Erwägungen (49 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.
E. 4 Selon les art. 34 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l’installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1 et les références citées).
E. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 5 Dans la mesure où l’installation litigieuse se situe sur la commune de A______, cette dernière doit se voir conférer la qualité pour recourir.
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E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 7 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 8 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du
E. 9 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid.
E. 10 La recourante demande que B______ démontre que la puissance émettrice de l'installation ne puisse pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait les exigences en matière de contrôle. Elle demande également que B______ produise le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant sans toutefois s'y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de tolérance appliqués. Elle sollicite également la mise en œuvre d'une expertise judiciaire visant au contrôle du respect de l'installation litigieuse aux normes applicables découlant de l'ORNI et à ce qu'il soit ordonné au SABRA de produire toute pièces susceptibles de démontrer un contrôle effectif du dossier d'autorisation de construire. Enfin, elle sollicite l'audition de l'OFEV afin d'examiner les recommandations et les résultats découlant de leur projet pilote relatif aux contrôles sur site ainsi que celles du SABRA et de M. F______.
E. 11 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une
- 12/22 A/1673/2024 appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). En particulier, écarter une requête d'audition de témoin ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATA/624/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 134 I 140 consid. 5.3).
E. 12 En l'espèce, dans le cadre de la procédure, la recourante a produit une analyse de M. F______ datée du 5 juillet 2024 contenant sa prise de position sur le dossier et un complément du 22 juillet 2024. Cet élément s'ajoute aux différents échanges d'écritures des parties accompagnés du dossier de l'autorité intimée et des différentes pièces produites incluant la position du SABRA. Par ailleurs, le projet pilote de l'OFEV du 2 avril 2024 est librement accessible sur internet. Ces éléments suffisent au tribunal pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre le SABRA, M. F______ ou l'OFEV, d'ordonner la production de nouvelles pièces ou encore une expertise. Le détail des calculs permettant de conclure aux intensités de champ électrique pour les LUS examinés figurent dans la fiche. Il en est de même des diagrammes y relatifs. Enfin, sur la problématique de la démonstration par B______ du respect des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, force est de constater que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion est exorbitante à celui-ci et porte sur des faits futurs. Dans la mesure où le tribunal dispose d’un dossier complet, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, il ne sera pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction complémentaires déposées par la recourante.
E. 13 La recourante soulève une violation du principe de précaution.
E. 14 De jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de conformité de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêt 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2 in SJ 2006 I 314). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral quant à l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du
- 13/22 A/1673/2024 Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142).
E. 15 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (ATF 128 II 378; arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 8.1). La fiche doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la VLInst au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI).
E. 16 Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4).
E. 17 Il en découle qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas possible d'invoquer le principe de prévention pour s'opposer à la technologie 5G, dès lors que les valeurs-limites prévues par l'ORNI sont concrètement respectées (ATA/415/2022 du 26 avril 2022 consid. 6).
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E. 18 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par un tribunal. Les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat d’une partie sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de simples allégués des parties et n’ont pas la qualité de preuve. Étant donné qu’en règle générale, des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence. L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel. Il existe un rapport de mandat entre l’expert privé et la partie privée qui l’a chargé d’établir l’expertise et l’intéressé donne son avis sans en avoir été chargé par les organes judiciaires. Il faut donc supposer une certaine partialité chez l’expert privé qui a été choisi par la partie selon ses propres critères, qui est lié à cette dernière par un contrat de mandat et qui est payé par celle-ci (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 = JdT 2016 IV 160 et les références citées; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5).
E. 19 En l'espèce, d'après la fiche, la VLInst à respecter est celle prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 5.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité
E. 20 S’agissant du LSM 1 où des équipements de ventilation seraient présents selon la recourante (une conduite d’aération selon B______), il sied de relever que le SABRA a préavisé favorablement l’installation, sous condition que les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI est épuisée, soient dûment protégées. Par ailleurs, dans sa duplique du 23 septembre 2024, B______ a souligné qu’il lui suffirait de clôturer le périmètre comprenant l’installation et les équipements de ventilation. Il lui en sera donné acte. Partant, le personnel d’entretien ne sera pas exposé à des valeurs supérieures à ce qu’autorise l’ORNI, la condition prévue dans le préavis du SABRA faisant partie intégrante de l’autorisation de construire. Au surplus et comme l'a indiqué le SABRA dans les observations du département du 1er juillet 2025, des mesurages étaient demandés au moment de la mise en service du site et dans les LUS litigieux. Les calculs comportaient des approximations liées à la complexité intrinsèque de la propagation des ondes électromagnétiques dans l'environnement et si la VLinst était dépassée lorsque l'installation fonctionnait à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonnait une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation. Par ailleurs, les éventuelles erreurs de distance au LUS étaient prises en compte par la demande de mesurage. S'agissant du LUS no 5 et en reprenant les calculs de M. F______, une réduction de 5% de la puissance ERP sur les antennes A1, A4 et A7 permettait de respecter la valeur limite en façade. En prenant en considération les approximations faites pour le calcul des distances, tout en sachant que le lieu de détermination était à l'intérieur du local, que la distance était calculée par l'opérateur par rapport à la façade, il avait estimé que les mesurages seraient suffisants. Il n'y a pas lieu pour le tribunal de
- 15/22 A/1673/2024 céans de remettre en cause ces considérations. Par ailleurs, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 5 et 6 et une intégration de cette installation dans le système AQ de l'opérateur. Enfin, le tribunal rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à l'autorité qu'il revient de choisir les LUS à mesurer en tenant compte des motifs techniques inhérents au cas d'espèce et de son expérience en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.4.3).
E. 21 Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, et vu l'examen opéré par cette instance de la fiche et des prévisions et calculs de M. F______, la décision du département est conforme au droit fédéral, y compris s’agissant de la puissance des antennes.
E. 22 Partant, le principe de précaution n'a pas été violé et le grief sera écarté.
E. 23 La recourante se plaint que le système de correction et le système AQ ne sont pas conformes.
E. 24 À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ».
E. 25 Concernant le mode d'exploitation déterminant, le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet
2021. A la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié.
E. 26 Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que
- 16/22 A/1673/2024 s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée.
E. 27 En d'autres termes, le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur 6 minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur six minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur six minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication).
E. 28 Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s'évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (scénario du pire; worst case).
E. 29 Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la fiche de données spécifique au site qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
- 17/22 A/1673/2024 Cette révision de l'ORNI n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la fiche de données spécifique au site. L'indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne. L'indication de l'ERPmax est aussi inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2).
E. 30 L'Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz » (ci-après : Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d'évaluer la conformité d'une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l'OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure).
E. 31 Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d'accréditation suisse (ci-après :SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l'instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d'une antenne à un instant précis n'est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l'ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C'est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la fiche de données spécifique au site (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).
E. 32 S'agissant de l'application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d'antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de
- 18/22 A/1673/2024 l'extrapolation, de procéder pour le mode d'exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d'exploitation déterminant. Les exigences relatives à l'incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l'extrapolation nécessite certaines données émanant de l'opérateur. L'autorité d'exécution et l'entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l'exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).
E. 33 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8); Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2024 précité consid. 3.4.2).
E. 34 En cas d'application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d'émission émise dépasse durant une courte période la puissance d'émission maximale autorisée (soit la puissance d'émission corrigée par le facteur de correction). C'est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l'antenne adaptative est dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu'en cours d'exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d'émission corrigée déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le
- 19/22 A/1673/2024 rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]).
E. 35 Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le système d'assurance qualité (ci-après : SAQ). La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance qualité des opérateurs de téléphonie mobile « d'une manière facile à comprendre pour l'autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s).
E. 36 Le système AQ a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à Swisscom (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 28 octobre 2025]; arrêt 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication).
E. 37 Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l'exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 28 octobre 2025]).
E. 38 Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes AQ peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l'orientation de plusieurs antennes n'avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l'OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l'échelle nationale ou d'en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d'un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles et ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces résultats ne donnent aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes
- 20/22 A/1673/2024 AQ (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3 et les arrêts cités). En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l'OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3).
E. 39 En l'espèce, la fiche correspond au modèle publié par l'OFEV pour l'autorisation d'antennes adaptatives et contient les informations requises pour l'exploitation de telles antennes. Il ressort par ailleurs de cette fiche, que sur les six LUS autour de l’implantation des antennes, le plus chargé présente une valeur de 4.99 V/m, soit dans la limite autorisée. Comme expliqué supra, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces valeurs, le SABRA ayant délivré un préavis favorable (sous conditions) après un examen complet. Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu'en l'état, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des systèmes AQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités).
E. 40 Par conséquent, aucune violation de l’ORNI ou de la LPE ne saurait être retenue.
E. 41 Enfin, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 14 LCI.
E. 42 L’art. 14 LCI énonce que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).
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E. 43 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).
E. 44 Selon la jurisprudence constante, dans la mesure où la LPE et l’ORNI sont respectés, un projet ne peut être source d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.15; ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.20; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 10).
E. 45 En l’espèce et comme vu supra, l’autorisation de construire litigieuse respecte les normes de la LPE ainsi que de l’ORNI, de sorte que le projet querellé ne saurait être source d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. Partant, ce grief sera également écarté.
E. 46 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
E. 47 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
E. 48 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2024 par la commune de A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1673/2024 LCI JTAPI/1335/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 décembre 2025
dans la cause
COMMUNE DE A______, représentée par Mes Nathalie BREANT et Guillaume FRANCIOLI, avocats, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE B______ SA C______
- 2/22 A/1673/2024 EN FAIT 1. C______ (ci-après : C______) est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de A______ (ci-après : la commune), sise 2______ chemin du D______, sur laquelle se trouve un immeuble. 2. Le 13 décembre 2023, B______ SA (ci-après : B______) a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après: le département) portant sur la construction d'une nouvelle installation de communication mobile, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 3______. 3. Selon la fiche de donnée spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (ci-après : la fiche), établie le 28 septembre 2023 par B______ : - l’installation visée se compose d'un groupe de huit antennes, dont trois adaptatives, fixées sur la superstructure du bâtiment sis à A______, chemin du D______ 2______ (fiche complémentaire n° 2); - l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour momentané (ci-après : LSM) le plus chargé (bâtiment des antennes, toiture) est de 16.6 V/m atteignant 30 % de la valeur limite d’immissions (ci-après : VLI) (fiche complémentaire n° 3a); - sur les six lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) autour de l’implantation des antennes (numérotés de 2 à 7), le plus chargé présente une valeur de 4.99 V/m sur 5 V/m (fiche complémentaire n° 4a). 4. Cette requête a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle (ci- après: FAO) du ______ 2023. 5. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées : - le 9 janvier 2024, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a préavisé favorablement sous conditions de mesurages de contrôle aux LUS nos 5 et 6, à l'intégration des antennes dans le système d'assurance qualité (ci-après : système AQ) permettant de surveiller les données d'exploitation et que les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI est épuisée, soient dûment protégées. L'installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans une surface d'un rayon de 77 m. Le cadastre des installations de téléphonie mobile, continuellement mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, démontrait que les antennes n'étaient pas associées à un autre groupe d'antennes préalablement autorisées. L'installation était conforme à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710); - le 24 janvier 2024, la commune de A______ a rendu un préavis défavorable. Elle entendait poursuivre ses efforts pour limiter l'installation de toute technologie susceptible d'affecter la santé de ses habitants et appliquer le
- 3/22 A/1673/2024 principe de précaution découlant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). Elle s'opposait systématiquement à l'implantation de nouvelles installations et/ou le remplacement d'installations existantes dans les secteurs à proximité d'habitations. Même si les valeurs de l'ORNI étaient respectées, une installation de ce type constituait une source de crainte majeure pour les populations situées à proximité telle que répercussions psychologiques importantes (perte de sommeil, angoisses,…) et provoquaient des troubles de la santé constitutifs d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI
- L 5 05). L'installation litigieuse consacrait une violation de l'art. 15 LCI par sa dimension imposante ce qui encombrait le paysage des lieux. L'impact de l'installation projetée sur le caractère du quartier était négatif en raison notamment de sa hauteur. Une optimisation et un regroupement des installations pour plusieurs opérateurs étaient nécessaires. Le canton devait établir une planification directrice plutôt que de procéder au coup par coup; - le 21 février 2024, l'aéroport de Genève (ci-après : AIG) a préavisé favorablement, sous conditions que pour toutes modifications, le projet devait être analysé par E______ et que les grues ou camions-grues nécessaires à la réalisation des travaux soient annoncés à l'Office fédéral de l'aviation civile (ci- après : OFAC). Les autres préavis étaient tous favorables, notamment celui de la commission d'architecture (ci-après : CA) du 14 mars 2024. 6. Il n'y a pas eu d'observations suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 décembre 2023 au 25 janvier 2024, par affichage dans la commune. 7. Le ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour. 8. Par acte du 16 mai 2024, la commune a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais. Préalablement, elle a conclu à ce qu'une expertise judiciaire indépendante aux frais de B______ visant au contrôle du respect de l'installations litigeuses aux normes applicables découlant de l'ORNI, en particulier des calculs effectués, soient ordonnés, à ce qu'il soit ordonné à B______ de démontrer que la puissance émettrice de l'installation litigieuse ne puisse pas être augmentée et qu'elle respecterait les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS incluant, sans toutefois s'y limiter, les diagrammes y relatifs.
- 4/22 A/1673/2024 Le principe de précaution était violé. Dans la fiche, l'intimée obtenait une valeur de 4.99 V/m pour le LUS n°5 et de 4.70 V/m pour le LUS n°6. On se trouvait à la limite admissible, ce qui commandait à la plus grande prudence. À cela s'ajoutait que l'autorité qui procédait au relevé obtenait des valeurs différentes, parfois plus, parfois moins élevées. De telles incertitudes n'étaient pas admissibles et pouvaient mettre potentiellement en danger la vie d'êtres humains. L'intérêt à ce que la population soit desservie en couverture réseau ne pouvait pas conduire à reléguer en arrière-plan et à ignorer la santé des êtres humains et autres vivants. À cela s'ajoutait que l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV) avait retenu, dans une circulaire du 16 janvier 2006, que la puissance émettrice et les directions de propagation des antennes devaient être contrôlées chaque jour dans un système automatisé. Or, il était extrêmement difficile d'avoir accès à ces données réelles. L'on se trouvait quasi à la limite admissible pour les LUS nos 5 et 6 de sorte que l'art. 14 LCI était violé. Le système de facteur de correction n’était pas conforme. Un rapport de l’OFEV de février 2021 avait établi qu’en raison de la définition du mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives, la puissance émettrice déterminante ERP pouvait être dépassée en exploitation réelle durant une courte période, le facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l’antenne adaptative était dotée d’une limitation automatique de la puissance. Ainsi, la puissance émise était susceptible de dépasser le seuil admissible de 5 V/m actuellement prévu par l’ORNI durant une courte période. Par ailleurs, la fiche ne fournissait aucune explication quant à l’existence d’un éventuel système de limitation automatique. De plus, le mode d’exploitation recommandé par l’OFEV avait pour effet de modifier l’art. 62 al. 5 let. d Annexe 1 ORNI car la façon de définir le mode d’exploitation déterminant de telles antennes représentait un changement de paradigme. En effet, lors de l’adoption de ladite norme, rien n’indiquait qu’il était prévu que la puissance d’émission effective d’une installation puisse être augmentée sans une augmentation simultanée de la puissance ERP. En outre, le fait de calculer une puissance émettrice sur une moyenne des six dernières minutes et la limiter automatiquement au moyen d’une application logicielle en cas de dépassement différait du mode de calcul habituel du rayonnement au sens de l’ORNI. Enfin, la définition de l’ERP de l’ORNI n’intégrait pas de facteur de correction. Au demeurant, la modification partielle de l’ORNI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n’y changeait rien. L'art. 63 al. 2 à 4 Annexe I ORNI violait le droit supérieur et ne pouvait donc pas être appliqué. Le système AQ ne contrôlait l'installation qu'une fois par jour. Mise en application sur des antennes adaptatives, une telle méthode n'était pas appropriée. En effet, une mesure à un instant T sur une installation capable de modifier sa puissance émettrice en tout temps, n'était manifestement pas à même de se rendre compte des puissances réellement émises sur une journée entière. Partant, cette méthode violait l'art. 12 al. 2 ORNI.
- 5/22 A/1673/2024 9. Dans ses observations du 22 juillet 2024, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. Aucune violation du principe de précaution ne pouvait lui être reprochée. Sur cette base, la nécessité d'ordonner une expertise n'était pas démontrée. Le SABRA s'était prononcé favorablement au projet considérant qu'il était conforme à l'ORNI. La recourante ne démontrait pas le contraire et se bornait à relever d'hypothétiques incertitudes. La jurisprudence avait d'ores et déjà confirmé que malgré l'incertitude des mesures, il n'y avait pas lieu de présumer que les autorisations de construire n'étaient pas respectées. Pour les mêmes motifs, il en allait de même s'agissant de la prétendue violation de l'art. 14 LCI. L'argumentation de la recourante s'agissant du système des factures de correction se fondait sur des hypothèses non démontrées et contredites par la condition imposée par le SABRA selon laquelle l'installation autorisée devait être incluse dans le système AQ permettant de surveiller les données d'exploitation. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'adéquation des systèmes AQ (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023). 10. Dans ses observations du 10 juin 2024, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle se limitait à renvoyer à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le principe de précaution n'était pas violé. De plus, les prévisions du rayonnement établies arithmétiquement n'étaient pas critiquables et tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le système AQ s'avéraient appropriés. 11. En annexe à sa réplique du 26 août 2024, la commune a notamment produit une analyse de M. F______ du 5 juillet 2024. Le LSM était sis sur le toit devant accueillir l'installation litigeuse, à une distance de 10.3 m de cette dernière. Au lieu où l'installation devait être implantée, des équipements de ventilation étaient présents. Dans la mesure où ces équipements étaient soumis à entretien, le LSM 1 devait être placé au point bleu retenu par M. F______. En tenant compte de cet emplacement, le champ électrique prévisionnel atteignait 64.96 V/m, la Vlinst était ainsi épuisée à 129 %. Le personnel d'entretien serait ainsi exposé à des valeurs limites supérieures à ce qu'autorise la loi. La position des antennes était erronée. L'intimée avait effectué des calculs en plaçant les antennes au centre du mât. Sur la base des plans, l'antenne avait une épaisseur de 25 cm et sa distance avec le mât était d'au moins 60 cm. En tenant compte de l'angle de vue sur le mât depuis le Nord-Est comme indiqué sur la fiche, la distance était même de 80 cm. En tenant compte de la position réelle des antennes selon l'analyse de M. F______, le LUS n°5 présentait une intensité de 5.05 V/m.
- 6/22 A/1673/2024 La puissance des antennes était erronée. Pour les antennes adaptatives 1SC3636 et 2SC3636, l'intimée indiquait une puissance de 150 W et, pour la 3SC3636, une puissance de 485 W. L'intimée indiquait qu'elle exploiterait ces antennes avec une puissance comprise entre 1,7 et 5,4 % de la puissance maximale. Les fabricants d'antennes G______ et H______ indiquaient que la puissance minimale devait atteindre 10% de la puissance nominale lors de l'utilisation de l'antenne. En tenant compte de la puissance minimale et en reprenant les formules mathématiques de l'intimée, on obtenait une intensité de 8.01 V/m au LUS n°5 et de 5.40 V/m au LUS n°6. Le système AQ comprenait pour chaque antenne des données relatives aux composant électroniques et aux réglages qui n'étaient pas mises à disposition des autorités dans le cadre des autorisations de construire. Les facteurs d'atténuation et d'amplification des composants n'étaient pas fournis dans le dossier d'autorisation de construire DD 3______. L'intimée ne fournissait aucune précision quant à la mise en œuvre d'éventuels contrôles en cours d'exploitation ni de mesures préventives visant à limiter toute irrégularité. Sur les 76 installations contrôlées, 21% d'entre elles présentaient des défauts. Partant, le système AQ n'était pas fonctionnel. Par ailleurs, la condition n° 2 posée par le SABRA ne permettait pas de garantir le respect de l'ORNI car elle ne conditionnait pas l'exploitation du mode adaptatif au bon fonctionnement du système de limitation de puissance qui vise à garantir que la puissance d'émission moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée. L'intimée ne se voyait pas imposer une obligation de mettre en œuvre des contrôles des paramètres structurels pour les installations en cours d'exploitation avec des tolérances standardisées et des prescriptions de mesure à intervalles réguliers, ce qui n'était pas conforme aux exigences de l'OFEV. Le devoir de contrôle par l'autorité était violé. Le SABRA avait été auditionné le 26 octobre 2023 dans la procédure A/2247/2022 et avait indiqué que dans la mesure où, par rapport au SITG, ils avaient la quasi-certitude de la totalité des LUS pris en compte, ils préavisaient favorablement si le valeurs limites étaient conformes à l'ORNI. Ils n'étaient pas précis au mètre près. Ils ne refaisaient pas les calculs qui, de façon générale, étaient corrects. Partant, le SABRA admettait l'existence d'erreurs sur lesquelles il ne s'était pas étendu. Dans ses observations du 22 juillet 2024, le département indiquait que s'il était prévisible que la moyenne puisse dépasser la puissance autorisée, cette dernière était réduite de telle sorte que la valeur moyenne restait sûrement en dessous du seuil spécifié. Un contrôle en amont de la mise en exploitation était nécessaire. Dans son préavis, le SABRA avait confirmé explicitement ne pas avoir calculé ou évalué les immissions sur le bâtiment des antennes et les paramètres retenus dans la fiche puisqu'il était écrit que l'opérateur avait évalué les immissions. Le SABRA n'avait pas effectué ses propres calculs. Enfin, elle a requis de nouvelles offres de preuves soit, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS incluant,
- 7/22 A/1673/2024 sans toutefois s'y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de tolérances appliqués, à ce qu'il soit ordonné au SABRA de produire toute pièces susceptibles de démontrer un contrôle effectif du dossier d'autorisation de construire, l'audition de l'OFEV afin d'examiner les recommandations et les résultats découlant de leur projet pilote relatif aux contrôles sur site ainsi que les auditions du SABRA et de M. F______. 12. B______ a dupliqué le 23 septembre 2024. Le LSM avait été fixé au niveau de l'armoire technique où des interventions étaient probables. La recourante estimait qu'il devait être placé au niveau des équipements de ventilation. Il n'était pas donné de savoir de quels équipements il s'agissait et si un entretien était nécessaire. Il lui semblait plutôt être en présence d'un simple conduit d'aération. Cela étant, il suffisait de clôturer le périmètre comprenant l'installation et les équipements de ventilation pour résoudre la question. Il serait alors précisé au ch. 4 en p. 4 de la fiche qu'il était prévu de clôturer l'installation. Après consultation du SABRA, cette adaptation de la fiche pouvait sans autre être validée par le tribunal. S'agissant de la position erronée des antennes, l'autorité compétente pouvait décider de tenir compte ou non des bras de déport dans le calcul du pronostic du rayonnement. Le calcul était un pronostic qui était ensuite évalué par l'intermédiaire d'une mesure de rayonnement. Le LUS n°5 faisant partie des LUS dont la charge calculée était à plus de 80% ferait l'objet d'une mesure de rayonnement réalisée par une entreprise accréditée. Concernant la puissance erronée des antennes, il appartenait aux opérateurs de décider de la manière de planifier leur réseau. La puissance de la fiche était, une fois le site en service, monitorée par le système AQ. Le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le rapport de l'OFEV du 2 avril 2024 et considéré que le système AQ n'était pas remis en question par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6). 13. Le département a dupliqué le 30 octobre 2024 et persisté dans ses précédentes observations et conclusions. L'analyse de M. F______ n'était pas de nature à remettre en cause la décision contestée. Elle s'écartait de la recommandation d'exécution de l'ORNI du 23 février 2021 de l'OFEV. S'il était vrai que la prise en considération d'une puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes était un changement de paradigme, elle découlait d'une justification technique fondée. La condition imposée par le SABRA imposant l'intégration des antennes à un système AQ permettant de surveiller les données d'exploitation impliquait nécessairement de la part de l'opérateur la mise en place d'une limitation de puissance automatique. La Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait jugé récemment qu'il ressortait du rapport sur le projet pilote de l'OFEV du 2 avril 2024 que le transfert des données autorisées vers le système
- 8/22 A/1673/2024 AQ fonctionnait correctement. Les écarts constatés n'avaient pas entrainé de dépassement de VLinst et il était crucial d'inclure des contrôles sur site pour s'assurer que les stations émettrices étaient construites conformément à l'autorisation délivrée (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 8.19). In casu, le SABRA avait spécifiquement posé cette condition et il n'y avait aucune raison de douter de la fiabilité du système AQ. S'agissant du système des facteurs de correction, le préavis du SABRA faisait mention de la recommandation OFEFP 2002 ainsi qu'à son complément. Selon ce document, avant la mise en œuvre, le rayonnement ne pouvait être que calculé et non pas mesuré. En sollicitant des mesures aux LUS nos 5 et 6, le SABRA avait exigé la conformité de l'installation à l'ORNI. Dès lors, il ne ressortait pas des calculs prévisionnels un dépassement de la VLInst à ces LUS. L'art. 12 ORNI n'était pas violé puisque selon cette disposition, la procédure de contrôle était prévue après la mise en service. La recourante alléguait pour la première fois, au stade de la réplique, un dépassement au LSM 1. Ce grief devait être déclaré irrecevable vu sa tardiveté. Quoiqu'il en soit, le SABRA prévoyait dans son préavis que les parties accessibles pour l'entretien où la VLI était épuisée devaient être dûment protégées. S'agissant de l'emplacement des antennes par rapport aux LUS nos 5 et 6, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de préciser que le choix du LUS à mesurer revenait à l'autorité. En l'espèce, les emplacements des antennes et des LUS avaient été analysés et validés dans le cadre de l'instruction du SABRA et étaient conformes au droit. Les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas justifiées. 14. Le 30 mai 2025, le tribunal a imparti un délai au département pour que le SABRA se détermine sur la position des antennes et leur puissance impactant, selon la recourante, le calcul du LUS n°5 qui présenterait en réalité une intensité de 5.05 V/m ou 8.01 V/m et du LUS n° 6 qui présenterait une intensité de 5.40 V/m ainsi que sa détermination sur sur l'analyse de M. F______ du 5 juillet 2024 dans laquelle la VLinst serait épuisée à 129 % en tenant compte d'un autre emplacement du LSM. 15. Le 1er juillet 2025, le SABRA a répondu que s'agissant des points 85 à 87 de l'analyse de M. F______ contestant le fait que la distance aux LUS soient calculée depuis la position du mât et non depuis la face avant des panneaux d'antennes, lorsque les valeurs du champ électrique dans les LUS dépassait 80% de la VLinst, des mesurages étaient demandés au moment de la mise en service du site et dans les LUS en question. Les calculs comportaient des approximations liées à la complexité intrinsèque de la propagation des ondes électromagnétiques dans l'environnement. Selon l'OFEV, le calcul de la prévision ne prenait pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement. Le résultat de la mesure de réception primait s'il indiquait une charge RNI plus élevée que celle indiquée par le
- 9/22 A/1673/2024 calcul de la prévision. Si la VLinst était dépassée lorsque l'installation fonctionnait à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonnait une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation (Recommandation d'exécution de l'ORNI, OFEV 2006 p. 20). Par ailleurs, dans la fiche, la distance au LUS était calculée entre le centre du mât et la façade. Or, le lieu de détermination pour les mesures se trouvait dans le local sensible. S'il était possible d'ouvrir les fenêtres, les mesures seraient effectuées avec les fenêtres ouvertes (Recommandation sur les mesures, OFEFP et METAS Berne, 2002 p. 18). La méthode de mesurage demandait un balayage avec l'appareil à l'intérieur de la pièce pour identifier le maximum du champ. Il était clair en l'espèce que la distance utilisée pour le calcul du lieu de détermination était plus petite et qu'ainsi le champ calculé en façade pour la fiche était supérieur au champ qui serait calculé à l'intérieur de la pièce. Ainsi, les erreurs de distance éventuelles de quelques dizaines de centimètres étaient prises en compte par la demande de mesurage. Le SABRA avait considéré la distance depuis le mât sachant que les antennes étaient fixées sur celui-ci. La distance entre le centre du mât et la face avant de l'antenne était de 70 cm, ce qui était inférieur de 10 cm à ce qu'annonçait M. F______. En reprenant les calculs de ce dernier, une réduction de 5% de la puissance ERP sur les antennes A1, A4 et A7 permettait de respecter la valeur limite en façade. Ainsi, en prenant en considération les approximations faites pour le calcul des distances, tout en sachant que le lieu de détermination était à l'intérieur du local, que la distance était calculée par l'opérateur par rapport à la façade, le SABRA avait estimé que les mesurages seraient suffisants pour établir la conformité du site à l'ordonnance pour le LUS n°5. S'agissant des points 91 à 93 contestant le résultat des calculs pour les LUS nos 5 et 6, ils avaient été contrôlés par le SABRA et les résultats étaient conformes à ceux produits par l'opérateur. Quant à la position du LSM, la troisième condition du préavis du SABRA relevait que les parties accessibles pour l'entretien où la VLI était épuisée devaient être dûment protégées. Ainsi, si la position du LSM pouvait être discutée dans le principe, dans le cas d'espèce l'accès au toit était possible par une ouverture à plus de 3cm [recte : m] du sol par une lucarne. Une échelle était mise à disposition avec une double serrure dont une clé SIG. L'accès était ainsi difficile pour une personne n'ayant pas les droits nécessaires et pour respecter la condition du préavis du SABRA, l'opérateur devait en outre tout mettre en œuvre pour protéger l'accès à la toiture. Cette manière de procéder était conforme à l'ordonnance. 16. La recourante s'est déterminée le 23 juillet 2025 et a transmis au tribunal un complément d'analyse de M. F______ daté de la veille. Selon celui-ci : - les principaux LSM importants pour l’évaluation du RNI étaient les toits plats accessibles sur lesquels se trouvait l’installation émettrice, la route et les
- 10/22 A/1673/2024 trottoirs (p. 22). Le LSM 1 rectifié obtenait un rayonnement de 64.96 V/m soit un épuisement de 129% de la VLI alors que selon la fiche, il s’élèverait à 16.6 V/m soit un épuisement à 30% de la VLI, ce qui constituait déjà une violation de l’art. 13 al. 1 ORNI. Dès lors, le LSM 1 rectifié devait figurer sur la fiche; - l’antenne, en tant que lieu d’origine d’émissions électromagnétiques, constituait le véritable point de départ pour le calcul de la distance aux LUS, contrairement au mât de l’antenne qui n’émettait pas d’émissions. En établissant la distance à partir du mât des antennes, la distance était allongée et les valeurs prévisionnelles aux LUS sous-estimées. En prenant la position des antennes et non du mât de l’installation, la prévision de l’intensité était de 5.05 V/m au LUS n°5; - l’un des objectifs poursuivit par l’ORNI était de contrôler l’intensité maximale générée par la station. In casu, l’intégration du facteur de correction pris en compte dans les calculs était remis en cause car il avait pour effet de réduire les prévisions du champ électrique dans les LUS, en particulier dans les LUS nos 5 et 6. Selon les calculs et les prévisions de M. F______, le champ électrique prévisible au LUS n°5 était de 8.01 V/m et de 5.40 V/m pour le LUS n°6. 17. Les autres éléments figurant au dossier seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir. 4. Selon les art. 34 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l’installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1 et les références citées). 5. Dans la mesure où l’installation litigieuse se situe sur la commune de A______, cette dernière doit se voir conférer la qualité pour recourir.
- 11/22 A/1673/2024 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 7. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 9. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). 10. La recourante demande que B______ démontre que la puissance émettrice de l'installation ne puisse pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait les exigences en matière de contrôle. Elle demande également que B______ produise le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant sans toutefois s'y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de tolérance appliqués. Elle sollicite également la mise en œuvre d'une expertise judiciaire visant au contrôle du respect de l'installation litigieuse aux normes applicables découlant de l'ORNI et à ce qu'il soit ordonné au SABRA de produire toute pièces susceptibles de démontrer un contrôle effectif du dossier d'autorisation de construire. Enfin, elle sollicite l'audition de l'OFEV afin d'examiner les recommandations et les résultats découlant de leur projet pilote relatif aux contrôles sur site ainsi que celles du SABRA et de M. F______. 11. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une
- 12/22 A/1673/2024 appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). En particulier, écarter une requête d'audition de témoin ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATA/624/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 134 I 140 consid. 5.3). 12. En l'espèce, dans le cadre de la procédure, la recourante a produit une analyse de M. F______ datée du 5 juillet 2024 contenant sa prise de position sur le dossier et un complément du 22 juillet 2024. Cet élément s'ajoute aux différents échanges d'écritures des parties accompagnés du dossier de l'autorité intimée et des différentes pièces produites incluant la position du SABRA. Par ailleurs, le projet pilote de l'OFEV du 2 avril 2024 est librement accessible sur internet. Ces éléments suffisent au tribunal pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre le SABRA, M. F______ ou l'OFEV, d'ordonner la production de nouvelles pièces ou encore une expertise. Le détail des calculs permettant de conclure aux intensités de champ électrique pour les LUS examinés figurent dans la fiche. Il en est de même des diagrammes y relatifs. Enfin, sur la problématique de la démonstration par B______ du respect des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, force est de constater que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion est exorbitante à celui-ci et porte sur des faits futurs. Dans la mesure où le tribunal dispose d’un dossier complet, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, il ne sera pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction complémentaires déposées par la recourante. 13. La recourante soulève une violation du principe de précaution. 14. De jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de conformité de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêt 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2 in SJ 2006 I 314). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral quant à l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du
- 13/22 A/1673/2024 Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142). 15. Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (ATF 128 II 378; arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 8.1). La fiche doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la VLInst au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI). 16. Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4). 17. Il en découle qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas possible d'invoquer le principe de prévention pour s'opposer à la technologie 5G, dès lors que les valeurs-limites prévues par l'ORNI sont concrètement respectées (ATA/415/2022 du 26 avril 2022 consid. 6).
- 14/22 A/1673/2024 18. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par un tribunal. Les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat d’une partie sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de simples allégués des parties et n’ont pas la qualité de preuve. Étant donné qu’en règle générale, des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence. L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel. Il existe un rapport de mandat entre l’expert privé et la partie privée qui l’a chargé d’établir l’expertise et l’intéressé donne son avis sans en avoir été chargé par les organes judiciaires. Il faut donc supposer une certaine partialité chez l’expert privé qui a été choisi par la partie selon ses propres critères, qui est lié à cette dernière par un contrat de mandat et qui est payé par celle-ci (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 = JdT 2016 IV 160 et les références citées; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5). 19. En l'espèce, d'après la fiche, la VLInst à respecter est celle prévue à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 5.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité 20. S’agissant du LSM 1 où des équipements de ventilation seraient présents selon la recourante (une conduite d’aération selon B______), il sied de relever que le SABRA a préavisé favorablement l’installation, sous condition que les parties accessibles pour l'entretien, où la VLI est épuisée, soient dûment protégées. Par ailleurs, dans sa duplique du 23 septembre 2024, B______ a souligné qu’il lui suffirait de clôturer le périmètre comprenant l’installation et les équipements de ventilation. Il lui en sera donné acte. Partant, le personnel d’entretien ne sera pas exposé à des valeurs supérieures à ce qu’autorise l’ORNI, la condition prévue dans le préavis du SABRA faisant partie intégrante de l’autorisation de construire. Au surplus et comme l'a indiqué le SABRA dans les observations du département du 1er juillet 2025, des mesurages étaient demandés au moment de la mise en service du site et dans les LUS litigieux. Les calculs comportaient des approximations liées à la complexité intrinsèque de la propagation des ondes électromagnétiques dans l'environnement et si la VLinst était dépassée lorsque l'installation fonctionnait à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonnait une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation. Par ailleurs, les éventuelles erreurs de distance au LUS étaient prises en compte par la demande de mesurage. S'agissant du LUS no 5 et en reprenant les calculs de M. F______, une réduction de 5% de la puissance ERP sur les antennes A1, A4 et A7 permettait de respecter la valeur limite en façade. En prenant en considération les approximations faites pour le calcul des distances, tout en sachant que le lieu de détermination était à l'intérieur du local, que la distance était calculée par l'opérateur par rapport à la façade, il avait estimé que les mesurages seraient suffisants. Il n'y a pas lieu pour le tribunal de
- 15/22 A/1673/2024 céans de remettre en cause ces considérations. Par ailleurs, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 5 et 6 et une intégration de cette installation dans le système AQ de l'opérateur. Enfin, le tribunal rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à l'autorité qu'il revient de choisir les LUS à mesurer en tenant compte des motifs techniques inhérents au cas d'espèce et de son expérience en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.4.3). 21. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, et vu l'examen opéré par cette instance de la fiche et des prévisions et calculs de M. F______, la décision du département est conforme au droit fédéral, y compris s’agissant de la puissance des antennes. 22. Partant, le principe de précaution n'a pas été violé et le grief sera écarté. 23. La recourante se plaint que le système de correction et le système AQ ne sont pas conformes. 24. À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». 25. Concernant le mode d'exploitation déterminant, le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet
2021. A la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié. 26. Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que
- 16/22 A/1673/2024 s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. 27. En d'autres termes, le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur 6 minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur six minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur six minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication). 28. Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s'évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (scénario du pire; worst case). 29. Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la fiche de données spécifique au site qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
- 17/22 A/1673/2024 Cette révision de l'ORNI n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la fiche de données spécifique au site. L'indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne. L'indication de l'ERPmax est aussi inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2). 30. L'Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz » (ci-après : Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d'évaluer la conformité d'une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l'OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure). 31. Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d'accréditation suisse (ci-après :SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l'instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d'une antenne à un instant précis n'est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l'ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C'est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la fiche de données spécifique au site (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 32. S'agissant de l'application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d'antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de
- 18/22 A/1673/2024 l'extrapolation, de procéder pour le mode d'exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d'exploitation déterminant. Les exigences relatives à l'incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l'extrapolation nécessite certaines données émanant de l'opérateur. L'autorité d'exécution et l'entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l'exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 33. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8); Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2024 précité consid. 3.4.2). 34. En cas d'application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d'émission émise dépasse durant une courte période la puissance d'émission maximale autorisée (soit la puissance d'émission corrigée par le facteur de correction). C'est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l'antenne adaptative est dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu'en cours d'exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d'émission corrigée déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le
- 19/22 A/1673/2024 rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]). 35. Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le système d'assurance qualité (ci-après : SAQ). La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance qualité des opérateurs de téléphonie mobile « d'une manière facile à comprendre pour l'autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s). 36. Le système AQ a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à Swisscom (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 28 octobre 2025]; arrêt 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication). 37. Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l'exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 28 octobre 2025]). 38. Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes AQ peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l'orientation de plusieurs antennes n'avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l'OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l'échelle nationale ou d'en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d'un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles et ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces résultats ne donnent aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes
- 20/22 A/1673/2024 AQ (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3 et les arrêts cités). En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l'OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3). 39. En l'espèce, la fiche correspond au modèle publié par l'OFEV pour l'autorisation d'antennes adaptatives et contient les informations requises pour l'exploitation de telles antennes. Il ressort par ailleurs de cette fiche, que sur les six LUS autour de l’implantation des antennes, le plus chargé présente une valeur de 4.99 V/m, soit dans la limite autorisée. Comme expliqué supra, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces valeurs, le SABRA ayant délivré un préavis favorable (sous conditions) après un examen complet. Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu'en l'état, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des systèmes AQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités). 40. Par conséquent, aucune violation de l’ORNI ou de la LPE ne saurait être retenue. 41. Enfin, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 14 LCI. 42. L’art. 14 LCI énonce que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).
- 21/22 A/1673/2024 43. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 44. Selon la jurisprudence constante, dans la mesure où la LPE et l’ORNI sont respectés, un projet ne peut être source d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.15; ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.20; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 10). 45. En l’espèce et comme vu supra, l’autorisation de construire litigieuse respecte les normes de la LPE ainsi que de l’ORNI, de sorte que le projet querellé ne saurait être source d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. Partant, ce grief sera également écarté. 46. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 47. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 48. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 22/22 A/1673/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2024 par la commune de A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier