Erwägungen (19 Absätze)
E. 5 Par acte du 17 septembre 2024, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'autorisation de construire sollicitée soit accordée.
- 3/12 - A/3101/2024 Des autorisations de construire similaires avaient été délivrées pour des propriétés voisines aux 8______ et 9______ de la même avenue, lesquelles avaient bénéficié non seulement de transformations de fenêtres en porte-fenêtre mais également de construction de vérandas. Ces projets avaient été approuvés moins de trois ans auparavant. L'impact sur la structure des bâtiments concernés était supérieur à celui du projet litigieux, dès lors qu'une véranda venait couvrir une bonne partie de la façade. De plus, trois autorisations de construire pour des vérandas aux 5______ 6______ et 7______ de l'avenue E______ avaient été délivrées au mois d'août 2024, soit une semaine après le prononcé de la décision litigieuse. Le principe d'égalité de traitement commandait que son projet bénéficie des mêmes conditions favorables que celles accordées à ses voisins. Son projet prévoyait l'utilisation des mêmes techniques que celles approuvées pour les transformations similaires réalisées aux adresses voisines, ce qui démontrait leur conformité aux exigences légales en matière de protection du patrimoine. Il n'y aurait pas d'impact sur la structure porteuse du bâtiment puisqu'il n'était pas prévu d'élargir la fenêtre mais uniquement de modifier l'alèse et non le linteau. Seul le mur sous la fenêtre actuelle serait touché. La transformation des fenêtres en portes- fenêtres aux 8______ et 9______ avenue E______ était comparable, notamment au regard de l'art. 52 al. 2 RCI. Par ailleurs, aucune des sorties actuelles ne correspondait à cette norme. Sa demande s'harmonisait avec le type de sorties côté jardin que possédaient la plupart des bâtiments situés en zone protégée de l'avenue E______. Une partie de ces sorties avait été prévue lors de la création du quartier dans les années 1920. D'autres sorties avaient été réalisée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), comme c'était le cas pour les nos 8______, 9______, 10_____ ou 11_____ de l'avenue E______. Son projet était en outre facilement réversible, dès lors qu'il n'y avait pas de création de véranda. Il visait à améliorer l'habitabilité et le confort des lieux tout en préservant les caractéristiques architecturales essentielles du bâtiment, comme le permettait l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______. Le refus d'autorisation de construire litigieux portait ainsi atteinte à son droit de jouir pleinement de la terrasse en ayant un accès direct au jardin depuis la cuisine.
E. 5.1 ; 142
V
316 consid.
6.1.1
;
arrêt
du
Tribunal
fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).
L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou
inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du
28 octobre 2021 consid. 5.1.2; ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 6.12).
L’inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n’attribue
en principe pas à l’administré le droit d’être traité par la suite illégalement. En effet,
selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut
en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne
peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement,
voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la
part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement
à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à
l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera
dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi
selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de
la légalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1
et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020
consid. 6.3 et les arrêts cités; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en
droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1;
1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
E. 6 Invitée par le tribunal à se déterminer sur le recours, la ville de F______ n'a pas donné suite dans le délai imparti.
E. 7 Le ______ 2024, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant ne pouvait rien tirer des trois vérandas autorisées au mois d'août 2023 [sic] selon l'APA 12_____. En effet, ces travaux autorisés portaient uniquement sur ces installations et ne comprenaient pas la transformation d'une fenêtre en porte- fenêtre comme le démontraient les plans visés ne varietur. Par ailleurs, le plan de site prévoyait expressément pour ce secteur que des vérandas côté jardin pouvaient être autorisées s'il s'agissait d'un projet d'ensemble par groupe de maisons
- 4/12 - A/3101/2024 mitoyennes. En outre, ces constructions avaient été préavisées favorablement par le SMS. Sa situation n'était également pas comparable à celle des projets autorisés pour deux vérandas accompagnées de la transformation de fenêtres en portes- fenêtres (APA 13_____ et 14_____). Selon les plans d'origine de 1922, les bâtiments concernés étaient des maisons de « Type B » jumelées, sans accès direct au jardin, de sorte que la possibilité d'installer des vérandas impliquait nécessairement de permettre la transformation de la fenêtre côté jardin en porte- fenêtre, sans quoi aucun accès direct à la véranda n'était possible. De plus, dans ces deux projets, c'était la véranda qui prédominait et non l'ouverture permettant d'accéder à l'habitation. Le SMS s'était également prononcé favorablement, après la prise en compte des modifications sollicitées. S'agissant de l'autorisation de construire au 11_____, avenue E______ (APA 15_____), celle-ci avait été délivrée le ______ 2017, soit plus d'un an avant l'adoption du plan de site n° 3______. Les travaux réalisés au 10_____, avenue E______, d'après les recherches effectuées, n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Enfin, la prétendue application plus souple de l'art. 52 al. 2 RCI n'était pas démontrée, étant précisé qu'un éventuel traitement différent dans un cas isolé ou même dans plusieurs cas ne suffisait pas pour constituer une violation du principe d'égalité de traitement. L'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______ citait expressément la sauvegarde des structures porteuses auxquelles appartenaient les façades et les ouvertures de bâtiments maintenus. Selon le SMS, l'ouverture d'une porte-fenêtre à la place d'une fenêtre altérait la composition de l'ensemble de la façade d'origine qui était une structure porteuse. Partant, la démolition proposée impliquait la perte de la substance patrimoniale d'origine. L'avis contraire du recourant était purement appellatoire, celui-ci admettant au demeurant que les travaux auraient un impact sur le mur situé sous l'actuelle fenêtre. En outre, le concept de réversibilité s'appliquait seulement si la substance patrimoniale d'origine était conservée à sa place sans être endommagée ou détruite, comme l'avait expliqué le SMS. Le simple fait de « reboucher » une ouverture avec des matériaux non d'origine ne signifiait pas que l'intervention était réversible en matière de conservation du patrimoine. Le projet était donc manifestement de nature à y porter atteinte. Sous l'angle de l'amélioration du confort, des travaux n'étaient autorisés qu'à condition de sauvegarder les structures porteuses et les éléments dignes de protection, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
E. 8 Le 18 décembre 2024, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Son projet était comparable à celui des 8______ et 9______ avenue E______, dès lors que sa maison n'avait aussi pas de porte d'accès direct sur le jardin. Le département n'expliquait pas en quoi le fait de masquer une grande partie de la façade avec de l'aluminium et du verre fumé était moins préjudiciable pour le plan de site. L'installation d'une véranda masquant la façade modifiait encore plus
- 5/12 - A/3101/2024 l'aspect visuel et la structure du bâtiment, rendant la réversibilité d'une telle installation moins évidente. L'impact visuel des trois vérandas autorisées en août 2024 était bien plus important que la simple modification d’une fenêtre en porte-fenêtre, sans compter que cette modification n'était pas visible depuis le voisinage, contrairement à une véranda. Concernant les travaux autorisés au 11_____, avenue E______, les autorisations nécessaires avaient été délivrées de manière successive : un agrandissement de fenêtre en porte-fenêtre (APA 15_____), puis l'autorisation de construire une véranda (APA 16_____).
E. 9 Le 24 janvier 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. La contestation du préavis du SMS du 26 avril 2024 par le mandataire du recourant avait été pris en compte, mais il s'agissait strictement d'une appréciation subjective ne pouvant se substituer à celle de l'instance spécialisée. Le recourant n'avait pas saisi la teneur des observations du ______ 2024 : d'une part, la possibilité de construire des vérandas côté jardin était expressément prévue pour les constructions qui avaient fait l'objet des APA 13_____ et 14_____ et, d'autre part, cette possibilité imposait la création d'une porte-fenêtre. De surcroît, c'était la véranda qui prédominait et non l'ouverture permettant l'accès à l'habitation. Le non-respect de l'art. 52 al. 2 RCI s'opposait toujours à la délivrance de l'autorisation de construire sollicitée. L'installation de vérandas était expressément prévue par le plan de site, lequel n'exigeait pas que l'intervention fut réversible.
E. 10 Le plan de site, qualifié de plan d'affectation spécial, déploie des effets contraignants pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1P.801/1999 du 16 mars 2000; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 2; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014; Thierry TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, 1988, p. 260).
E. 11 Le règlement du plan de site n° 3______ prévoit, en son article premier, que le plan de site et son règlement ont notamment pour but de protéger les cités-jardins d'Aïre situées au nord de l'avenue de la Concorde et permettre leur transformation en respectant l'échelle et le caractère des constructions et des aménagements extérieurs d'origine. Composée en trois secteur, l'avenue E______ est situé dans le secteur 2 (art. 2 al. 1).
L'art. 3 du règlement prévoit qu'en règle générale, le caractère du site doit être préservé, en particulier le mode d’implantation des constructions, l’aménagement des espaces extérieurs collectifs et privés ainsi que la végétation (al. 1). L’architecture des constructions doit respecter le caractère de l’ensemble dont elles font partie, notamment le gabarit, le volume, l’échelle, les matériaux et les teintes (al. 2).
L’art. 4 de ce règlement précise que le plan désigne les bâtiments maintenus, en raison de leur qualité architecturale ou historique ou de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (al. l). Les bâtiments maintenus ne peuvent faire l’objet que de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux et à une amélioration du confort. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés. (…) (al. 2). Pour le secteur 2, des vérandas côté jardin peuvent être autorisées pour autant qu 'il s'agisse d'un projet d'ensemble par groupe de maisons mitoyennes. Le gabarit maximum est d'un niveau sans sous-sol et ne dépassera pas une profondeur de 3 m au nu de la façade existante.
E. 12 La LPMNS institue la CMNS, qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01; art. 3 al. 1 RPMNS).
E. 13 La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS
- 8/12 - A/3101/2024 est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS).
E. 14 Selon l’art. 5 RPMNS, la CMNS donne son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site, sous réserve de l’al. 5 (al. 2 let. g). Il appartient au département de la saisir ou de saisir les sous- commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l’al. 2. Lorsqu’un préavis est exprimé par une sous- commission, il vaut préavis de la commission (al. 4). Lorsqu’une demande d’autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de l’art. 3, al. 7 LCI, l’office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l’exception des demandes d’autorisation portant sur un immeuble classé (al. 5).
E. 15 De jurisprudence constante, si la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours. La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). À ce titre, son préavis est important (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). Il a déjà été admis par la jurisprudence qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/ 2017 du 22 août 2017; ATA/455/2016 du 31 mai 2016).
E. 16 Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées).
E. 17 Selon l'art. 52 al. 2 RCI, toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle-ci.
E. 18 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui
- 9/12 - A/3101/2024 s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid.
E. 19 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution
- 10/12 - A/3101/2024 matériellement juste (ATF 140 V 485 consid. 4.1; 140 V 227 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 20 En l'espèce, la parcelle du recourant est située dans le périmètre protégé par le plan de site n° 22______. La maison qui y est érigée est identifiée, selon la légende dudit plan, comme un bâtiment maintenu. L'objet de l'autorisation de construire litigieuse entre donc manifestement dans le champ de compétences du SMS, dès lors que l'instruction s'est effectuée par la voie de la procédure accélérée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
Selon la teneur claire de l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______, les bâtiments maintenus ne peuvent faire l’objet que de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux et à une amélioration du confort. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés. Pour le secteur 2, des vérandas côté jardin peuvent être autorisées pour autant qu'il s'agisse d'un projet d'ensemble par groupe de maisons mitoyennes. Le gabarit maximum est d'un niveau sans sous-sol et ne dépassera pas une profondeur de 3 m au nu de la façade existante.
En l'occurrence, rien ne laisse penser que le SMS aurait émis des préavis sur la base de motifs erronés ou contraires aux objectifs visés par le règlement du plan de site n° 3______. Au contraire, son dernier préavis du 12 juin 2024 est détaillé et expose clairement les raisons pour lesquelles elle a estimé que la construction projetée contrevenait à l'art. 4 al. 2 dudit règlement. Au surplus, dans ses deux préavis défavorables successifs, le SMS a estimé que le projet litigieux, porterait atteinte à la structure porteuse du bâtiment et altérerait la façade d'origine. Dès lors, il ne peut qu'être admis que l'examen effectué par le SMS du cas d'espèce a été minutieux et conforme aux normes et objectifs prévus par le règlement du plan de site n° 3______. Si le recourant ne partage certes pas l’appréciation du SMS quant à l'impact des travaux visés, il ne faut pas perdre de vue que ce service représente l'instance cantonale compétente en matière de préservation du patrimoine dans le cadre de l'instruction de requête en autorisation de construire par voie de procédure accélérée. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que, comme il l’allègue, son projet ne toucherait ni à une structure porteuse ni ne porterait atteinte à des éléments dignes de protection. Quant à sa réversibilité, dans la mesure où les travaux auront pour conséquence de modifier la façade du bâtiment à maintenir en supprimant l'alèse actuelle, sans toucher au linteau, une remise en l’état d’origine ne pourra, quoiqu’il en soit, se faire qu'avec des nouveaux matériaux, ce qui va par principe à l'encontre du maintien patrimonial du bâtiment.
En outre, si l'on peut certes comprendre les interrogations du recourant quant à l'impact de son projet sur la façade par rapport à celui d'une véranda, le tribunal rappellera cependant que le contrôle préjudiciel des plans d’affectation, à l'instar du plan de site n° 3______, dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire est exclu, de sorte qu'il ne lui appartient pas de revoir les normes dudit plan, mais uniquement de veiller à leur correcte application par l'autorité intimée.
- 11/12 - A/3101/2024
En définitive, si aux yeux du recourant son projet n'est que d'une portée modeste et vise une amélioration du confort telle qu'autorisée par le règlement du plan de site n° 3______, il appert néanmoins que ce dernier entend avant tout substituer sa propre appréciation subjective à celle de l'instance spécialisée, sans que rien ne laisse penser que le département, en se fondant sur le préavis du SMS et de la DAC, aurait fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de construire querellée. Or, pour rappel, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter le pouvoir d’appréciation conféré au département, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA)
S'agissant enfin des autres situations qu'il invoque sous le prisme de l'égalité de traitement, la consultation des éléments du dossier et des données librement accessibles sur le SITG montre que les situations ne sont pas comparables, justifiant dès lors un traitement différencié. En effet, s'agissant de trois vérandas autorisées sur les parcelles voisines nos 17______, 18______ et 19______ (APA 12_____) et celles sur les parcelles nos 20______ et 21______ (APA 13_____ et 14_____), ces procédures d'autorisation de construire portaient sur l'installation de vérandas côté jardin pour un projet d'ensemble pour groupe de maisons mitoyennes, respectivement de trois et deux maisons, soit les seules extensions expressément autorisables aux termes du règlement du plan de site n° 3______. Ainsi, ces projets entraient parfaitement dans les limites imposées par ledit règlement et n’étaient pas d'emblée exclus, contrairement à celui du recourant. Il en va de même de la parcelle n° 1'474, pour laquelle une autorisation de transformation d'une fenêtre en porte- fenêtre a été délivrée en février 2017 (APA 15_____), soit avant l'entrée en vigueur du plan de site n° 3______. L'impact visuel d'une véranda par rapport à celui de son projet n'est au surplus pas relevant dans le cadre de l'application des normes issues du règlement du plan de site n° 3______. Sous l'angle de l'art. 52 al. 2 RCI, le recourant n'expose enfin pas en quoi sa situation serait comparable à celle des 8______ et 9______ avenue E______ et partant qu’il y aurait inégalité de traitement, étant relevé que rien au dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation de la DAC à ce sujet. Dans cette mesure, le tribunal de céans ne saurait admettre une quelconque violation du principe d'égalité de traitement.
E. 21 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée.
E. 22 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/3101/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Oleg CALAME, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3101/2024 LCI JTAPI/267/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 mars 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/12 - A/3101/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), à l'adresse 2______ C______, sur laquelle est érigée une construction destinée à l'habitation. Cette parcelle est située en zone de développement 3 ainsi que dans le périmètre du plan de site « D______ » n° 3______ (ci-après : plan de site n° 3______), en vigueur depuis le ______ 2018. 2. Le ______ 2024, par le biais de son mandataire, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de construire par voie de procédure accélérée auprès du département du territoire (ci-après : le département) visant la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre au niveau de la façade côté jardin de sa villa. Cette requête a été enregistrée sous la référence APA 4______. 3. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées, notamment: - le 26 avril 2024, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a rendu un préavis défavorable pour la démolition partielle de la façade afin de créer une ouverture pour une porte-fenêtre qui desservait le jardin, se référant à l'art. 4 du règlement du plan de site n° 3______; - le 12 juin 2024, le SMS a rendu un nouveau préavis défavorable. Prenant connaissance des explications du mandataire du 13 mai 2024, il relevait que la création d'une ouverture en façade était une atteinte à la structure porteuse du bâtiment et altérait la composition de la façade d'origine. Le concept de réversibilité s'appliquait seulement si la substance patrimoniale d'origine était conservée à sa place sans être endommagée ou détruite. Au surplus, il reprenait la teneur de son précédent préavis défavorable; - le 31 juillet 2024, après avoir requis la modification du projet, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a émis un préavis défavorable, l'art. 52 al. 2 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) n'étant pas respecté compte tenu de la distance entre la première marche et la porte. Les autres instances de préavis consultées se sont prononcées favorablement au projet, respectivement déclarées non-concernées par celui-ci. 4. Par décision du ______ 2024, sur la base des préavis précités, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, considérant que le projet ne respectait pas les exigences de sécurité liées aux escaliers et qu'il nuisait à l'intérêt patrimonial du site. 5. Par acte du 17 septembre 2024, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'autorisation de construire sollicitée soit accordée.
- 3/12 - A/3101/2024 Des autorisations de construire similaires avaient été délivrées pour des propriétés voisines aux 8______ et 9______ de la même avenue, lesquelles avaient bénéficié non seulement de transformations de fenêtres en porte-fenêtre mais également de construction de vérandas. Ces projets avaient été approuvés moins de trois ans auparavant. L'impact sur la structure des bâtiments concernés était supérieur à celui du projet litigieux, dès lors qu'une véranda venait couvrir une bonne partie de la façade. De plus, trois autorisations de construire pour des vérandas aux 5______ 6______ et 7______ de l'avenue E______ avaient été délivrées au mois d'août 2024, soit une semaine après le prononcé de la décision litigieuse. Le principe d'égalité de traitement commandait que son projet bénéficie des mêmes conditions favorables que celles accordées à ses voisins. Son projet prévoyait l'utilisation des mêmes techniques que celles approuvées pour les transformations similaires réalisées aux adresses voisines, ce qui démontrait leur conformité aux exigences légales en matière de protection du patrimoine. Il n'y aurait pas d'impact sur la structure porteuse du bâtiment puisqu'il n'était pas prévu d'élargir la fenêtre mais uniquement de modifier l'alèse et non le linteau. Seul le mur sous la fenêtre actuelle serait touché. La transformation des fenêtres en portes- fenêtres aux 8______ et 9______ avenue E______ était comparable, notamment au regard de l'art. 52 al. 2 RCI. Par ailleurs, aucune des sorties actuelles ne correspondait à cette norme. Sa demande s'harmonisait avec le type de sorties côté jardin que possédaient la plupart des bâtiments situés en zone protégée de l'avenue E______. Une partie de ces sorties avait été prévue lors de la création du quartier dans les années 1920. D'autres sorties avaient été réalisée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), comme c'était le cas pour les nos 8______, 9______, 10_____ ou 11_____ de l'avenue E______. Son projet était en outre facilement réversible, dès lors qu'il n'y avait pas de création de véranda. Il visait à améliorer l'habitabilité et le confort des lieux tout en préservant les caractéristiques architecturales essentielles du bâtiment, comme le permettait l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______. Le refus d'autorisation de construire litigieux portait ainsi atteinte à son droit de jouir pleinement de la terrasse en ayant un accès direct au jardin depuis la cuisine. 6. Invitée par le tribunal à se déterminer sur le recours, la ville de F______ n'a pas donné suite dans le délai imparti. 7. Le ______ 2024, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant ne pouvait rien tirer des trois vérandas autorisées au mois d'août 2023 [sic] selon l'APA 12_____. En effet, ces travaux autorisés portaient uniquement sur ces installations et ne comprenaient pas la transformation d'une fenêtre en porte- fenêtre comme le démontraient les plans visés ne varietur. Par ailleurs, le plan de site prévoyait expressément pour ce secteur que des vérandas côté jardin pouvaient être autorisées s'il s'agissait d'un projet d'ensemble par groupe de maisons
- 4/12 - A/3101/2024 mitoyennes. En outre, ces constructions avaient été préavisées favorablement par le SMS. Sa situation n'était également pas comparable à celle des projets autorisés pour deux vérandas accompagnées de la transformation de fenêtres en portes- fenêtres (APA 13_____ et 14_____). Selon les plans d'origine de 1922, les bâtiments concernés étaient des maisons de « Type B » jumelées, sans accès direct au jardin, de sorte que la possibilité d'installer des vérandas impliquait nécessairement de permettre la transformation de la fenêtre côté jardin en porte- fenêtre, sans quoi aucun accès direct à la véranda n'était possible. De plus, dans ces deux projets, c'était la véranda qui prédominait et non l'ouverture permettant d'accéder à l'habitation. Le SMS s'était également prononcé favorablement, après la prise en compte des modifications sollicitées. S'agissant de l'autorisation de construire au 11_____, avenue E______ (APA 15_____), celle-ci avait été délivrée le ______ 2017, soit plus d'un an avant l'adoption du plan de site n° 3______. Les travaux réalisés au 10_____, avenue E______, d'après les recherches effectuées, n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Enfin, la prétendue application plus souple de l'art. 52 al. 2 RCI n'était pas démontrée, étant précisé qu'un éventuel traitement différent dans un cas isolé ou même dans plusieurs cas ne suffisait pas pour constituer une violation du principe d'égalité de traitement. L'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______ citait expressément la sauvegarde des structures porteuses auxquelles appartenaient les façades et les ouvertures de bâtiments maintenus. Selon le SMS, l'ouverture d'une porte-fenêtre à la place d'une fenêtre altérait la composition de l'ensemble de la façade d'origine qui était une structure porteuse. Partant, la démolition proposée impliquait la perte de la substance patrimoniale d'origine. L'avis contraire du recourant était purement appellatoire, celui-ci admettant au demeurant que les travaux auraient un impact sur le mur situé sous l'actuelle fenêtre. En outre, le concept de réversibilité s'appliquait seulement si la substance patrimoniale d'origine était conservée à sa place sans être endommagée ou détruite, comme l'avait expliqué le SMS. Le simple fait de « reboucher » une ouverture avec des matériaux non d'origine ne signifiait pas que l'intervention était réversible en matière de conservation du patrimoine. Le projet était donc manifestement de nature à y porter atteinte. Sous l'angle de l'amélioration du confort, des travaux n'étaient autorisés qu'à condition de sauvegarder les structures porteuses et les éléments dignes de protection, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 8. Le 18 décembre 2024, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Son projet était comparable à celui des 8______ et 9______ avenue E______, dès lors que sa maison n'avait aussi pas de porte d'accès direct sur le jardin. Le département n'expliquait pas en quoi le fait de masquer une grande partie de la façade avec de l'aluminium et du verre fumé était moins préjudiciable pour le plan de site. L'installation d'une véranda masquant la façade modifiait encore plus
- 5/12 - A/3101/2024 l'aspect visuel et la structure du bâtiment, rendant la réversibilité d'une telle installation moins évidente. L'impact visuel des trois vérandas autorisées en août 2024 était bien plus important que la simple modification d’une fenêtre en porte-fenêtre, sans compter que cette modification n'était pas visible depuis le voisinage, contrairement à une véranda. Concernant les travaux autorisés au 11_____, avenue E______, les autorisations nécessaires avaient été délivrées de manière successive : un agrandissement de fenêtre en porte-fenêtre (APA 15_____), puis l'autorisation de construire une véranda (APA 16_____). 9. Le 24 janvier 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. La contestation du préavis du SMS du 26 avril 2024 par le mandataire du recourant avait été pris en compte, mais il s'agissait strictement d'une appréciation subjective ne pouvant se substituer à celle de l'instance spécialisée. Le recourant n'avait pas saisi la teneur des observations du ______ 2024 : d'une part, la possibilité de construire des vérandas côté jardin était expressément prévue pour les constructions qui avaient fait l'objet des APA 13_____ et 14_____ et, d'autre part, cette possibilité imposait la création d'une porte-fenêtre. De surcroît, c'était la véranda qui prédominait et non l'ouverture permettant l'accès à l'habitation. Le non-respect de l'art. 52 al. 2 RCI s'opposait toujours à la délivrance de l'autorisation de construire sollicitée. L'installation de vérandas était expressément prévue par le plan de site, lequel n'exigeait pas que l'intervention fut réversible. 10. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 6/12 - A/3101/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). 5. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités). 6. Le recourant conteste le refus d'autorisation de construire au motif que cette décision serait constitutive d'une inégalité de traitement et ne serait pas conforme au règlement du plan de site n° 3______. 7. La LPMNS a notamment pour but de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles (art. 1 let. b LMPNS). 8. Conformément à l'art. 35 LPMNS, sont protégés les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (al. 1). Constituent notamment des sites les ensembles bâtis qui méritent d'être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (al. 2 let. b). 9. Selon l'art. 38 LPMNS, le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (al. 1). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement
- 7/12 - A/3101/2024 aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination); c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de vue; d) les réserves naturelles (art. 38 al. 2 LMNS). 10. Le plan de site, qualifié de plan d'affectation spécial, déploie des effets contraignants pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1P.801/1999 du 16 mars 2000; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 2; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014; Thierry TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, 1988, p. 260). 11. Le règlement du plan de site n° 3______ prévoit, en son article premier, que le plan de site et son règlement ont notamment pour but de protéger les cités-jardins d'Aïre situées au nord de l'avenue de la Concorde et permettre leur transformation en respectant l'échelle et le caractère des constructions et des aménagements extérieurs d'origine. Composée en trois secteur, l'avenue E______ est situé dans le secteur 2 (art. 2 al. 1).
L'art. 3 du règlement prévoit qu'en règle générale, le caractère du site doit être préservé, en particulier le mode d’implantation des constructions, l’aménagement des espaces extérieurs collectifs et privés ainsi que la végétation (al. 1). L’architecture des constructions doit respecter le caractère de l’ensemble dont elles font partie, notamment le gabarit, le volume, l’échelle, les matériaux et les teintes (al. 2).
L’art. 4 de ce règlement précise que le plan désigne les bâtiments maintenus, en raison de leur qualité architecturale ou historique ou de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (al. l). Les bâtiments maintenus ne peuvent faire l’objet que de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux et à une amélioration du confort. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés. (…) (al. 2). Pour le secteur 2, des vérandas côté jardin peuvent être autorisées pour autant qu 'il s'agisse d'un projet d'ensemble par groupe de maisons mitoyennes. Le gabarit maximum est d'un niveau sans sous-sol et ne dépassera pas une profondeur de 3 m au nu de la façade existante. 12. La LPMNS institue la CMNS, qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01; art. 3 al. 1 RPMNS). 13. La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS
- 8/12 - A/3101/2024 est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS). 14. Selon l’art. 5 RPMNS, la CMNS donne son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site, sous réserve de l’al. 5 (al. 2 let. g). Il appartient au département de la saisir ou de saisir les sous- commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l’al. 2. Lorsqu’un préavis est exprimé par une sous- commission, il vaut préavis de la commission (al. 4). Lorsqu’une demande d’autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de l’art. 3, al. 7 LCI, l’office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l’exception des demandes d’autorisation portant sur un immeuble classé (al. 5). 15. De jurisprudence constante, si la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours. La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). À ce titre, son préavis est important (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). Il a déjà été admis par la jurisprudence qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/ 2017 du 22 août 2017; ATA/455/2016 du 31 mai 2016). 16. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées). 17. Selon l'art. 52 al. 2 RCI, toute porte parallèle au nez de la première marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle-ci. 18. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui
- 9/12 - A/3101/2024 s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2; ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 6.12). L’inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n’attribue en principe pas à l’administré le droit d’être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 et les arrêts cités; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). 19. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution
- 10/12 - A/3101/2024 matériellement juste (ATF 140 V 485 consid. 4.1; 140 V 227 consid. 3.2 et les arrêts cités). 20. En l'espèce, la parcelle du recourant est située dans le périmètre protégé par le plan de site n° 22______. La maison qui y est érigée est identifiée, selon la légende dudit plan, comme un bâtiment maintenu. L'objet de l'autorisation de construire litigieuse entre donc manifestement dans le champ de compétences du SMS, dès lors que l'instruction s'est effectuée par la voie de la procédure accélérée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
Selon la teneur claire de l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de site n° 3______, les bâtiments maintenus ne peuvent faire l’objet que de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux et à une amélioration du confort. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés. Pour le secteur 2, des vérandas côté jardin peuvent être autorisées pour autant qu'il s'agisse d'un projet d'ensemble par groupe de maisons mitoyennes. Le gabarit maximum est d'un niveau sans sous-sol et ne dépassera pas une profondeur de 3 m au nu de la façade existante.
En l'occurrence, rien ne laisse penser que le SMS aurait émis des préavis sur la base de motifs erronés ou contraires aux objectifs visés par le règlement du plan de site n° 3______. Au contraire, son dernier préavis du 12 juin 2024 est détaillé et expose clairement les raisons pour lesquelles elle a estimé que la construction projetée contrevenait à l'art. 4 al. 2 dudit règlement. Au surplus, dans ses deux préavis défavorables successifs, le SMS a estimé que le projet litigieux, porterait atteinte à la structure porteuse du bâtiment et altérerait la façade d'origine. Dès lors, il ne peut qu'être admis que l'examen effectué par le SMS du cas d'espèce a été minutieux et conforme aux normes et objectifs prévus par le règlement du plan de site n° 3______. Si le recourant ne partage certes pas l’appréciation du SMS quant à l'impact des travaux visés, il ne faut pas perdre de vue que ce service représente l'instance cantonale compétente en matière de préservation du patrimoine dans le cadre de l'instruction de requête en autorisation de construire par voie de procédure accélérée. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que, comme il l’allègue, son projet ne toucherait ni à une structure porteuse ni ne porterait atteinte à des éléments dignes de protection. Quant à sa réversibilité, dans la mesure où les travaux auront pour conséquence de modifier la façade du bâtiment à maintenir en supprimant l'alèse actuelle, sans toucher au linteau, une remise en l’état d’origine ne pourra, quoiqu’il en soit, se faire qu'avec des nouveaux matériaux, ce qui va par principe à l'encontre du maintien patrimonial du bâtiment.
En outre, si l'on peut certes comprendre les interrogations du recourant quant à l'impact de son projet sur la façade par rapport à celui d'une véranda, le tribunal rappellera cependant que le contrôle préjudiciel des plans d’affectation, à l'instar du plan de site n° 3______, dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire est exclu, de sorte qu'il ne lui appartient pas de revoir les normes dudit plan, mais uniquement de veiller à leur correcte application par l'autorité intimée.
- 11/12 - A/3101/2024
En définitive, si aux yeux du recourant son projet n'est que d'une portée modeste et vise une amélioration du confort telle qu'autorisée par le règlement du plan de site n° 3______, il appert néanmoins que ce dernier entend avant tout substituer sa propre appréciation subjective à celle de l'instance spécialisée, sans que rien ne laisse penser que le département, en se fondant sur le préavis du SMS et de la DAC, aurait fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de construire querellée. Or, pour rappel, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter le pouvoir d’appréciation conféré au département, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA)
S'agissant enfin des autres situations qu'il invoque sous le prisme de l'égalité de traitement, la consultation des éléments du dossier et des données librement accessibles sur le SITG montre que les situations ne sont pas comparables, justifiant dès lors un traitement différencié. En effet, s'agissant de trois vérandas autorisées sur les parcelles voisines nos 17______, 18______ et 19______ (APA 12_____) et celles sur les parcelles nos 20______ et 21______ (APA 13_____ et 14_____), ces procédures d'autorisation de construire portaient sur l'installation de vérandas côté jardin pour un projet d'ensemble pour groupe de maisons mitoyennes, respectivement de trois et deux maisons, soit les seules extensions expressément autorisables aux termes du règlement du plan de site n° 3______. Ainsi, ces projets entraient parfaitement dans les limites imposées par ledit règlement et n’étaient pas d'emblée exclus, contrairement à celui du recourant. Il en va de même de la parcelle n° 1'474, pour laquelle une autorisation de transformation d'une fenêtre en porte- fenêtre a été délivrée en février 2017 (APA 15_____), soit avant l'entrée en vigueur du plan de site n° 3______. L'impact visuel d'une véranda par rapport à celui de son projet n'est au surplus pas relevant dans le cadre de l'application des normes issues du règlement du plan de site n° 3______. Sous l'angle de l'art. 52 al. 2 RCI, le recourant n'expose enfin pas en quoi sa situation serait comparable à celle des 8______ et 9______ avenue E______ et partant qu’il y aurait inégalité de traitement, étant relevé que rien au dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation de la DAC à ce sujet. Dans cette mesure, le tribunal de céans ne saurait admettre une quelconque violation du principe d'égalité de traitement. 21. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/3101/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Oleg CALAME, juges assesseurs
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière