Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.
E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité prend une place majeure. Il impose une pesée des intérêts pour et contre la mesure en cause (T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 ss, notamment 192s.). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).
E. 4 Les recourantes se plaignent tout d'abord du fait que leur dossier n'a pas été traité par l'autorité à laquelle elles l'avaient soumise.
- 8/12 - A/2767/2013 a) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise les éléments que doit prendre en compte l'autorité cantonale compétente, soit, à Genève, l'OCIRT, en vertu des art. 1 al. 3 let. a et 2 al. 2 LaLEtr. b) En l'espèce, la présente procédure a trait au refus d'une demande au moyen de laquelle une autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative était sollicitée, de sorte qu'à teneur des dispositions précitées, l'OCP devait, avant de délivrer un permis de séjour, obtenir l'aval de l'OCIRT s'agissant de l'exercice de l'activité lucrative en question. Le dossier a de ce fait été correctement transmis à l'autorité intimée, qui s'est prononcée sur une question relevant typiquement de son champ de compétence. Ce grief apparaît dès lors manifestement infondé.
E. 5 Les recourantes estiment que la demande ne devait pas être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEtr, dès lors que A______ est employée par la B______ et que, dans cette mesure, elle n'exerce pas une activité lucrative indépendante. a) En premier lieu, comme l'admettent à juste titre les parties, l'OCIRT ne s'est pas trompé en retenant que le travail non rémunéré de A______ auprès de la B______ constitue une activité lucrative. En effet, au sens des art. 11 al. 2 LEtr et 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui, normalement, procure un gain est considérée comme telle, même si cette activité est exercée à titre gratuit (cf. Directives et commentaires de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, ch. 4.1.1 : ces directives ne lient pas le juge, mais il peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable : ATA/565/2012 du 21 août 2012 ; ATA/353/2012 du 5 juin 2012). b) En second lieu, selon l'art. 2 al. 1 OASA, qui concrétise l'art. 19 LEtr (admission en vue d'une "activité lucrative indépendante"), est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire. Dans la mesure où A______ est le seul membre du conseil de la B______ présent en Suisse et dispose de la signature individuelle, alors que les deux autres
- 9/12 - A/2767/2013 membres domiciliés à l'étranger ne disposent que d'une signature collective à deux avec elle, il ne fait pas de doute que son activité lucrative est en soi, à teneur de la norme précitée, indépendante (cf. par analogie ATAF C-7286/2008 du 9 mai 2011 consid. 6.1). C'est donc à juste titre que l'OCIRT a examiné la demande sous l'angle de l'art. 19 LEtr.
E. 6 La LEtr et l'OASA fixent les conditions permettant d'obtenir une autorisation de travail lorsqu'un étranger souhaite exercer une activité lucrative indépendante. Les conditions d'admission suivantes doivent être remplies : la demande sert les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEtr) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19 let. b LEtr) ; les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr et 20 OASA) ; En ce qui concerne les autorisations de séjour permettant d'exercer une activité lucrative, ce chiffre est de 116 pour le canton de Genève pour l'année 2013 (annexe 2 OASA). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l'emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l'appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. l'étranger présente les qualifications personnelles requises (art. 23 LEtr) ; il dispose d'un logement approprié (art. 24 LEtr). L'art. 19 LEtr étant rédigé, à l'instar de l'art. 18 LEtr, en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF C- 6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2). Lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (Directives et commentaires de l'ODM, op. cit., ch. 4.3.1. L'implantation d'entreprises et les indépendants peuvent être admis s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale, dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives et commentaires de l'ODM, op. cit., ch. 4.7.2.1).
- 10/12 - A/2767/2013 Lorsque l'OCIRT est saisi d'une demande émanant d'une ONG, il pose un regard différent sur le dossier qui lui est soumis et prend avant tout en compte les intérêts diplomatiques et politiques de la Genève internationale, sans se limiter à considérer le seul aspect économique de la demande. Sans compétence particulière dans le domaine des institutions internationales, il requiert ainsi l'avis du CAGI, service de la chancellerie genevoise s'occupant spécifiquement des ONG. Cette manière de procéder est admissible et ne prête aucunement le flanc à la critique, ainsi que le tribunal de céans a eu l'occasion de le juger à réitérés reprises (cf. not. JTAPI/1107/2013 du 9 octobre 2013 ; JTAPI/754/2012 du 5 juin 2012 et JTAPI/441/2012 du 28 mars 2012).
E. 7 En l'espèce, dès lors que la B______ n'est pas connue du CAGI, et qu'elle n'est par conséquent pas soutenue par ce dernier, l'OCIRT pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'elle ne sert pas l'intérêt de la Genève internationale, et donc du pays. En outre, en se fondant sur les Directives et commentaires de l'ODM (ch. 4.7.2.1), l'OCIRT a estimé que A______ ne parvenait pas à se conformer aux diverses exigences lui incombant en tant qu'indépendante à la tête d'une fondation. En effet, il est escompté que son implantation favorise l'engagement de personnel local, que des investissements substantiels soient faits et que l'entité contribue à la diversification de l'économie régionale dans le domaine concerné, tout en générant de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Or, la B______ était active dans un domaine dans lequel œuvraient de nombreuses autres sociétés ; son activité dans ce milieu très encombré ne contribuait pas à une diversification de l'économie régionale. De plus, elle ne prévoyait ni investissement ni création d'emploi, de sorte que son activité ne bénéficierait en rien à l'économie locale. Cette conclusion, basée sur des éléments concrets et pertinents, n'est en soi pas critiquable et entre sans conteste dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'OCIRT.
E. 8 L'OCIRT a enfin motivé son refus par le fait que A______ avait multiplié en très peu de temps les demandes d'autorisation de séjour, malgré les refus qu'elle s'était déjà vue opposer, soit, en d'autres termes, que sa nouvelle requête était abusive, car ayant pour but de prolonger au maximum son séjour en Suisse. a) Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 134 I 65 consid. 5.1 ; 131 II 265 consid. 4.2 ; 130 II 113 consid. 10.2 ; 128 II 145 consid. 2.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011), l'existence d'un éventuel abus de droit devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, car seul l'abus de droit manifeste peut être pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; 121 II 97 consid. 4a ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011).
- 11/12 - A/2767/2013 b) En l'espèce, la recourante était tenue de quitter la Suisse dès le 4 mars 2010, suite à l'échéance de son permis de séjour. Elle est néanmoins restée à Genève et a formulé plusieurs demandes successives pour obtenir un permis de séjour, sans réel rapport entre elles, car formulées en lien avec des activités, des structures et des qualités différentes. Ces demandes, qui ont toutes été refusées, peuvent effectivement donner lieu à penser qu'elle cherche par tous les moyens à demeurer en Suisse, de sorte que la dernière d'entre elles pourrait être constitutive d'un abus de droit. Cette question pourra toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il a été constaté que les conditions de l'art. 19 LEtr ne sont pas réunies.
E. 9 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 10 Quand bien même le présent recours frise la limite de la témérité, le tribunal renoncera à infliger aux recourantes une amende en application de l'art. 88 LPA, étant précisé que la conclusion prise à demi-mot à cet égard par l'autorité intimée est en soi irrecevable (ATA/266/2013 du 30 avril 2013 consid. 11 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 10 ; ATA/27/2010 du 19 janvier 2010 consid. 10 ; ATA/31/2009 du 20 janvier 2009).
E. 11 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, seront condamnées au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 1'000.-, partiellement couvert par leur avance de frais de CHF 500.-.
- 12/12 - A/2767/2013
Dispositiv
- déclare le recours recevable ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourantes, prises solidairement et conjointement, un émolument de CHF 1'000.-, partiellement couvert par leur avance de frais, le solde dû s'élevant CHF 500.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- communique le présent jugement à : a. A______; b. B______; c. OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL. Siégeant: Yves JOLIAT, président, Pascal JUNOD et Gregor CHATTON, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2767/2013 PE JTAPI/1334/2013
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 décembre 2013
dans la cause
Madame A______ et B______
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
(Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative)
- 2/12 - A/2767/2013 EN FAIT 1. A______, née le ______ 1968, est ressortissante d'Arménie. 2. Au bénéfice d'une carte de légitimation, qui lui avait été délivrée au vu de son statut de fonctionnaire auprès de C______ (ci-après : C______), elle a été autorisée à résider sur territoire genevois du 26 janvier 2001 au 30 avril 2008. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée avec activité lucrative (permis L) pour un emploi auprès de D______ (ci-après : D______) le 5 mars 2009. Ce permis était valable jusqu'au 3 mars 2010. 3. Par décision du 11 février 2010, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT) a refusé la prolongation de cette autorisation. 4. La demande en reconsidération de cette décision ayant été rejetée le 1er mars 2010, D______ et A______ ont interjeté recours contre ce rejet auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (remplacée dès le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance, ci-après : le tribunal). Ce recours a été rejeté par jugement du 3 mai 2011 (JTAPI/1______/2011). 5. Par arrêt du 22 novembre 2011 (ATA/2______/2011), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 15 juin 2011 contre ce jugement. Il résulte notamment de cet arrêt que A______ avait donné naissance à une fille à Genève le ______ 2008 et acquis un appartement sis au E______ le ______ 2009. 6. Le 10 janvier 2012, A______ a déposé auprès de l'OCIRT une demande de permis de séjour pour indépendant (projet "F______"). 7. Par décision du 15 février 2012, l'OCIRT, après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé l'octroi d'une telle autorisation. 8. Le 5 avril 2012, statuant sur une demande de reconsidération déposée le 19 mars 2012, l'OCIRT, après nouvel examen du dossier par la commission tripartite, a maintenu son refus. 9. Le 10 mai 2012, A______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation.
- 3/12 - A/2767/2013 En bref, elle proposait un projet d'activité qu'elle avait eu l'occasion de mettre en application et qui intéressait de nombreux pays et organisations. Elle avait développé une méthode de "know-how méthodologique et scientifique" à appliquer au sein de différentes organisations internationales sises à Genève, raison pour laquelle son domicile devait rester à Genève. Elle estimait remplir les conditions pour la délivrance d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) au vu de la durée de son séjour en Suisse, voire d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr. 10. Ce recours a été retiré le 7 septembre 2012, ce dont le tribunal a pris acte par jugement du 14 septembre 2012 (RTAPI/3______/2012). 11. Par décision du 11 mars 2013, faisant suite à une demande qui lui avait été soumise le 3 septembre 2012, l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCP) a accepté, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations (ci- après : l'ODM), d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A______. 12. Le 18 avril 2013, cette dernière a déposé auprès de l'OCIRT une demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative (permis B) en sa faveur, en qualité de présidente de "La Fondation G______", moyennant un salaire mensuel nul ("bénévole"). Cette demande était accompagnée de huit pièces, dont un courrier de l'ODM du 18 juin 2013 faisant savoir à A______ qu'il suspendait l'examen de son dossier jusqu'à ce que l'OCIRT se prononce sur sa nouvelle demande. 13. B______ (ci-après : B______), fondation constituée le ______ 2013 et dont le siège se trouve à Genève, a, selon le registre du commerce, comme but social : "contribuer à la politique mondiale par une démarche internationale de consensus, mettre en place un partenariat mondial pour le développement, assurer la cohérence des politiques en ce qui concerne le développement durable et la réalisation d'objectifs du développement durable (cf. acte de fondation pour but complet)". A teneur du même registre, A______ est en la présidente, avec signature individuelle. La B______ comporte également deux autres membres, domiciliés en Arménie et ayant le même patronyme que A______, avec signature collective à deux avec la présidente. Cette fondation n'a pas de but lucratif et ne vise la réalisation d'aucun gain. 14. Par décision du 26 juillet 2013, prise après examen du dossier par la commission tripartite, l'OCIRT, se référant aux art. 19 et 33 LEtr, a refusé l'octroi de
- 4/12 - A/2767/2013 l'autorisation précitée aux motifs que la demande ne présentait pas un intérêt suffisant. L'autorité tenait également compte de l'exiguïté des contingents et du fait que la requérante avait déjà déposé une demande en qualité d'experte dans le cadre du projet "F______", laquelle avait fait l'objet à deux reprises, en 2012, d'une décision négative. 15. Par acte des 29 août et 13 septembre 2013, A______ et la B______ (ci-après : les recourantes) ont interjeté recours devant le tribunal contre cette décision, dont elles ont requis l'annulation, concluant à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de A______, avec suite de dépens. Elles ont mis en avant les éléments suivants : a. La demande du 18 avril 2013 sollicitait la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative dépendante, puisque A______, même si elle n'était pas rémunérée, était une employée de la B______. L'OCIRT aurait par conséquent dû rendre une décision fondée sur l'art. 18 LEtr (activité lucrative dépendante), et non sur l'art. 19 LEtr (activité lucrative indépendante). La décision litigieuse ne répondait ainsi pas à ce qui avait été demandé. Or, A______ remplissait toutes les conditions de l'art. 18 LEtr et devait ainsi obtenir une autorisation de travail avec activité lucrative dépendante. Dans la mesure où l'ODM considérait que le fait qu'une entreprise s'installe en Suisse contribuait à la diversification de l'économie, la condition énoncée à l'art. 18 let. a LEtr était toujours remplie. L'ordre de priorité (art. 21 LEtr) n'était pas applicable au domaine régi, comme en l'espèce, par le General Agreement on Trade in Services. Par ailleurs, depuis le 14 mai 2012, A______ était propriétaire de la marque "G______" sur le territoire de la Suisse, pour trois catégories des classifications NICE, notamment les biens et services. S'agissant des conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEtr), le département fédéral de l'intérieur, autorité de surveillance de la B______, avait pris note du mandat bénévole de cette dernière dans sa décision d'assujettissement à sa surveillance du 3 avril 2013. De plus, la recourante vivait en Suisse depuis plus d'une douzaine d'années sans avoir sollicité une quelconque assistance financière. Docteur en sciences économiques, disposant de connaissances techniques spécialisées et d'un vaste réseau de contacts professionnels, elle détenait en outre les qualifications personnelles nécessaires (art. 23 LEtr) pour occuper le poste de présidente de la B______. Enfin, elle était propriétaire d'un logement à Genève (art. 24 LEtr). b. A______ était parfaitement intégrée en Suisse et remplissait "en outre plusieurs autres critères de la loi sur les étrangers et de ces faits, devrait pouvoir se voir accorder le permis de séjour approprié".
- 5/12 - A/2767/2013 c. La B______, qui avait été exonérée des impôts fédéraux et cantonaux, était un organisme international sans but lucratif répondant à un intérêt général, dans le sens le plus large, et d'utilité publique sérieuse. Viable et poursuivant un but d'utilité publique, elle avait tissé de très nombreux liens avec des organisations gouvernementales et non-gouvernementales (ci-après : ONG). Son profil avait été accepté par le département de l'économie et des affaires sociales des Nations Unies. Elle n'était pas encore en mesure d'obtenir le statut d'observateur au Conseil économique et sociale des Nations Unies et d'être accréditée auprès de l'ONU, une ONG n'y étant qualifiable qu'après deux ans d'existence. De ce fait, les attentes exprimées par l'OCIRT quant aux intérêts "suffisants" n'étaient ni réalisables ni légitimement fondées. Le nouveau contexte institutionnel et politique global accentuait encore la valeur ajoutée de la B______, dont l'existence à Genève constituait une plus-value importante pour la Suisse, en particulier pour la Genève internationale. Afin de pouvoir développer les activités de la B______ à grande échelle et d'être capable de générer les fonds nécessaires pour assurer un intérêt économique important, A______ devait obtenir le permis de travail sollicité. d. Les décisions de l'OCIRT des 15 février et 5 avril 2012 étaient affectées du même défaut que la décision litigieuse : elles étaient fondées sur la mauvaise base légale. A______ avait en effet sollicité une autorisation d'établissement, mais l'autorité intimée s'était prononcée sur une autorisation de séjour. Il était inopportun de la part de l'OCIRT d'invoquer ces décisions négatives pour justifier son nouveau refus. 16. Dans ses observations du 30 octobre 2013, l'OCIRT a conclu au rejet du recours. Les recourantes oubliaient de mentionner que dans le cadre des trois demandes de permis de travail déposées en faveur de A______, l'une en tant que salariée, les deux autres en tant qu'indépendante ou de salariée de sa propre fondation, l'OCP devait, de par la loi, transmettre le dossier à l'OCIRT pour avis. La requête de la B______ n'était pas très précise et la présidente d'une fondation était, en règle générale, considérée comme une personne indépendante, raisons pour lesquelles il avait analysé la demande à la lumière de l'art. 19 LEtr et fondé sa décision sur cette disposition. Un indépendant à la tête d'une fondation devait se conformer à diverses exigences : son implantation devait favoriser l'engagement de personnel local, des investissements substantiels devaient être faits et l'entité devait contribuer à la diversification de l'économie régionale dans le domaine concerné, tout en générant de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Il était évident que tel n'était pas le cas en l'espèce. En premier lieu, la B______ était active dans un domaine très encombré, au sein duquel de nombreuses ONG à but environnemental œuvraient déjà. En second lieu, aucun investissement et aucune création d'emploi n'était prévu. Enfin, l'économie locale ne bénéficierait en rien de l'activité de la B______, noyée dans une multitude de
- 6/12 - A/2767/2013 fondations semblables. Le raisonnement serait à peu de chose près semblable s'il fallait considérer la demande de la B______ comme une demande pour un travail salarié. Les recourantes exposaient certes, dans leurs écritures, l'activité de la B______ et les diverses autorités avec qui celle-ci était entrée en contact. Elles avaient en revanche négligé de préciser que le Centre d'accueil de la Genève internationale (ci-après : le CAGI), service dépendant de la Chancellerie d'Etat, ne connaissait pas la B______, celle-ci ne s'y étant pas présentée. Or, ainsi que ne pouvait l'ignorer A______ depuis la procédure de recours qu'elle avait intentée de concert avec D______ en 2010, l'OCIRT sollicitait toujours l'avis du CAGI lorsqu'il examinait une demande émanant d'une ONG. Dans ce domaine, il posait en effet un regard légèrement différent sur le dossier qui lui était soumis, puisqu'il prenait avant tout en compte les intérêts diplomatiques et politiques de la Genève internationale, et ne se contentait donc pas de considérer l'aspect économique de la demande. Il s'employait à promouvoir la Genève internationale en favorisant des institutions appelées à soutenir le renom du canton et permettre à l'ensemble des organisations internationales présentes à Genève de profiter de nouvelles compétences dans des domaines encore inexploités. Dans le cas présent, la Genève internationale était déjà bien pourvue par une multitude d'organisations semblables. Un examen attentif des réponses des responsables d'ONG contactés par A______ permettait d'ailleurs de constater qu'aucun d'entre eux ne souhaitait une collaboration avec la B______, chacun indiquant attendre le développement éventuel de la fondation. Pour ces raisons, la demande des recourantes ne présentait pas un intérêt suffisant. Les recourantes mélangeaient, dans leur recours, des arguments concernant à la fois l'activité de l'OCIRT, limitée à l'examen économique et, en présence d'ONG, diplomatique des demandes, et celle de l'OCP, touchant à l'aspect plus personnel et humain des requêtes. Cela s'expliquait facilement par la situation personnelle de A______. Après avoir travaillé pour le compte de C______ au bénéfice d'un permis Ci, elle avait obtenu un permis L comme employée d'une ONG, lequel n'avait pas été renouvelé. A partir de ce moment, elle aurait dû quitter la Suisse et attendre à l'étranger le résultat des recours qu'elle avait intentés contre cette décision. De ce fait, les recourantes se trompaient en affirmant, dans leur recours, que sa présence de longue durée en Suisse était légitime. Elle était légitime jusqu'en 2010, mais non ensuite. Depuis lors, A______ avait "multiplié les artifices (création de deux sociétés ou fondations), demande de permis humanitaire, recours divers à chaque étape, de façon à demeurer en Suisse car, selon un de ses anciens conseils, « il était inconcevable qu'elle vive ailleurs » (qu'à Genève)". Sa présence en Suisse était donc irrégulière depuis le printemps 2010, raison pour laquelle la délivrance d'un permis C en sa faveur n'était pas envisageable. Le fait qu'elle eût à l'époque acquis un appartement ne lui donnait aucun droit à un quelconque permis.
- 7/12 - A/2767/2013 Depuis 2010, A______ avait présenté, en vain, trois demandes successives de permis L ou B sous des appellations de sociétés différentes et en des qualités diverses. Ces demandes avaient toutes été refusées et elle avait perdu à deux reprises ses recours interjetés en justice. Il apparaissait "dès lors assez clairement que A______ cherch(ait) à gagner du temps et à rester en Suisse malgré tout". Elle avait également, parallèlement à ses demandes de permis de travail, sollicité un permis humanitaire auprès de l'OCP. Ce dossier avait été suspendu par l'ODM, lequel attendait la fin de la présente procédure pour statuer ; autrement dit, le traitement de cette demande était freiné par l'action même des recourantes. La création de la B______ ne semblait qu'un moyen imaginé par A______ pour lui permettre de demeurer à Genève. Dans cette mesure, l'application de l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (emploi abusif des procédures) pourrait éventuellement se justifier. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité prend une place majeure. Il impose une pesée des intérêts pour et contre la mesure en cause (T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 ss, notamment 192s.). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA). 4. Les recourantes se plaignent tout d'abord du fait que leur dossier n'a pas été traité par l'autorité à laquelle elles l'avaient soumise.
- 8/12 - A/2767/2013 a) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise les éléments que doit prendre en compte l'autorité cantonale compétente, soit, à Genève, l'OCIRT, en vertu des art. 1 al. 3 let. a et 2 al. 2 LaLEtr. b) En l'espèce, la présente procédure a trait au refus d'une demande au moyen de laquelle une autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative était sollicitée, de sorte qu'à teneur des dispositions précitées, l'OCP devait, avant de délivrer un permis de séjour, obtenir l'aval de l'OCIRT s'agissant de l'exercice de l'activité lucrative en question. Le dossier a de ce fait été correctement transmis à l'autorité intimée, qui s'est prononcée sur une question relevant typiquement de son champ de compétence. Ce grief apparaît dès lors manifestement infondé. 5. Les recourantes estiment que la demande ne devait pas être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEtr, dès lors que A______ est employée par la B______ et que, dans cette mesure, elle n'exerce pas une activité lucrative indépendante. a) En premier lieu, comme l'admettent à juste titre les parties, l'OCIRT ne s'est pas trompé en retenant que le travail non rémunéré de A______ auprès de la B______ constitue une activité lucrative. En effet, au sens des art. 11 al. 2 LEtr et 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui, normalement, procure un gain est considérée comme telle, même si cette activité est exercée à titre gratuit (cf. Directives et commentaires de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, ch. 4.1.1 : ces directives ne lient pas le juge, mais il peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable : ATA/565/2012 du 21 août 2012 ; ATA/353/2012 du 5 juin 2012). b) En second lieu, selon l'art. 2 al. 1 OASA, qui concrétise l'art. 19 LEtr (admission en vue d'une "activité lucrative indépendante"), est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire. Dans la mesure où A______ est le seul membre du conseil de la B______ présent en Suisse et dispose de la signature individuelle, alors que les deux autres
- 9/12 - A/2767/2013 membres domiciliés à l'étranger ne disposent que d'une signature collective à deux avec elle, il ne fait pas de doute que son activité lucrative est en soi, à teneur de la norme précitée, indépendante (cf. par analogie ATAF C-7286/2008 du 9 mai 2011 consid. 6.1). C'est donc à juste titre que l'OCIRT a examiné la demande sous l'angle de l'art. 19 LEtr. 6. La LEtr et l'OASA fixent les conditions permettant d'obtenir une autorisation de travail lorsqu'un étranger souhaite exercer une activité lucrative indépendante. Les conditions d'admission suivantes doivent être remplies : la demande sert les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEtr) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19 let. b LEtr) ; les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr et 20 OASA) ; En ce qui concerne les autorisations de séjour permettant d'exercer une activité lucrative, ce chiffre est de 116 pour le canton de Genève pour l'année 2013 (annexe 2 OASA). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l'emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l'appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. l'étranger présente les qualifications personnelles requises (art. 23 LEtr) ; il dispose d'un logement approprié (art. 24 LEtr). L'art. 19 LEtr étant rédigé, à l'instar de l'art. 18 LEtr, en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF C- 6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2). Lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (Directives et commentaires de l'ODM, op. cit., ch. 4.3.1. L'implantation d'entreprises et les indépendants peuvent être admis s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale, dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives et commentaires de l'ODM, op. cit., ch. 4.7.2.1).
- 10/12 - A/2767/2013 Lorsque l'OCIRT est saisi d'une demande émanant d'une ONG, il pose un regard différent sur le dossier qui lui est soumis et prend avant tout en compte les intérêts diplomatiques et politiques de la Genève internationale, sans se limiter à considérer le seul aspect économique de la demande. Sans compétence particulière dans le domaine des institutions internationales, il requiert ainsi l'avis du CAGI, service de la chancellerie genevoise s'occupant spécifiquement des ONG. Cette manière de procéder est admissible et ne prête aucunement le flanc à la critique, ainsi que le tribunal de céans a eu l'occasion de le juger à réitérés reprises (cf. not. JTAPI/1107/2013 du 9 octobre 2013 ; JTAPI/754/2012 du 5 juin 2012 et JTAPI/441/2012 du 28 mars 2012). 7. En l'espèce, dès lors que la B______ n'est pas connue du CAGI, et qu'elle n'est par conséquent pas soutenue par ce dernier, l'OCIRT pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qu'elle ne sert pas l'intérêt de la Genève internationale, et donc du pays. En outre, en se fondant sur les Directives et commentaires de l'ODM (ch. 4.7.2.1), l'OCIRT a estimé que A______ ne parvenait pas à se conformer aux diverses exigences lui incombant en tant qu'indépendante à la tête d'une fondation. En effet, il est escompté que son implantation favorise l'engagement de personnel local, que des investissements substantiels soient faits et que l'entité contribue à la diversification de l'économie régionale dans le domaine concerné, tout en générant de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Or, la B______ était active dans un domaine dans lequel œuvraient de nombreuses autres sociétés ; son activité dans ce milieu très encombré ne contribuait pas à une diversification de l'économie régionale. De plus, elle ne prévoyait ni investissement ni création d'emploi, de sorte que son activité ne bénéficierait en rien à l'économie locale. Cette conclusion, basée sur des éléments concrets et pertinents, n'est en soi pas critiquable et entre sans conteste dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'OCIRT. 8. L'OCIRT a enfin motivé son refus par le fait que A______ avait multiplié en très peu de temps les demandes d'autorisation de séjour, malgré les refus qu'elle s'était déjà vue opposer, soit, en d'autres termes, que sa nouvelle requête était abusive, car ayant pour but de prolonger au maximum son séjour en Suisse. a) Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 134 I 65 consid. 5.1 ; 131 II 265 consid. 4.2 ; 130 II 113 consid. 10.2 ; 128 II 145 consid. 2.2 ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011), l'existence d'un éventuel abus de droit devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, car seul l'abus de droit manifeste peut être pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; 121 II 97 consid. 4a ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011).
- 11/12 - A/2767/2013 b) En l'espèce, la recourante était tenue de quitter la Suisse dès le 4 mars 2010, suite à l'échéance de son permis de séjour. Elle est néanmoins restée à Genève et a formulé plusieurs demandes successives pour obtenir un permis de séjour, sans réel rapport entre elles, car formulées en lien avec des activités, des structures et des qualités différentes. Ces demandes, qui ont toutes été refusées, peuvent effectivement donner lieu à penser qu'elle cherche par tous les moyens à demeurer en Suisse, de sorte que la dernière d'entre elles pourrait être constitutive d'un abus de droit. Cette question pourra toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il a été constaté que les conditions de l'art. 19 LEtr ne sont pas réunies. 9. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Quand bien même le présent recours frise la limite de la témérité, le tribunal renoncera à infliger aux recourantes une amende en application de l'art. 88 LPA, étant précisé que la conclusion prise à demi-mot à cet égard par l'autorité intimée est en soi irrecevable (ATA/266/2013 du 30 avril 2013 consid. 11 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 10 ; ATA/27/2010 du 19 janvier 2010 consid. 10 ; ATA/31/2009 du 20 janvier 2009). 11. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, seront condamnées au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 1'000.-, partiellement couvert par leur avance de frais de CHF 500.-.
- 12/12 - A/2767/2013 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare le recours recevable ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourantes, prises solidairement et conjointement, un émolument de CHF 1'000.-, partiellement couvert par leur avance de frais, le solde dû s'élevant CHF 500.- ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. communique le présent jugement à : a. A______; b. B______; c. OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL. Siégeant: Yves JOLIAT, président, Pascal JUNOD et Gregor CHATTON, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Yves JOLIAT
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève,
La greffière