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JTAPI/1332/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-17 · Français GE
Sachverhalt

commis entre le 1er et le 7 mars 2025. 15. Le Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (TAPEM) a, par ordonnance datée du 21 août 2025, ordonné la libération de M. B______ pour le 22 août 2025. 16. Libéré de détention pénale, M. B______ a été mis à disposition du commissaire de police. 17. Le 22 août 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. B______ pour une durée de quatre mois. Le précité faisait l'objet d'une expulsion pénale et il avait été condamné à de multiples reprises pour crimes. Il ne disposait d'aucun lieu de résidence en Suisse, ni de ressources financières. Par ailleurs, il avait démontré de manière indéniable qu'il n'obtempérait pas aux instructions des autorités et se moquait de l'ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précédait, l'assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant. Les autorités avaient agi avec célérité dès lors que les démarches en vue du renvoi de M. B______ en Algérie avaient été entreprises dès son arrestation connue des services compétents. Enfin, une durée de quatre mois respectait pleinement le cadre légal et était proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, le précité devant être présenté une nouvelle fois à ses autorités nationales notamment. Au commissaire de police, M. B______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger de mort. Un groupe mafieux avait tué son petit frère et était à sa recherche. 18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 19. Entendu le 25 août 2025 par le tribunal, M. B______ a déclaré que sa véritable identité était A______. Il était effectivement né le ______ 1982 à C______, en Algérie. B______ était un prénom de fille. Il s'opposait fermement à son renvoi vers l'Algérie. En 2021 [recte : le 30 mars 2022], lors de son procès pénal, il avait déclaré être volontaire à son retour en Algérie. La situation avait ensuite changé. En effet, en 2022, un groupe mafieux avait tué son petit frère en Algérie. Depuis ce jour, il refusait catégoriquement de retourner en Algérie. Il était recherché et craignait pour

- 4/11 - A/4358/2025 sa vie. Lors de l'entretien consulaire fixé le 28 août 2025, il informerait les autorités de son pays d'origine de son refus de retourner en Algérie. Il lui fallait uniquement 24 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Il souhaitait se rendre en France, à D______. Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré que ses parents, ses huit sœurs et ses quatre frères vivaient tous en Algérie. Il avait des cousins, ainsi que des amis à D______ où il pourrait travailler en qualité de mécanicien. Sur question, il a confirmé ne pas être au bénéfice d'un titre de séjour en France, ni dans un autre État européen. En Algérie, il avait suivi une formation de mécanicien, conducteur poids lourds et d'engins. Il y avait ensuite travaillé. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir quitté l'Algérie en 2019. Il s'était rendu en Autriche, en passant par la Macédoine notamment. Il n'y avait pas travaillé. Ensuite, il était venu en Suisse dans le but de déposer une demande d'asile, ce qu'il avait fait en octobre

2021. Sa demande avait été rejetée le 29 août 2024 [recte : 27 août 2024] bien qu'il eût déposé, dans le cadre de son recours, tous les documents relatifs à la mort de son petit frère avec l'aide de son conseil. Il avait versé CHF 1'000.- d'honoraires d'avocat. Sur question du tribunal, il a confirmé avoir été libéré le 29 juin 2024, suite à sa condamnation le 29 février 2024, et remis à la porte de la prison. Il était resté en Suisse pour attendre la réponse au recours qu'il avait formé, avec l'aide de son avocat, contre le refus de lui accorder l'asile. Il avait ensuite été arrêté le 4 septembre 2024 et condamné. Il avait quitté la Suisse le lendemain, soit le 5 septembre 2024. Sur question du tribunal qui lui a demandé pourquoi il était revenu en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, il a répondu qu'il était revenu en Suisse en mars 2025 pour fêter le ramadan avec des amis à la mosquée. Il était désolé. À l'exception d'amis et de sa copine, il n'avait aucune famille à E______. Sur question du tribunal qui lui a demandé de se déterminer sur sa consommation de stupéfiants, il a déclaré qu'il consommait du haschich et de la cocaïne qu'il sniffait tous les jours. Lorsqu'il avait de l'argent, il pouvait consommer jusqu'à quatre à cinq grammes par jour. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, il en consommait peut-être un gramme. Il en avait besoin pour oublier son petit frère et son passé. Sur question de son conseil, il a ajouté avoir cessé sa consommation depuis son incarcération en mars 2025, mais il a ajouté que cela lui manquait. Le représentant du commissaire de police a produit deux pièces complémentaires, à savoir :

- copie du jugement du TPEN du 30 mars 2022, lequel prononçait l'expulsion de Suisse du contraint pour une durée de trois ans avec inscription au système d'information Schengen (SIS);

- des extraits du registre SYMIC, dont il ressortait que, contrairement à ce qu'avait déclaré M. B______ au commissaire de police, il n'avait pas été extradé à la

- 5/11 - A/4358/2025 demande des autorités helvétiques en 2023, mais, au contraire, que c'étaient les Pays-Bas, État dans lequel il se trouvait, qui avaient demandé à la Suisse, en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. B______ le 24 mars 2023, ce que les autorités helvétiques avaient accepté le même jour, étant encore relevé que M. B______ avait été transféré des Pays-Bas vers la Suisse le 30 mai 2023; que par ailleurs, M. B______ avait, à nouveau, quitté la Suisse dès lors que les autorités luxembourgeoises cette fois avaient, le 11 mars 2025, demandé à la Suisse, toujours en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. B______, ce qui n'avait toutefois pas été nécessaire et avait entraîné la radiation de cette demande dès lors que le précité était incarcéré dès le 8 mars 2025. Invité à se déterminer sur ce qui précédait, M. B______ a confirmé que ce qui venait d'être rappelé par le représentant du commissaire de police était exact. Il avait en outre déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Après lui avoir rappelé que son départ de Suisse n'avait pas été enregistré, de sorte que le délai pour l'expulsion judiciaire n'avait pas commencé à courir, il a déclaré, qu'à sa sortie de prison en avril 2022, il s'était rendu à F______ pour ramener des habits et qu'il avait mis « sa carte de sortie pour l'expulsion 66a » dans la boîte aux lettres de la poste. Il s'était ensuite rendu à D______. Le représentant du commissaire de police a rappelé que la carte de départ devait impérativement être remise à un poste frontière. Par ailleurs, l'expulsion ne pouvait être exécutée par le départ de M. B______ dans quelque État Schengen vu l'absence de titre de séjour et l'inscription au SIS. En réponse, M. B______ a indiqué qu'il avait besoin de sa liberté et de pouvoir quitter la Suisse. Sur questions du tribunal, le représentant du commissaire de police a indiqué qu'à la suite de l'entretien consulaire, il fallait attendre un mois environ pour une réponse des autorités algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer. En cas de réponse positive, un mois supplémentaire était nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé, s'agissant des ressortissants algériens que les laissez-passer étaient délivrés pour une date spécifique. Par ailleurs, dès lors que M. B______ avait d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, un temps supplémentaire serait nécessaire à la Brigade migration et retour pour réserver un vol DEPA que l'on pouvait estimer à environ un mois. Enfin, une éventuelle demande de prolongation devrait pouvoir être adressée au tribunal deux semaines avant son échéance. Les quatre mois décidés étaient donc nécessaires et « le timing est déjà serré ». Il a ajouté, sur question du conseil de M. B______, qu'aucune décision n'était prise par les autorités algériennes lors de l'entretien consulaire. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tant dans son principe que dans sa durée prononcée à l’encontre M. B______ le 22 août 2025 pour une durée de quatre mois.

- 6/11 - A/4358/2025 M. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate aux motifs que les autorités suisses avaient violé le principe de célérité et le principe de proportionnalité vu la décision du TAPEM du 21 août 2025. Le représentant du commissaire de police a fait valoir son droit à la réplique. L'ordonnance du TAPEM datait du 22 août 2025. Par ailleurs, le commissaire de police ne pouvait qu'ignorer la date à laquelle M. B______ serait libéré, dès lors que la fin de sa peine était fixée au 11 février 2026 (les deux tiers au 19 octobre 2025). De surcroît, en référence à la pièce 6 figurant au dossier, dès la mise en détention pénale de M. B______, le SEM avait été relancé en vue d'une demande de soutien, en conséquence de quoi, le counseling du 28 août 2025 avait été réservé, étant précisé qu'il n'y en avait pas eu au mois de juillet 2025 et que deux candidats uniquement pour le canton de Genève pouvaient y être inscrits, priorité étant donnée aux personnes déjà en détention administrative. Après que le tribunal eût attiré l'attention du représentant du commissaire de police sur le fait qu'à teneur de l'ordonnance du TAPEM du 21 ou 22 août 2025, les deux tiers de la peine étaient intervenus le 13 août 2025, tandis que la fin des peines était fixée au 2 novembre 2025, ce dernier a précisé qu'il s'agissait notamment de conversion de peines pécuniaires en peines privatives de liberté. M. B______ a alors confirmé qu'il avait effectivement payé CHF 1'010.- (ce qui avait réduit sa peine en proportion). Le représentant du commissaire de police a encore tenu à ajouter que ce jugement avait été rendu alors que toutes les instances consultées s'étaient déclarées défavorables à la libération conditionnelle de M. B______. Invité à dupliquer, M. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que le courriel du SEM (en pièce 6) datait du 8 août 2025 de sorte qu'il n'aurait pas eu lieu d'attendre de connaître la date de sa sortie de détention. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace au dossier d'une activité des autorités administratives entre le mois de mars 2025 et le mois d'août 2025. 20. Par courriel du 25 août 2023, dont copie a été adressée directement au conseil de M. B______, le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal copie de l'extrait SYMIC tiré le jour-même résumant les différentes étapes de la procédure d'asile déposée en Suisse par ce dernier, dont le contenu a été détaillé ci-avant. 21. Par jugement du 26 août 2025 (JTAPI/915/2025), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. B______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025. Le précité avait été condamné à réitérées reprises pour vol et tentative de vol, infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire prononcée pour une durée de trois ans. Par conséquent, les conditions de sa détention étaient, sur le principe, réalisées. Par ailleurs, tout autre mesure moins incisive que la détention paraissait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé dans son pays

- 7/11 - A/4358/2025 d’origine. Enfin, l’assurance de l’exécution de son refoulement répondait à un intérêt public certain. 22. Se prononçant par arrêt du 10 septembre 2025 (ATA/1005/2025) sur le recours interjeté contre ce jugement par M. B______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’a rejeté, reprenant l’argumentation du tribunal. 23. Par requête motivée du 9 décembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. Par communication du SEM du 20 novembre 2025, cette autorité avait mentionné notamment que le Consulat d’Algérie avait indiqué qu’un laissez-passer ne pourrait être délivré pour le vol prévu le 1er décembre, « une procédure étant en cours ». Ce vol devait donc être annulé dans l’intervalle. La détention devait donc être prolongée compte tenu de cette situation. 24. Par courriel du 15 décembre 2025, l’OCPM a produit L’OCPM a également produit le procès-verbal d’un entretien que son service protection, asile et retour avait eu le 2 décembre 2025 avec M. B______ et durant lequel le précité a indiqué qu’il avait déposé une plainte contre « Champ-Dollon et la BSA [brigade de sécurité des audiences] ». 25. Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lors de l'audience du 16 décembre 2025, M. B______ a déclaré qu’il avait porté plainte contre la BSA parce qu’il avait subi un accident de circulation lors d’un transport à destination de l’hôpital, n’ayant pas mis sa ceinture de sécurité. Sur question de son conseil, il a indiqué que s’il était libéré, il serait d’accord de se constituer une adresse auprès de l’avocat qu’il avait défendu sur le plan pénal. Il a par ailleurs déposé plusieurs pièces concernant son état de santé, dont il sera question ci-après dans la partie en droit, en tant que de besoin. Le représentant de l’OCPM a indiqué que selon le SEM, la « procédure en cours » à laquelle il faisait référence dans sa communication du 20 novembre 2025 devait correspondre à la plainte que M. B______ avait évoqué dans le cadre de son entretien du 2 décembre 2025. Sur question du tribunal, M. B______ a confirmé qu’il avait eu plusieurs contacts avec le Consulat d’Algérie, notamment par courrier. Son dernier courrier remontait à environ un mois en arrière et il tenait le Consulat informé de toute évolution de sa situation, ainsi que de son refus de retourner en Algérie. Le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois. M. B______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de cette demande et à sa mise en liberté immédiate.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

E. 3 En l'occurrence, le 9 décembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois.

E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

- 9/11 - A/4358/2025

E. 4 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

E. 5 S’agissant de la légalité de sa détention au sens strict, M. B______ ne semble pas la contester. En tout état, force est de constater que les motifs pour lesquels le tribunal puis la chambre administrative ont précédemment confirmé la légalité de cette mesure n’ont subi aucune modification. La détention administrative du précité reste donc, en l’état, conforme aux conditions fixées par les art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI.

E. 6 M. B______ semble plutôt considérer que sa détention viole le principe de la proportionnalité et soulève à cet égard un certain nombre d’arguments.

E. 7 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 8 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 9 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.

E. 10 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 11 En l’espèce, M. B______ considère tout d’abord qu’il appartiendrait au SEM, par exemple par une demande d’entraide, de se renseigner sur la « procédure en cours » à laquelle le Consulat d’Algérie aurait fait allusion pour expliquer son refus de délivrer un laissez-passer. Or, le représentant de l’OCPM a indiqué, lors de l’audience devant le tribunal, que le SEM cherchait à ouvrir des négociations avec les autorités algériennes pour débloquer la situation de M. B______, comme cela avait déjà été le cas dans d’autres situations similaires. Ainsi, il apparaît que le reproche de M. B______ selon lequel le SEM resterait inactif n’est pas fondé.

E. 12 M. B______ relève en outre que le dossier ne permet pas de déterminer, même approximativement, la date à laquelle la situation pourrait être débloquée. À cet égard, le représentant du commissaire de police a indiqué à l’audience que les négociations entre les autorités suisses et algériennes dans des situations similaires avaient pu durer environ cinq ou six mois. Certes, M. B______ ne peut pas compter avec certitude sur le fait que les autorités algériennes seront à nouveau disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur dans un délai similaire. Il convient néanmoins de rappeler que la détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1). En l’état, compte tenu du fait que le revirement du Consulat d’Algérie au sujet de la délivrance du laissez-passer de M. B______ est très récent, il est tout à fait prématuré de considérer que la situation ne pourrait pas être débloquée, même si cela devait prendre quelques mois. À cet égard, il convient aussi de rappeler que M. B______ a en tout temps la possibilité de mettre un terme à sa détention en se déclarant prêt pour un départ volontaire à destination de l’Algérie.

E. 13 M. B______ fait encore valoir que dans son précédent jugement, le tribunal aurait estimé que son renvoi à destination de l’Algérie pourrait être exécuté dans un délai d’un mois. Ce point de vue découle néanmoins d’une lecture partielle de ce jugement, dans lequel le tribunal a mentionné le fait qu’en principe, un laissez-passer pouvait être délivré dans un délai d’un mois à partir de l’entretien consulaire, tout en relevant que dans le cas de M. B______, qui avait d’ores et déjà annoncé son refus de quitter la zone Schengen, les démarches pourraient s’avérer longues et compliquées (JTAPI/915/2025 du 26 août 2025 cons. 12, dernier §).

E. 14 M. B______ relève également que la situation en Algérie serait très compliquée, et que l’on ne saurait priver une personne de sa liberté jusqu’à ce qu’elle soit « usée »

- 10/11 - A/4358/2025 d’être en détention. Le tribunal saisit mal quelle conséquence il conviendrait de tirer de la situation qu’il décrit dans son pays d’origine, mais quoi qu’il en soit, il convient de rappeler qu’en cas d’impossibilité d’exécuter son renvoi de manière volontaire ou avec une escorte policière, sa détention pourrait se poursuivre, en l’absence de vol spécial à destination de l’Algérie, sur la base de l’art. 78 LEI. Or, cette disposition légale permet précisément de maintenir une personne en détention dans le but qu’elle change d’avis sur son retour dans son pays d’origine (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2), jusqu’à un maximum de 18 mois de détention. Par conséquent, son argument susmentionné ne permet pas non plus de retenir une violation du principe de la proportionnalité.

E. 15 Enfin, M. B______ relève qu’il est demandeur de soins et qu’il n’existe pas d’assurance-maladie en Algérie. Le tribunal relève toutefois que les constats et certificats médicaux des 15 septembre, 8 octobre et 27 octobre 2025 qu’il a produit à l’audience du 16 décembre 2025 ne font état d’aucune affection ou pathologie qui permettrait de remettre en cause l’exécutabilité de son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. Pour l’essentiel, ces documents décrivent en effet un syndrome anxieux et un traumatisme au niveau du genou droit. Il ne s’agit donc pas d’affection qui, même si elles étaient moins bien soignées en Algérie qu’en Suisse, exposerait M. B______ à un risque de très grave atteinte à sa santé ou un risque pour sa vie.

E. 16 Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les interventions de M. B______ auprès du Consulat d’Algérie, en vue de s’opposer à son retour dans ce pays, ne sont vraisemblablement pas étrangères aux difficultés rencontrées par les autorités suisses pour se procurer un laissez-passer en sa faveur, la demande de prolongation de sa détention continue à respecter le principe de la proportionnalité.

E. 17 Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. B______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2026.

E. 18 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. B______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/11 - A/4358/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 9 décembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
  2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2026 ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4358/2025 MC JTAPI/1332/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Anna SERGUEEVA, avocate

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/11 - A/4358/2025 EN FAIT 1. Monsieur B______, connu sous de nombreux alias, en particulier A______, né le ______ 1982, est ressortissant algérien. 2. Le 8 octobre 2021, le précité a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été radiée le 23 décembre 2021 en raison de ses disparitions réitérées (mention « départ non contrôlé »), reprise notamment le 6 janvier 2022. 3. À teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 22 août 2025, M. B______ a été condamné à dix reprises entre le 5 novembre 2021 et le 6 mai 2025. 4. Il a en particulier été condamné par jugement du 30 mars 2022 du Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : TPEN) à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0 cum art. 22 CP), vol à réitérées reprises (art. 139 CP), dommages à la propriété à réitérées reprises (art. 144 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS - 142.20), obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (art. 150 cum 172 ter CP) et infraction à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV – RS 745.1). Le TPEN a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). 5. Le 11 avril 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de non-report de l'expulsion judiciaire. 6. Il a ensuite à nouveau été condamné les 30 mai 2023, 10 juin 2023, 4 octobre 2023 et 29 février 2024 pour vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS - 812.121). 7. Par décision du 18 juin 2024, entrée en force le 19 juillet 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reprendre la procédure d'asile. 8. En date du 29 juin 2024, alors non identifié par les autorités de son pays d'origine, M. B______ a été libéré de détention pénale avant de disparaître dans la clandestinité. 9. Le 26 août 2024, M. B______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 juin 2024, lequel a fait l'objet, le lendemain, d'une décision de non-entrée en matière du Tribunal administratif fédéral. 10. M. B______ a à nouveau été condamné le 4 septembre 2024 pour rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

- 3/11 - A/4358/2025 11. Le 26 novembre 2024, M. B______ a été identifié par les autorités de son pays d'origine sous l'identité, B______, né le ______ 1982, à C______, Algérie. 12. Le 8 mars 2025, le précité a été écroué aux fins de purger divers écrous (y compris des peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté). 13. Au cours de sa détention pénale, sa présentation au counseling exigé par ses autorités nationales a été organisée pour le 28 août 2025. 14. M. B______ a enfin été condamné le 6 mai 2025 par le TPEN à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre le 1er et le 7 mars 2025. 15. Le Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (TAPEM) a, par ordonnance datée du 21 août 2025, ordonné la libération de M. B______ pour le 22 août 2025. 16. Libéré de détention pénale, M. B______ a été mis à disposition du commissaire de police. 17. Le 22 août 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. B______ pour une durée de quatre mois. Le précité faisait l'objet d'une expulsion pénale et il avait été condamné à de multiples reprises pour crimes. Il ne disposait d'aucun lieu de résidence en Suisse, ni de ressources financières. Par ailleurs, il avait démontré de manière indéniable qu'il n'obtempérait pas aux instructions des autorités et se moquait de l'ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précédait, l'assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant. Les autorités avaient agi avec célérité dès lors que les démarches en vue du renvoi de M. B______ en Algérie avaient été entreprises dès son arrestation connue des services compétents. Enfin, une durée de quatre mois respectait pleinement le cadre légal et était proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, le précité devant être présenté une nouvelle fois à ses autorités nationales notamment. Au commissaire de police, M. B______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger de mort. Un groupe mafieux avait tué son petit frère et était à sa recherche. 18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 19. Entendu le 25 août 2025 par le tribunal, M. B______ a déclaré que sa véritable identité était A______. Il était effectivement né le ______ 1982 à C______, en Algérie. B______ était un prénom de fille. Il s'opposait fermement à son renvoi vers l'Algérie. En 2021 [recte : le 30 mars 2022], lors de son procès pénal, il avait déclaré être volontaire à son retour en Algérie. La situation avait ensuite changé. En effet, en 2022, un groupe mafieux avait tué son petit frère en Algérie. Depuis ce jour, il refusait catégoriquement de retourner en Algérie. Il était recherché et craignait pour

- 4/11 - A/4358/2025 sa vie. Lors de l'entretien consulaire fixé le 28 août 2025, il informerait les autorités de son pays d'origine de son refus de retourner en Algérie. Il lui fallait uniquement 24 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Il souhaitait se rendre en France, à D______. Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré que ses parents, ses huit sœurs et ses quatre frères vivaient tous en Algérie. Il avait des cousins, ainsi que des amis à D______ où il pourrait travailler en qualité de mécanicien. Sur question, il a confirmé ne pas être au bénéfice d'un titre de séjour en France, ni dans un autre État européen. En Algérie, il avait suivi une formation de mécanicien, conducteur poids lourds et d'engins. Il y avait ensuite travaillé. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir quitté l'Algérie en 2019. Il s'était rendu en Autriche, en passant par la Macédoine notamment. Il n'y avait pas travaillé. Ensuite, il était venu en Suisse dans le but de déposer une demande d'asile, ce qu'il avait fait en octobre

2021. Sa demande avait été rejetée le 29 août 2024 [recte : 27 août 2024] bien qu'il eût déposé, dans le cadre de son recours, tous les documents relatifs à la mort de son petit frère avec l'aide de son conseil. Il avait versé CHF 1'000.- d'honoraires d'avocat. Sur question du tribunal, il a confirmé avoir été libéré le 29 juin 2024, suite à sa condamnation le 29 février 2024, et remis à la porte de la prison. Il était resté en Suisse pour attendre la réponse au recours qu'il avait formé, avec l'aide de son avocat, contre le refus de lui accorder l'asile. Il avait ensuite été arrêté le 4 septembre 2024 et condamné. Il avait quitté la Suisse le lendemain, soit le 5 septembre 2024. Sur question du tribunal qui lui a demandé pourquoi il était revenu en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, il a répondu qu'il était revenu en Suisse en mars 2025 pour fêter le ramadan avec des amis à la mosquée. Il était désolé. À l'exception d'amis et de sa copine, il n'avait aucune famille à E______. Sur question du tribunal qui lui a demandé de se déterminer sur sa consommation de stupéfiants, il a déclaré qu'il consommait du haschich et de la cocaïne qu'il sniffait tous les jours. Lorsqu'il avait de l'argent, il pouvait consommer jusqu'à quatre à cinq grammes par jour. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, il en consommait peut-être un gramme. Il en avait besoin pour oublier son petit frère et son passé. Sur question de son conseil, il a ajouté avoir cessé sa consommation depuis son incarcération en mars 2025, mais il a ajouté que cela lui manquait. Le représentant du commissaire de police a produit deux pièces complémentaires, à savoir :

- copie du jugement du TPEN du 30 mars 2022, lequel prononçait l'expulsion de Suisse du contraint pour une durée de trois ans avec inscription au système d'information Schengen (SIS);

- des extraits du registre SYMIC, dont il ressortait que, contrairement à ce qu'avait déclaré M. B______ au commissaire de police, il n'avait pas été extradé à la

- 5/11 - A/4358/2025 demande des autorités helvétiques en 2023, mais, au contraire, que c'étaient les Pays-Bas, État dans lequel il se trouvait, qui avaient demandé à la Suisse, en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. B______ le 24 mars 2023, ce que les autorités helvétiques avaient accepté le même jour, étant encore relevé que M. B______ avait été transféré des Pays-Bas vers la Suisse le 30 mai 2023; que par ailleurs, M. B______ avait, à nouveau, quitté la Suisse dès lors que les autorités luxembourgeoises cette fois avaient, le 11 mars 2025, demandé à la Suisse, toujours en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. B______, ce qui n'avait toutefois pas été nécessaire et avait entraîné la radiation de cette demande dès lors que le précité était incarcéré dès le 8 mars 2025. Invité à se déterminer sur ce qui précédait, M. B______ a confirmé que ce qui venait d'être rappelé par le représentant du commissaire de police était exact. Il avait en outre déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Après lui avoir rappelé que son départ de Suisse n'avait pas été enregistré, de sorte que le délai pour l'expulsion judiciaire n'avait pas commencé à courir, il a déclaré, qu'à sa sortie de prison en avril 2022, il s'était rendu à F______ pour ramener des habits et qu'il avait mis « sa carte de sortie pour l'expulsion 66a » dans la boîte aux lettres de la poste. Il s'était ensuite rendu à D______. Le représentant du commissaire de police a rappelé que la carte de départ devait impérativement être remise à un poste frontière. Par ailleurs, l'expulsion ne pouvait être exécutée par le départ de M. B______ dans quelque État Schengen vu l'absence de titre de séjour et l'inscription au SIS. En réponse, M. B______ a indiqué qu'il avait besoin de sa liberté et de pouvoir quitter la Suisse. Sur questions du tribunal, le représentant du commissaire de police a indiqué qu'à la suite de l'entretien consulaire, il fallait attendre un mois environ pour une réponse des autorités algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer. En cas de réponse positive, un mois supplémentaire était nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé, s'agissant des ressortissants algériens que les laissez-passer étaient délivrés pour une date spécifique. Par ailleurs, dès lors que M. B______ avait d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, un temps supplémentaire serait nécessaire à la Brigade migration et retour pour réserver un vol DEPA que l'on pouvait estimer à environ un mois. Enfin, une éventuelle demande de prolongation devrait pouvoir être adressée au tribunal deux semaines avant son échéance. Les quatre mois décidés étaient donc nécessaires et « le timing est déjà serré ». Il a ajouté, sur question du conseil de M. B______, qu'aucune décision n'était prise par les autorités algériennes lors de l'entretien consulaire. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tant dans son principe que dans sa durée prononcée à l’encontre M. B______ le 22 août 2025 pour une durée de quatre mois.

- 6/11 - A/4358/2025 M. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate aux motifs que les autorités suisses avaient violé le principe de célérité et le principe de proportionnalité vu la décision du TAPEM du 21 août 2025. Le représentant du commissaire de police a fait valoir son droit à la réplique. L'ordonnance du TAPEM datait du 22 août 2025. Par ailleurs, le commissaire de police ne pouvait qu'ignorer la date à laquelle M. B______ serait libéré, dès lors que la fin de sa peine était fixée au 11 février 2026 (les deux tiers au 19 octobre 2025). De surcroît, en référence à la pièce 6 figurant au dossier, dès la mise en détention pénale de M. B______, le SEM avait été relancé en vue d'une demande de soutien, en conséquence de quoi, le counseling du 28 août 2025 avait été réservé, étant précisé qu'il n'y en avait pas eu au mois de juillet 2025 et que deux candidats uniquement pour le canton de Genève pouvaient y être inscrits, priorité étant donnée aux personnes déjà en détention administrative. Après que le tribunal eût attiré l'attention du représentant du commissaire de police sur le fait qu'à teneur de l'ordonnance du TAPEM du 21 ou 22 août 2025, les deux tiers de la peine étaient intervenus le 13 août 2025, tandis que la fin des peines était fixée au 2 novembre 2025, ce dernier a précisé qu'il s'agissait notamment de conversion de peines pécuniaires en peines privatives de liberté. M. B______ a alors confirmé qu'il avait effectivement payé CHF 1'010.- (ce qui avait réduit sa peine en proportion). Le représentant du commissaire de police a encore tenu à ajouter que ce jugement avait été rendu alors que toutes les instances consultées s'étaient déclarées défavorables à la libération conditionnelle de M. B______. Invité à dupliquer, M. B______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que le courriel du SEM (en pièce 6) datait du 8 août 2025 de sorte qu'il n'aurait pas eu lieu d'attendre de connaître la date de sa sortie de détention. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace au dossier d'une activité des autorités administratives entre le mois de mars 2025 et le mois d'août 2025. 20. Par courriel du 25 août 2023, dont copie a été adressée directement au conseil de M. B______, le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal copie de l'extrait SYMIC tiré le jour-même résumant les différentes étapes de la procédure d'asile déposée en Suisse par ce dernier, dont le contenu a été détaillé ci-avant. 21. Par jugement du 26 août 2025 (JTAPI/915/2025), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. B______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025. Le précité avait été condamné à réitérées reprises pour vol et tentative de vol, infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire prononcée pour une durée de trois ans. Par conséquent, les conditions de sa détention étaient, sur le principe, réalisées. Par ailleurs, tout autre mesure moins incisive que la détention paraissait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé dans son pays

- 7/11 - A/4358/2025 d’origine. Enfin, l’assurance de l’exécution de son refoulement répondait à un intérêt public certain. 22. Se prononçant par arrêt du 10 septembre 2025 (ATA/1005/2025) sur le recours interjeté contre ce jugement par M. B______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’a rejeté, reprenant l’argumentation du tribunal. 23. Par requête motivée du 9 décembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. Par communication du SEM du 20 novembre 2025, cette autorité avait mentionné notamment que le Consulat d’Algérie avait indiqué qu’un laissez-passer ne pourrait être délivré pour le vol prévu le 1er décembre, « une procédure étant en cours ». Ce vol devait donc être annulé dans l’intervalle. La détention devait donc être prolongée compte tenu de cette situation. 24. Par courriel du 15 décembre 2025, l’OCPM a produit L’OCPM a également produit le procès-verbal d’un entretien que son service protection, asile et retour avait eu le 2 décembre 2025 avec M. B______ et durant lequel le précité a indiqué qu’il avait déposé une plainte contre « Champ-Dollon et la BSA [brigade de sécurité des audiences] ». 25. Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), lors de l'audience du 16 décembre 2025, M. B______ a déclaré qu’il avait porté plainte contre la BSA parce qu’il avait subi un accident de circulation lors d’un transport à destination de l’hôpital, n’ayant pas mis sa ceinture de sécurité. Sur question de son conseil, il a indiqué que s’il était libéré, il serait d’accord de se constituer une adresse auprès de l’avocat qu’il avait défendu sur le plan pénal. Il a par ailleurs déposé plusieurs pièces concernant son état de santé, dont il sera question ci-après dans la partie en droit, en tant que de besoin. Le représentant de l’OCPM a indiqué que selon le SEM, la « procédure en cours » à laquelle il faisait référence dans sa communication du 20 novembre 2025 devait correspondre à la plainte que M. B______ avait évoqué dans le cadre de son entretien du 2 décembre 2025. Sur question du tribunal, M. B______ a confirmé qu’il avait eu plusieurs contacts avec le Consulat d’Algérie, notamment par courrier. Son dernier courrier remontait à environ un mois en arrière et il tenait le Consulat informé de toute évolution de sa situation, ainsi que de son refus de retourner en Algérie. Le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois. M. B______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de cette demande et à sa mise en liberté immédiate. EN DROIT

- 8/11 - A/4358/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'occurrence, le 9 décembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. S’agissant de la légalité de sa détention au sens strict, M. B______ ne semble pas la contester. En tout état, force est de constater que les motifs pour lesquels le tribunal puis la chambre administrative ont précédemment confirmé la légalité de cette mesure n’ont subi aucune modification. La détention administrative du précité reste donc, en l’état, conforme aux conditions fixées par les art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. 6. M. B______ semble plutôt considérer que sa détention viole le principe de la proportionnalité et soulève à cet égard un certain nombre d’arguments. 7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 9. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

- 9/11 - A/4358/2025 10. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. En l’espèce, M. B______ considère tout d’abord qu’il appartiendrait au SEM, par exemple par une demande d’entraide, de se renseigner sur la « procédure en cours » à laquelle le Consulat d’Algérie aurait fait allusion pour expliquer son refus de délivrer un laissez-passer. Or, le représentant de l’OCPM a indiqué, lors de l’audience devant le tribunal, que le SEM cherchait à ouvrir des négociations avec les autorités algériennes pour débloquer la situation de M. B______, comme cela avait déjà été le cas dans d’autres situations similaires. Ainsi, il apparaît que le reproche de M. B______ selon lequel le SEM resterait inactif n’est pas fondé. 12. M. B______ relève en outre que le dossier ne permet pas de déterminer, même approximativement, la date à laquelle la situation pourrait être débloquée. À cet égard, le représentant du commissaire de police a indiqué à l’audience que les négociations entre les autorités suisses et algériennes dans des situations similaires avaient pu durer environ cinq ou six mois. Certes, M. B______ ne peut pas compter avec certitude sur le fait que les autorités algériennes seront à nouveau disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur dans un délai similaire. Il convient néanmoins de rappeler que la détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1). En l’état, compte tenu du fait que le revirement du Consulat d’Algérie au sujet de la délivrance du laissez-passer de M. B______ est très récent, il est tout à fait prématuré de considérer que la situation ne pourrait pas être débloquée, même si cela devait prendre quelques mois. À cet égard, il convient aussi de rappeler que M. B______ a en tout temps la possibilité de mettre un terme à sa détention en se déclarant prêt pour un départ volontaire à destination de l’Algérie. 13. M. B______ fait encore valoir que dans son précédent jugement, le tribunal aurait estimé que son renvoi à destination de l’Algérie pourrait être exécuté dans un délai d’un mois. Ce point de vue découle néanmoins d’une lecture partielle de ce jugement, dans lequel le tribunal a mentionné le fait qu’en principe, un laissez-passer pouvait être délivré dans un délai d’un mois à partir de l’entretien consulaire, tout en relevant que dans le cas de M. B______, qui avait d’ores et déjà annoncé son refus de quitter la zone Schengen, les démarches pourraient s’avérer longues et compliquées (JTAPI/915/2025 du 26 août 2025 cons. 12, dernier §). 14. M. B______ relève également que la situation en Algérie serait très compliquée, et que l’on ne saurait priver une personne de sa liberté jusqu’à ce qu’elle soit « usée »

- 10/11 - A/4358/2025 d’être en détention. Le tribunal saisit mal quelle conséquence il conviendrait de tirer de la situation qu’il décrit dans son pays d’origine, mais quoi qu’il en soit, il convient de rappeler qu’en cas d’impossibilité d’exécuter son renvoi de manière volontaire ou avec une escorte policière, sa détention pourrait se poursuivre, en l’absence de vol spécial à destination de l’Algérie, sur la base de l’art. 78 LEI. Or, cette disposition légale permet précisément de maintenir une personne en détention dans le but qu’elle change d’avis sur son retour dans son pays d’origine (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2), jusqu’à un maximum de 18 mois de détention. Par conséquent, son argument susmentionné ne permet pas non plus de retenir une violation du principe de la proportionnalité. 15. Enfin, M. B______ relève qu’il est demandeur de soins et qu’il n’existe pas d’assurance-maladie en Algérie. Le tribunal relève toutefois que les constats et certificats médicaux des 15 septembre, 8 octobre et 27 octobre 2025 qu’il a produit à l’audience du 16 décembre 2025 ne font état d’aucune affection ou pathologie qui permettrait de remettre en cause l’exécutabilité de son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. Pour l’essentiel, ces documents décrivent en effet un syndrome anxieux et un traumatisme au niveau du genou droit. Il ne s’agit donc pas d’affection qui, même si elles étaient moins bien soignées en Algérie qu’en Suisse, exposerait M. B______ à un risque de très grave atteinte à sa santé ou un risque pour sa vie. 16. Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les interventions de M. B______ auprès du Consulat d’Algérie, en vue de s’opposer à son retour dans ce pays, ne sont vraisemblablement pas étrangères aux difficultés rencontrées par les autorités suisses pour se procurer un laissez-passer en sa faveur, la demande de prolongation de sa détention continue à respecter le principe de la proportionnalité. 17. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. B______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2026. 18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. B______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/11 - A/4358/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 9 décembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2026; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier