Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de la Commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale (art. 315 al. 1 de la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - LCP - D 3 05).
E. 2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, au sens des art.s 49 de la loi de procédure fiscale (LPFisc ; D
E. 3 Il n’est pas contesté que la contribuable est soumise à la TPC du fait qu’elle possède et exploite un parking situé dans le canton de Genève.
E. 4 La première question à résoudre est celle de savoir si le gain en capital réalisé par la recourante lors de la vente de son immeuble sis rue … à Genève entrent dans la notion du chiffre des affaires au sens de l'art. 304 LCP. La recourante soutient en effet qu'en vertu de l'al. 3 let. e de cet article, le bénéfice en capital de CHF 14'130'800.- ne devait pas être inclus dans son chiffre d'affaires.
E. 5 Il résulte de la LCP que les communes peuvent prélever la taxe professionnelle communale auprès de toutes les personnes physiques exerçant dans le canton une activité lucrative indépendante ou y exploitant une entreprise commerciale et auprès de toutes les sociétés et autres personnes morales qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable ou y exercent pour leur compte une activité lucrative notamment par l'intermédiaire de bureaux ou d'agents non indépendants (art. 301 LCP). Le montant de la taxe professionnelle communale de chaque contribuable est établi sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles, locaux et terrains qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP). Les contribuables sont classés par l'autorité de taxation dans le groupe professionnel correspondant à leur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par analogie (art. 307 al. 1 LCP). Les coefficients applicables aux chiffres des affaires des différents groupes professionnels, qui sont plafonnés à l'art. 307A LCP, sont fixés sur la base de l'intensité de rendement moyen des activités prises en considération (art. 307B al. 1 LCP). Tant les groupes professionnels que les coefficients y afférents sont définis aux art. 12A ss RDLCP. Les périodes de taxation et de calcul sont de deux ans chacune. La période de calcul précède la période de taxation. La période de taxation comprend une année de révision et une année de reconduction (art. 310 al. 1 let. a LCP).
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A/649/2012 S'agissant de la notion de "chiffre des affaires", sur laquelle se base l'un des coefficients permettant de calculer la taxe, elle est définie à l'art. 304 LCP, aux termes duquel: (al. 1) Le chiffre des affaires du contribuable est la somme des prestations brutes qu'il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens, ainsi que de services rendus.
(al. 2) Sont notamment compris dans le chiffre des affaires : a) les prestations obtenues par le contribuable pour des travaux remis en sous-traitance. Est réservée la facturation directe par le sous-traitant aux clients; b) la part de son chiffre d'affaires que le contribuable réalise dans un consortium ou une association temporaire; c) le fermage que le contribuable reçoit lorsqu'une activité exercée dans des locaux lui appartenant est affermée; d) lors de la cessation de l'activité du contribuable, les montants bruts provenant de la liquidation de ses stocks. (al. 3) Ne sont pas compris dans le chiffre des affaires pour autant qu'ils ressortent clairement de la comptabilité : a) les rabais et escomptes accordés aux clients; b) les impôts à la consommation, tels que l'ICHA, les taxes à l'importation sur les carburants et les combustibles, les impôts spéciaux sur les boissons et sur le tabac, ainsi que le droit des pauvres; c) les droits de douane;
d) les émoluments administratifs, pour autant qu'ils constituent des frais directs d'exploitation; e) les bénéfices en capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire; f) le produit de la gestion de la fortune privée des personnes physiques; g) les commissions rétrocédées à des tiers, pour autant que le contribuable en fournisse la justification; h) la valeur des produits consommés par le contribuable et ses employés; i) les indemnités d'assurances, sauf celles qui sont acquises en relation avec l'activité lucrative; j) le produit de la location non meublée de biens immobiliers.
E. 6 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 137 I 257 consid. 4.1 p. 262). Au sujet d'une autre disposition de la LCP relative à la taxe professionnelle communale, le Tribunal fédéral a précisé que l'interprétation littérale conduit à prendre en considération l'ensemble des dispositions légales applicables à la question traitée (cf. arrêt 2P.115/2003, consid. 5.1, in: RDAF 2004 II 169).
Isolément pris, l'art. 304 al. 1 LCP, qui postule que le chiffre des affaires se compose des prestations brutes obtenues par le contribuable "en contrepartie" de la fourniture de biens ou de services, semble inclure déjà le gain en capital en cause.
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A/649/2012 Toutefois, l'interprétation littérale commande de tenir compte de l'ensemble des alinéas de l'art. 304 LCP. A ce titre, l'al. 2 de cette disposition contient une énumération exemplative ("notamment") et non pas exhaustive des éléments entrant dans le chiffre des affaires. En outre et surtout, l'al. 3, qui énonce les éléments exclus du chiffre des affaires ainsi que certaines contre-exceptions, est formulé de manière à faire douter du caractère strict des termes "en contrepartie" employés à l'art. 304 al. 1 LCP. L'al. 3 let. e de l'article précité exclut en effet du chiffre des affaires "les bénéfices en capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire".
E. 7 En l'occurrence, la recourante a vendu l’un de ses biens immobiliers. Cette opération s’inscrit à l’évidence dans le cadre de son but social, qui est d’acheter, de vendre, d’administrer et de louer des biens immobiliers. Or, il est indéniable que la vente d’un de ses immeubles, par une société active dans le domaine de l’immobilier et poursuivant un tel but, rentre dans le cadre de son activité lucrative, ce d’autant plus que l'immeuble vendu n’était pas un outil de production, mais un placement. En d'autres termes, il est soutenable de considérer que le gain en capital en cause entre dans le produit d'une activité lucrative au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al. 3 let. e LCP.
E. 8 L'interprétation historique de l'art. 304 LCP et du régime de la taxe en cause tend du reste à confirmer cette approche. Il résulte en effet des travaux préparatoires relatifs à la taxe professionnelle communale que le législateur cantonal a voulu conférer une portée très large à la notion de "chiffre des affaires" (Mémorial des séances du Grand Conseil [ci-après: Mémorial], 1969, p. 661: "Cette notion est nettement plus large que celle de "chiffre d'affaires"). Celle-ci devait englober "toutes sortes de revenus professionnels, tels que les ventes, les locations, les commissions, les honoraires, etc.; elle peut même comprendre dans certains cas les remboursements de frais généraux lorsqu'ils conditionnent l'importance de l'entreprise du contribuable" (Mémorial, 1969, p. 661 s). L'art. 304 al. 1 LCP comportait par ailleurs, préalablement à sa modification du 21 juin 1985, une seconde phrase précisant entre autres: "Sont notamment considérés comme chiffre des affaires (...) et, en général, tous les produits acquis en relation avec l'activité lucrative" (Mémorial, 1969, p. 645). Or, il ressort des travaux parlementaires que cette énumération des éléments faisant partie du chiffre des affaires a par la suite été supprimée à de pures fins de simplification, le législateur genevois ayant en effet estimé qu'ils étaient d'ores et déjà englobés par la nouvelle définition générale présentement en vigueur (cf. Mémorial, 1984, p. 4960 s.).
Par ailleurs, le commentaire article par article accompagnant le projet de loi indique (à l'égard de l'art. 304 al. 3 let. f LCP), que si le produit de la gestion de la fortune privée d'une personne physique, non investie dans son entreprise, ne fait pas partie de son chiffre d'affaires commercial, il n'en est pas de même du produit de la gestion de la fortune sociale d'une personne morale (Mémorial des séances du Grand Conseil,
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A/649/2012 1984, p. 4961). Ainsi, la lettre et l'interprétation historique de l'art. 304 LCP confirment que les intérêts résultant du placement du capital social d'une personne morale font partie du chiffre des affaires, pour autant qu'ils aient été acquis dans le cadre de l'activité lucrative du contribuable. Les produits non liés à l'activité du contribuable sont aussi taxés par le service de la TPC lorsqu'ils constituent des gains accessoires. En effet, à teneur de l'art. 307 al. 2 LCP, les coefficients prévus pour les groupes professionnels correspondant aux éventuelles activités accessoires des contribuables sont applicables au chiffre des affaires provenant de chacune de ces activités distinctes. Ainsi, la jurisprudence cantonale a retenu récemment que le chiffre des affaires au sens de l’article précité est une notion beaucoup plus large que le chiffre d’affaires (ATA/243/2012 du 24 avril 2012, consid. 3) et, plus auparavant, que le bénéfice réalisé lors de la vente d’une partie de l’immeuble, dont la contribuable était propriétaire en copropriété par étages, faisait partie du chiffre des affaires imposable au sens de l’art. 304 LCP (CCR/175/1996 du 31 octobre 1996).
E. 9 A titre superfétatoire, même en retenant par hypothèse que la vente du bien immobilier ne constituerait pas une activité lucrative, le gain en capital ferait néanmoins partie des gains accessoires. Le placement par la recourante de son capital social dans un immeuble paraît lié à son activité lucrative et même si tel n'était pas le cas, le gain tiré de la vente de cet immeuble feraient tout de même l'objet de la TPC, comme l'auraient été des intérêts encaissés si, par exemple, le même capital était placé dans des participations. Il ressort en effet de la lettre de l'art. 304 LCP et de l'interprétation historique que les intérêts et les dividendes résultant du placement du capital social d'une personne morale font partie du chiffre des affaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2012; RDAF 1993 p. 40, consid. 2). Ainsi, le gain en capital en cause pouvait être considéré également comme le produit de l'activité lucrative accessoire de la recourante, au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al 3 let. e LCP, et donc soumis à la TPC.
E. 10 En dernier lieu, la recourante se prévaut d’une inégalité de traitement avec d’autres sociétés immobilières. Elle indique à titre d’exemple une personne morale sise dans le canton de Vaud qui n’aurait pas eu un autre bien immobilier à Genève que le bien vendu.
E. 11 Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113, consid. 5.1; 127 V 448, consid. 3b; 125 I 1, consid. 2b/aa et la jurisprudence citée).
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A/649/2012 En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique (cf. art. 4 aCst. et 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. – RS 101). Le principe de la généralité de l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif, les charges financières de la collectivité qui résultent de ses tâches publiques générales devant en principe être supportées par l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (cf. ATF 122 I 305, consid. 6a et la jurisprudence citée). Les règles relatives au fardeau de la preuve, en matière fiscale, impliquent que l'autorité établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.6; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013, consid. 7b; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012; X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, § 22/11 p. 513).
E. 12 En l’espèce, la recourante ne s’est pas prévalue d’un cas concret ou d’une autre société anonyme qui aurait été taxée différemment alors qu’elle se trouvait dans une situation similaire à la sienne. Rien ne permet donc de retenir que le Service de la TPC a commis une inégalité de traitement envers elle.
En outre, les normes topiques de la LCP n’instaurent pas de critères réalisant des inégalités de traitement. Toute société détenant des biens immobiliers doit s’acquitter de la TPC lorsqu’elle réalise, suite à une vente d’un immeuble, un bénéfice en capital qui fait partie intégrante de son activité ou constitue un gain accessoire. Le principe de la taxation de l'activité accessoire ne crée à l'évidence pas d'inégalité de traitement entre les contribuables, dans la mesure où tous sont susceptibles d'être taxés en fonction d'un même critère objectif, soit le montant des produits. Une exception existe certes lorsqu’un gain immobilier est réalisé dans la dernière période de taxation précédent la cessation de l’activité principale, puisqu’il n’est alors pas appréhendé en raison des particularités du système de perception praenumerando bisannuel de la TPC. Cet élément ne permet toutefois pas de conclure en l’espèce à l’existence d’une inégalité de traitement, d’autant plus qu’il vise une situation différente de celle de la recourante. Différente de la sienne est aussi la situation invoquée à titre d’exemple par la recourante, puisque ce cas de figure rejoint l’exception susmentionnée. Ce grief sera donc également rejeté.
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A/649/2012
E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
E. 14 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03), la contribuable, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Dispositiv
- déclare le recours recevable;
- le rejette;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours;
- dit que, conformément aux art.s 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant;
- communique le présent jugement à: a. X___ SA; b. Service de la Taxe professionnelle communale de la Ville de Genève. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Magali ORSINI et Thierry ULMANN, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/649/2012 ICC JTAPI/420/2013
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 avril 2013
dans la cause
X___ SA, représentée par Y___ SA, avec élection de domicile
contre
SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE DE LA VILLE DE GENÈVE
(Taxe professionnelle communale 2010)
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A/649/2012 EN FAIT 1. Le présent litige concerne la taxe professionnelle communale (ci-après : la TPC) 2010. 2. Domiciliée précédemment à … (VD), X___ SA (ci-après : la contribuable ou la recourante) a transféré son siège à Genève le *** février 2011, où elle possédait et exploitait auparavant un parking et était, de ce fait, soumise à la TPC. 3. Selon l’extrait du Registre du commerce, la contribuable a pour but des «opérations immobilières (cf. statuts pour but complet)». Ses statuts indiquent qu'elle a pour but l’achat, la vente, l’administration et la location de biens immobiliers tant en Suisse qu’à l’étranger (art. 3). 4. En 2008, la contribuable a vendu un bien immobilier sis rue …, à Genève, et ainsi réalisé un bénéfice en capital (avant impôts) de CHF 14'130'800.- 5. Dans sa déclaration pour la TPC 2010, elle a indiqué comme chiffres d’affaires bruts les recettes du «Parking …» réalisées en 2008 et 2009, soit respectivement CHF 1'169'549.- et CHF 1'122'534.-. Il ressortait de ses comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2008 et 2009, qu'elle possédait divers biens immobiliers, d’une valeur totale d'environ CHF 33'000'000.-. 6. Le 16 décembre 2010, le Service de la Taxe professionnelle de la Ville de Genève (ci-après : le Service de la TPC) a notifié à la contribuable sa taxation définitive 2010 s'élevant à CHF 47'060.- Le Service de la TPC a pris en compte, outre le groupe professionnel 012B, à titre de chiffre d’affaires, le gain en capital de CHF 14'130'800.- réalisé sur la vente de l'immeuble précité. 7. Le 11 janvier 2011, la contribuable a formé réclamation contre cette taxation auprès de la Commission de réclamation en matière de TPC. Elle a fait valoir qu'elle était une société immobilière domiciliée dans le canton de Vaud et n’était assujettie à la TPC qu’en raison de la possession d’un parking situé à Genève et des recettes de location de celui-ci. Cet état de fait ne justifiait qu’une imposition des recettes de parking et du loyer théorique basé sur la valeur fiscale du bien immobilier sur lequel le parking était érigé. Le gain en capital réalisé sur la cession d’un bien immobilier autre que ledit parking, soit d’un bien immobilier dont les recettes de location n’étaient pas soumises à la TPC, ne répondait pas au critère de gain en capital de l’art. 304 al. 3 let. e de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP ; D 3 05) et ne constituait pas le produit d’une activité lucrative, ni même accessoire. Depuis sa
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A/649/2012 constitution le 7 décembre 2001, aucune cession de bien immobilier n’avait été réalisée avant celle intervenue en 2008. De plus, la taxation du gain en capital qu'elle avait réalisé constituait une inégalité de traitement par rapport à des sociétés immobilières «genevoises» ou domiciliées dans un autre canton qui n’étaient pas soumises à la TPC sur les gains en capitaux réalisés lors de la vente de leurs biens immobiliers. 8. Par décision du 19 décembre 2011, la Commission de réclamation en matière de TPC a rejeté cette réclamation. La contribuable était assujettie à la TPC du fait de l’exploitation d’un parking. Le Service de la TPC n’avait pas créé d’inégalité de traitement avec d’autres sociétés immobilières du fait que les activités accessoires de ces dernières étaient également appréhendées dans une situation similaire. 9. Par acte du 19 janvier 2012, la contribuable a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’annulation de la TPC définitive 2010. Au cours de son exercice 2008, elle avait procédé à un désinvestissement en vendant son bien immobilier sis à Genève, bien qu’elle possédait depuis sa constitution en décembre 2001. Cette opération lui avait fait réaliser un bénéfice en capital. Toutefois, les bénéfices en capital n’étaient pas compris dans le chiffre d’affaires (selon l’art. 304 al. 3 let. e LCP) lorsqu’ils ressortaient clairement de la comptabilité, sauf s’ils constituaient le produit d’une activité lucrative, même accessoire. Or, un désinvestissement réalisé par le biais de la vente d’un actif immobilisé, en l’occurrence d’un bien immobilier détenu à long terme par une société immobilière, ne constituait aucunement une activité lucrative, même accessoire. Le bénéfice en capital de CHF 14'130'800.- ne devait dès lors pas être soumis à la TPC. En outre, selon l’art. 301 al. 2 let. c LCP, les personnes physiques et morales qui possédaient des biens immobiliers et dont la seule activité était de les louer non meublés par contrat de bail à loyer, n’étaient pas assujetties à la TPC. Les gains en capital réalisés par les sociétés immobilières propriétaires de biens immobiliers loués non meublés, soit la quasi-totalité des sociétés immobilières propriétaires de biens immobiliers à Genève, n’étaient pas soumises à la TPC, ceci pour autant qu’il ne s’agissait pas d’une activité commerciale d’achats et ventes de biens immobiliers. En l’espèce, elle n’était pas assujettie à la TPC en raison de sa qualité de propriétaire de bien immobilier non meublé, mais du fait qu’elle possédait un bien immobilier exploité sous forme d’un parking, ce qui n’était pas contesté. Ledit parking ne représentait d’ailleurs qu’une faible partie de son patrimoine au moment de la vente du bien immobilier sis rue … .
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A/649/2012 Il existait en outre une inégalité de traitement au niveau de l’application du coefficient de 0,555% puisqu'elle était soumise à la TPC sur le bénéfice en capital réalisé en 2008 uniquement parce qu’elle possédait un autre bien immobilier exploité en la forme d’un parking. N’importe quelle autre société qui aurait vendu un de ses biens immobiliers loué non meublé situé à Genève en réalisant un bénéfice en capital d’un même ordre de grandeur n’aurait pas été soumise à la TPC sur ledit bénéfice en capital. 10. Dans sa réponse du 1er juin 2012, le Service de la TPC a conclu au rejet du recours. Il n’était pas contesté que la recourante était assujettie à la TPC depuis sa constitution en 2001 du fait qu’elle possédait un bien immobilier exploité comme un parking. Selon ses statuts, la recourante avait pour but l’achat, la vente, l’administration et la location de biens immobiliers. Il était dès lors indéniable que les gains réalisés sur la vente de biens immobiliers faisaient partie intégrante de son activité lucrative. Si la vente de biens immobiliers ne devait pas être considérée comme faisant partie de l’activité principale de la recourante, il fallait admettre être en présence de gains accessoires. Les gains immobiliers devraient pour le moins être considérés comme accessoires à l’activité de location immobilière, car ils étaient appelés à se renouveler dans le futur au regard des nombreux biens immobiliers figurant à l’actif du bilan de la recourante, lesquels seraient inévitablement aliénés tôt ou tard. S’agissant de l’inégalité de traitement, la recourante se fourvoyait en se qualifiant de société immobilière. Il n’existait d’ailleurs pas en droit suisse de sociétés immobilières, les sociétés dont la raison sociale contenait le terme «S.I.» ou «société immobilière» étant des sociétés anonymes. En outre, l’art. 301 al. 2 let. c LCP ne prévoyait pas le non-assujettissement des sociétés définies par la recourante comme étant des sociétés immobilières. L’allégation de la recourante de ne pas être assujettie à la TPC en raison de sa qualité de propriétaire de biens immobiliers non meublés, mais uniquement du fait de la possession d’un immeuble exploité sous forme d’un parking, était également erronée. Son assujettissement résultait du fait qu’elle réalisait les conditions de l’art. 301 al. 1 let. c LCP. Le fait qu’elle possédait des biens immobiliers loués non meublés par contrat de bail à loyer ne la distinguait aucunement des autres contribuables assujettis sur la base de l’art. précité. La recourante ne pouvait de plus être comparée aux personnes physiques et morales qui possédaient des biens immobiliers et dont la seule activité était de les louer non meublés par contrat de bail à loyer: elle n’avait pas pour seule activité de louer des biens immobiliers non meublés. La recourante ne répondait pas aux critères de l’art. 301 al. 2 let. c LCP: elle déployait au moins une autre activité en plus de la location de biens immobiliers non meublés par contrat de bail, à savoir l’exploitation d’un parking. En conséquence, si une éventuelle inégalité de traitement devait être invoquée, ce devrait être par rapport aux autres
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A/649/2012 contribuables assujettis en vertu de l’art. 301 al. 1 let. c LCP, mais en aucun cas par rapport à des personnes non assujetties à la TPC. A cet égard, la recourante n’avait pas démontré avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres contribuables assujettis à la TPC. Enfin, contrairement à ses allégations, les gains immobiliers des sociétés immobilières étaient soumis à la TPC lorsque celles-ci étaient inscrites au rôle. 11. Dans sa réplique du 19 juin 2012, la recourante a contesté les arguments du Service de la TPC. Le fait que son but social comprenait la «vente» de biens immobiliers n’impliquait pas que les gains réalisés sur les désinvestissements immobiliers faisaient partie intégrante de son activité lucrative. La quasi-totalité des personnes morales dont l’activité était de gérer un immeuble, soit les sociétés anonymes couramment dénommées «sociétés immobilières», avaient dans leur but social l’achat et la vente de biens immobiliers, puisque pour gérer son propre immeuble, il fallait commencer par l’acquérir et avoir ultérieurement la possibilité de le vendre. Les gains immobiliers ne pouvaient être considérés comme accessoires à l’activité de location immobilière. La vente de l’outil de production/gestion ne pouvait jamais être assimilée à une activité accessoire; soit il s’agissait d’une activité principale, soit il ne s’agissait pas d’une activité, mais tout simplement d’un désinvestissement. Elle était victime d’une inégalité de traitement quant au traitement de son gain en capital uniquement du fait qu’elle possédait un autre bien immobilier exploité sous la forme d’un parking. Si une autre société vaudoise avait désinvesti le seul bien immobilier qu’elle possédait à Genève, n’exploitant donc pas un autre bien immobilier sous la forme d’un parking à Genève, son gain en capital n’aurait pas été assujettie à la TPC. 12. Par sa duplique du 23 juillet 2012, le Service de la TPC a maintenu sa position. La recourante n’avait transféré son siège en Ville de Genève qu’en février 2011, mais possédait auparavant un établissement stable, par le biais du parking qu’elle exploitait, et était dès lors assujettie à la TPC. La lettre de l’art. 301 al. 2 let. c LCP ne visait pas particulièrement les sociétés immobilières. Les revenus accessoires de ces sociétés étaient appréhendés en matière de TPC et devaient être dûment annoncés par la société si cette dernière n’était pas assujettie. Les gains de ces sociétés étaient donc imposés. L’inégalité de traitement aurait été de ne pas imposer le gain immobilier réalisé par la recourante, alors qu’un tel gain était imposé auprès de l’ensemble des contribuables assujettis à la TPC. Le bien immobilier aliéné par la recourante en 2008 n’était pas un outil de production, au contraire d’un immeuble occupé par le contribuable pour son activité commerciale, mais un placement. Si les gains réalisés lors de l’aliénation de biens
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A/649/2012 immobiliers de placement ne devaient pas être imposables, alors l’al. 3 de l’art. 12A du règlement d'application de diverses dispositions de la LCP du 30 décembre 1958 (RDLCP ; D 3 05.04) n’aurait aucun sens. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de la Commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale (art. 315 al. 1 de la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - LCP - D 3 05). 2. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, au sens des art.s 49 de la loi de procédure fiscale (LPFisc ; D 3 17) et 315 al. 1 LCP. 3. Il n’est pas contesté que la contribuable est soumise à la TPC du fait qu’elle possède et exploite un parking situé dans le canton de Genève. 4. La première question à résoudre est celle de savoir si le gain en capital réalisé par la recourante lors de la vente de son immeuble sis rue … à Genève entrent dans la notion du chiffre des affaires au sens de l'art. 304 LCP. La recourante soutient en effet qu'en vertu de l'al. 3 let. e de cet article, le bénéfice en capital de CHF 14'130'800.- ne devait pas être inclus dans son chiffre d'affaires. 5. Il résulte de la LCP que les communes peuvent prélever la taxe professionnelle communale auprès de toutes les personnes physiques exerçant dans le canton une activité lucrative indépendante ou y exploitant une entreprise commerciale et auprès de toutes les sociétés et autres personnes morales qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable ou y exercent pour leur compte une activité lucrative notamment par l'intermédiaire de bureaux ou d'agents non indépendants (art. 301 LCP). Le montant de la taxe professionnelle communale de chaque contribuable est établi sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles, locaux et terrains qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP). Les contribuables sont classés par l'autorité de taxation dans le groupe professionnel correspondant à leur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par analogie (art. 307 al. 1 LCP). Les coefficients applicables aux chiffres des affaires des différents groupes professionnels, qui sont plafonnés à l'art. 307A LCP, sont fixés sur la base de l'intensité de rendement moyen des activités prises en considération (art. 307B al. 1 LCP). Tant les groupes professionnels que les coefficients y afférents sont définis aux art. 12A ss RDLCP. Les périodes de taxation et de calcul sont de deux ans chacune. La période de calcul précède la période de taxation. La période de taxation comprend une année de révision et une année de reconduction (art. 310 al. 1 let. a LCP).
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A/649/2012 S'agissant de la notion de "chiffre des affaires", sur laquelle se base l'un des coefficients permettant de calculer la taxe, elle est définie à l'art. 304 LCP, aux termes duquel: (al. 1) Le chiffre des affaires du contribuable est la somme des prestations brutes qu'il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens, ainsi que de services rendus.
(al. 2) Sont notamment compris dans le chiffre des affaires : a) les prestations obtenues par le contribuable pour des travaux remis en sous-traitance. Est réservée la facturation directe par le sous-traitant aux clients; b) la part de son chiffre d'affaires que le contribuable réalise dans un consortium ou une association temporaire; c) le fermage que le contribuable reçoit lorsqu'une activité exercée dans des locaux lui appartenant est affermée; d) lors de la cessation de l'activité du contribuable, les montants bruts provenant de la liquidation de ses stocks. (al. 3) Ne sont pas compris dans le chiffre des affaires pour autant qu'ils ressortent clairement de la comptabilité : a) les rabais et escomptes accordés aux clients; b) les impôts à la consommation, tels que l'ICHA, les taxes à l'importation sur les carburants et les combustibles, les impôts spéciaux sur les boissons et sur le tabac, ainsi que le droit des pauvres; c) les droits de douane;
d) les émoluments administratifs, pour autant qu'ils constituent des frais directs d'exploitation; e) les bénéfices en capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire; f) le produit de la gestion de la fortune privée des personnes physiques; g) les commissions rétrocédées à des tiers, pour autant que le contribuable en fournisse la justification; h) la valeur des produits consommés par le contribuable et ses employés; i) les indemnités d'assurances, sauf celles qui sont acquises en relation avec l'activité lucrative; j) le produit de la location non meublée de biens immobiliers. 6. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 137 I 257 consid. 4.1 p. 262). Au sujet d'une autre disposition de la LCP relative à la taxe professionnelle communale, le Tribunal fédéral a précisé que l'interprétation littérale conduit à prendre en considération l'ensemble des dispositions légales applicables à la question traitée (cf. arrêt 2P.115/2003, consid. 5.1, in: RDAF 2004 II 169).
Isolément pris, l'art. 304 al. 1 LCP, qui postule que le chiffre des affaires se compose des prestations brutes obtenues par le contribuable "en contrepartie" de la fourniture de biens ou de services, semble inclure déjà le gain en capital en cause.
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A/649/2012 Toutefois, l'interprétation littérale commande de tenir compte de l'ensemble des alinéas de l'art. 304 LCP. A ce titre, l'al. 2 de cette disposition contient une énumération exemplative ("notamment") et non pas exhaustive des éléments entrant dans le chiffre des affaires. En outre et surtout, l'al. 3, qui énonce les éléments exclus du chiffre des affaires ainsi que certaines contre-exceptions, est formulé de manière à faire douter du caractère strict des termes "en contrepartie" employés à l'art. 304 al. 1 LCP. L'al. 3 let. e de l'article précité exclut en effet du chiffre des affaires "les bénéfices en capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire". 7. En l'occurrence, la recourante a vendu l’un de ses biens immobiliers. Cette opération s’inscrit à l’évidence dans le cadre de son but social, qui est d’acheter, de vendre, d’administrer et de louer des biens immobiliers. Or, il est indéniable que la vente d’un de ses immeubles, par une société active dans le domaine de l’immobilier et poursuivant un tel but, rentre dans le cadre de son activité lucrative, ce d’autant plus que l'immeuble vendu n’était pas un outil de production, mais un placement. En d'autres termes, il est soutenable de considérer que le gain en capital en cause entre dans le produit d'une activité lucrative au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al. 3 let. e LCP. 8. L'interprétation historique de l'art. 304 LCP et du régime de la taxe en cause tend du reste à confirmer cette approche. Il résulte en effet des travaux préparatoires relatifs à la taxe professionnelle communale que le législateur cantonal a voulu conférer une portée très large à la notion de "chiffre des affaires" (Mémorial des séances du Grand Conseil [ci-après: Mémorial], 1969, p. 661: "Cette notion est nettement plus large que celle de "chiffre d'affaires"). Celle-ci devait englober "toutes sortes de revenus professionnels, tels que les ventes, les locations, les commissions, les honoraires, etc.; elle peut même comprendre dans certains cas les remboursements de frais généraux lorsqu'ils conditionnent l'importance de l'entreprise du contribuable" (Mémorial, 1969, p. 661 s). L'art. 304 al. 1 LCP comportait par ailleurs, préalablement à sa modification du 21 juin 1985, une seconde phrase précisant entre autres: "Sont notamment considérés comme chiffre des affaires (...) et, en général, tous les produits acquis en relation avec l'activité lucrative" (Mémorial, 1969, p. 645). Or, il ressort des travaux parlementaires que cette énumération des éléments faisant partie du chiffre des affaires a par la suite été supprimée à de pures fins de simplification, le législateur genevois ayant en effet estimé qu'ils étaient d'ores et déjà englobés par la nouvelle définition générale présentement en vigueur (cf. Mémorial, 1984, p. 4960 s.).
Par ailleurs, le commentaire article par article accompagnant le projet de loi indique (à l'égard de l'art. 304 al. 3 let. f LCP), que si le produit de la gestion de la fortune privée d'une personne physique, non investie dans son entreprise, ne fait pas partie de son chiffre d'affaires commercial, il n'en est pas de même du produit de la gestion de la fortune sociale d'une personne morale (Mémorial des séances du Grand Conseil,
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A/649/2012 1984, p. 4961). Ainsi, la lettre et l'interprétation historique de l'art. 304 LCP confirment que les intérêts résultant du placement du capital social d'une personne morale font partie du chiffre des affaires, pour autant qu'ils aient été acquis dans le cadre de l'activité lucrative du contribuable. Les produits non liés à l'activité du contribuable sont aussi taxés par le service de la TPC lorsqu'ils constituent des gains accessoires. En effet, à teneur de l'art. 307 al. 2 LCP, les coefficients prévus pour les groupes professionnels correspondant aux éventuelles activités accessoires des contribuables sont applicables au chiffre des affaires provenant de chacune de ces activités distinctes. Ainsi, la jurisprudence cantonale a retenu récemment que le chiffre des affaires au sens de l’article précité est une notion beaucoup plus large que le chiffre d’affaires (ATA/243/2012 du 24 avril 2012, consid. 3) et, plus auparavant, que le bénéfice réalisé lors de la vente d’une partie de l’immeuble, dont la contribuable était propriétaire en copropriété par étages, faisait partie du chiffre des affaires imposable au sens de l’art. 304 LCP (CCR/175/1996 du 31 octobre 1996). 9. A titre superfétatoire, même en retenant par hypothèse que la vente du bien immobilier ne constituerait pas une activité lucrative, le gain en capital ferait néanmoins partie des gains accessoires. Le placement par la recourante de son capital social dans un immeuble paraît lié à son activité lucrative et même si tel n'était pas le cas, le gain tiré de la vente de cet immeuble feraient tout de même l'objet de la TPC, comme l'auraient été des intérêts encaissés si, par exemple, le même capital était placé dans des participations. Il ressort en effet de la lettre de l'art. 304 LCP et de l'interprétation historique que les intérêts et les dividendes résultant du placement du capital social d'une personne morale font partie du chiffre des affaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2012; RDAF 1993 p. 40, consid. 2). Ainsi, le gain en capital en cause pouvait être considéré également comme le produit de l'activité lucrative accessoire de la recourante, au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al 3 let. e LCP, et donc soumis à la TPC. 10. En dernier lieu, la recourante se prévaut d’une inégalité de traitement avec d’autres sociétés immobilières. Elle indique à titre d’exemple une personne morale sise dans le canton de Vaud qui n’aurait pas eu un autre bien immobilier à Genève que le bien vendu. 11. Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113, consid. 5.1; 127 V 448, consid. 3b; 125 I 1, consid. 2b/aa et la jurisprudence citée).
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A/649/2012 En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique (cf. art. 4 aCst. et 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. – RS 101). Le principe de la généralité de l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif, les charges financières de la collectivité qui résultent de ses tâches publiques générales devant en principe être supportées par l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (cf. ATF 122 I 305, consid. 6a et la jurisprudence citée). Les règles relatives au fardeau de la preuve, en matière fiscale, impliquent que l'autorité établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.6; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013, consid. 7b; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012; X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, § 22/11 p. 513). 12. En l’espèce, la recourante ne s’est pas prévalue d’un cas concret ou d’une autre société anonyme qui aurait été taxée différemment alors qu’elle se trouvait dans une situation similaire à la sienne. Rien ne permet donc de retenir que le Service de la TPC a commis une inégalité de traitement envers elle.
En outre, les normes topiques de la LCP n’instaurent pas de critères réalisant des inégalités de traitement. Toute société détenant des biens immobiliers doit s’acquitter de la TPC lorsqu’elle réalise, suite à une vente d’un immeuble, un bénéfice en capital qui fait partie intégrante de son activité ou constitue un gain accessoire. Le principe de la taxation de l'activité accessoire ne crée à l'évidence pas d'inégalité de traitement entre les contribuables, dans la mesure où tous sont susceptibles d'être taxés en fonction d'un même critère objectif, soit le montant des produits. Une exception existe certes lorsqu’un gain immobilier est réalisé dans la dernière période de taxation précédent la cessation de l’activité principale, puisqu’il n’est alors pas appréhendé en raison des particularités du système de perception praenumerando bisannuel de la TPC. Cet élément ne permet toutefois pas de conclure en l’espèce à l’existence d’une inégalité de traitement, d’autant plus qu’il vise une situation différente de celle de la recourante. Différente de la sienne est aussi la situation invoquée à titre d’exemple par la recourante, puisque ce cas de figure rejoint l’exception susmentionnée. Ce grief sera donc également rejeté.
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A/649/2012 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 14. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03), la contribuable, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare le recours recevable; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours; 4. dit que, conformément aux art.s 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique le présent jugement à: a. X___ SA; b. Service de la Taxe professionnelle communale de la Ville de Genève. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Magali ORSINI et Thierry ULMANN, juges assesseurs. Au nom du Tribunal: La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties. Genève, le
La greffière