Sachverhalt
nouveaux. En effet, rien à la lecture du dossier fiscal du recourant en possession de l’autorité intimée au moment de le taxer ne permettait d’inférer qu’il disposait d’une fortune plus élevée que celle qu’il avait déclarée. Elle était fondée à partir de l’idée qu’il avait retourné une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète. L’AFC- GE pouvait légitimement lui faire confiance, sans être tenue de procéder à des investigations complémentaires. Quoi qu’en pense le recourant, il importe peu que les articles en question aient déjà été disponibles sur internet au moment où l’autorité intimée l’a taxé pour l’année 2014. En effet, il est exclu d’imputer à l’AFC-GE les connaissances qui résultent de desdits documents puisque ceux-ci ne constituent pas des faits notoires. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était fondée à ouvrir à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt. Il convient à présent d’examiner les reprises, que l’intéressé conteste également. 12. À teneur de l’art. 47 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature […]. Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d'avoirs, créances, obligations, dépôts d'argent (art. 22 al. 1 let. a LIPP; art. 20 al. 1 let. a LIFD). 13. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les arrêts cités).
- 11/15 - A/1191/2025 Les principes généraux relatifs au fardeau de la preuve et à l’obligation de collaborer s’appliquent dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral consid. 9C_5/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3), le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est toutefois particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêt du Tribunal fédéral 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1). 14. En l’espèce, le recourant prétend qu’en 2011 – soit avant son arrivée en Suisse – il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine en faveur de la fondation familiale L______, qui présente, selon lui, un caractère irrévocable et dont les actifs ont été repris par la fondation J______. À l’appui de sa thèse, il se prévaut des règlements de cette dernière fondation, transmis à l’AFC-GE le 15 avril 2024, ainsi que de la liste des bénéficiaires de cette fondation, communiquée le même jour, sur laquelle il ne figure pas. 15. Pour l’année 2014, l’AFC-GE, a taxé le recourant sur une fortune imposable de quelque CHF 5.82 millions. Dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt, elle a d’abord considéré que la fortune du recourant se chiffrait à USD 1 milliard puis, au stade de sa réponse devant le tribunal, réduit ce montant à USD 900 millions, ce qui correspond à CHF 894'272'400.-. Pour ce faire, l’autorité intimée s’est fondée sur plusieurs articles publiés en ligne qui indiquent que le recourant dispose d’une fortune oscillant entre USD 690 et USD 1.1 milliard : article de N______ du ______ 2020; article d’O______ du ______ 2021; article d’P______ du ______ 2021; article de Q______ du ______ 2015; article de Q______ du ______ 2017; article R______ du ______ 2017; article d’S______ du ______ 2022. Ces articles constituent autant d’indices à teneur desquels le patrimoine effectif du recourant diverge manifestement de celui qu’il a annoncé à l’AFC-GE dans sa déclaration fiscale 2014. En conséquence, le fardeau de la preuve est désormais transféré sur l’intéressé, qui doit apporter la preuve des faits qui justifient la non- imposition de tout ou partie de sa fortune en Suisse. 16. Bien que le recourant prétende s’être entièrement dessaisi de ses actifs au bénéfice de la fondation panaméenne L______ avant d’avoir immigré en Suisse en 2014, il ne le démontre aucunement, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. En effet, à l’appui de cette allégation, il ne produit aucune pièce, telle qu’un justificatif bancaire. Or, il paraît inconcevable que le recourant, à la tête de plusieurs sociétés, ne se révèle pas en mesure de justifier par titres les transferts de fonds dont il se prévaut. De plus, à aucun moment il n’a chiffré la valeur des avoirs transférés à la fondation L______. Il n’a pas davantage expliqué les motifs sous-tendant ce transfert. Il n’a pas non plus produit de document relatif à la fondation L______. En particulier, il n’a jamais transmis les statuts de celle-ci, ni aucune autre
- 12/15 - A/1191/2025 disposition réglementaire, ni communiqué l’identité de ses organes, pas plus que la liste de ses bénéficiaires. De la sorte, rien ne permet d’exclure qu’en 2014, il contrôlait entièrement cette fondation. Le recourant ne peut non plus tirer aucun avantage des règlements de la fondation J______. Tout d’abord, le tribunal observe qu’elle a été créée en 2017, soit postérieurement à l’année litigieuse (2014). Quoi qu’il en soit, bien qu’elle ait repris l’intégralité de la fondation L______ (art. 1 des règlements), le contribuable n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de son patrimoine envers celle-ci. La fondation J______ est censée présenter un caractère irrévocable, l’art. 2 des règlements opérant un renvoi à un acte irrévocable. Cependant, comme cet acte n’est pas produit, le caractère irrévocable de la fondation ne peut être établi avec certitude. En outre, en 2017, la fondation J______ comportait trois bénéficiaires, à savoir Messieurs T______, U______ et V______. Le recourant ne figure certes pas sur cette liste. Cela étant, les deux premiers font partie de sa famille, puisqu’ils sont respectivement son neveu et son fils. Le deuxième siège au conseil d’administration d’C______, dont le contribuable est le président et le troisième fait partie de la direction générale de ce même groupe. En conséquence, même si le contribuable n’est pas nommément désigné comme bénéficiaire de la fondation J______, il est un proche de ceux-ci. Les seuls documents produits par le recourant ne permettent pas d’exclure que celui-ci contrôle ces fondations. Notamment, il n’a pas satisfait à son obligation de collaboration particulièrement qualifiée qui lui incombe, s’agissant de deux entités sises à l’étranger. L’intéressé ne saurait se limiter à affirmer son dessaisissement et à contester le montant de sa fortune retenu par l’autorité intimée, sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Étant donné que le recourant n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine envers la fondation panaméenne L______, c’est à juste titre que l’autorité intimée a, dans sa réponse, arrêté la fortune du contribuable à USD 900 millions (ce qui correspond à CHF 894'272'400.-), initialement estimée à USD 1 milliard (cf. consid. 15 supra). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement sur ce point. Au niveau du revenu de l’intéressé, le tribunal confirmera la reprise sur la distribution de dividendes octroyés au recourant, comme retenu selon le courriel de celui-ci à l’AFC-GE du 20 octobre 2023. Le montant total s’élève à USD 751'154.- et la part de l’intéressé, de 4 %, à USD 30'046.-, ce qui représente CHF 27'502.-. 17. Le contribuable conteste le principe et la quotité des amendes. 18. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD; art. 69 LPFisc). 19. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1
- 13/15 - A/1191/2025 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 20. Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ibid.). 21. En cas de soustraction d’impôt consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD; art). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il convient de réduire ce montant lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et
- 14/15 - A/1191/2025 économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1). 22. En l’espèce, en ne déclarant pas à l’AFC-GE l’intégralité de son revenu et de sa fortune, le recourant a violé son obligation de remplir une déclaration fiscale complète et conforme à la vérité. Il en a résulté une perte fiscale pour la collectivité publique. En conséquence, l’élément objectif de la soustraction d’impôt est réalisé. Le recourant ne fournit aucune indication qui tendrait à expliquer pour quelle raison il n’a pas déclaré l’intégralité de ses éléments imposables. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’infraction a été commise intentionnellement. L’AFC-GE a infligé au recourant une amende dont la quotité correspond à une fois l’impôt soustrait. L’intéressé n’invoque aucune circonstance atténuante dont il pourrait bénéficier. Il ne peut d’ailleurs se prévaloir d’une bonne collaboration dans la procédure de soustraction d’impôt, puisqu’il n’a pas produit l’intégralité des documents que lui a réclamés l’AFC-GE. Il a dissimulé au fisc un montant considérable, puisque, s’il a déclaré une fortune se montant à quelque CHF 5.82 millions, les reprises se chiffrent à environ CHF 890 millions, ce qui constitue une circonstance aggravante. En outre, homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés actives dans le domaine bancaire, il ne pouvait ignorer que sa très importante fortune devait être annoncée au fisc. Au vu de ce qui précède, des amendes dont la quotité s’élève à une fois les droits soustraits, ne se révèlent pas excessives et seront confirmées. Leur montant doit toutefois être réduit, compte tenu de la diminution partielle des reprises (cf. consid. 16 supra). 23. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, dans le sens des considérants. 24. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 1'200.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.-, versé à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, dès lors que le recourant n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 à 4 LPA).
- 15/15 - A/1191/2025
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le contribuable conteste le bien-fondé de la procédure de rappel d’impôt.
E. 4 Aux termes des art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
E. 5 Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3 et les références). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale.
E. 6 Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2).
E. 7 On entend par dossier l’ensemble des documents écrits et autres relatifs à la procédure (StE 2010 B 97.42, n. 2, c). Les dossiers qui se trouvent auprès d’autres autorités, de tribunaux ou d’autorités fiscales d’autres cantons ne sont pas réputés connus, pas plus que les dossiers des tribunaux des impôts spéciaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2010 du 16 février 2011 consid. 6 = RF 2011 694 ss, 696).
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E. 8 La recevabilité de ce motif de rappel d'impôt résulte d'une mise en balance entre l'obligation d'instruire d'office de l'autorité fiscale et l'obligation de collaborer du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.3 et les références). En effet, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs.
E. 9 Selon le Tribunal fédéral, les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a refusé de voir en chaque information trouvée sur Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du public. En effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. Il y avait lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire des CFF, etc.) pouvaient être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'imposait dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
E. 10 La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a jugé (ATA/1143/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.5.3) que ce n’est pas parce qu’un article de presse ou le contenu d’un ouvrage publié est susceptible d’éveiller la curiosité de l’autorité fiscale, qu’on peut lui imputer la connaissance de cet article. Il est exclu d’imputer aux autorités fiscales les connaissances qui résultent de la presse et des media au moment de rendre la décision de taxation ordinaire. Par contre et cela n’est pas contesté ici, si ces informations parviennent à sa connaissance, l’autorité fiscale est fondée à nourrir des doutes sur le caractère complet des déclarations fiscales antérieures.
E. 11 En l’espèce, le contribuable fait valoir que les coupures de presse sur lesquelles se fonde l’AFC-GE existaient avant l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt, puisqu’elles dataient de 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018. Dès lors, ces pièces ne peuvent pas être qualifiées de fait nouveau justifiant l’ouverture à son endroit d’une telle procédure. Le recourant ne peut être suivi.
- 10/15 - A/1191/2025 En effet, dans sa déclaration fiscale, l’intéressé a indiqué qu’il détenait des participations dans les sociétés D______ et B______ pour une valeur totale de quelque CHF 3.55 millions, sa fortune imposable s’élevant à environ CHF 5.82 millions. L’AFC-GE a mené un contrôle dans les locaux d’D______, portant sur la taxation 2020 de cette société. Ce contrôle s’est révélé propre à éveiller des soupçons auprès de l’autorité intimée, d’après lequel le recourant n’aurait pas déclaré l’intégralité de son revenu et de sa fortune. Par ailleurs, il ressort d’articles de presse produits par l’AFC-GE que la fortune de l’intéressé s’élèverait à USD 900 millions, voire à USD 1 milliard (not. : article de N______ du ______ 2020; article d’O______ du ______ 2021; article d’P______ du ______ 2021). Les données obtenues par l’AFC-GE dans le cadre du contrôle susmentionné, ainsi que celles ressortant des articles de presse en question constituent des faits nouveaux. En effet, rien à la lecture du dossier fiscal du recourant en possession de l’autorité intimée au moment de le taxer ne permettait d’inférer qu’il disposait d’une fortune plus élevée que celle qu’il avait déclarée. Elle était fondée à partir de l’idée qu’il avait retourné une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète. L’AFC- GE pouvait légitimement lui faire confiance, sans être tenue de procéder à des investigations complémentaires. Quoi qu’en pense le recourant, il importe peu que les articles en question aient déjà été disponibles sur internet au moment où l’autorité intimée l’a taxé pour l’année 2014. En effet, il est exclu d’imputer à l’AFC-GE les connaissances qui résultent de desdits documents puisque ceux-ci ne constituent pas des faits notoires. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était fondée à ouvrir à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt. Il convient à présent d’examiner les reprises, que l’intéressé conteste également.
E. 12 À teneur de l’art. 47 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature […]. Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d'avoirs, créances, obligations, dépôts d'argent (art. 22 al. 1 let. a LIPP; art. 20 al. 1 let. a LIFD).
E. 13 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les arrêts cités).
- 11/15 - A/1191/2025 Les principes généraux relatifs au fardeau de la preuve et à l’obligation de collaborer s’appliquent dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral consid. 9C_5/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3), le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est toutefois particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêt du Tribunal fédéral 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1).
E. 14 En l’espèce, le recourant prétend qu’en 2011 – soit avant son arrivée en Suisse – il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine en faveur de la fondation familiale L______, qui présente, selon lui, un caractère irrévocable et dont les actifs ont été repris par la fondation J______. À l’appui de sa thèse, il se prévaut des règlements de cette dernière fondation, transmis à l’AFC-GE le 15 avril 2024, ainsi que de la liste des bénéficiaires de cette fondation, communiquée le même jour, sur laquelle il ne figure pas.
E. 15 Pour l’année 2014, l’AFC-GE, a taxé le recourant sur une fortune imposable de quelque CHF 5.82 millions. Dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt, elle a d’abord considéré que la fortune du recourant se chiffrait à USD 1 milliard puis, au stade de sa réponse devant le tribunal, réduit ce montant à USD 900 millions, ce qui correspond à CHF 894'272'400.-. Pour ce faire, l’autorité intimée s’est fondée sur plusieurs articles publiés en ligne qui indiquent que le recourant dispose d’une fortune oscillant entre USD 690 et USD 1.1 milliard : article de N______ du ______ 2020; article d’O______ du ______ 2021; article d’P______ du ______ 2021; article de Q______ du ______ 2015; article de Q______ du ______ 2017; article R______ du ______ 2017; article d’S______ du ______ 2022. Ces articles constituent autant d’indices à teneur desquels le patrimoine effectif du recourant diverge manifestement de celui qu’il a annoncé à l’AFC-GE dans sa déclaration fiscale 2014. En conséquence, le fardeau de la preuve est désormais transféré sur l’intéressé, qui doit apporter la preuve des faits qui justifient la non- imposition de tout ou partie de sa fortune en Suisse.
E. 16 Bien que le recourant prétende s’être entièrement dessaisi de ses actifs au bénéfice de la fondation panaméenne L______ avant d’avoir immigré en Suisse en 2014, il ne le démontre aucunement, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. En effet, à l’appui de cette allégation, il ne produit aucune pièce, telle qu’un justificatif bancaire. Or, il paraît inconcevable que le recourant, à la tête de plusieurs sociétés, ne se révèle pas en mesure de justifier par titres les transferts de fonds dont il se prévaut. De plus, à aucun moment il n’a chiffré la valeur des avoirs transférés à la fondation L______. Il n’a pas davantage expliqué les motifs sous-tendant ce transfert. Il n’a pas non plus produit de document relatif à la fondation L______. En particulier, il n’a jamais transmis les statuts de celle-ci, ni aucune autre
- 12/15 - A/1191/2025 disposition réglementaire, ni communiqué l’identité de ses organes, pas plus que la liste de ses bénéficiaires. De la sorte, rien ne permet d’exclure qu’en 2014, il contrôlait entièrement cette fondation. Le recourant ne peut non plus tirer aucun avantage des règlements de la fondation J______. Tout d’abord, le tribunal observe qu’elle a été créée en 2017, soit postérieurement à l’année litigieuse (2014). Quoi qu’il en soit, bien qu’elle ait repris l’intégralité de la fondation L______ (art. 1 des règlements), le contribuable n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de son patrimoine envers celle-ci. La fondation J______ est censée présenter un caractère irrévocable, l’art. 2 des règlements opérant un renvoi à un acte irrévocable. Cependant, comme cet acte n’est pas produit, le caractère irrévocable de la fondation ne peut être établi avec certitude. En outre, en 2017, la fondation J______ comportait trois bénéficiaires, à savoir Messieurs T______, U______ et V______. Le recourant ne figure certes pas sur cette liste. Cela étant, les deux premiers font partie de sa famille, puisqu’ils sont respectivement son neveu et son fils. Le deuxième siège au conseil d’administration d’C______, dont le contribuable est le président et le troisième fait partie de la direction générale de ce même groupe. En conséquence, même si le contribuable n’est pas nommément désigné comme bénéficiaire de la fondation J______, il est un proche de ceux-ci. Les seuls documents produits par le recourant ne permettent pas d’exclure que celui-ci contrôle ces fondations. Notamment, il n’a pas satisfait à son obligation de collaboration particulièrement qualifiée qui lui incombe, s’agissant de deux entités sises à l’étranger. L’intéressé ne saurait se limiter à affirmer son dessaisissement et à contester le montant de sa fortune retenu par l’autorité intimée, sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Étant donné que le recourant n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine envers la fondation panaméenne L______, c’est à juste titre que l’autorité intimée a, dans sa réponse, arrêté la fortune du contribuable à USD 900 millions (ce qui correspond à CHF 894'272'400.-), initialement estimée à USD 1 milliard (cf. consid. 15 supra). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement sur ce point. Au niveau du revenu de l’intéressé, le tribunal confirmera la reprise sur la distribution de dividendes octroyés au recourant, comme retenu selon le courriel de celui-ci à l’AFC-GE du 20 octobre 2023. Le montant total s’élève à USD 751'154.- et la part de l’intéressé, de 4 %, à USD 30'046.-, ce qui représente CHF 27'502.-.
E. 17 Le contribuable conteste le principe et la quotité des amendes.
E. 18 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD; art. 69 LPFisc).
E. 19 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1
- 13/15 - A/1191/2025 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
E. 20 Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ibid.).
E. 21 En cas de soustraction d’impôt consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD; art). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il convient de réduire ce montant lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et
- 14/15 - A/1191/2025 économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1).
E. 22 En l’espèce, en ne déclarant pas à l’AFC-GE l’intégralité de son revenu et de sa fortune, le recourant a violé son obligation de remplir une déclaration fiscale complète et conforme à la vérité. Il en a résulté une perte fiscale pour la collectivité publique. En conséquence, l’élément objectif de la soustraction d’impôt est réalisé. Le recourant ne fournit aucune indication qui tendrait à expliquer pour quelle raison il n’a pas déclaré l’intégralité de ses éléments imposables. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’infraction a été commise intentionnellement. L’AFC-GE a infligé au recourant une amende dont la quotité correspond à une fois l’impôt soustrait. L’intéressé n’invoque aucune circonstance atténuante dont il pourrait bénéficier. Il ne peut d’ailleurs se prévaloir d’une bonne collaboration dans la procédure de soustraction d’impôt, puisqu’il n’a pas produit l’intégralité des documents que lui a réclamés l’AFC-GE. Il a dissimulé au fisc un montant considérable, puisque, s’il a déclaré une fortune se montant à quelque CHF 5.82 millions, les reprises se chiffrent à environ CHF 890 millions, ce qui constitue une circonstance aggravante. En outre, homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés actives dans le domaine bancaire, il ne pouvait ignorer que sa très importante fortune devait être annoncée au fisc. Au vu de ce qui précède, des amendes dont la quotité s’élève à une fois les droits soustraits, ne se révèlent pas excessives et seront confirmées. Leur montant doit toutefois être réduit, compte tenu de la diminution partielle des reprises (cf. consid. 16 supra).
E. 23 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, dans le sens des considérants.
E. 24 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 1'200.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.-, versé à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, dès lors que le recourant n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 à 4 LPA).
- 15/15 - A/1191/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 mars 2025 ;
- l'admet partiellement ;
- renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation et d’amende dans le sens des considérants ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1191/2025 ICCIFD JTAPI/426/2026
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 mai 2026
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Reynald BRUTTIN, avocat, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/15 - A/1191/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne une procédure de rappel et de soustraction d’impôt ouverte à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant camerounais et portant sur l’année fiscale 2014. 2. À teneur de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations, l’intéressé est arrivé en Suisse en provenance de son pays d’origine en 2014 et a quitté le territoire helvétique à destination du Cameroun le 28 décembre 2023. 3. En 1986, le contribuable a fondé la société B______ (ci-après : B______), dont le siège se situe au Cameroun. Il a également créé la holding C______ SA (ci- après : C______), dont le siège se trouve à Neuchâtel – qui a pour but l’achat, l’administration et la vente de participations – ainsi qu’D______ SA (ci-après : D______), dont le siège se trouve à E______[GE] et dont l’activité consiste notamment à fournir une assistance administrative, juridique et fiscale aux sociétés du F______. 4. Dans l’état des titres de sa déclaration fiscale 2014, l’intéressé a indiqué qu’il détenait des participations dans les sociétés D______ (CHF 1'997'740.-) et B______ (CHF 1'557'539.-, 4.125 %), soit une valeur totale de quelque CHF 3.55 millions. Leur rendement était nul. Sa fortune imposable totalisait quelque CHF 5.82 millions. 5. Par bordereau daté du 12 avril 2018, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a taxé le contribuable pour l’année 2014. 6. Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre du contribuable une procédure en rappel et en soustraction de l’ICC et de l’IFD des années 2014 à 2019, ainsi qu’une procédure pour tentative de soustraction de l’ICC et de l’IFD 2020. À la suite d’un contrôle effectué sur place dans le cadre de la taxation 2020 d’D______, il était apparu que le contribuable aurait déposé des déclarations fiscales inexactes ou incomplètes. L’AFC-GE a enjoint le contribuable de produire, d’ici au 15 novembre suivant, l’état des titres suisses ou étrangers, les états financiers de toutes ses sociétés détenues de manière directe ou indirecte, ainsi que les rendements provenant de l’entier de sa fortune. 7. Le 12 décembre 2022, le prénommé a notamment transmis les états financiers d’B______ et d’D______. 8. À la suite d’un entretien qui s’est tenu le 4 avril 2023 dans les locaux de l’AFC-GE, celle-ci a adressé au contribuable une nouvelle demande de renseignements, par courriel du 6 avril 2023. Ceux-ci concernaient les éléments suivants : le compte G______ n° EUR 1______, les sociétés H______ et I______;
- 3/15 - A/1191/2025 concernant sa participation détenue de manière indirecte de 4 % dans B______, il devait produire l’éventuel contrat de vente de ces titres, le relevé bancaire démontrant le transfert de fonds, l’acte de refus d’accréditation de l’acheteur par l’autorité locale de régulation, ainsi que les états financiers de la société pour l’ensemble de la période sous revue; s’agissant de la fondation [J______] qui détiendrait 100 % des actions dans K______, il devait produire l’acte constitutif de la fondation, la letter of wishes, l’acte de restructuration ayant permis de transférer le patrimoine de [L______] à J______, communiquer son but, le nom de ses bénéficiaires, ainsi que la composition du conseil de fondation en transmettant le mandat de gestion. 9. Le 2 juin 2023, le contribuable a répondu que la totalité du compte G______ n° EUR 1______ avait été transférée auprès de l’M______. La société H______ était déficitaire. En 2016, il avait cédé sa participation (3'417'299 actions) pour EUR 1.- symbolique. Après restructuration, il lui restait 100'854 titres valant également EUR 1.-. Il ne possédait plus aucune action de I______. Le contrat de cession des 4 % d’B______ n’avait pas été accepté par le régulateur bancaire. Cette société était en liquidation et il n’était pas possible d’obtenir des documents de la part du liquidateur. Il invitait l’AFC-GE à se fonder sur les états financiers d’B______ annexés afin de la valoriser pour les années 2014 à 2018 Il avait légué tout son patrimoine à la fondation familiale L______ en 2011, bien avant de quitter l’Afrique. Cette fondation détenait à 100 % K______. Il n’avait pas pu avoir accès aux documents de la fondation, seul le fondateur et le conseil de fondation étant autorisés à y accéder. 10. Par courriel du 10 octobre 2023, le contribuable a expliqué à l’AFC-GE qu’en 2008, il avait consenti une donation irrévocable à la fondation L______, laquelle, en 2020 avait changé son nom en J______. Il n’avait donc jamais perçu de revenu de cette dernière, a fortiori depuis son arrivée en Suisse. 11. Par courriel du 20 octobre 2023, donnant suite à une demande de renseignements de l’AFC-GE du 18 du même mois, le contribuable a répondu que les dividendes globaux distribués par B______ en 2014, sur base 2013, s’élevaient à USD 751'154.-. 12. Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, l’AFC-GE a rappelé au contribuable que ses courriers ne contenaient aucun élément permettant d’attester du dessaisissement total de sa fortune auprès de la L______, devenue J______, ni qu’il n’était pas membre du conseil de fondation, ni de ses bénéficiaires. L’AFC-GE l’a dès lors sommé de produire divers documents relatifs à ces fondations. 13. Le 20 novembre 2023, l’AFC-GE a fait part au contribuable que les procédures en rappel et en soustraction de l’impôt 2014 étaient terminées. Au niveau de sa fortune mobilière, l’AFC-GE avait effectué une reprise se chiffrant à quelque CHF 1 milliard en se fondant sur la base d’informations publiques à sa disposition, incluant la participation de 4 % qu’il détenait dans B______, ainsi que
- 4/15 - A/1191/2025 le rendement de fortune 2014 y relatif perçu en 2014 et calculé sur la base de l’exercice 2013, soit USD 751'154 * 4 / 100 convertis au taux moyen. L’AFC-GE lui a également notifié un bordereau d’amende pour soustraction intentionnelle, dont la quotité s’élevait à une fois les impôts soustraits. Le contribuable n’avait pas déclaré l’intégralité de sa fortune mobilière, ni du rendement de celle-ci provenant de sa participation détenue dans B______, si bien que des reprises à ce titre avaient été effectuées. 14. Par lettre des 20 et 29 décembre 2023, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. En aucun cas il ne disposait d’une fortune mobilière s’élevant à CHF 1 milliard. Par ailleurs, il ignorait le contenu des informations publiques et sollicitait l’accès à son dossier. 15. Par pli du 8 janvier 2024, l’AFC-GE a imparti à l’intéressé au délai au 15 février suivant pour compléter sa réclamation et transmettre les éléments de preuve et documents sollicités dans sa lettre du 3 novembre précédent. 16. Le 15 avril 2024, le contribuable a répondu que l’AFC-GE lui avait attribué divers actifs. Or, ceux-ci appartenaient à la fondation J______ à qui il avait transféré l’intégralité de son patrimoine de manière irrévocable, ainsi qu’il ressortait des règlements de cette fondation annexés. En outre, il ne figurait pas sur la liste de ses bénéficiaires, également jointe. 17. Par lettre du 30 avril 2024, l’AFC-GE a invité le contribuable à lui communiquer des informations, ainsi que des documents en lien avec les fondations J______ et L______. 18. Par courrier daté également du même jour, l’AFC-GE a convoqué le contribuable dans ses locaux, le 11 juin suivant. 19. En raison d’un changement de mandataire, le contribuable a obtenu des délais supplémentaires pour compléter sa réclamation. 20. Le 20 novembre 2024, l’intéressé, se référant à sa lettre du 15 avril précédent et de ses annexes, a fait valoir qu’il s’était entièrement dessaisi de ses avoirs. De la sorte, le rappel d’impôt ne se justifiait pas. Il n’existait ainsi aucune preuve qu’il n’aurait pas déclaré l’intégralité de sa fortune. La reprise de CHF 1 milliard, qui reposerait sur des informations publiques, ne se fondait sur aucune pièce probante. Enfin, l’AFC-GE n’alléguait aucunement disposer d’éléments nouveaux. 21. Par pli recommandé du 11 octobre 2024, l’AFC-GE a adressé au contribuable une demande de sûretés en garantie de l’ICC et des amendes de l’année 2014, y compris les frais et les intérêts, pour un montant de CHF 8'586'381.75 plus intérêts à 3 % sur le montant de CHF 4'646'315.75 dès le 11 octobre 2024. 22. Par acte du 12 novembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du 11 octobre précédent.
- 5/15 - A/1191/2025 23. Par décision du 7 mars 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation des 20 et 29 décembre 2023 La motivation de la réclamation était plus que lacunaire. Le contribuable ne soutenait pas et, a fortiori, ne démontrait pas, que les bordereaux de rappel d’impôt étaient manifestement inexacts. Il n’avait par ailleurs pas produit les justificatifs démontrant qu’il s’était dessaisi de son patrimoine en faveur de la fondation. Il en allait de même s’agissant des éléments démontrant qu’il n’était pas bénéficiaire des revenus ou du patrimoine de la fondation. La pièce produite en annexe à sa réclamation n’était autre que le règlement incomplet de celle-ci, de sorte qu’elle ne constituait pas une preuve du dessaisissement, ni qu’il n’était pas bénéficiaire de la fondation. Des informations publiques, toutes concordantes, prouvaient qu’il disposait d’une des plus grandes fortunes d’Afrique francophone, estimée à USD 1 milliard entre 2020 et 2022. L’AFC-GE avait pris connaissance courant 2022 d’articles de presse à ce sujet. Il s’agissait d’un fait nouveau de nature à éveiller le soupçon que les impositions de l’intéressé au cours des années 2014 et suivantes étaient insuffisantes. Ce motif justifiait l’ouverture à son encontre d’une procédure de rappel d’impôt. Ces données suffisaient pour estimer sa fortune et donc, inverser le fardeau de la preuve. Il lui appartenait de motiver sa réclamation et de prouver, notamment par pièces, que la taxation d’office ne correspondait pas à la réalité. 24. Par acte du 3 avril 2025, le contribuable, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le tribunal en concluant à l’annulation de la décision du 7 mars précédent, ainsi que des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende du 20 novembre 2023. L’AFC-GE avait considéré, sans disposer d’aucune preuve, qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de sa fortune et avait rajouté à celle-ci un montant de CHF 1 milliard sans aucune justification hormis des articles et des informations publiques, qui n’étaient même pas étayées. Le principe et la quotité de la reprise étaient injustifiés. L’AFC-GE n’alléguait aucun élément nouveau qui justifierait l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt. Or, il s’était totalement dessaisi de ses avoirs. En effet, la fondation J______ avait repris l’intégralité des actifs de la fondation L______, la première fondation étant irrévocable. En outre, les règlements de cette dernière énonçaient ses bénéficiaires, dont il ne faisait pas partie. Une reprise de CHF 1 milliard se révélait arbitraire. En outre, ce n’était pas parce que des articles de presse mentionnaient un montant de fortune que celui-ci était correct. Par ailleurs, il n’avait pas à produire d’autres éléments que les règlements de la fondation J______, étant donné que ceux-ci confirmaient qu’il s’était dessaisi totalement de sa fortune. Il en résultait que l’AFC-GE n’était pas fondée à procéder à un rappel d’impôt. 25. Dans sa réponse du 8 septembre 2025, l’AFC-GE a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acceptait de ramener la reprise de CHF 1 milliard à
- 6/15 - A/1191/2025 CHF 890'941'591.- au niveau de la fortune du recourant. Pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours. a. À la suite d’un contrôle dans les locaux d’D______, l’AFC-GE avait effectué des recherches et pris connaissance d’articles de presse, faisant notamment état d’éléments de fortune du recourant. Ces découvertes avaient fait naître des soupçons qui justifiaient l’ouverture d’une procédure de rappel et de soustraction d’impôt. b. Dessaisissement La problématique consistait à déterminer si le contribuable s’était effectivement dessaisi de l’intégralité de son patrimoine en faveur de la fondation L______, devenue J______, toutes deux sises au Panama. Le recourant reconnaissait qu’il avait détenu des participations dans C______, directement ou indirectement. Il prétendait s’en être dessaisi, soit en 2008, soit en
2011. Il soutenait s’être dessaisi de ses biens envers la fondation L______, devenue J______, ainsi qu’il ressortait de pièces annexées à son recours, si bien qu’il n’avait aucun autre justificatif à produire. Cependant, l’AFC-GE avait collecté un faisceau d’indices suffisant permettant de renverser le fardeau de la preuve, alors que le recourant s’était limité à produire des documents largement postérieurs à la période litigieuse et avait allégué, sans aucune pièce à l’appui, qu’il s’était dessaisi de son patrimoine avant son arrivée en Suisse. Il était surprenant que le recourant n’ait conservé aucun document en lien avec son dessaisissement, compte tenu de l’ampleur de celui-ci et du risque qu’un jour, une administration puisse l’interroger au vu des publications dans différents media sur l’importante fortune qui lui était attribuée. Il était également étonnant que le contribuable, qui exposait avoir initié le changement de nom de la fondation L______ en J______, prétendait n’avoir aucun lien avec ces entités, hormis l’apport initial en faveur de la première entité. Les règlements de la fondation J______ ne démontraient pas que le recourant s’était dessaisi de ses avoirs en faveur de la fondation L______. Enfin, la liste des bénéficiaires datait du 17 novembre 2017 et ne démontrait rien pour l’année 2014, objet du litige. En conclusion, le recourant n’avait pas démontré le dessaisissement de sa fortune. c. Reprises au niveau de la fortune L’AFC-GE avait estimé le patrimoine du recourant sur la base d’articles de presse. Elle avait effectué une reprise de CHF 1 milliard au niveau de sa fortune. Par la suite, dans le cadre de l’examen du dossier devant le tribunal, elle avait procédé à d’autres investigations. L’intéressé détenait une participation dans B______ et dans AGM évaluées à hauteur de respectivement CHF 1'557'539.- et de CHF 1'773'270.- soit au total CHF 3'330'809.-. Compte tenu des nouvelles informations obtenues, l’AFC-GE avait ramené la reprise à USD 900 millions, soit CHF 894'272'400.-.
- 7/15 - A/1191/2025 d. Reprises au niveau du revenu Dans le cadre de la procédure, le recourant avait reconnu, par courriel du 20 octobre 2023 que les dividendes distribués en 2014 par B______ sur la base de ses états financiers 2013, s’étaient élevés à USD 751'154.-. Une reprise à hauteur du pourcentage de la participation détenue par le recourant (4 %) devait être rajoutée à son revenu, soit USD 30'046.- (USD 751'154 * 4 / 100), ce qui représentait CHF 27'052.-. e. Soustraction d’impôt Le recourant avait transmis à l’AFC-GE une déclaration fiscale incorrecte puisqu’il n’avait pas mentionné l’entier de ses revenus et de sa fortune. Une soustraction d’impôt en avait résulté. Il n’avait pas fait tout ce qui était nécessaire pour s’assurer que ses taxations fussent complètes et exactes. Il avait donc violé une obligation légale lui incombant. Il existait un dommage pour la collectivité, équivalant au montant des reprises, en lien de causalité entre le comportement illicite de l’intéressé et la perte subie par la collectivité. L’AFC-GE avait fixé la quotité de l’amende à une fois le montant des impôts éludé, retenant le caractère intentionnel des soustractions. Ce faisant, elle n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, compte tenu du fait que le contribuable était un homme d’affaires averti. 26. Par jugement du 10 novembre 2025 (JTAPI/1174/2025), en force, le tribunal a rejeté le recours du 12 novembre 2024 à l’encontre de la demande de sûretés. Le contribuable n’avait pas de domicile en Suisse. Prima facie, le montant de la créance fiscale était établi, car la fortune du recourant ressortait d’informations publiées en ligne. 27. Dans sa réplique du 2 décembre 2025, le contribuable a maintenu son recours. Contrairement à ce que soutenait l’AFC-GE, le contrôle sur place de la société D______ ne présentait aucun lien avec celui concernant le recourant. En outre, les coupures de presse existaient depuis de nombreuses années (2010, 2015, 2016, 2017 et 2018), ce qui ressortait déjà des pièces produites par l’autorité intimée. L’AFC-GE connaissait l’existence des coupures de presse depuis 2010 déjà. Elle aurait dû l’interpeller à son arrivée en Suisse. Le rappel d’impôt ne se justifiait pas. La fondation J______ ne détenait pas les avoirs d’C______, ceux-ci étaient détenus par K______. Une lecture attentive des règlements confirmait qu’il s’était totalement dessaisi de ses biens en faveur des deux fondations successives, de sorte qu’il n’avait plus aucune fortune à déclarer. En outre, l’art. 2 des règlements de la fondation J______ stipulait son caractère irrévocable. L’AFC-GE avait procédé aux reprises en se fondant sur des coupures de presse, qui ne reposaient sur aucun élément probant. Si ces documents avaient arrêté la fortune du recourant à un montant supérieur à USD 900 millions, c’était cette somme qui aurait été retenue. Cela démontrait le caractère arbitraire de la décision entreprise.
- 8/15 - A/1191/2025 28. Par duplique du 5 janvier 2026, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. 29. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le contribuable conteste le bien-fondé de la procédure de rappel d’impôt. 4. Aux termes des art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. 5. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Il faut ensuite qu'il existe un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2). Les motifs permettant de procéder à un rappel d'impôt sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 151 al. 1 LIFD (ATF 150 II 73 consid. 5.2.3 et les références). Il s'agit, d'une part, de la découverte d'un crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale et, d'autre part, de la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale. 6. Selon la jurisprudence, il y a découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2). 7. On entend par dossier l’ensemble des documents écrits et autres relatifs à la procédure (StE 2010 B 97.42, n. 2, c). Les dossiers qui se trouvent auprès d’autres autorités, de tribunaux ou d’autorités fiscales d’autres cantons ne sont pas réputés connus, pas plus que les dossiers des tribunaux des impôts spéciaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2010 du 16 février 2011 consid. 6 = RF 2011 694 ss, 696).
- 9/15 - A/1191/2025 8. La recevabilité de ce motif de rappel d'impôt résulte d'une mise en balance entre l'obligation d'instruire d'office de l'autorité fiscale et l'obligation de collaborer du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.3 et les références). En effet, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. 9. Selon le Tribunal fédéral, les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a refusé de voir en chaque information trouvée sur Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du public. En effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. Il y avait lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire des CFF, etc.) pouvaient être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'imposait dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 10. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a jugé (ATA/1143/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.5.3) que ce n’est pas parce qu’un article de presse ou le contenu d’un ouvrage publié est susceptible d’éveiller la curiosité de l’autorité fiscale, qu’on peut lui imputer la connaissance de cet article. Il est exclu d’imputer aux autorités fiscales les connaissances qui résultent de la presse et des media au moment de rendre la décision de taxation ordinaire. Par contre et cela n’est pas contesté ici, si ces informations parviennent à sa connaissance, l’autorité fiscale est fondée à nourrir des doutes sur le caractère complet des déclarations fiscales antérieures. 11. En l’espèce, le contribuable fait valoir que les coupures de presse sur lesquelles se fonde l’AFC-GE existaient avant l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt, puisqu’elles dataient de 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018. Dès lors, ces pièces ne peuvent pas être qualifiées de fait nouveau justifiant l’ouverture à son endroit d’une telle procédure. Le recourant ne peut être suivi.
- 10/15 - A/1191/2025 En effet, dans sa déclaration fiscale, l’intéressé a indiqué qu’il détenait des participations dans les sociétés D______ et B______ pour une valeur totale de quelque CHF 3.55 millions, sa fortune imposable s’élevant à environ CHF 5.82 millions. L’AFC-GE a mené un contrôle dans les locaux d’D______, portant sur la taxation 2020 de cette société. Ce contrôle s’est révélé propre à éveiller des soupçons auprès de l’autorité intimée, d’après lequel le recourant n’aurait pas déclaré l’intégralité de son revenu et de sa fortune. Par ailleurs, il ressort d’articles de presse produits par l’AFC-GE que la fortune de l’intéressé s’élèverait à USD 900 millions, voire à USD 1 milliard (not. : article de N______ du ______ 2020; article d’O______ du ______ 2021; article d’P______ du ______ 2021). Les données obtenues par l’AFC-GE dans le cadre du contrôle susmentionné, ainsi que celles ressortant des articles de presse en question constituent des faits nouveaux. En effet, rien à la lecture du dossier fiscal du recourant en possession de l’autorité intimée au moment de le taxer ne permettait d’inférer qu’il disposait d’une fortune plus élevée que celle qu’il avait déclarée. Elle était fondée à partir de l’idée qu’il avait retourné une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète. L’AFC- GE pouvait légitimement lui faire confiance, sans être tenue de procéder à des investigations complémentaires. Quoi qu’en pense le recourant, il importe peu que les articles en question aient déjà été disponibles sur internet au moment où l’autorité intimée l’a taxé pour l’année 2014. En effet, il est exclu d’imputer à l’AFC-GE les connaissances qui résultent de desdits documents puisque ceux-ci ne constituent pas des faits notoires. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était fondée à ouvrir à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt. Il convient à présent d’examiner les reprises, que l’intéressé conteste également. 12. À teneur de l’art. 47 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature […]. Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d'avoirs, créances, obligations, dépôts d'argent (art. 22 al. 1 let. a LIPP; art. 20 al. 1 let. a LIFD). 13. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les arrêts cités).
- 11/15 - A/1191/2025 Les principes généraux relatifs au fardeau de la preuve et à l’obligation de collaborer s’appliquent dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral consid. 9C_5/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3), le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est toutefois particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêt du Tribunal fédéral 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1). 14. En l’espèce, le recourant prétend qu’en 2011 – soit avant son arrivée en Suisse – il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine en faveur de la fondation familiale L______, qui présente, selon lui, un caractère irrévocable et dont les actifs ont été repris par la fondation J______. À l’appui de sa thèse, il se prévaut des règlements de cette dernière fondation, transmis à l’AFC-GE le 15 avril 2024, ainsi que de la liste des bénéficiaires de cette fondation, communiquée le même jour, sur laquelle il ne figure pas. 15. Pour l’année 2014, l’AFC-GE, a taxé le recourant sur une fortune imposable de quelque CHF 5.82 millions. Dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt, elle a d’abord considéré que la fortune du recourant se chiffrait à USD 1 milliard puis, au stade de sa réponse devant le tribunal, réduit ce montant à USD 900 millions, ce qui correspond à CHF 894'272'400.-. Pour ce faire, l’autorité intimée s’est fondée sur plusieurs articles publiés en ligne qui indiquent que le recourant dispose d’une fortune oscillant entre USD 690 et USD 1.1 milliard : article de N______ du ______ 2020; article d’O______ du ______ 2021; article d’P______ du ______ 2021; article de Q______ du ______ 2015; article de Q______ du ______ 2017; article R______ du ______ 2017; article d’S______ du ______ 2022. Ces articles constituent autant d’indices à teneur desquels le patrimoine effectif du recourant diverge manifestement de celui qu’il a annoncé à l’AFC-GE dans sa déclaration fiscale 2014. En conséquence, le fardeau de la preuve est désormais transféré sur l’intéressé, qui doit apporter la preuve des faits qui justifient la non- imposition de tout ou partie de sa fortune en Suisse. 16. Bien que le recourant prétende s’être entièrement dessaisi de ses actifs au bénéfice de la fondation panaméenne L______ avant d’avoir immigré en Suisse en 2014, il ne le démontre aucunement, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. En effet, à l’appui de cette allégation, il ne produit aucune pièce, telle qu’un justificatif bancaire. Or, il paraît inconcevable que le recourant, à la tête de plusieurs sociétés, ne se révèle pas en mesure de justifier par titres les transferts de fonds dont il se prévaut. De plus, à aucun moment il n’a chiffré la valeur des avoirs transférés à la fondation L______. Il n’a pas davantage expliqué les motifs sous-tendant ce transfert. Il n’a pas non plus produit de document relatif à la fondation L______. En particulier, il n’a jamais transmis les statuts de celle-ci, ni aucune autre
- 12/15 - A/1191/2025 disposition réglementaire, ni communiqué l’identité de ses organes, pas plus que la liste de ses bénéficiaires. De la sorte, rien ne permet d’exclure qu’en 2014, il contrôlait entièrement cette fondation. Le recourant ne peut non plus tirer aucun avantage des règlements de la fondation J______. Tout d’abord, le tribunal observe qu’elle a été créée en 2017, soit postérieurement à l’année litigieuse (2014). Quoi qu’il en soit, bien qu’elle ait repris l’intégralité de la fondation L______ (art. 1 des règlements), le contribuable n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de son patrimoine envers celle-ci. La fondation J______ est censée présenter un caractère irrévocable, l’art. 2 des règlements opérant un renvoi à un acte irrévocable. Cependant, comme cet acte n’est pas produit, le caractère irrévocable de la fondation ne peut être établi avec certitude. En outre, en 2017, la fondation J______ comportait trois bénéficiaires, à savoir Messieurs T______, U______ et V______. Le recourant ne figure certes pas sur cette liste. Cela étant, les deux premiers font partie de sa famille, puisqu’ils sont respectivement son neveu et son fils. Le deuxième siège au conseil d’administration d’C______, dont le contribuable est le président et le troisième fait partie de la direction générale de ce même groupe. En conséquence, même si le contribuable n’est pas nommément désigné comme bénéficiaire de la fondation J______, il est un proche de ceux-ci. Les seuls documents produits par le recourant ne permettent pas d’exclure que celui-ci contrôle ces fondations. Notamment, il n’a pas satisfait à son obligation de collaboration particulièrement qualifiée qui lui incombe, s’agissant de deux entités sises à l’étranger. L’intéressé ne saurait se limiter à affirmer son dessaisissement et à contester le montant de sa fortune retenu par l’autorité intimée, sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Étant donné que le recourant n’a pas démontré qu’il s’est dessaisi de l’intégralité de son patrimoine envers la fondation panaméenne L______, c’est à juste titre que l’autorité intimée a, dans sa réponse, arrêté la fortune du contribuable à USD 900 millions (ce qui correspond à CHF 894'272'400.-), initialement estimée à USD 1 milliard (cf. consid. 15 supra). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement sur ce point. Au niveau du revenu de l’intéressé, le tribunal confirmera la reprise sur la distribution de dividendes octroyés au recourant, comme retenu selon le courriel de celui-ci à l’AFC-GE du 20 octobre 2023. Le montant total s’élève à USD 751'154.- et la part de l’intéressé, de 4 %, à USD 30'046.-, ce qui représente CHF 27'502.-. 17. Le contribuable conteste le principe et la quotité des amendes. 18. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD; art. 69 LPFisc). 19. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1
- 13/15 - A/1191/2025 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 LIFD sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 20. Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes. En revanche, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ibid.). 21. En cas de soustraction d’impôt consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD; art). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il convient de réduire ce montant lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère au sens de l'art. 175 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). La bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et
- 14/15 - A/1191/2025 économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1). 22. En l’espèce, en ne déclarant pas à l’AFC-GE l’intégralité de son revenu et de sa fortune, le recourant a violé son obligation de remplir une déclaration fiscale complète et conforme à la vérité. Il en a résulté une perte fiscale pour la collectivité publique. En conséquence, l’élément objectif de la soustraction d’impôt est réalisé. Le recourant ne fournit aucune indication qui tendrait à expliquer pour quelle raison il n’a pas déclaré l’intégralité de ses éléments imposables. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’infraction a été commise intentionnellement. L’AFC-GE a infligé au recourant une amende dont la quotité correspond à une fois l’impôt soustrait. L’intéressé n’invoque aucune circonstance atténuante dont il pourrait bénéficier. Il ne peut d’ailleurs se prévaloir d’une bonne collaboration dans la procédure de soustraction d’impôt, puisqu’il n’a pas produit l’intégralité des documents que lui a réclamés l’AFC-GE. Il a dissimulé au fisc un montant considérable, puisque, s’il a déclaré une fortune se montant à quelque CHF 5.82 millions, les reprises se chiffrent à environ CHF 890 millions, ce qui constitue une circonstance aggravante. En outre, homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés actives dans le domaine bancaire, il ne pouvait ignorer que sa très importante fortune devait être annoncée au fisc. Au vu de ce qui précède, des amendes dont la quotité s’élève à une fois les droits soustraits, ne se révèlent pas excessives et seront confirmées. Leur montant doit toutefois être réduit, compte tenu de la diminution partielle des reprises (cf. consid. 16 supra). 23. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, dans le sens des considérants. 24. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 1'200.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.-, versé à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, dès lors que le recourant n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 à 4 LPA).
- 15/15 - A/1191/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 mars 2025; 2. l'admet partiellement; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation et d’amende dans le sens des considérants; 4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière