opencaselaw.ch

JTAPI/307/2025

Genf · 2025-03-25 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 30 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et

- 14/17 - A/1565/2024 que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3).

E. 31 En l'espèce, l'arrêté querellé a pour objet de permettre la circulation des cyclistes en contresens sur le chemin U______. À teneur des écritures des parties et des pièces qu'elles ont produites, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a outrepassé son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la réglementation litigieuse. Il apparaît que la décision querellée, motivée par un objectif prévu par la loi, à savoir l'encouragement de la mobilité douce, dans un contexte de lutte et d'adaptation contre les changements climatiques, procède d'une réflexion et d'une action plus large, d'envergure cantonale. En effet, il ressort des écritures de l'autorité intimée que l'ouverture des routes à sens unique au trafic cyclables fait partie du renforcement du transfert modal vers les mobilités actives et de l'objectif du plan d'action cantonal pour la mobilité douce. Elle constitue en outre l'une des 41 mesures du PCC. Il est au demeurant relevé que la mesure querellée a été sollicitée par des habitants du chemin litigieux dans le cadre d'une pétition du 29 juin 2018, ce que les recourants ne contestent pas, et que celle-ci a été relancée en 2023 par une résidente, à tout le moins. À teneur des éléments du dossier, le chemin U______ a une largeur de la chaussée de 5 m. Toutefois, aux endroits où sont disposées des places de stationnement, soit sur environ 30% de la longueur total du chemin, la largeur disponible est inférieure à 3.5 m, allant jusqu'à 2.9 m. La norme VSS 640 201 préconise, sur un tronçon où la vitesse est de 30 km/h à 40 km/h, une largeur de 3,5 m pour le croisement d'une voiture et d'un deux-roues léger (soit 1,2 m pour le deux-roues et 2,3 m pour la voiture). Il ressort du document « cas de croisements et largeur de chaussée – fiche info 06/2017 » établi par l'organisme MOBILITÉ PIÉTONNE SUISSE, avec le soutien de l'office fédéral des routes, et librement disponible sur internet (https://mobilitepietonne.ch/wordpr ess/storage/2017/07/06_2017_Fiche-info_Cas_de_croisement.pdf), que la largeur minimale de la chaussée pour permettre la circulation simultanée des cycles et des voitures en zone 30 km/h devrait en principe être d'au moins 3.4 m.

- 15/17 - A/1565/2024 Si, en l'occurrence, comme soulevé par les recourants, la largeur de la chaussée est, à certains endroits, inférieure aux recommandations de la norme VSS 640 201 et de MOBILITÉ PIÉTONNE SUISSE, celles-ci ne revêtent pas un caractère contraignant et obligatoire pour les autorités. La commune dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’aménagement cyclable et les recourants ne sauraient substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité intimée. Rien n'indique que le chemin litigieux, en raison de sa configuration, serait actuellement spécialement dangereuse, dans la mesure, par exemple, où des accidents de la circulation s'y produiraient de façon répétée et/ou en raison de caractéristiques lui étant propres, les recourants ne le démontrent au demeurant pas. Au contraire, les parties admettent que les mesures prises suite aux trois pétitions déposées en 2018 et 2022 (l'instauration de la zone 30 et l'interdiction de tourner à gauche depuis l'avenue V______) ont entrainé une diminution importante du trafic routier sur le chemin U______. L'OCT, en sa qualité d'autorité composée de spécialistes en matière de transports et d'instance compétente pour examiner et mettre en œuvre les principes de mobilité douce, a étudié le projet d'aménagement litigieux et a émis un préavis favorable sans observation, ne relevant aucun problème de sécurité. De plus, il convient de prendre en compte le tracé rectiligne du chemin U______ offrant manifestement de bonnes conditions de visibilité et la vitesse très réduite à laquelle les automobilistes sont contraints de circuler. D'ailleurs, l'autorité intimée indique, sans être contredite, que les comptages effectués en 2024 ont permis de démontrer que la vitesse moyenne sur le chemin se situe entre 28.4 km/h et 26.2 km/h selon la section. En outre, l'existence des places de stationnement alternées a également pour effet d'imposer aux véhicules d'adapter leur vitesse. Les recourants ne démontrent pas que la réglementation en cause aura véritablement pour conséquence de péjorer la sécurité des usagers du chemin litigieux. S'agissant de l'argument tiré du non-respect des cônes de visibilité préconisés par la norme VSS 640 273 A, il est d'abord rappelé que celle-ci ne constitue pas des règles de droit et ne lie en principe pas les autorités. Les recourants se limitent à alléguer un risque de collision entre un cycliste et une voiture circulant en sens inverse, respectivement sortant d'une propriété sise sur ledit chemin, notamment à la hauteur des nos 1, 3, 7 et 9. Or, vu la configuration des lieux, le danger pour les véhicules débouchant des bien-fonds précités sur le chemin U______ est minime. En effet, lesdits véhicules peuvent s'avancer, en roulant au pas, jusqu'à la hauteur de l'aile des voitures stationnées, respectivement du trottoir sans encourir de risque particulier. De plus, aucun élément ne permet de retenir que la cohabitation entre les cyclistes venant en sens inverse et les véhicules empruntant le chemin U______ serait dangereuse, chaque utilisateur devant faire preuve de l'attention nécessaire, y compris à la sortie des parcelles situées sur le chemin litigieux. De même, s'il y aura certes des usagers supplémentaires, non seulement la crainte de voir augmenter considérablement le nombre d'usagers sur le chemin est

- 16/17 - A/1565/2024 purement théorique et n'est étayée par aucun élément concret, mais il n'est nullement démontré que l'ouverture du chemin litigieux aux cyclistes en contresens engendrerait une augmentation sensible des nuisances. Enfin, s'il n’est pas impossible, ainsi que le relève les recourants, que certains cyclistes ne respectent pas les règles en matière de circulation routière, en empruntant par exemple le trottoir, ce qui relève toutefois de la pure conjecture, il est relevé que le contrôle de leur comportement échappe au tribunal, relevant des forces de l’ordre. En outre, cette possibilité d’infraction ne signifie pas que la mesure querellée ne soit pas conforme au droit, sous peine d’interdire en pratique toute mesure en lien avec la circulation routière. Le fait que d'autres alternatives existeraient déjà, ce que conteste l'autorité intimée, n'y change rien. Au final, les recourants cherchent avant tout à voir imposer leur propre appréciation de la situation, sans pour autant parvenir à démontrer que l'autorité intimée aurait méconnu les principes fondamentaux énoncés plus haut ou qu'elle aurait fait une application erronée du principe de la proportionnalité en statuant comme elle l'a fait. Manifestement, cette dernière ne s'est pas fondée sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par l'art. 3 al. 4 LCR. Il en résulte que la décision litigieuse n'est aucunement arbitraire, ni dans son développement, ni dans son résultat. Partant, en application de la jurisprudence précitée, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à la commune, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Il est souligné que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est conforme aux règles en vigueur et que l’autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

E. 32 Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

E. 33 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 34 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 17/17 - A/1565/2024

Dispositiv
  1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le ______ 2024 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______ et D______, E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______ et L______, M______, N______ et O______, P______, Q______, R______ et S______ contre l'arrêté de réglementation du trafic de la ville de T______ du ______ 2024 ;
  2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1565/2024 LCR JTAPI/307/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 mars 2025

dans la cause

Mesdames et Messieurs A______, B______, C______ et D______, E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______ et L______, M______, N______ et O______, P______, Q______, R______ et S______

contre VILLE DE T______, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, avec élection de domicile

- 2/17 - A/1565/2024 EN FAIT 1. Le chemin U______ est une voie de circulation appartenant au domaine public de la commune de T______[GE] (ci-après : la commune). Il fait partie du réseau de quartier non structurant. Il ne permet la circulation qu'en sens unique, reliant l'avenue V______ au chemin W______. La vitesse y est limitée à 30 km/h (zone 30) et des places de stationnement pour les véhicules automobiles sont situées sur la chaussée en alternance à certains endroits. 2. Par courriel du 17 septembre 2023, Madame X______, habitante du chemin U______, a adressé à la commune une demande afin d'étudier la possibilité d'instaurer un contresens cyclable sur ledit chemin. 3. Le 30 novembre 2023, la commune a soumis à l'office cantonal des transports (ci- après : OCT) un rapport explicatif communal demandant la modification du trafic cyclable sur le chemin U______. Celui-ci proposait l'autorisation du trafic cycliste en contresens, assortie d'une obligation de tourner à droite sur l'avenue V______. Il ressortait du rapport explicatif communal que le chemin U______ avait une largeur de la chaussée de 5 m avec du stationnement alterné qui servait de modérateur de vitesse. La largeur disponible, inférieure à 3.50 m, se situait uniquement au droit des places réservées au stationnement. Cette non-conformité ne concernait que 30 % de la longueur totale du chemin. La commune souhaitait déroger à la norme imposant, pour un contresens cyclable, une largeur de la chaussée d'au moins 3.5 m, et règlementer la circulation sur le chemin U______ en autorisant la circulation des vélos en contresens. 4. Le 7 février 2024, l'OCT a délivré un préavis favorable, sans observation. 5. Le ______ 2024, l'enquête publique visant l'instauration d'un contresens cyclable sur le chemin U______ a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). 6. Le ______ 2024, la commune a publié dans la FAO l'arrêté de réglementation de la circulation des vélos sur le chemin U______, lequel prévoyait notamment ce qui suit :

« 1. a) Au chemin U______, les cycles sont autorisés à circuler en contresens.

b) Un signal "Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse" (4.08.1 OSR), respectivement "Accès interdit" (2.02 OSR) avec une plaque complémentaire portant les symboles "Cycle" (5.31 OSR), indiquent cette prescription aux accès et débouchés.

2. a) Au débouché du chemin U______ sur l'avenue V______, les cycles s'arrêtent et cèdent la priorité aux véhicules circulant sur cette dernière.

b) Un signal "Stop" (3.01 OSR), indique cette prescription au débouché du chemin U______ sur l'avenue V______.

- 3/17 - A/1565/2024

c) Cette signalisation es complétée par les marques au sol prévues par l'article 75 OSR.

3. a) Les cycles débouchant du chemin U______ sur l'avenue V______, ont l'obligation de tourner à droite sur cette dernière.

b) Un signal "Obliquer à droite" (2.37 OSR), indique cette prescription.

4. La signalisation est déposée, fournie, posée, entretenue et réparée par une entreprise dûment agréée par l'office cantonal des transports (ci-après : OCT), à l'initiative et aux frais de la ville de T______ ». 7. Par acte du 6 mai 2024, Monsieur K______ a interjeté recours contre l'arrêté précité auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il se faisait le porte-parole des résidents du chemin U______, à tout le moins, de ceux qui avaient signé la pétition contre l'arrêté de la commune. Le chemin U______ avait déjà fait l'objet de plusieurs pétitions à la suite desquelles, en 2019, la limitation de vitesse avait été baissée de 50 km/h à 30 km/h et, en 2023, une double ligne avait été créée sur l'avenue V______ interdisant de tourner à gauche depuis ladite avenue dans le chemin U______. Ces mesures avaient pour objectif de limiter le trafic dans ce chemin. Il était, de ce fait, difficilement concevable de rajouter de la circulation et d'autoriser des cycles en contresens. La sécurité des cyclistes n'allait aucunement être assurée. Les places de stationnement existantes sur le chemin allaient gêner la visibilité des cyclistes pour les propriétaires qui sortaient de chez eux. Deux solutions alternatives répondaient déjà pleinement aux besoins des utilisateurs des deux-roues tout en garantissant leur sécurité. D'abord, le chemin AD______ était équipé de deux pistes cyclables permettant de lier le chemin AD______ à l'avenue V______ dans les deux sens. Un feu pour les cycles leur permettait soit d'obliquer à droite ou à gauche sur l'avenue V______, soit de poursuivre leur chemin en direction de ______[GE]. Les cyclistes pouvaient également accéder à l'avenue V______ depuis le chemin W______ via le chemin BA______. Le seul bémol était qu'ils devaient descendre de leur vélo pour franchir les barrières du côté de l'avenue V______. Enfin, la piste cyclable n'était pas conforme aux prescriptions applicables. Selon les recommandations de la fiche n° 6/2017 « cas de croisement et largeur de chaussée » édictée par MOBILITÉ PIÉTONNE SUISSE, pour permettre un croisement sans danger entre une voiture et un cycliste, la largeur minimale de la chaussée devait être de 3,40 m et la largeur libre de 3,80 m. Or, seule une place de stationnement existante sur le chemin litigieux offrait une distance (4,86 m), permettant le croisement d'une voiture et d'un cycle. Il a produit diverses pièces dont notamment une pétition non-datée contre l'arrêté de la commune signée par vingt-quatre résidents habitant au chemin U______.

- 4/17 - A/1565/2024 8. Par courrier du 23 mai 2024 adressé à l'ensemble des signatures de la pétition transmise par M. K______, le tribunal leur a imparti un délai pour confirmer s'ils souhaitaient participer à la procédure de recours. Sans réponse de leur part, il considèrerait qu'ils se désintéressaient de la procédure et ne souhaitaient pas y prendre part. 9. Par courriers du 30 mai 2024, Mesdames et Messieurs A______, B______, C______ et D______, résidents du chemin litigieux, ont informé le tribunal souhaiter recourir, en leur nom, à cette procédure. 10. Par courriers du 3 juin 2024, transmis par M. K______ le 5 juin 2024, Mesdames et Messieurs E______, F______, H______ et G______, I______, J______, Q______, P______, R______ et S______, N______ et O______, L______ et M______, résidents du chemin litigieux, ont également informé le tribunal souhaiter recourir, en leur nom, à cette procédure. 11. Par courrier du même jour, Monsieur Y______ a, quant à lui, informé le tribunal ne pas souhaiter recourir, en son nom, à cette procédure. 12. Mesdames et Messieurs Z______, AA_____, AB_____ et AC_____ n'ont pas donné suite au courrier du tribunal dans le délai imparti. 13. Par décision du 28 juin 2024 (RTAPI/238/2024), le tribunal a rayé la cause du rôle en ce qui concernait Mesdames et Messieurs Z______, AA_____, AB_____, AC_____ et Y______. 14. Le 23 août 2024, la commune a transmis ses observations. Elle a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de l’arrêté litigieux, le tout sous suite de frais et dépens. Les mesures prises suite aux trois pétitions déposées en 2018 et 2022 (l'instauration de la zone 30 et l'interdiction de tourner à gauche depuis l'avenue V______) avaient entrainé une diminution importante du trafic routier sur le chemin U______. Les comptages routiers effectués entre les 27 mai et 2 juin 2024 démontraient qu'entre 389 et 415 véhicules (en fonction des sections) y circulaient en moyenne chaque jour, vélos et motos compris, contre 1'800 en novembre 2018. Les recourants ne disposaient pas de la qualité pour recourir. Ils n'allaient retirer aucun avantage pratique de l'annulation de la décision. Ils n'avaient pas un droit d'usage privilégié de cette voie et n'étaient donc pas touchés plus que quiconque par la mesure querellée. En outre, celle-ci n'allait engendrer aucune nuisance, mais, au contraire, allait réduire les nuisances actuelles et améliorer ainsi la situation des recourants. En effet, la circulation cycliste allait forcer les voitures venant en sens inverse à circuler plus lentement, afin de permettre le croisement à l'endroit où étaient situées les places de stationnement, voire à les encourager à éviter d'emprunter le chemin litigieux compte tenu du ralentissement de la circulation. Les places de stationnement existantes étaient d'ailleurs maintenues. Enfin, les recourants n'alléguaient pas circuler à vélo et être potentiellement touchés par la dangerosité alléguée du contresens cyclable.

- 5/17 - A/1565/2024 En tout état, la norme VSS 640 273 A prescrivait qu'un cône de visibilité d'une certaine largeur devait être respecté pour permettre la sortie d'un véhicule sur la voie publique en toute sécurité. Ainsi, aucun obstacle visuel, tel qu'un mur ou une haie, ne devait être apposé aux carrefours afin d'assurer une visibilité satisfaisante pour les conducteurs de véhicules avant de s'engager sur la voie publique. Il appartenait aux propriétaires concernés de se mettre en conformé avec la norme précitée. Or, ces distances n'étaient souvent pas respectées sur le chemin U______. En effet, des haies avaient été plantées par les propriétaires en bordure de leurs propriétés et des murs avaient été érigés, ce qui avait pour conséquence de bloquer la visibilité lorsque les véhicules sortaient des jardins ou garages privés pour s'engager sur le chemin U______. L'autorisation d'un contresens cyclable sur ce chemin n'était ainsi pas propre à modifier le fait qu'il incombait aux propriétaires eux-mêmes de faire en sorte que la visibilité ne soit pas limitée. Selon la norme VSS 640 201, la largeur de la chaussée devait être d'au moins 3.5 m pour autoriser la mise en place d'un contresens cyclable, une dérogation pouvant toutefois être octroyée. En l'occurrence, la largeur de la chaussée sur le chemin U______ s'élevait à 5 m. Toutefois, aux endroits où étaient disposées des places de stationnement, soit sur environ 30% de la longueur total du chemin, la largeur disponible était inférieure à 3.5 m. L'OCT, instance spécialisée en la matière, avait néanmoins délivré un préavis favorable, sans observation, considérant que l'aménagement particulier du chemin litigieux permettait d'autoriser ce contresens cyclable, sans requérir de modification particulière des infrastructures. La décision querellée faisait d'ailleurs suite à la demande d'une majorité des recourants. En effet, en date du 29 juin 2018, une pétition avait été déposée par certains riverains du chemin U______, dont figuraient treize des recourants, sollicitant l'abaissement de limitation de vitesse à 30 km/h ainsi que l'installation d'un panneau « cycles exceptés » à l'entrée du chemin (côté chemin W______), de sorte à autoriser le contresens cyclable. Cette demande avait été réitérée par Mme X______ le 17 septembre 2023. Les recourants n'expliquaient pas concrètement en quoi le contresens cyclable allait porter atteinte à la sécurité des cyclistes. Selon la recommandation technique édictée par le bureau de prévention des accidents (BPA) « route à sens unique avec contresens cyclable », lorsque la largeur de la chaussée était d'au moins 3.5 m, les voitures et les vélos avaient suffisamment de place pour se croiser. En tout état, le danger que pouvait représenter, pour les cyclistes, les véhicules circulant en contresens, semblait relativement minime. Le chemin litigieux était limité à 30 km/h, de sorte que les véhicules y circulaient à faible vitesse. De plus, les places de stationnement alternées qui jalonnaient la rue de part et d'autre forçaient les véhicules à adapter leur vitesse. L'ouverture des routes à sens unique au trafic cyclable faisait partie du renforcement du transfert modal vers les mobilités actives et de l'objectif du plan d'action cantonal pour la mobilité douce. Elle constituait l'une des 41 mesures du plan climat cantonal

- 6/17 - A/1565/2024 2030 (ci-après : le PCC). Elle répondait également aux prescriptions légales cantonales (loi sur la mobilité douce du 15 mai 2011 (LMD - H 1 80) et la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE – H 1 21)). Par ailleurs, la recommandation technique du BPA résumait les avantages d'une telle mesure. Ainsi, l'autorisation du contresens cycliste dans ce chemin peu emprunté répondait de toute évidence à un intérêt public prépondérant, à savoir l'encouragement de la mobilité active, dans un contexte de lutte et d'adaptation contre les changements climatiques. Contrairement à ce qu'évoquaient les recourants, peu de chemins alternatifs permettaient de relier le chemin W______ à l'avenue V______. La redirection des cyclistes vers le chemin AD______ ne constituait pas une alternative crédible et ne répondait pas aux objectifs des prescriptions légales cantonales. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses allégations. 15. Le 25 septembre 2024, M. K______ a répliqué, persistant dans les arguments et conclusions de son recours. Ils avaient la qualité pour recourir dès lors qu'ils avaient intérêt à éviter le risque de heurter un cycliste à chaque fois qu'ils allaient sortir de leur propriété. Les mesures prises par la commune suite aux trois pétitions susmentionnées avaient donné entière satisfaction aux riverains concernés. La commune n'avait toutefois pas accédé à l'ensemble des points demandés dans lesdites pétitions. Il n'était ainsi pas compréhensible de faire aujourd'hui une fixation sur le point relatif au panneau « cycles exceptés » à l'entrée du chemin (côté chemin W______) pour autoriser le contresens cyclable. La mesure querellée ne répondait aucunement à un intérêt public mais, surtout et principalement, à l'intérêt d'une seule habitante. En effet, Mme X______ n'avait pas consulté les autres résidents du chemin litigieux, qui s'y opposaient, avant d'adresser sa demande à la commune le 27 septembre 2023. Cette demande avait clairement été faite à des fins purement égoïstes et personnelles. Il apparaissait alors surprenant qu'une telle demande, répondant aux intérêts d'une seule personne, ait été prise en compte. Cela tendait à démontrer que la commune avait un intérêt particulier pour cette personne. Les prescriptions de visibilité édictées par la norme VSS 640 273 A ne s'appliquaient pas aux sorties de propriétés privées. Celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme un carrefour à niveau. En outre, ni le rapport explicatif communal, ni la parution dans la FAO, ni l'arrêté querellé ne faisaient mention de la norme VSS 640 201. Si le chemin U______ était certes peu emprunté par des véhicules motorisés, la sécurité de tous les usagers appelés à circuler sur ce chemin, quel que soit le sens emprunté, était en jeu. En effet, la mesure querellée présentait des risques élevés de sécurité.

- 7/17 - A/1565/2024 Tout d'abord, elle ne répondait pas aux prescriptions de visibilité édictées par la norme VSS 40 273 A (anciennement norme VSS 640 273 A). En effet, à la sortie des parcelles situées aux nos 1, 3, 7 et 9, chemin de U______, le cône de visibilité préconisé n'était pas respecté. Le risque de collision entre une voiture sortant de ces parcelles et un cycliste était d'autant plus accentué dès lors que le chemin était en pente négative à certains endroits, surtout au niveau du no 1, chemin de U______. Ensuite, l'étroitesse du chemin ne laissait pas de place suffisante pour un croisement sécurisé dans les deux sens. Sur sa longueur de 259 m, une partie du chemin, soit 77.7 m en total, ne répondait pas aux normes garantissant le croisement sécurisé entre une voiture et un cycliste. La largeur de la chaussée était de 2.9 m à certains endroits où il y avait des places de stationnement, n'atteignant donc pas les 3.50 m minimum énoncés par la recommandation du BPA. Le maintien des places de stationnement existantes allait en outre obliger les cyclistes de changer de direction, durant la descente du chemin, passant de gauche à droite en fonction des véhicules stationnés. Il n'était ainsi pas exclu que certains cyclistes allaient emprunter le trottoir pour des raisons de sécurité. Malgré l'instauration d'une zone 30, les véhicules arrivaient bien souvent plus rapidement. De même, les vélos, dans le sens de la descente, allaient présenter une vitesse élevée. Le risque de collision frontale entre un vélo qui allait descendre le chemin et une voiture qui montait était donc élevé. Afin de se rendre compte de la dangerosité d'un contresens cyclable au chemin U______, il était nécessaire pour les autorités de venir sur place, les connaissances des lieux leur faisant cruellement défaut. Enfin, il était relevé que le plan directeur communal publié au mois de mai 2022 ne mentionnait pas le fait que le chemin U______ allait être un axe emprunté par les cyclistes. En outre, il existait suffisamment d'aménagements cyclables et des cheminements piétonniers autour du chemin U______ (chemin AD______, chemin W______). Il a produit des pièces complémentaires. 16. Par duplique du 30 octobre 2024, la commune a persisté dans ses conclusions. La norme VSS 640 273 A était bien applicable aux accès privés. Dans le cas des accès privés, les destinataires de cette norme étaient les propriétaires des biens- fonds concernées. Ainsi, il appartenait à ces derniers de se conformer aux normes de sécurité et de s'assurer du respect des distances de visibilité recommandés en s'abstenant par exemple de planter des haies ou d'ériger des murets en lisière de propriété. Selon la jurisprudence, le non-respect des distances de visibilité préconisées par la norme VSS ne permettait pas de conclure d'emblée qu'une autorisation avait été délivrée de manière erronée. Il fallait examiner si, au vu de la configuration des lieux, il n'existait aucun danger pour les véhicules débouchant sur la route. En l'occurrence, les autorités cantonales et communales avaient effectué une pesée des

- 8/17 - A/1565/2024 intérêts et avaient conclu que l'aménagement d'une voie cyclable en contresens était acceptable, en raison notamment du fait que ce chemin était peu emprunté par des véhicules motorisés, que la vitesse y était limitée à 30 km/h et que le tracé rectiligne du chemin permettait une bonne visibilité. Dans ce cadre, la commune avait considéré que le maintien des places de stationnement en alternance, outre leur utilité pour les riverains, avait un effet ralentisseur bénéfique pour la sécurité des utilisateurs, qui devait l'emporter sur le respect strict des largeurs de chaussées recommandés par la norme VSS 640 201. Une solution alternative permettant d'aménager un contresens cyclable sur le chemin U______ tout en respectant strictement les largeurs recommandées par la norme VSS 640 201 était la suppression des places de stationnement sur ce chemin. Enfin, elle soulignait que, ne disposant pas d'une procuration des autres recourants lui octroyant le pouvoir de les représenter en justice, le recours et la réplique déposés par M. K______ devaient être considérés comme le reflet de sa seule opinion. 17. Invité à communiquer ses observations, l'OCT n'y a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal. 18. Les autres éléments figurant au dossier seront repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises en matière de réglementation locale du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 6A de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir. 4. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité

- 9/17 - A/1565/2024 de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433//2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). 5. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4). 6. En matière de circulation routière, la qualité pour recourir doit être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne considérablement l’usage de l’immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.3). En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu’ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu’à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l’intérêt n’est pas jugé suffisant lorsque le trajet n’est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014, Belser, art. 3 n. 90, qui se réfère notamment à l’ATF 136 II 539 consid. 1.1 et à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2021.0312 du 31 mars 2022 consid. 1 a) ee)). 7. En l'espèce, vu l'issue du litige, le tribunal laissera ouverte la question de la qualité pour recourir des recourants. 8. À titre préalable, les recourants sollicitent un transport sur place afin de constater la configuration du chemin U______, et plus particulièrement les problèmes de sécurité liés à son étroitesse, à l’emplacement des places de stationnement et aux sorties des propriétés privées sur le chemin litigieux. 9. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3). 10. Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves

- 10/17 - A/1565/2024 résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 11. Par ailleurs, ce droit ne comprend pas celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 12. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours. En effet, grâce notamment aux plans et photographies versés au dossier et aux indications découlant du Système d'information du territoire genevois (SITG), le tribunal est parfaitement en mesure de situer et de visualiser le chemin et ses alentours, ainsi que les places de stationnement et les sorties des propriétés privées, de sorte qu’il ne se justifie pas de procéder à un transport sur place pour effectuer les constatations requises par les recourants. Cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, n’étant pas nécessaire pour trancher le présent litige, cette requête sera rejetée. 13. Selon l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. 14. La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit, les courses effectuées pour le service de la Confédération étant toutefois autorisées (art. 3 al. 3 LCR); d’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation (art. 3 al. 4 LCR). 15. Selon l’art. 107 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), il incombe à l’autorité ou à l’office fédéral des routes (ci-après :

- 11/17 - A/1565/2024 OFROU) d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3 al. 3 et 4 LCR) suivantes : les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription (al. 1 let. a); les cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque (al. 1 let. b). Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire (al. 1bis). 16. À Genève, l’autorité compétente en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes est le département chargé des transports, sous réserve de l’art. 2A LaLCR (art. 2 al. 1 LaLCR) qui stipule que les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage sur le réseau de quartier communal non structurant. 17. En l’espèce, le chemin U______ appartient au domaine public communal et fait partie du réseau de quartier non structurant, de sorte que la commune est compétente en matière de gestion de la circulation, ce que les parties ne contestent pas, à juste titre. 18. Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir mal appliqué les règles sur la circulation routière. Ils soutiennent que la mesure querellée ne répondrait à aucun intérêt public, qu'elle serait source de danger et que d'autres alternatives existeraient déjà. L'autorité intimée se serait par ailleurs écartée des normes VSS concrétisant l'intérêt public de sécurité. 19. Le 1er janvier 2023, la nouvelle loi fédérale sur les voies cyclables du 18 mars 2022 (RS 705) est entrée en vigueur, laquelle règle les principes que les cantons et les communes doivent respecter en matière de planification, d'aménagement et d'entretien des réseaux de voies cyclables (art. 1 let. a). En particulier, les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent en principe à ce que les réseaux disposent de voies cyclables sûres et séparent le trafic cycliste du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est réalisable et opportune (art. 6 let. c). 20. À Genève, selon l’art. 190 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), l’État doit élaborer une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation (al. 1). Il doit faciliter les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés (al. 2). Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport (al. 3) et encourage la mobilité douce (al. 4). 21. La loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE - H 1 21) a pour but de préciser la mise en œuvre des principes relatifs à la mobilité énoncés à l'article 190 Cst-GE (art. 1 LMCE). La politique globale de la mobilité répond à la demande de mobilité de façon différenciée selon les usages (art. 3 al. 1 LMCE).

- 12/17 - A/1565/2024 Selon l'art. 3 al. 2 LMCE, elle s'appuie sur un réseau d'infrastructures conçu et organisé dans le respect de la hiérarchie du réseau routier, telle que définie aux articles 3 et suivants de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, L'art. 3 al. 3 LMCE prévoit que la politique globale de la mobilité encourage les nouvelles pratiques de mobilité, qui visent à réduire la charge sur les infrastructures et services de mobilité aux heures de pointe et pour lesquelles l'Etat et les établissements publics autonomes doivent être exemplaires. 22. À teneur de l’art. 1 al. 1 de la loi sur la mobilité douce du 15 mai 2011 (LMD - H 1 80), les aménagements cyclables et les cheminements piétonniers, regroupés sous le terme mobilité douce, sont développés par l’État et les communes de manière à offrir un réseau complet et sécurisé au service des déplacements des personnes à l’intérieur du canton et avec les régions voisines. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que le Conseil d’État établit un plan d’actions de la mobilité douce (ci-après : PAMD). 23. Le règlement sur la mobilité douce du 27 novembre 2013 (RMD - H 1 80.01), entré en vigueur le 4 décembre 2013, prévoit, à son article 2, que par mobilité douce, on entend tous les moyens de locomotion basés sur l’utilisation de la force musculaire. Les fauteuils roulants à propulsion électrique font également partie de cette catégorie (al. 1). Par piste cyclable continue, directe et sécurisée, on entend une piste cyclable qui suit l’itinéraire le plus direct possible, sans détour ni interruption (al. 2). Par aménagement sécurisant, on entend tout aménagement ou infrastructure qui améliore la sécurité des déplacements des usagers de la mobilité douce entre eux et vis-à-vis des autres usagers de la route (al. 3). 24. Toutefois, l’art. 2 let. a LMD ne donne pas un droit à ce que des aménagements cyclables soient réalisés par l’État (ATA/141/2020 du 11 février 2020 consid. 4, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2020 du 24 septembre 2020). 25. Le signal « Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse » désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. « Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse »; 4.08.1) (art. 46 al. 2 OSR). 26. À Genève, l’OCT se fonde, en général, sur les normes VSS, établies par l’association suisse des professionnels de la route et des transports. Si les services spécialisés peuvent s’y référer, ces normes ne constituent pas des règles de droit et ne lient en principe pas les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2). Leur application doit respecter les principes généraux du droit, dont en particulier celui de la proportionnalité. De plus, elles ne doivent pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7d). Le fait que les normes VSS, qui n'ont pas force obligatoire, ne

- 13/17 - A/1565/2024 soient pas intégralement respectées ne saurait conduire à l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse (cf. à cet égard JTAPI/416/2018 du 3 mai 2018 consid. 19). 27. Pour déterminer si une décision fondée sur l’art. 3 al. 4 LCR correspond à l’intérêt public et au principe de la proportionnalité, le tribunal de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, doit faire preuve de retenue, dès lors que cette appréciation dépend des circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.7.1; 1C_150/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1 et références citées). 28. Les limitations de trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR sont en général liées à des pesées d'intérêts complexes. Par nature, c'est aux autorités qui ont rendu la décision qu'incombe en premier lieu la responsabilité de leur adéquation et de leur efficacité. Les organes compétents disposent ainsi d'une latitude de jugement importante. Une intervention du juge ne se justifie que si les autorités compétentes se fondent sur des constatations de fait insoutenables, poursuivent des objectifs contraires au droit fédéral, procèdent, lors de la mise en œuvre des mesures, à des distinctions injustifiées ou omettent de procéder aux différenciations qui s'imposent, ou encore se laissent guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_44/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 1C_37/2017 du 16 juin 2017 consid. 3.1; 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1; 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1; 1C_558/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.263/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.1; 2A.23/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 1.5.2). On rappellera encore qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 232 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 5.1; 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 5.2; 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). La notion d'arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 5.1). 29. L'art. 107 al. 5 OSR précise, quant à lui, que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Cette disposition consacre le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1). 30. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et

- 14/17 - A/1565/2024 que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). 31. En l'espèce, l'arrêté querellé a pour objet de permettre la circulation des cyclistes en contresens sur le chemin U______. À teneur des écritures des parties et des pièces qu'elles ont produites, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a outrepassé son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la réglementation litigieuse. Il apparaît que la décision querellée, motivée par un objectif prévu par la loi, à savoir l'encouragement de la mobilité douce, dans un contexte de lutte et d'adaptation contre les changements climatiques, procède d'une réflexion et d'une action plus large, d'envergure cantonale. En effet, il ressort des écritures de l'autorité intimée que l'ouverture des routes à sens unique au trafic cyclables fait partie du renforcement du transfert modal vers les mobilités actives et de l'objectif du plan d'action cantonal pour la mobilité douce. Elle constitue en outre l'une des 41 mesures du PCC. Il est au demeurant relevé que la mesure querellée a été sollicitée par des habitants du chemin litigieux dans le cadre d'une pétition du 29 juin 2018, ce que les recourants ne contestent pas, et que celle-ci a été relancée en 2023 par une résidente, à tout le moins. À teneur des éléments du dossier, le chemin U______ a une largeur de la chaussée de 5 m. Toutefois, aux endroits où sont disposées des places de stationnement, soit sur environ 30% de la longueur total du chemin, la largeur disponible est inférieure à 3.5 m, allant jusqu'à 2.9 m. La norme VSS 640 201 préconise, sur un tronçon où la vitesse est de 30 km/h à 40 km/h, une largeur de 3,5 m pour le croisement d'une voiture et d'un deux-roues léger (soit 1,2 m pour le deux-roues et 2,3 m pour la voiture). Il ressort du document « cas de croisements et largeur de chaussée – fiche info 06/2017 » établi par l'organisme MOBILITÉ PIÉTONNE SUISSE, avec le soutien de l'office fédéral des routes, et librement disponible sur internet (https://mobilitepietonne.ch/wordpr ess/storage/2017/07/06_2017_Fiche-info_Cas_de_croisement.pdf), que la largeur minimale de la chaussée pour permettre la circulation simultanée des cycles et des voitures en zone 30 km/h devrait en principe être d'au moins 3.4 m.

- 15/17 - A/1565/2024 Si, en l'occurrence, comme soulevé par les recourants, la largeur de la chaussée est, à certains endroits, inférieure aux recommandations de la norme VSS 640 201 et de MOBILITÉ PIÉTONNE SUISSE, celles-ci ne revêtent pas un caractère contraignant et obligatoire pour les autorités. La commune dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’aménagement cyclable et les recourants ne sauraient substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité intimée. Rien n'indique que le chemin litigieux, en raison de sa configuration, serait actuellement spécialement dangereuse, dans la mesure, par exemple, où des accidents de la circulation s'y produiraient de façon répétée et/ou en raison de caractéristiques lui étant propres, les recourants ne le démontrent au demeurant pas. Au contraire, les parties admettent que les mesures prises suite aux trois pétitions déposées en 2018 et 2022 (l'instauration de la zone 30 et l'interdiction de tourner à gauche depuis l'avenue V______) ont entrainé une diminution importante du trafic routier sur le chemin U______. L'OCT, en sa qualité d'autorité composée de spécialistes en matière de transports et d'instance compétente pour examiner et mettre en œuvre les principes de mobilité douce, a étudié le projet d'aménagement litigieux et a émis un préavis favorable sans observation, ne relevant aucun problème de sécurité. De plus, il convient de prendre en compte le tracé rectiligne du chemin U______ offrant manifestement de bonnes conditions de visibilité et la vitesse très réduite à laquelle les automobilistes sont contraints de circuler. D'ailleurs, l'autorité intimée indique, sans être contredite, que les comptages effectués en 2024 ont permis de démontrer que la vitesse moyenne sur le chemin se situe entre 28.4 km/h et 26.2 km/h selon la section. En outre, l'existence des places de stationnement alternées a également pour effet d'imposer aux véhicules d'adapter leur vitesse. Les recourants ne démontrent pas que la réglementation en cause aura véritablement pour conséquence de péjorer la sécurité des usagers du chemin litigieux. S'agissant de l'argument tiré du non-respect des cônes de visibilité préconisés par la norme VSS 640 273 A, il est d'abord rappelé que celle-ci ne constitue pas des règles de droit et ne lie en principe pas les autorités. Les recourants se limitent à alléguer un risque de collision entre un cycliste et une voiture circulant en sens inverse, respectivement sortant d'une propriété sise sur ledit chemin, notamment à la hauteur des nos 1, 3, 7 et 9. Or, vu la configuration des lieux, le danger pour les véhicules débouchant des bien-fonds précités sur le chemin U______ est minime. En effet, lesdits véhicules peuvent s'avancer, en roulant au pas, jusqu'à la hauteur de l'aile des voitures stationnées, respectivement du trottoir sans encourir de risque particulier. De plus, aucun élément ne permet de retenir que la cohabitation entre les cyclistes venant en sens inverse et les véhicules empruntant le chemin U______ serait dangereuse, chaque utilisateur devant faire preuve de l'attention nécessaire, y compris à la sortie des parcelles situées sur le chemin litigieux. De même, s'il y aura certes des usagers supplémentaires, non seulement la crainte de voir augmenter considérablement le nombre d'usagers sur le chemin est

- 16/17 - A/1565/2024 purement théorique et n'est étayée par aucun élément concret, mais il n'est nullement démontré que l'ouverture du chemin litigieux aux cyclistes en contresens engendrerait une augmentation sensible des nuisances. Enfin, s'il n’est pas impossible, ainsi que le relève les recourants, que certains cyclistes ne respectent pas les règles en matière de circulation routière, en empruntant par exemple le trottoir, ce qui relève toutefois de la pure conjecture, il est relevé que le contrôle de leur comportement échappe au tribunal, relevant des forces de l’ordre. En outre, cette possibilité d’infraction ne signifie pas que la mesure querellée ne soit pas conforme au droit, sous peine d’interdire en pratique toute mesure en lien avec la circulation routière. Le fait que d'autres alternatives existeraient déjà, ce que conteste l'autorité intimée, n'y change rien. Au final, les recourants cherchent avant tout à voir imposer leur propre appréciation de la situation, sans pour autant parvenir à démontrer que l'autorité intimée aurait méconnu les principes fondamentaux énoncés plus haut ou qu'elle aurait fait une application erronée du principe de la proportionnalité en statuant comme elle l'a fait. Manifestement, cette dernière ne s'est pas fondée sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par l'art. 3 al. 4 LCR. Il en résulte que la décision litigieuse n'est aucunement arbitraire, ni dans son développement, ni dans son résultat. Partant, en application de la jurisprudence précitée, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à la commune, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Il est souligné que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est conforme aux règles en vigueur et que l’autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. 32. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 33. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 34. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 17/17 - A/1565/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le ______ 2024 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______ et D______, E______, F______, G______ et H______, I______, J______, K______ et L______, M______, N______ et O______, P______, Q______, R______ et S______ contre l'arrêté de réglementation du trafic de la ville de T______ du ______ 2024; 2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière