Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient de traiter en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faute d'avoir été invité à se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée.
E. 4 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Cela étant, dans une procédure initiée sur requête d’un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents; il n’a donc pas un droit à être encore entendu par l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires, l’hypothèse où l’autorité entendrait fonder sa décision sur des éléments auxquels l’intéressé ne pouvait s’attendre restant réservé (ATA/266/2021 du 2 mars 2021 consid. 3c et les références citées).
E. 5 La jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l’intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait
- 6/12 - A/2556/2024 et en droit et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b).
E. 6 Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents; il n'a donc pas un droit à être encore entendu avant que l'autorité ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1528 ss, p. 509 s; ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).
E. 7 En l’occurrence, la question de savoir si l'autorité intimée aurait dû inviter le recourant à se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse pourra rester ouverte dans la mesure où une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure. En effet, le recourant a pu se déterminer et faire valoir ses arguments de façon détaillée – dans son recours – par- devant le tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que l’OCPM, étant encore relevé que la question litigieuse ne relève pas de l’opportunité et qu'invité à dupliquer, le recourant y a renoncé.
E. 8 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sera écarté.
E. 9 Le recourant a en outre sollicité sa comparution personnelle.
E. 10 En l'espèce, en application de la jurisprudence susmentionnée, le tribunal considère que l’audition du recourant, qui a eu la possibilité de se déterminer à plusieurs reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure et de produire tous les justificatifs qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, n'apparaît pas nécessaire, le dossier contenant déjà tous les éléments utiles permettant au tribunal de trancher le litige.
E. 11 Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion du recourant tendant à sa comparution personnelle.
E. 12 Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision de refus de changement de canton du 5 juillet 2024 et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée
- 7/12 - A/2556/2024 de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour mentionnant son domicile sur le territoire genevois.
E. 13 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).
E. 14 En l’espèce, l’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de changement de canton formée par le recourant. Aussi, les conclusions du recourant visant à ce qu'il soit ordonné à l’autorité de faire droit à sa demande de changement de canton et, en conséquence, à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour avec mention de son domicile à Genève, exorbitantes au litige, ne seront pas traitées.
E. 15 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 16 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 17 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24
- 8/12 - A/2556/2024 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 18 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
E. 19 Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
E. 20 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).
E. 21 Selon l'art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 2). Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4).
E. 22 Selon les directives du SEM (Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 septembre 2025; ci-après : Directives LEI), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui entend changer de canton doit d'abord avoir obtenu une nouvelle autorisation (art. 37 LEI). Il en va de
- 9/12 - A/2556/2024 même du titulaire d'une autorisation d’établissement. Les titulaires d’une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu'ils ne soient pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe. Les titulaires d’une autorisation d’établissement y ont droit en l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : cf. ATF 127 II 177; message concernant la loi sur les étrangers : FF 2002 3469, p. 3547) Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : cf. ATF 105 Ib 234). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger. Lorsqu’une procédure de révocation ou de non-prolongation d’une autorisation est en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton peut suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’a pas abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton doit alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. Cette règle vaut tant pour les titulaires d’une autorisation de séjour que pour les titulaires d’une autorisation d’établissement.
E. 23 Conformément à l’art. 37 al. 2 et 3 LEI, l’étranger a certes, en principe, le droit de changer de canton, mais il ne doit exister aucun motif de révocation. Cette disposition n’a pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton ne se succèdent. Une procédure est considérée comme engagée ou en suspens à partir du moment où le droit d’être entendu a été accordé à l’intéressé (cf. arrêt 2C_155/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.2 et les références citées).
E. 24 Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées; Directives LEI ch. 3.1.8.2).
E. 25 Dans un arrêt 2C_322/2019 du 15 avril 2019, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il ressortait du texte clair de l'art. 37 al. 1 et 2 LEI que le changement de canton présupposait que l'étranger demandeur soit titulaire d'une autorisation de séjour valable. Lorsque l'étranger procédait au changement effectif de son lieu de
- 10/12 - A/2556/2024 résidence dans un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrivait à échéance, sa situation devait être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Or, conformément aux dispositions de la LEI et de l'OASA, seul le canton de résidence est compétent pour octroyer une autorisation de séjour (cf. art. 36 et 40 al. 1 LEI; art. 66 OASA). Il appartenait donc au canton où se trouvait le nouveau lieu de résidence de l'étranger, à l'exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était fondée sur le regroupement familial notamment (cf. arrêt 2C_322/2019 précité consid. 3.1 à 3.3; cf. également arrêts 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.1; 2C_1115/2015 précité consid. 1.3.2).
E. 26 Le Tribunal fédéral a au surplus précisé que s'il peut être attendu de l'étranger qu'il veille au respect du délai de l'art. 59 al. 1 OASA au moment où il dépose une demande de changement de canton, il serait toutefois disproportionné, lorsque l'autorisation de séjour qui lui a été précédemment accordée par le canton de provenance arrive à échéance avant que l'autorité de droit des étrangers du canton de destination ne rende sa décision, de lui faire subir les conséquences de la durée d'une procédure qu'il ne maîtrise pas lui-même. La jurisprudence a du reste admis que l'étranger n'a pas nécessairement à demander dans son canton de provenance une prolongation de son autorisation de séjour lorsqu'il a sollicité un changement de canton avant l'expiration de celle-ci, et que l'autorité de droit des étrangers du canton de destination, lorsqu'une telle extinction intervient en cours de procédure, examine le droit de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour comme une demande de nouvelle autorisation (fondé sur le regroupement familial notamment). En effet, si le canton de destination octroie un titre de séjour, une demande de prolongation s'avérerait inutile, puisqu'un étranger ne peut être titulaire d'une autorisation de séjour que dans un seul canton (cf. art. 66 OASA; arrêts 2C_99/2020 du 10 novembre 2021 consid. 3.4).
E. 27 En l’occurrence, lors du dépôt de sa demande de changement de canton auprès de l’OCPM, le 23 janvier 2024, l’autorisation de séjour délivrée au recourant par son canton de provenance, à savoir le canton d’Argovie, était encore valable. Cependant, en date du 8 décembre 2022, les autorités argoviennes ont informé le recourant que, suite à sa séparation et au départ de sa femme de Suisse, son autorisation de séjour prendrait fin et que, sans une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 LEI de sa part auprès des autorités, une décision de refus serait rendue à son encontre. Ainsi, une procédure concernant l'autorisation de séjour du recourant est déjà en cours dans son canton de provenance, soit le canton d’Argovie. Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence précitée, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et, cumulativement, si un renvoi
- 11/12 - A/2556/2024 de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances.
E. 28 Par conséquent et conformément à la jurisprudence précitée, il sera fait droit à la conclusion de ce dernier tendant à l’annulation de la décision querellée, puisque c’est à tort que l'autorité intimée a rendu une décision de non entrée en matière suite à la demande de changement de canton du recourant.
E. 29 Vu cette issue, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, dès lors qu’il n’obtient que partiellement gain de cause (art. 87 al.1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Il est couvert par l’avance de frais. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 250.-, lui sera restitué.
E. 30 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
E. 31 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 12/12 - A/2556/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2024 par Monsieur A______ et contre la décision de l'office cantonal de la population et du 5 juillet 2024 ;
- l'admet partiellement ;
- annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations afin qu’il entre en matière sur la demande ;
- met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;
- condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2556/2024 JTAPI/1307/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/12 - A/2556/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo. 2. Il est arrivé en Suisse, dans le canton d'Argovie, le ______ 2013, suite à son mariage avec Madame B______. 3. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 31 mars 2027. 4. Par courrier reçu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : l’OCPM) le 23 janvier 2024, M. A______ a déposé une demande de changement de canton. 5. Par décision du 5 juillet 2024, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande de changement de canton et l’a invité à regagner sans délai le canton d'Argovie et à s'annoncer auprès des autorités de ce canton. M. A______ était arrivé en Suisse en 2013 suite à son mariage avec Mme B______. À cet effet, il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 8 décembre 2022, le canton d’Argovie avait informé M. A______ que, suite à sa séparation d'avec sa femme et au départ de celle-ci de Suisse, son autorisation de séjour prendrait fin et que, sans une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) de sa part auprès des autorités, une décision de refus serait rendue à son encontre compte tenu du fait que la procédure en vue de la poursuite de son séjour avait déjà été entamée. 6. Par acte du 6 août 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), en concluant, préalablement, à son audition, principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle vérifie que les conditions relatives au changement d'adresse étaient bien remplies et qu'elle rende une nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il était né le ______ 1988 au Kosovo. Il était arrivé en Suisse, plus précisément dans le canton d’Argovie, le ______ 2013, suite à un regroupement familial. Il avait naturellement obtenu une autorisation de séjour dans ce cadre. Il avait rejoint sa femme, Mme B______, avec qui il avait vécu pendant une dizaine d’années. Début 2023, il s’était installé dans le canton de Genève, au ______[GE]. Il avait toujours subvenu à ses besoins et n’avait jamais fait appel à l’aide de l’Hospice général. Il n’était pas au chômage et n’avait bien évidemment jamais attenté à la sécurité ou à l’ordre public. Il n’avait plus de domicile dans le canton d’Argovie depuis plus d’une année et il lui serait quasiment impossible et, en tout état, très couteux d’y retourner.
- 3/12 - A/2556/2024 Son audition était utile afin que le tribunal puisse apprécier les faits de la cause au cas où ses allégations seraient contestées par l’autorité intimée ou considérées comme non établies par le tribunal. Il alléguait, d'une part, la violation du droit d’être entendu. L’autorité intimée ne lui avait pas demandé de s’exprimer avant de rendre la décision querellée. Afin de s’en convaincre, il suffisait de consulter le dossier de la cause dont une copie avait été transmise par l'autorité intimée à son conseil en date du 26 juillet 2024. Partant, l’autorité intimée avait violé son droit d’être entendu. Pour ce motif déjà, le dossier devrait être renvoyé à l’OCPM qui possède un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité. Dans un second grief, il se plaignait de la violation de l’art. 37 al. 2 LEI. Il n’était pas au chômage et il n’existait aucun motif de révocation de son autorisation de séjour. Partant, d’un point de vue de droit matériel, au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au 31 mars 2027, il avait le droit de déplacer son lieu de résidence du canton d’Argovie vers le canton de Genève. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée reprenait, sans toutefois le citer, le chiffre 3.1.8.2.1 des directives LEI, à teneur duquel, lorsqu’une procédure de révocation ou de non prolongation d’une autorisation était en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton pouvait suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’avait pas abouti à une décision exécutoire. Il ressortait donc clairement de cette directive, qui n’avait bien évidemment pas valeur de texte de loi et dont le rang normatif était largement inférieur à celui de l’art. 37 al. 2 LEI, que le nouveau canton pouvait suspendre la demande de changement de canton. Il s’agissait là d’une Kann- Vorschrift, ce qui signifiait que l’autorité pouvait tout aussi bien, par économie de procédure, ne pas suspendre la demande et y faire droit. Dans un dernier grief, il invoquait la violation du principe de proportionnalité. D’après l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’activité de l’État devait être proportionnée au but visé, ce qui imposait une pesée des intérêts. Par exemple, en matière de construction formellement illicites, la doctrine et la jurisprudence reconnaissaient depuis longtemps que même sans base légale expresse, en vertu du principe de la proportionnalité, l’autorité devait mener une procédure d’autorisation de construire subséquente avant d’ordonner, éventuellement, la démolition de la construction illicite. De ce fait, l’on ne discernait pas pour quel motif un changement de canton formellement illicite, mais parfaitement conforme aux conditions posées par le droit matériel (art. 37 al. 2 LEI), ne devrait pas être régularisé par l’autorité avant que cette dernière ne renvoie l’étranger vers le canton de provenance. En effet, comme en matière de constructions formellement illicites, un tel renvoi aurait des conséquences très lourdes, tant au niveau financier, qu’au niveau de la vie privée de l’étranger dans la mesure où il serait contraint de payer des frais de déménagement, ainsi qu'un loyer à double durant de nombreux mois.
- 4/12 - A/2556/2024 De plus, il se retrouverait éloigné du centre de ses intérêts vitaux qu’il s’était créé dans le canton de Genève depuis près de deux ans. Partant, le refus de changement de canton prononcé par l’autorité intimée violait le principe de la proportionnalité. L'autorité intimée devait être invitée par le tribunal à procéder à une vérification de la légalité de son séjour et à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour. Cette manière de procéder était d'autant plus conforme au principe de proportionnalité qu'il s'agissait, dans son cas, d'une situation pour laquelle les faits pertinents étaient simples et faciles à établir. Idéalement, le tribunal pourrait même, éventuellement, procéder lui-même à cet examen et ordonner directement la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur. 7. Le 3 octobre 2024, l’OCPM a transmis ses observations, concluant au rejet du recours. Il a en outre produit son dossier. Les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position. Aux termes de l’art. 37 al. 2 LEI, le titulaire d’une autorisation de séjour avait droit à un changement de canton s’il n’était pas au chômage et qu’il n’existait aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. S’agissant pour l’essentiel du comportement du recourant, il était relevé, à toute fins utiles, qu’en sus de faire l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière, détournement de retenues de salaires, incitations à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, le recourant était également impliqué dans deux procédures pénales, actuellement en cours d’instruction, soit l’une pour blanchiment d’argent par le Ministère public du canton de Zürich et l’autre pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous- main de justice par le Ministère public du canton de Genève. Plus particulièrement, il relevait encore une fois que lorsqu’une procédure de révocation ou de non-prolongation d’une autorisation était en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton pouvait suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’avait pas abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton devait alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. Cette disposition n’avait pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton ne se succèdent. Une procédure était considérée comme engagée ou en suspens à partir du moment où le droit d’être entendu avait été accordé à l’intéressé. En l’occurrence, et dans la mesure où une procédure en vue de la poursuite du séjour du recourant à la suite du départ de Suisse de son épouse était en cours d’instruction auprès des autorités migratoires argoviennes, il ne pouvait, en l’état, entrer en matière sur sa demande de changement de canton. 8. Dans le délai imparti, le recourant n’a pas répliqué. 9. Interpellé par le tribunal le 4 juillet 2025, AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION KANTON AARGAU a notamment indiqué, par courrier du 11
- 5/12 - A/2556/2024 juillet 2025, qu’une procédure de révocation de l’autorisation de séjour du recourant était en cours. 10. Le 22 juillet 2025, l’OCMP a indiqué que le courrier précité n’appelait pas d’observations complémentaires de sa part. 11. Le 8 décembre 2025, le tribunal a réceptionné la copie de la décision du Tribunal de première instance de C______ (Kosovo) du 15 janvier 2025, ainsi que sa traduction certifiée, reconnaissant le jugement du Tribunal de première instance de D______ (Serbie) du ______ 2024, prononçant le divorce du recourant. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient de traiter en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faute d'avoir été invité à se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée. 4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Cela étant, dans une procédure initiée sur requête d’un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents; il n’a donc pas un droit à être encore entendu par l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires, l’hypothèse où l’autorité entendrait fonder sa décision sur des éléments auxquels l’intéressé ne pouvait s’attendre restant réservé (ATA/266/2021 du 2 mars 2021 consid. 3c et les références citées). 5. La jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l’intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait
- 6/12 - A/2556/2024 et en droit et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b). 6. Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents; il n'a donc pas un droit à être encore entendu avant que l'autorité ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1528 ss, p. 509 s; ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b). 7. En l’occurrence, la question de savoir si l'autorité intimée aurait dû inviter le recourant à se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse pourra rester ouverte dans la mesure où une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure. En effet, le recourant a pu se déterminer et faire valoir ses arguments de façon détaillée – dans son recours – par- devant le tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que l’OCPM, étant encore relevé que la question litigieuse ne relève pas de l’opportunité et qu'invité à dupliquer, le recourant y a renoncé. 8. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sera écarté. 9. Le recourant a en outre sollicité sa comparution personnelle. 10. En l'espèce, en application de la jurisprudence susmentionnée, le tribunal considère que l’audition du recourant, qui a eu la possibilité de se déterminer à plusieurs reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure et de produire tous les justificatifs qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, n'apparaît pas nécessaire, le dossier contenant déjà tous les éléments utiles permettant au tribunal de trancher le litige. 11. Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion du recourant tendant à sa comparution personnelle. 12. Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision de refus de changement de canton du 5 juillet 2024 et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée
- 7/12 - A/2556/2024 de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour mentionnant son domicile sur le territoire genevois. 13. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées). 14. En l’espèce, l’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de changement de canton formée par le recourant. Aussi, les conclusions du recourant visant à ce qu'il soit ordonné à l’autorité de faire droit à sa demande de changement de canton et, en conséquence, à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour avec mention de son domicile à Genève, exorbitantes au litige, ne seront pas traitées. 15. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 16. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 17. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24
- 8/12 - A/2556/2024 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 18. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 19. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). 20. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 21. Selon l'art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 2). Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4). 22. Selon les directives du SEM (Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 septembre 2025; ci-après : Directives LEI), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui entend changer de canton doit d'abord avoir obtenu une nouvelle autorisation (art. 37 LEI). Il en va de
- 9/12 - A/2556/2024 même du titulaire d'une autorisation d’établissement. Les titulaires d’une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu'ils ne soient pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe. Les titulaires d’une autorisation d’établissement y ont droit en l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : cf. ATF 127 II 177; message concernant la loi sur les étrangers : FF 2002 3469, p. 3547) Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : cf. ATF 105 Ib 234). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEI, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger. Lorsqu’une procédure de révocation ou de non-prolongation d’une autorisation est en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton peut suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’a pas abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton doit alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. Cette règle vaut tant pour les titulaires d’une autorisation de séjour que pour les titulaires d’une autorisation d’établissement. 23. Conformément à l’art. 37 al. 2 et 3 LEI, l’étranger a certes, en principe, le droit de changer de canton, mais il ne doit exister aucun motif de révocation. Cette disposition n’a pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton ne se succèdent. Une procédure est considérée comme engagée ou en suspens à partir du moment où le droit d’être entendu a été accordé à l’intéressé (cf. arrêt 2C_155/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.2 et les références citées). 24. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées; Directives LEI ch. 3.1.8.2). 25. Dans un arrêt 2C_322/2019 du 15 avril 2019, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il ressortait du texte clair de l'art. 37 al. 1 et 2 LEI que le changement de canton présupposait que l'étranger demandeur soit titulaire d'une autorisation de séjour valable. Lorsque l'étranger procédait au changement effectif de son lieu de
- 10/12 - A/2556/2024 résidence dans un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrivait à échéance, sa situation devait être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Or, conformément aux dispositions de la LEI et de l'OASA, seul le canton de résidence est compétent pour octroyer une autorisation de séjour (cf. art. 36 et 40 al. 1 LEI; art. 66 OASA). Il appartenait donc au canton où se trouvait le nouveau lieu de résidence de l'étranger, à l'exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était fondée sur le regroupement familial notamment (cf. arrêt 2C_322/2019 précité consid. 3.1 à 3.3; cf. également arrêts 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.1; 2C_1115/2015 précité consid. 1.3.2). 26. Le Tribunal fédéral a au surplus précisé que s'il peut être attendu de l'étranger qu'il veille au respect du délai de l'art. 59 al. 1 OASA au moment où il dépose une demande de changement de canton, il serait toutefois disproportionné, lorsque l'autorisation de séjour qui lui a été précédemment accordée par le canton de provenance arrive à échéance avant que l'autorité de droit des étrangers du canton de destination ne rende sa décision, de lui faire subir les conséquences de la durée d'une procédure qu'il ne maîtrise pas lui-même. La jurisprudence a du reste admis que l'étranger n'a pas nécessairement à demander dans son canton de provenance une prolongation de son autorisation de séjour lorsqu'il a sollicité un changement de canton avant l'expiration de celle-ci, et que l'autorité de droit des étrangers du canton de destination, lorsqu'une telle extinction intervient en cours de procédure, examine le droit de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour comme une demande de nouvelle autorisation (fondé sur le regroupement familial notamment). En effet, si le canton de destination octroie un titre de séjour, une demande de prolongation s'avérerait inutile, puisqu'un étranger ne peut être titulaire d'une autorisation de séjour que dans un seul canton (cf. art. 66 OASA; arrêts 2C_99/2020 du 10 novembre 2021 consid. 3.4). 27. En l’occurrence, lors du dépôt de sa demande de changement de canton auprès de l’OCPM, le 23 janvier 2024, l’autorisation de séjour délivrée au recourant par son canton de provenance, à savoir le canton d’Argovie, était encore valable. Cependant, en date du 8 décembre 2022, les autorités argoviennes ont informé le recourant que, suite à sa séparation et au départ de sa femme de Suisse, son autorisation de séjour prendrait fin et que, sans une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 LEI de sa part auprès des autorités, une décision de refus serait rendue à son encontre. Ainsi, une procédure concernant l'autorisation de séjour du recourant est déjà en cours dans son canton de provenance, soit le canton d’Argovie. Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence précitée, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et, cumulativement, si un renvoi
- 11/12 - A/2556/2024 de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances. 28. Par conséquent et conformément à la jurisprudence précitée, il sera fait droit à la conclusion de ce dernier tendant à l’annulation de la décision querellée, puisque c’est à tort que l'autorité intimée a rendu une décision de non entrée en matière suite à la demande de changement de canton du recourant. 29. Vu cette issue, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, dès lors qu’il n’obtient que partiellement gain de cause (art. 87 al.1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Il est couvert par l’avance de frais. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 250.-, lui sera restitué. 30. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). 31. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 12/12 - A/2556/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2024 par Monsieur A______ et contre la décision de l'office cantonal de la population et du 5 juillet 2024; 2. l'admet partiellement; 3. annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations afin qu’il entre en matière sur la demande; 4. met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 500.-; 5. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 250.-; 6. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.-; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier