Sachverhalt
ou moyens de preuves qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2; 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1, non publié aux ATF 149 II 177). Ainsi, le rappel d’impôt ne peut porter que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.2; 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (ATA/437/2025 du 15 avril 2025 consid. 8.4; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677). 9. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 59 al. 2 LPFisc). L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la déclaration d’impôts est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, elle doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Il faut en particulier considérer que les faits et les moyens de preuve étaient connus lorsque l'autorité de taxation pouvait éclaircir l'état de fait sur la base d'indices concrets au cours de la procédure de taxation. Le rappel d'impôt ne peut servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale au cours de cette procédure. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d’impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et les arrêts cités). Cette rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave imputable à l'autorité fiscale. Par ailleurs, la découverte d'une mauvaise appréciation des preuves ou application du droit ne peut donner lieu à un rappel d'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du 12
- 9/10 - A/2526/2025 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités; 2C_1018/2015 et 2C_1019/2015 du 2 novembre 2017 consid. 6.1). 10. En l’espèce, tant dans ses avis de taxation du 10 décembre 2024 que ses bordereaux du 5 juin 2025, l'AFC-GE s’est fondée uniquement sur une nouvelle répartition intercantonale des intérêts passifs, les attribuant exclusivement au canton de Fribourg conformément à la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_615/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les références citées; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 86; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, ch. 18
p. 600; Daniel De VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2ème éd., 2013, ch. 822 p. 253 s), sans reprocher aux recourants d’en avoir déclarés un montant inexact. Ainsi, il ne s’agit manifestement pas de nouveaux éléments, au sens défini plus haut, mais de la découverte d'une mauvaise application du droit par l’autorité elle-même. Or, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, un tel motif ne peut donner lieu à un rappel d'impôt. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que l'AFC-GE aurait dû recourir contre le jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, afin que ses avis de taxation du 10 décembre 2024 soient validés dans le cadre de la procédure ordinaire. Au vu de ce qui précède, les bordereaux du 5 juin 2025 litigieux doivent être annulés et ceux des 11 et 18 septembre 2024 rétablis. 11. Partant, le recours sera admis. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc et 87 al. 1 LPA, les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. En conséquence, leur avance de frais leur sera restituée. 13. Les recourants ayant agi en personne et ne démontrant pas avoir encouru des frais particuliers pour les besoins de la cause n'ont pas droit à une indemnité de procédure (cf. not. ATA/1278/2018 du 27 novembre 2018; ATA/759/2018 du 19 juillet 2018).
- 10/10 - A/2526/2025
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 LPFisc; art. 140 LIFD).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD). Pour le surplus, les griefs que les recourants font au jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, entré en force, sont irrecevables étant donné qu’ils devaient et pouvaient être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours (contre cet arrêt) et que, par conséquent, une révision de ce dernier est exclue (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD).
E. 3 Les recourants estiment que les taxations querellées du 5 juin 2025 constituent en réalité les bordereaux de rappel des ICC et IFD 2021 et 2022, que l'AFC-GE n’avait pas le droit de notifier dans la mesure où elle connaissait tous les éléments imposables lors de l’établissement des taxations des 11 et 18 septembre 2024 ayant fait l’objet de la cause A/3385/2024. Pour sa part, l'autorité intimée considère que ses bordereaux du 5 juin 2025 ne constituent que des mesures d’exécution du jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025.
E. 4 Selon l’art. 59 let. b LPA, législation applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions.
L’interdiction d’attaquer les mesures d’exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d’éléments nouveaux, ne servent qu’à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l’art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s’interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l’application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/1033/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.1et les réf.).
Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute l’acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 389 n. 1150). Le contrôle des décisions
- 7/10 - A/2526/2025 administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 220 n. 640). Si un recours n’est pas formé contre une décision de principe, le requérant est forclos pour se prévaloir de sa non-validité au moment où il voudra mettre en cause les décisions prises en conséquence de cette première décision. La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l’occasion d’un recours contre des décisions d’exécution (ATA/1033/2023 précité consid. 5.1).
E. 5 Lorsqu’une autorité motive le renvoi d’une affaire, ses considérants de droit lient l’autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de première instance des moyens qui ont été rejetés dans l’arrêt de renvoi. En raison de l’autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4). En revanche la nouvelle décision de l’autorité inférieure peut faire l’objet d’un recours au motif qu’elle n’est pas conforme aux considérants de l’arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1).
E. 6 En l’espèce, comme l’ont relevé les recourants, dans le dispositif de son jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, le tribunal s’est limité à déclarer irrecevables leurs recours des 11 et 22 octobre 2024, sans renvoyer la cause à l'AFC-GE pour nouveaux bordereaux ICC et IFD 2021 et 2022 dans le sens de la reformatio in pejus qu’elle avait requise. Dans ce jugement, le tribunal n’est en effet entré en matière ni sur le bienfondé des bordereaux des 11 et 18 septembre 2024 ni sur celui des avis de taxation envisagés du 10 décembre 2024 que l'AFC-GE avait revendiqués le 3 janvier 2025. Ainsi, le tribunal n’ayant pas validé ces derniers, ni renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour qu’elle les édicte, l’on ne saurait admettre que les bordereaux du 5 juin 2025 présentement litigieux constituent des mesures d’exécution dudit jugement. Il faut par ailleurs admettre qu’avec l’entrée en force de ce jugement, qu’aucune des parties n’a remis en cause, sont également entrés en force les bordereaux des 11 et 18 septembre 2024. Reste donc à savoir si l'AFC-GE pouvait y revenir par les bordereaux litigieux.
E. 7 Le droit fiscal harmonisé connaît un numerus clausus des voies de droit permettant de revenir sur une taxation entré force. Il s’agit de la révision (en faveur du contribuable uniquement), la correction d’erreur de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou des autorités publiques) et enfin le rappel d’impôt (en faveur des autorités publiques uniquement). D'autres motifs d'annulation ou de modification sont exclus et ne peuvent être invoqués ni par le contribuable ni par les autorités fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; 2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.3).
E. 8 Il en découle que, en l’occurrence, l'AFC-GE ne pouvait revenir sur les bordereaux des 11 et 18 septembre 2024, entrés en force, que par la voie du rappel d’impôt prévue aux art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc.
- 8/10 - A/2526/2025 Aux termes de ces dispositions, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque- là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Selon la jurisprudence, il s'agit de la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, à savoir des faits ou moyens de preuves qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2; 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1, non publié aux ATF 149 II 177). Ainsi, le rappel d’impôt ne peut porter que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.2; 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (ATA/437/2025 du 15 avril 2025 consid. 8.4; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677).
E. 9 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 59 al. 2 LPFisc). L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la déclaration d’impôts est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, elle doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Il faut en particulier considérer que les faits et les moyens de preuve étaient connus lorsque l'autorité de taxation pouvait éclaircir l'état de fait sur la base d'indices concrets au cours de la procédure de taxation. Le rappel d'impôt ne peut servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale au cours de cette procédure. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d’impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et les arrêts cités). Cette rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave imputable à l'autorité fiscale. Par ailleurs, la découverte d'une mauvaise appréciation des preuves ou application du droit ne peut donner lieu à un rappel d'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du 12
- 9/10 - A/2526/2025 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités; 2C_1018/2015 et 2C_1019/2015 du 2 novembre 2017 consid. 6.1).
E. 10 En l’espèce, tant dans ses avis de taxation du 10 décembre 2024 que ses bordereaux du 5 juin 2025, l'AFC-GE s’est fondée uniquement sur une nouvelle répartition intercantonale des intérêts passifs, les attribuant exclusivement au canton de Fribourg conformément à la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_615/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les références citées; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 86; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, ch. 18
p. 600; Daniel De VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2ème éd., 2013, ch. 822 p. 253 s), sans reprocher aux recourants d’en avoir déclarés un montant inexact. Ainsi, il ne s’agit manifestement pas de nouveaux éléments, au sens défini plus haut, mais de la découverte d'une mauvaise application du droit par l’autorité elle-même. Or, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, un tel motif ne peut donner lieu à un rappel d'impôt. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que l'AFC-GE aurait dû recourir contre le jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, afin que ses avis de taxation du 10 décembre 2024 soient validés dans le cadre de la procédure ordinaire. Au vu de ce qui précède, les bordereaux du 5 juin 2025 litigieux doivent être annulés et ceux des 11 et 18 septembre 2024 rétablis.
E. 11 Partant, le recours sera admis.
E. 12 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc et 87 al. 1 LPA, les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. En conséquence, leur avance de frais leur sera restituée.
E. 13 Les recourants ayant agi en personne et ne démontrant pas avoir encouru des frais particuliers pour les besoins de la cause n'ont pas droit à une indemnité de procédure (cf. not. ATA/1278/2018 du 27 novembre 2018; ATA/759/2018 du 19 juillet 2018).
- 10/10 - A/2526/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 26 juin 2025 ;
- l'admet ;
- renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ de leur avance de frais de CHF 700.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2526/2025 ICCIFD JTAPI/1315/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/10 - A/2526/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2021 et 2022 de Madame A______ et Monsieur B______. 2. Durant ces années, le contribuable, domicilié à Genève, a exercé une activité indépendante au sein de la société en nom collectif « C______ » (ci-après : la C______) sise dans le canton de Fribourg. 3. En novembre 2022 et octobre 2023, le service cantonal des contributions fribourgeois (ci-après : AFC-FR) a transmis à l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC-GE) la répartition intercantonale provisoire pour les ICC 2021 et 2022. 4. Par bordereaux ICC et IFD des 16 et 21 août 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé les contribuables pour les années fiscales précitées. 5. Le 9 septembre 2024, les contribuables ont élevé réclamations contre ces taxations.
La répartition intercantonale du bénéfice de la C______ devait être rectifiée conformément à l’Information fiscale n° 7/87 du 11 novembre 1987 (ci-après : l’Information n° 7/87). Il fallait attribuer en 2021 les montants de CHF 205’613,50 au canton de Genève et de CHF 65’613,50 à celui de Fribourg et, en 2022, CHF 226’663,50 à Genève et CHF 86’663,50 à Fribourg. 6. Par décisions sur réclamation des 11 et 18 septembre 2024, l’AFC-GE a rendu des bordereaux rectificatifs ICC et IFD 2021 et 2022 ainsi que des avis de taxation tenant compte des remarques des contribuables.
Les revenus imposables étaient de CHF 450’921.- au taux de CHF 680’565.- en 2021 et de CHF 530’919.- au taux de CHF 802’994.- en 2022. Les ICC sur le revenu s’élevaient respectivement à CHF 30’834,90 en 2021 et à CHF 37’327,60 en 2022 et ceux sur la fortune à CHF 7’645,65.- en 2021 et à CHF 8’554,70 en 2022. 7. Par courriers des 12 septembre et 3 octobre 2024, les contribuables ont sollicité auprès de l'AFC-GE la rectification, subsidiairement la révision de leurs taxations 2021 et 2022. Pour 2021, la répartition intercantonale du revenu retenait à juste titre un revenu imposable à Genève de CHF 450’921.-, mais celle intercommunale mentionnait par erreur un revenu imposable de CHF 648’633.- (au lieu de CHF 450’921.-). Pour 2022, la répartition intercantonale du revenu retenait à juste titre un revenu imposable à Genève de CHF 530’910.- (sic), mais celle intercommunale indiquait par erreur un revenu imposable de CHF 726’892.- (au lieu de CHF 530’910.-). 8. Par actes des 11 et 22 octobre 2024 (cause A/3385/2024), reprenant les motifs de leurs courriers précités, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal
- 3/10 - A/2526/2025 administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions sur réclamation des 11 et 18 septembre 2024. 9. Par courriers du 11 décembre 2024, l’AFC-GE a indiqué aux contribuables que leurs demandes des 12 septembre et 3 octobre 2024 étaient prématurées, dès lors que les taxations en cause étaient contestées par devant le tribunal. 10. Dans ses réponses aux recours du 3 janvier 2025, l’AFC-GE a conclu à leur rejet, ainsi qu’à la reformatio in pejus des taxations contestées.
Une part du résultat de la C______ représentait le salaire du contribuable et avait donc été imposée dans le canton de Genève. S’agissant des intérêts passifs de la C______, elle les avait répartis en fonction des actifs bruts localisés par erreur, lors de la répartition intercantonale des revenus. En réalité, ces intérêts ne pouvaient, conformément à la jurisprudence, être déduits que dans le canton du siège de la C______. Par conséquent, il convenait de procéder à une reformatio in pejus des taxations 2021 et 2022 des contribuables afin de déduire les intérêts passifs de la C______ uniquement dans le canton de Fribourg.
Elle produisait des avis de taxation rectificatifs envisagés, datés du 10 décembre 2024, afin que les recourants puissent se déterminer à leur sujet. Il en résultait, d’une part, que les charges financières de CHF 219’315.- pour 2021 et de CHF 211’977.- pour 2022 seraient désormais déduites uniquement dans le canton de Fribourg. D’autre part, les revenus imposables seraient en 2021 de CHF 646’335.- au taux de CHF 680’565.- et en 2022 de CHF 726’930.- au taux de CHF 802’994.-. Les impôts communaux sur le revenu s’élèveraient respectivement à CHF 44’199,05 en 2021 et à CHF 51’108,65 en 2022, ceux sur la fortune à CHF 7’645,65.- en 2021 et à CHF 8’554,70 en 2022. 11. Par répliques du 24 janvier 2025, les recourants ont indiqué que les avis de taxation rectificatifs envisagés du 10 décembre 2024 ainsi que le raisonnement de l’AFC- GE selon lequel les charges financières devaient être intégralement attribuées au canton de Fribourg, siège de la C______, et non pas ventilées selon la localisation des actifs, leur semblaient a priori corrects. Ils constataient que les montants pris en compte pour les répartitions intercommunales 2021-2022 étaient identiques aux montants des revenus attribués au canton de Genève lors des répartitions intercantonales, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela étant, compte tenu du fait que le tribunal pouvait déterminer tous les éléments imposables, « nous vous laissons tout de même le soin de vérifier que ces avis de taxation rectificatifs [étaient] bien conformes au droit ». 12. Par jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, le tribunal a déclaré les recours irrecevables, faute d’intérêt actuel à recourir.
La comparaison entre les avis de taxation des 11 et 18 septembre 2024 attaqués et les avis de taxation envisagés du 10 décembre 2024 laissait apparaître que les recourants devraient payer plus d’impôts si les intérêts passifs de la C______ étaient, ainsi qu’ils le sollicitaient, exclusivement déduits dans le canton de
- 4/10 - A/2526/2025 Fribourg, ce qui était évident puisqu’une déduction existante viendrait à disparaître. Ainsi, les conclusions formulées dans les recours des 11 et 22 octobre 2024 n’impliquaient pas une diminution des ICC arrêtés dans les décisions querellées - l’IFD n’étant pour sa part pas modifié -, mais, au contraire, leur augmentation. Les recourants ne disposaient donc pas d’un intérêt actuel à ce que le tribunal entre en matière sur ces recours (consid. 11). Non contesté, ce jugement est entré en force. 13. Le 5 juin 2025, l'AFC-GE a notifié aux contribuables des bordereaux et avis de taxation rectificatifs ICC et IFD 2021 et 2022, qui étaient identiques à ceux envisagés du 10 décembre 2024 et produits dans ses réponses du 3 janvier 2025 dans la cause A/3385/2024. 14. Par réclamation du 18 juin 2025, les contribuables ont requis l’annulation de ces bordereaux, au motif que ceux des 11 et 18 septembre 2024 étaient entrées en force et que les conditions d’un rappel d’impôt n’étaient pas données. 15. Par décisions sur réclamation du 26 juin 2025, l'AFC-GE a considéré que les nouveaux bordereaux étaient « justifiés » dès lors qu’ils consistaient « en une mesure d'exécution de la procédure » menée devant le tribunal (cause A/3385/2024). 16. Par acte du 16 juillet 2025, les contribuables (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès du tribunal, concluant à leur annulation, sous suite des frais et dépens. Par bordereaux du 5 juin 2025, l'AFC-GE avait repris les avis de taxation rectificatifs envisagés du 10 décembre 2024, annexés à sa réponse aux recours dans la cause A/3385/2024. Ces avis n'étaient pas des décisions, mais des propositions ou des conclusions soumises au tribunal, qui ne les avait pas validées en déclarant leurs recours irrecevables. En l'absence d’un recours contre le jugement rendu dans ladite cause, les décisions sur réclamation des 11 et 18 septembre 2024 étaient entrées en force de chose jugée et étaient donc définitives. L'AFC-GE n'était donc pas autorisée à notifier ses bordereaux du 5 juin 2025, qui ne constituaient en aucun cas à une mise en œuvre du jugement du 17 mars 2025. Une telle façon de faire violait le principe de la force de chose jugée. De plus, même si l'AFC-GE n’avait ouvert formellement aucune procédure en rappel d'impôt, les conditions n’en étaient pas remplies en l'espèce. En effet, au moment de la notification de ses décisions sur réclamation des 11 et 18 septembre 2024, l'AFC-GE disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder à une taxation correcte et complète, en imputant les charges financières au siège de la C______ plutôt qu'en les ventilant selon la situation des actifs. Depuis lors, aucun nouveau moyen de preuve ou de fait n'était apparu. Par conséquent, en notifiant de nouveaux bordereaux de taxation pour les périodes fiscales 2021 et 2022, l'AFC-GE avait violé les article 59 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 151 de la loi fédérale sur l’impôt
- 5/10 - A/2526/2025 fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), ainsi que le principe de la sécurité du droit valant pour les décisions entrées en force. 17. Dans sa réponse du 16 septembre 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Dans ses réponses du 3 janvier 2025, dans la cause A/3385/2024, elle avait conclu à ce que les intérêts passifs de la C______ soient déduits uniquement dans la canton de Fribourg, soit à une reformatio in pejus qui relevait du pouvoir du tribunal. Celui- ci avait transmis ces écritures aux recourants, qui dans leurs répliques du 24 janvier 2025, s’étaient déterminés sur « l'éventualité » d'un prononcé en leur défaveur. Ainsi, le tribunal avait respecté les exigences posées par les art. 143 al. 1 LIFD et 51 al. 1 LPFisc. Par jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, le tribunal avait déclaré irrecevables les recours interjetés contre les décisions sur réclamation des 11 et 18 septembre 2024, faute d'intérêt actuel à recourir, « les recourants ayant accepté » la reformatio in pejus qu’elle avait « proposée ». Ce jugement était entré en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. Dans ces conditions, fondés sur ledit jugement, les bordereaux rectificatifs 2021 et 2022 du 5 juin 2025 représentaient une mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 18. Par réplique du 7 octobre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Le tribunal n’avait pas instruit la cause A/3385/2024, se limitant à déclarer leurs recours irrecevables. Dès lors, les bordereaux du 5 juin 2025 ne constituaient aucunement une mesure d'exécution du jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars
2025. Tel aurait été en revanche le cas si le tribunal était entré en matière leurs recours, les avaient instruits sur le fond et rejetés, admettant la reformatio in pejus requise par l'AFC-GE et lui renvoyant le dossier pour qu'elle notifie de nouveaux bordereaux le sens des considérants. Un tel procédé aurait d'ailleurs été tout à fait conforme aux art. 50 al. 2 et 51 al. 1 LPFisc. Compte tenu du dispositif dudit jugement, entré en force, l'AFC-GE n'était pas en droit de notifier de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2021 et 2022. Pour pouvoir le faire, elle aurait dû recourir contre le jugement du 17 mars 2025, en demandant que leur dossier soit instruit sur le fond. Le consid. 11 du jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, selon lequel ils avaient sollicité la déduction des intérêts passifs de la C______ exclusivement dans le canton de Fribourg, n'était pas correct, cette conclusion n’ayant pas été prise dans leurs recours des 11 et 22 octobre 2024. Même s’ils l’avaient formulée au stade de la réplique, ce qui n’était pas le cas, le tribunal aurait dû entrer en matière sur leurs recours. En effet, en matière fiscale, un intérêt digne de protection pouvait exister même en cas d’une augmentation d’impôts, si cela permettait d'éviter une procédure de rappel d'impôt ou une double imposition. En l'occurrence, le canton de Fribourg les avait déjà taxés pour les périodes fiscales 2021 et 2022, en tenant compte des décisions sur réclamation de l'AFC-GE des 11 et 18 septembre 2024. L'entrée en
- 6/10 - A/2526/2025 force des bordereaux du 5 juin 2025 de l'AFC-GE créerait donc une double imposition importante pour eux. II paraissait donc clair qu’ils disposaient d'un intérêt digne de protection. Ils devaient en effet « bénéficier de moyens légaux » leur permettant de recourir, si nécessaire, jusqu'au Tribunal fédéral afin de contester les taxations 2021 et 2022 fribourgeoises et supprimer la double imposition qui en découlerait. Leur recours dans la présente procédure était recevable pour la même raison. 19. Dans sa duplique du 30 octobre 2025, l'AFC-GE a campé sur sa position. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 LPFisc; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD). Pour le surplus, les griefs que les recourants font au jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, entré en force, sont irrecevables étant donné qu’ils devaient et pouvaient être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours (contre cet arrêt) et que, par conséquent, une révision de ce dernier est exclue (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD). 3. Les recourants estiment que les taxations querellées du 5 juin 2025 constituent en réalité les bordereaux de rappel des ICC et IFD 2021 et 2022, que l'AFC-GE n’avait pas le droit de notifier dans la mesure où elle connaissait tous les éléments imposables lors de l’établissement des taxations des 11 et 18 septembre 2024 ayant fait l’objet de la cause A/3385/2024. Pour sa part, l'autorité intimée considère que ses bordereaux du 5 juin 2025 ne constituent que des mesures d’exécution du jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025. 4. Selon l’art. 59 let. b LPA, législation applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions.
L’interdiction d’attaquer les mesures d’exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d’éléments nouveaux, ne servent qu’à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l’art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s’interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l’application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/1033/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.1et les réf.).
Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute l’acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 389 n. 1150). Le contrôle des décisions
- 7/10 - A/2526/2025 administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 220 n. 640). Si un recours n’est pas formé contre une décision de principe, le requérant est forclos pour se prévaloir de sa non-validité au moment où il voudra mettre en cause les décisions prises en conséquence de cette première décision. La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l’occasion d’un recours contre des décisions d’exécution (ATA/1033/2023 précité consid. 5.1). 5. Lorsqu’une autorité motive le renvoi d’une affaire, ses considérants de droit lient l’autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de première instance des moyens qui ont été rejetés dans l’arrêt de renvoi. En raison de l’autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4). En revanche la nouvelle décision de l’autorité inférieure peut faire l’objet d’un recours au motif qu’elle n’est pas conforme aux considérants de l’arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1). 6. En l’espèce, comme l’ont relevé les recourants, dans le dispositif de son jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, le tribunal s’est limité à déclarer irrecevables leurs recours des 11 et 22 octobre 2024, sans renvoyer la cause à l'AFC-GE pour nouveaux bordereaux ICC et IFD 2021 et 2022 dans le sens de la reformatio in pejus qu’elle avait requise. Dans ce jugement, le tribunal n’est en effet entré en matière ni sur le bienfondé des bordereaux des 11 et 18 septembre 2024 ni sur celui des avis de taxation envisagés du 10 décembre 2024 que l'AFC-GE avait revendiqués le 3 janvier 2025. Ainsi, le tribunal n’ayant pas validé ces derniers, ni renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour qu’elle les édicte, l’on ne saurait admettre que les bordereaux du 5 juin 2025 présentement litigieux constituent des mesures d’exécution dudit jugement. Il faut par ailleurs admettre qu’avec l’entrée en force de ce jugement, qu’aucune des parties n’a remis en cause, sont également entrés en force les bordereaux des 11 et 18 septembre 2024. Reste donc à savoir si l'AFC-GE pouvait y revenir par les bordereaux litigieux. 7. Le droit fiscal harmonisé connaît un numerus clausus des voies de droit permettant de revenir sur une taxation entré force. Il s’agit de la révision (en faveur du contribuable uniquement), la correction d’erreur de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou des autorités publiques) et enfin le rappel d’impôt (en faveur des autorités publiques uniquement). D'autres motifs d'annulation ou de modification sont exclus et ne peuvent être invoqués ni par le contribuable ni par les autorités fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; 2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.3). 8. Il en découle que, en l’occurrence, l'AFC-GE ne pouvait revenir sur les bordereaux des 11 et 18 septembre 2024, entrés en force, que par la voie du rappel d’impôt prévue aux art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc.
- 8/10 - A/2526/2025 Aux termes de ces dispositions, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque- là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Selon la jurisprudence, il s'agit de la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, à savoir des faits ou moyens de preuves qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 148 V 277 consid. 4.2.2; 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1, non publié aux ATF 149 II 177). Ainsi, le rappel d’impôt ne peut porter que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.2; 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier (ATA/437/2025 du 15 avril 2025 consid. 8.4; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 677). 9. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 59 al. 2 LPFisc). L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la déclaration d’impôts est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, elle doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Il faut en particulier considérer que les faits et les moyens de preuve étaient connus lorsque l'autorité de taxation pouvait éclaircir l'état de fait sur la base d'indices concrets au cours de la procédure de taxation. Le rappel d'impôt ne peut servir à pallier une instruction déficiente de l'autorité fiscale au cours de cette procédure. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d’impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et les arrêts cités). Cette rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave imputable à l'autorité fiscale. Par ailleurs, la découverte d'une mauvaise appréciation des preuves ou application du droit ne peut donner lieu à un rappel d'impôt (arrêts du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du 12
- 9/10 - A/2526/2025 septembre 2024 consid. 4.1; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.4 et les arrêts cités; 2C_1018/2015 et 2C_1019/2015 du 2 novembre 2017 consid. 6.1). 10. En l’espèce, tant dans ses avis de taxation du 10 décembre 2024 que ses bordereaux du 5 juin 2025, l'AFC-GE s’est fondée uniquement sur une nouvelle répartition intercantonale des intérêts passifs, les attribuant exclusivement au canton de Fribourg conformément à la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_615/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les références citées; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 86; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, ch. 18
p. 600; Daniel De VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2ème éd., 2013, ch. 822 p. 253 s), sans reprocher aux recourants d’en avoir déclarés un montant inexact. Ainsi, il ne s’agit manifestement pas de nouveaux éléments, au sens défini plus haut, mais de la découverte d'une mauvaise application du droit par l’autorité elle-même. Or, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, un tel motif ne peut donner lieu à un rappel d'impôt. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que l'AFC-GE aurait dû recourir contre le jugement JTAPI/274/2025 du 17 mars 2025, afin que ses avis de taxation du 10 décembre 2024 soient validés dans le cadre de la procédure ordinaire. Au vu de ce qui précède, les bordereaux du 5 juin 2025 litigieux doivent être annulés et ceux des 11 et 18 septembre 2024 rétablis. 11. Partant, le recours sera admis. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc et 87 al. 1 LPA, les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. En conséquence, leur avance de frais leur sera restituée. 13. Les recourants ayant agi en personne et ne démontrant pas avoir encouru des frais particuliers pour les besoins de la cause n'ont pas droit à une indemnité de procédure (cf. not. ATA/1278/2018 du 27 novembre 2018; ATA/759/2018 du 19 juillet 2018).
- 10/10 - A/2526/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 26 juin 2025; 2. l'admet; 3. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ de leur avance de frais de CHF 700.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière