Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
E. 3 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
- 7/9 - A/4411/2025 a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
E. 4 En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent des difficultés au sein de leur couple, ayant tous deux confirmé qu’une séparation était envisagée et la précitée ayant d’ores et déjà entrepris des démarches sur le plan civil dans ce sens. En lien avec la prolongation de la mesure concernant Mme A______, M. C______ a indiqué s’être constitué un nouveau domicile depuis le 4 décembre 2025 et être d’accord de rester éloigné du domicile familial, de cette dernière et de son lieu de travail pour trente jours supplémentaires. Il contestait en revanche la prolongation de la mesure en ce qu’elle concernait son fils. A cet égard, il a indiqué être prêt à rencontrer ce dernier en présence d’un tiers, soit M. K______ qui étaient un ami commun, avoir eu un entretien thérapeutique avec VIRES, avoir pris rendez-vous avec un psychiatre le jeudi 18 décembre 2025, en vue d’un suivi sur le long terme,
- 8/9 - A/4411/2025 et s’engager à lui demander d’attester qu’il ne présentait pas de danger pour son fils, respectivement à faire une évaluation afin de rassurer Mme A______ à cet égard. Sur quoi, Mme A______ a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que M. C______ rencontre leur fils en présence de M. K______, précisant qu’il appartiendrait à M. C______, cas échéant, de mettre en place ces rencontres et de lui faire des propositions concrètes par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Elle souhaitait également que M. C______ lui démontre, en poursuivant son suivi auprès d’un thérapeute et procédant à une évaluation, qu’il avait pris la mesure de la situation et souhaitait un changement. M. C______ s’y est engagé, ce dont il lui sera donné acte. Dès lors, prenant acte de la volonté exprimée par chacune des parties, à laquelle il convient de donner suite, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 14 janvier 2026 à 17h00 en tant qu’elle interdit à M. C______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______ située 1______ D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que du mineur B______, sous réserve qu’il soit accompagné de M. K______ ou de tout autre tiers préalablement désigné par les intéressés. La mesure d’éloignement sera également prolongée en ce qu’elle interdit à M. C______ de s’approcher du jardin d’enfant situé 2______ F______, E______, du domicile de la maman de jour, situé 3______ G______, H______, ainsi que du travail de Mme A______ situé 4______ I______, J______. Il s’ensuit que dès le 15 décembre 2025, M. C______ pourra entretenir des relations personnelles avec son fils B______, à condition qu’ils soient en présence de M. K______ ou d’un tiers préalablement désigné par les parents, dans une mesure et selon des modalités qui devront préalablement être convenues entre lesdits parents, par le biais du précité, de l’éventuel tiers désigné et/ou de leurs conseils respectifs.
E. 5 Enfin, il sera rappelé aux parties que M. C______ pourra venir récupérer des affaires au domicile familial, après s’être préalablement organisé avec la police et accompagné de celle-ci.
E. 6 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
E. 7 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
- 9/9 - A/4411/2025
Dispositiv
- déclare recevable la demande formée par Mme A______ le 11 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 3 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur C______ ;
- l'admet partiellement au sens des considérants ;
- prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 14 janvier 2026 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants, en ce qu’elle interdit à M. C______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située 1______ D______, E______, de contacter ou de s'approcher de celle-ci et du mineur B______, de s’approcher du jardin d’enfant situé 2______ F______, E______, du domicile de la maman de jour, situé 3______ G______, H______, ainsi que du travail de Mme A______ situé 4______ I______, J______ ;
- dit toutefois que M. C______ pourra, dès le 15 décembre 2025, s'approcher et entretenir des relations personnelles avec le mineur B______, à condition qu’il soit accompagné de Monsieur K______ ou de tout autre tiers préalablement désigné par les parents ;
- dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4411/2025 LVD JTAPI/1316/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Madame A______, en son nom ainsi qu’au nom de son fils mineur B______, représentés par Me Laurent LEHNER, avocat, avec élection de domicile
contre Monsieur C______, représenté par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, avec élection de domicile
- 2/9 - A/4411/2025 EN FAIT 1. Par décision du 3 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours à l'encontre de Monsieur C______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située 1______ D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que de leur fils mineur B______, né le ______ 2022. Il lui était également fait interdiction de s’approcher du jardin d’enfant situé 2______ F______, E______, du domicile de la maman de jour, situé 3______ G______, H______, ainsi que du travail de Mme A______ situé 4______ I______, J______. 2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. C______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit : « Description des dernières violences : Selon les déclarations de sa conjointe, soit Mme A______, exercer une contrainte psychologique, l'avoir menacé de mort, l'avoir injuriés et avoir menacé de se suicider avec leur fils, M. B______. Descriptions des violences précédentes : Le 12.07.2025, avoir exercé une contrainte psychologique sur Mme A______ et l'avoir menacée. M. C______ C______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ». 3. Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 3 décembre 2025 que le jour en question, Mme A______ s’était présentée au poste de police du Bourg- de-Four afin de déposer une plainte contre son mari, pour des menaces de mort à son encontre et celle de leur fils. Suite à cela ils avaient contacté l’intéressé afin de l’auditionner quant aux faits reprochés. A la suite de leurs recherches, quant à d’éventuels antécédents, il était apparu qu'une intervention de police avait eu lieu le 17 juillet 2025, pour des faits de menaces de la part de M. C______ envers son épouse. 4. Il ressort, en substance, du procès-verbal d’audition de Mme A______ du 3 décembre 2025 qu’elle avait expliqué à son conjoint, le 26 août 2025, qu’elle souhaiter se séparer et qu’il quitte le domicile. Elle souhaitait également trouver avec lui une solution par rapport à la garde de leur fils. Ils avaient ensuite commencé une thérapie de couple au mois de septembre 2025 qui n’avait pas fonctionné puis procédé à une médiation au mois d'octobre pour régler leur séparation. S'en étaient suivies de nombreuses disputes et changements d’avis de son conjoint quant à son
- 3/9 - A/4411/2025 départ du domicile. M. C______ avait commencé à la menacer en lui disant qu'il l'abandonnerait, qu'il la laisserait seule avec leur fils et qu'il pourrirait sa vie professionnelle et privée. Il n’avait de plus de cesse de la rabaisser, l’injuriant notamment de « traînée » ou lui faisant comprendre qu’elle était une mauvaise mère. Durant toute cette période, il exerçait sur elle une pression psychologique en utilisant leur fils B______. Licencié la semaine du 25 août 2025, il avait entamé un nouveau travail au noir et la prévenait à la dernière minute pour qu’elle récupère leur fils lorsqu'il devait travailler. Ce genre d'agissement était quotidien et il faisait en sorte qu’elle soit constamment soit au travail, soit à la maison. Il continuait son emprise sur elle afin de contrôler ses agissements. Le 3 novembre 2025, ils avaient eu une dispute au sujet de l'argent. A son souvenir, c’était là qu'il l’avait menacée de mort en disant « je vais te tuer ». Leurs disputes portaient également sur la garde de leur fils. Au début, M. C______ ne voulait pas sa garde puis il avait demandé une garde partagée en lui disant qu'il voulait faire cela dans l'unique but de la planter afin qu’elle soit lésée dans son emploi du temps et vis-à-vis de son travail. Le 2 décembre 2025, au vu de l’échec de la médiation, elle lui avait fait une proposition écrite au sujet de la garde de leur fils et de l'argent qu’elle pouvait lui verser. Elle avait notamment versé la garantie de loyer pour son futur appartement et lui avait fait signer une reconnaisse de dette le 24 novembre
2025. Elle voulait faire les choses bien entre eux pour la séparation. Elle subvenait entièrement aux besoins de la famille. Le 3 décembre 2025, alors qu’ils se trouvaient au domicile, son conjoint lui avait dit qu’il était mécontent de leur accord, qu’il avait 58 ans, pas de travail, plus rien à perdre et qu'il se tuerait avec son fils si elle n’accédait pas à ses demandes. Elle lui avait demandé pour quelle raison il lui infligeait cela et il lui avait répondu qu’elle lui avait gâché la vie car elle était venu le chercher et lui faisait subir cela maintenant. Il lui avait à nouveau répété qu'il préférait se suicider avec son fils que de le laisser avec une mère « en carton » comme moi. Elle souhaitait que son conjoint soit éloigné du domicile et déposer plainte pénale.
Lors de son audition du même jour, M. C______ a expliqué que sa relation avec Mme A______ était parfaite jusqu'à ce qu’il se rende compte que le trompait et lui mentait. Il l’avait découvert en 2023 et cela avait ensuite continué. En 2025, à la suite de ces conflits, ils avaient mis en place certaines règles de vie afin de l'apaiser et de lui épargner soucis et inquiétudes. Le samedi 28 juin 2025, suite à la réception d’un message, sa conjointe avait décidé que leur relation devait prendre fin. Il confirmait avoir tenté une thérapie afin de tenter de sauver leur couple, laquelle s’était transformée en médiation de séparation à l'amiable. Ensuite, sa conjointe avait décidé qu’il avait jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le domicile, le menaçant d'engager des gens pour le virer ou de se taper la tête pour que la police vienne se déloger. Elle s'était finalement ravisée, se rendant compte qu'il ne pouvait trouver un appartement dans le temps imparti et qu’il lui était impossible de s’occuper de leur entant toute seule, dès lors qu’il faisait tout à la maison. Il ne
- 4/9 - A/4411/2025 l’avait jamais menacée de mort mais reconnaissait qu’ils s’étaient disputés ce matin concernant la future garde de leur enfant. Il lui était arrivé de la traiter de « racoleuse » eu égard à son comportement lorsqu'elle était alcoolisée. Il n’avait jamais utilisé leurs fils pour faire pression sur elle. Il ne l’avait jamais prévenue au dernier moment à dessein. Il ne reconnaissait pas lui avoir indiqué préférer se suicider avec leur enfant, plutôt que de le laisser avec une mère « en carton ». Il admettait lui avoir dit qu'elle était une mère en mousse, qu’elle avait flingué sa vie, mais n’avait jamais évoqué l'envie de se suicider. Il n’avait jamais eu d'idées noires. Malheureusement, sa conjointe s'énervait très rapidement et leur fils avait déjà assisté à des conflits verbaux. Il n’avait jamais été confronté à des scènes de violences. Il avait toujours voulu partager la garde de leur fils et n’avait jamais changé d'avis à ce sujet. Il n’avait jamais été violent physiquement envers sa conjointe. Cette dernière lui avait en revanche mis une gifle lors d'un conflit il y avait plusieurs années. Ses propos étaient majoritairement des mensonges. Il pensait que c’était une machination. Il ne comprenait pas la demande d’éloignement de son épouse et avait prévu de déménager le 10 décembre 2025. Il ne savait pas comment faire son déménagement s’il ne pouvait plus approcher du domicile. 5. L’intéressé n’a pas formé opposition à ladite mesure. 6. Le 4 décembre 2025, il a pris rendez-vous auprès de VIRES, en vue de l’entretien socio-thérapeutique, lequel a eu lieu le 11 suivant. 7. Par acte du 11 décembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme A______ sous la plume d’un conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, rappelant, en substance, les faits dénoncés à la police. Elle était victime de violences domestiques depuis de nombreux mois, en lien notamment avec sa volonté de séparation. Dans ce cadre, son conjoint avait menacé de se suicider avec leur fils, expliquant n’avoir plus rien à perdre. Ce dernier avait par ailleurs perdu son travail de sorte que son état de détresse psychologique et le désespoir dans lequel il se trouvait ne saurait être minimisé. Parallèlement à la présente demande, elle avait en outre déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles demandant des mesures d'éloignement similaires ainsi qu’une requête au fond visant à régler les modalités de la séparation. Un rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale avait été demandé afin de fixer le droit de visite de M. C______. L’impact de ces démarches sur le précité et ses menaces - qui avaient entrainé une profonde crainte pour sa vie et celle de son fils
- ne devaient à nouveau pas être minimisé. 8. Vu l'urgence, le tribunal a informé les conseils des parties par téléphone du 12 décembre 2025 de l'audience qui se tiendrait le 15 décembre 2025.
- 5/9 - A/4411/2025 9. Lors de cette audience, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation du 11 décembre 2025 dans les termes indiqués dans cette dernière, confirmant également les motifs avancés. M. C______ n’avait pas tenté de la contacter depuis qu’il était éloigné du domicile. En raison des menaces que le précité avait formulé à son encontre et celle de leur fils, elle ne souhaitait pas qu’il ait un contact avec ce dernier aussi longtemps qu’il n’y avait pas eu une évaluation démontrant qu’il ne représentait pas un danger pour celui-ci. M. C______ avait constamment changé sa position concernant la garde de leur fils, souhaitant au début ne plus le voir puis avoir une garde partagée et enfin être d’accord avec un weekend sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Cette dernière solution lui semblait aller dans l’intérêt de leur fils mais M. C______ avait posé des contraintes logistiques supplémentaires, avec pour conséquence qu’il récupérait et déposait leur fils selon des horaires qui lui convenaient à lui uniquement. M. C______ a indiqué qu’il ne contestait pas la mesure en ce qu’elle concernait Mme A______ et le domicile familial. Il prenait note qu’il lui était possible de venir y récupérer ses affaires personnelles accompagné de la police. Il était domicilié dans son nouvel appartement depuis le 4 décembre 2025. Il contestait la prolongation de la mesure en ce qui concernait leur fils. Des démarches étaient en cours s’agissant notamment de la garde sur ce dernier. Ils avaient chacun un conseil. Sur question du tribunal, il confirmait avoir contacté VIRES en vue de l’entretien socio thérapeutique. Il avait eu ledit entretien sur place le 11 décembre 2025, lequel avait duré une heure. Le thérapeute l’avait encouragé à poursuivre un suivi psychothérapeutique, non pas pour des problèmes de violence mais de manière générale. Il avait ainsi un rendez-vous avec un psychiatre jeudi 18 décembre 2025. A cette occasion, il demanderait à ce praticien qu’il atteste qu’il ne présentait pas de danger pour leur fils. Il contestait avoir menacé de se suicider avec leur fils et n’avoir plus rien à perdre. Il avait d’ailleurs passé toute la journée du 3 décembre 2025 avec lui. S’il avait représenté un danger, sa mère ne l’aurait pas laissé avec lui. Il contestait présenter un quelconque danger pour leur fils. Lors de leurs disputes avec Mme A______ c’était plutôt lui qui l’invitait à se calmer car elle avait un tempérament impulsif. Il était prêt à faire une évaluation afin de rassurer Mme A______ sur le fait qu’il ne représentait aucun danger pour leur fils, ceci afin de pouvoir avoir des relations avec lui au plus vite et dans les meilleures conditions. Concernant l’avertissement qui lui avait été adressé le 12 août 2025 par le Ministère public, il faisait suite au fait qu’il avait dit « comprendre les pères qui enlevaient leurs enfants ou menaçaient de se suicider avec ces derniers lorsqu’ils étaient poussés à bout par leur conjointe ». Il comprenait que ce type de phrase puisse inquiéter Mme A______. Il était tout à fait prêt à rencontrer leur fils dans un lieu adapté et en présence de tiers. L’un de leurs amis communs, Monsieur K______, pourrait servir d’intermédiaire et être présent lors de ces contacts. Celui-ci, qui avait deux enfants dont un du même âge que le leur, lui avait d’ailleurs indiqué qu’il serait disposé à les aider dans ce cadre.
- 6/9 - A/4411/2025 Sur question du tribunal, Mme A______ a indiqué qu’elle ne serait pas opposée à ce que M. C______ rencontre leur fils en présence de M. K______. Ce serait toutefois à M. C______ de mettre en place ces rencontres et de lui faire des propositions concrètes, lesquelles devraient se faire par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Elle souhaitait également que M. C______ lui démontre, en poursuivant son suivi auprès d’un thérapeute, qu’il avait pris la mesure de la situation et souhaitait un changement. Elle attendait également de lui qu’il fasse une évaluation et l’informe du résultat, ce sur quoi M. C______ a confirmé avoir bien compris ce qui était attendu de lui et s’est engagé à y donner suite que ce soit concernant son suivi thérapeutique et/ou l’organisation des rencontres avec leur fils. Sur question du tribunal, le conseil de Mme A______ a expliqué que Me LEHNER avait eu des échanges avec le conseil de M. C______ au sujet du domicile familial. Ces échanges n’avaient pas pu se poursuivre sur les autres aspects de la séparation, le conseil de M. C______ étant parti en vacances jusqu’à aujourd’hui. Elle imaginait que les échanges pourraient désormais se poursuivre. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
- 7/9 - A/4411/2025 a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent des difficultés au sein de leur couple, ayant tous deux confirmé qu’une séparation était envisagée et la précitée ayant d’ores et déjà entrepris des démarches sur le plan civil dans ce sens. En lien avec la prolongation de la mesure concernant Mme A______, M. C______ a indiqué s’être constitué un nouveau domicile depuis le 4 décembre 2025 et être d’accord de rester éloigné du domicile familial, de cette dernière et de son lieu de travail pour trente jours supplémentaires. Il contestait en revanche la prolongation de la mesure en ce qu’elle concernait son fils. A cet égard, il a indiqué être prêt à rencontrer ce dernier en présence d’un tiers, soit M. K______ qui étaient un ami commun, avoir eu un entretien thérapeutique avec VIRES, avoir pris rendez-vous avec un psychiatre le jeudi 18 décembre 2025, en vue d’un suivi sur le long terme,
- 8/9 - A/4411/2025 et s’engager à lui demander d’attester qu’il ne présentait pas de danger pour son fils, respectivement à faire une évaluation afin de rassurer Mme A______ à cet égard. Sur quoi, Mme A______ a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que M. C______ rencontre leur fils en présence de M. K______, précisant qu’il appartiendrait à M. C______, cas échéant, de mettre en place ces rencontres et de lui faire des propositions concrètes par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Elle souhaitait également que M. C______ lui démontre, en poursuivant son suivi auprès d’un thérapeute et procédant à une évaluation, qu’il avait pris la mesure de la situation et souhaitait un changement. M. C______ s’y est engagé, ce dont il lui sera donné acte. Dès lors, prenant acte de la volonté exprimée par chacune des parties, à laquelle il convient de donner suite, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 14 janvier 2026 à 17h00 en tant qu’elle interdit à M. C______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______ située 1______ D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que du mineur B______, sous réserve qu’il soit accompagné de M. K______ ou de tout autre tiers préalablement désigné par les intéressés. La mesure d’éloignement sera également prolongée en ce qu’elle interdit à M. C______ de s’approcher du jardin d’enfant situé 2______ F______, E______, du domicile de la maman de jour, situé 3______ G______, H______, ainsi que du travail de Mme A______ situé 4______ I______, J______. Il s’ensuit que dès le 15 décembre 2025, M. C______ pourra entretenir des relations personnelles avec son fils B______, à condition qu’ils soient en présence de M. K______ ou d’un tiers préalablement désigné par les parents, dans une mesure et selon des modalités qui devront préalablement être convenues entre lesdits parents, par le biais du précité, de l’éventuel tiers désigné et/ou de leurs conseils respectifs. 5. Enfin, il sera rappelé aux parties que M. C______ pourra venir récupérer des affaires au domicile familial, après s’être préalablement organisé avec la police et accompagné de celle-ci. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
- 9/9 - A/4411/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Mme A______ le 11 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 3 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur C______; 2. l'admet partiellement au sens des considérants; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 14 janvier 2026 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants, en ce qu’elle interdit à M. C______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située 1______ D______, E______, de contacter ou de s'approcher de celle-ci et du mineur B______, de s’approcher du jardin d’enfant situé 2______ F______, E______, du domicile de la maman de jour, situé 3______ G______, H______, ainsi que du travail de Mme A______ situé 4______ I______, J______; 4. dit toutefois que M. C______ pourra, dès le 15 décembre 2025, s'approcher et entretenir des relations personnelles avec le mineur B______, à condition qu’il soit accompagné de Monsieur K______ ou de tout autre tiers préalablement désigné par les parents; 5. dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 7. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le
La greffière