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JTAPI/416/2025

Genf · 2025-04-15 · Français GE
Erwägungen (51 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 143 et 145 al. 1 LCI; art. 45 al. 1 LDTR).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 La recevabilité du recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.

E. 4 Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1).

E. 5 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

E. 6 La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire.

- 8/23 - A/1615/2024 Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3).

E. 6.4 ; cf. aussi arrêts 2C_733/2018 du 11 février 2019 consid. 4.2; 1C_265/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.4). Il avait déjà précédemment insisté sur la stricte distinction à faire entre la question de la qualité pour recourir et celle de l’admissibilité des arguments présentés par un recourant, à moins que le législateur n’ait entendu lier les deux aspects (ATF 134 II 124 consid. 2.6.2).

- 9/23 - A/1615/2024 Cette question se distingue de celle de la recevabilité des conclusions, qui doivent être formées dans le délai de recours. En effet, l’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. De nouvelles conclusions ne peuvent pas non plus être présentées dans le mémoire de réplique (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2b et les références citées). Partant, un recourant est en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de sa réplique si celui-ci s’insère dans le cadre de sa conclusion initiale (JTAPI/545/2024 du 6 juin 2024; JTAPI/1429/2023 du 20 décembre 2023 consid. 38; JTAPI/85/2023 du 23 janvier 2023 consid. 9).

E. 7 L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables.

E. 8 En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b).

E. 9 En l'espèce, en tant que propriétaires d'un appartement sur une parcelle directement voisine à celle qui fait l'objet du litige, les recourants ont a priori la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA. À l'appui de leur recours, ils se prévalent de griefs basés sur des dispositions de droit public des constructions ayant notamment trait à l'implantation du projet et ses dimensions, ou sur ses nuisances potentielles, de sorte que l’admission de ceux-ci est susceptible d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait. Leur qualité pour recourir sera dès lors admise. La question de la recevabilité de certains des griefs soulevés par les recourants sera néanmoins examinée ci-après.

E. 10 La partie intimée se prévaut de l’irrecevabilité du grief formulé par les recourants au stade de la réplique, tiré de la violation de leur intimité.

E. 11 Le Tribunal fédéral a rappelé qu’à partir du moment où un recourant a un intérêt pratique à ce que ses conclusions soient admises, il est autorisé à présenter en procédure tous les griefs prévus par l’art. 95 LTF (ATF 141 II 307 consid. 6.1 à

E. 12 En l’espèce, la partie intimée semble confondre la question de la recevabilité des griefs et celle de la recevabilité des conclusions. Les recourants étaient en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de leur réplique, celui-ci s’insérant dans le cadre de leur conclusion initiale. Le recours est donc recevable sur ce point, étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est pas lié par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter (ou le déclarer irrecevable) en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 148 II 299 consid. 7.4.4; 139 II 404 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 2.1; 9C_676/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

E. 13 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

E. 14 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

E. 15 À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place.

E. 16 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance

- 10/23 - A/1615/2024 du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).

E. 17 En l'espèce, le tribunal considère disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause dans la mesure où les plans et documents versés au dossier ainsi que les données librement accessibles sur la plateforme du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) lui permettent de visualiser le projet en cause et le renseignent sur son volume et son architecture ainsi que sur son environnement direct. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, il ne fournirait aucune information supplémentaire. Par ailleurs, le projet litigieux a été soumis à l’examen minutieux de plusieurs instances spécialisées. Le dossier comporte dès lors tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle-ci n’étant au demeurant pas obligatoire.

E. 18 Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des principes applicables en matière d'aménagement du territoire. Ils estiment que le projet ne respecterait pas les critères dégagés par le PDCom. En outre, la construction litigieuse mettrait à mal un site naturel en violation des art. 3 al. 2 let. d et al. 3 let. e LAT.

E. 19 Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à

- 11/23 - A/1615/2024 l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.

E. 20 Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d; ATA/556/2015 du 2 juin 2015; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a).

E. 21 Au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, cette instance étant, selon la jurisprudence, celle qui est le plus à même de déterminer si une révision d'un PDCom est en cours, ainsi que l'impact de ce projet sur une requête en autorisation de construire (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4d).

E. 22 En l'espèce, s'agissant du grief tiré de la prétendue non-conformité du projet de construction querellée à planification directrice communale, conformément à la teneur claire de l'art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d'une violation du PDCom. Partant, un tel grief est irrecevable (ATA/130/2023 du 7 février 2023 consid. 4.2; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). En tout état, il est relevé que l'OU a préavisé favorablement le projet en date du 13 décembre 2023, sans émettre d'observations à ce sujet, de sorte que l'on doit admettre que le projet est conforme au PDCom en vigueur, ce qui est d'ailleurs confirmé au vu du préavis favorable de la commune du 6 mars 2024. Les recourants allèguent également une violation des art. 3 al. 2 let. d et al. 3 let. e LAT, qui visent la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement, ainsi que le fait de ménager, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres, sans nullement démontrer en quoi ces dispositions feraient obstacle à la construction projetée, ni indiquer quel site naturel serait concerné. Or, comme rappelé par l'autorité intimée, le projet porte sur la surélévation d'un étage d'un bâtiment déjà érigé et ne prévoit aucune construction nouvelle. À cet égard, l’OCAN, instance spécialisée en la matière, a préavisé favorablement le projet, sous conditions, le 14 novembre 2023, sans émettre la moindre réserve en lien avec l’application de l’art. 3 LAT. Partant, ce grief sera écarté.

- 12/23 - A/1615/2024

E. 23 Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 15 LCI, prétendant que le volume du projet litigieux nuirait à la qualité architecturale du quartier. Ils estiment en outre qu'il ne s'intégrerait pas dans le paysage conformément à l'art. 3 al. 2 let. b LAT.

E. 24 À teneur de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage.

E. 25 Selon l'art. 15 al. 1 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. Sa décision se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou ses services compétents (art. 15 al. 2 LCI).

E. 26 La clause d'esthétique de l'art. 15 LCI fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4b; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 6b). Cette disposition reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/1065/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3e et la référence citée). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).

E. 27 En l'espèce, le projet querellé a fait l'objet de plusieurs modifications avant d'être autorisé, dans sa quatrième version. L'ensemble des préavis émis, dont notamment ceux de la CA, de l'OU et de la commune, sont favorables à l'autorisation querellée. Aucun ne fait état d'une quelconque atteinte à la qualité architecturale du quartier. De même, aucun élément du dossier ne permet de douter que toutes les questions pertinentes n’aient pas été dûment analysées par la CA, respectivement les autres

- 13/23 - A/1615/2024 instances de préavis. Il faut considérer que l’instruction a été menée, à cet égard, de façon correcte et régulière, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. En délivrant l’autorisation querellée sur la base desdits préavis, le département n'a ainsi commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé que le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Les recourants ne font pour leur part que substituer leur propre appréciation à celle des instances de préavis consultées. Partant, ce grief sera également écarté.

E. 28 Les recourants se plaignent d'un accroissement du trafic et des difficultés au niveau du croisement, invoquant de la sorte une violation de l'art. 14 LCI.

E. 29 Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Les normes de protection, tel l’art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée; elles ne visent pas au premier chef à protéger l’intérêt des voisins. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/649/2002 du 5 novembre 2002 consid. 19 les arrêts cités). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées).

E. 30 L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

- 14/23 - A/1615/2024 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'accroissement du trafic routier, s'il est raisonnable et engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne crée pas une gêne durable ni un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. La chambre administrative a notamment retenu que la construction d'un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4).

E. 31 En l'espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et aux normes ordinaires applicables, étant précisé que, par arrêté du 25 mars 2024, le Conseil d'État a renoncé à l'établissement d'un PLQ et autorisé l'application des normes de la 4ème zone A de développement. Dès lors, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, le projet ne peut pas être source d’inconvénients grave au sens de l’art. 14 LCI. Il a en outre été préavisé favorablement par l’ensemble des instances de préavis consultées. Or, de jurisprudence constante, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, en fonction de son aptitude à trancher le litige. Le tribunal n'a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée, qui s'est elle-même fondée sur les préavis des instances de préavis compétentes, composées de spécialistes disposant des compétences utiles pour évaluer la situation. En tout état, aucun élément concret ne permet de retenir que la circulation sur la route de D______ connaîtrait une augmentation importante d’engins motorisés et

- 15/23 - A/1615/2024 que le projet créerait une surcharge du trafic automobile motorisé et/ou un danger pour les usagers du chemin en cause. L’allégation contraire n’est pas étayée et ne repose que sur des conjectures. La présence de quelques véhicules automobiles supplémentaires sur la route ne peut créer une situation à ce point plus dangereuse que celle qui prévaut actuellement au point qu’il faille admettre une forte dégradation en terme de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation querellée. D’autre part, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré comme un « inconvénient grave ». Certes, il faut admettre que la construction des logements projetés aura forcément quelques effets sur la circulation motorisées sur la route de D______, mais rien n’indique concrètement que les véhicules des nouveaux habitants ou des visiteurs, constitueraient une source d’importantes nuisances et induirait un trafic additionnel incompatible avec les caractéristiques du chemin, ce d'autant plus le projet querellé ne prévoit pas la création de places de stationnement supplémentaires pour les véhicules automobiles. Par ailleurs, l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, qui a examiné le projet à plusieurs reprises, n’a émis aucune observation à ce sujet, ne mettant en exergue aucune problématique d’ordre sécuritaire au sujet dudit chemin. En tout état, les recourants ne démontrent pas, à satisfaction de droit, que le projet querellé provoquerait un accroissement déraisonnable du trafic sur la route de D______.

E. 32 En lien avec ce grief, les recourants soutiennent également que le projet querellé serait de nature à leur causer une perte d'ensoleillement, une perte de vue et une perte de tranquillité et d'intimité. De même, ils se plaignent des nuisances liées aux travaux.

E. 33 Sous l'angle de la perte d'ensoleillement, la chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de 2h, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d’ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver

- 16/23 - A/1615/2024 était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a et les références citées). Il a également indiqué que, dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d’utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n’existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé que toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte à la propriété et qu’il appartenait dès lors à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il alléguait et en particulier, de quantifier la perte d’ensoleillement subie, puisqu’il tentait d’en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.2).

E. 34 Dans l'ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d'ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s'élevait au maximum, pour l'un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI. Dans ce cas, il s’agissait d'immeubles construits du côté nord d'un îlot qui subissaient déjà l'ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5).

E. 35 Dans l'ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021, la chambre administrative a confirmé à nouveau qu'une perte d'ensoleillement de l'ordre de 2.4 heures par jour en moyenne n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI, tout en relevant que l'intérêt public à la construction du projet concerné, lequel allait permettre la mise sur le marché locatif genevois 65 nouveaux appartements à proximité du centre-ville, constituait un intérêt public qui devait l'emporter sur la perte d'ensoleillement à déplorer (consid. 7). Cet arrêt a été par la suite confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_734/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.4.2).

E. 36 S’agissant de la perte de vue, la jurisprudence admet que ce droit n’est en tant que tel pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). En conséquence, la perte de vue qui résulte de constructions ne saurait constituer en soi un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 10).

E. 37 Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'était pas arbitraire de considérer

- 17/23 - A/1615/2024 que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d).

E. 38 En l'espèce, s’agissant de la perte d’ensoleillement alléguée, il n’est nullement démontré que celle-ci atteindrait les deux heures supplémentaires d’ombrage, ni même qu’elle recouvrirait l'appartement dont les recourants sont copropriétaires, les photographies produites ne permettant aucunement de la quantifier. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le département, une perte d’ensoleillement de plus de deux heures paraît improbable au vue du gabarit, de l’implantation et de la morphologie de la construction projetée. Le tribunal rappelle à cet égard que le projet se trouve dans une zone permettant la construction litigieuse, de sorte que les voisins doivent en principe souffrir une diminution d'ensoleillement de leurs parcelles, qui ne peut en l’espèce être qualifiée de grave en l’absence de tout élément probant contraire. De plus, l'intérêt public à la construction contestée, qui permettra de mettre sur le marché locatif genevois huit nouveaux logements, doit l'emporter sur la perte d'ensoleillement qui serait à déplorer. Quant à la perte de luminosité alléguée, elle ne peut pas plus être qualifiée d’inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. Il n’en va pas différemment d’une éventuelle péjoration de la tranquillité dont les recourants jouissent à l’heure actuelle, notamment sur leur terrasse, étant relevé que le respect de l'intimité des voisins relève des règles de bon voisinage et de droit privé. En ce qui concerne la vue directe des nouveaux habitants sur l'appartement des recourants, il est relevé que les normes en matière de construction n’ont pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b). La perte de vue invoquée fait enfin partie, à l’instar de la perte de luminosité, des inconvénients pratiquement inévitables de la construction ou surélévation de bâtiments en zones à bâtir. Quant aux nuisances en lien avec l'exécution même des travaux, comme rappelé plus haut, elles sont exclues du champ d'application de l'art. 14 LCI. Partant, rien ne permet d'admettre l'existence d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI. Le grief sera dès lors écarté.

E. 39 Les recourants font valoir que la parcelle litigieuse ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux. À leur sens, la route de D______, et plus spécifiquement, le passage

- 18/23 - A/1615/2024 devant le n° 6______ route de D______, voie d'accès à la parcelle litigieuse, sont insuffisants pour absorber l'augmentation du trafic qui serait engendré par le projet litigieux vu la configuration desdites voies.

E. 40 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

E. 41 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 et 1C_549/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1). L’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour laquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné. Très exceptionnellement, le respect du principe de la proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement « normal » justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées).

E. 42 L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être

- 19/23 - A/1615/2024 appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8).

E. 43 La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2).

E. 44 Le 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,50 m, avec des murets de part et d’autre, comme suffisant. En l’occurrence, le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l’accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6; ATA/155/2019 du 9 octobre 2019).

E. 45 Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux riverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent. L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d’un autre véhicule suffisamment tôt pour s’arrêter à l’entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s’il devait s’avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, no 28 ad art. 19 LAT et les références citées).

E. 46 La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références).

E. 47 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de

- 20/23 - A/1615/2024 préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/888/2023 du 22 août 2023 consid. 2.8).

E. 48 En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut être retenu que l’usage accru de la route de D______, par la réalisation du projet litigieux, soit huit logements supplémentaires, aura pour conséquence une augmentation significative de la fréquentation de la route de D______, lequel dessert déjà des logements et infrastructures présents sur tout le long de cette route. Le fait que le nombre de véhicules augmentera en raison des futurs occupants des logements projetés n’implique pas un notable accroissement de la charge de trafic. Il faut aussi noter que cette augmentation ne devrait pas être considérable, dès lors qu'il ne s'agit que de la création de huit logements supplémentaires. De même, il est relevé que le projet ne prévoit pas la création de places de parking supplémentaires pour voitures et que le passage litigieux est utilisé par les résidents de la parcelle litigieuse afin d'accéder aux places de stationnements et au parking souterrain déjà existants. Or, les recourants ne démontrent pas qu'il poserait actuellement un quelconque problème de circulation, respectivement de croisement. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, notamment celui de l'OCT, instance spécialisée en matière de circulation, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants et des intervenants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celui-ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur; il a également dû tenir compte que l’édification de huit nouveaux logements dans un canton où sévit une pénurie de logements revêt un caractère prépondérant. À ce sujet, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. Il n'en va pas différemment s'agissant de l'accès des services de secours (ambulance, service du feu), étant précisé que la police du feu a émis un préavis favorable et que cette instance n'a relevé aucune problématique de sécurité incendie. En conclusion, du point de vue du droit public de la construction, le terrain sur lequel est envisagée la construction litigieuse, est équipé au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. Mal fondé, ce grief sera ainsi écarté.

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E. 49 Enfin, les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété, soutenant que le projet contreviendrait à une servitude de distance et vue droite sur la parcelle n° 3______ au profit de leur parcelle. En outre, la surélévation projetée impliquerait une diminution de la valeur de leur bien immobilier, de sorte qu'elle violerait également le principe de la liberté économique.

E. 50 Aux termes des art. 26 et 27 Cst., la propriété et la liberté économique sont garanties. Dans sa dimension institutionnelle, qui concerne au premier chef le législateur, la garantie de la propriété protège l’existence même de la propriété privée, comprise comme une institution fondamentale de l’ordre juridique suisse, soit la possibilité d’acquérir tous éléments patrimoniaux – les droits réels, dont la propriété mobilière et immobilière au sens étroit du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les droits personnels ou obligationnels, les droits immatériels, les droits acquis –, d’en jouir et de les aliéner. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, d’une part leur existence, s’étendant à leur conservation, leur jouissance et leur aliénation, et d’autre part leur valeur, sous la forme, à certaines conditions, d’un droit à une compensation en cas de réduction ou de suppression (ATF 119 Ia 348 consid. 2a; 113 Ia 126 consid. 6; 88 I 248 consid. II.3; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit.,

n. 23 ss ad art. 26 Cst.; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 885 ss et 888 ss; Klaus A. VALLENDER/ Peter HETTICH, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, p. 569 ss et 575 ss ad art. 26 Cst.). 51. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions ayant pour seul but d’assurer la conformité du projet présenté aux prescriptions en matière de constructions et non pour objet de veiller au respect des droits réels, un éventuel opposant à un projet autorisé doit défendre ses droits résultant de sa servitude destinée à limiter l’utilisation d’un bien-fonds servant dans le cadre d’une procédure civile (art. 3 al. 6 LCI; arrêt du Tribunal fédéral 1C 471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8a; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a). 52. En l'espèce, s'agissant du grief lié à la violation des servitudes de droit privé, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le tribunal retient qu'il n'est pas compétent pour examiner cette question, dès lors qu'elle relève du droit privé et non du droit public de la construction, l’autorisation litigieuse réservant en outre, pour le surplus, explicitement les droits des tiers. Le même raisonnement s’impose s’agissant de la prétendue perte de valeur de leur parcelle. En effet, outre le fait que cette allégation apparaît purement hypothétique,

- 22/23 - A/1615/2024 elle ne relève pas du droit de la construction mais du droit privé, exorbitante à l'objet du litige. Par conséquent, mal fondé dans la mesure de leur recevabilité, les griefs y relatifs tombent à faux. 53. Partant, le recours est rejeté. 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 55. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Manuel BARTHASSAT, Nadia CLERIGO CORREIA, François HILTBRAND et Diane SCHASCA, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1615/2024 LDTR JTAPI/416/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 avril 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Ghita DINSFRIEND- DJEDIDI, avocate, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC CAISSE DE PREVOYANCE CPEG

- 2/23 - A/1615/2024 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur B______ sont copropriétaires d'un appartement sis sur la parcelle n° 1______ de la commune d'C______ (ci-après : la commune), à l'adresse 2______ route de D______. 2. La Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la CPEG) est propriétaire de la parcelle n° 3______ de la commune, sur laquelle est notamment érigé un immeuble d'habitations, à l'adresse 4______, 5______, 6______, route de D______. Cette parcelle était initialement sise en zone 4B. Suite à une modification de zone adoptée le 16 novembre 2022 (L 7______), cette parcelle se situe depuis lors en zone de développement 4A, zone de fond 4B. 3. Par requête du 28 février 2022, par le biais de son mandataire professionnellement qualifié, la CPEG a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après: le département) portant sur la rénovation et la surélévation du bâtiment de logements situé sur la parcelle n° 3______ ainsi que la pose de panneaux solaires et l'abattage d'arbres. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 8______. 4. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 23 août 2023, après avoir sollicité la modification du projet, la commission d'architecture (ci-après : CA) a émis un préavis favorable avec dérogation selon l'art. 2 al. 2 let. c de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35); - le 14 novembre 2023, après avoir étudié le projet à deux reprises, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis favorable, sous conditions; - le 11 décembre 2023, après s'être déterminée à deux reprises, la police du feu a rendu un préavis favorable, sous conditions; - le 13 décembre 2023, après s'être prononcé à deux reprises, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a rendu un préavis favorable avec dérogation selon l'art. 2 al. 2 let. c LGZD; - le 8 janvier 2024, après s'être déterminé à trois reprises, l'office cantonal des transports (ci-après: OCT) s'est prononcé favorablement au projet, avec souhaits; - la commune s'est prononcée à quatre reprises : - le 31 mars 2022, elle a émis un préavis défavorable. En particulier, le projet était situé dans le périmètre de la modification des limites de zone « C______ », en cours de traitement devant la commission d'aménagement du

- 3/23 - A/1615/2024 Grand Conseil. Le projet prévoyait une surélévation d'un seul niveau, en dérogation aux gabarits de la zone actuelle. Ainsi, dans l'attente de l'entrée en force de la modification des limites de zone, un refus conservatoire devait être prononcé en application de l'art. 13B de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Elle trouvait le projet globalement intéressant, mais celui-ci nécessitait, une fois la modification des limites de zones en force, diverses modifications en vue de sa future autorisation. Enfin, dans ce contexte, il existait une volonté de créer un parking centralisé afin de mutualiser le stationnement dans ce secteur. Le maintien des vingt-deux places en extérieure était autorisé tant qu'un projet de parking centralisé n'était pas réalisé. Ensuite, la CPEG allait être tenue de reporter ces places en extérieure dans le parking centralisé et de les supprimer sur sa parcelle; - les 31 août et 22 décembre 2023, elle a rendu un préavis avec la mention « instruction à poursuivre ». Vu l'entrée en force le 3 janvier 2023 de la loi modifiant des limites de zone « C______ », avec la création d'une zone de développement 4A, à laquelle était désormais affectée la parcelle litigieuse, elle demandait au requérant de se coordonner avec le requérant d'une autre demande d'autorisation afin de supprimer toutes les clôtures et d'aménager des cheminements piétons continus, cohérents et confortables entre les parcelles; - le 6 mars 2024, la commune a émis un préavis favorable, sous conditions et avec souhaits. Elle était favorable quant à la dérogation à l'obligation d'élaborer un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) selon l'art. 2 al. 2 LGZD. Elle demandait en particulier au requérant de réaliser des aménagements extérieurs compatibles aux principes contenus dans l'image directrice C______ et de suivre toute éventuelle instruction ultérieure des services communaux compétents. En outre, les places de stationnement en surface devaient être supprimées une fois le futur parking centralisé construit dans le quartier. L'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a ensuite procédé à une analyse du préavis de la commune du 6 mars 2024, qui l'a amené à considérer qu'il s'agissait d'un préavis favorable, avec souhaits. 5. L'ensemble des autres instances consultées a préavisé favorablement le projet, avec ou sans réserves. 6. Dans le cadre de l'instruction du projet de construction, celui-ci a fait l'objet de quatre versions. 7. Par arrêté du ______ 2024, le Conseil d'État a renoncé à l'établissement d'un PLQ et autorisé l'application des normes de la 4ème zone A de développement aux travaux concernés. 8. Le ______ 2024, faisant sien les préavis précités, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) du même jour.

- 4/23 - A/1615/2024 9. Par acte du 6 mai 2024, complété le 17 juin 2024, sous la plume de leur conseil, les époux B______ (ci-après: les recourants) ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont sollicité un transport sur place. Les principes applicables en matière d'aménagement du territoire avaient été violés. La construction projetée était contraire au plan directeur communal (ci-après : PDCom). Elle ne s'intégrait pas dans le paysage et allait nuire à la conservation de divers sites naturels. Elle ne respectait en outre pas les critères dégagés par le PDCom en matière de mobilité douce, ne favorisant pas un mode de circulation pédestre et cycliste. La clause d'esthétique (art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)) n'était pas non plus respectée car, compte tenu de son volume, le projet allait nuire à la qualité architecturale du quartier, lequel était composé d'immeubles de catégorie « moyennes hauteur » à proximité de villas. Par ailleurs, le projet allait leur causer une perte d'ensoleillement, tant sur leur terrasse qu'au niveau de la luminosité intérieure de leur logement. Les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT étaient également violés. Le passage devant le n° 6______ route de D______ ne constituait pas un accès suffisant. L'arrivée des nouveaux habitants allait certainement engendrer une augmentation du trafic dans le quartier. Vu l'absence de places de parking supplémentaire notable, la circulation, et donc les éventuels croisements, allait être perturbée et moins fluide, y compris lors d'interventions en cas d'incendie. Cela allait compliquer la vie du voisinage. En sus, à ce jour, aucune garantie n'avait été donnée quant à la construction d'un futur parking centralisé. Dès lors, il n'était pas certain que des places de stationnement en surface allait être supprimées afin de fluidifier le trafic des riverains. Enfin, une violation de la garantie à la propriété et une atteinte à la liberté économique étaient à déplorer. La construction projetée allait péjorer leur qualité de vie. Leur appartement se situait au dernier étage de leur immeuble et leur terrasse n'était à ce jour exposée à aucun vis-à-vis. Le projet de surélévation allait modifier le paysage actuel qui s'offrait à eux, avec une obstruction de leur vue, étant précisé qu'ils étaient au bénéfice d'une servitude de distance et vue droite. Ils allaient de facto être exposés à la présence des futurs locataires, sans possibilité de pouvoir y échapper, et subir un perte d'ensoleillement. En outre, la construction litigieuse allait entrainer une perte de la valeur de leur bien, la plus-value latente non réalisée à ce jour ayant été estimée à environ CHF 470'000.-. Ils avaient d'ailleurs reçu vingt-neuf demandes d'achat pour leur bien. Diverses pièces ont été produites à l'appui de leurs écritures. 10. Le 30 septembre 2024, la CPEG a transmis ses observations. Elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

- 5/23 - A/1615/2024 Le projet était parfaitement en accord avec le PDCom, tant concernant la création de logements qu'en matière de mobilité. De même, la surélévation projetée s'insérait parfaitement bien dans le quartier et n'allait pas nuire à la conservation des divers sites naturels, l'ensemble des instances spécialisés ayant d'ailleurs préavisé favorablement le projet. Aucune violation des principes applicables en matière d'aménagement du territoire ne pouvait ainsi être déplorée. L'art. 15 LCI était respecté. La surélévation d'un seul étage de l'immeuble litigieux, qui allait atteindre le même niveau, voir un niveau légèrement supérieur à celui de l'appartement des recourants, n'allait pas leur engendrer de perte d'ensoleillement. Les recourants n'avait en tout état pas produit d'élément concret à l'appui de cet allégué. Les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT étaient également respectés. L'accès à la rampe d'accès du parking souterrain depuis la route de D______ était suffisant. Aucun problématique n'avait été relevé à cet égard ni par l'OCT, ni par le service du feu, y compris s'agissant de l'accès pompiers. Le projet ne prévoyait pas la création de places de parking supplémentaires pour voitures. Enfin, les recourants ne bénéficiaient d'aucune servitude de distance et vue droite grevant la parcelle litigieuse. Ils n'avaient produit aucune preuve concrète quant à la perte d'ensoleillement et à la perte de valeur alléguée. Dès lors, la garantie à la propriété et la liberté économique avaient été respectés. Elle a produit des pièces à l'appui de son écriture. 11. Le même jour, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le PDCom n'était pas opposable aux tiers. En tout état, l'OU et la commune s'étaient prononcés favorablement au projet sans émettre de remarque au sujet d'une éventuelle incompatibilité du projet avec la planification directrice communale. S'agissant du grief de la violation d'un site naturel, les recourants ne précisaient pas quel site était concerné. Le projet ne portait que sur la surélévation d'un étage d'un bâtiment déjà érigé et ne prévoyait aucune nouvelle construction. Dans tous les cas, l'OCAN avait préavisé favorablement le projet sans émettre de remarque quant à la présence d'un éventuel site naturel à préserver. Les considérations esthétiques formulées par les recourants ne pouvait être suivies. Le projet querellé s'intégrait dans le quartier et n'était aucunement propre à nuire à son caractère ou son intérêt. L'ensemble des instances consultées, en particulier la CA, l'OU et la commune, avait rendu un préavis favorable. La volumétrie du projet querellé était très similaire à celle des immeubles d'habitation situés sur les parcelles avoisinantes, y compris à celle des recourants. Il ne se différenciait aucunement des autres constructions situées dans le même périmètre et était en outre parfaitement conforme à la modification de zone adoptée. La construction projetée était ainsi compatible avec les qualités architecturales du quartier. S'agissant du grief de la perte d'ensoleillement, les recourants n'avait pas apporté la moindre preuve de ce

- 6/23 - A/1615/2024 prétendu inconvénient. Il existait clairement un intérêt public important, voire prépondérant, à la création de logements, vu la pénurie actuelle qui sévissait dans le canton. La parcelle litigieuse bénéficiait d'un accès suffisant permettant d'accueillir la surélévation projetée. L'accès à la construction se faisait par la parcelle de la requérante, au moyen d'un chemin parfaitement rectiligne sur toute sa longueur, avec une excellente visibilité. Ledit chemin servait d'ailleurs déjà de voie d'accès à l'immeuble érigé sur la parcelle sans problème. L'OCT n'avait pas émis la moindre réserve quant à la capacité de l'accès prévu. L'argumentation des recourants au sujet des graves inconvénients que le projet litigieux allait faire peser sur le quartier en matière de circulation reposait sur des affirmations générales qui découlaient de leur seule appréciation. La police du feu avait émis un préavis favorable, manifestant ainsi la compatibilité du concept sécurité incendie notamment sur les question d'accès. Le projet litigieux n'était pas susceptible de causer une augmentation du trafic puisqu'il ne prévoyait pas la création de places de stationnement supplémentaires. Enfin, la question du respect de la convention établissant une servitude de distance et de vue droite ainsi que de la perte de valeur de leur propriété relevait du droit privé et étaient exorbitante au présent litigeuse. Les recourants n'avaient en outre pas rendu ce dernier élément vraisemblable. 12. Le 13 décembre 2024, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et argumentation. La surélévation allait avoir un impact quotidien sur leur vie et sur l'aménagement du quartier dans sa globalité. Elle allait leur causer des désagréments, tant au niveau des nuisances durant la période de travaux que dans son résultat, à savoir la violation d'une servitude de distance et de vue droite, avec la création d'un vis-à-vis direct avec de nombreux nouveaux locataires qui allaient avoir une vue plongeante sur leur terrasse, leurs activités et l'intérieur de leur logement, aménagé de grandes baies vitrées. Le gabarit de la construction litigieuse allait être supérieur à celui de leur immeuble et donc de leur appartement. La situation géographique de leur bien était particulière, l'aménagement de la zone et des alentours l'étaient également. Plusieurs instances, notamment la commune, avaient rendu des préavis défavorables, compte tenu notamment de l'affectation de la parcelle quant à la zone. Ce n'était uniquement lorsque le département avait renoncé à l'établissement d'un PLQ que le dernier préavis favorable avait été rendu. Cela démontrait qu'il existait un réel problème d'aménagement du territoire. La nouvelle construction ne s'intégrait pas dans le quartier et nuisait à son caractère ainsi qu'à son intérêt. Ils allaient être privés de la splendide vue dont ils bénéficiaient et exposés à un vis-à- vis directe, sans parler de l'installation supplémentaire de panneaux solaires photovoltaïques. Ils bénéficiaient actuellement d'un large champ de vision, lequel leur avait été garanti lors de l'achat du bien, compte tenu de la servitude de maintien des arbres avec dérogation de leur hauteur à 3.2 m au-dessus de terrain naturel et de

- 7/23 - A/1615/2024 la servitude de distance et vue droite en faveur de leur parcelle. Le projet de construction ne tenait absolument pas compte des désagréments que l'ouvrage allait entrainer quant au respect de leur vie privée. 13. Le 6 janvier 2025, la CPEG a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. 14. Le 17 janvier 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. La servitude de distance et vue droit ne grevait pas la parcelle concernée par le projet. En outre, le grief tiré de la violation de leur intimité était nouveau et devait être déclaré irrecevable. En tout état, celui-ci relevait du droit privé, de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal de statuer en la matière. 15. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 143 et 145 al. 1 LCI; art. 45 al. 1 LDTR). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). 6. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire.

- 8/23 - A/1615/2024 Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 7. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables. 8. En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). 9. En l'espèce, en tant que propriétaires d'un appartement sur une parcelle directement voisine à celle qui fait l'objet du litige, les recourants ont a priori la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA. À l'appui de leur recours, ils se prévalent de griefs basés sur des dispositions de droit public des constructions ayant notamment trait à l'implantation du projet et ses dimensions, ou sur ses nuisances potentielles, de sorte que l’admission de ceux-ci est susceptible d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait. Leur qualité pour recourir sera dès lors admise. La question de la recevabilité de certains des griefs soulevés par les recourants sera néanmoins examinée ci-après. 10. La partie intimée se prévaut de l’irrecevabilité du grief formulé par les recourants au stade de la réplique, tiré de la violation de leur intimité. 11. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’à partir du moment où un recourant a un intérêt pratique à ce que ses conclusions soient admises, il est autorisé à présenter en procédure tous les griefs prévus par l’art. 95 LTF (ATF 141 II 307 consid. 6.1 à 6.4; cf. aussi arrêts 2C_733/2018 du 11 février 2019 consid. 4.2; 1C_265/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.4). Il avait déjà précédemment insisté sur la stricte distinction à faire entre la question de la qualité pour recourir et celle de l’admissibilité des arguments présentés par un recourant, à moins que le législateur n’ait entendu lier les deux aspects (ATF 134 II 124 consid. 2.6.2).

- 9/23 - A/1615/2024 Cette question se distingue de celle de la recevabilité des conclusions, qui doivent être formées dans le délai de recours. En effet, l’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. De nouvelles conclusions ne peuvent pas non plus être présentées dans le mémoire de réplique (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2b et les références citées). Partant, un recourant est en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de sa réplique si celui-ci s’insère dans le cadre de sa conclusion initiale (JTAPI/545/2024 du 6 juin 2024; JTAPI/1429/2023 du 20 décembre 2023 consid. 38; JTAPI/85/2023 du 23 janvier 2023 consid. 9). 12. En l’espèce, la partie intimée semble confondre la question de la recevabilité des griefs et celle de la recevabilité des conclusions. Les recourants étaient en droit de faire valoir un nouvel argument au stade de leur réplique, celui-ci s’insérant dans le cadre de leur conclusion initiale. Le recours est donc recevable sur ce point, étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est pas lié par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter (ou le déclarer irrecevable) en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 148 II 299 consid. 7.4.4; 139 II 404 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 2.1; 9C_676/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2). 13. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 14. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 15. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place. 16. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance

- 10/23 - A/1615/2024 du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 17. En l'espèce, le tribunal considère disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause dans la mesure où les plans et documents versés au dossier ainsi que les données librement accessibles sur la plateforme du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) lui permettent de visualiser le projet en cause et le renseignent sur son volume et son architecture ainsi que sur son environnement direct. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, il ne fournirait aucune information supplémentaire. Par ailleurs, le projet litigieux a été soumis à l’examen minutieux de plusieurs instances spécialisées. Le dossier comporte dès lors tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle-ci n’étant au demeurant pas obligatoire. 18. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des principes applicables en matière d'aménagement du territoire. Ils estiment que le projet ne respecterait pas les critères dégagés par le PDCom. En outre, la construction litigieuse mettrait à mal un site naturel en violation des art. 3 al. 2 let. d et al. 3 let. e LAT. 19. Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à

- 11/23 - A/1615/2024 l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. 20. Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d; ATA/556/2015 du 2 juin 2015; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a). 21. Au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, cette instance étant, selon la jurisprudence, celle qui est le plus à même de déterminer si une révision d'un PDCom est en cours, ainsi que l'impact de ce projet sur une requête en autorisation de construire (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4d). 22. En l'espèce, s'agissant du grief tiré de la prétendue non-conformité du projet de construction querellée à planification directrice communale, conformément à la teneur claire de l'art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d'une violation du PDCom. Partant, un tel grief est irrecevable (ATA/130/2023 du 7 février 2023 consid. 4.2; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). En tout état, il est relevé que l'OU a préavisé favorablement le projet en date du 13 décembre 2023, sans émettre d'observations à ce sujet, de sorte que l'on doit admettre que le projet est conforme au PDCom en vigueur, ce qui est d'ailleurs confirmé au vu du préavis favorable de la commune du 6 mars 2024. Les recourants allèguent également une violation des art. 3 al. 2 let. d et al. 3 let. e LAT, qui visent la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement, ainsi que le fait de ménager, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres, sans nullement démontrer en quoi ces dispositions feraient obstacle à la construction projetée, ni indiquer quel site naturel serait concerné. Or, comme rappelé par l'autorité intimée, le projet porte sur la surélévation d'un étage d'un bâtiment déjà érigé et ne prévoit aucune construction nouvelle. À cet égard, l’OCAN, instance spécialisée en la matière, a préavisé favorablement le projet, sous conditions, le 14 novembre 2023, sans émettre la moindre réserve en lien avec l’application de l’art. 3 LAT. Partant, ce grief sera écarté.

- 12/23 - A/1615/2024 23. Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 15 LCI, prétendant que le volume du projet litigieux nuirait à la qualité architecturale du quartier. Ils estiment en outre qu'il ne s'intégrerait pas dans le paysage conformément à l'art. 3 al. 2 let. b LAT. 24. À teneur de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage. 25. Selon l'art. 15 al. 1 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. Sa décision se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou ses services compétents (art. 15 al. 2 LCI). 26. La clause d'esthétique de l'art. 15 LCI fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4b; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 6b). Cette disposition reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/1065/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3e et la référence citée). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179). 27. En l'espèce, le projet querellé a fait l'objet de plusieurs modifications avant d'être autorisé, dans sa quatrième version. L'ensemble des préavis émis, dont notamment ceux de la CA, de l'OU et de la commune, sont favorables à l'autorisation querellée. Aucun ne fait état d'une quelconque atteinte à la qualité architecturale du quartier. De même, aucun élément du dossier ne permet de douter que toutes les questions pertinentes n’aient pas été dûment analysées par la CA, respectivement les autres

- 13/23 - A/1615/2024 instances de préavis. Il faut considérer que l’instruction a été menée, à cet égard, de façon correcte et régulière, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. En délivrant l’autorisation querellée sur la base desdits préavis, le département n'a ainsi commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé que le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Les recourants ne font pour leur part que substituer leur propre appréciation à celle des instances de préavis consultées. Partant, ce grief sera également écarté. 28. Les recourants se plaignent d'un accroissement du trafic et des difficultés au niveau du croisement, invoquant de la sorte une violation de l'art. 14 LCI. 29. Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Les normes de protection, tel l’art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée; elles ne visent pas au premier chef à protéger l’intérêt des voisins. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/649/2002 du 5 novembre 2002 consid. 19 les arrêts cités). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées). 30. L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

- 14/23 - A/1615/2024 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'accroissement du trafic routier, s'il est raisonnable et engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne crée pas une gêne durable ni un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. La chambre administrative a notamment retenu que la construction d'un habitat groupé de huit logements ne compromettait pas la desserte par un chemin où un croisement à vue était possible (ATA/638/2020 du 30 juin 2020 consid. 4). 31. En l'espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et aux normes ordinaires applicables, étant précisé que, par arrêté du 25 mars 2024, le Conseil d'État a renoncé à l'établissement d'un PLQ et autorisé l'application des normes de la 4ème zone A de développement. Dès lors, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, le projet ne peut pas être source d’inconvénients grave au sens de l’art. 14 LCI. Il a en outre été préavisé favorablement par l’ensemble des instances de préavis consultées. Or, de jurisprudence constante, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, en fonction de son aptitude à trancher le litige. Le tribunal n'a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée, qui s'est elle-même fondée sur les préavis des instances de préavis compétentes, composées de spécialistes disposant des compétences utiles pour évaluer la situation. En tout état, aucun élément concret ne permet de retenir que la circulation sur la route de D______ connaîtrait une augmentation importante d’engins motorisés et

- 15/23 - A/1615/2024 que le projet créerait une surcharge du trafic automobile motorisé et/ou un danger pour les usagers du chemin en cause. L’allégation contraire n’est pas étayée et ne repose que sur des conjectures. La présence de quelques véhicules automobiles supplémentaires sur la route ne peut créer une situation à ce point plus dangereuse que celle qui prévaut actuellement au point qu’il faille admettre une forte dégradation en terme de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation querellée. D’autre part, le projet autorisé étant conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants dans le quartier ne peut en principe être considéré comme un « inconvénient grave ». Certes, il faut admettre que la construction des logements projetés aura forcément quelques effets sur la circulation motorisées sur la route de D______, mais rien n’indique concrètement que les véhicules des nouveaux habitants ou des visiteurs, constitueraient une source d’importantes nuisances et induirait un trafic additionnel incompatible avec les caractéristiques du chemin, ce d'autant plus le projet querellé ne prévoit pas la création de places de stationnement supplémentaires pour les véhicules automobiles. Par ailleurs, l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, qui a examiné le projet à plusieurs reprises, n’a émis aucune observation à ce sujet, ne mettant en exergue aucune problématique d’ordre sécuritaire au sujet dudit chemin. En tout état, les recourants ne démontrent pas, à satisfaction de droit, que le projet querellé provoquerait un accroissement déraisonnable du trafic sur la route de D______. 32. En lien avec ce grief, les recourants soutiennent également que le projet querellé serait de nature à leur causer une perte d'ensoleillement, une perte de vue et une perte de tranquillité et d'intimité. De même, ils se plaignent des nuisances liées aux travaux. 33. Sous l'angle de la perte d'ensoleillement, la chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de 2h, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d’ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver

- 16/23 - A/1615/2024 était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a et les références citées). Il a également indiqué que, dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d’utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n’existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé que toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte à la propriété et qu’il appartenait dès lors à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il alléguait et en particulier, de quantifier la perte d’ensoleillement subie, puisqu’il tentait d’en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.2). 34. Dans l'ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d'ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s'élevait au maximum, pour l'un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI. Dans ce cas, il s’agissait d'immeubles construits du côté nord d'un îlot qui subissaient déjà l'ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5). 35. Dans l'ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021, la chambre administrative a confirmé à nouveau qu'une perte d'ensoleillement de l'ordre de 2.4 heures par jour en moyenne n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI, tout en relevant que l'intérêt public à la construction du projet concerné, lequel allait permettre la mise sur le marché locatif genevois 65 nouveaux appartements à proximité du centre-ville, constituait un intérêt public qui devait l'emporter sur la perte d'ensoleillement à déplorer (consid. 7). Cet arrêt a été par la suite confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_734/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.4.2). 36. S’agissant de la perte de vue, la jurisprudence admet que ce droit n’est en tant que tel pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). En conséquence, la perte de vue qui résulte de constructions ne saurait constituer en soi un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 10). 37. Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'était pas arbitraire de considérer

- 17/23 - A/1615/2024 que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d). 38. En l'espèce, s’agissant de la perte d’ensoleillement alléguée, il n’est nullement démontré que celle-ci atteindrait les deux heures supplémentaires d’ombrage, ni même qu’elle recouvrirait l'appartement dont les recourants sont copropriétaires, les photographies produites ne permettant aucunement de la quantifier. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le département, une perte d’ensoleillement de plus de deux heures paraît improbable au vue du gabarit, de l’implantation et de la morphologie de la construction projetée. Le tribunal rappelle à cet égard que le projet se trouve dans une zone permettant la construction litigieuse, de sorte que les voisins doivent en principe souffrir une diminution d'ensoleillement de leurs parcelles, qui ne peut en l’espèce être qualifiée de grave en l’absence de tout élément probant contraire. De plus, l'intérêt public à la construction contestée, qui permettra de mettre sur le marché locatif genevois huit nouveaux logements, doit l'emporter sur la perte d'ensoleillement qui serait à déplorer. Quant à la perte de luminosité alléguée, elle ne peut pas plus être qualifiée d’inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. Il n’en va pas différemment d’une éventuelle péjoration de la tranquillité dont les recourants jouissent à l’heure actuelle, notamment sur leur terrasse, étant relevé que le respect de l'intimité des voisins relève des règles de bon voisinage et de droit privé. En ce qui concerne la vue directe des nouveaux habitants sur l'appartement des recourants, il est relevé que les normes en matière de construction n’ont pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b). La perte de vue invoquée fait enfin partie, à l’instar de la perte de luminosité, des inconvénients pratiquement inévitables de la construction ou surélévation de bâtiments en zones à bâtir. Quant aux nuisances en lien avec l'exécution même des travaux, comme rappelé plus haut, elles sont exclues du champ d'application de l'art. 14 LCI. Partant, rien ne permet d'admettre l'existence d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI. Le grief sera dès lors écarté. 39. Les recourants font valoir que la parcelle litigieuse ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux. À leur sens, la route de D______, et plus spécifiquement, le passage

- 18/23 - A/1615/2024 devant le n° 6______ route de D______, voie d'accès à la parcelle litigieuse, sont insuffisants pour absorber l'augmentation du trafic qui serait engendré par le projet litigieux vu la configuration desdites voies. 40. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 41. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 et 1C_549/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1). L’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour laquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné. Très exceptionnellement, le respect du principe de la proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement « normal » justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). 42. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être

- 19/23 - A/1615/2024 appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 43. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 44. Le 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,50 m, avec des murets de part et d’autre, comme suffisant. En l’occurrence, le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l’accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6; ATA/155/2019 du 9 octobre 2019). 45. Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux riverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent. L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d’un autre véhicule suffisamment tôt pour s’arrêter à l’entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s’il devait s’avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, no 28 ad art. 19 LAT et les références citées). 46. La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). 47. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de

- 20/23 - A/1615/2024 préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/888/2023 du 22 août 2023 consid. 2.8). 48. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut être retenu que l’usage accru de la route de D______, par la réalisation du projet litigieux, soit huit logements supplémentaires, aura pour conséquence une augmentation significative de la fréquentation de la route de D______, lequel dessert déjà des logements et infrastructures présents sur tout le long de cette route. Le fait que le nombre de véhicules augmentera en raison des futurs occupants des logements projetés n’implique pas un notable accroissement de la charge de trafic. Il faut aussi noter que cette augmentation ne devrait pas être considérable, dès lors qu'il ne s'agit que de la création de huit logements supplémentaires. De même, il est relevé que le projet ne prévoit pas la création de places de parking supplémentaires pour voitures et que le passage litigieux est utilisé par les résidents de la parcelle litigieuse afin d'accéder aux places de stationnements et au parking souterrain déjà existants. Or, les recourants ne démontrent pas qu'il poserait actuellement un quelconque problème de circulation, respectivement de croisement. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, notamment celui de l'OCT, instance spécialisée en matière de circulation, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants et des intervenants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celui-ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la règlementation en vigueur; il a également dû tenir compte que l’édification de huit nouveaux logements dans un canton où sévit une pénurie de logements revêt un caractère prépondérant. À ce sujet, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. Il n'en va pas différemment s'agissant de l'accès des services de secours (ambulance, service du feu), étant précisé que la police du feu a émis un préavis favorable et que cette instance n'a relevé aucune problématique de sécurité incendie. En conclusion, du point de vue du droit public de la construction, le terrain sur lequel est envisagée la construction litigieuse, est équipé au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. Mal fondé, ce grief sera ainsi écarté.

- 21/23 - A/1615/2024 49. Enfin, les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété, soutenant que le projet contreviendrait à une servitude de distance et vue droite sur la parcelle n° 3______ au profit de leur parcelle. En outre, la surélévation projetée impliquerait une diminution de la valeur de leur bien immobilier, de sorte qu'elle violerait également le principe de la liberté économique. 50. Aux termes des art. 26 et 27 Cst., la propriété et la liberté économique sont garanties. Dans sa dimension institutionnelle, qui concerne au premier chef le législateur, la garantie de la propriété protège l’existence même de la propriété privée, comprise comme une institution fondamentale de l’ordre juridique suisse, soit la possibilité d’acquérir tous éléments patrimoniaux – les droits réels, dont la propriété mobilière et immobilière au sens étroit du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les droits personnels ou obligationnels, les droits immatériels, les droits acquis –, d’en jouir et de les aliéner. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, d’une part leur existence, s’étendant à leur conservation, leur jouissance et leur aliénation, et d’autre part leur valeur, sous la forme, à certaines conditions, d’un droit à une compensation en cas de réduction ou de suppression (ATF 119 Ia 348 consid. 2a; 113 Ia 126 consid. 6; 88 I 248 consid. II.3; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit.,

n. 23 ss ad art. 26 Cst.; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 885 ss et 888 ss; Klaus A. VALLENDER/ Peter HETTICH, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ème éd., 2014, p. 569 ss et 575 ss ad art. 26 Cst.). 51. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions ayant pour seul but d’assurer la conformité du projet présenté aux prescriptions en matière de constructions et non pour objet de veiller au respect des droits réels, un éventuel opposant à un projet autorisé doit défendre ses droits résultant de sa servitude destinée à limiter l’utilisation d’un bien-fonds servant dans le cadre d’une procédure civile (art. 3 al. 6 LCI; arrêt du Tribunal fédéral 1C 471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8a; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a). 52. En l'espèce, s'agissant du grief lié à la violation des servitudes de droit privé, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le tribunal retient qu'il n'est pas compétent pour examiner cette question, dès lors qu'elle relève du droit privé et non du droit public de la construction, l’autorisation litigieuse réservant en outre, pour le surplus, explicitement les droits des tiers. Le même raisonnement s’impose s’agissant de la prétendue perte de valeur de leur parcelle. En effet, outre le fait que cette allégation apparaît purement hypothétique,

- 22/23 - A/1615/2024 elle ne relève pas du droit de la construction mais du droit privé, exorbitante à l'objet du litige. Par conséquent, mal fondé dans la mesure de leur recevabilité, les griefs y relatifs tombent à faux. 53. Partant, le recours est rejeté. 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 55. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 23/23 - A/1615/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Manuel BARTHASSAT, Nadia CLERIGO CORREIA, François HILTBRAND et Diane SCHASCA, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

Le greffier