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JTAPI/381/2025

Genf · 2025-04-10 · Français GE
Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 A teneur de l’article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), toute personne qui est touchée directement par une décision et possède un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir.

E. 3 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATF 131 II 649 consid. 3.1

p. 651; ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136) - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203; ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il peut ainsi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1 p. 228). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.47/2002).

E. 4 En l'espèce, la recourante est voisine immédiate des parcelles touchées par l'autorisation litigieuse et est donc plus que quiconque susceptible d'être touchée dans ses droits, notamment du fait des nuisances que l'installation prévue pourrait engendrer. En outre, elle se prévaut spécifiquement du fait que cette autorisation permettrait l'édification d'installation sur sa propre parcelle, sans qu'elle y ait donné son accord. Comme on le verra plus loin, en l'espèce, ce grief ne peut être considéré

- 11/20 - A/3439/2023 a priori comme totalement infondé, de sorte qu'il confère nécessairement la qualité pour recourir au propriétaire qui le soulève.

E. 5 Par ailleurs, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle, au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 6 La recourante soutient tout d'abord que la décision querellée serait nulle ou qu'elle devrait subsidiairement être annulée, du fait qu'elle autoriserait des constructions sur sa propre parcelle n° 3______, sans qu'elle y ait donné son accord et sans qu'elle ait signé la requête ad hoc.

E. 7 Selon l'art. 11 al. 4 RCI, toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel MPQ, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI.

E. 8 Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l'assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c; ATA/85/2022 du 1er février 2022, consid. 11 b).

E. 9 Dans le cas d'espèce, comme le tribunal l'a rappelé un peu plus haut, le grief de la recourante n'apparaît pas a priori complètement infondé. En effet, d'une manière quelque peu surprenante, les sociétés intimées ont soumis au département, à l'appui de leur requête d'autorisation, un plan cadastral et des plans qui indiquent clairement en couleur rouge certaines installations situées sur la parcelle n° 3______, lesquelles étaient manifestement conçues comme faisant partie intégrante de l'ensemble des installations destinées à l'exploitation de la gravière. Ce point n'est pas réellement contesté par les parties intimées, dès lors qu'elles ont argumenté sur le fait que la possibilité ou non de construire les installations prévues sur la parcelle susmentionnée était une question rattachée à la viabilité de l'autorisation litigieuse plutôt qu'à sa validité. Cela étant, le grief relatif à la violation de l'art. 11 al. 4 RCI doit de toute façon être écarté, étant relevé en passant que la recourante ne s'explique pas sur la raison pour laquelle une telle violation entraînerait la nullité de l'autorisation, plutôt que son annulation. Il convient de souligner que ni la requête en autorisation, ni la décision

- 12/20 - A/3439/2023 litigieuse, ni sa publication dans la FAO ne mentionnent formellement la parcelle n° 3______, mais uniquement les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____. Ainsi, la requête en autorisation ne concernait pas la parcelle n° 3______, pas davantage que l'autorisation elle-même. Dans cette mesure, la recourante n'avait pas à signer la requête, ni à y donner son accord. Le fait que le plan cadastral et certains plans mentionnent des installations que les sociétés intimées souhaiteraient édifier sur la parcelle de leur voisine n'y change rien, puisqu'il ne peut s'agir que d'un simple souhait et que ces installations ne sont pas couvertes par la décision litigieuse. À toutes fins utiles et pour que la situation juridique soit parfaitement clair, le tribunal constatera au dispositif du présent jugement que l'autorisation litigieuse ne permet aucune construction, installation ou aménagement sur la parcelle n° 3______.

E. 10 S'agissant des autres griefs soulevés par la recourante, il convient tout d'abord de se déterminer sur leur recevabilité, contesté par l'autorité intimée en raison de leur prétendue tardiveté, dès lors qu'ils sont apparus dans les écritures de la recourante postérieurement au délai de recours.

E. 11 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

E. 12 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2).

E. 13 Bien qu’elle se fonde sur la LTF et non sur la LPA, la chambre administrative se réfère régulièrement à cette jurisprudence, principalement pour déclarer irrecevables de nouvelles conclusions formulées par le recourant au stade de la réplique (ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.3; ATA/1064/2023 du 26 septembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).

- 13/20 - A/3439/2023 Dans des jugements isolés, il est également arrivé au TAPI de déclarer irrecevables des griefs présentés pour la première fois au stade de la réplique, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur la base de l’art. 47 LTF (JTAPI/237/2020 du 4 mars 2020; JTAPI/1027/2019 du 21 novembre 2019). Dans un jugement récent, il a toutefois considéré qu’il n’était pas certain que ces jugements trouvent une assise suffisante dans la LPA et rappelé qu’il lui était arrivé d’entrer en matière sur des griefs présentés au stade de la réplique sans examiner leur recevabilité (JTAPI/639/2022 du 16 juin 2022 consid. 14 se référant aux JTAPI/158/2020 du 7 février 2020 et JTAPI/190/2019 du 26 février 2019).

E. 14 Il faut d’emblée relever que l’art. 47 LTF – sur la base duquel le Tribunal fédéral a développé la jurisprudence rappelée ci-dessus – a son pendant en droit cantonal à l’art. 16 al. 1 LPA, lequel prévoit qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.

E. 15 L’art. 65 LPA dispose – au même titre que l’art. 42 al. 1 LTF – que l’acte de recours doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2) et que sur demande motivée du recourant dont le recours répond à cette exigence, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4). L’art. 74 LPA, qui prévoit la possibilité d’ordonner un second échange d’écritures, ne précise pas, quant à lui, si ces écritures peuvent donner lieu à l’invocation de nouveaux griefs ne figurant pas dans l’acte de recours. L’art. 68 LPA permet certes au recourant d’invoquer, sauf exception prévue par la loi, des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. Compte tenu de la lettre claire de cette disposition légale, la doctrine qui retient que ces éléments doivent en principe être invoqués dans le délai légal de recours, voire dans le délai supplémentaire accordé pour corriger les informalités du mémoire ou compléter la motivation (Bovay, op. cit., p. 617; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, 2013 [éd. : Bohnet], p. 69), doit être comprise comme imposant ces règles au stade de la procédure de recours. Par conséquent, le point de vue exprimé par la doctrine ne vise pas à restreindre (d'une manière qui heurterait clairement l'art. 68 LPA) la possibilité d'invoquer devant la chambre administrative de la Cour de justice des griefs qui n'ont pas été soulevés devant le tribunal, mais uniquement à rappeler que les nouveaux griefs doivent être présentés à l'instance supérieure dans le délai de recours. Il s’ensuit qu’en dehors du cas de figure spécifiquement prévu à l’art. 65 al. 4 LPA, la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours ne ressort pas expressément de la LPA. A l’inverse, et quoi qu’en disent les auteurs cités ci-avant, aucune interdiction en ce sens ne figure non plus dans ladite loi. Le commentaire de la LPA relève d’ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant les possibilités d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique doit être relativisée devant les instances

- 14/20 - A/3439/2023 cantonales, lesquelles disposent d’un plein pouvoir d’examen et doivent appliquer le droit d’office. Ce principe a en effet pour conséquence que l’autorité cantonale n’est pas liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Elle peut également fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et sanctionner des irrégularités qu’elle est en mesure de constater par elle- même, pour autant qu’elle soit valablement saisie.

E. 16 Plusieurs lois de procédure administrative cantonales prévoient en outre expressément que l’autorité cantonale de recours est tenue de considérer les moyens de droit tardifs s’ils sont décisifs (Bovay, op. cit., p. 621 citant les art. 75 al. 2 cum 130 al. 2 du Code de procédure administrative du canton du Jura (CPA - RSJ 175.1) et l’art. 59 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise (CPJA - RSF 150.1); Jeannerat/Mahon, op. cit., citant l’art. 25 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives bernoise (LPJA - RSB 155.21) et la jurisprudence y relative; cf. également l’art. 23 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (LPJA – RSV 172.6) applicable en procédure de recours par renvoi des art. 56 et 80 al. 1 let. d LPJA). Un bref passage en revue de la jurisprudence montre que les cours administratives des cantons concernés prennent en compte les arguments soulevés dans des écritures ultérieures au recours, voire déposées en dehors des délais fixés par le juge instructeur, si ceux-ci sont pertinents pour l’issue de la cause (Arrêt de la cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 18 novembre 2019 (ADM 2018 137) consid. 2; arrêt de la cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 24 mars 2016 (A1 15 122) consid. 4.2). Dans un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de droit administratif et public vaudoise a en particulier estimé que, quand bien même l'art. 79 LPA-VD disposait que l'acte de recours devait indiquer les conclusions et motifs du recours, la procédure restait gouvernée par la maxime d'office de sorte que le tribunal n’était pas lié par les motifs et pouvait même aller au-delà des conclusions formulées par les parties, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Ce principe avait pour corollaire que le tribunal, qui appliquait le droit d’office, devait tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du délai de recours, à condition de garantir aux autres parties le droit de se déterminer sur les nouveaux griefs (Arrêt de la CDAP_VD du

E. 18 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation du recourant de motiver son recours au Tribunal administratif fédéral pendant le délai de recours n’exclut ainsi pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, ce d’autant plus lorsqu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir agi de façon négligente ou dilatoire (ATF 136 II 65 consid. 4, JdT 2011 I 418, RDAF 2011 I 457). Pour autant qu’elles restent dans le cadre de l’objet du litige, les parties peuvent ainsi modifier leur argumentaire au fur et à mesure de l’avancement de la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2017 du 12 octobre 2018 consid. 4.2.).

E. 19 Selon plusieurs auteurs, cette faculté perdure jusqu’au stade de la réplique (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 1125 et 1136 se référant à l’ATF 136 II 65 précité; Waldmann/Bickel, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 17 ad art. 32 PA et les ATAF cités.). Elle découle de l’art. 62 al. 4 PA, qui prévoit que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (Sutter, in VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar [éd. : Auer/Müller/Schindler], 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 32 PA). D’autres auteurs sont en revanche plus réservés et retiennent que devant le Tribunal administratif fédéral, le mémoire de réplique ne peut pas présenter de nouveaux griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours (Bovay, op. cit., p. 557 se référant à l’ATAF 2010 n. 53 p. 763 (791); Beriger, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 35 ad art. 57 PA, lequel cite toutefois uniquement à des arrêts du Tribunal fédéral).

E. 20 En conclusion, la possibilité d’admettre de nouveaux griefs au stade de la réplique dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre. Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. Comme vu plus haut, d’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire. S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours. Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de

- 16/20 - A/3439/2023 la réplique. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative.

E. 21 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par la recourante dans ses écritures postérieures à son acte de recours doivent être déclarés recevables.

E. 22 La recourante soutient que les éléments prévus sur sa parcelle n° 3______ seraient nécessaire au fonctionnement de l'installation de traitement des graviers. Cette dernière ne pourrait ainsi être autorisée indépendamment desdits éléments et le tribunal ne pourrait valider l'autorisation litigieuse. A tout le moins, la construction litigieuse devrait être conditionnée à l'obtention d'une autorisation en force et à la réalisation des éléments essentiels prévus sur la parcelle n° 3______.

E. 23 Dans le cadre de cette argumentation, la recourante ne précise pas quel principe juridique ou disposition légale seraient violés. Les seules normes juridiques susceptibles d'entrer en ligne de compte, du point de vue du tribunal, seraient les art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 3A LCI, qui concernent l'obligation de coordination des procédures. À teneur de l'al. 1 de la disposition cantonale précitée, plus détaillée que la norme fédérale, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat.

E. 24 Dans le cas d'espèce, sous l'angle de cette disposition légale, on ne voit pas ce qui aurait dû empêcher l'autorité intimée de délivrer l'autorisation litigieuse pour une partie des installations nécessaires à l'exploitation du site, quand bien même cette exploitation ne pourrait matériellement pas démarrer avant que les installations prévues sur la parcelle de la recourante ne soient à leur tour autorisées (en l'étant cas échéant sur d'autres parcelles). En effet, tel que garantie par l'art. 3A al. 1 LCI, la coordination des procédures, qui vise à empêcher qu'un projet de construction soit présenté sous la forme de parties séparées plutôt que comme un tout susceptible d'entraîner en tant que tel l'application de dispositions légales particulières, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Tel qu'autorisé, le projet litigieux a en effet mobilisé de nombreuses instances de préavis, en particulier le service de l'environnement et des risques majeurs, l'office cantonal de l'eau, l'office cantonal du génie civil, l'office de l'urbanisme, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, l'office cantonal de l'énergie, et bien sûr le GESDEC. Ces différentes

- 17/20 - A/3439/2023 instances sont garantes de la bonne application d'un ensemble complet de lois fédérales et cantonales, en particulier s'agissant du domaine de la protection de l'environnement, et l'on voit mal quel domaine juridique aurait échappé à l'examen de l'autorité intimée du fait que la requête d'autorisation n'incluait pas les installations indiquées selon les plans sur la parcelle n° 3______. Quant à elle, la recourante ne donne aucune indication sur les dispositions légales auxquelles le projet pourrait échapper en étant autorisé en deux étapes distinctes.

E. 25 Le grief et les arguments avancés par la recourante au sujet de la viabilité du projet seront donc écartés.

E. 26 La recourante considère ensuite que l'impossibilité pour les sociétés intimées d'exploiter leurs parcelles sans avoir encore obtenu d'autorisation pour les installations en principe prévues sur la parcelle n° 3______, ou en d'autres termes l'impossibilité d'utiliser [voire même d'ériger], en l'état, les installations autorisées par la décision litigieuse, constituerait une violation du plan d'extraction 17_____ du 30 octobre 2013.

E. 27 Quand bien même on admettrait l'exactitude de la prémisse de ce raisonnement, la conclusion qu'en tire la recourante est inexacte. En effet, l'impossibilité pour les sociétés intimées d'utiliser les installations litigieuses, voire même de les ériger, ne modifierait en rien la situation qui a précédé la délivrance de l'autorisation querellée, situation qui n'affectait pourtant nullement la validité du plan d'extraction du 30 octobre 2013. Le fait que les sociétés intimées se trouvent par hypothèse dans l'impossibilité, nonobstant la délivrance et l'entrée en force de cette autorisation, de passer à l'étape suivante de l'exploitation de la gravière, et demeurent de la sorte dans la même situation que pendant la période qui a précédé l'autorisation litigieuse, n'a ainsi aucune conséquence sur la validité du plan d'extraction. Ce raisonnement reste valable en ce qui concerne l'argument selon lequel, du fait qu'elles n'auraient pas la maîtrise de l'ensemble du périmètre d'exploitation, les sociétés intimées ne seraient pas en mesure d'atteindre les volumes d'exploitation mentionnés dans le plan d'extraction, ainsi que dans les RIE 2013 et 2016. À supposer que l'on admette l'exactitude de cette proposition, c'est en réalité l'autorisation d'exploitation qui pourrait en être affectée, d'ailleurs sans que la recourante ne cherche à démontrer plus précisément les conséquences juridiques que pourrait avoir pour les sociétés intimées l'exploitation de volumes inférieurs à ceux prévus. L'autorisation litigieuse, quant à elle, doit répondre à des dispositions légales de droit de la construction, de droit de l'environnement, etc, qui fixent tout au plus certaines limites, mais n'entraînent en elles-mêmes aucune obligation sur les résultats escomptés de l'exploitation de la construction. Pour toutes ces raisons, il inexact de soutenir que l'autorisation litigieuse contraindrait les sociétés intimées à requérir une modification du plan d'extraction, et qu'à défaut, cela entraînerait une violation du principe de coordination.

E. 28 Toujours sur la question du respect des conditions de l'autorisation d'exploitation, la recourante souligne que dans son préavis du 26 janvier 2023, le GESDEC avait

- 18/20 - A/3439/2023 relevé que le projet ne remplissait pas l'exigence posée par le plan d'extraction, selon laquelle les installations devraient être en grande partie fermées. Le GESDEC s'était d'ailleurs réservé le droit de demander la fermeture de tout ou partie des installations en vue d'en maîtriser les nuisances. Ces éléments, dont la recourante croit pouvoir tirer parti pour démontrer l'illégalité des installations litigieuses, signifient en réalité que ce ne sont pas en tant que telles les installations qui seraient susceptibles d'être contraires au droit, mais à la rigueur leur exploitation. À moins qu'un projet de construction soit conçu de telle manière que, par nature, son exploitation entraînera nécessairement la violation de certaines dispositions légales (auquel cas, sous réserve des dérogations et allégements prévus par la loi, l'autorité décisionnaire ne saurait y donner son approbation), il n'y a pas lieu de refuser un projet dont l'exploitation est seulement susceptible d'avoir de tels effets. C'est seulement au moment où ces effets peuvent être vérifiés que l'autorité compétente peut intervenir pour corriger la situation, comme l'a d'ailleurs précisé le GESDEC dans le cas d'espèce.

E. 29 Pour toutes ces raisons, les arguments développés par la recourante au sujet de l'impossibilité pour les sociétés intimées d'exploiter leurs parcelles devront être écartés.

E. 30 Enfin, la recourante soutient que l'autorisation querellée entraînerait une violation de l'art. 19 LAT, dès lors que la rampe d'accès permettant d'accéder au fond de la fouille est prévue en l'état sur sa parcelle n° 3______. Par conséquent, dans l'impossibilité de réaliser cette rampe sans l'accord de la propriétaire concernée, les parcelles visées par l'autorisation querellée ne disposeraient d'aucune voie d'accès et ne seraient donc pas équipée au sens de la disposition susmentionnée. Les parties intimées répondent à cela que les parcelles visées par l'autorisation litigieuse, soit les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____, disposent, ainsi que le montre notamment l'extrait du plan cadastral, d'une voie d'accès directe depuis la route d'G______, à l'endroit où cette dernière touche l'angle est de la parcelle n° 8______. Par conséquent, leurs parcelles seraient équipées au sens de l'art. 19 LAT.

E. 31 Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

E. 32 En l'espèce, il convient tout d'abord de constater, comme le relèvent les sociétés intimées, qu'il existe bel et bien, depuis le domaine public, une voie d'accès à l'angle est de la parcelle n° 8______. Cette explication n'aborde cependant pas la question de savoir si le terrain peut être considéré comme desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue, au sens de la disposition légale susmentionnée. En effet, l'utilisation prévue consiste dans l'exploitation de la gravière, exploitation qui suppose de pouvoir accéder à la fouille. Tel n'est pas le cas de la voie d'accès dont

- 19/20 - A/3439/2023 parlent les sociétés intimées, du moins si l'on considère uniquement le tronçon présent sur les parcelles dont elles sont propriétaires. Cela précisé, le tribunal peine à comprendre l'argumentation de la recourante, laquelle semble sous-entendre que la rampe (« prévue ») permettant d'accéder au fond de la fouille n'existerait pas en l'état, ajoutant qu'il serait impossible de « réaliser » cette rampe sans son accord. Or, l'extrait du plan cadastral montre tout à fait clairement que la rampe, qui constitue le prolongement de la voie d'accès mentionnée ci-avant et qui permet d'accéder au fond de la fouille, est un aménagement existant, ce que confirment également les photographies aériennes disponibles via le système d'information du territoire genevois (SITG). Sur l'extrait du plan cadastral et sur les autres plans du dossier d'autorisation, cette rampe n'est d'ailleurs pas non plus mentionnée en tant que future construction. Il apparaît ainsi que les terrains qui font l'objet de l'autorisation querellée disposent d'une voie d'accès qui existe d'ores et déjà et dont la recourante ne cherche pas à démontrer qu'elle serait inadaptée à l'utilisation prévue. Le fait que cette rampe soit aménagée sur la parcelle n° 3______ ne saurait en soi être considéré comme un problème, la recourante n'ayant pas allégué, sous l'angle du droit privé, le fait que les sociétés intimées n'auraient pas le droit de l'emprunter.

E. 33 Le grief tiré de la violation de l'art. 19 LAT devra ainsi être lui aussi écarté.

E. 34 Intégralement non fondé, le recours sera rejeté.

E. 35 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

E. 36 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge de la recourante, sera allouée aux sociétés intimées (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 20/20 - A/3439/2023

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2023 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. constate que l'autorisation n° DD 15_____/1 rendue par le département du territoire le ______ 2023 n'autorise aucune construction, installation ou aménagement sur la parcelle n° 3______ de la commune de H______ ;
  4. met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.- ;
  5. condamne A______ SA à verser à B______ SA, C______ SA et D______ SA une indemnité de procédure de CHF 3'000.- ;
  6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3439/2023 LCI JTAPI/381/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 avril 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Romaine ZÜRCHER, avocate, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______ SA, C______ SA et D______ SA, représentées par Me Laurent BAERISWYL, avocat, avec élection de domicile

- 2/20 - A/3439/2023 EN FAIT 1. Le plan d’extraction de gravière « E______ » PE 1______ a été adopté par le Conseil d’État par arrêté du ______ 2013. Il recouvre une surface de 103 hectares en zone agricole et s’étend au nord de la route de F______ de part et d’autre de la route G______. Le quart nord-ouest du périmètre est situé sur le territoire de la commune G______, le reste du périmètre est sis sur la commune de H______. Ce plan d’extraction correspondait à une zone d’exploitation du plan directeur des gravières, adopté le 28 juillet 2010 par le Conseil d’État, avec un volume potentiel d’environ 25 millions de m3, et reposait notamment sur un rapport d’impact sur l’environnement de mars 2013 (ci-après : RIE 2013), établi par I______ SA (ci- après : I______). 2. L’exploitation du site était prévue sur cinq étapes A à E, divisées chacune en secteurs et sur une soixantaine d’années. 3. Dans le cadre de ce plan d'extraction, un consortium constitué des sociétés suivantes :

- D______ SA (ci-après : D______), inscrite au registre du commerce (ci‑après : RC) du canton de Genève et ayant pour but l’exploitation de gravières, le recyclage et le négoce de matériaux et toutes activités s’y rapportant;

- C______ SA (ci-après : C______), inscrite au RC du canton de Genève et ayant pour but l’exploitation de gravières, le transport, la vente et le commerce de sables, de graviers et de tous matériaux ainsi que toutes opérations qui s’y rattachent;

- B______ SA (ci-après : B______), inscrite au RC de Zurich et ayant pour but notamment l’extraction, la transformation et la distribution de sables et de graviers ainsi que la fabrication et la distribution de béton prêt à l’emploi et de produits apparentés; a déposé auprès du service de géologie, sols et déchets (ci‑après : GESDEC), agissant pour le compte du département devenu depuis lors celui du territoire (ci- après : le département), une requête d'autorisation d'exploiter une gravière. 4. Cette requête avait été signée par les propriétaires des parcelles concernées, soit notamment ceux des parcelles n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______ et n° 9______ de la commune de H______. À cette époque, il s'agissait des consorts J______ et K______ pour la parcelle n° 3______ et de Monsieur et Madame L______ pour les parcelles n° 4______ et n° 9______. 5. Par ailleurs, le consortium susmentionné avait conclu des contrats de servitude de gravière avec la commune ainsi qu’avec les autres propriétaires des parcelles concernées, s’engageant à verser une redevance par m3 de matériaux extraits.

- 3/20 - A/3439/2023 6. Le ______ 2016, le GESDEC a délivré au consortium l'autorisation d’exploiter n° 10______ se rapportant à l’exploitation des secteurs A1 à A6 de l’étape A et des secteurs B1 à B4 de l’étape B du plan d’extraction. Cette autorisation reposait sur un RIE, datant de 2016, réalisé par I______ (ci-après : RIE 2016). 7. Le 22 février 2021, les consorts J______ et K______ ont vendu la parcelle n° 3______ à la société A______ SA, inscrite au RC du canton de Genève et dont le but est l'exploitation, le traitement, le transport et la vente de graviers et de sables, ainsi que l'achat et la vente de tout matériel d'exploitation de gravière. 8. Le 23 décembre 2021, Monsieur et Madame L______ ont vendu les parcelles n° 4______ et n° 9______ à la société M______ SA, inscrite au RC du canton de Genève et dont le but est l'exécution de tous travaux de construction, transformation et démolition de bâtiments et tous travaux de gypserie et peinture, ainsi que l'exercice de toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but. 9. Le 11 novembre 2022, le consortium a déposé auprès du département une requête en autorisation de construire pour une installation de traitement de graviers sur les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____. 10. La parcelle n° 8______ est une grande parcelle adjacente à la route d'G______, les deux autres correspondant quant à elles à un chemin d'exploitation agricole adjacent à la parcelle précitée (étant précisé que ce chemin a disparu dans le cadre de la fouille dont font l'objet ces trois parcelles depuis plusieurs années). 11. Le plan cadastral produit à l'appui de cette demande d'autorisation de construire indique, outre les trois parcelles précitées, les parcelles n° 2______ et n° 3______, cette dernière étant contiguë aux parcelles n° 11_____ et n° 12_____. Ensemble, les cinq parcelles ainsi mentionnées sur le plan cadastral forment un rectangle d'environ 9 hectares au sud-ouest de la route d'G______. 12. Il résulte en outre du plan cadastral que les constructions projetées, indiquées en rouge selon les couleurs conventionnelles, se situent pour l'essentiel sur la parcelle n° 8______, mais que certaines d'entre elles se situent également sur la parcelle n° 3______. Il s'agit en particulier de deux bâtiments accolés, formant ensemble un rectangle de 7 m x 5.98 m et situés près de l'angle nord de la parcelle, ainsi que d'un bassin situé près de l'angle sud de la parcelle. Les deux bâtiments et le bassin sont également clairement indiqués sur les plans intitulés « enquête », numérotés 13_____ et 14_____ (le premier des deux plans précisant que le bassin est un carré dont les côtés ont une longueur de 32.5 m). Le plan cadastral mentionne également en rouge, sur la parcelle n° 3______, une série de places de stationnement. 13. Le ______ 2023, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, portant le n° DD 15_____/1. Cette décision mentionne qu'elle est délivrée « conformément aux plans acceptés » et qu'elle se rapporte aux parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____.

- 4/20 - A/3439/2023 14. Par acte du 20 octobre 2023, A______ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (après : le tribunal) en concluant principalement à ce que sa nullité soit constatée et subsidiairement à ce qu'elle soit annulée. En substance, A______ SA explique qu’elle est la propriétaire de la parcelle n° 3______ et qu'elle n'a pas donné son accord aux installations et constructions que l'autorisation de construire permet d'y ériger. 15. Par acte du 23 novembre 2023, intitulé « recours (intervention au sens de l'art. 147 al. 2 LCI) », M______ SA s'est adressée au tribunal en prenant des conclusions tendant à ce que le tribunal, à la forme, déclare « le présent recours recevable » et, au fond, à ce qu'il l'admette et annule la décision rendue par le département le ______ 2023. Propriétaire des parcelles n° 4______ et 9______, elle estimait avoir la « qualité pour recourir » en raison du fait que ces parcelles étaient situées à proximité immédiate des installations faisant l'objet de la décision attaquée. 16. Par écritures du 2 janvier 2024, le département a conclu au rejet du recours. Ni la requête ni l'autorisation ne mentionnaient la parcelle n° 3______, de sorte que la signature de A______ SA n'était pas nécessaire. 17. Par écritures du 4 janvier 2024, le département s'est opposé à la demande d'intervention d'M______ SA. 18. Par courrier du 5 janvier 2024, faisant suite aux déterminations du département du 2 janvier précédent, le tribunal a invité ce dernier à se déterminer sur le fait que, nonobstant l'absence de mention de la parcelle n° 3______ sur la requête et l'autorisation, plusieurs plans semblaient indiquer que le projet impliquait des constructions et aménagements à réaliser sur cette parcelle. 19. Par écritures du 5 janvier 2024, A______ SA a conclu à l'admission de la demande d'intervention, au motif que M______ SA était propriétaire des parcelles n° 4______ et n° 9______, voisine de celles visées par l'autorisation litigieuse. 20. Par écritures du 18 janvier 2024, A______ SA a précisé au tribunal que les constructions et aménagements que celui-ci avait visés dans son courrier du 5 janvier 2024 concernaient notamment un bassin, un puit d'infiltration, des containeurs (sanitaire et dispo), un décrotteur, une voie d'accès, ainsi que 20 places de stationnement. 21. Par écritures du 22 janvier 2024, le département a indiqué que les éléments mentionnés en rouge sur la parcelle n° 16_____ (recte : 3______) n'étaient aucunement autorisés, dans la mesure où cette parcelle n'était mentionnée ni dans la requête, ni dans l'autorisation litigieuse, ni dans les publications de cette dernière à la Feuille d'avis officielle. 22. Par écritures du 31 janvier 2024, le consortium s'est opposé à la demande d'intervention.

- 5/20 - A/3439/2023 23. Le même jour, le consortium a également conclu à l'irrecevabilité du recours ou à ce qu'il soit constaté qu'il était sans objet, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. La parcelle n° 3______ n'était pas concernée par l'autorisation litigieuse. Partant, A______ SA ne l'était pas non plus et n'avait donc pas la qualité pour recourir. Même à admettre cette qualité, les mêmes éléments de fait devaient conduire à constater que le recours était sans objet ou sinon mal fondé. 24. Par courrier du 1er février 2024, le tribunal a adressé aux parties une proposition de règlement d'accord du litige, qui consisterait à constater que l'autorisation litigieuse ne déployait aucun effet sur la parcelle n° 3______. 25. Par écritures du 15 février 2024, M______ SA a répondu aux déterminations des autres parties concernant sa demande d'intervention. 26. Par écritures du 15 mars 2024, A______ SA a refusé la proposition présentée par le tribunal le 1er février 2024. Les éléments prévus sur la parcelle n° 3______ étaient nécessaires au fonctionnement de l'installation de traitement des graviers. Cette dernière ne pouvait ainsi être autorisée indépendamment desdits éléments et le tribunal ne pouvait valider l'autorisation litigieuse. A tout le moins, la construction litigieuse devrait être conditionnée à l'obtention d'une autorisation en force et à la réalisation des éléments essentiels prévus sur la parcelle n° 3______. Par ailleurs, l'autorisation litigieuse entraînait une violation du plan d'extraction 17_____ du 30 octobre 2013. Celui-ci définissait en effet les emplacements que les installations et aménagements devaient respecter. Il imposait aussi des voies d'accès précises, dont s'écartaient notamment les voies d'accès prévues par l'autorisation querellée. Le plan d'extraction exigeait que les exploitants prévoient des installations en grande partie fermées et le GESDEC, qui, dans son préavis du 26 janvier 2023, avait relevé que le projet ne remplissait pas cette exigence, s'était réservé le droit de demander la fermeture de tout ou partie des installations en vue d'en maîtriser les nuisances. Enfin, le plan d'extraction prévoyait un volume total d'exploitation de 30'750'000 m³. Le RIE 2013 prévoyait un volume de 32'515'400 m³ et le RIE 2016 un volume avoisinant 25'000'000 m³. Le consortium ne serait cependant pas en mesure d'atteindre les volumes d'exploitation planifiés, notamment en raison du fait qu'il n'avait pas la maîtrise de nombreuses parcelles situées à l'intérieur du périmètre exploitation. Le consortium était donc contraint de requérir une modification du plan d'extraction, faute de quoi il violerait le principe de coordination. 27. Par écritures du 15 avril 2024, le département a souligné qu'il ressortait des dernières déterminations de A______ SA qu'elle semblait vouloir s'opposer à tout prix au projet du consortium, pour des raisons qu'il n'était pas possible de comprendre. Les nouveaux griefs invoqués par A______ SA à l'appui de sa réplique devaient être déclarés irrecevables. De toute manière, cette société ne pouvait se prévaloir d'intérêts propres dignes de protection dans le cadre des griefs qu'elle soulevait. En effet, dans la mesure où le décrotteur et le bassin de rétention n'apparaissaient pas autorisés dans le cas d'espèce, les arguments relatifs à la nécessité de ces installations n'apparaissaient d'aucune pertinence. Le fait que le

- 6/20 - A/3439/2023 consortium ne pourrait potentiellement pas faire fonctionner son installation de traitement de gravier ne relevait pas de l'appréciation du département, qui n'avait pas à analyser si une construction était utilisable ou viable. De plus, on ne voyait pas en quoi A______ SA serait impactée si le projet ne pouvait pas être mis en œuvre. Au contraire, une telle situation ne pourrait qu'aller dans le sens souhaité par cette société. Quant à la conformité au plan d'extraction, il fallait rappeler que le GESDEC avait considéré qu'il était respecté, mais en outre, A______ SA ne démontrait pas en quoi ce prétendu non-respect la lèserait personnellement. 28. Par écritures du 1er mai 2024, le consortium a réitéré que l'autorisation litigieuse ne lui permettait effectivement pas d'ériger des installations fixes sur la parcelle n° 3______ dont A______ SA était propriétaire, ce que le département avait encore confirmé dans ses déterminations. Par conséquent, A______ SA n'avait aucun intérêt à obtenir le constat de la nullité ou l'annulation de l'autorisation querellée. Les dernières déterminations de cette société démontraient sa volonté d'utiliser la procédure judiciaire dans un autre but que la seule défense de ses intérêts, ce dont le tribunal était invité à tenir compte. Par ailleurs, dans ses derniers griefs, A______ SA confondait la question de la validité de l'autorisation avec celle de la viabilité du projet. Cette dernière question ne concernait que le consortium, et lui seul. S'agissant du fait que l'autorisation querellée contreviendrait au plan d'extraction, il fallait rappeler que le GESDEC s'était réservé le droit de demander la fermeture des installations si nécessaire. Enfin, A______ SA soutenait que le consortium ne serait pas en mesure d'atteindre les volumes d'exploitation planifiés dans le plan d'extraction et qu'il aurait ainsi dû en solliciter une modification. À défaut, le principe de coordination serait violé, ce qui devrait conduire à l'annulation de l'autorisation querellée. Ce nouvel argument relevait en réalité d'une demande de réexamen du plan d'extraction, sur laquelle la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) s'était déjà prononcée négativement. 29. Par courrier du 3 mai 2024, le tribunal a requis auprès du consortium et du département des explications permettant de comprendre l'historique des liens entre, d'une part, le consortium et, d'autre part, A______ SA et M______ SA, en particulier s'agissant du fait que le consortium avait obtenu en 2016 l'autorisation d'exploiter des parcelles dont il n'était actuellement pas propriétaire, tout en se trouvant manifestement en conflit avec A______ SA et M______ SA. 30. Par courrier du 27 mai 2024, le consortium a porté à la connaissance du tribunal les opérations de vente des parcelles n° 3______, n° 4______ et n° 9______ intervenues respectivement en faveur de A______ SA et M______ SA les 22 février 2021 et 23 décembre 2021, telles qu'elles sont mentionnées plus haut (cf. consid. 7 et 8). Il a également rappelé qu'il était au bénéfice de conventions signées avec les précédents propriétaires, leur permettant d'exploiter leurs parcelles. Depuis, il était en désaccord avec A______ SA et M______ SA au sujet des conditions d'exploitation de leurs parcelles.

- 7/20 - A/3439/2023 31. Par écritures du même jour, le département a souligné notamment que l'autorisation d'exploiter une gravière pouvait être mise en œuvre en partie, c'est-à-dire sur certaines parcelles uniquement ou par certains ayants droits uniquement, pour autant que le projet reste compatible, comme c'était le cas en l'espèce, avec l'autorisation d'exploiter. 32. Par courrier du 5 juin 2024, le tribunal a transmis les dernières déterminations du consortium et du département à A______ SA et M______ SA. Elles étaient à leur tour invitées à se prononcer au sujet des explications requises par le tribunal dans son courrier du 3 mai 2024, étant relevé qu'elles ne bénéficiaient apparemment pas des autorisations d'exploitation des ______ 2016 et ______ 2021, et que la question de l'éventuel transfert, en leur faveur, des conventions signées avec les précédents propriétaires des parcelles n° 3______, n° 4______ et n° 9______, n'avait jusqu'ici pas été évoquée. 33. A______ SA a répondu par écritures du 19 juillet 2024. Les explications fournies par le consortium montraient que ce dernier confondait l'autorisation d'exploitation et l'autorisation de construire. Si ces deux institutions exigeaient le respect du principe de coordination, elles poursuivaient en revanche des objectifs diamétralement distincts. Il ne suffisait en effet pas d'être titulaire d'une autorisation d'exploiter pour pouvoir ériger les installations de traitement de gravier nécessaires à son fonctionnement. De telles constructions impliquaient nécessairement l'accord des propriétaires concernés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le consentement des anciens propriétaires de la parcelle n° 3______, et même celui qu'aurait pu donner par hypothèse A______ SA, ne pouvait pas remédier à la non- conformité de l'autorisation litigieuse par rapport au plan d'extraction. Les constructions prévues sur la parcelle n° 3______ amputaient de cette dernière une bande d'environ 20 m de large, ce qui réduisait d'autant les surfaces exploitables et donc les redevances d'extraction que devaient verser les exploitantes à l'actuelle propriétaire de cette parcelle, conformément à la convention conclue avec les anciens propriétaires. La proposition de jugement d'accord avancée par le tribunal démontrait en soi que A______ SA possédait un intérêt ligne de protection à l'annulation de la décision entreprise, contrairement à ce que soutenait le département. En outre, l'argumentation développée par le consortium démontrait que ce dernier savait depuis le lancement de son projet que l'installation de traitement litigieuse ne serait pas viable, tant techniquement qu'économiquement, s'il n'était pas possible d'ériger les éléments prévus sur la parcelle n° 3______. C'était donc de manière contraire à la bonne foi que le consortium tentait à présent de soutenir qu'il n'avait pas besoin d'obtenir l'accord de A______ SA, alors qu'il était indispensable. En outre, le dossier d'enquête du 14 mars 2023 indiquait expressément que l'accès à l'installation de traitement se ferait par la parcelle n° 3______. Il était précisé à cet égard que la nouvelle installation ne nécessiterait pas de nouvelles voies d'accès et que les livraisons nécessaires à la construction se feraient par la route G______existante. Le dossier d'autorisation présentait à cet égard une illustration où le tracé en question était indiqué par des flèches rouges.

- 8/20 - A/3439/2023 On pouvait conclure de ce dernier point qu'au moment de requérir l'autorisation de construire quereller, le consortium était parti faussement du principe qu'il disposait de la parcelle n° 3______. Cette erreur trouvait son explication, selon les observations présentées par le consortium dans le cadre de la présente procédure, dans le fait que celui-ci croyait à tort qu'il suffisait que l'autorisation d'exploiter du ______ 2016 englobe cette parcelle et que les anciens propriétaires en aient autorisé l'exploitation. Si par impossible, le tribunal retenait que les installations couvertes par l'autorisation litigieuse se limitaient à celles qui se situaient sur les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____, il devrait alors retenir que ces terrains n'étaient pas suffisamment équipés au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, puisque ces terrains n'étaient pas desservis d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Cette violation de la loi devait entraîner l'annulation de l'autorisation litigieuse. Enfin, c'était l'ensemble du fonctionnement et de la viabilité de l'installation de traitement des graviers qui étaient remis en cause si la parcelle n° 3______ ne pouvait pas être utilisée, puisque la circulation entrante et sortante des camions passait par cette dernière, que des containers comportant des sanitaires et une base vie pour les employés de l'installation y étaient également prévus et que les granulats seraient amenés et stockés sur cette parcelle. Quant à l'argumentation développée par le département sur la prétendue irrecevabilité des griefs développés au stade de la réplique, elle se heurtait à la disposition légale prévoyant que le tribunal appliquait le droit d'office. Les références de jurisprudence sur lesquelles s'appuyait le département concernaient les règles applicables uniquement devant le Tribunal fédéral. Enfin, il fallait prendre acte du fait que le département reconnaissait que le consortium ne possédait pas d'autorisation pour le décrotteur et le bassin de rétention. Le consortium admettait lui-même qu'il ne pourrait pas exploiter la gravière sans avoir obtenu le permis de construire pour les éléments essentiels à son fonctionnement, qui se trouvaient sur la parcelle n° 3______. Le procédé consistant à autoriser les différents éléments nécessaires à l'exploitation par étapes successives, sans examiner leur cohérence d'ensemble, violait l'exigence de coordination matérielle. Cette exigence s'imposait lorsque le projet nécessitait l'examen de plusieurs questions juridiques étroitement liées. Dans le cas d'espèce, à supposer que l'autorisation de construire querellée n'englobe pas les éléments prévus sur la parcelle n° 3______ et que le tribunal la confirme, un tel procédé ne permettrait pas de s'assurer que les conditions d'accès à l'installation de traitement seraient respectées. Il s'en suivrait alors un risque de décisions contradictoires contrevenant à l'exigence de la coordination matérielle. 34. Par décision du 9 août 2024 (DITAI/427/2024), le tribunal a rejeté la requête d'intervention de M______ SA. Cette dernière n'avait pas réussi à démontrer qu'elle subirait réellement des nuisances du fait des futures constructions. Ses propres parcelles, éloignées d'environ 300 m des parcelles visées par l'autorisation litigieuse, ne subiraient en réalité pas de nuisances telles que bruit, poussières ou

- 9/20 - A/3439/2023 émanations, eu égard à la distance susmentionnée, à leur orientation respective compte tenu du régime des vents, et enfin au fait que les futures installations se trouveraient au fond d'une fouille d'environ 27 m de profondeur. Le fait que M______ SA se prévale de sa qualité de propriétaire de parcelles incluses dans l'autorisation d'exploitation du ______ 2016 démontrait l'intention de cette société de faire usage de la présente procédure pour remettre en cause la position qu'occupait le consortium dans le cadre de cette autorisation d'exploitation et, par le biais d'une modification de cette dernière, de tenter d'y prendre part également. Or, le tribunal examinait uniquement l'autorisation de construire et non l'autorisation d'exploitation. Même si l'autorisation de construire devait in fine être annulée, cela n'entraînerait en soi aucune modification de l'autorisation d'exploitation. 35. Par acte du 22 août 2024, M______ SA a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative. 36. Par écritures du 30 août 2024, le département a repris ses arguments précédents, soulignant notamment que la question de savoir si les constructions dessinées sur la parcelle n° 3______ étaient nécessaires au fonctionnement de l'installation de traitement était exorbitante à la procédure et ne concernait en aucune façon A______ SA. Le grief de cette dernière au sujet de la prétendue violation de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire était exposé tardivement, ayant pour conséquence d'étendre d'une certaine manière le délai de recours impératif imposé à la recourante. Ce grief devait donc lui aussi être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, il ressortait des plans que les parcelles concernées par le projet autorisé disposaient d'un accès par la route d'G______. Par conséquent, on ne pouvait retenir un défaut d'équipement. 37. Par écritures du 2 septembre 2024, le consortium s'est déterminé sur les observations de A______ SA du 19 juillet 2024. Il n'y avait de la part du consortium aucune confusion entre l'autorisation d'exploiter et l'autorisation de construire. Les explications qu'il avait données sur l'historique de la situation ne visaient qu'à répondre à la requête que le tribunal avait formulée en ce sens. Concernant la nécessité d'un accord de A______ SA ou la viabilité de l'installation, le consortium a repris ses explications précédentes. L'attitude de A______ SA, qui avait ajouté de nouveaux griefs à ses écritures successives, démontrait qu'elle cherchait simplement à prolonger la procédure. Quant à la question des voies d'accès, elle relevait de la viabilité du projet, et non de la validité de l'autorisation de construire. Dans sa décision sur intervention du ______ 2024, le tribunal avait considéré que M______ SA avait eu l'intention de faire usage de la présente procédure dans un autre but que la seule défense de ses intérêts. Il en allait manifestement de même de A______ SA. 38. Par arrêt du ______2024 (ATA/18_____), la chambre administrative a rejeté le recours de M______ SA à l'encontre de la décision rendue par le tribunal le ______

2024. Non contesté, cet arrêt est devenu définitif.

- 10/20 - A/3439/2023 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. A teneur de l’article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), toute personne qui est touchée directement par une décision et possède un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. 3. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATF 131 II 649 consid. 3.1

p. 651; ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136) - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203; ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il peut ainsi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1 p. 228). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.47/2002). 4. En l'espèce, la recourante est voisine immédiate des parcelles touchées par l'autorisation litigieuse et est donc plus que quiconque susceptible d'être touchée dans ses droits, notamment du fait des nuisances que l'installation prévue pourrait engendrer. En outre, elle se prévaut spécifiquement du fait que cette autorisation permettrait l'édification d'installation sur sa propre parcelle, sans qu'elle y ait donné son accord. Comme on le verra plus loin, en l'espèce, ce grief ne peut être considéré

- 11/20 - A/3439/2023 a priori comme totalement infondé, de sorte qu'il confère nécessairement la qualité pour recourir au propriétaire qui le soulève. 5. Par ailleurs, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle, au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 6. La recourante soutient tout d'abord que la décision querellée serait nulle ou qu'elle devrait subsidiairement être annulée, du fait qu'elle autoriserait des constructions sur sa propre parcelle n° 3______, sans qu'elle y ait donné son accord et sans qu'elle ait signé la requête ad hoc. 7. Selon l'art. 11 al. 4 RCI, toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel MPQ, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI. 8. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l'assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c; ATA/85/2022 du 1er février 2022, consid. 11 b). 9. Dans le cas d'espèce, comme le tribunal l'a rappelé un peu plus haut, le grief de la recourante n'apparaît pas a priori complètement infondé. En effet, d'une manière quelque peu surprenante, les sociétés intimées ont soumis au département, à l'appui de leur requête d'autorisation, un plan cadastral et des plans qui indiquent clairement en couleur rouge certaines installations situées sur la parcelle n° 3______, lesquelles étaient manifestement conçues comme faisant partie intégrante de l'ensemble des installations destinées à l'exploitation de la gravière. Ce point n'est pas réellement contesté par les parties intimées, dès lors qu'elles ont argumenté sur le fait que la possibilité ou non de construire les installations prévues sur la parcelle susmentionnée était une question rattachée à la viabilité de l'autorisation litigieuse plutôt qu'à sa validité. Cela étant, le grief relatif à la violation de l'art. 11 al. 4 RCI doit de toute façon être écarté, étant relevé en passant que la recourante ne s'explique pas sur la raison pour laquelle une telle violation entraînerait la nullité de l'autorisation, plutôt que son annulation. Il convient de souligner que ni la requête en autorisation, ni la décision

- 12/20 - A/3439/2023 litigieuse, ni sa publication dans la FAO ne mentionnent formellement la parcelle n° 3______, mais uniquement les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____. Ainsi, la requête en autorisation ne concernait pas la parcelle n° 3______, pas davantage que l'autorisation elle-même. Dans cette mesure, la recourante n'avait pas à signer la requête, ni à y donner son accord. Le fait que le plan cadastral et certains plans mentionnent des installations que les sociétés intimées souhaiteraient édifier sur la parcelle de leur voisine n'y change rien, puisqu'il ne peut s'agir que d'un simple souhait et que ces installations ne sont pas couvertes par la décision litigieuse. À toutes fins utiles et pour que la situation juridique soit parfaitement clair, le tribunal constatera au dispositif du présent jugement que l'autorisation litigieuse ne permet aucune construction, installation ou aménagement sur la parcelle n° 3______. 10. S'agissant des autres griefs soulevés par la recourante, il convient tout d'abord de se déterminer sur leur recevabilité, contesté par l'autorité intimée en raison de leur prétendue tardiveté, dès lors qu'ils sont apparus dans les écritures de la recourante postérieurement au délai de recours. 11. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. 12. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2). 13. Bien qu’elle se fonde sur la LTF et non sur la LPA, la chambre administrative se réfère régulièrement à cette jurisprudence, principalement pour déclarer irrecevables de nouvelles conclusions formulées par le recourant au stade de la réplique (ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.3; ATA/1064/2023 du 26 septembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).

- 13/20 - A/3439/2023 Dans des jugements isolés, il est également arrivé au TAPI de déclarer irrecevables des griefs présentés pour la première fois au stade de la réplique, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur la base de l’art. 47 LTF (JTAPI/237/2020 du 4 mars 2020; JTAPI/1027/2019 du 21 novembre 2019). Dans un jugement récent, il a toutefois considéré qu’il n’était pas certain que ces jugements trouvent une assise suffisante dans la LPA et rappelé qu’il lui était arrivé d’entrer en matière sur des griefs présentés au stade de la réplique sans examiner leur recevabilité (JTAPI/639/2022 du 16 juin 2022 consid. 14 se référant aux JTAPI/158/2020 du 7 février 2020 et JTAPI/190/2019 du 26 février 2019). 14. Il faut d’emblée relever que l’art. 47 LTF – sur la base duquel le Tribunal fédéral a développé la jurisprudence rappelée ci-dessus – a son pendant en droit cantonal à l’art. 16 al. 1 LPA, lequel prévoit qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. 15. L’art. 65 LPA dispose – au même titre que l’art. 42 al. 1 LTF – que l’acte de recours doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2) et que sur demande motivée du recourant dont le recours répond à cette exigence, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4). L’art. 74 LPA, qui prévoit la possibilité d’ordonner un second échange d’écritures, ne précise pas, quant à lui, si ces écritures peuvent donner lieu à l’invocation de nouveaux griefs ne figurant pas dans l’acte de recours. L’art. 68 LPA permet certes au recourant d’invoquer, sauf exception prévue par la loi, des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. Compte tenu de la lettre claire de cette disposition légale, la doctrine qui retient que ces éléments doivent en principe être invoqués dans le délai légal de recours, voire dans le délai supplémentaire accordé pour corriger les informalités du mémoire ou compléter la motivation (Bovay, op. cit., p. 617; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, 2013 [éd. : Bohnet], p. 69), doit être comprise comme imposant ces règles au stade de la procédure de recours. Par conséquent, le point de vue exprimé par la doctrine ne vise pas à restreindre (d'une manière qui heurterait clairement l'art. 68 LPA) la possibilité d'invoquer devant la chambre administrative de la Cour de justice des griefs qui n'ont pas été soulevés devant le tribunal, mais uniquement à rappeler que les nouveaux griefs doivent être présentés à l'instance supérieure dans le délai de recours. Il s’ensuit qu’en dehors du cas de figure spécifiquement prévu à l’art. 65 al. 4 LPA, la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours ne ressort pas expressément de la LPA. A l’inverse, et quoi qu’en disent les auteurs cités ci-avant, aucune interdiction en ce sens ne figure non plus dans ladite loi. Le commentaire de la LPA relève d’ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant les possibilités d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique doit être relativisée devant les instances

- 14/20 - A/3439/2023 cantonales, lesquelles disposent d’un plein pouvoir d’examen et doivent appliquer le droit d’office. Ce principe a en effet pour conséquence que l’autorité cantonale n’est pas liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Elle peut également fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et sanctionner des irrégularités qu’elle est en mesure de constater par elle- même, pour autant qu’elle soit valablement saisie. 16. Plusieurs lois de procédure administrative cantonales prévoient en outre expressément que l’autorité cantonale de recours est tenue de considérer les moyens de droit tardifs s’ils sont décisifs (Bovay, op. cit., p. 621 citant les art. 75 al. 2 cum 130 al. 2 du Code de procédure administrative du canton du Jura (CPA - RSJ 175.1) et l’art. 59 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise (CPJA - RSF 150.1); Jeannerat/Mahon, op. cit., citant l’art. 25 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives bernoise (LPJA - RSB 155.21) et la jurisprudence y relative; cf. également l’art. 23 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (LPJA – RSV 172.6) applicable en procédure de recours par renvoi des art. 56 et 80 al. 1 let. d LPJA). Un bref passage en revue de la jurisprudence montre que les cours administratives des cantons concernés prennent en compte les arguments soulevés dans des écritures ultérieures au recours, voire déposées en dehors des délais fixés par le juge instructeur, si ceux-ci sont pertinents pour l’issue de la cause (Arrêt de la cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 18 novembre 2019 (ADM 2018 137) consid. 2; arrêt de la cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 24 mars 2016 (A1 15 122) consid. 4.2). Dans un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de droit administratif et public vaudoise a en particulier estimé que, quand bien même l'art. 79 LPA-VD disposait que l'acte de recours devait indiquer les conclusions et motifs du recours, la procédure restait gouvernée par la maxime d'office de sorte que le tribunal n’était pas lié par les motifs et pouvait même aller au-delà des conclusions formulées par les parties, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Ce principe avait pour corollaire que le tribunal, qui appliquait le droit d’office, devait tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du délai de recours, à condition de garantir aux autres parties le droit de se déterminer sur les nouveaux griefs (Arrêt de la CDAP_VD du 18 juin 2015 (MPU.2015.0001) consid. 3b. Voir également l’arrêt de la CDAP_VD du 20 août 2010 cité par Bovay, p. 618, note 2301. Dans le sens inverse, voir l’arrêt de la CDAP_VD du 7 avril 2020 (AC.2019.0190) consid. 1 dans lequel celle-ci a estimé que la recevabilité des nouveaux griefs invoqués dans le cadre de la réplique était douteuse, sans toutefois étayer cette affirmation). 17. Au niveau du Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer à certaines conditions de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours. L’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) permet en effet à l’autorité – y compris à la juridiction de recours – de prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (al. 2).

- 15/20 - A/3439/2023 18. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation du recourant de motiver son recours au Tribunal administratif fédéral pendant le délai de recours n’exclut ainsi pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, ce d’autant plus lorsqu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir agi de façon négligente ou dilatoire (ATF 136 II 65 consid. 4, JdT 2011 I 418, RDAF 2011 I 457). Pour autant qu’elles restent dans le cadre de l’objet du litige, les parties peuvent ainsi modifier leur argumentaire au fur et à mesure de l’avancement de la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2017 du 12 octobre 2018 consid. 4.2.). 19. Selon plusieurs auteurs, cette faculté perdure jusqu’au stade de la réplique (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 1125 et 1136 se référant à l’ATF 136 II 65 précité; Waldmann/Bickel, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 17 ad art. 32 PA et les ATAF cités.). Elle découle de l’art. 62 al. 4 PA, qui prévoit que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (Sutter, in VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar [éd. : Auer/Müller/Schindler], 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 32 PA). D’autres auteurs sont en revanche plus réservés et retiennent que devant le Tribunal administratif fédéral, le mémoire de réplique ne peut pas présenter de nouveaux griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours (Bovay, op. cit., p. 557 se référant à l’ATAF 2010 n. 53 p. 763 (791); Beriger, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 35 ad art. 57 PA, lequel cite toutefois uniquement à des arrêts du Tribunal fédéral). 20. En conclusion, la possibilité d’admettre de nouveaux griefs au stade de la réplique dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre. Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. Comme vu plus haut, d’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire. S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours. Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de

- 16/20 - A/3439/2023 la réplique. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative. 21. Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par la recourante dans ses écritures postérieures à son acte de recours doivent être déclarés recevables. 22. La recourante soutient que les éléments prévus sur sa parcelle n° 3______ seraient nécessaire au fonctionnement de l'installation de traitement des graviers. Cette dernière ne pourrait ainsi être autorisée indépendamment desdits éléments et le tribunal ne pourrait valider l'autorisation litigieuse. A tout le moins, la construction litigieuse devrait être conditionnée à l'obtention d'une autorisation en force et à la réalisation des éléments essentiels prévus sur la parcelle n° 3______. 23. Dans le cadre de cette argumentation, la recourante ne précise pas quel principe juridique ou disposition légale seraient violés. Les seules normes juridiques susceptibles d'entrer en ligne de compte, du point de vue du tribunal, seraient les art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 3A LCI, qui concernent l'obligation de coordination des procédures. À teneur de l'al. 1 de la disposition cantonale précitée, plus détaillée que la norme fédérale, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat. 24. Dans le cas d'espèce, sous l'angle de cette disposition légale, on ne voit pas ce qui aurait dû empêcher l'autorité intimée de délivrer l'autorisation litigieuse pour une partie des installations nécessaires à l'exploitation du site, quand bien même cette exploitation ne pourrait matériellement pas démarrer avant que les installations prévues sur la parcelle de la recourante ne soient à leur tour autorisées (en l'étant cas échéant sur d'autres parcelles). En effet, tel que garantie par l'art. 3A al. 1 LCI, la coordination des procédures, qui vise à empêcher qu'un projet de construction soit présenté sous la forme de parties séparées plutôt que comme un tout susceptible d'entraîner en tant que tel l'application de dispositions légales particulières, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Tel qu'autorisé, le projet litigieux a en effet mobilisé de nombreuses instances de préavis, en particulier le service de l'environnement et des risques majeurs, l'office cantonal de l'eau, l'office cantonal du génie civil, l'office de l'urbanisme, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature, l'office cantonal de l'énergie, et bien sûr le GESDEC. Ces différentes

- 17/20 - A/3439/2023 instances sont garantes de la bonne application d'un ensemble complet de lois fédérales et cantonales, en particulier s'agissant du domaine de la protection de l'environnement, et l'on voit mal quel domaine juridique aurait échappé à l'examen de l'autorité intimée du fait que la requête d'autorisation n'incluait pas les installations indiquées selon les plans sur la parcelle n° 3______. Quant à elle, la recourante ne donne aucune indication sur les dispositions légales auxquelles le projet pourrait échapper en étant autorisé en deux étapes distinctes. 25. Le grief et les arguments avancés par la recourante au sujet de la viabilité du projet seront donc écartés. 26. La recourante considère ensuite que l'impossibilité pour les sociétés intimées d'exploiter leurs parcelles sans avoir encore obtenu d'autorisation pour les installations en principe prévues sur la parcelle n° 3______, ou en d'autres termes l'impossibilité d'utiliser [voire même d'ériger], en l'état, les installations autorisées par la décision litigieuse, constituerait une violation du plan d'extraction 17_____ du 30 octobre 2013. 27. Quand bien même on admettrait l'exactitude de la prémisse de ce raisonnement, la conclusion qu'en tire la recourante est inexacte. En effet, l'impossibilité pour les sociétés intimées d'utiliser les installations litigieuses, voire même de les ériger, ne modifierait en rien la situation qui a précédé la délivrance de l'autorisation querellée, situation qui n'affectait pourtant nullement la validité du plan d'extraction du 30 octobre 2013. Le fait que les sociétés intimées se trouvent par hypothèse dans l'impossibilité, nonobstant la délivrance et l'entrée en force de cette autorisation, de passer à l'étape suivante de l'exploitation de la gravière, et demeurent de la sorte dans la même situation que pendant la période qui a précédé l'autorisation litigieuse, n'a ainsi aucune conséquence sur la validité du plan d'extraction. Ce raisonnement reste valable en ce qui concerne l'argument selon lequel, du fait qu'elles n'auraient pas la maîtrise de l'ensemble du périmètre d'exploitation, les sociétés intimées ne seraient pas en mesure d'atteindre les volumes d'exploitation mentionnés dans le plan d'extraction, ainsi que dans les RIE 2013 et 2016. À supposer que l'on admette l'exactitude de cette proposition, c'est en réalité l'autorisation d'exploitation qui pourrait en être affectée, d'ailleurs sans que la recourante ne cherche à démontrer plus précisément les conséquences juridiques que pourrait avoir pour les sociétés intimées l'exploitation de volumes inférieurs à ceux prévus. L'autorisation litigieuse, quant à elle, doit répondre à des dispositions légales de droit de la construction, de droit de l'environnement, etc, qui fixent tout au plus certaines limites, mais n'entraînent en elles-mêmes aucune obligation sur les résultats escomptés de l'exploitation de la construction. Pour toutes ces raisons, il inexact de soutenir que l'autorisation litigieuse contraindrait les sociétés intimées à requérir une modification du plan d'extraction, et qu'à défaut, cela entraînerait une violation du principe de coordination. 28. Toujours sur la question du respect des conditions de l'autorisation d'exploitation, la recourante souligne que dans son préavis du 26 janvier 2023, le GESDEC avait

- 18/20 - A/3439/2023 relevé que le projet ne remplissait pas l'exigence posée par le plan d'extraction, selon laquelle les installations devraient être en grande partie fermées. Le GESDEC s'était d'ailleurs réservé le droit de demander la fermeture de tout ou partie des installations en vue d'en maîtriser les nuisances. Ces éléments, dont la recourante croit pouvoir tirer parti pour démontrer l'illégalité des installations litigieuses, signifient en réalité que ce ne sont pas en tant que telles les installations qui seraient susceptibles d'être contraires au droit, mais à la rigueur leur exploitation. À moins qu'un projet de construction soit conçu de telle manière que, par nature, son exploitation entraînera nécessairement la violation de certaines dispositions légales (auquel cas, sous réserve des dérogations et allégements prévus par la loi, l'autorité décisionnaire ne saurait y donner son approbation), il n'y a pas lieu de refuser un projet dont l'exploitation est seulement susceptible d'avoir de tels effets. C'est seulement au moment où ces effets peuvent être vérifiés que l'autorité compétente peut intervenir pour corriger la situation, comme l'a d'ailleurs précisé le GESDEC dans le cas d'espèce. 29. Pour toutes ces raisons, les arguments développés par la recourante au sujet de l'impossibilité pour les sociétés intimées d'exploiter leurs parcelles devront être écartés. 30. Enfin, la recourante soutient que l'autorisation querellée entraînerait une violation de l'art. 19 LAT, dès lors que la rampe d'accès permettant d'accéder au fond de la fouille est prévue en l'état sur sa parcelle n° 3______. Par conséquent, dans l'impossibilité de réaliser cette rampe sans l'accord de la propriétaire concernée, les parcelles visées par l'autorisation querellée ne disposeraient d'aucune voie d'accès et ne seraient donc pas équipée au sens de la disposition susmentionnée. Les parties intimées répondent à cela que les parcelles visées par l'autorisation litigieuse, soit les parcelles n° 8______, n° 11_____ et n° 12_____, disposent, ainsi que le montre notamment l'extrait du plan cadastral, d'une voie d'accès directe depuis la route d'G______, à l'endroit où cette dernière touche l'angle est de la parcelle n° 8______. Par conséquent, leurs parcelles seraient équipées au sens de l'art. 19 LAT. 31. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. 32. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater, comme le relèvent les sociétés intimées, qu'il existe bel et bien, depuis le domaine public, une voie d'accès à l'angle est de la parcelle n° 8______. Cette explication n'aborde cependant pas la question de savoir si le terrain peut être considéré comme desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue, au sens de la disposition légale susmentionnée. En effet, l'utilisation prévue consiste dans l'exploitation de la gravière, exploitation qui suppose de pouvoir accéder à la fouille. Tel n'est pas le cas de la voie d'accès dont

- 19/20 - A/3439/2023 parlent les sociétés intimées, du moins si l'on considère uniquement le tronçon présent sur les parcelles dont elles sont propriétaires. Cela précisé, le tribunal peine à comprendre l'argumentation de la recourante, laquelle semble sous-entendre que la rampe (« prévue ») permettant d'accéder au fond de la fouille n'existerait pas en l'état, ajoutant qu'il serait impossible de « réaliser » cette rampe sans son accord. Or, l'extrait du plan cadastral montre tout à fait clairement que la rampe, qui constitue le prolongement de la voie d'accès mentionnée ci-avant et qui permet d'accéder au fond de la fouille, est un aménagement existant, ce que confirment également les photographies aériennes disponibles via le système d'information du territoire genevois (SITG). Sur l'extrait du plan cadastral et sur les autres plans du dossier d'autorisation, cette rampe n'est d'ailleurs pas non plus mentionnée en tant que future construction. Il apparaît ainsi que les terrains qui font l'objet de l'autorisation querellée disposent d'une voie d'accès qui existe d'ores et déjà et dont la recourante ne cherche pas à démontrer qu'elle serait inadaptée à l'utilisation prévue. Le fait que cette rampe soit aménagée sur la parcelle n° 3______ ne saurait en soi être considéré comme un problème, la recourante n'ayant pas allégué, sous l'angle du droit privé, le fait que les sociétés intimées n'auraient pas le droit de l'emprunter. 33. Le grief tiré de la violation de l'art. 19 LAT devra ainsi être lui aussi écarté. 34. Intégralement non fondé, le recours sera rejeté. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. 36. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge de la recourante, sera allouée aux sociétés intimées (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 20/20 - A/3439/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2023 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. constate que l'autorisation n° DD 15_____/1 rendue par le département du territoire le ______ 2023 n'autorise aucune construction, installation ou aménagement sur la parcelle n° 3______ de la commune de H______; 4. met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.-; 5. condamne A______ SA à verser à B______ SA, C______ SA et D______ SA une indemnité de procédure de CHF 3'000.-; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière