Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application
- 5/14 - A/2337/2025 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
E. 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La législation suisse en matière de déchets se fonde sur la LPE et sur l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 4. La mise en œuvre de cette législation est du ressort des cantons. Les cantons intègrent les prescriptions fédérales dans leur législation cantonale et, généralement, confient aux communes le soin de les exécuter. Quant à ces dernières, elles sont chargées de préciser l'organisation, les compétences, les devoirs, les taxes, etc. dans des règlements et des ordonnances au niveau communal (Office fédéral de l'environnement [ci-après : OFEV], Financement de l'élimination des déchets urbains. Aide à l'exécution relative au financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité - ci-après : OFEV, Financement -, in L'environnement pratique, 2018, n° 1827, p. 59).
E. 5 Selon le principe de causalité, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la LPE en supporte les frais (art. 2 LPE). Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières (art. 32 al. 1 LPE). Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (art. 32a al. 1 let. a LPE). Sous réserve de l'art. 41 LPE, l'exécution de la LPE incombe aux cantons (art. 36 LPE).
E. 6 En vertu de l'art. 32a LPE, l'élimination des déchets urbains doit être financée en application du principe de causalité précité. Celui-ci signifie que les coûts de l'élimination des déchets urbains sont mis à la charge de ceux qui sont à l'origine des déchets. Il n'est qu'exceptionnellement possible de déroger à ce principe. L'art. 32a LPE laisse aux collectivités publiques une marge d'appréciation importante dans l'application du principe de causalité. La loi permet ainsi aux cantons et aux communes d'adapter leur mode de taxation en tenant compte des particularités régionales ou locales. Toutefois, elle prévoit expressément que le montant des taxes soit fixé en fonction du type et de la quantité de déchets remis. Les taxes à la quantité (notamment la taxe sur les ordures) répondent à ces exigences et sont combinées de manière appropriée avec des taxes de base (OFEV, Financement, p. 22, 39 et 40).
E. 7 Le mode de taxation recommandé pour les entreprises de moins de deux cent cinquante équivalents temps plein (ETP) est la taxe à la quantité. Le critère de calcul
- 6/14 - A/2337/2025 se fait selon le critère du volume ou du poids des déchets remis. Il incombe aux cantons de faire appliquer l'art. 32a LPE. Les cantons doivent donc veiller à ce qu'un financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité conformément à l'art. 32a LPE soit introduit sur leur territoire (OFEV, Financement, p. 53). En pratique, il y a lieu de convertir tous les postes à temps complet et à temps partiel en équivalents ETP et d'utiliser cette donnée pour différencier les types de déchets. Les cantons et les communes peuvent se référer au Registre des entreprises et des établissements (ci-après : REE) pour obtenir des indications sur l'IDE et les équivalents ETP. Si les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de se prononcer sur l'exemption d'une entreprise du monopole d'élimination sur la seule base des données disponibles, l'entreprise en question est tenue de leur fournir les renseignements nécessaires à l'application de la législation et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou à les tolérer (art. 46 al. 1 LPE; OFEV, Financement,
p. 17).
E. 8 Le Tribunal fédéral, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que l'art. 32a LPE obligeait les cantons à prévoir un effet incitatif dans leur législation d'application. Une taxe forfaitaire par ménage ne déploie aucune incitation à réduire la quantité de déchets, puisque, dans un tel système, deux ménages comprenant un même nombre de personnes peuvent produire une quantité de déchets différente et payer la même taxe. Un règlement communal prévoyant une telle taxe est contraire à l'art. 32a LPE (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3; ATA/1191/2017 du 22 août 2017). Les taxes doivent tenir compte du type et de la quantité de déchets remis (art. 32a al. 1 let. a LPE; ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3). Toutefois, elles ne doivent pas être exclusivement proportionnelles à la quantité de déchets effectivement produite (ATF 138 II 111 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3). Les taxes sur les déchets doivent être aménagées de manière à inciter ceux qui produisent des déchets à les limiter, à les recycler ou à les éliminer d'une manière respectueuse de l'environnement (art. 30 LPE; ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3; OFEV, Financement, p. 39). Elles doivent aussi respecter les principes d'égalité de traitement (art. 8 Cst) et de protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elles doivent être fixées selon des critères objectifs. Les autorités d'exécution ne peuvent pas opérer des différences sans motif valable (OFEV, Financement, p. 39).
E. 9 Dans le canton de Genève, la collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'art. 3 LGD, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers (art. 16 al. 1 LGD). Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées (art. 11 al. 1 LGD). La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes (art.
E. 12 La LGD a délimité en revanche les compétences des différentes autorités cantonales. La commission de gestion globale des déchets élabore le concept cantonal de gestion des déchets (art. 6 let. a LGD), propose un plan cantonal de gestion des déchets et ses mises à jour (let. b), plan qui a force obligatoire pour les autorités cantonales et communales (art. 7 al. 2 LGD). Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets (art. 8 al. 1 LGD). Il est l'autorité chargée de l'application de la loi et du règlement (art. 2 al. 1 RGD). Il peut, si nécessaire, par l'intermédiaire du service de géologie, sol et déchets (ci-après : GESDEC), émettre des directives, notamment sur la définition de certains types de déchets ou sur la gestion de déchets particuliers (al. 2) ainsi que des guides pour la gestion moderne des déchets dans les entreprises. Les communes ont la compétence d'édicter leur propre règlement communal en matière de gestion des déchets (art. 12 al. 4 LGD).
E. 13 Courant 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du plan cantonal de gestion des déchets 2014-2017, le GESDEC a adopté une directive cantonale sur la suppression des tolérances communales visant à mettre en conformité les pratiques communales en matière de déchets urbains des entreprises, de manière à garantir une égalité de traitement à ces dernières. Reprenant l'art. 3 OLED, cette dernière définit les déchets urbains comme les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 ETP et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Pour l'identification des entreprises, elle recommande aux communes d'obtenir auprès du REG des informations pertinentes. La directive classe les entreprises genevoises en trois catégories : les micro-entreprises, les moyens producteurs et les gros producteurs. Les micro-entreprises sont définies comme des entreprises dont la production de déchets urbains est difficilement quantifiable. Font partie de cette catégorie notamment les entreprises comptant huit postes de travail ou moins. Leur facturation se fait selon un forfait annuel basé sur le nombre d'emplois dans l'entreprise tiré du REG.
E. 14 Dans un rapport du 21 décembre 2017 au Grand Conseil portant sur une motion déposée par un groupe de députés au sujet d'une gestion différenciée de la collecte
- 9/14 - A/2337/2025 des déchets urbains des entreprises (ci-après : M 2271-B), le Conseil d'État a souligné que la directive cantonale précitée avait prévu la possibilité pour les entreprises d'utiliser les infrastructures communales, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire calculée en fonction du nombre d'employés, pour les micro- entreprises comptant jusqu'à huit ETP. La directive cantonale, qui prévoit un forfait modulé en fonction du nombre d'ETP de l'entreprise, tient compte dans une certaine mesure de l'activité de cette dernière (M 2271-B, p. 5-6).
E. 15 Le 16 janvier 2024, le GESDEC a publié un document intitulé « Aide à l’exécution
– déchets urbains des entreprises » à l’attention des communes. S’agissant de la notion d’entreprise, ce document, se réfèrant à l’aide à l'exécution de l’OFEV, rappelle qu’il est déterminant de considérer globalement tous les postes à plein temps d'une entreprise, et pas uniquement le nombre de postes à plein temps d'une unité opérationnelle de ladite entreprise (par exemple succursale ou unité d'exploitation). La facturation des entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps peut s’effectuer à la quantité (pesée embarquée) ou en prélevant une taxe forfaitaire dépendant du nombre d’emplois. Le nombre de postes à plein temps est une information qui n'est pas disponible dans le fichier du REG. Dès lors, et pour des questions de proportionnalité et pour ne pas générer un travail administratif disproportionné, il est recommandé d'utiliser la donnée « nombre d'emplois » fournie par le REG, pour le calcul de la facturation au forfait.
E. 16 Les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (art. 17 al. 1 RGD).
E. 17 Pour aider les communes à élaborer des règlements communaux sur la gestion des déchets ou modifier l’existant, notamment afin d’appliquer le principe du « pollueur-payeur » aux entreprises, le canton a mis à leur disposition un règlement communal type (https://www.ge.ch/document/dechets-documents-directives- communes-collectivites-publiques). Celui mis à jour le 25 septembre 2020 prévoit, dans la section 1 (consacrée aux déchets urbains des entreprises) du chapitre III (traitant de la gestion des déchets des entreprises), une disposition modèle qui définit les micro-entreprises comme des entreprises dont la production de déchets urbains est faible et difficilement quantifiable, et qui ne comptent pas plus de huit ETP.
E. 18 Le règlement de la ville sur la gestion des déchets du 25 janvier 2024 (LC 21 911) prévoit des prestations selon les catégories d'entreprises qu'il définit. Ainsi, son art. 11 al. 1 prévoit que la ville assure la collecte, le transport et l’élimination des déchets urbains des entreprises (principe du monopole communal). Deux modes de facturation sont proposés aux entreprises : au poids (déchets quantifiables) ou au forfait (déchets non quantifiables). Dans le second cas, l’entreprise est facturée sur la base du nombre d’emplois qu’elle compte (art. 12
- 10/14 - A/2337/2025 al. 1 et 3 du règlement). L’art. 12 al. 4 du règlement dispose que les tarifs en vigueur ainsi que les conditions générales de facturation sont indiqués dans les annexes 3 et 4. À teneur de l’art. 4 al. 1 de l’annexe 4 au règlement, les informations nécessaires pour la facturation des prestations sont extraites du REG. Selon l’art. 4 al. 2 de l’annexe 4, toute entreprise est tenue de communiquer gratuitement à l’OCIRT les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des informations du REG. À ce titre, elle doit renseigner le nombre d’emplois. Au besoin, le service en charge de la collecte des déchets peut demander directement à l’entreprise des informations la concernant (art. 4 al. 3 annexe 4). La facturation au forfait est établie annuellement au mois d’avril de chaque année pour l’année en cours, sur la base des informations du nombre d’emplois extraites du REG en date du 31 mars de l’année en cours (art. 5 annexe 4).
E. 19 De jurisprudence constante, les directives sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc pas avoir pour objet la situation juridique de tiers. Elles ne lient pas le juge, mais celui-ci les prendra en considération, surtout si elles concernent des questions d'ordre technique; il s'en écartera cependant s'il considère que l'interprétation qu'elles donnent n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/41/2019 du 15 janvier 2019; ATA/668/2015 du 23 juin 2015; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011,
p. 420 ss n. 2.8.3). Par ailleurs, une directive ne peut pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elle ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 140 V 343 consid. 5.2; ATA/1244/2017 du 29 août 2017).
E. 20 Dans un arrêt du 10 septembre 2019 (ATA/1367/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a notamment jugé qu’une directive du GESDEC introduisant le critère d’emploi pour définir la responsabilité et le financement de l’élimination des déchets urbains n’était pas conforme au droit supérieur qui se basait sur le critère de l’ETP, confirmant pour le surplus que les cantons et la commune pouvaient se référer au REG pour obtenir les informations y relatives et qu’il pouvait être imposé, dans le règlement communal sur la gestion des déchets, aux entreprises de mettre à jour leurs données dans le REG. La chambre administrative a relevé que la notion d'emploi sans indication d’ETP retenue par la ville dans son règlement, qui est une reprise de celle figurant dans la directive cantonale, ne garantit ni l'égalité de traitement entre les micro-entreprises, ni l'application du principe de causalité, ni l'effet incitatif prévu par l'art. 32a LPE.
- 11/14 - A/2337/2025 Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (1C_4485/2020 du 20 septembre
2020) lequel a par ailleurs validé le principe de la collecte et l’élimination des déchets urbains par la ville, pour les micro-entreprises, moyennant le paiement d’un montant forfaitaire.
E. 21 Dans un arrêt récent, la chambre administrative a confirmé que l’allégation selon laquelle le REG ne contenait pas le nombre d’ETP des entreprises genevoises n’était pas un motif pertinent pour instaurer un critère de responsabilité et de financement de l’élimination des déchets urbains des entreprises contraire à celui retenu par le droit fédéral. En effet, la notion d’emploi sans indication d’équivalent ETP retenue par la ville dans son règlement, qui était une reprise de celle figurant dans la directive cantonale, ne garantissait ni l’égalité de traitement entre les micro- entreprises, ni l’application du principe de causalité, ni l’effet incitatif prévu par l’art. 32a LPE. Une entreprise employant un collaborateur à 10% ne pouvait être taxée de la même manière que celle employant un collaborateur à 100% sans violer les principes d’égalité de traitement et de causalité susmentionnés (ATA/752/2025 du 8 juillet 2025). Par ailleurs, dans l’arrêt 2C_320/2020 précité, lequel concernait des sociétés « boîte aux lettres » soutenant qu’en cette qualité il leur était, par définition objectivement impossible de produire des déchets et, par conséquent, d'utiliser les infrastructures communales d'élimination de ceux-ci, le Tribunal fédéral a retenu que cela était sans incidence dans la mesure où le règlement communal concerné instituait une taxe forfaitaire de base pour toutes les entreprises de la commune, indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des déchets. Il devait d’ailleurs être admis que de telles sociétés avaient objectivement la possibilité d'exercer une activité sur le lieu de leur siège, et ce indépendamment de l'exercice d'une activité entrepreneuriale dans un autre lieu. La jurisprudence avait enfin souligné que la taxe de base était destinée à couvrir des coûts fixes survenant indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement de déchets, de sorte qu'un certain schématisme dans sa détermination était ainsi de mise (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le grief de violation du principe de causalité était ainsi rejeté.
E. 22 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
E. 23 L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF
- 12/14 - A/2337/2025 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1).
E. 24 Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).
E. 25 Le REG est une banque de données de référence accessible au public via Internet. Sous la responsabilité de l'OCIRT, elle fournit des informations sur l'activité exercée par le secteur privé, public et international du canton. Tous les lieux géographiques où l'activité de l'entreprise s'exerce y sont répertoriés.
E. 26 En l’espèce, la ville a établi la facture incriminée en se fondant sur les données du REG au 31 mars 2025, dont il ressort qu’à cette date, la recourante comptait entre trois et cinq travailleurs : la facture a été établie en retenant cinq travailleurs. Elle soutient que cette base de données fait foi. La recourante ne conteste pas le nombre de travailleurs retenu pour établir la facture. Elle estime cependant que, comme aucun employé ne déploie d’activité à l’adresse de son siège et que toute l’activité se fait par internet, aucun déchet n’est produit et, ainsi, aucune facture pour l’élimination de ses déchets ne peut être établie à son encontre. Les seuls déchets produits par ses collaborateurs sont assimilables à des déchets domestiques ordinaires générés à leur domicile privé, dans leur sphère personnelle : ces déchets relèvent de la gestion communale des ordures ménagères. Elle ne saurait être suivie. En effet, la présente espèce n’est pas différente de celle examinée ci-dessus par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_320/2020). Il doit ainsi être constaté que, dans son principe, la facturation telle que prévue par le règlement susmentionné respecte le principe de pollueur-payeur en tant qu’elle facture les entreprises actives sur le territoire de la ville, telle la recourante, pour la collecte de leurs déchets urbains et ceci indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des déchets. Ainsi, le fait qu’elle ne produirait aucun déchet, au demeurant non démontré, n’y change rien.
Par contre, comme l’a confirmé récemment la chambre administrative dans son arrêt du 8 juillet 2025 susmentionné, la ville ne peut fonder sa méthode de facturation sur le nombre d’EMP sans égard au taux d’occupation réelle de chaque travailleur au sein de l’entité. Seuls les ETP doivent être pris en considération. En retenant cinq EMP et eu égard au nombre exact d’employés de la recourante et du taux d’activité partiel de chacun indiqué par la recourante indiqués dans son courrier du 7 novembre 2025 et non contesté, la facture de la ville est erronée et doit être annulée.
E. 27 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à la Ville afin qu’elle établisse une nouvelle facture au sens des considérants.
- 13/14 - A/2337/2025
E. 28 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu; l’avance de frais versée par la recourante au moment du dépôt de son recours de CHF 250.- lui sera restituée. Une indemnité de procédure de CHF 600.- sera allouée à la recourante, à la charge de la Ville de ______ (art. 87 al. 2 LPA).
- 14/14 - A/2337/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2025 par A______ Sàrl contre la décision de la Ville de C______ du 2 juin 2025 ;
- l'admet ;
- renvoie le dossier à la Ville de C______ afin qu’elle établisse une nouvelle facture au sens des considérants ;
- dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- ordonne la restitution à A______ Sàrl de son avance de frais de CHF 250.- ;
- condamne la Ville de C______ à verser à A______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 600.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Patrick BLASER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2337/2025 DOMPU JTAPI/1340/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025
dans la cause
A______ Sàrl, représentée par Me B______, avocat, avec élection de domicile contre VILLE DE C______
- 2/14 - A/2337/2025 EN FAIT 1. A______ Sàrl (ci-après : A______) est une société à responsabilité limitée dont le but est de fournir tout service de renseignements et d’informations plus particulièrement en matière juridique et par internet. Son adresse se situe au quai du D______, E______. Son associé gérant unique est Maître B______. 2. Le 2 juin 2025, la Ville de C______ (ci-après : la ville), soit pour elle son service de la sécurité et des sports, a adressé à A______ une facture relative à la levée « au forfait année 2025 » des déchets, d’un montant de CHF 270.25. Cette facture indiquait que A______ employaient cinq employés, selon le nombre d’emplois renseigné auprès du Répertoire des entreprises genevoises (REG). 3. Par acte du 2 juillet 2025, A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir une constatation inexacte des faits, en ce sens qu’elle était une entreprise comptant cinq employés à temps partiel. Toute l’activité se faisait uniquement par internet et ne produisait aucun déchet, ni directement ni indirectement, étant précisé qu’une taxe de recyclage était toujours payée lors de l’achat de matériel informatique et que l’électricité utilisée pour produire les services offerts n’était pas un déchet au sens du règlement sur la gestion des déchets. Il était encore précisé qu’elle ne disposait d’aucun bureau ou local ni archives (autres qu’informatique), les employés travaillant à distance. Le siège de la société était à l’adresse personnelle de l’associé gérant. Par conséquent, le règlement lui était inapplicable et il n’avait donc pas à payer des taxes pour le ramassage ou le traitement de déchets inexistants. 4. La ville a répondu au recours le 5 septembre 2025, concluant à son rejet, sous suite de frais. La facture se basait sur le nombre d’emplois pour la société qui figurait au REG au 31 mars 2025, en l’espèce cinq emplois soit cinq travailleurs. L’extrait du REG dans lequel figuraient « les détails de l’entreprise A______ SARL, son identifiant REG 1______, et son numéro IDE 2______ » indiquait que la recourante comptabilisait trois-cinq travailleurs, sans prendre en compte les professions libérales, notamment les avocats. De plus, le siège de la société se trouvait à l’adresse personnelle de Me B______ qui en était l’associé gérant. Celui-ci n’était pas pris en compte dans l’extraction et l’extrait du REG dans lesquels figuraient les détails de l’entreprise. C’était à juste titre que la ville s’était fondée sur les informations relatives au nombre d’emplois de la recourante, extraite du REG au 31 mars 2025, soit cinq emplois.
- 3/14 - A/2337/2025 Selon les informations figurant sur son site internet, la recourante permettait, grâce à ce site, de générer de la documentation payante, revue par les avocats de ladite société, à des personnes qui souhaitaient entamer une procédure de divorce, une procédure de séparation, ou de dissolution d’un partenariat avant de saisir les instances judiciaires. De plus, l’équipe répondait également à des questions par téléphone ou courriel. Or, l’on voyait mal comment la recourante pouvait offrir ses services sans que ses employés ne produisent des déchets, à tout le moins du papier, des ordures ménagères et des déchets organiques. La facture contestée étant fondée sur le nombre d’emplois indiqués au REG au 31 mars 2025, elle devait être acquittée par la recourante. Elle a produit en annexe un extrait du REG au 31 mars 2025 qui avait été utilisé pour la facturation 2025, ainsi qu’un extrait REG intitulé « Détail entreprise » et un second intitulé « Détail établissement », tous deux indiquant trois-cinq travailleurs (soit les travailleurs soumis à la loi sur le travail (Ltr) à l’exclusion des indépendants et professions libérales). 5. La recourante a répliqué le 16 septembre 2025, persistant dans ses conclusions. Elle exploitait une entreprise à caractère commercial, composée de cinq employés engagés à temps partiel. Ces derniers exerçaient exclusivement leur activité professionnelle à distance, depuis leur domicile. À ce titre, elle soulignait que l’ensemble des services proposés étaient intégralement créés, hébergés et transmis par voie numérique. Les clients étaient eux-mêmes responsables des éventuelles impressions de ces documents. Il n’était donc généré aucun déchet matériel dans le cadre de la production et la livraison des services. Dès lors, les seuls déchets produits par ses collaborateurs étaient assimilables aux déchets domestiques ordinaires générés à leur domicile privé, leur sphère personnelle. Ces déchets, qui relevaient de la gestion communale des ordures ménagères, ne sauraient être imputés à l’activité professionnelle de l’entreprise, d’autant plus que la facture litigieuse concernait spécifiquement des déchets relevant de la collecte publique à la voirie, et non des déchets d’ordre sanitaire ou personnel. Elle s’était en outre acquittée d’une taxe de recyclage anticipé lors de l’acquisition des équipements informatique et de communication. L’électricité consommée dans le cadre de l’activité professionnelle ne constituait enfin pas un déchet au sens de la législation applicable. Elle n’était ainsi à l’origine d’aucun déchet urbain. 6. La ville a dupliqué le 9 octobre 2025, concluant au rejet du recours. On voyait difficilement comment la rédaction de documents judiciaires destinés à des procédures de divorce ou de séparation pourrait se faire sans aucune production de papier. Au regard de la jurisprudence, les déchets produits par la recourante devaient être qualifiés de déchets liés au type d’exploitation. Il fallait donc partir du principe qu’une certaine quantité de déchets était produite par la recourante, à
- 4/14 - A/2337/2025 l’instar des autres entreprises de services. C’était donc à tort que la recourante affirmait qu’elle n’était à l’origine d’aucun déchet urbain. Le règlement était donc applicable à la recourante en sa qualité de société à responsabilité limitée et domiciliée sur le territoire de la ville. Elle devait dès lors s’acquitter de la facture pour la levée de ces déchets urbains. 7. La recourante a encore transmis des observations spontanées le 20 octobre 2025, persistant à indiquer qu’elle ne produisait aucun déchet matériel. 8. A la demande du tribunal, la recourante a transmis, le 7 novembre 2025, la liste de ses employés, à savoir une collaboratrice à 60%, une collaboratrice à 30%, une collaboratrice à 37.5% et, jusqu’à juillet 2025, une dernière collaboratrice à 30%. 9. Le tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 11 décembre 2025, à 8h30, à laquelle la recourante ne s’est ni présentée ni excusée, bien que dûment convoquée. Les représentants de la ville ont notamment indiqué que lorsqu’une société s’inscrivait au REG, elle inscrivait sa société et tous les établissements qui lui étaient rattachés au REG Etablissement (il y avait autant d’extraits du REG Etablissement que du nombre de sociétés rattachées). En fonction du REG relatif aux établissements, dès qu’une société était inscrite à une adresse sise sur la ville, cette dernière lui envoyait une facture de levée forfaitaire des déchets. La ville était en train de revoir son système de calcul sur la base de la jurisprudence de la chambre administrative afin de prendre en considération le taux d’activité réel des sociétés. Elle avait adressé à chaque société un questionnaire afin de connaître le nombre de ETP au 31 mars 2026. Ce travail était totalement indépendant de savoir si l’activité était effectivement déployée à l’adresse donnée. Il n’était pas contesté que l’adresse de la recourante était située au domicile privé de Me B______ ni que l’activité des employés de la recourante ne s’exerçait pas à l’adresse quai du D______. Me B______ ayant une autre adresse professionnelle, ils ignoraient où il déployait son activité pour la société recourante. Ils maintenaient la facture. 10. Par courrier du 11 décembre 2025, reçu le 12 décembre 2025, le conseil de la recourante a demandé la convocation d’une nouvelle audience, étant rentré la veille d’Asie, étant encore affecté par le décalage horaire et s’étant rendu à l’audience à 9h30 au lieu de 8h30. 11. Le tribunal a répondu le 15 décembre 2025 qu’il n’allait pas tenir une nouvelle audience et que la cause était gardé à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application
- 5/14 - A/2337/2025 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La législation suisse en matière de déchets se fonde sur la LPE et sur l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 4. La mise en œuvre de cette législation est du ressort des cantons. Les cantons intègrent les prescriptions fédérales dans leur législation cantonale et, généralement, confient aux communes le soin de les exécuter. Quant à ces dernières, elles sont chargées de préciser l'organisation, les compétences, les devoirs, les taxes, etc. dans des règlements et des ordonnances au niveau communal (Office fédéral de l'environnement [ci-après : OFEV], Financement de l'élimination des déchets urbains. Aide à l'exécution relative au financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité - ci-après : OFEV, Financement -, in L'environnement pratique, 2018, n° 1827, p. 59). 5. Selon le principe de causalité, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la LPE en supporte les frais (art. 2 LPE). Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières (art. 32 al. 1 LPE). Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (art. 32a al. 1 let. a LPE). Sous réserve de l'art. 41 LPE, l'exécution de la LPE incombe aux cantons (art. 36 LPE). 6. En vertu de l'art. 32a LPE, l'élimination des déchets urbains doit être financée en application du principe de causalité précité. Celui-ci signifie que les coûts de l'élimination des déchets urbains sont mis à la charge de ceux qui sont à l'origine des déchets. Il n'est qu'exceptionnellement possible de déroger à ce principe. L'art. 32a LPE laisse aux collectivités publiques une marge d'appréciation importante dans l'application du principe de causalité. La loi permet ainsi aux cantons et aux communes d'adapter leur mode de taxation en tenant compte des particularités régionales ou locales. Toutefois, elle prévoit expressément que le montant des taxes soit fixé en fonction du type et de la quantité de déchets remis. Les taxes à la quantité (notamment la taxe sur les ordures) répondent à ces exigences et sont combinées de manière appropriée avec des taxes de base (OFEV, Financement, p. 22, 39 et 40). 7. Le mode de taxation recommandé pour les entreprises de moins de deux cent cinquante équivalents temps plein (ETP) est la taxe à la quantité. Le critère de calcul
- 6/14 - A/2337/2025 se fait selon le critère du volume ou du poids des déchets remis. Il incombe aux cantons de faire appliquer l'art. 32a LPE. Les cantons doivent donc veiller à ce qu'un financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité conformément à l'art. 32a LPE soit introduit sur leur territoire (OFEV, Financement, p. 53). En pratique, il y a lieu de convertir tous les postes à temps complet et à temps partiel en équivalents ETP et d'utiliser cette donnée pour différencier les types de déchets. Les cantons et les communes peuvent se référer au Registre des entreprises et des établissements (ci-après : REE) pour obtenir des indications sur l'IDE et les équivalents ETP. Si les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de se prononcer sur l'exemption d'une entreprise du monopole d'élimination sur la seule base des données disponibles, l'entreprise en question est tenue de leur fournir les renseignements nécessaires à l'application de la législation et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou à les tolérer (art. 46 al. 1 LPE; OFEV, Financement,
p. 17). 8. Le Tribunal fédéral, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que l'art. 32a LPE obligeait les cantons à prévoir un effet incitatif dans leur législation d'application. Une taxe forfaitaire par ménage ne déploie aucune incitation à réduire la quantité de déchets, puisque, dans un tel système, deux ménages comprenant un même nombre de personnes peuvent produire une quantité de déchets différente et payer la même taxe. Un règlement communal prévoyant une telle taxe est contraire à l'art. 32a LPE (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3; ATA/1191/2017 du 22 août 2017). Les taxes doivent tenir compte du type et de la quantité de déchets remis (art. 32a al. 1 let. a LPE; ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3). Toutefois, elles ne doivent pas être exclusivement proportionnelles à la quantité de déchets effectivement produite (ATF 138 II 111 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3). Les taxes sur les déchets doivent être aménagées de manière à inciter ceux qui produisent des déchets à les limiter, à les recycler ou à les éliminer d'une manière respectueuse de l'environnement (art. 30 LPE; ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 et 6.3; OFEV, Financement, p. 39). Elles doivent aussi respecter les principes d'égalité de traitement (art. 8 Cst) et de protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elles doivent être fixées selon des critères objectifs. Les autorités d'exécution ne peuvent pas opérer des différences sans motif valable (OFEV, Financement, p. 39). 9. Dans le canton de Genève, la collecte, le transport et l'élimination des déchets définis à l'art. 3 LGD, à l'exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers (art. 16 al. 1 LGD). Tous les déchets dont l'élimination n'incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées (art. 11 al. 1 LGD). La collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes (art. 12 al. 1 LGD). Intégrant le principe de causalité, la LGD prévoit que le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou par celle-ci (art. 33 LGD).
- 7/14 - A/2337/2025 10. La LPE ne définit pas la notion de déchets urbains, mais prévoit leur élimination et son financement (art. 31b et art. 32a LPE). Dans l'OLED, la définition de déchets urbains couvre les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de deux cent cinquante ETP et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (art. 3 let. a OLED). Le nombre d'ETP au sein des entreprises est déterminant pour différencier les déchets urbains des autres déchets. Ainsi, seules les entreprises comptant moins de deux cent cinquante ETP produisent des déchets urbains, à condition que la composition de ceux-ci soit comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (OFEV. Financement, p. 16). En principe, il s'agit de déchets générés par la consommation quotidienne des employés de l'entreprise, comme les déchets de papier (les journaux) ou les ordures, notamment le contenu des poubelles (OFEV. Financement, p. 18). A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé, dans une récente jurisprudence, que, s'agissant des déchets produits par les entreprises et les administrations publiques, il y a lieu de distinguer les déchets résultant de leur activité principale, appelés déchets liés au type d'exploitation, des déchets ne résultant pas de cette activité, appelés déchets non liés au type d'exploitation. En général, les déchets non liés au type d'exploitation d'une entreprise sont comparables aux déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions et doivent être classés parmi les déchets urbains, à condition que l'entreprise considérée compte moins de 250 postes à plein temps. En principe, il s'agit de déchets générés par la consommation quotidienne des employés de l'entreprise, comme les déchets de papier (p. ex. journaux) ou les ordures (p. ex. contenu des poubelles aux places de travail). Par conséquent, il convient de partir du principe qu'une certaine quantité de déchets urbains est produite de manière générale dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations publiques (Office fédéral de l'environnement, Aide à l'exécution relative au financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité, in L'environnement pratique, 2018, p. 18) (Arrêt du TF 1C_636/2023 du 30 janvier 2025, consid. 4.2). Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante desdites quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 268 ss.; arrêts 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une telle taxe constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 269; arrêt 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Sous cet angle, la jurisprudence a jugé que le fait de percevoir, auprès d'une entreprise gérant elle-même ses déchets et ne
- 8/14 - A/2337/2025 mettant ainsi pas à contribution le service public communal de gestion des déchets en raison de sa structure et de son organisation, une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était conforme au droit fédéral et cantonal (cf. arrêt 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités). 11. Dans le canton de Genève, la LGD ne définit pas la notion de déchets urbains. Le règlement d'application de la LGD du 28 juillet 1999 (RGD - L1 20.01) prévoit, quant à lui, la notion de déchets urbains communaux qui correspondent aux déchets ménagers incinérables et aux déchets industriels ordinaires levés avec les collectes communales (art. 15 al. 2 RGD). 12. La LGD a délimité en revanche les compétences des différentes autorités cantonales. La commission de gestion globale des déchets élabore le concept cantonal de gestion des déchets (art. 6 let. a LGD), propose un plan cantonal de gestion des déchets et ses mises à jour (let. b), plan qui a force obligatoire pour les autorités cantonales et communales (art. 7 al. 2 LGD). Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets (art. 8 al. 1 LGD). Il est l'autorité chargée de l'application de la loi et du règlement (art. 2 al. 1 RGD). Il peut, si nécessaire, par l'intermédiaire du service de géologie, sol et déchets (ci-après : GESDEC), émettre des directives, notamment sur la définition de certains types de déchets ou sur la gestion de déchets particuliers (al. 2) ainsi que des guides pour la gestion moderne des déchets dans les entreprises. Les communes ont la compétence d'édicter leur propre règlement communal en matière de gestion des déchets (art. 12 al. 4 LGD). 13. Courant 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du plan cantonal de gestion des déchets 2014-2017, le GESDEC a adopté une directive cantonale sur la suppression des tolérances communales visant à mettre en conformité les pratiques communales en matière de déchets urbains des entreprises, de manière à garantir une égalité de traitement à ces dernières. Reprenant l'art. 3 OLED, cette dernière définit les déchets urbains comme les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 ETP et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Pour l'identification des entreprises, elle recommande aux communes d'obtenir auprès du REG des informations pertinentes. La directive classe les entreprises genevoises en trois catégories : les micro-entreprises, les moyens producteurs et les gros producteurs. Les micro-entreprises sont définies comme des entreprises dont la production de déchets urbains est difficilement quantifiable. Font partie de cette catégorie notamment les entreprises comptant huit postes de travail ou moins. Leur facturation se fait selon un forfait annuel basé sur le nombre d'emplois dans l'entreprise tiré du REG. 14. Dans un rapport du 21 décembre 2017 au Grand Conseil portant sur une motion déposée par un groupe de députés au sujet d'une gestion différenciée de la collecte
- 9/14 - A/2337/2025 des déchets urbains des entreprises (ci-après : M 2271-B), le Conseil d'État a souligné que la directive cantonale précitée avait prévu la possibilité pour les entreprises d'utiliser les infrastructures communales, moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire calculée en fonction du nombre d'employés, pour les micro- entreprises comptant jusqu'à huit ETP. La directive cantonale, qui prévoit un forfait modulé en fonction du nombre d'ETP de l'entreprise, tient compte dans une certaine mesure de l'activité de cette dernière (M 2271-B, p. 5-6). 15. Le 16 janvier 2024, le GESDEC a publié un document intitulé « Aide à l’exécution
– déchets urbains des entreprises » à l’attention des communes. S’agissant de la notion d’entreprise, ce document, se réfèrant à l’aide à l'exécution de l’OFEV, rappelle qu’il est déterminant de considérer globalement tous les postes à plein temps d'une entreprise, et pas uniquement le nombre de postes à plein temps d'une unité opérationnelle de ladite entreprise (par exemple succursale ou unité d'exploitation). La facturation des entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps peut s’effectuer à la quantité (pesée embarquée) ou en prélevant une taxe forfaitaire dépendant du nombre d’emplois. Le nombre de postes à plein temps est une information qui n'est pas disponible dans le fichier du REG. Dès lors, et pour des questions de proportionnalité et pour ne pas générer un travail administratif disproportionné, il est recommandé d'utiliser la donnée « nombre d'emplois » fournie par le REG, pour le calcul de la facturation au forfait. 16. Les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (art. 17 al. 1 RGD). 17. Pour aider les communes à élaborer des règlements communaux sur la gestion des déchets ou modifier l’existant, notamment afin d’appliquer le principe du « pollueur-payeur » aux entreprises, le canton a mis à leur disposition un règlement communal type (https://www.ge.ch/document/dechets-documents-directives- communes-collectivites-publiques). Celui mis à jour le 25 septembre 2020 prévoit, dans la section 1 (consacrée aux déchets urbains des entreprises) du chapitre III (traitant de la gestion des déchets des entreprises), une disposition modèle qui définit les micro-entreprises comme des entreprises dont la production de déchets urbains est faible et difficilement quantifiable, et qui ne comptent pas plus de huit ETP. 18. Le règlement de la ville sur la gestion des déchets du 25 janvier 2024 (LC 21 911) prévoit des prestations selon les catégories d'entreprises qu'il définit. Ainsi, son art. 11 al. 1 prévoit que la ville assure la collecte, le transport et l’élimination des déchets urbains des entreprises (principe du monopole communal). Deux modes de facturation sont proposés aux entreprises : au poids (déchets quantifiables) ou au forfait (déchets non quantifiables). Dans le second cas, l’entreprise est facturée sur la base du nombre d’emplois qu’elle compte (art. 12
- 10/14 - A/2337/2025 al. 1 et 3 du règlement). L’art. 12 al. 4 du règlement dispose que les tarifs en vigueur ainsi que les conditions générales de facturation sont indiqués dans les annexes 3 et 4. À teneur de l’art. 4 al. 1 de l’annexe 4 au règlement, les informations nécessaires pour la facturation des prestations sont extraites du REG. Selon l’art. 4 al. 2 de l’annexe 4, toute entreprise est tenue de communiquer gratuitement à l’OCIRT les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des informations du REG. À ce titre, elle doit renseigner le nombre d’emplois. Au besoin, le service en charge de la collecte des déchets peut demander directement à l’entreprise des informations la concernant (art. 4 al. 3 annexe 4). La facturation au forfait est établie annuellement au mois d’avril de chaque année pour l’année en cours, sur la base des informations du nombre d’emplois extraites du REG en date du 31 mars de l’année en cours (art. 5 annexe 4). 19. De jurisprudence constante, les directives sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc pas avoir pour objet la situation juridique de tiers. Elles ne lient pas le juge, mais celui-ci les prendra en considération, surtout si elles concernent des questions d'ordre technique; il s'en écartera cependant s'il considère que l'interprétation qu'elles donnent n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/41/2019 du 15 janvier 2019; ATA/668/2015 du 23 juin 2015; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011,
p. 420 ss n. 2.8.3). Par ailleurs, une directive ne peut pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elle ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 140 V 343 consid. 5.2; ATA/1244/2017 du 29 août 2017). 20. Dans un arrêt du 10 septembre 2019 (ATA/1367/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a notamment jugé qu’une directive du GESDEC introduisant le critère d’emploi pour définir la responsabilité et le financement de l’élimination des déchets urbains n’était pas conforme au droit supérieur qui se basait sur le critère de l’ETP, confirmant pour le surplus que les cantons et la commune pouvaient se référer au REG pour obtenir les informations y relatives et qu’il pouvait être imposé, dans le règlement communal sur la gestion des déchets, aux entreprises de mettre à jour leurs données dans le REG. La chambre administrative a relevé que la notion d'emploi sans indication d’ETP retenue par la ville dans son règlement, qui est une reprise de celle figurant dans la directive cantonale, ne garantit ni l'égalité de traitement entre les micro-entreprises, ni l'application du principe de causalité, ni l'effet incitatif prévu par l'art. 32a LPE.
- 11/14 - A/2337/2025 Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (1C_4485/2020 du 20 septembre
2020) lequel a par ailleurs validé le principe de la collecte et l’élimination des déchets urbains par la ville, pour les micro-entreprises, moyennant le paiement d’un montant forfaitaire. 21. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a confirmé que l’allégation selon laquelle le REG ne contenait pas le nombre d’ETP des entreprises genevoises n’était pas un motif pertinent pour instaurer un critère de responsabilité et de financement de l’élimination des déchets urbains des entreprises contraire à celui retenu par le droit fédéral. En effet, la notion d’emploi sans indication d’équivalent ETP retenue par la ville dans son règlement, qui était une reprise de celle figurant dans la directive cantonale, ne garantissait ni l’égalité de traitement entre les micro- entreprises, ni l’application du principe de causalité, ni l’effet incitatif prévu par l’art. 32a LPE. Une entreprise employant un collaborateur à 10% ne pouvait être taxée de la même manière que celle employant un collaborateur à 100% sans violer les principes d’égalité de traitement et de causalité susmentionnés (ATA/752/2025 du 8 juillet 2025). Par ailleurs, dans l’arrêt 2C_320/2020 précité, lequel concernait des sociétés « boîte aux lettres » soutenant qu’en cette qualité il leur était, par définition objectivement impossible de produire des déchets et, par conséquent, d'utiliser les infrastructures communales d'élimination de ceux-ci, le Tribunal fédéral a retenu que cela était sans incidence dans la mesure où le règlement communal concerné instituait une taxe forfaitaire de base pour toutes les entreprises de la commune, indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des déchets. Il devait d’ailleurs être admis que de telles sociétés avaient objectivement la possibilité d'exercer une activité sur le lieu de leur siège, et ce indépendamment de l'exercice d'une activité entrepreneuriale dans un autre lieu. La jurisprudence avait enfin souligné que la taxe de base était destinée à couvrir des coûts fixes survenant indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement de déchets, de sorte qu'un certain schématisme dans sa détermination était ainsi de mise (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le grief de violation du principe de causalité était ainsi rejeté. 22. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). 23. L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF
- 12/14 - A/2337/2025 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1). 24. Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées). 25. Le REG est une banque de données de référence accessible au public via Internet. Sous la responsabilité de l'OCIRT, elle fournit des informations sur l'activité exercée par le secteur privé, public et international du canton. Tous les lieux géographiques où l'activité de l'entreprise s'exerce y sont répertoriés. 26. En l’espèce, la ville a établi la facture incriminée en se fondant sur les données du REG au 31 mars 2025, dont il ressort qu’à cette date, la recourante comptait entre trois et cinq travailleurs : la facture a été établie en retenant cinq travailleurs. Elle soutient que cette base de données fait foi. La recourante ne conteste pas le nombre de travailleurs retenu pour établir la facture. Elle estime cependant que, comme aucun employé ne déploie d’activité à l’adresse de son siège et que toute l’activité se fait par internet, aucun déchet n’est produit et, ainsi, aucune facture pour l’élimination de ses déchets ne peut être établie à son encontre. Les seuls déchets produits par ses collaborateurs sont assimilables à des déchets domestiques ordinaires générés à leur domicile privé, dans leur sphère personnelle : ces déchets relèvent de la gestion communale des ordures ménagères. Elle ne saurait être suivie. En effet, la présente espèce n’est pas différente de celle examinée ci-dessus par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_320/2020). Il doit ainsi être constaté que, dans son principe, la facturation telle que prévue par le règlement susmentionné respecte le principe de pollueur-payeur en tant qu’elle facture les entreprises actives sur le territoire de la ville, telle la recourante, pour la collecte de leurs déchets urbains et ceci indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des déchets. Ainsi, le fait qu’elle ne produirait aucun déchet, au demeurant non démontré, n’y change rien.
Par contre, comme l’a confirmé récemment la chambre administrative dans son arrêt du 8 juillet 2025 susmentionné, la ville ne peut fonder sa méthode de facturation sur le nombre d’EMP sans égard au taux d’occupation réelle de chaque travailleur au sein de l’entité. Seuls les ETP doivent être pris en considération. En retenant cinq EMP et eu égard au nombre exact d’employés de la recourante et du taux d’activité partiel de chacun indiqué par la recourante indiqués dans son courrier du 7 novembre 2025 et non contesté, la facture de la ville est erronée et doit être annulée. 27. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à la Ville afin qu’elle établisse une nouvelle facture au sens des considérants.
- 13/14 - A/2337/2025 28. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu; l’avance de frais versée par la recourante au moment du dépôt de son recours de CHF 250.- lui sera restituée. Une indemnité de procédure de CHF 600.- sera allouée à la recourante, à la charge de la Ville de ______ (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2025 par A______ Sàrl contre la décision de la Ville de C______ du 2 juin 2025; 2. l'admet; 3. renvoie le dossier à la Ville de C______ afin qu’elle établisse une nouvelle facture au sens des considérants; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; 5. ordonne la restitution à A______ Sàrl de son avance de frais de CHF 250.-; 6. condamne la Ville de C______ à verser à A______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 600.-; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Patrick BLASER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière