 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 499 consid. 3b/cc et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.1). 61. Dans la mesure où la Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service de téléphonie publique pour l’ensemble de la population et dans tout le pays (cf. art. 92 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; art. 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a de la loi sur les télécommunications du

- 27/32 - A/2984/2024 30 avril 1997 - LTC - RS 784.10), la couverture nécessaire à la téléphonie mobile vise tout le territoire suisse, qu’il soit bâti ou non (ATF 138 II 570 consid. 4.2). Dès lors, pour déterminer le lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole, il est déterminant que cet emplacement ait une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée (ATF 138 II 570 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 5.3). 62. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). 63. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'application de l'art. 24 LAT aux projets de nouvelles installations de téléphonie mobile en zone agricole. Il a jugé, ici aussi, que l'exigence de l'implantation imposée par la destination (« Standortgebundenheit ») n'est pas absolue, mais relative. Il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement ne puisse entrer en considération, mais il doit cependant exister des raisons objectives importantes qui font apparaître l'emplacement retenu comme beaucoup plus favorable que d'autres emplacements situés dans la zone à bâtir. En principe, l'implantation imposée par sa destination est admise lorsque, pour des motifs radiotechniques, l'opérateur ne peut pas supprimer de manière suffisante un déficit de couverture ou de capacité du réseau en retenant un ou plusieurs emplacements à l'intérieur de la zone à bâtir, ou encore lorsque la réalisation de l'installation dans la zone à bâtir serait de nature à provoquer des perturbations ou des interférences sur le réseau. L'opérateur ne peut pas invoquer, pour le choix d'un emplacement en zone agricole, des avantages économiques (le prix du terrain moins élevé) ou la plus grande facilité à trouver des propriétaires fonciers (ou des voisins) prêts à accepter une telle installation. Si l'emplacement hors de la zone à bâtir est préférable en termes de couverture, encore faut-il que cet avantage soit important. Par ailleurs, si aucun terrain en zone à bâtir n'est disponible, il faut que les lacunes en matière de couverture ou de capacité ne puissent pas être comblées en utilisant un emplacement, en zone agricole ou dans une autre zone non constructible, où un autre opérateur a déjà installé des

- 28/32 - A/2984/2024 équipements de téléphonie mobile. Cet élément doit en effet être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 24 let. b LAT, en vue de déterminer le meilleur lieu de situation pour une installation dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (cf. not. ATF 133 II 409 consid. 4.2; 133 II 321 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid. 3.1; 1A.294/2004 du 10 mars 2006 consid. 2; 1A.186/2002 du 23 mai 2003, publié in ZBl 105/2004 p. 103, consid. 3; cf. aussi, s'agissant de la nécessité d'analyser les alternatives possibles qu’offrent l’utilisation des antennes existantes, ATF 138 II 570 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2007 du 28 novembre 2008; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Chantal PANTILLON, "La jurisprudence récente en droit public", in Journée suisse du droit de la construction, 2011, ch. 49, p. 273). 64. L'évaluation des besoins est une question délicate. L'élément décisif pour l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT est l'absence d'un emplacement adéquat dans la zone à bâtir, où une installation ayant la même fonction pourrait être implantée. Le fait que l'emplacement choisi soit voisin de plusieurs zones à bâtir ne justifie pas que l'on soumette l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT à des conditions moins restrictives; au contraire, c'est un indice qu'il peut exister un emplacement équivalent, du point de vue des besoins radiotechniques de l'opérateur, à proximité, mais à l'intérieur des zones constructibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.3). 65. Dans certaines circonstances particulières, un emplacement hors de la zone à bâtir peut au demeurant se révéler plus avantageux qu'en zone à bâtir en raison de tous les intérêts en présence et il peut exceptionnellement apparaître comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT en dehors des cas mentionnés précédemment. À la différence d'autres constructions et installations (comme les routes, les parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu'alors non construits. C'est le cas lorsqu'elles sont réalisées sur des constructions et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée des intérêts nécessaire lors de l'évaluation des emplacements, en zone à bâtir comme hors zone. Cependant, si l’installation prévue est destinée à occuper une partie non négligeable d’une zone non constructible, on ne peut pas admettre que l’implantation dans cette zone est imposée par la destination au simple motif que l’emplacement en question a déjà fait l’objet de constructions; il s’agit au contraire d’examiner si une telle localisation est clairement plus appropriée que de possibles implantations dans les zones à bâtir (ATF 133 II 409 consid. 4.2;133 II 321 consid. 4.3.3; arrêts 1C_405/2011 du 24 avril 2012; 1C_478/2008 du 28 août 2008; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Chantal PANTILLON, op. cit., ch. 50 p. 273; ATA/160/2014 du 18 mars 2014 consid. 7d).

- 29/32 - A/2984/2024 66. Ainsi, il est possible d'implanter des antennes non seulement lorsqu'elles sont inévitables pour assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque, suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone, elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et installations existantes. Néanmoins, les exigences techniques de la téléphonie admettent que ces antennes soient imposées par leur destination uniquement aux conditions strictes suivantes :

Par principe, il faudra que l'installation de téléphonie mobile hors zone ne génère pas une désaffectation importante du terrain inconstructible, ni ne soit gênante dans son apparence. La pondération des intérêts ne pourra dès lors aboutir à une telle appréciation positive que dans les localités qui abritent déjà des constructions et installations, conformes ou non à la zone. On peut penser aux pylônes des lignes à haute tension, aux candélabres pour l'éclairage, à d'autres infrastructures de même type ainsi qu'aux bâtiments et installations agricoles. Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n'entrent pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Et même lorsqu'un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un emplacement en zone à bâtir, l'antenne projetée n'obtiendra une dérogation qu'à la condition supplémentaire, prévue par art. 24 let. b LAT, qu'aucun intérêt prépondérant contraire ne s'y oppose (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3). 67. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/24/2014 du 14 janvier 2014; ATA/126/2013 du 26 février 2013 et les références citées; ATA/726/2012 du 30 octobre 2012; ATA/549/2011 du 30 août 2011; ATA/330/2009 du 30 juin 2009; ATA/129/2003 du 11 mars 2003). Elle se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. ATA/24/2014 du 14 janvier 2014; ATA/126/2013 du 26 février 2013; ATA/549/2011 du 30 août 2011; ATA/330/2009 du 30 juin 2009). 68. En l'espèce, il n'est pas contesté que, prévu en zone agricole, le projet querellé n’est pas conforme à l’affectation de cette zone (art. 20 al 1 LaLAT). Pour être autorisé, il doit par conséquent remplir les conditions imposées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT.

L'emplacement projeté de l’installation de téléphonie mobile litigieuse vise à améliorer la couverture du réseau de l'opérateur, déficient dans la zone, quand bien même il existerait une antenne dans le village voisin. Celle-ci est donc bien destinée à pallier une lacune de couverture et de capacité, soit un besoin technique. En outre, il ressort des explications fournies par l'opérateur, des plans produits et du rapport justificatif établi le 21 décembre 2023 à l'appui de sa demande d’autorisation de construire, (« Justification 24 LAT»), que l'installation litigieuse

- 30/32 - A/2984/2024 vise avant tout et essentiellement à couvrir un périmètre affecté à de la zone à bâtir, mais dont la configuration, notamment la forte présence de velux et de combles aménagés, empêche tout emplacement dans la zone à bâtir du village, lequel est sis en zone 4B protégée. Il est ainsi manifeste que l'emplacement choisi pour la réalisation du projet litigieux présente une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée et que l'impact sur la zone 4B protégée à proximité a été pris en compte.

À cela s'ajoute que les instances de préavis spécialisées, soit l'OCAN, l'OU et la CA, se sont prononcées favorablement au projet et à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, ayant procédé, notamment, à un examen minutieux de ce dernier sous l'angle esthétique. Si les recourants estiment que la CMNS aurait également du se prononcer sur le projet, ils perdent de vue qu'aux termes des art. 47 al. 1 2ème phr. de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) et 5 al. 2 let. e et f du règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01), il lui revient en particulier de donner son préavis, conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble classé et/ou situé en zone protégée, ce qui n'est pas le cas du projet en question.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'implantation de l'installation litigieuse est ici imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. 69. Cela étant, il convient encore d'examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une telle installation (art. 24 let. b LAT). A cet égard, il appert que le projet litigieux ne génère pas une désaffectation importante du terrain inconstructible. On peut tout au plus admettre qu'il occasionnera un empiètement minime sur la surface agricole, notamment parce que la superficie, d'un peu moins de 8 m2, utilisée pour le mât de 15 m appelé à supporter les antennes et l'équipement technique lui étant joint est très modeste (cf. plans visés ne varietur le ______ 2024). Il ressort également de ces plans que le projet se situe à l'applique du bâtiment agricole existant, ce qui tend à minimiser l'impact sur le paysage en concentrant cette nouvelle installation autour d'une construction existante.

Enfin, comme déjà développé plus haut, les récentes études de la Confédération, quant aux éventuels effets nocifs liés au développement de la 5G, ont démontré que le respect des valeurs limites fixées dans l'ORNI permettait d'assurer la sécurité de la population et partant également de la faune.

Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a délivré l'autorisation de construire litigieuse sur la base des art. 24 LAT et 27 LaLAT, en suivant les préavis favorables des instances compétentes. 70. Enfin, l’argument de la perte de valeur de certaines propriétés en raison de la présence de l'installation litigieuse allégué, outre le fait qu’il n’est pas rendu

- 31/32 - A/2984/2024 vraisemblable, relève enfin du droit privé et, par conséquent, est exorbitant au litige (ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c et la référence citée). 71. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'800.-, à charge pour moitié de la commune et pour moitié des voisins; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 32/32 - A/2984/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable les recours interjetés le 4 septembre 2024 par Mesdames et Messieurs B______ et C______, D______, E______, F______ et G______, H______, I______, J______ et K______, L______ et M______, N______, O______, P______ et Q______, R______ et S______, T______ et U______, V______, W______ et X______, Y______ et Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AE_____ et le 11 septembre 2024 par la commune de A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. les rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'800.-, selon la clef de répartition précisée aux considérants, lequel est couvert par les avances de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière