Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
E. 5 En préambule, il convient de délimiter l'objet du litige.
E. 6 Celui-ci est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2).
E. 7 En l’espèce, par décision du ______ 2024, le département a refusé aux recourants la délivrance d'une autorisation de construire en vue de régulariser la transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 4______, lesquels, au regard des plans du projet litigieux et des écritures, avaient essentiellement pour objectif d'accueillir, à l'étage, une salle d'élevage des reines, une salle de stockage d'archives et un bureau pour les besoins de l'activité de la H______ et, au rez-de-chaussée, une miellerie ainsi que d'autres surfaces en lien avec l'apiculture (soit une salle polyvalente et un hall,
- 9/21 - A/4159/2024 destinés notamment à l'enseignement de l'apiculture, au travail sur les ruches et au stockage du matériel). Cette décision délimitant le cadre matériel admissible du recours, la seule question à examiner ici ne peut être que celle de savoir si c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de régulariser le projet litigieux. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que la question d’une éventuelle remise en état du bâtiment n° 4______ est exorbitante à la présente procédure.
E. 8 En premier lieu, les recourants font valoir que le projet litigieux est conforme à la zone agricole, dès lors que l'apiculture constitue une activité agricole indirecte au sens de la LAgr. Cela étant, ils perdent de vue que le bâtiment n° 4______, seul objet de la décision querellée, est situé exclusivement dans la zone des bois et forêts, et non dans la zone agricole, ainsi que cela ressort des données librement accessibles sur le système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). Dans cette mesure, il s’agira uniquement d'examiner si le projet litigieux est conforme aux normes régissant cette zone et s’il aurait pu être autorisé par voie ordinaire ou dérogatoire.
E. 9 L'art. 23 LaLAT indique que la zone des bois et forêts comprend la surface forestière du canton, telle que déterminée par la LForêts (al. 1). Cette loi définit les possibilités de constructions dans ladite zone (al. 2).
E. 10 Conformément à l’art. 11 al. 1 LForêts, l’implantation de constructions à moins de 20 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’art. 4 LForêts, est interdite.
E. 11 Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers ou routes forestières, au sens de l'article 22 LAT, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur (art. 13 al. 1 LForêts). L'autorisation de construire n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt ne soit pas envisageable (art. 13 al. 2 LForêts). Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois (art. 13 al. 3 LForêts).
E. 12 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non forestières et d'en modifier l'affectation (art. 14 al. 1 LForêts). Les installations nécessaires à une exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur (art. 14 al. 2 LForêts). Dès que ces installations n'exercent plus la fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions (art. 14 al. 3 LForêts). L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (art. 15 al. 1 LForêts).
E. 13 Les constructions visées aux art. 11, 13, 14 et 15 LForêts relèvent de la compétence de l'office cantonal chargé des autorisations de construire et sont soumises à la
- 10/21 - A/4159/2024 procédure prévue par la LCI (art. 17 du règlement d'application de la LForêts du 18 septembre 2019 [RForêts – M 5 10.01]). Les demandes d’autorisation de construire sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l'OCAN (art. 11 al. 3 LForêts).
E. 14 En l'espèce, il est clair que l'agrandissement et le changement d'affectation du bâtiment n° 4______ n'est pas conforme à l'affectation de la zone des bois et forêts. En effet, il ne s'agit à l'évidence pas d'une construction forestière au sens de l'art. 13 LForêts. À cela s'ajoute que l'art. 14 al. 1 LForêts dispose expressément qu’il est interdit d’ériger ou d'agrandir des constructions et installations non forestières ou d'en modifier l'affectation. Les exceptions de l'art. 14 al. 2 LForêts ne rentrent également manifestement pas en considération, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une installation nécessaire à l'agriculture forestière, que le bâtiment n° 4______ ne concerne pas uniquement un simple rucher mais aussi le développement d'autres activités de la H______ ainsi qu'une activité commerciale artisanale, et qu'il ne s'agit pas d'une simple installation de loisir, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas. C'est donc à juste titre que le département est parvenu à la conclusion que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'était pas possible.
E. 15 Reste toutefois à examiner si le projet peut être autorisé à titre dérogatoire, comme le prétendent les recourants, selon les règles de la LForêts et/ou à l'aune de la LAT.
E. 16 L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c).
L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts).
E. 17 Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il
- 11/21 - A/4159/2024 convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c).
E. 18 La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).
E. 19 Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e).
E. 20 De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d).
E. 21 En l'espèce, l'OCAN et la DAC ont préavisé favorablement l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts alors que l’OU a rendu trois préavis défavorables, considérant que les constructions et aménagements en question n’étaient pas conformes aux dispositions légales régissant la zone non constructible, que l'installation d'une activité apicole représentait un changement complet d'affectation par rapport à l'affectation d'origine (remise pour agriculture de loisir), qu’un tel changement d'affectation n'était possible que sans travaux, en application de l'art. 24a LAT. Le préavis de l'OU, qui bénéficie en soi d'un poids particulier, dans la mesure où il est requis par la loi, est dûment motivé et rien ne laisse supposer que cet office spécialisé aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger son point
- 12/21 - A/4159/2024 de vue ou qu'il n'y aurait pas procédé avec soin et diligence. Il apparaît au contraire qu'il a consciencieusement examiné le dossier et ce à trois reprises.
Pour leur part, les recourants n’apportent aucun élément permettant de conclure que le département aurait dû s’écarter de ce préavis, étant relevé que, comme rappelé ci-dessus, la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département même s'il lui appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence, mis en évidence, en particulier, dans les différents préavis des instances spécialisées requis. En outre, quoiqu'en disent les recourants au sujet de l'intérêt public de leur projet, lequel sera examiné en détail ci-après sous l'angle de l'art. 24 LAT, celui-ci n'est pas imposé par sa destination à cet emplacement. Par ailleurs, il ne consiste ni en la réalisation d'une construction de peu d'importance contiguë à un bâtiment principal ni à un léger agrandissement de l'existant vu l'ampleur des travaux effectués (rehaussement du bâtiment avec création d'un étage supplémentaire) ou une simple rénovation. Dans cette mesure, il n’apparait pas que le département aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis défavorable de l’instance spécialisée dans le domaine de l’urbanisme et en écartant ceux favorables de l’OCAN et la DAC, pour refuser d'accorder une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 LForêts.
E. 22 Les recourants considèrent que leur projet remplit les conditions d'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens des art. 24, 24a et 24c LAT.
E. 23 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.
E. 24 En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT.
E. 25 À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).
E. 26 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour
- 13/21 - A/4159/2024 des motifs particuliers. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; plus récemment arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).
E. 27 L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT).
E. 28 La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).
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E. 29 Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, 2001, p. 227 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a; ATA/117/2011 du 15 février 2011; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2).
E. 30 En doctrine, s'agissant des installations apicoles, il est soutenu que la proximité des sources de nectar et de pollen nécessaires à la production de produits apicoles constitue un motif à relativiser, dès lors que les ruches sont en principe admises en zone à bâtir et que les abeilles ont la capacité de parcourir de longues distances (jusqu'à 3 km) pour butiner afin de rejoindre les sources de nectars depuis la zone à bâtir. Une appréciation au cas par cas est cependant nécessaire, notamment pour déterminer si la localisation du projet hors de la zone à bâtir n'est pas nettement favorable ou si la question d'une production de miel particulier est en jeu (Thierry LARGUEY, L'apiculteur.trice face au droit public, in Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons, Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît BOVAY, p. 306 s.).
E. 31 Selon l’art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT, l’autorisation doit être accordée si ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement (let. a) et s’il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).
L’art. 24a LAT s’applique à toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, qu’elles aient ou non été conformes à l’affectation de la zone non constructible, lorsqu’elles ont été autorisées. Ce changement d’affectation ne peut concerner que des constructions légales (ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6c; Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit., p. 273ss, p. 275). Un tel changement peut également être autorisé même si la nouvelle affectation n’est pas imposée par la destination. Dès que les incidences dépassent un certain seuil (intensification du trafic, pollution atmosphérique accrue, etc.), l’art. 24a LAT ne trouve plus à s’appliquer (Frédéric BERNARD/Florian EGGER, Changement d’affectation d’un bâtiment et autorisation administrative, AJP/PJA 1/2021, p. 55).
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Il résulte des travaux préparatoires que le législateur, en adoptant l’art. 24a LAT, avait en vue le changement d’affectation des constructions agricoles existantes (RDAF 2002 I p. 341, 343).
La doctrine donne quelques exemples de changements d’affectation hors de la zone à bâtir qui pourraient être autorisés en application de l’art. 24a LAT : le stockage de bateaux ou de planches de surf dans une grange en bordure de lac, la transformation d’un élevage de chien en chenil avec espace de vente ou encore la réaffectation complète d’une ancienne habitation agricole en logement d’habitation non agricole ou de vacances.
Le Tribunal cantonal vaudois a jugé qu’il est indifférent du point de vue de l’aménagement du territoire qu’un local soit désigné sur les plans comme dépôt ou magasin alors que l’un de ces volumes est utilisé comme atelier de bricolage. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un changement d’affectation d’une parcelle agricole utilisée comme lieu de stockage de carburant en centre d’éducation canine ou qu’un changement d’affectation d’un bâtiment situé en zone agricole affecté à une utilisation autorisée non agricole (stockage de matériel; stilles Lager) en bâtiment de stockage de matériel pour une entreprise active nécessitaient une autorisation de construire tout en niant, dans les deux cas, que l’autorisation puisse se fonder sur l’art. 24a LAT (Frédéric BERNARD/Florian EGGER, op.cit., p. 56 et les références citées).
E. 32 L’art. 24c LAT, intitulée « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore, à viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).
Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été
- 16/21 - A/4159/2024 tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection de la situation acquise instituée notamment par l'art. 24c LAT ne s'étend pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que de tels bâtiments puissent être transformés en constructions nouvelles. La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En effet, pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5. 1; 1C_589/2017 du 16 novembre 2018 consid. 2.1, 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et 1C_215/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées). La condition de l’art. 24c al. 1 LAT exigeant l’utilisation du bâtiment « conformément à [sa] destination » n'est pas remplie lorsque celui-ci cumule les éléments suivants : délabrement très avancé démontré par des photographies; mauvais état technique du bâtiment, attesté par des rapports; des planchers en partie percés; des structures porteuses intérieures en grande partie détruites; des murs extérieurs considérablement dégradés; l’inexistence d’installations sanitaires, de chauffage et d’installation de cuisine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/1993 du 24 janvier 1994 consid. 4b).
E. 33 L’art. 42 OAT complète l’art. 24c LAT. Selon son al. 1, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique. L’al. 2 dispose que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
En vertu de l’art. 42 al. 3 OAT, la question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées : a) à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant; b) un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du
- 17/21 - A/4159/2024 volume bâti existant ne comptent que pour moitié; c) les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'identité de la construction soit respectée au sens de l’art. 42 al. 3 OAT, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1; 127 II 215 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 précité consid. 2.2). Il n'est pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire dans toutes ses caractéristiques importantes du point de vue de l'aménagement du territoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.1). Si la condition de l'identité du bâtiment n'est pas respectée, on est en présence d'une transformation totale et l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24c LAT n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 précité consid. 5.2).
E. 34 L’art. 42 al. 4 OAT prévoit que : « Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3 let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure ».
Concernant les cas visés par l’art. 24c al. 2 LAT, la doctrine en distingue quatre : l’entretien, la rénovation, la transformation partielle et l’agrandissement mesuré, ainsi que la reconstruction (ou construction de remplacement) (Rudolf MUGGLI, in op. cit., n. 22 ss ad art. 24c LAT).
Au sujet de ce dernier cas, elle rappelle que la reconstruction d’une construction ou installation détruite volontairement (démolition) ou involontairement (catastrophe naturelle ou accident) était déjà autorisée sous le régime de la LAT de 1979 (art. 24 al. 2 de l’ancienne LAT) et l’est restée, après la révision partielle de 1988, au titre de l’art. 24c LAT. Comme dans les cas de transformation partielle, toutefois, il faut que la nouvelle construction respecte l’identité de l’ancienne (art. 42 al. 1 1ère phrase OAT). Cela implique l’observation des limites supérieures imposées en matière d’agrandissement (art. 42 al. 4 2ème phr. OAT) ainsi que des sévères restrictions applicables aux modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment (art. 24c « al. 3 » [recte : al. 4] LAT). Il va de soi que les constructions ne pouvant plus être utilisées conformément à leur destination ne peuvent être ni agrandies, ni démolies et reconstruites (art. 42 al. 4 OAT). Il ne doit en outre pas s’écouler trop
- 18/21 - A/4159/2024 de temps entre la démolition ou la destruction et la reconstruction, car cela signifierait que l’utilisation de la construction ne répond pas à un besoin durable (art. 42 al. 4 OAT). En matière de reconstruction, un aspect essentiel du critère de l’identité est l’emplacement de la construction, qui ne peut être modifié que si des raisons objectives, et non de simples raisons de commodité personnelle, de qualité de la vue ou de réduction des coûts, l’exigent. Il est possible de combiner reconstruction et transformation partielle, pour autant que l’identité de la construction reste dans l’ensemble préservée et que les restrictions imposées quant aux modifications apportées à son aspect extérieur soient observées (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 39 à 43 ad art. 24c LAT). Concernant la question de savoir s’il existe un droit à l’obtention d’une dérogation, de l’avis dominant, ce droit existe si les conditions légales sont remplies, même si les articles concernés prévoient qu’une dérogation « peut » (et non « doit ») être accordée. Ainsi, l’autorité compétente doit d’abord déterminer si l’on est en présence de l’un des états de faits visés par les dispositions dérogatoires en vigueur. Dans l’affirmative, il faut aussi que le résultat de la pesée globale des intérêts – à laquelle il est la plupart du temps nécessaire de procéder – soit favorable au projet (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 33 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Aucune règle n’exige que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir soient en principe appliquées de façon restrictive. Selon la jurisprudence, lesdites dispositions doivent être interprétées à l’aune du but de la prescription à laquelle il s’agit de déroger, ainsi que du sens du régime dérogatoire. Les buts et principes de l’aménagement du territoire, en particulier le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, revêtent une importance centrale dans l’interprétation des dispositions dont il est ici question (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 34 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT).
E. 35 En l’espèce, le tribunal doit constater que le projet litigieux ne remplit effectivement pas les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT. En effet, il ressort de la demande d'autorisation de construire qu’il vise avant tout à permettre le développement des activités de la H______ sur la rive droite, notamment en mettant à sa disposition des locaux en vue de dispenser des enseignements en lien avec l'apiculture et sa gestion administrative, tels que l'attestent les plans déposés à l'appui de la demande d'autorisation de construire. Or, ces éléments ne relèvent à l'évidence pas d'une exigence technique, d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore de la nature du sol. Au contraire, ce type d'activité peut aisément trouver sa place en zone à bâtir. Le fait qu'une activité de miellerie et qu'une salle d'élevage des reines soient également prévus ne permet également pas de conclure au fait que l'implantation du projet litigieux serait imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. La doctrine, et le département, retiennent d’ailleurs que ces activités sont admises en zone à bâtir, rappelant que les abeilles ont la capacité de parcourir de longues distances pour butiner. Il appert
- 19/21 - A/4159/2024 ainsi que la réalisation du projet à cet emplacement ne s'impose pas pour des raisons objectives, mais relève plutôt pour de commodités et raisons personnelles de la H______. Les recourants ne démontrent d’ailleurs pas que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation ni, au demeurant, n’allèguent qu'ils auraient cherché en vain un autre emplacement en zone à bâtir. Leur situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'est ainsi manifestement pas remplie. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la seconde condition est réalisée. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’art. 24a LAT puisque des travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT ont été réalisés, soit le rehaussement de la toiture et la création d'un étage supplémentaire On ne se trouve donc pas dans un cas de changement d’affectation sans travaux. On peut également affirmer que l'usage qui en sera fait par les recourants, notamment lors des formations dispensées, constituerait une atteinte importante au principe de séparation entre bâti et non bâti, les activités déployées entraînant certainement la présence régulière de personnes qui suivent les cours, de sorte que la fréquentation du bâtiment augmentera, ce qui aura nécessairement une incidence sur le territoire. Il n'en va enfin pas différemment d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 24c LAT. En effet, s'il est vrai que le bâtiment n° 4______ a été légalement érigé en 1958 (DD 7______), et même à admettre que celui-ci bénéficierait de la garantie de la situation acquise, nonobstant la question de son éventuel abandon, les travaux réalisés par les recourants ont eu pour effet d'augmenter la surface du bâtiment à hauteur de près de 50%, vu les surfaces indiquées dans les plans produits. Ainsi, il ne saurait s'agir d'un « simple » rehaussement de la toiture comme le prétendent les recourants, dès lors que cela a eu pour effet de faire doubler le volume du bâtiment initialement autorisée. Il ne s'agit en effet pas de simples travaux d'entretien ou de petites réparations. Un tel agrandissement ne saurait ainsi en tout état être considéré comme mesuré au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, étant précisé que cet agrandissement extérieur n'est manifestement pas nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à une meilleure intégration dans le paysage. En outre, la transformation d'un bâtiment identifié comme une remise pour l'agriculture de loisir en un centre dédié à l'apiculture comprenant notamment un bureau administratif, des locaux de formation et des locaux de stockage d'archives et de matériel, correspond à l'évidence à un changement complet d'affectation, bien qu'une activité apicole y soit déployée. Il est ainsi clair que l'identité du bâtiment autorisé en 1958 n'est pas conservée selon les critères établis par le droit fédéral de l'aménagement du
- 20/21 - A/4159/2024 territoire, vu l'importance des modifications apportées au volume, à l'aspect extérieur et à l'affectation initiale du bâtiment autorisé. Les développements qui précèdent suffisent déjà à exclure l'application d'une dérogation au sens de l'art. 24c LAT, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'un éventuel abandon de la bâtisse avant les travaux et du maintien ou non des droits acquis la concernant. Au surplus, aucune des autres dérogations prévues par la LAT ne saurait entrer en considération, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas. En conséquence, c'est donc sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département est arrivé à la conclusion que les travaux litigieux du bâtiment n° 4______ ne pouvaient être régularisés par voie dérogatoire.
E. 36 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
E. 37 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 21/21 - A/4159/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par Messieurs A______ et B______, C______ et D______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4159/2024 LCI JTAPI/477/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 mai 2025
dans la cause
Messieurs A______ et B______, C______ et D______ SA, représentés par Me Cyril- Marc AMBERGER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/21 - A/4159/2024 EN FAIT 1. Messieurs B______ et A______ sont copropriétaires des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de E______ (ci-après : la commune), à l'adresse 3______ route de F______, sises pour partie en zone des bois et forêts et pour partie en zone agricole. Deux bâtiments (nos 4______ et 5______), d'une surface supérieure à 20 m2 chacun, y sont cadastrés. Le bâtiment n° 4______ est situé à cheval entre les deux parcelles précitées et intégralement dans la zone des bois et forêts ainsi qu'à l'intérieur du plan de site n° 6______ du G______, adopté par le Conseil d'État le ______ 1989. Il a été autorisé en 1959 à destination d'une remise pour l'agriculture de loisirs, soit un usage non conforme à la zone (DD 7______). 2. Par décision du ______ 2020, adressée à l'D______ SA (ci-après : l’D______), le département du territoire (ci-après : le département) a prononcé un ordre de remise en état après avoir constaté plusieurs infractions à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (I-8______) sur les parcelles précitées. En particulier, la démolition et l'évacuation du bâtiment n° 4______ étaient exigées, dès lors qu'il avait été détruit, puis reconstruit, supprimant tout droit acquis à son égard. Cette décision précisait qu'il lui était loisible de solliciter la délivrance d'une autorisation de construire afin de tenter de régulariser la situation. 3. Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur C______ a sollicité une autorisation de construire pour l'agrandissement et le changement d'affectation du bâtiment n° 4______ pour l'usage de la H______ (ci-après : H______) ainsi que l'installation d'une activité apicole. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 9______. 4. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, les instances de préavis consultées ont notamment émis les préavis suivants : - le 26 mars 2024, la commune a émis un préavis favorable, sans observation; - le 6 avril 2024, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a rendu un préavis favorable sans observation, après avoir relevé que le projet était situé dans la périmètre protégé du plan de site du G______ et précisé qu’il portait sur la modification de deux bâtiments considérés comme « sans intérêt » au recensement architectural cantonal, de sorte qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler; - le ______ 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a préavisé favorablement le projet, avec dérogation au sens des art. 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) et 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), et sous conditions;
- 3/21 - A/4159/2024 - le 18 septembre 2024, l'office de l'urbanisme (ci-après: OU), après deux précédents préavis défavorables, en a émis un troisième, dans le même sens. Les constructions et aménagements n'étaient pas conformes aux dispositions légales régissant la zone non constructible. L'autorisation DD 7______ de 1959 portait sur le bâtiment n° 4______ d'un seul étage, qui était au bénéfice de la garantie de la situation acquise selon l'art. 27C LaLAT. Toutefois, l'installation d'une activité apicole représentait un changement complet d'affectation par rapport à l'affectation d'origine (remise pour agriculture de loisir). Un tel changement d'affectation n'était possible que sans travaux, en application de l'art. 24a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Le projet prévoyait une régularisation de travaux visant le rehaussement de la toiture et la création d'un étage additionnel, ce qui n'était pas possible. Le projet n'avait pas changé dans la 3ème circulation, raison pour laquelle le préavis restait défavorable. - le 30 septembre 2024, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis favorable avec dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts et sous conditions. 5. Par décision du ______ 2024, faisant sien le préavis défavorable de l'OU, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée. Il ressortait du préavis de la DAC que le projet, au regard de l’affectation projetée, n'était pas conforme à la zone et nécessiterait des dérogations tant du point de vue de la LAT que de la LForêts. Or, si l'OCAN avait estimé qu'une dérogation au sens de l'art. 11 LForêts pouvait se justifier, l'OU avait préavisé défavorablement le projet considérant que les constructions et aménagements voulus n'étaient pas conformes aux dispositions légales régissant la zone non constructible en question. À teneur des archives, le bâtiment n° 4______, tel qu'autorisé en 1959 par la DD 7______, constituait une remise de 6 m x 7.4 m avec une toiture à deux pans dont la faitière s'élevait à 4 m de haut. Il ressortait du courrier du 2 novembre 1959 que le requérant était jardinier-horticulteur et avait besoin d'un hangar pour entreposer son matériel, effectuer des rempotages et conserver certaines plantes à l'abri du froid. Dans le cadre de la procédure d'infraction I-8______, l'D______ avait indiqué, dans un courrier du 10 août 2020, que le bâtiment n° 4______ était vide et non utilisé et que sa toiture avait été totalement refaite suite à la chute d'un arbre. La toiture du bâtiment apparaissait donc avoir été intégralement détruite, en premier lieu par un arbre, puis par les travaux de transformation réalisés sans autorisation de construire. Or, selon la jurisprudence, cet état d'abandon au moment des travaux faisait obstacle à l'application des art. 41 et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). Cela d'autant plus qu'il s'agissait d'un bâtiment isolé et inhabité au sens de l'art. 41 al. 2 OAT et qu’il ne pouvait bénéficier d'un quelconque droit acquis au sens de l'art. 24c LAT, sachant en outre que, de toute manière, l'al. 4 de cette norme n'était pas respecté en l'espèce.
- 4/21 - A/4159/2024 À noter que, quand bien même il ne s’agirait pas d’une démolition-reconstruction du bâtiment n° 4______ mais de son seul rehaussement, cela ne modifierait en rien l'absence de droit acquis au sens de l'art. 24c LAT concernant ce bâtiment. En effet, sa vétusté avant travaux et sa non-utilisation démontraient que les travaux litigieux réalisés visaient à en permettre une conservation au-delà de sa durée de vie. Cela d'autant plus que la démolition volontaire de la toiture préexistante (après les dégâts liés à la chute d'un arbre) sans autorisation de construire faisait également perdre tout droit acquis pouvant être déduit du droit constitutionnel (garantie de la propriété) à son égard. En tout état, même si par impossible il devait être considéré que le bâtiment bénéficiait de la garantie de la situation acquise, l'installation d'une activité apicole représentait un changement complet d'affectation par rapport à l'affectation d'origine (remise pour agriculture de loisir), comme l'avait développé l'OU dans son préavis. Or, un tel changement d'affectation n'était possible que sans travaux (art. 24a LAT). En l'espèce, le projet prévoyait une régularisation de travaux visant le rehaussement de la toiture et la création d'un étage additionnel, ce qui n'était donc pas possible. Au surplus, l'art. 3 du règlement du plan de site renvoyait au règlement concernant certains sites protégés et réserves naturelles du 26 octobre 1977, remplacé par le règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore du 25 juillet 2007 (RPPMF - L 4 05.11). L'art. 13 al. 4 RPPMF énonçait que les constructions autorisées devaient être intégrées aux sites. A cet effet, un plan d'aménagement paysager (ci-après : PAP) devait être joint à la requête d'autorisation de construire en cas de modification de l'état extérieur des lieux. Enfin, le G______ comprenait des bas-marais d'importance nationale, d'une surface d'environ 2.84 hectares (inscription en 2017). À teneur de l'art. 4 de l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (Ordonnance sur les bas-marais - RS 451.33), les bas-marais devaient être conservés intacts (en surface et en qualité). Compte tenu de ce qui précédait, cette question pouvait toutefois souffrir de rester ouverte. 6. Par acte du 9 décembre 2024, sous la plume de leur conseil, MM. A______, M. C______ et l’D______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils ont sollicité un délai pour compléter le recours. L'apiculture constituait une activité agricole indirecte essentielle. Le projet répondait à la vocation agricole en proposant une activité bénéfique pour l'écosystème local et en réhabilitant des bâtiments existants sans empiéter sur les terres constructibles. Il avait été conçu pour répondre aux normes environnementales et présentait une opportunité unique de contribuer à la biodiversité tout en valorisant les zones agricoles et forestières locales. L'activité apicole s'inscrivait aussi dans les recommandations nationales en faveur de la
- 5/21 - A/4159/2024 biodiversité. La promotion de l'apiculture était une priorité nationale. La décision querellée entrait en contradiction avec la stratégie de biodiversité Genève 2030 adoptée par le Conseil d'état le 21 février 2018. Plusieurs modifications du projet avaient eu lieu pour répondre aux objections des autorités de préavis. La pesée des intérêts effectuée par le département était ainsi arbitraire et avait écarté sans raison l'aspect écologique du projet. On peinait à comprendre le lien entre le prétendu état d'abandon ou de ruine du bâtiment n° 4______ et la destruction de sa toiture par un arbre. De plus, à teneur des plans produits, la régularisation ne portait en réalité que sur le simple rehaussement de la structure suite aux dégâts causés par la chute d'un arbre. En d'autres termes, si l'arbre n'avait pas détruit le toit, le bâtiment serait encore intact et pourrait toujours être utilisé. En tous les cas, il s'agissait d'une destruction partielle qui avait nécessité une réparation, et l'occasion avait été saisie pour rehausser le bâtiment. Il ne s'agissait donc pas de la construction d'un bâtiment pour lequel une autorisation de l'OU avait été sollicitée, mais bien de la régularisation d'un simple rehaussement de la structure suite aux dégâts causés par la chute d'un arbre, dans le but d'y localiser une activité apicole, 7. Le 15 janvier 2025, les recourants ont complété leur recours. Le bâtiment n° 4______ avait toujours été utilisé par M. C______, et avant lui par son père, pour y stocker des outils et autres objets en tout genre. Début 2011, la chute d'un arbre avait détruit la toiture du bâtiment, l’endommageant partiellement, et des travaux, réalisés en 2011, avaient été nécessaires pour la réfection du toit. Dans un souci d'économie de moyen et un objectif écologique, ils avaient pris l’initiative de rehausser la toiture du bâtiment (+1.43 m) à cette occasion, afin qu’il puisse répondre aux besoins de la nouvelle affectation qu'ils souhaitaient lui donner. Leur projet avait obtenu le soutien et la collaboration de la H______, vu l'absence d'activité apicole sur la rive droite à Genève. Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr – RS 910.1), l'apiculture était un pan de l'agriculture dans la mesure où les abeilles étaient considérées comme des animaux de rente au sens de l'art. 2 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1). Les abeilles étaient des animaux polinisateurs indispensables à l'agriculture. Elles pollinisaient environ 80 % des cultures agricoles et des plantes sauvages, contribuant à la biodiversité et au soutien des exploitations agricoles locales. Dans les forêts, elles participaient au maintien de la biodiversité en aidant les arbres et les plantes à se reproduire, ce qui préservait les écosystèmes. Pour que les abeilles puissent remplir leurs fonctions, elles devaient être à proximité de cultures, de forêts et dans un environnement sain. La H______ avait affirmé, après visite sur place, que le site situé entre la forêt et la prairie était idéal pour la mise en place d'un rucher et adéquat pour le développement de ses activités, recherchant un site sur la rive droite. Aucun intérêt supérieur à la destruction et au refus de l'autorisation de construire sollicitée ne
- 6/21 - A/4159/2024 ressortait de la décision querellée ou du préavis du 18 septembre 2024 de l'OU. Au contraire l'évolution des différents préavis, au fil des circulations, démontrait que tous les intérêts publics mineurs pouvant s'opposer à la naissance d'un site apicole sur les parcelles concernées n'étaient plus pertinents. Le dernier préavis de l'OU ne mettait en avant aucun intérêt concret pour l'environnement ou le public, alors que les bienfaits pour les cultures voisines, pour la forêt et pour la biodiversité en général, pour l'équilibre de l'écosystème et les avantages économiques découlant de l'établissement d'un centre apicole étaient prépondérants. À l'inverse, une obligation de démolir viendrait bouleverser l'écosystème environnant, le temps des travaux, étant précisé que les travaux de réparation du toit auraient de toute façon dû être entrepris. La modification de la hauteur de la toiture était insignifiante. Les conditions d'une autorisation de construire dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT étaient ainsi remplies. Elles l’étaient aussi sous l’angle de l'art. 24a LAT. Le changement d'affectation n'avait pas d'incidence sur le territoire, en ce sens que l'on passait de l'horticulture, soit l'ancienne affectation, à l'agriculture par l'apiculture. Il était insignifiant et ne nécessitait pas d'équipement particulier tel que des serres pour les cultures ou d'autres éléments affectant le territoire. Le fait qu’ils n'étaient pas des professionnels de l'agriculture était irrelevant dans la mesure où aucune formation n'était requise pour pratiquer l'apiculture et que le partenariat avec la H______ règlerait le problème. L'activité commerciale concrétisée par le point de vente des produits de la ruche était dans un rapport de proximité étroit avec l'activité agricole déployée, de même que les bâtiments abritant le rucher. Le petit point de vente directe ne pouvait exister sans le rucher. La question de la conservation des droits acquis n'avait plus lieu d'être, dès lors que les conditions des art. 24 et 24a LAT étaient remplies. Au surplus, ils reprenaient l’argumentation développée dans leur acte de recours initial, s'agissant de l'art. 24c LAT. 8. Le 17 février 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le bâtiment n° 4______ et les ruchers en question se situaient, à teneur des plans produits, en zone des bois et forêts et non en zone agricole. La conformité à la zone n'était donc pas à examiner à l'aune des art. 16a ss LAT mais au regard de la LForêts. Or, il était évident que les constructions projetées n'étaient pas des constructions forestières et qu'elles n'étaient donc pas conformes à la zone. Elles ne l'étaient d’ailleurs pas non plus à la zone agricole. Les recourants ne démontraient en effet pas que l'agrandissement et le changement d'affectation pour l'usage de la H______ du bâtiment n° 4______ seraient nécessaires à une exploitation agricole, étant précisé que la H______ n'était pas une exploitante agricole reconnue comme telle.
Le fait que le site serait idéal pour la mise en place d'un rucher et adéquat pour le développement les activités de la H______, ne pouvait être qualifié de motif objectif et particulièrement important. Il ne relevait ni d'une exigence technique, ni
- 7/21 - A/4159/2024 d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore d'une exigence liée à la nature du sol. Un tel ouvrage n'était au surplus pas exclu en zone à bâtir. La doctrine confirmait d'ailleurs que s'agissant de l'activé d'apiculture, invoquer un motif lié à la proximité des sources de nectar et de pollen nécessaires à la production de produits apicoles devait être relativisé, dès lors que les ruches étaient en principe admises en zone à bâtir, comme à Genève, et que les abeilles avaient la capacité de parcourir de longues distances (jusqu'à 3 km) pour butiner. En réalité, les motifs avancés par les recourants relevaient de la commodité et/ou de raisons personnelles de la H______, soit sa volonté d'expansion et de mise en place d'un second site sur la rive droite. Au surplus, le projet ne comprenait pas seulement la construction d'un rucher, mais également le changement d'affectation de l'agrandissement d'un bâtiment pour des activités de la H______ comme l'enseignement ou la promotion de la biodiversité communautaire. Les plans déposés prévoyaient au rez-de- chaussée une salle polyvalente ainsi qu'un hall et, à l'étage, un bureau. De telles activités n'étaient à l'évidence pas imposées par leur destination à l'emplacement choisi et pouvaient parfaitement trouver place en zone à bâtir. Les recourants ne démontraient pas le contraire. En tout état, la décision querellée ne demandait pas la démolition du bâtiment n° 4______.
Sous l’angle de l'art. 24a LAT, il ressortait des plans produits que le bâtiment n° 4______ était passablement modifié, tant au niveau de son gabarit (rehaussement de la toiture) que de sa typologie. De telles modifications physiques de la substance bâtie étaient assujetties à autorisation de construire, ce qui excluait l'application de cette disposition.
Le bâtiment n° 4______ était exclu du champ de l'art. 24c LAT. C______ SA avait expressément indiqué dans son courrier du 10 août 2020 que le bâtiment était vide et non-utilisé. Il précisait en outre que la toiture avait été refaite à la suite de la chute d'un arbre. Il ne faisait donc aucun doute que le bâtiment avait été abandonné et que sa démolition volontaire, soumise à autorisation de construire, lui avait fait perdre ses droits acquis. Même à supposer que le bâtiment ait pu bénéficier de la garantie de la situation acquise, cette dérogation ne pouvait pas être appliquée dès lors que la reconstruction et surélévation de la toiture correspondaient à un agrandissement à l'extérieur du volume bâti autorisé et existant. Or, cette modification n'était ni nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, le bâtiment en question n'était d'ailleurs pas une habitation, ni à un assainissement énergétique et ne visait pas une meilleure intégration dans le paysage. Le projet prévoyait en outre un changement complet d'affectation du bâtiment, ce qui était proscrit par l'art. 24c LAT, l'identité de la construction n'étant pas conservée. En effet, la transformation d'une remise pour l'agriculture de loisir en un centre dédié à l'apiculture avec des locaux de formation correspondait à un changement complet d'affectation qui modifiait intégralement l'identité du bâtiment et dépassait donc les possibilités offertes par les art. 24c LAT et 42 OAT. 9. Par courrier du 12 mars 2025, les recourant ont renoncé à répliquer.
- 8/21 - A/4159/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. En préambule, il convient de délimiter l'objet du litige. 6. Celui-ci est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). 7. En l’espèce, par décision du ______ 2024, le département a refusé aux recourants la délivrance d'une autorisation de construire en vue de régulariser la transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 4______, lesquels, au regard des plans du projet litigieux et des écritures, avaient essentiellement pour objectif d'accueillir, à l'étage, une salle d'élevage des reines, une salle de stockage d'archives et un bureau pour les besoins de l'activité de la H______ et, au rez-de-chaussée, une miellerie ainsi que d'autres surfaces en lien avec l'apiculture (soit une salle polyvalente et un hall,
- 9/21 - A/4159/2024 destinés notamment à l'enseignement de l'apiculture, au travail sur les ruches et au stockage du matériel). Cette décision délimitant le cadre matériel admissible du recours, la seule question à examiner ici ne peut être que celle de savoir si c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de régulariser le projet litigieux. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que la question d’une éventuelle remise en état du bâtiment n° 4______ est exorbitante à la présente procédure. 8. En premier lieu, les recourants font valoir que le projet litigieux est conforme à la zone agricole, dès lors que l'apiculture constitue une activité agricole indirecte au sens de la LAgr. Cela étant, ils perdent de vue que le bâtiment n° 4______, seul objet de la décision querellée, est situé exclusivement dans la zone des bois et forêts, et non dans la zone agricole, ainsi que cela ressort des données librement accessibles sur le système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). Dans cette mesure, il s’agira uniquement d'examiner si le projet litigieux est conforme aux normes régissant cette zone et s’il aurait pu être autorisé par voie ordinaire ou dérogatoire. 9. L'art. 23 LaLAT indique que la zone des bois et forêts comprend la surface forestière du canton, telle que déterminée par la LForêts (al. 1). Cette loi définit les possibilités de constructions dans ladite zone (al. 2). 10. Conformément à l’art. 11 al. 1 LForêts, l’implantation de constructions à moins de 20 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’art. 4 LForêts, est interdite. 11. Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers ou routes forestières, au sens de l'article 22 LAT, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur (art. 13 al. 1 LForêts). L'autorisation de construire n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt ne soit pas envisageable (art. 13 al. 2 LForêts). Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois (art. 13 al. 3 LForêts). 12. Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non forestières et d'en modifier l'affectation (art. 14 al. 1 LForêts). Les installations nécessaires à une exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur (art. 14 al. 2 LForêts). Dès que ces installations n'exercent plus la fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions (art. 14 al. 3 LForêts). L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (art. 15 al. 1 LForêts). 13. Les constructions visées aux art. 11, 13, 14 et 15 LForêts relèvent de la compétence de l'office cantonal chargé des autorisations de construire et sont soumises à la
- 10/21 - A/4159/2024 procédure prévue par la LCI (art. 17 du règlement d'application de la LForêts du 18 septembre 2019 [RForêts – M 5 10.01]). Les demandes d’autorisation de construire sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l'OCAN (art. 11 al. 3 LForêts). 14. En l'espèce, il est clair que l'agrandissement et le changement d'affectation du bâtiment n° 4______ n'est pas conforme à l'affectation de la zone des bois et forêts. En effet, il ne s'agit à l'évidence pas d'une construction forestière au sens de l'art. 13 LForêts. À cela s'ajoute que l'art. 14 al. 1 LForêts dispose expressément qu’il est interdit d’ériger ou d'agrandir des constructions et installations non forestières ou d'en modifier l'affectation. Les exceptions de l'art. 14 al. 2 LForêts ne rentrent également manifestement pas en considération, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une installation nécessaire à l'agriculture forestière, que le bâtiment n° 4______ ne concerne pas uniquement un simple rucher mais aussi le développement d'autres activités de la H______ ainsi qu'une activité commerciale artisanale, et qu'il ne s'agit pas d'une simple installation de loisir, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas. C'est donc à juste titre que le département est parvenu à la conclusion que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'était pas possible. 15. Reste toutefois à examiner si le projet peut être autorisé à titre dérogatoire, comme le prétendent les recourants, selon les règles de la LForêts et/ou à l'aune de la LAT. 16. L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c).
L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts). 17. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il
- 11/21 - A/4159/2024 convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). 18. La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 19. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 20. De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 21. En l'espèce, l'OCAN et la DAC ont préavisé favorablement l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts alors que l’OU a rendu trois préavis défavorables, considérant que les constructions et aménagements en question n’étaient pas conformes aux dispositions légales régissant la zone non constructible, que l'installation d'une activité apicole représentait un changement complet d'affectation par rapport à l'affectation d'origine (remise pour agriculture de loisir), qu’un tel changement d'affectation n'était possible que sans travaux, en application de l'art. 24a LAT. Le préavis de l'OU, qui bénéficie en soi d'un poids particulier, dans la mesure où il est requis par la loi, est dûment motivé et rien ne laisse supposer que cet office spécialisé aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger son point
- 12/21 - A/4159/2024 de vue ou qu'il n'y aurait pas procédé avec soin et diligence. Il apparaît au contraire qu'il a consciencieusement examiné le dossier et ce à trois reprises.
Pour leur part, les recourants n’apportent aucun élément permettant de conclure que le département aurait dû s’écarter de ce préavis, étant relevé que, comme rappelé ci-dessus, la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département même s'il lui appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence, mis en évidence, en particulier, dans les différents préavis des instances spécialisées requis. En outre, quoiqu'en disent les recourants au sujet de l'intérêt public de leur projet, lequel sera examiné en détail ci-après sous l'angle de l'art. 24 LAT, celui-ci n'est pas imposé par sa destination à cet emplacement. Par ailleurs, il ne consiste ni en la réalisation d'une construction de peu d'importance contiguë à un bâtiment principal ni à un léger agrandissement de l'existant vu l'ampleur des travaux effectués (rehaussement du bâtiment avec création d'un étage supplémentaire) ou une simple rénovation. Dans cette mesure, il n’apparait pas que le département aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis défavorable de l’instance spécialisée dans le domaine de l’urbanisme et en écartant ceux favorables de l’OCAN et la DAC, pour refuser d'accorder une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 LForêts. 22. Les recourants considèrent que leur projet remplit les conditions d'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens des art. 24, 24a et 24c LAT. 23. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 24. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT. 25. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 26. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour
- 13/21 - A/4159/2024 des motifs particuliers. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; plus récemment arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 27. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 28. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).
- 14/21 - A/4159/2024 29. Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, 2001, p. 227 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a; ATA/117/2011 du 15 février 2011; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2). 30. En doctrine, s'agissant des installations apicoles, il est soutenu que la proximité des sources de nectar et de pollen nécessaires à la production de produits apicoles constitue un motif à relativiser, dès lors que les ruches sont en principe admises en zone à bâtir et que les abeilles ont la capacité de parcourir de longues distances (jusqu'à 3 km) pour butiner afin de rejoindre les sources de nectars depuis la zone à bâtir. Une appréciation au cas par cas est cependant nécessaire, notamment pour déterminer si la localisation du projet hors de la zone à bâtir n'est pas nettement favorable ou si la question d'une production de miel particulier est en jeu (Thierry LARGUEY, L'apiculteur.trice face au droit public, in Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons, Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît BOVAY, p. 306 s.). 31. Selon l’art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT, l’autorisation doit être accordée si ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement (let. a) et s’il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).
L’art. 24a LAT s’applique à toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, qu’elles aient ou non été conformes à l’affectation de la zone non constructible, lorsqu’elles ont été autorisées. Ce changement d’affectation ne peut concerner que des constructions légales (ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6c; Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit., p. 273ss, p. 275). Un tel changement peut également être autorisé même si la nouvelle affectation n’est pas imposée par la destination. Dès que les incidences dépassent un certain seuil (intensification du trafic, pollution atmosphérique accrue, etc.), l’art. 24a LAT ne trouve plus à s’appliquer (Frédéric BERNARD/Florian EGGER, Changement d’affectation d’un bâtiment et autorisation administrative, AJP/PJA 1/2021, p. 55).
- 15/21 - A/4159/2024
Il résulte des travaux préparatoires que le législateur, en adoptant l’art. 24a LAT, avait en vue le changement d’affectation des constructions agricoles existantes (RDAF 2002 I p. 341, 343).
La doctrine donne quelques exemples de changements d’affectation hors de la zone à bâtir qui pourraient être autorisés en application de l’art. 24a LAT : le stockage de bateaux ou de planches de surf dans une grange en bordure de lac, la transformation d’un élevage de chien en chenil avec espace de vente ou encore la réaffectation complète d’une ancienne habitation agricole en logement d’habitation non agricole ou de vacances.
Le Tribunal cantonal vaudois a jugé qu’il est indifférent du point de vue de l’aménagement du territoire qu’un local soit désigné sur les plans comme dépôt ou magasin alors que l’un de ces volumes est utilisé comme atelier de bricolage. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un changement d’affectation d’une parcelle agricole utilisée comme lieu de stockage de carburant en centre d’éducation canine ou qu’un changement d’affectation d’un bâtiment situé en zone agricole affecté à une utilisation autorisée non agricole (stockage de matériel; stilles Lager) en bâtiment de stockage de matériel pour une entreprise active nécessitaient une autorisation de construire tout en niant, dans les deux cas, que l’autorisation puisse se fonder sur l’art. 24a LAT (Frédéric BERNARD/Florian EGGER, op.cit., p. 56 et les références citées). 32. L’art. 24c LAT, intitulée « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore, à viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).
Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été
- 16/21 - A/4159/2024 tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection de la situation acquise instituée notamment par l'art. 24c LAT ne s'étend pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que de tels bâtiments puissent être transformés en constructions nouvelles. La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En effet, pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5. 1; 1C_589/2017 du 16 novembre 2018 consid. 2.1, 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et 1C_215/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées). La condition de l’art. 24c al. 1 LAT exigeant l’utilisation du bâtiment « conformément à [sa] destination » n'est pas remplie lorsque celui-ci cumule les éléments suivants : délabrement très avancé démontré par des photographies; mauvais état technique du bâtiment, attesté par des rapports; des planchers en partie percés; des structures porteuses intérieures en grande partie détruites; des murs extérieurs considérablement dégradés; l’inexistence d’installations sanitaires, de chauffage et d’installation de cuisine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/1993 du 24 janvier 1994 consid. 4b). 33. L’art. 42 OAT complète l’art. 24c LAT. Selon son al. 1, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique. L’al. 2 dispose que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
En vertu de l’art. 42 al. 3 OAT, la question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées : a) à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant; b) un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du
- 17/21 - A/4159/2024 volume bâti existant ne comptent que pour moitié; c) les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'identité de la construction soit respectée au sens de l’art. 42 al. 3 OAT, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1; 127 II 215 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 précité consid. 2.2). Il n'est pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire dans toutes ses caractéristiques importantes du point de vue de l'aménagement du territoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.1). Si la condition de l'identité du bâtiment n'est pas respectée, on est en présence d'une transformation totale et l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24c LAT n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 précité consid. 5.2). 34. L’art. 42 al. 4 OAT prévoit que : « Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3 let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure ».
Concernant les cas visés par l’art. 24c al. 2 LAT, la doctrine en distingue quatre : l’entretien, la rénovation, la transformation partielle et l’agrandissement mesuré, ainsi que la reconstruction (ou construction de remplacement) (Rudolf MUGGLI, in op. cit., n. 22 ss ad art. 24c LAT).
Au sujet de ce dernier cas, elle rappelle que la reconstruction d’une construction ou installation détruite volontairement (démolition) ou involontairement (catastrophe naturelle ou accident) était déjà autorisée sous le régime de la LAT de 1979 (art. 24 al. 2 de l’ancienne LAT) et l’est restée, après la révision partielle de 1988, au titre de l’art. 24c LAT. Comme dans les cas de transformation partielle, toutefois, il faut que la nouvelle construction respecte l’identité de l’ancienne (art. 42 al. 1 1ère phrase OAT). Cela implique l’observation des limites supérieures imposées en matière d’agrandissement (art. 42 al. 4 2ème phr. OAT) ainsi que des sévères restrictions applicables aux modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment (art. 24c « al. 3 » [recte : al. 4] LAT). Il va de soi que les constructions ne pouvant plus être utilisées conformément à leur destination ne peuvent être ni agrandies, ni démolies et reconstruites (art. 42 al. 4 OAT). Il ne doit en outre pas s’écouler trop
- 18/21 - A/4159/2024 de temps entre la démolition ou la destruction et la reconstruction, car cela signifierait que l’utilisation de la construction ne répond pas à un besoin durable (art. 42 al. 4 OAT). En matière de reconstruction, un aspect essentiel du critère de l’identité est l’emplacement de la construction, qui ne peut être modifié que si des raisons objectives, et non de simples raisons de commodité personnelle, de qualité de la vue ou de réduction des coûts, l’exigent. Il est possible de combiner reconstruction et transformation partielle, pour autant que l’identité de la construction reste dans l’ensemble préservée et que les restrictions imposées quant aux modifications apportées à son aspect extérieur soient observées (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 39 à 43 ad art. 24c LAT). Concernant la question de savoir s’il existe un droit à l’obtention d’une dérogation, de l’avis dominant, ce droit existe si les conditions légales sont remplies, même si les articles concernés prévoient qu’une dérogation « peut » (et non « doit ») être accordée. Ainsi, l’autorité compétente doit d’abord déterminer si l’on est en présence de l’un des états de faits visés par les dispositions dérogatoires en vigueur. Dans l’affirmative, il faut aussi que le résultat de la pesée globale des intérêts – à laquelle il est la plupart du temps nécessaire de procéder – soit favorable au projet (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 33 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Aucune règle n’exige que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir soient en principe appliquées de façon restrictive. Selon la jurisprudence, lesdites dispositions doivent être interprétées à l’aune du but de la prescription à laquelle il s’agit de déroger, ainsi que du sens du régime dérogatoire. Les buts et principes de l’aménagement du territoire, en particulier le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, revêtent une importance centrale dans l’interprétation des dispositions dont il est ici question (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 34 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). 35. En l’espèce, le tribunal doit constater que le projet litigieux ne remplit effectivement pas les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT. En effet, il ressort de la demande d'autorisation de construire qu’il vise avant tout à permettre le développement des activités de la H______ sur la rive droite, notamment en mettant à sa disposition des locaux en vue de dispenser des enseignements en lien avec l'apiculture et sa gestion administrative, tels que l'attestent les plans déposés à l'appui de la demande d'autorisation de construire. Or, ces éléments ne relèvent à l'évidence pas d'une exigence technique, d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore de la nature du sol. Au contraire, ce type d'activité peut aisément trouver sa place en zone à bâtir. Le fait qu'une activité de miellerie et qu'une salle d'élevage des reines soient également prévus ne permet également pas de conclure au fait que l'implantation du projet litigieux serait imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. La doctrine, et le département, retiennent d’ailleurs que ces activités sont admises en zone à bâtir, rappelant que les abeilles ont la capacité de parcourir de longues distances pour butiner. Il appert
- 19/21 - A/4159/2024 ainsi que la réalisation du projet à cet emplacement ne s'impose pas pour des raisons objectives, mais relève plutôt pour de commodités et raisons personnelles de la H______. Les recourants ne démontrent d’ailleurs pas que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation ni, au demeurant, n’allèguent qu'ils auraient cherché en vain un autre emplacement en zone à bâtir. Leur situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'est ainsi manifestement pas remplie. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la seconde condition est réalisée. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’art. 24a LAT puisque des travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT ont été réalisés, soit le rehaussement de la toiture et la création d'un étage supplémentaire On ne se trouve donc pas dans un cas de changement d’affectation sans travaux. On peut également affirmer que l'usage qui en sera fait par les recourants, notamment lors des formations dispensées, constituerait une atteinte importante au principe de séparation entre bâti et non bâti, les activités déployées entraînant certainement la présence régulière de personnes qui suivent les cours, de sorte que la fréquentation du bâtiment augmentera, ce qui aura nécessairement une incidence sur le territoire. Il n'en va enfin pas différemment d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 24c LAT. En effet, s'il est vrai que le bâtiment n° 4______ a été légalement érigé en 1958 (DD 7______), et même à admettre que celui-ci bénéficierait de la garantie de la situation acquise, nonobstant la question de son éventuel abandon, les travaux réalisés par les recourants ont eu pour effet d'augmenter la surface du bâtiment à hauteur de près de 50%, vu les surfaces indiquées dans les plans produits. Ainsi, il ne saurait s'agir d'un « simple » rehaussement de la toiture comme le prétendent les recourants, dès lors que cela a eu pour effet de faire doubler le volume du bâtiment initialement autorisée. Il ne s'agit en effet pas de simples travaux d'entretien ou de petites réparations. Un tel agrandissement ne saurait ainsi en tout état être considéré comme mesuré au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, étant précisé que cet agrandissement extérieur n'est manifestement pas nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à une meilleure intégration dans le paysage. En outre, la transformation d'un bâtiment identifié comme une remise pour l'agriculture de loisir en un centre dédié à l'apiculture comprenant notamment un bureau administratif, des locaux de formation et des locaux de stockage d'archives et de matériel, correspond à l'évidence à un changement complet d'affectation, bien qu'une activité apicole y soit déployée. Il est ainsi clair que l'identité du bâtiment autorisé en 1958 n'est pas conservée selon les critères établis par le droit fédéral de l'aménagement du
- 20/21 - A/4159/2024 territoire, vu l'importance des modifications apportées au volume, à l'aspect extérieur et à l'affectation initiale du bâtiment autorisé. Les développements qui précèdent suffisent déjà à exclure l'application d'une dérogation au sens de l'art. 24c LAT, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'un éventuel abandon de la bâtisse avant les travaux et du maintien ou non des droits acquis la concernant. Au surplus, aucune des autres dérogations prévues par la LAT ne saurait entrer en considération, ce que les recourants ne prétendent au demeurant pas. En conséquence, c'est donc sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département est arrivé à la conclusion que les travaux litigieux du bâtiment n° 4______ ne pouvaient être régularisés par voie dérogatoire. 36. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 37. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 21/21 - A/4159/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par Messieurs A______ et B______, C______ et D______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Genève, le
La greffière