opencaselaw.ch

JTAPI/1359/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-23 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 26 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

E. 27 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 28 En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

E. 29 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 30 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 15/16 - A/3057/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 31 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 16/16 - A/3057/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 juillet 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3057/2025 JTAPI/1359/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/16 - A/3057/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Kosovo. 2. Interpelé par la police le 1er décembre 2015, il a indiqué être en Suisse depuis cinq mois et faire des petits boulots au noir. Il ignorait faire l’objet d’une interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen émanant des autorités allemandes. 3. M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public le 2 décembre 2015 pour, notamment, infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Le même jour, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu à l’encontre de M. A______ une décision de renvoi, avec un délai au 16 décembre 2015 pour quitter la Suisse. 5. Par courrier du 29 avril 2019, M. A______ a sollicité la régularisation de sa situation en Suisse. Il était arrivé en Suisse un peu avant sa majorité, n’avait jamais quitté ce pays, avait de nombreux emplois lui permettant de subvenir à ses besoins, n’avait pas de dettes ni ne faisait l’objet de condamnations pénales et était bien intégré. Il s’était inscrit à un examen de français. Il a produit des pièces à l’appui de sa demande, notamment des preuves d’achat d’abonnements des Transports Publics Genevois à partir d’octobre 2015, des factures médicales, un extrait des poursuites et de son casier judiciaire et une attestation de l’Hospice général. 6. Le 24 juin 2019, il a transmis à l’OCPM un formulaire M complété par l’entreprise B______ SA indiquant son engagement pour une durée de trois mois. 7. Par courrier du 1er avril 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 29 avril 2019 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Un délai de 30 jours lui était octroyé pour lui faire parvenir par écrit ses observations et objections éventuelles. 8. M. A______ n’a rien transmis à l’OCPM. 9. Par décision du 14 juin 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et l’a, par conséquent, invité à se conformer à sa décision du 2 décembre 2015 prononçant son renvoi de Suisse. 10. Par jugement du 4 octobre 2021 (JTAPI/1005/2021), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré le recours de M. A______ contre la décision de l’OCPM irrecevable. 11. Le 3 février 2022, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai de départ au 31 mars 2022.

- 3/16 - A/3057/2025 12. Constatant que M. A______ n’avait pas quitté la Suisse, l’OCPM l’a convoqué, le 13 septembre 2022 pour un entretien concernant sa situation pour le 19 septembre suivant. 13. Par courrier du 4 novembre 2022 adressé à son conseil, l’OCPM a accordé à M. A______ un délai de dix jours ouvrables pour transmettre par écrit ses remarques et objections quant à l’interdiction d’entrée en Suisse qu’il envisageait de prononcer à son encontre. 14. Le 15 novembre 2022, le conseil de M. A______ a informé l’OCPM qu’il n’avait pas pu joindre son client et qu’il fallait lui transmettre directement le courrier du 4 courant à son adresse privée. 15. Par courriel du 2 décembre 2022, M. A______ s’est excusé auprès de l’OCPM de son absence le 22 [sic] septembre 2022 et sollicitait l’envoi d’une nouvelle carte de sortie. 16. L’OCPM lui a répondu le 5 décembre 2022 qu’il ne pouvait lui transmettre une nouvelle carte de sortie et qu’il était de sa responsabilité de lui transmettre tous les documents adéquats afin de justifier de son départ définitif de Suisse. 17. Le 6 décembre 2022, M. A______ a transmis à l’OCPM un formulaire d’annonce de départ et la réservation d’une place dans un bus le 20 décembre 2022 à destination du Kosovo. 18. Le même jour, l’OCPM a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 7 décembre 2024, laquelle lui a été notifiée le 12 décembre 2022. 19. Par courrier du 3 mars 2025, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une « demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur », produisant divers documents dont une promesse d’engagement de l’entreprise B______ SA. Il résidait en Suisse depuis dix ans, avait toujours travaillé pour diverses entreprises, n’avait pas de dettes et était très bien intégré en Suisse. Il n’avait quasiment plus aucun réseau social au Kosovo à part sa famille avec laquelle il entretenait des contacts réguliers. Il ne pouvait retourner au Kosovo, pays dans lequel il ne trouverait pas de travail au vu de ses compétences professionnelles qui n’étaient pas valorisées dans son pays d’origine. 20. M. A______ a transmis d’autres pièces à l’OCPM et, le 1er avril 2025, lui a adressé un formulaire M - indiquant notamment qu’il était marié -, accompagné d’un contrat d’engagement indéterminé de l’entreprise B______ SA. 21. Le 13 mai 2025, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM. Il lui communiquait également son intention de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour présenter, par écrit, ses observations et objections éventuelles.

- 4/16 - A/3057/2025 22. M. A______ a transmis ses observations le 10 juin 2025, produisant également des pièces. Il était retourné au Kosovo en décembre 2022 mais, s’étant senti un étranger, il était revenu en Suisse le 9 janvier 2023 et avait repris son activité professionnelle : il ne pouvait trouver aucune place ni de perspectives au Kosovo. Ayant ainsi quitté la Suisse que trois semaines, son séjour en Suisse n’avait pas été interrompu. Dès lors, il devait être retenu que son séjour en Suisse avait débuté en 2015. Il était marié depuis 2021 avec Madame C______, originaire de Serbie et qui vivait avec ses parents au Kosovo. Elle envisageait de s’installer en Allemagne, raison pour laquelle il n’aurait lui-même plus d’attaches avec le Kosovo. Sa femme serait par ailleurs heureuse de vivre auprès de lui en Suisse si sa situation était régularisée; dans le cas contraire, il devrait aller s’installer en Allemagne, ce qui représenterait un véritable déracinement pour lui et rendrait vains tous ses efforts d’intégration fournis en Suisse depuis plus de dix ans. 23. Par décision du 4 juillet 2025, l’OCPM a refusé d'accéder à la requête du 3 mars 2025 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Il a également prononcé son renvoi de Suisse. M. A______ avait quitté la Suisse en décembre 2022, à la suite de la décision de renvoi qu’il avait prononcée. Par conséquent, il séjournait de manière ininterrompue en Suisse depuis à peine plus de deux ans.

Il avait été frappé d'une décision de renvoi de Suisse en décembre 2015, à laquelle il ne s’était pas conformé. Il était resté illégalement sur le territoire Suisse jusqu'en décembre 2022, en ignorant manifestement les injonctions émises à son encontre : ces années passées en Suisse devaient donc être relativisées. Par conséquent, quand bien même son séjour dans son pays d'origine avait duré seulement quelques semaines en décembre 2022, il n’était pas autorisé à séjourner ni à revenir en Suisse et, partant, une présence depuis dix ans dans ces circonstances ne saurait être considérée. Ainsi, force était de constater que la durée de son séjour sur le territoire helvétique était de très courte durée et ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête.

Le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire et de ne plus y pénétrer était un non-respect manifeste de l'ordre juridique suisse et ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

De plus, il n'avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation. À l'inverse, les éléments de son dossier démontraient que ses centres d'intérêts se trouvaient dans son pays d'origine, où résidaient son épouse et ses parents. Quand bien même son épouse aurait des projets professionnels en Allemagne, elle résidait toujours au Kosovo auprès de ses parents.

Finalement, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des

- 5/16 - A/3057/2025 circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. 24. Par acte du 5 septembre 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais. Il était installé à Genève depuis 2015 - et non en 2013 - et n’était parti que vers le 20 décembre 2022 pour revenir le 9 janvier 2023 : son séjour n’avait dès lors pas été interrompu et devait être considéré comme de longue durée. Il contestait dès lors l’absence de continuité de son séjour tel que retenu par l’OCPM. Arrivé à l’âge de 19 ans, son jeune âge lui avait permis de tisser un solide réseau social et professionnel à Genève. Il avait toujours travaillé de manière assidue afin de gagner sa vie; il représentait également un soutien financier pour ses parents, les aidant pour leurs frais médicaux et autres besoins. Avec une autorisation de séjour, sa situation pourra considérablement s’améliorer dans la mesure où il bénéficiera de meilleures opportunités grâce notamment aux compétences et qualifications professionnelles acquises durant ces dix années d’activité professionnelle en Suisse. Il était très bien intégré tant socialement que professionnellement. Son casier judiciaire était vierge. Il produisait deux lettres de soutien. Sa persistance à rester en Suisse était d’avantage due à son attachement à la région genevoise, à la Suisse de manière générale et aux valeurs qui y sont véhiculées et dans lesquelles il se reconnaissait entièrement que d’un manque de volonté de sa part de respecter l’ordre et la sécurité suisses. Il ne présentait par ailleurs aucun danger pour l’ordre public, n’ayant commis aucune infraction pénale en Suisse à l’exception d’une condamnation en lien avec son statut administratif. Il possédait les connaissances de base de français, ayant un niveau A2 à l’oral.

La quasi-totalité de ses liens personnels, professionnels et sociaux se trouvaient à Genève, à l’exception de ses parents au Kosovo et de sa femme, actuellement au Kosovo mais pour une période provisoire dans la mesure où elle accomplissait depuis plusieurs mois les démarches utiles en Allemagne pour obtenir un permis de travail et de séjour. Ils préfèreraient toutefois vivre ensemble en Suisse. En cas de retour au Kosovo, il serait professionnellement placé dans une situation bien plus délicate que celle des personnes vivant là-bas car ses qualifications et son expérience professionnelles ne seraient pas valorisées du fait que les normes de sécurité et de construction n'étaient pas les mêmes. Enfin, son droit à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) lui conférait un droit à obtenir une autorisation de séjour et de travail en Suisse. 25. L’OCPM a répondu au recours le 5 novembre 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

- 6/16 - A/3057/2025 Un long séjour de dix ans ne pouvait pas être retenu et, en tout état, le séjour passé en Suisse devait être relativisé dans la mesure où le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi prise en 2015 et qu’il avait continué à séjourner en Suisse jusqu’en 2022. Il était ensuite revenu à Genève et avait déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour en mars 2025, étant précisé qu’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse avait également été prononcée à son encontre, valable jusqu’au 7 décembre 2024. Ensuite, force était d’admettre que, sur le plan professionnel, le recourant ne pouvait faire valoir une intégration exceptionnelle, ni l’acquisition de qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en pratique au Kosovo. Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu’il avait créé des attaches si profondes avec la Suisse qu’un retour au Kosovo aurait pour conséquence de le placer dans une situation de rigueur excessive, pays dans lequel il était né et où il avait passé une partie importante de sa vie, étant rappelé en outre que son épouse et ses parents y vivaient. 26. Le recourant a répliqué le 26 novembre 2025, maintenant ses arguments et ses conclusions. Il a produit des pièces complémentaires. Il a précisé que sa femme avait effectué toutes les démarches en vue de l’obtention d’une autorisation de travail et de séjour; elle avait conclu un contrat de travail avec un hôpital en Allemagne et était ainsi engagée en qualité d’infirmière à partir du 2 janvier 2026. 27. L’OPCM a indiqué, le 10 décembre 2025, ne pas avoir d’observations complémentaires. 28. Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision

- 7/16 - A/3057/2025 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). 7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3;

- 8/16 - A/3057/2025 ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 8. Le recourant conteste la décision de refus de régularisation de ses conditions de séjour et de renvoi. 9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 12. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 13. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du

- 9/16 - A/3057/2025 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 14. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 15. La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). 16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

- 10/16 - A/3057/2025 années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b). 17. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 18. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

- 11/16 - A/3057/2025 Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). 19. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées). 20. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

- 12/16 - A/3057/2025 21. L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 22. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 23. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 24. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 25. En l’espèce, au vu de tous les éléments figurant au dossier, il faut admettre que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Concernant la durée de son séjour, il n'est pas contesté que le recourant est arrivé en Suisse en 2015, soit il y a dix ans. La durée de son séjour doit cependant être relativisée, dès lors que le recourant n'a jamais été titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il a résidé sur le territoire genevois d’abord de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance des autorités dans le cadre de la demande de régularisation qu'il a déposée en 2025. Il sera encore relevé que le recourant ne s'est conformé que très tardivement à la décision de renvoi dont il a fait l’objet en 2015, restant en Suisse jusqu’à son départ annoncé à l’OCPM pour le 20 décembre 2022. Il indique être revenu le 9 janvier 2023, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 8 décembre 2022 et valable jusqu’au 7 décembre 2024. Même si son retour au Kosovo a été de très courte durée, il doit

- 13/16 - A/3057/2025 être retenu que le séjour a été interrompu (cf. ATA/49/2024) par l’exécution de la décision de renvoi. Au surplus, il est venu s’établir en Suisse alors qu’il était âgé de 19 ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de son enfance, son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d’adulte. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Enfin, et en tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut. Son intégration socio-professionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le tribunal se contentera d’insister sur le fait qu’au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d’avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l’aide sociale et de parler le français, peut permettre dans certains cas d’admettre un cas individuel d’extrême gravité. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration pourrait être qualifiée de moyenne sous l’angle socio- professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Son activité professionnelle exercée en Suisse se rapporte en outre au domaine du bâtiment dans lequel il apparait qu’il n’a pas progressé puisque depuis 2019, étant resté aide-monteur. Il ne s’agit donc pas d’une profession spécifiquement liée à la Suisse, de sorte qu’il convient de retenir que le recourant sera en mesure d’utiliser au Kosovo les compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse, contrairement à ce qu’il prétend. Le recourant ne démontre pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, étant rappelé que sa femme et ses parents vivent actuellement au Kosovo et qu’il a d’étroits contacts avec eux. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable dans la mesure où il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant de nombreuses années, ce qui est en soi déjà répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral administratif F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 8.6; F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.5). S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur l’aide des membres de sa famille, notamment ses parents - si sa femme quitte effectivement le Kosovo pour s’installer en Allemagne - pour reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans

- 14/16 - A/3057/2025 une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Il n’apparaît d’ailleurs nullement que les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Le fait que sa femme ait décidé de s’établir en Allemagne et débuter une activité professionnelle dans ce pays au début 2026 n’y change rien. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM. 26. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 27. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 28. En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible. 29. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 30. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 15/16 - A/3057/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 31. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 16/16 - A/3057/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier