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JTAPI/476/2025

Genf · 2025-05-08 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 7 Par courriel du 29 novembre 2023, Monsieur N______, fils de Mme A______, a signalé au DT, photographies à l’appui, avoir constaté l'installation de pompes à chaleur (ci-après : PAC) en toiture contrairement aux plans de l'autorisation de construire DD 8______/1. En outre, les PAC étaient disposées sur un socle ou un parpaing d'environ 23 cm. Quant aux autres équipements, les panneaux solaires, leurs raccordements ou leurs branchements (tuyaux en extérieur) et les moteurs de

- 3/19 - A/2819/2024 ventilations, ils offraient la vision d'une toiture quasi « industrielle » et non d'une toiture végétalisée conformément au plans initiaux de la DD précitée. Il notait également que le passage de la petite faune n’avait pas été respecté, que le portail n’était pas ajouré, que la hauteur des clôtures n’était pas respectée et que les fondations du mur de soutènement avaient été coulées à moins d’1 m des parcelles voisines. Il s’interrogeait enfin sur le nombre d’arbres plantés.

E. 8 Un dossier d’infraction 9______ a été ouvert par le département.

E. 9 Par requête du 20 mars 2024, B______ SA a requis une autorisation de construire complémentaire pour la régularisation de « installations d’éléments techniques en toiture - modification du portail non ajouré - la modification hauteur de clôture en limite de propriété ouest - modification du parement extérieur de façade », laquelle a été enregistrée sous la référence DD 8______/6.

E. 10 Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont notamment été émis : - favorable sous conditions, le 5 avril 2024, de l’OCEN, précisant notamment que les conditions du préavis énergétique de la DD 8______ demeuraient réservées ; - favorable sous condition que le portail soit largement ajouré, le 17 juin 2024, de la commission d'architecture (ci-après : CA). Ce préavis faisait suite à un premier préavis défavorable dans lequel cette commission relevait « Les installations en toiture péjorent l’ordonnancement d’une toiture végétalisée traitée avec soin et ont un impact visuel péjorant pour le voisinage. Une clôture de 2 mètres ne se justifie pas, ainsi qu’un portail aussi haut, émergeant comme un mur, qui dénature l’espace public ». Les préavis des autres instances consultées étaient pour le surplus favorable au projet, avec ou sans conditions.

E. 11 Par décision du ______ 2024, le département a délivré l’autorisation de construire complémentaire sollicitée (DD 8______/6), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour.

E. 12 Par acte du 22 août 2024, sous la plume d’un mandataire, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, ceci fait, à ce que l’installation des PAC au sol conformément aux plans de l'autorisation de construire DD 8______/1 soit ordonnée, soit subsidiairement au renvoi du projet au département pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, un transport sur place ainsi que la production par le DT de l'ensemble du dossier énergétique établi par M______ Sàrl, notamment les documents de mise à jour du formulaire En-1c et le rapport thermicien, mentionnés dans son courriel du 1er avril 2022 devaient être ordonnés. Le transport sur place

- 4/19 - A/2819/2024 permettrait de confirmer que le département avait statué sur la base d’un dossier incorrect, notamment le modèle de PAC installé n'était pas celui mentionné dans le dossier énergétique déposé par M______ Sàrl (soit le modèle « NIBE F 21 20 » au lieu du modèle « Vitcoal 200-s/ 201 Dl 3 »). Elle permettrait en outre de constater que l’harmonie du projet n’était pas respectée, car la pente sur laquelle se situait sa villa n’avait pas été prise en compte par la CA, de comprendre que les PAC situées en toiture, quel que soit l'endroit, étaient une entrave à l'harmonie du projet, respectivement de constater l'absence de verdure et le caractère quasi industriel de la toiture.

Propriétaire de la parcelle n° 1______, attenante à la parcelle n° 6______ visée par l'autorisation querellée et sa villa surplombant par ailleurs les toitures des parcelles n° 4______, 3______, 6______ et 5______, elle disposait de la qualité pour recourir. Au fond, l’autorisation violait les art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées n’ayant pas donné leur accord aux travaux. Elle violait également les art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et 15c de la loi sur l'énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), étant rappelé que le dossier énergétique avant les travaux d’M______ Sàrl, dans le cadre de la DD 8______/1, avait été rejeté par l’OCEN au motif que la « performance électrique de la ventilation dépasse les valeurs cibles », cette société étant invitée à fournir un nouveau formulaire En1-c et un rapport thermicien recompilé. Or, ni le dossier de la DD 8______/1 ni celui de l’autorisation querellée ne contenaient ces documents. En outre, le formulaire de la requérante renvoyait au dossier de la DD 8______/1, qui était incomplet. Il avait de plus été constaté que le modèle de PAC installé n’était pas celui mentionné dans le dossier énergétique. Enfin, les calculs de la taille de la PAC ne tenaient pas compte des pentes de la toiture. Ainsi, le département avait statué sur la base d'un dossier incomplet et dont les données étaient erronées. Le département avait enfin violé l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) en tant qu'il n'avait pas pu garantir le standard énergétique du projet de construction, vu le dossier incomplet auprès de l’OCEN et dès lors que le modèle (de PAC) du dossier énergétique ne correspondait pas à la réalité. Il était ainsi impossible d'affirmer que le projet respectait un THPE justifiant une densification au-delà de l'IUS 30 %, comme le prévoyait l'art. 59 LCI. Certains éléments propres au quartier avaient de plus été omis lors de l'instruction de l'autorisation intimée. Tout d'abord, compte tenu du nouveau PDCom, un projet avec un IUS de 42.9 % même avec un standard THPE serait rejeté. Le 24 avril 2024, la CA avait rendu un préavis défavorable au motif que « les installations en toiture péjorent l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et ont un impact visuel péjorant pour le voisinage ». L'engagement

- 5/19 - A/2819/2024 de déplacer les PAC vers le centre de la toiture serait sans effet pour elle compte tenu de sa vue plongeante sur les toitures, vu le dénivelé négatif du secteur s'élèvant à 6.89 mètres. La pente de la toiture n'avait été prise en compte lors de l'examen du cas et la notion d'harmonie du quartier n'était pas respectée. Par ailleurs, les branchements (tuyaux en extérieur) des panneaux solaires étaient situés d'un côté de la toiture et les capteurs solaires à l'autre extrémité, ce qui péjorait la verdure sur la toiture. Ni les ventilations ni les branchements des panneaux solaires étaient présents sur les plans de la DD 8______/1. L'installation d'une PAC au sol ou en intérieur devrait enfin permettre d'atteindre les mêmes objectifs thermiques qu'une PAC en toiture. Elle a joint un chargé de pièces.

E. 13 Dans ses observations du 4 novembre 2024, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, s’en rapportant quant à sa recevabilité. Il a joint son dossier. Un transport sur place n’avait pas lieu d’être puisque, d’une part, les données fournies par la requérante dans le cadre de la requête complémentaire ne prêtaient pas le flanc à la critique, le modèle « O______ » étant bien celui indiqué dans le formulaire cercle bruit et, d'autre part, les documents au dossier, par ailleurs complet, de la requête complémentaire, les photographies produites par la recourante et les outils informatiques à disposition (SITG, Google Earth, etc...) permettant d'appréhender l'implantation du projet dans son environnement, sa situation et le contexte dans lequel il s'insérait.

Au fond, la jurisprudence avait, à de nombreuses reprises, confirmé que l'art. 11 al. 4 RCI ne pouvait être interprété comme exigeant systématiquement la signature de l'ensemble des copropriétaires de la parcelle concernée. En tous les cas, aucun élément au dossier ne permettait de douter de l'accord de Mmes H______ et F______ et exiger leur signature aurait relevé du formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Aucune violation de cette disposition ne pouvait donc lui être reprochée.

En lien avec le grief de violation de la maxime d'office et de l'art. 15c al. 13 LEn, la recourante laissait entendre que le formulaire En I-c et le dossier énergétique mis à jour étaient nécessaires, plus particulièrement à l’OCEN, pour instruire la requête complémentaire. Il n’en était rien. En effet, il ressortait clairement du préavis émis par ladite instance le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______ que la remise de ces documents était imposée au titre de condition 30 jours avant l'ouverture du chantier et visait à lui permettre de procéder au contrôle du standard énergétique THPE. Les critiques de la recourante portaient en réalité sur la procédure d'ouverture du chantier lié à l'autorisation de construire initiale et étaient ainsi exorbitantes à la présente cause qui, pour rappel, ne portait que sur l'autorisation de construire complémentaire DD 8______/6. Quoi qu’il en était, le standard THPE avait bien été validé avant l'ouverture du chantier par l’OCEN, selon

- 6/19 - A/2819/2024 son courrier du 8 avril 2022 qui figurait au dossier de la DD 8______/6, les corrections à apporter concernant en outre la ventilation et non la PAC, ce qui ressortait clairement du courrier du 29 mars 2022 de l'OCEN. Par ailleurs, renseignement pris auprès de l’OCEN, c’étaient les données indiquées dans le « formulaire 1.04 - formulaire installations techniques » qui lui étaient nécessaires afin d'analyser la conformité du projet soumis dans la requête complémentaire DD 8______/6. A cet égard, l'indication du modèle de PAC importait peu à l'OCEN, contrairement aux données énergétiques de telles installations qui étaient pertinentes pour son analyse. En l'occurrence, le formulaire 1.04 précité avait été dûment complété par la requérante et énonçait de surcroît que le type de chauffage projeté était bien une PAC dont la puissance thermique était de 11.6 kW. Il peinait au demeurant à saisir - et la recourante ne l’expliquait pas - pourquoi le renvoi fait dans ce formulaire, sous la rubrique « données de puissance », à la lettre du 8 avril 2022 de l'OCEN, remettrait en cause l'analyse à laquelle cette dernière avait procédé. Force était ainsi de constater que les informations contenues dans le formulaire 1.04 étaient manifestement suffisantes à l'OCEN pour lui permettre de contrôler et préaviser favorablement le projet de la requête complémentaire, moyennant certaines conditions énoncées dans son préavis du 5 avril 2024, lequel réservait en outre les conditions de celui émis le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______. Le modèle de PAC annoncé dans le cadre de la requête complémentaire était enfin bien le modèle « O______ ».

Il contestait toute violation de l’art.59 al. 4 LCI en lien avec le standard énergétique. A cet égard, d’une part, la requête complémentaire n’avait pas pour effet de modifier le rapport de surface du projet autorisé par la décision initiale en force ni le standard énergétique autorisé et, d’autre part, le respect du standard énergétique relevait de l'examen de la conformité de la construction à l'autorisation de construire, soit à l'exécution de celle-ci dont la conformité échappait au tribunal. En tout état, l’OCEN, instance spécialisée en la matière, avait préavisé favorablement le projet querellé, ce qui confirmait que cette installation technique ne modifiait pas son appréciation quant au respect des valeurs cibles du standard THPE. Le grief devait partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Quant à la violation de l'harmonie du quartier alléguée, comme rappelé ci-dessus, le rapport de surface de 42.9 % avait été autorisé par la DD 8______, en force, et n'était pas modifié par la requête complémentaire. Les critiques de la recourante étaient dès lors exorbitantes à la cause. La CA s’était pour le surplus prononcée favorablement au projet par préavis du 17 juin 2024 n'imposant qu'une condition sans rapport avec la PAC, après avoir préalablement requis la modification du projet au motif que les installations en toiture péjoraient l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et avaient un impact visuel péjorant pour le voisinage (préavis du 24 avril 2024). La recourante tentait en réalité de substituer son appréciation à celle de l'instance spécialisée en la matière, ne mettant aucunement en évidence une appréciation erronée de cette dernière. Quant à la pente de la toiture, si la coupe 02 du plan de coupes A04.2 du 17 mai 2024 faisait effectivement

- 7/19 - A/2819/2024 apparaître une légère surélévation de la toiture végétalisée en son centre, celle-ci était négligeable (10 cm au point le plus haut) et ne saurait remettre en cause l'analyse de la CA. Il ne lui appartenait enfin pas d'imposer une variante d'un projet au détriment d’une autre, son analyse se limitant à examiner si le projet soumis respectait les conditions applicables en matière de police des constructions. En outre, le fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, relevait de l’opportunité, que les autorités judiciaires ne revoyaient pas.

E. 14 Dans leurs observations du 5 novembre 2024, sous la plume d’un conseil, B______ SA, D______ SA, Mmes et et MM. E______, G______, H______ et I______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Vu le dossier complet du département, de la présente procédure et les renseignements accessibles sur le SITG concernant l'environnement et les caractéristiques du quartier, le transport sur place apparaissait inutile. Au fond, le grief de violation de l’art. 11 al. 4 RCI devait être rejeté. S’agissant ici d'obtenir la régularisation de la situation, autrement dit d'autoriser des travaux déjà réalisés, force était de constater que les propriétaires étaient d'accord avec ceux-ci. En tout état, le registre des signatures avait bien été contresigné par au moins un propriétaire pour chaque parcelle et les conjoints ou copropriétaires pouvaient se représenter l'un l'autre. L'ensemble des propriétaires confirmaient en tout état, dans le cadre de la présente procédure, avoir donné leur accord à la demande d'autorisation de construire. S’agissant des prétendues violations des art. 19 LPA et 15C LEn, la vérification du respect de la conformité au standard énergétique relevait de l'exécution de l’autorisation initiale et échappait à la compétence des tribunaux. La remise en question du standard THPE du projet excéderait en tout état l'objet du litige, puisque l'autorisation complémentaire ne portait que sur l'emplacement des PAC en toiture. Le grief de violation de l’art. 15C al. 13 LEN, que la recourante ne développait pas, était au demeurant infondé, vu qu'un dossier énergétique mis à jour et accepté par l'OCEN avait bien été déposé avant travaux, si tant était qu’il soit recevable, dès lors que l’on ne voyait pas quelle serait son influence sur l'autorisation de construire complémentaire, respectivement sur la situation de la recourante. Enfin, à leur connaissance, le dossier énergétique concernait exclusivement l'OCEN, de sorte qu'il ne figurait pas au dossier d'autorisation de construire en tant que tel. Quant au modèle de la PAC — qui n’était pas pertinent sous l'angle du respect du standard THPE – il était mentionné dans l'autorisation complémentaire (notamment dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/ eau [« NIBE, F2120-16 »]). L'OCEN disposait ainsi bien de toutes les informations. Le grief de violation de l’art. 59 al. 4 LCI en lien avec le standard THPE était irrecevable, la recourante remettant en cause, ce faisant, les conditions de l'autorisation initiale DD 8______/1, voire la conformité des travaux à cette autorisation. Il serait en tout état infondé, l'OCEN ayant bien validé le dossier

- 8/19 - A/2819/2024 énergétique mis à jour du 1er avril 2022 et la nouvelle PAC présentant des caractéristiques techniques encore plus favorables. Enfin, en lien avec l'harmonie du projet, il ne fallait pas perdre de vue que l’'objet du litige consistait exclusivement à déterminer si l'installation des PAC en toiture respectait les normes du droit de la construction. Il ne s'agissait donc en aucun cas de revoir de manière globale si les villas s'intégraient au quartier et une comparaison avec la situation antérieure n'avait donc aucune portée. Or, sous cet angle, il apparaissait douteux que l'art. 59 al. 4 LCI puisse trouver encore application, dès lors que le principe de la densification selon cette disposition a déjà été validé dans l'autorisation initiale. Pour les mêmes motifs, la référence au nouveau PDCom n'avait aucune portée. Ainsi, en réalité, c'était uniquement sous l'angle de l'art. 15 LCI que les éléments de l'autorisation complémentaire pourraient être attaqués concernant l'harmonie du projet. A cet égard, la recourante faisait valoir, de manière toute générale, que le projet contreviendrait à l'harmonie du quartier. Or, force était de relever qu’à teneur des photos produites par la recourante elle-même, il apparaissait que la toiture des villas des intimés était très largement occultée par le rideau végétal constitué par les arbres plantés en limite de propriété. Ensuite, l'intégration du projet au quartier s'examinait au niveau du secteur et non selon le seul point de vue de la recourante ou de sa parcelle. Or, après modification du projet, la CA avait rendu un préavis favorable démontrant ainsi qu'elle considérait désormais que les PAC ne portaient pas atteinte aux voisins ou à l'esthétique du quartier. Les autres préavis étant pour le surplus tous favorables, y compris celui de la commune, il apparaissait que la recourante tentait en réalité de substituer sa propre appréciation à celle de la CA. Par surabondance de moyens, il était relevé que le nouveau modèle de PAC « O______ » était plus petit, plus performant et moins bruyant que le précédent modèle envisagé, ce qui allait dans l’intérêt de la recourante. En outre, le fait que la toiture présenterait une très légère pente n'avait aucune influence sur la situation. La recourante ne démontrait pas le contraire et la CA s'était prononcée sur la base du dossier complet, y compris des plans. Enfin, si cette instance n’avait pas imposé d'autres conditions (comme peindre les tuyaux ou les « aligner harmonieusement pour assurer visuellement l'élégance des formes » comme suggéré par la recourante), c'était bien parce qu’elle avait considéré qu’elles n'étaient pas nécessaires du fait de l'absence d'atteinte à l'esthétique et à l'harmonie du quartier suite au projet modifié.

Ils ont joint un chargé de pièces.

E. 15 Par réplique du 12 décembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Préalablement outre le transport sur place et la production de l’ensemble du dossier énergétique, une expertise devait être ordonnée pour établir le standard énergétique réel des bâtiments faisant l’objet des autorisations de construire DD 8______/1 et 6. Sa parcelle avait une vue plongeante sur celles des intimés et les arbres permettaient uniquement d’occulter les fenêtres du 1er étage, non les toitures avec leurs

- 9/19 - A/2819/2024 équipements. En lien avec le respect de l’art. 11 al. 4 RCI, les intimés n’avaient notamment pas produit de documents attestant de l’accord de tous les propriétaires à la modification du projet. Enfin, à défaut de production de l’ensemble du dossier énergétique, dont le formulaire En-1c et le rapport thermicien, le dossier était incomplet et l’affaire devait être renvoyée au département afin qu’il s’assure du standard énergétique du projet. Elle a joint un chargé de pièces complémentaires.

E. 16 Le département a dupliqué en date du 8 janvier 2025. La requête d’expertise devait être rejetée dans la mesure où elle avait pour objet d’établir des faits non pertinents pour l’issue du litige. Pour le surplus, la recourante ne faisant valoir aucun élément nouveau, il renvoyait à ses précédentes écritures.

E. 17 Le Tribunal fédéral, qui a eu l’occasion d’examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu’une autorité tomberait dans le formalisme excessif si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier, qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l’accord de la seconde copropriétaire d’une parcelle, laquelle n’avait pas signé la demande d’autorisation (arrêt 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5, cité in ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b).

E. 18 L’on est en présence d’un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l’application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 149 III 12 consid. 3.3.1 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003).

E. 19 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les travaux visés par la DD querellée ont déjà été réalisés et qu’il s’agit, par le biais de cette dernière uniquement de les régulariser. Le registre des signatures est pour le surplus contresigné par au moins un propriétaire pour chaque parcelle. Dans le cadre de ses observations, l'ensemble des propriétaires a enfin confirmé avoir donné son accord à la demande d'autorisation de construire. Partant, même à supposer qu’il soit avéré, un tel vice aurait été réparé dans le cadre de la présente procédure (cf. dans ce sens JTAPI/838/2024 du 27 août 2024 consid. 20).

- 14/19 - A/2819/2024 Il doit ainsi être retenu que l’autorisation de construire requise émanait ou avait du moins l’assentiment préalable et sans équivoque de l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

E. 20 En second lieu, la recourante fait valoir une violation des art. 19 LPA et 15C LEn au motif que ni le dossier de la DD 8______/1 ni celui de l’autorisation querellée ne contenaient le nouveau formulaire En1-c et un rapport thermicien recompilé requis par l’OCEN. En outre, le formulaire de la requérante renvoyait au dossier de la DD 8______/1, qui était incomplet. Il avait de plus été constaté que le modèle de PAC installé n’était pas celui mentionné dans le dossier énergétique. Enfin, les calculs de la taille de la PAC ne tenaient pas compte des pentes de la toiture. Ainsi, le département avait statué sur la base d'un dossier incomplet et dont les données étaient erronées.

E. 21 A teneur de l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

E. 22 L’art. 15c LEN traite des indices de dépense d'énergie et certificats énergétiques et prévoit un certain nombre d’obligations pour le propriétaire ou son mandataire en lien avec les dépenses de chaleur et d’électricité des bâtiments concernés. Il stipule notamment que, lors d'un projet de rénovation, de construction ou d'extension de bâtiments conformes à un standard de haute performance énergétique, le requérant en autorisation de construire remet à l'autorité compétente avant l'ouverture des travaux un certificat énergétique calculé. Ce dernier est actualisé et remis à l'autorité compétente lors de la réception de l'ouvrage et des installations (al. 13). Pour les bâtiments et installations ayant fait l'objet d'un contrôle conformément à l'art 14 al. 3 de la présente loi, un certificat énergétique mesuré est établi aux frais du propriétaire et est fourni à l'autorité compétente en même temps que les documents permettant à cette dernière de contrôler le respect des prescriptions énergétiques applicables (al. 14).

E. 23 En l’espèce et pour rappel, dans son préavis favorable sous conditions du 13 novembre 2019 faisant partie intégrante de la DD 8______, en force et qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, l’OCEN a notamment requis la fourniture, 30 jours avant l'ouverture de chantier, de différents documents techniques attestant du respect de conformité à un standard THPE. Dans cette mesure, le grief de la recourante en lien avec l’art. 15C LEn concerne en réalité la procédure d'ouverture du chantier lié à l'autorisation de construire initiale étant rappelé que la vérification du respect de la conformité au standard énergétique, qui relève de l'exécution de l’autorisation initiale, échappe à la compétence des tribunaux. En tout état, il ressort du courrier du 8 avril 2022 de l’OCEN que celui-ci a bien validé, avant l'ouverture du chantier, le standard THPE. Quant au modèle de PAC, l’OCEN a confirmé au département que c’étaient les données indiquées dans le « formulaire 1.04 - formulaire installations techniques »,

- 15/19 - A/2819/2024 soit les données énergétiques, qui lui étaient nécessaires afin d'analyser la conformité du projet soumis dans la requête complémentaire DD 8______/6 et non le modèle en soi. Or, en l'occurrence, le tribunal doit constater que le formulaire 1.04 a été dûment complété par la requérante et qu’il énonce que le type de chauffage projeté est une PAC dont la puissance thermique est de 11.6 kW. Le modèle de PAC concerné (NIBE, F2120-16) est au surplus mentionné dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/ eau du 9 janvier 2024 joint à la requête d’autorisation complémentaire. L'OCEN disposait ainsi bien de toutes les informations utiles pour rendre son préavis favorable du 5 avril 2024, lequel réservait en outre les conditions de celui émis le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______. Par surabondance de moyen, il sera encore souligné que le nouveau modèle de PAC choisi présente des caractéristiques techniques encore plus favorables que le précédent.

E. 24 La recourante allègue enfin la violation de l’art. 59 al. 4 LCI, en lien avec le standard THPE qui ne serait pas respecté.

E. 25 Selon cette disposition, dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département :

a) peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent ;

b) peut autoriser exceptionnellement, lorsque la surface totale de la parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës est supérieure à 5’000 m2, avec l’accord de la commune exprimé sous la forme d’une délibération municipale et après la consultation de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 55% de la surface du terrain, 60% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent.

E. 26 Le caractère justifié des circonstances au sens de l’art. 59 al. 4 let. a LCI ne relève pas de l’opportunité mais de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation dont le tribunal, à l’instar de la chambre, est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.3).

E. 27 La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, exigée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques

- 16/19 - A/2819/2024 indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux à même d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4 ; ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 9.2).

E. 28 L’art. 59 al. 4 let. a LCI, dans sa teneur jusqu’au 27 novembre 2020, exige entre autres la consultation de la commune, mais le département ne peut omettre d’éventuels autres intérêts publics, comme la nécessité de répondre aux besoins de logements, ni l’intérêt privé du propriétaire souhaitant construire conformément à l’affectation de la zone et aux règles de densité prévues à l’art. 59 al. 4 let. a LCI eu égard à la garantie de la propriété. L’octroi d’une autorisation fondée sur cette norme contraint le département à mettre en balance différents intérêts lorsqu’il fait usage de sa liberté d’appréciation (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4 ; ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 9).

E. 29 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Selon une jurisprudence constante, chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.6). Lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Dans le système prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, tant le préavis de la commune que celui de la CA ont cette caractéristique. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours. Il n’en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 9.2).

E. 30 La jurisprudence relative aux préavis de la CA retient qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.9 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

- 17/19 - A/2819/2024 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2), même si une motivation plus explicite puisse être requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Cela n’aboutit pas pour autant à l’opacité du dossier, puisque, d’une part, la motivation des préavis peut découler de manière plus ou moins explicite des demandes et remarques émises par l’instance concernée en vue de modification du projet et que, d’autre part, si les circonstances paraissent le justifier, cette instance peut être invitée à donner des explications détaillées en procédure contentieuse (cf. JTAPI/861/2023 du 17 août 2023 consid. 17 et ss confirmé par ATA/206/ 2024 du 13 février 2024 et les références citées).

E. 31 Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 32 En l’espèce et pour rappel, la requête complémentaire n’a pas pour effet de modifier le rapport de surface du projet autorisé par la décision initiale en force ni le standard énergétique autorisé, lequel, comme vu ci-dessus, relève de l'examen de la conformité de la construction à l'autorisation de construire, qui échappe au tribunal. Les griefs de violation de l'harmonie du quartier en lien avec ces aspects apparaissent dès lors exorbitants à la cause. En tout état, d’une part, la CA s’est prononcée favorablement au projet (circonscrit à la DD 8______/6) par préavis du 17 juin 2024 après en avoir préalablement requis la modification (au motif que les installations en toiture péjoraient l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et avaient un impact visuel péjorant pour le voisinage ; préavis du 24 avril 2024), n'imposant qu'une condition sans rapport avec la PAC, et, d’autre part, le préavis favorable de l’OCEN du 5 avril 2024 confirme que cette installation technique ne modifie pas son appréciation quant au respect des valeurs cibles du standard THPE. Les autres préavis sont pour le surplus tous favorables, y compris celui de la commune. Quant à la pente de la toiture, la légère surélévation de la toiture végétalisée en son centre, telle que visible sur la coupe 02 du plan de coupes A04.2 du 17 mai 2024, apparait négligeable (10 cm au point le plus haut) et ne saurait remettre en cause l'analyse de la CA. La recourante ne démontre en tout état pas que ce supplément de hauteur violerait l’harmonie du quartier, lequel ne bénéficie au demeurant d’aucune protection patrimoniale particulière. Il ressort au contraire des photographies produites que la toiture des villas des intimés est très largement occultée par un rideau végétal constitué par les arbres plantés en limite de propriété. Quant à l’emplacement des PAC, la recourante tente en réalité de substituer son appréciation à celle de l'instance spécialisée, étant relevé, à toutes fins utiles, que ni le département ni a fortiori la recourante, ne sauraient imposer une variante d'un projet, qui respecte les conditions applicables en matière de police des

- 18/19 - A/2819/2024 constructions, au détriment d’une autre. En outre, le fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, relève de l’opportunité, que les autorités judiciaires ne revoient pas. Enfin, si la CA, instance spécialisée en la matière, n’a pas imposé d'autres conditions dans son préavis, que celle en lien avec le portail (comme peindre les tuyaux ou les « aligner harmonieusement pour assurer visuellement l'élégance des formes » comme suggéré par la recourante), c'est manifestement parce que celles-ci n'avaient pas lieu d’être du fait de l'absence d'atteinte à l'esthétique et à l'harmonie du quartier après modification du projet. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire complémentaire querellée. Le fait qu’il a, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle de la recourante - qui entend avant tout opposer sa propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celui-ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur. Ainsi que déjà relevé ci-dessus, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. Le grief est écarté.

E. 33 En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de la recourante, sera allouée aux intimés, pour leurs frais d’avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 19/19 - A/2819/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par Madame A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne la recourante à verser à B______ SA, D______ SA, Mesdames et Messieurs E______ et F______, G______, H______ et I______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2819/2024 LCI JTAPI/476/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 mai 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Vincent CERUTTI, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______ SA, D______ SA, Mesdames et Messieurs E______ et F______, G______, H______ et I______, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile

- 2/19 - A/2819/2024 EN FAIT 1. Madame A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de J______ (ci-après la commune), à 2______ chemin K______, J______[GE]. 2. D______ SA, Mesdames et Messieurs E______ et F______, G______, H______ et I______ sont respectivement propriétaires ou copropriétaires des parcelles n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______ de la commune. La parcelle n° 7______ de la commune est une dépendance des parcelles précitées, détenue en copropriété à raison d'une quote-part d’1/4 chacune, et constitue une partie du chemin L______. 3. Toutes ces parcelles, directement voisines, sont situées en zone 5. 4. Par décision du ______ 2021, en force, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré à D______ SA une autorisation initiale de construire quatre villas contiguës (42.9 % THPE) et des places de stationnement couvertes (DD 8______) sur les parcelles n° 4______, 3______, 6______, 5______ et n° 7______. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, l'office cantonal de l'énergie (ci- après : OCEN) avait, en particulier, rendu un préavis favorable le 13 novembre 2019 sous conditions, notamment, de fournir 30 jours avant l'ouverture de chantier différents documents techniques attestant du respect de conformité à un standard THPE. 5. Par décision du ______ 2022, le département a délivré une autorisation de construire complémentaire pour l’installation d’avant-toits ajourés (DD 8______/2). 6. Le 14 mars 2022, conformément à la condition posée par l’OCEN dans son préavis du 13 novembre 2019 (DD 8______), B______ SA a déposé le dossier énergétique, 30 jours avant travaux. Par courrier du 29 mars 2022, considérant que le dossier énergétique présenté ne respectait pas le standard THPE, la performance électrique de la ventilation dépassant les valeurs cibles, l’OCEN a requis de cette société des documents corrigés Le 1er avril 2022, en réponse à cette demande, M______ Sàrl a déposé un dossier énergétique mis à jour, dont l’OCEN a confirmé, par courrier du 8 avril 2022, qu’il répondait aux dispositions légales en vigueur et aux critères THPE. 7. Par courriel du 29 novembre 2023, Monsieur N______, fils de Mme A______, a signalé au DT, photographies à l’appui, avoir constaté l'installation de pompes à chaleur (ci-après : PAC) en toiture contrairement aux plans de l'autorisation de construire DD 8______/1. En outre, les PAC étaient disposées sur un socle ou un parpaing d'environ 23 cm. Quant aux autres équipements, les panneaux solaires, leurs raccordements ou leurs branchements (tuyaux en extérieur) et les moteurs de

- 3/19 - A/2819/2024 ventilations, ils offraient la vision d'une toiture quasi « industrielle » et non d'une toiture végétalisée conformément au plans initiaux de la DD précitée. Il notait également que le passage de la petite faune n’avait pas été respecté, que le portail n’était pas ajouré, que la hauteur des clôtures n’était pas respectée et que les fondations du mur de soutènement avaient été coulées à moins d’1 m des parcelles voisines. Il s’interrogeait enfin sur le nombre d’arbres plantés. 8. Un dossier d’infraction 9______ a été ouvert par le département. 9. Par requête du 20 mars 2024, B______ SA a requis une autorisation de construire complémentaire pour la régularisation de « installations d’éléments techniques en toiture - modification du portail non ajouré - la modification hauteur de clôture en limite de propriété ouest - modification du parement extérieur de façade », laquelle a été enregistrée sous la référence DD 8______/6. 10. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont notamment été émis : - favorable sous conditions, le 5 avril 2024, de l’OCEN, précisant notamment que les conditions du préavis énergétique de la DD 8______ demeuraient réservées ; - favorable sous condition que le portail soit largement ajouré, le 17 juin 2024, de la commission d'architecture (ci-après : CA). Ce préavis faisait suite à un premier préavis défavorable dans lequel cette commission relevait « Les installations en toiture péjorent l’ordonnancement d’une toiture végétalisée traitée avec soin et ont un impact visuel péjorant pour le voisinage. Une clôture de 2 mètres ne se justifie pas, ainsi qu’un portail aussi haut, émergeant comme un mur, qui dénature l’espace public ». Les préavis des autres instances consultées étaient pour le surplus favorable au projet, avec ou sans conditions. 11. Par décision du ______ 2024, le département a délivré l’autorisation de construire complémentaire sollicitée (DD 8______/6), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour. 12. Par acte du 22 août 2024, sous la plume d’un mandataire, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, ceci fait, à ce que l’installation des PAC au sol conformément aux plans de l'autorisation de construire DD 8______/1 soit ordonnée, soit subsidiairement au renvoi du projet au département pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, un transport sur place ainsi que la production par le DT de l'ensemble du dossier énergétique établi par M______ Sàrl, notamment les documents de mise à jour du formulaire En-1c et le rapport thermicien, mentionnés dans son courriel du 1er avril 2022 devaient être ordonnés. Le transport sur place

- 4/19 - A/2819/2024 permettrait de confirmer que le département avait statué sur la base d’un dossier incorrect, notamment le modèle de PAC installé n'était pas celui mentionné dans le dossier énergétique déposé par M______ Sàrl (soit le modèle « NIBE F 21 20 » au lieu du modèle « Vitcoal 200-s/ 201 Dl 3 »). Elle permettrait en outre de constater que l’harmonie du projet n’était pas respectée, car la pente sur laquelle se situait sa villa n’avait pas été prise en compte par la CA, de comprendre que les PAC situées en toiture, quel que soit l'endroit, étaient une entrave à l'harmonie du projet, respectivement de constater l'absence de verdure et le caractère quasi industriel de la toiture.

Propriétaire de la parcelle n° 1______, attenante à la parcelle n° 6______ visée par l'autorisation querellée et sa villa surplombant par ailleurs les toitures des parcelles n° 4______, 3______, 6______ et 5______, elle disposait de la qualité pour recourir. Au fond, l’autorisation violait les art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées n’ayant pas donné leur accord aux travaux. Elle violait également les art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et 15c de la loi sur l'énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30), étant rappelé que le dossier énergétique avant les travaux d’M______ Sàrl, dans le cadre de la DD 8______/1, avait été rejeté par l’OCEN au motif que la « performance électrique de la ventilation dépasse les valeurs cibles », cette société étant invitée à fournir un nouveau formulaire En1-c et un rapport thermicien recompilé. Or, ni le dossier de la DD 8______/1 ni celui de l’autorisation querellée ne contenaient ces documents. En outre, le formulaire de la requérante renvoyait au dossier de la DD 8______/1, qui était incomplet. Il avait de plus été constaté que le modèle de PAC installé n’était pas celui mentionné dans le dossier énergétique. Enfin, les calculs de la taille de la PAC ne tenaient pas compte des pentes de la toiture. Ainsi, le département avait statué sur la base d'un dossier incomplet et dont les données étaient erronées. Le département avait enfin violé l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) en tant qu'il n'avait pas pu garantir le standard énergétique du projet de construction, vu le dossier incomplet auprès de l’OCEN et dès lors que le modèle (de PAC) du dossier énergétique ne correspondait pas à la réalité. Il était ainsi impossible d'affirmer que le projet respectait un THPE justifiant une densification au-delà de l'IUS 30 %, comme le prévoyait l'art. 59 LCI. Certains éléments propres au quartier avaient de plus été omis lors de l'instruction de l'autorisation intimée. Tout d'abord, compte tenu du nouveau PDCom, un projet avec un IUS de 42.9 % même avec un standard THPE serait rejeté. Le 24 avril 2024, la CA avait rendu un préavis défavorable au motif que « les installations en toiture péjorent l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et ont un impact visuel péjorant pour le voisinage ». L'engagement

- 5/19 - A/2819/2024 de déplacer les PAC vers le centre de la toiture serait sans effet pour elle compte tenu de sa vue plongeante sur les toitures, vu le dénivelé négatif du secteur s'élèvant à 6.89 mètres. La pente de la toiture n'avait été prise en compte lors de l'examen du cas et la notion d'harmonie du quartier n'était pas respectée. Par ailleurs, les branchements (tuyaux en extérieur) des panneaux solaires étaient situés d'un côté de la toiture et les capteurs solaires à l'autre extrémité, ce qui péjorait la verdure sur la toiture. Ni les ventilations ni les branchements des panneaux solaires étaient présents sur les plans de la DD 8______/1. L'installation d'une PAC au sol ou en intérieur devrait enfin permettre d'atteindre les mêmes objectifs thermiques qu'une PAC en toiture. Elle a joint un chargé de pièces. 13. Dans ses observations du 4 novembre 2024, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, s’en rapportant quant à sa recevabilité. Il a joint son dossier. Un transport sur place n’avait pas lieu d’être puisque, d’une part, les données fournies par la requérante dans le cadre de la requête complémentaire ne prêtaient pas le flanc à la critique, le modèle « O______ » étant bien celui indiqué dans le formulaire cercle bruit et, d'autre part, les documents au dossier, par ailleurs complet, de la requête complémentaire, les photographies produites par la recourante et les outils informatiques à disposition (SITG, Google Earth, etc...) permettant d'appréhender l'implantation du projet dans son environnement, sa situation et le contexte dans lequel il s'insérait.

Au fond, la jurisprudence avait, à de nombreuses reprises, confirmé que l'art. 11 al. 4 RCI ne pouvait être interprété comme exigeant systématiquement la signature de l'ensemble des copropriétaires de la parcelle concernée. En tous les cas, aucun élément au dossier ne permettait de douter de l'accord de Mmes H______ et F______ et exiger leur signature aurait relevé du formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Aucune violation de cette disposition ne pouvait donc lui être reprochée.

En lien avec le grief de violation de la maxime d'office et de l'art. 15c al. 13 LEn, la recourante laissait entendre que le formulaire En I-c et le dossier énergétique mis à jour étaient nécessaires, plus particulièrement à l’OCEN, pour instruire la requête complémentaire. Il n’en était rien. En effet, il ressortait clairement du préavis émis par ladite instance le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______ que la remise de ces documents était imposée au titre de condition 30 jours avant l'ouverture du chantier et visait à lui permettre de procéder au contrôle du standard énergétique THPE. Les critiques de la recourante portaient en réalité sur la procédure d'ouverture du chantier lié à l'autorisation de construire initiale et étaient ainsi exorbitantes à la présente cause qui, pour rappel, ne portait que sur l'autorisation de construire complémentaire DD 8______/6. Quoi qu’il en était, le standard THPE avait bien été validé avant l'ouverture du chantier par l’OCEN, selon

- 6/19 - A/2819/2024 son courrier du 8 avril 2022 qui figurait au dossier de la DD 8______/6, les corrections à apporter concernant en outre la ventilation et non la PAC, ce qui ressortait clairement du courrier du 29 mars 2022 de l'OCEN. Par ailleurs, renseignement pris auprès de l’OCEN, c’étaient les données indiquées dans le « formulaire 1.04 - formulaire installations techniques » qui lui étaient nécessaires afin d'analyser la conformité du projet soumis dans la requête complémentaire DD 8______/6. A cet égard, l'indication du modèle de PAC importait peu à l'OCEN, contrairement aux données énergétiques de telles installations qui étaient pertinentes pour son analyse. En l'occurrence, le formulaire 1.04 précité avait été dûment complété par la requérante et énonçait de surcroît que le type de chauffage projeté était bien une PAC dont la puissance thermique était de 11.6 kW. Il peinait au demeurant à saisir - et la recourante ne l’expliquait pas - pourquoi le renvoi fait dans ce formulaire, sous la rubrique « données de puissance », à la lettre du 8 avril 2022 de l'OCEN, remettrait en cause l'analyse à laquelle cette dernière avait procédé. Force était ainsi de constater que les informations contenues dans le formulaire 1.04 étaient manifestement suffisantes à l'OCEN pour lui permettre de contrôler et préaviser favorablement le projet de la requête complémentaire, moyennant certaines conditions énoncées dans son préavis du 5 avril 2024, lequel réservait en outre les conditions de celui émis le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______. Le modèle de PAC annoncé dans le cadre de la requête complémentaire était enfin bien le modèle « O______ ».

Il contestait toute violation de l’art.59 al. 4 LCI en lien avec le standard énergétique. A cet égard, d’une part, la requête complémentaire n’avait pas pour effet de modifier le rapport de surface du projet autorisé par la décision initiale en force ni le standard énergétique autorisé et, d’autre part, le respect du standard énergétique relevait de l'examen de la conformité de la construction à l'autorisation de construire, soit à l'exécution de celle-ci dont la conformité échappait au tribunal. En tout état, l’OCEN, instance spécialisée en la matière, avait préavisé favorablement le projet querellé, ce qui confirmait que cette installation technique ne modifiait pas son appréciation quant au respect des valeurs cibles du standard THPE. Le grief devait partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Quant à la violation de l'harmonie du quartier alléguée, comme rappelé ci-dessus, le rapport de surface de 42.9 % avait été autorisé par la DD 8______, en force, et n'était pas modifié par la requête complémentaire. Les critiques de la recourante étaient dès lors exorbitantes à la cause. La CA s’était pour le surplus prononcée favorablement au projet par préavis du 17 juin 2024 n'imposant qu'une condition sans rapport avec la PAC, après avoir préalablement requis la modification du projet au motif que les installations en toiture péjoraient l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et avaient un impact visuel péjorant pour le voisinage (préavis du 24 avril 2024). La recourante tentait en réalité de substituer son appréciation à celle de l'instance spécialisée en la matière, ne mettant aucunement en évidence une appréciation erronée de cette dernière. Quant à la pente de la toiture, si la coupe 02 du plan de coupes A04.2 du 17 mai 2024 faisait effectivement

- 7/19 - A/2819/2024 apparaître une légère surélévation de la toiture végétalisée en son centre, celle-ci était négligeable (10 cm au point le plus haut) et ne saurait remettre en cause l'analyse de la CA. Il ne lui appartenait enfin pas d'imposer une variante d'un projet au détriment d’une autre, son analyse se limitant à examiner si le projet soumis respectait les conditions applicables en matière de police des constructions. En outre, le fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, relevait de l’opportunité, que les autorités judiciaires ne revoyaient pas. 14. Dans leurs observations du 5 novembre 2024, sous la plume d’un conseil, B______ SA, D______ SA, Mmes et et MM. E______, G______, H______ et I______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Vu le dossier complet du département, de la présente procédure et les renseignements accessibles sur le SITG concernant l'environnement et les caractéristiques du quartier, le transport sur place apparaissait inutile. Au fond, le grief de violation de l’art. 11 al. 4 RCI devait être rejeté. S’agissant ici d'obtenir la régularisation de la situation, autrement dit d'autoriser des travaux déjà réalisés, force était de constater que les propriétaires étaient d'accord avec ceux-ci. En tout état, le registre des signatures avait bien été contresigné par au moins un propriétaire pour chaque parcelle et les conjoints ou copropriétaires pouvaient se représenter l'un l'autre. L'ensemble des propriétaires confirmaient en tout état, dans le cadre de la présente procédure, avoir donné leur accord à la demande d'autorisation de construire. S’agissant des prétendues violations des art. 19 LPA et 15C LEn, la vérification du respect de la conformité au standard énergétique relevait de l'exécution de l’autorisation initiale et échappait à la compétence des tribunaux. La remise en question du standard THPE du projet excéderait en tout état l'objet du litige, puisque l'autorisation complémentaire ne portait que sur l'emplacement des PAC en toiture. Le grief de violation de l’art. 15C al. 13 LEN, que la recourante ne développait pas, était au demeurant infondé, vu qu'un dossier énergétique mis à jour et accepté par l'OCEN avait bien été déposé avant travaux, si tant était qu’il soit recevable, dès lors que l’on ne voyait pas quelle serait son influence sur l'autorisation de construire complémentaire, respectivement sur la situation de la recourante. Enfin, à leur connaissance, le dossier énergétique concernait exclusivement l'OCEN, de sorte qu'il ne figurait pas au dossier d'autorisation de construire en tant que tel. Quant au modèle de la PAC — qui n’était pas pertinent sous l'angle du respect du standard THPE – il était mentionné dans l'autorisation complémentaire (notamment dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/ eau [« NIBE, F2120-16 »]). L'OCEN disposait ainsi bien de toutes les informations. Le grief de violation de l’art. 59 al. 4 LCI en lien avec le standard THPE était irrecevable, la recourante remettant en cause, ce faisant, les conditions de l'autorisation initiale DD 8______/1, voire la conformité des travaux à cette autorisation. Il serait en tout état infondé, l'OCEN ayant bien validé le dossier

- 8/19 - A/2819/2024 énergétique mis à jour du 1er avril 2022 et la nouvelle PAC présentant des caractéristiques techniques encore plus favorables. Enfin, en lien avec l'harmonie du projet, il ne fallait pas perdre de vue que l’'objet du litige consistait exclusivement à déterminer si l'installation des PAC en toiture respectait les normes du droit de la construction. Il ne s'agissait donc en aucun cas de revoir de manière globale si les villas s'intégraient au quartier et une comparaison avec la situation antérieure n'avait donc aucune portée. Or, sous cet angle, il apparaissait douteux que l'art. 59 al. 4 LCI puisse trouver encore application, dès lors que le principe de la densification selon cette disposition a déjà été validé dans l'autorisation initiale. Pour les mêmes motifs, la référence au nouveau PDCom n'avait aucune portée. Ainsi, en réalité, c'était uniquement sous l'angle de l'art. 15 LCI que les éléments de l'autorisation complémentaire pourraient être attaqués concernant l'harmonie du projet. A cet égard, la recourante faisait valoir, de manière toute générale, que le projet contreviendrait à l'harmonie du quartier. Or, force était de relever qu’à teneur des photos produites par la recourante elle-même, il apparaissait que la toiture des villas des intimés était très largement occultée par le rideau végétal constitué par les arbres plantés en limite de propriété. Ensuite, l'intégration du projet au quartier s'examinait au niveau du secteur et non selon le seul point de vue de la recourante ou de sa parcelle. Or, après modification du projet, la CA avait rendu un préavis favorable démontrant ainsi qu'elle considérait désormais que les PAC ne portaient pas atteinte aux voisins ou à l'esthétique du quartier. Les autres préavis étant pour le surplus tous favorables, y compris celui de la commune, il apparaissait que la recourante tentait en réalité de substituer sa propre appréciation à celle de la CA. Par surabondance de moyens, il était relevé que le nouveau modèle de PAC « O______ » était plus petit, plus performant et moins bruyant que le précédent modèle envisagé, ce qui allait dans l’intérêt de la recourante. En outre, le fait que la toiture présenterait une très légère pente n'avait aucune influence sur la situation. La recourante ne démontrait pas le contraire et la CA s'était prononcée sur la base du dossier complet, y compris des plans. Enfin, si cette instance n’avait pas imposé d'autres conditions (comme peindre les tuyaux ou les « aligner harmonieusement pour assurer visuellement l'élégance des formes » comme suggéré par la recourante), c'était bien parce qu’elle avait considéré qu’elles n'étaient pas nécessaires du fait de l'absence d'atteinte à l'esthétique et à l'harmonie du quartier suite au projet modifié.

Ils ont joint un chargé de pièces. 15. Par réplique du 12 décembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Préalablement outre le transport sur place et la production de l’ensemble du dossier énergétique, une expertise devait être ordonnée pour établir le standard énergétique réel des bâtiments faisant l’objet des autorisations de construire DD 8______/1 et 6. Sa parcelle avait une vue plongeante sur celles des intimés et les arbres permettaient uniquement d’occulter les fenêtres du 1er étage, non les toitures avec leurs

- 9/19 - A/2819/2024 équipements. En lien avec le respect de l’art. 11 al. 4 RCI, les intimés n’avaient notamment pas produit de documents attestant de l’accord de tous les propriétaires à la modification du projet. Enfin, à défaut de production de l’ensemble du dossier énergétique, dont le formulaire En-1c et le rapport thermicien, le dossier était incomplet et l’affaire devait être renvoyée au département afin qu’il s’assure du standard énergétique du projet. Elle a joint un chargé de pièces complémentaires. 16. Le département a dupliqué en date du 8 janvier 2025. La requête d’expertise devait être rejetée dans la mesure où elle avait pour objet d’établir des faits non pertinents pour l’issue du litige. Pour le surplus, la recourante ne faisant valoir aucun élément nouveau, il renvoyait à ses précédentes écritures. 17. Dans leur duplique du 13 janvier 2025, les intimés ont souligné l’inutilité de l’expertise requise ainsi que le caractère dilatoire et la témérité des démarches de la recourante, persistant pour le surplus intégralement dans l’argumentation et les conclusions prises dans leurs observations. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’on relèvera en particulier, que la recourante est voisine immédiate des parcelles visées par l’autorisation de construire querellée et qu’elle fait notamment grief au département d’avoir violé les art. 11 al. 4 RCI, 15c LEn et 54 al. 4 LCI, soit des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence concrète sur sa situation de fait. La qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue. 3. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables. En effet, un recourant ne peut pas présenter n’importe quel grief ; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief

- 10/19 - A/2819/2024 soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1 ; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). L’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d ; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). 4. La question de la recevabilité de certains des griefs soulevés par la recourante sera examinée ci-après. 5. La recourante conclut préalablement à la production par le DT de l'ensemble du dossier énergétique établi par M______ Sàrl, notamment les documents de mise à jour du formulaire En-1c et le rapport thermicien, ainsi qu’à la tenue d’un transport sur place afin que le tribunal puisse constater que le modèle de PAC installé n’était pas celui mentionné dans le dossier énergétique d’M______ Sàrl, que l’harmonie du projet n’était pas respectée, du fait de la pente sur laquelle se situait sa villa et des PAC en toiture ainsi que l'absence de verdure et le caractère quasi industriel de la toiture. Dans sa réplique, elle conclut enfin à ce qu’une expertise devait être ordonnée pour établir le standard énergétique réel des bâtiments faisant l’objet des autorisations de construire DD 8______/1 et 6. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

- 11/19 - A/2819/2024 7. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments nécessaires et suffisants à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Les reportages photographiques ainsi que les informations disponibles sur les outils informatiques à disposition (SITG, Google Earth notamment) permettent en particulier de visualiser les parcelles concernées ainsi que les éléments litigieux. Le transport sur place sollicité aurait pour objet ces mêmes éléments d’appréciation, de sorte que cette mesure d’instruction, en soi non-obligatoire, ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires. A cet égard, le modèle de PAC est, en soi, irrelevant, seules l’étant les données énergétiques de l’installation concernée lesquelles ont été dûment indiquées dans le « formulaire 1.04 - formulaire installations techniques », à savoir une PAC avec une puissance thermique de 11.6 kW. L’expertise sollicitée est enfin inutile dans la mesure où il ressort du courrier du 8 avril 2022 de l’OCEN, qui figure au dossier de la DD 8______/6, que le dossier énergétique et, partant, le standard THPE ont été validés par cet office, avant l'ouverture du chantier. Il n’y a ainsi plus lieu d’y revenir ni, a fortiori, d’ordonner la production du dossier énergétique d’M______ Sàrl. Dans ces conditions, le tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 9. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 10. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 11. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour

- 12/19 - A/2819/2024 seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI ; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b ; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e ; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g et les arrêts cités). 12. L’objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2). Lorsque le recourant conclut uniquement à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l’objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/257/2024 du 27 février 2024 consid. 2.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/4418/2019 du 23 mars 2021 consid.10b). 13. En l’espèce, la DD 8______/6 querellée a pour objet la régularisation d’« installations d’éléments techniques en toiture - modification du portail non ajouré - la modification hauteur de clôture en limite de propriété ouest - modification du parement extérieur de façade ». La décision attaquée ne porte donc plus sur la construction de quatre villas contiguës (42.9 % THPE) et des places de stationnement couvertes ni sur l’installation d’avant-toits ajourés, respectivement autorisés par DD 8______/1 et 2, en force. Ainsi, la question à traiter ici ne peut être que celle de savoir si c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a autorisé la régularisation des objets visés par la DD 8______/6 selon les plans visés ne varietur du dossier de celle-ci. 14. Dans un premier grief, la recourante allègue que la DD querellée viole l’art. 11 al. 4 RCI dès lors que l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées n’avait pas donné son accord aux travaux. 15. Conformément à l’art. 2 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au département (al. 1). Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (al. 2). En application de l’art. 2 al. 2 LCI, le Conseil d’État a prévu, à l’art. 11 al. 4 RCI, que toutes les demandes d’autorisations de construire devaient être datées et signées

- 13/19 - A/2819/2024 par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié. Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés (art. 13 al. 1 RCI). 16. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une simple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne sont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g ; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l’arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a aussi comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_846/2013 du 24 juin 2014 consid. 7.2 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 11 b). 17. Le Tribunal fédéral, qui a eu l’occasion d’examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu’une autorité tomberait dans le formalisme excessif si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier, qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l’accord de la seconde copropriétaire d’une parcelle, laquelle n’avait pas signé la demande d’autorisation (arrêt 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5, cité in ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b). 18. L’on est en présence d’un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l’application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 149 III 12 consid. 3.3.1 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003). 19. En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les travaux visés par la DD querellée ont déjà été réalisés et qu’il s’agit, par le biais de cette dernière uniquement de les régulariser. Le registre des signatures est pour le surplus contresigné par au moins un propriétaire pour chaque parcelle. Dans le cadre de ses observations, l'ensemble des propriétaires a enfin confirmé avoir donné son accord à la demande d'autorisation de construire. Partant, même à supposer qu’il soit avéré, un tel vice aurait été réparé dans le cadre de la présente procédure (cf. dans ce sens JTAPI/838/2024 du 27 août 2024 consid. 20).

- 14/19 - A/2819/2024 Il doit ainsi être retenu que l’autorisation de construire requise émanait ou avait du moins l’assentiment préalable et sans équivoque de l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées. Mal fondé, ce grief doit être écarté. 20. En second lieu, la recourante fait valoir une violation des art. 19 LPA et 15C LEn au motif que ni le dossier de la DD 8______/1 ni celui de l’autorisation querellée ne contenaient le nouveau formulaire En1-c et un rapport thermicien recompilé requis par l’OCEN. En outre, le formulaire de la requérante renvoyait au dossier de la DD 8______/1, qui était incomplet. Il avait de plus été constaté que le modèle de PAC installé n’était pas celui mentionné dans le dossier énergétique. Enfin, les calculs de la taille de la PAC ne tenaient pas compte des pentes de la toiture. Ainsi, le département avait statué sur la base d'un dossier incomplet et dont les données étaient erronées. 21. A teneur de l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 22. L’art. 15c LEN traite des indices de dépense d'énergie et certificats énergétiques et prévoit un certain nombre d’obligations pour le propriétaire ou son mandataire en lien avec les dépenses de chaleur et d’électricité des bâtiments concernés. Il stipule notamment que, lors d'un projet de rénovation, de construction ou d'extension de bâtiments conformes à un standard de haute performance énergétique, le requérant en autorisation de construire remet à l'autorité compétente avant l'ouverture des travaux un certificat énergétique calculé. Ce dernier est actualisé et remis à l'autorité compétente lors de la réception de l'ouvrage et des installations (al. 13). Pour les bâtiments et installations ayant fait l'objet d'un contrôle conformément à l'art 14 al. 3 de la présente loi, un certificat énergétique mesuré est établi aux frais du propriétaire et est fourni à l'autorité compétente en même temps que les documents permettant à cette dernière de contrôler le respect des prescriptions énergétiques applicables (al. 14). 23. En l’espèce et pour rappel, dans son préavis favorable sous conditions du 13 novembre 2019 faisant partie intégrante de la DD 8______, en force et qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, l’OCEN a notamment requis la fourniture, 30 jours avant l'ouverture de chantier, de différents documents techniques attestant du respect de conformité à un standard THPE. Dans cette mesure, le grief de la recourante en lien avec l’art. 15C LEn concerne en réalité la procédure d'ouverture du chantier lié à l'autorisation de construire initiale étant rappelé que la vérification du respect de la conformité au standard énergétique, qui relève de l'exécution de l’autorisation initiale, échappe à la compétence des tribunaux. En tout état, il ressort du courrier du 8 avril 2022 de l’OCEN que celui-ci a bien validé, avant l'ouverture du chantier, le standard THPE. Quant au modèle de PAC, l’OCEN a confirmé au département que c’étaient les données indiquées dans le « formulaire 1.04 - formulaire installations techniques »,

- 15/19 - A/2819/2024 soit les données énergétiques, qui lui étaient nécessaires afin d'analyser la conformité du projet soumis dans la requête complémentaire DD 8______/6 et non le modèle en soi. Or, en l'occurrence, le tribunal doit constater que le formulaire 1.04 a été dûment complété par la requérante et qu’il énonce que le type de chauffage projeté est une PAC dont la puissance thermique est de 11.6 kW. Le modèle de PAC concerné (NIBE, F2120-16) est au surplus mentionné dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/ eau du 9 janvier 2024 joint à la requête d’autorisation complémentaire. L'OCEN disposait ainsi bien de toutes les informations utiles pour rendre son préavis favorable du 5 avril 2024, lequel réservait en outre les conditions de celui émis le 13 novembre 2019 dans le cadre de la DD 8______. Par surabondance de moyen, il sera encore souligné que le nouveau modèle de PAC choisi présente des caractéristiques techniques encore plus favorables que le précédent. 24. La recourante allègue enfin la violation de l’art. 59 al. 4 LCI, en lien avec le standard THPE qui ne serait pas respecté. 25. Selon cette disposition, dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département :

a) peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent ;

b) peut autoriser exceptionnellement, lorsque la surface totale de la parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës est supérieure à 5’000 m2, avec l’accord de la commune exprimé sous la forme d’une délibération municipale et après la consultation de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 55% de la surface du terrain, 60% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent. 26. Le caractère justifié des circonstances au sens de l’art. 59 al. 4 let. a LCI ne relève pas de l’opportunité mais de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation dont le tribunal, à l’instar de la chambre, est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.3). 27. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, exigée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques

- 16/19 - A/2819/2024 indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux à même d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4 ; ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 9.2). 28. L’art. 59 al. 4 let. a LCI, dans sa teneur jusqu’au 27 novembre 2020, exige entre autres la consultation de la commune, mais le département ne peut omettre d’éventuels autres intérêts publics, comme la nécessité de répondre aux besoins de logements, ni l’intérêt privé du propriétaire souhaitant construire conformément à l’affectation de la zone et aux règles de densité prévues à l’art. 59 al. 4 let. a LCI eu égard à la garantie de la propriété. L’octroi d’une autorisation fondée sur cette norme contraint le département à mettre en balance différents intérêts lorsqu’il fait usage de sa liberté d’appréciation (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4 ; ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 9). 29. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Selon une jurisprudence constante, chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.6). Lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Dans le système prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, tant le préavis de la commune que celui de la CA ont cette caractéristique. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours. Il n’en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023 consid. 9.2). 30. La jurisprudence relative aux préavis de la CA retient qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.9 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

- 17/19 - A/2819/2024 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2), même si une motivation plus explicite puisse être requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Cela n’aboutit pas pour autant à l’opacité du dossier, puisque, d’une part, la motivation des préavis peut découler de manière plus ou moins explicite des demandes et remarques émises par l’instance concernée en vue de modification du projet et que, d’autre part, si les circonstances paraissent le justifier, cette instance peut être invitée à donner des explications détaillées en procédure contentieuse (cf. JTAPI/861/2023 du 17 août 2023 consid. 17 et ss confirmé par ATA/206/ 2024 du 13 février 2024 et les références citées). 31. Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 32. En l’espèce et pour rappel, la requête complémentaire n’a pas pour effet de modifier le rapport de surface du projet autorisé par la décision initiale en force ni le standard énergétique autorisé, lequel, comme vu ci-dessus, relève de l'examen de la conformité de la construction à l'autorisation de construire, qui échappe au tribunal. Les griefs de violation de l'harmonie du quartier en lien avec ces aspects apparaissent dès lors exorbitants à la cause. En tout état, d’une part, la CA s’est prononcée favorablement au projet (circonscrit à la DD 8______/6) par préavis du 17 juin 2024 après en avoir préalablement requis la modification (au motif que les installations en toiture péjoraient l'ordonnancement d'une toiture végétalisée traitée avec soin et avaient un impact visuel péjorant pour le voisinage ; préavis du 24 avril 2024), n'imposant qu'une condition sans rapport avec la PAC, et, d’autre part, le préavis favorable de l’OCEN du 5 avril 2024 confirme que cette installation technique ne modifie pas son appréciation quant au respect des valeurs cibles du standard THPE. Les autres préavis sont pour le surplus tous favorables, y compris celui de la commune. Quant à la pente de la toiture, la légère surélévation de la toiture végétalisée en son centre, telle que visible sur la coupe 02 du plan de coupes A04.2 du 17 mai 2024, apparait négligeable (10 cm au point le plus haut) et ne saurait remettre en cause l'analyse de la CA. La recourante ne démontre en tout état pas que ce supplément de hauteur violerait l’harmonie du quartier, lequel ne bénéficie au demeurant d’aucune protection patrimoniale particulière. Il ressort au contraire des photographies produites que la toiture des villas des intimés est très largement occultée par un rideau végétal constitué par les arbres plantés en limite de propriété. Quant à l’emplacement des PAC, la recourante tente en réalité de substituer son appréciation à celle de l'instance spécialisée, étant relevé, à toutes fins utiles, que ni le département ni a fortiori la recourante, ne sauraient imposer une variante d'un projet, qui respecte les conditions applicables en matière de police des

- 18/19 - A/2819/2024 constructions, au détriment d’une autre. En outre, le fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, relève de l’opportunité, que les autorités judiciaires ne revoient pas. Enfin, si la CA, instance spécialisée en la matière, n’a pas imposé d'autres conditions dans son préavis, que celle en lien avec le portail (comme peindre les tuyaux ou les « aligner harmonieusement pour assurer visuellement l'élégance des formes » comme suggéré par la recourante), c'est manifestement parce que celles-ci n'avaient pas lieu d’être du fait de l'absence d'atteinte à l'esthétique et à l'harmonie du quartier après modification du projet. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire complémentaire querellée. Le fait qu’il a, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle de la recourante - qui entend avant tout opposer sa propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celui-ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur. Ainsi que déjà relevé ci-dessus, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. Le grief est écarté. 33. En tous points mal fondé, le recours est rejeté. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de la recourante, sera allouée aux intimés, pour leurs frais d’avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 19/19 - A/2819/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par Madame A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. condamne la recourante à verser à B______ SA, D______ SA, Mesdames et Messieurs E______ et F______, G______, H______ et I______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière