Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme l’espèce, contre les décisions prises par le département sur la base notamment de la loi sur l’occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10) (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
E. 05 ; art. 6 et 33 LOEP; art. 2 et 3 du règlement sur l’occupation des eaux publiques du 15 décembre 1986 - ROEP - L 2 10.01). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
- 12/18 - A/1381/2024 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).
E. 5 Le recourant s’oppose à la décision entreprise en faisant valoir que le changement de pratique n’avait jamais publié, qu’aucun changement de circonstances ne le justifiait - les arguments invoqués n’ayant pas de sens - et que l’obligation de tenir compte de tous les intérêts en présence avait été violée. Le département avait aussi agi de manière arbitraire et disproportionnée et violé le principe d’égalité de traitement.
E. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1).
E. 6 La LOEP régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques (art. 1 al. 1). L’art. 3 LOEP prévoit que par ouvrage, on entend toute installation ou construction telle que digues, ports, enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles, terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts, installations d’éclairages, ainsi que les ouvrages commerciaux ou sportifs, ou encore les ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement de l’eau (al. 1). Par bénéficiaire, on entend toute personne physique ou morale mise au bénéfice d’une permission ou d’une concession (al. 2). Par exploitant, on entend toute personne physique ou morale, qui exploite le domaine public faisant l’objet de la permission ou de la concession, ainsi que les ouvrages qui y sont installés ou construits (al. 3). Toute occupation excédant l’usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession (art. 4 LOEP). Les permissions sont octroyées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 6 al. 1 LOEP).
- 13/18 - A/1381/2024 L’octroi d’une permission est assorti de conditions fixées par l’autorité (art. 7 al. 1 LOEP). Une permission ou une concession peut être refusée, suspendue ou soumise à des garanties ou à des conditions, en cas de gêne ou de danger pour la navigation ou pour les installations portuaires, ou pour tout autre motif d’intérêt général, d’ordre esthétique ou environnemental notamment (art. 8 al. 1 LOEP). Une nouvelle permission ou une concession, de même que le renouvellement d’une permission ou d’une concession en vigueur, peuvent être refusés au requérant ou au bénéficiaire qui ne s’est notamment pas conformé aux prescriptions légales, contractuelles ou techniques, ou aux conditions fixées (art. 8 al. 2 LOEP). Les permissions peuvent être retirées en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exige (art. 9 al. 1 LOEP). Elles sont révocables en tout temps, sans indemnité, si le bénéficiaire ou l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées, notamment en ce qui concerne la construction, la pose, l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage (art.
E. 9 L’inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2; ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 6.12). Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
- 15/18 - A/1381/2024 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).
E. 10 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3).
E. 11 En l’espèce, il sied en premier lieu de retenir que le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation lui permettant de disposer d’une passerelle fixe à sa place d’amarrage. Il ne résulte en outre pas des éléments au dossier que le département lui aurait promis qu’il pourrait conserver la passerelle fixe installée à sa place d’amarrage. Le recourant ne dispose en effet que d’une simple permission à cet égard, certes reconductible, mais qui ne lui confère aucun droit et que le département est ainsi libre, conformément à l’art. 9 al. 1 LOEP, de retirer en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs Le département explique avoir initier sa nouvelle pratique consistant à ne plus autoriser d’installations privées impliquant des percements sur les infrastructures portuaires et, par voie de conséquence, l’installation de passerelles fixes, il y a plus de cinq ans et fait valoir divers motifs pour justifier son adoption. Au vu des pièces produites, il appert effectivement que le changement de pratique querellé remonte à plusieurs années; le fait que le recourant n’en ait pas été personnellement informé n’y change rien, étant noté qu’il semble néanmoins en avoir eu rapidement connaissance. Quant au fait que la police de la navigation n’en aurait pas eu connaissance, il est irrelevant. S’agissant pour le surplus des motifs ayant amené le département a modifier sa pratique, ce dernier ne conteste pas qu’auparavant il n’exigeait pas de permission s’agissant de l’installation de passerelles fixes mais explique que l’observation des dégradations significatives causées par l’installation sans permis de passerelles sur les estacades et digues des ports lacustres du canton, impactant l’intégrité des infrastructures portuaires l’ont conduit à revoir ladite pratique. La multiplication des percements et travaux d’installation effectués au fil des années en vue de la pose d’équipements privés avait fragilisé les infrastructures portuaires, de sorte qu’il était préconisé de ne pas procéder à de nouveaux percements. Sur certaines infrastructures portuaires, ces équipements privés pouvaient restreindre l’accessibilité aux personnes à mobilité
- 16/18 - A/1381/2024 réduite au sens large. Partant, il avait été décidé d’interdire de percer les infrastructures portuaires à chaque intervention de maintenance ou de rénovation, et de les laisser largement libre de tout éventuel obstacle. Dans ces circonstances, force est de constater que le changement de pratique opéré par le département se fonde sur une modification des circonstances extérieures, soit en particulier la dégradation des installations portuaires, et donc sur un motif sérieux et objectif. Partant, il faut admettre que le département n’a pas erré en modifiant sa pratique, cette modification répondant aux exigences jurisprudentielles en la matière, et que le recourant ne saurait dès lors exiger le maintien de l’ancienne pratique. Il faut également souligner que les considérations d’accessibilité et de sécurité soulevées par le recourant sont certes à prendre en compte, mais qu’elles doivent être mises en balance, comme l’a fait le département, avec l’intérêt général commandant de prévenir toute dégradation des infrastructures publiques et de garantir la sécurité pour tous les usagers du domaine lacustre. Or, eu égard à l’important pouvoir d’appréciation du département dans ce cadre, il n’appartient pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne, dès lors qu’il n’apparait pas qu’il aurait abusé ou excédé de son pouvoir. En effet, le département ne s’est ni fondé sur des considérations manquant de pertinence et étrangères au but visé par la LOEP et n’a pas violé des principes généraux du droit tels que ceux de l’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement, de la bonne foi et de la proportionnalité. S’agissant en particulier du principe d’égalité de traitement, outre le fait que le changement de pratique repose sur un juste motif évident, tel que mentionné ci- dessus, force est également de constater qu’il touche tous les propriétaires de bateaux utilisant les installations portuaires genevoises. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que le département n’exigerait pas des autres propriétaires de bateaux qu’ils respectent sa nouvelle pratique. Le recourant serait pour le surplus malvenu de lui reprocher de ne pas exiger de l’ensemble des propriétaires d’adopter immédiatement sa nouvelle pratique mais de tolérer les installations privées déjà en place jusqu’à la réalisation de travaux de rénovation nécessitant d’intervenir sur les infrastructures portuaires concernées dès lors que, ce faisant, il ne fait que respecter les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Dans le même sens, la nouvelle pratique du département ne saurait être qualifiée de disproportionnée. En effet, il est manifeste que celle-ci est apte à assurer son objectif de préserver les installations portuaires et l’on peine à concevoir une autre solution moins contraignante pour les propriétaires de bateau afin de parvenir au résultat souhaité, de sorte que les critères d’aptitude et de nécessité sont donnés. La proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets du refus en cause sur la situation du recourant et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public, est aussi respectée, la décision entreprise n’empêchant en fin de compte pas le recourant d’accéder à son bateau, même si elle peut compliquer cette opération.
- 17/18 - A/1381/2024 Enfin, il ne peut être retenu que la décision est arbitraire. Quand bien même une solution autre que celle du département serait concevable, le résultat auquel parvient la décision entreprise n’est manifestement pas arbitraire puisqu’il répond à un des objectifs de la LOEP.
E. 12 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 13 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 18/18 - A/1381/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1381/2024 DOMPU JTAPI/16/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 janvier 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU-SDPLC
- 2/18 - A/1381/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, propriétaire du bateau GE 1______, dispose d’une place d’amarrage au Port B______, d’abord au n° 2______, située à l’estacade, depuis 2003, puis au n° 3______, située sur la digue extérieure, depuis 2023. 2. Le 2 septembre 2023, il a déposé une demande pour obtenir la permission d’installer une passerelle fixe à la place n° 3______ afin d’accéder à son bateau. Un échange de courriers entre M. A______ et l’autorité compétente a suivi le dépôt de cette demande. 3. Par décision du ______ 2024, le département du territoire (ci-après : le départe- ment), soit pour lui le service du domaine public lacustre et de la capitainerie, a refusé cette demande. Des dégradations significatives causées par l’installation sans permis de passerelles sur les estacades et digues des ports lacustres du canton, impactant l’intégrité des infrastructures portuaires, avaient été constatées. Les passerelles fixes imposaient une contrainte excessive sur les potelets, risquant leur rupture, des dommages irréversibles et des accidents. Depuis 2018, toute demande visant l’installation des passerelles sur les ports du canton avait ainsi été systématique refusée. Quant aux installations préexistantes non autorisées, elles étaient temporairement tolérées, sous réserve de futurs travaux sur les infrastructures portuaires. À l’occasion des travaux au Port B______, il avait été explicitement demandé aux usagers de démonter toute installation privée. M. A______, qui n’avait jamais bénéficié d’une autorisation pour installer une passerelle, avait requis en septembre 2023 la permission de pouvoir installer une passerelle fixe afin d’accéder à son bateau, exposant notamment qu’il disposait depuis 2007 d’une telle passerelle, que les passerelles mobiles présentaient des problèmes de sécurité pour lui-même ainsi que pour ses passagers et qu’il n’était pas possible de fixer une passerelle mobile à l’avant de son bateau. L’installation de passerelles fixes, telles que pratiquée par le passé, avait entraîné des altérations notables sur les infrastructures portuaires, ce qui avait généré un risque accru pour la sécurité publique, illustré par un potentiel de rupture structurelle et d’accidents. La demande mettait en lumière une pratique où des installations de passerelles avaient été effectuées sans l’obtention préalable d’autorisations requises, en contradiction avec les dispositions réglementaires en vigueur. Il avait été contraint de réaffirmer l’impératif de conformité aux normes et à la réglementation, soulignant la nécessité d’aligner les pratiques individuelles sur les cadres légaux établis. L’objectif de cette correction n’était pas seulement de restaurer l’ordre et la légalité dans l’utilisation des espaces lacustres publics, mais aussi de prévenir les risques et les impacts négatifs associés à des aménagements non autorisés, garantissant ainsi la sécurité, la préservation des infrastructures et la durabilité environnementale. Par ailleurs, des solutions alternatives à l’installation de passerelles fixes, visant à assurer la sécurité des usagers tout en minimisant
- 3/18 - A/1381/2024 l’impact sur les infrastructures, existaient et étaient promues. Bien que la demande en cause était motivée par des considérations légitimes de sécurité et d’accessibilité, elle devait être mise en balance avec l’intérêt général qui commandait de prévenir toute dégradation supplémentaire des infrastructures publiques et de garantir la sécurité pour l’ensemble des usagers du domaine lacustre. Face aux enjeux de sécurité et d’intégrité des infrastructures portuaires, une approche prudente et préventive devait prévaloir, privilégiant des solutions qui réduisaient au minimum les risques de dommages et les impacts environnementaux. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 4. Le 18 mars 2024, une réunion a eu lieu sur la digue; y étaient présents le chef de la l’autorité compétente et son collaborateur, la société de sécurité C______, la présidente de l’Association des D______ (ci-après : D______), les propriétaires des bateaux GE 4______, GE 5______, GE 6______, GE 7______ et GE 8______, tous amarrés sur la digue, et M. A______. 5. Par acte du 24 avril 2024, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal à l’encontre de la décision du ______ 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour arrêter le ou les modèles de passerelles fixes autorisés, les exigences techniques pour leur installation et pour lui octroyer une autorisation d’installer une passerelle fixe. Un chargé de pièces accompagnait ces écritures. En 2007, il avait acheté un E______, un bateau d’environ 7 tonnes, de 9,45 m sur 3,20 m de large, avec un franc-bord d’environ 1,40 m. Dans ce cadre, il avait fait installer une passerelle fixe, par un professionnel rompu aux usages travaux portuaires, pour permettre un amarrage en retrait avec un accès stable et sûr; cela s’inscrivait dans le cadre d’une pratique tolérée depuis des décennies dans tous les ports du canton. En mars, 2023, il avait été informé du projet d’interdire à l’avenir l’installation de passerelles fixes; désormais, en raison de prétendus dégâts causés aux estacades par carbonatation, les navigateurs ne seraient plus autorisés qu’à utiliser des passerelles amovibles, et ce quels que soient les bateaux ou les places d’amarrages. Il avait alors écrit divers courriers à l’autorité, qui n’avait pas répondu avec célérité, voire même pas répondu. En juin 2023, âgé de 55 ans, il s’était vu implanter une prothèse à la hanche droite. Une opération similaire de la hanche gauche devrait intervenir à moyen terme. En janvier, 2024, en se rendant au Port B______ après que son bateau y avait été déplacé, il avait constaté le long de la digue une bande d’environ 2,50 m de large, de très faible profondeur, qui n’avait pas pu être draguée. Cette situation, due apparemment à une sous-structure apparue lors des travaux, avait pour conséquence que les gros bateaux ayant un tirant d’eau important, tel le sien, ne pouvaient être amarrés que la proue face à la digue, et non en arrière. Il l’avait signalé à l’autorité
- 4/18 - A/1381/2024 compétente, dans la mesure où les gros bateaux n’étaient pas conçus pour qu’on y accède par une passerelle amovible à la proue, mais à la poupe. En effet, une installation de passerelle amovible à l’arrière était privilégiée puisque facilitant l’accès au quai à partir des zones principales de vie et de commande du bateau et que la fixation d’une passerelle à l’avant présentait des défis logistiques et de sécurité. Sans réponse de cette dernière, il avait saisi le Conseiller d’État en charge. Il lui avait alors été confirmé que les passerelles ne seraient plus tolérées à l’avenir pour des raisons de dégradations sur les infrastructures portuaires, mais qu’il était encouragé à demander un changement de place d’amarrage. Dans un courrier accompagnant la décision litigieuse, il lui avait été proposé, comme « alternative qui pourrait davantage correspondre à ses attentes », d’envisager une demande de changement de place. Ses demandes dans ce contexte n’avaient pas obtenu de réponse, l’autorité lui suggérant d’en parler lors d’une réunion qui devait se tenir le 18 mars 2024. Par la suite, il lui avait été indiqué qu’il n’y avait, en l’état, pas d’offre concrète pour lui. Il n’avait pas été le seul à se plaindre du changement de pratique en matière de passerelles fixes. Lors de la réunion du 18 mars 2024, de nombreux griefs avaient été soulevés par rapport au changement de pratique concernant les passerelles fixes : les passerelles avaient toujours fait partie du paysage portuaire tant à Genève que dans d’autres ports; les prétendues dégradations aux estacades n’étaient pas directement causées par les passerelles mais en raison du fait que leur installation n’avait jamais été encadrée; la digue était construite de manière différente des estacades et était beaucoup plus résistante en terme de contraintes; des modèles de passerelles pouvaient être déterminés et leur installation pouvait être exigée par une société agréée; il était indispensable de pouvoir protéger les bateaux sur la digue, accessible au public, contre les vols et les déprédations en les amarrant suffisam- ment en retrait; certains usagers avaient perdu leur couverture d’assurance vol suite au nombre de sinistres enregistrés, et ce risque pendait au nez de chacun; les passerelles fixes étaient absolument nécessaires pour pouvoir accéder en toute sécurité aux gros bateaux; à défaut, il ne serait pas possible de déposer les élingues de quai sur le bout de la passerelle et celles-ci devraient être mises sur la digue, créant un risque de chute pour les passants; il était impossible pour certains navigateurs ou leurs passagers d’accéder aux gros bateaux, qui pesaient plusieurs tonnes, sans de telles passerelles fixes; les enjeux financiers étaient souvent considérables; les passerelles amovibles étaient inadaptées pour diverses raisons (elles étaient conçues en principe pour un accès par le pont arrière alors qu’un amarrage n’était possible que par l’avant, manquaient de stabilité et exposaient les navigateurs à un risque de chute avec noyade ou traumatismes graves en cas de basses eaux, ne pouvaient être utilisées par certaines personnes handicapées, leur inclinaison extrême en cas de hautes eaux les rendait périlleuses, prenaient une place importante même sur de gros bateaux, créaient un risque pour les promeneurs et ne permettaient pas de garantir des conditions d’intervention sûres aux sociétés de surveillance intervenant souvent la nuit, par tous les temps de même qu’aux
- 5/18 - A/1381/2024 autres prestataires tels qu’électriciens, motoristes, inspecteurs, installateurs gaz. Par ailleurs, la situation de la digue extérieure du Port B______, en tant qu’elle était accessible au public, constituait une situation spécifique et justifiait une exception. De même, les bateaux de grande taille soulevaient des problèmes d’accès spécifiques, qui justifiaient aussi une solution adaptée. Le 1er avril 2024, l’autorité avait confirmé à l’D______ qu’elle ne reviendrait pas sur son changement de pratique et son interdiction de toutes passerelles fixes. Elle n’était entrée en matière sur aucun des griefs mentionnés lors de la réunion du 18 mars 2024. Il avait qualité pour recourir et avait saisi le tribunal en temps utile. Le département n’avait jamais publié le changement de pratique prétendument intervenu depuis 2018 et qui ne s’était manifesté pour lui qu’avec les faits fondant le recours. La pratique tolérant les passerelles fixes remontait à des décennies et, en raison de son ancienneté, son changement devait répondre à une volonté démontrée de mieux tenir compte des intérêts en présence ou d’un changement de circonstan- ces. Le département invoquait exclusivement l’intérêt public à la protection accrue des infrastructures portuaires, mais aucun changement de circonstances qui pourrait justifier sa nouvelle pratique. Son allégation selon laquelle les passerelles fixes causeraient, en soi, des dégâts aux infrastructures n’était pas vraisemblable. Dans leurs échanges de courrier, il avait mis l’accent sur le risque induit de carbonatation et, dans sa décision, avait invoqué le fait que la contrainte excessive sur les potelets de la part des passerelles. Cet argument n’avait pas de sens puisque le cadre des passerelles fixes avait toujours été installé directement sur la digue et non sur les potelets. Une installation correcte des passerelles (avec des tampons appropriés) permettait d’éviter la carbonatation. En outre, il était possible d’installer des passerelles sans nécessairement percer le tablier de la digue ou de l’estacade. En tout état, les nombreux percements effectués, notamment pour les potelets sur la digue où était amarré son bateau, ne présentaient pas de problèmes. Le département violait son obligation de tenir compte de tous les intérêts en présence. Il ne faisait aucun cas de l’intérêt public à protéger la vie et l’intégrité corporelle des usagers en limitant le risque de chute en embarquant et en débarquant. Il n’envisageait le risque d’accident que par rapport à un « potentiel » risque abstrait de rupture des passerelles, sans être capable de rapporter un seul accident causé de la sorte et sans comprendre que les passerelles amovibles préconisées étaient moins stables et donc moins sures. De nombreux navigateurs âgés ou handicapés dépendaient de passerelles fixes pour pouvoir utiliser leur bateau en toute sécurité. En outre, les passerelle fixes (qui ne bougeaient pas et qui permettaient un rangement des élingues sur la passerelle) facilitaient le passage de personnes à mobilité restreinte sur la digue. Le département omettait de tenir compte de l’intérêt public d’avoir une infrastructure permettant un amarrage en retrait de la digue, ce qui protégeait les propriétaires de bateaux contre le risque concret de vol, de déprédations et d’intrusion. Il s’était d’ailleurs dispensé de consulter la police de la navigation avant
- 6/18 - A/1381/2024 son changement de pratique, fait révélateur du manque de considération donné aux aspects de sécurité. De plus, en posant que des dégâts aux infrastructures seraient nécessairement et dans tous les cas inhérents à l’installation de passerelles fixes, sans envisager qu’il existait des mesures propres à les prévenir, le département agissait de manière arbitraire. Il n’avait jamais allégué que sa passerelle fixe installée par un professionnel sur son ancienne place eût causé un quelconque dommage, ce qui prouvait encore une fois que des passerelles fixes pouvaient être installées sans dégâts aux infrastructures. Il violait enfin le principe d’égalité de traitement en prétendant traiter de manière identique les bateaux amarrés sur les digues et ceux amarrés sur les estacades, alors que la construction de ces dernières était radicalement différente, respectivement les bateaux amarrés à des places protégées par des portails sécurisés et ceux amarrés sur des places ouvertes au public, alors que leur exposition au risque de déprédation, de vol et d’intrusion était différent. Si le département avait correctement encadré l’installation de passerelles fixes, les prétendus dégâts dont il se plaignait pour justifier son changement de pratique n’auraient jamais eu lieu. Si son recours était admis, il aurait également un effet sur les autres usagers, qui demanderaient à être traités de manière égale. Il convenait dès lors d’annuler la décision et de renvoyer le dossier pour permettre que soit déterminé le type de passerelles fixes autorisées et les exigences concernant leur installation, en tenant compte de l’ensemble des intérêts pertinents. Il a produit un chargé de pièces. 6. Dans ses observations du 25 juin 2024, le département a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision litigieuse et à la condamnation du recourant en tous les frais de procédure; il s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours. Dans le cadre de l’inspection des infrastructures portuaires selon la norme SIA 469, il avait observé des dégradations significatives occasionnées, entre autres, par la fixation d’équipements privés par les usagers, avec ou sans permission, que ceux- ci aient été installés ou non par des professionnels. La multiplication des percements et travaux d’installation effectués au fil des années pour poser ces équipements privés fragilisait les infrastructures portuaires sur lesquelles ceux-ci étaient fixés. Ces équipements pouvaient en outre restreindre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au sens large. Par conséquent, afin de garantir la durabilité de ces infrastructures et la sécurité des usagers, il était préconisé de ne pas procéder à de nouveaux percements. Les installations privées déjà en place étaient autorisées si elles disposaient d’une permission et, à défaut, tolérées sans autorisation jusqu’à la réalisation de travaux de rénovation nécessitant d’intervenir sur les infrastructures portuaires concernées. Les installations en place lui appartenant étaient soumises à la même pratique. Ainsi, il avait été systématiquement rappelé aux usagers, dans le cadre de travaux de rénovation, l’interdiction d’installer des équipements ou de modifier le quai. Cette manière de procéder avait déjà été mise en œuvre sur
- 7/18 - A/1381/2024 plusieurs infrastructures ces dernières années et les usagers s’étaient conformés aux directives à ce sujet, cas échéant avaient adapté leurs pratiques de la navigation en conséquence. Les bénéficiaires d’une autorisation de place d’amarrage au Port B______ avaient été informés, en mars 2023, des travaux de dragage et d’entretien des infrastructures portuaires à venir et un délai leur avait été imparti pour adresser leurs éventuelles observations. Par décision du ______ 2023, à ce jour définitive et exécutoire, il lui avait signifié qu’afin de pouvoir réaliser les travaux au Port B______, son bateau devait être déplacé et que, la place d’amarrage n° 2______. La nouvelle place d’amarrage attribuée lui avait été mise à disposition dès le 17 février 2024. En septembre 2023, le recourant avait requis une « confirmation du droit d’installer une passerelle fixe » moyennant respect de certaines prescriptions techniques, sans prétendre que sa passerelle n’ait jamais fait l’objet ni d’une permission ni d’une autorisation de construire. Il avait contesté l’interdiction des passerelles fixes, invoquant des problèmes de sécurité et indiquant que les alternatives proposées, comme les passerelles amovibles, étaient insatisfaisantes puisque posant des problèmes de sécurité. Un échange de courriers avait ensuite eu lieu jusqu’au prononcé de la décision entreprise. Le même jour, il avait rappelé au recourant qu’il pouvait faire une demande de changement de place d’amarrage s’il le souhaitait; il existait une liste d’attente pour obtenir une place d’amarrage comme il existait une liste d’attente pour en changer. Une réunion avait ensuite eu lieu le 18 mars 2024 lors de laquelle il avait été exposé que le modèle de passerelle sans percement présenté par la présidente de l’C______ n’était pas réalisable en raison de son poids. Il avait aussi été proposé, comme éventuelle alternative susceptible de répondre aux besoins de sécurité des propriétaires présents, de déplacer les bateaux de taille importante sur les corps-morts gérés par le département. Pour faciliter l’accès aux bateaux en eaux basses, des potelets avaient été installés devant chaque place d’amarrage, mais ils ne devaient en aucun cas être utilisés pour des amarrages provisoires. Il existait de nombreux systèmes d’embarcation qui n’altéraient pas les infrastructures portuaires, tels une « chaîne relie » (un dispositif de poulie de renvoi) permettant aisément de depuis l’estacade la distance d’embarquement et d’amarrage, des passerelles télescopiques et/ou pivotantes qui pouvaient être directement fixées sur le bateau et actionnables à distance. Au demeurant, les passerelles fixes équipées d’un cadenas n’étaient pas destinées à protéger les bateaux sur la digue contre les vols et les déprédations. Leur efficacité était de plus douteuse. En l’espèce, la législation en vigueur ainsi que la jurisprudence lui permettaient de réglementer l’usage du domaine public lacustre pour préserver l’intérêt général; ce cadre incluait des considérations essentielles de sécurité et de préservation des infrastructures portuaires. Sa volonté d’éviter l’installation d’équipements privés, tels que les passerelles fixes nécessitant des percements dans les infrastructures portuaires et empiétant sur les quais et les estacades, reposait sur la nécessité de
- 8/18 - A/1381/2024 garantir la sécurité des usagers des infrastructures portuaires et celle de préserver l’intégrité des infrastructures. Partant, le refus de l’installation d’une telle passerelle s’inscrivait dans une application correcte et justifiée de la loi. La décision attaquée visait donc à protéger non seulement la sécurité mais aussi à garantir la durabilité des biens publics pour l’ensemble des usagers. Le recourant lui reprochait de ne faire aucun cas de l’intérêt public à protéger la vie et l’intégrité corporelle des usagers en limitant le risque de chute en embarquant et en débarquant ni de tenir compte de l’intérêt public d’avoir une structure permettant un amarrage en retrait de la digue et protégeant les propriétaires de bateau contre le risque concret de vol, de déprédations et d’intrusion, mais il négligeait que sa responsabilité en tant que propriétaire des infrastructures portuaires devait être équilibrée et mise en perspective avec la responsabilité des usagers de prendre des mesures appropriées pour assurer leur propre sécurité ou celle de leur bien. De nombreuses alternatives aux installations fixes nécessitant des percements dans les infrastructures existaient et il revenait à chaque propriétaire d’embarcation de trouver la solution qui réponde le mieux à ses besoins tout en étant adaptée à son bateau. En outre, les passerelles fixes n’étaient pas, en soi, de nature à combattre les vols, déprédations et intrusions sur les bateaux. Il n’avait de plus pas pour tâche de satisfaire aux besoins individuels de chaque administré, mais se devait au contraire de préserver l’intérêt général, notamment en assurant une gestion prudente et sécuritaire du domaine public lacustre pour le bénéfice du plus grand nombre. Enfin, il n’avait pas agi de manière arbitraire; l’interdiction de tout ouvrage sans permission sur le domaine public était prévue dans la loi, et toute demande de permission pouvait être refusée pour des motifs d’intérêt général, en particulier la nécessité d’éviter tout préjudice aux installations portuaires. Ses actions étaient en cohérence avec une gestion prudente et sécuritaire du domaine public lacustre, favorisant ainsi l’intérêt général et la pérennité des biens communs. 7. Par réplique du 22 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions; il a produit des pièces complémentaires. Après s’être déterminé sur les allégués du département, qu’il a en partie qualifié de non pertinents et au surplus contestés, hormis sur deux points, le recourant a fait valoir que depuis le dépôt du recours, les eaux avaient monté à leur niveau habituel en été, avec pour effet une inclinaison extrême des passerelles amovibles, ce qui rendait l’embarquement par une passerelle inapproprié et dangereux et le débarquement tellement critique que d’autres techniques, quelques périlleuses qu’elles soient, étaient en tous les cas préférables. Le 25 juin 2024, il avait demandé au département de vérifier sur la base de diverses mesures (hauteur du quai de la digue du Port B______ par rapport à la surface de l’eau, hauteur du franc-bord de certains bateaux y amarrés, longueur des passerelles amovibles) si l’usage préconisé de passerelles amovibles permettait d’y respecter les normes de prudence applicables par rapport à l’inclinaison des passerelles. Le département avait refusé de répondre à sa demande, préférant le renvoyer à la procédure en cours. Il résultait des mesures prises que pour les bateaux de grande taille « rangés » sur le premier
- 9/18 - A/1381/2024 segment de la digue du Port B______, les passerelles amovibles, posées d’un côté sur le franc-bord avant des bateaux et de l’autre sur le quai, atteignaient des inclinaisons extrêmement périlleuses allant jusqu’à 66% pour certains bateaux et à 50% pour son bateau. Or, son état de santé s’étant péjoré, il avait dû largement renoncer à la navigation depuis que le département avait décidé de revenir sur sa pratique et d’interdire les passerelles fixes. Le seul intérêt public derrière les allégués du département était celui de la préservation des infrastructures portuaires. L’examen de photos produites montrant des dégâts prétendument causés par des passerelles fixes permettait de constater que les passerelles en question avaient été soit mal installées, soit mal conçues. Il n’était ainsi nullement prouvé que des passerelles bien conçues et bien installées seraient susceptibles de causer des dégâts aux infrastructures. De plus, la majorité des photos se rapportaient à des dégâts sur des estacades, dont le tablier était beaucoup plus fragile que la digue du Port B______ où étaient rangés son bateau. Les percements multiples auraient aisément pu être évités si le département avait édicté des directives et les avait fait respecter. Ce dernier ne prouvait ainsi ni de manière concrète que l’installation de passerelles fixes, correctement conçues et installées, sur le premier segment de la digue du Port B______ serait susceptible d’y causer des dégâts, ni qu’une interdiction des passerelles fixes serait nécessaire, l’édiction de directives et des contrôles étant suffisants. Même si un risque résiduel de dégâts ne pouvait pas être complètement exclu, le département ne tenait pas suffisamment compte l’intérêt primordial de la sécurité des usagers, surtout sur des bateaux de taille importante. Sa solution d’utiliser des passerelles amovibles révélait un « manque de réflexion abyssal » et aboutissait à une situation intolérable, avec une inclinaison de 50% pour une passerelle amovible installée sur le franc-bord avant de son bateau. Dès lors, la décision querellée ne répondait à aucun intérêt public (le lien de causalité nécessaire entre passerelles fixes et dégâts aux infrastructures n’étant pas établi), était totalement disproportionnée (un simple encadrement de la pose de passerelles fixes étant possible et suffisant) et aboutissait à un résultat dangereux, intolérable et arbitraire. 8. Par duplique du 19 août 2024, le département s’est déterminé sur les allégations du recourant, les contestant majoritairement. Sa décision de ne plus accepter de manière générale d’équipements privés sur ses infrastructures ne se fondait pas, à titre principal, sur la problématique de la restriction de l’accessibilité due à la prolifération de ces derniers. Le rappel de l’interdiction d’installer ce genre d’équipements et de modifier le quai était fait de manière systématique à chaque fois que des travaux importants étaient entrepris et il avait toujours refusé les demandes de permission d’installer des passerelles après ce type de travaux. Le recourant confondait les travaux de rénovation avec les travaux d’entretien ponctuels. Les potelets faisaient partie de l’équipement standard et pouvaient être désinstallés sur demande des usagers. En tout état, l’inclinaison de la passerelle (style plancher) restait identique, que celle-ci soit fixée sur le quai ou
- 10/18 - A/1381/2024 sur l’embarcation. Les bateaux de la même conception que celui du recourant étaient conçus pour être amarrés par l’arrière. Ces grands bateaux étaient regroupés sur une même estacade pour des raisons de navigabilité et de facilité d’accès pour entrer et sortir du port, et afin notamment de ne pas gêner les manœuvres des plus petits bateaux. Si le recourant considérait que l’emplacement attribué à son bateau n’était pas adapté, il pouvait formuler une demande de changement de place d’amarrage auprès de la capitainerie, ce qu’il n’avait pas encore fait à ce jour. Le recourant prétendait être pris au dépourvu par le refus de la permission sollicitée, invoquant à plusieurs reprises un changement de pratique administrative inopiné. La nouvelle pratique avait été mise en place il y avait plus de cinq ans. Ce changement s’inscrivait dans une démarche de préservation des infrastructures publiques, fondée sur des motifs d’intérêt général, tels que la sécurité et la durabilité des installations. Le recourant ne pouvait raisonnablement soutenir qu’il ignorait cette évolution, puisqu’il avait lui-même pris soin d’écrire à la capitainerie déjà avant le début des travaux de rénovation du Port B______ pour insister sur l’importance de maintenir le droit d’installer des passerelles. La nouvelle pratique administrative était appliquée de manière cohérente et sans discrimination afin de garantir que tous les administrés soient soumis aux mêmes règles, sans favoritisme ni exception injustifiée. De plus, faire droit à la demande du recourant sur la base des motifs qu’il invoquait créerait un précédent, l’obligeant à accorder les mêmes permissions à tous les autres usagers qui invoqueraient des motifs similaires. Or, accéder à de telles demandes le ramènerait à la situation précédant le changement de pratique, marquée par des dégradations significatives des infrastructures portuaires, ce qui mettrait en péril la sécurité des infrastructures portuaires, alors même que des solutions n’impliquant pas de percement existent. La décision attaquée constituait une mesure adéquate pour atteindre l’objectif de protection du domaine public lacustre, assurant ainsi la sécurité et la durabilité des installations portuaires. 9. Le 29 août 2024, le recourant a transmis au tribunal des écritures spontanées. Le 23 août 2024, deux jeunes avaient pénétré dans son bateau, brisant la vitre de la porte d’entrée. Leur entrée avait été facilité par le fait que, faute de passerelle fixe, il était obligé de s’amarrer près de la digue. Le risque d’intrusion à bord aurait pu être réduit s’il avait été autorisé à installer une passerelle fixe lui permettant de s’amarrer en retrait de la digue. Le département contestait qu’il ait subi ou puisse se plaindre d’un changement de pratique. Il avait toujours disposé d’une passerelle et n’avait été notifié de l’interdiction d’avoir une passerelle à son amarrage que dans le cadre des travaux du Port B______. Même s’il avait été antérieurement au courant du refus d’installation de nouvelles passerelles, on ne voyait pas comment il aurait pu s’en plaindre, n’étant pas directement touché. Il y avait bel et bien un changement de
- 11/18 - A/1381/2024 pratique par rapport à la possibilité de disposer de passerelles au Port B______, où était amarré son bateau. Le département alléguait qu’il lui suffirait d’amarrer son bateau par l’arrière, mais cela n’était pas possible compte tenu notamment du fort effet de pas en marche arrière pour un gros bateau comme le sien, de l’absence d’espace suffisant entre les places sur la digue et du fait que des rochers affleuraient à la surface devant sa place. Cette suggestion soulignait encore une fois le caractère arbitraire de la décision, basée sur une ignorance crasse et un manque d’examen sérieux des contraintes factuelles. Il en allait de même des passerelles présentées comme de possibles solutions, les bateaux n’étant pas conçus pour en accueillir à l’avant; sur son bateau, une telle solution était concrètement entravée par la position de l’ancre au milieu de l’étrave. Il avait été invité à déposer une demande de changement de place, mais il n’y avait concrètement aucune autre place. En l’état, il avait donc un intérêt à recourir contre la décision querellée. L’argumentation du département, qui prétendait faussement avoir offert une solution (ou être capable d’en offrir une qu’il refuserait) heurtait le principe de la bonne foi. L’argument fondé sur l’égalité de traitement ignorait volontairement la singularité de son cas. Au contraire, c’était le département qui violait ce principe en voulant traiter tous les bateaux, tous les amarrages et tous les navigateurs de la même manière, malgré les différents types de bateaux, d’infrastructures, et l’état de santé particulier de certains navigateurs. 10. Le 5 novembre 2024, le recourant a informé le tribunal qu’il avait été victime d’une nouvelle intrusion dans son bateau lors de la nuit du 28 octobre 2024, ce qui démontrait que le changement de pratique arbitraire livrait en pâture les bateaux de la digue à une délinquance opportuniste. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme l’espèce, contre les décisions prises par le département sur la base notamment de la loi sur l’occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10) (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 6 et 33 LOEP; art. 2 et 3 du règlement sur l’occupation des eaux publiques du 15 décembre 1986 - ROEP - L 2 10.01). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
- 12/18 - A/1381/2024 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). 5. Le recourant s’oppose à la décision entreprise en faisant valoir que le changement de pratique n’avait jamais publié, qu’aucun changement de circonstances ne le justifiait - les arguments invoqués n’ayant pas de sens - et que l’obligation de tenir compte de tous les intérêts en présence avait été violée. Le département avait aussi agi de manière arbitraire et disproportionnée et violé le principe d’égalité de traitement. 6. La LOEP régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques (art. 1 al. 1). L’art. 3 LOEP prévoit que par ouvrage, on entend toute installation ou construction telle que digues, ports, enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles, terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts, installations d’éclairages, ainsi que les ouvrages commerciaux ou sportifs, ou encore les ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement de l’eau (al. 1). Par bénéficiaire, on entend toute personne physique ou morale mise au bénéfice d’une permission ou d’une concession (al. 2). Par exploitant, on entend toute personne physique ou morale, qui exploite le domaine public faisant l’objet de la permission ou de la concession, ainsi que les ouvrages qui y sont installés ou construits (al. 3). Toute occupation excédant l’usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession (art. 4 LOEP). Les permissions sont octroyées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 6 al. 1 LOEP).
- 13/18 - A/1381/2024 L’octroi d’une permission est assorti de conditions fixées par l’autorité (art. 7 al. 1 LOEP). Une permission ou une concession peut être refusée, suspendue ou soumise à des garanties ou à des conditions, en cas de gêne ou de danger pour la navigation ou pour les installations portuaires, ou pour tout autre motif d’intérêt général, d’ordre esthétique ou environnemental notamment (art. 8 al. 1 LOEP). Une nouvelle permission ou une concession, de même que le renouvellement d’une permission ou d’une concession en vigueur, peuvent être refusés au requérant ou au bénéficiaire qui ne s’est notamment pas conformé aux prescriptions légales, contractuelles ou techniques, ou aux conditions fixées (art. 8 al. 2 LOEP). Les permissions peuvent être retirées en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exige (art. 9 al. 1 LOEP). Elles sont révocables en tout temps, sans indemnité, si le bénéficiaire ou l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées, notamment en ce qui concerne la construction, la pose, l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage (art. 9 al. 2 LOEP). Le bénéficiaire d’une permission ou d’une concession, de même que l’exploitant, doivent se conformer aux décisions de l’autorité compétente l’exige (art. 12 al. 1 LOEP) Enfin, l’art. 1 al. 1 ROEP énonce que toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu’« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d’une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d’État. 7. La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière dans l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (ATA/908/2024 du 6 août 2024 consid. 3.9). Selon la jurisprudence, un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 142 V 112 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 du 8 août 2021 consid. 6.1; ATA/908/2024 du 6 août 2024 consid. 3.9). Lorsque ces motifs sont donnés et pour autant que la nouvelle pratique s’applique de façon générale à tous les cas non encore traités au moment de son adoption, un changement de pratique ne contrevient ni à la sécurité du droit, ni à l’égalité de traitement et ce, bien qu’il en résulte inévitablement une différence de traitement
- 14/18 - A/1381/2024 entre les cas anciens et les cas nouveaux (ATA/866/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.4). Les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation important pour déterminer le moment de l’application d’une nouvelle pratique ou pour instaurer un régime transitoire. Elles devraient en faire usage de manière à atténuer les effets du changement de pratique lorsque cela est possible. Lorsque la nouvelle pratique est moins favorable que l’ancienne pour l’administré, lorsque le changement n’était pas prévisible et qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à une application immédiate de la nouvelle pratique, l’autorité est obligée d’assortir le changement de mesures permettant d’adoucir, pour les administrés, les effets négatifs du changement qui ne seraient pas absolument nécessaires. Une telle obligation découle des exigences posées par les principes de la bonne foi (dans sa composante d’interdiction des comportements contradictoires), de la proportionnalité et de la sécurité du droit (ATA/866/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.4 et les références citées). 8. Une décision est arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). 9. L’inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2; ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 6.12). Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
- 15/18 - A/1381/2024 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). 10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3). 11. En l’espèce, il sied en premier lieu de retenir que le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation lui permettant de disposer d’une passerelle fixe à sa place d’amarrage. Il ne résulte en outre pas des éléments au dossier que le département lui aurait promis qu’il pourrait conserver la passerelle fixe installée à sa place d’amarrage. Le recourant ne dispose en effet que d’une simple permission à cet égard, certes reconductible, mais qui ne lui confère aucun droit et que le département est ainsi libre, conformément à l’art. 9 al. 1 LOEP, de retirer en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs Le département explique avoir initier sa nouvelle pratique consistant à ne plus autoriser d’installations privées impliquant des percements sur les infrastructures portuaires et, par voie de conséquence, l’installation de passerelles fixes, il y a plus de cinq ans et fait valoir divers motifs pour justifier son adoption. Au vu des pièces produites, il appert effectivement que le changement de pratique querellé remonte à plusieurs années; le fait que le recourant n’en ait pas été personnellement informé n’y change rien, étant noté qu’il semble néanmoins en avoir eu rapidement connaissance. Quant au fait que la police de la navigation n’en aurait pas eu connaissance, il est irrelevant. S’agissant pour le surplus des motifs ayant amené le département a modifier sa pratique, ce dernier ne conteste pas qu’auparavant il n’exigeait pas de permission s’agissant de l’installation de passerelles fixes mais explique que l’observation des dégradations significatives causées par l’installation sans permis de passerelles sur les estacades et digues des ports lacustres du canton, impactant l’intégrité des infrastructures portuaires l’ont conduit à revoir ladite pratique. La multiplication des percements et travaux d’installation effectués au fil des années en vue de la pose d’équipements privés avait fragilisé les infrastructures portuaires, de sorte qu’il était préconisé de ne pas procéder à de nouveaux percements. Sur certaines infrastructures portuaires, ces équipements privés pouvaient restreindre l’accessibilité aux personnes à mobilité
- 16/18 - A/1381/2024 réduite au sens large. Partant, il avait été décidé d’interdire de percer les infrastructures portuaires à chaque intervention de maintenance ou de rénovation, et de les laisser largement libre de tout éventuel obstacle. Dans ces circonstances, force est de constater que le changement de pratique opéré par le département se fonde sur une modification des circonstances extérieures, soit en particulier la dégradation des installations portuaires, et donc sur un motif sérieux et objectif. Partant, il faut admettre que le département n’a pas erré en modifiant sa pratique, cette modification répondant aux exigences jurisprudentielles en la matière, et que le recourant ne saurait dès lors exiger le maintien de l’ancienne pratique. Il faut également souligner que les considérations d’accessibilité et de sécurité soulevées par le recourant sont certes à prendre en compte, mais qu’elles doivent être mises en balance, comme l’a fait le département, avec l’intérêt général commandant de prévenir toute dégradation des infrastructures publiques et de garantir la sécurité pour tous les usagers du domaine lacustre. Or, eu égard à l’important pouvoir d’appréciation du département dans ce cadre, il n’appartient pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne, dès lors qu’il n’apparait pas qu’il aurait abusé ou excédé de son pouvoir. En effet, le département ne s’est ni fondé sur des considérations manquant de pertinence et étrangères au but visé par la LOEP et n’a pas violé des principes généraux du droit tels que ceux de l’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement, de la bonne foi et de la proportionnalité. S’agissant en particulier du principe d’égalité de traitement, outre le fait que le changement de pratique repose sur un juste motif évident, tel que mentionné ci- dessus, force est également de constater qu’il touche tous les propriétaires de bateaux utilisant les installations portuaires genevoises. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que le département n’exigerait pas des autres propriétaires de bateaux qu’ils respectent sa nouvelle pratique. Le recourant serait pour le surplus malvenu de lui reprocher de ne pas exiger de l’ensemble des propriétaires d’adopter immédiatement sa nouvelle pratique mais de tolérer les installations privées déjà en place jusqu’à la réalisation de travaux de rénovation nécessitant d’intervenir sur les infrastructures portuaires concernées dès lors que, ce faisant, il ne fait que respecter les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Dans le même sens, la nouvelle pratique du département ne saurait être qualifiée de disproportionnée. En effet, il est manifeste que celle-ci est apte à assurer son objectif de préserver les installations portuaires et l’on peine à concevoir une autre solution moins contraignante pour les propriétaires de bateau afin de parvenir au résultat souhaité, de sorte que les critères d’aptitude et de nécessité sont donnés. La proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets du refus en cause sur la situation du recourant et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public, est aussi respectée, la décision entreprise n’empêchant en fin de compte pas le recourant d’accéder à son bateau, même si elle peut compliquer cette opération.
- 17/18 - A/1381/2024 Enfin, il ne peut être retenu que la décision est arbitraire. Quand bien même une solution autre que celle du département serait concevable, le résultat auquel parvient la décision entreprise n’est manifestement pas arbitraire puisqu’il répond à un des objectifs de la LOEP. 12. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté. 13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 18/18 - A/1381/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties .
Genève, le
Le greffier