Erwägungen (55 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
- 14/29 - A/1420/2024
E. 1.2 ; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 2b).
E. 3 La recevabilité du recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.
E. 4 À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/186/2019 du 26 février 2019 et les références citées). Cette notion de l'intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d'unité de la procédure figurant à l'art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid.
E. 5 L'intérêt digne de protection, qui ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V 395 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1), réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, qui serait causé par la décision entreprise. Il implique que le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l'annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de façon à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1; 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 202 consid. 3; 133 V 188 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016, 2C_1059/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2; ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2d).
E. 6 Le recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie notamment que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et
- 15/29 - A/1420/2024 les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid.
E. 6.1 ; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a).
E. 7 S'agissant d'un recourant, tiers locataire, il convient d'apprécier l'enjeu de la procédure pour lui, en fonction de sa situation concrète, soit d'apprécier la gravité de l'atteinte apportée par le projet à ses intérêts. Le Tribunal fédéral a jugé que s'il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à sa disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne de protection doit lui être niée. Les intérêts du locataire dans ses rapports avec le bailleur sont plus spécifiquement protégés par les dispositions spéciales du droit du bail, complétées, le cas échéant, par certaines règles de droit public cantonal (cf. ATA/710/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4b et les arrêts cités; ATA/985/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3b; ATA/1755/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3b).
E. 8 L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables.
E. 9 En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b).
E. 10 Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a en effet pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). La procédure de recours prévue par l'art. 145 LCI ne permet donc en principe de faire valoir que des moyens de droit public et n'a pas pour vocation de veiller au respect de droits réels ou de ceux des tiers, le contrôle du respect de ceux-ci (de même que l'examen de tout autre litige relevant du droit privé) restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées; 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/752/2014 du 23
- 16/29 - A/1420/2024 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010 consid. 11 et les références citées).
E. 11 En l'espèce, la qualité pour recourir de l’Institut, qui exploite une école dans les bâtiments voisins de ceux visés par l’autorisation querellée souffrira de rester ouverte, compte-tenu de ce qui suit.
E. 12 Préalablement, le recourant sollicite un transport sur place ainsi que l’audition d’un représentant de l’OCIRT en charge d’examiner les autorisations de construire relatives aux espaces de travail.
E. 13 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).
E. 14 En l’espèce, les plans et documents versés au dossier ainsi que la consultation des données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet litigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère avec notamment toutes les données utiles concernant les accès.
- 17/29 - A/1420/2024 Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, cette mesure d’instruction ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires. Quant à la demande d’audition d’un représentant de l’OCIRT, cet office s’est déterminé par écrit le 17 décembre 2024, après que le département lui ait soumis les plans visés ne varietur, le formulaire S01 et son courriel du 11 juillet 2024. Le recourant a pu se s’exprimer par écrit, notamment sur cette détermination, et produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Le dossier comporte ainsi tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Partant, dans la mesure où il n’existe pas un droit à leur accomplissement, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées lesquelles seront par conséquent écartées.
E. 15 Au fond, le recourant soutient que faute d’accessibilité le projet ne respecterait pas l’exigence d’équipement au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT. En particulier, les bâtiments n° 2______ et 3______ n’étaient accessibles par des véhicules à moteur que par les chemins J______ puis D______. Or, il disposait d’un droit exclusif d’usage de ce dernier selon son contrat de bail. Un accès par le chemin F______ (recte G______) n’était pas non plus possible, le portail séparant ce chemin du chemin D______ étant exclusivement réservé aux véhicules sortant de l’Institut. Cet accès faisait en outre également partie du périmètre dont il était locataire. Par ailleurs, les piétons ne pourraient qu'emprunter la petite entrée que la propriétaire entendait aménager depuis le chemin F______ laquelle serait insuffisante pour assurer les entrées et sorties, au regard de l'importante surface à aménager dans les bâtiments n° 2______ et 3______. Ces bâtiments ne disposaient en outre d'aucune place de parking et le projet n’en prévoyait pas. L'accessibilité des services de secours et d'incendie était enfin problématique, notamment sous l’angle des art. 7.4 litt. b et 7.5 litt. b de la directive n° 7 du RPSSP, pour ces mêmes motifs et vu les tailles insuffisantes du chemin F______ (recte G______), respectivement de la place de travail réservée au service du feu. Ces défauts d’accessibilité entraineraient inévitablement des conséquences néfastes pour son établissement et ses usagers.
E. 16 Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
E. 17 L’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour laquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d’équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l’usage auquel le bien-fonds est destiné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées).
E. 18 L’art. 19 al. 1 LAT précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue notamment par des voies d’accès.
- 18/29 - A/1420/2024
E. 19 Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d’autoriser une construction dont l’équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l’art. 19 al. 1 LAT. Il s’agit en fait de déterminer si l’intérêt public à l’inexistence ou à l’impossibilité d’assurer un équipement « normal » justifie véritablement d’empêcher la construction d’une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées devant s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.2 et les références citées).
E. 20 Au sens de ces deux dispositions, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1). Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées.
E. 21 La loi n’impose toutefois pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid.
E. 22 En particulier, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêts du Tribunal fédéral1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). L’accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du
- 19/29 - A/1420/2024 trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1).
E. 23 A Genève, l’art. 96 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) dispose que, hormis les villas, toute construction au sens de l’art. 1 let. a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu (al. 1). Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive n° 7 du RPSSP (al. 2).
E. 24 Cette directive règle l’accessibilité, les voies d’accès, les places de travail, le stationnement et la signalisation, le cas des bâtiments particuliers, les risques spéciaux et l’entretien des voies.
E. 25 Selon son art. 7.4 litt b, qui traite de la forme des voies d’accès, la largeur minimale de la chaussée doit être de 3,50 m en ligne droite; les rayons et largeurs de chaussées minimaux en virage doivent être les suivants (…) : 7m/5 m, 9m/4,50 m et 13m/4m; la hauteur libre de passage doit être de 4,50 m et un dévers de 5% maximum est possible.
E. 26 Quant à la forme de la place de travail, l’art. 7.5 litt b prévoit : la largeur de la zone de travail doit être de 5 m au minimum; la longueur de la zone de travail doit être de 12 m au minimum; pour les bâtiments de grande longueur, plusieurs places de travail doivent être aménagées, elles doivent être distantes d'au maximum 20 m; la distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de : 5 à 12 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 9 m de hauteur; 5 à 10 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 22 m; 5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 26 m. La dernière dalle correspond à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage.
E. 27 Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).
E. 28 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient donc pas les autorités. Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).
E. 29 Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables
- 20/29 - A/1420/2024 d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées).
E. 30 Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).
E. 31 En l'espèce, le projet querellé a pour objet la transformation et le changement d'affectation de bâtiments préexistants, soit une grange (d’une surface au sol de 323 m2) et d’un pigeonnier (d’une surface au sol de 43 m2) en locaux administratifs (espace de coworking) sur la parcelle de l’intimée, laquelle accueille déjà une école de 782 m2, une serre et trois jardins d’enfants de respectivement 210 m2, 47 m2 et 136 m2. Cette parcelle et en particulier les bâtiments n° 2______ et 3______ disposent notamment d’un accès à la voie publique par le chemin G______ dont la parcelle n°1______ est copropriétaire. Conformément aux plans figurant au dossier (cf n°1 notamment Plan masse mobilité), l'accès aux bâtiments précités est prévu par ce chemin, lequel apparait suffisant et adéquat pour permettre aux personnes concernées d'accéder à l’espace de coworking. Le recourant ne démontre pas le contraire. La parcelle est également desservie par le chemin J______. Que le recourant dispose sur ce chemin d’un droit exclusif d’usage est irrelevant dans le cadre de l’analyse de la conformité au droit de la construction du projet querellé, cet argument relevant du droit privé. Quant au fait que le projet autorisé ne propose pas de places de stationnement, il n’est pas pertinent sous l’angle de l’équipement du terrain. S’agissant de la problématique d’accessibilité par les services de secours alléguée, invitée à se prononcer sur le projet querellé, la police du feu, instance spécialisée en matière de sécurité incendie, l’a préavisé favorablement le 25 avril 2023, à la condition que les mesures définies dans le concept de sécurité incendie et dans le plan général de sécurité incendie établi par M. H______ soient respectées, confirmant par-là que ce dernier, et notamment ses accès, étaient compatibles avec les règles de sécurité incendie. A cet égard, il ressort notamment du concept de protection incendie précité, élaboré avec la prise en compte des exigences et recommandations, des directives et règles en vigueur en Suisse, norme et directives AEAI, SES, LCI ou la CFST, que l’accès feu se fera depuis le chemin J______ et permettra d’atteindre une façade du bâtiment. Le recourant n’émet aucune critique
- 21/29 - A/1420/2024 sous l’angle du RPSSP, en lien avec ce chemin, lequel est d’ailleurs celui affecté au passage des services de secours en cas d’incendie dans les bâtiments qu’il occupe, ni ne conteste qu’il permet d’accéder à une façade des bâtiments visés par l’autorisation de construire querellée. Enfin et à nouveau, le fait que le recourant dispose sur ce chemin d’un droit exclusif d’usage est irrelevant dans le cadre de l’analyse de la conformité au droit de la construction et aux prescriptions en matière de prévention des sinistres du projet querellé, cet argument relevant du droit privé.
En conclusion, force est donc de constater que du point de vue du droit public de la construction, la parcelle visée par l’autorisation de construire litigieuse est équipée au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. En outre et étant rappelé que le tribunal doit observer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci, il faut également retenir que le projet ne pose pas de problème sous l’angle des dispositions applicables en matière d’accessibilité par les services de secours. Partant, les griefs sont rejetés.
E. 32 Le recourant soutient que le projet viole les règles relatives au contrôle de salubrité des espaces de travail, en particulier l'art. 14 RIRT en lien avec l’art. 10 RIRT, dès lors que l’espace de travail aménagé est supérieur à 100 m2.
E. 33 A cet égard, il sera rappelé que les griefs soulevés dans le cadre d'un recours doivent se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3; 133 IV 119 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2019 du 24 juillet 2019 consid. 6.2) et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387).
E. 34 De même, il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2011 du 4 mai 2011 consid. 1). Le Tribunal fédéral considère en effet que le recourant n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3.2 9). La jurisprudence a ainsi souligné que l'intérêt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 9). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure en effet irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).
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E. 35 Selon l’art. 6 LIRT, l’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs. Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire. L’examen préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise. Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un préavis de la part de l’office. Le règlement d’application de la présente loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes ainsi que les règles applicables aux procédures d’approbation et de préavis.
E. 36 L’art. 6B LIRT stipule que l’examen préalable concernant les entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d’une procédure obligatoire de préavis. Le Conseil d’Etat peut exonérer certaines branches économiques de cette obligation. Le préavis de l’office peut contenir des recommandations concernant les mesures de protection spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
E. 37 Selon l’art. 10 RIRT, tout projet de construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de même que de locaux sanitaires et d’entrepôts rattachés à des locaux de travail, fait l’objet d’un examen par l’office (al. 1). Les plans des entreprises industrielles ou assimilées sont soumis à la procédure d’approbation; les plans des entreprises non industrielles sont soumis à la procédure de préavis (al. 2). L'office, dans le cadre de son examen, se prononce sur les plans qui figurent dans la demande d'autorisation de construire, au sens de l'art. 2 LCI (al. 3).
E. 38 L’art. 14 RIRT précise toutefois qu’en application de l'art. 6B al. 1 LIRT, les entreprises non industrielles dont la superficie est inférieure à 100 m2 sont exonérées de l'obligation de soumettre à l'office les plans d'aménagement des locaux suivants :
a) locaux au gré du preneur;
b) locaux d'entreprises déployant uniquement une activité de type administratif.
E. 38a locaux au gré du preneur;
E. 38b locaux d'entreprises déployant uniquement une activité de type administratif.
E. 39 Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (art. 1 al. 2 LTr).
E. 40 En l’espèce, l’autorisation querellée a pour objet la transformation et le changement d'affectation des bâtiments n° 2______ et n° 3______ (grange et pigeonnier) en locaux administratifs (espace de coworking) et il a été expressément indiqué dans le formulaire S01 relatif à la protection de la santé et de la sécurité au travail déposé
- 23/29 - A/1420/2024 avec cette dernière que ces locaux seraient occupés uniquement par des indépendants. Après que le département ait soumis à l’OCIRT, sur invitation du tribunal, les plans visés ne varietur, le formulaire S01, ainsi que son courriel du 11 juillet 2024 au recourant afin qu’il se prononce à leur égard, cet office a indiqué qu’il apparaissait que les locaux étaient destinés à une exploitation de nature non industrielle ou assimilée, spécifiquement administrative. Ils étaient donc soumis à la procédure de préavis et non d'approbation. Sur la base des plans, ils ne pouvaient bénéficier, vu leur surface, de l'exception à la procédure de préavis en vertu de l'art. 14 RIRT ni a priori de celle visant les organisations internationales. Cela étant, il n'avait pas l'obligation de se déterminer lorsque le projet était destiné à accueillir uniquement des indépendants, ainsi que l’affirmait la requérante dans le formulaire idoine. Partant, dans la mesure où la décision attaquée délimite principalement, au même titre que les conclusions de la recourante, l’objet du litige, à savoir en l’occurrence l’aménagement d’espaces de coworking destinés à accueillir uniquement des indépendants, force est pour le tribunal de constater que les éléments dont se plaint le recourant sont exorbitants à la présente procédure. Quant à la conformité de l'exécution de la décision attaquée, son contrôle échappe aux tribunaux (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 6). Cela étant, si le projet devait être modifié et ces espaces mis à la disposition d’une entreprise employant des travailleurs, il appartiendrait alors à cette dernière de soumettre les plans visés ne varietur à l’OCIRT, conformément à l’art. 6 al. 2 LIRT. Cet office a d’ailleurs précisé à cet égard que cette procédure pouvait être mise en œuvre même en dehors d’une procédure d’autorisation de construire.
Au vu de ce qui précède, le grief sera écarté, si tant est qu’il soit recevable.
E. 41 Le recourant estime que les dispositions relatives à la protection contre les immissions sonores sont violées. Le « formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau » produit par la requérante indiquait que la distance entre les PAC et le bâtiment n° 4______ serait de 14.54 m. Or, ce chiffre était erroné dès lors que, au regard de la législation, notamment l’art. 39 al. 1 OPB, la ligne séparant ces deux points devait partir de la fenêtre la plus proche se trouvant sur la façade du bâtiment n° 3______ et non depuis le milieu du mur séparant ce bâtiment du bâtiment n° 2______. Par ailleurs, ledit formulaire ne prenait pas en compte le fait que deux PAC distinctes seraient installées à chaque extrémité du bâtiment n° 2______. Une seule distance avait été calculée alors qu’une distance distincte pour chaque PAC aurait dû être établie. Il était en outre impossible de comprendre pourquoi le formulaire susmentionné n'indiquait aucun calcul de la distance - et donc des immissions - entre les PAC et les bâtiments n° 5______ à 7______ accueillant ses sections maternelles. Ces bâtiments se trouvaient pourtant à proximité immédiate des bâtiments n° 2______ et 3______. La condition relative au fonctionnement nocturne telle qu'imposée par
- 24/29 - A/1420/2024 le SABRA n’était enfin pas réaliste, surtout en cas d’épisodes de grand froid. Dans son écriture spontanée du 30 août 2024, il relève encore que les calculs relatifs aux immissions sont incomplets, la requérante devant, d’une part, présenter les calculs des immissions causées par l’ensemble des PAC et par chacune d’entre elles et, d’autre part, le calcul défendu par le département n’indiquant pas les immissions que devraient subir les bâtiments n° 5______ à 7______, nonobstant la faible distance les séparant de la PAC située au sud-ouest de la grange.
E. 42 Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).
E. 43 L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
E. 44 Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l’OPB. L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
E. 45 Les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE).
E. 46 L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a).
E. 47 L’art. 2 OPB indique que les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur (al. 1 1ère phr). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de
- 25/29 - A/1420/2024 planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (al. 5). Les locaux à usage sensible au bruit sont notamment les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits.
E. 48 Selon l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).
E. 49 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1 OPB). Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments (art. 39 al. 1 OPB).
E. 50 À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). 51. L’art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques. 52. Pour le bruit produit par les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans une zone où s’applique le degré de sensibilité II, l’annexe 6 de l’OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La valeur limite d’immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit. 53. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une PAC ne pouvait être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son effet) qu'elle engendrait ne dépassaient pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (ATF 141 II 476; consid. 3.2). Dans le même arrêt, il a souligné ensuite que les émissions de bruit, à savoir celles au sortir de l'installation, devaient être limitées par des mesures préventives en tant que cela était réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB. Le Tribunal fédéral a précisé que la protection contre le bruit était assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituaient pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifiait pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions avaient été prises et que le projet en cause
- 26/29 - A/1420/2024 satisfaisait à la législation sur la protection de l'environnement. Selon la Haute Cour, il fallait bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions (cf ATF 124 II 517 consid. 4b). Dans ce cadre, le principe de prévention imposait, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle- ci produirait et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il commandait ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant. Alors même que les valeurs de planification étaient respectées, une réduction supérieure des émissions pouvait toutefois être exigée, à titre préventif dans la mesure où l'état de la technique le permettait (consid. 3.4.1). 54. En l'espèce, il est constant que les PAC litigieuses sont des installations fixes nouvelles et que la parcelle sur laquelle il est prévu qu'elles prennent place se trouvent en zone 5 avec un DS II, selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune, de sorte que les valeurs limites d'immission - à savoir du bruit au lieu de ses effets - sont de Lr jour 60 dB(A) et de Lr nuit 50 dB(A). Quant aux valeurs de planification, elles ne doivent pas dépasser 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. Interpellé au sujet des critiques émises par le recourant, le SABRA a expliqué, par courriel du 14 août 2024, que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC mettaient clairement en évidence le fait qu'il y avait bien deux installations à prendre en considération et cela de manière cumulée. S'agissant de l'emplacement des PAC, c'était un point situé à équidistance (au milieu de la façade ouest de la grange) qui avait été pris en considération, car c’était celui qui correspondait à la situation la plus défavorable concernant le cumul des sources de bruit liées à leur exploitation. En revanche, par rapport au calcul effectué sur le bâtiment occupé par le recourant, il avait été tenu compte de la fenêtre la plus proche, conformément aux exigences de l’art. 39 al. 1 OPB. Pour le jardin d'enfant, les valeurs de planification étaient également respectées, puisque le niveau d'évaluation était de 46 d(B), ce qui offrait une marge de 9 d(B). Il doit pour le surplus être relevé que dans son préavis du 13 décembre 2023, le SABRA, qui pose la condition de la mise en place d’un fonctionnement nocturne limité des PAC entre 19h et 7h, explique avoir renoncé à l’exigence de proposer trois emplacements alternatifs pour leur installation car il avait constaté que le lieu proposé pour celle- ci paraissait être le plus adapté pour protéger les logements, l'école et le jardin voisins et qu’il a mis en évidence le fait que les valeurs de planifications imposées étaient, pour le local sensible le plus exposé (à savoir l'école distante de 14,5 m), respectées, avec une marge importante de 18 dB (A) le jour et de 8 dB(A) la nuit. S’il peut être regretté que le SABRA ait renoncé à proposer trois emplacements alternatifs pour les PAC, il apparait néanmoins que cet office, après avoir pu obtenir toutes les informations utiles et nécessaires (soit le formulaire I01 et les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit - cercle bruit -
- 27/29 - A/1420/2024 pour les deux PAC concernées), s’est prononcé en connaissance de cause sur ces installations, prenant en considération la situation la plus défavorable aux voisins concernés. Dans ces conditions, et étant à nouveau rappelé que le tribunal doit observer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis spécialisées pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci, il faut admettre que les installations en cause, vu en particulier des conditions posées par le SABRA dans son préavis, lequel fait partie intégrante de l’autorisation litigieuse, sont conformes aux dispositions relatives à la protection contre les immissions sonores. Dans cette mesure, les critiques émises par le recourant, qui tente en réalité vainement de substituer sa propre appréciation à celle de l’instance de préavis technique spécialisée, doivent être écartées. Quant à sa crainte que la condition relative au fonctionnement nocturne telle qu’imposée par le SABRA ne soit pas réaliste, elle n’est que pure supposition. Le grief est rejeté. 55. Dans un dernier grief, le recourant fait enfin valoir que le projet viole le RPSFP ne prévoyant aucun aménagement de places pour vélos, alors même qu’au regard de la surface brute de plancher d’activité de 454.11 m2 projetée, entre minimum 7.26 et 9.08 places pour vélos auraient dû être aménagées. Aucune dérogation n'avait au surplus été octroyée. 56. Le RPSFP précise les modalités régissant l’aménagement des places de parc sur fonds privés à l’occasion de la construction d’une construction ou de la modification d’une construction, ou encore du changement d’affectation de bâtiments ou d’installations (art. 1 al. 1 RPSFP), en particulier les ratios de stationnement applicables au nombre de places de stationnement à aménager (art. 1 al. 2 let. c RPSFP). 57. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Pour les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.7 et les références citées). 58. Dans la version du RPSFP du 17 mai 2023 en vigueur depuis le 24 mai 2023, l’art. 12 al. 2 intitulé « dispositions transitoires » stipule que les dispositions du RPSFP en sa version du 16 décembre 2015 (ci-après : aRPSFP) restent applicables aux requêtes d’autorisation de construire déposées, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur.
- 28/29 - A/1420/2024 59. Selon l’art. 6 aRPSFP, qui traite des ratios de stationnement pour les activités, pour les vélos, il convient de prévoir au minimum 1 place par 200 m2 de surface brute de plancher d'activité. En règle générale, les places pour vélos doivent être facilement accessibles, aisées à surveiller et équipées contre le vol. Lorsque les places se trouvent à l'extérieur, elles doivent être abritées et situées à proximité immédiate de l'entrée des bâtiments (al. 8). 60. En l'espèce, l’on peut effectivement se demander, comme souligné par les parties intimées, si le recourant, tiers locataire, dispose d’un intérêt à soulever un tel grief
- les normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé de places de stationnement n’ayant pas vocation à le protéger et celui-ci n’expliquant pas ni ne démontrant que leur grief relatif à l’absence de places de stationnement vélos serait susceptible d’exercer une quelconque influence sur sa situation de fait ou de droit en cas d’admission (cf dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1P.290/2003 du 15 août 2003 consid. 3 et ATA/1078/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.7) -, se contentant de substituer son appréciation à celle de l’instance spécialisée, qui n’a émis aucune remarque à ce sujet. En tout état, selon l’art. 6 al. 8 aRPSFP, c’est un maximum de deux, voire trois places vélos (arrondi au chiffre supérieur) qui doit être prévu en l’occurrence, sans que leur signalement sur les plans ne soit cependant nécessaire, selon la pratique de l’OCT. Or, comme relevé par le département, il ne fait aucun doute que ces dernières pourront aisément être proposées sur la parcelle, à proximité des bâtiments n° 2______ et 3______. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que la zone est bien desservie par les transports publics, un arrêt de bus se trouvant notamment à moins de 10 minutes de l’entrée de la porte qui permettra l’accès aux bâtiments précités depuis le chemin F______. Le grief est rejeté, en tant qu’il est recevable. 61. Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours sera rejeté, en tant qu’il est recevable. 62. Le présent jugement rend sans objet la demande de retrait de l’effet suspensif au recours formulée par B______ SA. 63. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 64. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge du recourant, sera allouée à B______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 29/29 - A/1420/2024
Dispositiv
- rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- condamne le recourant à verser à B______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Oleg CALAME, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1420/2024 LCI JTAPI/146/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 février 2025
dans la cause
A______, représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______ SA, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate avec élection de domicile
- 2/29 - A/1420/2024 EN FAIT 1. B______ SA est propriétaire de la parcelle n°1______, feuille 28, de la commune de C______ [GE] (ci-après : la commune), sise en cinquième zone de construction, à l’adresse ______ chemin D______[GE]. 2. Cette parcelle d’une surface de 9’092 m2 comprend les bâtiments n° 2______ (grange d’une surface au sol de 323 m2), n° 3______ (pigeonnier d’une surface au sol de 43 m2), n° 4______ (école de 782 m2), n° B (serre), n° 5______ (jardin _____d’enfants de 210 m2), n° 6______ (jardin d’enfants de 47 m2) et n° 7______ (jardin d’enfants de 136 m2). Situés dans le périmètre protégé par le plan de site D______, les bâtiments n° 2______ et n° 3______ ont été déclarés monuments classés (MS-C11______) par arrêté du Conseil d’Etat du ______ 2008. Les bâtiments n° 4______, n° B10______, n° 5______, n° 6______ et n° 7______ sont actuellement loués par l’A______ (ci-après : l’Institut). Ce bail a été résilié mais le congé a été contesté par le locataire; procédure en cours devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL). 3. Le 22 juin 2022, B______ SA, par l’intermédiaire de Monsieur E______, architecte, a déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), une demande d'autorisation de construire portant sur la transformation et le changement d'affectation des bâtiments n° 2______ et n° 3______ (grange et pigeonnier) en locaux administratifs (espace de coworking). Dans le cadre de cette demande, la requérante a coché la case « oui » en lien avec la mention « locaux occupés uniquement par des indépendants » et les cases « oui » et « non » à la question « le projet prévoit des places de travail liées à l’exploitation d’une entreprise ». Selon les plans visés ne varietur, la surface brute de plancher des nouveaux locaux s’élevait à 454.11 m2 et les travaux projetés prévoyaient, en substance : la démolition des escaliers existants; la démolition de plusieurs murs du rez-de- chaussée; l’aménagement de trois espaces de coworking au rez-de-chaussée d'une surface totale de 171.76 m2; l’aménagement d'un « espace de vie » de 35.16 m2; l’aménagement d'un foyer au rez-de-chaussée d'une surface de 11.64 m2; l’aménagement d'un espace WC au rez-de-chaussée; l’aménagement d'un local technique de 6.08 m2 devant accueillir deux pompes à chaleurs (ci-après : PAC); l’aménagement d'une cuisine au rez-de-chaussée de 37.25 m 2; la construction d'escaliers reliant le rez-de-chaussée au premier étage; l’aménagement de bureaux au premier étage; l’aménagement d'un espace WC au premier étage; l’aménagement d'une mezzanine de 22.62 m2; la construction d'escaliers reliant le premier étage à la mezzanine; l’aménagement de huit petites tabatières sur le toit; l’aménagement de trois ouvertures verticales sur la façade nord-ouest; la création
- 3/29 - A/1420/2024 d'une porte et d'un passage piéton permettant l'accès aux bâtiments nos 2______ et 3______ depuis le chemin F______ côté nord-ouest. Selon le plan « masse mobilité » figurant au dossier, l’accès à ce bâtiment se ferait par le chemin G______. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 8______. 4. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, toutes les instances consultées se sont prononcées favorablement au projet, légèrement modifié, ainsi notamment : - par préavis favorable du 18 juillet 2022, l'office cantonal des transports (ci- après : OCT) a indiqué prendre note de l'absence de création de places de stationnement, tout en précisant qu'il ne serait pas possible d'en créer ultérieurement; - le 25 juillet 2022, la commune a rendu un préavis favorable, sans observation; - dans son préavis du 10 août 2022, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU), prenant en considération le caractère historique de la grange, la préservation proposée et la difficulté à la transformer en logement sans perte de substance, a accepté que la dérogation de l'art. 26 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30) soit mise en œuvre, dès lors que la cinquième zone à bâtir était généralement destinée à de l'habitation; - le 25 avril 2023, la police du feu a préavisé favorablement cette demande, à la condition que les mesures définies dans le concept de sécurité incendie et dans le plan général de sécurité incendie établi par Monsieur H______ du Bureau I______ soient respectées. Il était précisé que tout changement d’affectation ou nouvel aménagement des locaux ferait l’objet d’une demande d’autorisation complémentaire. Ce préavis faisait suite à un premier préavis du 4 août 202 demandant la modification du projet; - le 4 décembre 2023, sous certaines conditions strictes, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a également préavisé favorablement cette demande, dans la mesure où les modifications apportées au projet s’avéraient conformes aux exigences imposées par la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS; préavis du 8 mai 2023); - par préavis du 13 décembre 2023, le service de l'air, du bruit et de rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) s’est déclaré favorable au projet à la condition que le propriétaire mette en place un fonctionnement nocturne limité des PAC entre 19h et 7h. Sous remarques, étaient notamment indiquées les valeurs de planification (VP) applicables; qu’il était renoncé à l’indication des 3 options d'emplacements des PAC sur le plan, requise du mandataire le 6 novembre 2023, dès lors que l'emplacement des PAC semblait le plus adapté pour protéger les logements, l'école et le jardin d'enfant voisins et que les deux pompes à chaleurs projetées (Alpha innotec, LWD 90A) respectaient les valeurs de
- 4/29 - A/1420/2024 planifications du DS Il pour les locaux sensibles les plus exposés (pas d'utilisation de nuit pour les équipements collectifs). Il rappelait au requérant que, par mesures de prévention, le bruit de l'installation devait être également évalué en regard de la charge sonore environnementale actuelle. Par conséquent, la PAC devait respecter également l'art. 11 LPE et dans tous les cas, les valeurs de planification devaient être respectées au droit du local sensible au bruit le plus exposé. Ce préavis faisait suite à plusieurs demandes de pièces complémentaires, dont notamment le formulaire I01 – d’auto- évaluation. 5. Par arrêté du ______ 2024, pris conformément à l’art. 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), le Conseil d’Etat a autorisé les travaux relatifs à la transformation et au changement d’affectation des bâtiments n° 2______ et n° 3______, conformément aux plans déposés le 26 octobre 2023. 6. Par décision du ______ 2024, le département du territoire (ci-après : DT ou le département), a délivré l’autorisation sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour. 7. Par acte du 25 avril 2024, sous la plume de son conseil, l’Institut a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre préalable, il a sollicité un transport sur place ainsi que l’audition du représentant de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) en charge d’examiner les autorisations de construire relatives aux espaces de travail. L’autorisation devait être annulée faute d’accessibilité. En effet, le projet ne respectait pas l’exigence d’équipement au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Les bâtiments nos 2______ et 3______ n’étaient accessibles par des véhicules à moteur qu’au travers du chemin J______ puis par le chemin D______. Or, ce dernier était compris dans le contrat de bail et en tant que locataire il disposait d’un droit exclusif d’usage de cette partie de parcelle. Les véhicules à moteur ne pourraient en outre accéder aux bâtiments précités par le chemin F______, le portail séparant ce chemin et le chemin D______ étant exclusivement réservé aux véhicules souhaitant sortir de l’Institut. Cet accès faisait également partie du périmètre dont il était locataire. Par ailleurs, les piétons ne pourraient accéder aux bâtiments concernés par l'entrée principale de l'Institut qui débouchait immédiatement sur les surfaces louées. Ils ne pourraient donc qu'emprunter la petite entrée que la propriétaire entendait aménager depuis le chemin F______ laquelle serait toutefois insuffisante pour assurer les entrées et sorties, au regard de l'importante surface à aménager dans les bâtiments nos 2______ et 3______. Ces bâtiments ne disposaient enfin d'aucune place de parking et le projet n’en prévoyait pas. Ce défaut d’accessibilité entrainerait
- 5/29 - A/1420/2024 inévitablement des conséquences néfastes pour lui, étant relevé qu’il accueillait plusieurs centaines d’élèves dans ses locaux. Le projet violait en outre les règles relatives au contrôle de salubrité des espaces de travail. Alors qu’il visait à aménager des espaces de coworking et des bureaux, l'OCIRT n’avait pas été consulté. Or, l'exception inscrite à l'art. 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01) n'était pas réalisée en l'espèce, l’espace de travail aménagé in casu étant supérieur à 100 m2. Les dispositions relatives à la protection contre les immissions sonores avaient également été violées. Le « formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau » produit par la requérante indiquait que la distance entre les PAC et le bâtiment n° 4______ serait de 14.54
m. Or, ce chiffre était erroné dès lors que, au regard de la législation, notamment l’art. 39 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), la ligne séparant ces deux points devait partir de la fenêtre la plus proche se trouvant sur la façade du bâtiment n° 3______ et non depuis le milieu du mur séparant ce bâtiment du bâtiment n° 2______. Par ailleurs, ledit formulaire ne prenait pas en compte le fait que deux PAC distinctes seraient installées à chaque extrémité du bâtiment n° 2______. Une seule distance avait été calculée alors qu’une distance distincte pour chaque PAC aurait dû être établie. Il était en outre impossible de comprendre pourquoi le formulaire susmentionné n'indiquait aucun calcul de la distance - et donc des immissions - entre les PAC et les bâtiments n° 5______ à 7______ accueillant ses sections maternelles. Ces bâtiments se trouvaient pourtant à proximité immédiate des bâtiments n° 2______ et 3______. La condition relative au fonctionnement nocturne telle qu'imposée par le SABRA n’était enfin pas réaliste, surtout en cas d’épisodes de grand froid. Les conditions d'accessibilité par les services de secours découlant de la législation genevoise n’étaient pas non plus réalisées, ce alors même que les écoles et les établissements similaires présentaient des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie (art. 5 al. 2 litt. e du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990; RPSSP - F 4 05.01). Les conditions posées par les art. 7.4 litt. b et 7.5 litt. b de la directive n° 7 du RPSSP relative à l'accessibilité des services de secours et d'incendie n’étaient ainsi pas réalisés, vu la taille insuffisante du chemin F______ et de la place de travail réservée au service du feu. Il était pour le surplus inconcevable que les services de secours accèdent aux bâtiments nos 2______ et 3______ par le chemin D______ pour intervenir depuis l'espace les séparant des immeubles accueillant l'école, cet espace étant loué et accueillant des installations fixes de jeux pour enfants en bas âge ainsi que la cour du bâtiment principal. Le projet violait enfin le règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 17 mai 2023 (RPSFP – L 5 05.10) ne prévoyant aucun aménagement de places pour vélos, alors même qu’au regard de la surface brute de plancher
- 6/29 - A/1420/2024 d’activité de 454.11 m2 projetée, entre minimum 7.26 et 9.08 places pour vélos auraient dû être aménagées. Aucune dérogation n'avait au surplus été octroyée. Il a joint un chargé de pièces. 8. Dans ses observations du 28 juin 2024, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, s’en rapportant à la justice quant à la recevabilité de ce dernier. Il a transmis son dossier. Il s’opposait au transport sur place sollicité par le recourant, celui-ci n’apparaissant pas nécessaire au vu des pièces du dossier et des informations facilement accessibles sur le site du système d'information du territoire (www.sitg.ch) ou sur tout autre site de géoinformation. Sur le fond, conformément aux plans figurant au dossier, l'accès aux bâtiments nos 2______ et 3______ devait se faire par le chemin G______, dont la parcelle n°1______ était copropriétaire. Or, le recourant n’avait pas démontré que cette voie d'accès n'offrirait pas les garanties suffisantes pour permettre aux personnes concernées d'accéder à l’espace de coworking. L'autre voie d'accès proposée, par le chemin J______, apparaissait également tout à fait appropriée, étant relevé que le contrat de bail à loyer ne pouvait lui être opposé, l'administration n’ayant pas à s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre le requérant d'une autorisation de construire et une tierce personne. Enfin, le fait que le projet autorisé ne propose pas de places de stationnement n’était pas pertinent, dès lors que cela ne constituait pas un critère pour déterminer si le terrain était équipé ou non. En lien avec l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.1 1) et la non validation du projet par l’OCIRT, il rappelait que, dans la mesure où le projet autorisé visait à permettre l'installation d’un espace de coworking, à savoir un lieu de travail partagé par plusieurs professionnels indépendants, et non par une entreprise, cette loi et les lois d'applications qui lui étaient liées n’étaient pas applicables. En effet, conformément à l'art. 1 al. 2 LTr, on se trouvait dans le cas d’une « entreprise » que lorsqu'un employeur occupait un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers.
Concernant les immissions sonores des PAC, si le SABRA avait certes demandé dans un premier temps que l’exigence de proposer trois emplacements alternatifs pour leur installation soit respectée, il y avait finalement renoncé après avoir constaté que le lieu proposé pour leur installation paraissait être le plus adapté pour protéger les logements, l'école et le jardin voisins. Cette instance de préavis spécialisé avait également mis en évidence le fait que les valeurs de planifications imposées, à savoir 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit, étaient, pour le local sensible le plus exposé (à savoir l'école distante de 14,5 m) respectées, avec une marge importante de 18 dB (A) le jour et de 8 dB(A) la nuit. Quant au grief tiré du manque d’accessibilité aux services de secours, il était à relever que la grange concernée par le projet était déjà existante et le quartier
- 7/29 - A/1420/2024 concerné déjà bien bâti, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir retenu que l'accès au service de secours ne serait pas adapté. De plus, le concept de sécurité incendie, validé par le préavis de la police du feu du 25 avril 2023, mettait en évidence que l’accès feu se ferait par le chemin J______, lequel mesurait sur toute sa longueur plus de 4 m. Ainsi, l'accès des services de secours à la parcelle n°1______ était largement respecté, étant à nouveau rappelé que le recourant ne pouvait lui opposer son droit d’usage sur ce chemin. S’agissant enfin du grief tiré de l’absence de place de stationnement pour vélos, l’OCT n'avait émis aucune remarque concernant le ratio imposé par l'art. 6 al. 7 RPSFP. Il rappelait pour le surplus que, conformément à l'arrêté de classement du 27 août 2008, il n'y avait pas que les bâtiments situés sur la parcelle concernée qui étaient protégés, mais leurs abords également. 9. Le 28 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, B______ SA a déposé ses observations, concluant, à titre liminaire, à l’irrecevabilité du recours, le recourant, tiers locataire, n’ayant pas la qualité pour recourir contre la décision entreprise. Sur le fond, elle a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Les griefs du recourant ne relevaient pas de dispositions du droit public des constructions susceptibles d’avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, au sens de la jurisprudence fédérale. Par son recours, il tentait plutôt de se poser en garant du respect du droit public, cas typique d’une action populaire irrecevable. Au vu du contexte (résiliation de son bail et procédure de contestation de cette résiliation), le présent recours répondait surtout à des motifs chicaniers, relevant de l’abus de droit. Enfin, les « nuisances » qu’il subirait du fait de la délivrance de l’autorisation de construire contestée, relevaient d’une problématique de droit privé. En particulier, une demande de réduction de loyer relevait des juridictions des baux et loyers. Vu le caractère appelatoire et infondé du recours, elle renonçait à se déterminer sur le fond du litige. Elle a joint un chargé de pièces, dont l’avis du 7 septembre 2022 de résiliation de bail du recourant pour le 30 novembre 2026 et une citation à comparaitre du 10 septembre 2024 par-devant le TBL dans le cadre de la procédure de contestation de congé ordinaire introduite par le locataire. 10. Le recourant a répliqué le 22 juillet 2024, sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions et demandes d’instruction. Nombre de faits présentés par le département étaient erronés. Les espaces de coworking n’étaient pas simplement des lieux de travail partagés mais également des lieux dans lesquels une multitude d’employés étaient appelés à exercer leur activité professionnelle. Il résultait d’ailleurs du Registre du commerce genevois que des espaces de coworking tels que N______ à Genève, abritaient diverses sociétés employant pour certaines plusieurs employés. Les travaux devant être exécutés ne pouvaient être qualifiés d’intervention minimaliste. L’autorité passait
- 8/29 - A/1420/2024 sous silence l’installation des deux PAC situées à l’extérieur des bâtiments n° 2______ et n° 3______, aux deux extrémités des terrasses, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas été indiquées en rouge (comme « équipement à installer ») dans la requête d’autorisation de construire. Or, leur prise en compte était importante dans le cadre de l’examen des immissions sonores. Contrairement aux allégués de la requérante, il disposait de la qualité pour recourir en sa qualité de voisin direct des bâtiments concernés qui se situaient au cœur même de l’enceinte de l’Institut. Compte tenu des nuisances occasionnées pendant et après les travaux, il avait rendu vraisemblable que la réalisation du projet serait source d’importantes immissions et qu’il disposait donc d’un intérêt se distinguant nettement de l’intérêt général. L’organisation d’un transport sur place s’avérait enfin nécessaire, notamment afin de constater l’inaccessibilité des bâtiments concernés, l’absence d’espace de travail pour les secours, la présence des deux PAC à l’extérieur des bâtiments, l’état de la grange, l’étendue des travaux nécessaires et la proximité des bâtiments visés avec ceux de l’Institut. Il a joint un chargé de pièces complémentaires, dont un courriel du 11 juillet 2024 de l’OCIRT indiquant les conditions à remplir dans le cadre d’un projet de transformation/aménagement de locaux en espace de coworking. 11. Le département a dupliqué le 14 août 2024. La demande d’autorisation faisait clairement référence à un espace de coworking et il avait été expressément indiqué dans les formulaires S01 relatifs à la protection de la santé et de la sécurité au travail déposés avec cette dernière que ces locaux seraient occupés par des indépendants. De plus, renseignements pris auprès de l’OCIRT, ce dernier lui avait confirmé que les plans déposés avec la demande n’avaient pas à lui être soumis et qu’aucun contrôle de sa part ne devait être effectué. Cela étant, si le projet devait être modifié et ces espaces mis à la disposition d’une entreprise employant des travailleurs, il appartiendrait à cette dernière de soumettre les plans visés ne varietur à l’OCIRT, conformément à l’art. 6 al. 2 LIRT, lequel précisait expressément que cette procédure pouvait être mise en œuvre même en dehors d’une procédure d’autorisation de construire. Le grief relatif à l’absence de places de vélo paraissait irrecevable, le recourant n'ayant aucun intérêt à le faire valoir. C’était au demeurant les dispositions du RPSFP dans son ancienne teneur qui étaient applicables. Il convenait ainsi de prendre en considération une place vélo pour 200 m2 d'activités, conformément à l’art. 6 al. 8 aRPSFP, soit, selon le calcul effectué par l'OCT, un maximum de deux places, lesquelles pourraient aisément être proposées à proximité de la grange. Il était exact que deux PAC seraient installées à l’extérieur du bâtiment, contrairement à ce qui avait pu être affirmé dans un premier temps. Cela étant, il avait interpellé le SABRA afin qu’il se prononce sur les critiques émises au sujet
- 9/29 - A/1420/2024 de prétendues nuisances sonores et versait sa réponse (courriel du 14 août 2024) à la procédure. A ce sujet, ce dernier avait tout d’abord précisé que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC mettaient clairement en évidence le fait qu'il y avait bien deux installations à prendre en considération et cela de manière cumulée. S'agissant de l'emplacement des PAC, c'était un point situé à équidistance (au milieu de la façade ouest de la grange) qui avait été pris en considération, car c’était celui qui correspondait à la situation la plus défavorable concernant le cumul des sources de bruit liées à leur exploitation. En revanche, par rapport au calcul effectué sur le bâtiment occupé par le recourant, il avait été tenu compte de la fenêtre la plus proche, conformément aux exigences de l’art. 39 al. 1 OPB. Pour le jardin d'enfant, les valeurs de planification étaient également respectées, puisque le niveau d'évaluation était de 46 d(B), ce qui offrait une marge de 9 d(B). Enfin, si le dossier ne présentait pas les trois emplacements généralement prescrit, c’était parce que celui qui avait été proposé correspondait d'ores et déjà à la situation la plus favorable, les trois autres façades de la grange exposant de manière plus importante les autres habitations ainsi que les bâtiments exploités par l'Institut aux émissions sonores de ces installations. Enfin, les affirmations du recourant selon lesquelles le contrat de bail le liant à la requérante lui permettrait de s'opposer à ce que les services de secours puissent utiliser le chemin J______ en cas de sinistre étaient surprenantes, la police du feu, instance spécialisée, ayant préavisé favorablement le projet. 12. Par écriture spontanée du 30 août 2024, le recourant a notamment fait valoir qu’aucune crédibilité ne pouvait être donnée aux développement du département ainsi qu’aux prétendus renseignements obtenus de l’OCIRT, dès lors qu’il avait lui- même obtenu une position écrite de cet office le 11 juillet 2024 estimant que l’aménagement d’un espace de coworking nécessitait que les plans lui soient soumis pour approbation. Il sollicitait dès lors l’audition du directeur de l’OCIRT pour confirmation. Concernant l’emplacement des PAC, les explications du SABRA démontraient que les calculs relatifs aux immissions sonores produits étaient incomplets. Se fondant sur l’OPB (art. 40 al. 2), la requérante aurait dû présenter les calculs des immissions causées par l’ensemble des PAC et par chacune d’entre elles. De plus, le calcul défendu par le département n’indiquait pas, à tort, les immissions que devraient subir les bâtiments n° 5______ à 7______ accueillant les sections maternelles, nonobstant la faible distance les séparant de la PAC située au sud-ouest de la grange. Il contestait enfin que le préavis de la police du feu ne soit pas critiquable, renvoyant aux arguments déjà invoqués. 13. Le 13 septembre 2024, le département s’est prononcé sur ce courrier. Il n’était pas opposé à ce que Monsieur K______, inspecteur du travail, soit entendu par le tribunal pour confirmer ses explications. Cela dit et pour rappel, seul le
- 10/29 - A/1420/2024 formulaire S01 permettait de déterminer si les locaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation de construire étaient ou pas destinés à une entreprise. Concernant, les PAC, le SABRA avait pu obtenir toutes les informations utiles et nécessaires (soit le formulaire I01 ainsi que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit - cercle bruit - pour les deux PAC concernées) et ainsi pu se prononcer en connaissance de cause sur ces installations, prenant en considération la situation la plus défavorable aux voisins concernés. Enfin, s’agissant de l’accès feu, le chemin J______ n’était pas concerné par le contrat de bail liant le recourant à la requérante. Cela dit, les prescriptions en matière d’incendie s'appliquaient à tous et toute construction devait être facilement accessible aux engins du service du feu. C'était d'ailleurs ce qui avait été rappelé au recourant lorsqu’il avait obtenu l’autorisation d'installer un portail piéton à l'entrée de son « campus » (DD 9______). Ainsi, il ne pouvait se prévaloir de la présence dudit portail pour prétendre que l'accès aux services de secours depuis le chemin J______ ne serait pas garanti. 14. Dans une nouvelle écriture spontanée du 27 septembre 2024, le recourant a encore fait valoir qu’il était erroné d’affirmer que seul le formulaire S01 permettait de déterminer si les locaux étaient destinés à une entreprise ou non. L’autorité devait en réalité se pencher sur la destination réelle des locaux à aménager et leur propension à être utilisés comme lieu d'exercice d'une entreprise au sens de la LTr. Or, les développements de l'autorité intimée démontraient qu'un tel examen n'avait pas eu lieu en l'espèce, et ce nonobstant le fait que les espaces de coworking étaient, par définition, destinés à l'exercice d'une entreprise au sens de la LTr. Le département se référait au formulaire S01 pour soutenir que le projet ne devait pas être soumis à l'approbation de l'OCIRT. Or, à teneur de ce document, les cases oui et non avait été cochées devant la mention « le projet prévoit des places de travail liées à l’exploitation d’une entreprise ». Au regard de cette réponse ambiguë, il aurait dès lors dû se référer, d'une part, à l'usage réel que la requérante entendait faire des bâtiments concernés et, d'autre part, aux indications fournies dans la demande d'autorisation de construire à proprement parler. Face à une telle situation, il ne pouvait pas rendre une autorisation de construire sans consultation préalable de l'OCIRT. L'autorisation de construire litigieuse devait donc être annulée (art. 6 LIRT). 15. Par courrier du 3 décembre 2024, le tribunal a invité le département à lui faire parvenir, d’ici au 18 décembre 2024, une détermination écrite et motivée de l’OCIRT concernant l’éventuelle obligation pour ce dernier de se déterminer sur le projet et les plans de l’espace de coworking visé par la procédure d’autorisation de construire DD 8______. 16. Dans le délai imparti, le département a transmis au tribunal la détermination de l’OCIRT du 17 décembre 2024, lui précisant qu’avaient été remis à cet office, pour
- 11/29 - A/1420/2024 qu’il se détermine en connaissance de cause, les plans visés ne varietur, le formulaire S01, ainsi que son courriel du 11 juillet 2024 produit par l’Institut.
Il ressort de la détermination de l’OCIRT qu’en l'espèce, il apparaissait que les locaux étaient destinés à une exploitation de nature non industrielle ou assimilée, spécifiquement administrative. Ils étaient donc soumis à la procédure de préavis et non d'approbation. Contrairement à ce qu'indiquait la requérante, les plans des locaux laissant apparaître une surface supérieure à 100 m2, ils ne pouvaient pas bénéficier de l'exception à la procédure de préavis en vertu de l'art. 14 RIRT et l'exception visant les organisations internationales n'était manifestement pas pertinente pour le présent dossier. Restait dès lors à savoir si le projet était destiné à accueillir uniquement des indépendants, ce que semblait affirmer la requérante dans le formulaire idoine. Si tel était bien le cas, il n'avait pas l'obligation de se déterminer. 17. Par écritures du 19 décembre 2024, B______ SA a conclu, à titre provisionnel, au retrait de l’effet suspensif total du recours soit, subsidiairement, à son retrait partiel et à ce qu’elle soit autorisée à accomplir tout travaux sur la toiture des bâtiments n° 2______ et 3______, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions. Pour rappel, les bâtiments visés par les travaux revêtaient une importance patrimoniale importante, ayant été déclarés monuments classés par arrêté du Conseil d'Etat du ______ 2008. Les travaux projetés comprenaient notamment la réfection des toitures dont l’état suscitait des inquiétudes, ainsi que cela ressortait notamment du rapport L______ SA du ______ 2024 qu’elle versait à la procédure. Les travaux recommandés sur les toitures des bâtiments « principal » et « école maternelle » venaient de s'achever. En revanche, aucune intervention n'avait pu se faire sur la grange et le pigeonnier, du fait du recours. Or, ces toitures se trouvaient dans un état de dégradation encore plus avancé, ce qui était particulièrement alarmant dans un environnement scolaire, comme en l’espèce, pour des motifs sécuritaires. Outre les chutes de tuiles et/ou de neige, l’effondrement de la toiture, voire du bâtiment entier, causerait indubitablement un danger majeur aux éléments situés en contrebas, notamment aux véhicules de tiers qui circulaient à proximité pour déposer leurs enfants à l'Institut. Les conséquences seraient également dramatiques du point de vue patrimoniale, l’essence même des bâtiments étant menacée. Enfin, la dégradation des toitures lui causerait également un préjudice économique puisque sa réfection n'en serait que plus difficile et couteuse. Il existait donc un intérêt privé majeur et prépondérant à mettre en œuvre immédiatement les mesures permettant de pallier ces dangers, soit à tout le moins l'ensemble des travaux nécessaires à la réfection urgente des toitures. Elle soulignait encore que le recours avait été interjeté en guise de représailles ensuite du congé notifié au recourant, que ce dernier avait refusé toute instauration d'un périmètre de sécurité autour de la grange et du pigeonnier et qu’il convenait de tenir compte, conformément à la jurisprudence, du fait que le recours apparaissait manifestement irrecevable et subsidiairement infondé.
- 12/29 - A/1420/2024 Elle a joint un bordereau de pièces complémentaires, notamment des courriers et rapports d’entreprises intervenues sur les lieux attestant du mauvais état des toits et des risques en découlant. 18. Le 8 janvier 2025, B______ SA a transmis au tribunal une pièce complémentaire, à savoir un courrier du 7 janvier 2025 de l’Institut à l’attention des parents d’élèves. Par ce courrier, le recourant admettait le caractère contraire au droit de son recours. En d’autres termes, le seul but du recourant était de faire échec au projet sur le fondement de ses intérêts privés. Elle s’en rapportait à justice quant à la qualification de témérité du recours. 19. Par courrier du 10 janvier 2025, le département a informé le tribunal soutenir la requête de retrait de l’effet suspensif, vu la mesure de protection des bâtiments, les exigences de protection posées par les art. 4 et 10 LPMNS et dès lors qu’il ressortait des informations transmises par B______ SA que la toiture était considérablement dégradée par l'effet du temps et que la charpente pourrait ne pas résister. L’on voyait mal quel intérêt privé prépondérant, l'Institut pourrait invoquer pour s'opposer à la rénovation. A cela s'ajoutait le fait qu’une construction devait remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la loi et son règlement d'application, de sorte qu'eu égard au risque encouru par les enfants fréquentant la cour de l'Institut il ne pouvait que vivement encourager B______ SA à prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin d'éviter qu'un accident se produise. 20. Par courrier du même jour, l’Institut a conclu au rejet de la demande de retrait de l’effet suspensif du recours.
La demande de l’intimée s'inscrivait dans une multitude de démarches chicanières dans le but de l'importuner et de tenter une ultime manœuvre visant à exécuter rapidement les travaux sur les bâtiments n° 2______ et 3______. La mauvaise foi de B______ SA était patente et les rapports produits l’avaient été manifestement pour les besoins de la cause, afin de justifier son intervention du 6 décembre 2024 sur les bâtiments précités, dont l’OAC n’avait, au demeurant, pas été informé. Cet office lui avait d’ailleurs indiqué être étonné par les démarches de B______ SA alors même qu'elle ne s'était jamais préoccupée de l'état de la toiture. Elle se plaignait en réalité de sa propre turpitude, ayant sciemment violé son obligation d'entretenir les bâtiments en question. En définitive, c'était de mauvaise foi et en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit que l’intimée se préoccupait soudainement de l'état de la toiture desdits bâtiments.
Celant étant, l’état de la toiture ne correspondait pas à celui décrit par B______ SA, ainsi que cela ressortait du constat du 9 janvier 2025 de la société M______, qu’il versait à la procédure. Les rapports produits émanaient au surplus de sociétés qui avaient un intérêt patent à la réalisation desdits travaux. Partant, aucune valeur probante ne pouvait leur être accordée.
B______ SA ne disposait enfin pas d'autorisation de construire lui permettant de rénover la toiture des bâtiments n° 2______ et 3______. Il ne ressortait en effet ni
- 13/29 - A/1420/2024 de la demande d'autorisation de construire, ni des plans visés ne varietur, ni des échanges avec les autorités genevoises que la toiture desdits bâtiments devrait faire l'objet de travaux de rénovation ou que les tuiles devraient être remplacées. En conséquence, pour de tels travaux, une autorisation spécifique en matière de protection du patrimoine devrait être déposée. 21. Par un deuxième courrier du même jour, l’Institut s’est prononcé sur la lettre de l’OCIRT du 10 janvier 2025. La réponse de cet office se fondait uniquement sur le formulaire S01 qui ne présentait aucune force probante. Ceci dit, l'exploitation de locaux de coworking en l'absence d'employés était intrinsèquement impossible. D’une part, l’intimée ne pouvait exclure d'avance que ces locaux seraient occupés par des indépendants et leurs employés. D'autre part, il ne pouvait être raisonnablement soutenu qu'aucun employé ne serait chargé d'accomplir des tâches ménagères dans ces espaces. Par ailleurs, B______ SA avait elle-même indiqué que le projet prévoyait l'aménagement d'espaces de travail liés à l'exploitation d'une entreprise. Enfin, dans la procédure les opposant devant le TBL, elle avait indiqué que dès 2026, les bâtiments n° 2______ et 3______ accueilleraient des locaux d'une école qu’elle exploiterait. Il réaffirmait dès lors sa position selon laquelle la demande d'autorisation de construire aurait dû être examinée et préavisée par l'OCRT. A défaut, l'autorisation devrait expressément mentionner que seuls des indépendants, à l'exclusion de tout employé, pourraient utiliser les bâtiments en cause. 22. Par courrier du 16 janvier 2025, l’Institut s’est déterminé sur le courrier du 8 janvier 2025 de l’intimée et son annexe. Rien dans la communication aux parents du 7 janvier 2025 ne démontrait que son recours ne serait pas fondé sur le droit public des constructions. Il versait à la procédure copies de ses courriers des 15 et 16 janvier 2025 à l’intimée et au DT. 23. Par écritures spontanées du 23 janvier 2025, B______ SA s’est déterminée sur les courriers des 10 et 16 janvier 2025 du recourant. L’autorisation en cause visait une intervention sur l’enveloppe du bâtiment de la Grange et du Pigeonnier, dont notamment leurs toitures. En lien avec l’entretien des toitures, elle avait notamment conclu un contrat avec une société spécialisée en 2022 puis fait placer des barrières de protection en date du 6 décembre 2024, en dehors du périmètre loué. Le rapport fourni par le recourant était lacunaire et, partant, irrelevant. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
- 14/29 - A/1420/2024 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/186/2019 du 26 février 2019 et les références citées). Cette notion de l'intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d'unité de la procédure figurant à l'art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 2b). 5. L'intérêt digne de protection, qui ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V 395 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1), réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, qui serait causé par la décision entreprise. Il implique que le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l'annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de façon à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1; 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 202 consid. 3; 133 V 188 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016, 2C_1059/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2; ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2d). 6. Le recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie notamment que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et
- 15/29 - A/1420/2024 les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c). 7. S'agissant d'un recourant, tiers locataire, il convient d'apprécier l'enjeu de la procédure pour lui, en fonction de sa situation concrète, soit d'apprécier la gravité de l'atteinte apportée par le projet à ses intérêts. Le Tribunal fédéral a jugé que s'il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à sa disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne de protection doit lui être niée. Les intérêts du locataire dans ses rapports avec le bailleur sont plus spécifiquement protégés par les dispositions spéciales du droit du bail, complétées, le cas échéant, par certaines règles de droit public cantonal (cf. ATA/710/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4b et les arrêts cités; ATA/985/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3b; ATA/1755/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3b). 8. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables. 9. En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). 10. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a en effet pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). La procédure de recours prévue par l'art. 145 LCI ne permet donc en principe de faire valoir que des moyens de droit public et n'a pas pour vocation de veiller au respect de droits réels ou de ceux des tiers, le contrôle du respect de ceux-ci (de même que l'examen de tout autre litige relevant du droit privé) restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées; 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine; ATA/752/2014 du 23
- 16/29 - A/1420/2024 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010 consid. 11 et les références citées). 11. En l'espèce, la qualité pour recourir de l’Institut, qui exploite une école dans les bâtiments voisins de ceux visés par l’autorisation querellée souffrira de rester ouverte, compte-tenu de ce qui suit. 12. Préalablement, le recourant sollicite un transport sur place ainsi que l’audition d’un représentant de l’OCIRT en charge d’examiner les autorisations de construire relatives aux espaces de travail. 13. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Dans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 14. En l’espèce, les plans et documents versés au dossier ainsi que la consultation des données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet litigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère avec notamment toutes les données utiles concernant les accès.
- 17/29 - A/1420/2024 Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, cette mesure d’instruction ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires. Quant à la demande d’audition d’un représentant de l’OCIRT, cet office s’est déterminé par écrit le 17 décembre 2024, après que le département lui ait soumis les plans visés ne varietur, le formulaire S01 et son courriel du 11 juillet 2024. Le recourant a pu se s’exprimer par écrit, notamment sur cette détermination, et produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Le dossier comporte ainsi tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Partant, dans la mesure où il n’existe pas un droit à leur accomplissement, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées lesquelles seront par conséquent écartées. 15. Au fond, le recourant soutient que faute d’accessibilité le projet ne respecterait pas l’exigence d’équipement au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT. En particulier, les bâtiments n° 2______ et 3______ n’étaient accessibles par des véhicules à moteur que par les chemins J______ puis D______. Or, il disposait d’un droit exclusif d’usage de ce dernier selon son contrat de bail. Un accès par le chemin F______ (recte G______) n’était pas non plus possible, le portail séparant ce chemin du chemin D______ étant exclusivement réservé aux véhicules sortant de l’Institut. Cet accès faisait en outre également partie du périmètre dont il était locataire. Par ailleurs, les piétons ne pourraient qu'emprunter la petite entrée que la propriétaire entendait aménager depuis le chemin F______ laquelle serait insuffisante pour assurer les entrées et sorties, au regard de l'importante surface à aménager dans les bâtiments n° 2______ et 3______. Ces bâtiments ne disposaient en outre d'aucune place de parking et le projet n’en prévoyait pas. L'accessibilité des services de secours et d'incendie était enfin problématique, notamment sous l’angle des art. 7.4 litt. b et 7.5 litt. b de la directive n° 7 du RPSSP, pour ces mêmes motifs et vu les tailles insuffisantes du chemin F______ (recte G______), respectivement de la place de travail réservée au service du feu. Ces défauts d’accessibilité entraineraient inévitablement des conséquences néfastes pour son établissement et ses usagers. 16. Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). 17. L’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour laquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d’équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l’usage auquel le bien-fonds est destiné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). 18. L’art. 19 al. 1 LAT précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue notamment par des voies d’accès.
- 18/29 - A/1420/2024 19. Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d’autoriser une construction dont l’équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l’art. 19 al. 1 LAT. Il s’agit en fait de déterminer si l’intérêt public à l’inexistence ou à l’impossibilité d’assurer un équipement « normal » justifie véritablement d’empêcher la construction d’une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées devant s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.2 et les références citées). 20. Au sens de ces deux dispositions, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1). Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées. 21. La loi n’impose toutefois pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a). 22. En particulier, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêts du Tribunal fédéral1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). L’accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du
- 19/29 - A/1420/2024 trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). 23. A Genève, l’art. 96 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) dispose que, hormis les villas, toute construction au sens de l’art. 1 let. a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu (al. 1). Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive n° 7 du RPSSP (al. 2). 24. Cette directive règle l’accessibilité, les voies d’accès, les places de travail, le stationnement et la signalisation, le cas des bâtiments particuliers, les risques spéciaux et l’entretien des voies. 25. Selon son art. 7.4 litt b, qui traite de la forme des voies d’accès, la largeur minimale de la chaussée doit être de 3,50 m en ligne droite; les rayons et largeurs de chaussées minimaux en virage doivent être les suivants (…) : 7m/5 m, 9m/4,50 m et 13m/4m; la hauteur libre de passage doit être de 4,50 m et un dévers de 5% maximum est possible. 26. Quant à la forme de la place de travail, l’art. 7.5 litt b prévoit : la largeur de la zone de travail doit être de 5 m au minimum; la longueur de la zone de travail doit être de 12 m au minimum; pour les bâtiments de grande longueur, plusieurs places de travail doivent être aménagées, elles doivent être distantes d'au maximum 20 m; la distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de : 5 à 12 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 9 m de hauteur; 5 à 10 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 22 m; 5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 26 m. La dernière dalle correspond à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage. 27. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). 28. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient donc pas les autorités. Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). 29. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables
- 20/29 - A/1420/2024 d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées). 30. Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 31. En l'espèce, le projet querellé a pour objet la transformation et le changement d'affectation de bâtiments préexistants, soit une grange (d’une surface au sol de 323 m2) et d’un pigeonnier (d’une surface au sol de 43 m2) en locaux administratifs (espace de coworking) sur la parcelle de l’intimée, laquelle accueille déjà une école de 782 m2, une serre et trois jardins d’enfants de respectivement 210 m2, 47 m2 et 136 m2. Cette parcelle et en particulier les bâtiments n° 2______ et 3______ disposent notamment d’un accès à la voie publique par le chemin G______ dont la parcelle n°1______ est copropriétaire. Conformément aux plans figurant au dossier (cf n°1 notamment Plan masse mobilité), l'accès aux bâtiments précités est prévu par ce chemin, lequel apparait suffisant et adéquat pour permettre aux personnes concernées d'accéder à l’espace de coworking. Le recourant ne démontre pas le contraire. La parcelle est également desservie par le chemin J______. Que le recourant dispose sur ce chemin d’un droit exclusif d’usage est irrelevant dans le cadre de l’analyse de la conformité au droit de la construction du projet querellé, cet argument relevant du droit privé. Quant au fait que le projet autorisé ne propose pas de places de stationnement, il n’est pas pertinent sous l’angle de l’équipement du terrain. S’agissant de la problématique d’accessibilité par les services de secours alléguée, invitée à se prononcer sur le projet querellé, la police du feu, instance spécialisée en matière de sécurité incendie, l’a préavisé favorablement le 25 avril 2023, à la condition que les mesures définies dans le concept de sécurité incendie et dans le plan général de sécurité incendie établi par M. H______ soient respectées, confirmant par-là que ce dernier, et notamment ses accès, étaient compatibles avec les règles de sécurité incendie. A cet égard, il ressort notamment du concept de protection incendie précité, élaboré avec la prise en compte des exigences et recommandations, des directives et règles en vigueur en Suisse, norme et directives AEAI, SES, LCI ou la CFST, que l’accès feu se fera depuis le chemin J______ et permettra d’atteindre une façade du bâtiment. Le recourant n’émet aucune critique
- 21/29 - A/1420/2024 sous l’angle du RPSSP, en lien avec ce chemin, lequel est d’ailleurs celui affecté au passage des services de secours en cas d’incendie dans les bâtiments qu’il occupe, ni ne conteste qu’il permet d’accéder à une façade des bâtiments visés par l’autorisation de construire querellée. Enfin et à nouveau, le fait que le recourant dispose sur ce chemin d’un droit exclusif d’usage est irrelevant dans le cadre de l’analyse de la conformité au droit de la construction et aux prescriptions en matière de prévention des sinistres du projet querellé, cet argument relevant du droit privé.
En conclusion, force est donc de constater que du point de vue du droit public de la construction, la parcelle visée par l’autorisation de construire litigieuse est équipée au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. En outre et étant rappelé que le tribunal doit observer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci, il faut également retenir que le projet ne pose pas de problème sous l’angle des dispositions applicables en matière d’accessibilité par les services de secours. Partant, les griefs sont rejetés. 32. Le recourant soutient que le projet viole les règles relatives au contrôle de salubrité des espaces de travail, en particulier l'art. 14 RIRT en lien avec l’art. 10 RIRT, dès lors que l’espace de travail aménagé est supérieur à 100 m2. 33. A cet égard, il sera rappelé que les griefs soulevés dans le cadre d'un recours doivent se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3; 133 IV 119 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2019 du 24 juillet 2019 consid. 6.2) et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). 34. De même, il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2011 du 4 mai 2011 consid. 1). Le Tribunal fédéral considère en effet que le recourant n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3.2 9). La jurisprudence a ainsi souligné que l'intérêt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 9). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure en effet irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).
- 22/29 - A/1420/2024 35. Selon l’art. 6 LIRT, l’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs. Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire. L’examen préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise. Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un préavis de la part de l’office. Le règlement d’application de la présente loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes ainsi que les règles applicables aux procédures d’approbation et de préavis. 36. L’art. 6B LIRT stipule que l’examen préalable concernant les entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d’une procédure obligatoire de préavis. Le Conseil d’Etat peut exonérer certaines branches économiques de cette obligation. Le préavis de l’office peut contenir des recommandations concernant les mesures de protection spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs. 37. Selon l’art. 10 RIRT, tout projet de construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de même que de locaux sanitaires et d’entrepôts rattachés à des locaux de travail, fait l’objet d’un examen par l’office (al. 1). Les plans des entreprises industrielles ou assimilées sont soumis à la procédure d’approbation; les plans des entreprises non industrielles sont soumis à la procédure de préavis (al. 2). L'office, dans le cadre de son examen, se prononce sur les plans qui figurent dans la demande d'autorisation de construire, au sens de l'art. 2 LCI (al. 3). 38. L’art. 14 RIRT précise toutefois qu’en application de l'art. 6B al. 1 LIRT, les entreprises non industrielles dont la superficie est inférieure à 100 m2 sont exonérées de l'obligation de soumettre à l'office les plans d'aménagement des locaux suivants :
a) locaux au gré du preneur;
b) locaux d'entreprises déployant uniquement une activité de type administratif. 39. Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (art. 1 al. 2 LTr). 40. En l’espèce, l’autorisation querellée a pour objet la transformation et le changement d'affectation des bâtiments n° 2______ et n° 3______ (grange et pigeonnier) en locaux administratifs (espace de coworking) et il a été expressément indiqué dans le formulaire S01 relatif à la protection de la santé et de la sécurité au travail déposé
- 23/29 - A/1420/2024 avec cette dernière que ces locaux seraient occupés uniquement par des indépendants. Après que le département ait soumis à l’OCIRT, sur invitation du tribunal, les plans visés ne varietur, le formulaire S01, ainsi que son courriel du 11 juillet 2024 au recourant afin qu’il se prononce à leur égard, cet office a indiqué qu’il apparaissait que les locaux étaient destinés à une exploitation de nature non industrielle ou assimilée, spécifiquement administrative. Ils étaient donc soumis à la procédure de préavis et non d'approbation. Sur la base des plans, ils ne pouvaient bénéficier, vu leur surface, de l'exception à la procédure de préavis en vertu de l'art. 14 RIRT ni a priori de celle visant les organisations internationales. Cela étant, il n'avait pas l'obligation de se déterminer lorsque le projet était destiné à accueillir uniquement des indépendants, ainsi que l’affirmait la requérante dans le formulaire idoine. Partant, dans la mesure où la décision attaquée délimite principalement, au même titre que les conclusions de la recourante, l’objet du litige, à savoir en l’occurrence l’aménagement d’espaces de coworking destinés à accueillir uniquement des indépendants, force est pour le tribunal de constater que les éléments dont se plaint le recourant sont exorbitants à la présente procédure. Quant à la conformité de l'exécution de la décision attaquée, son contrôle échappe aux tribunaux (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 6). Cela étant, si le projet devait être modifié et ces espaces mis à la disposition d’une entreprise employant des travailleurs, il appartiendrait alors à cette dernière de soumettre les plans visés ne varietur à l’OCIRT, conformément à l’art. 6 al. 2 LIRT. Cet office a d’ailleurs précisé à cet égard que cette procédure pouvait être mise en œuvre même en dehors d’une procédure d’autorisation de construire.
Au vu de ce qui précède, le grief sera écarté, si tant est qu’il soit recevable. 41. Le recourant estime que les dispositions relatives à la protection contre les immissions sonores sont violées. Le « formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau » produit par la requérante indiquait que la distance entre les PAC et le bâtiment n° 4______ serait de 14.54 m. Or, ce chiffre était erroné dès lors que, au regard de la législation, notamment l’art. 39 al. 1 OPB, la ligne séparant ces deux points devait partir de la fenêtre la plus proche se trouvant sur la façade du bâtiment n° 3______ et non depuis le milieu du mur séparant ce bâtiment du bâtiment n° 2______. Par ailleurs, ledit formulaire ne prenait pas en compte le fait que deux PAC distinctes seraient installées à chaque extrémité du bâtiment n° 2______. Une seule distance avait été calculée alors qu’une distance distincte pour chaque PAC aurait dû être établie. Il était en outre impossible de comprendre pourquoi le formulaire susmentionné n'indiquait aucun calcul de la distance - et donc des immissions - entre les PAC et les bâtiments n° 5______ à 7______ accueillant ses sections maternelles. Ces bâtiments se trouvaient pourtant à proximité immédiate des bâtiments n° 2______ et 3______. La condition relative au fonctionnement nocturne telle qu'imposée par
- 24/29 - A/1420/2024 le SABRA n’était enfin pas réaliste, surtout en cas d’épisodes de grand froid. Dans son écriture spontanée du 30 août 2024, il relève encore que les calculs relatifs aux immissions sont incomplets, la requérante devant, d’une part, présenter les calculs des immissions causées par l’ensemble des PAC et par chacune d’entre elles et, d’autre part, le calcul défendu par le département n’indiquant pas les immissions que devraient subir les bâtiments n° 5______ à 7______, nonobstant la faible distance les séparant de la PAC située au sud-ouest de la grange. 42. Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). 43. L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 44. Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l’OPB. L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. 45. Les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). 46. L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a). 47. L’art. 2 OPB indique que les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur (al. 1 1ère phr). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de
- 25/29 - A/1420/2024 planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (al. 5). Les locaux à usage sensible au bruit sont notamment les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. 48. Selon l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 49. Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1 OPB). Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments (art. 39 al. 1 OPB). 50. À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). 51. L’art. 43 al. 1 let. b OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques. 52. Pour le bruit produit par les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans une zone où s’applique le degré de sensibilité II, l’annexe 6 de l’OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La valeur limite d’immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit. 53. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une PAC ne pouvait être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son effet) qu'elle engendrait ne dépassaient pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (ATF 141 II 476; consid. 3.2). Dans le même arrêt, il a souligné ensuite que les émissions de bruit, à savoir celles au sortir de l'installation, devaient être limitées par des mesures préventives en tant que cela était réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB. Le Tribunal fédéral a précisé que la protection contre le bruit était assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituaient pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifiait pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions avaient été prises et que le projet en cause
- 26/29 - A/1420/2024 satisfaisait à la législation sur la protection de l'environnement. Selon la Haute Cour, il fallait bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions (cf ATF 124 II 517 consid. 4b). Dans ce cadre, le principe de prévention imposait, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle- ci produirait et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il commandait ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant. Alors même que les valeurs de planification étaient respectées, une réduction supérieure des émissions pouvait toutefois être exigée, à titre préventif dans la mesure où l'état de la technique le permettait (consid. 3.4.1). 54. En l'espèce, il est constant que les PAC litigieuses sont des installations fixes nouvelles et que la parcelle sur laquelle il est prévu qu'elles prennent place se trouvent en zone 5 avec un DS II, selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la commune, de sorte que les valeurs limites d'immission - à savoir du bruit au lieu de ses effets - sont de Lr jour 60 dB(A) et de Lr nuit 50 dB(A). Quant aux valeurs de planification, elles ne doivent pas dépasser 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. Interpellé au sujet des critiques émises par le recourant, le SABRA a expliqué, par courriel du 14 août 2024, que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC mettaient clairement en évidence le fait qu'il y avait bien deux installations à prendre en considération et cela de manière cumulée. S'agissant de l'emplacement des PAC, c'était un point situé à équidistance (au milieu de la façade ouest de la grange) qui avait été pris en considération, car c’était celui qui correspondait à la situation la plus défavorable concernant le cumul des sources de bruit liées à leur exploitation. En revanche, par rapport au calcul effectué sur le bâtiment occupé par le recourant, il avait été tenu compte de la fenêtre la plus proche, conformément aux exigences de l’art. 39 al. 1 OPB. Pour le jardin d'enfant, les valeurs de planification étaient également respectées, puisque le niveau d'évaluation était de 46 d(B), ce qui offrait une marge de 9 d(B). Il doit pour le surplus être relevé que dans son préavis du 13 décembre 2023, le SABRA, qui pose la condition de la mise en place d’un fonctionnement nocturne limité des PAC entre 19h et 7h, explique avoir renoncé à l’exigence de proposer trois emplacements alternatifs pour leur installation car il avait constaté que le lieu proposé pour celle- ci paraissait être le plus adapté pour protéger les logements, l'école et le jardin voisins et qu’il a mis en évidence le fait que les valeurs de planifications imposées étaient, pour le local sensible le plus exposé (à savoir l'école distante de 14,5 m), respectées, avec une marge importante de 18 dB (A) le jour et de 8 dB(A) la nuit. S’il peut être regretté que le SABRA ait renoncé à proposer trois emplacements alternatifs pour les PAC, il apparait néanmoins que cet office, après avoir pu obtenir toutes les informations utiles et nécessaires (soit le formulaire I01 et les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit - cercle bruit -
- 27/29 - A/1420/2024 pour les deux PAC concernées), s’est prononcé en connaissance de cause sur ces installations, prenant en considération la situation la plus défavorable aux voisins concernés. Dans ces conditions, et étant à nouveau rappelé que le tribunal doit observer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis spécialisées pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci, il faut admettre que les installations en cause, vu en particulier des conditions posées par le SABRA dans son préavis, lequel fait partie intégrante de l’autorisation litigieuse, sont conformes aux dispositions relatives à la protection contre les immissions sonores. Dans cette mesure, les critiques émises par le recourant, qui tente en réalité vainement de substituer sa propre appréciation à celle de l’instance de préavis technique spécialisée, doivent être écartées. Quant à sa crainte que la condition relative au fonctionnement nocturne telle qu’imposée par le SABRA ne soit pas réaliste, elle n’est que pure supposition. Le grief est rejeté. 55. Dans un dernier grief, le recourant fait enfin valoir que le projet viole le RPSFP ne prévoyant aucun aménagement de places pour vélos, alors même qu’au regard de la surface brute de plancher d’activité de 454.11 m2 projetée, entre minimum 7.26 et 9.08 places pour vélos auraient dû être aménagées. Aucune dérogation n'avait au surplus été octroyée. 56. Le RPSFP précise les modalités régissant l’aménagement des places de parc sur fonds privés à l’occasion de la construction d’une construction ou de la modification d’une construction, ou encore du changement d’affectation de bâtiments ou d’installations (art. 1 al. 1 RPSFP), en particulier les ratios de stationnement applicables au nombre de places de stationnement à aménager (art. 1 al. 2 let. c RPSFP). 57. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Pour les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.7 et les références citées). 58. Dans la version du RPSFP du 17 mai 2023 en vigueur depuis le 24 mai 2023, l’art. 12 al. 2 intitulé « dispositions transitoires » stipule que les dispositions du RPSFP en sa version du 16 décembre 2015 (ci-après : aRPSFP) restent applicables aux requêtes d’autorisation de construire déposées, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur.
- 28/29 - A/1420/2024 59. Selon l’art. 6 aRPSFP, qui traite des ratios de stationnement pour les activités, pour les vélos, il convient de prévoir au minimum 1 place par 200 m2 de surface brute de plancher d'activité. En règle générale, les places pour vélos doivent être facilement accessibles, aisées à surveiller et équipées contre le vol. Lorsque les places se trouvent à l'extérieur, elles doivent être abritées et situées à proximité immédiate de l'entrée des bâtiments (al. 8). 60. En l'espèce, l’on peut effectivement se demander, comme souligné par les parties intimées, si le recourant, tiers locataire, dispose d’un intérêt à soulever un tel grief
- les normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé de places de stationnement n’ayant pas vocation à le protéger et celui-ci n’expliquant pas ni ne démontrant que leur grief relatif à l’absence de places de stationnement vélos serait susceptible d’exercer une quelconque influence sur sa situation de fait ou de droit en cas d’admission (cf dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1P.290/2003 du 15 août 2003 consid. 3 et ATA/1078/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.7) -, se contentant de substituer son appréciation à celle de l’instance spécialisée, qui n’a émis aucune remarque à ce sujet. En tout état, selon l’art. 6 al. 8 aRPSFP, c’est un maximum de deux, voire trois places vélos (arrondi au chiffre supérieur) qui doit être prévu en l’occurrence, sans que leur signalement sur les plans ne soit cependant nécessaire, selon la pratique de l’OCT. Or, comme relevé par le département, il ne fait aucun doute que ces dernières pourront aisément être proposées sur la parcelle, à proximité des bâtiments n° 2______ et 3______. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que la zone est bien desservie par les transports publics, un arrêt de bus se trouvant notamment à moins de 10 minutes de l’entrée de la porte qui permettra l’accès aux bâtiments précités depuis le chemin F______. Le grief est rejeté, en tant qu’il est recevable. 61. Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours sera rejeté, en tant qu’il est recevable. 62. Le présent jugement rend sans objet la demande de retrait de l’effet suspensif au recours formulée par B______ SA. 63. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 64. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge du recourant, sera allouée à B______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 29/29 - A/1420/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 3. condamne le recourant à verser à B______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Oleg CALAME, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière