Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LDTR et de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 143 et 145 al. 1 LCI ; art. 45 al. 1 LDTR).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).
E. 4 Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/285/2013 du
E. 7 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).
E. 8 En l’espèce, le conseil des intimées a informé le Bâtonnier de l’ordre des avocats, en septembre 2019, d’une violation potentielle des exigences en matière d’indépendance et d’un éventuel conflit d’intérêts. Toutefois, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’une procédure en lien avec cette problématique serait actuellement pendante devant une quelconque autorité. Partant, l’une des conditions de l’art. 14 al. 1 LPA n’étant pas remplie, la requête de suspension est rejetée.
E. 9 Les intimées se prévalent quant à elles de l’irrecevabilité du recours, eu égard au fait que Me AJ_______ agit en qualité de conseil des recourants alors que les procurations versées au dossier indiquent que le conseil de ces derniers est Me Q______, lui-même recourant, qui n’a pas signé de procuration.
E. 10 Conformément à l’art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).
E. 11 En l’espèce, les recourants ont produit des procurations par lesquelles ils donnent pouvoir à Me Q______ de les représenter. Or, il apparaît que c’est Me AJ______ qui a signé les écritures produites pour le compte des recourants. Toutefois, le tribunal constate que Me AJ______, qui oeuvre en qualité d’avocate dans la même étude que Me Q______, représente les recourants depuis juin 2019, soit depuis plus de huit mois, de sorte que ces derniers ont implicitement accepté d’être défendus par Me AJ______ dans le cadre de la présente procédure. Partant, il y a lieu de retenir que le fait que les recourants soient représentés par un collègue de l’avocat au nom duquel les procurations ont été établies n’est pas de nature à influer sur la recevabilité du recours. De même, il n’apparaît pas que les intérêts des intimés soient lésés par cette situation. Quant au fait que Me Q______ n’a pas signé de procuration, il ressort de l’état de fait invoqué précédemment que le précité a tacitement donné son accord à la représentation de Me AJ______. Dès lors que le tribunal a la faculté, et non l’obligation, de requérir la production d’une procuration, le défaut de production d’une telle procuration n’a pas d’incidence
- 16/31 - A/2512/2019 lorsque l’autorité estime qu’une telle preuve n’est pas nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce. Partant, ce grief est rejeté.
E. 12 Les recourants se plaignent également de l’absence de pouvoir de représentation dans le cadre de la demande d’autorisation de construire DD 7______, eu égard au fait que certains préavis indiquaient M. AB_____ en qualité de requérant, alors que ce dernier possédait la signature collective à deux, de sorte qu’un second administrateur de la U______ aurait dû valider sa signature. De plus, rien ne démontrerait que le précité représentait valablement la T______. En outre, d’autres préavis mentionnent M. AD_____ comme requérant, alors que celui-ci n’apparaissait pas dans l’extrait du registre du commerce relatif à V______.
E. 13 L’art. 11 al. 4 RCI prévoit que toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI.
E. 14 Ainsi, selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit émaner - ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque - du propriétaire de la parcelle concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Ce principe essentiel découle de l’exigence que le propriétaire du fonds appose sa signature sur la requête et les plans (cf. art. 2 al. 3 LCI ; art. 11 al. 4 et 13 al. 1 RCI ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne, à tout le moins, son assentiment de principe (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Partant, l'exigence légale de l'accord du propriétaire du fonds, manifesté par sa signature sur la demande de permis et visant à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent, est une condition de validité de ladite demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 confirmé par l’ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3b ; RDAF 1972 p. 281), car en l'absence de signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003 ; RJN 2001 p. 187 ; RVJ 1991 p.37 ; JTAPI/94/2013 du 25 janvier 2013 ; JTAPI/32/2013 du 10 janvier 2013 ; JTAPI/201/2011 du 31 mars 2011).
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E. 15 L’on est en présence d’un formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée (ATF 120 II 425 consid. 2a ; 119 Ia consid. 2a ; 118 Ia 14 consid. 2a ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 ; Pierre MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 153).
E. 16 En l’espèce, le tribunal constate qu’un formulaire A00 « Liste des propriétaires et des requérants » a été joint à la requête d’autorisation de construire DD 7______. Ce formulaire indique clairement que la propriétaire et requérante de l’autorisation de construire pour l’immeuble sis rue X______ 6______ est la U______, la personne de contact en son sein étant M. AB_____. Quant aux immeubles situés rues X______ 3______ et Y______ 4______, la propriétaire en est la T______ - représentée par M. AC_____, lui-même employé d’V______ – et la requérante est V______, MM. AC_____ et AD_____ étant les personnes de contact. Les rubriques de ce formulaire, enregistré en même temps que la demande d’autorisation de construire, tant relatives aux propriétaires que celles concernant les requérantes, sont datées et signées. Le tribunal constate également que la U______, tout comme la T______ et V______, sont parties à la présente procédure de recours. Ainsi, les précitées ont établi des procurations, versées au dossier, donnant mandat à leur conseil de les représenter. Elles ont également fait valoir leurs arguments, par le biais de plusieurs écritures et pièces depuis l’ouverture de la présente procédure de recours en juin 2019. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la U______ et la T______ ont manifesté leur assentiment clair et sans équivoque à la délivrance de l’autorisation de construire requise. L’argument des recourants selon lequel certains des préavis émis dans le cadre de l’instruction de la demande faisant l’objet du présent recours mentionnent M. AB_____ en qualité de requérant alors que ce dernier ne possède qu’une signature collective à deux n’a pas d’incidence sur le raisonnement précité, dès lors que, comme indiqué par le département dans ses observations, les données figurant sur l’en-tête des préavis ont pour but la communication avec les requérants durant la procédure d’instruction. Le même raisonnement est valable s’agissant de l’argument selon lequel certains de ces préavis mentionnent M. AD_____ comme requérant, alors que ce dernier n’apparaît pas dans l’extrait du registre du commerce relatif à V______. En conclusion, le but visé par l’exigence de la signature du propriétaire de la parcelle concernée, soit de s’assurer de l’accord de ce dernier, étant atteint, il y a lieu de retenir que la requête d’autorisation concernée est valable, sauf à verser dans le formalisme excessif. Ce grief sera dès lors rejeté.
E. 17 Dans le cadre de leur réplique, les recourants ont conclu à la jonction de la présente procédure avec la cause A/18_____.
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E. 18 Conformément à l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
E. 19 En l’espèce, le tribunal relève que les causes dont la jonction est requise portent sur deux autorisations de construire distinctes ainsi que sur des immeubles différents, avec pour conséquence que les deux instructions y relatives ont été menées séparément par le département et que des préavis distincts ont été rendus. De plus, les parties recourantes ne sont pas les mêmes dans les deux causes, dès lors que seuls MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat ont recouru dans le cadre de la cause A/18_____ alors que la présente procédure compte, en sus des trois précités, seize autres recourants. Enfin, les intimées, soit les propriétaires des immeubles concernés et leur représentant, ne sont pas les mêmes dans les deux procédures. Par conséquent, nonobstant le fait que les immeubles concernés par les deux procédures dont la jonction était requise se situent dans le même ensemble d’immeubles destinés à être surélevés, les deux procédures susmentionnées ne se rapportent pas à une situation de fait commune et ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que la demande de jonction sera refusée.
E. 20 Les parties sollicitent plusieurs actes d’instruction, soit la comparution personnelle des parties, l’intervention d’un expert en vue de la réalisation d’une étude sur la perte d’ensoleillement en lien avec la surélévation litigieuse ainsi que la tenue d’un transport sur place.
E. 21 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; ATA/224/2013 du 16 avril 2013 et les références citées).
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E. 22 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Ainsi, la comparution personnelle des parties n’apparaît pas nécessaire, notamment pour permettre au tribunal de trancher la question de l’existence d’une éventuelle violation de la procédure de consultation des locataires, pour les motifs qui seront exposés ci-après. De même, l’intervention d’un expert en vue de la réalisation d’une étude sur la perte d’ensoleillement en lien avec la surélévation litigieuse ne s’impose pas, deux études d’ensoleillement ayant été versées au dossier, la dernière datant de septembre 2019. Enfin, la tenue d’un transport sur place ne se justifie pas, dès lors que les écritures ainsi que les documents produits, notamment les plans versés au dossier, permettent au tribunal de trancher le présent litige. Par conséquent, les demandes d'instruction précitées seront rejetées.
E. 23 Sur le fond, dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de la procédure de consultation des locataires, arguant de ce que la U______ aurait omis d’informer une partie des locataires de son immeuble, à tout le moins MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat, individuellement et par écrit, de son intention d’exécuter des travaux dans l’immeuble.
E. 24 Conformément à l’art. 43 LDTR (consultation des locataires), le propriétaire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter en dehors de toute résiliation de bail, lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux au sens de la présente loi. Il leur expose son projet et les informe de la modification de loyer qui en résulte. Il leur impartit un délai de trente jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions éventuelles (al. 1). Le département veille que le propriétaire informe par écrit, individuellement, les locataires de la liste des travaux autorisés et du programme d’exécution de ces travaux (al. 2). En cas de non-respect de l’obligation d’information et de consultation prévue à l’alinéa 1 du présent article, le département peut refuser la délivrance de l’autorisation requise. L’art. 44 LDTR (sanctions et mesures) est réservé (al. 3).
E. 25 Le département bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation et n’est pas obligé de refuser l’autorisation de construire au motif que les conditions de l’art. 43 al. 1 LDTR ne seraient pas strictement remplies. L’absence de fixation d’un délai de trente jours aux locataires ne permet notamment pas de contester l’autorisation relative pour ce seul motif. Ainsi, l’important est « que le locataire soit informé en temps utile et de façon suffisamment complète : le département ne doit donc pas faire preuve de formalisme excessif quant aux exigences de la LDTR et du RDTR mais examiner de cas en cas si les locataires sont
- 20/31 - A/2512/2019 suffisamment informés » (Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, La LDTR - Démolition, transformation, rénovation, changement d'affectation et aliénation immeubles de logements et appartements, Loi genevoise et panorama des autres lois cantonales, 2014, para. 5.2.10, p. 231).
E. 26 Ainsi qu'il résulte clairement de la lettre de l’art. 43 al. 2 LDTR, cette obligation intervient au stade de la procédure d'autorisation de construire, à un moment où le déroulement précis du chantier n’est pas encore connu en détail. Une fois l’autorisation entrée en force, le propriétaire doit informer les locataires de la liste des travaux autorisés et du programme d’exécution de ces travaux (art. 43 al. 2 LDTR ; Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, op. cit., para. °5.2.2.,
p. 227). Ces devoirs légaux sont l’expression d’une minimale bienséance et ils se justifient eu égard aux inconvénients que les locataires risquent de subir avec les travaux et dont ils peuvent tenter de se protéger en prenant des mesures d’ordre pratique (résilier leur bail, prendre des vacances lors des phases de nuisances les plus importantes, etc.). Le propriétaire qui ne respecte pas son devoir d’information s’expose à des mesures et sanctions (Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, op. cit., para. 7.1., p. 240-241).
E. 27 En l’espèce, le tribunal constate qu’un courrier daté du 26 janvier 2018, émanant de la régie AE_____ et indiquant MM. O______ et Q______ en qualité de destinataires, figure au dossier du DT. MM. O______ et Q______ indiquent quant à eux n’avoir jamais reçu ce courrier. Il n’a pas été démontré, dans le cadre de la présente procédure, que ce courrier, qui ne porte pas la mention « recommandé » ait effectivement été reçu par MM. O______ et Q______. Le fait que ce courrier porte la mention « Projet » dans le dossier du DT en filigrane laisse également à penser que cette correspondance n’a effectivement pas été adressée aux précités. Toutefois, le tribunal constate que, parmi les dix-neuf recourants dans la présente procédure, seuls MM. O______ et Q______ et le consulat se plaignent de cette absence d’information. Cela étant, le tribunal constate qu’il semble davantage s’agir d’un problème ponctuel de notification aux deux personnes précitées ainsi qu’au consulat que d’un problème de violation générale de la procédure de consultation préalable des locataires. En outre, comme vu ci-dessus, la procédure de consultation préalable des locataires a principalement pour but de permettre aux locataires en place de se protéger d’éventuelles nuisances en lien avec les travaux en prenant des mesures d’ordre pratique. Or, à teneur du courriel produit le 4 septembre 2019 par les intimées, Z______, faisant suite à la demande de l’étude O______ & Q______, a transmis à cette dernière, par courriel du 3 avril 2018, le dossier relatif à la DD 7______. Par conséquent, il apparaît que MM. O______ et Q______ ont été en possession du dossier relatif l’autorisation de construire litigieuse, ce qui va au- delà des éléments qui doivent être communiqués à teneur de la loi, un peu plus d’un mois après le dépôt de la demande d’autorisation concernée. De plus, cette
- 21/31 - A/2512/2019 transmission faisait vraisemblablement suite à une requête antérieure de MM. O______ et Q______, ce qui tend à démontrer que ces derniers savaient que des travaux allaient se dérouler dans l’immeuble sis rue X______ 6______. Ils ont d’ailleurs par la suite été mesure de faire valoir leur position et les arguments y relatifs devant le DT, notamment par plis des 18 et 27 avril 2018, ainsi qu’auprès de la régie AE_____, par pli du 22 mai 2018. Pour le surplus, le tribunal relève que l’art. 43 LDTR offre la possibilité au DT de refuser la délivrance de l’autorisation requise. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation, de sorte que l’autorité intimée disposait d’une certaine marge d’appréciation. En conclusion, au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la procédure de consultation préalable des locataires avait été respectée. Par conséquent, ce grief sera rejeté.
E. 28 Les recourants allèguent également que le DT aurait erré en octroyant, dans le cadre du projet querellé, une dérogation aux gabarits légaux, créant notamment une dysharmonie avec le quartier.
E. 29 Selon l'art. 11 al. 4 LCI, le département peut, après consultation de la CA, autoriser un dépassement du gabarit prescrit par la loi, notamment lorsque les constructions prévues : sont édifiées sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur (let. a) ; n'excèdent pas l'indice d’utilisation du sol qui résulterait de la stricte application de la loi (let. b) ; ne nuisent pas à l'harmonie de la silhouette de l'agglomération ni à la perception de sa topographie (let. c); se justifient par leur aspect esthétique et leur destination et sont compatibles avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier (let. d).
E. 30 L’art. 11 al. 4 LCI ne comporte aucune limitation ni précision particulière quant à l'ampleur du dépassement du gabarit légal, sous réserve de la réalisation des quatre conditions prévues. Par l'emploi du verbe « peut », cette norme accorde un large pouvoir d'appréciation au département. Ce dernier est contrebalancé par l'obligation de consulter la CA. L'avis de cette dernière revêt ainsi une importance particulière dans l'octroi de la dérogation (ATA/514/2018 du 29 mai 2018 consid. 6 ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2014). En effet, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/873/2018 du 28 août 2018). Dans le système prévu par l'art. 11 al. 4 LCI, le préavis de la CA a cette caractéristique.
E. 31 Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans, à l'instar de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique
- 22/31 - A/2512/2019 consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/373/2016 du 3 mai 2016 et les références).
E. 32 En l'espèce, dès lors que les recourants invoquent l’existence d’inconvénients en lien avec le projet querellé dans le cadre d’un grief séparé, notamment s’agissant de la perte d’ensoleillement, l’application de l’art. 11 al. 4 let. a LCI sera examinée plus loin. Quant à la condition posée par l’art. 11 al. 4 let. b LCI, elle ne pose pas de problème dans le présent cas, dans la mesure où la loi ne prévoit pas l'existence d'un indice d’utilisation du sol pour les projets de construction situés en 2ème zone. Quant à la question de savoir si la construction litigieuse se justifie par son aspect esthétique et sa destination et est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier (art. 11 al. 4 let. d LCI), le tribunal constate que la CA a requis, dans son premier préavis du 10 avril 2018, la modification du projet soumis, tout en précisant que la demande de dérogation au sens de l’art. 11 LCI était en suspens. Le 21 août 2018, elle a rendu un préavis favorable sous conditions, dans le cadre duquel elle a accepté le principe d’une dérogation sur la base de l’art. 11 LCI. L’enchaînement des faits décrits ci-dessus montre que cette commission a étudié le projet contesté avec diligence, laissant dans un premier temps sa position en suspens, s’agissant de la dérogation requise. De plus, il ressort du dernier préavis précité qu'elle a en particulier tenu compte de l'intégration de la surélévation dans le quartier. Ainsi, le tribunal relève que, conformément aux éléments versés au dossier et aux données accessibles sur la plateforme SAD-Consult, la surélévation de plusieurs immeubles formant un îlot avec les trois immeubles concernés par la DD 7______, a fait l’objet de demandes définitives d’autorisation de construire portant sur la surélévation des bâtiments existants, lesquelles sont respectivement en cours d’instruction ou ont été acceptées. Il ressort par ailleurs des explications du DT que les DP 11_____ et DP 13______ autorisées en 2012 ont également bénéficié d’une dérogation à l’art. 11 LCI. Par conséquent, l’octroi d’une telle dérogation dans le cadre de la DD 7______ permettrait, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, d’assurer une cohérence au niveau de l’esthétique et des volumes de l’îlot. Ainsi, contrairement aux allégations des recourants, le projet de surélévation contesté sera en harmonie avec le quartier, qui est lui-même, au vu des diverses demandes d’autorisations de construire déposées en lien avec les immeubles voisins, amené à connaître prochainement une modification de son paysage. S’agissant de l’argument des recourants selon lequel certaines modifications typologiques demandées par la CA dans son premier préavis n’avaient pas été effectuées par les intimées au moment du prononcé du second préavis, le tribunal constate que cette commission a délivré un préavis favorable avec dérogation, alors même qu’elle relevait l’absence de prise en compte de certaines
- 23/31 - A/2512/2019 modifications typologiques requises. De plus, il ne ressort pas des éléments au dossier que l’absence de modifications typologiques aurait une quelconque incidence sur l’octroi d’une dérogation. Partant, cet argument tombe à faux. Il en va de même de l’explication des recourants selon laquelle certaines instances n’auraient pas validé l’application d’une dérogation dans leurs préavis respectifs. En effet, il ressort du développement qui précède que la CA, composée de spécialistes chargés de juger des qualités esthétiques et architecturales d’un projet, a valablement examiné les différents aspects mis en évidence par l'art. 11 al. 4 let. c et d LCI, avant de donner son accord à la dérogation de hauteur de gabarit contestée. Les recourants, en arguant du contraire, ne font que substituer leur propre appréciation à celle de la CA. Le préavis de cette commission, imposé par la loi et qui revêt ainsi un poids déterminant dans l'octroi de la dérogation litigieuse, a été suivi par l'autorité intimée. Pour le surplus, il sera constaté que tant la DAC que la DCA se sont également prononcées favorablement à l’application d’une dérogation au sens de l’art. 11 LCI. Par conséquent, il n’est pas relevant que certaines instances n’aient pas traité de la problématique d’une dérogation fondée sur l’art. 11 LCI dans le cadre de leurs préavis, ce d’autant si la loi n’imposait pas la consultation y relative de ces dernières. Partant, le tribunal constate que le DT, en accordant une dérogation fondée sur le préavis favorable de la CA, n'a pas excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 al. 4 LCI.
E. 33 Dans un autre grief, les recourants se plaignent de l’absence d’aménagement et d’équipement des parties communes, compte tenu notamment du fait que les locaux à bicyclettes seraient insuffisants et ne respecteraient pas les normes de sécurité requises par l’OCT dans son préavis du 10 décembre 2018.
E. 34 Conformément à l’art. 16 al. 1 let. d LCI, l’autorisation de construire peut être subordonnée à la création d’emplacements couverts ou non pour véhicules à moteur et de garages pour bicyclettes ou voitures d’enfants.
E. 35 À teneur de l’art. 8 al. 1 du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire sollicitée ou adopter le plan d'affectation du sol concerné peut accorder, après consultation des services cantonaux compétents et du département chargé des transports, des dérogations quant au nombre de places à aménager. La demande de dérogation fait intégralement partie du dossier de requête d'autorisation de construire ou du projet de plan d'affectation du sol. Elle se fonde notamment sur la création d’un ou de plusieurs appartements par le biais d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles situés dans les
- 24/31 - A/2512/2019 secteurs I, II et III délimités selon la carte figurant en annexe (art. 8 al. 2 let. g RPSFP).
E. 36 En l’espèce, le tribunal constate que l’OCT s’est prononcé, à pas moins de trois reprises entre mars et décembre 2018, sur le projet de construction querellé. Partant, il y a lieu de retenir que cette instance spécialisée a examiné minutieusement le cas d’espèce et, après avoir dans un premier temps requis la modification du projet, a rendu un préavis favorable avec dérogations. Ainsi, l’OCT a notamment retenu l’absence d’obligation de créer des places de stationnement, le projet concerné consistant en la surélévation d’un immeuble situé dans le secteur II au sens du RPSFP. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’OCT aurait erré en octroyant une dérogation à l’obligation de prévoir des places de parking. Pour le surplus, la création de nouveaux logements ne changerait rien au fait que certains locataires des immeubles concernés ne disposent déjà actuellement pas de places de parking, et ne pourra notamment pas détériorer la situation de ces derniers, de sorte que cet argument tombe à faux. Quant aux emplacements destinés aux vélos, l’OCT a requis, par préavis du 29 mars 2018, la création de trente-cinq places pour vélos abritées, sécurisées et facilement accessibles, dont un tiers situées en surface. Or, à teneur des éléments au dossier, notamment du plan des aménagements extérieurs daté du 29 octobre 2018, le projet contesté prévoit la création de trente-neuf places pour vélos. Partant, les recommandations de l’instance spécialisée ont été respectées, les intimées ayant même été au-delà du nombre minimum de places requis. Par conséquent, la création de telles places pour vélos ne saurait créer un inconvénient pour les recourants, ce d’autant que leurs immeubles respectifs ne comptent, en l’état et de leur propre aveu, aucun emplacement de ce genre. Partant, leur situation ne pourra qu’en être améliorée et ce grief doit être rejeté. Enfin, conformément aux plans « Sous-sol, rez-de-chaussée et étage type existant » visés ne varietur relatifs aux immeubles sis rues X______ 3______, 6______ et Y______ 4______, des locaux à poussettes sont prévus, de sorte que le grief y relatif tombe à faux.
E. 37 Les recourants invoquent également plusieurs atteintes à la qualité de vie des locataires des trois immeubles concernés par le projet litigieux. Ainsi, selon les précités, une dysharmonie évidente avec les bâtiments voisins résulterait de la surélévation litigieuse.
E. 38 Conformément à l’art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier,
- 25/31 - A/2512/2019 d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).
E. 39 En l’espèce, conformément au raisonnement développé précédemment, sur le plan esthétique, la surélévation visée contribue au contraire à uniformiser la hauteur et le volume des immeubles formant l’îlot auquel appartenaient les trois immeubles concernés par la présente procédure, de sorte que l’argument de l’atteinte à l’esthétique du quartier, qui était vouée à évoluer, tombe à faux.
E. 40 Les recourants allèguent que la surélévation créerait des inconvénients graves.
E. 41 L'art. 14 al. 1 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).
E. 42 En dépit de sa rédaction impropre (« le département peut »), cette disposition de police impose à l'autorité administrative de refuser l'autorisation demandée si, après avoir interprété les notions indéterminées contenues dans cette disposition (notions d'inconvénients graves, de sécurité, etc.), elle considère, en usant de la latitude de jugement qui lui revient, que les conditions figurant à l'une de ses lettres sont remplies (ATA/1017/2014 du 16 décembre 2014 consid. 15e).
E. 43 Les normes de protection, tel l'art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée ; elles ne visent pas au premier chef à protéger l'intérêt des voisins. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014).
- 26/31 - A/2512/2019 L'art. 14 LCI traite entre autres des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112). L'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015).
E. 44 La notion d'inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s'examiner en fonction de la nature de l'activité en cause et qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation. Celle-ci n'est limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/926/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).
E. 45 En l’espèce, le grief des recourants selon lequel la présence de nouvelles habitations augmenterait la circulation motorisée sans que les rues, déjà étroites, ne soient aménagées en conséquence ne saurait, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, causer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. En effet, à ce stade, le tribunal constate que les problèmes graves invoqués par les recourants ne sont que pures conjectures. En effet, les immeubles concernés se trouvant en centre-ville et à proximité des transports publics, un accroissement significatif de la circulation dû à la surélévation contestée ne peut être démontré - ni même supposé - à ce stade. Partant, rien ne justifie de s’écarter de la position de l’instance spécialisée en la matière, soit l’OCT, qui a rendu un préavis favorable.
E. 46 Les recourants allèguent également que l’utilisation, par de nouveaux locataires, des locaux et services communs, tels que les ascenseurs, l’entrée de l’immeubles, les caves et l’évacuation des ordures causeraient aux locataires en place de graves inconvénients. Or, le tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier que l’utilisation des installations précitées par les habitants de vingt-deux logements en plus, répartis dans trois immeubles distincts, serait susceptible de créer des inconvénients graves par rapport à la situation actuelle. En tout état, si de telles dommages venaient, à l’usage, à se produire, les locataires auraient la possibilité d’interpeller la régie concernée afin de signaler cette problématique et de demander qu’une solution soit trouvée.
E. 47 S’agissant de la perte d’ensoleillement que les recourants prétendent consécutive aux surélévations contestée, l'art. 11 al. 4 let. a LCI cité ci-dessus vise à préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur.
E. 48 La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser, en s'inspirant de la réglementation existante, qu'une perte d'ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l'habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l'équinoxe ou un jour moyen d'hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par
- 27/31 - A/2512/2019 l'autorité avec un large pouvoir d'examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l'élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d ; ATA/514/2018 du 29 mai 2018 consid. 5a ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2017 ; ATA/670/2012 du 2 octobre 2012 consid. 8 et les références citée). Le Tribunal fédéral a également indiqué que dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d'utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n'existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3).
E. 49 La chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de deux heures, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015).
Dans l’ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d’ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s’élevait au maximum, pour l’un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n’était pas d’une amplitude permettant de considérer qu’il s’agissait d’un inconvénient grave au sens de l’art. 14 let. a LCI. Il s’agissait dans ce cas d’immeubles construits du côté nord d’un îlot qui subissaient déjà l’ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5).
E. 50 En l'espèce, il sera relevé que le projet se trouve dans une zone qui permet la construction projetée, de sorte que les voisins doivent en principe souffrir une diminution d'ensoleillement de leur parcelle. Les recourants invoquent l’impact important de la surélévation querellée sur l'ensoleillement des locaux du rez-de- chaussée, sans toutefois déterminer cet impact. Pour leur part, les intimées ont produit deux études réalisées par l’entreprise AH_____ SA afin de démontrer l'absence d'inconvénients pour le voisinage résultant de l'augmentation de gabarit des bâtiments en cause. Le tribunal relève que le contenu de cette étude n'a pas été remis en cause par les recourants, qui se fondent d’ailleurs sur le plus récent de
- 28/31 - A/2512/2019 ces deux rapports pour conclure à l’existence d’une perte importante d’ensoleillement.
Cette étude, qui compare les ombres projetées par les trois bâtiments en cause sans et avec surélévation, lors des solstices d’hiver et d’été et durant l’équinoxe, en tous points de la façade puis au milieu de cette façade, indique que la surélévation querellée n'a aucun impact sur les ombres projetées s’agissant du rez- de-chaussée des façades sud-ouest sise rue Y______ 4______ et sud-est sises rue X______ 6______. Partant, le grief des recourants relatifs à la perte d’ensoleillement dans les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment de la rue X______ 6______ tombe à faux. Pour le reste, s’agissant du dernier étage des bâtiments concernés, un examen en tous points des façades sud- ouest sise rue Y______ 4______ et sud-est sises rue X______ 6______ faisait état d’une perte d’ensoleillement d’une heure au solstice d’été. Quant à un examen en milieu de façade pour ce même dernier étage, la façade sud-ouest sise rue Y______ 4______ indiquait une perte d’ensoleillement d’une heure lors de l’équinoxe et de deux heures lors du solstice d’été. Sous l’angle de ce même examen, la façade sud-est sise rue X______ 6______ fait état d’une perte d’ensoleillement d’une heure lors du solstice d’été. Par conséquent, il y a lieu de constater que le plus grand écart d’ensoleillement sera de deux heures lors du solstice d’été. Toutefois, il apparaît que l’intérêt public aux surélévations contestées, qui permettront de mettre sur le marché locatif genevois vingt-deux nouveaux appartements à proximité du centre-ville, ce alors qu’une pénurie de logements sévit dans le canton, doit l’emporte sur la perte d’ensoleillement qui sera à déplorer. Partant, eu égard au raisonnement qui précède, la perte d’ensoleillement subie du fait des surélévations litigieuses ne saurait constituer un inconvénient grave pour les recourants, ces derniers s’étant en tout état plaint, avant d’avoir connaissance du rapport précité, de la détérioration des conditions de travail dans les locaux du rez-de-chaussée uniquement, lesquels ne seront, comme vu ci-dessus, pas impactés par les surélévations.
En conclusion, les recourants ne sauraient valablement se prévaloir d’un inconvénient grave en lien avec les projets de construction querellés. 51. Conformément à l’art. 57 LCI, les immeubles d’habitation doivent être pourvus d’une installation de buanderie et de séchage suffisante. 52. En l’espèce, le tribunal constate que, conformément aux plans « Sous-sol, rez-de- chaussée et étage type existant » visés ne varietur relatifs aux immeubles sis rues X______ 3______, 6______ et Y______ 4______, une buanderie est prévue dans chacun de ces immeubles, de sorte que ce grief tombe à faux. Comme indiqué plus haut, si les recourants devaient estimer que leur utilisation pose problème en raison de l’augmentation de locataires, ils auront la possibilité de s’adresser à la régie en charge de la gestion de leur immeuble.
- 29/31 - A/2512/2019 53. Pour le surplus, le tribunal relève que, conformément au texte de l’art. 14 LCI, c’est la construction ou l’installation querellée qui doit être la cause des inconvénients graves et non les travaux relatifs à cette construction. Par conséquent, les griefs relatifs aux nuisances que les recourants subiraient en raison des travaux de surélévation, notamment les attroupements et l’augmentation du trafic allégués, ne sauraient fonder l’existence d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. 54. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent de ce que les loyers fixés s’agissant des appartements à créer dans l’immeuble sis rue Y______ 4______ dépasseraient le seuil maximal de CHF 3'405.- de loyer mensuel fixé par l’arrêté relatif à la révision des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population du 24 août 2011 (ArRLoyers - L 5 20.05), sans aucun motif. 55. Conformément à la jurisprudence, le recourant doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Le Tribunal fédéral considère en effet que le recourant n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.2 9). La jurisprudence a ainsi souligné que l'intérêt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 9). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure en effet irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et les références citées). 56. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment des courriers adressés par les régies aux locataires concernés, que les loyers des locataires en place dans les trois immeubles ne seront pas impactés en raison des surélévations envisagées, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt pratique à invoquer ce grief, de sorte que celui-ci sera écarté. 57. En conclusion, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun élément ne laisse à penser que l’autorité intimée aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation de construire sollicitée.
- 30/31 - A/2512/2019 Par conséquent, mal fondé, le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. 58. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’300.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 59. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’500.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à la T______, à la U______ et à V______ AG, conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 31/31 - A/2512/2019
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Mesdames G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, Messieurs N______, O______, P______, Q______, R______ Sàrl, S______, contre la décision du département du territoire du ______ 2019 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’300.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à la T______, à la U______ et à V______ AG, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Suzanne AUBERT-LEBET, Andreas FABJAN, Ricardo PFISTER et Didier PROD'HOM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2512/2019 LDTR JTAPI/394/2020
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 mai 2020
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Mesdames G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, Messieurs N______, O______, P______, Q______, R______ Sàrl, S______, représentés par Me AJ______, avocate, avec élection de domicile contre T______, U______ et V______ AG, représentées par Me Boris LACHAT, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
- 2/31 - A/2512/2019 EN FAIT 1. La T______ (ci-après : T______) est propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______, situées en zone 2, feuille 27______ de la Commune W______, sises rue X______ 3______ et rue Y______ 4______, qui abritent chacune un immeuble d’habitation - activités. 2. La U______ (ci-après : U______) est propriétaire de la parcelle n° 5______, située en zone 2, feuille 27______ de la Commune W______, sise rue X______ 6______, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation - activités. 3. La société R______ Sàrl (ci-après : R______) ainsi que Messieurs O______ et Q______ et Madame L______, tous trois avocats, et le consulat général d’AF______ (ci-après : le consulat), dont M. Q______ est le consul général honoraire, exercent leurs activités professionnelles dans des locaux situés rue Y______ 4______, respectivement rue X______ 6______. 4. Madame A______ et Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Mesdames G______, H______, I______, J______, K______ et M______ ainsi que Messieurs N______ et AA_____ sont locataires de logements dans les immeubles sis rues X______ 3______, 6______ et Y______ 4______. 5. Par requête du 27 février 2018, enregistrée sous le n° DD 7______, la U______ et la société V______ SA (ci-après : V______), pour le compte de la T______, ont sollicité, par le biais de Z______ SA (ci-après : Z______), auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu le 1er juin 2018 le département du territoire (ci-après : DT ou le département), la délivrance d’une autorisation de construire portant sur la surélévation et l’assainissement des façades des immeubles sis rues X______ 3______ et 6______ et Y______ 4______ ainsi que sur la réfection des salles de bain et cuisines de ce dernier immeuble. Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment : - un formulaire AA0 « Liste des propriétaires et des requérants » daté du 6 février 2018, à teneur duquel : la U______ (personne de contact : Monsieur AB_____) était propriétaire et requérante s’agissant de la parcelle n° 5______ (rue X______ 6______) ; quant aux parcelles nos 1______ et 2______ (rues X______ 3______ et 4______ Y______), la T______ (personne de contact : Monsieur AC_____) était propriétaire et V______ (personnes de contact : Messieurs AD_____ et AC_____) était la requérante ;
- 3/31 - A/2512/2019 - un document daté du 24 novembre 2017 selon lequel la T______ donnait procuration à MM. AD_____ et AC_____, pour le compte d’V______, de la représenter dans le cadre des dossiers administratifs ; - deux courriers adressés par plis recommandés le 22 février 2018 par V______ à deux locataires de la rue X______ 3______, respectivement de la rue Y______ 4______, indiquant faire suite à ses « précédentes communications concernant les travaux de rénovation » les informant qu’une demande d’autorisation de construire allait être déposée auprès du DT pour des travaux, lesquels étaient listés ; - un courrier du 26 janvier 2018 adressé par la régie AE_____ SA - en charge de la gérance de l’immeuble sis rue X______ 6______ – à MM. O______ et Q______ les informant qu’une demande d’autorisation allait être déposée prochainement afin de procéder à des travaux, lesquels étaient listés ; - plusieurs plans, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin. 6. La requête relative à la DD 7______ a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2018. 7. Par correspondance du 27 mars 2018, Z______ a indiqué au DT que même si la U______ était l’une des requérantes, V______, soit pour elle M. AD_____, devait être considérée comme requérante principale. 8. Par plis séparés des 18 avril 2018, MM. O______ et Q______, d’une part, et le consulat, d’autre part, faisant suite à la publication de la demande relative à l’autorisation de construire DD 7______ dans la FAO, ont indiqué au DT qu’ils s’opposaient à la délivrance de cette autorisation. 9. Par pli recommandé daté du 19 avril 2018 portant la mention « avis adressé à l’ensemble des locataires Immeuble sis rue X______ 6______ », la régie AE_____ a informé MM. O______ et Q______ du prochain dépôt d’une demande d’autorisation de construire s’agissant des travaux qui allaient être réalisés dans l’immeuble susmentionné et leur a imparti un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations. 10. Par courrier du 27 avril 2018, MM. O______ et Q______ ont confirmé auprès du DT qu’ils s’opposaient à la délivrance de l’autorisation de construire requise. Ils avaient reçu, le 19 avril 2018 seulement, la correspondance de la régie AE_____ citée ci-dessus, ce qui consistait à faire faussement croire que l’avis préalable avait été adressé en temps utile aux locataires. 11. Par avis du 7 mai 2018, le DT a accusé réception des observations formulées par MM. O______ et Q______.
- 4/31 - A/2512/2019 12. Par pli du 22 mai 2018, MM. O______ et Q______ ont indiqué à la régie AE_____, dans le délai qui leur avait été imparti pour formuler d’éventuelles observations, qu’ils s’opposaient au projet de surélévation envisagé. 13. Dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation, les préavis suivants ont notamment été émis, étant précisé que certains d’entre eux indiquaient comme requérant V______, soit pour elle M. AD_____, et d’autres la U______, soit pour elle M. AB_____ : - après avoir demandé, les 9 mars et 31 juillet 2018, la modification du projet et la production de pièces complémentaires, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis, le 20 novembre 2018, la production de pièces complémentaires et a rendu un préavis favorable avec dérogations, sur la base de l’art. 11 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), s’agissant des limites de parcelles, des vues droites et du gabarit théorique avec les parcelles nos 8______, 9______ et 10_____. Les jours croisés étaient partiellement respectés seulement, dès lors que les étages étaient décalés, entre les rues X______ 6______ et Y______ 4______, dans le prolongement de l’existant ; - le 26 mars 2018, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) s’est déclaré non concerné par le projet et s’en est remis à l’avis de la CA ; - le 29 mars 2018, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a requis la modification du projet. La création de nouvelles places de stationnement pour voitures n’étant pas possible sur la parcelle, une dérogation serait octroyée. Une place et demi à vélos pour 100 m2 de surface brute de plancher devait être prévue, soit trente-cinq places abritées, sécurisées et facilement accessibles depuis les logements, et situées, pour au moins un tiers d’entre elles, en surface ; Après avoir rendu, le 11 septembre 2018, un préavis favorable sans observations, cette même instance a rendu, le 10 décembre 2018, un préavis favorable avec dérogations, étant précisé qu’il n’y avait pas d’obligation de créer des places de stationnement dans le cas de surélévation d’immeubles dans le secteur II ; - après avoir demandé, le 10 avril 2018, la modification du projet, la commission d’architecture (ci-après : CA) a rendu, le 21 août 2018, un préavis favorable avec dérogations et sous conditions. Le projet faisait partie d’un ensemble lié aux DP 11_____ (12_____ rue Y______) et 13_____ (14_____ rue Y______) autorisées en 2012, pour une élévation du gabarit sur deux niveaux. Le principe dérogatoire de l’art. 11 LCI avait été accepté dans le cadre des DP précitées, afin d’assurer une cohérence volumétrique sur l’ensemble de l’îlot. Toutefois, certaines modifications typologiques,
- 5/31 - A/2512/2019 demandées dans le cadre de son précédent préavis, n’avaient pas été exécutées. Cependant, dès lors que le caractère compensatoire était garanti sur certains aspects, notamment le maintien de deux appartements mono orientés au nord, qui bénéficiaient de dégagements suffisants et d’une vue sur le lac, une dérogation à l’art. 11 LCI était favorablement préavisée ; - les 10 avril et 8 août 2018, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci- après : OCAN) a requis la production de pièces complémentaires, avant de rendre, le 27 novembre 2018, un préavis favorable sous conditions relatives à l’abattage et à la conservation d’arbres puis, le 4 janvier 2019, un préavis favorable sous conditions tendant à replanter des arbres (préavis liant) ; - le 19 avril 2018, par le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), favorable sous conditions ; - le 26 avril 2018, la direction du département des constructions et de l’aménagement de la Ville W_____ (ci-après : DCA) a requis la production de pièces complémentaires puis, le 3 septembre 2018, la modification du projet. Le 13 décembre 2018, cette instance a rendu un préavis favorable avec dérogations, étant relevé que le projet répondait, dans les limites des contraintes imposées par le bâtiment existant, à ses attentes et qu’elle appréciait que la question de l’isolation de la surélévation et des façades existantes soit traitée en même temps pour les trois bâtiments. Le projet nécessitait une dérogation à l’application du gabarit légal, motivée par la cohérence globale du projet de surélévation d’un groupe de sept immeubles ; - les 7 mai et 31 août 2018, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : LDTR) a sollicité la production de pièces complémentaires, avant de rendre, le 17 décembre 2018, un préavis favorable sous conditions relatives à la fixation des loyers des appartements à créer et existants et qui contenait également une rubrique « Documents formels vus », dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin. 14. Suite aux préavis précités, Z______ a transmis au DT des pièces complémentaires, par plis des 13 juillet 2018, 1er novembre 2018 et 24 janvier 2019, notamment : - deux formulaires D05 « Plan financier » respectivement datés des 2 et 3 juillet 2018 faisant état d’un loyer théorique après travaux par pièce et par année de CHF 6'831.- s’agissant de l’immeuble sis rue X______ 3______ et de CHF 6'816.- quant au bâtiment de la rue X______ 6______ ;
- 6/31 - A/2512/2019 - un courrier daté du 21 mai 2018 à des locataires d’un appartement de l’immeuble sis rue X______ 6______, dans lequel la régie AE_____ indiquait faire suite à son courrier du 19 avril 2018 adressé à l’ensemble des locataires ; - deux plis recommandés du 22 février 2018 adressés par V______ à deux locataires de logements sis dans l’immeuble de la rue X______ 3______, respectivement dans celui sis rue Y______ 4______, faisant « suite à ses précédentes communications concernant les travaux de rénovation » de cet immeuble et listant lesdits travaux ; 15. Par plis séparés datés du 28 mai 2019, le DT a notamment informé MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat de la prochaine délivrance de l’autorisation de construire DD 7______. 16. Par décision du ______ 2019, le DT a accordé l’autorisation de construire DD 7______. 17. Cette autorisation a été publiée dans la FAO du même jour. 18. Par avis du 28 mai 2019 portant la mention « aux locataires des immeubles 3______-6______ rue X______, 4______ rue Y______ », le DT a indiqué que les travaux de transformation tels que publiés dans la FAO avaient été autorisés, de sorte que les précités devaient être informés individuellement par écrit, par le propriétaire, de la liste et du programme d’exécution des travaux. 19. Par acte du 27 juin 2019, les époux B______, D______ et F______, Mmes G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______, MM. N______, O______, P______ et Q______ ainsi que R______ et le consulat ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de la décision rendue le ______ 2019 par le DT, concluant, préalablement, à ce qu’une étude sur la perte d’ensoleillement sur les parcelles nos 1______, 5______ et 2______ soit ordonnée et, principalement, à l’annulation de l’autorisation de construire DD 7______, en ce qu’elle concernait la surélévation uniquement, dès lors que les travaux de rénovation apparaissaient nécessaires, sous suite de frais et dépens. La comparution personnelle des parties était requise. La demande d’autorisation de construire contestée aurait dû être déclarée irrecevable, faute de pouvoir de représentation. Selon certains des préavis, le requérant de l’autorisation de construire litigieuse était M. AB_____, lequel possédait la signature collective à deux, de sorte qu’un second administrateur de la U______ aurait dû valider sa signature, ce qui n’était pas le cas. De plus, aucun élément ne laissait à penser que le précité pouvait valablement représenter la propriétaire des immeubles sis rues X______ 3______ et Y______ 4______. En outre, d’autres préavis mentionnaient M. AD_____, pour le compte d’V______,
- 7/31 - A/2512/2019 comme requérant, alors que le nom de ce dernier n’apparaissait pas dans l’extrait du registre du commerce relatif à cette société. La procédure de consultation préalable des locataires n’avait pas été respectée. Les propriétaires avaient en effet omis d’informer à tout le moins une partie des locataires, individuellement et par écrit, de son intention d’exécuter des travaux. Tant MM. O______ et Q______ que le consulat n’avaient jamais reçu le courrier informatif de la régie AE_____ du 26 janvier 2018. La présence de ce courrier au dossier apparaissait comme un « prononcé douteux, voire la production d’un faux », puisqu’il n’avait jamais été adressé aux locataires. La régie avait toutefois « maladroitement tenté de corriger ce défaut procédural » en informant ultérieurement les locataires susmentionnés des futurs travaux, par pli recommandé remis le 19 avril 2018 seulement, soit après le dépôt de la demande d’autorisation de travaux, violant ainsi le droit à une information préalable. Le DT avait failli à son obligation de surveillance de la procédure de consultation des locataires, malgré qu’il eut été expressément informé de ce vice de procédure. Ainsi, le dossier devait être transmis à l’autorité compétente pour examen des conséquences résultant de la « production éventuelle d’un faux dans les titres ». Le DT avait erré en octroyant une dérogation aux gabarits légaux sans fondement. Aucune dérogation n’avait été préavisée favorablement par le service LDTR et la CA avait souligné que Z______ n’avait pas respecté les modifications typologiques requises dans le cadre de son préavis précédent. Les travaux envisagés dépassaient les gabarits usuels et légaux et n’étaient pas en harmonie avec le quartier, sans être justifiés par un intérêt prépondérant. Seul l’intérêt économique du gain de volume bâti avait été pris en compte par la CA. L’absence d’aménagement et d’équipement des parties communes était à déplorer. Les immeubles ne disposaient pas de places de parking pour tous les locataires et la création de nouveaux logements détériorerait la situation. Les locaux à bicyclettes étaient insuffisants et ne présentaient pas les normes de sécurité nécessaires, telles que requises par l’OCT dans son préavis du 10 décembre 2018. À ce jour, l’absence d’emplacement pour les voitures d’enfants et pour les vélos était déjà problématique et le serait d’autant plus en cas d’emménagement de nouveaux locataires, provoquant ainsi un problème de mobilité. Des atteintes à la qualité de vie des locataires étaient probables. Le projet de surélévation global avait un aspect massif et dominerait l’ensemble du quartier, impliquant une dysharmonie évidente avec les bâtiments avoisinants. De plus, la surélévation contestée créerait des inconvénients graves. Ainsi, la présence de nouvelles habitations augmenterait la circulation motorisée et les va-et-vient des différents corps de métier et des nouveaux habitants, sans qu’aucun aménagement de places de parking correspondantes ni d’autres mesures n’aient été projetées, mettant en danger les locataires et les automobilistes, alors qu’il était déjà difficile de circuler à double sens dans les rues très étroites. De plus, un impact important
- 8/31 - A/2512/2019 sur l’ensoleillement des étages inférieurs, notamment sur les locaux du rez-de- chaussée et sur les travailleurs qui les occupaient, serait à déplorer. En outre, l’absence de développement adéquat des parties communes ou de services, tels que les ascenseurs, entrée, caves, évacuation des ordures, causeraient des inconvénients graves aux locataires, équivalant à une diminution sensible de la jouissance de leurs locaux. Des attroupements auraient notamment lieu devant les ascenseurs, très utilisés et déjà insuffisants, au préjudice des occupants des locaux du consulat et de l’étude d’avocats. Enfin, le projet querellé n’était pas conforme au droit et aucun intérêt général ne justifiait qu’une dérogation soit octroyée. En effet, selon le plan financier du 21 février 2018, les loyers envisagés pour les appartements de la rue Y______ 4______ étaient de CHF 6'503.-, soit largement supérieurs aux seuils légaux imposés. Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin, notamment des extraits du registre du commerce relatifs à la U______ et à V______. 20. Par observations du 4 septembre 2019, le DT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de dépens. Le projet contesté prévoyait notamment la surélévation de trois immeubles dans le cadre d’un projet d’ensemble avec les autres immeubles de l’îlot dans lequel ils s’inscrivaient, soit 14_____ à 15_____ rue Y______ et 16______ route de AG_____. Ces derniers avaient d’ailleurs fait l’objet d’autorisations de construire préalables s’agissant de leur surélévation et des demandes d’autorisations définitives étaient soit en cours d’instruction, soit déjà délivrées. Le grief relatif à la prétendue absence de pouvoir de représentation, fondée sur le droit civil, était irrecevable. La U______ avait été initialement inscrite comme requérante, jusqu’à ce qu’V______ demande à être inscrite en cette qualité. Les données figurant dans l’en-tête des préavis étaient enregistrées par le DT d’après les informations communiquées par les requérants et servaient à la communication avec ces derniers durant l’instruction du dossier. Les éléments formels suffisants nécessaires à l’instruction de la requête, notamment l’accord des propriétaires, avaient été produits. La question de savoir si les représentants des propriétaires disposaient d’une signature individuelle ou collective relevait du droit privé et ne concernait pas les recourants. Seuls MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat affirmaient ne pas avoir été avertis par la propriétaire de son intention d’exécuter des travaux. Les locataires en avaient été informés par écrit le 26 janvier 2018, soit avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire, et un délai leur avait été imparti pour se déterminer. Le préavis du service LDTR du 7 mai 2018 indiquait d’ailleurs que
- 9/31 - A/2512/2019 cette instance s’était assurée que les courriers-types d’information avaient été adressés aux intéressés. Ainsi, aucun élément ne permettait de douter du respect de cette condition et le fait que seuls trois des locataires s’en plaignent tendait à démontrer le respect de la procédure. En tout état, l’absence de communication de cette information aux locataires avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire ne constituait pas forcément un motif de refus de ladite autorisation, ce d’autant si ces locataires louaient des locaux commerciaux alors que l’avis prévu par la loi n’était exigé que pour les locaux d’habitation. Quoi qu’il en soit, les recourants concernés avaient pu prendre connaissance du projet contesté et se déterminer, auprès du bailleur et du DT, avant qu’il ne soit autorisé. Selon le préavis de la DAC, une dérogation sur la base de l’art. 11 al. 4 LCI était nécessaire, au regard de l’absence de distances suffisantes sur rue et en limite de parcelles, clairement identifiable sur les coupes A-A à E-E. Dans son 1er préavis du 21 août 2018, la CA s’était déclarée favorable au projet et à une dérogation, tout en retenant que la construction litigieuse faisait partie d’un ensemble lié aux DP 11_____ et 13_____ autorisées en 2012, dans le cadre desquelles une dérogation selon l’art. 11 LCI avait été acceptée, afin d’assurer une cohérence volumétrique pour l’îlot. La CA avait donc analysé le présent projet en tant que prolongation de ladite surélévation et au regard de l’ensemble des immeubles formant l’îlot. L’absence de modifications typologiques n’avait aucune incidence sur l’analyse de l’art. 11 LCI et, en tout état, avait été acceptée par la CA. Par conséquent, cette commission, qui avait été consultée à plusieurs reprises, avait consciencieusement examiné les projets et les conditions d’une dérogation. La DAC était également favorable à l’octroi d’une dérogation, relevant une cohérence avec les autres immeubles de l’îlot. Les recourants ne démontraient pas en quoi l’absence de création de places de stationnement supplémentaires pour voitures aurait une incidence pour eux et leur situation ne serait pas péjorée, s’agissant du garage à vélos et voitures d’enfants, par rapport à la situation actuelle. Ainsi, les seuls intérêts potentiellement touchés seraient ceux des futurs locataires, que les recourants ne pouvaient invoquer. L’OCT, consulté à trois reprises, s’était déclaré favorable au projet et avait validé l’absence de création de nouvelles places de parking. De plus, le projet était situé en plein centre-ville, à proximité des transports publics. Des locaux poussettes étaient prévus sur les plans du sous-sol des trois immeubles et plusieurs couverts à vélos/motos étaient projetés en surface. Le projet - qui avait pour objectif d’harmoniser l’îlot - ne créerait aucune dysharmonie dans le quartier, étant précisé que cet aspect avait été consciencieusement examiné, notamment par la CA. L’OCT n’avait relevé aucun danger ou inconvénient potentiel s’agissant de la circulation. La chaussée permettait le croisement de véhicules et la vitesse était limitée à 30 km/h, de sorte que le danger était moindre. L’art. 14 LCI ne s’appliquait pas aux éventuelles
- 10/31 - A/2512/2019 nuisances induites par le chantier. La prétendue perte d’ensoleillement n’était pas documentée et devait, en tout état, céder le pas sur l’intérêt public à la surélévation. Les parties communes existaient bel et bien et leur prétendue insuffisance ne serait pas propre à causer des inconvénients graves ou des dangers, étant rappelé que seuls deux étages supplémentaires devaient être créés et que ces éléments pourraient être signalés au bailleur dans le cadre d’une relation de droit privé. Enfin, le grief selon lequel les loyers des nouveaux logements ne pouvaient s’écarter du maximum légal était irrecevable, les loyers des recourants n’étaient pas impactés par la surélévation. Était joint à cette écriture le dossier de la cause, lequel contenait notamment un courrier de la régie AE_____ daté du 26 janvier 2018 et portant la mention « Projet » en filigrane, adressé à MM. O______ et Q______ indiquant informer ces derniers que la propriétaire de l’immeuble dans lequel ils louaient des locaux commerciaux se proposait de procéder prochainement à des travaux, lesquels étaient listés. Un délai de trente jours leur était octroyé pour formuler d’éventuelles observations, étant précisé que ces travaux n’auraient aucune incidence sur leur loyer. 21. Par réponse du 4 septembre 2019, V______, la T______ et la U______ ont requis la comparution personnelle des parties et ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Selon le recours - sur lequel la date de réception par le tribunal indiquait une date postérieure au délai de recours - Maître AJ______ agissait en qualité de conseil des recourants, alors que les procurations versées au dossier avaient été établies en faveur de Me Q______ et que ce dernier, pourtant recourant, n’avait pas signé de procuration. Si Me AJ______ devait être autorisée à intervenir en qualité de conseil, un délai devrait être imparti aux recourants pour établir une procuration en sa faveur. En outre, le recours indiquait, sans les nommer précisément, que certains des recourants étaient uniquement « occupants » d’appartements ou de bureaux, admettant ainsi que certains d’entre eux ne disposaient pas de la qualité pour recourir. Pour le surplus, les recourants ne démontraient pas le préjudice que pourrait leur causer la décision attaquée, dès lors qu’ils se plaignaient des effets dommageables des travaux autorisés et qu’ils acquiesçaient aux travaux les plus à même de causer des nuisances. En tout état, la U______ avait valablement délégué un pouvoir de signature à M. AB_____ et la T______ avait donné procuration à M. AD_____. Les précitées avaient conjointement mandaté V______ et Z______, de sorte que la procédure avait été respectée, comme le démontrait le tableau versé au dossier. Quoi qu’il en soit, les actes subséquents au dépôt de la requête démontraient que les propriétaires avaient pleinement ratifié les actes effectués.
- 11/31 - A/2512/2019 Aucune violation de la procédure de consultation n’était à déplorer. L’élaboration du projet litigieux avait débuté en 2012 et MM. O______ et Q______ avaient eu plusieurs échanges avec les architectes, qui leur avaient transmis directement les plans, et ils avaient pu faire part de leurs observations détaillées aux mandataires des propriétaires et aux autorités. Les préavis, tous favorables, tenaient compte de leurs observations. L’allégation de production d’un faux dans les titres était fermement contestée. La dérogation aux gabarits légaux était fondée, étant précisé que le projet permettrait la création de vingt-deux logements et qu’aucun motif ne justifiait que le tribunal ne s’écarte du préavis de la CA. L’entrée en force de l’autorisation querellée permettrait la surélévation sur deux étages de trois immeubles faisant partie d’un ensemble de sept immeubles destinés à être surélevés de manière cohérente. Ainsi, l’immeuble sis rue Y______ 14_____ avait fait l’objet de demandes d’autorisation préalable 13_____ et définitive DD 17_____ et l’immeuble sis rue Y______ 12______ d’une demande d’autorisation préalable DP 11_____, qui n’avaient pas fait l’objet d’opposition de la part des recourants. La loi ne prévoyait pas d’obligation spécifique en matière de création d’emplacements de voitures pour enfants. Aucun motif ne justifiait de s’écarter du préavis de l’OCT, qui était favorable à la dérogation à l’obligation de créer des places de stationnement pour voitures, faute d’espace suffisant. De plus, le nombre de places vélos prévu dans le projet contesté était supérieur au nombre requis par l’OCT alors que les bâtiments concernés ne prévoyaient actuellement aucune place de ce genre, de l’aveu même des recourants. Aucune atteinte à la qualité de vie des recourants n’était à déplorer. Le préavis favorable de la CA n’avait relevé aucune incompatibilité entre l’aménagement du quartier et la surélévation. L’argument relatif au trafic, non prouvé, ne remettait pas en cause le préavis favorable de l’OCT. S’agissant de l’ensoleillement, selon l’étude réalisée en août 2019, la surélévation n’aurait aucun impact sur l’ensoleillement des rez-de-chaussée tout au long de l’année ni sur les derniers étages en hiver. Elle se ressentirait uniquement aux derniers étages en été avec des écarts d’une à deux heures au maximum et éventuellement, selon la référence retenue, à la mi-saison (équinoxe) avec un écart allant jusqu’à une heure. Enfin, de possibles attroupements devant les locaux de l’étude d’avocats, ne constitueraient pas un inconvénient grave. Les recourants n’étaient pas affectés par le loyer des huit appartements à créer et la fixation opérée était, conformément au préavis du service spécialisé, justifiée et inférieur au montant admis par la jurisprudence. Il convenait également de prendre en compte la typologie particulière de ceux-ci, qui possédaient chacun une pièce d’une surface supérieure à 25 m2 ainsi qu’une vue exceptionnelle. Plusieurs pièces étaient jointes à cette écriture, notamment :
- 12/31 - A/2512/2019 - un courrier adressé par le conseil de la U______, de la T______ et d’V______ le 4 septembre 2019 au Bâtonnier de l’ordre des avocats indiquant que le fait que le conseil des recourants soit également l’employée, voire l’associée, de MM. O______ et Q______ violait les exigences en matière d’indépendance et d’absence de conflits d’intérêts ; - un courriel adressé par Z______ à l’étude O______, Q______ et associés le 3 avril 2018 indiquant comme objet « DD 7______ : dossier du bâtiment de rue X______ 6______ » et transmettant en pièce jointe « le dossier mentionné en objet selon votre demande » ; - deux études d’ensoleillement réalisées respectivement les 15 août 2013 et 2 septembre 2019 par la société AH_____ SA, rationalisation énergétique, pour le compte de AI_____ SA, entreprise générale ; la dernière de ces deux études faisait état d’une différence d’ensoleillement – en cas de surélévation – variant entre zéro et deux heures et confirmait les déclarations des intimées ci-dessus. 22. Par réplique du 21 octobre 2019, les recourants ont conclu à la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente concernant l’absence d’indépendance et le prétendu conflit d’intérêts de leur conseil. Ils ont également sollicité la jonction de la présente procédure avec la procédure A/18_____ relative au recours pendant contre l’autorisation de construire DD 17_____. Pour le surplus, ils ont persisté dans leurs conclusions et sollicité l’intervention d’un expert, respectivement la tenue d’un transport sur place. Les conditions d’indépendance de leur conseil étaient remplies et aucun conflit d’intérêt n’était à déplorer. La jonction requise se justifiait, dès lors que la décision attaquée s’inscrivait dans un projet global portant sur sept immeubles. C’était à tort que le DT affirmait que la DD 17_____ était en force, cette décision faisant précisément l’objet de la cause A/18_____ pendante devant le tribunal. Les préavis relatifs aux DD 7______ et 17______ contenaient presque automatiquement des dérogations ou modifications du projets soumis. S’agissant du défaut d’information préalable des locataires, seule l’audition des parties permettrait de prouver leurs dires, au vu de l’impossibilité d’amener une preuve négative. Le projet global de construction portant sur sept immeubles de logements et bureaux, toute circulation et accès à leurs services seraient rendus impossible aux heures de pointe et le quartier impraticable, au vu de la durée prévisible importante des travaux. Comme le démontrait l’étude d’ensoleillement du 2 septembre 2019 produite par les intimées, la perte d’ensoleillement à déplorer serait de deux heures au solstice d’été sur la façade sud-ouest de l’immeuble sis rue Y______ 4______.
- 13/31 - A/2512/2019 23. Par pli du 23 octobre 2019, les recourants ont transmis au tribunal leur courrier du même jour par lequel ils informaient le DT qu’ils renonçaient, pour des motifs financiers, à recourir contre la DD 19_____, mais indiquaient être en désaccord avec cette autorisation. 24. Par duplique du 11 novembre 2019, le DT a persisté dans ses conclusions et s’est opposé à la jonction requise, les deux situations n’étant pas comparables et la recevabilité du recours interjeté dans la cause A/18_____ étant sujette à caution. 25. Par duplique du 12 novembre 2019, la U______, la T______ et V______ ont conclu au rejet des requêtes de suspension et de jonction avec la cause A/18_____. La suspension de la procédure ne se justifiait pas. La présente procédure ne dépendait pas d’une éventuelle décision de la commission du Barreau - qui n’avait pas été saisie de la question de l’indépendance du conseil des recourants -, de sorte que le tribunal était désormais en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le présent litige. La jonction requise devait également être refusée. L’instruction des deux causes concernées n’en était pas au même stade. Les parties n’étaient pas les mêmes dans les deux procédures, qui concernaient des immeubles et des autorisations de construire différentes et la demande de jonction, formulée dans la réplique uniquement, était en tout état tardive. 26. À teneur du site d'information en ligne SAD-Consult (http:______) état au 5 mai 2020 : - la parcelle n° 20_____, sise rue Y______ 14_____, fait l’objet d’une autorisation préalable de construire 13_____ (surélévation d’un immeuble) acceptée le ______ 2014 et d’une autorisation définitive de construire DD 17_____ acceptée le ______ 2019, contre laquelle un recours, enregistré sous le n° de cause A/18_____, a été interjeté le 26 août 2019 par MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat ; - la parcelle n° 21_____, sise rue Y______ 12______, fait l’objet d’une autorisation préalable de construire DP 11_____ (surélévation d’un immeuble) acceptée le 4 septembre 2012 et d’une autorisation définitive de construire DD 19_____ acceptée le ______ 2019, contre laquelle aucun recours n’a été déposé ; - la parcelle no 22______, sise rue Y______ 15_____, fait l’objet d’une autorisation définitive de construire DD 23_____ (rénovation et surélévation d’un immeuble et aménagement de logements) acceptée le ______ 2020 ; ;
- 14/31 - A/2512/2019 - la parcelle n° 24_____, sise route AG_____ 16______, fait l’objet d’une autorisation préalable de construire DP 25_____ (surélévation d’un immeuble) acceptée le ______ 2013 et d’une autorisation définitive de construire DD 26_____ acceptée le ______ 2019, contre laquelle aucun recours n’a été déposé. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LDTR et de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 143 et 145 al. 1 LCI ; art. 45 al. 1 LDTR). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 4. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/285/2013 du 7 mai 2013 ; ATA/402/2012 du 26 juin 2012). 5. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6. Dans le cadre de leur réplique, les recourants ont conclu à la suspension de la présente cause jusqu’au prononcé d’une décision de l’autorité compétente
- 15/31 - A/2512/2019 s’agissant de la prétendue absence d’indépendance et de l’existence d’un conflit d’intérêt de Me AJ______. 7. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). 8. En l’espèce, le conseil des intimées a informé le Bâtonnier de l’ordre des avocats, en septembre 2019, d’une violation potentielle des exigences en matière d’indépendance et d’un éventuel conflit d’intérêts. Toutefois, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’une procédure en lien avec cette problématique serait actuellement pendante devant une quelconque autorité. Partant, l’une des conditions de l’art. 14 al. 1 LPA n’étant pas remplie, la requête de suspension est rejetée. 9. Les intimées se prévalent quant à elles de l’irrecevabilité du recours, eu égard au fait que Me AJ_______ agit en qualité de conseil des recourants alors que les procurations versées au dossier indiquent que le conseil de ces derniers est Me Q______, lui-même recourant, qui n’a pas signé de procuration. 10. Conformément à l’art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). 11. En l’espèce, les recourants ont produit des procurations par lesquelles ils donnent pouvoir à Me Q______ de les représenter. Or, il apparaît que c’est Me AJ______ qui a signé les écritures produites pour le compte des recourants. Toutefois, le tribunal constate que Me AJ______, qui oeuvre en qualité d’avocate dans la même étude que Me Q______, représente les recourants depuis juin 2019, soit depuis plus de huit mois, de sorte que ces derniers ont implicitement accepté d’être défendus par Me AJ______ dans le cadre de la présente procédure. Partant, il y a lieu de retenir que le fait que les recourants soient représentés par un collègue de l’avocat au nom duquel les procurations ont été établies n’est pas de nature à influer sur la recevabilité du recours. De même, il n’apparaît pas que les intérêts des intimés soient lésés par cette situation. Quant au fait que Me Q______ n’a pas signé de procuration, il ressort de l’état de fait invoqué précédemment que le précité a tacitement donné son accord à la représentation de Me AJ______. Dès lors que le tribunal a la faculté, et non l’obligation, de requérir la production d’une procuration, le défaut de production d’une telle procuration n’a pas d’incidence
- 16/31 - A/2512/2019 lorsque l’autorité estime qu’une telle preuve n’est pas nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce. Partant, ce grief est rejeté. 12. Les recourants se plaignent également de l’absence de pouvoir de représentation dans le cadre de la demande d’autorisation de construire DD 7______, eu égard au fait que certains préavis indiquaient M. AB_____ en qualité de requérant, alors que ce dernier possédait la signature collective à deux, de sorte qu’un second administrateur de la U______ aurait dû valider sa signature. De plus, rien ne démontrerait que le précité représentait valablement la T______. En outre, d’autres préavis mentionnent M. AD_____ comme requérant, alors que celui-ci n’apparaissait pas dans l’extrait du registre du commerce relatif à V______. 13. L’art. 11 al. 4 RCI prévoit que toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI. 14. Ainsi, selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit émaner - ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque - du propriétaire de la parcelle concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Ce principe essentiel découle de l’exigence que le propriétaire du fonds appose sa signature sur la requête et les plans (cf. art. 2 al. 3 LCI ; art. 11 al. 4 et 13 al. 1 RCI ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne, à tout le moins, son assentiment de principe (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011). Partant, l'exigence légale de l'accord du propriétaire du fonds, manifesté par sa signature sur la demande de permis et visant à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent, est une condition de validité de ladite demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 confirmé par l’ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3b ; RDAF 1972 p. 281), car en l'absence de signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003 ; RJN 2001 p. 187 ; RVJ 1991 p.37 ; JTAPI/94/2013 du 25 janvier 2013 ; JTAPI/32/2013 du 10 janvier 2013 ; JTAPI/201/2011 du 31 mars 2011).
- 17/31 - A/2512/2019 15. L’on est en présence d’un formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée (ATF 120 II 425 consid. 2a ; 119 Ia consid. 2a ; 118 Ia 14 consid. 2a ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 ; Pierre MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 153). 16. En l’espèce, le tribunal constate qu’un formulaire A00 « Liste des propriétaires et des requérants » a été joint à la requête d’autorisation de construire DD 7______. Ce formulaire indique clairement que la propriétaire et requérante de l’autorisation de construire pour l’immeuble sis rue X______ 6______ est la U______, la personne de contact en son sein étant M. AB_____. Quant aux immeubles situés rues X______ 3______ et Y______ 4______, la propriétaire en est la T______ - représentée par M. AC_____, lui-même employé d’V______ – et la requérante est V______, MM. AC_____ et AD_____ étant les personnes de contact. Les rubriques de ce formulaire, enregistré en même temps que la demande d’autorisation de construire, tant relatives aux propriétaires que celles concernant les requérantes, sont datées et signées. Le tribunal constate également que la U______, tout comme la T______ et V______, sont parties à la présente procédure de recours. Ainsi, les précitées ont établi des procurations, versées au dossier, donnant mandat à leur conseil de les représenter. Elles ont également fait valoir leurs arguments, par le biais de plusieurs écritures et pièces depuis l’ouverture de la présente procédure de recours en juin 2019. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la U______ et la T______ ont manifesté leur assentiment clair et sans équivoque à la délivrance de l’autorisation de construire requise. L’argument des recourants selon lequel certains des préavis émis dans le cadre de l’instruction de la demande faisant l’objet du présent recours mentionnent M. AB_____ en qualité de requérant alors que ce dernier ne possède qu’une signature collective à deux n’a pas d’incidence sur le raisonnement précité, dès lors que, comme indiqué par le département dans ses observations, les données figurant sur l’en-tête des préavis ont pour but la communication avec les requérants durant la procédure d’instruction. Le même raisonnement est valable s’agissant de l’argument selon lequel certains de ces préavis mentionnent M. AD_____ comme requérant, alors que ce dernier n’apparaît pas dans l’extrait du registre du commerce relatif à V______. En conclusion, le but visé par l’exigence de la signature du propriétaire de la parcelle concernée, soit de s’assurer de l’accord de ce dernier, étant atteint, il y a lieu de retenir que la requête d’autorisation concernée est valable, sauf à verser dans le formalisme excessif. Ce grief sera dès lors rejeté. 17. Dans le cadre de leur réplique, les recourants ont conclu à la jonction de la présente procédure avec la cause A/18_____.
- 18/31 - A/2512/2019 18. Conformément à l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 19. En l’espèce, le tribunal relève que les causes dont la jonction est requise portent sur deux autorisations de construire distinctes ainsi que sur des immeubles différents, avec pour conséquence que les deux instructions y relatives ont été menées séparément par le département et que des préavis distincts ont été rendus. De plus, les parties recourantes ne sont pas les mêmes dans les deux causes, dès lors que seuls MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat ont recouru dans le cadre de la cause A/18_____ alors que la présente procédure compte, en sus des trois précités, seize autres recourants. Enfin, les intimées, soit les propriétaires des immeubles concernés et leur représentant, ne sont pas les mêmes dans les deux procédures. Par conséquent, nonobstant le fait que les immeubles concernés par les deux procédures dont la jonction était requise se situent dans le même ensemble d’immeubles destinés à être surélevés, les deux procédures susmentionnées ne se rapportent pas à une situation de fait commune et ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que la demande de jonction sera refusée. 20. Les parties sollicitent plusieurs actes d’instruction, soit la comparution personnelle des parties, l’intervention d’un expert en vue de la réalisation d’une étude sur la perte d’ensoleillement en lien avec la surélévation litigieuse ainsi que la tenue d’un transport sur place. 21. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; ATA/224/2013 du 16 avril 2013 et les références citées).
- 19/31 - A/2512/2019 22. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Ainsi, la comparution personnelle des parties n’apparaît pas nécessaire, notamment pour permettre au tribunal de trancher la question de l’existence d’une éventuelle violation de la procédure de consultation des locataires, pour les motifs qui seront exposés ci-après. De même, l’intervention d’un expert en vue de la réalisation d’une étude sur la perte d’ensoleillement en lien avec la surélévation litigieuse ne s’impose pas, deux études d’ensoleillement ayant été versées au dossier, la dernière datant de septembre 2019. Enfin, la tenue d’un transport sur place ne se justifie pas, dès lors que les écritures ainsi que les documents produits, notamment les plans versés au dossier, permettent au tribunal de trancher le présent litige. Par conséquent, les demandes d'instruction précitées seront rejetées. 23. Sur le fond, dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de la procédure de consultation des locataires, arguant de ce que la U______ aurait omis d’informer une partie des locataires de son immeuble, à tout le moins MM. O______ et Q______ ainsi que le consulat, individuellement et par écrit, de son intention d’exécuter des travaux dans l’immeuble. 24. Conformément à l’art. 43 LDTR (consultation des locataires), le propriétaire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter en dehors de toute résiliation de bail, lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux au sens de la présente loi. Il leur expose son projet et les informe de la modification de loyer qui en résulte. Il leur impartit un délai de trente jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions éventuelles (al. 1). Le département veille que le propriétaire informe par écrit, individuellement, les locataires de la liste des travaux autorisés et du programme d’exécution de ces travaux (al. 2). En cas de non-respect de l’obligation d’information et de consultation prévue à l’alinéa 1 du présent article, le département peut refuser la délivrance de l’autorisation requise. L’art. 44 LDTR (sanctions et mesures) est réservé (al. 3). 25. Le département bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation et n’est pas obligé de refuser l’autorisation de construire au motif que les conditions de l’art. 43 al. 1 LDTR ne seraient pas strictement remplies. L’absence de fixation d’un délai de trente jours aux locataires ne permet notamment pas de contester l’autorisation relative pour ce seul motif. Ainsi, l’important est « que le locataire soit informé en temps utile et de façon suffisamment complète : le département ne doit donc pas faire preuve de formalisme excessif quant aux exigences de la LDTR et du RDTR mais examiner de cas en cas si les locataires sont
- 20/31 - A/2512/2019 suffisamment informés » (Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, La LDTR - Démolition, transformation, rénovation, changement d'affectation et aliénation immeubles de logements et appartements, Loi genevoise et panorama des autres lois cantonales, 2014, para. 5.2.10, p. 231). 26. Ainsi qu'il résulte clairement de la lettre de l’art. 43 al. 2 LDTR, cette obligation intervient au stade de la procédure d'autorisation de construire, à un moment où le déroulement précis du chantier n’est pas encore connu en détail. Une fois l’autorisation entrée en force, le propriétaire doit informer les locataires de la liste des travaux autorisés et du programme d’exécution de ces travaux (art. 43 al. 2 LDTR ; Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, op. cit., para. °5.2.2.,
p. 227). Ces devoirs légaux sont l’expression d’une minimale bienséance et ils se justifient eu égard aux inconvénients que les locataires risquent de subir avec les travaux et dont ils peuvent tenter de se protéger en prenant des mesures d’ordre pratique (résilier leur bail, prendre des vacances lors des phases de nuisances les plus importantes, etc.). Le propriétaire qui ne respecte pas son devoir d’information s’expose à des mesures et sanctions (Emmanuelle GAIDE/Valérie DEFAGO GAUDIN, op. cit., para. 7.1., p. 240-241). 27. En l’espèce, le tribunal constate qu’un courrier daté du 26 janvier 2018, émanant de la régie AE_____ et indiquant MM. O______ et Q______ en qualité de destinataires, figure au dossier du DT. MM. O______ et Q______ indiquent quant à eux n’avoir jamais reçu ce courrier. Il n’a pas été démontré, dans le cadre de la présente procédure, que ce courrier, qui ne porte pas la mention « recommandé » ait effectivement été reçu par MM. O______ et Q______. Le fait que ce courrier porte la mention « Projet » dans le dossier du DT en filigrane laisse également à penser que cette correspondance n’a effectivement pas été adressée aux précités. Toutefois, le tribunal constate que, parmi les dix-neuf recourants dans la présente procédure, seuls MM. O______ et Q______ et le consulat se plaignent de cette absence d’information. Cela étant, le tribunal constate qu’il semble davantage s’agir d’un problème ponctuel de notification aux deux personnes précitées ainsi qu’au consulat que d’un problème de violation générale de la procédure de consultation préalable des locataires. En outre, comme vu ci-dessus, la procédure de consultation préalable des locataires a principalement pour but de permettre aux locataires en place de se protéger d’éventuelles nuisances en lien avec les travaux en prenant des mesures d’ordre pratique. Or, à teneur du courriel produit le 4 septembre 2019 par les intimées, Z______, faisant suite à la demande de l’étude O______ & Q______, a transmis à cette dernière, par courriel du 3 avril 2018, le dossier relatif à la DD 7______. Par conséquent, il apparaît que MM. O______ et Q______ ont été en possession du dossier relatif l’autorisation de construire litigieuse, ce qui va au- delà des éléments qui doivent être communiqués à teneur de la loi, un peu plus d’un mois après le dépôt de la demande d’autorisation concernée. De plus, cette
- 21/31 - A/2512/2019 transmission faisait vraisemblablement suite à une requête antérieure de MM. O______ et Q______, ce qui tend à démontrer que ces derniers savaient que des travaux allaient se dérouler dans l’immeuble sis rue X______ 6______. Ils ont d’ailleurs par la suite été mesure de faire valoir leur position et les arguments y relatifs devant le DT, notamment par plis des 18 et 27 avril 2018, ainsi qu’auprès de la régie AE_____, par pli du 22 mai 2018. Pour le surplus, le tribunal relève que l’art. 43 LDTR offre la possibilité au DT de refuser la délivrance de l’autorisation requise. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation, de sorte que l’autorité intimée disposait d’une certaine marge d’appréciation. En conclusion, au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la procédure de consultation préalable des locataires avait été respectée. Par conséquent, ce grief sera rejeté. 28. Les recourants allèguent également que le DT aurait erré en octroyant, dans le cadre du projet querellé, une dérogation aux gabarits légaux, créant notamment une dysharmonie avec le quartier. 29. Selon l'art. 11 al. 4 LCI, le département peut, après consultation de la CA, autoriser un dépassement du gabarit prescrit par la loi, notamment lorsque les constructions prévues : sont édifiées sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur (let. a) ; n'excèdent pas l'indice d’utilisation du sol qui résulterait de la stricte application de la loi (let. b) ; ne nuisent pas à l'harmonie de la silhouette de l'agglomération ni à la perception de sa topographie (let. c); se justifient par leur aspect esthétique et leur destination et sont compatibles avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier (let. d). 30. L’art. 11 al. 4 LCI ne comporte aucune limitation ni précision particulière quant à l'ampleur du dépassement du gabarit légal, sous réserve de la réalisation des quatre conditions prévues. Par l'emploi du verbe « peut », cette norme accorde un large pouvoir d'appréciation au département. Ce dernier est contrebalancé par l'obligation de consulter la CA. L'avis de cette dernière revêt ainsi une importance particulière dans l'octroi de la dérogation (ATA/514/2018 du 29 mai 2018 consid. 6 ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2014). En effet, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/873/2018 du 28 août 2018). Dans le système prévu par l'art. 11 al. 4 LCI, le préavis de la CA a cette caractéristique. 31. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans, à l'instar de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique
- 22/31 - A/2512/2019 consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/373/2016 du 3 mai 2016 et les références). 32. En l'espèce, dès lors que les recourants invoquent l’existence d’inconvénients en lien avec le projet querellé dans le cadre d’un grief séparé, notamment s’agissant de la perte d’ensoleillement, l’application de l’art. 11 al. 4 let. a LCI sera examinée plus loin. Quant à la condition posée par l’art. 11 al. 4 let. b LCI, elle ne pose pas de problème dans le présent cas, dans la mesure où la loi ne prévoit pas l'existence d'un indice d’utilisation du sol pour les projets de construction situés en 2ème zone. Quant à la question de savoir si la construction litigieuse se justifie par son aspect esthétique et sa destination et est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier (art. 11 al. 4 let. d LCI), le tribunal constate que la CA a requis, dans son premier préavis du 10 avril 2018, la modification du projet soumis, tout en précisant que la demande de dérogation au sens de l’art. 11 LCI était en suspens. Le 21 août 2018, elle a rendu un préavis favorable sous conditions, dans le cadre duquel elle a accepté le principe d’une dérogation sur la base de l’art. 11 LCI. L’enchaînement des faits décrits ci-dessus montre que cette commission a étudié le projet contesté avec diligence, laissant dans un premier temps sa position en suspens, s’agissant de la dérogation requise. De plus, il ressort du dernier préavis précité qu'elle a en particulier tenu compte de l'intégration de la surélévation dans le quartier. Ainsi, le tribunal relève que, conformément aux éléments versés au dossier et aux données accessibles sur la plateforme SAD-Consult, la surélévation de plusieurs immeubles formant un îlot avec les trois immeubles concernés par la DD 7______, a fait l’objet de demandes définitives d’autorisation de construire portant sur la surélévation des bâtiments existants, lesquelles sont respectivement en cours d’instruction ou ont été acceptées. Il ressort par ailleurs des explications du DT que les DP 11_____ et DP 13______ autorisées en 2012 ont également bénéficié d’une dérogation à l’art. 11 LCI. Par conséquent, l’octroi d’une telle dérogation dans le cadre de la DD 7______ permettrait, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, d’assurer une cohérence au niveau de l’esthétique et des volumes de l’îlot. Ainsi, contrairement aux allégations des recourants, le projet de surélévation contesté sera en harmonie avec le quartier, qui est lui-même, au vu des diverses demandes d’autorisations de construire déposées en lien avec les immeubles voisins, amené à connaître prochainement une modification de son paysage. S’agissant de l’argument des recourants selon lequel certaines modifications typologiques demandées par la CA dans son premier préavis n’avaient pas été effectuées par les intimées au moment du prononcé du second préavis, le tribunal constate que cette commission a délivré un préavis favorable avec dérogation, alors même qu’elle relevait l’absence de prise en compte de certaines
- 23/31 - A/2512/2019 modifications typologiques requises. De plus, il ne ressort pas des éléments au dossier que l’absence de modifications typologiques aurait une quelconque incidence sur l’octroi d’une dérogation. Partant, cet argument tombe à faux. Il en va de même de l’explication des recourants selon laquelle certaines instances n’auraient pas validé l’application d’une dérogation dans leurs préavis respectifs. En effet, il ressort du développement qui précède que la CA, composée de spécialistes chargés de juger des qualités esthétiques et architecturales d’un projet, a valablement examiné les différents aspects mis en évidence par l'art. 11 al. 4 let. c et d LCI, avant de donner son accord à la dérogation de hauteur de gabarit contestée. Les recourants, en arguant du contraire, ne font que substituer leur propre appréciation à celle de la CA. Le préavis de cette commission, imposé par la loi et qui revêt ainsi un poids déterminant dans l'octroi de la dérogation litigieuse, a été suivi par l'autorité intimée. Pour le surplus, il sera constaté que tant la DAC que la DCA se sont également prononcées favorablement à l’application d’une dérogation au sens de l’art. 11 LCI. Par conséquent, il n’est pas relevant que certaines instances n’aient pas traité de la problématique d’une dérogation fondée sur l’art. 11 LCI dans le cadre de leurs préavis, ce d’autant si la loi n’imposait pas la consultation y relative de ces dernières. Partant, le tribunal constate que le DT, en accordant une dérogation fondée sur le préavis favorable de la CA, n'a pas excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 al. 4 LCI. 33. Dans un autre grief, les recourants se plaignent de l’absence d’aménagement et d’équipement des parties communes, compte tenu notamment du fait que les locaux à bicyclettes seraient insuffisants et ne respecteraient pas les normes de sécurité requises par l’OCT dans son préavis du 10 décembre 2018. 34. Conformément à l’art. 16 al. 1 let. d LCI, l’autorisation de construire peut être subordonnée à la création d’emplacements couverts ou non pour véhicules à moteur et de garages pour bicyclettes ou voitures d’enfants. 35. À teneur de l’art. 8 al. 1 du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire sollicitée ou adopter le plan d'affectation du sol concerné peut accorder, après consultation des services cantonaux compétents et du département chargé des transports, des dérogations quant au nombre de places à aménager. La demande de dérogation fait intégralement partie du dossier de requête d'autorisation de construire ou du projet de plan d'affectation du sol. Elle se fonde notamment sur la création d’un ou de plusieurs appartements par le biais d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles situés dans les
- 24/31 - A/2512/2019 secteurs I, II et III délimités selon la carte figurant en annexe (art. 8 al. 2 let. g RPSFP). 36. En l’espèce, le tribunal constate que l’OCT s’est prononcé, à pas moins de trois reprises entre mars et décembre 2018, sur le projet de construction querellé. Partant, il y a lieu de retenir que cette instance spécialisée a examiné minutieusement le cas d’espèce et, après avoir dans un premier temps requis la modification du projet, a rendu un préavis favorable avec dérogations. Ainsi, l’OCT a notamment retenu l’absence d’obligation de créer des places de stationnement, le projet concerné consistant en la surélévation d’un immeuble situé dans le secteur II au sens du RPSFP. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’OCT aurait erré en octroyant une dérogation à l’obligation de prévoir des places de parking. Pour le surplus, la création de nouveaux logements ne changerait rien au fait que certains locataires des immeubles concernés ne disposent déjà actuellement pas de places de parking, et ne pourra notamment pas détériorer la situation de ces derniers, de sorte que cet argument tombe à faux. Quant aux emplacements destinés aux vélos, l’OCT a requis, par préavis du 29 mars 2018, la création de trente-cinq places pour vélos abritées, sécurisées et facilement accessibles, dont un tiers situées en surface. Or, à teneur des éléments au dossier, notamment du plan des aménagements extérieurs daté du 29 octobre 2018, le projet contesté prévoit la création de trente-neuf places pour vélos. Partant, les recommandations de l’instance spécialisée ont été respectées, les intimées ayant même été au-delà du nombre minimum de places requis. Par conséquent, la création de telles places pour vélos ne saurait créer un inconvénient pour les recourants, ce d’autant que leurs immeubles respectifs ne comptent, en l’état et de leur propre aveu, aucun emplacement de ce genre. Partant, leur situation ne pourra qu’en être améliorée et ce grief doit être rejeté. Enfin, conformément aux plans « Sous-sol, rez-de-chaussée et étage type existant » visés ne varietur relatifs aux immeubles sis rues X______ 3______, 6______ et Y______ 4______, des locaux à poussettes sont prévus, de sorte que le grief y relatif tombe à faux. 37. Les recourants invoquent également plusieurs atteintes à la qualité de vie des locataires des trois immeubles concernés par le projet litigieux. Ainsi, selon les précités, une dysharmonie évidente avec les bâtiments voisins résulterait de la surélévation litigieuse. 38. Conformément à l’art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier,
- 25/31 - A/2512/2019 d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). 39. En l’espèce, conformément au raisonnement développé précédemment, sur le plan esthétique, la surélévation visée contribue au contraire à uniformiser la hauteur et le volume des immeubles formant l’îlot auquel appartenaient les trois immeubles concernés par la présente procédure, de sorte que l’argument de l’atteinte à l’esthétique du quartier, qui était vouée à évoluer, tombe à faux. 40. Les recourants allèguent que la surélévation créerait des inconvénients graves. 41. L'art. 14 al. 1 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). 42. En dépit de sa rédaction impropre (« le département peut »), cette disposition de police impose à l'autorité administrative de refuser l'autorisation demandée si, après avoir interprété les notions indéterminées contenues dans cette disposition (notions d'inconvénients graves, de sécurité, etc.), elle considère, en usant de la latitude de jugement qui lui revient, que les conditions figurant à l'une de ses lettres sont remplies (ATA/1017/2014 du 16 décembre 2014 consid. 15e). 43. Les normes de protection, tel l'art. 14 LCI, sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée ; elles ne visent pas au premier chef à protéger l'intérêt des voisins. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014).
- 26/31 - A/2512/2019 L'art. 14 LCI traite entre autres des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112). L'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015). 44. La notion d'inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s'examiner en fonction de la nature de l'activité en cause et qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation. Celle-ci n'est limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/926/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013). 45. En l’espèce, le grief des recourants selon lequel la présence de nouvelles habitations augmenterait la circulation motorisée sans que les rues, déjà étroites, ne soient aménagées en conséquence ne saurait, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, causer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. En effet, à ce stade, le tribunal constate que les problèmes graves invoqués par les recourants ne sont que pures conjectures. En effet, les immeubles concernés se trouvant en centre-ville et à proximité des transports publics, un accroissement significatif de la circulation dû à la surélévation contestée ne peut être démontré - ni même supposé - à ce stade. Partant, rien ne justifie de s’écarter de la position de l’instance spécialisée en la matière, soit l’OCT, qui a rendu un préavis favorable. 46. Les recourants allèguent également que l’utilisation, par de nouveaux locataires, des locaux et services communs, tels que les ascenseurs, l’entrée de l’immeubles, les caves et l’évacuation des ordures causeraient aux locataires en place de graves inconvénients. Or, le tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier que l’utilisation des installations précitées par les habitants de vingt-deux logements en plus, répartis dans trois immeubles distincts, serait susceptible de créer des inconvénients graves par rapport à la situation actuelle. En tout état, si de telles dommages venaient, à l’usage, à se produire, les locataires auraient la possibilité d’interpeller la régie concernée afin de signaler cette problématique et de demander qu’une solution soit trouvée. 47. S’agissant de la perte d’ensoleillement que les recourants prétendent consécutive aux surélévations contestée, l'art. 11 al. 4 let. a LCI cité ci-dessus vise à préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur. 48. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser, en s'inspirant de la réglementation existante, qu'une perte d'ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l'habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l'équinoxe ou un jour moyen d'hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par
- 27/31 - A/2512/2019 l'autorité avec un large pouvoir d'examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l'élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d ; ATA/514/2018 du 29 mai 2018 consid. 5a ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2017 ; ATA/670/2012 du 2 octobre 2012 consid. 8 et les références citée). Le Tribunal fédéral a également indiqué que dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d'utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n'existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). 49. La chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de deux heures, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015).
Dans l’ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d’ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s’élevait au maximum, pour l’un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n’était pas d’une amplitude permettant de considérer qu’il s’agissait d’un inconvénient grave au sens de l’art. 14 let. a LCI. Il s’agissait dans ce cas d’immeubles construits du côté nord d’un îlot qui subissaient déjà l’ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5). 50. En l'espèce, il sera relevé que le projet se trouve dans une zone qui permet la construction projetée, de sorte que les voisins doivent en principe souffrir une diminution d'ensoleillement de leur parcelle. Les recourants invoquent l’impact important de la surélévation querellée sur l'ensoleillement des locaux du rez-de- chaussée, sans toutefois déterminer cet impact. Pour leur part, les intimées ont produit deux études réalisées par l’entreprise AH_____ SA afin de démontrer l'absence d'inconvénients pour le voisinage résultant de l'augmentation de gabarit des bâtiments en cause. Le tribunal relève que le contenu de cette étude n'a pas été remis en cause par les recourants, qui se fondent d’ailleurs sur le plus récent de
- 28/31 - A/2512/2019 ces deux rapports pour conclure à l’existence d’une perte importante d’ensoleillement.
Cette étude, qui compare les ombres projetées par les trois bâtiments en cause sans et avec surélévation, lors des solstices d’hiver et d’été et durant l’équinoxe, en tous points de la façade puis au milieu de cette façade, indique que la surélévation querellée n'a aucun impact sur les ombres projetées s’agissant du rez- de-chaussée des façades sud-ouest sise rue Y______ 4______ et sud-est sises rue X______ 6______. Partant, le grief des recourants relatifs à la perte d’ensoleillement dans les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment de la rue X______ 6______ tombe à faux. Pour le reste, s’agissant du dernier étage des bâtiments concernés, un examen en tous points des façades sud- ouest sise rue Y______ 4______ et sud-est sises rue X______ 6______ faisait état d’une perte d’ensoleillement d’une heure au solstice d’été. Quant à un examen en milieu de façade pour ce même dernier étage, la façade sud-ouest sise rue Y______ 4______ indiquait une perte d’ensoleillement d’une heure lors de l’équinoxe et de deux heures lors du solstice d’été. Sous l’angle de ce même examen, la façade sud-est sise rue X______ 6______ fait état d’une perte d’ensoleillement d’une heure lors du solstice d’été. Par conséquent, il y a lieu de constater que le plus grand écart d’ensoleillement sera de deux heures lors du solstice d’été. Toutefois, il apparaît que l’intérêt public aux surélévations contestées, qui permettront de mettre sur le marché locatif genevois vingt-deux nouveaux appartements à proximité du centre-ville, ce alors qu’une pénurie de logements sévit dans le canton, doit l’emporte sur la perte d’ensoleillement qui sera à déplorer. Partant, eu égard au raisonnement qui précède, la perte d’ensoleillement subie du fait des surélévations litigieuses ne saurait constituer un inconvénient grave pour les recourants, ces derniers s’étant en tout état plaint, avant d’avoir connaissance du rapport précité, de la détérioration des conditions de travail dans les locaux du rez-de-chaussée uniquement, lesquels ne seront, comme vu ci-dessus, pas impactés par les surélévations.
En conclusion, les recourants ne sauraient valablement se prévaloir d’un inconvénient grave en lien avec les projets de construction querellés. 51. Conformément à l’art. 57 LCI, les immeubles d’habitation doivent être pourvus d’une installation de buanderie et de séchage suffisante. 52. En l’espèce, le tribunal constate que, conformément aux plans « Sous-sol, rez-de- chaussée et étage type existant » visés ne varietur relatifs aux immeubles sis rues X______ 3______, 6______ et Y______ 4______, une buanderie est prévue dans chacun de ces immeubles, de sorte que ce grief tombe à faux. Comme indiqué plus haut, si les recourants devaient estimer que leur utilisation pose problème en raison de l’augmentation de locataires, ils auront la possibilité de s’adresser à la régie en charge de la gestion de leur immeuble.
- 29/31 - A/2512/2019 53. Pour le surplus, le tribunal relève que, conformément au texte de l’art. 14 LCI, c’est la construction ou l’installation querellée qui doit être la cause des inconvénients graves et non les travaux relatifs à cette construction. Par conséquent, les griefs relatifs aux nuisances que les recourants subiraient en raison des travaux de surélévation, notamment les attroupements et l’augmentation du trafic allégués, ne sauraient fonder l’existence d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. 54. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent de ce que les loyers fixés s’agissant des appartements à créer dans l’immeuble sis rue Y______ 4______ dépasseraient le seuil maximal de CHF 3'405.- de loyer mensuel fixé par l’arrêté relatif à la révision des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population du 24 août 2011 (ArRLoyers - L 5 20.05), sans aucun motif. 55. Conformément à la jurisprudence, le recourant doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Le Tribunal fédéral considère en effet que le recourant n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.2 9). La jurisprudence a ainsi souligné que l'intérêt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 9). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure en effet irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et les références citées). 56. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment des courriers adressés par les régies aux locataires concernés, que les loyers des locataires en place dans les trois immeubles ne seront pas impactés en raison des surélévations envisagées, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt pratique à invoquer ce grief, de sorte que celui-ci sera écarté. 57. En conclusion, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun élément ne laisse à penser que l’autorité intimée aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation de construire sollicitée.
- 30/31 - A/2512/2019 Par conséquent, mal fondé, le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. 58. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’300.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 59. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’500.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à la T______, à la U______ et à V______ AG, conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 31/31 - A/2512/2019 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Mesdames G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, Messieurs N______, O______, P______, Q______, R______ Sàrl, S______, contre la décision du département du territoire du ______ 2019 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’300.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 4. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à la T______, à la U______ et à V______ AG, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Suzanne AUBERT-LEBET, Andreas FABJAN, Ricardo PFISTER et Didier PROD'HOM, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière