Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le recourant sollicite l’application du barème réduit à son imposition pour la période 2022, au motif qu’il a fait ménage commun avec son fils D______ au 31 décembre de cette année.
E. 4 L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Selon la circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l’administration fédérale des contributions, relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD, de manière générale, l’application du barème parental suppose que le contribuable vive
- 4/7 - A/1920/2025 avec l’enfant ou la personne nécessiteuse dans le même ménage et qu’il pourvoie à l’essentiel de leur entretien (n. 13.4.1). Elle stipule que le barème parental est également accordé aux contribuables qui vivent avec des enfants majeurs suivant une formation. Il faut partir de l’idée que ce parent pourvoit effectivement ou financièrement à l’essentiel de l’entretien de l’enfant, même si l’autre parent verse des contributions d’entretien à l’enfant conformément à l’art. 24. let. e LIFD. En cas de vie commune, on se base sur le domicile. Pour les enfants majeurs qui suivent une formation, les parents n’ont droit au barème parental que si l’enfant vit dans leur ménage. Si l’école de l’enfant se trouve dans un autre lieu que celui du domicile de ses parents, le barème parental ne peut être accordé que si l’enfant est une personne en séjour au lieu de sa formation, mais qu’il a gardé son domicile auprès de ses parents. En cas d’apprentissage professionnel ou d’études, tel devrait en général être le cas, car, selon l’art. 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le séjour dans un lieu pour y fréquenter une école ne constitue pas un domicile (ch. 13.4.1; repris par l’ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5c). Cette circulaire indique enfin que l’art. 36 LIFD ne donne aucune indication sur le moment déterminant pour choisir le barème applicable. En vertu du lien étroit entre les barèmes et les déductions sociales, il faut appliquer le principe de la date d’effet applicable aux déductions sociales conformément à l’art. 35 al. 2 LIFD. C’est pourquoi les conditions d’application du barème parental doivent être remplies à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettissement (n. 13.4.5).
E. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1).
E. 5 En droit cantonal, l’art. 41 al. l de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) fixe le taux de l’impôt cantonal selon le revenu déterminant du contribuable. L’art. 41 al. 2 LIPP instaure le splitting pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier. Ce taux réduit est également applicable aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l’art. 39 al. 2 LIPP, et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien (art. 41 al. 3 LIPP).
Le 16 février 2011, l’AFC-GE a émis l’information fiscale n° 2/2011, valable dès l’année 2010, relative à l’imposition de la famille, que la chambre administrative de la Cour de justice a approuvée (ATA/270/2014 du 15 avril 2014 et les références citées). Selon le tableau A3 annexé à cette information n° 2/2011, dans la situation de parents séparés, divorcés ou non mariés vivant dans deux ménages distincts, le parent qui fait ménage commun avec l’enfant majeur bénéficie du splitting et de la déduction pour charge de famille, contrairement à l’autre parent. S’agissant de la notion de « ménage commun », elle indique que l’adresse officielle au 31 décembre de l’année fiscale considérée, telle qu’enregistrée auprès de l’OCPM, fait foi. Ces
- 5/7 - A/1920/2025 règles sont reconnues par la jurisprudence (ATA/799/2025 du 22 juillet 2025; ATA/22/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.1).
E. 6 À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10).
E. 7 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP). Le droit de l’impôt fédéral direct adopte le même système du jour déterminant, même s’il ne figure pas expressément dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3). La jurisprudence confirme que l’application du barème ordinaire ou du barème réduit se détermine en fonction de la situation du contribuable valant au 31 décembre de l’année fiscale, le schématisme propre au critère dit du jour déterminant permettant de simplifier le système d'imposition en diminuant le nombre de situations requérant une taxation intermédiaire sans pour autant fonder un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2016 du 19 août 2016 consid. 6.3.1; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011).
E. 8 En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité).
En outre, l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid.
E. 9 En l’espèce, le recourant estime que dès lors que D______ ne s’est pas constitué un domicile indépendant au lieu de ses études, il en a conservé un auprès de lui à Genève. Il ne saurait être suivi. En effet, fallait-il encore qu’il démontre que, en 2022, D______ s’est effectivement domicilié chez lui, ce qui, au vu du dossier, n’apparaît pas être le cas. En effet, selon le registre de l’OCPM, du 1er mai 2018 au
- 6/7 - A/1920/2025 1er septembre 2022, date de son départ aux USA, D______ a habité chez sa mère et n’a jamais vécu à l’adresse du recourant. Le domicile officiel d’une personne n’est certes pas nécessairement son lieu de résidence exclusif. Il incombait toutefois au recourant de prouver que son fils résidait chez lui au 31 décembre 2022. Or, à cet effet, il n’a produit aucun document établissant cet élément. Ses considérations générales notamment sur le fait que D______ n’avait jamais eu l’intention de s’établir aux USA et sur sa volonté présumée de résider avec lui à Genève, pour autant qu’elles soient avérées, ne permettent pas de pallier à l’absence de preuves soutenant ses affirmations et de renverser les éléments apportés par l'AFC-GE, qui résultent notamment du registre de l’OCPM. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a fait ménage commun avec son fils au 31 décembre 2022. En conséquence, l’octroi du barème réduit est exclu tant en ICC qu’en IFD.
E. 10 Partant, le recours sera rejeté.
E. 11 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 7/7 - A/1920/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 avril 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1920/2025 ICCIFD JTAPI/1319/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par LOYCO SA, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/7 - A/1920/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2022 de Monsieur A______. 2. De son union avec Madame B______ (dont il est divorcé depuis ______ 2016) sont issus deux enfants, C______, né en 2000, et D______, né en 2003. 3. Selon les données figurant au registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), du 1er mai 2018 au 1er septembre 2022, D______ était domicilié à l’adresse de sa mère à Genève. A cette dernière date, il a quitté ce canton pour les Etats Unis d’Amérique (ci-après : USA). 4. Dans sa déclaration fiscale pour l’année 2022, le contribuable a fait valoir une charge de famille entière pour D______. 5. Par bordereaux du 4 décembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé d’admettre cette charge, au motif que D______ n’était pas étudiant ou apprenti au 31 décembre 2022, et appliqué le barème prévu pour personnes vivant seules. 6. Le 10 janvier 2025, le contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux. Il subvenait seul à l’entretien de D______, qui étudiait aux USA. Au 31 décembre 2022, ce dernier était toujours étudiant, comme le prouvaient des avis bancaires de paiement de ses études. En conséquence, les bordereaux ICC et IFD 2022 devaient être corrigés, en ce sens qu’une charge de famille et le barème réduit étaient accordés. 7. Par décisions sur réclamation du 16 avril 2025, l'AFC-GE a admis la charge requise pour D______ et refusé l’octroi du barème réduit, au motif que ce dernier ne faisait pas ménage commun avec le contribuable au 31 décembre 2022. 8. Par acte du 28 mai 2025, sous la plume de son mandataire, le contribuable a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), concluant à leur annulation et à l’octroi du barème réduit. D______ était inscrit à University of North Florida dès le 22 août 2022. Il occupait un logement aux USA, ne retournait au « domicile familial » à Genève que pendant ses vacances scolaires et y séjournait « parfois » plus de 90 jours au domicile de son père. Il conservait son « foyer », ses attaches et sa vie à Genève. Il n'avait aucune intention de s'installer durablement aux USA. L’annonce de son départ à l’OCPM ne signifiait pas qu’il avait quitté son domicile genevois, où il revenait régulièrement, mais avait été faite afin de satisfaire à des exigences du droit militaire. Le pays d’études ne pouvait pas être considéré comme pays de domicile. Dès lors, on ne pouvait considérer qu’il ne vivait plus en ménage commun avec son père qu'il rejoignait à l’occasion de toutes ses vacances et sans qui il serait dans l'incapacité de financer ses études.
- 3/7 - A/1920/2025
Enfin il incombait à l'AFC-GE de démontrer qu’étudier aux USA constituait un domicile et une résidence fiscale dans ce pays. 9. Dans sa réponse du 4 septembre 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle ne contestait pas que, en 2022, le recourant avait pourvu à l'entretien de D______. Cela étant, celui-ci admettait que son fils n'habitait pas avec lui au 31 décembre 2022, dès lors qu'il résidait aux USA, où il accomplissait ses études. De plus, selon le registre de l'OCPM, le 1er septembre 2022, D______ avait quitté Genève pour les USA, ce qui faisait foi. Dès lors, ne faisant pas ménage commun avec le recourant au 31 décembre 2022, le précité devait être imposé selon le barème ordinaire. 10. Par réplique du 29 septembre 2025, sous la plume de son mandataire, le recourant a maintenu ses conclusions. Pour les enfants majeurs séjournant au lieu des études, la notion de ménage commun correspondait à celle du domicile commun des parents et de l'enfant majeur. Il n'était pas exigé que l'enfant habite de manière permanente avec ses parents. En l’occurrence, D______ n’avait pas changé son domicile, lequel se trouvait auprès de lui à Genève. 11. Par duplique du 23 octobre 2025, l'AFC-GE a campé sur sa position. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le recourant sollicite l’application du barème réduit à son imposition pour la période 2022, au motif qu’il a fait ménage commun avec son fils D______ au 31 décembre de cette année. 4. L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Selon la circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l’administration fédérale des contributions, relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD, de manière générale, l’application du barème parental suppose que le contribuable vive
- 4/7 - A/1920/2025 avec l’enfant ou la personne nécessiteuse dans le même ménage et qu’il pourvoie à l’essentiel de leur entretien (n. 13.4.1). Elle stipule que le barème parental est également accordé aux contribuables qui vivent avec des enfants majeurs suivant une formation. Il faut partir de l’idée que ce parent pourvoit effectivement ou financièrement à l’essentiel de l’entretien de l’enfant, même si l’autre parent verse des contributions d’entretien à l’enfant conformément à l’art. 24. let. e LIFD. En cas de vie commune, on se base sur le domicile. Pour les enfants majeurs qui suivent une formation, les parents n’ont droit au barème parental que si l’enfant vit dans leur ménage. Si l’école de l’enfant se trouve dans un autre lieu que celui du domicile de ses parents, le barème parental ne peut être accordé que si l’enfant est une personne en séjour au lieu de sa formation, mais qu’il a gardé son domicile auprès de ses parents. En cas d’apprentissage professionnel ou d’études, tel devrait en général être le cas, car, selon l’art. 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le séjour dans un lieu pour y fréquenter une école ne constitue pas un domicile (ch. 13.4.1; repris par l’ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5c). Cette circulaire indique enfin que l’art. 36 LIFD ne donne aucune indication sur le moment déterminant pour choisir le barème applicable. En vertu du lien étroit entre les barèmes et les déductions sociales, il faut appliquer le principe de la date d’effet applicable aux déductions sociales conformément à l’art. 35 al. 2 LIFD. C’est pourquoi les conditions d’application du barème parental doivent être remplies à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettissement (n. 13.4.5). 5. En droit cantonal, l’art. 41 al. l de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) fixe le taux de l’impôt cantonal selon le revenu déterminant du contribuable. L’art. 41 al. 2 LIPP instaure le splitting pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier. Ce taux réduit est également applicable aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l’art. 39 al. 2 LIPP, et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien (art. 41 al. 3 LIPP).
Le 16 février 2011, l’AFC-GE a émis l’information fiscale n° 2/2011, valable dès l’année 2010, relative à l’imposition de la famille, que la chambre administrative de la Cour de justice a approuvée (ATA/270/2014 du 15 avril 2014 et les références citées). Selon le tableau A3 annexé à cette information n° 2/2011, dans la situation de parents séparés, divorcés ou non mariés vivant dans deux ménages distincts, le parent qui fait ménage commun avec l’enfant majeur bénéficie du splitting et de la déduction pour charge de famille, contrairement à l’autre parent. S’agissant de la notion de « ménage commun », elle indique que l’adresse officielle au 31 décembre de l’année fiscale considérée, telle qu’enregistrée auprès de l’OCPM, fait foi. Ces
- 5/7 - A/1920/2025 règles sont reconnues par la jurisprudence (ATA/799/2025 du 22 juillet 2025; ATA/22/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.1). 6. À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10). 7. Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP). Le droit de l’impôt fédéral direct adopte le même système du jour déterminant, même s’il ne figure pas expressément dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3). La jurisprudence confirme que l’application du barème ordinaire ou du barème réduit se détermine en fonction de la situation du contribuable valant au 31 décembre de l’année fiscale, le schématisme propre au critère dit du jour déterminant permettant de simplifier le système d'imposition en diminuant le nombre de situations requérant une taxation intermédiaire sans pour autant fonder un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2016 du 19 août 2016 consid. 6.3.1; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011). 8. En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité).
En outre, l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1). 9. En l’espèce, le recourant estime que dès lors que D______ ne s’est pas constitué un domicile indépendant au lieu de ses études, il en a conservé un auprès de lui à Genève. Il ne saurait être suivi. En effet, fallait-il encore qu’il démontre que, en 2022, D______ s’est effectivement domicilié chez lui, ce qui, au vu du dossier, n’apparaît pas être le cas. En effet, selon le registre de l’OCPM, du 1er mai 2018 au
- 6/7 - A/1920/2025 1er septembre 2022, date de son départ aux USA, D______ a habité chez sa mère et n’a jamais vécu à l’adresse du recourant. Le domicile officiel d’une personne n’est certes pas nécessairement son lieu de résidence exclusif. Il incombait toutefois au recourant de prouver que son fils résidait chez lui au 31 décembre 2022. Or, à cet effet, il n’a produit aucun document établissant cet élément. Ses considérations générales notamment sur le fait que D______ n’avait jamais eu l’intention de s’établir aux USA et sur sa volonté présumée de résider avec lui à Genève, pour autant qu’elles soient avérées, ne permettent pas de pallier à l’absence de preuves soutenant ses affirmations et de renverser les éléments apportés par l'AFC-GE, qui résultent notamment du registre de l’OCPM. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a fait ménage commun avec son fils au 31 décembre 2022. En conséquence, l’octroi du barème réduit est exclu tant en ICC qu’en IFD. 10. Partant, le recours sera rejeté. 11. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 7/7 - A/1920/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière