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JTAPI/159/2025

Genf · 2025-02-10 · Français GE
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 La qualité pour recourir des associations recourantes, non contestée, doit être admise. A______ fait partie des organisations habilitées à recourir conformément aux art. 46 al. 3 LFo et 12 LPN (ch. 6 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Quant à B______ sa qualité pour recourir, en tant qu'associations d'importance cantonale poursuivant principalement un objectif de protection de l'environnement, découle de l'art. 63 al. 2 LForêts. Concernant la qualité d'intimés des différents propriétaires concernés, elle n'est à juste titre pas contestée.

E. 4 Préalablement, les recourantes requièrent du tribunal qu'il ordonne au département de fournir les cartes et autres documents de l'infrastructure écologique régionale relatifs à la zone concernée et qu'il invite la CCDB à rendre un préavis concernant notamment les qualités biologiques et paysagères des boisements litigieux, en relation avec la reconnaissance de leur nature forestière. Le département a eu l'occasion de rappeler que les données requises par les recourantes sont toutes accessibles via le SITG, notamment concernant l'infrastructure biologique, qui permettent de déterminer la nature des boisements. La requête des recourantes sera dès lors rejetée. À ce stade, il sera rappelé que la nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). Dans cette procédure, la prise de position de la CCDB ne constitue pas un préavis exigé par la loi pour que la décision de constatation de la nature d’un bien-fonds puisse être prise par l’inspecteur cantonal des forêts (art. 3 al. 2 LCCDB, a contrario). En l'espèce, l'inspecteur des forêts n'était ainsi pas tenu de requérir le préavis de la CCDB et rien ne permet de considérer qu'il aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant les décisions querellées sans solliciter la position de la commission précitée.

- 20/29 - A/1724/2024 Quant aux éventuelles décisions relatives à des abattage d'arbres, elles n'apparaissent pas nécessaires en l'occurrence sans autre justification. Par ailleurs, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le fond du litige, notamment des plans, des photographies, des orthophotos et des extraits du système d'information du territoire genevois (SITG). Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises par les recourantes.

E. 5 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

E. 6 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 7 Les parties divergent sur la qualification qu'il convient de donner aux secteurs boisés nos 1, 2, 3 et 4. Selon les recourantes, ces quatre secteurs devraient être reconnus comme une aire forestière protégée au sens de la LFo.

E. 8 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).

E. 9 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).

E. 10 Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée

- 21/29 - A/1724/2024 : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.

E. 11 Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 de l'OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003

p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées).

E. 12 À Genève, la législation sur les forêts prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans; b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).

E. 13 La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont il est question à l'art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/I610).

E. 14 Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : protectrice, sociale et économique.

E. 15 Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital

- 22/29 - A/1724/2024 irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2).

E. 16 Ne peuvent être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts).

E. 17 Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens- fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36).

E. 18 Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser. L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAT 2003 II n° 74 p. 315; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit

- 23/29 - A/1724/2024 généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2).

E. 19 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid. 3.2).

E. 20 En l'espèce, un plan et quatre protocoles établissant les caractéristiques et les fonctions forestières des boisements considérés ont été joints aux quatre décisions de l’inspecteur des forêts au titre de motivation.

a. Le protocole relatif au secteur 1 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, que son âge est supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteint 80 %, avec un étage intermédiaire étroit et du sous-bois naturel peu étendu. Dans la partie « commentaire », il est indiqué qu'il s'agit d'une étroite bande arborisée composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagné par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure de haie au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

b. Le protocole relatif au secteur 2 retient que le peuplement est constitué à 100% de chênes, que l'âge du peuplement est supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteint 70 %, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois est naturel. Dans la partie « commentaire », il est relevé qu'il s'agit d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

c. Le protocole relatif au secteur 3 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, que son âge est supérieur à 60 ans, que le degré de couvert atteint 70%, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois est naturel sur la parcelle n° 8______ et entretenu sur la parcelle n° 9______. Il existe

- 24/29 - A/1724/2024 une clôture entre ces deux parcelles. Dans la partie commentaire, il est indiqué qu'il s'agit d'une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ et de quelques arbres (ornementaux) sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. La parcelle n° 8______ est entretenue de façon extensive (fauche des recrûs) contrairement à la parcelle voisine dont l'entretien intensif lui confère une image de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

d. Le protocole visant le secteur 4 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes, d'un âge supérieur à 80 ans, dont le degré de couvert atteint 80 %, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sol est naturel. Sous la rubrique commentaire, il est indiqué qu'il s'agit d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagnée par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin P______. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure d'allée et de haie.

E. 21 Dans un premier grief, les recourantes font valoir que le plan annexé aux décisions litigieuses ne permettrait pas de comprendre comment les périmètres des différents boisements ont été délimités. En effet, l'emplacement des troncs, principaux ou secondaires n'était indiqué pour aucun des boisements. Il en était de même de la situation et de l'étendue des arbustes et buissons présents. À leur avis, le boisement n° 2, situé sur la parcelle n° 11_____, devrait inclure un regroupement d'arbres s'étendant en direction de l'est, vers les parcelles nos 26_____ et 27_____ et un autre renflement tout au sud, à proximité de la parcelle n° 9______ ce que confirmaient les photos aériennes produites. Il en était de même du boisement n° 4 qui s'élargissait nettement à proximité de l'angle sud de la parcelle n° 9______, ainsi qu'à proximité du boisement n° 3.

E. 22 À teneur de l'art. 12 al. 2 OFo, la décision de constatation de la nature forestière indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.

E. 23 L'art. 3 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 (RForêts – M 5 10.01) dispose que la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux constitue la lisière appropriée mentionnée à l’art. 2 al. 1 let. c de la loi et délimite la forêt. En cas d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt (lisière appropriée) se situe à 2 m au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement. Toutefois, en cas de changement de la nature du sol ou de démarcation distincte (limite marquante), telle que mur, route, limite de propriété, limite de culture ou cassure de terrain naturelle, à l'intérieur de la lisière appropriée, cette dernière peut être adaptée à la limite marquante.

E. 24 En l'occurrence, le plan annexé aux décisions litigieuses a été établi le ______ 2023 par un ingénieur géomètre, à l'échelle 1:1000, selon le relevé terrestre du ______

- 25/29 - A/1724/2024 2023 et les données orthophotos 2023. La dimension des boisés retenue ressort de ce plan. L'OCAN a expliqué dans ses écritures que pour calculer la surface d'un boisement, la couronne des arbres n'était pas prise en considération. Ainsi selon lui, la prise en compte de la largeur des houppiers aurait pour effet, lorsque les arbres sont grands, de surestimer de manière non conforme à la loi les critères quantitatifs. Le tribunal considère que la méthode adoptée par l'OCAN, instance composée de spécialistes, ainsi que les mesures auxquelles il a procédé avec un géomètre cantonal se révèlent conformes aux art. 12 al. 2 OFo et 3 al. 1 RForêts précités et ne prêtent pas le flanc à la critique, étant relevé pour le surplus, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'autorité compétente d'indiquer sur le plan annexé à ses décisions l'emplacement de chaque arbre ou buisson comme le préconisent les recourantes. Partant ce grief sera rejeté.

E. 25 Les recourantes reprochent à l'OCAN de n'avoir procédé à aucun examen rétrospectif des boisements litigieux. Cet argument tombe à faux dès lors que l'autorité intimée a notamment pris en considération la carte T______ ainsi que les orthophotos de U______. En se référant, à la description du paysage publiée dans le bulletin du FSP, elle a précisément examiné la nature des boisements en question dans leur contexte historique, lesquels sont décrits comme faisant partie du bocage bordant l'agglomération, paysage modelé par une pratique agricole traditionnelle qui divisaient le territoire en mosaïque de parcelles agricoles. « Haies et alignements d’arbres délimitent tout en remplissant une fonction précise: à la fois lien et division, ces structures transforment des surfaces agricoles distinctes en paysages caractéristiques de grande valeur écologique » (Bulletin FSP n° 57).

Concernant l'argument des recourantes selon lequel des défrichements forestiers non autorisés auraient eu lieu par comparaison des photos aériennes depuis les années 1970, il n'est pas pertinent dès lors que ces boisements n'ont jamais été qualifiés de forêt. Il résulte par ailleurs des photos aériennes figurant au dossier que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les alignements d'arbres dont il est question ont peu évolué au cours du temps.

E. 26 Les recourantes font grief au département de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements en question. S'agissant premièrement de la division opérée en quatre secteurs, l'OCAN a eu l'occasion d'expliquer à l'une des recourantes, dans son courrier du ______ 2024, que lors de l'examen de la végétation effectué lors de sa vision locale, le 31 octobre 2023, il avait constaté qu'il s'agissait de trois cordons boisés – non connectés entre eux – et d'une masse boisée formant un boqueteau au sens du RCVA.

- 26/29 - A/1724/2024 Il résulte par ailleurs des différentes photographies ainsi que du plan annexé aux décisions que les secteurs nos 1 et 1A longent le chemin N______, alors que le secteur n° 2 borde le chemin L______. Quant au secteur n° 3, il est séparé du secteur n° 2 par le chemin d'accès menant aux bâtiments sis sur la parcelle n° 23_____. Enfin, le secteur 4, qui sépare la parcelle n° 8______ des parcelles nos 10_____ et 9______, il longe en partie le chemin P______.

Le constat opéré par l'autorité intimée quant à la distinction de ces boisements, lesquels n'apparaissent en effet pas connectés entre eux, en secteurs n'est partant pas critiquable. Par ailleurs, quand bien même le département a rendu quatre décisions de non constatation de la nature forestière et une de constatation de la nature forestière (cette dernière n'étant pas contestée), rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas procédé à une analyse globale des boisements en question. D'ailleurs, l'examen de la requête des recourantes a fait l'objet d'une seule et même instruction et les visites sur place ont porté sur l'ensemble des boisements visés. Partant, ce grief sera rejeté.

E. 27 Les recourantes considèrent que c'est à tort que l'OCAN n'a pas retenu de fonction forestière importante pour les secteurs nos 1, 2, 3 et 4. En l'occurrence, dans le cadre de son analyse, l'OCAN a conclu à la nature non forestière des secteurs précités dès lors qu'ils sont constitués d'alignements d'arbres formant une allée et une haie : pour le secteur n° 1, d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagné par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière; pour le secteur n° 2, d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière; pour le secteur n° 4, d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagnée par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin P______.

a. Comme le relèvent les recourantes, les surfaces boisées situées sur les parcelles nos 8______, 9______ et 29_____ incluses dans les secteurs nos 2, 3 (il sera revenu plus loin sur ce secteur) et 4, sont mentionnées dans l'IVS, lequel recense le chemin historique GE 22_____ qui, de la route K______, rejoignait le chemin L______ en longeant la limite entre les parcelles nos 8______ et 9______ et dont la fiche le décrit comme un « somptueux alignement de chênes, longs de 300 m environ. (…) Cet alignement inscrit avec puissance ce parcours historique dans le paysage ». Partant, en qualifiant ces boisements d'allées et de haies ce qui les exclut de la définition de forêt, il n'apparait pas que le département a fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Indéniablement ces cordons boisés qui figurent sur les cartes du XIXème siècle, composés pour l'essentiel de chênes, paraissent bien avoir été plantés afin de délimiter des parcelles et des domaines agricoles. Ils ne dépassent par ailleurs pas la largeur de 12 m.

- 27/29 - A/1724/2024

b. Concernant plus particulièrement le secteur n° 1, il convient de relever avec l'autorité intimée que s'il ne figure pas à l'IVS, sa fonction d'abri du chemin que le boisement borde ainsi que de délimitation des parcelles, sont clairement reconnaissables. Il doit en outre être observé qu'il ne dépasse pas 8 m de largeur et contrairement au secteur n° 1A (qui n'est pas querellé), il n'a pas connu la même évolution lui permettant de remplir les critères quantitatifs minimaux permettant de constater la nature forestière.

c. Il doit être au surplus relevé que sur ces secteurs les boisements ne présentent pas les diverses strates ou étages caractérisant un peuplement forestier. Ainsi le secteur n° 1 n'a qu'un étage étroit et les secteurs nos 2 à 4 ne présentent pas d'étages intermédiaires.

d. Quant à l'intérêt biologique et paysager de ces boisements et de l'habitat qu'ils constituent, il n'est ni contesté ni ignoré par l'OCAN, lequel a d'ailleurs souligné qu'ils étaient protégés, en particulier par la LPN (art. 18 al. 1bis) et le RCVA. Dans ces conditions, les craintes d'une menace voire d'une atteinte à ces boisements et à l'habitat qu'ils constituent pour la petite faune que seule, selon les recourantes, la législation sur les forêts serait à même d'écarter, n'apparaissent nullement fondées.

e. Concernant le secteur n° 3, il s'agit selon la décision querellée d'une masse arborisée constituée de la jonction de deux alignements de vieux chênes typiques du bocage genevois et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ ainsi que de quelques arbres ornementaux sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. Il a déjà été mentionné que ce secteur est traversé par le chemin historique GE 22_____ et que les chênes et feuillus qui le bordent sont constitutifs d'une allée et d'une haie, avec des fonctions d'abri et de délimitation, de sorte qu'ils sont exclus de la définition de forêt. Il n'est par ailleurs pas contesté que sur une partie du secteur 3, des feuillus indigènes et quelques arbres ornementaux donnent aujourd'hui l'image d'un boqueteau remplissant les critères quantitatifs d'âge, de surface et de largeur ce qui selon les recourantes devaient lui conférer la qualité de forêt alors que l'OCAN considère qu'il possède une fonction de parc ou de jardin sur la parcelle n° 9______. À ce sujet, il doit être relevé que sur cette parcelle, on observe une piscine à côté de la maison de maître ainsi qu'un étang au milieu du boqueteau, lequel est entouré de gazon et auquel conduit une allée. Il ressort par ailleurs des pièces des intimés que cette parcelle figure au Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS), dont la fiche historique indique qu'il s'agit d'un domaine dont le jardin paysager a été dessiné et créé au milieu du XIXème siècle par Gustave Fatio. Au surplus, la présence d'arbres ornementaux a été mise en évidence ainsi qu'un entretien régulier qui démontre une intervention volontaire du propriétaire en vue de configurer son parc comme tel dans un but d'embellissement ou de délassement.

- 28/29 - A/1724/2024 Compte tenus de ces éléments, le tribunal ne saurait suivre les recourantes et au contraire, il retiendra qu'en considérant qu'une partie du secteur n° 3 possède les caractéristiques d'un parc ou d'un jardin, le département n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué la loi. En conclusion, les recourantes qui entendent avant tout substituer leur appréciation en retenant que ces aires présenteraient une valeur paysagère et de biodiversité, sous l'angle de la fonction sociale, ne démontrent pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas correctement analysé les boisements litigieux pour leur nier la qualification de forêts opérée par l'inspecteur cantonal des forêts. Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'autorité intimée et ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, même si celle-ci n'est pas dénuée de pertinence, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA), considère que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu les quatre décisions de constatation de la nature non forestière.

E. 28 Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 29 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 30 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, sera allouée à raison de CHF 2’000.- en faveur de Mmes C______ et D______ et M. E______, et de CHF 1’400.- en faveur de H______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 29/29 - A/1724/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2024 par A______ et B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne les recourantes, prises conjointement et solidairement, à verser une indemnité de procédure de : - CHF 2'000.- à Mesdames C______ et D______ et M. E______ ; - CHF 1'400.- H______ SA ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1724/2024 AMENAG JTAPI/159/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 février 2025

dans la cause

A______ et B______, représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat, avec élection de domicile contre Mesdames C______ et D______ et Monsieur E______, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile Madame F______ Monsieur G______ H______ SA, représentée par Mes Paul HANNA et Samuel BRÜCKNER, avocats, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN COMMUNE DE I______ [GE]

- 2/29 - A/1724/2024

- 3/29 - A/1724/2024 EN FAIT 1. Un projet de modification des limites de zones de zones MZ n° 1______ a été initié sous l'égide du département du territoire (ci-après : département ou DT) en vue de la création d'une zone de développement 4A et 4B dans le secteur de J______, à l'intersection de la route K______ et du chemin L______, à cheval sur les communes de M______ [GE] et de I______ [GE]. Le périmètre concerné portait sur huit parcelles. À savoir sur la commune de I______ [GE] : les parcelles nos 2______, 3______, 4______ (pour partie), 5______ (pour partie), 6______ et 7______ et sur la commune de M______ [GE] : la parcelle n° 8______. 2. Lors de l'enquête publique concernant ce projet, B______ et Q______ ont demandé, par courrier du 6 septembre 2023 au département, soit pour lui à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), de constater la nature forestière de masses arborées comprises dans le périmètre de la modification de zones ou jouxtant celui-ci sur les parcelles nos 8______, 9______, 10_____ et 11_____ de la commune de M______ [GE] et nos 12_____, 5______, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____ 3______ et 18_____ de la commune de I______ [GE]. 3. En date du 12 décembre 2023, après une vision locale effectuée le 31 octobre 2023, le service des forêts et du paysage de l'OCAN a mis à l'enquête publique les requêtes en constatation de la nature non forestière suivantes :

- n° 19_____-01 portant sur les masses arborées sur les parcelles nos 17_____, 3______, DDP 20_____ et DDP 21_____ de la commune de I______ [GE], au chemin N______ / chemin L______, propriétés de Madame F______, la commune de I______ [GE], R______, S______ Sàrl;

- n° 19_____-02 portant sur les masses arborées sur la parcelle no 11_____ de la commune de M______ [GE], au chemin L______ et propriété de H______ SA;

– n° 19_____-03 portant sur les masses arborées sur les parcelles nos 8______, 9______ de la commune de M______ [GE], au chemin L______, propriétés de Mesdames C______ et D______ et Monsieur E______ et de Monsieur G______;

– n° 19_____-04 portant sur les masses arborées sur les parcelles nos 8______, 9______, 10_____ de la commune de M______ [GE] à la route K______ / chemin P______ et propriétés de Mmes C______ et D______ et M. E______ et de M. G______, copropriétaires de la parcelle dépendance n° 10_____. 4. Le 11 janvier 2024, B______ et Q______ ont transmis au département leurs observations relatives aux requêtes en constatation de la nature non forestière précitées. Elles s'opposaient à la reconnaissance de non forêt de ces boisements et relevaient que le périmètre dans son ensemble devait faire l'objet d'un constat de nature forestière de manière à ce que ces arbres, buissons et arbustes d'une valeur inestimable pour la biodiversité et les habitats qu'ils constituaient puissent être maintenus.

- 4/29 - A/1724/2024 5. En date du ______ 2024, après une nouvelle visite sur place, le DT a répondu à B______. Il ressortait de l'examen de la végétation effectué lors de sa vision locale, le 31 octobre 2023 que l'on avait affaire à trois cordons boisés – non connectés entre eux

– et à une masse boisée formant un boqueteau au sens du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L4 05.04). Il s'avérait que deux alignements d'arbres (secteurs 2 et 4) formaient une allée et une haie qui, selon l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0), n'étaient – par définition – pas de la forêt. Ces structures n'étaient par ailleurs pas d'une largeur suffisante pour atteindre le seuil prévu par la législation forestière. L'examen et la comparaison des plans et orthophotos (carte Siegfried 1898-1915, orthophotos de U______ notamment) faisaient clairement apparaître que les allées d'arbres en question avaient été plantées afin de délimiter des parcelles et domaines agricoles, cette intention étant encore reconnaissable aujourd'hui. Concernant le secteur 1, après analyse des observations de B______ et Q______, la nouvelle visite de terrain avait mis en évidence que le cordon boisé était constitué d'un alignement de vieux chênes, accompagné en partie par une strate d'arbres et d'arbustes ainsi que d'un sous-bois forestier. Au vu de sa largeur et de la présence de nombreux arbres en sous-étage positionnés sur plusieurs fronts, sa qualification précédemment proposée de « grosse haie » devait être partiellement revue. Dès lors, l'évaluation des fonctions forestières amenait l'OCAN à constater que le boisement, objet du secteur 1A, devait être reconnu comme étant de la forêt. La masse arborisée du secteur 3 était quant à elle constituée de la jonction de deux alignements de chênes qui n'étaient, par définition, pas considérés comme forêt. Le solde de la végétation de ce secteur formait un parc entretenu intensivement incluant des arbres ornementaux. L'intention d'aménagement à des fins d'embellissement et de détente, caractéristique d'un parc, y était objectivement reconnaissable. Au vu de ces éléments, il informait B______ et Q______ qu'il procédait à la constatation de la nature forestière et non forestière des parties boisées des constats et leur transmettait un exemplaire des décisions, à savoir une décision de constatation de la nature forestière 19_____-01A et quatre décisions de constatation de la nature non forestière 19_____-01, 19_____-02, 19_____-03 et 19_____-04, ainsi que les protocoles en constatation de la nature forestière et non forestière et le plan cadastral. 6. Ces décisions, notifiées aux propriétaires des parcelles concernées, ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du ______ 2024. Elles se référaient notamment aux examens de terrain de l'inspecteur cantonal des forêts, aux orthophotos de U______ ainsi qu'à la carte T______.

- 5/29 - A/1724/2024 Le protocole n° 19_____-01, relatif au secteur 1 (parcelles nos 17_____ et 3______ de la commune de I______ [GE]), retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, que son âge était supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteignait 80 %, avec un étage intermédiaire étroit et du sous-bois naturel peu étendu. Dans la partie « commentaire », l'inspecteur cantonal des forêts a indiqué qu'il s'agissait d'une étroite bande arborisée composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagnée par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure de haie au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. Le protocole n° 19_____-01A, relatif au secteur 1A (parcelles nos 16_____, 3______, DDP 20_____ et 21_____ de la commune de I______ [GE]), retenait que le peuplement, non-inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% d'espèces d'arbres indigènes (chêne, frêne, charme, if, houx) et l'âge du peuplement était supérieur à 50 ans, le degré de couvert atteignait 90 % avec un étage intermédiaire et du sous-bois naturel. Ce peuplement possédait des fonctions forestières de structure paysagère de biodiversité évaluées comme très importantes; les fonctions de récréation et de production étant de peu d'intérêt, alors que la fonction de protection était sans intérêt. Dans la partie « commentaire », l'inspecteur a considéré qu'il s'agissait d'une étroite coulisse arborisée composée d'un alignement de sept chênes, d'un frêne et de trois quilles de chêne, accompagnée d'un recrû spontané lui conférant des valeurs paysagères et de biodiversité importantes. Le protocole n° 19_____-02, relatif au secteur 2 (parcelle n° 11_____ de la commune de M______ [GE]), retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100 % de chênes, que l'âge du peuplement était supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteignait 70 %, qu'il n'y avait pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois était naturel. Dans la partie « commentaire », il était indiqué qu'il s'agissait d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. Le protocole n° 19_____-03, relatif au secteur 3 (parcelles nos 8______ et 9______ de la commune de M______ [GE]), retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, son âge était supérieur à 60 ans, le degré de couvert atteignait 70%, il n'y avait pas d'étage intermédiaire, et le sous-bois était naturel sur la parcelle n° 8______ et entretenu sur la parcelle n° 9______. Il existait une clôture entre ces deux parcelles.

- 6/29 - A/1724/2024 Dans la partie « commentaire », l'inspecteur a indiqué qu'il s'agissait d'une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ et de quelques arbres (ornementaux) sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. La parcelle n° 8______ était entretenue de façon extensive (fauche des recrûs) contrairement à la parcelle voisine dont l'entretien intensif lui conférait une image de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. Le protocole n° 19_____-04, relatif au secteur 4 (parcelles nos 8______, 9______ et 10_____ de la commune de M______ [GE]), retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100 % de chênes, l'âge du peuplement était supérieur à 80 ans, le degré de couvert atteignait 80 %, il n'y avait pas d'étage intermédiaire et le sol était naturel. Dans la partie « commentaire », il était mentionné qu'il s'agissait d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagné par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin P______. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestière au vu de la structure d'allée et de haie au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. 7. En date du 21 mai 2024, A______ et B______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions de constatation de nature non forestière précitées. Elles ont conclu principalement à leur annulation et à ce que les boisements sis sur les parcelles en cause soient reconnus comme forêt, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elles ont requis du tribunal qu'il ordonne au département de fournir les cartes et autres documents de l'infrastructure écologique régionale relatifs à la zone concernée; qu'il invite la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) à rendre un préavis concernant notamment les qualités biologiques et paysagères des boisements litigieux, en relation avec la reconnaissance de leur nature forestière. Elles sollicitaient également du département qu'il produise les éventuels dossiers d'abattage concernant les parcelles en cause. Leur qualité pour recourir devait être reconnue. Le département avait violé la législation sur les forêts. En effet, les boisements situés sur les parcelles nos 8______, 9______ et 11_____ de la commune de M______ [GE] et nos 17_____ et 3______ de la commune de I______ [GE] réunissaient tous les critères institués par la législation sur les forêts pour être reconnus comme une aire forestière protégée. Les surfaces visées par les décisions querellées étaient richement arborisées et composées d'arbres d'essences indigènes (en particulier de chênes) selon les protocoles en constatation de la nature forestière, les arbres étaient âgés de plus de 60 voire 80 ans. Les photos aériennes du secteur confirmaient que les boisements

- 7/29 - A/1724/2024 litigieux existaient depuis plusieurs dizaines d'années, ils formaient biologiquement un tout et ils assuraient toutes les fonctions d'une forêt composée d'arbres d'essences indigènes. Considérées comme un ensemble, ces aires avaient une surface dépassant largement 500 m2 et constituaient un corridor biologique et faunistique d'échanges entre différents biotopes appartenant à l'infrastructure écologique régionale. À ce titre, elles exerçaient au moins une fonction forestière et étaient à préserver. À leur connaissance, le département était en possession de rapports et plans, démontrant que les boisements litigieux faisaient partie d'une infrastructure écologique plus large en tant que biotopes relais dans la région qu'il devait produire dans la procédure. Le dossier ne contenait pas le préavis de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB). Or, dès lors que les boisements litigieux présentaient des valeurs de biodiversité, cette commission aurait dû se prononcer. 8. En date du 22 juillet 2024, l'OCAN a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu principalement au rejet du recours. Concernant la requête des recourantes visant la production des cartes de l'infrastructure écologique de la zone concernée, elles étaient librement disponibles en consultation sur le système d'information du territoire genevois (SITG) depuis 2022 et régulièrement mises à jour. Quant à leur demande visant la production des éventuels dossiers d'abattage d'arbres relatifs aux parcelles en cause, en l'absence de toute justification, l'on ne discernait pas en quoi ils seraient nécessaires à l'établissement des faits de la présente cause. Ces dossiers confirmaient à toutes fins utiles que les autorisations d'abattage d'arbres hors forêt avaient été délivrées sur les parcelles nos 8______ et 11_____ de la commune de M______ [GE]. La consultation de la CCDB n'était pas prévue par l'art. 3 al. 2 de la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique (LCCDB – M5 38) et son préavis n'était pas nécessaire dans le cadre des procédures de constatation de nature forestière ou non forestière. Partant, la mesure requise par les recourantes n'était pas justifiée. Les secteurs 1, 2 et 4 étaient constitués d'une étroite bande arborisée qui n'atteignait pas la largeur minimale de 12 m. Il ressortait en outre de l'examen et de la comparaison des plans et orthophotos effectués par l'inspecteur cantonal des forêts que les allées d'arbres en question avaient été plantées afin de délimiter des parcelles et des domaines agricoles, cette intention étant encore reconnaissable aujourd'hui. Elles n'exerçaient ainsi pas de fonction forestière. La masse arborisée du secteur 3 était quant à elle constituée de la jonction de deux alignements de chênes – formations exclues de la forêt – alors que le solde de la végétation constituant ce secteur formait un parc entretenu intensivement incluant des arbres ornementaux. L'intention d'aménagement à des fins d'embellissement et de détente, caractéristique d'un parc y était objectivement reconnaissable.

- 8/29 - A/1724/2024 Il était conscient que les alignements de vieux chênes des secteurs 1 à 4 possédaient un intérêt biologique ou paysager et il l'avait relevé dans les décisions litigieuses. Toutefois, ces valeurs n'étaient pas celles d'une forêt, aucun des peuplements analysés ne remplissant en effet la notion de forêt au sens de l'art. 2 al. 1 ou 2 LFo. Ces structures arborées ressortissaient aux dispositions du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) qui s'appliquaient aux arbres situés en dehors de la forêt, ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager. De plus, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451), à son art. 18 al. 1bis protégeait les haies et les bosquets comme biotopes. Ces structures végétales bénéficiaient ainsi d'une protection en dehors de la législation sur les forêts et rien n'indiquait d'ailleurs qu'elles fussent concrètement menacées. Les recourantes n'établissaient pas en quoi ces conclusions quant aux structures arborées examinées seraient erronées : elles ne faisaient que substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité spécialisée mais sans démontrer en quoi les décisions litigieuses seraient contraires au droit ou constitutives d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Contrairement à ce qu'elles affirmaient, l'on ne pouvait pas sérieusement soutenir que les trois photos aériennes du secteur qu'elles mentionnaient à l'appui de leur argumentation établiraient que les boisements litigieux assureraient « toutes les fonctions d'une forêt composée d'essences indigènes ». Dès lors que le tribunal n'était pas compétent pour apprécier l'opportunité de la décision querellée et qu'aucune violation du droit, ni aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation n'était démontré, le recours devait être rejeté, sous suite de frais. 9. Le 22 juillet 2024, Mmes C______ et D______ et M. E______ ont transmis leurs observations au tribunal. Ils ont conclu au rejet des mesures d'instruction requises et à la confirmation des décisions querellées, sous suite de frais et dépens. Les mesures d'instruction demandée étaient superflues. S'agissant du secteur 4, les arbres présents à la limite des parcelles nos 8______, 9______ et 10_____ relevaient tous de la même essence et se caractérisaient par une composition entièrement formée de chênes sur un alignement n'excédant pas plus de 6 m de largeur. Cet alignement de vieux chênes apparaissait avoir été planté volontairement de manière à ce qu'il forme un rempart entre les trois parcelles par des coulisses boisées afin d'obstruer la vue entre les propriétés voisines. Ce constat était renforcé par la destination de ces parcelles qui présentaient une vocation d'aménagement différente en termes de bâti. La parcelle n° 8______ était exempte de construction, les parcelles nos 9______ et 10_____ comportaient quant à elles une ou plusieurs constructions, la première présentant l'implantation d'une somptueuse villa et la deuxième un vaste habitat groupé.

- 9/29 - A/1724/2024 Les recourantes ne contestaient pas les caractéristiques telles qu'elles avaient été relevées par l'OCAN. Ces dernières tentaient vainement de substituer leur appréciation à celle faite par l'inspecteur cantonal des forêts, à savoir un spécialiste en la matière, en retenant que ces aires présenteraient une valeur paysagère et de biodiversité, sous l'angle de la fonction sociale et dont la nature forestière devrait être reconnue. Or précisément, l'inspecteur cantonal des forêts avait relevé ce point et estimé que ces valeurs ne permettaient pas encore de répondre aux critères applicables pour la qualification d'une forêt. À l'identique, le secteur 3, localisé à l'extrémité nord des parcelles nos 8______ et 9______, proche du bord de la route, ne présentait aucun étage intermédiaire. Bien qu'il comportait un sous-bois naturel du côté de la parcelle n° 8______, de l'autre côté, sur la parcelle n° 9______, le sol apparaissait parfaitement entretenu et prenait des allures de jardin ou parc aménagé. Disposé en cordon, le secteur 3 atteignait une largeur de 12 m dans sa partie la plus large, sans que cette largeur ne soit atteinte dans le reste de la surface. De surcroît, ce secteur était constitué en grande majorité de chênes, quelques feuillus divers sans essences particulières. Par sa disposition en boqueteau et la présence d'une clôture entre les deux parcelles, traversant le groupe d'arbres, l'image du parc sur le versant de la parcelle n° 9______ était d'autant plus accentuée. La partie restante du côté de la parcelle n° 8______, bien qu'ayant conservé un aspect de sous-bois naturel, celle-ci serait néanmoins beaucoup trop petite pour qu'on puisse la qualifier de forêt. Les recourantes arguaient encore que ces aires présentes depuis plusieurs dizaines d'années, constitueraient un corridor biologique et faunistique d'échange entre différents biotopes appartenant à l'infrastructure écologique régionale. Ces éléments de fait, nullement fondés, n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation faite par l'autorité spécialisée s'agissant de l'absence de nature forestière, sachant qu'en l'état rien ne permettait de retenir que celle-ci ne les aurait pas pris en considération dans son analyse. A contrario, la décision n° 19_____-01A constatant la nature forestière du secteur 1A reconnaissait dans la notation des fonctions forestières des valeurs paysagères et de biodiversité importantes. Par la remise de la décision précitée et, qui différait de celle contestée il était possible d'affirmer que l'inspecteur cantonal des forêts avait exclu, après examen des différents secteurs, que les peuplements boisés litigieux remplissaient, au regard de leur nature et de leur configuration, une fonction sociale. Dans ce contexte, les critères quantitatifs et qualitatifs n'étaient pas satisfaits pour les secteurs 3 et 4. En conclusion, puisque les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt n'étaient pas énumérées dans la législation topique, l'inspecteur cantonal des forêts disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour reconnaître et délimiter les aires forestières, sans qu'il ne puisse lui être reproché in casu d'avoir

- 10/29 - A/1724/2024 abusé ou excédé ce pouvoir. C'était à bon droit que le département avait considéré que les secteurs 3 et 4 ne constituaient pas une forêt. Mal fondé, le recours devait être rejeté. 10. En date du 12 août 2024, H______ SA a présenté ses observations. Tout en s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, elle a conclu à son rejet en tant qu'il portait sur la décision 19_____-02. Elle s'en rapportait par ailleurs à justice quant au bien-fondé du recours en tant qu'il portait sur les décisions 19_____-01, 19_____-03, 19_____-04; le tout sous suite de frais et dépens. Les arbres présents sur la parcelle n° 11_____ ne remplissaient pas les conditions légales pour être qualifiés de forêt. Il s'agissait clairement d'un cordon boisé planté en allée, le long du chemin L______. Ces arbres avaient toujours eu cette fonction de délimitation de la parcelle mais aussi du territoire entre les communes de M______ [GE] et de I______ [GE]. Elle apparaissait sur les cartes du XIX siècle et était clairement visible sur les photos aériennes prises au cours du XX siècle. Ce cordon boisé n'avait jamais eu de dimension plus importante qu'aujourd'hui. La surface occupée présentait une largeur de moins de 12 m, de sorte qu'elle ne répondait pas l'un des critères légaux impératifs pour que la qualité de forêt soit reconnue. Par ailleurs, elle ne comprenait qu'une seule essence et aucune végétation à l'étage intermédiaire. Il s'agissait ainsi clairement d'une des situations que le législateur avait voulu exclure du champ d'application de la LFO et de la LForêts comme ne présentant pas les qualités justifiant de protection supplémentaire. Enfin, la végétation du secteur de ne présentait aucun aspect qualitatif qui justifierait une protection malgré le fait que les seuils quantitatifs n'étaient pas atteints. Par ailleurs, la loi n'imposait pas le préavis de la CCDB, de sorte que la demande de complément au dossier était infondée. 11. Mme F______ et M. G______ ne se sont pas déterminés dans le délai accordé par le tribunal. La commune n'a pas non plus présenté d'observations. 12. Le 30 septembre 2024, les recourantes ont répliqué. À l'examen du plan annexé aux décisions litigieuses, il était impossible de comprendre comment les périmètres des différents boisements avaient été délimités. En effet, l'emplacement des troncs, principaux ou secondaires, n'était indiqué pour aucun des boisements. Il en était de même de la situation et de l'étendue des arbustes et buissons présents. En particulier, le boisement n° 2, situé sur la parcelle n° 11_____, devrait inclure un regroupement d'arbres s'étendant en direction de l'est, vers les parcelles nos 26_____ et 27_____ et un autre renflement tout au sud, à proximité de la parcelle n° 9______ ce que confirmaient les photos aériennes produites. Pourtant, la surface dessinée sur le plan n° 25_____ se réduisait à un long et étroit rectangle le long du chemin L______. Il en était de même du boisement n° 4 qui s'élargissait nettement

- 11/29 - A/1724/2024 à proximité de l'angle sud de la parcelle n° 9______, ainsi qu'à proximité du boisement n° 3. À l'examen des photos aériennes, la largeur des houppiers dépassait nettement les 15 m, voire 20 m, au moins sur certains segments des boisements nos 2 et 4. Dans la mesure où l'OCAN fondait son principal argumentaire sur une prétendue largeur insuffisante au regard de l'art. 2 al. 1 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts

- M 5 10), il devait exposer précisément de quelle manière il avait délimité les surfaces apparaissant sur le plan annexé aux décisions. En particulier, il lui revenait d'indiquer sur un plan l'emplacement exact de chaque arbre (tronc et couronne) puis de tenir compte de la surface de lisière appropriée selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01). Faute d'information à ce sujet, les décisions attaquées devaient être annulées. Selon la jurisprudence, l'autorité forestière se fondait en principe sur la situation effective du terrain au moment où elle statuait. Or, l'OCAN n'avait procédé à aucun examen rétroactif de l'étendue des boisements litigieux. Dans sa réponse, celui-ci se contentait d'examiner la situation actuelle des boisements, sans chercher à établir si les surfaces boisées avaient été réduites depuis le début des années 1970, ni pour quelle raison. Or, les vues aériennes datant de 1953, 1973, 1974, 1980, 1986, 1998, 2000 produites par H______ SA révélaient que le boisement n° 2 s'étendait jusqu'à la parcelle agricole n° 28_____, en direction du nord. L'extension perpendiculaire au chemin L______ en direction de l'est, était également nettement visible au moins dès les années 1970, tout comme celle à proximité de la parcelle n° 9______. L'élargissement du boisement n° 4 était aussi visible dès 1973 à l'endroit où ce boisement formait un coude vers le sud-ouest. Dès les années 1950, le boisement n° 1-1A était également nettement plus long, en direction du nord-ouest puisqu'il s'étendait pratiquement jusqu'à la fin de la petite zone villas située entre le chemin N______ et la route K______. Pour ce motif également, l'application par l'OCAN de la LFo et de la jurisprudence y relative était incomplète. Le dossier devait lui être renvoyé afin qu'il reprenne son analyse et rende de nouvelles décisions, en tenant compte de la suppression du couvert forestier depuis les années 1950. Contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'OCAN n'avait effectué aucune analyse globale des boisements litigieux. Au contraire, il avait choisi de segmenter des surfaces boisées existantes qui formaient à l'évidence un tout, sous l'angle de leur empreinte sur le paysage, ainsi que comme refuge et corridor biologiques pour la petite faune locale. L'OCAN semblait admettre que ces boisements étaient protégés par la LPN. Or cette protection, lorsque la présence d'un biotope devait être admise, ne conduisait pas à exclure l'application de la LFo. L'existence d'un biotope à protéger, par exemple selon la définition de l'art. 18 al. 1 bis LPN devait plutôt être prise en

- 12/29 - A/1724/2024 compte comme un élément supplémentaire commandant l'application du droit forestier. Pour ce motif supplémentaire, les décisions attaquées devaient être annulées et le dossier renvoyé à l'OCAN afin qu'il effectue une analyse globale. En particulier, il devait examiner les valeurs biologiques et paysagères des boisements litigieux, considérés comme un ensemble. La surface boisée située sur les parcelles nos 8______, 9______ et 11_____ de la commune de M______ [GE], incluant les segments nos 2, 3 et 4 était mentionnée dans l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). Selon la fiche descriptive de l'IVS, ledit boisement était composé d'un « somptueux alignement de chênes, long de 300 m environ. (…) Cet alignement inscrit avec puissance ce parcourt historique dans le paysage ». Ce descriptif démontrait que la valeur paysagère de cet ensemble boisé était particulièrement marquante; en tout état, elle dépassait nettement la fonction paysagère usuelle d'un simple bosquet. Sous cet angle, la fonction sociale de ces boisements devait être qualifiée de particulièrement importante. Il s'ajoutait à cela que selon les constatations effectuées sur place en mai 2024, les strates arbustives et herbacées étaient bien représentées et vigoureuses à l'intérieur des boisements nos 2, 3 et 4, avec une diversité d'espèces caractéristiques. En particulier, le boisement n° 4 présentait un intérêt considérable en raison de la diversité arbustive de certains segments, avec des hauteurs d'arbustes atteignant 2 à 3 m. Considéré globalement avec les boisements nos 2 et 3, ce cordon boisé n° 4 comprenait une grande diversité d'arbustes âgés de plusieurs années formant, avec la strate arborée et la strate herbacée, un corridor biologique fonctionnel majeur dans l'infrastructure écologique locale et régionale. À ce sujet, lesdits boisements étaient directement limitrophes à la pénétrante de verdure traversant les communes de M______ [GE] et I______ [GE], en direction du lac. Au sud, ces mêmes surfaces boisées bordaient le O______ qui avait déjà et allait faire l'objet de travaux de renaturation. Elles assuraient donc une fonction de corridor faunistique important. Ces éléments devaient conduire à reconnaître que les boisements considérés (analysés globalement) exerçaient une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 dernière phrase LFo. L'OCAN semblait soutenir que les boisements nos 1, 2 et 4 auraient été plantés « afin de délimiter des parcelles et domaines agricoles », de sorte qu'ils n'exerceraient pas de fonction forestière. S'il n'était pas contestable que les boisements susmentionnés incluaient notamment une succession d'arbres d'essences indigènes, rien ne démontrait qu'ils avaient été volontairement plantés par une intervention humaine. Quoiqu'il en fût, l'origine ou le mode d'exploitation des surfaces forestières existantes était sans pertinence pour définir la nature forestière d'un boisement. À supposer que certains boisements ici en cause aient été plantés, cet élément était

- 13/29 - A/1724/2024 sans pertinence dès l'instant où, à l'issue d'une analyse globale, ils devaient être qualifiés de forêt, en raison des fonctions forestières qu'ils remplissaient aujourd'hui. Selon le plan annexé aux décisions attaquées, le boisement n° 1, considéré comme non forestier par l'OCAN, se situait en contiguïté et dans le prolongement du boisement désigné n° 1A, qualifié de forêt. Pour des raisons qui n'étaient pas clairement explicitées, l'OCAN avait choisi de diviser en deux le boisement initialement délimité n° 1 pour ensuite analyser séparément chaque segment ce qui était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, le boisement n° 1 était à examiner conjointement avec le boisement n°1A ainsi qu'avec les autres boisements n° 2 à 4. Dans la mesure où des valeurs forestières « très importantes » relatives aux paysages ainsi qu'à la biodiversité avaient été admises pour la partie principale de ce boisement longeant le chemin N______ (boisement n°1A), il était insoutenable de considérer que son prolongement en direction du nord-ouest serait dépourvu de toute qualité forestière. En effet, les arbres présents dans le boisement n° 1 délimité le ______ 2024 étaient des essences forestières indigènes, âgés de plus de 80 ans, tout comme ceux du boisement n° 1A. L'OCAN mentionnait la présence d'un étage intermédiaire naturel et d'un sous-bois naturel dans les deux boisements. Lors de sa visite sur place en mai 2024, elle avait également constaté la présence de strates arbustives et herbacées diversifiées et fournies. De plus, les vues aériennes produites démontraient qu'à partir des années 1970, le boisement n° 1-1A était nettement plus épais et se poursuivait en direction du nord-ouest sur une distance presque doublée par rapport à aujourd'hui. C'était donc que les opérations d'abattage d'arbres ainsi que de nettoyage systématique des sous-bois avaient eu lieu, très vraisemblablement sans autorisation de défricher. Selon la jurisprudence fédérale, cette situation antérieure devait être prise en compte pour aboutir à la conclusion que ce boisement n° 1, arbitrairement détaché du boisement n° 1A était à qualifier de forêt. Concernant le boisement n° 3, même s'il était examiné isolément des autres boisements, il remplissait tous les critères quantitatifs listés à l'art. 2 al. 1 LForêts, de même que les critères qualitatifs pour être reconnu comme forêt. L'OCAN retenait qu'une partie de ce boisement n° 3 formerait un parc. Les éléments sur lesquels l'autorité intimée s'appuyait n'étaient pas spécifiquement décrits. Elle ne mentionnait aucune installation typique d'un parc, tels que des bancs, des allées piétonnières ou des plates-bandes. Elle n'évoquait pas davantage la présence d'un sol typique d'un parc ou d'un jardin, comme du gazon ou de la prairie. Apparemment, son analyse ne reposait que sur « l'entretien intensif » prodigué par le propriétaire de la parcelle n° 9______. Il convenait ainsi de constater que ce prétendu entretien intensif ne concernait qu'une partie du boisement n° 3 et non sa totalité. De plus, un éventuel nettoyage systématique du sous-bois ne constituait pas un aménagement typique d'un parc. Au contraire, et dans la mesure où le boisement

- 14/29 - A/1724/2024 litigieux existait depuis de très nombreuses décennies, une telle opération de « nettoyage » s'apparentait plutôt à une forme de défrichement insidieux consistant à supprimer volontairement certaines valeurs forestières. Le critère pris en compte par l'OCAN, à savoir celui du débroussaillage intégral conduisant à retenir l'existence d'un parc, était de toute évidence erroné et contraire au droit fédéral. Avec sa réponse, l'OCAN avait produit deux décisions d'abattage d'arbres, apparemment situés dans les boisements litigieux. Comme il n'en transmettait pas d'autres, il fallait en déduire qu'aucune autre autorisation d'abattage n'avait été délivrée sur les parcelles en cause au cours des dernières années. La production de ces dossiers permettait, avec d'autres moyens de preuve, de reconstituer au mieux l'étendue des boisements depuis une trentaine d'années, voire plus, ainsi que le type de défrichement forestier qui était intervenu depuis lors. Comme l'autorité compétente ne fournissait aucune information concernant d'éventuels autres abattages autorisés, toutes les réductions de l'aire boisée qui pouvaient être observées à partir des photos aériennes devaient être considérées comme non autorisées et par conséquent non conformes à la législation en vigueur. 13. En date du 22 octobre 2024, H______ SA a dupliqué persistant intégralement dans ses conclusions. 14. Dans le délai prolongé à sa demande, le DT a dupliqué le 21 novembre 2024. Les cordons boisés nos 1, 2 et 4 et en partie le boisé n° 3 faisaient partie du bocage bordant l'agglomération genevoise, paysage typique qui avait été décrit par le Fonds suisse du paysage (ci-après : FSP) notamment et selon lequel ce paysage avait été modelé par une pratique agricole traditionnelle qui divisait le territoire en une mosaïque de parcelles agricoles délimitées par des haies et des alignements d'arbres. Ce bocage, composé de haies et de cordons ligneux, en particulier d'allées de chênes séculaires, avait une fonction de séparation et de protection des parcelles agricoles contre les éléments naturels et, fournisseur de combustible et de fourrage, constituait le témoin d'une économie de subsistance d'une époque révolue. Ces structures transformaient des surfaces agricoles en paysages caractéristiques possédant des valeurs paysagères et biologiques intéressantes, notamment par leur effet de réseau ce qui était d'ailleurs relevé dans les décisions querellées. Ces éléments ne conféraient pas pour autant à ces structures la qualité de forêt. La cartographie des milieux naturels du canton ne rattachait d'ailleurs pas les secteurs boisés litigieux à des structures forestières. Concernant le grief des recourantes selon lequel il n'aurait pas délimité les lisières des boisés conformément à la loi et qu'il aurait dû indiquer sur un plan l'emplacement exact de chaque arbre (tronc et couronne), l'art. 2 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 (RForêts – M 5 10.01) ne prévoyait pas que la couronne des arbres délimiterait la forêt. Le relevé de la couronne des arbres, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, certains arbres étaient grands, avait pour effet de surestimer de manière non conforme à la loi l'appréciation des critères quantitatifs. Cette méthode ne pouvait donc être retenue.

- 15/29 - A/1724/2024 En l'espèce, les spécialistes de l'autorité intimée s'étaient rendus sur place et avaient fait établir le plan de géomètre accompagnant les décisions entreprises, conformément à la situation sur le terrain et non en fonction de vues aériennes. En ce qui concernait le contenu du plan faisant partie intégrante des décisions de constatation de nature forestière et non forestière, l'art. 12 al. 2 OFo n'exigeait pas que l'emplacement exact de chaque arbre soit relevé, de sorte que le plan établi en l'occurrence n'était pas critiquable. L'argument des recourantes selon lequel il n'aurait procédé à aucun examen rétrospectif de l'étendue des boisés litigieux ne résistait pas à l'examen. En effet, il était mentionné dans chacune des décisions litigieuses qu'il avait pris en considération la carte T______ et les orthophotos de 1932, 1963 1972 et 2019, de sorte qu'un examen rétrospectif avait été effectué. Contrairement à l'affirmation des recourantes, le contexte de la présente procédure avait conduit l'autorité forestière spécialisée à procéder à une analyse globale et concomitante des boisés compris dans le périmètre de la MZ n° 1______ et jouxtant celui-ci et les décisions y relatives avaient été rendues simultanément. Le fait que plusieurs décisions aient été émises en fonction des caractéristiques propres de chacun des secteurs boisés compris dans le périmètre de la MZ et jouxtant celui-ci ne voulait pas dire que l'analyse n'avait pas été globale. Les critères quantitatifs concernant les boisés nos 1, 2 et 4 n'étaient pas remplis. Par ailleurs, c'était la fonction de délimitation et de protection des parcelles agricoles ainsi que leur rattachement à la voie historique GE 22_____ qui prédominait et conférait aux secteurs boisés leur valeur en tant qu'élément caractéristique du paysage genevois. Cela ne suffisait toutefois pas pour les considérer comme de la forêt au vu de la jurisprudence. Contrairement aux allégations des recourantes, la plantation volontaire et le but de celle-ci faisaient partie de l'appréciation des autorités forestières et des tribunaux. En l'occurrence, la plantation de rangées d'arbres dans les haies utilisées pour délimiter les parcelles agricoles était attestée par la publication du FSP et confirmait l'origine non forestière des boisés litigieux. Concernant le cas du boisement n° 1, le chemin N______ n'était pas recensé à l'IVS et la végétation qui l'accompagnait correspondant aux secteurs boisés n° 1 et 1A n'était pas décrite. Cependant, sa fonction d'abri pour le chemin qu'elle bordait et de délimitation des parcelles était reconnaissable. Ce cordon boisé était constitué d'un alignement de vieux chênes poussant dans une grosse haie, élément caractéristique du bocage genevois. La partie Est de ce cordon avait évolué naturellement et la strate arbustive avait crû latéralement. On y trouvait des quilles de chênes et un frêne accompagné par un recrû spontané. Aujourd'hui, la partie n° 1A remplissait les critères quantitatifs minimaux et possédait en particulier une largeur suffisante qui emportait une présomption de nature forestière. La partie

- 16/29 - A/1724/2024 Ouest de ce cordon – qui correspondait au secteur n° 1 – n'avait pas suivi la même évolution ce qui expliquait pourquoi elle avait été considérée différemment. Selon les recourantes, il ressortait des photos aériennes que ce cordon boisé était plus étendu dans sa partie nord-ouest au début des années 1970 et que des opérations d'abattage d'arbres ainsi que de nettoyage systématique des sous-bois avaient eu lieu, très vraisemblablement sans autorisation de défricher. Cet élément était sans pertinence dans la mesure où il reposait sur des suppositions et que rien ne permettait d'établir l'existence d'une forêt à cet endroit, qui, au surplus, se situait en dehors du périmètre de la MZ 1______. Concernant le boisement n° 3, il s'agissait d'une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes typiques du bocage genevois et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ ainsi que de quelques arbres ornementaux sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. Il était traversé par le chemin historique GE 22_____ qui, de la route K______, rejoignait le chemin L______ en longeant la limite entre les parcelles nos 8______ et 9______. La végétation qui l'accompagnait possédait ainsi à l'origine la même fonction d'abri pour le chemin et de délimitation des parcelles que celle des secteurs 1, 2 et 4. Des feuillus indigènes et quelques arbres ornementaux donnaient aujourd'hui l'image d'un boqueteau. Si ce boqueteau remplissait les critères quantitatifs d'âge, de surface et de largeur, il ne devait pas pour autant être considéré comme de la forêt dès lors qu'il ne réunissait pas les critères qualitatifs. En effet, il possédait deux fonctions non forestières, d'une part, de délimitation et d'abri de par le rattachement des alignements de chênes à la voie historique GE 22_____ sur la parcelle n° 8______ et, d'autre part, une fonction de parc ou de jardin sur la parcelle n° 9______. Concernant la notion de parc et ses caractéristiques, la présence ou l'absence d'installation caractéristique d'un parc n'était pas déterminante. L'existence d'un jardin ou d'un parc devait être jugée sur la base de l'ensemble des circonstances. Ici, la présence d'arbres ornementaux avait été mise en évidence ainsi qu'un entretien régulier qui démontrait une intervention volontaire du propriétaire en vue de configurer son parc comme tel dans un but d'embellissement ou de délassement. Contrairement à ce que soutenaient les recourantes, la question de l'entretien de la surface boisée en nature de parc sur la parcelle n° 9______ participait de l'analyse effectuée. En effet, selon la jurisprudence, l'examen de l'intensité d'entretien était nécessaire pour évaluer la question de l'intervention volontaire, respectivement de la tolérance consentie qui était liée à la notion de parc. Les recourantes partaient du postulat – erroné – que des défrichements forestiers auraient eu lieu par comparaison des photographies aériennes. Or de telles photographies ne démontraient pas l'existence juridique d'une forêt en l'absence de décision. Il y avait défrichements lorsqu'une surface forestière était soustraite à l'utilisation forestière et affectée à une utilisation étrangère à la forêt. En revanche, l'enlèvement de peuplements au sens de l'art. 2 al. 3 LFo ne constituait pas un

- 17/29 - A/1724/2024 défrichement. Enfin, la production d'autorisations d'abattage délivrées par le département avait pour but, de confirmer que c'était par la procédure relative aux arbres situés en dehors de la forêt que des abattages avaient été autorisés sur deux parcelles concernées par les décisions litigieuses. Il avait affirmé ne pas discerner en quoi cette demande – au demeurant non motivé – était nécessaire à l'établissement des faits et n'avait pas prétendu que les dossiers fournis seraient exhaustifs. 15. Le 22 octobre 2024, H______ SA a indiqué qu'elle persistait dans son argumentation et dans ses conclusions. 16. Dans le délai prolongé à leur demande, Mmes C______ et D______ et M. E______ ont dupliqué le 29 novembre 2024. Les recourantes ne contestaient pas l'existence d'alignements d'arbres isolés sur leur parcelle. Le groupement d'arbres présents dans le secteur n° 4 comprenait un alignement de vieux chênes ainsi que quelques arbustes et buissons qui ne pouvaient être reconnus comme une forêt. Quant au secteur n° 3, il était constitué de deux alignements de chênes et d'une végétation formant un parc entretenu. Les arbres isolés et formant un alignement présent dans les secteurs nos 3 et 4 étaient par définition exclus de la notion de forêt au sens de la législation. C'était de manière erronée que les recourante remettaient en question le fait que des arbres auraient été plantés volontairement le long des secteurs précités. L'expertise produite relevait qu'il était fortement improbable que cet alignement soit une œuvre spontanée de la nature. L'alignement de chênes avait en effet été planté par la main de l'homme au XIXème siècle dans le but de délimiter la parcelle agricole, d'offrir une protection visuelle vis-à-vis des propriétés voisines et de séparer les parcelles nos 9______, 10_____ et 8______ et ne revêtait de ce fait aucune fonction forestière. De plus, la surface boisée des secteurs nos 3 et 4, située sur la parcelle n° 8______ était mentionnée dans l'IVS. Cette parcelle était décrite de la manière suivante : « cette parcelle s'inscrit dans un contexte paysager hétéroclite de frange urbaine, en transition avec le paysage agricole situé au nord du chemin N______. Le long de la haie bocagère délimitant l'Est de cette parcelle, un ancien chemin est recensé ». Les arbres plantés le long des secteurs nos 3 et 4 l'avaient été afin de délimiter des parcelles, d'offrir une protection visuelle et de border un chemin. Leur implantation, sous forme d'alignement, résultait donc bien d'une intervention humaine et ces arbres n'avaient pas poussé d'eux-mêmes, de sorte à former plusieurs alignements. Ils devaient par conséquent être qualifiés d'alignements d'arbres isolés et étaient donc exclus de la notion de forêt. Le fait que certaines espèces rares et/ou en danger seraient présentes dans le secteur n° 4, ce qui impliquerait selon les recourantes la reconnaissance d'une fonction sociale particulièrement importante ne changeait rien à ce qui précédait et à l'exclusion des alignements de la notion de forêt conformément aux souhaits du

- 18/29 - A/1724/2024 législateur. La soi-disant présence d'une espèce menacée n'était pas en tant que tel un critère pour constater l'existence d'une forêt. Il en allait de même de l'argument selon lequel les boisements présents dans les secteurs nos 3 et 4 auraient une fonction sociale particulièrement importante, en raison notamment de la renaturation du O______ à venir. Il n'y avait aucune connexion avec la coulisse végétale des secteurs nos 3 et 4 puisque le O______ était situé à l'Ouest de la parcelle n° 8______, détachée de ladite coulisse par la route K______. Les recourantes soutenaient que l'OCAN avait considéré qu'une partie du secteur n° 3 formerait un parc sans aucune caractéristique spécifique à un parc, car cet office ne mentionnait pas la présence d'un sol typique d'un parc ou d'un jardin comme du gazon ou de la prairie. Or la présence de gazon jusqu'au pied des troncs, d'une piscine et d'un étang artificiel sur la parcelle n° 9______ confirmait qu'une majorité du secteur n° 3 présentait les caractéristiques d'un parc. Cette parcelle était ainsi manifestement entretenue comme un parc. De plus, cette parcelle figurait dans le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse - ICOMOS ce qui suffisait à démontrer l'existence d'un parc et non d'une forêt sur cette parcelle. Il y était précisé que le jardin situé sur la parcelle n° 9______ était « un jardin paysager entièrement créé au XIXème siècle par Gustave Fatio, qui dessinait les plans de sa maison et du jardin et qui avait laissé un journal détaillé de la création de sa propriété ». Par ailleurs, il n'était aucunement démontré qu'entre 1932 et 2023 de quelconque abattages abusifs auraient eu lieu dans les secteurs nos 3 et 4. Les arguments des recourantes relevaient de la pure spéculation. Comme le confirmait l'analyse des photos aériennes, les alignements d'arbres le long des parcelles nos 9______ et 8______ avaient peu évolué au fil du temps. En outre les abattages effectués l'avaient été de manière conforme au droit puisque deux demandes d'abattage en 2022 et 2023 avaient été acceptées par l'OCAN avec la qualification « arbres hors forêt ». Sur la base de photos aériennes, les recourantes prétendaient de manière infondée que la largeur minimale de 12 m était atteinte sur certains segments du boisement du secteur n° 4, alors même que l'inspecteur avait calculé une largeur de 6 m. Le calcul effectué par l'inspecteur qui avait une connaissance du terrain et était la personne compétente pour procéder au calcul des largeurs des boisements ne pouvait être mis sur le même plan que des mesures effectuées à vue d'œil sur la base de photos aériennes. Au demeurant, dans l'hypothèse où certains segments du secteur n° 4 devaient atteindre une largeur minimale de 12 m – ce qui n'était pas démontré – cet élément à lui seul ne serait pas suffisant pour constater la nature forestière. En effet, les boisements litigieux étaient des alignements de chênes, exclus de la notion de forêt au sens des art. 2 al. 3 LFo et 2 al. 3 let. a LForêts. EN DROIT

- 19/29 - A/1724/2024 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LForêts (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La qualité pour recourir des associations recourantes, non contestée, doit être admise. A______ fait partie des organisations habilitées à recourir conformément aux art. 46 al. 3 LFo et 12 LPN (ch. 6 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Quant à B______ sa qualité pour recourir, en tant qu'associations d'importance cantonale poursuivant principalement un objectif de protection de l'environnement, découle de l'art. 63 al. 2 LForêts. Concernant la qualité d'intimés des différents propriétaires concernés, elle n'est à juste titre pas contestée. 4. Préalablement, les recourantes requièrent du tribunal qu'il ordonne au département de fournir les cartes et autres documents de l'infrastructure écologique régionale relatifs à la zone concernée et qu'il invite la CCDB à rendre un préavis concernant notamment les qualités biologiques et paysagères des boisements litigieux, en relation avec la reconnaissance de leur nature forestière. Le département a eu l'occasion de rappeler que les données requises par les recourantes sont toutes accessibles via le SITG, notamment concernant l'infrastructure biologique, qui permettent de déterminer la nature des boisements. La requête des recourantes sera dès lors rejetée. À ce stade, il sera rappelé que la nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). Dans cette procédure, la prise de position de la CCDB ne constitue pas un préavis exigé par la loi pour que la décision de constatation de la nature d’un bien-fonds puisse être prise par l’inspecteur cantonal des forêts (art. 3 al. 2 LCCDB, a contrario). En l'espèce, l'inspecteur des forêts n'était ainsi pas tenu de requérir le préavis de la CCDB et rien ne permet de considérer qu'il aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant les décisions querellées sans solliciter la position de la commission précitée.

- 20/29 - A/1724/2024 Quant aux éventuelles décisions relatives à des abattage d'arbres, elles n'apparaissent pas nécessaires en l'occurrence sans autre justification. Par ailleurs, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le fond du litige, notamment des plans, des photographies, des orthophotos et des extraits du système d'information du territoire genevois (SITG). Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction requises par les recourantes. 5. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 6. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 7. Les parties divergent sur la qualification qu'il convient de donner aux secteurs boisés nos 1, 2, 3 et 4. Selon les recourantes, ces quatre secteurs devraient être reconnus comme une aire forestière protégée au sens de la LFo. 8. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). 9. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 10. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2; b. largeur comprenant une lisière appropriée

- 21/29 - A/1724/2024 : 10 à 12 m; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. 11. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 de l'OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003

p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3 et les références citées). 12. À Genève, la législation sur les forêts prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans; b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m² et

c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). 13. La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss). Par ailleurs, sont également considérés comme forêt les cordons boisés situés au bord de cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LForêts) qui assurent la protection des berges et soulignent le paysage de façon marquée, remplissant ainsi l'une des fonctions forestières dont il est question à l'art. 1 let. c de la loi fédérale (let. c) (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997 4/I610). 14. Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : protectrice, sociale et économique. 15. Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital

- 22/29 - A/1724/2024 irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 16. Ne peuvent être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts). 17. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens- fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357; RDAF 1999 I 601; ATF 98 Ib 364; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36). 18. Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser. L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAT 2003 II n° 74 p. 315; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit

- 23/29 - A/1724/2024 généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). 19. Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid. 3.2). 20. En l'espèce, un plan et quatre protocoles établissant les caractéristiques et les fonctions forestières des boisements considérés ont été joints aux quatre décisions de l’inspecteur des forêts au titre de motivation.

a. Le protocole relatif au secteur 1 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, que son âge est supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteint 80 %, avec un étage intermédiaire étroit et du sous-bois naturel peu étendu. Dans la partie « commentaire », il est indiqué qu'il s'agit d'une étroite bande arborisée composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagné par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure de haie au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

b. Le protocole relatif au secteur 2 retient que le peuplement est constitué à 100% de chênes, que l'âge du peuplement est supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteint 70 %, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois est naturel. Dans la partie « commentaire », il est relevé qu'il s'agit d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

c. Le protocole relatif au secteur 3 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes et de feuillus divers, que son âge est supérieur à 60 ans, que le degré de couvert atteint 70%, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois est naturel sur la parcelle n° 8______ et entretenu sur la parcelle n° 9______. Il existe

- 24/29 - A/1724/2024 une clôture entre ces deux parcelles. Dans la partie commentaire, il est indiqué qu'il s'agit d'une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ et de quelques arbres (ornementaux) sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. La parcelle n° 8______ est entretenue de façon extensive (fauche des recrûs) contrairement à la parcelle voisine dont l'entretien intensif lui confère une image de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

d. Le protocole visant le secteur 4 retient que le peuplement est constitué à 100 % de chênes, d'un âge supérieur à 80 ans, dont le degré de couvert atteint 80 %, qu'il n'y a pas d'étage intermédiaire et que le sol est naturel. Sous la rubrique commentaire, il est indiqué qu'il s'agit d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagnée par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin P______. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure d'allée et de haie. 21. Dans un premier grief, les recourantes font valoir que le plan annexé aux décisions litigieuses ne permettrait pas de comprendre comment les périmètres des différents boisements ont été délimités. En effet, l'emplacement des troncs, principaux ou secondaires n'était indiqué pour aucun des boisements. Il en était de même de la situation et de l'étendue des arbustes et buissons présents. À leur avis, le boisement n° 2, situé sur la parcelle n° 11_____, devrait inclure un regroupement d'arbres s'étendant en direction de l'est, vers les parcelles nos 26_____ et 27_____ et un autre renflement tout au sud, à proximité de la parcelle n° 9______ ce que confirmaient les photos aériennes produites. Il en était de même du boisement n° 4 qui s'élargissait nettement à proximité de l'angle sud de la parcelle n° 9______, ainsi qu'à proximité du boisement n° 3. 22. À teneur de l'art. 12 al. 2 OFo, la décision de constatation de la nature forestière indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés. 23. L'art. 3 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 (RForêts – M 5 10.01) dispose que la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux constitue la lisière appropriée mentionnée à l’art. 2 al. 1 let. c de la loi et délimite la forêt. En cas d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt (lisière appropriée) se situe à 2 m au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement. Toutefois, en cas de changement de la nature du sol ou de démarcation distincte (limite marquante), telle que mur, route, limite de propriété, limite de culture ou cassure de terrain naturelle, à l'intérieur de la lisière appropriée, cette dernière peut être adaptée à la limite marquante. 24. En l'occurrence, le plan annexé aux décisions litigieuses a été établi le ______ 2023 par un ingénieur géomètre, à l'échelle 1:1000, selon le relevé terrestre du ______

- 25/29 - A/1724/2024 2023 et les données orthophotos 2023. La dimension des boisés retenue ressort de ce plan. L'OCAN a expliqué dans ses écritures que pour calculer la surface d'un boisement, la couronne des arbres n'était pas prise en considération. Ainsi selon lui, la prise en compte de la largeur des houppiers aurait pour effet, lorsque les arbres sont grands, de surestimer de manière non conforme à la loi les critères quantitatifs. Le tribunal considère que la méthode adoptée par l'OCAN, instance composée de spécialistes, ainsi que les mesures auxquelles il a procédé avec un géomètre cantonal se révèlent conformes aux art. 12 al. 2 OFo et 3 al. 1 RForêts précités et ne prêtent pas le flanc à la critique, étant relevé pour le surplus, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'autorité compétente d'indiquer sur le plan annexé à ses décisions l'emplacement de chaque arbre ou buisson comme le préconisent les recourantes. Partant ce grief sera rejeté. 25. Les recourantes reprochent à l'OCAN de n'avoir procédé à aucun examen rétrospectif des boisements litigieux. Cet argument tombe à faux dès lors que l'autorité intimée a notamment pris en considération la carte T______ ainsi que les orthophotos de U______. En se référant, à la description du paysage publiée dans le bulletin du FSP, elle a précisément examiné la nature des boisements en question dans leur contexte historique, lesquels sont décrits comme faisant partie du bocage bordant l'agglomération, paysage modelé par une pratique agricole traditionnelle qui divisaient le territoire en mosaïque de parcelles agricoles. « Haies et alignements d’arbres délimitent tout en remplissant une fonction précise: à la fois lien et division, ces structures transforment des surfaces agricoles distinctes en paysages caractéristiques de grande valeur écologique » (Bulletin FSP n° 57).

Concernant l'argument des recourantes selon lequel des défrichements forestiers non autorisés auraient eu lieu par comparaison des photos aériennes depuis les années 1970, il n'est pas pertinent dès lors que ces boisements n'ont jamais été qualifiés de forêt. Il résulte par ailleurs des photos aériennes figurant au dossier que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les alignements d'arbres dont il est question ont peu évolué au cours du temps. 26. Les recourantes font grief au département de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements en question. S'agissant premièrement de la division opérée en quatre secteurs, l'OCAN a eu l'occasion d'expliquer à l'une des recourantes, dans son courrier du ______ 2024, que lors de l'examen de la végétation effectué lors de sa vision locale, le 31 octobre 2023, il avait constaté qu'il s'agissait de trois cordons boisés – non connectés entre eux – et d'une masse boisée formant un boqueteau au sens du RCVA.

- 26/29 - A/1724/2024 Il résulte par ailleurs des différentes photographies ainsi que du plan annexé aux décisions que les secteurs nos 1 et 1A longent le chemin N______, alors que le secteur n° 2 borde le chemin L______. Quant au secteur n° 3, il est séparé du secteur n° 2 par le chemin d'accès menant aux bâtiments sis sur la parcelle n° 23_____. Enfin, le secteur 4, qui sépare la parcelle n° 8______ des parcelles nos 10_____ et 9______, il longe en partie le chemin P______.

Le constat opéré par l'autorité intimée quant à la distinction de ces boisements, lesquels n'apparaissent en effet pas connectés entre eux, en secteurs n'est partant pas critiquable. Par ailleurs, quand bien même le département a rendu quatre décisions de non constatation de la nature forestière et une de constatation de la nature forestière (cette dernière n'étant pas contestée), rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas procédé à une analyse globale des boisements en question. D'ailleurs, l'examen de la requête des recourantes a fait l'objet d'une seule et même instruction et les visites sur place ont porté sur l'ensemble des boisements visés. Partant, ce grief sera rejeté. 27. Les recourantes considèrent que c'est à tort que l'OCAN n'a pas retenu de fonction forestière importante pour les secteurs nos 1, 2, 3 et 4. En l'occurrence, dans le cadre de son analyse, l'OCAN a conclu à la nature non forestière des secteurs précités dès lors qu'ils sont constitués d'alignements d'arbres formant une allée et une haie : pour le secteur n° 1, d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagné par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière; pour le secteur n° 2, d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière; pour le secteur n° 4, d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagnée par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin P______.

a. Comme le relèvent les recourantes, les surfaces boisées situées sur les parcelles nos 8______, 9______ et 29_____ incluses dans les secteurs nos 2, 3 (il sera revenu plus loin sur ce secteur) et 4, sont mentionnées dans l'IVS, lequel recense le chemin historique GE 22_____ qui, de la route K______, rejoignait le chemin L______ en longeant la limite entre les parcelles nos 8______ et 9______ et dont la fiche le décrit comme un « somptueux alignement de chênes, longs de 300 m environ. (…) Cet alignement inscrit avec puissance ce parcours historique dans le paysage ». Partant, en qualifiant ces boisements d'allées et de haies ce qui les exclut de la définition de forêt, il n'apparait pas que le département a fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Indéniablement ces cordons boisés qui figurent sur les cartes du XIXème siècle, composés pour l'essentiel de chênes, paraissent bien avoir été plantés afin de délimiter des parcelles et des domaines agricoles. Ils ne dépassent par ailleurs pas la largeur de 12 m.

- 27/29 - A/1724/2024

b. Concernant plus particulièrement le secteur n° 1, il convient de relever avec l'autorité intimée que s'il ne figure pas à l'IVS, sa fonction d'abri du chemin que le boisement borde ainsi que de délimitation des parcelles, sont clairement reconnaissables. Il doit en outre être observé qu'il ne dépasse pas 8 m de largeur et contrairement au secteur n° 1A (qui n'est pas querellé), il n'a pas connu la même évolution lui permettant de remplir les critères quantitatifs minimaux permettant de constater la nature forestière.

c. Il doit être au surplus relevé que sur ces secteurs les boisements ne présentent pas les diverses strates ou étages caractérisant un peuplement forestier. Ainsi le secteur n° 1 n'a qu'un étage étroit et les secteurs nos 2 à 4 ne présentent pas d'étages intermédiaires.

d. Quant à l'intérêt biologique et paysager de ces boisements et de l'habitat qu'ils constituent, il n'est ni contesté ni ignoré par l'OCAN, lequel a d'ailleurs souligné qu'ils étaient protégés, en particulier par la LPN (art. 18 al. 1bis) et le RCVA. Dans ces conditions, les craintes d'une menace voire d'une atteinte à ces boisements et à l'habitat qu'ils constituent pour la petite faune que seule, selon les recourantes, la législation sur les forêts serait à même d'écarter, n'apparaissent nullement fondées.

e. Concernant le secteur n° 3, il s'agit selon la décision querellée d'une masse arborisée constituée de la jonction de deux alignements de vieux chênes typiques du bocage genevois et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 8______ ainsi que de quelques arbres ornementaux sur la parcelle n° 9______ formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. Il a déjà été mentionné que ce secteur est traversé par le chemin historique GE 22_____ et que les chênes et feuillus qui le bordent sont constitutifs d'une allée et d'une haie, avec des fonctions d'abri et de délimitation, de sorte qu'ils sont exclus de la définition de forêt. Il n'est par ailleurs pas contesté que sur une partie du secteur 3, des feuillus indigènes et quelques arbres ornementaux donnent aujourd'hui l'image d'un boqueteau remplissant les critères quantitatifs d'âge, de surface et de largeur ce qui selon les recourantes devaient lui conférer la qualité de forêt alors que l'OCAN considère qu'il possède une fonction de parc ou de jardin sur la parcelle n° 9______. À ce sujet, il doit être relevé que sur cette parcelle, on observe une piscine à côté de la maison de maître ainsi qu'un étang au milieu du boqueteau, lequel est entouré de gazon et auquel conduit une allée. Il ressort par ailleurs des pièces des intimés que cette parcelle figure au Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS), dont la fiche historique indique qu'il s'agit d'un domaine dont le jardin paysager a été dessiné et créé au milieu du XIXème siècle par Gustave Fatio. Au surplus, la présence d'arbres ornementaux a été mise en évidence ainsi qu'un entretien régulier qui démontre une intervention volontaire du propriétaire en vue de configurer son parc comme tel dans un but d'embellissement ou de délassement.

- 28/29 - A/1724/2024 Compte tenus de ces éléments, le tribunal ne saurait suivre les recourantes et au contraire, il retiendra qu'en considérant qu'une partie du secteur n° 3 possède les caractéristiques d'un parc ou d'un jardin, le département n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué la loi. En conclusion, les recourantes qui entendent avant tout substituer leur appréciation en retenant que ces aires présenteraient une valeur paysagère et de biodiversité, sous l'angle de la fonction sociale, ne démontrent pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas correctement analysé les boisements litigieux pour leur nier la qualification de forêts opérée par l'inspecteur cantonal des forêts. Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'autorité intimée et ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, même si celle-ci n'est pas dénuée de pertinence, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA), considère que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu les quatre décisions de constatation de la nature non forestière. 28. Mal fondé, le recours sera rejeté. 29. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 30. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, sera allouée à raison de CHF 2’000.- en faveur de Mmes C______ et D______ et M. E______, et de CHF 1’400.- en faveur de H______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 29/29 - A/1724/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2024 par A______ et B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. condamne les recourantes, prises conjointement et solidairement, à verser une indemnité de procédure de :

- CHF 2'000.- à Mesdames C______ et D______ et M. E______;

- CHF 1'400.- H______ SA; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Genève, le

La greffière