opencaselaw.ch

JTAPI/1312/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-15 · Français GE
Erwägungen (54 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 2.1 ; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288).

- 8/18 - A/2955/2024

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3).

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E. 6 En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

E. 7 L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3).

Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est- à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid.

E. 8 La recourante conteste la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et d’octroi d’un permis C.

E. 9 À titre liminaire, le tribunal relèvera que le grief de la recourante s’agissant de la violation de son droit d’être entendue, respectivement en déni de justice, dès lors que l’autorité n’avait pas suspendu la procédure afin de lui permettre de trouver un emploi suite à l’achèvement de sa formation, est manifestement devenu sans objet, puisque l’OCPM a fait droit à sa requête dans le cadre de la présente procédure. Ce grief ne sera donc pas traité plus en avant.

E. 10 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP.

Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 11 En l’espèce, la recourante et son fils sont ressortissants de Roumanie, leur situation doit donc être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

E. 12 Il convient d’examiner tout d’abord si la recourante peut se prévaloir d’un statut de travailleur afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 13 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

E. 14 Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

E. 15 L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

- 9/18 - A/2955/2024

E. 16 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui

doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de

l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal

fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la

CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de

la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un «

travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une

autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un

lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités

réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).

Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le

statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est

titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de

son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé

à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement

abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un

travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre

État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent

révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité

de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire

certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant

la période de douze mois visés par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1

consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017

consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

E. 17 La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

E. 18 Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités

- 10/18 - A/2955/2024 de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

E. 19 Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

E. 20 Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970,

p. 24), a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

E. 20a le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

E. 20b le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

E. 20c le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

E. 21 En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

E. 22 En l’espèce, à teneur du dossier de l’OCPM, la recourante n’exerce plus d’activité réelle et effective depuis à tout le moins, le 1er novembre 2020, date à laquelle elle a commencé à percevoir une aide financière totale de l’Hospice général. Selon les informations en mains du tribunal, la recourante n’exerce aujourd’hui aucune activité professionnelle. Cette dernière a certes effectué avec succès une formation dans le domaine de l’esthétique ainsi qu’un stage aux F______, mais elle n’a ni allégué, ni même démontré, avoir trouver un nouvel emploi depuis, étant précisé que ni sa formation, ni son stage, ne sont suffisants pour lui reconnaitre la qualité de travailleur au sens de l’ALCP. Compte tenu de ce qui précède, même en prenant en considération l’impact de la pandémie sur l’activité professionnelle de la recourante, force est de constater que cette dernière avait perdu sa qualité de travailleur avant le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 22 mars 2023. Au surplus, la recourante n’a pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité, étant âgée de 35 ans à ce moment-là. Elle ne se trouve pas non plus en incapacité permanente de travail au bénéfice d’une rente AI. De plus, elle n’est pas salariée au sein d’un autre Etat membre au sens de l’art. 2 par. 1 let. c 125/70/CEE.

- 11/18 - A/2955/2024

Le renouvellement de son autorisation de séjour liée à une activité professionnelle ne saurait ainsi lui être accordé.

E. 23 Il convient ensuite d’analyser si la recourante pourrait, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, en particulier en application de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP ou de l’art. 20 OLCP.

E. 24 À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

E. 25 Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP).

E. 26 L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

E. 27 Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

E. 28 En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

E. 29 Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

E. 30 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).

E. 31 Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif

- 12/18 - A/2955/2024 fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b).

E. 32 En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante émarge à l’assistance publique depuis le 1er novembre 2020, sans discontinuité. Il ressort de la décision litigieuse et des pièces versées au dossier, qu’au 8 août 2024, elle avait perçu environ CHF 140’850.-, montant qui a augmenté depuis, la recourante n’ayant nullement démontré avoir acquis son indépendance financière.

Force est ainsi de constater, en application des principes et de la jurisprudence précités, que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants et que partant, elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 24 annexe I ALCP subordonne la poursuite de son séjour.

E. 33 Enfin, selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 34 S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

E. 35 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette

- 13/18 - A/2955/2024 disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

E. 36 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6).

E. 37 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

E. 38 Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle du cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore, dans une large mesure, rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

E. 39 Selon l’art. 3 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

- 14/18 - A/2955/2024 fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

L'art. 27 al. 1 CDE précise encore que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

E. 40 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE – 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la Roumanie est en principe exigible.

E. 41 Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du

- 15/18 - A/2955/2024 Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5).

E. 42 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 43 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. La recourante ne démontre pas pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de cette disposition. Selon ses déclarations, non démontrées, elle serait arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, en 2008, soit il y a 17 ans. Elle a ensuite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour du 1er mai 2013 jusqu’au 31 mai 2023, soit durant 10 ans. Elle peut ainsi se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, qui plus est en toute légalité.

Cela étant, l’intégration de la recourante ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, cette dernière a été condamnée pénalement à deux reprises, par ordonnance pénale du 22 août 2018 (détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice) et par ordonnance pénale du 24 avril 2020 (empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la LStup). De plus, la recourante dépend de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2020 pour un montant de plus de CHF 140'850.- et a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 17'377.39.-. Au bénéfice d’un diplôme de technicienne en soins esthétiques du visage et ayant auparavant œuvré dans le domaine de la prostitution, elle ne possède pas de connaissances

- 16/18 - A/2955/2024 professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit en Roumanie. Elle n'a de même pas prouvé qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Aucun élément ne permet enfin de retenir que son retour en Roumanie la placerait dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays.

Qui plus est, arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans, elle a passé son enfance, son adolescence et, a priori, le début de sa vie d’adulte en Roumanie, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale. Son pays d’origine lui est donc vraisemblablement resté familier et une réintégration ne devrait pas lui causer d’insurmontables difficultés, ce d’autant plus que selon ses déclarations, ses parents et sa sœur y vivent.

S’agissant de la situation de son fils B______, aujourd’hui âgé de trois ans, les quelques années passées sur le territoire helvétique ne peuvent être considérées comme déterminantes au point qu’un départ pour la Roumanie constituerait pour lui un véritable déracinement. Compte tenu de son très jeune âge, il reste, dans une large mesure, encore fortement lié à sa mère. Sa réintégration dans son pays d’origine, accompagnée de sa mère, n’est ainsi pas compromise, étant rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l’endroit où ils séjourneront. S’agissant de sa pathologie cardiaque, il ne résulte pas du dossier que cet élément soit suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, selon le certificat médical du 18 juin 2024 joint au recours, seul un suivi annuel est nécessaire et rien n’indique qu’un tel suivi ne pourrait pas être effectué en Roumanie.

Enfin, la recourante ne formule aucune critique directe à l’encontre du refus de délivrance d’un permis C, de sorte que le tribunal de céans ne peut que confirmer ce point, compte tenu de ce qui précède.

E. 44 Partant, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils, que ce soit sur la base du droit européen ou du droit interne.

E. 45 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

E. 46 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

E. 47 Dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci

- 17/18 - A/2955/2024 est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de retenir que le renvoi des précitées ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

E. 48 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 49 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

E. 50 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 51. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 52. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/2955/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2024 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 8 août 2024 ;
  2. le rejette;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2955/2024 JTAPI/1312/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur B______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/18 - A/2955/2024 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1985, et son fils mineur B______, né le ______ 2022, sont ressortissants de Roumanie. 2. Le 1er mai 2013, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité indépendante par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), valable jusqu’au 31 mai 2023. 3. Par ordonnance pénale du 22 août 2018, Mme A______ a été reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice par le Ministère public. Elle n’avait pas versé les sommes saisies en main de l’office des poursuites, causant ainsi un dommage à ses créanciers. 4. Par ordonnance pénale du 24 avril 2020, Mme A______ a été reconnue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel par le Ministère public pour avoir résister à une interpellation par les services de police à l’Aéroport de Genève et pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5. Le 6 mars 2023, Mme A______ a sollicité de l’OCPM l’octroi d’un permis C. 6. Le 22 mars 2023, Mme A______ a requis de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils. 7. Le 26 avril 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son permis de séjour et d’octroi d’un permis C. 8. Le 25 juin 2024, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a transmis ses observations. Elle était arrivée en Suisse pour la première fois en 2008. Elle s’était d’abord installée à C______ (Vaud) et y avait exercé un emploi de travailleuse du sexe pour un salon. Arrivée à Genève en 2013, elle avait continué son activité dans la prostitution aux D______. Cet emploi lui avait permis d’être financièrement indépendante durant de nombreuses années. Elle avait dû interrompre son activité professionnelle durant la pandémie. Elle en avait profité pour solliciter l’appui de E______. Elle était suivie par cette association depuis 2021, laquelle l’avait aidée dans son projet de réinsertion professionnelle visant à quitter le monde de la prostitution. La naissance de son fils en ______ 2022 avait aussi été un élément déclencheur et un facteur très important dans ce projet, mais avait néanmoins restreint considérablement sa capacité à occuper un emploi puisqu’elle l’élevait seule. Elle avait à cœur d’entreprendre une activité de technicienne en soins esthétiques et suivait une formation auprès d’une école à Genève depuis avril 2024, laquelle devait s’achever en août 2024. Elle avait une forte volonté de se réinsérer professionnellement et comptait rapidement trouver un emploi. Son projet était aussi soutenu par l’Hospice général.

- 3/18 - A/2955/2024 Son fils était suivi aux Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG) en raison d’une pathologie cardiaque chronique, ce qui renforçait la nécessité pour elle de demeurer en Suisse. 9. Par décision du 8 août 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et celle de son fils, ainsi que la délivrance d’un permis C. Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse. Mme A______ ne travaillait actuellement pas et était en réinsertion professionnelle. Elle n’avait également pas le droit de demeurer dans la mesure où elle n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite et n’était pas en incapacité de travailler. Elle ne remplissait pas les conditions légales d’une autorisation de séjour sans activité lucrative dans la mesure où elle percevait des prestations financières de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2020 pour un montant total de CHF 140'850.- et ne disposait ainsi pas de moyens financiers nécessaires et suffisants. Aucun motif important ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, quand bien même elle résidait en Suisse depuis 2008 et, officiellement, depuis 2013, date d’obtention de son permis de séjour dans le canton de Vaud, la durée de son séjour ne constituait pas un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées en Roumanie, où elle avait vécu sa jeunesse et la majeure partie de sa vie. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’elle ne pouvait raisonnablement plus envisager un retour dans son pays d’origine. S’agissant des problèmes médicaux de son fils, il était possible de maintenir le suivi médical en Roumanie, un État membre de l’Union Européenne, qui disposait des infrastructures médicales adéquates pour assurer la continuité des soins. Si elle parvenait à obtenir un emploi en Suisse lui permettant d’activer la qualité de travailleur au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), l’OCPM serait disposer à lui délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative. 10. Par acte du 12 septembre 2024, Mme A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur B______, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant a son annulation, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, elle sollicitait la suspension de la procédure pendant six mois. Si l’OCPM retenait à juste titre qu’elle était actuellement sans emploi, qu’elle percevait des prestations financières de l’Hospice général, qu’elle n’avait pas passé

- 4/18 - A/2955/2024 son adolescence en Suisse et que sa réintégration en Roumanie ne paraissait pas impossible, il n’avait pas pris en compte l’ensemble des critères déterminants avant de rendre sa décision. Il aurait dû tenir compte davantage du nombre d’années passées en Suisse, de la difficulté et de la précarité du métier qu’elle avait exercé durant plusieurs années, des raisons pour lesquelles elle ne l’exerçait plus et des investissements qu’elle avait fournis pour trouver un emploi stable et subvenir à ses besoins ainsi que ceux de son fils. Il en résultait une application insoutenable de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) par abus de pouvoir d’appréciation. L’OCPM n’avait pas accéder à sa demande de suspension de procédure émis dans le cadre de ses observations du 25 juin 2024. Cela constituait un déni de justice et une violation de son droit d’être entendue. Elle avait requis la suspension afin de trouver un emploi. Elle espérait en trouver un à l’automne 2024, les examens de sa formation s’achevant à la fin du mois d’août 2024. Elle a produit un chargé de pièce contenant notamment un certificat médical du 18 juin 2024 attestant que son fils bénéficiait d’un suivi annuel en cardiologie pour une pathologie cardiaque. 11. Le 12 novembre 2024, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. La recourante était au bénéfice d’une autorisation de séjour en qualité de travailleuse du sexe depuis 2013 et avait cessé son activité pour débuter une reconversion professionnelle en 2020 avec l’accompagnement de E______. Depuis cette date, elle n’avait plus de revenu et émargeait à l’aide sociale. Elle n’avait ni la qualité de travailleur ni les moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative. Selon ses explications, son projet de formation dans le domaine de l’esthétique avait été retardé d’abord pour des raisons financières, puis en raison de sa grossesse et de la naissance de son fils en ______ 2022. Elle devait achever sa formation à la fin du mois de juin 2024. En tant que ressortissante de l’UE, elle pourrait prétendre à un nouveau titre de séjour dès qu’elle aurait retrouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Aussi, elle était invitée à lui communiquer sans délai toute nouvelle prise d’emploi. Dans l’intervalle, il n’apparaissait pas qu’un retour en Roumanie, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, où vivaient notamment ses deux parents et sa sœur et où elle était régulièrement retournée, la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité.

- 5/18 - A/2955/2024 En l’absence de projet professionnel concret, il ne se justifiait pas non plus de suspendre la procédure, étant rappelé qu’elle avait achevé sa formation cinq mois auparavant. Quant à la situation de son fils, compte tenu de son très jeune âge, il restait encore fortement lié à sa mère et pourrait s’adapter sans difficulté majeure à un nouveau lieu de vie. Concernant sa pathologie cardiaque, il n’avait pas été démontré qu’elle ne pouvait pas être prise en charge en Roumanie, étant relevé qu’elle nécessitait uniquement un suivi annuel selon le certificat médical du 18 juin 2024 produit par la recourante. 12. Le 5 décembre 2024, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. L’affirmation relative à l’absence de qualité de travailleur devait être nuancée, notamment en raison des motifs pour lesquels elle était restée sans emploi depuis 2020 (pandémie puis naissance de son fils). Depuis le 11 novembre 2024, elle avait débuté un stage d’évaluation à l’emploi de quatre semaines à plein temps au sein des F______ (ci-après : F______), lequel avait pour but de dresser une évaluation de ses capacités professionnelles. Vu le bilan positif, des perspectives d’emploi concrètes devraient se dessiner pour elle dès le mois de décembre 2024. En outre, sa formation s’était achevée le ______ 2024 et elle n’avait eu que trois mois pour trouver un emploi, étant rappelé qu’elle effectuait un stage auprès des F______ depuis le 11 novembre 2024. Il convenait dès lors de lui accorder un peu de temps supplémentaire pour trouver un emploi en suspendant la procédure. Il ne fallait également pas perdre de vue qu’elle avait passé 16 ans en Suisse, soit un tiers de sa vie. 13. Le 19 décembre 2024, l’OCPM a dupliqué. Au vu des explications complémentaires et des arguments invoqués par la recourante, il était favorable à la suspension de la procédure pour une durée de six mois afin de lui permettre de trouver un emploi au terme de son stage. 14. Par courrier du 9 janvier 2025, la recourante a donné son accord sur la suspension de la procédure. 15. Par courrier du 25 juillet 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’il souhaitait connaitre la situation professionnelle actuelle de la recourante. 16. Par courrier du 30 juillet 2025, le tribunal a invité la recourante à se déterminer sur le courrier du 25 juillet 2025 de l’OCPM. 17. Elle n’y a pas donné suite dans le délai imparti. 18. Le 18 août 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 19. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

- 6/18 - A/2955/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3).

- 7/18 - A/2955/2024 6. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2). 7. L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3).

Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est- à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288).

- 8/18 - A/2955/2024 8. La recourante conteste la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et d’octroi d’un permis C. 9. À titre liminaire, le tribunal relèvera que le grief de la recourante s’agissant de la violation de son droit d’être entendue, respectivement en déni de justice, dès lors que l’autorité n’avait pas suspendu la procédure afin de lui permettre de trouver un emploi suite à l’achèvement de sa formation, est manifestement devenu sans objet, puisque l’OCPM a fait droit à sa requête dans le cadre de la présente procédure. Ce grief ne sera donc pas traité plus en avant. 10. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP.

Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 11. En l’espèce, la recourante et son fils sont ressortissants de Roumanie, leur situation doit donc être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 12. Il convient d’examiner tout d’abord si la recourante peut se prévaloir d’un statut de travailleur afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 13. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 14. Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). 15. L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

- 9/18 - A/2955/2024 16. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visés par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée). 17. La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). 18. Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités

- 10/18 - A/2955/2024 de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2). 19. Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 20. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970,

p. 24), a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 21. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 22. En l’espèce, à teneur du dossier de l’OCPM, la recourante n’exerce plus d’activité réelle et effective depuis à tout le moins, le 1er novembre 2020, date à laquelle elle a commencé à percevoir une aide financière totale de l’Hospice général. Selon les informations en mains du tribunal, la recourante n’exerce aujourd’hui aucune activité professionnelle. Cette dernière a certes effectué avec succès une formation dans le domaine de l’esthétique ainsi qu’un stage aux F______, mais elle n’a ni allégué, ni même démontré, avoir trouver un nouvel emploi depuis, étant précisé que ni sa formation, ni son stage, ne sont suffisants pour lui reconnaitre la qualité de travailleur au sens de l’ALCP. Compte tenu de ce qui précède, même en prenant en considération l’impact de la pandémie sur l’activité professionnelle de la recourante, force est de constater que cette dernière avait perdu sa qualité de travailleur avant le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 22 mars 2023. Au surplus, la recourante n’a pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité, étant âgée de 35 ans à ce moment-là. Elle ne se trouve pas non plus en incapacité permanente de travail au bénéfice d’une rente AI. De plus, elle n’est pas salariée au sein d’un autre Etat membre au sens de l’art. 2 par. 1 let. c 125/70/CEE.

- 11/18 - A/2955/2024

Le renouvellement de son autorisation de séjour liée à une activité professionnelle ne saurait ainsi lui être accordé. 23. Il convient ensuite d’analyser si la recourante pourrait, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, en particulier en application de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP ou de l’art. 20 OLCP. 24. À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). 25. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP). 26. L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 27. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. 28. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 29. Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 30. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). 31. Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif

- 12/18 - A/2955/2024 fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b). 32. En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante émarge à l’assistance publique depuis le 1er novembre 2020, sans discontinuité. Il ressort de la décision litigieuse et des pièces versées au dossier, qu’au 8 août 2024, elle avait perçu environ CHF 140’850.-, montant qui a augmenté depuis, la recourante n’ayant nullement démontré avoir acquis son indépendance financière.

Force est ainsi de constater, en application des principes et de la jurisprudence précités, que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants et que partant, elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 24 annexe I ALCP subordonne la poursuite de son séjour. 33. Enfin, selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 34. S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). 35. Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette

- 13/18 - A/2955/2024 disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 36. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). 37. Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). 38. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle du cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore, dans une large mesure, rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). 39. Selon l’art. 3 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

- 14/18 - A/2955/2024 fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

L'art. 27 al. 1 CDE précise encore que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 40. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE – 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la Roumanie est en principe exigible. 41. Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du

- 15/18 - A/2955/2024 Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5). 42. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 43. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. La recourante ne démontre pas pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de cette disposition. Selon ses déclarations, non démontrées, elle serait arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, en 2008, soit il y a 17 ans. Elle a ensuite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour du 1er mai 2013 jusqu’au 31 mai 2023, soit durant 10 ans. Elle peut ainsi se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, qui plus est en toute légalité.

Cela étant, l’intégration de la recourante ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, cette dernière a été condamnée pénalement à deux reprises, par ordonnance pénale du 22 août 2018 (détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice) et par ordonnance pénale du 24 avril 2020 (empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la LStup). De plus, la recourante dépend de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2020 pour un montant de plus de CHF 140'850.- et a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 17'377.39.-. Au bénéfice d’un diplôme de technicienne en soins esthétiques du visage et ayant auparavant œuvré dans le domaine de la prostitution, elle ne possède pas de connaissances

- 16/18 - A/2955/2024 professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit en Roumanie. Elle n'a de même pas prouvé qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Aucun élément ne permet enfin de retenir que son retour en Roumanie la placerait dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays.

Qui plus est, arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans, elle a passé son enfance, son adolescence et, a priori, le début de sa vie d’adulte en Roumanie, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale. Son pays d’origine lui est donc vraisemblablement resté familier et une réintégration ne devrait pas lui causer d’insurmontables difficultés, ce d’autant plus que selon ses déclarations, ses parents et sa sœur y vivent.

S’agissant de la situation de son fils B______, aujourd’hui âgé de trois ans, les quelques années passées sur le territoire helvétique ne peuvent être considérées comme déterminantes au point qu’un départ pour la Roumanie constituerait pour lui un véritable déracinement. Compte tenu de son très jeune âge, il reste, dans une large mesure, encore fortement lié à sa mère. Sa réintégration dans son pays d’origine, accompagnée de sa mère, n’est ainsi pas compromise, étant rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l’endroit où ils séjourneront. S’agissant de sa pathologie cardiaque, il ne résulte pas du dossier que cet élément soit suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, selon le certificat médical du 18 juin 2024 joint au recours, seul un suivi annuel est nécessaire et rien n’indique qu’un tel suivi ne pourrait pas être effectué en Roumanie.

Enfin, la recourante ne formule aucune critique directe à l’encontre du refus de délivrance d’un permis C, de sorte que le tribunal de céans ne peut que confirmer ce point, compte tenu de ce qui précède. 44. Partant, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils, que ce soit sur la base du droit européen ou du droit interne. 45. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 46. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 47. Dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci

- 17/18 - A/2955/2024 est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de retenir que le renvoi des précitées ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. 48. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 49. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 50. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 51. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 52. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/2955/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2024 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 8 août 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

La greffière