Erwägungen (12 Absätze)
E. 12 Par décision du 27 avril 2020 (DITAI/158/2020), le tribunal a suspendu l’instruction du recours d’entente entre les parties.
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E. 13 L’instruction de la cause ayant ensuite été reprise, l’AFC-GE a déposé sa réponse le 16 septembre 2020 en concluant au rejet du recours. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et la circulaire CSI et procédant à une démonstration comptable détaillée avec des exemples chiffrés, elle a soutenu que la « perte de change effective » alléguée par la recourante constituait un écart de conversion devant rester sans effet sur le plan fiscal. En second lieu et subsidiairement, les CHF 8'107'840.- ne représentaient pas une charge justifiée par l’usage commercial, dès lors qu’il s’agissait d’un remboursement de réserves issues d’apports en capital (ci-après : RIAC), lequel n’était pas déductible fiscalement. Enfin, la susdite « perte de change effective » ou perte de conversion n’était pas déductible en 2014 en vertu du principe de périodicité, dès lors qu’elle ne constituait « rien d’autre que la cristallisation ou le report d’un écart de conversion qui existait déjà au bouclement de l’exercice 2013 ».
E. 14 Par réplique du 3 novembre 2020, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Les observations de l’AFC-GE étaient en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier avec le considérant 4.2 de l’ATF 136 II 88), dès lors que les transactions concernées avaient eu lieu en CHF - en raison du fait que le droit suisse obligeait de présenter le capital-actions et les réserves d’apport en capital en CHF - et constituaient ainsi des opérations commerciales effectuées dans d’autres monnaies que sa monnaie fonctionnelle, laquelle était en USD. Les apports ou remboursements de capital-actions ou de réserves d’apport en capital devaient être ainsi considérés comme des opérations commerciales, au même titre que des transactions de vente ou d’achat, des prêts ou d’emprunts. Le remboursement avait été décidé en CHF. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relatif à l’année fiscale 2013 le confirmait. Dès lors, cette opération avait été comptabilisée en monnaie fonctionnelle au cours de change du jour, ce qui correspondait à un montant de USD 68'095'557.-. Le rapport de l’organe de révision concernant l’exercice 2014 mentionnait de façon erronée sous la note 8 une distribution de « USD 59'125'715.- (CHF 61'000'000.-) ». Ce document ne faisait pas foi et ne pouvait pas modifier une décision prise par l’assemblée générale. Enfin, la recourante relevait un comportement opportuniste de l’AFC-GE en la circonstance, dans la mesure où l’on pouvait « légitimement douter » que cette dernière aurait accordé une exonération si un gain de change avait été réalisé sur ce type d’opération.
E. 15 Les écarts de conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation se distinguent donc bien des pertes ou gains de change. Ces derniers résultent de transactions effectuées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entreprise, lesquelles donnent effectivement lieu à des pertes ou à des gains de change. La conversion de ces opérations commerciales de la monnaie étrangère à la monnaie fonctionnelle a un effet sur le fonctionnement de l’entreprise concernée. À l’inverse, des écarts de conversion enregistrés sur chacune des rubriques d’une entreprise tenues en monnaie étrangère n’influencent pas sa situation de fonctionnement. Un écart de conversion négatif sur un actif libellé en USD sera, par exemple, financièrement neutre pour une entreprise qui doit un montant similaire à ses créanciers en USD. De même, il aura peu d’impact à la liquidation de l’entreprise, dont les dettes et créances seront réglées en USD (ATA/763/2015 du 28 juillet 2015).
E. 16 La circulaire CSI précise pour sa part que « même en cas de liquidation de la société, les écarts de conversion dus au passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation sont sans incidence fiscale ».
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E. 17 En l’espèce, il convient de rappeler que la recourante avait reçu en 2009 de la part de sa société mère (B______) un apport de USD 69'000'000.- qu’elle avait comptabilisé au passif du bilan en tant que « réserves issues d’apports en capital ». À la fin de l’exercice 2009, ce montant a été converti dans la monnaie de représentation au cours de clôture de USD/CHF 1.0317, ce qui correspondait à CHF 71'187'300.-. Lors des années suivantes, conformément aux prescriptions comptables, ce compte de réserve faisant partie des capitaux propres de la recourante, le montant de USD 69'000'000.- était converti à la fin de chaque exercice dans la monnaie de présentation au taux de change historique de USD/CHF 1.0317. C’est la raison pour laquelle le montant CHF 71'187'300.- est resté inchangé jusqu’en 2014.
E. 18 En 2014, lorsqu’elle a décidé de rembourser un montant de CHF 61'000'000.- par le débit du compte « réserves issues d’apports en capital », la recourante a certes converti des USD en CHF à un taux de change plus défavorable, soit USD/CHF 0.8958, correspondant à une somme de USD 68'095'557.-. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas subi une perte de change de USD 8'969'842.- correspondant à la différence entre le taux historique de 1.0317 et le taux de 0.8958 applicable à la date du remboursement, selon le calcul ci-dessous : CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 0.8958 = USD 68'095'557.00 CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 1.0317 = -USD 59'125'714.84 Différence USD 8'969'842.16 En effet, même si le USD s’est déprécié par rapport au CHF, il ne faut pas perdre de vue que la monnaie fonctionnelle de la comptabilité de la recourante est le USD et non pas le CHF. Ainsi, étant donné que le compte « réserves issues d’apports en capital » est tenu en USD, le remboursement de USD 68'095'557.- a pour conséquence de réduire le solde de ce compte dans cette même monnaie à USD 904'443.-. Lors de la clôture de l’exercice comptable 2014, comme chaque année, ce solde doit être normalement converti dans la monnaie de présentation au taux historique, ce qui correspond à CHF 933'114.-, selon le calcul suivant : Change USD/CHF 1.0317 USD 69'000'000.00 = CHF 71'187'300.00 Change USD/CHF 0.8958 -USD 68'095'557.00 = CHF 61'000'000.00 Change USD/CHF 1.0317 USD 904'443.00 = CHF 933'113.85
E. 19 Par conséquent, le compte « réserves issues d’apports en capital » étant, comme toute sa comptabilité, tenu en USD tout au long de l’année, elle ne peut enregistrer aucun gain ou perte de change.
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E. 20 Par ailleurs, la recourante a justifié le remboursement litigieux en CHF par le fait que le droit suisse obligeait de présenter le capital-actions et les réserves d’apport en capital dans cette monnaie. Sur ce point, faute d’explications plus précises de sa part, le tribunal peine à comprendre comment cette exigence pourrait s’appliquer à des comptes tenus en monnaie étrangère, comme dans le cas présent.
E. 21 Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que c’est à bon droit que l’AFC-GE a refusé la déduction de la « perte de change » alléguée par la recourante.
E. 22 Dès lors, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 23 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2019 par A______ SÀRL contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 26 novembre 2019 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Pascal DE LUCIA et Philippe FONTAINE, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4762/2019 ICCIFD JTAPI/220/2021
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 mars 2021
dans la cause
A______ SÀRL, représentée par Mes Floran PONCE et Didier NSANZINEZA, avocats, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/12 - A/4762/2019 EN FAIT 1. Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) 2014. 2. Selon le registre du commerce de Genève, A______ SÀRL (ci-après : la contribuable ou la recourante), inscrite le ______ 2004, a pour but : « commerce de composants électroniques et fourniture de différents services (…) ». Ses comptes sont tenus en dollars américains (USD) en tant que monnaie fonctionnelle et convertis en monnaie de présentation, soit en francs suisses (CHF) lors de chaque bouclement annuel, lequel a lieu à la fin du mois d’octobre. 3. Durant l’année en cause, son associée unique était B______ GMBH (ci-après : B______), laquelle appartenait au groupe C______ basé aux États-Unis. B______ avait son siège dans le canton de Nidwald depuis juillet 2008 et ce jusqu’à sa radiation en juillet 2017. Comme la contribuable, sa monnaie fonctionnelle était tenue en USD. 4. Suivant un contrat intitulé « Capital contribution agreement », daté du 20 octobre 2009, B______ a versé, au titre d’apport en capital, la somme de USD 69'000'000.- à la contribuable, qui l’a comptabilisée dans cette même monnaie à l’actif du bilan dans le poste « Participations » et au passif dans le poste « Réserves issues d’apports en capital ». Converti au cours de clôture des comptes annuels de USD/CHF 1.0317, le montant reçu par la contribuable s’élevait à CHF 71'187'300.-. Les années suivantes, ce montant était reporté annuellement en CHF au cours historique USD/CHF précité. 5. Selon le procès-verbal de son assemblée générale annuelle ordinaire du 30 juin 2014, la contribuable a décidé de rembourser à B______ une partie de son apport, soit un montant de CHF 61'000'000.- équivalant à USD 68'095'557.- au taux de change de USD/CHF 0.8958 au jour du remboursement. 6. D’après la note 8 du rapport de l’organe de révision relatif à l’exercice 2014 de la contribuable, cette dernière a remboursé B______ à concurrence d’un montant de « USD 59'125'715.- (CHF 61'000'000.-) » au cours historique de USD/CHF 1.0317 et réduit ainsi le compte « Réserves issues d’apports en capital ». 7. Par bordereaux de taxation du 31 août 2017, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a fixé l’ICC 2014 à CHF 712'151.10 sur la base d’un bénéfice net et d’un capital propre imposables dans le canton de respectivement CHF 2'486'184.- et CHF 46'627'961.-. Calculé sur un bénéfice net total de CHF 12'124'437.-, l’IFD 2014 s’est élevé à CHF 1'026'358.95.
- 3/12 - A/4762/2019 Dans les avis de taxation joints à ces bordereaux, l’AFC-GE a expliqué ce qui suit : « La différence de change de USD 8'969'842.- (CHF 8'107'840.-) relative à la distribution de l’agio doit être neutre fiscalement pour la société genevoise. Comme pour une perte de change lors d’un remboursement de capital-actions, la perte de change engendrée par le remboursement de la réserve issue d’apport de capital doit impacter la valeur de la participation chez la société mère. La perte ou le gain de change sur une telle opération touche uniquement l’investissement effectué par l’actionnaire ». 8. Par courrier de son mandataire du 28 septembre 2017, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux de taxation ICC et IFD 2014, contestant, d’une part, la répartition intercantonale de ses profits et, d’autre part, la reprise de sa « perte de change » de USD 8'969'842.- (soit CHF 8'107'840.- au cours moyen annuel USD/CHF de 0.9039), suite au remboursement d’une partie de l’apport de capital de B______ de CHF 61'000'000.-. Cette perte résultait de la différence entre le taux de change historique de USD/CHF 1.0317 et le taux de change au jour du remboursement de USD/CHF 0.8958, selon le calcul suivant : CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 0.8958 = USD 68'095'557.00 CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 1.0317 = -USD 59'125'714.84 Différence USD 8'969'842.16 9. Par deux décisions sur réclamation du 26 novembre 2019, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation relative à l’ICC en rectifiant la répartition intercantonale et en rejetant la perte de change. Pour l’IFD, la réclamation était rejetée. Les décisions étaient ainsi motivées : « Il est important de souligner que la perte, que vous avez revendiquée dans les comptes de pertes et profits de l’exercice 2014, est le fruit d’une opération comptable et ne traduit ni un réel appauvrissement, ni un réel enrichissement de la société. Cette perte ne résulte pas d’opérations commerciales, mais est seulement la conséquence de la comptabilisation en USD (monnaie fonctionnelle) de la réserve issue d’apport de capital en 2009 et de son remboursement partiel en
2014. Cette perte n’est donc pas justifiée par l’usage commercial au sens de l’art. 12 let. d de la loi sur l’imposition des personnes morales (LIPM) [respectivement : art. 58 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11)] et doit donc être sans incidence fiscale dans un sens comme dans l’autre (gain ou perte). De ce fait, la comptabilisation de cette perte doit uniquement toucher les fonds propres de la société (transfert entre les réserves issues de bénéfices et les réserves issues d’apport de capital). Comme déjà indiqué, la perte ou le gain sur une telle opération touchera uniquement l’investissement effectué par l’actionnaire. »
- 4/12 - A/4762/2019 10. Le bordereau rectificatif annexé faisait état d’un ICC 2014 de CHF 603'349.10 calculé sur un bénéfice net et un capital propre imposables dans le canton de respectivement CHF 2'018'017.- et CHF 46'627'961.-. 11. Par acte du 27 décembre 2019, sous la plume de son mandataire, la contribuable a recouru contre ces décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et de dépens, à leur annulation et à ce que la perte de change de CHF 8'107'840.- soit déduite fiscalement. Cette perte de change de CHF 8'107'840.- équivalait à la différence susmentionnée de USD 8'969'842.16 selon le cours de change annuel moyen pour la période fiscale 2014 de USD/CHF 0.9039. Ses comptes étaient tenus conformément au nouveau droit comptable suisse devenu obligatoire selon le code suisse des obligations (CO) à partir du 1er janvier
2015. Toutes les transactions étaient comptabilisées en USD en tant que monnaie fonctionnelle, qui était ensuite convertie en monnaie de présentation (CHF) lors de l’établissement des comptes statutaires. Lors de l’exercice 2014, elle avait décidé de verser CHF 61'000'000.- à B______ à titre de remboursement partiel, soit une monnaie différente de sa monnaie fonctionnelle. Elle avait ainsi enregistré une perte de change, compte tenu de la dépréciation du USD par rapport au CHF. B______ avait en revanche comptabilisé un « dividende » en monnaie fonctionnelle de USD 68'095'557.-, et lors de l’établissement de ses comptes statutaires 2014 elle avait converti ce montant au cours de change annuel moyen USD/CHF de 0.9039, équivalant ainsi à CHF 61'551'574.-. Ce dernier montant incluait un gain de change effectif de USD 8'969'842.16 et était ensuite converti en monnaie de présentation de CHF 8'107'840.-. Celui-ci était ainsi compris dans le bénéfice imposable de B______ et correspondait exactement à la perte de change effective de la recourante. Avec sa reprise de CHF 8'107'840.-, l’AFC-GE avait violé, d’une part, le principe de l’autorité du bilan commercial en procédant à une correction des états financiers remis, cela en l’absence d’une violation d’une norme impérative du droit commercial ou d’une règle correctrice de droit fiscal. D’autre part, elle s’était écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI) du 15 février 2011 (ci-après : circulaire CSI), en considérant que sa perte de change constituait un écart de conversion non déductible fiscalement. 12. Par décision du 27 avril 2020 (DITAI/158/2020), le tribunal a suspendu l’instruction du recours d’entente entre les parties.
- 5/12 - A/4762/2019 13. L’instruction de la cause ayant ensuite été reprise, l’AFC-GE a déposé sa réponse le 16 septembre 2020 en concluant au rejet du recours. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et la circulaire CSI et procédant à une démonstration comptable détaillée avec des exemples chiffrés, elle a soutenu que la « perte de change effective » alléguée par la recourante constituait un écart de conversion devant rester sans effet sur le plan fiscal. En second lieu et subsidiairement, les CHF 8'107'840.- ne représentaient pas une charge justifiée par l’usage commercial, dès lors qu’il s’agissait d’un remboursement de réserves issues d’apports en capital (ci-après : RIAC), lequel n’était pas déductible fiscalement. Enfin, la susdite « perte de change effective » ou perte de conversion n’était pas déductible en 2014 en vertu du principe de périodicité, dès lors qu’elle ne constituait « rien d’autre que la cristallisation ou le report d’un écart de conversion qui existait déjà au bouclement de l’exercice 2013 ». 14. Par réplique du 3 novembre 2020, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Les observations de l’AFC-GE étaient en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier avec le considérant 4.2 de l’ATF 136 II 88), dès lors que les transactions concernées avaient eu lieu en CHF - en raison du fait que le droit suisse obligeait de présenter le capital-actions et les réserves d’apport en capital en CHF - et constituaient ainsi des opérations commerciales effectuées dans d’autres monnaies que sa monnaie fonctionnelle, laquelle était en USD. Les apports ou remboursements de capital-actions ou de réserves d’apport en capital devaient être ainsi considérés comme des opérations commerciales, au même titre que des transactions de vente ou d’achat, des prêts ou d’emprunts. Le remboursement avait été décidé en CHF. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relatif à l’année fiscale 2013 le confirmait. Dès lors, cette opération avait été comptabilisée en monnaie fonctionnelle au cours de change du jour, ce qui correspondait à un montant de USD 68'095'557.-. Le rapport de l’organe de révision concernant l’exercice 2014 mentionnait de façon erronée sous la note 8 une distribution de « USD 59'125'715.- (CHF 61'000'000.-) ». Ce document ne faisait pas foi et ne pouvait pas modifier une décision prise par l’assemblée générale. Enfin, la recourante relevait un comportement opportuniste de l’AFC-GE en la circonstance, dans la mesure où l’on pouvait « légitimement douter » que cette dernière aurait accordé une exonération si un gain de change avait été réalisé sur ce type d’opération. 15. Dans sa duplique du 20 novembre 2020, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.
- 6/12 - A/4762/2019 La perte de change litigieuse ne découlait pas d’une opération commerciale en CHF, mais d’un remboursement effectué en monnaie fonctionnelle (USD), bien que décidé en CHF. Elle contestait « vigoureusement » avoir fait preuve d’un comportement opportuniste. Le Tribunal fédéral ne s’était encore jamais prononcé sur un tel cas. L’AFC-GE confirmait volontiers, en tant que de besoin, que dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à confirmer la non déductibilité d’une telle perte de conversion (comptabilisée au compte de résultat), un éventuel gain de conversion (comptabilisé au compte de résultat) ne serait pas non plus imposé. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la « perte de change » alléguée par la recourante, résultant du remboursement d’une partie des réserves issues d’apports en capital, doit être considérée comme un écart de conversion, lequel n’est pas déductible fiscalement. 4. Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 64 LIFD (let. c). 5. En droit cantonal genevois, les art. 11 et 12 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM – D 3 15) étant d’une teneur
- 7/12 - A/4762/2019 similaire aux art. 57 et 58 al. 1 LIFD précités, les considérations développées ci- dessous pour l’IFD sont valables également pour l’ICC. 6. En définissant le bénéfice imposable par renvoi au solde du compte de résultats, l’art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l’autorité du bilan commercial ou de déterminance (« Massgeblichkeitsprinzip »), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité peut en revanche s’écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou des normes fiscales correctrices l’exigent (ATF 137 II 353 consid. 6.2; ATF 136 II 88 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1; 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1;). Le droit fiscal et le droit comptable suisses poursuivent en effet des objectifs différents. Le premier recherche une présentation qui fasse ressortir au mieux le résultat effectif et la réelle capacité contributive de l’entreprise, tandis que le second est avant tout orienté sur la protection des créanciers et fortement marqué par le principe de prudence. Dans ce contexte, les règles correctrices fiscales figurant à l’art. 58 al. 1 let. b et c LIFD visent à compenser le fait que le résultat comptable puisse s’éloigner de la réalité économique; elles assurent une imposition du bénéfice qui tienne compte au mieux de la réelle situation patrimoniale d’une société. Par leur intermédiaire, le droit fiscal cherche à se rapprocher d’un système fondé sur le principe de l’image fidèle (« true and fair »), comme celui prévalant dans les normes de comptabilité internationales (Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, p. 96- 97). 7. Le droit suisse de la comptabilité commerciale figure aux art. 957 et suivants du code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 220). Ces dispositions ont été modifiées, par révision du 23 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2012 6679-6702). L’objectif poursuivi était d’uniformiser les règles comptables pour toutes les formes de sociétés régies par le droit privé, moyennant l’abrogation des normes spéciales du droit de la société anonyme, et de différencier les exigences selon l’importance économique de l’entreprise (Message du Conseil fédéral concernant la révision du CO, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1410). 8. Selon l’art. 2 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011, le titre trente-deuxième du CO traitant de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes est applicable à compter de l’exercice débutant deux ans après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la modification.
- 8/12 - A/4762/2019 9. Dans le cas présent, la recourante ayant indiqué que ses états financiers de l’exercice 2014 ont été établis conformément aux principes du nouveau droit comptable, il y a lieu de s’y référer. 10. Aux termes de l’art. 958d al. 3 CO, les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. S’ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe. 11. Dans l’intérêt d’une économie de dimension internationale, il était important de permettre la tenue de la comptabilité dans la monnaie la plus importante eu égard aux activités de l’entreprise (monnaie fonctionnelle). Le choix d’une monnaie étrangère doit toutefois se justifier objectivement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1517). Étant donné que les comptes annuels, bien plus que la comptabilité, sont destinés à des usagers externes et que l’on ne peut exiger des destinataires qu’ils procèdent eux-mêmes aux conversions monétaires, l’indication des montants dans la monnaie nationale est exigée. Cela était d’autant plus nécessaire que les comptes annuels établis selon le CO servent de base à la taxation (FF 2008 1407, p. 1522). 12. La monnaie fonctionnelle se définit comme celle qui caractérise l’environnement économique d’une entreprise, soit la monnaie la plus importante eu égard à ses activités (ATF 136 II 88 consid. 4.1 et les références citées; voir également le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code des obligations, du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, p. 1510). Une entreprise choisit donc sa monnaie fonctionnelle en fonction de ses activités, monnaie dans laquelle elle tiendra en pratique sa comptabilité commerciale. La monnaie de présentation est celle dans laquelle les états financiers d’une entreprise doivent être établis dans leur version finale. Pour les sociétés incorporées dans l’ordre juridique suisse, il s’agit du CHF en vertu de l’art. 958d al. 3 CO. Les sociétés, qui, parce qu’elles mènent l’essentiel de leurs activités sur les marchés internationaux, tiennent leur comptabilité dans une monnaie fonctionnelle étrangère, sont ainsi tenues de convertir leurs états financiers en monnaie suisse à la fin de chaque exercice (ATA/763/2015 du 28 juillet 2015). 13. Selon un arrêt de principe du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009, « les écarts de conversion dits aussi écarts de change résultent du passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation. Ils constituent ainsi des opérations comptables d'ajustement de valeurs qui sont destinées à enregistrer des probabilités. Les écarts de conversion doivent être distingués des opérations de change qui se rapportent, pour leur part, à des opérations commerciales qui sont
- 9/12 - A/4762/2019 effectuées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l'entreprise et qui donnent lieu à des pertes et à des gains effectifs. Les écarts de conversion ou de change n'ont donc rien à voir avec l'activité de l'entreprise, mais sont seulement la conséquence de l'opération comptable consistant à convertir les comptes établis en monnaie fonctionnelle étrangère dans la monnaie suisse de présentation » (ATF 136 II 88 consid. 4.2). 14. À l’exception des postes de capitaux propres, qui sont reportés au cours historique, les postes du bilan sont convertis au cours de clôture. Les postes du compte de résultat le sont au cours moyen de la période (Manuel Suisse d’Audit, Tenue de la comptabilité et présentation des comptes, éd. 2014, p. 46 n. II.3.4.3.2). Ainsi, la conversion des postes figurant au bilan se faisant à un taux de change différent de celui usuellement appliqué à la conversion du compte de pertes et profits, le passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation engendre des écarts de conversion qui apparaissent et doivent être comptabilisés dans les comptes en CHF pour équilibrer ceux-ci. Ces écarts de conversion sont toutefois sans rapport avec les opérations commerciales que réalise l'entreprise. Ils ne figurent en effet pas dans les comptes exprimés en monnaie fonctionnelle étrangère et n’apparaissent qu’au moment de la conversion de ces derniers en monnaie suisse de présentation. Comme l’a pertinemment résumé le Tribunal fédéral, les écarts de conversion ne sont rien d’autre que le produit d’une opération comptable d’ajustement de valeurs, destinée à enregistrer des probabilités (ATA/763/2015 du 28 juillet 2015). 15. Les écarts de conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation se distinguent donc bien des pertes ou gains de change. Ces derniers résultent de transactions effectuées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entreprise, lesquelles donnent effectivement lieu à des pertes ou à des gains de change. La conversion de ces opérations commerciales de la monnaie étrangère à la monnaie fonctionnelle a un effet sur le fonctionnement de l’entreprise concernée. À l’inverse, des écarts de conversion enregistrés sur chacune des rubriques d’une entreprise tenues en monnaie étrangère n’influencent pas sa situation de fonctionnement. Un écart de conversion négatif sur un actif libellé en USD sera, par exemple, financièrement neutre pour une entreprise qui doit un montant similaire à ses créanciers en USD. De même, il aura peu d’impact à la liquidation de l’entreprise, dont les dettes et créances seront réglées en USD (ATA/763/2015 du 28 juillet 2015). 16. La circulaire CSI précise pour sa part que « même en cas de liquidation de la société, les écarts de conversion dus au passage de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation sont sans incidence fiscale ».
- 10/12 - A/4762/2019 17. En l’espèce, il convient de rappeler que la recourante avait reçu en 2009 de la part de sa société mère (B______) un apport de USD 69'000'000.- qu’elle avait comptabilisé au passif du bilan en tant que « réserves issues d’apports en capital ». À la fin de l’exercice 2009, ce montant a été converti dans la monnaie de représentation au cours de clôture de USD/CHF 1.0317, ce qui correspondait à CHF 71'187'300.-. Lors des années suivantes, conformément aux prescriptions comptables, ce compte de réserve faisant partie des capitaux propres de la recourante, le montant de USD 69'000'000.- était converti à la fin de chaque exercice dans la monnaie de présentation au taux de change historique de USD/CHF 1.0317. C’est la raison pour laquelle le montant CHF 71'187'300.- est resté inchangé jusqu’en 2014. 18. En 2014, lorsqu’elle a décidé de rembourser un montant de CHF 61'000'000.- par le débit du compte « réserves issues d’apports en capital », la recourante a certes converti des USD en CHF à un taux de change plus défavorable, soit USD/CHF 0.8958, correspondant à une somme de USD 68'095'557.-. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas subi une perte de change de USD 8'969'842.- correspondant à la différence entre le taux historique de 1.0317 et le taux de 0.8958 applicable à la date du remboursement, selon le calcul ci-dessous : CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 0.8958 = USD 68'095'557.00 CHF 61'000'000.00 selon change USD/CHF 1.0317 = -USD 59'125'714.84 Différence USD 8'969'842.16 En effet, même si le USD s’est déprécié par rapport au CHF, il ne faut pas perdre de vue que la monnaie fonctionnelle de la comptabilité de la recourante est le USD et non pas le CHF. Ainsi, étant donné que le compte « réserves issues d’apports en capital » est tenu en USD, le remboursement de USD 68'095'557.- a pour conséquence de réduire le solde de ce compte dans cette même monnaie à USD 904'443.-. Lors de la clôture de l’exercice comptable 2014, comme chaque année, ce solde doit être normalement converti dans la monnaie de présentation au taux historique, ce qui correspond à CHF 933'114.-, selon le calcul suivant : Change USD/CHF 1.0317 USD 69'000'000.00 = CHF 71'187'300.00 Change USD/CHF 0.8958 -USD 68'095'557.00 = CHF 61'000'000.00 Change USD/CHF 1.0317 USD 904'443.00 = CHF 933'113.85 19. Par conséquent, le compte « réserves issues d’apports en capital » étant, comme toute sa comptabilité, tenu en USD tout au long de l’année, elle ne peut enregistrer aucun gain ou perte de change.
- 11/12 - A/4762/2019 20. Par ailleurs, la recourante a justifié le remboursement litigieux en CHF par le fait que le droit suisse obligeait de présenter le capital-actions et les réserves d’apport en capital dans cette monnaie. Sur ce point, faute d’explications plus précises de sa part, le tribunal peine à comprendre comment cette exigence pourrait s’appliquer à des comptes tenus en monnaie étrangère, comme dans le cas présent. 21. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que c’est à bon droit que l’AFC-GE a refusé la déduction de la « perte de change » alléguée par la recourante. 22. Dès lors, mal fondé, le recours sera rejeté. 23. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/4762/2019 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2019 par A______ SÀRL contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 26 novembre 2019; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Pascal DE LUCIA et Philippe FONTAINE, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière