Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours, en tant qu’il porte sur l’année fiscale 2024, est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. À toutes fins utiles, il sied de préciser que le délai imparti au 14 juillet 2025, que la recourante a admis avoir dépassé dans son courrier du 15 juillet 2025, ainsi que souligné par l’AFC-GE dans ses déterminations du 13 août 2025, ne la concernait pas. Il s’agissait du délai imparti par le tribunal à l’AFC-GE pour répondre au recours et non du délai légal pour recourir.
E. 3 Il convient d’examiner si le recours est également recevable en tant qu’il porte sur l’année fiscale 2023.
E. 4 Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc).
E. 5 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (cf. art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/1151/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.14). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2) et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2).
E. 6 Selon la jurisprudence cantonale, en cas d’envoi de décisions sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5).
E. 7 En l’espèce, la recourante n’indique pas la date à laquelle elle a réceptionné les décisions sur réclamation du 7 janvier 2025 relatives aux ICC/IFD 2023. Selon le cours ordinaire des choses et les éléments du dossier, lesdites décisions lui ont été notifiées quelques jours après la date indiquée sur celles-ci. Cela étant, même à
- 7/12 - A/1648/2025 admettre qu’elle les a reçues un peu plus tard, vers la mi-janvier, voire à la fin du mois de janvier 2025, son recours, déposé le 7 mai 2025, est manifestement tardif, étant rappelé que les féries judiciaires, en particulier celles du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, ne s’appliquent pas en matière fiscale (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc et 142 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).
E. 8 Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement.
E. 9 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances estivales (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024).
E. 10 En l’espèce, la recourante n’a pas allégué l’existence d’un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d’un cas de force majeure, qui l’auraient concrètement empêchés d’agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s’en charger à sa place.
E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il concerne l’année fiscale 2023, doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
E. 12 À titre préalable, la recourante a conclu à la suspension de la procédure, le temps d’obtenir la modification de son jugement de divorce. L’AFC-GE s’y oppose.
E. 13 Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision
- 8/12 - A/1648/2025 d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/1214/2025 du 31 octobre 2025).
E. 14 En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d’impôts de l’année au cours de laquelle les faits justifiant l’octroi des déductions se sont produits (ATA/436/ 2025 du 15 avril 2025 consid. 3.5); plus généralement, les deux principes précités impliquent que tous les revenus effectivement réalisés ainsi que tous les frais engagés durant la période fiscale en cause sont déterminants pour la taxation de cette période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2; ATA/1242/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.4).
E. 15 En l’espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente, par ailleurs hypothétique, d’une modification du jugement de divorce. En effet, une telle modification n’aurait aucun impact sur la situation de l’année fiscale 2024, ne pouvant déployer ses effets dans le passé, étant rappelé que chaque année fiscale est considérée comme un tout autonome.
E. 16 Dans ses écritures, la recourante fait valoir qu’elle doit être mise au bénéfice de deux charges de famille.
E. 17 Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, en vigueur en 2024, sont déduits du revenu CHF 6’700.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40 LIFD) ou de l’assujettissement (art. 35 al. 2 LIFD).
E. 18 Au niveau cantonal, à teneur de l’art. 39 al. 1 let a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), est déduit du revenu net annuel CHF 13’000.- pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l’art. 35 LIPP, ce montant est réduit à CHF10’000.-. Lorsqu’une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci. L’art. 39 al. 2 let. a LIPP stipule que constituent des charges de famille chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas CHF 15’333.- (charge entière) ou CHF 23’000.- (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l’entretien. Les montants susmentionnés sont adaptés chaque année en vertu du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid (RCEPF - D 3 08.05).
- 9/12 - A/1648/2025 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP).
E. 19 Selon les art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP, est déduite du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille. Selon la jurisprudence relative à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, applicable par analogie à l’art. 33 LIPP, selon le texte même de ces dispositions, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1; Christine JAQUES in D. YERSIN/F. AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 27 ad art. 33 p. 727). Une pension alimentaire est ainsi déductible des revenus de son débiteur au moment de son paiement effectif (arrêt du Tribunal fédéral 2A.219/2005 du 20 avril 2005 consid. 2.2). Un jugement ou une convention fixant des pensions et contributions d’entretien ne suffisent pas à eux seuls à justifier leur déduction; encore faut-il qu’elles aient été effectivement versées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1; Christine JAQUES, op. cit., n. 27 p. 727), la preuve incombant à la personne débitrice de ces aliments (arrêt du Tribunal 2C_242/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien donne à la personne qui l’effectue la possibilité de déduire le montant correspondant de son revenu. Il a en outre pour conséquence une taxation au titre du revenu auprès de la personne qui en était bénéficiaire (principe de concordance; arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.5).
E. 20 Les parents vivant séparément qui détiennent l’autorité parentale en commun peuvent demander chacun la moitié de la déduction à condition qu’ils ne demandent pas de déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. Cette condition est nécessaire pour empêcher qu’un contribuable ne cumule les déductions pour le même enfant (déduction pour enfants et déduction des contributions d’entretien). La répartition de la garde alternée n’est pas déterminante pour la répartition par moitié de la déduction pour enfants (cf. la circulaire n° 30 intitulée « Imposition des époux et de la famille selon la LIFD » de l’administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010).
E. 21 Selon l’information n° 2/2011 de l’AFC-GE, la notion d’assurer l’entretien d’un enfant s’interprète différemment dans le cadre de l’attribution d’une charge de famille que dans le cadre du splitting. Elle doit être comprise de la manière suivante en matière de charge de famille :
- En cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire.
- 10/12 - A/1648/2025
- Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficiera de la déduction pour charge de famille.
- Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et que les deux parents assurent l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire.
E. 22 Les dépenses d’entretien direct consenties par le parent lors de la garde alternée ne font pas l’objet d’abattements sociaux particuliers. Il importe peu, sous cet angle, que la garde alternée soit, ou non, d’égale importance; le statut créé par l’existence d’une pension alimentaire l’emporte. La loi n’autorise en effet aucun abattement social particulier qui permette au contribuable qui verse la pension alimentaire de déduire les dépenses d’entretien direct qu’il consent, par exemple, dans le cadre de son droit de visite sur les enfants, quand bien même celles-ci varient selon que le droit de visite exercé est sporadique, mensuel, hebdomadaire ou élargi (ATF 133 II 305 consid. 6.9 et 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2024 du 25 juillet 2024 consid. 5.2; cf. également Christine JAQUES, in D. YERSIN/F. AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 26 p. 802).
E. 23 En l’espèce, force est pour le tribunal de constater que la recourante n’a pas assumé seule l’entretien de ses deux enfants en 2024. Elle a en effet indiqué que les enfants n’étaient pas à sa charge exclusive dans la mesure où le droit de garde du père s’exerçait le mardi soir (avec nuitée), les lundis, mercredis et vendredis à midi uniquement (sans nuitée), un jeudi sur deux à partir de 20h30 après le repas (avec nuitée), un week-end sur deux à partir du vendredi à 20h30 après le repas. Ainsi, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré qu’en droit cantonal, la charge de famille devait être répartie entre les deux parents puisque chaque enfant était à leur charge. Peu importe, dans ce cadre, que la charge incombant à la recourante soit plus lourde que celle grevant son ex-conjoint. Au niveau fédéral, la déduction a également été répartie de manière correcte, soit par moitié puisque les parents exerçaient l’autorité parentale en commun et n’ont pas demandé la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant. Il sied de noter qu’à la lumière de la jurisprudence citée par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2024 du 25 juillet 2024), cette dernière semble confondre les règles s’appliquant pour déterminer la personne ayant droit au barème parental et celles régissant la question des charges de famille.
E. 24 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il concerne l’année fiscale 2024, sera rejeté.
E. 25 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au
- 11/12 - A/1648/2025 paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1648/2025
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 relatives aux taxations ICC/IFD 2023 ;
- le déclare recevable en tant qu’il concerne les décisions sur réclamation du 15 avril 2025 relatives à l’année fiscale 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1648/2025 ICC/IFD JTAPI/1311/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/12 - A/1648/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2023 et 2024 de Madame A______. 2. Le ______ 2022 (jugement JTPI/2014/2022), le Tribunal de première instance (ci- après : TPI) a prononcé le divorce de la contribuable. L’autorité parentale conjointe a été maintenue sur leurs deux enfants mineurs, un garçon et une fille. Une garde alternée a été instituée, conformément à des tableaux annexés au jugement, à teneur desquels les enfants passent légèrement plus de temps chez leur père. Il a été donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune, les frais d’entretien des enfants lorsqu’elles en avaient la garde. En outre, il a été donné acte à la contribuable de son engagement à prendre en charge les frais ordinaires et les frais extraordinaires des enfants. 3. Dans ses déclarations fiscales 2023 et 2024, la contribuable a déclaré deux enfants mineurs à charge. 4. Par bordereaux du 21 août 2024, la contribuable a été mise au bénéfice d’une demi- charge de famille par enfant (soit, en tout, une charge entière). 5. Le 6 septembre 2024, la contribuable a élevé réclamation, requérant l’octroi de deux charges de famille pour l’année 2023. 6. Par décisions sur réclamation du 7 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a maintenu les taxations ICC/IFD 2023. 7. Par bordereaux ICC/IFD 2024 du 25 mars 2025, la contribuable a également été mise au bénéfice d’une demi-charge de famille par enfant (soit une charge entière). 8. Le 4 avril 2025, la contribuable a élevé réclamation à la fois contre ses taxations 2023 (du 21 août 2024) et ses taxations 2024 (du 25 mars 2025), requérant l’octroi de deux charges de famille. 9. Le 11 avril 2025, l’AFC-GE a indiqué à la recourante qu’il avait déjà été statué sur réclamation pour l’année fiscale 2023 et lui a imparti un délai de 15 jours pour indiquer si son courrier du 4 avril 2025 devait être considéré comme un recours, auquel cas elle le transmettrait au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Par décisions sur réclamation du 15 avril 2025, l’AFC-GE a maintenu les taxations ICC/IFD 2024. 11. Par acte du 7 mai 2025, la contribuable a interjeté recours contre « la décision de [l’AFC-GE] relative à sa taxation fédérale, cantonale et communale pour les années 2023 et 2024 » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à ce que la totalité de la charge fiscale (une part entière par enfant) lui soit attribuée pour les périodes concernées.
- 3/12 - A/1648/2025 Cette décision reposait sur l’interprétation du jugement de divorce, l’AFC-GE se fondant à cet égard sur le motif que la garde était partagée. Toutefois, cette lecture était incomplète et ne reflétait ni la réalité de la prise en charge effective des enfants, ni les dispositions explicites dudit jugement. En effet, ce jugement prévoyait qu’elle prenait en charge l’ensemble des frais ordinaires et extraordinaires des enfants, critère déterminant pour l’attribution de la charge fiscale, et ce indépendamment du temps de garde théorique. Ce jugement résultait du fait que son ex-conjoint était bénéficiaire de l’Hospice général depuis leur séparation en 2018, sans revenu stable, tandis qu’elle travaillait de manière continue et stable depuis plus de 15 ans, étant ainsi le seul parent financièrement apte à assumer la totalité des frais relatifs aux enfants. Par ailleurs, le père de ses enfants percevait une somme pour subvenir aux frais alimentaires des enfants. De plus, dans les faits, les enfants résidaient majoritairement chez elle. Le droit de garde du père s’exerçait en réalité le mardi soir (avec nuitée), les lundis, mercredis et vendredis à midi uniquement (sans nuitée), un jeudi sur deux à partir de 20h30 après le repas (avec nuitée), un week-end sur deux à partir du vendredi à 20h30 après le repas. Le reste du temps, les enfants étaient à sa charge exclusive, ce qui démontrait une prise en charge matérielle, éducative et financière prépondérante de sa part. 12. Ce recours a été, pour raison de compétence, transmis au tribunal lequel en a accusé réception par courrier du 15 mai 2025. Le tribunal a octroyé à cette occasion divers délais, en particulier un délai au 14 juillet 2025 à l’AFC-GE pour se déterminer. 13. Le 14 juillet 2025, l’AFC-GE a sollicité - et obtenu - un délai supplémentaire pour produire ses déterminations sur le recours, 14. Le lendemain, la recourante a transmis de nouvelles écritures au tribunal, réitérant que la décision d’imposition ne prenait en compte que la moitié de la charge de ses enfants en raison d’un jugement mentionnant une garde partagée. Cette formulation correspondait certes au cadre juridique, mais elle était en décalage profond avec la réalité de sa situation familiale et financière. Elle s’excusait sincèrement pour le dépassement du délai imparti au 14 juillet 2025 pour le dépôt de ce recours. Ayant mal noté cette date et étant revenue de vacances précisément ce jour-là, elle n’avait pas pu finaliser sa demande dans les temps. Sa démarche était sincère et anticipée et elle avait l’intention de détailler davantage les éléments de sa situation, étant noté qu’une perte de CHF 700.- liée à cette situation aurait un impact non négligeable sur son équilibre financier, d’autant plus que la charge fiscale reposait sur une appréciation inexacte de la réalité. Elle prenait seule en charge l’intégralité des dépenses liées à ses enfants (assurances, tant de base que complémentaires, lunettes et soins, argent de poche, activités extrascolaires et périscolaires, vêtements, fournitures scolaires, etc.). Leur père ne participait en réalité à aucun de ces frais. De plus, bien que la garde soit qualifiée de « partagée » sur le plan juridique, les enfants passaient plus de nuits chez elle que chez leur père, ce qui accentuait encore sa prise en charge effective, tant sur le
- 4/12 - A/1648/2025 plan matériel que logistique. Cette répartition réelle n’était pas prise en compte dans l’imposition, renforçant le caractère injustice de sa situation. Durant les neuf années de son mariage avec le père des enfants, elle avait été la seule à subvenir aux besoins du ménage, son ex-conjoint n’ayant jamais travaillé. Ce déséquilibre financier s’était poursuivi après la séparation et il était injuste que l’AFC-GE persiste à considérer une répartition équitable fictive dans la charge des enfants. Par ailleurs, son ex-conjoint percevait des aides financières de l’Hospice général sans que celles-ci ne soient destinées à couvrir sa part des frais liés aux enfants. Dans le même temps, le fisc considérait que les charges devaient être réparties équitablement, au seul motif que le jugement mentionnait une garde partagée. Il était profondément incohérent que l’État soutienne son ex-conjoint sans encadrer ou garantir sa contribution effective, tout en refusant de reconnaître qu’elle assumait seule, dans les faits, l’intégralité des dépenses liées aux enfants. Elle avait saisi le TPI pour tenter d’obtenir une révision de cette organisation, le père de ses enfants la sollicitant fréquemment pour couvrir les frais de repas. Sa demande n’avait pas été retenue et le jugement était resté inchangé. L’AFC-GE devait revoir la décision litigieuse et reconnaître la réalité financière de sa situation en lui attribuant la pleine charge fiscale des enfants. Elle pouvait fournir tous les justificatifs nécessaires attestant ses allégations. Elle produisait le jugement de divorce ainsi que le calendrier de garde. 15. Dans ses déterminations du 13 août 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. Elle a produit son dossier. Les décisions sur réclamation ICC/IFD 2023 du 7 janvier 2025 avaient été vraisemblablement reçues par la contribuable quelques jours après. En ne recourant que le 8 avril 2025 par le biais d’une seconde réclamation valant recours, celle-ci avait donc agi tardivement. Par ailleurs, elle s’était excusée, dans son courrier du 14 juillet 2025, d’avoir recouru tardivement. Au surplus, elle n’avait pas allégué l’existence d’un motif sérieux ou la survenance d’un cas de force majeure, qui l’aurait concrètement empêché d’agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s’en charger à sa place. Elle aurait été en mesure de faire valoir ses moyens par la voie du recours au tribunal, de sorte que la voie de la reconsidération ou de la révision était ainsi fermée. Dans ces circonstances, elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours, notamment pour l’année fiscale 2023. Aucun versement de contribution d’entretien n’était prévu par la convention de divorce. Le jugement de divorce prévoyait certes que la contribuable prenait en charge les frais ordinaires et extraordinaires des enfants, mais il prévoyait aussi que les parents prennent, chacun, les frais d’entretien des enfants lorsqu’ils en avaient la garde. Le père des enfants contribuait donc, à tout le moins, à l’entretien des enfants lorsqu’il les avait en garde chez lui. L’entretien des enfants était ainsi partagé au sens de la législation fiscale.
- 5/12 - A/1648/2025 16. Par réplique du 26 septembre 2025, la recourante a conclu que le tribunal « ordonne l’octroi de pleines charges de famille pour les années fiscales 2023 (si recevable) et 2024 » et qu’il tienne compte de la réalité économique et familiale, au-delà du schématisme fiscal appliqué par l’AFC-GE. Par ailleurs, le jugement de divorce ne reflétant pas explicitement la réalité, elle était en contact avec son avocate afin d’en solliciter la modification et sollicitait la suspension de l’instruction du recours jusqu’à ce que ledit jugement soit adapté en ce sens. Elle prenait acte de la position de l’AFC-GE quant à la recevabilité du recours pour l’année fiscale 2023. Toutefois, le recours pour l’année fiscale 2024 était recevable et elle sollicitait que le tribunal tienne compte de l’ensemble des éléments exposés pour statuer sur le fond. Le jugement de divorce instituait une garde alternée, mais celle-ci était largement asymétrique dans sa mise en œuvre. Sa fille était chez son père les lundis, mercredis et vendredis midis, le mardi soir, un jeudi sur deux après 20h30 et un week-end sur deux à partir de 20h30 le vendredi (après le repas du soir). Son fils, désormais au collège, était chez son père le mardi soir, les jeudis et un week-end sur deux à partir de 20h30 le vendredi (après le repas du soir); il ne prenait plus les repas de midi chez son père. Les enfants séjournaient chez ce dernier la moitié des vacances scolaires, mais cela ne compensait pas la charge quotidienne qu’elle assumait. La garde était exercée majoritairement par sa personne, tant sur le plan logistique que financier. En outre, elle versait à son ex-conjoint une contribution d’entretien post-divorce de CHF 300.- par mois, à sa demande, en raison de son incapacité à assumer seul ses charges locatives et courantes. Cette contribution, bien qu’indirecte, participait à l’entretien des enfants lorsqu’ils étaient chez leur père et démontrait qu’elle contribuait également à ses capacités d’accueil, ce qui devait être pris en compte dans l’appréciation de la charge effective. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui pourvoyait pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant pouvait prétendre à la déduction de l’art. 35 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) dans son intégralité. Au niveau genevois, la circulaire de l’AFC-GE et la pratique précisaient que l’entretien était considéré comme exclusif lorsque l’un des parents prend en charge seul les frais ordinaires et extraordinaires. 17. Par duplique du 26 septembre 2025, l’AFC-GE a persisté dans les considérants et les conclusions de sa réponse du 13 août 2025, aucun argument nouveau susceptible d’influer sur le sort du litige n’étant avancé et aucune nouvelle pièce déterminante produite. Par ailleurs, elle s’opposait à la demande de suspension de la procédure dans l’attente d’une modification du jugement de divorce, une éventuelle future modification dudit jugement n’ayant en tout état pas d’impact pour la période fiscale litigieuse. EN DROIT
- 6/12 - A/1648/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours, en tant qu’il porte sur l’année fiscale 2024, est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. À toutes fins utiles, il sied de préciser que le délai imparti au 14 juillet 2025, que la recourante a admis avoir dépassé dans son courrier du 15 juillet 2025, ainsi que souligné par l’AFC-GE dans ses déterminations du 13 août 2025, ne la concernait pas. Il s’agissait du délai imparti par le tribunal à l’AFC-GE pour répondre au recours et non du délai légal pour recourir. 3. Il convient d’examiner si le recours est également recevable en tant qu’il porte sur l’année fiscale 2023. 4. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc). 5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (cf. art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/1151/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.14). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2) et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2). 6. Selon la jurisprudence cantonale, en cas d’envoi de décisions sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5). 7. En l’espèce, la recourante n’indique pas la date à laquelle elle a réceptionné les décisions sur réclamation du 7 janvier 2025 relatives aux ICC/IFD 2023. Selon le cours ordinaire des choses et les éléments du dossier, lesdites décisions lui ont été notifiées quelques jours après la date indiquée sur celles-ci. Cela étant, même à
- 7/12 - A/1648/2025 admettre qu’elle les a reçues un peu plus tard, vers la mi-janvier, voire à la fin du mois de janvier 2025, son recours, déposé le 7 mai 2025, est manifestement tardif, étant rappelé que les féries judiciaires, en particulier celles du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, ne s’appliquent pas en matière fiscale (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc et 142 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). 8. Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement. 9. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/ Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances estivales (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024). 10. En l’espèce, la recourante n’a pas allégué l’existence d’un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d’un cas de force majeure, qui l’auraient concrètement empêchés d’agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s’en charger à sa place. 11. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il concerne l’année fiscale 2023, doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 12. À titre préalable, la recourante a conclu à la suspension de la procédure, le temps d’obtenir la modification de son jugement de divorce. L’AFC-GE s’y oppose. 13. Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision
- 8/12 - A/1648/2025 d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/1214/2025 du 31 octobre 2025). 14. En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d’impôts de l’année au cours de laquelle les faits justifiant l’octroi des déductions se sont produits (ATA/436/ 2025 du 15 avril 2025 consid. 3.5); plus généralement, les deux principes précités impliquent que tous les revenus effectivement réalisés ainsi que tous les frais engagés durant la période fiscale en cause sont déterminants pour la taxation de cette période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2; ATA/1242/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.4). 15. En l’espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente, par ailleurs hypothétique, d’une modification du jugement de divorce. En effet, une telle modification n’aurait aucun impact sur la situation de l’année fiscale 2024, ne pouvant déployer ses effets dans le passé, étant rappelé que chaque année fiscale est considérée comme un tout autonome. 16. Dans ses écritures, la recourante fait valoir qu’elle doit être mise au bénéfice de deux charges de famille. 17. Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, en vigueur en 2024, sont déduits du revenu CHF 6’700.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40 LIFD) ou de l’assujettissement (art. 35 al. 2 LIFD). 18. Au niveau cantonal, à teneur de l’art. 39 al. 1 let a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), est déduit du revenu net annuel CHF 13’000.- pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l’art. 35 LIPP, ce montant est réduit à CHF10’000.-. Lorsqu’une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci. L’art. 39 al. 2 let. a LIPP stipule que constituent des charges de famille chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas CHF 15’333.- (charge entière) ou CHF 23’000.- (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l’entretien. Les montants susmentionnés sont adaptés chaque année en vertu du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid (RCEPF - D 3 08.05).
- 9/12 - A/1648/2025 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP). 19. Selon les art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP, est déduite du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille. Selon la jurisprudence relative à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, applicable par analogie à l’art. 33 LIPP, selon le texte même de ces dispositions, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1; Christine JAQUES in D. YERSIN/F. AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 27 ad art. 33 p. 727). Une pension alimentaire est ainsi déductible des revenus de son débiteur au moment de son paiement effectif (arrêt du Tribunal fédéral 2A.219/2005 du 20 avril 2005 consid. 2.2). Un jugement ou une convention fixant des pensions et contributions d’entretien ne suffisent pas à eux seuls à justifier leur déduction; encore faut-il qu’elles aient été effectivement versées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1; Christine JAQUES, op. cit., n. 27 p. 727), la preuve incombant à la personne débitrice de ces aliments (arrêt du Tribunal 2C_242/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien donne à la personne qui l’effectue la possibilité de déduire le montant correspondant de son revenu. Il a en outre pour conséquence une taxation au titre du revenu auprès de la personne qui en était bénéficiaire (principe de concordance; arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.5). 20. Les parents vivant séparément qui détiennent l’autorité parentale en commun peuvent demander chacun la moitié de la déduction à condition qu’ils ne demandent pas de déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. Cette condition est nécessaire pour empêcher qu’un contribuable ne cumule les déductions pour le même enfant (déduction pour enfants et déduction des contributions d’entretien). La répartition de la garde alternée n’est pas déterminante pour la répartition par moitié de la déduction pour enfants (cf. la circulaire n° 30 intitulée « Imposition des époux et de la famille selon la LIFD » de l’administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010). 21. Selon l’information n° 2/2011 de l’AFC-GE, la notion d’assurer l’entretien d’un enfant s’interprète différemment dans le cadre de l’attribution d’une charge de famille que dans le cadre du splitting. Elle doit être comprise de la manière suivante en matière de charge de famille :
- En cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire.
- 10/12 - A/1648/2025
- Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficiera de la déduction pour charge de famille.
- Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et que les deux parents assurent l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire. 22. Les dépenses d’entretien direct consenties par le parent lors de la garde alternée ne font pas l’objet d’abattements sociaux particuliers. Il importe peu, sous cet angle, que la garde alternée soit, ou non, d’égale importance; le statut créé par l’existence d’une pension alimentaire l’emporte. La loi n’autorise en effet aucun abattement social particulier qui permette au contribuable qui verse la pension alimentaire de déduire les dépenses d’entretien direct qu’il consent, par exemple, dans le cadre de son droit de visite sur les enfants, quand bien même celles-ci varient selon que le droit de visite exercé est sporadique, mensuel, hebdomadaire ou élargi (ATF 133 II 305 consid. 6.9 et 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2024 du 25 juillet 2024 consid. 5.2; cf. également Christine JAQUES, in D. YERSIN/F. AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 26 p. 802). 23. En l’espèce, force est pour le tribunal de constater que la recourante n’a pas assumé seule l’entretien de ses deux enfants en 2024. Elle a en effet indiqué que les enfants n’étaient pas à sa charge exclusive dans la mesure où le droit de garde du père s’exerçait le mardi soir (avec nuitée), les lundis, mercredis et vendredis à midi uniquement (sans nuitée), un jeudi sur deux à partir de 20h30 après le repas (avec nuitée), un week-end sur deux à partir du vendredi à 20h30 après le repas. Ainsi, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré qu’en droit cantonal, la charge de famille devait être répartie entre les deux parents puisque chaque enfant était à leur charge. Peu importe, dans ce cadre, que la charge incombant à la recourante soit plus lourde que celle grevant son ex-conjoint. Au niveau fédéral, la déduction a également été répartie de manière correcte, soit par moitié puisque les parents exerçaient l’autorité parentale en commun et n’ont pas demandé la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant. Il sied de noter qu’à la lumière de la jurisprudence citée par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2024 du 25 juillet 2024), cette dernière semble confondre les règles s’appliquant pour déterminer la personne ayant droit au barème parental et celles régissant la question des charges de famille. 24. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il concerne l’année fiscale 2024, sera rejeté. 25. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au
- 11/12 - A/1648/2025 paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1648/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 relatives aux taxations ICC/IFD 2023; 2. le déclare recevable en tant qu’il concerne les décisions sur réclamation du 15 avril 2025 relatives à l’année fiscale 2024; 3. le rejette; 4. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier