Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 5 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
E. 6 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Nigeria.
E. 7 Les art. 42 ss LEI regroupement les dispositions relatives au regroupement familial. L’art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b stipule que les droits prévus aux dispositions précitées s’éteignent s’il existe des motifs de révocation. En vertu de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
- 13/17 - A/1553/2024
E. 8 Selon une jurisprudence constante, la condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale n’est pas remplie lorsqu’il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l’avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n’est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses et des stéréotypes. Pour déterminer si une personne, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance durable et importante à l’aide sociale, il convient d’adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d’apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s’agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l’aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille. Le revenu des proches qui doivent et peuvent contribuer aux frais d’entretien de la famille doit être évalué en fonction de la mesure dans laquelle il peut être effectivement réalisé. En ce sens, les possibilités de gain et le revenu qui en découle doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité à long terme. Cela étant, lorsque le déficit à combler par le ménage pour ne plus dépendre de l’aide sociale s’avère faible, il convient de ne pas se montrer trop exigeant s’agissant de la preuve relative à un éventuel revenu de la personne souhaitant vivre en Suisse auprès de sa famille. L’expérience générale de la vie permet dans un tel cas de supposer que des conjoints en bonne santé, même s’ils ne peuvent présenter ni contrat de travail ni promesse d’emploi et ne disposent pas (encore) de connaissances de la langue nationale utilisée à leur domicile en Suisse, seront en mesure, dans un délai relativement court, de réaliser un revenu modeste leur permettant de combler le déficit du budget du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3).
E. 9 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 Cst., dispositions ayant une portée identique (ATF 151 I 62 consid. 5.1), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces dispositions (ATF 151 I 62 consid. 5.5; 144 I 91 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral reconnaît ainsi à un étranger le droit fondamental à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour lorsqu’un membre de sa famille, au sens étroit, a un droit de présence en Suisse et qu’il ne peut être exigé de ce dernier qu’il aille vivre à l’étranger. Sont considérés comme membres de la famille au sens étroit le conjoint et les enfants mineurs (moins de 18 ans; cf. directives LEI ch. 0.2.2.2).
- 14/17 - A/1553/2024
E. 10 Ainsi, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée
et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de
domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).
Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées
qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori
violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-
ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance
l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus
(ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1).
Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH.
La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur
la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence
(ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021
consid. 5.1).
S’agissant d’un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte, dans
la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il
n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne
dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille
proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185
consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021
consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités).
En d’autres termes, le requérant ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une
autorisation de séjour pour regroupement familial qu’il ne pourrait pas obtenir par
le biais des art. 42 ss LEI dès lors que les exigences de ces dispositions ne sont pas
remplies (JTAPI/671/2025 du 18 juin 2025 consid. 19).
E. 11 Ainsi, d’après la jurisprudence, la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire jouissant d’un droit de présence assuré en Suisse peut se prévaloir, sur le principe, d’un droit au regroupement familial tiré de l’art. 8 CEDH. Un tel droit peut être subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, quand le parent étranger ne jouit pas d’une autorisation d’établissement en Suisse mais uniquement d’un droit au renouvellement de son titre de séjour, un droit au regroupement familial tiré de l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que pour autant que les conditions fixées par le droit
- 15/17 - A/1553/2024 interne, en l’occurrence celles de l’art. 44 LEI, compatibles avec l’art. 8 CEDH, soient respectées (ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). Parmi les conditions cumulatives inscrites à l’art. 44 LEI figure notamment l’absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l’aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI), laquelle peut d’ailleurs également représenter un motif de refus du regroupement familial en lien avec des personnes étrangères titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse, voire un motif de révocation de l’autorisation de séjour en application, respectivement, des art. 43 al. 1 let. c et 62 al. 1 let. e LEI, celui-ci stipulant que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
E. 12 Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.4).
E. 13 En l’espèce, force est de constater en premier lieu qu’il existe manifestement un motif de révocation, le recourant étant à la charge de l’aide sociale depuis un temps certain et il ne semble pas, à la lumière de son parcours, qu’il puisse sortir de cette situation de dépendance durable. À cet égard, il sied de souligner que le recourant a obtenu une chance de trouver un emploi et de sortir ainsi de l’aide sociale suite à la suspension de la procédure, mais qu’il ne l’a pas saisie alors que la poursuite de son séjour est en jeu. Le fait que la mère de sa compagne ait été malade ne justifie au demeurant en rien sa situation, étant souligné que son fils n’est plus en bas âge et que sa présence n’est pas indispensable pour s’occuper d’un adolescent, qui n’a certainement plus besoin de la présence constante de son père. Le recourant, qui aurait sans nul doute pu trouver un emploi, même à temps partiel, semble avoir préféré demeurer dans sa situation d’assistance, ce qui n’est pas acceptable. À ce stade, il convient d’effectuer une pesée d’intérêts pour déterminer si le renvoi du recourant est proportionnel compte tenu de son lien avec son fils mineur, âgé à ce jour de près de 14 ans. Le tribunal retient pour évident le caractère effectif et réel des liens affectifs unissant le recourant à son fils, sans que ceux-ci puissent toutefois être qualifiés de fusionnels faute de pièces l’attestant. En revanche, aucun lien économique important ne peut être retenu, le recourant ne réalisant aucun revenu lui permettant d’entretenir son fils, même en nature. En tout état, versé de l’argent obtenu de l’aide sociale est insuffisant pour admettre des relations économiques étroites au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir
- 16/17 - A/1553/2024 d’un comportement irréprochable en Suisse, y étant demeuré illégalement au départ de sa famille, faisant l’objet de dettes et n’ayant donné aucun signe de vie depuis l’échéance de son autorisation de séjour et le mois de septembre 2022. On ne peut d’ailleurs pas exclure que le recourant ait quitté la Suisse durant ces deux ans, les explications fournies à ce sujet, en substance l’impossibilité de contacter l’OCPM en raison des mesures COVID, n’étant étayées par aucun élément concret. Enfin, le recourant pourra maintenir des relations avec son fils par le biais d’internet et des moyens de communications modernes depuis son pays d’origine, de sorte que leurs liens affectifs ne seront pas entièrement coupés. En définitive, sous l’angle de la pesée des intérêts, il apparaît, au terme d’une prise en considération globale des exigences rappelées ci-dessus, que le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant constitue une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH.
E. 14 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 15 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 16 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 17 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 17/17 - A/1553/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 5 avril 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1553/2024 JTAPI/1322/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/17 - A/1553/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Nigéria. 2. Le 26 octobre 1994, il a obtenu un visa exceptionnel des gardes-frontières suisses afin de pouvoir entrer en Suisse avec ses parents. 3. Sa mère étant fonctionnaire (court-terme) auprès de l’Organisation mondiale de la santé, M. A______ a obtenu le ______ 2000 une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été renouvelée à réitérées reprises, la dernière fois jusqu’au 31 janvier 2002. 4. Début 2002, la famille de M. A______ a quitté la Suisse; son départ a également été enregistré dans le registre de la population, au 31 janvier 2002. 5. En septembre 2003, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM; à l’époque office cantonal de la population), indiquant pour but du séjour « university and work ». 6. Lors de son audition par la police judiciaire, suite à son interpellation dans la nuit du 19 au 20 mars 2004, M. A______ a notamment déclaré qu’il était resté en Suisse sans autorisation de séjour depuis le départ de sa famille en 2002, que le tampon d’entrée en Suisse daté du 9 avril 2002 dans son passeport était dû au fait qu’il s’était rendu en Angleterre alors que sa mère vivait encore à B______(GE), avant de revenir à B______(GE) en avril 2002, qu’il percevait des services sociaux une aide mensuelle de CHF 400.- depuis le 9 septembre 2003, qu’il consommait depuis cinq ans de la marijuana à raison d’environ cinq grammes par mois, qu’il était sans domicile fixe et vivait dans un squat à la C______(GE). 7. Par décision du 13 janvier 2005, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______. 8. Par décision du 21 juin 2005, la commission cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Lors de son audition devant ladite commission, M. A______ avait exposé avoir fait sa scolarité à B______(GE), ayant notamment fréquenté l’D______ jusqu’en1999, être par la suite parti aux États-Unis d’Amérique, où il avait fréquenté une école et être revenu à B______(GE) en 2001. Cette commission a considéré que M. A______ ne remplissait pas les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 9. M. A______ s’est soustrait à son renvoi et a disparu. 10. Par jugement du 2 juin 2015 (JTPI/6352/2015), le Tribunal de première instance a dit que M. A______ était le père de l’enfant E______, ressortissant suisse, né le ______ 2012, à B______(GE).
- 3/17 - A/1553/2024 11. Le 18 septembre 2015, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Il a souligné que l’autorité de protection de l’enfant avait ratifié le 20 juillet 2015 la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe sur son fils et qu’il en avait la garde, vivant avec celui-ci et sa mère. 12. Le 30 novembre 2018, après une longue instruction, l’OCPM a indiqué être disposé à faire droit à la requête de M. A______, sous réserve de la décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), lequel s’est prononcé favorablement. 13. M. A______ a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre du regroupement familial le 23 avril 2019, valable jusqu’au 17 avril 2020. 14. En septembre 2022, il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. 15. Le 2 février 2024, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. 16. Le 3 mars 2024, M. A______ s’est déterminé à ce sujet. 17. Par décision du 5 avril 2024, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Les conditions quant à la révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient remplies. M. A______ avait obtenu une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial auprès de son fils au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette autorisation de séjour était échue au 17 avril 2020 mais M. A______ n’en avait sollicité le renouvellement que par un formulaire K reçu le 6 septembre 2022, sans apporter des justificatifs probants de sa présence continue à B______(GE) depuis l’échéance de son autorisation de séjour dès le 17 avril 2020. Il était bénéficiaire de l’aide sociale au sens de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2025; loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - GE J 4 04)) depuis le 1er janvier 2022. Son foyer, composé de trois personnes, avait perçu à ce jour des prestations de l’aide sociale à hauteur de CHF 67’708,70 (état au 23 mars 2024). Depuis le début de la dépendance à l’assistance publique, soit plus de deux ans, il n’avait pas démontré les preuves de son intégration professionnelle. À ce jour, M. A______ n’exerçait aucune activité lucrative. Il faisait, en outre, pour la période 2020 à 2023, l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour plus de CHF 19’000.-. Un risque que la dépendance à l’aide sociale perdure demeurait concret dans la mesure où M. A______ avait bénéficié de telles prestations durant 19 mois, soit une période durable. Son intégration ne pouvait, de loin, être qualifiée d’irréprochable. En ne satisfaisant pas à ses obligations de droit public, il avait contrevenu de
- 4/17 - A/1553/2024 manière volontaire aux prescriptions légales énoncées aux art. 58a al. 1 let. a LEI, en relation avec l’art. 77a a. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Ces signalements répétés démontraient qu’il n’entendait pas se conformer à ses obligations de droit public et privé. Les actes isolés ne justifiaient pas à eux seuls une révocation. Au contraire, leur répétition indiquait qu’il n’était pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur, ce qui permettait de considérer qu’il y avait une atteinte à l’ordre public au sens de l’art. 77a al. 1 let. a et b OASA. Le remboursement par M. A______ de l’intégralité de ses dettes paraissait par ailleurs difficilement réalisable. De même, les efforts de son intégration économique étaient inexistants. Étant bénéficiaire de l’aide publique, il ne participait pas à la vie économique. Aucune volonté de subvenir à ses besoins de manière autonome n’avait été démontrée. L’acquisition d’une formation n’avait pas non plus pu être constatée et ce depuis de très nombreuses années. Aussi, eu égard à l’absence de situation financière autonome et de la dépendance durable à l’aide sociale, les exigences en matière d’intégration n’étaient pas satisfaites. Par conséquent, son intégration ne pouvait pas être qualifiée de satisfaisante. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de constater que sa réintégration au Nigéria serait fortement compromise. M. A______ maîtrisait la langue et la culture de son pays d’origine. Il y avait vécu une grande partie de sa vie d’adulte. Il était probable qu’il se trouverait dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable que celle qu’il avait connue en Suisse. Cet élément n’était toutefois pas de nature à le soustraire aux conditions de vie dans son pays natal. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Nigéria. M. A______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Il n’avait pas développé des attaches si particulières avec la Suisse. La durée de son séjour en Suisse était de neuf ans, à savoir depuis 2015 de manière illégale et uniquement depuis le mois d’avril 2019 couvert par une autorisation. La durée de son séjour devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays natal. Il était âgé de 31 ans lors de son arrivée en Suisse. Il avait par conséquent passé son enfance, son adolescence et avait entamé sa vie d’adulte dans son pays natal. Ces années étaient décisives pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Nigéria. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et régulières qu’il ne pouvait plus raisonnablement envisager un retour au Nigéria. De surcroît, il était à noter que la demande de renouvellement par l’intéressé de son autorisation de séjour était parvenue à l’OCPM le 6 septembre 2022, amenant l’autorité à penser que ce dernier s’était absenté du territoire vu sa requête tardive. Aucune raison valable n’avait été présentée pour expliquer le retard avec lequel
- 5/17 - A/1553/2024 cette demande de renouvellement avait été adressée à l’autorité. M. A______ n’avait pas non plus produit de preuve probante démontrant sa présence continue et effective en Suisse durant cette période. Concernant la présence de son enfant en Suisse, la relation économique était manquante. En effet, M. A______ ne contribuait pas matériellement à l’entretien de son enfant, à défaut de disposer de moyens financiers propres, la dépendance à l’aide publique ne pouvant constituer un lien économique impliquant une contribution matérielle à proprement parlé. En outre, compte tenu de l’absence de preuves de son séjour continu en Suisse, il y avait lieu de considérer qu’il y avait eu rupture du lien affectif. Enfin, M. A______ ne pouvait pas non plus invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 1 CEDH, car il n’entretenait pas des relations étroites, effectives et intactes avec son fils d’un point de vue affectif et économique pour les raisons déjà citées. Il était encore rappelé que le droit de visite pouvait être fixé en application de la jurisprudence de l’art. 8 CEDH de façon à l’exercer depuis un autre pays. Dans ce contexte, malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, l’intérêt public prévalait en tous les cas sur l’intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse en application de l’art. 96 LEI. La mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l’objectif visé et au vu des éléments circonstanciés. La durée du séjour de l’intéressé en Suisse ne saurait à elle seule justifier une suite favorable à la requête déposée par ce dernier, étant précisé que sur les neuf années de séjour en Suisse, seule la partie d’avril 2019 à avril 2020 avait été couverte par une autorisation et donc effectuée légalement. M. A______ avait effectué un séjour de moins de dix ans couvert par une autorisation. Son intégration en Suisse n’était pas notablement supérieure à une intégration normale et ne pouvait être qualifiée d’irréprochable en raison, notamment, de la dépendance à l’aide publique et de la présence de nombreuses dettes. Aussi, les conditions de l’art. 8 CEDH en lien avec la protection de la vie privée, qui ne conférait au demeurant aucun droit au séjour, n’étaient pas réalisées. 18. Par acte du 7 mai 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité son audition par le tribunal. Le recourant priait le tribunal de se référer aux faits tels que résumés dans la décision querellée, sous réserve des éléments suivants : - Il avait toujours vécu sous le même toit que sa compagne, Madame F______, et leur fils E______ dont il prenait soin depuis sa naissance; - L’OCPM retenait à tort qu’il résidait en Suisse depuis 2015. En effet, il vivait déjà en Suisse, bien avant la naissance de son fils. L’OCPM avait retenu comme
- 6/17 - A/1553/2024 date d’arrivée en Suisse celle à partir de laquelle l’autorité parentale conjointe avait été exercée sur E______, ce qui était erroné; - E______ était très attaché à lui; - Il sollicitait l’audition par le tribunal de sa compagne et mère de son fils; - Il avait reçu son autorisation de séjour à l’été 2019. Dès que le permis lui avait été octroyé, il avait été affilié à l’assurance maladie obligatoire rétroactivement. Aussi, n’ayant pas trouvé d’emploi, il n’avait pas pu honorer le paiement de ses primes d’assurance maladie qui représentaient l’essentiel de ses dettes; - Ses démarches pour trouver un emploi avaient été freinées par la COVID-19. Après la pandémie, il n’avait plus eu d’autorisation de séjour valable. Durant cette période, les guichets de l’OCPM avaient été fermés pour tout renouvellement de permis de séjour. Il avait cru, qu’à la fin de toutes les mesures COVID le 1er avril 2022, l’OCPM lui enverrait un avis de renouvellement de son permis de séjour. Après cinq mois d’attente, des amis lui avaient conseillé de remplir lui-même le formulaire K pour demander le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’il avait fait; - Mme F______ avait perdu son travail. Après qu’elle avait épuisé ses indemnités de chômage, elle s’était inscrite à l’Hospice général le 1er janvier 2022; - En raison de la vie commune de la famille, il avait été intégré dans l’aide sociale. Cependant, le couple n’était pas marié. Aussi, seul un montant total d’aide s’élevant à CHF 33’854,35 (la moitié de CHF 67’708,70) pouvait « être mis à son actif »; - Il s’activait pour trouver un emploi en se présentant directement dans les hôtels et les restaurants de la place. Le fait de ne pas disposer de permis de séjour rendait ses recherches d’emploi plus difficiles. Selon la jurisprudence, une révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI entrait en considération lorsqu’il y avait une dépendance durable et marquée à l’aide sociale pour un montant dépassant en règle générale CHF 80’000.- dans un espace de deux à trois ans. Il avait touché, avec son fils E______, dont il avait la charge, la moitié de l’aide accordée par l’Hospice général, soit CHF 33’851,35, montant n’atteignant même pas la moitié du plafond fixé par la jurisprudence. L’OCPM ne pouvait être suivi lorsqu’il indiquait que l’élément déterminant dans cette procédure était la relation père-enfant effectivement vécue sous l’angle affectif et que le lien économique faisait défaut dans le cas d’espèce. En effet, selon la jurisprudence, la contribution à l’entretien pouvait également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Or, il était dans une situation « encore plus large qu’une garde partagée » car il prenait son fils en charge quotidiennement « en nature ». Il reconnaissait devoir un montant de CHF 19’000.-, mais 90% de ses dettes concernaient des primes d’assurance-maladie. Ainsi qu’exposé, au moment de la
- 7/17 - A/1553/2024 régularisation de son titre de séjour, il avait été affilié rétroactivement. Ses dettes s’étaient accumulées durant la période de la COVID durant laquelle la situation sanitaire ne lui avait pas permis d’avoir un emploi malgré son titre de séjour. La décision querellée violait l’art. 96 al. 2 LEI et les directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, édictées par le SEM (ci-après : directives), section 8. Selon celles-ci, lorsqu’une mesure [était] justifiée, mais qu’elle n’[était] pas adéquate, l’autorité compétente [pouvait] donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. L’avertissement s’[inscrivait] en amont d’une mesure d’éloignement et il [était] une mesure de droit des étrangers à part entière. Il [devait] être compris comme « dernière chance », lorsque les conditions de révocation [étaient] certes réunies, mais que le retrait de l’autorisation [apparaissait] disproportionné. Or, sous l’angle de la proportionnalité, un éloignement de la Suisse aurait un impact très négatif sur lui et son fils E______. Un avertissement devait précéder une telle décision. Cela supposait que son permis de séjour soit renouvelé pour mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un emploi et sortir de l’aide sociale. Ledit permis pouvait être assorti d’un avertissement. Diverses pièces ont été jointes, dont notamment : - copie de la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives qu’il avait signée, conjointement avec Mme F______, le 28 juillet 2015 et à teneur de laquelle dite attribution était répartie à 50% pour la mère et à 50% pour le père; - copie de la déclaration d’autorité parentale conjointe sur l’enfant E______ signée, conjointement avec Mme F______, le 28 juillet 2015, reçue au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 30 juillet 2015; - diverses photographies de lui et E______ (à différents âges). 19. Dans ses observations du 3 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La dépendance à l’aide sociale du recourant, qui perdurait depuis le 1er janvier 2022, était importante et durable, approchant CHF 67’708,70 au moment du prononcé de la décision querellée. Le motif de révocation pour cause de dépendance à l’aide sociale prévu par l’art. 62 al. 1 let. e LEI était ainsi réalisé. Par ailleurs, le recourant faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 19’000.-. Bien qu’il séjournait en Suisse depuis environ neuf ans, l’intégration du recourant sur le plan socio-économique faisait défaut. Il était actuellement sans emploi et émargeait à l’aide sociale. Il était en outre rappelé que le recourant avait déposé sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour deux ans après l’échéance de celle-ci sans apporter de pièces justificatives démontrant la continuité de son séjour en Suisse depuis dite échéance, soit depuis le 17 avril 2020, jusqu’au 6 septembre 2022, date de sa requête de renouvellement.
- 8/17 - A/1553/2024 Un droit fondé sur l’art. 8 CEDH ou l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) ne pouvait exister en l’espèce. Il ressortait de l’acte de recours que M. A______ vivrait avec son fils depuis sa naissance et qu’il entretiendrait des relations proches avec ce dernier en prenant soin de lui. Toutefois, dites déclarations n’étaient étayées par aucune pièce. En outre, s’agissant de la condition économique, cette dernière n’était pas réalisée en l’espèce, le recourant émargeant à l’aide sociale. Aussi, en l’absence de renseignements supplémentaires relatifs à la relation entretenue avec son enfant, le dossier ne permettait pas de conclure à l’existence d’une relation forte au sens de la jurisprudence, ni de liens affectifs et économiques entre le recourant et son fils. L’OCPM n’était pas opposé à l’audition de la mère de l’enfant afin de faire un point de situation entre le père et E______. L’OCPM a transmis son dossier. Y figuraient notamment : - Copie de la formule d’annonce de changement d’adresse C, signée le 29 février 2024 par M. A______, faisant mention, depuis le 14 février 2024, de la nouvelle adresse de M. A______, Mme F______ et de leur enfant; - Copie du contrat de bail à loyer, conclu le 12 décembre 2023 pour une durée d’un an, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, indiquant que les locataires, conjointement et solidairement responsables entre eux, étaient le recourant et Mme F______; - Décompte global au 1er février 2024 de l’office cantonal des poursuites faisant état de dettes de CHF 19’485,60, dont CHF 4’127,75 dus à l’administration fiscale cantonale et CHF 15’212,55 dus aux assurances-maladie; - Décomptes définitifs de l’Hospice général pour les périodes du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, indiquant Mme F______ comme [demanderesse], concubin M. A______, trois personnes aidées, détail des prestations d’aide allouée comme suit : CHF 1’872.- pour l’entretien de base de la famille, CHF 1’306.- pour le loyer et les charges, CHF 184,30 d’assurance-maladie pour Mme F______ (subside déduit) et CHF 93,50 d’assurance maladie pour M. A______ (subside déduit), ainsi que CHF 225.- pour Mme F______ (+SI pour F______ F______ (CASI – Accordée); 20. Les parties ont été entendues par le tribunal en date du 23 août 2024. Assisté de son conseil, le recourant a retracé les étapes de sa vie en Suisse. Il a en particulier déclaré avoir rencontré sa compagne en 2004 et vivre, sauf erreur, avec elle depuis 2009. Ils avaient d’abord vécu un an à G______(VD) avant de déménager dans le canton de B______(GE). Depuis 2009, il avait vécu sans interruption avec sa compagne et depuis 2012 avec leur fils. Ils n’étaient pas mariés. Il avait reconnu son fils et ils avaient, avec sa compagne, l’autorité parentale conjointe. Il voyait son fils le matin, à midi et le soir. E______ avait été un temps au parascolaire à midi, mais comme il avait commencé dans sa nouvelle école le 19
- 9/17 - A/1553/2024 août 2024, pour l’accompagner dans ce changement, il rentrait pour l’instant manger à midi à la maison. E______ faisait du foot et du basket avec ses copains. Il avait certains documents qui prouveraient son séjour continu en Suisse depuis 1994, mais ce n’était pas complet. C’était essentiellement lui qui avait pris soin de leur fils entre sa naissance et ses cinq ans, car sa compagne travaillait. Amenant son fils tous les jours à l’école, il avait des contacts avec les autres parents d’élèves et les enseignants. Désormais, ils essayaient de laisser E______ aller seul à l’école. Au départ de sa mère et de ses frère et sœurs, il avait cherché à s’intégrer dans des cursus scolaires, par exemple à l’université. À l’D______, il avait obtenu un diplôme GED (General education diploma). Il n’avait pas fait le bac. Ensuite, il avait fait de petits jobs, mais ce n’était pas assez. Il s’était inscrit pendant un an auprès de l’Hospice général pour essayer de se stabiliser, c’était une période assez difficile. Il n’avait plus reçu d’aide sociale dès 2008, voire même avant. C’était à ce moment-là qu’ils s’étaient installés à H______. Entre 2009 et 2019, il avait travaillé, mais, à nouveau, que des petits jobs. Il n’avait pas le permis adéquat, ce qui compliquait sa situation. Il avait fait une ou deux démarches à l’OCPM entre 2002 ou 2003 et 2006 environ, mais il s’était découragé car cela était très compliqué. Il avait uniquement annoncé à l’OCPM son déménagement de H______ à B______(GE), mais rien d’autre, à part sa demande de regroupement familial. Sur question du tribunal, il a indiqué qu’il n’avait pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en 2020 car c’était la période COVID et tout était fermé. Par ailleurs, il n’avait pas de compte e-démarches pour faire les démarches en ligne. Sur question du représentant de l’OCPM, le recourant a indiqué que lorsqu’il résidait à H______, il avait effectivement pensé à demander une autorisation de séjour auprès de l’autorité vaudoise compétente, mais qu’il y avait finalement renoncé au motif que son dossier était à B______(GE) et que certaines démarches étaient en cours. Il avait bénéficié de l’aide sociale à hauteur de CHF 67’000.- environ, mais cette aide avait bénéficié au foyer familial et donc pas uniquement à lui. La situation était compliquée : il faisait de petits boulots, mais ce n’était pas suffisant. Il était actuellement à la recherche d’un emploi. Il n’avait pas fait de nouvelle formation depuis l’obtention du GED. Il lui avait été conseillé de travailler directement. Il postulait régulièrement. Il avait l’habitude de se présenter spontanément à des employeurs potentiels, mais, depuis quelques temps, sur conseil de son avocat, il postulait par courriel; il en adresserait copie au tribunal. Il ferait de son mieux pour obtenir des attestations de travail de ses précédents employeurs. Cela étant, c’était délicat car ceux qui l’avaient engagé l’avaient fait en sachant qu’il n’avait pas de permis. Il travaillait au noir. Ils avaient fait cela pour le dépanner. C’était notamment arrivé dans la restauration. Le représentant de l’OCPM a indiqué que pendant la période COVID, il avait été possible de venir à l’accueil sur rendez-vous ou de passer par la voie postale ou encore e-démarches. L’OCPM vérifierait s’il y avait des traces de l’arrivée du
- 10/17 - A/1553/2024 recourant en Suisse en 1994. Cela étant, c’était il y a longtemps et il était vrai que les diplomates n’avaient pas l’obligation de s’enregistrer auprès de l’OCPM, mais uniquement auprès de la Mission suisse auprès de l’ONU. Si le recourant avait des traces écrites de ses recherches d’emploi ou des petits jobs qu’il avait effectués par le passé, il était invité à produire ces documents. 21. Mme F______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré être coiffeuse, actuellement sans emploi. Elle avait rencontré son compagnon début décembre
2004. Ils s’étaient rencontrés à un arrêt de bus. Ils avaient vécu dans une maison en 2009 à H______, puis à la rue I______. Ils vivaient désormais à J______(GE). Ils vivaient les trois ensemble depuis la naissance de E______. Ils n’étaient pas mariés, mais ils avaient l’autorité parentale conjointe. Ils n’avaient jamais déménagé à l’étranger depuis 2009. Son compagnon était un papa indispensable. Il avait toujours été disponible, présent et bienveillant. Il avait toujours tenté d’anticiper pour essayer d’avancer et de construire. Il avait donné ce qu’il pouvait de lui-même, avec ses moyens financiers à lui. En fait, elle avait toujours pu compter sur lui. Les déclarations de son compagnon au sujet du parcours scolaire de leur fils étaient exactes. La relation entre E______ et son père était très forte. Elle avait de la peine à trouver les bons mots. Pour E______, son père était son exemple et il allait se baser sur son père, qui était son modèle. Elle avait cessé de travailler en 2020. À cette époque, elle était secrétaire téléphoniste; c’était assez lourd, elle était dans une mauvaise période. Elle avait eu un arrêt de travail prolongé, puis avait été licenciée. Elle était à la recherche d’un emploi, mais elle n’avait pas encore trouvé. Elle avait perçu des prestations de l’assurance perte de gains. Puis, elle avait dû s’inscrire à l’Hospice général et percevait depuis fin 2022 environ CHF 3’100.- par mois. Elle était encore sous certificat médical, mais était en mesure de reprendre une activité à mi-temps. L’idée était de reprendre progressivement, elle avait souffert d’un burnout. Elle était très confiante. La situation allait évoluer favorablement au cours des prochains mois. Ils étaient dans une période de reconstruction. Les choses se remettaient en place l’une après l’autre. Sur question du conseil du recourant, elle a indiqué qu’elle avait, seule, demandé l’aide sociale. Il lui avait cependant été répondu que, dès lors que le couple vivait sous le même toit, sa demande devait concerner l’unité familiale. Avec le montant versé par l’Hospice général, le couple devait s’acquitter du paiement du loyer, des assurances-maladie et de l’ensemble des charges courantes. 22. À l’issue de cette audience, le recourant a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une attestation mentionnant qu’une autorisation provisoire de travail lui serait accordée sur présentation d’un contrat de travail. 23. Par réponse du même jour, l’OCPM a transmis au recourant l’attestation sollicitée, laquelle précisait qu’elle ne faisait pas office d’autorisation provisoire de travail.
- 11/17 - A/1553/2024 24. Le 6 septembre 2024, le recourant a produit diverses pièces pour attester de sa présence en Suisse depuis 1995, où il était arrivé à l’âge de 12 ans. Il avait commencé à envoyer des candidatures d’emploi par internet; les récentes recherches ont été produites. 25. Le 19 septembre 2024, l’OCPM a noté, qu’en l’état du dossier, le recourant remplissait un motif de révocation de son autorisation de séjour dès lors qu’il émargeait à l’aide sociale. Cela étant, compte tenu des différentes recherches d’emploi effectuées par le recourant et afin de lui permettre d’entreprendre toutes les démarches en vue de s’affranchir de l’aide sociale et trouver un emploi, il proposait la suspension de la procédure. 26. Le 24 septembre 2024, le recourant a accepté la suspension de la procédure. 27. Par décision du 26 septembre 2024 (DITAI/487/2024), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours. 28. Le 4 septembre 2025, le recourant a déclaré que depuis plus d’une année, la mère de sa compagne, domiciliée dans le canton de Vaud, était gravement malade. Son état de santé s’était fortement péjoré ces derniers mois, ce qui avait nécessité de nombreux trajets et séjours hospitaliers. Sa compagne s’était trouvée contrainte d’assumer le rôle de proche aidante auprès de sa mère, avec pour effet qu’il avait dû assumer l’intégralité de la charge éducative et domestique de E______. Cela avait perturbé ses recherches d’emploi, sachant qu’il privilégiait les recherches en présentiel et qu’il faisait tout son possible pour décrocher rapidement un travail. Il sollicitait une prolongation de la suspension pour six mois supplémentaires. 29. Le 15 septembre 2025, l’OCPM a indiqué pouvoir comprendre les circonstances de vie actuelles auxquelles le recourant se devait de faire face. Toutefois, sa situation ne paraissait pas différente de celle que pouvaient traverser d’autres foyers, voire des familles monoparentales. Aussi, dans la mesure où le recourant avait déjà pu bénéficier d’une suspension de procédure d’un an, une prolongation de celle-ci ne lui paraissait pas nécessaire. Il sollicitait donc la reprise de la procédure. 30. Par décision du 1er octobre 2025 (DITAI/397/2025), le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’instruction du recours formulée le 4 septembre 2025. 31. Le 24 octobre 2025, le recourant a répliqué, réitérant que l’OCPM n’avait pas apporté la preuve qu’il avait déjà touché un montant approchant CHF 80’000.-. Même si ce montant ne constituait pas un seuil, il devait permettre de lui accorder un délai supplémentaire pour sortir de l’aide sociale. 32. Dans sa duplique du 21 novembre 2025, l’OCPM a indiqué que la réplique du 24 octobre 2025 n’appelait pas d’observations complémentaires de sa part. EN DROIT
- 12/17 - A/1553/2024 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour du recourant. 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Nigeria. 7. Les art. 42 ss LEI regroupement les dispositions relatives au regroupement familial. L’art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b stipule que les droits prévus aux dispositions précitées s’éteignent s’il existe des motifs de révocation. En vertu de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
- 13/17 - A/1553/2024 8. Selon une jurisprudence constante, la condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale n’est pas remplie lorsqu’il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l’avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n’est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses et des stéréotypes. Pour déterminer si une personne, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance durable et importante à l’aide sociale, il convient d’adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d’apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s’agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l’aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille. Le revenu des proches qui doivent et peuvent contribuer aux frais d’entretien de la famille doit être évalué en fonction de la mesure dans laquelle il peut être effectivement réalisé. En ce sens, les possibilités de gain et le revenu qui en découle doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité à long terme. Cela étant, lorsque le déficit à combler par le ménage pour ne plus dépendre de l’aide sociale s’avère faible, il convient de ne pas se montrer trop exigeant s’agissant de la preuve relative à un éventuel revenu de la personne souhaitant vivre en Suisse auprès de sa famille. L’expérience générale de la vie permet dans un tel cas de supposer que des conjoints en bonne santé, même s’ils ne peuvent présenter ni contrat de travail ni promesse d’emploi et ne disposent pas (encore) de connaissances de la langue nationale utilisée à leur domicile en Suisse, seront en mesure, dans un délai relativement court, de réaliser un revenu modeste leur permettant de combler le déficit du budget du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3). 9. Aux termes des art. 8 CEDH et 13 Cst., dispositions ayant une portée identique (ATF 151 I 62 consid. 5.1), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces dispositions (ATF 151 I 62 consid. 5.5; 144 I 91 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral reconnaît ainsi à un étranger le droit fondamental à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour lorsqu’un membre de sa famille, au sens étroit, a un droit de présence en Suisse et qu’il ne peut être exigé de ce dernier qu’il aille vivre à l’étranger. Sont considérés comme membres de la famille au sens étroit le conjoint et les enfants mineurs (moins de 18 ans; cf. directives LEI ch. 0.2.2.2).
- 14/17 - A/1553/2024 10. Ainsi, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle- ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S’agissant d’un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). En d’autres termes, le requérant ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial qu’il ne pourrait pas obtenir par le biais des art. 42 ss LEI dès lors que les exigences de ces dispositions ne sont pas remplies (JTAPI/671/2025 du 18 juin 2025 consid. 19). 11. Ainsi, d’après la jurisprudence, la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire jouissant d’un droit de présence assuré en Suisse peut se prévaloir, sur le principe, d’un droit au regroupement familial tiré de l’art. 8 CEDH. Un tel droit peut être subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, quand le parent étranger ne jouit pas d’une autorisation d’établissement en Suisse mais uniquement d’un droit au renouvellement de son titre de séjour, un droit au regroupement familial tiré de l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que pour autant que les conditions fixées par le droit
- 15/17 - A/1553/2024 interne, en l’occurrence celles de l’art. 44 LEI, compatibles avec l’art. 8 CEDH, soient respectées (ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). Parmi les conditions cumulatives inscrites à l’art. 44 LEI figure notamment l’absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l’aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI), laquelle peut d’ailleurs également représenter un motif de refus du regroupement familial en lien avec des personnes étrangères titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse, voire un motif de révocation de l’autorisation de séjour en application, respectivement, des art. 43 al. 1 let. c et 62 al. 1 let. e LEI, celui-ci stipulant que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 12. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.4). 13. En l’espèce, force est de constater en premier lieu qu’il existe manifestement un motif de révocation, le recourant étant à la charge de l’aide sociale depuis un temps certain et il ne semble pas, à la lumière de son parcours, qu’il puisse sortir de cette situation de dépendance durable. À cet égard, il sied de souligner que le recourant a obtenu une chance de trouver un emploi et de sortir ainsi de l’aide sociale suite à la suspension de la procédure, mais qu’il ne l’a pas saisie alors que la poursuite de son séjour est en jeu. Le fait que la mère de sa compagne ait été malade ne justifie au demeurant en rien sa situation, étant souligné que son fils n’est plus en bas âge et que sa présence n’est pas indispensable pour s’occuper d’un adolescent, qui n’a certainement plus besoin de la présence constante de son père. Le recourant, qui aurait sans nul doute pu trouver un emploi, même à temps partiel, semble avoir préféré demeurer dans sa situation d’assistance, ce qui n’est pas acceptable. À ce stade, il convient d’effectuer une pesée d’intérêts pour déterminer si le renvoi du recourant est proportionnel compte tenu de son lien avec son fils mineur, âgé à ce jour de près de 14 ans. Le tribunal retient pour évident le caractère effectif et réel des liens affectifs unissant le recourant à son fils, sans que ceux-ci puissent toutefois être qualifiés de fusionnels faute de pièces l’attestant. En revanche, aucun lien économique important ne peut être retenu, le recourant ne réalisant aucun revenu lui permettant d’entretenir son fils, même en nature. En tout état, versé de l’argent obtenu de l’aide sociale est insuffisant pour admettre des relations économiques étroites au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir
- 16/17 - A/1553/2024 d’un comportement irréprochable en Suisse, y étant demeuré illégalement au départ de sa famille, faisant l’objet de dettes et n’ayant donné aucun signe de vie depuis l’échéance de son autorisation de séjour et le mois de septembre 2022. On ne peut d’ailleurs pas exclure que le recourant ait quitté la Suisse durant ces deux ans, les explications fournies à ce sujet, en substance l’impossibilité de contacter l’OCPM en raison des mesures COVID, n’étant étayées par aucun élément concret. Enfin, le recourant pourra maintenir des relations avec son fils par le biais d’internet et des moyens de communications modernes depuis son pays d’origine, de sorte que leurs liens affectifs ne seront pas entièrement coupés. En définitive, sous l’angle de la pesée des intérêts, il apparaît, au terme d’une prise en considération globale des exigences rappelées ci-dessus, que le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant constitue une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH. 14. Mal fondé, le recours sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 16. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 17/17 - A/1553/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 5 avril 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier