Erwägungen (44 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 2.1 ATA/439/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).
E. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur
- 23/29 - A/341/2023 (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.1; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre de celles-ci qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités), aucun moyen de preuve ne s'imposant à lui (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1; 6B_564/2013 du 22 avril 2014 consid. 2.3).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
- 13/29 - A/341/2023 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
E. 5 En préambule, il convient de délimiter l'objet du litige.
E. 6 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b).
E. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2).
Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).
E. 7 En l'espèce, la décision querellée concerne uniquement l'ordre de remise en état concernant les objets visés aux chiffre 1 à 16. Elle n'a pas pour objet d'examiner la possibilité de régulariser ces objets et, partant, tout argumentation en ce sens est exorbitante au présent litige.
E. 8 À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place.
E. 9 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
- 14/29 - A/341/2023 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). Enfin, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid.
E. 10 En l’espèce, le tribunal estime que les documents et pièces versés au dossier, notamment les photographies des objets litigieux, ainsi que la consultation du I______ et de J permettent de visualiser les parcelles des recourants et le périmètre dans lequel elle s’insère. Partant, il n’entend pas procéder à la mesure d’instruction requise, en soi non obligatoire.
E. 11 Les recourants font valoir une violation de l'art. 8 LCI, dans la mesure où ils n'auraient jamais été informés du fait que les inspecteurs du département entendaient procéder à un contrôle de leurs parcelles en même temps que le contrôle de la parcelle voisine.
E. 12 Selon l'art. 8 LCI, le département peut faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre (al. 1). Toutefois les logements habités ne peuvent être visités que si cela est nécessaire pour contrôler l’application de la loi, notamment en cas d’urgence, sur plainte relative à leur état de sécurité ou de salubrité ou si des travaux y sont ou y ont été exécutés (al. 2). Si les intéressés ou les personnes qui les représentent sont absents ou refusent de laisser visiter les lieux, le département doit requérir l’assistance d’un commissaire de police ou du maire de la commune pour faire ouvrir les locaux (al. 3). Les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements et de répondre dans un délai convenable à toute demande de renseignements qui leur est adressée (al. 4).
E. 13 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire
- 15/29 - A/341/2023 enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA).
E. 14 En l'espèce, le jour du contrôle, ce qui n'est pas contesté, le recourant a donné son accord pour que les inspecteurs du département accèdent aux parcelles des recourants. S'ils prétendent certes que ces derniers n'ont jamais mentionné qu'ils entendaient procéder au contrôle des objets présents, le recourant n'ignorait cependant pas que les inspecteurs procédaient au contrôle des parcelles voisines, car il était à l'origine de la dénonciation au département. Il ne pouvait également pas ignorer que ces derniers, intervenants dans le cadre de leur fonction officielle, pouvaient procéder au contrôle de sa parcelle, étant précisé que l'interprétation que font les recourants de l'art. 8 al. 3 LCI n'est pas convaincante. En effet, selon une interprétation systématique de l'art. 8 LCI, celui-ci est décomposé d'abord en un principe général prescrivant la possibilité pour les agents du département de visiter en tout temps les constructions, les installations et les dépôts en tout genre (al. 1). Ensuite, à rigueur de texte, les al. 2 et 3 s'appliquent spécifiquement aux logements habités et à l'ouverture de ceux-ci en cas de refus du propriétaire de permettre l'accès. Enfin, l'al. 4 rappelle le devoir de collaboration accrue des propriétaires en vue de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements, à l'instar des inspecteurs du département. Partant, selon le texte de l'art. 8 al. 3 LCI, celui-ci vise l'ouverture de locaux d'habitation, et non pas le simple accès à une parcelle. En tout état, dans l'hypothèse où le recourant aurait réalisé après coup qu'ils étaient en train de procéder au contrôle de sa parcelle, il aurait pu affirmer son opposition au contrôle, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Les recourants ne peuvent également pas être suivis lorsqu'ils invoquent l'absence de la recourante lors du contrôle de la parcelle n° 1______ dont elle est l'unique propriétaire, dès lors que le recourant était présent sur les lieux et à laisser les inspecteurs du département procéder au contrôle, sans leur signifier à aucun moment qu'il n'était ni juridiquement propriétaire des éléments sur la parcelle appartenant exclusivement à son épouse ni ne possédait de pouvoir de représentation spécifique en ce sens. Les inspecteurs étaient ainsi fondés à croire que le recourant disposait de la compétence de représentation nécessaire de son épouse, étant précisé que les parcelles en cause ne sont pas délimitées entre elles, mais forme matériellement un tout. Dans ces conditions, reconnaitre que le département n'était pas fondé à procéder au contrôle de la parcelle appartenant formellement uniquement à la recourante en son absence, alors que son époux, présent sur les lieux, avait autorisé les inspecteurs à entrer sur les parcelles concernées, serait constitutif de formalisme excessif. L'art. 8 LCI n'a ainsi pas été violé.
Le grief sera écarté.
E. 15 Les recourants contestent la soumission à autorisation de construire du scooter (objet 14), du tube pour drapeaux (objet 6), des divers matériaux entreposés (objet
- 16/29 - A/341/2023
15) et des cheminements D et H en structure « nid d'abeilles » (objet 4). Ils se plaignent également du fait que le département aurait dû faire application de l'art. 249A RCI s'agissant des couverts B et C, des cabanes E et I et du couvert pour les ruches Q.
E. 16 À teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT).
E. 17 L’art. 1 al. 1 LCI prévoit que, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation (let. b), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c), modifier la configuration du terrain (let. d), aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e).
E. 18 Selon l’art. 1 al. 1 RCI, sont réputées constructions ou installations (ci-après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au- dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment, les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture (let. a), les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b), les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c). Les « dépôts de tous genre » figurent ainsi expressément dans cette liste exemplative.
E. 19 Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; ATF 123 II 256 consid. 3). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).
L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas
- 17/29 - A/341/2023 échéant, facilement démontables (cf. ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 5). Le fait qu'un élément ait un caractère mobilier ou puisse être facilement enlevé ou déplacé n'est pas relevant. En effet, le Tribunal administratif a considéré que des bacs à fleurs, amovibles et emboîtés les uns dans les autres de manière à former un muret continu, représentaient « une barrière architecturale » modifiant sensiblement la configuration des lieux, pour laquelle un permis de construire était nécessaire (ATA E. du 28 août 1991). Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 1P.663/1991 du 17 février 1992, consid. 2c, a estimé que cette solution n’était pas arbitraire.
E. 20 L'art. 249A al. 1 RCI prévoit qu'en zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d'outils aratoires nécessaires à la culture d'un terrain d'au moins 1000 m2.
E. 21 En l'espèce, s'agissant des objets 14, 6 et 15, compte tenu du fait que les recourants indiquent que ces éléments ont été évacués, le tribunal de céans se contentera d'en prendre acte, sous réserve de la fourniture d'éléments probants au département permettant d'en attester.
S'agissant des cheminements en structure « nid d'abeilles », ces éléments ont été réalisés par les recourants et ont pour effet de modifier la configuration du terrain, exerçant ainsi une incidence sur l'affectation du sol. Ils remplissent manifestement les conditions jurisprudentielles de soumission à autorisation de construire.
Ils ne contestent pas la soumission à autorisation de construire des autres objets litigieux.
S'agissant de l'application de l'art. 249A RCI, outre le fait que cette question dépasse le cadre du litige, le tribunal se contentera de relever que la teneur claire de la norme indique qu'une demande en ce sens doit être formulée par les recourants, ce qu'ils n'ont manifestement jamais fait. En outre, comme le relève à juste titre le département, il ne s'agit que d'une tolérance de ce dernier que celui-ci peut accorder à bien plaire, de sorte que les recourants ne sauraient y voir un quelconque droit au maintien de ces constructions. En tout état, les recourants ne démontrent pas, chiffres à l'appui, les dimensions concrètes desdites constructions.
Le grief sera dès lors écarté.
E. 22 Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état litigieux n'est pas conforme au droit, notamment en raison de l'introduction prochaine de la prescription trentenaire en zone agricole.
E. 23 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).
- 18/29 - A/341/2023
E. 24 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
E. 25 De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).
S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est
- 19/29 - A/341/2023 pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).
Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218).
E. 26 Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).
- 20/29 - A/341/2023
E. 27 Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b).
E. 28 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b).
E. 29 Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5).
- 21/29 - A/341/2023
E. 30 Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2).
E. 31 La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024).
E. 32 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).
Dans plusieurs jurisprudences récentes (JTAPI/44/2025 du 16 janvier 2025, JTAPI/934/2024 du 19 septembre 2024, JTAPI/809/2024 du 22 août 2024 et JTAPI/650/2024 du 27 juin 2024), le tribunal a annulé des ordres de remise en état considérant notamment qu’ils étaient disproportionnés au vu de la modification de la LAT annoncée dans la FF 2023 2488 qui rétablissait la prescription trentenaire qu'avait supprimé l'ATF 147 II 309, laquelle n'entrerait certes en vigueur qu'en 2025, et ne saurait donc être appliquée de manière anticipée, mais devait cependant être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité, sauf à faire abstraction du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité et à s'en tenir à une application purement mécanique du droit (cf. notamment JTAPI/650/2024
- 22/29 - A/341/2023 précité consid. 14). Dans ces trois procédures, les objets en cause existaient depuis plus de 30 ans.
E. 33 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).
À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid.
E. 34 La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).
S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1).
E. 35 Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid.
E. 36 Enfin, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1).
E. 37 En l’espèce, l'ordre de remise en état a été adressé aux recourants, qui sont propriétaires des parcelles concernées, et donc, à tout le moins, perturbateurs par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à eux en vue de solliciter la remise en état des objets litigieux, ce qu'ils ne contestent pas.
En outre, les objets en cause n’ont manifestement jamais été autorisés, ce que les recourants ne contestent pas. S'agissant du bâtiment n° 6______, la décision de la Commission de recours du ______ 1980 autorisant son maintien à titre précaire au bénéfice de l'ancien propriétaire, conditionnait celle-ci à la formulation d'une demande en ce sens au département, ce qui n'a, selon les indications du département, jamais été réalisé. Ainsi, la portée de la décision de la commission doit être relativisée. En tout état, il ne faut pas perdre de vue qu'une décision de maintien à titre précaire est strictement personnelle, de sorte qu'elle ne déploierait aucun effet pour les recourants.
La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du
- 24/29 - A/341/2023 futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Il en va cependant différemment, comme on le verra ci-dessous, sous l'angle de la proportionnalité.
Il n’apparaît pour le surplus pas que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi. À cet égard, contrairement à l'opinion des recourants, il n'appartenait pas à l'OP d'attirer l'attention sur la situation administrative des bâtiments présents sur les parcelles concernées au moment de la vente de celles-ci, cet office n'étant pas compétent à ce sujet. Il appartenait aux requérants de solliciter des informations complémentaires à ce sujet auprès du département, dans le cadre de la diligence attendue de tout acquéreur d'un bien immobilier.
S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, le tribunal considère que l'on ne saurait faire abstraction du fait que certains des objets litigieux, qui sont aujourd'hui soumis à la possibilité d'un ordre de remise en état, pourraient y échapper dès l'entrée en vigueur relativement proche du futur art. 25 al. 5 LAT, à condition de pouvoir déterminer avec suffisamment de précision la date de réalisation des objets litigieux. La pesée des intérêts en présence, et notamment des intérêts publics que l'autorité doit veiller à préserver, est ainsi influencée dans le cas d'espèce par le fait que le législateur a récemment décidé que l'intérêt public à préserver les périmètres situés hors zone à bâtir (dont en particulier la zone agricole) contre les constructions illégales, doit céder le pas à l'intérêt privé des propriétaires à pouvoir préserver ces constructions lorsque ces dernières ont été érigées au moins 30 ans auparavant. Même si la loi qui introduit le délai de prescription de 30 ans hors de la zone à bâtir n'est pas encore en vigueur, il s'agit, du point de vue des intérêts publics et privés qui régissent les zones non constructibles, d'un changement de paradigme dans la manière dont il faut envisager ces questions. Il apparaîtrait ainsi incompréhensible, dans le présent litige, de vouloir encore préserver un intérêt public auquel le législateur fédéral a d'ores et déjà décidé qu'il convenait de renoncer dans les circonstances spécifiques de constructions datant de plus de 30 ans.
En l'occurrence, s'agissant du tube pour drapeaux (objet 6), du scooter sans plaque (objet 14) et des divers matériaux (objet 15), les recourants ont déclaré que ces objets n'étaient plus présents sur la parcelle, se conformant ainsi à la décision querellée. Ils n'en ont cependant à ce jour pas apporté la preuve, notamment par un reportage photographique. Le tribunal de céans prendra ainsi acte du fait que ces objets ont été retirés des parcelles concernées, sous réserve de la production d'une preuve en ce sens par les recourants.
Concernant les trois couverts (objet 3), le cheminement en dalettes D (objet 4), le portail en bois (objet 7) et la clôture métallique W (objet 16), les recourants ont déclaré qu'ils avaient érigé ces objets après l'acquisition des parcelles en 2007, de sorte que ceux-ci n'ont manifestement pas été réalisés il y a plus de 30. Il existe ainsi un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit,
- 25/29 - A/341/2023 au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole et on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Dans cette mesure, la décision querellée apparait proportionnée.
S'agissant du cheminement en dalettes H (objet 4), de la serre (objet 8), du couvert pour les ruches (objet 12), du puits (objet 13) et des clôtures métalliques X et Y (objet 16), si les propriétaires affirment dans leurs écritures qu'ils existeraient depuis plus de 30 ans, respectivement qu'ils étaient présents sur les parcelles litigieuses avant leur acquisition en 2007, aucun élément du dossier ne permet cependant de le confirmer ni de dater objectivement la réalisation de ceux-ci. Les outils disponibles sur le I______ et sur la plateforme J______ (https://map.geo.admin.ch/) ainsi que la teneur de l'acte de donation immobilière de 2006, mentionnant la présence de deux habitations (bâtiments n° 6______ et 7______) ainsi que de trois bâtiments plus petits, correspondant – selon les recourants – aux trois cabanes (objet 5), ne permettent pas de déterminer la date de réalisation de ces objets mais uniquement de leur présence à cette date. Or, il appartient en premier lieu aux recourants d'apporter des éléments de preuve permettant de déterminer la date d'édification des objets concernés. Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer la date de réalisation des objets précités, on ne peut pas admettre qu'ils auraient été érigés depuis plus de trente ans. Il existe ainsi un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, pour les mêmes motifs que cités précédemment s'agissant des objets 3, 4, 7 et 16. Dans cette mesure, la décision querellée apparait également proportionnée. A cet égard, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la remise en état consistant à restituer la parcelle à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés pour eux.
Concernant le bâtiment n°6______ (objet 1), le cheminement en dalettes L (objet
4) et le mur de soutènement (objet 9), il ressort des photographies aériennes du I______ et de J______ que ces objets apparaissent à leurs emplacements et dimensions respectifs actuels depuis à tout le moins 1974, les orthophotos antérieures disponibles étant trop imprécises. Il est ainsi cohérent d'admettre que l'aménagement du cheminement en dalettes ainsi que le mur de soutènement ont été réalisés – illégalement – en même temps que le bâtiment n° 6______, lequel existe manifestement depuis plus de 30 ans, compte tenu de la décision du ______ 1980 de l'ancienne commission de recours - devenu de tribunal de céans -, laquelle retenait déjà son existence. On peut ainsi admettre que les objets précités existent très vraisemblablement depuis plus de trente ans. S'agissant du bâtiment semi- enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11), les recourants déclarent que ce bâtiment correspond au bâtiment n° 7______, tel que mentionné dans l'acte de donation de 2006 et apparaissant sur les plans en lien avec la division parcellaire
- 26/29 - A/341/2023 en 1977. On peut aussi raisonnablement affirmer que la terrasse en dalettes (objet 11), constituait la terrasse réalisée par le propriétaire de l'époque lors qu'il avait érigé illégalement le bâtiment n° 7______ en maison d'habitation. Les orthophotos de 1974 permettent de visualiser la position de l'ancien bâtiment n° 7______ érigé par le propriétaire de l'époque, M. C______, lequel disparait des orthophotos historiques suivantes disponibles sur J______. Il est ainsi possible de retenir que le bâtiment semi-enterré et la terrasse en dalettes qui lui est directement liée ont été érigés eux aussi plus de 30 ans auparavant. Dans ces circonstances, il apparait disproportionné d'en exiger la remise en état, compte tenu de la situation toute particulière du cas d'espèce et de la réintroduction prochaine de la prescription trentenaire en zone agricole.
S'agissant de la présence des chauves-souris, il sera d'emblée précisé que le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute l'expertise et de s'en écarter. Sur cette base, le tribunal de céans fera sienne l'expertise et les conclusions qui en découlent, étant précisé que si les recourants sont certes d'un autre avis, ils n'émettent aucune critique convaincante relative à la réalisation de l'expertise ou de ses résultats, laquelle est complète et claire. En l'occurrence, les conclusions de l'expertise judiciaire exposent que le maintien des bâtiments où ces animaux nichent n'est pas indispensable à leur préservation, ce que confirme la position exprimée par l'OCAN. Dans cette mesure, leur présence n'est pas de nature à rendre disproportionné l'ordre imposant la démolition des bâtiments concernés. S'agissant de l'éventuelle présence de certaines fleurs protégées, dont la Lilium martagon, ou d'autres animaux tels que les lézards verts ou les grenouilles rousses, il ne s'agit que d'une allégation non démontrée et les recourants ne parviennent en tout état pas à exposer de manière convaincante que l'ordre de remise en état litigieux aurait pour conséquences de nuire à leur préservation. Au vu de ce qui précède, l'ordre de remise en état querellé apparaît disproportionné concernant le bâtiment n°6______ (objet 1), le cheminement en dalettes L (objet 4), le mur de soutènement (objet 9), le bâtiment semi-enterré (objet 10) et la terrasse en dalette (objet 11) et devra donc être annulé dans la mesure où il porte sur ces objets. Il importe cependant d'attirer l'attention des recourants sur le fait que cette issue laisse les objets litigieux dans l'illégalité et qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'être remplacés ni transformés, de sorte que leur existence est limitée par leur durée de vie. L'ordre de remise en état est cependant parfaitement fondé et conforme au droit s'agissant des autres objets litigieux.
E. 38 Partant, le recours sera partiellement admis.
E. 39 La décision entreprise sera ainsi confirmée, hormis s'agissant du bâtiment n°6______ (objet 1), du cheminement en dalettes L (objet 4), du mur de soutènement (objet 9), du bâtiment semi-enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11).
E. 40 Vu cette issue, un émolument de CHF 3'200.-, lequel comprend les frais d'expertise de CHF 2'400.-, sera mis à la charge des recourants, dès lors qu’ils n’obtiennent que
- 27/29 - A/341/2023 partiellement gain de cause (art. 87 al.1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA
- E 5 10.03). Il est couvert par l’avance de frais. Le solde de cette avance leur sera restitué.
E. 41 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 28/29 - A/341/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022 ;
- l'admet partiellement ;
- prend acte que le tube pour drapeaux (objet 6), le scooter sans plaque (objet 14) et les divers matériaux (objet 15) ont été évacués, tout en invitant les recourants à transmettre au département des preuves en ce sens ;
- confirme la décision entreprise hormis s'agissant du bâtiment n°6______ (objet 1), du cheminement en dalettes L (objet 4), du mur de soutènement (objet 9), du bâtiment semi-enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11).
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 3'200.-, lequel comprend les frais d'expertise de CHF 2'400.- et est couvert par l'avance de frais ;
- ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 100.- ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. - 29/29 - A/341/2023 Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/341/2023 LCI JTAPI/389/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 avril 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Mathias KARSEGARD, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/29 - A/341/2023 EN FAIT 1. Madame A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ et est copropriétaire avec son époux, Monsieur B______, des parcelles nos 2______ et 3______. Toutes ces parcelles sont sises à la fois en zone agricole et en zone bois et forêts. 2. A la suite d'une dénonciation de la part de M. B______ portant sur les constructions érigées sur la parcelle voisine n° 4______, des collaborateurs du département se sont rendus sur place le 11 octobre 2022. Suite à la visite de la parcelle voisine, ils ont également procédé au contrôle des parcelles des époux, après que M. B______, présent sur place, leur eut donné son accord pour pénétrer sur les parcelles. 3. Par courrier du 4 novembre 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a informé les époux que lors du contrôle sur place du 11 octobre 2022, il avait été constaté qu'un ou plusieurs éléments soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05 – LCI) avaient été réalisés sans autorisation. Un dossier d'infraction a été ouvert (I-5______) et un délai de dix jours leur a été imparti pour se déterminer, ce qu'ils ont fait par courrier du 28 novembre 2022. 4. Par décision du ______ 2022, après avoir procédé aux vérifications d'usage et à la suite du constat effectué sur place, le département a confirmé que la réalisation de 25 objets érigés sur les parcelles était soumise à l'obtention d'autorisations de construire au sens de l'art. 1 LCI. Il a en outre ordonné le rétablissement d'une situation conforme au droit en procédant la suppression et à l'évacuation de tous les éléments litigieux ainsi qu'à la remise en état du terrain naturel d'ici au 28 avril 2023, considérant qu'il était peu probable qu'une autorisation de construire put être délivrée. Les objets litigieux répertoriés dans la décision étaient les suivants : 1) un bâtiment n° 6______; 2) un portail métallique A; 3) trois couverts B, C et K; 4) trois cheminements en galettes D, H et L; 5) trois cabanes E, I et J; 6) un tube pour drapeau F; 7) un portail en bois G; 8) une serre M; 9) un mur de soutènement N;
10) un bâtiment semi-enterré O;
11) une terrasse en dalettes P;
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12) un couvert pour les ruches Q;
13) un puit R;
14) un scooter sans plaque S;
15) divers matériaux T et U;
16) trois clôtures métalliques W, X et Y. 5. Par acte du 1er février 2023, sous la plume de leur conseil, Mme et M. B______ ont interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, à titre préalable, à ce que le tribunal ordonne un transport sur place ainsi qu'une expertise afin que soit constaté, durant l'été, la présence de chauves-souris dans la façade du bâtiment semi-enterré O, ainsi que rechercher leur présence dans le bâtiment n° 6______ et dans les cabanes E, I et J. À titre principal, ils ont conclu à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Certaines constructions dont la démolition avait été ordonnée avaient été érigées 30 ans auparavant, soit le bâtiment n° 6______, le cheminement L, les cabanes E, I et J, la serre M, le mur de soutènement N, le bâtiment semi enterré O, la terrasse en galettes P, le couvert Q et le puit R. Le tribunal devait garder à l'esprit qu'avec l'acceptation de la motion visant à réintroduire la prescription trentenaire en zone agricole par le Conseil National, il était fort probable qu'une loi en ce sens fut promulguée dans un proche avenir. Le 11 octobre 2022, le recourant, présent par hasard sur les lieux, avait été interpellé par les inspecteurs du département. Sans indiquer à aucun moment qu'ils procédaient à un contrôle, les inspecteurs lui avaient demandé s'ils pouvaient venir sur ses parcelles ce que ce dernier avait, de bonne foi, accepté. Lors de ce contrôle, les inspecteurs s'étaient également rendus sur la parcelle n° 1______, dont l'unique propriétaire était la recourante. Le département avait violé l'art. 8 al. 3 LCI, puisque que la décision querellée était fondée sur des constatations effectuées alors que les inspecteurs n'avaient pas indiqué au recourant qu'ils procédaient à un contrôle, ne lui laissant ainsi pas la possibilité de le refuser. S'agissant de la parcelle n° 1______, la recourante n'était ni présente ni valablement représentée au moment du contrôle, de sorte que le département aurait ainsi dû requérir l'assistance d'un commissaire de police ou du maire de la commune pour effectuer celui-ci. Le scooter sans plaque (S), le tube pour drapeau (F) et les divers matériaux entreposés (T et U) ne correspondaient pas à la définition de constructions ou d'installations. Au surplus, ces objets avaient déjà été évacués. Les cheminements D et H étaient composés de dalles en structure « nids d'abeilles » et n'exerçaient aucune incidence sur l'affectation du sol ni sur le paysage. Ces éléments ne provoquaient aucune atteinte à l'environnement. Ainsi, les chiffres 4, 6, 14 et 15 de la décision querellée devaient être annulés.
- 4/29 - A/341/2023 Concernant les constructions sises sur les parcelles nos 2______ et 3______, l'ordre de remise en état était disproportionné. Ils avaient acquis les parcelles nos 2______ et 3______ le 15 novembre 2007 de l'office cantonal des poursuites et des faillites (ci-après: OP). À ce moment, le portail métallique A, la cabane J, le mur de soutènement N et les clôtures métalliques X et Y étaient déjà réalisés. Ils n'avaient jamais été informés ni par les services de l'État ni par le notaire sur le fait que ces constructions avaient été érigées sans autorisation. Les couverts B et C avaient été réalisés par leurs soins avec des branches d'acacias enfoncées à même le sol puis recouvertes de tôles. Ces éléments étaient de dimensions très modestes et construits avec des matériaux qui se fondaient dans le paysage. Le couvert B avait été construit pour protéger le bois que l'État de Genève coupait régulièrement sous la ligne à haute tension qui traversait leurs parcelles et le couvert C protégeait le matériel voué à l'entretien des parcelles. Ce dernier faisait moins de 5 m2 au sol et 2 m en hauteur, et était construit en bois, sans murs ni fenêtres. Ces couverts remplissaient donc les conditions de l'art. 249A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) et leur construction aurait pu être tolérée à bien plaire par le département. Il en était de même du cheminement D qui permettait à l'herbe de pousser et aux précipitations de s'infiltrer. La cabane J avait été réalisée avant l'acquisition de la parcelle, plus de 35 ans auparavant. Elle était de dimension très modeste et construite avec des matériaux se fondant parfaitement dans le décor. Elle était utilisée comme nichoir par des chauves-souris protégées. Le mur de soutènement N, compte tenu de la forte pente, n'était pas visible depuis le chemin de terre permettant d'accéder à la parcelle. Sa suppression ne pouvait se faire que par l'intervention de machines de démolition dont l'accès n'était possible que moyennant l'abattage de certains arbres et la destruction de la flore. Cette démolition serait techniquement compliquée et très onéreuse. En outre, elle rendrait le terrait très instable et sujet aux glissements de terrain. La clôture métallique X était un simple fil de fer sur des poteaux métalliques et séparait leurs parcelles de celle appartenant à leurs voisins. La clôture métallique Y séparait leurs parcelles du chemin communal et empêchait les intrusions de chiens des nombreux promeneurs. Elle était de couleur verte, de dimension modeste, fixée sur des branches d'acacias et permettait à la faune de circuler. Au surplus, ces constructions ne provoquaient aucune atteinte à la protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature ou du paysage et n'avaient aucun impact esthétique. Par conséquent, les chiffres 2, 3, 4, 5, 9 et 16 de la décision querellée devaient être annulés. S'agissant des constructions sises sur la parcelle n° 1______, la recourante en avait acquis la propriété par donation immobilière de ses parents, lesquels l'avait acquise en 1987. Le bâtiment n° 6______ était déjà présent au moment de l'acquisition de la parcelle par ses parents et avait ainsi été construit environ 45 ans auparavant. Ce bâtiment de 37 m2 était de dimensions modestes et construit intégralement en bois. Il était utilisé comme nichoir par les chauves-souris protégées. Il se situait en contrebas de la parcelle, juste avant le début de la zone forêt. Compte tenu de la
- 5/29 - A/341/2023 forte pente, il n'était pas visible depuis le chemin d'accès à la parcelle. En outre, sa démolition ne pouvait se faire qu'au moyen de machines de chantier, nécessitant l'abattage d'arbre et la destruction de la flore environnante, et serait techniquement complexe et couteuse. En outre, ce bâtiment avait fait l'objet d'une procédure administrative à la fin des années 1970. La commission de recours instituée par la LCI de l'époque avait conclu, par décision du ______ 1979, que ce bâtiment ne présentait aucun inconvénient sur le plan esthétique. Ensuite, par décision du ______ 1980, cette commission avait conclu que compte tenu des circonstances, exiger la démolition de ce bâtiment était une mesure excessive et avait annulé l'ordre de démolition du bâtiment n° 6______. Or, ce bâtiment était demeuré identique, de sorte qu'il ne se justifiait pas de s'écarter aujourd'hui de l'avis précédemment émis par la commission. En outre, au moment de la décision de la commission, le cheminement L, le mur de soutènement N, le bâtiment semi-enterré O et le puits R existaient déjà. Bien que la décision de la commission n'en parlait pas, exiger la démolition de ces constructions ne se justifiait pas non plus. Le bâtiment n° 6______ était couvert par l'autorité de chose jugée et ne pouvait être remis en cause qu'aux conditions de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lesquelles n'étaient pas réalisées en l'espèce. Le couvert K avait été réalisé par leurs soins et construit en bois d'acacias enfoncés à même le sol puis recouverts de tôles. Le cheminement H en structure « nids d'abeille » ne provoquait aucune incidence sur le territoire. Le cheminement L avait été réalisé avant l'acquisition de la parcelle par les parents de la recourante, soit plus de 35 ans auparavant. Les cabanes E et I avaient aussi été construites plus de 35 ans auparavant. Ces bâtiments étaient exclusivement destinés au rangement d'outils aratoires nécessaires à l'entretien des parcelles. Ils remplissaient donc les conditions de l'art. 249A RCI et ne provoquaient aucune atteinte à l'environnement. Ils avaient réalisé le portail en bois G afin de délimiter leur parcelle et empêcher les intrusions de chiens des nombreux promeneurs. Il se fondait parfaitement dans le décor et ne portait pas atteinte à l'environnement. La serre M avait été réalisée par le père de la recourante en 1990. De dimensions modestes, elle était simplement posée sur des plots et pouvait être démontée facilement. Le bâtiment semi-enterré O, de 25 m2, avait été réalisé avant l'acquisition de la parcelle par le père de la recourante. L'ancien propriétaire de la parcelle n° 1______, Monsieur C______, avait modifié le bâtiment n° 7______ pour en faire une habitation de deux étages au-dessus du sol, ce qui avait conduit le département à en ordonner la démolition et avait mené à la démolition du rez-de-chaussée et du 1er étage. Le département avait alors considéré que M. C______ s'était conformé à sa décision. Le bâtiment semi-enterré O correspondait au sous-sol laissé par M. C______. La terrasse en dalettes P avait été réalisée avant l'acquisition de la parcelle en 1987 et était de dimension modeste. Le couvert pour les ruches Q avait été réalisé en 1990 par le père de la recourante avec des branches d'acacias enfoncées à même le sol puis recouverte de tôles. Il permettait de protéger le matériel nécessaire à l'exploitation du rucher. Le puits R avait été réalisé avant l'acquisition de la parcelle en 1987. Selon les renseignements en leur possession, il aurait été réalisé juste après la Seconde Guerre mondiale pour
- 6/29 - A/341/2023 permette l'arrosage des cultures. Ils avaient uniquement posé une grille de protection pour éviter tout accident. Il était partiellement construit en pierre et présentait une profondeur de six m. Ils avaient construit la clôture W pour protéger le potager des sangliers et des chevreuils. Au moment de la vente des parcelles nos 2______ et 3______ par l'OP, le portail métallique A, la cabane J, le mur de soutènement N et les clôtures métalliques X et Y se trouvaient déjà sur les parcelles. Ils n'avaient jamais été alertés du fait que ces constructions avaient été érigées sans droit. Ils s'étaient ainsi, de bonne foi, fondé sur le comportement de l'OP. Ils pouvaient raisonnablement penser que les constructions précitées étaient conformes au droit. Plusieurs fleurs protégées se trouvaient sur les parcelles nos 2______, 3______ et 1______. La démolition de certaines constructions, notamment du bâtiment n° 6______, du cheminement L, du mur de soutènement N, du bâtiment semi-enterré O et du puits R nécessiterait la venue de machines de chantier qui ne pourrait se faire que moyennant l'abattage de certains arbres et en détruisant la flore qui s'y trouvait, et qui serait contraire au droit fédéral de la protection de l'environnement. Les lézards verts, les grenouilles rousses et les chauves-souris présents sur leurs parcelles étaient également des espèces protégées par l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1) et leur habitat devait être préservé. 6. Le 4 mai 2023, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Vu des éléments figurant au dossier et vu que les recourants avaient pu largement se déterminer et produire les pièces qu'ils estimaient nécessaires, il n'y avait pas lieu de procéder au transport sur place requis. Quant à l'expertise sur les chauves-souris, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après: OCAN) considérait qu'il n'y avait pas de raisons objectives de la mettre en œuvre. Le collaborateur du département avait agi à la suite de la dénonciation faite par les recourants et avait contrôlé la parcelle voisine. Il n'avait procédé au contrôle de leur parcelle qu'après avoir remarqué la présence du recourant sur place et sollicité son accord pour y pénétrer, ce qu'il avait obtenu. Les recourants ne pouvaient être suivis lorsqu'ils prétendaient ne pas s'attendre au fait que le collaborateur du département comptait procéder au contrôle de leur parcelle. En outre, en tant qu'époux de la recourante, il pouvait valablement représenter l'union conjugale. Les cheminements D et H, en tant qu'ils modifiaient la configuration du terrain naturel étaient assujettis à autorisation de construire. Les objets F, S, T et U l'étaient également, nonobstant leur caractère amovible. Il prenait bonne note de leur enlèvement, mais relevait qu'aucune preuve en ce sens ne lui avait été transmise. Les époux étaient propriétaires des parcelles concernées, de sorte qu'ils étaient à tout le moins perturbateurs par situation. Ainsi, le fait que les objets A, J, N, X et Y étaient déjà présents sur les parcelles avant leur acquisition en 2007 n'excluait pas
- 7/29 - A/341/2023 leur responsabilité. Aucun des objets litigieux n'avaient été autorisés. L'OP n'était pas l'autorité compétente pour établir la légalité des constructions et rien ne démontrait que ledit office avait procédé à un examen de la conformité au droit des objets litigieux ou aurait donné des indications particulières ayant poussé les recourants à croire que tel était le cas. Leur bonne foi n'était pas violée. Sous l'angle de la pesée des intérêts, il convenait d'appliquer strictement le principe de séparation de l'espace bâti et non bâti. La limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole primait sur les intérêts personnels des recourants à préserver les constructions litigieuses, lesquels relevaient uniquement de la convenance personnelle. S'agissant de la prescription trentenaire, il n'y avait pas lieu d'appliquer de manière anticipée une disposition légale dont l'adoption n'était pas sûre. Sous l'angle de la proportionnalité de l'ordre, dès lors que les constructions avaient été érigées sans droit, les recourants étaient malvenus d'affirmer qu'elles n'avaient aucun impact esthétique et ne nuisaient pas à la nature environnante. En l'absence de procédure d'autorisation de construire, les instances spécialisées chargées de l'examen de cette question n'avaient pas pu se déterminer. L'argument des recourants relevait uniquement de leur propre appréciation personnelle qui n'était étayée par aucun élément probant. L'argument relatif aux coûts et complications de la mise en œuvre de l'ordre litigieux n'était pas de nature à faire prévaloir leurs intérêts privés sur l'intérêt public à la séparation du bâti et du non bâti. Au demeurant, ils n'amenaient aucune preuve du dommage que leur causerait une démolition. L'art. 249A RCI impliquait que l'intéressé effectue une requête spécifique au département en ce sens, ce qu'ils n'avaient jamais fait, sans compter qu'il s'agissait d'une faculté « à bien plaire » laissant un large pouvoir d'appréciation à l'autorité. Il était vrai qu'une procédure de recours au sujet du bâtiment n° 6______ avait été intentée par l'ancien propriétaire et qu'elle avait abouti à une décision du ______ 1980 par laquelle la commission de recours avait considéré que, bien que le bâtiment ne pût être autorisé au regard de l'ancien règlement sur les maisons de week-end du 8 juin 1978, sa démolition serait excessive. Cette décision précisait qu'il impliquait à l'ancien propriétaire d'obtenir la décision du Conseil d'État pour laisser subsister la construction à titre précaire. Rien n'indiquait cependant que l'ancien propriétaire avait obtenu une telle décision. Par ailleurs, une autorisation à titre précaire était strictement personnelle, de sorte que les recourants n'auraient pas pu s'en prévaloir. L'autorité de chose jugée n'était pas applicable. Renseignements pris auprès de l'OCAN, les parcelles concernées se situaient en partie en zone agricole et en partie en zone de bois et forêts. Un tel emplacement était parmi les plus riches en biodiversité du canton. L'impact sur les espèces présentes sur leurs parcelles qu'engendrerait la destruction des bâtiments n'était ainsi pas plausible, puisque la forêt environnante présentait suffisamment de possibilités d'habitat par la faune et celle-ci ne serait pas impactée outre mesure par
- 8/29 - A/341/2023 l'ordre litigieux. De plus, les chauves-souris étaient très mobiles et pouvaient aisément trouver d'autres nichoirs. Dans le canton de Genève, il existait plus d'une vingtaine de variétés de chauves-souris, certaines très rares et protégées, alors que d'autres non. Les recourants ne fournissaient en l'état aucun indice permettant de constater que les chauves-souris concernées étaient protégées. En réalité, la construction des objets litigieux avait créé une pression humaine et avait un impact sur les espèces présentes. Enfin, bien que des précautions devaient être prises pour préserver la faune et la flore lors de la remise en état, cela n'apparaissant pas être de nature à empêcher la démolition des objets illicites. 7. Le 12 juin 2023, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et leur argumentation. Le scooter S, le tube pour fixer un drapeau F, les matériaux entreposés et les cheminements en dalles en structure « nids d'abeilles » présentaient une empreinte au sol moins importante que les exemples cités par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le bâtiment n° 6______ bénéficiait de la garantie de la situation acquise vu la décision de la commission de recours du ______ 1980 jugeant la démolition disproportionnée et qu'aucune modification n'avait été effectuée sur le bâtiment. Peu importait que l'OP n'était pas l'autorité compétente pour examiner la légalité des constructions litigieuses. Les recourants n'étant pas juristes, ils étaient et pouvaient raisonnablement être convaincus de bonne foi que ledit office leur vendait des objets conformes au droit. Lors de la vente, il les avait informés que la cabane J était occupée sans droit par le fils de l'ancien propriétaire, sans toutefois jamais mentionné que les constructions érigées l'avaient été sans droit. S'ils avaient été conscients de cette information, ils n'auraient pas acheté ces parcelles. La motion visant l'introduction de la prescription trentenaire avait été validée le 6 décembre 2022 par le Conseil des États. L'entrée en vigueur d'une nouvelle norme en ce sens était quasiment certaine et un référendum à son encontre était improbable. Ils faisaient partie de l'infime partie des propriétaires auxquels le département avait intimé un ordre. L'autorité avait fait preuve d'une forme de tolérance active vis-à-vis de la situation. Ces éléments devaient être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'ordre litigieux. Dans un courrier du 27 janvier 2023, le centre de coordination pour l'étude et la protection des chauves-souris (ci-après: D______), soit l'organisme officiel chargé de l'étude et de la protection des chauves-souris en Suisse, sur mandat de l'office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV), avait relevé qu'il était nécessaire d'effectuer une expertise pour préciser la nature de l'occupation par les chauves- souris et ainsi de déterminer si le maintien des constructions litigieuses était pertinent.
- 9/29 - A/341/2023 Les parcelles des recourants se trouvaient dans un endroit très isolé du canton et dans une zone très pentue, ce qui compliquerait fortement la démolition. Un transport sur place permettrait au tribunal de s'en rendre compte. 8. Le 30 juin 2023, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. Les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de leur manque de diligence dans le cadre d'une transaction immobilière de l'importance de l'acquisition d'une parcelle. La cause devait être jugée selon le droit et la jurisprudence en vigueur, nonobstant les procédures parlementaires en cours. Il n'y avait aucune inégalité de traitement, dès lors que le recourants étaient traités de la même manière que n'importe quel propriétaire. Ils ne contestaient pas leur position de perturbateurs par situation. Concernant la prétendue tolérance de l'autorité relative au bâtiment n° 6______, au moment de la décision du ______ 1980, ce dernier était licite dans le cadre des conditions spécifiques ressortant de cette décision. Il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel l'autorité aurait toléré un bâtiment illicite pendant 45 ans en toute connaissance de cause. Aucune démarche n'avait été effectuée par l'ancien propriétaire. 9. Le 9 octobre 2023, les recourants ont sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'entrée en vigueur de la norme introduisant la prescription trentenaire. 10. Le 23 octobre 2023, le département s'est opposé à la suspension de la procédure. 11. Le 28 juillet 2023, les recourants ont produits des observations spontanées. 12. Le 3 novembre 2023, les recourants ont transmis leurs observations spontanées relatives à la demande de suspension. Le nouvel art. 25 al. 5 LAT qui entrerait prochainement en vigueur prévoyait un délai de prescription absolu. 13. Le 20 novembre 2023, le département s'est déterminé sur le courrier du 3 novembre des recourants, maintenant son opposition à la demande de suspension. 14. Le 20 février 2024, les recourants ont transmis leurs observations sur le courrier du 20 novembre du département. Le délai référendaire de 100 jours contre la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) était arrivé à échéance sans avoir été utilisé, de sorte que la prescription trentenaire serait inévitablement réintroduite, en principe au 1er juillet 2025, rendant ainsi impossible d'ordonner la démolition de constructions érigées illicitement en zone agricole depuis plus de 30 ans. Etant plus favorable aux administrés, la prescription trentenaire s'appliquerait dès son entrée en vigueur. Compte tenu du fait que les
- 10/29 - A/341/2023 constructions litigieuses avaient été érigées 30 ans auparavant, par économie de procédure, ils persistaient dans leur demande de suspension. 15. Par courrier du 22 février 2024, le tribunal a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise afin de déterminer si les bâtiments concernés par l'ordre de remise en état étaient nécessaires à la préservation de certaines espèces de chauves-souris, laquelle serait confiée à Madame E______, cheffe de projet du D______ à Genève. 16. Par courrier du 8 mars 2024, le département a informé le tribunal qu'il s'opposait à la réalisation d'une expertise judiciaire au sujet des chauves-souris. Renseignements pris auprès de l'OCAN, concernant l'utilisation des bâtiments par ces animaux, même si tel devait être le cas, cela ne serait pas déterminant. Les parcelles concernées se trouvaient dans un milieu forestier, de sorte que ces animaux n'avaient pas besoin des bâtiments litigieux pour nicher. La remise en état ne leur porterait ainsi pas préjudice. Quant aux espèces y nichant, cet élément n'était pas déterminant, dès lors que toutes les chauves-souris bénéficiaient d'une protection avec une gradation dans leur statut de vulnérabilité, et que cela ne modifierait pas les mesures à mettre en place lors de la remise en état. La manière dont les chauves- souris utilisaient les locaux n'était pas pertinente, étant précisé qu'il s'agissait d'une espèce très mobile et que ces individus pouvaient aisément trouver d'autres nichoirs à proximité. Les bâtiments n'étaient ainsi pas nécessaires à la préservation des chauves-souris. C'était en réalité la réalisation illicite de ceux-ci qui créait une pression humaine et un impact sur l'espèce dans un milieu naturel ne s'y prêtant pas. Au surplus, les recourants avaient eu le loisir de faire réaliser une telle expertise durant l'été 2023, ce qu'ils n'avaient pas fait. 17. Le 8 mars 2024, les recourants ont transmis leurs observations s'agissant de la réalisation d'une expertise judiciaire. 18. Par ordonnance d'expertise du 11 avril 2024 (DITAI/248/2024), le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les bâtiments concernés par l’ordre de remise en état sur les parcelles nos 2______, 3______ et parcelle n° 1______, sises route du F______ à G______, était nécessaires à la préservation de certaines espèces de chauves-souris, a désigné Mme E______ en qualité d'experte et lui a confié la mission d'expertise suivante : a. prendre connaissance du dossier en mains du tribunal, tenu à sa disposition au greffe de la juridiction; b. requérir du tribunal, des parties et/ou de toute autorité toute pièce utile à l’exécution de sa mission; c. déterminer si les bâtiments sis sur les parcelles nos 2______, 3______ et parcelle n° 1______ de la commune de G______ dont la suppression a été ordonnée par décision du ______ 2022 étaient nécessaires à la préservation de certaines espèces de chauves-souris en répondant notamment aux questions suivantes :
- 11/29 - A/341/2023 1) Est-ce que des chauves-souris utilisaient les bâtiments en question ? 2) Si oui, de quelle espèce s’agissait-il, cas échéant s’agissait-il d’une espèce en voie de disparition et/ou prioritaire au niveau national ? 3) De quelle manière utilisaient-elles les bâtiments concernés, à quelle fréquence et pour quelles raisons ? 4) Est-ce que les bâtiments étaient nécessaires à leur préservation, cas échéant existait-t-il d’autres alternatives ? 5) faire toute autre observation ou conclusion utile; 6) établir son rapport par écrit. 19. Le 19 septembre 2024, l'experte a rendu son rapport d'expertise. Après avoir présenté la méthodologie suivie, les résultats de l'expertise étaient explicités. Il était avéré que des individus utilisaient les bâtiments présents sur les parcelles expertisées. Il s'agissait d'individus isolés – de H______ communes pour les individus identifiés – allant jusqu'à des petits groupes de moins d'une dizaine d'individus. H_____ pygmée et la H_____ étaient également fortement susceptibles d'utiliser de manière similaire les bâtiments présents (rassemblement en vol aux heures d'émergence). Ces trois espèces citées avaient des statuts « non-menacé (LC) » sur le canton de Genève et ne présentaient pas de critère prioritaire du fait de leur plasticité importante. Il s'agissait d'espèces opportunistes et tolérantes aux activités humaines. L'utilisation des bâtiments était temporaire et non régulière tout au long de l'année. Aucune colonie de mise-bas n'avait été identifiée. Il s'agissait principalement de gîtes pour des mâles, au comportement solitaire en période estivale. La mise en place de nichoirs arboricoles était une alternative, néanmoins ceux-ci ne permettaient pas d'offrir les mêmes conditions microclimatiques qu'en bâti. L'expertise concluait au fait que les bâtiments présents n'étaient pas indispensables à la préservation de ces chauves-souris mais participaient à offrir un réseau de gîtes suffisant pour ces espèces et dans des milieux très bien préservés (habitats de qualité non-dégradé, notamment pas la pollution lumineuse). Lors des expertises, un total de dix espèces de chauves-souris avait été détecté sur le site, soulignant la qualité des milieux naturels. 20. Le 11 octobre 2024, le département s'est déterminé sur les conclusions du rapport d'expertise précité. La présence des chiroptères sur le site n'était pas de nature à remettre en cause l'ordre de remise en état litigieux. L'expertise exposait que les chauves-souris utilisaient les bâtiments concernés uniquement de manière temporaire et non régulière tout au long de l'année. De plus, aucune colonie de mise-bas n'avait été identifiée. Les constructions illicites servaient principalement de gîtes pour des mâles, au comportement solitaire en période estivale. Quant aux espèces nichant dans les bâtiments, les espèces d'animaux répertoriées sur le site n'était pas menacées. La mise en œuvre de l'ordre litigieux ne nuirait aucunement aux animaux, de sorte que rien ne justifiait la préservation des constructions en cause.
- 12/29 - A/341/2023 21. Le 30 octobre 2024, les recourants se sont déterminés sur le rapport d'expertise. L'expertise avait confirmé que dix espèces de chauves-souris sur les 26 présentes sur le canton utilisaient les constructions concernées par l'ordre de démolition, et que ces celles-ci participaient à offrir un réseau de gîtes suffisants pour ces espèces dans des milieux très bien préservés. La mise en œuvre de l'ordre litigieux serait contraire à la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage, vu la protection de toutes les espèces de chauves-souris ainsi que de leurs gîtes. À tout le moins, la présence des chauves-souris devait être prise en compte dans le cadre de la pesée des intérêts à réaliser lors de l'examen de l'ordre de remise en état. 22. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
- 13/29 - A/341/2023 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. En préambule, il convient de délimiter l'objet du litige. 6. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b). 7. En l'espèce, la décision querellée concerne uniquement l'ordre de remise en état concernant les objets visés aux chiffre 1 à 16. Elle n'a pas pour objet d'examiner la possibilité de régulariser ces objets et, partant, tout argumentation en ce sens est exorbitante au présent litige. 8. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place. 9. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
- 14/29 - A/341/2023 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). Enfin, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1 ATA/439/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). 10. En l’espèce, le tribunal estime que les documents et pièces versés au dossier, notamment les photographies des objets litigieux, ainsi que la consultation du I______ et de J permettent de visualiser les parcelles des recourants et le périmètre dans lequel elle s’insère. Partant, il n’entend pas procéder à la mesure d’instruction requise, en soi non obligatoire. 11. Les recourants font valoir une violation de l'art. 8 LCI, dans la mesure où ils n'auraient jamais été informés du fait que les inspecteurs du département entendaient procéder à un contrôle de leurs parcelles en même temps que le contrôle de la parcelle voisine. 12. Selon l'art. 8 LCI, le département peut faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre (al. 1). Toutefois les logements habités ne peuvent être visités que si cela est nécessaire pour contrôler l’application de la loi, notamment en cas d’urgence, sur plainte relative à leur état de sécurité ou de salubrité ou si des travaux y sont ou y ont été exécutés (al. 2). Si les intéressés ou les personnes qui les représentent sont absents ou refusent de laisser visiter les lieux, le département doit requérir l’assistance d’un commissaire de police ou du maire de la commune pour faire ouvrir les locaux (al. 3). Les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements et de répondre dans un délai convenable à toute demande de renseignements qui leur est adressée (al. 4). 13. Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire
- 15/29 - A/341/2023 enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA). 14. En l'espèce, le jour du contrôle, ce qui n'est pas contesté, le recourant a donné son accord pour que les inspecteurs du département accèdent aux parcelles des recourants. S'ils prétendent certes que ces derniers n'ont jamais mentionné qu'ils entendaient procéder au contrôle des objets présents, le recourant n'ignorait cependant pas que les inspecteurs procédaient au contrôle des parcelles voisines, car il était à l'origine de la dénonciation au département. Il ne pouvait également pas ignorer que ces derniers, intervenants dans le cadre de leur fonction officielle, pouvaient procéder au contrôle de sa parcelle, étant précisé que l'interprétation que font les recourants de l'art. 8 al. 3 LCI n'est pas convaincante. En effet, selon une interprétation systématique de l'art. 8 LCI, celui-ci est décomposé d'abord en un principe général prescrivant la possibilité pour les agents du département de visiter en tout temps les constructions, les installations et les dépôts en tout genre (al. 1). Ensuite, à rigueur de texte, les al. 2 et 3 s'appliquent spécifiquement aux logements habités et à l'ouverture de ceux-ci en cas de refus du propriétaire de permettre l'accès. Enfin, l'al. 4 rappelle le devoir de collaboration accrue des propriétaires en vue de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements, à l'instar des inspecteurs du département. Partant, selon le texte de l'art. 8 al. 3 LCI, celui-ci vise l'ouverture de locaux d'habitation, et non pas le simple accès à une parcelle. En tout état, dans l'hypothèse où le recourant aurait réalisé après coup qu'ils étaient en train de procéder au contrôle de sa parcelle, il aurait pu affirmer son opposition au contrôle, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Les recourants ne peuvent également pas être suivis lorsqu'ils invoquent l'absence de la recourante lors du contrôle de la parcelle n° 1______ dont elle est l'unique propriétaire, dès lors que le recourant était présent sur les lieux et à laisser les inspecteurs du département procéder au contrôle, sans leur signifier à aucun moment qu'il n'était ni juridiquement propriétaire des éléments sur la parcelle appartenant exclusivement à son épouse ni ne possédait de pouvoir de représentation spécifique en ce sens. Les inspecteurs étaient ainsi fondés à croire que le recourant disposait de la compétence de représentation nécessaire de son épouse, étant précisé que les parcelles en cause ne sont pas délimitées entre elles, mais forme matériellement un tout. Dans ces conditions, reconnaitre que le département n'était pas fondé à procéder au contrôle de la parcelle appartenant formellement uniquement à la recourante en son absence, alors que son époux, présent sur les lieux, avait autorisé les inspecteurs à entrer sur les parcelles concernées, serait constitutif de formalisme excessif. L'art. 8 LCI n'a ainsi pas été violé.
Le grief sera écarté. 15. Les recourants contestent la soumission à autorisation de construire du scooter (objet 14), du tube pour drapeaux (objet 6), des divers matériaux entreposés (objet
- 16/29 - A/341/2023
15) et des cheminements D et H en structure « nid d'abeilles » (objet 4). Ils se plaignent également du fait que le département aurait dû faire application de l'art. 249A RCI s'agissant des couverts B et C, des cabanes E et I et du couvert pour les ruches Q. 16. À teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). 17. L’art. 1 al. 1 LCI prévoit que, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation (let. b), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c), modifier la configuration du terrain (let. d), aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e). 18. Selon l’art. 1 al. 1 RCI, sont réputées constructions ou installations (ci-après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au- dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment, les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture (let. a), les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b), les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c). Les « dépôts de tous genre » figurent ainsi expressément dans cette liste exemplative. 19. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; ATF 123 II 256 consid. 3). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).
L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas
- 17/29 - A/341/2023 échéant, facilement démontables (cf. ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 5). Le fait qu'un élément ait un caractère mobilier ou puisse être facilement enlevé ou déplacé n'est pas relevant. En effet, le Tribunal administratif a considéré que des bacs à fleurs, amovibles et emboîtés les uns dans les autres de manière à former un muret continu, représentaient « une barrière architecturale » modifiant sensiblement la configuration des lieux, pour laquelle un permis de construire était nécessaire (ATA E. du 28 août 1991). Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 1P.663/1991 du 17 février 1992, consid. 2c, a estimé que cette solution n’était pas arbitraire. 20. L'art. 249A al. 1 RCI prévoit qu'en zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d'outils aratoires nécessaires à la culture d'un terrain d'au moins 1000 m2. 21. En l'espèce, s'agissant des objets 14, 6 et 15, compte tenu du fait que les recourants indiquent que ces éléments ont été évacués, le tribunal de céans se contentera d'en prendre acte, sous réserve de la fourniture d'éléments probants au département permettant d'en attester.
S'agissant des cheminements en structure « nid d'abeilles », ces éléments ont été réalisés par les recourants et ont pour effet de modifier la configuration du terrain, exerçant ainsi une incidence sur l'affectation du sol. Ils remplissent manifestement les conditions jurisprudentielles de soumission à autorisation de construire.
Ils ne contestent pas la soumission à autorisation de construire des autres objets litigieux.
S'agissant de l'application de l'art. 249A RCI, outre le fait que cette question dépasse le cadre du litige, le tribunal se contentera de relever que la teneur claire de la norme indique qu'une demande en ce sens doit être formulée par les recourants, ce qu'ils n'ont manifestement jamais fait. En outre, comme le relève à juste titre le département, il ne s'agit que d'une tolérance de ce dernier que celui-ci peut accorder à bien plaire, de sorte que les recourants ne sauraient y voir un quelconque droit au maintien de ces constructions. En tout état, les recourants ne démontrent pas, chiffres à l'appui, les dimensions concrètes desdites constructions.
Le grief sera dès lors écarté. 22. Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état litigieux n'est pas conforme au droit, notamment en raison de l'introduction prochaine de la prescription trentenaire en zone agricole. 23. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).
- 18/29 - A/341/2023 24. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 25. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).
S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est
- 19/29 - A/341/2023 pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).
Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218). 26. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).
- 20/29 - A/341/2023 27. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 28. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). 29. Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5).
- 21/29 - A/341/2023 30. Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 31. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024). 32. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).
Dans plusieurs jurisprudences récentes (JTAPI/44/2025 du 16 janvier 2025, JTAPI/934/2024 du 19 septembre 2024, JTAPI/809/2024 du 22 août 2024 et JTAPI/650/2024 du 27 juin 2024), le tribunal a annulé des ordres de remise en état considérant notamment qu’ils étaient disproportionnés au vu de la modification de la LAT annoncée dans la FF 2023 2488 qui rétablissait la prescription trentenaire qu'avait supprimé l'ATF 147 II 309, laquelle n'entrerait certes en vigueur qu'en 2025, et ne saurait donc être appliquée de manière anticipée, mais devait cependant être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité, sauf à faire abstraction du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité et à s'en tenir à une application purement mécanique du droit (cf. notamment JTAPI/650/2024
- 22/29 - A/341/2023 précité consid. 14). Dans ces trois procédures, les objets en cause existaient depuis plus de 30 ans. 33. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).
À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2).
Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 34. La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).
S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1). 35. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur
- 23/29 - A/341/2023 (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.1; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre de celles-ci qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités), aucun moyen de preuve ne s'imposant à lui (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1; 6B_564/2013 du 22 avril 2014 consid. 2.3). 36. Enfin, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1). 37. En l’espèce, l'ordre de remise en état a été adressé aux recourants, qui sont propriétaires des parcelles concernées, et donc, à tout le moins, perturbateurs par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à eux en vue de solliciter la remise en état des objets litigieux, ce qu'ils ne contestent pas.
En outre, les objets en cause n’ont manifestement jamais été autorisés, ce que les recourants ne contestent pas. S'agissant du bâtiment n° 6______, la décision de la Commission de recours du ______ 1980 autorisant son maintien à titre précaire au bénéfice de l'ancien propriétaire, conditionnait celle-ci à la formulation d'une demande en ce sens au département, ce qui n'a, selon les indications du département, jamais été réalisé. Ainsi, la portée de la décision de la commission doit être relativisée. En tout état, il ne faut pas perdre de vue qu'une décision de maintien à titre précaire est strictement personnelle, de sorte qu'elle ne déploierait aucun effet pour les recourants.
La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du
- 24/29 - A/341/2023 futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Il en va cependant différemment, comme on le verra ci-dessous, sous l'angle de la proportionnalité.
Il n’apparaît pour le surplus pas que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi. À cet égard, contrairement à l'opinion des recourants, il n'appartenait pas à l'OP d'attirer l'attention sur la situation administrative des bâtiments présents sur les parcelles concernées au moment de la vente de celles-ci, cet office n'étant pas compétent à ce sujet. Il appartenait aux requérants de solliciter des informations complémentaires à ce sujet auprès du département, dans le cadre de la diligence attendue de tout acquéreur d'un bien immobilier.
S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, le tribunal considère que l'on ne saurait faire abstraction du fait que certains des objets litigieux, qui sont aujourd'hui soumis à la possibilité d'un ordre de remise en état, pourraient y échapper dès l'entrée en vigueur relativement proche du futur art. 25 al. 5 LAT, à condition de pouvoir déterminer avec suffisamment de précision la date de réalisation des objets litigieux. La pesée des intérêts en présence, et notamment des intérêts publics que l'autorité doit veiller à préserver, est ainsi influencée dans le cas d'espèce par le fait que le législateur a récemment décidé que l'intérêt public à préserver les périmètres situés hors zone à bâtir (dont en particulier la zone agricole) contre les constructions illégales, doit céder le pas à l'intérêt privé des propriétaires à pouvoir préserver ces constructions lorsque ces dernières ont été érigées au moins 30 ans auparavant. Même si la loi qui introduit le délai de prescription de 30 ans hors de la zone à bâtir n'est pas encore en vigueur, il s'agit, du point de vue des intérêts publics et privés qui régissent les zones non constructibles, d'un changement de paradigme dans la manière dont il faut envisager ces questions. Il apparaîtrait ainsi incompréhensible, dans le présent litige, de vouloir encore préserver un intérêt public auquel le législateur fédéral a d'ores et déjà décidé qu'il convenait de renoncer dans les circonstances spécifiques de constructions datant de plus de 30 ans.
En l'occurrence, s'agissant du tube pour drapeaux (objet 6), du scooter sans plaque (objet 14) et des divers matériaux (objet 15), les recourants ont déclaré que ces objets n'étaient plus présents sur la parcelle, se conformant ainsi à la décision querellée. Ils n'en ont cependant à ce jour pas apporté la preuve, notamment par un reportage photographique. Le tribunal de céans prendra ainsi acte du fait que ces objets ont été retirés des parcelles concernées, sous réserve de la production d'une preuve en ce sens par les recourants.
Concernant les trois couverts (objet 3), le cheminement en dalettes D (objet 4), le portail en bois (objet 7) et la clôture métallique W (objet 16), les recourants ont déclaré qu'ils avaient érigé ces objets après l'acquisition des parcelles en 2007, de sorte que ceux-ci n'ont manifestement pas été réalisés il y a plus de 30. Il existe ainsi un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit,
- 25/29 - A/341/2023 au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole et on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Dans cette mesure, la décision querellée apparait proportionnée.
S'agissant du cheminement en dalettes H (objet 4), de la serre (objet 8), du couvert pour les ruches (objet 12), du puits (objet 13) et des clôtures métalliques X et Y (objet 16), si les propriétaires affirment dans leurs écritures qu'ils existeraient depuis plus de 30 ans, respectivement qu'ils étaient présents sur les parcelles litigieuses avant leur acquisition en 2007, aucun élément du dossier ne permet cependant de le confirmer ni de dater objectivement la réalisation de ceux-ci. Les outils disponibles sur le I______ et sur la plateforme J______ (https://map.geo.admin.ch/) ainsi que la teneur de l'acte de donation immobilière de 2006, mentionnant la présence de deux habitations (bâtiments n° 6______ et 7______) ainsi que de trois bâtiments plus petits, correspondant – selon les recourants – aux trois cabanes (objet 5), ne permettent pas de déterminer la date de réalisation de ces objets mais uniquement de leur présence à cette date. Or, il appartient en premier lieu aux recourants d'apporter des éléments de preuve permettant de déterminer la date d'édification des objets concernés. Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer la date de réalisation des objets précités, on ne peut pas admettre qu'ils auraient été érigés depuis plus de trente ans. Il existe ainsi un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, pour les mêmes motifs que cités précédemment s'agissant des objets 3, 4, 7 et 16. Dans cette mesure, la décision querellée apparait également proportionnée. A cet égard, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la remise en état consistant à restituer la parcelle à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés pour eux.
Concernant le bâtiment n°6______ (objet 1), le cheminement en dalettes L (objet
4) et le mur de soutènement (objet 9), il ressort des photographies aériennes du I______ et de J______ que ces objets apparaissent à leurs emplacements et dimensions respectifs actuels depuis à tout le moins 1974, les orthophotos antérieures disponibles étant trop imprécises. Il est ainsi cohérent d'admettre que l'aménagement du cheminement en dalettes ainsi que le mur de soutènement ont été réalisés – illégalement – en même temps que le bâtiment n° 6______, lequel existe manifestement depuis plus de 30 ans, compte tenu de la décision du ______ 1980 de l'ancienne commission de recours - devenu de tribunal de céans -, laquelle retenait déjà son existence. On peut ainsi admettre que les objets précités existent très vraisemblablement depuis plus de trente ans. S'agissant du bâtiment semi- enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11), les recourants déclarent que ce bâtiment correspond au bâtiment n° 7______, tel que mentionné dans l'acte de donation de 2006 et apparaissant sur les plans en lien avec la division parcellaire
- 26/29 - A/341/2023 en 1977. On peut aussi raisonnablement affirmer que la terrasse en dalettes (objet 11), constituait la terrasse réalisée par le propriétaire de l'époque lors qu'il avait érigé illégalement le bâtiment n° 7______ en maison d'habitation. Les orthophotos de 1974 permettent de visualiser la position de l'ancien bâtiment n° 7______ érigé par le propriétaire de l'époque, M. C______, lequel disparait des orthophotos historiques suivantes disponibles sur J______. Il est ainsi possible de retenir que le bâtiment semi-enterré et la terrasse en dalettes qui lui est directement liée ont été érigés eux aussi plus de 30 ans auparavant. Dans ces circonstances, il apparait disproportionné d'en exiger la remise en état, compte tenu de la situation toute particulière du cas d'espèce et de la réintroduction prochaine de la prescription trentenaire en zone agricole.
S'agissant de la présence des chauves-souris, il sera d'emblée précisé que le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute l'expertise et de s'en écarter. Sur cette base, le tribunal de céans fera sienne l'expertise et les conclusions qui en découlent, étant précisé que si les recourants sont certes d'un autre avis, ils n'émettent aucune critique convaincante relative à la réalisation de l'expertise ou de ses résultats, laquelle est complète et claire. En l'occurrence, les conclusions de l'expertise judiciaire exposent que le maintien des bâtiments où ces animaux nichent n'est pas indispensable à leur préservation, ce que confirme la position exprimée par l'OCAN. Dans cette mesure, leur présence n'est pas de nature à rendre disproportionné l'ordre imposant la démolition des bâtiments concernés. S'agissant de l'éventuelle présence de certaines fleurs protégées, dont la Lilium martagon, ou d'autres animaux tels que les lézards verts ou les grenouilles rousses, il ne s'agit que d'une allégation non démontrée et les recourants ne parviennent en tout état pas à exposer de manière convaincante que l'ordre de remise en état litigieux aurait pour conséquences de nuire à leur préservation. Au vu de ce qui précède, l'ordre de remise en état querellé apparaît disproportionné concernant le bâtiment n°6______ (objet 1), le cheminement en dalettes L (objet 4), le mur de soutènement (objet 9), le bâtiment semi-enterré (objet 10) et la terrasse en dalette (objet 11) et devra donc être annulé dans la mesure où il porte sur ces objets. Il importe cependant d'attirer l'attention des recourants sur le fait que cette issue laisse les objets litigieux dans l'illégalité et qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'être remplacés ni transformés, de sorte que leur existence est limitée par leur durée de vie. L'ordre de remise en état est cependant parfaitement fondé et conforme au droit s'agissant des autres objets litigieux. 38. Partant, le recours sera partiellement admis. 39. La décision entreprise sera ainsi confirmée, hormis s'agissant du bâtiment n°6______ (objet 1), du cheminement en dalettes L (objet 4), du mur de soutènement (objet 9), du bâtiment semi-enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11). 40. Vu cette issue, un émolument de CHF 3'200.-, lequel comprend les frais d'expertise de CHF 2'400.-, sera mis à la charge des recourants, dès lors qu’ils n’obtiennent que
- 27/29 - A/341/2023 partiellement gain de cause (art. 87 al.1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA
- E 5 10.03). Il est couvert par l’avance de frais. Le solde de cette avance leur sera restitué. 41. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 28/29 - A/341/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022; 2. l'admet partiellement; 3. prend acte que le tube pour drapeaux (objet 6), le scooter sans plaque (objet 14) et les divers matériaux (objet 15) ont été évacués, tout en invitant les recourants à transmettre au département des preuves en ce sens; 4. confirme la décision entreprise hormis s'agissant du bâtiment n°6______ (objet 1), du cheminement en dalettes L (objet 4), du mur de soutènement (objet 9), du bâtiment semi-enterré (objet 10) et de la terrasse en dalettes (objet 11). 5. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 3'200.-, lequel comprend les frais d'expertise de CHF 2'400.- et est couvert par l'avance de frais; 6. ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 100.-; 7. condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.-; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
- 29/29 - A/341/2023 Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier