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JTAPI/327/2026

Genf ·JTAPI · 2026-03-30 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et

- 5/10 - A/2234/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 3 En premier lieu, le recourant conteste la taxation intervenue le 13 novembre 2023, faisant valoir qu’il n’avait pas effectué une donation, mais un prêt.

E. 4 Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement.

E. 5 Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sous réserve des exceptions prévues par cette loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE).

E. 6 À teneur de l’art. 178 al. 1 LDE, tout débiteur de droits d’enregistrement peut réclamer contre la taxation de l’administration de l’enregistrement et du timbre. Selon l’art. 178 al. 2 LDE, le délai de réclamation est de 30 jours à compter de l’enregistrement de l’acte ou de l’opération, ou de la notification du bordereau dans les cas prévus à l’art. 165 LDE. Cette disposition stipule, en son premier alinéa, que l’administration de l’enregistrement et du timbre envoie un bordereau dans les cas où la loi prévoit une telle notification, notamment pour le recouvrement des droits prévus aux art. 45, 57 al. 5 et 130 LDE, ainsi que dans le cas où cette administration le juge nécessaire. Les délais fixés par la LDE ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des art. 162 et 184 de cette loi ou en cas de décès de la partie à laquelle ils s’appliquent (art. 182 al. 5 LDE). En vertu de l’art. 17 al. 4 LPA, le délai est respecté si la réclamation parvient à l’autorité ou est remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.

- 6/10 - A/2234/2025

E. 7 À teneur de l’art. 184 al. 1 LDE, la réclamation et le recours tardifs sont néanmoins recevables si le débiteur établit que, par suite de maladie grave dont il est atteint ou de service militaire, il a été empêché de présenter sa réclamation ou son recours en temps utile et qu’il l’a présenté dans les 10 jours après la disparition de l’empêchement. Les cas de force majeure restent réservés; ce principe constitue, même en l’absence d’une base légale qui est présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 143 V 312 consid. 5.4.1; 108 V 109; arrêt du Tribunal fédéral 2C 737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 II 201). Les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible tombent sous la notion de force majeure. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au contribuable (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2).

E. 8 En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1). Par ailleurs, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2).

E. 9 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 7.7).

E. 10 En l’espèce, l’AFC-GE a notifié au recourant les avis de taxation et bordereau de droits d’enregistrement du 13 novembre 2023 dans les jours suivants cette date. Partant, il suffira de relever que la réclamation du 16 avril 2025 a été interjetée très largement au-delà du délai de 30 jours. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas - ni a fortiori - ne prouve l’existence de l’une des circonstances prévues à l’art. 184 al. 1 LDE ou d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir à temps. En conclusion, la réclamation a été interjetée tardivement en ce qui concerne la taxation du 13 novembre 2023, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle.

E. 11 Au demeurant, à la lumière des faits exposés, le tribunal fait sienne la position de l’AFC-GE dans la mesure où tout laisse effectivement penser que le montant de CHF 300’000.- a été donné à Mme B______ par le recourant, lequel a attendu près

- 7/10 - A/2234/2025 d’une année et demie pour remettre en cause la taxation intervenue en novembre

2023. À cet égard, ses déclarations relatives à un prêt, contradictoires avec son précédent comportement et ses affirmations antérieures, ne convainquent pas, ce d’autant plus qu’à teneur de la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu. Dans ces circonstances, les deux pièces relatives au prêt produites n’emportent pas la conviction du tribunal. Pour ce motif, en procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, le tribunal renoncera à l’audition du recourant et celle de Mme B______, ayant la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de ce qui précède que même en admettant sur le plan procédural la possibilité de remettre en cause la taxation du 13 novembre 2023, le tribunal aurait, sur le fond, constaté que celle-ci était parfaitement justifiée.

E. 12 En second lieu, le recourant conteste aussi la taxation intervenue le 17 mars 2025.

E. 13 Aux termes de l’art. 161 al. 1 LDE, intitulé « Débiteurs des droits », les droits dus sur les actes et opérations soumis obligatoirement ou facultativement à l’enregistre- ment doivent être payés avant cette formalité notamment par « les parties », pour tous actes et opérations autres que ceux dressés par les notaires, les huissiers judiciaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites et le conservateur du registre foncier. Selon l’art. 163 LDE, titré « Personnes devant supporter les droits », les droits afférents à tous actes et opérations comportant translation de la propriété, de la nue- propriété ou de l’exercice de l’usufruit de biens meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux propriétaires ou titulaires (al. 1). Les droits afférents à tous les autres actes et opérations sont supportés par les parties auxquelles ces actes et opérations profitent (al. 2). Aucune stipulation contraire n’est opposable à l’administration de l’enregistrement (al. 3). Selon les travaux législatifs (PL 2859, p. 918), l’art. 163 LDE « indique les personnes qui en définitive » ont la charge des droits.

E. 14 L’art. 166 al. 2 LDE stipule qu’en matière de donations, le donateur est subsidiaire- ment responsable du paiement des droits, intérêts et frais. La différence entre la responsabilité solidaire pour dettes et celle subsidiaire (telle qu’une caution, par exemple) est que dans le premier cas, le créancier peut exiger sa créance en son entier de chaque débiteur solidaire, tandis qu’en cas de subsidiarité, il peut le faire contre le débiteur subsidiaire que pour autant que le débiteur principal ne se soit pas exécuté (cf. Isabelle ROMY/Philippe MEIER, in Commentaire Romand du Code des obligations, 2021, p. 1261 n. 1 et p. 3668 n. 1). Ainsi, le donateur est solidairement responsable de l’enregistrement de la donation (art. 138 al. 2 LDE), mais subsidiairement responsable du paiement des droits, intérêts et frais y relatifs (art. 166 al. 2 LDE).

- 8/10 - A/2234/2025

E. 15 Selon la jurisprudence, le donateur qui prend volontairement à sa charge le paiement des droits de donation à la place du donataire effectue une seconde donation à concurrence du montant de l’impôt. Dans l’arrêt ATA/1105/2022 du 1er novembre 2022, la chambre administrative a précisé que, lorsque le donateur accepte expressément de supporter non seulement les droits afférents à la donation initiale, mais également l’impôt supplémentaire découlant de cette prise en charge, l’autorité fiscale peut recourir à un « calcul en dedans » ou « gross-up ». Dans une telle hypothèse, il convient d’appréhender l’opération comme une suite de donations successives entre les mêmes parties et d’arrêter l’impôt en tenant compte de l’art. 18 al. 6 LDE. La chambre administrative a ainsi admis que la donation supplémentaire résultant de la prise en charge des droits puisse elle-même être imposée selon un mécanisme de « gross-up », pour autant que cette prise en charge procède d’une volonté clairement exprimée du donateur. Elle a en revanche rappelé que ce mécanisme ne se confond pas avec la simple responsabilité du donateur au sens de l’art. 166 al. 2 LDE, mais repose sur l’existence d’une libéralité supplémentaire consentie en faveur du donataire.

E. 16 En l’espèce, il ressort du dossier que la déclaration de donation mobilière signée par le recourant le 16 octobre 2023 a conduit l’AFC-GE à taxer, par bordereau du 13 novembre 2023, la donation d’une valeur de CHF 300'000.- effectuée le 20 septembre 2023 en faveur de Mme B______. Il est vrai que, selon la jurisprudence précitée, la prise en charge volontaire par le donateur des droits dus par le donataire constitue une donation supplémentaire et que, dans certaines circonstances, cette prise en charge peut justifier un calcul de type « gross-up ». Cela étant, la présente cause se distingue de celle jugée dans l’ATA/1105/2022. Dans cette affaire, l’AFC-GE avait requis du donateur qu’il précise s’il acceptait le prélèvement de l’impôt supplémentaire portant sur la prise en charge des droits de donation, et le bordereau initial intégrait d’emblée ce mécanisme. En l’occurrence, le dossier ne fait apparaître ni une demande expresse de l’AFC-GE relative au prélèvement d’un impôt supplémentaire, ni une acceptation explicite du recourant sur ce point. Au contraire, le fait même que le bordereau du 13 novembre 2023 ait été arrêté sur la seule valeur de CHF 300'000.- montre que l’autorité intimée n’a pas considéré, à ce stade, que la déclaration du 16 octobre 2023 permettait déjà d’appliquer un tel calcul. Dans ces circonstances, l’assiette retenue par l’AFC-GE dans le bordereau du 17 mars 2025, à savoir CHF 346’000.-, ne saurait être suivie. Retenir un tel montant revient en effet à considérer que le recourant aurait accepté non seulement de prendre à sa charge les droits afférents à la donation initiale de CHF 300’000.-, mais encore que l’impôt supplémentaire correspondant soit lui-même prélevé selon un mécanisme de « gross-up » analogue à celui admis dans l’ATA/1105/2022. Or, une telle volonté ne ressort nullement du dossier. Tant la déclaration du 16 octobre 2023 que le comportement ultérieur du recourant permettent uniquement d’établir qu’il a assumé les droits afférents à la donation initiale. Partant, force est de retenir que

- 9/10 - A/2234/2025 l’avantage supplémentaire consenti par le recourant du fait de cette prise en charge ne peut, dans le présent cas, excéder le montant des droits dus sur la donation initiale, soit CHF 157’084,20. Enfin, les droits de donation étant en principe supportés par le bénéficiaire de la donation, le donateur n’en répondant qu’à titre subsidiaire, la nouvelle décision devra arrêter la créance fiscale afférente à cette donation supplémentaire, sans que le paiement de celle-ci puisse être exigé du recourant autrement qu’aux conditions de l’art. 166 al. 2 LDE. Il convient par conséquent d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’AFC-GE pour qu’elle émette une nouvelle taxation relative à la nouvelle donation dans le sens des considérants, sur la base d’un montant de CHF 157’084,20.

E. 17 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

E. 18 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe dans une large mesure, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 10/10 - A/2234/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 23 mai 2025 ;
  2. l’admet partiellement ;
  3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation au sens des considérants ;
  4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  5. alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2234/2025 ICC JTAPI/327/2026

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 mars 2026

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Monsieur Jérôme PICOT

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/10 - A/2234/2025 EN FAIT 1. Le 16 octobre 2023, Monsieur A______ a annoncé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avoir transféré, le 20 septembre 2023, un montant de CHF 300’000.- à Madame B______. Il a effectué cette annonce en remplissant un formulaire de déclaration de donation mobilière, dans lequel il a indiqué avoir effectué cette donation par le biais d’un virement bancaire à sa « compagne ». Il a coché la case selon laquelle il payait, en qualité de donateur, l’impôt y relatif. Le contribuable a remis en annexe à ce formulaire la preuve du versement bancaire de CHF 300’000.- réalisé en faveur de Mme B______. 2. Cette libéralité, enregistrée sous numéro de volume 1______, a été taxée, par avis de taxation et bordereau de droits d’enregistrement du 13 novembre 2023, à hauteur de CHF 157’084,20. 3. Le 4 décembre 2023, le contribuable a demandé à l’AFC-GE un arrangement de paiement, à raison de CHF 5’000.- par mois, pour payer les droits d’enregistrement. 4. Le 12 décembre 2023, l’AFC-GE a répondu favorablement à cette demande et lui a transmis un calendrier de paiement. Suite à un rappel de paiement du 16 mars 2024, le contribuable a sollicité et obtenu de l’AFC-GE un nouvel arrangement de paiement en date du 27 mars 2024. 5. Le 1er février 2025, l’AFC-GE lui a adressé une sommation de paiement concernant le solde restant dû quant aux droits d’enregistrement, en CHF 106’355,80. 6. Par paiement du 3 mars 2025, le contribuable s’est acquitté du montant réclamé. 7. Le 15 mars 2025, l’AFC-GE a informé le contribuable qu’il restait devoir la somme de CHF 272,35, correspondant au solde débiteur d’intérêts. Elle lui a remis le relevé du compte relatif aux droits d’enregistrement en cause. 8. Par décision du 17 mars 2025 (avec la mention : « Date de notification : 18 mars 2025 »), l’AFC-GE a notifié au contribuable un avis de taxation ainsi qu’un bordereau de droits d’enregistrement référencé sous le numéro de volume 2______, d’un montant de CHF 188’916.-, lequel était calculé sur la base de la somme de CHF 346’000.-, avec comme indication : « Prise en charge par le donateur des droits sur la donation enregistrée au Vol. 1______ (bordereau n° ______/2023) ». 9. Le 16 avril 2025, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre des taxations des 13 novembre 2023 et 17 mars 2025. Le montant de CHF 300’000.- transféré à Mme B______, qui était de 60 ans sa cadette, correspondait à un prêt en vue de l’achat par cette dernière d’une maison à C______, en France voisine. Il avait clairement été prévu que le montant qu’il investissait dans le cadre de l’achat de ce bien immobilier ne l’était pas au titre d’une quelconque donation, dès lors qu’il avait été établi, dans le cadre d’une

- 3/10 - A/2234/2025 convention conclue le 19 septembre 2023, que cette somme devait lui être remboursée à certaines conditions et que ce transfert impliquait aussi un droit d’habitation en sa faveur sur ledit bien immobilier. À aucun moment, les parties n’avaient convenu qu’il s’agissait d’une donation; ce n’était que s’il venait à disparaître que Mme B______ deviendrait propriétaire de la maison. Il avait ainsi versé la somme de CHF 300’000.- à Mme B______, étant noté que ce virement ne faisait pas mention, par exemple, sous motif de la transaction, que celui-ci constituerait une donation. Il sollicitait l’audition de Mme B______ en vue de confirmer ces éléments de faits et a produit une copie du « compromis » du 19 septembre 2023. Par méconnaissance de la loi et vu son grand âge (83 ans), il avait pensé, à tort, que le versement en cause serait soumis à des droits d’enregistrement, de sorte qu’il s’était présenté auprès du service compétent. En réalité, le prêt qu’il avait consenti ne tombait pas sous le coup des actes soumis à l’enregistrement obligatoire prévu à l’art. 3 de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30). Il ne s’agissait pas non plus d’une donation au sens de l’art. 11 LDE. Partant, l’avis de taxation du 17 mars 2025 devait être annulé et les montants qu’il avait versés à ce jour devaient lui être restitués. 10. Par décision sur réclamation du 23 mai 2025, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation en tant qu’elle portait sur le bordereau de taxation du 13 novembre 2023, en raison de sa tardiveté. Il l’a déclarée recevable en tant qu’elle portait sur le bordereau de taxation du 17 mars 2025, mais l’a rejeté au motif qu’en vertu des art. 163 al. 2 et 166 al. 2 LDE, le donateur qui prenait volontairement à sa charge le paiement des droits de donation à la place du donataire effectuait une seconde donation à concurrence du montant de l’impôt. Le bordereau de taxation qui lui avait été notifié au regard de sa prise en charge des droits sur la donation enregistrée au volume 1______ était ainsi conforme au droit. 11. Par acte du 23 juin 2025, sous la plume de son conseil, le contribuable a interjeté recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté qu’aucun impôt n’était dû au titre de droits d’enregistrement et/ou à quelque autre titre que ce soit, en lien avec le versement de CHF 300’000.- qu’il avait effectué en faveur de Mme B______ le 20 septembre 2023, à ce qu’il soit dit et constaté que ledit versement avait été effectué dans le cadre d’un prêt qu’il avait consenti en faveur de Mme B______ et non dans le cadre d’une donation et qu’aucun impôt n’était donc dû à ce titre, et à ce que l’AFC-GE soit condamnée à lui rembourser la somme de CHF 161’355,80, plus intérêts moratoires à 5 % l’an, à compter de chaque tranche d’impôt qu’il avait versée à tort « par le courant », au titre de l’enrichissement illégitime, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition et celle de Mme B______, en qualité de témoin.

- 4/10 - A/2234/2025 Le recourant a repris les arguments et explications formulés dans sa réclamation. 12. Le 25 août 2025, le contribuable a complété son recours en produisant la convention de prêt qu’il avait conclue avec Mme B______, par l’entremise de son conseil (dactylographiée et datée du 19 août 2025), qui avait pour objectif de concrétiser le « compromis » signé en date du 19 septembre 2023. Il a exposé qu’au vu de cette nouvelle pièce, il ne faisait aucun doute que la somme de CHF 300’000.- versée le 20 septembre 2023 s’inscrivait dans le cadre exclusif d’un prêt, destiné à remboursement, et non en tant que donation. Il a également produit un mandat donné par Mme B______ à une agence immobilière française pour la vente d’une maison sise à C______. 13. Dans sa réponse du 23 octobre 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le recourant avait effectué en faveur de Mme B______ une donation de CHF 300’000.-. selon sa propre déclaration de donation mobilière d’octobre 2023, dans laquelle il avait aussi précisé payer l’impôt y relatif. Il s’était ensuite acquitté de cet impôt à hauteur de CHF 161’355,80 sans jamais le remettre en cause, demandant à deux reprises d’être mis au bénéfice d’un arrangement de paiement. Ce n’était que dans sa réclamation du 16 avril 2025 qu’il avait développé sa théorie selon laquelle le versement en question n’était pas une donation, mais un prêt. Cette réclamation était toutefois largement tardive et cette argumentation aurait pu être invoquée dès la notification, en novembre 2023, de l’avis de taxation et du bordereau 1______ en respectant le délai légal, ces faits étant connus à l’époque déjà. En outre, le recourant n’avait jamais invoqué de motif afin de se voir restituer le délai de réclamation. Enfin, en présence de déclarations contradictoires, il convenait de retenir celles données en premier lieu. Il était intéressant de noter que la réclamation était intervenue après la notification de l’avis de taxation et bordereau 2______ du 18 (recte : 17) mars 2025, ce qui laissait songer que le recourant tentait aujourd’hui de faire requalifier sa donation en prêt pour ne pas devoir s’acquitter des nouveaux droits d’enregistrement. Quant à l’avis de taxation et au bordereau 2______ du 18 (recte : 17) mars 2025, ils étaient conformes au droit, étant relevé que la prise en charge volontaire de l’impôt sur les donations par le donateur lui-même constituait, selon la jurisprudence, explicitement une nouvelle donation en faveur du donataire à concurrence du montant de l’impôt. 14. Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 27 octobre 2025 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique d’ici au 19 novembre suivant. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et

- 5/10 - A/2234/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. En premier lieu, le recourant conteste la taxation intervenue le 13 novembre 2023, faisant valoir qu’il n’avait pas effectué une donation, mais un prêt. 4. Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement. 5. Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sous réserve des exceptions prévues par cette loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE). 6. À teneur de l’art. 178 al. 1 LDE, tout débiteur de droits d’enregistrement peut réclamer contre la taxation de l’administration de l’enregistrement et du timbre. Selon l’art. 178 al. 2 LDE, le délai de réclamation est de 30 jours à compter de l’enregistrement de l’acte ou de l’opération, ou de la notification du bordereau dans les cas prévus à l’art. 165 LDE. Cette disposition stipule, en son premier alinéa, que l’administration de l’enregistrement et du timbre envoie un bordereau dans les cas où la loi prévoit une telle notification, notamment pour le recouvrement des droits prévus aux art. 45, 57 al. 5 et 130 LDE, ainsi que dans le cas où cette administration le juge nécessaire. Les délais fixés par la LDE ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des art. 162 et 184 de cette loi ou en cas de décès de la partie à laquelle ils s’appliquent (art. 182 al. 5 LDE). En vertu de l’art. 17 al. 4 LPA, le délai est respecté si la réclamation parvient à l’autorité ou est remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.

- 6/10 - A/2234/2025 7. À teneur de l’art. 184 al. 1 LDE, la réclamation et le recours tardifs sont néanmoins recevables si le débiteur établit que, par suite de maladie grave dont il est atteint ou de service militaire, il a été empêché de présenter sa réclamation ou son recours en temps utile et qu’il l’a présenté dans les 10 jours après la disparition de l’empêchement. Les cas de force majeure restent réservés; ce principe constitue, même en l’absence d’une base légale qui est présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 143 V 312 consid. 5.4.1; 108 V 109; arrêt du Tribunal fédéral 2C 737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 II 201). Les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible tombent sous la notion de force majeure. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au contribuable (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2). 8. En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1). Par ailleurs, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2). 9. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 7.7). 10. En l’espèce, l’AFC-GE a notifié au recourant les avis de taxation et bordereau de droits d’enregistrement du 13 novembre 2023 dans les jours suivants cette date. Partant, il suffira de relever que la réclamation du 16 avril 2025 a été interjetée très largement au-delà du délai de 30 jours. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas - ni a fortiori - ne prouve l’existence de l’une des circonstances prévues à l’art. 184 al. 1 LDE ou d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir à temps. En conclusion, la réclamation a été interjetée tardivement en ce qui concerne la taxation du 13 novembre 2023, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle. 11. Au demeurant, à la lumière des faits exposés, le tribunal fait sienne la position de l’AFC-GE dans la mesure où tout laisse effectivement penser que le montant de CHF 300’000.- a été donné à Mme B______ par le recourant, lequel a attendu près

- 7/10 - A/2234/2025 d’une année et demie pour remettre en cause la taxation intervenue en novembre

2023. À cet égard, ses déclarations relatives à un prêt, contradictoires avec son précédent comportement et ses affirmations antérieures, ne convainquent pas, ce d’autant plus qu’à teneur de la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu. Dans ces circonstances, les deux pièces relatives au prêt produites n’emportent pas la conviction du tribunal. Pour ce motif, en procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, le tribunal renoncera à l’audition du recourant et celle de Mme B______, ayant la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de ce qui précède que même en admettant sur le plan procédural la possibilité de remettre en cause la taxation du 13 novembre 2023, le tribunal aurait, sur le fond, constaté que celle-ci était parfaitement justifiée. 12. En second lieu, le recourant conteste aussi la taxation intervenue le 17 mars 2025. 13. Aux termes de l’art. 161 al. 1 LDE, intitulé « Débiteurs des droits », les droits dus sur les actes et opérations soumis obligatoirement ou facultativement à l’enregistre- ment doivent être payés avant cette formalité notamment par « les parties », pour tous actes et opérations autres que ceux dressés par les notaires, les huissiers judiciaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites et le conservateur du registre foncier. Selon l’art. 163 LDE, titré « Personnes devant supporter les droits », les droits afférents à tous actes et opérations comportant translation de la propriété, de la nue- propriété ou de l’exercice de l’usufruit de biens meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux propriétaires ou titulaires (al. 1). Les droits afférents à tous les autres actes et opérations sont supportés par les parties auxquelles ces actes et opérations profitent (al. 2). Aucune stipulation contraire n’est opposable à l’administration de l’enregistrement (al. 3). Selon les travaux législatifs (PL 2859, p. 918), l’art. 163 LDE « indique les personnes qui en définitive » ont la charge des droits. 14. L’art. 166 al. 2 LDE stipule qu’en matière de donations, le donateur est subsidiaire- ment responsable du paiement des droits, intérêts et frais. La différence entre la responsabilité solidaire pour dettes et celle subsidiaire (telle qu’une caution, par exemple) est que dans le premier cas, le créancier peut exiger sa créance en son entier de chaque débiteur solidaire, tandis qu’en cas de subsidiarité, il peut le faire contre le débiteur subsidiaire que pour autant que le débiteur principal ne se soit pas exécuté (cf. Isabelle ROMY/Philippe MEIER, in Commentaire Romand du Code des obligations, 2021, p. 1261 n. 1 et p. 3668 n. 1). Ainsi, le donateur est solidairement responsable de l’enregistrement de la donation (art. 138 al. 2 LDE), mais subsidiairement responsable du paiement des droits, intérêts et frais y relatifs (art. 166 al. 2 LDE).

- 8/10 - A/2234/2025 15. Selon la jurisprudence, le donateur qui prend volontairement à sa charge le paiement des droits de donation à la place du donataire effectue une seconde donation à concurrence du montant de l’impôt. Dans l’arrêt ATA/1105/2022 du 1er novembre 2022, la chambre administrative a précisé que, lorsque le donateur accepte expressément de supporter non seulement les droits afférents à la donation initiale, mais également l’impôt supplémentaire découlant de cette prise en charge, l’autorité fiscale peut recourir à un « calcul en dedans » ou « gross-up ». Dans une telle hypothèse, il convient d’appréhender l’opération comme une suite de donations successives entre les mêmes parties et d’arrêter l’impôt en tenant compte de l’art. 18 al. 6 LDE. La chambre administrative a ainsi admis que la donation supplémentaire résultant de la prise en charge des droits puisse elle-même être imposée selon un mécanisme de « gross-up », pour autant que cette prise en charge procède d’une volonté clairement exprimée du donateur. Elle a en revanche rappelé que ce mécanisme ne se confond pas avec la simple responsabilité du donateur au sens de l’art. 166 al. 2 LDE, mais repose sur l’existence d’une libéralité supplémentaire consentie en faveur du donataire. 16. En l’espèce, il ressort du dossier que la déclaration de donation mobilière signée par le recourant le 16 octobre 2023 a conduit l’AFC-GE à taxer, par bordereau du 13 novembre 2023, la donation d’une valeur de CHF 300'000.- effectuée le 20 septembre 2023 en faveur de Mme B______. Il est vrai que, selon la jurisprudence précitée, la prise en charge volontaire par le donateur des droits dus par le donataire constitue une donation supplémentaire et que, dans certaines circonstances, cette prise en charge peut justifier un calcul de type « gross-up ». Cela étant, la présente cause se distingue de celle jugée dans l’ATA/1105/2022. Dans cette affaire, l’AFC-GE avait requis du donateur qu’il précise s’il acceptait le prélèvement de l’impôt supplémentaire portant sur la prise en charge des droits de donation, et le bordereau initial intégrait d’emblée ce mécanisme. En l’occurrence, le dossier ne fait apparaître ni une demande expresse de l’AFC-GE relative au prélèvement d’un impôt supplémentaire, ni une acceptation explicite du recourant sur ce point. Au contraire, le fait même que le bordereau du 13 novembre 2023 ait été arrêté sur la seule valeur de CHF 300'000.- montre que l’autorité intimée n’a pas considéré, à ce stade, que la déclaration du 16 octobre 2023 permettait déjà d’appliquer un tel calcul. Dans ces circonstances, l’assiette retenue par l’AFC-GE dans le bordereau du 17 mars 2025, à savoir CHF 346’000.-, ne saurait être suivie. Retenir un tel montant revient en effet à considérer que le recourant aurait accepté non seulement de prendre à sa charge les droits afférents à la donation initiale de CHF 300’000.-, mais encore que l’impôt supplémentaire correspondant soit lui-même prélevé selon un mécanisme de « gross-up » analogue à celui admis dans l’ATA/1105/2022. Or, une telle volonté ne ressort nullement du dossier. Tant la déclaration du 16 octobre 2023 que le comportement ultérieur du recourant permettent uniquement d’établir qu’il a assumé les droits afférents à la donation initiale. Partant, force est de retenir que

- 9/10 - A/2234/2025 l’avantage supplémentaire consenti par le recourant du fait de cette prise en charge ne peut, dans le présent cas, excéder le montant des droits dus sur la donation initiale, soit CHF 157’084,20. Enfin, les droits de donation étant en principe supportés par le bénéficiaire de la donation, le donateur n’en répondant qu’à titre subsidiaire, la nouvelle décision devra arrêter la créance fiscale afférente à cette donation supplémentaire, sans que le paiement de celle-ci puisse être exigé du recourant autrement qu’aux conditions de l’art. 166 al. 2 LDE. Il convient par conséquent d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’AFC-GE pour qu’elle émette une nouvelle taxation relative à la nouvelle donation dans le sens des considérants, sur la base d’un montant de CHF 157’084,20. 17. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. 18. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe dans une large mesure, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 10/10 - A/2234/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 23 mai 2025; 2. l’admet partiellement; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation au sens des considérants; 4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 5. alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier