opencaselaw.ch

JTAPI/358/2025

Genf · 2025-04-03 · Français GE
Sachverhalt

devaient préalablement être complétés. Il convenait principalement de reconstituer la situation du boisement litigieux sur plusieurs années, d’examiner notamment la question des sous-bois et de déterminer quels avaient été les possibles interventions

- 4/27 - A/2217/2024 plus récentes, afin de décider l’éventuelle existence d’une forêt. Plusieurs mesures d’instruction apparaissaient dès lors nécessaires pour établir les faits pertinents, y compris en bénéficiant du travail d’investigation mené par l’OFEV sur la base des photographies aériennes d’époque produites par l’association recourante. Il n’appartenait toutefois pas à la chambre administrative de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction nécessaire à l’établissement desdits faits. 13. Le 15 septembre 2023, les époux C______et D______ ont déposé une requête en autorisation de construire ayant pour objet la construction sur la parcelle 3______ d’une villa individuelle (30 % THPE) - piscine et poolhouse - bassin sur toit – couvert à voitures – stationnement et aménagements extérieurs – portail et clôtures

– abattage et /ou élagage d’arbres hors forêt (RCVA) – installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles. 14. Le 6 novembre 2023, l’OCAN a publié dans la FAO une requête en constatation de la nature forestière ou non forestière du boisé litigieux sis sur les parcelles n° n°9______ et n° 3______. 15. Par courrier du même jour, l’OCAN a informé les époux C______ et D______ de la publication de cette requête et leur a imparti un délai de 30 jours pour consulter le dossier et lui adresser leurs observations écrites. 16. Le 6 décembre 2023, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont transmis leurs observations à l’OCAN, contestant la nature forestière du boisé en question. 17. Par courrier du 6 décembre 2023, complété par un courrier du 6 février 2024, les époux C______ et D______, sous la plume de leur conseil, ont également contesté la nature forestière dudit boisé. Ils ont joint à leurs écritures une expertise privée réalisée le 19 janvier 2024 par l’entreprise L______, portant sur la parcelle 3______. 18. Par décision du ______ 2024, publiée dans la FAO du même jour, l’OCAN a rendu une décision en constatation de la nature forestière du boisé sis sur les parcelles nos 3______ et parcelle n°9______ (15_____). Le relevé figurant au plan 12. 548.1, faisant partie intégrante de ladite décision, était considéré comme forêt au sens de l’art 2 de la loi fédérale sur les forêts (LFo – 921.0) et de l’art. 2 de la loi sur les forêts (LFôrets – M 5 10). Le protocole n° 15_____ du ______ 2024, annexé, constituait la motivation de cette décision. Ce dernier mentionnait notamment, selon le relevé effectué le 18 juillet 2023 sur les parcelles précitées, que le boisé était composé d’hêtres, de pins, de charmes, de chênes, d’érables sycomores et d’érables champêtres de plus de 90 ans; le degré de couvert était de 80 %; les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation étaient significatives (la notation de la fonction biodiversité comme « de peu d’intérêt » résultait d’une erreur de retranscription);

- 5/27 - A/2217/2024 quelques arbres en sous-étage étaient présents sur la parcelle 3______ et le sous- bois était absent car régulièrement entretenu par une fauche périodique. Ce protocole était complété par un document, daté du 6 novembre 2023, signé par l’inspecteur cantonal des forêts, intitulé « Descriptif complémentaire au protocole de constatation de la nature forestière, suite au renvoi du dossier pour complément d’instruction et nouvelle décision selon l’ATA/14_____/2002 » (ci-après : le descriptif complémentaire). Ce dernier mentionnait : « Belle structure arborée de 1’550 m2, au stade de la vieille futaie équienne, répartie sur deux parcelles. Ce bosquet, constitué d'essences indigènes, est le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. En 1932, le bosquet était bordé par des champs au nord, à l'est et à l'ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). En 1932, les arbres mesuraient au minimum 10 m de hauteur (au vu des ombres portées visibles sur la photographie aérienne). A noter que sur la deuxième édition de la carte Siegfried (1895- 1915), la forêt est déjà indiquée, ce qui laisserait penser à un âge largement supérieur à 100 ans.

Aucune trace d’aménagement laissant supposer une origine paysagère ou horticole de type de parc n'apparait à la visualisation des données historiques (photographies aériennes, cartes). Quant aux fonctions forestières, aucun élément ne permet de remettre en question l'évaluation de la valeur significative (valeur 2) du paysage, retenue en 2019, et soulignée également par la commission consultative de la diversité biologique (ci-après: CCDB) dans sa prise de position à l'intention de l'inspecteur cantonal des forêts.

La structure et la configuration du peuplement (ambiance de futaie avec des troncs élancés, un sous-bois épars et un ombrage important, caractéristique d’une vieille futaie riche en hêtre) offrent une zone de délassement, de calme et de protection, notamment en tant qu'îlot de fraîcheur pour les habitants des villas et le long du chemin situé au sud, de telle sorte que la fonction de récréation peut être qualifiée de significative (valeur 2).

Comme le relève la CCDB dans sa prise de position de 2019, différentes niches écologiques et habitats sont présents dans ce peuplement; de plus, la cartographie de la trame noire (élaborée postérieurement à la décision de 2019), montre que ce boisement constitue un élément important pour le fonctionnement de cette trame et de l'infrastructure écologique, ce qui permet d'affirmer que le boisement est à même de remplir de manière significative (valeur 2) la fonction de biodiversité.

A noter que l'absence de sous-bois est caractéristique d'une vieille futaie de hêtre, les jeunes arbres n'arrivant pas à se développer par l'absence de lumière. Malgré cette absence de sous-bois, les photographies du rapport de M______ & N______ de 2012 montrent la présence d'un humus, d'une litière et d'une flore typique de ce type de peuplement. C'est notamment cette image forestière qui avait poussé à l'inscription de ce boisement au cadastre forestier en 2011. Les coupes effectuées depuis 2011, ainsi qu'un entretien intensif ont partiellement dégradé la qualité du

- 6/27 - A/2217/2024 sol forestier et permis l'apparition d’une flore herbacée plus dense, de type gazon. Cette évolution ne remet pas en question la qualité de forêt du boisement, étant entendu qu'en cas de défrichement insidieux, il convient de chercher à établir l'état de la situation avant les atteintes. Outre la diminution de la surface forestière résultant de la construction du lotissement de villas sur les parcelles 3______, 12_____ et parcelle n°9______, des installations de jardin ont rendu graduellement moins visible le caractère forestier préexistant. Le caractère de jardin présent actuellement est postérieur à l'existence de la forêt, de telle sorte qu'une exclusion du statut forestier au sens des art. 2 al. 3 de la loi fédérale et cantonale sur les forêts n'est pas relevant ». 19. Par courriers distincts du même jour, l’inspecteur cantonal des forêts a répondu aux observations des époux C______ et D______, tout en leur communiquant la décision querellée, ainsi que le protocole n° 15_____ en constatation de la nature forestière et le plan cadastral. Il a détaillé la question de la végétation et de son origine. A ce sujet, son appréciation ne rejoignait que partiellement celle de L______ SA, à savoir qu’il s’agissait effectivement bien d’une vieille futaie dense, avec un degré de couvert important (ce qui expliquait notamment l’absence de sous-bois), composée d’essences indigènes. Il était difficile de se déterminer avec assurance sur l’origine des arbres présents à cet endroit depuis plus d’une centaine d’années (plantés ou issus d’un rajeunissement naturel). Au vu de la présence séculaire de cette forêt, attestée par la cartographie historique et les photographies aériennes, le mode de gestion sylvicole (naturelle ou par plantation) n’était pas significatif et il était indubitable que ce peuplement était lié à une gestion forestière. Il était par ailleurs à relever que le recours à des plantations était usuel en forêt (y compris avec des essences importées, comme les forêts de mélèzes ou de douglas à Versoix). De plus, la délimitation de la forêt qu’il avait effectuée sur la parcelle 3______ correspondait à la situation effective et tenait compte de la présence d’aménagements. Ainsi, le terrain de pétanque, la table, le lampadaire, le banc et les sièges en pierre ne faisaient pas partie de l’aire forestière telle que constatée. Enfin, il ne pouvait pas tenir compte des remarques relatives à la constructibilité de la parcelle 3______, cet élément n’entrant pas en considération dans l’appréciation de la nature forestière. Il en allait de même pour l’affectation en zone 5 qui datait de 1952, soit avant les dispositions des législations fédérales et cantonales sur les forêts visant à assurer la délimitation fixe des forêts par rapport aux zones à bâtir. Il a encore répondu aux époux B______ et A______ que son service avait établi les faits de manière complète et conformément au cadre fixé par l’arrêt de la chambre administrative du ______ 2022. A cet égard, il avait reconstitué la situation du boisement sur plusieurs années à l’aide de la carte Siegfried et d’orthophotos disponibles librement dans le système d'information du territoire genevois (SITG) notamment celles de 1932, 1963, 1972 et 2019. La question du sous-bois avait été

- 7/27 - A/2217/2024 examinée ainsi que les conséquences d'interventions récentes sur le sol forestier, ce qui ressortait du descriptif complémentaire daté du 6 novembre 2023. Il avait également procédé à un réexamen des fonctions forestières, celui-ci ayant été jugé initialement insuffisant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du ______

2022. Il relevait ainsi que la note de 1 attribuée à la fonction de biodiversité constituait une erreur de retranscription et devait être relevée à 2, conformément à l'évaluation figurant dans le rapport de la CCDB. 20. Par acte du 27 juin 2024, sous la plume de leur conseil, les époux D______ et C______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du département du ______ 2024, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la radiation du cadastre forestier des parcelles nosn°9______ et 3______. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. A titre préalable, ils ont sollicité un délai pour compléter leur recours et la tenue d’un transport sur place. Une instruction menée de manière diligente par l’autorité intimée aurait permis de confirmer que la notion de forêt n'était absolument pas applicable aux arbres situés sur leurs parcelles au sens de la loi tant fédérale que cantonale. Ils ont produit un chargé de plusieurs pièces, notamment diverses photographies des arbres et du jardin présents sur la parcelle 1______; une autorisation d’abattage d’arbres du 20 mars 2019; un permis de coupe d’arbres du ______ 2023; des copies des observations de l’OFEV du 21 décembre 2021 ainsi que des expertises privées établies en janvier 2024 par L______ SA et en mars 2012 par Monsieur N______. 21. Par courrier du 8 juillet 2024, le tribunal a accusé réception du recours et imparti aux recourants un délai au 30 juillet 2024 pour compléter leur recours. 22. Par acte du 23 juillet 2024, sous la plume de leur conseil, E______ et F______ ont sollicité leur appel en cause dans la procédure, au motif qu’ils avaient déjà participé à la procédure précédente - portant sur le même boisement - en recourant contre la décision de CNNF (n° 2019-26c) prise par l’OCAN et publiée dans la FAO du ______ 2019. Dans la mesure où la décision du ______ 2024 constituait la continuation de la procédure engagée depuis 2019 au sujet du même boisement, situé principalement sur les parcelles nos 3______ et parcelle n°9______, elles disposaient d’un intérêt digne de protection à participer à la procédure. Par ailleurs, elles bénéficiaient de la qualité pour recourir contre la décision de constatation de la nature forestière. 23. Par courrier du 13 août 2024, l’OCAN a donné son accord quant à la requête d’appel en cause formulée par E______ et F______. 24. Par courrier du même jour, les recourants s’en sont rapportés à l’appréciation du tribunal quant à la requête d’appel en cause.

- 8/27 - A/2217/2024 25. Le 30 juillet 2024, les recourants ont complété leur recours, persistant dans leurs conclusions. L’instruction lacunaire et insuffisante menée par l’OCAN n’avait pas permis de démontrer l’existence des éléments nécessaires à la constatation de la nature forestière du boisement litigieux. En limitant ainsi son pouvoir d’appréciation, l’autorité intimée avait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, en « violation de l’art. 60 LPA ». Le changement radical de position de l'OCAN quant à la nature forestière du boisement litigieux ne résultait d'aucun élément nouveau et ne reposait sur aucun fondement suffisant. L'appréciation de l’OCAN s'agissant de la question du sous-bois et des fonctions paysagères, nécessaire à la reconnaissance d'une forêt, reposait en grande partie sur la prise de position de 2019 de la CCDB, éléments pourtant déjà connus de l'autorité intimée lors de la décision en constatation de la nature forestière. Aucun examen approfondi de considérations plus récentes, tel qu’un permis de coupe délivré le ______ 2023 sur la parcelle 1______, n'avait été effectué. De plus, l’OCAN avait, à tort, jugé inopportun de se rendre sur place pour constater concrètement le boisement litigieux. Or, l'instruction du dossier revêtait un caractère particulièrement important, en raison notamment de l'atteinte que la constatation de la nature forestière du boisement concerné portait à leur droit de propriété, en particulier au vu de leur projet de construction. L’approche de l’OCAN, qui ne prenait pas en compte les éléments concrets du cas d’espèce était ainsi inconciliable avec la garantie de la propriété. Un transport sur place était donc nécessaire pour constater l'absence de forêt et confirmer, par des considérations actuelles, la disposition de jardin des lieux. La décision litigieuse était en outre insuffisamment motivée et l’autorité intimée n'avait pas pris en considération les deux expertises produites, lesquelles concluaient pourtant expressément à l'absence du caractère forestier du boisement litigieux, ce qui portait atteinte à leur droit d’être entendu. Ces expertises privées réalisées par des entités indépendantes, à savoir M. N______, ingénieur forestier, puis la société L______ SA, composée d'ingénieurs forestiers Q______, avaient en effet toutes deux conclu que les critères d'existence d'une forêt faisaient défaut. En omettant de les prendre en considération, et d’expliquer les raisons l'ayant conduit à les rejeter, le DT avait procédé à une appréciation erronée de l'état de fait et de l'offre de preuves. La décision litigieuse violait également la législation sur les forêts, en particulier l’art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10). Elle reconnaissait, dans la notation des fonctions forestières, des valeurs paysagères, de biodiversité et de récréation « significatives Or, il ressortait clairement des pièces produites que le groupement d'arbres concernés correspondait plus à un bosquet ou à un jardin arboré qu'à une forêt. Cela avait d’ailleurs déjà été

- 9/27 - A/2217/2024 relevé en 2012 par l'expertise de M. N______, qui avait expressément précisé que le bosquet d'arbres concerné ne faisait partie ni d'une ancienne forêt ni d'aucune extension naturelle d'un quelconque milieu forestier voisin. Elle indiquait encore que l'absence de sous-bois était frappante et illustrait le côté jardiné du bosquet. Cette étude concluait à la non-existence d'une forêt et que le « groupe d'arbres » ne pouvait assurer aucune des fonctions forestières » Plus précisément, et compte tenu de la plantation régulière des arbres et des âges et tailles identiques de ces derniers, l'expertise établissait de manière certaine l'origine humaine et volontaire de la plantation desdits arbres composant le bosquet, en vue d'un aménagement paysager et horticole. Ce constat était encore renforcé par l’expertise plus récente effectuée par L______ SA en 2024, qui concluait que le bosquet litigieux ne correspondait pas à la définition de la forêt selon l’art. 2 LForêts. Il s'agissait au contraire « d’un jardin agrémenté de nombreux aménagements et comportant quelques arbres ». Concernant la fonction de biodiversité, réévaluée à la note de 2, le département n’avait fait que s'appuyer sur la prise de position de 2019 de la CCDB, en exposant que différentes niches écologiques et habitats seraient présents dans ce peuplement. Toutefois, aucune analyse détaillée de la faune et de la flore n'avait été réalisée et aucun élément ne ressortait de la décision querellée, de sorte que les différents arbres répartis sur les parcelles concernées ne pouvaient être considérés comme un couloir biologique irremplaçable. Sur ce point, les experts précités avaient également relevé que le parterre était entretenu et que les parcelles étaient clôturées, ce qui n’était pas contesté. Le descriptif complémentaire rejoignait ce constat en retenant l'absence de sous-bois expliquée par un entretien intensif qui aurait partiellement dégradé la qualité du sol forestier et permis l'apparition d'une flore herbacée plus dense, de type gazon. Par ailleurs, les experts avaient relevé que la position du chêne situé en limite de parcelle et aligné avec ceux présents sur les parcelles voisines permettait de penser que ces arbres avaient été plantés volontairement afin de délimiter les propriétés. Cette constatation, déjà soulevée par M. N______ dans son rapport de 2012, permettait d'admettre avec une probabilité élevée, l’origine artificielle du boisement concerné, présent sur les deux parcelles. L'absence de sous-bois naturel, la présence d'une strate buissonnante composée uniquement d'arbustes non indigènes, ainsi que l'absence de végétation forestière étaient des éléments contraires aux critères qualitatifs définissant une forêt selon l'art. 2 al. 1 LForêts. De plus, l'OCAN avait totalement fait fi des aménagements présents au sol et des installations typiques d'un jardin d'agrément (tels qu’un salon de jardin, une table de ping-pong, un cabanon, un bûcher, un terrain de pétanque, des cheminements, et un compost) qui plaidaient en faveur de l'application de l'art. 2 al. 3 LFo. S'il était vrai que cet endroit offrait aux propriétaires un lieu de détente, ceci s’expliquait par la présence de ces éléments typiques renforçant l'apparence de jardin d'agrément. Cela ne pouvait être interprété comme une zone de délassement, de calme et de protection ni remplir la fonction de récréation, requalifiée de significative par

- 10/27 - A/2217/2024 l'OCAN sans aucune explication. De toute évidence, ce boqueteau était étroitement lié à l'habitat, localisé à l'intérieur d'un secteur déjà fortement bâti et bénéficiait d'un usage très privatif étant donné que seuls les propriétaires de ces parcelles y avaient accès. Ce boqueteau ne remplissait donc pas de fonction d'accueil. Quant à la fonction paysagère du boisement concerné, elle n’était pas suffisante pour conclure à l'existence d'une fonction sociale. Ce boqueteau entouré de jardins privatifs, dont les arbres dominants s'élevaient à une hauteur de 25 à 30 m, avec un étage intermédiaire quasiment absent, était visible uniquement depuis les parcelles voisines nos 3______, parcelle n°9______, 13_____, 14_____, parcelle 5______ et 15_____, la vue depuis la route de H______ étant coupée par les constructions et le chemin des J______, au Sud du boqueteau, étant fermé au public par un portail. La fonction paysagère qualifiée de « significative » était donc fortement contrebalancée par les deux expertises rendues et par l'intérêt négligeable des autres fonctions telles que biodiversité, protection, récréation et production, toutes fortement limitées. La présence de ces arbres, caractérisée par une futaie parfaitement régulière et éparse, n'assurait pas de lien biologique entre de véritables espaces naturels, ni de véritable fonction d'accueil ou de refuge pour la petite faune terrestre, impactée par une forte présence humaine. Il apparaissait dès lors que ce boqueteau devait davantage être assimilé à un regroupement d'arbres isolés localisés sur un jardin d'agrément, plutôt qu'à une forêt. En outre, le département aurait dû s'intéresser au reste du peuplement sur les parcelles limitrophes. A cet égard, le périmètre retenu par le constat de la nature forestière correspondait en grande partie exactement à la délimitation parcellaire ce qui était surprenant dans la mesure où, comme confirmé par un extrait du SITG, la présence d'arbres s'étendait bien au-delà des parcelles nos n°9______ et 3______, et concernait aussi les parcelles nos 12_____, parcelle 5______ et 14_____. La propriétaire de la parcelle n° 11_____ avait déposé cinq demandes d’autorisations de construire entre 1995 et 2022, sans que l'OCAN ne relève les qualités forestières du boisement situé à peine à quelques mètres de ladite parcelle. Un tel traitement par l'OCAN était injustifié et contredisait le principe de l'égalité de traitement entre les différents propriétaires, seules les parcelles n°S 9______ et 3______, faisant l'objet de la décision en constatation de la nature forestière, alors que les parcelles voisines nos 12_____ et parcelle 5______ présentaient une surface boisée très semblable. Enfin, pour rappel, certains arbres présents sur les parcelles nos9______ et 3______ étaient atteints par un champignon et des branches importantes tombaient régulièrement sur le sol, ce qui était dangereux. Le permis de coupe du ______ 2023 portant sur l'abattage de deux hêtres, n'avait cependant pas été retenu dans l'appréciation des qualités forestières du boisement par l'OCAN. Cette dernière n'avait pas non plus jugé utile de passer par une procédure de défrichement, nécessaire en cas de constatation de la nature forestière du milieu.

- 11/27 - A/2217/2024 Pour conclure, une instruction menée de manière diligente aurait confirmé que la notion de forêt n'était absolument pas applicable aux arbres situés sur leur parcelle, ce que l'OCAN avait déjà pu relever, tant par l'intermédiaire du rapport de M. N______ de mars 2012 que par la délivrance d'une autorisation d'abattage d'arbres « hors forêt » ou encore par la décision en CNNF rendue initialement mais annulée par le Tribunal fédéral en raison de la nécessité d'une instruction complémentaire. 26. Par décision du 27 août 2024 (DITAI/449/2024), le tribunal a ordonné l’appel en cause de E______ et F______ dans la présente procédure. 27. Le département s'est déterminé sur le recours le 12 septembre 2024, concluant à son rejet. Il a produit un chargé de pièces. Dans le respect des instructions de la chambre administrative, l’OCAN avait procédé à un nouvel examen de la nature du boisé litigieux et l’inspecteur cantonal des forêts s'était rendu sur place le 18 juillet 2023, afin d'effectuer un nouveau relevé des boisés, tel que précisé dans le protocole n° 15_____. Fort de cette nouvelle visite, de photographies aériennes, du rapport de la CCDB ainsi que du travail d'investigation mené par l’OFEV, l'inspecteur cantonal des forêts avait réexaminé la nature du boisé litigieux et rendu une nouvelle décision en constatation de la nature forestière. Les éléments retenus par l'inspecteur cantonal des forêts, qui servaient de fondement à la décision querellée, étaient largement explicités et détaillés dans le descriptif complémentaire. Il était ainsi notamment possible d'y retrouver précisément chacun des points soulevés par la chambre administrative dans son arrêt du ______ 2022. Les recourants se contentaient de critiquer le complément d'instruction effectué par l’OCAN en alléguant qu'il serait lacunaire, sans toutefois indiquer quel acte d'instruction ce dernier aurait omis d'effectuer. Concernant la nécessité d’un transport sur place, il s’en remettait à l’appréciation du tribunal, tout en relevant que les nombreuses interventions effectuées sur le boisement avaient partiellement dégradé la qualité du milieu. Au sujet du grief de violation du droit d’être entendu, au motif que la décision serait insuffisamment motivée, il était incontestable que celle-ci comportait l'ensemble des éléments requis; elle allait même bien au-delà des exigences, puisqu'elle détaillait de manière précise l'évaluation des caractéristiques et fonctions retenues par l'autorité compétente. En outre, le protocole n° 15_____ renvoyait, dans sa rubrique « commentaire », au descriptif complémentaire, lequel contenait huit paragraphes explicatifs sur l'analyse ayant mené l'inspecteur cantonal des forêts à rendre sa décision. La notification de la décision querellée avait de plus été accompagnée d'une lettre détaillée de réponse aux observations des recourants. Au vu de ces éléments, il avait été aisé pour les recourants de comprendre l’appréciation du service spécialisé et de la contester, ce que la teneur du recours confirmait.

- 12/27 - A/2217/2024 Concernant les expertises commandées et financées par les recourants en 2012 et 2024, celles-ci, en tant qu'expertises privées, avaient des valeurs moindres. Cela étant, il ressortait du descriptif complémentaire que l’OCAN avait effectivement pris en considération l'expertise effectuée en 2012, puisque celle-ci y était citée. Également prise en compte par L______ SA devait être remise en question dans la mesure où elle contenait des appréciations purement subjectives, et était en contradiction avec les dispositions législatives applicables. Aussi, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir nécessairement suivi les conclusions d'une expertise datant de plus de douze ans, ni celles d'une expertise certes réalisée plus récemment, mais notoirement partiale et dont la qualité était sujette à question. S’agissant de la prétendue violation de la LForêts, il n’était pas contesté que le boisé remplissait les critères quantitatifs pour être considéré comme une forêt. Quant aux critères qualitatifs, la décision querellée et son descriptif complémentaire mentionnaient explicitement les raisons pour lesquelles les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation avaient été considérées comme significatives. De plus, conformément à la jurisprudence, le constat effectué par l’inspecteur cantonal des forêts était suffisant et, conformément à la jurisprudence, il n’était pas nécessaire que le boisement serve en plus de refuge pour la grande faune terrestre. Grâce à l'analyse des photographies aériennes depuis 1932 et de la carte Siegfried (1895-1915), l'inspecteur cantonal des forêts avait pu déterminer que le boisé litigieux était le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. C'était à force d'entretien du sous-bois et d'ajout d'installations de jardin effectués par les propriétaires des villas, érigées aux abords du boisement litigieux, que la visibilité de son caractère forestier préexistant s’était peu à peu estompée. Ainsi, si l’aspect actuel du boisement litigieux pouvait laisser penser à un caractère de jardin, celui- ci est était en réalité postérieur à l'existence de la forêt et avait a été induit par les interventions régulières des propriétaires avoisinants. Compte tenu de ces éléments, l’art. 2 al. 3 LFo n’entrait pas en considération et la nature forestière du boisé litigieux devait être reconnue, sans aucune violation de l'art. 2 LForêts. Quant aux autorisations d'abattage d'arbres, elles avaient à juste titre été délivrées en application de la procédure « hors forêt », car la décision querellée n'était pas encore entrée en force. Concernant le grief d’inégalité de traitement avec les propriétaires des parcelles voisines, la limitation de la décision litigieuse aux seules parcelles des recourants n'excluait pas la nature forestière du reste du boisé présent sur les parcelles avoisinantes. Celui-ci n'avait simplement pas encore fait l'objet d'une décision en constatation de la nature forestière. Il a produit un chargé de pièces, notamment un extrait SITG du 21 août 2024 des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______; des photographies aériennes des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______ des années 2019, 1972, 1963, 1932 et carte Siegfried; des cartographies de la trame noire et de l’infrastructure

- 13/27 - A/2217/2024 écologique, extraites du SITG; la prise de position de la CCDB concernant la parcelle 1______ et une cartographie des services écosystémiques extraite du SITG. 28. Les associations appelées en cause ont répondu au recours le 17 octobre 2024, sous la plume de leur conseil, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision contestée, sous suite de frais et dépens. Aucune violation du droit d’être entendu des recourants n’était à déplorer in casu, la décision querellée ayant été complétée par plusieurs documents qui étaient largement suffisants pour comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité intimée avait considéré que le boisement litigieux devait être qualifié de forêt. Sur le fond, les critères quantitatifs étaient réalisés. Sous l'angle des autres valeurs forestières, l'expertise produite par les recourants ajoutait que les arbres présents assuraient une fonction de protection et de filtration des eaux souterraines (cf. p.7 ch. 4.1.3.1). Les mêmes experts privés avaient observé que, d'un point de vue faunistique, le boisement « offrait un biotope intéressant à l’avifaune » (cf. p. 7 ch. 4.1.3.3). De même, au minimum les fonctions paysagères et de biodiversité étaient « partiellement exercées » (cf. p. 9 ch. 4.2.3.4). Dès lors que, selon la loi et la jurisprudence, il était suffisant qu'une seule fonction forestière soit exercée, la décision entreprise ne pouvait être que confirmée. Concernant la notion de parc ou de jardin, les éléments relevés par l’OFEV dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, étaient largement suffisants pour écarter toute qualification de parc ou de jardin. A l’appui de leurs écritures, elles ont produit un chargé de pièces, notamment la prise de position de la CCDB à l’attention de l’inspecteur cantonal des forêts sur la parcelle 1______; un extrait du SITG (parcelle 1______); des formulaires de demandes d’autorisations d’abattage, élagage ou taille d’arbres du 29 janvier 2019 et une autorisation d’abattage d’arbres du 20 mars 2019 sur la parcelle 1______. 29. Les recourants ont répliqué le 13 novembre 2024, persistant intégralement dans les conclusions de leur recours. 30. Par duplique du 13 novembre 2024, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de nouveaux éléments à ajouter et qu’elle persistait entièrement dans les termes et conclusions de ses observations du 12 septembre 2024. 31. Les associations appelées en cause ont répliqué le 15 janvier 2025, sous la plume de leur conseil, persistant dans les conclusions de leurs déterminations du 17 octobre 2024 tout en renvoyant auxdites écritures, ainsi qu’à celles de l’OCAN. 32. Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 LForêts).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 La qualité pour recourir des recourants, propriétaires des parcelles concernées par la décision de constatation de la nature forestière n’est à juste titre pas contestée.

E. 4 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

E. 4.1 ; ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1).

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E. 5 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 6 A titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d’un transport sur place.

E. 7 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1).

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E. 8 Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

E. 9 En l’espèce, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le fond du litige, notamment des plans, des cartographies, des photographies aériennes, des extraits du SITG et un rapport de l’OFEV, sur lesquels les parties ont eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer. De plus, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, les diverses interventions effectuées ces dernières années sur le boisement ont partiellement dégradé la qualité du milieu. Or, pour l’issue du présent litige, il ne paraît pas utile de constater l'état du boisement aujourd’hui, mais bien son état avant sa dégradation par lesdites interventions. Dans une telle situation, le tribunal ne peut que s'appuyer sur les documents produits, de sorte qu’un transport sur place n’apparait pas nécessaire. Il ne sera dès lors pas donné suite à la mesure d’instruction requise par les recourants.

E. 10 Dans un grief formel qu'il convient d'aborder en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu sous l’angle d’une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée. L’OCAN n’aurait par ailleurs pas tenu compte des deux expertises privées (de 2012 et 2024) qu’ils ont produites.

E. 11 Le droit d'être entendu, dont les fondements juridiques ont été exposés ci-dessus, implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 51; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid.

E. 12 Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 3.1; ATA/991/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).

E. 13 Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).

E. 14 Selon l'art. 12 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), la décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (al. 1). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (al. 2).

E. 15 En l’espèce, le protocole en constatation de la nature forestière du ______ 2024 relatif à la décision querellée mentionne explicitement les motifs l’ayant fondée. En effet, il précise notamment la composition du peuplement concerné ainsi que son âge et son degré de couvert. Sont également indiquées ses fonctions forestières, lesquelles font en outre l’objet d’une qualification et d’une notation sur une échelle de zéro à trois. De plus, la rubrique « Commentaire » de ce protocole renvoie à un descriptif complémentaire annexé, daté du 6 novembre 2023, qui précise notamment que ce boisement, constitué d’essences indigènes, est le reliquat d’un ancien boisement forestier d’environ 4'000 m2, et qu’en 1932, ce bosquet était bordé par des champs au nord, à l’est et à l’ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). Enfin, ce boisement et ses limites sont clairement définis sur le relevé des boisés selon l'état des lieux du 18 juillet 2023 qui fait, pour rappel, partie intégrante de la décision litigieuse. Le texte de l'art. 12 OFo n'exige pas la présence de dimensions chiffrées, mais uniquement que le plan de relevé du boisé concerné indique sa localisation et ses limites. Partant, force est de constater que les recourants ont été en mesure de se rendre compte de la portée de la décision ainsi que des motifs sur lesquels elle reposait. De plus, la notification de la décision litigieuse a été accompagnée d’une lettre détaillée répondant aux observations respectives des recourants. Ces derniers ont d’ailleurs pu recourir utilement contre celle-ci en faisant valoir leurs arguments s’agissant des différents éléments retenus par l’OCAN. Dès lors, ils n’ont subi aucun préjudice procédural. Il sera rappelé, pour le surplus, que, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité intimée n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, ce qu’elle a fait in casu. La question de savoir si la motivation présentée est correcte, qui est distincte de celle du droit à une décision motivée, sera quant à elle examinée sur le fond du litige.

- 17/27 - A/2217/2024 Pour le surplus, les expertises privées produites par les recourants ont été prises en compte par l’autorité intimée. Pour rappel, l’expertise de M. N______, de 2012, est expressément citée dans le descriptif complémentaire du 6 novembre 2023. Quant à l’expertise L______ SA, de 2024, le département a expliqué dans ses observations les raisons pour lesquelles il considérait qu’elle contenait des appréciations subjectives contraires aux dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir ignoré les expertises en question, dont on rappellera qu’elles n’ont qu’une valeur de simples allégués de partie. Partant, mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu sera rejeté.

E. 16 Les recourants font encore valoir que l’autorité intimée aurait procédé à une instruction lacunaire, limitant son pouvoir d’appréciation.

E. 17 En l’espèce, le tribunal constate que suite au renvoi de la cause par la chambre administrative à l’autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, l’OCAN a procédé à un nouvel examen détaillé du boisé litigieux. Contrairement aux allégations des recourants, l’inspecteur cantonal des forêts s’est bien rendu sur place le 18 juillet 2023 pour effectuer un nouveau relevé des boisés, comme indiqué dans le protocole n° 15_____ du ______ 2024. C’est à l’issue de cette visite, et après analyse de photographies, du rapport de la CCDB et du travail d’investigation de l’OFEV, que l’inspecteur a rendu une nouvelle décision en constatation de la nature forestière des parcelles concernées. Les éléments retenus par l’inspecteur pour fonder sa décision ont par ailleurs été largement détaillés dans le descriptif complémentaire du 6 novembre 2023, joint à la décision contestée, qui reprend chacun des points soulevés par la chambre administrative dans son arrêt, soit la reconstitution de la situation du boisement litigieux sur plusieurs années, l’examen de la question du sous-bois et la détermination des possibles interventions récentes. Cette manière d’avoir instruit la cause paraît exhaustive et conforme aux instructions de la chambre administrative. Pour le surplus, les recourants n’indiquent pas quel acte d’instruction complémentaire le département aurait dû effectuer. Le grief selon lequel l’OCAN aurait procédé une instruction lacunaire et commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation sera donc également rejeté.

E. 18 Sur le fond, les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt sur leurs parcelles feraient défaut. A cet égard, ils invoquent une violation de la législation sur les forêts, en particulier l’art. 2 LFôrets.

E. 19 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas

- 18/27 - A/2217/2024 considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).

E. 20 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).

E. 21 Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.

E. 22 Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 de l'OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. Aussi, lorsque les surfaces minimums sont atteintes, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la qualification de forêt peut être déniée (ATA/10_____/2022du ______ 2022 consid. 2. et jurisprudence citée). On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées).

E. 23 À Genève, la législation sur les forêts prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans; b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).

E. 24 La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont

- 19/27 - A/2217/2024 il est question à l'art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/I610).

E. 25 Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : protectrice, sociale et économique. Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées).

E. 26 L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31).

E. 27 Selon la jurisprudence fédérale, une surface boisée supérieure aux seuils minimaux fixés par le droit cantonal, dans la fourchette définie par le droit fédéral, emporte présomption d’une nature forestière (arrêts 1C_517/2023 et 1C_522/2021 du 18 août 2022, consid. 5.2). Par ailleurs, il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2).

E. 28 Ne peuvent être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts). Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens- fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non.

- 20/27 - A/2217/2024 Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3,

p. 36).

E. 29 Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser. L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAT 2003 II n° 74 p. 315; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2).

E. 30 De plus, le Tribunal fédéral a jugé que l'entretien assidu d'un boisement ne saurait justifier la nature non forestière d'un secteur naturellement boisé par la seule volonté des propriétaires de le transformer en parc. En effet, les critères de l'entretien et de l'intention des propriétaires n’étaient pertinents que dans la situation inverse, à savoir lorsqu'un parc complètement artificiel est longuement laissé à l'état sauvage au point qu'il prenne une nature de forêt. Le TF avait encore relevé que les photographies aériennes antérieures à 1992 laissaient paraître que le boisement était déjà de nature forestière; celui-ci était en outre toujours en mesure d'exercer les fonctions forestières. De ce fait, il y avait lieu de faire abstraction des déboisements et mesures d'entretien réalisées depuis lors par les propriétaires de manière' non conforme à la législation sur les forêts et, partant, de constater la nature forestière du boisement (arrêt 1C-187/2014 du 13 novembre 2014, consid. 5.2.2).

E. 31 En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière

- 21/27 - A/2217/2024 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C 12_____ et 1C_522/2021 précités consid. 3.2).

E. 32 Par ailleurs, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple fait qu'une surface boisée borde des voies de circulation et des surfaces industrielles, ou en soit même entourée, ne peut pas être à lui seul une raison de lui refuser la qualité de forêt. Il existe en effet beaucoup de petites surfaces boisées entourées de constructions et de voies de circulation; si l'on excluait celles-ci de la surface forestière, simplement parce qu'elles sont isolées, même si elles remplissent les critères minimaux quantitatifs, une bonne partie de la forêt serait soustraite à la protection de la loi fédérale, ce qui contreviendrait au sens de la loi; de telles petites forêts, en tant qu'îlots au milieu des constructions, peuvent justement avoir une importance particulière en tant que régions de repos proches pour les habitants et pour créer un lien entre les espaces vitaux des oiseaux et autres animaux (arrêt 1A_141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1)

E. 33 Il sied également de relever que selon la Chambre administrative, la vie sauvage étant fortement limitée en zone urbanisée, il paraît cohérent de mesurer le degré de biodiversité d'une parcelle urbaine à l'aune de son environnement et de la vie qui peut s’y développer plutôt qu'à celle d'une forêt située en montagne ou en campagne; il y aurait en effet une contradiction à vouloir à la fois protéger la biodiversité par la préservation des forêts dans un canton aussi sollicité par l'habitat que l'est le canton de Genève, et n'accorder cette protection que lorsque la faune et la flore y sont fortement représentées (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11)

E. 34 La nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le règlement d'application de la loi sur les forêts du 22 août 2000 (RForêt - M 5 10.01). Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts).

E. 35 La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo).

E. 36 Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations

- 22/27 - A/2217/2024 étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). Ainsi, le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle du département, dans la détermination du rôle paysager que peuvent assumer les groupements d'arbres faisant partie d'une procédure en constatation de la nature forestière, si cette appréciation n'emporte pas une violation manifeste de la loi (ATA/33/2008 du 11 janvier 2008, consid. 9c).

E. 37 En l’occurrence, le boisement examiné est composé à 100% d’essences indigènes, âgées de plus de 90 ans et qui s'étendent sur une surface d’environ 1’550 m2. Les critères quantitatifs de dimension, d’âge et de surface fixés par la LForêts sont donc remplis, ce qui n’est pas contesté. On relèvera également que la surface litigieuse est largement supérieure à la surface minimale cantonale (500 m2), ce qui emporte déjà présomption de la nature forestière du boisement en question.

E. 38 Il convient ensuite d’analyser les critères qualitatifs de la forêt, soit, d’une part, la couverture d’arbres ou d’arbustes forestiers, et d’autre part, l’exercice de fonctions forestières (art. 2 al. 1 LFo).

E. 39 A cet égard, il ne faut ne pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi. Si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du département, dans la détermination du rôle paysager, de la biodiversité, de protection, de récréation et de production que peuvent assumer les groupements d'arbres faisant partie d'une procédure en constatation de la nature forestière, si cette appréciation n'emporte pas une violation manifeste de la loi.

E. 40 En l’occurrence, la décision querellée et son descriptif complémentaire énumèrent de manière explicite les raisons pour lesquelles les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation ont été considérées comme significatives. Tout d’abord, il ressort du dossier que l’inspecteur cantonal des forêts a pu reconstituer la situation du boisement sur plusieurs années à l’aide de la carte Siegfried et d’orthophotos disponibles librement dans le SITG notamment celles de 1932, 1963, 1972 et 2019. En matière de fonction paysagère, il a relevé que le boisé litigieux jouait un rôle important dans le paysage. En effet, au vu de sa situation et de sa taille, il ressortait fortement et marquait le paysage. De plus, en termes de fonction de récréation, le boisé litigieux offrait une zone de délassement, de calme et de protection, notamment en tant qu'îlot de fraicheur pour les habitants des villas et le long du chemin situé au sud. Enfin, concernant la fonction de biodiversité, différentes niches écologiques et habitats étaient présents et la cartographie de la trame noire (élaborée après la décision de 2019) montrait que ce boisé constituait un élément important tant pour le fonctionnement de cette trame (il bordait au nord une zone

- 23/27 - A/2217/2024 de nuit à conserver) que pour l'infrastructure écologique, située in casu dans le 25% des meilleures surfaces du canton en termes de service écosystémique (selon la cartographie des services écosystémiques extraite du SITG qui figure dans le dossier de l’autorité intimée. Or, conformément à la jurisprudence précitée, ce constat est suffisant et le boisement n’a pas besoin, en plus, de servir de refuge pour la grande faune terrestre. Pour le surplus, on relèvera avec les associations appelées en cause, que les experts mandatés par les recourants ont également constaté (sur la parcelle 3______) que les arbres présents assuraient une fonction de protection et de filtration des eaux souterraines et que, d’un point de vue faunistique, le boisement offrait un biotope intéressant à l’avifaune. Les fonctions paysagères et de biodiversité étaient donc partiellement exercées (cf. rapport d’expertise de L______ SA, janvier 2024, p. 9, ch. 4.2.3.4). Ensuite, il ressort des constatations de l’inspecteur cantonal des forêts que le degré de couverture du boisement est de 80%, soit un degré de couvert important. De plus, les arbres concernés sont exclusivement d'essences indigènes et se sont implantés naturellement, sans qu'aucun raisonnement horticole ne soit intervenu. En effet, aucune photographie aérienne ne démontre une origine paysagère ou horticole de type parc, de sorte que l’inspecteur a conclu que le boisé litigieux était initialement une forêt. A teneur du descriptif complémentaire de 2023, ce bosquet est le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. En 1932, le bosquet était bordé par des champs au nord, à l'est et à l'ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). Les arbres mesuraient au minimum 10 m de hauteur (au vu des ombres portées visibles sur la photographie aérienne). La forêt était en outre déjà indiquée sur la deuxième édition de la carte Siegfried (1895- 1915), ce qui indique un âge largement supérieur à 100 ans. La visibilité du caractère forestier préexistant s'est peu à peu effacée suite à l’entretien régulier du sous-bois et l'ajout d'installations de jardin effectués par les propriétaires des villas aux abords du boisement litigieux. Ainsi, si l'aspect actuel du boisement litigieux peut à ce jour faire penser à un jardin, celui-ci a en fait été induit par les interventions régulières des propriétaires avoisinants, postérieurement à l’existence de la forêt. Par conséquent, l’inspecteur a retenu qu’il se justifiait non pas de se fonder sur la situation du terrain au moment où il était statué, mais plutôt d'examiner la situation en faisant abstraction des mesures d'entretien réalisées par les propriétaires depuis plusieurs années. Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, l’inspecteur cantonal des forêts est parvenu à la conclusion que l'art. 2. al. 3 LFo n'entrait pas en considération et que la nature forestière du boisé litigieux devait être reconnue, sans qu'aucune violation de l'art. 2 LForêts n'entre en ligne de compte.

E. 41 De même, dans le cadre de l’analyse de la parcelle 1______, l'OFEV a indiqué dans son rapport du 21 décembre 2021 que les photographies aériennes historiques, ainsi

- 24/27 - A/2217/2024 que les photographies au sol plus actuelles, démontraient que le boisement litigieux n'était pas le résultat de plantations effectuées volontairement par la main de l'homme en vue d'un aménagement paysager et horticole. Il lui paraissait « évident » qu'il s'agissait d'une surface arborée préexistante à la construction des premières villas dans les environs, comme retenu par l’OCAN dans son descriptif complémentaire du 6 novembre 2023. L'OFEV a également relevé que le bosquet en cause s'insérait dans un ensemble boisé plus important, au-delà des limites de la parcelle 1______. Enfin, s'agissant de l'absence de sous-bois, l'OFEV a considéré que, d'une manière générale, cet élément n'était pas déterminant. Il a en effet observé que le développement forestier naturel pouvait inclure des phases durant lesquelles le sous-bois était presque inexistant, sans que cela remette en question la qualité de forêt du boisement concerné. L’OFEV a également conclu de l’examen des pièces produites, en particulier des photographies, la présence « d’un sous-bois ou du moins d’un sol présentant visuellement les caractéristiques d’un sol forestier » (rapport OFEV, p. 5/6). Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le tribunal retiendra, à l’instar de l’OCAN et de l’OFEV, que toute qualification de parc ou de jardin au sens de l’art. 2 al. 3 LFo peut être écartée in casu. Compte tenu de ces éléments découlant d’investigations poussées réalisées par le département conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, le tribunal considère que c’est de manière conforme au droit que l’OCAN a qualifié les boisés présents sur les parcelles des recourants de forêt, tant les critères quantitatifs que qualitatifs étant remplis pour ceux-ci. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de l’inspecteur de forêts - spécialiste en la matière - sur laquelle le département s’est fondé pour rendre sa décision concernant le peuplement boisé qu’il a considéré comme forêt, étant encore rappelé que la constatation se fait à un moment spécifique et de manière objective sur des critères prédéterminés, ne laissant pas place à une pesée des intérêts en présence. Dans cette mesure, les critiques émises par les recourants, qui tentent en réalité vainement de substituer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, doivent être écartées.

E. 42 S’agissant des autorisations d’abattages d’arbres « hors forêt », délivrées en 2023, elles ne sont d’aucune aide aux recourants dans le cadre du présent litige. En effet, au moment du dépôt desdites requêtes d’abattage, seule la procédure « hors forêt » leur était applicable, la qualification de zone forestière n’ayant pas encore été officiellement reconnue. Cette situation perdurera d’ailleurs tant que la décision en constatation de la nature forestière n° 15_____ rendue par le département le 24 mai 2024 ne sera pas entrée en force.

E. 43 Les recourants font encore valoir que le département aurait violé le principe d’égalité de traitement en limitant la constatation de la nature forestière à leurs seules parcelles, omettant les parcelles voisines, alors que la présence d’arbres s’étendrait bien au-delà des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______.

- 25/27 - A/2217/2024 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; ATA/955/2024 précité consid. 3.7).

E. 44 En l’occurrence, le fait que la nature forestière n’ait pas été examinée par le passé pour des parcelles voisines ne saurait être invoqué par les recourants, la qualité de forêt se déterminant au jour de la décision, et non dans le passé ou le futur (ATA/955/2024 précité consid, 3.8; ATA/237/2024 du 27 février 2024 consid. 2.8.2). Pour rappel, la procédure initiale - qui a abouti à l’arrêt de la chambre administrative ______ 2022 - ne concernait que la parcelle 1______. Suite à la demande d’autorisation de construire déposée par les époux C______ et D______, le département a également été amené à analyser la situation de la parcelle 3______, raison pour laquelle la décision de constatation de la nature forestière du 6 novembre 2023, objet de la présente procédure, ne concernait que les deux parcelles précitées. Or, comme relevé par l’autorité intimée dans ses observations, cela n’exclut nullement que les parcelles voisines puissent également faire l’objet d’une constatation de la nature forestière dans le futur. En conclusion, faute de situation semblable entre les recourant et les propriétaires des parcelles voisines, aucune violation du principe d’égalité de traitement n’est à déplorer in casu.

E. 45 Enfin, les recourants font valoir que la décision litigieuse porterait atteinte au droit à bâtir sur leurs parcelles, en violation du principe de garantie de la propriété. Conformément à la loi et à la jurisprudence, il n’y a pas de pondération à faire entre des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (ATA/629/2008 précité consid. 12; ATA/33/2008 du 22 janvier 2008 consid. 4; JdT 1998 I 501, consid. 3). Les arguments développés à cet égard sont ainsi dénués de pertinence. En outre, une constatation de nature forestière ne rend pas nécessairement une parcelle inconstructible; elle ne fait que soumettre la procédure d'autorisation de construire aux conditions dérogatoires de la LFo.

E. 46 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 26/27 - A/2217/2024

E. 47 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 48 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à E______ et F______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 27/27 - A/2217/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______, pris conjointement et solidairement, à verser à E______ et F______ une indemnité de procédure de CHF 1’200.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2217/2024 AMENAG JTAPI/358/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 avril 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ et Madame C______ Monsieur D______, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA NATURE E______ et F______, représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat, avec élection de domicile

- 2/27 - A/2217/2024 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les époux A______ et B______) sont propriétaires de la 1______ de la commune de G______, d’une surface de 3’001 m2, sise 2______, route de H______. Une habitation à un logement, un garage et un bâtiment de moins de 20 m2 y sont érigés. 2. Madame C______ et Monsieur D______ (ci-après : les époux C______ et D______) sont propriétaires de la 3______, sise 4______, route de H______, sur la même commune. 3. Madame I______ est propriétaire de la parcelle 5______ de la même commune, sise 6______, chemin des J______. Celle-ci est occupée par son fils, Monsieur K______. 4. Le ______ 2019, le département du territoire (ci-après : le département) a rendu une décision en constatation de la nature non forestière (ci-après : CNNF) de la parcelle des époux B______. Un protocole établissant les caractéristiques et fonctions forestières daté du ______ 2019 également ainsi qu’un plan étaient joints à la décision et en faisaient partie intégrante. Selon ledit protocole, le boisé était composé d’hêtres, de charmes, de pins sylvestre, de chênes et d’érables, de plus de 40 ans. La fonction de structure paysagère était « significative » tandis que les fonctions de biodiversité, protection, récréation et production avaient « peu d’intérêt ». Il était précisé que « la surface de 3’131 m² richement arborisée [était] sans fonction forestière significative mises à part sa valeur paysagère. Cette structure de jardin arboré formait un Boqueteau intéressant effacé dont la protection relevait du règlement sur la conservation de la végétation arborée. » Cette décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du ______ 2019. 5. Par acte du 4 décembre 2019, E______ (ci-après : E______) et F______, sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de CNNF du ______ 2019, concluant préalablement à ce que le département fournisse les cartes et autres documents de l’infrastructure écologique relatifs à la zone concernée et, principalement, à l’annulation de la décision et à la constatation que le boisement situé sur la parcelle 1______ constituait une aire forestière au sens de la légalisation sur les forêts; subsidiairement, au renvoi du dossier au département pour l’engagement d’une nouvelle procédure en constatation de la nature forestière, sous suite de frais et dépens (cause A 7______). 6. Par acte du même jour, Mme et M. K______, sous la plume de leur conseil, ont également recouru auprès du tribunal contre la décision du ______ 2019, concluant

- 3/27 - A/2217/2024 principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens (cause A 8______); à titre préalable, ils ont conclu à ce que le département produise la/les décisions d’abattage d’arbres de 2019 et à ce qu’un transport sur place soit ordonné. 7. Par décision du 10 février 2020, le tribunal a joint les procédures A 7______ et A 8______ sous le numéro de cause A 7______ (DITAI/76/2020). 8. Par jugement du ______ 2020 (JTAPI/7______), le tribunal a rejeté les recours interjetés le 4 décembre 2019 par E______, F______ et Mme et M. K______ contre la décision de CNNF du département du ______ 2019. 9. Par arrêt du ______ 2021 (ATA/8______2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté les recours interjetés par les parties précitées contre le jugement du tribunal. 10. Par actes distincts, agissant par la voie du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, E______ et F______ ainsi que M. et Mme K______, ont conclu à l’annulation de l’arrêt de la chambre administrative et de la décision de CNNF sur la parcelle n°9______. 11. Par arrêt du ______ 2022 (1C 12_____, 1C 13_____), le Tribunal fédéral a joint les causes, admis les recours précités dans la mesure de leur recevabilité, annulé l’arrêt de la chambre administrative du ______ 2021 et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale devait investiguer plus avant la question de la valeur du sous- bois et examiner plus en détail en quoi la fonction paysagère reconnue au boisement ne devait pas suffire à la faire reconnaitre comme forêt. Les faits ressortant de l’arrêt attaqué ne permettaient pas de constater l’inexistence d’une forêt au sens du droit fédéral et l’instruction devait être complétée. Il ressortait notamment de cet arrêt que l’office fédéral de l’environnement (ci- après : OFEV), consulté dans le cadre de la procédure, avait fait un certain travail d’investigation sur la base de photographies aériennes d’époque produites par l’association recourante, qui l’avait conduit à reconnaître l’origine forestière du boisement (cf. rapport de l’OFEV du 21 décembre 2021). 12. Statuant à nouveau par arrêt du ______ 2022 (ATA/10_____/2022), la chambre administrative a partiellement admis les recours interjetés le 7 décembre 2020 par les parties précitées, annulé le jugement du tribunal du ______ 2020 et renvoyé la cause au département pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les questions en suspens portaient sur les aspects qualitatifs de la nature forestière du boisement. Les surfaces minimums étant atteintes, il fallait déterminer s’il existait des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. Les faits devaient préalablement être complétés. Il convenait principalement de reconstituer la situation du boisement litigieux sur plusieurs années, d’examiner notamment la question des sous-bois et de déterminer quels avaient été les possibles interventions

- 4/27 - A/2217/2024 plus récentes, afin de décider l’éventuelle existence d’une forêt. Plusieurs mesures d’instruction apparaissaient dès lors nécessaires pour établir les faits pertinents, y compris en bénéficiant du travail d’investigation mené par l’OFEV sur la base des photographies aériennes d’époque produites par l’association recourante. Il n’appartenait toutefois pas à la chambre administrative de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction nécessaire à l’établissement desdits faits. 13. Le 15 septembre 2023, les époux C______et D______ ont déposé une requête en autorisation de construire ayant pour objet la construction sur la parcelle 3______ d’une villa individuelle (30 % THPE) - piscine et poolhouse - bassin sur toit – couvert à voitures – stationnement et aménagements extérieurs – portail et clôtures

– abattage et /ou élagage d’arbres hors forêt (RCVA) – installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles. 14. Le 6 novembre 2023, l’OCAN a publié dans la FAO une requête en constatation de la nature forestière ou non forestière du boisé litigieux sis sur les parcelles n° n°9______ et n° 3______. 15. Par courrier du même jour, l’OCAN a informé les époux C______ et D______ de la publication de cette requête et leur a imparti un délai de 30 jours pour consulter le dossier et lui adresser leurs observations écrites. 16. Le 6 décembre 2023, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont transmis leurs observations à l’OCAN, contestant la nature forestière du boisé en question. 17. Par courrier du 6 décembre 2023, complété par un courrier du 6 février 2024, les époux C______ et D______, sous la plume de leur conseil, ont également contesté la nature forestière dudit boisé. Ils ont joint à leurs écritures une expertise privée réalisée le 19 janvier 2024 par l’entreprise L______, portant sur la parcelle 3______. 18. Par décision du ______ 2024, publiée dans la FAO du même jour, l’OCAN a rendu une décision en constatation de la nature forestière du boisé sis sur les parcelles nos 3______ et parcelle n°9______ (15_____). Le relevé figurant au plan 12. 548.1, faisant partie intégrante de ladite décision, était considéré comme forêt au sens de l’art 2 de la loi fédérale sur les forêts (LFo – 921.0) et de l’art. 2 de la loi sur les forêts (LFôrets – M 5 10). Le protocole n° 15_____ du ______ 2024, annexé, constituait la motivation de cette décision. Ce dernier mentionnait notamment, selon le relevé effectué le 18 juillet 2023 sur les parcelles précitées, que le boisé était composé d’hêtres, de pins, de charmes, de chênes, d’érables sycomores et d’érables champêtres de plus de 90 ans; le degré de couvert était de 80 %; les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation étaient significatives (la notation de la fonction biodiversité comme « de peu d’intérêt » résultait d’une erreur de retranscription);

- 5/27 - A/2217/2024 quelques arbres en sous-étage étaient présents sur la parcelle 3______ et le sous- bois était absent car régulièrement entretenu par une fauche périodique. Ce protocole était complété par un document, daté du 6 novembre 2023, signé par l’inspecteur cantonal des forêts, intitulé « Descriptif complémentaire au protocole de constatation de la nature forestière, suite au renvoi du dossier pour complément d’instruction et nouvelle décision selon l’ATA/14_____/2002 » (ci-après : le descriptif complémentaire). Ce dernier mentionnait : « Belle structure arborée de 1’550 m2, au stade de la vieille futaie équienne, répartie sur deux parcelles. Ce bosquet, constitué d'essences indigènes, est le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. En 1932, le bosquet était bordé par des champs au nord, à l'est et à l'ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). En 1932, les arbres mesuraient au minimum 10 m de hauteur (au vu des ombres portées visibles sur la photographie aérienne). A noter que sur la deuxième édition de la carte Siegfried (1895- 1915), la forêt est déjà indiquée, ce qui laisserait penser à un âge largement supérieur à 100 ans.

Aucune trace d’aménagement laissant supposer une origine paysagère ou horticole de type de parc n'apparait à la visualisation des données historiques (photographies aériennes, cartes). Quant aux fonctions forestières, aucun élément ne permet de remettre en question l'évaluation de la valeur significative (valeur 2) du paysage, retenue en 2019, et soulignée également par la commission consultative de la diversité biologique (ci-après: CCDB) dans sa prise de position à l'intention de l'inspecteur cantonal des forêts.

La structure et la configuration du peuplement (ambiance de futaie avec des troncs élancés, un sous-bois épars et un ombrage important, caractéristique d’une vieille futaie riche en hêtre) offrent une zone de délassement, de calme et de protection, notamment en tant qu'îlot de fraîcheur pour les habitants des villas et le long du chemin situé au sud, de telle sorte que la fonction de récréation peut être qualifiée de significative (valeur 2).

Comme le relève la CCDB dans sa prise de position de 2019, différentes niches écologiques et habitats sont présents dans ce peuplement; de plus, la cartographie de la trame noire (élaborée postérieurement à la décision de 2019), montre que ce boisement constitue un élément important pour le fonctionnement de cette trame et de l'infrastructure écologique, ce qui permet d'affirmer que le boisement est à même de remplir de manière significative (valeur 2) la fonction de biodiversité.

A noter que l'absence de sous-bois est caractéristique d'une vieille futaie de hêtre, les jeunes arbres n'arrivant pas à se développer par l'absence de lumière. Malgré cette absence de sous-bois, les photographies du rapport de M______ & N______ de 2012 montrent la présence d'un humus, d'une litière et d'une flore typique de ce type de peuplement. C'est notamment cette image forestière qui avait poussé à l'inscription de ce boisement au cadastre forestier en 2011. Les coupes effectuées depuis 2011, ainsi qu'un entretien intensif ont partiellement dégradé la qualité du

- 6/27 - A/2217/2024 sol forestier et permis l'apparition d’une flore herbacée plus dense, de type gazon. Cette évolution ne remet pas en question la qualité de forêt du boisement, étant entendu qu'en cas de défrichement insidieux, il convient de chercher à établir l'état de la situation avant les atteintes. Outre la diminution de la surface forestière résultant de la construction du lotissement de villas sur les parcelles 3______, 12_____ et parcelle n°9______, des installations de jardin ont rendu graduellement moins visible le caractère forestier préexistant. Le caractère de jardin présent actuellement est postérieur à l'existence de la forêt, de telle sorte qu'une exclusion du statut forestier au sens des art. 2 al. 3 de la loi fédérale et cantonale sur les forêts n'est pas relevant ». 19. Par courriers distincts du même jour, l’inspecteur cantonal des forêts a répondu aux observations des époux C______ et D______, tout en leur communiquant la décision querellée, ainsi que le protocole n° 15_____ en constatation de la nature forestière et le plan cadastral. Il a détaillé la question de la végétation et de son origine. A ce sujet, son appréciation ne rejoignait que partiellement celle de L______ SA, à savoir qu’il s’agissait effectivement bien d’une vieille futaie dense, avec un degré de couvert important (ce qui expliquait notamment l’absence de sous-bois), composée d’essences indigènes. Il était difficile de se déterminer avec assurance sur l’origine des arbres présents à cet endroit depuis plus d’une centaine d’années (plantés ou issus d’un rajeunissement naturel). Au vu de la présence séculaire de cette forêt, attestée par la cartographie historique et les photographies aériennes, le mode de gestion sylvicole (naturelle ou par plantation) n’était pas significatif et il était indubitable que ce peuplement était lié à une gestion forestière. Il était par ailleurs à relever que le recours à des plantations était usuel en forêt (y compris avec des essences importées, comme les forêts de mélèzes ou de douglas à Versoix). De plus, la délimitation de la forêt qu’il avait effectuée sur la parcelle 3______ correspondait à la situation effective et tenait compte de la présence d’aménagements. Ainsi, le terrain de pétanque, la table, le lampadaire, le banc et les sièges en pierre ne faisaient pas partie de l’aire forestière telle que constatée. Enfin, il ne pouvait pas tenir compte des remarques relatives à la constructibilité de la parcelle 3______, cet élément n’entrant pas en considération dans l’appréciation de la nature forestière. Il en allait de même pour l’affectation en zone 5 qui datait de 1952, soit avant les dispositions des législations fédérales et cantonales sur les forêts visant à assurer la délimitation fixe des forêts par rapport aux zones à bâtir. Il a encore répondu aux époux B______ et A______ que son service avait établi les faits de manière complète et conformément au cadre fixé par l’arrêt de la chambre administrative du ______ 2022. A cet égard, il avait reconstitué la situation du boisement sur plusieurs années à l’aide de la carte Siegfried et d’orthophotos disponibles librement dans le système d'information du territoire genevois (SITG) notamment celles de 1932, 1963, 1972 et 2019. La question du sous-bois avait été

- 7/27 - A/2217/2024 examinée ainsi que les conséquences d'interventions récentes sur le sol forestier, ce qui ressortait du descriptif complémentaire daté du 6 novembre 2023. Il avait également procédé à un réexamen des fonctions forestières, celui-ci ayant été jugé initialement insuffisant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du ______

2022. Il relevait ainsi que la note de 1 attribuée à la fonction de biodiversité constituait une erreur de retranscription et devait être relevée à 2, conformément à l'évaluation figurant dans le rapport de la CCDB. 20. Par acte du 27 juin 2024, sous la plume de leur conseil, les époux D______ et C______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du département du ______ 2024, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la radiation du cadastre forestier des parcelles nosn°9______ et 3______. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. A titre préalable, ils ont sollicité un délai pour compléter leur recours et la tenue d’un transport sur place. Une instruction menée de manière diligente par l’autorité intimée aurait permis de confirmer que la notion de forêt n'était absolument pas applicable aux arbres situés sur leurs parcelles au sens de la loi tant fédérale que cantonale. Ils ont produit un chargé de plusieurs pièces, notamment diverses photographies des arbres et du jardin présents sur la parcelle 1______; une autorisation d’abattage d’arbres du 20 mars 2019; un permis de coupe d’arbres du ______ 2023; des copies des observations de l’OFEV du 21 décembre 2021 ainsi que des expertises privées établies en janvier 2024 par L______ SA et en mars 2012 par Monsieur N______. 21. Par courrier du 8 juillet 2024, le tribunal a accusé réception du recours et imparti aux recourants un délai au 30 juillet 2024 pour compléter leur recours. 22. Par acte du 23 juillet 2024, sous la plume de leur conseil, E______ et F______ ont sollicité leur appel en cause dans la procédure, au motif qu’ils avaient déjà participé à la procédure précédente - portant sur le même boisement - en recourant contre la décision de CNNF (n° 2019-26c) prise par l’OCAN et publiée dans la FAO du ______ 2019. Dans la mesure où la décision du ______ 2024 constituait la continuation de la procédure engagée depuis 2019 au sujet du même boisement, situé principalement sur les parcelles nos 3______ et parcelle n°9______, elles disposaient d’un intérêt digne de protection à participer à la procédure. Par ailleurs, elles bénéficiaient de la qualité pour recourir contre la décision de constatation de la nature forestière. 23. Par courrier du 13 août 2024, l’OCAN a donné son accord quant à la requête d’appel en cause formulée par E______ et F______. 24. Par courrier du même jour, les recourants s’en sont rapportés à l’appréciation du tribunal quant à la requête d’appel en cause.

- 8/27 - A/2217/2024 25. Le 30 juillet 2024, les recourants ont complété leur recours, persistant dans leurs conclusions. L’instruction lacunaire et insuffisante menée par l’OCAN n’avait pas permis de démontrer l’existence des éléments nécessaires à la constatation de la nature forestière du boisement litigieux. En limitant ainsi son pouvoir d’appréciation, l’autorité intimée avait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, en « violation de l’art. 60 LPA ». Le changement radical de position de l'OCAN quant à la nature forestière du boisement litigieux ne résultait d'aucun élément nouveau et ne reposait sur aucun fondement suffisant. L'appréciation de l’OCAN s'agissant de la question du sous-bois et des fonctions paysagères, nécessaire à la reconnaissance d'une forêt, reposait en grande partie sur la prise de position de 2019 de la CCDB, éléments pourtant déjà connus de l'autorité intimée lors de la décision en constatation de la nature forestière. Aucun examen approfondi de considérations plus récentes, tel qu’un permis de coupe délivré le ______ 2023 sur la parcelle 1______, n'avait été effectué. De plus, l’OCAN avait, à tort, jugé inopportun de se rendre sur place pour constater concrètement le boisement litigieux. Or, l'instruction du dossier revêtait un caractère particulièrement important, en raison notamment de l'atteinte que la constatation de la nature forestière du boisement concerné portait à leur droit de propriété, en particulier au vu de leur projet de construction. L’approche de l’OCAN, qui ne prenait pas en compte les éléments concrets du cas d’espèce était ainsi inconciliable avec la garantie de la propriété. Un transport sur place était donc nécessaire pour constater l'absence de forêt et confirmer, par des considérations actuelles, la disposition de jardin des lieux. La décision litigieuse était en outre insuffisamment motivée et l’autorité intimée n'avait pas pris en considération les deux expertises produites, lesquelles concluaient pourtant expressément à l'absence du caractère forestier du boisement litigieux, ce qui portait atteinte à leur droit d’être entendu. Ces expertises privées réalisées par des entités indépendantes, à savoir M. N______, ingénieur forestier, puis la société L______ SA, composée d'ingénieurs forestiers Q______, avaient en effet toutes deux conclu que les critères d'existence d'une forêt faisaient défaut. En omettant de les prendre en considération, et d’expliquer les raisons l'ayant conduit à les rejeter, le DT avait procédé à une appréciation erronée de l'état de fait et de l'offre de preuves. La décision litigieuse violait également la législation sur les forêts, en particulier l’art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10). Elle reconnaissait, dans la notation des fonctions forestières, des valeurs paysagères, de biodiversité et de récréation « significatives Or, il ressortait clairement des pièces produites que le groupement d'arbres concernés correspondait plus à un bosquet ou à un jardin arboré qu'à une forêt. Cela avait d’ailleurs déjà été

- 9/27 - A/2217/2024 relevé en 2012 par l'expertise de M. N______, qui avait expressément précisé que le bosquet d'arbres concerné ne faisait partie ni d'une ancienne forêt ni d'aucune extension naturelle d'un quelconque milieu forestier voisin. Elle indiquait encore que l'absence de sous-bois était frappante et illustrait le côté jardiné du bosquet. Cette étude concluait à la non-existence d'une forêt et que le « groupe d'arbres » ne pouvait assurer aucune des fonctions forestières » Plus précisément, et compte tenu de la plantation régulière des arbres et des âges et tailles identiques de ces derniers, l'expertise établissait de manière certaine l'origine humaine et volontaire de la plantation desdits arbres composant le bosquet, en vue d'un aménagement paysager et horticole. Ce constat était encore renforcé par l’expertise plus récente effectuée par L______ SA en 2024, qui concluait que le bosquet litigieux ne correspondait pas à la définition de la forêt selon l’art. 2 LForêts. Il s'agissait au contraire « d’un jardin agrémenté de nombreux aménagements et comportant quelques arbres ». Concernant la fonction de biodiversité, réévaluée à la note de 2, le département n’avait fait que s'appuyer sur la prise de position de 2019 de la CCDB, en exposant que différentes niches écologiques et habitats seraient présents dans ce peuplement. Toutefois, aucune analyse détaillée de la faune et de la flore n'avait été réalisée et aucun élément ne ressortait de la décision querellée, de sorte que les différents arbres répartis sur les parcelles concernées ne pouvaient être considérés comme un couloir biologique irremplaçable. Sur ce point, les experts précités avaient également relevé que le parterre était entretenu et que les parcelles étaient clôturées, ce qui n’était pas contesté. Le descriptif complémentaire rejoignait ce constat en retenant l'absence de sous-bois expliquée par un entretien intensif qui aurait partiellement dégradé la qualité du sol forestier et permis l'apparition d'une flore herbacée plus dense, de type gazon. Par ailleurs, les experts avaient relevé que la position du chêne situé en limite de parcelle et aligné avec ceux présents sur les parcelles voisines permettait de penser que ces arbres avaient été plantés volontairement afin de délimiter les propriétés. Cette constatation, déjà soulevée par M. N______ dans son rapport de 2012, permettait d'admettre avec une probabilité élevée, l’origine artificielle du boisement concerné, présent sur les deux parcelles. L'absence de sous-bois naturel, la présence d'une strate buissonnante composée uniquement d'arbustes non indigènes, ainsi que l'absence de végétation forestière étaient des éléments contraires aux critères qualitatifs définissant une forêt selon l'art. 2 al. 1 LForêts. De plus, l'OCAN avait totalement fait fi des aménagements présents au sol et des installations typiques d'un jardin d'agrément (tels qu’un salon de jardin, une table de ping-pong, un cabanon, un bûcher, un terrain de pétanque, des cheminements, et un compost) qui plaidaient en faveur de l'application de l'art. 2 al. 3 LFo. S'il était vrai que cet endroit offrait aux propriétaires un lieu de détente, ceci s’expliquait par la présence de ces éléments typiques renforçant l'apparence de jardin d'agrément. Cela ne pouvait être interprété comme une zone de délassement, de calme et de protection ni remplir la fonction de récréation, requalifiée de significative par

- 10/27 - A/2217/2024 l'OCAN sans aucune explication. De toute évidence, ce boqueteau était étroitement lié à l'habitat, localisé à l'intérieur d'un secteur déjà fortement bâti et bénéficiait d'un usage très privatif étant donné que seuls les propriétaires de ces parcelles y avaient accès. Ce boqueteau ne remplissait donc pas de fonction d'accueil. Quant à la fonction paysagère du boisement concerné, elle n’était pas suffisante pour conclure à l'existence d'une fonction sociale. Ce boqueteau entouré de jardins privatifs, dont les arbres dominants s'élevaient à une hauteur de 25 à 30 m, avec un étage intermédiaire quasiment absent, était visible uniquement depuis les parcelles voisines nos 3______, parcelle n°9______, 13_____, 14_____, parcelle 5______ et 15_____, la vue depuis la route de H______ étant coupée par les constructions et le chemin des J______, au Sud du boqueteau, étant fermé au public par un portail. La fonction paysagère qualifiée de « significative » était donc fortement contrebalancée par les deux expertises rendues et par l'intérêt négligeable des autres fonctions telles que biodiversité, protection, récréation et production, toutes fortement limitées. La présence de ces arbres, caractérisée par une futaie parfaitement régulière et éparse, n'assurait pas de lien biologique entre de véritables espaces naturels, ni de véritable fonction d'accueil ou de refuge pour la petite faune terrestre, impactée par une forte présence humaine. Il apparaissait dès lors que ce boqueteau devait davantage être assimilé à un regroupement d'arbres isolés localisés sur un jardin d'agrément, plutôt qu'à une forêt. En outre, le département aurait dû s'intéresser au reste du peuplement sur les parcelles limitrophes. A cet égard, le périmètre retenu par le constat de la nature forestière correspondait en grande partie exactement à la délimitation parcellaire ce qui était surprenant dans la mesure où, comme confirmé par un extrait du SITG, la présence d'arbres s'étendait bien au-delà des parcelles nos n°9______ et 3______, et concernait aussi les parcelles nos 12_____, parcelle 5______ et 14_____. La propriétaire de la parcelle n° 11_____ avait déposé cinq demandes d’autorisations de construire entre 1995 et 2022, sans que l'OCAN ne relève les qualités forestières du boisement situé à peine à quelques mètres de ladite parcelle. Un tel traitement par l'OCAN était injustifié et contredisait le principe de l'égalité de traitement entre les différents propriétaires, seules les parcelles n°S 9______ et 3______, faisant l'objet de la décision en constatation de la nature forestière, alors que les parcelles voisines nos 12_____ et parcelle 5______ présentaient une surface boisée très semblable. Enfin, pour rappel, certains arbres présents sur les parcelles nos9______ et 3______ étaient atteints par un champignon et des branches importantes tombaient régulièrement sur le sol, ce qui était dangereux. Le permis de coupe du ______ 2023 portant sur l'abattage de deux hêtres, n'avait cependant pas été retenu dans l'appréciation des qualités forestières du boisement par l'OCAN. Cette dernière n'avait pas non plus jugé utile de passer par une procédure de défrichement, nécessaire en cas de constatation de la nature forestière du milieu.

- 11/27 - A/2217/2024 Pour conclure, une instruction menée de manière diligente aurait confirmé que la notion de forêt n'était absolument pas applicable aux arbres situés sur leur parcelle, ce que l'OCAN avait déjà pu relever, tant par l'intermédiaire du rapport de M. N______ de mars 2012 que par la délivrance d'une autorisation d'abattage d'arbres « hors forêt » ou encore par la décision en CNNF rendue initialement mais annulée par le Tribunal fédéral en raison de la nécessité d'une instruction complémentaire. 26. Par décision du 27 août 2024 (DITAI/449/2024), le tribunal a ordonné l’appel en cause de E______ et F______ dans la présente procédure. 27. Le département s'est déterminé sur le recours le 12 septembre 2024, concluant à son rejet. Il a produit un chargé de pièces. Dans le respect des instructions de la chambre administrative, l’OCAN avait procédé à un nouvel examen de la nature du boisé litigieux et l’inspecteur cantonal des forêts s'était rendu sur place le 18 juillet 2023, afin d'effectuer un nouveau relevé des boisés, tel que précisé dans le protocole n° 15_____. Fort de cette nouvelle visite, de photographies aériennes, du rapport de la CCDB ainsi que du travail d'investigation mené par l’OFEV, l'inspecteur cantonal des forêts avait réexaminé la nature du boisé litigieux et rendu une nouvelle décision en constatation de la nature forestière. Les éléments retenus par l'inspecteur cantonal des forêts, qui servaient de fondement à la décision querellée, étaient largement explicités et détaillés dans le descriptif complémentaire. Il était ainsi notamment possible d'y retrouver précisément chacun des points soulevés par la chambre administrative dans son arrêt du ______ 2022. Les recourants se contentaient de critiquer le complément d'instruction effectué par l’OCAN en alléguant qu'il serait lacunaire, sans toutefois indiquer quel acte d'instruction ce dernier aurait omis d'effectuer. Concernant la nécessité d’un transport sur place, il s’en remettait à l’appréciation du tribunal, tout en relevant que les nombreuses interventions effectuées sur le boisement avaient partiellement dégradé la qualité du milieu. Au sujet du grief de violation du droit d’être entendu, au motif que la décision serait insuffisamment motivée, il était incontestable que celle-ci comportait l'ensemble des éléments requis; elle allait même bien au-delà des exigences, puisqu'elle détaillait de manière précise l'évaluation des caractéristiques et fonctions retenues par l'autorité compétente. En outre, le protocole n° 15_____ renvoyait, dans sa rubrique « commentaire », au descriptif complémentaire, lequel contenait huit paragraphes explicatifs sur l'analyse ayant mené l'inspecteur cantonal des forêts à rendre sa décision. La notification de la décision querellée avait de plus été accompagnée d'une lettre détaillée de réponse aux observations des recourants. Au vu de ces éléments, il avait été aisé pour les recourants de comprendre l’appréciation du service spécialisé et de la contester, ce que la teneur du recours confirmait.

- 12/27 - A/2217/2024 Concernant les expertises commandées et financées par les recourants en 2012 et 2024, celles-ci, en tant qu'expertises privées, avaient des valeurs moindres. Cela étant, il ressortait du descriptif complémentaire que l’OCAN avait effectivement pris en considération l'expertise effectuée en 2012, puisque celle-ci y était citée. Également prise en compte par L______ SA devait être remise en question dans la mesure où elle contenait des appréciations purement subjectives, et était en contradiction avec les dispositions législatives applicables. Aussi, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir nécessairement suivi les conclusions d'une expertise datant de plus de douze ans, ni celles d'une expertise certes réalisée plus récemment, mais notoirement partiale et dont la qualité était sujette à question. S’agissant de la prétendue violation de la LForêts, il n’était pas contesté que le boisé remplissait les critères quantitatifs pour être considéré comme une forêt. Quant aux critères qualitatifs, la décision querellée et son descriptif complémentaire mentionnaient explicitement les raisons pour lesquelles les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation avaient été considérées comme significatives. De plus, conformément à la jurisprudence, le constat effectué par l’inspecteur cantonal des forêts était suffisant et, conformément à la jurisprudence, il n’était pas nécessaire que le boisement serve en plus de refuge pour la grande faune terrestre. Grâce à l'analyse des photographies aériennes depuis 1932 et de la carte Siegfried (1895-1915), l'inspecteur cantonal des forêts avait pu déterminer que le boisé litigieux était le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. C'était à force d'entretien du sous-bois et d'ajout d'installations de jardin effectués par les propriétaires des villas, érigées aux abords du boisement litigieux, que la visibilité de son caractère forestier préexistant s’était peu à peu estompée. Ainsi, si l’aspect actuel du boisement litigieux pouvait laisser penser à un caractère de jardin, celui- ci est était en réalité postérieur à l'existence de la forêt et avait a été induit par les interventions régulières des propriétaires avoisinants. Compte tenu de ces éléments, l’art. 2 al. 3 LFo n’entrait pas en considération et la nature forestière du boisé litigieux devait être reconnue, sans aucune violation de l'art. 2 LForêts. Quant aux autorisations d'abattage d'arbres, elles avaient à juste titre été délivrées en application de la procédure « hors forêt », car la décision querellée n'était pas encore entrée en force. Concernant le grief d’inégalité de traitement avec les propriétaires des parcelles voisines, la limitation de la décision litigieuse aux seules parcelles des recourants n'excluait pas la nature forestière du reste du boisé présent sur les parcelles avoisinantes. Celui-ci n'avait simplement pas encore fait l'objet d'une décision en constatation de la nature forestière. Il a produit un chargé de pièces, notamment un extrait SITG du 21 août 2024 des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______; des photographies aériennes des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______ des années 2019, 1972, 1963, 1932 et carte Siegfried; des cartographies de la trame noire et de l’infrastructure

- 13/27 - A/2217/2024 écologique, extraites du SITG; la prise de position de la CCDB concernant la parcelle 1______ et une cartographie des services écosystémiques extraite du SITG. 28. Les associations appelées en cause ont répondu au recours le 17 octobre 2024, sous la plume de leur conseil, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision contestée, sous suite de frais et dépens. Aucune violation du droit d’être entendu des recourants n’était à déplorer in casu, la décision querellée ayant été complétée par plusieurs documents qui étaient largement suffisants pour comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité intimée avait considéré que le boisement litigieux devait être qualifié de forêt. Sur le fond, les critères quantitatifs étaient réalisés. Sous l'angle des autres valeurs forestières, l'expertise produite par les recourants ajoutait que les arbres présents assuraient une fonction de protection et de filtration des eaux souterraines (cf. p.7 ch. 4.1.3.1). Les mêmes experts privés avaient observé que, d'un point de vue faunistique, le boisement « offrait un biotope intéressant à l’avifaune » (cf. p. 7 ch. 4.1.3.3). De même, au minimum les fonctions paysagères et de biodiversité étaient « partiellement exercées » (cf. p. 9 ch. 4.2.3.4). Dès lors que, selon la loi et la jurisprudence, il était suffisant qu'une seule fonction forestière soit exercée, la décision entreprise ne pouvait être que confirmée. Concernant la notion de parc ou de jardin, les éléments relevés par l’OFEV dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, étaient largement suffisants pour écarter toute qualification de parc ou de jardin. A l’appui de leurs écritures, elles ont produit un chargé de pièces, notamment la prise de position de la CCDB à l’attention de l’inspecteur cantonal des forêts sur la parcelle 1______; un extrait du SITG (parcelle 1______); des formulaires de demandes d’autorisations d’abattage, élagage ou taille d’arbres du 29 janvier 2019 et une autorisation d’abattage d’arbres du 20 mars 2019 sur la parcelle 1______. 29. Les recourants ont répliqué le 13 novembre 2024, persistant intégralement dans les conclusions de leur recours. 30. Par duplique du 13 novembre 2024, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de nouveaux éléments à ajouter et qu’elle persistait entièrement dans les termes et conclusions de ses observations du 12 septembre 2024. 31. Les associations appelées en cause ont répliqué le 15 janvier 2025, sous la plume de leur conseil, persistant dans les conclusions de leurs déterminations du 17 octobre 2024 tout en renvoyant auxdites écritures, ainsi qu’à celles de l’OCAN. 32. Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

- 14/27 - A/2217/2024 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 LForêts). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La qualité pour recourir des recourants, propriétaires des parcelles concernées par la décision de constatation de la nature forestière n’est à juste titre pas contestée. 4. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 6. A titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d’un transport sur place. 7. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1).

- 15/27 - A/2217/2024 8. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 9. En l’espèce, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le fond du litige, notamment des plans, des cartographies, des photographies aériennes, des extraits du SITG et un rapport de l’OFEV, sur lesquels les parties ont eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer. De plus, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée, les diverses interventions effectuées ces dernières années sur le boisement ont partiellement dégradé la qualité du milieu. Or, pour l’issue du présent litige, il ne paraît pas utile de constater l'état du boisement aujourd’hui, mais bien son état avant sa dégradation par lesdites interventions. Dans une telle situation, le tribunal ne peut que s'appuyer sur les documents produits, de sorte qu’un transport sur place n’apparait pas nécessaire. Il ne sera dès lors pas donné suite à la mesure d’instruction requise par les recourants. 10. Dans un grief formel qu'il convient d'aborder en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu sous l’angle d’une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée. L’OCAN n’aurait par ailleurs pas tenu compte des deux expertises privées (de 2012 et 2024) qu’ils ont produites. 11. Le droit d'être entendu, dont les fondements juridiques ont été exposés ci-dessus, implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 51; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1).

- 16/27 - A/2217/2024 12. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 3.1; ATA/991/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). 13. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). 14. Selon l'art. 12 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), la décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (al. 1). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (al. 2). 15. En l’espèce, le protocole en constatation de la nature forestière du ______ 2024 relatif à la décision querellée mentionne explicitement les motifs l’ayant fondée. En effet, il précise notamment la composition du peuplement concerné ainsi que son âge et son degré de couvert. Sont également indiquées ses fonctions forestières, lesquelles font en outre l’objet d’une qualification et d’une notation sur une échelle de zéro à trois. De plus, la rubrique « Commentaire » de ce protocole renvoie à un descriptif complémentaire annexé, daté du 6 novembre 2023, qui précise notamment que ce boisement, constitué d’essences indigènes, est le reliquat d’un ancien boisement forestier d’environ 4'000 m2, et qu’en 1932, ce bosquet était bordé par des champs au nord, à l’est et à l’ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). Enfin, ce boisement et ses limites sont clairement définis sur le relevé des boisés selon l'état des lieux du 18 juillet 2023 qui fait, pour rappel, partie intégrante de la décision litigieuse. Le texte de l'art. 12 OFo n'exige pas la présence de dimensions chiffrées, mais uniquement que le plan de relevé du boisé concerné indique sa localisation et ses limites. Partant, force est de constater que les recourants ont été en mesure de se rendre compte de la portée de la décision ainsi que des motifs sur lesquels elle reposait. De plus, la notification de la décision litigieuse a été accompagnée d’une lettre détaillée répondant aux observations respectives des recourants. Ces derniers ont d’ailleurs pu recourir utilement contre celle-ci en faisant valoir leurs arguments s’agissant des différents éléments retenus par l’OCAN. Dès lors, ils n’ont subi aucun préjudice procédural. Il sera rappelé, pour le surplus, que, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité intimée n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, ce qu’elle a fait in casu. La question de savoir si la motivation présentée est correcte, qui est distincte de celle du droit à une décision motivée, sera quant à elle examinée sur le fond du litige.

- 17/27 - A/2217/2024 Pour le surplus, les expertises privées produites par les recourants ont été prises en compte par l’autorité intimée. Pour rappel, l’expertise de M. N______, de 2012, est expressément citée dans le descriptif complémentaire du 6 novembre 2023. Quant à l’expertise L______ SA, de 2024, le département a expliqué dans ses observations les raisons pour lesquelles il considérait qu’elle contenait des appréciations subjectives contraires aux dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir ignoré les expertises en question, dont on rappellera qu’elles n’ont qu’une valeur de simples allégués de partie. Partant, mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu sera rejeté. 16. Les recourants font encore valoir que l’autorité intimée aurait procédé à une instruction lacunaire, limitant son pouvoir d’appréciation. 17. En l’espèce, le tribunal constate que suite au renvoi de la cause par la chambre administrative à l’autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, l’OCAN a procédé à un nouvel examen détaillé du boisé litigieux. Contrairement aux allégations des recourants, l’inspecteur cantonal des forêts s’est bien rendu sur place le 18 juillet 2023 pour effectuer un nouveau relevé des boisés, comme indiqué dans le protocole n° 15_____ du ______ 2024. C’est à l’issue de cette visite, et après analyse de photographies, du rapport de la CCDB et du travail d’investigation de l’OFEV, que l’inspecteur a rendu une nouvelle décision en constatation de la nature forestière des parcelles concernées. Les éléments retenus par l’inspecteur pour fonder sa décision ont par ailleurs été largement détaillés dans le descriptif complémentaire du 6 novembre 2023, joint à la décision contestée, qui reprend chacun des points soulevés par la chambre administrative dans son arrêt, soit la reconstitution de la situation du boisement litigieux sur plusieurs années, l’examen de la question du sous-bois et la détermination des possibles interventions récentes. Cette manière d’avoir instruit la cause paraît exhaustive et conforme aux instructions de la chambre administrative. Pour le surplus, les recourants n’indiquent pas quel acte d’instruction complémentaire le département aurait dû effectuer. Le grief selon lequel l’OCAN aurait procédé une instruction lacunaire et commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation sera donc également rejeté. 18. Sur le fond, les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt sur leurs parcelles feraient défaut. A cet égard, ils invoquent une violation de la législation sur les forêts, en particulier l’art. 2 LFôrets. 19. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas

- 18/27 - A/2217/2024 considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). 20. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 21. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. 22. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 de l'OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. Aussi, lorsque les surfaces minimums sont atteintes, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la qualification de forêt peut être déniée (ATA/10_____/2022du ______ 2022 consid. 2. et jurisprudence citée). On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées). 23. À Genève, la législation sur les forêts prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans; b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). 24. La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont

- 19/27 - A/2217/2024 il est question à l'art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/I610). 25. Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : protectrice, sociale et économique. Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). 26. L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). 27. Selon la jurisprudence fédérale, une surface boisée supérieure aux seuils minimaux fixés par le droit cantonal, dans la fourchette définie par le droit fédéral, emporte présomption d’une nature forestière (arrêts 1C_517/2023 et 1C_522/2021 du 18 août 2022, consid. 5.2). Par ailleurs, il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 28. Ne peuvent être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts). Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens- fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non.

- 20/27 - A/2217/2024 Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3,

p. 36). 29. Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser. L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAT 2003 II n° 74 p. 315; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). 30. De plus, le Tribunal fédéral a jugé que l'entretien assidu d'un boisement ne saurait justifier la nature non forestière d'un secteur naturellement boisé par la seule volonté des propriétaires de le transformer en parc. En effet, les critères de l'entretien et de l'intention des propriétaires n’étaient pertinents que dans la situation inverse, à savoir lorsqu'un parc complètement artificiel est longuement laissé à l'état sauvage au point qu'il prenne une nature de forêt. Le TF avait encore relevé que les photographies aériennes antérieures à 1992 laissaient paraître que le boisement était déjà de nature forestière; celui-ci était en outre toujours en mesure d'exercer les fonctions forestières. De ce fait, il y avait lieu de faire abstraction des déboisements et mesures d'entretien réalisées depuis lors par les propriétaires de manière' non conforme à la législation sur les forêts et, partant, de constater la nature forestière du boisement (arrêt 1C-187/2014 du 13 novembre 2014, consid. 5.2.2). 31. En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière

- 21/27 - A/2217/2024 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C 12_____ et 1C_522/2021 précités consid. 3.2). 32. Par ailleurs, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple fait qu'une surface boisée borde des voies de circulation et des surfaces industrielles, ou en soit même entourée, ne peut pas être à lui seul une raison de lui refuser la qualité de forêt. Il existe en effet beaucoup de petites surfaces boisées entourées de constructions et de voies de circulation; si l'on excluait celles-ci de la surface forestière, simplement parce qu'elles sont isolées, même si elles remplissent les critères minimaux quantitatifs, une bonne partie de la forêt serait soustraite à la protection de la loi fédérale, ce qui contreviendrait au sens de la loi; de telles petites forêts, en tant qu'îlots au milieu des constructions, peuvent justement avoir une importance particulière en tant que régions de repos proches pour les habitants et pour créer un lien entre les espaces vitaux des oiseaux et autres animaux (arrêt 1A_141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1) 33. Il sied également de relever que selon la Chambre administrative, la vie sauvage étant fortement limitée en zone urbanisée, il paraît cohérent de mesurer le degré de biodiversité d'une parcelle urbaine à l'aune de son environnement et de la vie qui peut s’y développer plutôt qu'à celle d'une forêt située en montagne ou en campagne; il y aurait en effet une contradiction à vouloir à la fois protéger la biodiversité par la préservation des forêts dans un canton aussi sollicité par l'habitat que l'est le canton de Genève, et n'accorder cette protection que lorsque la faune et la flore y sont fortement représentées (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11) 34. La nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le règlement d'application de la loi sur les forêts du 22 août 2000 (RForêt - M 5 10.01). Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). 35. La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo). 36. Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations

- 22/27 - A/2217/2024 étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). Ainsi, le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle du département, dans la détermination du rôle paysager que peuvent assumer les groupements d'arbres faisant partie d'une procédure en constatation de la nature forestière, si cette appréciation n'emporte pas une violation manifeste de la loi (ATA/33/2008 du 11 janvier 2008, consid. 9c). 37. En l’occurrence, le boisement examiné est composé à 100% d’essences indigènes, âgées de plus de 90 ans et qui s'étendent sur une surface d’environ 1’550 m2. Les critères quantitatifs de dimension, d’âge et de surface fixés par la LForêts sont donc remplis, ce qui n’est pas contesté. On relèvera également que la surface litigieuse est largement supérieure à la surface minimale cantonale (500 m2), ce qui emporte déjà présomption de la nature forestière du boisement en question. 38. Il convient ensuite d’analyser les critères qualitatifs de la forêt, soit, d’une part, la couverture d’arbres ou d’arbustes forestiers, et d’autre part, l’exercice de fonctions forestières (art. 2 al. 1 LFo). 39. A cet égard, il ne faut ne pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi. Si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du département, dans la détermination du rôle paysager, de la biodiversité, de protection, de récréation et de production que peuvent assumer les groupements d'arbres faisant partie d'une procédure en constatation de la nature forestière, si cette appréciation n'emporte pas une violation manifeste de la loi. 40. En l’occurrence, la décision querellée et son descriptif complémentaire énumèrent de manière explicite les raisons pour lesquelles les fonctions de structure paysagère, de biodiversité et de récréation ont été considérées comme significatives. Tout d’abord, il ressort du dossier que l’inspecteur cantonal des forêts a pu reconstituer la situation du boisement sur plusieurs années à l’aide de la carte Siegfried et d’orthophotos disponibles librement dans le SITG notamment celles de 1932, 1963, 1972 et 2019. En matière de fonction paysagère, il a relevé que le boisé litigieux jouait un rôle important dans le paysage. En effet, au vu de sa situation et de sa taille, il ressortait fortement et marquait le paysage. De plus, en termes de fonction de récréation, le boisé litigieux offrait une zone de délassement, de calme et de protection, notamment en tant qu'îlot de fraicheur pour les habitants des villas et le long du chemin situé au sud. Enfin, concernant la fonction de biodiversité, différentes niches écologiques et habitats étaient présents et la cartographie de la trame noire (élaborée après la décision de 2019) montrait que ce boisé constituait un élément important tant pour le fonctionnement de cette trame (il bordait au nord une zone

- 23/27 - A/2217/2024 de nuit à conserver) que pour l'infrastructure écologique, située in casu dans le 25% des meilleures surfaces du canton en termes de service écosystémique (selon la cartographie des services écosystémiques extraite du SITG qui figure dans le dossier de l’autorité intimée. Or, conformément à la jurisprudence précitée, ce constat est suffisant et le boisement n’a pas besoin, en plus, de servir de refuge pour la grande faune terrestre. Pour le surplus, on relèvera avec les associations appelées en cause, que les experts mandatés par les recourants ont également constaté (sur la parcelle 3______) que les arbres présents assuraient une fonction de protection et de filtration des eaux souterraines et que, d’un point de vue faunistique, le boisement offrait un biotope intéressant à l’avifaune. Les fonctions paysagères et de biodiversité étaient donc partiellement exercées (cf. rapport d’expertise de L______ SA, janvier 2024, p. 9, ch. 4.2.3.4). Ensuite, il ressort des constatations de l’inspecteur cantonal des forêts que le degré de couverture du boisement est de 80%, soit un degré de couvert important. De plus, les arbres concernés sont exclusivement d'essences indigènes et se sont implantés naturellement, sans qu'aucun raisonnement horticole ne soit intervenu. En effet, aucune photographie aérienne ne démontre une origine paysagère ou horticole de type parc, de sorte que l’inspecteur a conclu que le boisé litigieux était initialement une forêt. A teneur du descriptif complémentaire de 2023, ce bosquet est le reliquat d'un ancien boisement forestier d'environ 4’000 m2. En 1932, le bosquet était bordé par des champs au nord, à l'est et à l'ouest et adossé à un chemin accompagné par un alignement de chênes (encore présents au sud du boisement). Les arbres mesuraient au minimum 10 m de hauteur (au vu des ombres portées visibles sur la photographie aérienne). La forêt était en outre déjà indiquée sur la deuxième édition de la carte Siegfried (1895- 1915), ce qui indique un âge largement supérieur à 100 ans. La visibilité du caractère forestier préexistant s'est peu à peu effacée suite à l’entretien régulier du sous-bois et l'ajout d'installations de jardin effectués par les propriétaires des villas aux abords du boisement litigieux. Ainsi, si l'aspect actuel du boisement litigieux peut à ce jour faire penser à un jardin, celui-ci a en fait été induit par les interventions régulières des propriétaires avoisinants, postérieurement à l’existence de la forêt. Par conséquent, l’inspecteur a retenu qu’il se justifiait non pas de se fonder sur la situation du terrain au moment où il était statué, mais plutôt d'examiner la situation en faisant abstraction des mesures d'entretien réalisées par les propriétaires depuis plusieurs années. Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, l’inspecteur cantonal des forêts est parvenu à la conclusion que l'art. 2. al. 3 LFo n'entrait pas en considération et que la nature forestière du boisé litigieux devait être reconnue, sans qu'aucune violation de l'art. 2 LForêts n'entre en ligne de compte. 41. De même, dans le cadre de l’analyse de la parcelle 1______, l'OFEV a indiqué dans son rapport du 21 décembre 2021 que les photographies aériennes historiques, ainsi

- 24/27 - A/2217/2024 que les photographies au sol plus actuelles, démontraient que le boisement litigieux n'était pas le résultat de plantations effectuées volontairement par la main de l'homme en vue d'un aménagement paysager et horticole. Il lui paraissait « évident » qu'il s'agissait d'une surface arborée préexistante à la construction des premières villas dans les environs, comme retenu par l’OCAN dans son descriptif complémentaire du 6 novembre 2023. L'OFEV a également relevé que le bosquet en cause s'insérait dans un ensemble boisé plus important, au-delà des limites de la parcelle 1______. Enfin, s'agissant de l'absence de sous-bois, l'OFEV a considéré que, d'une manière générale, cet élément n'était pas déterminant. Il a en effet observé que le développement forestier naturel pouvait inclure des phases durant lesquelles le sous-bois était presque inexistant, sans que cela remette en question la qualité de forêt du boisement concerné. L’OFEV a également conclu de l’examen des pièces produites, en particulier des photographies, la présence « d’un sous-bois ou du moins d’un sol présentant visuellement les caractéristiques d’un sol forestier » (rapport OFEV, p. 5/6). Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le tribunal retiendra, à l’instar de l’OCAN et de l’OFEV, que toute qualification de parc ou de jardin au sens de l’art. 2 al. 3 LFo peut être écartée in casu. Compte tenu de ces éléments découlant d’investigations poussées réalisées par le département conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, le tribunal considère que c’est de manière conforme au droit que l’OCAN a qualifié les boisés présents sur les parcelles des recourants de forêt, tant les critères quantitatifs que qualitatifs étant remplis pour ceux-ci. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de l’inspecteur de forêts - spécialiste en la matière - sur laquelle le département s’est fondé pour rendre sa décision concernant le peuplement boisé qu’il a considéré comme forêt, étant encore rappelé que la constatation se fait à un moment spécifique et de manière objective sur des critères prédéterminés, ne laissant pas place à une pesée des intérêts en présence. Dans cette mesure, les critiques émises par les recourants, qui tentent en réalité vainement de substituer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, doivent être écartées. 42. S’agissant des autorisations d’abattages d’arbres « hors forêt », délivrées en 2023, elles ne sont d’aucune aide aux recourants dans le cadre du présent litige. En effet, au moment du dépôt desdites requêtes d’abattage, seule la procédure « hors forêt » leur était applicable, la qualification de zone forestière n’ayant pas encore été officiellement reconnue. Cette situation perdurera d’ailleurs tant que la décision en constatation de la nature forestière n° 15_____ rendue par le département le 24 mai 2024 ne sera pas entrée en force. 43. Les recourants font encore valoir que le département aurait violé le principe d’égalité de traitement en limitant la constatation de la nature forestière à leurs seules parcelles, omettant les parcelles voisines, alors que la présence d’arbres s’étendrait bien au-delà des parcelles nos 3______ et parcelle n°9______.

- 25/27 - A/2217/2024 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; ATA/955/2024 précité consid. 3.7). 44. En l’occurrence, le fait que la nature forestière n’ait pas été examinée par le passé pour des parcelles voisines ne saurait être invoqué par les recourants, la qualité de forêt se déterminant au jour de la décision, et non dans le passé ou le futur (ATA/955/2024 précité consid, 3.8; ATA/237/2024 du 27 février 2024 consid. 2.8.2). Pour rappel, la procédure initiale - qui a abouti à l’arrêt de la chambre administrative ______ 2022 - ne concernait que la parcelle 1______. Suite à la demande d’autorisation de construire déposée par les époux C______ et D______, le département a également été amené à analyser la situation de la parcelle 3______, raison pour laquelle la décision de constatation de la nature forestière du 6 novembre 2023, objet de la présente procédure, ne concernait que les deux parcelles précitées. Or, comme relevé par l’autorité intimée dans ses observations, cela n’exclut nullement que les parcelles voisines puissent également faire l’objet d’une constatation de la nature forestière dans le futur. En conclusion, faute de situation semblable entre les recourant et les propriétaires des parcelles voisines, aucune violation du principe d’égalité de traitement n’est à déplorer in casu. 45. Enfin, les recourants font valoir que la décision litigieuse porterait atteinte au droit à bâtir sur leurs parcelles, en violation du principe de garantie de la propriété. Conformément à la loi et à la jurisprudence, il n’y a pas de pondération à faire entre des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (ATA/629/2008 précité consid. 12; ATA/33/2008 du 22 janvier 2008 consid. 4; JdT 1998 I 501, consid. 3). Les arguments développés à cet égard sont ainsi dénués de pertinence. En outre, une constatation de nature forestière ne rend pas nécessairement une parcelle inconstructible; elle ne fait que soumettre la procédure d'autorisation de construire aux conditions dérogatoires de la LFo. 46. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 26/27 - A/2217/2024 47. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 48. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à E______ et F______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 27/27 - A/2217/2024

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. condamne Madame A______ et Monsieur B______ ainsi que Madame C______ et Monsieur D______, pris conjointement et solidairement, à verser à E______ et F______ une indemnité de procédure de CHF 1’200.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Genève, le

La greffière