Sachverhalt
de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, dans le sens de donner davantage de liberté au juge pour prononcer la peine en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce, l’OCV avait prononcé, par décision du 11 juin 2025, la mesure querellée. Au fond, dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal fédéral avait confirmé qu’une mesure de retrait du permis de conduire prise sur la base de l’art. 16a et suivants LCR était une mesure « à caractère pénal » et que, de ce chef, la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquait par analogie dans ce cadre. En particulier, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il convenait d’appliquer, en tout état, le principe de la « lex mitior » par analogie (art. 2 al. 2 CP) et donc d’appliquer, dans le cas d’espèce, l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans son état à ce jour. Or, dans sa nouvelle version, le législateur avait prévu que la durée de 24 mois de retrait du permis de conduire en cas de « délit de chauffard » pouvait être réduite à 12 mois si une peine de moins d’un an avait été prononcée au niveau pénal. En l’occurrence, lorsque le Tribunal de police avait rendu son jugement, l’art. 90 al. 3 et 4 LCR imposait encore au juge pénal une « peine plancher » d’au minimum un an. Il ne pouvait donc y avoir de peine inférieure à celle-ci. Il était en outre rappelé que la Haute Cour avait aussi admis que l’intention n’était pas donnée lorsque la signalisation et la configuration de la route pouvaient ne pas être claires dans l’esprit du conducteur au moment des faits, par exemple, comme en l’espèce, lorsque la limitation de vitesse n’était pas reconnaissable, car il n’y avait pas eu de franchissement du panneau l’indiquant. Qui plus est, au lieu de l’infraction, dans sa direction de marche, il n’y avait plus de « localité », à savoir « une zone bâtie de façon compacte » (art. 4a al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). En effet, en ce lieu, il n’y avait pas de « zone bâtie de façon compacte », mais des champs à droite et quelques maisons campagnardes protégées par des frondaisons sur la gauche. Par ailleurs, la zone n’était en tout état pas une zone correspondant à une zone 30 telle que prévue par la loi et conforme aux risques qu’elle devait diminuer, concernant les piétons et les cyclistes. En particulier, les zones 30 devaient concerner des quartiers et lotissements, ce qui n’était pas le cas
- 5/15 - A/2490/2025 au lieu de l’infraction (art. 22a OSR). Il en résultait qu’en ce lieu, le grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort n’aurait pas dû être admis, dès lors que ce risque n’y était pas plus important que sur une route qui serait limitée à 80 km/h, voire tout au plus sur une route limitée à 50 km/h, pour laquelle l’excès de vitesse aurait été de 20 km/h et ne constituerait pas un tel risque. Le risque élevé d’accident précité pour la zone 30 n’était pas acquis au lieu de l’infraction dès lors que cette zone n’était pas fréquentée par de nombreux piétons et des cyclistes, ladite zone se trouvant déjà hors du village de Jussy. Ces circonstances auraient dû amener le juge pénal à prononcer une peine au-dessous d’un an de peine privative de liberté, si la loi le lui avait permis à l’époque, comme elle le lui permettait désormais. Aussi, en regard de ce qui précédait, pour appliquer l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa nouvelle version, l’autorité administrative aurait dû étudier, si, au vu des circonstances du cas d’espèce, l’excès de vitesse dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention et sans mise en danger concrète, dans d’excellentes conditions de circulation, commise par un motocycliste n’ayant aucun antécédent, le juge pénal l’aurait condamné à une peine inférieure à un an, ce qui aurait été manifestement le cas au vu des développements exposés ci-dessus. Il en résultait que l’OCV aurait dû, en application de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR nouvelle version, ne prononcer un retrait du permis de conduire que pour une durée de douze mois. De plus, l’OCV aurait dû appliquer par analogie l’art. 48 al. 1 let. e CP, qui permettait une atténuation de la peine, en raison du temps écoulé depuis l’infraction, en l’occurrence plus de trois ans et demi, et le fait qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors. Aussi, au vu du temps écoulé et de son bon comportement, sans antécédent préalable par ailleurs, il convenait d’atténuer la peine, en réduisant la durée du retrait à douze mois. Par ailleurs, en tout état, le principe de proportionnalité commandait la réduction de la durée du retrait de permis à douze mois. En effet, un retrait d’une durée de 24 mois violait ce principe dans les circonstances du cas d’espèce dès lors qu’aucun intérêt public prépondérant n’imposait de prononcer un retrait d’une telle durée en regard de son intérêt privé à disposer de son permis de conduire, vu en particulier son besoin professionnel d’utiliser un véhicule automobile. L’OCV avait d’autant moins respecté ce principe que s’il avait été jugé au pénal selon le nouveau droit, il aurait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à un an, ce qui démontrait bien que l’intérêt public à le réprimer aussi sévèrement, tant au niveau pénal qu’administratif, n’était plus reconnu par le législateur lui-même. 4. Le 16 juillet 2025, le tribunal a imparti à l’OCV un délai au 15 septembre 2025 pour lui communiquer ses observations et produire son dossier. 5. Le 1er octobre 2025, le tribunal a adressé un courrier de relance à l’OCV. 6. Le 13 octobre 2025, l’OCV s’est déterminé. Il persistait intégralement dans les termes de sa décision du 11 juin 2025, conforme à la loi et à la jurisprudence
- 6/15 - A/2490/2025 fédérale en matière de violation intentionnelle des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il a repris la motivation développée dans la décision querellée. Par ailleurs, il estimait ne pas avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision querellée d’une durée de 24 mois, correspondant au minimum légal applicable, étant précisé que l’art. 16c al. 2 let. abis in fine LCR ne pouvait pas être appliqué en l’espèce, en l’absence d’une réduction de peine appliquée par l’instance pénale. Au vu de ces éléments, il concluait au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant. Il a en outre produit son dossier. 7. Dans le délai imparti, le recourant, sous la plume de son conseil, a répliqué. Dans ses écritures, l’OCV n’abordait en rien les griefs qu’il avait soulevés et se contentait simplement de reprendre les décisions des autorités pénales en tant que telles, pour en conclure que lui-même n’aurait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ce qui était erroné. En effet, par là-même, il n’abordait en rien les questions juridiques que le tribunal devait résoudre et tout particulièrement celle de l’application dans le cadre de la présente procédure du CP par analogie. Il aurait dû en conclure d’abord, qu’il convenait pour cette raison d’appliquer le principe de la « lex mitior ». Aussi, en regard de ce qui précédait, pour appliquer l’art. 16c al. 2 let. abis LCR, dans sa nouvelle version, l’OCV aurait donc dû étudier, ce qu’il n’avait pas fait dans sa réponse, si, au vu des circonstances du cas d’espèce, à savoir un excès de vitesse dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention de commettre l’infraction et sans mise en danger concrète, dans d’excellents conditions de circulation, commise par un motocycliste n’ayant aucun antécédent, le juge pénal l’aurait condamné selon le nouveau droit à une peine inférieure à un an, ce qui aurait été manifestement le cas au vu desdites circonstances. Il en résultait que l’OCV aurait dû, en application de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR nouvelle teneur, ne prononcer un retrait du permis de conduire limité à douze mois. De plus, l’OCV aurait dû appliquer par analogie l’art. 48 al. 1 let. e CP qui permettait une atténuation de la peine, en raison du temps écoulé depuis l’infraction, en l’occurrence plus de trois en et demi et le fait qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors. Si par impossible le tribunal ne devait pas réduire la durée du retrait de 24 à douze mois en vertu de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa nouvelle version, elle devait l’être en application du principe de proportionnalité. Il n’y avait rien dans la réponse de l’OCV pour contredire de façon circonstanciée et convaincante ses arguments. Il confirmait les termes de son recours.
- 7/15 - A/2490/2025 8. Le 19 novembre 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a rectifié une erreur de plume qui s’était glissée dans sa réplique. En effet, le temps qui s’était écoulé depuis l’infraction n’était pas de trois ans et demi, mais en réalité de plus de cinq ans. 9. Le 26 novembre 2025, l’OCV a dupliqué. En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire était liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commandait en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne pouvait s’écarter du jugement pénal que si elle était en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’avaient pas été prises en considération par celui-ci, s’il existait des preuves nouvelles dont l’appréciation conduisait à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’était livré le juge pénal se heurtait clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’avait pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchaient à la violation des règles de la circulation. En l’occurrence, le recourant avait été définitivement reconnu coupable par les juridictions pénales de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée ne saurait revoir la constatation des faits retenue par le juge pénal, dès lors qu’aucun indice ne laissait présumer l’existence de faits inconnus du juge pénal ou qui n’auraient pas été pris en considération par celui-ci, de l’existence de preuves nouvelles dont l’appréciation conduirait à un autre résultat, ou que l’autorité pénale n’aurait pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles touchant à la violation des règles de la circulation. La réalisation des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au recourant avait été constatée de manière exacte et celle-ci devait être considérée comme établie. Au vu de ces éléments, il laissait la cause à juger.
- 8/15 - A/2490/2025
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 2.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015; ATA/172/2012 du 27 mars 2012). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; ATA/1185/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.2).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Le recourant fait valoir que l’autorité intimée aurait violé l’art. 2 al. 2 CP et le principe de la lex mitior. L’autorité intimée aurait dû apprécier les circonstances du cas d’espèce selon le nouveau droit en vigueur (art. 90 al. 3bis ou 3ter CP), plus favorable, et faire application l’art. 16c al. 2 let. abis dernière phrase LCR, qui prévoit que la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an a été prononcée par le juge pénal.
E. 5 En vertu de l’art. 102 al. 1 LCR (cf. aussi l’art. 333 al. 1 CP), les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables en matière de droit pénal de la circulation routière. De jurisprudence constante, le retrait (d’admonestation) du permis de conduire - tel que prévu aux art. 16 ss LCR - est une mesure administrative analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. Il résulte de la nature juridique du retrait du permis de conduire que certains principes généraux de droit pénal s’appliquent par analogie au prononcé de cette mesure, dont le principe de la lex mitior (ATF 133 II 331 consid. 4.2). Ce principe, ancré à l’art. 2 al. 2 CP, commande d’appliquer une nouvelle loi à des faits s’étant produits avant son entrée en vigueur si l’auteur est mis en jugement après cette entrée en vigueur et si la nouvelle loi est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (ATF 149 II 96 consid. 4.1).
- 9/15 - A/2490/2025 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d’examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 149 II 96 consid. 5.1; 147 IV 241 consid. 4.2.2).
E. 6 Il convient dès lors, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant le prononcé du retrait du permis de conduire litigieux.
E. 7 Sur le plan pénal, aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’excès de vitesse susvisé est particulièrement important notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (art. 90 al. 4 let. a LCR).
E. 8 Sur le plan administratif, l’art. 16c al. 1 let. a LCR prévoit que la personne qui, par une violation grave des règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave.
E. 9 Quant à l’art. 16c al. 2 let. abis LCR, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, pendant administratif de l’art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_768/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.1), il prévoit qu’après une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation - notamment l’excès de vitesse particulièrement important visé à l’art. 90 al. 3 en relation avec l’al. 4 let. b LCR -, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter LCR) a été prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5; 1C_408/2024 du 19 mai 2025 consid. 3). Avant le 1er octobre 2023, la loi ne prévoyait pas la réduction de douze mois au plus (cf. RO 2012 6291, p. 6296 s.), celle-ci ayant été introduite simultanément aux règles d’atténuation de la peine prévues à l’art. 90 al. 3bis et 3ter LCR.
E. 10 En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
- 10/15 - A/2490/2025 violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid.
E. 11 De jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 377 consid. 2.2).
E. 12 Dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021(« Message du Conseil fédéral »), il était question, en bref, s’agissant du délit de chauffard, de laisser aux autorités d’exécution et aux tribunaux une plus grande marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce et éviter des cas de rigueur inutiles. Ainsi, la peine privative de liberté d’un an au minimum devait être supprimée et la durée minimale du retrait du permis de conduire devait être abaissée de 24 à 12 mois. La modification permettait une harmonisation avec l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (FF 2021 3026 ss, p. 4, 43 s., 72 ss).
E. 13 À la suite du Message du Conseil fédéral, le Conseil des États a adopté, sans opposition, le 31 mai 2022 (BO 2022 E 284 ss) une modification de la clause punitive de l’art. 90 al. 3 LCR que le Conseil national avait déjà largement acceptée le 9 mars 2022 (BO 2022 N 289 ss). L’idée était de laisser une plus grande marge
- 11/15 - A/2490/2025 d’appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Madame C______ pour la Commission des transports et des télécommunications, 13 septembre 2022), afin de tenir compte de manière appropriée des circonstances dans les cas de délits commis par des chauffards pour éviter des drames personnels comme la perte d’emploi (BO 2022 N 289 ss, intervention de Mme C______, 9 mars 2022). La révision semblait à bout touchant, jusqu’à ce que la fondation « RoadCross Suisse » brandisse la menace du référendum (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Mme C______, 13 septembre 2022). Dans le but d’éviter que l’entier du projet de révision passe à la trappe en cas de référendum, y compris des réformes non contestées, un compromis a été trouvé (ibidem). La modification de la peine-menace avait été abandonnée, pour conserver le status quo en introduisant deux nouvelles clauses, à savoir les al. 3bis et 3ter (BO 2022 E 1059 ss, 28 novembre 2022; BO 2023 N 73 ss, intervention de Mme C______, 1er mars 2023). L’idée était de conserver la peine plancher d’un an pour les cas graves mais de les assortir d’exceptions possibles, ce qui devait permettre d’atteindre le but initial de la révision, qui était de donner une plus grande marge d’appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Mme C______, 13 septembre 2022).
E. 14 En l’espèce, sur le plan pénal, le recourant a été définitivement reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 3. Dans son arrêt 6B_814/2022 du 11 octobre 2022, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait en rien contesté l’état de fait retenu et l’appréciation effectuée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice. En particulier, il n’avait pas contesté avoir vu à tout le moins un marquage au sol « 30 km/h » et l’avoir explicitement admis en cours de procédure; il n’avait pas non plus nié que le tracé qu’il avait emprunté ce jour-là était jalonné en tout de huit marquages de ce type. Il s’était ainsi borné, dans une démarche purement appellatoire, à opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par les juges cantonaux, sans démontrer ni même alléguer le caractère arbitraire de cette dernière. Il y avait donc lieu de retenir que le recourant avait agi consciemment, ce qui excluait la reconnaissance d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Par ailleurs, le recourant n’avait fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, qui aurait été susceptible de renverser les présomptions de la réalisation des éléments objectif et subjectif de l’intention réprimée à l’art. 90 al. 3 LCR. En conséquence, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce - à savoir que l’excès de vitesse était survenu dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention et sans mise en danger concrète, dans d’excellentes conditions de circulation, et alors qu’il n’avait pas d’antécédent - le juge pénal aurait fait application de l’art. 90 al. 3ter CP. En effet, ces circonstances ont été examinées par les instances pénales successives ayant eu à traiter de ce dossier pour être définitivement écartées par le Tribunal fédéral. Le recourant se limite ainsi à substituer, aux faits tels qu’ils ont été établis par l’autorité pénale, sa propre appréciation.
- 12/15 - A/2490/2025 Il s’ensuit que, sur le plan administratif, l’autorité intimée qui est amenée à se prononcer sur le retrait du permis de conduire du recourant, ne peut que constater que les conditions de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR ne sont pas remplies dès lors que la peine prononcée n’est pas inférieure à un an. Retenir le contraire reviendrait à donner à l’autorité administrative la compétence de revoir les faits tels qu’ils ont été établis par le juge pénal dans une décision entrée en force, ce qui contreviendrait au principe de la sécurité du droit. Le recourant ne saurait tirer argument de l’ATF 149 II 96 consid. 4.2 dans la mesure où il s’agissait de traiter d’une interdiction de dépasser par la droite ayant fait l’objet d’une modification législative de l’annexe 1, ch. 314.3, de l’ordonnance sur du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAdO - RS 314.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, avant la mise en œuvre de la procédure administrative concernant le dépassement par l’intéressé sur l’autoroute, le 3 juillet 2020. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis l’application de la lex mitior au motif que cette infraction, passible désormais d’une amende d’ordre, reposait sur une appréciation modifiée des dépassements illégaux sur l’autoroute dès lorsqu’ils étaient désormais appréhendés par la nouvelle réglementation. Dans le cas d’espèce, le législateur n’a pas « déqualifié » l’infraction de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au profit d’une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il a décidé de conserver la peine plancher d’un an pour les cas graves, mais de les assortir d’exceptions possibles, permettant d’atteindre le but initial de la révision, qui était de donner une plus grande marge d’appréciation aux tribunaux. Comme développé supra, aucun élément ressortant du recours ne permet de considérer que l’infraction pour laquelle le recourant a été définitivement condamné ne serait, en réalité, pas grave. Ce grief doit donc être écarté.
E. 15 Le recourant fait ensuite grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la proportionnalité.
E. 16 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées; 126 I 219 consid. 2c).
E. 17 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I
- 13/15 - A/2490/2025 76 consid. 3.5.1; 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).
E. 18 Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 124 V 137c.2b; ATF 128 I 177, c.2.1).
E. 19 En l’occurrence, le recourant n’allègue pas que la décision querellée violerait le droit. Il estime en revanche, comme il l’a développé supra, que l’autorité intimée aurait dû tenir compte des circonstances du cas d’espèce pour faire application de l’art. 16c al. 2 let.abis LCR. Dès lors qu’il s’agit du même argument que celui développé précédemment, le tribunal renverra au développement qui précède. Il sera en outre constaté que la durée du retrait du permis de conduire du recourant, soit 24 mois, ne saurait être constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation dès lors qu’il s’agit du minimum légal, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire. La critique du recourant à cet égard doit ainsi être écartée.
E. 20 Le recourant fait enfin valoir une violation de l’art. 48 al. 1 let. e CP.
E. 21 À teneur de l’art. 48 al. 1 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Une telle atténuation procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l’infraction jusqu’à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l’action pénale est près d’être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145, consid. 3.1).
E. 22 En l’occurrence, près de cinq ans se sont écoulés entre la commission de l’infraction et le prononcé de la décision litigieuse. Cela étant dit, à teneur des éléments au dossier, il apparaît que l’autorité intimée a accepté, sur demande du recourant, de mettre son dossier « en suspens » jusqu’à droit jugé au pénal. Par ailleurs, l’autorité intimée a régulièrement adressé des courriers au recourant afin de s’enquérir de
- 14/15 - A/2490/2025 l’avancement du volet pénal. Il lui a en effet adressé pas moins de treize courriers entre le 14 décembre 2020 et le 13 décembre 2024, en particulier, les 15 décembre 2022, 15 juin et 15 décembre 2023, 14 juin et 13 décembre 2024, soit après sa condamnation définitive au pénal. Or, le recourant, pourtant assisté de son conseil, n’a donné suite à ces courriers que par pli du 26 février 2025, sans toutefois transmettre copie de l’arrêt. Ce n’est qu’après avoir reçu un énième courrier de relance de l’autorité intimée, du 1er avril 2025, que le recourant a finalement transmis ce document. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction pour justifier une diminution de la durée du retrait prononcée, dès lors qu’il a lui-même retardé le prononcé de la décision querellée en ayant attendu plus de deux ans et demi avant de donner suite à la demande de l’autorité intimée de lui transmettre copie du jugement pénal. Ce grief sera par conséquent également écarté.
E. 23 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 15/15 - A/2490/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 11 juin 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2490/2025 LCR JTAPI/1363/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/15 - A/2490/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1954, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, B1 et B, D1, BE et D1E depuis le 9 mai 1993. 2. Par décision du 11 juin 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait du permis de conduire toutes-catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de M. A______ pour une durée de 24 mois. Le 10 juillet 2020, à 9h09, le précité avait circulé, au guidon d’un motocycle, sur la route de Jussy, en direction de la rue Peillonnex. Il avait commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 40 km/h, marge de sécurité déduite. Son permis n’avait pas été saisi par la police. Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. À teneur de l’art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l’infraction était considérée comme un délit de chauffard. La durée du retrait s’élevait à deux ans (art. 16c al. 2 let. abis LCR). L’OCV avait pris note des observations du mandataire de M. A______ des 28 août, 9 septembre et 22 décembre 2020, 6 avril et 11 octobre 2021, 3 janvier, 24 mars et 6 juillet 2022, 26 février et 14 avril 2025. Le 14 septembre 2020, l’OCV avait mis le dossier de l’intéressé en suspens jusqu’à droit jugé au pénal. Par jugement du 8 janvier 2021, le Tribunal de police genevois avait reconnu M. A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et l’avait condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis durant deux ans. Statuant le 16 mai 2022, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice avait rejeté l’appel formé par l’intéressé et confirmé le jugement du 8 octobre 2021. Par arrêt du 11 octobre 2022 rendu par le Tribunal fédéral, le recours de M. A______ avait été rejeté. Le précité n’avait pas justifié d’un besoin professionnel de conduire des véhicules au sens défini par la jurisprudence. Il pouvait justifier d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC) ne faisant apparaître aucun antécédent. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’OCV avait prononcé une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal. 3. Par acte du 14 juillet 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 11 juin 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, préalablement, à ce que la décision querellée soit mise à néant, ceci fait, prononcer une mesure de retrait de permis de conduite pour les véhicules à moteur, à l’exception des catégories G et M, pour une durée de douze mois, le tout sous suite de frais et dépens.
- 3/15 - A/2490/2025 En fait, il avait été contrôlé le 10 juillet 2020, à 9h09, par un appareil de mesure de vitesse à la route de Jussy 342, alors qu’il circulait en direction de la route de Peillonnex, à une vitesse de 70 km/h au guidon de son motocycle. Il faisait beau, la visibilité était bonne, la route sèche et les conditions de trafic fluides, dès lors qu’à cette heure au lieu du contrôle, qui se trouvait pratiquement en dehors du village de Jussy, soit déjà en pleine campagne, il n’y avait pas de piétons, ni cyclistes et quasiment pas de véhicules. Il avait été retenu un excès de vitesse calculé en fonction d’une vitesse telle que limitée en zone 30. Or, par le trajet qu’il avait emprunté, il n’avait jamais franchi de signalisation qui lui aurait indiqué qu’il entrait dans une telle zone (portail zone 30). En effet, le jour des faits, il circulait au guidon de son motocycle sur le chemin du Château du Crest, en direction du village de Jussy, dans sa partie qui se trouvait en dehors de la zone 30. Quelques centaines de mètres avant d’arriver dans le village, il avait emprunté un chemin agricole, qui longeait un champ, afin de pouvoir observer la façade de la maison d’une connaissance qui avait fait l’objet de travaux. Il avait pris ce chemin, car il avait vu, lorsqu’il circulait encore sur le chemin du Château du Crest, un cycliste qui l’avait emprunté. Il convenait de relever que, le jour des faits, en plein été, ce chemin était parfaitement praticable par un motocycle. Après avoir circulé environ 380 m sur ce chemin et observé la façade en question, il avait rejoint la route des Beillans, pour s’engager par la suite sur la route de Bellebouche, continuer par la route du Château l’Évêque et, pour finir, rejoint la route de Jussy. Au niveau de la signalisation, le « totem » zone 30 pour l’entrée du village de Jussy se trouvait après le chemin agricole qu’il avait emprunté. Il était ainsi établi, qu’en empruntant ce parcours, il n’avait jamais franchi de signalisation lui indiquant qu’il entrait dans une zone 30 (cf. rapport complémentaire de police). Il y avait seulement, à quelques endroits, peintes en blanc, des inscriptions 30, qu’il avait interprétées comme l’étant à titre d’information pour inciter à ralentir à certains endroits. Il n’avait pas eu conscience qu’il s’agissait d’inscriptions pouvant lui indiquer qu’il se trouvait dans une zone 30, dès lors qu’il n’avait pas franchi auparavant de signal lui indiquant qu’il s’engageait dans une telle zone. Au regard de ce qui précédait, il était convaincu qu’il se trouvait dans le cadre d’une limitation générale de vitesse en localité, soit 50 km/h. Il expliquait alors son excès de vitesse par le fait d’avoir accéléré un peu trop fortement et rapidement avant la sortie du village, trompé par l’apparence des lieux, qui perdaient déjà, en cet endroit, un caractère marqué de localité dans la direction qu’il empruntait. Il se référait à cet égard au dossier photographique. Malgré ce qui précédait, il avait été reconnu coupable de « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et avait été condamné de ce chef par le Tribunal de police. La commission de cette infraction avait été confirmée par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice par arrêt du 16 mai 2022, puis par le Tribunal fédéral sur recours en matière pénale. Depuis les faits, il n’avait plus fait l’objet d’aucune condamnation pour violation des règles de la circulation routière, ni pour d’autres infractions du reste. Il était directeur de sa propre société, B______ SA, et il avait, à ce titre, besoin de conduire
- 4/15 - A/2490/2025 un véhicule automobile. En effet, sa société était en particulier spécialisée dans le domaine des installations de systèmes de climatisation, de ventilation, de chauffage et sanitaires. Il était seul à travailler dans sa société avec un technicien, ce qui lui imposait de se rendre personnellement auprès des clients ainsi que de se rendre quasi quotidiennement sur les chantiers où sa société intervenait pour les rencontres avec les architectes, la surveillance et le suivi des travaux. Beaucoup de chantiers n’étaient pas accessibles par les transports publics. Par lettre du 26 février 2025, son conseil avait attiré l’attention de l’OCV sur le fait que l’art. 16c al. 2 let. abis LCR avait été modifié, à l’instar de l’art. 91 al. 3 et 4 LCR [recte : art. 90 al. 3bis et 3ter LCR] et que, de ce chef, l’autorité administrative n’était plus liée par le minimum de 24 mois de retrait du permis de conduire. Malgré les circonstances particulières de l’excès de vitesse et la modification depuis les faits de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, dans le sens de donner davantage de liberté au juge pour prononcer la peine en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce, l’OCV avait prononcé, par décision du 11 juin 2025, la mesure querellée. Au fond, dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal fédéral avait confirmé qu’une mesure de retrait du permis de conduire prise sur la base de l’art. 16a et suivants LCR était une mesure « à caractère pénal » et que, de ce chef, la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquait par analogie dans ce cadre. En particulier, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il convenait d’appliquer, en tout état, le principe de la « lex mitior » par analogie (art. 2 al. 2 CP) et donc d’appliquer, dans le cas d’espèce, l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans son état à ce jour. Or, dans sa nouvelle version, le législateur avait prévu que la durée de 24 mois de retrait du permis de conduire en cas de « délit de chauffard » pouvait être réduite à 12 mois si une peine de moins d’un an avait été prononcée au niveau pénal. En l’occurrence, lorsque le Tribunal de police avait rendu son jugement, l’art. 90 al. 3 et 4 LCR imposait encore au juge pénal une « peine plancher » d’au minimum un an. Il ne pouvait donc y avoir de peine inférieure à celle-ci. Il était en outre rappelé que la Haute Cour avait aussi admis que l’intention n’était pas donnée lorsque la signalisation et la configuration de la route pouvaient ne pas être claires dans l’esprit du conducteur au moment des faits, par exemple, comme en l’espèce, lorsque la limitation de vitesse n’était pas reconnaissable, car il n’y avait pas eu de franchissement du panneau l’indiquant. Qui plus est, au lieu de l’infraction, dans sa direction de marche, il n’y avait plus de « localité », à savoir « une zone bâtie de façon compacte » (art. 4a al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). En effet, en ce lieu, il n’y avait pas de « zone bâtie de façon compacte », mais des champs à droite et quelques maisons campagnardes protégées par des frondaisons sur la gauche. Par ailleurs, la zone n’était en tout état pas une zone correspondant à une zone 30 telle que prévue par la loi et conforme aux risques qu’elle devait diminuer, concernant les piétons et les cyclistes. En particulier, les zones 30 devaient concerner des quartiers et lotissements, ce qui n’était pas le cas
- 5/15 - A/2490/2025 au lieu de l’infraction (art. 22a OSR). Il en résultait qu’en ce lieu, le grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort n’aurait pas dû être admis, dès lors que ce risque n’y était pas plus important que sur une route qui serait limitée à 80 km/h, voire tout au plus sur une route limitée à 50 km/h, pour laquelle l’excès de vitesse aurait été de 20 km/h et ne constituerait pas un tel risque. Le risque élevé d’accident précité pour la zone 30 n’était pas acquis au lieu de l’infraction dès lors que cette zone n’était pas fréquentée par de nombreux piétons et des cyclistes, ladite zone se trouvant déjà hors du village de Jussy. Ces circonstances auraient dû amener le juge pénal à prononcer une peine au-dessous d’un an de peine privative de liberté, si la loi le lui avait permis à l’époque, comme elle le lui permettait désormais. Aussi, en regard de ce qui précédait, pour appliquer l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa nouvelle version, l’autorité administrative aurait dû étudier, si, au vu des circonstances du cas d’espèce, l’excès de vitesse dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention et sans mise en danger concrète, dans d’excellentes conditions de circulation, commise par un motocycliste n’ayant aucun antécédent, le juge pénal l’aurait condamné à une peine inférieure à un an, ce qui aurait été manifestement le cas au vu des développements exposés ci-dessus. Il en résultait que l’OCV aurait dû, en application de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR nouvelle version, ne prononcer un retrait du permis de conduire que pour une durée de douze mois. De plus, l’OCV aurait dû appliquer par analogie l’art. 48 al. 1 let. e CP, qui permettait une atténuation de la peine, en raison du temps écoulé depuis l’infraction, en l’occurrence plus de trois ans et demi, et le fait qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors. Aussi, au vu du temps écoulé et de son bon comportement, sans antécédent préalable par ailleurs, il convenait d’atténuer la peine, en réduisant la durée du retrait à douze mois. Par ailleurs, en tout état, le principe de proportionnalité commandait la réduction de la durée du retrait de permis à douze mois. En effet, un retrait d’une durée de 24 mois violait ce principe dans les circonstances du cas d’espèce dès lors qu’aucun intérêt public prépondérant n’imposait de prononcer un retrait d’une telle durée en regard de son intérêt privé à disposer de son permis de conduire, vu en particulier son besoin professionnel d’utiliser un véhicule automobile. L’OCV avait d’autant moins respecté ce principe que s’il avait été jugé au pénal selon le nouveau droit, il aurait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à un an, ce qui démontrait bien que l’intérêt public à le réprimer aussi sévèrement, tant au niveau pénal qu’administratif, n’était plus reconnu par le législateur lui-même. 4. Le 16 juillet 2025, le tribunal a imparti à l’OCV un délai au 15 septembre 2025 pour lui communiquer ses observations et produire son dossier. 5. Le 1er octobre 2025, le tribunal a adressé un courrier de relance à l’OCV. 6. Le 13 octobre 2025, l’OCV s’est déterminé. Il persistait intégralement dans les termes de sa décision du 11 juin 2025, conforme à la loi et à la jurisprudence
- 6/15 - A/2490/2025 fédérale en matière de violation intentionnelle des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il a repris la motivation développée dans la décision querellée. Par ailleurs, il estimait ne pas avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision querellée d’une durée de 24 mois, correspondant au minimum légal applicable, étant précisé que l’art. 16c al. 2 let. abis in fine LCR ne pouvait pas être appliqué en l’espèce, en l’absence d’une réduction de peine appliquée par l’instance pénale. Au vu de ces éléments, il concluait au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant. Il a en outre produit son dossier. 7. Dans le délai imparti, le recourant, sous la plume de son conseil, a répliqué. Dans ses écritures, l’OCV n’abordait en rien les griefs qu’il avait soulevés et se contentait simplement de reprendre les décisions des autorités pénales en tant que telles, pour en conclure que lui-même n’aurait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ce qui était erroné. En effet, par là-même, il n’abordait en rien les questions juridiques que le tribunal devait résoudre et tout particulièrement celle de l’application dans le cadre de la présente procédure du CP par analogie. Il aurait dû en conclure d’abord, qu’il convenait pour cette raison d’appliquer le principe de la « lex mitior ». Aussi, en regard de ce qui précédait, pour appliquer l’art. 16c al. 2 let. abis LCR, dans sa nouvelle version, l’OCV aurait donc dû étudier, ce qu’il n’avait pas fait dans sa réponse, si, au vu des circonstances du cas d’espèce, à savoir un excès de vitesse dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention de commettre l’infraction et sans mise en danger concrète, dans d’excellents conditions de circulation, commise par un motocycliste n’ayant aucun antécédent, le juge pénal l’aurait condamné selon le nouveau droit à une peine inférieure à un an, ce qui aurait été manifestement le cas au vu desdites circonstances. Il en résultait que l’OCV aurait dû, en application de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR nouvelle teneur, ne prononcer un retrait du permis de conduire limité à douze mois. De plus, l’OCV aurait dû appliquer par analogie l’art. 48 al. 1 let. e CP qui permettait une atténuation de la peine, en raison du temps écoulé depuis l’infraction, en l’occurrence plus de trois en et demi et le fait qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis lors. Si par impossible le tribunal ne devait pas réduire la durée du retrait de 24 à douze mois en vertu de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa nouvelle version, elle devait l’être en application du principe de proportionnalité. Il n’y avait rien dans la réponse de l’OCV pour contredire de façon circonstanciée et convaincante ses arguments. Il confirmait les termes de son recours.
- 7/15 - A/2490/2025 8. Le 19 novembre 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a rectifié une erreur de plume qui s’était glissée dans sa réplique. En effet, le temps qui s’était écoulé depuis l’infraction n’était pas de trois ans et demi, mais en réalité de plus de cinq ans. 9. Le 26 novembre 2025, l’OCV a dupliqué. En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire était liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commandait en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne pouvait s’écarter du jugement pénal que si elle était en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’avaient pas été prises en considération par celui-ci, s’il existait des preuves nouvelles dont l’appréciation conduisait à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’était livré le juge pénal se heurtait clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’avait pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchaient à la violation des règles de la circulation. En l’occurrence, le recourant avait été définitivement reconnu coupable par les juridictions pénales de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée ne saurait revoir la constatation des faits retenue par le juge pénal, dès lors qu’aucun indice ne laissait présumer l’existence de faits inconnus du juge pénal ou qui n’auraient pas été pris en considération par celui-ci, de l’existence de preuves nouvelles dont l’appréciation conduirait à un autre résultat, ou que l’autorité pénale n’aurait pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles touchant à la violation des règles de la circulation. La réalisation des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au recourant avait été constatée de manière exacte et celle-ci devait être considérée comme établie. Au vu de ces éléments, il laissait la cause à juger.
- 8/15 - A/2490/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Le recourant fait valoir que l’autorité intimée aurait violé l’art. 2 al. 2 CP et le principe de la lex mitior. L’autorité intimée aurait dû apprécier les circonstances du cas d’espèce selon le nouveau droit en vigueur (art. 90 al. 3bis ou 3ter CP), plus favorable, et faire application l’art. 16c al. 2 let. abis dernière phrase LCR, qui prévoit que la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an a été prononcée par le juge pénal. 5. En vertu de l’art. 102 al. 1 LCR (cf. aussi l’art. 333 al. 1 CP), les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables en matière de droit pénal de la circulation routière. De jurisprudence constante, le retrait (d’admonestation) du permis de conduire - tel que prévu aux art. 16 ss LCR - est une mesure administrative analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. Il résulte de la nature juridique du retrait du permis de conduire que certains principes généraux de droit pénal s’appliquent par analogie au prononcé de cette mesure, dont le principe de la lex mitior (ATF 133 II 331 consid. 4.2). Ce principe, ancré à l’art. 2 al. 2 CP, commande d’appliquer une nouvelle loi à des faits s’étant produits avant son entrée en vigueur si l’auteur est mis en jugement après cette entrée en vigueur et si la nouvelle loi est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (ATF 149 II 96 consid. 4.1).
- 9/15 - A/2490/2025 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d’examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 149 II 96 consid. 5.1; 147 IV 241 consid. 4.2.2). 6. Il convient dès lors, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant le prononcé du retrait du permis de conduire litigieux. 7. Sur le plan pénal, aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’excès de vitesse susvisé est particulièrement important notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (art. 90 al. 4 let. a LCR). 8. Sur le plan administratif, l’art. 16c al. 1 let. a LCR prévoit que la personne qui, par une violation grave des règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave. 9. Quant à l’art. 16c al. 2 let. abis LCR, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, pendant administratif de l’art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_768/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.1), il prévoit qu’après une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation - notamment l’excès de vitesse particulièrement important visé à l’art. 90 al. 3 en relation avec l’al. 4 let. b LCR -, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter LCR) a été prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5; 1C_408/2024 du 19 mai 2025 consid. 3). Avant le 1er octobre 2023, la loi ne prévoyait pas la réduction de douze mois au plus (cf. RO 2012 6291, p. 6296 s.), celle-ci ayant été introduite simultanément aux règles d’atténuation de la peine prévues à l’art. 90 al. 3bis et 3ter LCR. 10. En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
- 10/15 - A/2490/2025 violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015; ATA/172/2012 du 27 mars 2012). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; ATA/1185/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). 11. De jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 377 consid. 2.2). 12. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021(« Message du Conseil fédéral »), il était question, en bref, s’agissant du délit de chauffard, de laisser aux autorités d’exécution et aux tribunaux une plus grande marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce et éviter des cas de rigueur inutiles. Ainsi, la peine privative de liberté d’un an au minimum devait être supprimée et la durée minimale du retrait du permis de conduire devait être abaissée de 24 à 12 mois. La modification permettait une harmonisation avec l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (FF 2021 3026 ss, p. 4, 43 s., 72 ss). 13. À la suite du Message du Conseil fédéral, le Conseil des États a adopté, sans opposition, le 31 mai 2022 (BO 2022 E 284 ss) une modification de la clause punitive de l’art. 90 al. 3 LCR que le Conseil national avait déjà largement acceptée le 9 mars 2022 (BO 2022 N 289 ss). L’idée était de laisser une plus grande marge
- 11/15 - A/2490/2025 d’appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Madame C______ pour la Commission des transports et des télécommunications, 13 septembre 2022), afin de tenir compte de manière appropriée des circonstances dans les cas de délits commis par des chauffards pour éviter des drames personnels comme la perte d’emploi (BO 2022 N 289 ss, intervention de Mme C______, 9 mars 2022). La révision semblait à bout touchant, jusqu’à ce que la fondation « RoadCross Suisse » brandisse la menace du référendum (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Mme C______, 13 septembre 2022). Dans le but d’éviter que l’entier du projet de révision passe à la trappe en cas de référendum, y compris des réformes non contestées, un compromis a été trouvé (ibidem). La modification de la peine-menace avait été abandonnée, pour conserver le status quo en introduisant deux nouvelles clauses, à savoir les al. 3bis et 3ter (BO 2022 E 1059 ss, 28 novembre 2022; BO 2023 N 73 ss, intervention de Mme C______, 1er mars 2023). L’idée était de conserver la peine plancher d’un an pour les cas graves mais de les assortir d’exceptions possibles, ce qui devait permettre d’atteindre le but initial de la révision, qui était de donner une plus grande marge d’appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Mme C______, 13 septembre 2022). 14. En l’espèce, sur le plan pénal, le recourant a été définitivement reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 3. Dans son arrêt 6B_814/2022 du 11 octobre 2022, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait en rien contesté l’état de fait retenu et l’appréciation effectuée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice. En particulier, il n’avait pas contesté avoir vu à tout le moins un marquage au sol « 30 km/h » et l’avoir explicitement admis en cours de procédure; il n’avait pas non plus nié que le tracé qu’il avait emprunté ce jour-là était jalonné en tout de huit marquages de ce type. Il s’était ainsi borné, dans une démarche purement appellatoire, à opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par les juges cantonaux, sans démontrer ni même alléguer le caractère arbitraire de cette dernière. Il y avait donc lieu de retenir que le recourant avait agi consciemment, ce qui excluait la reconnaissance d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Par ailleurs, le recourant n’avait fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, qui aurait été susceptible de renverser les présomptions de la réalisation des éléments objectif et subjectif de l’intention réprimée à l’art. 90 al. 3 LCR. En conséquence, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce - à savoir que l’excès de vitesse était survenu dans un lieu qui n’avait plus le caractère marqué de localité, dans une partie de la zone 30 non conforme, sans intention et sans mise en danger concrète, dans d’excellentes conditions de circulation, et alors qu’il n’avait pas d’antécédent - le juge pénal aurait fait application de l’art. 90 al. 3ter CP. En effet, ces circonstances ont été examinées par les instances pénales successives ayant eu à traiter de ce dossier pour être définitivement écartées par le Tribunal fédéral. Le recourant se limite ainsi à substituer, aux faits tels qu’ils ont été établis par l’autorité pénale, sa propre appréciation.
- 12/15 - A/2490/2025 Il s’ensuit que, sur le plan administratif, l’autorité intimée qui est amenée à se prononcer sur le retrait du permis de conduire du recourant, ne peut que constater que les conditions de l’art. 16c al. 2 let. abis LCR ne sont pas remplies dès lors que la peine prononcée n’est pas inférieure à un an. Retenir le contraire reviendrait à donner à l’autorité administrative la compétence de revoir les faits tels qu’ils ont été établis par le juge pénal dans une décision entrée en force, ce qui contreviendrait au principe de la sécurité du droit. Le recourant ne saurait tirer argument de l’ATF 149 II 96 consid. 4.2 dans la mesure où il s’agissait de traiter d’une interdiction de dépasser par la droite ayant fait l’objet d’une modification législative de l’annexe 1, ch. 314.3, de l’ordonnance sur du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAdO - RS 314.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, avant la mise en œuvre de la procédure administrative concernant le dépassement par l’intéressé sur l’autoroute, le 3 juillet 2020. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis l’application de la lex mitior au motif que cette infraction, passible désormais d’une amende d’ordre, reposait sur une appréciation modifiée des dépassements illégaux sur l’autoroute dès lorsqu’ils étaient désormais appréhendés par la nouvelle réglementation. Dans le cas d’espèce, le législateur n’a pas « déqualifié » l’infraction de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au profit d’une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il a décidé de conserver la peine plancher d’un an pour les cas graves, mais de les assortir d’exceptions possibles, permettant d’atteindre le but initial de la révision, qui était de donner une plus grande marge d’appréciation aux tribunaux. Comme développé supra, aucun élément ressortant du recours ne permet de considérer que l’infraction pour laquelle le recourant a été définitivement condamné ne serait, en réalité, pas grave. Ce grief doit donc être écarté. 15. Le recourant fait ensuite grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la proportionnalité. 16. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées; 126 I 219 consid. 2c). 17. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I
- 13/15 - A/2490/2025 76 consid. 3.5.1; 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7). 18. Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La solution retenue par l’autorité doit être insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 124 V 137c.2b; ATF 128 I 177, c.2.1). 19. En l’occurrence, le recourant n’allègue pas que la décision querellée violerait le droit. Il estime en revanche, comme il l’a développé supra, que l’autorité intimée aurait dû tenir compte des circonstances du cas d’espèce pour faire application de l’art. 16c al. 2 let.abis LCR. Dès lors qu’il s’agit du même argument que celui développé précédemment, le tribunal renverra au développement qui précède. Il sera en outre constaté que la durée du retrait du permis de conduire du recourant, soit 24 mois, ne saurait être constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation dès lors qu’il s’agit du minimum légal, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire. La critique du recourant à cet égard doit ainsi être écartée. 20. Le recourant fait enfin valoir une violation de l’art. 48 al. 1 let. e CP. 21. À teneur de l’art. 48 al. 1 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Une telle atténuation procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l’infraction jusqu’à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l’action pénale est près d’être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145, consid. 3.1). 22. En l’occurrence, près de cinq ans se sont écoulés entre la commission de l’infraction et le prononcé de la décision litigieuse. Cela étant dit, à teneur des éléments au dossier, il apparaît que l’autorité intimée a accepté, sur demande du recourant, de mettre son dossier « en suspens » jusqu’à droit jugé au pénal. Par ailleurs, l’autorité intimée a régulièrement adressé des courriers au recourant afin de s’enquérir de
- 14/15 - A/2490/2025 l’avancement du volet pénal. Il lui a en effet adressé pas moins de treize courriers entre le 14 décembre 2020 et le 13 décembre 2024, en particulier, les 15 décembre 2022, 15 juin et 15 décembre 2023, 14 juin et 13 décembre 2024, soit après sa condamnation définitive au pénal. Or, le recourant, pourtant assisté de son conseil, n’a donné suite à ces courriers que par pli du 26 février 2025, sans toutefois transmettre copie de l’arrêt. Ce n’est qu’après avoir reçu un énième courrier de relance de l’autorité intimée, du 1er avril 2025, que le recourant a finalement transmis ce document. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction pour justifier une diminution de la durée du retrait prononcée, dès lors qu’il a lui-même retardé le prononcé de la décision querellée en ayant attendu plus de deux ans et demi avant de donner suite à la demande de l’autorité intimée de lui transmettre copie du jugement pénal. Ce grief sera par conséquent également écarté. 23. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 15/15 - A/2490/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 11 juin 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier