Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid.
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 3.1 ; 2C_148/2015 précité consid. 5.1; 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1; 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Un comportement trompeur est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid. 5.1; 2C_900/2017 précité consid. 8.2; 2C_1055/2015 précité consid. 2.2).
E. 3.2 ; arrêts 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.3).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral
- 11/18 - A/2050/2025 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid.
E. 5.1 ; 2C_22/2019 précité consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid.
E. 6 Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée.
E. 7 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 8 À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7).
E. 9 Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a et b LEI, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants : ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a); il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b).
E. 10 Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger
- 12/18 - A/2050/2025 (ATF 121 I 367 ss; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2).
E. 11 Est également considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1).
E. 12 En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).
E. 13 Selon la jurisprudence, l'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid.
E. 14 À teneur de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait
- 13/18 - A/2050/2025 avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1 et les références citées).
E. 15 La jurisprudence considère qu'en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/286/2017 du 14 mars 2017; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).
E. 16 Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2).
E. 17 L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid.
E. 18 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
E. 19 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non- renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger,
- 14/18 - A/2050/2025 son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3).
E. 20 En l’occurrence, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas mésusé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que de nombreux indices du dossier permettaient de retenir que le recourant et son épouse avaient conclu un mariage de complaisance, dans le but d’éluder les dispositions de droit de étrangers et de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En premier lieu, et comme relevé à juste titre par l’OCPM dans sa décision, de nombreuses incohérences et contractions ressortent de leurs déclarations respectives, notamment sur leur situation familiale. En particulier, lors de son audition du 26 janvier 2023 par l’OCPM, le recourant a déclaré que sa belle-famille était au courant de leur mariage et serait présente à la cérémonie, alors que Mme D______ a indiqué qu’elle ne voyait plus les membres de sa famille depuis 18 ans et que ces derniers ignoraient tout de ses projets de mariage, de même qu’ils ignoraient qu’elle avait déjà été mariée. De plus, Mme D______ a affirmé qu’ils n’avaient pas encore choisi leurs témoins alors que le recourant a indiqué le contraire, allant jusqu’à affirmer que son épouse avait choisi sa sœur et un ami. Mme D______ a en outre déclaré qu’elle ne connaissait pas l’adresse de résidence de son fiancé et que leur dernière rencontre remontait à la semaine précédente « pour boire un café ». Les époux ont en outre affirmé qu’ils communiquaient en français alors qu’il est indiqué dans le procès-verbal de l’OCPM que le recourant ne parlait pas cette langue et qu’il avait dû recourir à l’aide d’un interprète lors de son audition. Le tribunal de céans a également pu constater, lors de l’audience du 16 décembre 2025, que le recourant s’exprimait avec difficulté dans cette langue, raison pour laquelle il a sollicité l’assistance d’un interprète.
E. 21 Lors de l’audience du 16 décembre 2025, le recourant a persisté à déclarer qu’il avait vécu durant deux ans avec sa femme dans le studio de F______ « en cachette » du propriétaire. Or, le rapport d’enquête du 28 octobre 2024 a conclu à l’absence de vie commune des époux au domicile de Mme D______ à F______. L’enquêteur a notamment pu constater l’absence d’effets personnels masculins dans ce logement, y compris dans la salle de bain. J______ a en outre confirmé que le recourant ne faisait pas ménage commun avec son épouse dans son logement. Quant à Mme D______, elle a finalement reconnu en audience que son époux n’avait jamais vécu avec elle à F______ durant cette période, mais chez sa mère, et qu’il passait juste la voir de temps en temps. Elle ignorait même quelle était l’activité lucrative de son époux avant son engagement chez O______, en mai 2025. Enfin, elle a confirmé qu’ils n’avaient emménagé ensemble, à la rue K______ 2______, qu’en décembre 2024. A cet égard, le tribunal relèvera encore que la conclusion d’un bail de sous-location par le recourant seul, de durée déterminée, pour ce nouvel appartement de deux pièces, date du 21 novembre 2024, soit deux semaines après la réception du courrier
- 15/18 - A/2050/2025 de l’OCPM lui faisant part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, constitue un indice que ce premier logement commun a été trouvé pour les besoins de la cause. Enfin, hormis des photographies prises en compagnie de son épouse, le recourant n’a pas été en mesure de produire des éléments de preuve concrets, notamment des témoignages probants, démontrant la véracité de leur relation conjugale. Il ressort au contraire des explications des intéressés que Mme D______ est une amie de la mère du recourant, qu’elle connait ce dernier depuis qu’il est enfant et que ce mariage semble avoir été organisé pour que le recourant puisse demeurer auprès de sa mère en Suisse, où il résidait déjà illégalement depuis 2021. Enfin, la grande différence d’âge entre les époux (34 ans) et le fait que Mme D______ soit atteinte dans sa santé psychique, au bénéfice de l’assurance-invalidité, sont encore des indices de l’existence d’un mariage de complaisance. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime qu'il existe effectivement un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui permettent de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue par les époux. À défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant, son mariage peut être réputé avoir été contracté dans le but exclusif d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Dès lors, c'est à raison, en application des dispositions légales rappelées plus haut, que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée au recourant.
E. 22 Pour le surplus, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, dans la mesure où le recourant réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, du fait de ses fausses déclarations à l’autorité intimée, il existe incontestablement un intérêt public à son éloignement. Seuls entrent en ligne de compte la durée de la présence en Suisse du recourant, le degré de son intégration et le préjudice qu’il aurait à subir en raison de la mesure.
E. 23 En l’occurrence, le recourant, âgé aujourd’hui de 27 ans, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en novembre 2021. La durée de son séjour en Suisse, de quatre ans, peut être qualifiée de brève et doit encore être fortement relativisée dans la mesure où elle a d’abord été effectuée illégalement, puis a reposé sur la conclusion d’un mariage fictif et des fausses déclarations qui lui ont permis d’obtenir une autorisation de séjour. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, étant encore relevé que les revenus de son activité de livreur chez O______ oscillent entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par mois. De plus, le recourant a reconnu en audience qu’il travaillait également « au noir » dans un garage, démontrant encore un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs. Pour le surplus, le fait d’être financièrement indépendant, de ne pas avoir de dettes et de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger
- 16/18 - A/2050/2025 souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration dans son pays d’origine serait compromise. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour en Tunisie, pays où il a vécu toute son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il n’est à cet égard pas contesté qu’il en connaît les us et les coutumes, en maîtrise la langue, et y a conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Enfin, le recourant est jeune, en bonne santé, et pourra mettre à profit dans son pays les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse.
E. 24 Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour du recourant dans le respect du principe de proportionnalité.
E. 25 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou à la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.1).
E. 26 En l’occurrence, l’autorisation de séjour du recourant ayant été révoquée, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
E. 27 Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
E. 28 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 29 Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 30 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/18 - A/2050/2025
- 18/18 - A/2050/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2050/2025 JTAPI/1361/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/18 - A/2050/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant de Tunisie. 2. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse le 25 novembre 2021. 3. Sa mère, Mme B______, ressortissante tunisienne née le ______ 1974, est domiciliée à C______, au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C-CE). 4. Le 22 avril 2022, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de célébrer son mariage avec Madame D______, ressortissante suisse née le ______ 1964, alors domiciliée avenue E______ 1______, F______. 5. A teneur de son contrat de bail à loyer du 11 juin 2013 conclu avec Monsieur G______, Mme D______ occupait une studette meublée et équipée de 32 m², pour un loyer net de CHF 950.-. Ce logement était situé dans la villa de son bailleur et bénéficiait d’une entrée indépendante par le jardin. 6. Le 5 janvier 2023, M. A______ a été interpelé à H______ (Ge) alors qu’il se trouvait démuni de papiers d’identité et d’autorisation de séjour sur le territoire suisse. 7. Le 26 janvier 2023, l’OCPM a entendu séparément les intéressés sur leur projet de mariage. Selon son procès-verbal d’audition, Mme D______ avait fait la connaissance de M. A______ « dix ou quinze ans » auparavant dans la famille de ce dernier en Tunisie. Elle avait rencontré toute sa famille une ou deux fois mais connaissait la mère de son fiancé depuis beaucoup plus longtemps, avant l’arrivée de cette dernière en Suisse. Elle ignorait la situation spécifique des deux sœurs de son fiancé, restées en Tunisie. Elle-même n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en France, qu’elle avait quittés à l’âge de 18 ans. Ses parents étaient décédés. Elle ne savait pas encore qui seraient leurs témoins de mariage. Avant son arrivée en Suisse, M. A______ travaillait dans un garage. Elle ne connaissait pas son adresse de résidence actuelle et n’avait jamais voyagé avec lui. La dernière fois qu’ils s’étaient vus remontait à la semaine précédente, pour boire un café. Ils communiquaient en français. Enfin, elle restait chez elle à ne rien faire, car elle souffrait beaucoup depuis son accident. Quant à M. A______, il a déclaré à l’OCPM qu’il connaissait Mme D______, qui était une amie de sa mère, depuis une dizaine d’année, et qu’il l’avait rencontrée quand elle était venue en vacances en Tunisie, dans sa famille. Il résidait en Suisse depuis un an et vivait chez elle, à F______. Ils formaient un couple depuis quatre ans, lors de son deuxième voyage en Tunisie. Ils s’étaient régulièrement envoyés des « What’s app » et ne s’étaient pas revus jusqu’à son arrivée en Suisse le 25 novembre 2021. Ils avaient décidé de se marier quatre ans auparavant mais
- 3/18 - A/2050/2025 avaient entamé les démarches après son arrivée en Suisse. Il savait qu’elle avait une sœur qui vivait en France mais n’avait rencontré aucun membre de sa famille car sa fiancée n’avait pas jugé utile de les lui présenter avant le mariage. Mme D______ avait déjà été mariée une première fois. La famille de sa fiancée connaissait leur projet d’union et serait présente le jour de leur mariage. Ses témoins de mariage seraient sa mère et un ami. Les témoins choisis par Mme D______ étaient sa sœur et un autre membre de sa famille. Sa fiancée avait travaillé comme serveuse mais avait eu un accident de travail. Depuis, elle bénéficiait de l’assurance-invalidité. Ils s’étaient vus pour la dernière fois le vendredi précédent, chez elle. Ils communiquaient en français. A teneur de son procès-verbal d’audition, M. A______ s'était présenté accompagné de son mandataire qui lui avait servi d’interprète car il comprenait le français mais ne le parlait pas. 8. Par ordonnance pénale du 13 juillet 2023 rendue par le Ministère public du canton de C______, confirmée par jugement du Tribunal de police du 29 août 2024, M. A______ a été reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20). 9. Le 15 juillet 2023, à I______ (GE) (Ge), M. A______ et Mme D______ ont contracté mariage. 10. Le 19 mars 2024, M A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse (permis B). 11. Il ressort d’un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 28 octobre 2024, établi par un enquêteur à la suite de plusieurs contrôles effectués au domicile du couple A______ à F______ les faits suivants : - la boîte aux lettres ne portait que le nom de « D______ ». Rencontrée chez elle le 20 août 2004, Mme A______ avait affirmé à l’enquêteur qu’elle vivait avec son époux. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de dire à quel moment celui- ci serait de retour au domicile. Lors de la visite domiciliaire, aucune affaire masculine n'avait été constatée dans le logement. Priée d'indiquer à l'enquêteur les affaires de son époux, Mme A______ avait fait mine de sortir un sac où devait se trouver une paire de chaussures appartenant à ce dernier, sac qu'elle avait finalement renoncé à ouvrir avant de le ranger. Elle n'avait pas été en mesure de présenter les habits de son mari, ni même des affaires de toilette et d'hygiène lui appartenant dans la salle de bains. Questionné à son tour, M. J______, logeur de Mme A______, avait affirmé avec assurance et certitude que seule cette dernière occupait le logement concerné et que son époux n'y avait jamais habité. Il avait été impossible de localiser le lieu où M. A______ résidait effectivement. Sur demande de renseignements, les services en ligne des traitements de la Poste, avaient indiqué que les intéressés étaient inconnus sous le nom de A______ à cette adresse de résidence. Il ressortait les mêmes
- 4/18 - A/2050/2025 informations des demandes de recherches approfondies au sein de la Poste. A l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), Mme D______ n'était pas connue ni enregistrée sous son nom d'épouse. Selon les services en ligne des traitements d’adresse de la Poste, les intéressés étaient inconnus sous le nom de A______ de la distribution du courrier aux 1______, avenue E______. En revanche, la correspondance de Mme A______, née D______, était normalement distribuée sous le nom de D______. Des demandes de recherches approfondies avaient été effectuées auprès de la Poste, qui avait répondu une nouvelle fois qu’il n’existait aucun enregistrement au nom des époux A______ à cette adresse. 12. Par courrier du 4 novembre 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. 13. Par courrier du 6 décembre 2024, le conseil de M. A______, nouvellement constitué, a sollicité un délai supplémentaire pour exercer le droit d'être entendu de son mandant. 14. Par décision du 6 janvier 2025, adressée à M. A______, l’OCPM a prononcé la révocation de son autorisation de séjour, ainsi que son renvoi de Suisse. 15. Par acte du 20 février 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation. 16. Par courrier du 21 février 2025 adressé au mandataire de M. A______, l’OCPM a annulé sa décision du 6 janvier 2025 en raison de l'erreur de destinataire commise. Un nouveau délai de 30 jours a été accordé à l’intéressé pour exercer par écrit son droit d’être entendu. 17. Par courrier du 24 février 2025 adressé au tribunal, M. A______ a déclaré retirer son recours. 18. Par décision de retrait du 25 février 2025 (RTAPI/77/2025), le tribunal a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle. 19. Par courrier 24 mars 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a pu exercer son droit d’être entendu auprès de l’OCPM. Il contestait ne pas faire ménage commun avec son épouse. Par ailleurs, c’était par erreur que Mme D______ n’avait pas déclaré ses impôts en tant que femme mariée ni communiqué son nom d’épouse à l’AFC. En conclusion, il y avait lieu de reconnaître la réalité de la communauté conjugale, de renoncer à l'exécution du renvoi et de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. A l'appui de ses déclarations, il a joint une planche de neuf photos le montrant en compagnie de son épouse, ainsi qu’avec un tiers et deux femmes présentées comme ses sœurs, et un bébé; un courrier d’« attestation » daté du 17 janvier 2025 et signé de Mme A______ expliquant que son mari « prenait sa douche et utilisait la salle
- 5/18 - A/2050/2025 de bains chez sa mère car son travail de mécanicien et peintre ne lui permettait pas d'avoir un confort adéquat pour se laver » dans son studio de 32 m². Son logeur lui avait en outre indiqué qu’il n’avait jamais rencontré d’enquêteur de l’OCPM et qu’il contestait avoir déclaré ne jamais avoir vu M. A______ chez elle. Le couple avait en outre emménagé ensemble dans un nouvel appartement à compter du 1er décembre 2024. 20. Par décision du 12 mai 2025, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ au motif que son union avec Mme D______ pouvait être qualifiée de mariage de complaisance et a prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 12 août 2025 pour quitter la Suisse et rejoindre tout État dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. Il était également tenu de quitter le territoire des États membres de l’Union européenne (UE), ainsi que celui des États associés à Schengen. A teneur du dossier, l’intéressé et son épouse n'avaient pas fait ménage commun depuis leur union et un faisceau d'indices permettait de considérer qu’ils ne formaient pas un couple à proprement parler. Ce n’était qu’à compter du 1er décembre 2024, soit à peine un mois après réception de l'intention de refus envoyée à l'intéressé, que le couple avait pris résidence commune dans un appartement de deux pièces sis au 2______, rue K______, c/o Monsieur L______. Cette prise de résidence apparaissait avoir été faite pour les besoins de la cause et ne reflétait pas la réalité d'une union conjugale effectivement vécue depuis la date du mariage des intéressés. Dès lors, la demande d’autorisation de séjour avait été déposée pour des raisons de convenance personnelle dans le but de demeurer en Suisse, et non par volonté de former une unité familiale avec Mme D______. L’intéressé remplissait par conséquent un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens des art. 51 al. 1 let. a et b et 63 al. 1 let. a LEI. Enfin, le dossier ne faisait pas d’apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. 21. Selon les termes d’un contrat de travail de durée indéterminée daté du 15 mai 2025, figurant dans le dossier de l’OCPM, M. A______ avec pour adresse « route M______ 2______, N______ » a été engagé par O______ Sàrl, en qualité de livreur, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'708.25, à mi-temps (50%). 22. Par acte du 11 juin 2025, sous la plume de son nouveau conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision de l’OCPM du 12 mai 2025, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il a sollicité son audition ainsi que celle de Mme D______ « domiciliée avenue E______ 1______, F______ ».
- 6/18 - A/2050/2025 Les photographies produites démontraient que lui et son épouse étaient intimement liés. Par ailleurs, ils avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage. Ce n'était que pour des raisons inhérentes au bailleur du logement de son épouse, prévu pour une personne, qu’il n’avait pas été mentionné dans leur premier contrat de bail. Ils avaient été à la recherche d’un autre appartement avant la réception du courrier d’intention de révocation de son autorisation de séjour par l’OCPM, qui lui avait été notifié seulement dix jours avant la conclusion de leur nouveau bail. Il était en effet notoire qu’un appartement à C______ ne se trouvait pas dans un délai aussi court. Enfin, le fait que peu d'habits lui appartenant eussent été retrouvés dans leur premier logement, s'expliquait notamment par le fait que celui-ci était exigu et que son épouse était particulièrement maniaque sur la propreté. Ainsi, il déposait son linge sale chez sa mère qui s’occupait de le laver. Au surplus, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) avait décidé une diminution des prestations perçues par son épouse, à la suite de leur mariage. Ainsi, une autre « autorité étatique » reconnaissait l’existence dudit mariage. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont des photos prises avec son épouse, un contrat de sous-location du 15 novembre 2024 conclu à son nom avec Monsieur L______ portant sur un appartement de deux pièces sis au 2______, rue K______, C______ pour une durée de onze mois (1er décembre 2024 au 31 octobre 2025); un formulaire d’annonce de changement d’adresse à l’OCPM (formulaire C) du 16 décembre 2014, avec sa conjointe, dans l’appartement précité, depuis le 1er décembre 2024; une attestation de soutien de Monsieur P______ du 1er décembre 2024; un courrier de l’AFC lui communiquant, ainsi qu’à son épouse, des numéros d’identifiants pour leur déclaration d’impôts 2024; une décision du SPC du 20 mai 2025, adressée à Mme D______ à l’adresse précitée, indiquant que, suite à son mariage, il devait interrompre le versement de prestations dès le 31 mars 2024 et établissait une décision pour couple dès le 1er avril 2024, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle était débitrice de CHF 19'975.- et un second courrier de leur part du 20 mai 2025 exigeant de Mme A______ le remboursement de CHF 3'557.90 au titre de réductions individuelles de primes d’assurance maladie indûment versées. 23. En date du 16 juin 2025, le tribunal a réceptionné un deuxième recours ainsi qu’un chargé de pièces complémentaires datés du 12 juin 2025, déposés par l’intermédiaire du précédent mandataire du recourant. 24. Dans ses observations du 14 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. A titre liminaire, l’audition du recourant et de son épouse par le tribunal ne paraissait pas nécessaire, les allégués qu’ils se proposaient de confirmer oralement, s’agissant du caractère véridique et non dissimulé du mariage, n’étant pas pertinents.
- 7/18 - A/2050/2025 Sur le fond, le recourant n’avait apporté aucun élément démontrant la véracité de sa relation de couple. En particulier, les quelques photographies prises avec son épouse, dont deux avec ses supposées sœurs, ne parvenaient pas à renverser le faisceau d’indices présents au dossier s’agissant d’un mariage fictif contracté en vue d’obtenir un permis. 25. Le recourant a répliqué le 22 septembre 2025, sollicitant un délai complémentaire au 30 septembre 2025 pour compléter ses écritures. Son audition ainsi que celle de son épouse étaient indispensables pour démontrer la réalité de leur union et fournir des informations utiles à cet égard. Sur le fond, comme déjà invoqué, ils avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage et étaient intimement liés, comme démontré par les photographies produites. Par ailleurs, leur domicile commun, sis rue K______, n’était nullement fictif. Pour le surplus, il persistait intégralement dans les termes de son recours. 26. Par courrier du 23 septembre 2025, le tribunal a accordé au recourant un ultime délai au 30 septembre 2025, pour compléter sa réplique. 27. Par réplique du 30 septembre 2025, sous la plume de son mandataire, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et qu’il persistait intégralement dans les termes de son recours. 28. Par duplique du 20 octobre 2025, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 29. Lors d’une audience tenue par le tribunal le 16 décembre 2025, le recourant, assisté d’un interprète et de son conseil, a déclaré qu’il parlait le français mais que c’était « compliqué » pour lui, raison pour laquelle il avait demandé un interprète. Il ne se souvenait plus à quelle date il avait quitté le logement de F______. Il s’agissait d’un petit logement dans lequel il avait habité pendant presque deux ans. Le propriétaire de ce logement, J______ ne voulait pas qu’il habite dans ce logement, raison pour laquelle il se cachait. Ses affaires étaient cachées dans une armoire. Comme J______ était très souvent dans sa résidence secondaire en France, il ne le croisait pas. Lorsqu’il ne travaillait pas, il faisait beaucoup de sport. Il ne restait pas trop à la maison quand le propriétaire était là. Il n’y avait pas mention de son nom sur la boîte aux lettres de F______ car le propriétaire ne le voulait pas. Il avait travaillé, au noir, en 2022 pour une durée d’une année de manière intermittente auprès d’un garagiste à Q______ (GE) qui s’appelait A______ et était algérien. Depuis mai 2025, il travaillait pour O______. Sa femme et lui étaient actuellement sous-locataires de l’appartement de la rue K______ 2______ et leur nom n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres. Ils allaient pouvoir reprendre le bail à leur nom et mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Le loyer à F______ était d’environ CHF 900.- mais c’était sa femme qui le payait. Il s’acquittait du loyer actuel.
- 8/18 - A/2050/2025 Entendu en qualité de témoin assermenté, J______ a déclaré que Mme D______ avait été locataire de son studio de 2011 à décembre 2024. Il connaissait M. A______ de vue mais ce dernier ne lui avait pas été présenté. À sa connaissance, M. A______ n’avait jamais habité avec sa femme dans le studio. Il n’avait jamais été opposé à ce que deux personnes vivent dans le studio et n’avait jamais interdit à Mme D______ d’y habiter avec son mari. En 2023, Mme D______ avait rajouté le nom A______ sur la boîte aux lettres au moyen d’un autocollant. Du courrier était déposé tant pour elle que pour son mari. Le studio avait une porte d’entrée séparée, raison pour laquelle il ne pouvait voir qui entrait et qui sortait. Il n’avait pas de maison en France mais effectuait beaucoup de déplacements professionnels à l’étranger. Le loyer, de CHF 950.-, était payé par Mme D______. Il n’avait jamais été invité dans le studio et n’y était entré qu’à de rares occasion, lors de travaux à effectuer. Sur question du conseil de M. A______, J______ a confirmé que la troisième et quatrième photo de la pièce 11 avaient bien été prises dans son jardin, mais il ne pouvait dire quand. Entendue à titre de renseignement, Mme D______ a déclaré avoir habité à l’avenue E______ jusqu’à la fin de l’année 2024. C’était elle qui payait le loyer. Actuellement, c’était son mari qui payait le loyer. Comme leur studio était petit et qu’elle était handicapée, elle ne s’occupait pas du linge de son mari. C’était la mère de ce dernier qui s’en occupait. Dans l’appartement de F______, il y avait une armoire dans laquelle son mari gardait ses affaires : elle avait montré cette armoire à l’enquêteur. Les chaussures de son mari étaient effectivement dans un sac et elle n’y avait pas touché. Elle parlait français avec son mari. Elle ignorait quelle était l’activité professionnelle de son mari jusqu’à ce qu’il travaille pour O______, entreprise se trouvant à côté de la maison. Jusqu’à la fin de l’année 2024, M. A______ habitait chez sa maman et passait la voir de temps en temps à F______. Ils avaient déménagé afin de pouvoir vivre ensemble. M. A______ n’habitait plus du tout avec sa mère. Parfois, il allait manger chez cette dernière mais elle l’accompagnait rarement. Elle ne savait plus quand elle avait rajouté le nom A______ sur la boîte aux lettres de F______ mais son mari n’habitait pas à cette adresse. Le père de J______, qui était le propriétaire jusqu’à son décès, ne voulait pas qu’une seconde personne habite dans le studio. Elle n’avait pas parlé de ça avec le nouveau propriétaire : pour elle, c’était toujours la même chose. Elle n’avait jamais dit à l’enquêteur que son mari habitait avec elle à F______. Depuis novembre 2024, ils avaient une vraie vie de couple. Dès que possible, elle procéderait au remboursement des prestations complémentaires mais, actuellement, elle ne se sentait pas assez bien pour s’en occuper. Elle aimait infiniment mon mari. Le recourant a encore déclaré qu’il confirmait avoir habité au chemin E______ avec sa femme et précisé que cette dernière avait des problèmes de mémoire. Il était arrivé en Suisse en 2021 et était était resté un mois chez sa mère et chez des collègues, démuni de papiers. Il avait obtenu une autorisation de séjour en vue de
- 9/18 - A/2050/2025 mariage le 1er février 2023. Sa femme était une amie de sa mère et elle était venue deux fois en Tunisie. Elle le connaissait depuis qu’il était enfant. Ils avaient discuté en 2021 alors qu’elle se trouvait à Tunisie et avaient décidé de se marier. Avant son mariage, il résidait de manière illégale en Suisse et habitait tantôt chez sa mère tantôt chez des amis. Il avait peu d’affaires et les laissait soit chez ma mère soit chez des amis. C’était lui qui gérait le remboursement des prestations complémentaires et ils avaient un échelonnement de paiement. A côté de son activité chez O______, il continuait à travailler au noir dans la mécanique et cette activité lui rapportait entre CHF 900.- et CHF 1'000.- par mois. Lors de cette audience, le recourant a produit un chargé de pièces complémentaires, notamment des photos de lui et son épouse, des photos de leur appartement à la rue K______ et ses fiches de salaire de mai à novembre 2025 chez O______ faisant état de revenus d’environ CHF 872.- par mois (CHF 1’009.- en juillet 2025). Les parties ont renoncé à l’octroi d’un délai pour déposer des observations complémentaires.
- 10/18 - A/2050/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral
- 11/18 - A/2050/2025 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 6. Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée. 7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 8. À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7). 9. Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a et b LEI, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants : ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a); il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). 10. Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger
- 12/18 - A/2050/2025 (ATF 121 I 367 ss; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2). 11. Est également considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). 12. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4). 13. Selon la jurisprudence, l'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêts 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.3). 14. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait
- 13/18 - A/2050/2025 avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1 et les références citées). 15. La jurisprudence considère qu'en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; ATA/286/2017 du 14 mars 2017; ATA/505/2016 du 14 juin 2016). 16. Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2). 17. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid. 5.1; 2C_22/2019 précité consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_148/2015 précité consid. 5.1; 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1; 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Un comportement trompeur est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 précité consid. 5.1; 2C_900/2017 précité consid. 8.2; 2C_1055/2015 précité consid. 2.2). 18. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 19. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non- renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger,
- 14/18 - A/2050/2025 son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3). 20. En l’occurrence, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas mésusé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que de nombreux indices du dossier permettaient de retenir que le recourant et son épouse avaient conclu un mariage de complaisance, dans le but d’éluder les dispositions de droit de étrangers et de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En premier lieu, et comme relevé à juste titre par l’OCPM dans sa décision, de nombreuses incohérences et contractions ressortent de leurs déclarations respectives, notamment sur leur situation familiale. En particulier, lors de son audition du 26 janvier 2023 par l’OCPM, le recourant a déclaré que sa belle-famille était au courant de leur mariage et serait présente à la cérémonie, alors que Mme D______ a indiqué qu’elle ne voyait plus les membres de sa famille depuis 18 ans et que ces derniers ignoraient tout de ses projets de mariage, de même qu’ils ignoraient qu’elle avait déjà été mariée. De plus, Mme D______ a affirmé qu’ils n’avaient pas encore choisi leurs témoins alors que le recourant a indiqué le contraire, allant jusqu’à affirmer que son épouse avait choisi sa sœur et un ami. Mme D______ a en outre déclaré qu’elle ne connaissait pas l’adresse de résidence de son fiancé et que leur dernière rencontre remontait à la semaine précédente « pour boire un café ». Les époux ont en outre affirmé qu’ils communiquaient en français alors qu’il est indiqué dans le procès-verbal de l’OCPM que le recourant ne parlait pas cette langue et qu’il avait dû recourir à l’aide d’un interprète lors de son audition. Le tribunal de céans a également pu constater, lors de l’audience du 16 décembre 2025, que le recourant s’exprimait avec difficulté dans cette langue, raison pour laquelle il a sollicité l’assistance d’un interprète. 21. Lors de l’audience du 16 décembre 2025, le recourant a persisté à déclarer qu’il avait vécu durant deux ans avec sa femme dans le studio de F______ « en cachette » du propriétaire. Or, le rapport d’enquête du 28 octobre 2024 a conclu à l’absence de vie commune des époux au domicile de Mme D______ à F______. L’enquêteur a notamment pu constater l’absence d’effets personnels masculins dans ce logement, y compris dans la salle de bain. J______ a en outre confirmé que le recourant ne faisait pas ménage commun avec son épouse dans son logement. Quant à Mme D______, elle a finalement reconnu en audience que son époux n’avait jamais vécu avec elle à F______ durant cette période, mais chez sa mère, et qu’il passait juste la voir de temps en temps. Elle ignorait même quelle était l’activité lucrative de son époux avant son engagement chez O______, en mai 2025. Enfin, elle a confirmé qu’ils n’avaient emménagé ensemble, à la rue K______ 2______, qu’en décembre 2024. A cet égard, le tribunal relèvera encore que la conclusion d’un bail de sous-location par le recourant seul, de durée déterminée, pour ce nouvel appartement de deux pièces, date du 21 novembre 2024, soit deux semaines après la réception du courrier
- 15/18 - A/2050/2025 de l’OCPM lui faisant part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, constitue un indice que ce premier logement commun a été trouvé pour les besoins de la cause. Enfin, hormis des photographies prises en compagnie de son épouse, le recourant n’a pas été en mesure de produire des éléments de preuve concrets, notamment des témoignages probants, démontrant la véracité de leur relation conjugale. Il ressort au contraire des explications des intéressés que Mme D______ est une amie de la mère du recourant, qu’elle connait ce dernier depuis qu’il est enfant et que ce mariage semble avoir été organisé pour que le recourant puisse demeurer auprès de sa mère en Suisse, où il résidait déjà illégalement depuis 2021. Enfin, la grande différence d’âge entre les époux (34 ans) et le fait que Mme D______ soit atteinte dans sa santé psychique, au bénéfice de l’assurance-invalidité, sont encore des indices de l’existence d’un mariage de complaisance. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime qu'il existe effectivement un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui permettent de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue par les époux. À défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant, son mariage peut être réputé avoir été contracté dans le but exclusif d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Dès lors, c'est à raison, en application des dispositions légales rappelées plus haut, que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée au recourant. 22. Pour le surplus, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, dans la mesure où le recourant réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, du fait de ses fausses déclarations à l’autorité intimée, il existe incontestablement un intérêt public à son éloignement. Seuls entrent en ligne de compte la durée de la présence en Suisse du recourant, le degré de son intégration et le préjudice qu’il aurait à subir en raison de la mesure. 23. En l’occurrence, le recourant, âgé aujourd’hui de 27 ans, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en novembre 2021. La durée de son séjour en Suisse, de quatre ans, peut être qualifiée de brève et doit encore être fortement relativisée dans la mesure où elle a d’abord été effectuée illégalement, puis a reposé sur la conclusion d’un mariage fictif et des fausses déclarations qui lui ont permis d’obtenir une autorisation de séjour. En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, étant encore relevé que les revenus de son activité de livreur chez O______ oscillent entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par mois. De plus, le recourant a reconnu en audience qu’il travaillait également « au noir » dans un garage, démontrant encore un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs. Pour le surplus, le fait d’être financièrement indépendant, de ne pas avoir de dettes et de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue un comportement qui peut être attendu de tout ressortissant étranger
- 16/18 - A/2050/2025 souhaitant être autorisé à séjourner légalement en Suisse et non d’une situation constitutive d’une intégration tellement poussée qu’une réintégration dans son pays d’origine serait compromise. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour en Tunisie, pays où il a vécu toute son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il n’est à cet égard pas contesté qu’il en connaît les us et les coutumes, en maîtrise la langue, et y a conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Enfin, le recourant est jeune, en bonne santé, et pourra mettre à profit dans son pays les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. 24. Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal estime que l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour du recourant dans le respect du principe de proportionnalité. 25. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou à la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.1). 26. En l’occurrence, l’autorisation de séjour du recourant ayant été révoquée, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 27. Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 28. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 29. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 30. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/18 - A/2050/2025
- 18/18 - A/2050/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier