opencaselaw.ch

JTAPI/1303/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-11 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, même si M. A______ n’a, depuis le prononcé de la mesure, soit il y a trois jours seulement, pas tenté d’entrer directement en contact avec Mme B______ et qu’il a pris rendez- vous chez VIRES, le tribunal estime que la situation actuelle entre Mme B______ et M. A______ ne permet pas un retour de M. A______ au domicile conjugal le 18 décembre prochain. Il sied de rappeler que M. A______ ne souhaite plus revenir au domicile conjugal et a le projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal au début de l’année 2026. Quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal, statuant en opportunité selon l’art. 11 al. 3 LVD, prolongera la mesure jusqu’au 28 décembre 2025 afin que Mme B______ puisse prendre les dispositions nécessaires avant le retour de son mari dans l’appartement, soit notamment récupérer ses affaires mises dans le garage et, cas échéant, trouver un nouveau logement pour elle est sa fille.

E. 11 La demande de prolongation de la mesure sera dès lors partiellement admise et la mesure prolongée jusqu’au 28 décembre 2025 à 16h11.

E. 12 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 13 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 12/12 - A/4328/2025

Dispositiv
  1. ordonne la jonction des causes A/4328/2025 et A/4368/2025 sous le numéro de cause A/4328/2025 ;
  2. déclare recevable l'opposition formée le 8 décembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 8 décembre 2025 pour une durée s’étalant du 8 décembre 2025 à 16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11 ;
  3. la rejette ;
  4. déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 10 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d’éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours ;
  5. l'admet partiellement ;
  6. prolonge la mesure d’éloignement pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2025 à 16h11 ;
  7. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
  8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4328/2025 LVD et A/4368/2025 JTAPI/1303/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre Madame B______, assistée de Me Sébastien LORENTZ, avocat, avec élection de domicile COMMISSAIRE DE POLICE et Madame B______, assistée de Me Sébastien LORENTZ, avocat, avec élection de domicile contre Monsieur A______

- 2/12 - A/4328/2025 EN FAIT 1. Selon un rapport de renseignements de la police, le 8 décembre 2025, Madame B______ s'est présentée au poste de police de C______, afin de déposer une plainte à l'encontre de son ex-concubin Monsieur A______ pour des faits de violences conjugales. Mme B______ et M. A______ ont été entendu par la police. La police a enregistré sur une clé UBS un message vocal laissé par M. A______ sur le téléphone de Mme B______. 2. Mme B______ a été entendue par la police le même jour à 11h00. Elle s’était mariée au Portugal avec M. A______ en 2013. Ils avaient emménagé ensemble en 2014. Sa fille D______, née d’une précédente union et qui avait 17 ans, vivaient avec eux. M. A______ avait également un fils d’une précédente union.

M. A______ avait une addiction médicamenteuse. La situation était invivable, il perdait toute notion de la réalité. Il était actuellement suivi par une addictologue et un psychiatre en vieille ville. Il avait fait un séjour à E______ la dernière semaine du mois de septembre 2025 concernant son addiction.

Depuis le mois de décembre 2023, ils avaient des conflits verbaux à fréquence d'une fois par semaine et, depuis un an, ils étaient quotidiens.

M. A______ n'avait jamais été violent physiquement envers elle et elle-même l’avait frappé à la suite d'un événement qui s’était produit il y avait environ un an : il avait disparu pendant deux jours et à son retour, elle lui avait assené deux coups de poing sur son torse, ayant agi sur le coup de la fatigue et de la colère. Elle n’avait pas dormi et s’était trouvée hors d’elle quand il était revenu dans un état pitoyable et sous l'empire de stupéfiants. Il lui était arrivé de l'insulter de « toxicomane de merde » lors de précédents conflit verbaux.

Le 30 novembre 2025, à la suite d'un conflit verbal, elle lui avait demandé de quitter l'appartement car elle était à bout. L’addiction de son mari aux médicaments et à la cocaïne ne permettait plus d'avoir de discussions normales. Il lui avait remis ses clefs de l'appartement et s'était rendu à F______(France), chez sa sœur. Depuis lors, il lui écrivait sans cesse et lui envoyait beaucoup de messages vocaux pour revenir. Il la traitait de « merde, salope, sale pute, alcoolique, toxicomane et droguée ». Dans l'un de ses messages il lui avait dit qu’elle était obligée de le laisser rentrer sinon il le ferait de force. Il n’était resté que deux nuits chez sa sœur.

Le 1er décembre 2025 à 6h20, alors qu’elle s’apprêtait à quitter son domicile, elle s’était retrouvée face à M. A______, lequel s’était caché derrière la cage d'escaliers. Il était immédiatement entré dans l'appartement en lui disant qu'il ne fallait pas qu’elle oublie qu'il était chez lui. Elle ne l’avait plus revu depuis.

M. A______ n'avait jamais été violent verbalement ni physiquement envers D______. Cependant, depuis qu’elle l’avait bloqué sur son téléphone, il la

- 3/12 - A/4328/2025 contactait sans cesse, afin de l'atteindre : elle le bloquait par moment et lisait ses messages pour tenter de le calmer.

Le 2 décembre 2025, à la suite de nombreux messages de M. A______, dans lesquels il expliquait qu'il allait entrer dans l'appartement coûte que coûte, elle était partie en laissant le trousseau de clés dans une chaussure située à l'extérieure. Depuis ce jour, D______ vivait chez son père.

Le 6 décembre 2025 à 14h06, M. A______ lui avait envoyé un message vocal dans lequel il l'avait menacée de mort en disant notamment « je vais te faire crever ». A 21h00, M. A______ s’était présenté au domicile du père d’D______ en expliquant la chercher.

Cela faisait quelques mois qu’elle n’était pas rassurée car plusieurs personnes s’étaient présentées à son domicile à la recherche de M. A______ pour des histoires d'argent. Aujourd'hui, elle craignait pour sa vie et celle de sa fille, craignant être prises pour cible dans un quelconque règlement de compte. De plus, les messages de M. A______ étaient très haineux et elle ne savait pas de quoi il était capable car il cherchait à lui nuire. Elle ne voulait plus le revoir.

Elle dormait actuellement chez une amie mais elle allait dormir ailleurs ce soir car M. A______ savait qu’elle dormait chez elle.

Depuis que M. A______ était retourné dans l'appartement, il lui avait fait savoir qu'il avait jeté un grand nombre de ses affaires à la poubelle.

Elle a remis à la police un certain nombre de messages écrits et vocaux, allait faire du tri dans tous ses messages et en transmettre ultérieurement, par le biais d’un avocat. 3. M. A______ a également été entendu par la police le 8 décembre 2025 à 14h38. Son divorce avec Mme B______ avait été prononcé au Portugal il y avait trois mois. En réponse aux messages injurieux de Mme B______, il reconnaissait l’avoir notamment traitée de « merde, salope, sale pute, alcoolique, toxicomane et droguée ». Sa femme était une escorte depuis longtemps. Dès lors, pour lui, lui dire « pute » n'était pas une injure dans ce contexte-là. Lui dire « je vais te crever » ne consistait pas en une menace; du reste, il ne se souvenait pas forcément lui avoir écrit ce message. Le contexte de ce message vocal était « sexuel et non menaçant » : il ne savait pas quoi dire de plus.

Il était un homme battu et en avait honte. Mme B______ l’avait frappé lors de deux événements. Le premier s'est produit il y avait environ 4 mois : il s'agissait d'un soir où il était rentré tard de soirée et à son arrivée au domicile, elle lui avait asséné un coup de poing au visage car elle pensait qu’il avait passé la nuit avec des escortes. Le second événement s'était produit il y avait un mois, sur leur balcon : il ne se souvenait plus du contexte mais elle lui avait asséné une gifle au visage car il ne lui

- 4/12 - A/4328/2025 répondait pas. Il l’ignorait régulièrement lors de leurs conflits. Il n’avait pas dénoncé les faits à la police car il en avait honte.

Elle l'insultait régulièrement de « vaurien, voyou et toxico » lors de leurs conflits verbaux, lesquels étaient quotidiens depuis trois mois. Elle lui avait dit oralement il y avait environ un mois et demi, soit avant qu’il ne quitte le domicile « je vais te crever ». C’était pour cela qu’il était allé voir son psychiatre. Il avait déposé plainte pénale. Il s’était bien présenté au domicile du père d’D______ mais uniquement pour voir avec lui s'il avait des affaires de sa fille à récupérer à son domicile : il l'avait appelé mais il ne lui avait pas répondu. Il écrivait des messages à D______ mais pas au sujet de sa mère. C’était bien lui qui l'avait bloquée sur son téléphone. Il allait prochainement transmettre, par le biais de son avocat, les captures d’écran des messages de Mme B______. Il n’avait jamais frappé, menacé ou injurié D______. Il ne cherchait pas à nuire à Mme B______ mais à s’en éloigner. Il ne voyait aucun avenir avec elle. Il consommait de la cocaïne à raison de 1 gr par semaine; il consommait avec Mme B______, c’était elle qui se procurait la drogue et qui la lui remettait. Son dealer se prénommait « G______ », soit un certain H______, lequel serait domicilié à l'avenue de l'I______ au J______. Tous les mois, la même situation se répétait : Mme B______ faisait la fête à la maison en présence de sa fille, fête lors de laquelle Mme B______ consommait de la cocaïne et de l'alcool fort. La plupart du temps, il restait avec D______, dans sa chambre ou il sortait.

Il tenait à produire un document écrit par un de ses psychiatres, lequel faisait état de son état psychologique après mon mariage avec Mme B______. Mme B______ n'avait pas déclaré un appartement au Portugal, ainsi que des comptes bancaires. C’était Mme B______ qui devait être éloignée car c’était elle qui l’avait frappé. Son fils de 21 ans habitait à K______(BE). Il n’avait aucun antécédent judiciaire. Il partait au Portugal la semaine suivante pour trois jours. 4. Par décision du 8 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étalant du 8 décembre 2025 à 16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11, à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Mme B______ et de pénétrer à son adresse privée 1______ route d’L______, M______. Selon cette décision, le 30 novembre 2025, un conflit verbal avait éclaté entre M. A______ A______ et sa femme, Mme B______. A la suite de ce conflit, M. A______ avait quitté le domicile à la demande de sa femme. Toutefois, les jours

- 5/12 - A/4328/2025 suivants, il avait imposé sa présence au domicile, l'avait injuriée et menacée par messages en lui disant « je vais te faire crever ». Il s'était également présenté au domicile d'un proche de Mme B______ en expliquant la chercher. Précédemment, plusieurs conflits verbaux avaient eu lieu entre les protagonistes, notamment au sujet de la consommation de stupéfiants de M. A______. Durant ceux-ci, des injures avaient été proférées des deux côtés. Il y avait environ un an, Mme B______ avait asséné deux coups de poing sur le torse de son mari, à la suite de sa disparition. 5. M. A______ a immédiatement fait opposition à cette décision devant le commissaire de police le 8 décembre 2025, laquelle a été transmise au tribunal sans délai. 6. Par courriel du 9 décembre 2025, le commissaire de police a indiqué que la clé USB avait transmise au Ministère public et qu’il n’avait pas pu la récupérer. 7. Le tribunal a tenu une audience le 10 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues. M. A______ a déclaré maintenir son opposition à la mesure d’éloignement alors que Mme B______ en a demandé la prolongation pour une durée de 30 jours. Le tribunal a écouté deux enregistrements de messages vocaux laissés par M. A______ sur le téléphone de Mme B______ entre le 5 et le 7 décembre 2025. Les parties ont par ailleurs donné leur accord à ce que le jugement leur soit transmis par courriel et se sont engagées à venir au greffe du tribunal afin d’obtenir la version originale du jugement.

a. M. A______ a expliqué que c’était Mme B______ qui avait été violente avec lui à deux reprises et qu’il y avait également eu entre eux des agressions verbales. Il percevait des prestations de l’N______, lequel payait le loyer; en fait il était au chômage depuis quatre mois et l’N______ lui avait payé des prestations le premier mois. Il était parti du domicile il y avait trois semaines mais l’O______ lui avait dit qu’il devait y retourner. Ils étaient divorcés et avaient décidé de ne plus avoir de domicile commun : l’idée était que Mme B______ reste dans l’appartement, il avait déjà enlevé son nom du bail. Il avait encore toutes ses affaires dans l’appartement. Il dormait à P______. Il n’avait pas l’intention de revenir habiter au domicile conjugal, ayant l’intention de quitter la Suisse pour le Portugal le 1er janvier 2026. Il a confirmé avoir laissé deux messages vocaux sur le téléphone de Mme B______, mais c’était en réponse à des messages de Mme B______ dont les contenus étaient identiques. Il avait appris il y avait environ un mois que sa femme était escorte et cela l’avait mis en colère. Il avait appris cela par son vendeur de cocaïne. Il avait effacé les messages de Mme B______ de son téléphone. Il consommait 1 gr de cocaïne par semaine mais était suivi par un médecin psychiatre et un psychologue afin de se désintoxiquer. Mme B______ et sa fille organisaient des fêtes dans l’appartement et il y avait également de la consommation de cocaïne. Il avait été effectivement hospitalisé

- 6/12 - A/4328/2025 à E______ en septembre 2025 pendant deux semaines en raison des pressions de Mme B______. Il avait été diagnostiqué bipolaire. Il avait contacté VIRES par mail le 9 décembre 2025 et il attendait une réponse. Il n’avait pas tenté d’entrer en contact avec Mme B______ depuis le prononcé de la mesure. Il souhaitait dès que possible pouvoir récupérer l’ensemble de ses affaires et quitter le logement. Toutes les affaires de Mme B______ se trouvaient dans le garage n° 2______ dans lequel il n’y avait plus de voiture. Il avait enlevé les rideaux de l’appartement car c’était lui qui les avait achetés. Il avait vidé les affaires de Mme B______ qui se trouvaient dans l’armoire qui lui appartenait. Il avait également mis dans le garage les chaises de bar et la table du salon. Il n’avait rien mis à la poubelle. Toutes les affaires d’D______ étaient à leur place. Il avait écrit sur Linkedin qu’un de ses clients n’avait pas été content de la manière dont Mme B______ l’avait reçu, elle lui avait renversé un café dessus. Toutes les publications qu’il faisait sur Facebook concernant sa femme ne contenaient pas son nom. Il pouvait donner la clé du garage une fois le jugement rendu et il la remettrait à la police. Il a indiqué encore avoir déposé plainte pénale pour le vol d’un sac Q______. Il pouvait également transmettre les noms des personnes venant faire la fête avec Mme B______ et le nom des dealers. Il s’opposait à la prolongation de la mesure. Sur question de Me LORENTZ, il a indiqué qu’il ne se souvenait plus de la date de l’incident à la banque.

b. Mme B______ a indiqué qu’elle souhaitait le maintien de la mesure. Elle avait quitté son domicile mardi il y avait dix jours et avait reçu depuis des centaines de messages de M. A______ dans lesquels il la menaçait. Dimanche il y avait dix jours, M. A______ était parti chez sa sœur et il n’y était resté que deux jours. Le mardi il lui avait dit qu’il voulait revenir à la maison, raison pour laquelle elle avait demandé à sa fille d’aller chez son père et avait elle-même quitté la maison. Le lendemain, elle avait déposé une main courante à la police. M. A______ s’était enfermé dans l’appartement. Elle n’y était pas retournée avant le 8 décembre 2025. M. A______ faisait des mélanges de cocaïne, de médicaments et d’alcool : elle était partie avant que les choses ne dégénèrent. Le week-end dernier, M. A______ avait quasiment détruit l’appartement. Il n’était en tout cas plus habitable; il n’y avait notamment plus de lumière dans certaines pièces. Elle ne se voyait pas retourner dans cet appartement. Il était au rez-de-chaussée et elle avait peur que M. A______ vienne l’espionner, précisant que ce dernier avait dé-suspendu tous les rideaux et les barres de rideaux de l’appartement. Elle a précisé qu’elle s’était rendue au centre LAVI le 9 décembre 2025. Sa fille ne souhaitait pas non plus retourner dans l’appartement; elle souhaitait en trouver un autre. Son employeur était au courant de sa situation et elle était actuellement remplacée sur sa place de travail.

- 7/12 - A/4328/2025 Elle souhaitait que M. A______ cesse de publier sur les réseaux sociaux des calomnies à son encontre. M. A______ s’était fait passer pour un Advisor auprès de la banque où elle travaillait et qu’un de ses clients aurait été mal reçu de sa part. La banque avait pu immédiatement supprimer ce message.

c. Le conseil de Mme B______ a déposé un chargé de pièces. Sa cliente souhaiterait que la mesure d’éloignement s’étende également à son adresse professionnelle ainsi qu’à l’adresse du père de sa fille. N’ayant qu’un exemplaire de la clé USB à produire, le tribunal la lui a rendue et il s’est engagé à transmettre l’après-midi même, par courriel, les fichiers audios et vidéos contenus dans la clé.

d. Le représentant du commissaire de police a confirmé que le commissaire de police n’était plus en possession de la clé USB contenant un enregistrement d’un message téléphonique de M. A______ à Mme B______. Il a demandé la confirmation de la mesure et s’en est rapporté à justice sur la demande de prolongation. Les parties ont confirmé avoir chacune déposé plainte pénale à l’encontre de l’autre.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). Il connaît également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec également un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, tant l'opposition que la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 LVD. 3. La demande de prolongation de la mesure a conduit à l’ouverture de la cause A/4368/2025. 4. À teneur de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

- 8/12 - A/4328/2025 5. En l’espèce, l’opposition et la demande de prolongation de la mesure d’éloignement reposent sur un complexe de faits semblables et liés, concernant les mêmes parties, de sorte qu’ils doivent être traités, du point de vue juridique, en commun. 6. Il y a dès lors lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro de cause A/4328/2025. 7. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 8. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder 90 jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel

- 9/12 - A/4328/2025 art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 9. En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que le couple a divorcé au Portugal il y a quelques mois mais habite toujours sous le même toit. Leurs relations sont conflictuelles et tendues, et la situation semble s’être fortement détériorée depuis le dernier week-end du mois de novembre 2025. De nombreux messages ont été échangés entre eux entre fin novembre et le 8 décembre 2025, date de la mesure s’éloignement, notamment deux messages vocaux dont le tribunal a pu prendre connaissance lors de l’audience et dans lesquels M. A______ est menaçant envers Mme B______, lui disant notamment qu’il allait « la crever ». En tout état, leurs versions des faits mais surtout leur appréciation de la situation diffère en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l'autre, et que les menaces et les injures ne sont que des réponses aux provocations de l’autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions entre Mme B______ et M. A______, mais d’éviter que des épisodes de violence ne se reproduisent, ou que la situation empire, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. Mme B______ a dû quitter le domicile conjugal il y a une dizaine de jours suite au comportement menaçant de M. A______ et s’est vue contrainte de demander à sa fille d’aller vivre chez son père. Elle a peur de M. A______, ce qui s’est clairement ressenti lors de l’audience. Selon les déclarations de Mme B______, non contredites par M. A______, elle a reçu des centaines de messages ces dix derniers jours de sa part. Bien que M. A______ n’ait pas tenté de la joindre depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, il a publié sur les réseaux sociaux des messages la concernant – sans toutefois citer son nom – et est intervenu auprès de son employeur via Linkedin pour un soi-disant comportement inadéquat envers un client, intervention clairement pas nécessaire dans la situation conflictuelle actuelle et qui laisse à penser qu’elle avait plutôt pour objectif d’attiser le conflit.

- 10/12 - A/4328/2025 M. A______ indique être bipolaire et avoir dû être hospitalisé à E______ du fait des pressions subies par Mme B______ et de sa toxicomanie, soulignant être en période de désintoxication. Il a indiqué ne plus souhaiter habiter avec Mme B______. Il reconnait avoir ôté de l’appartement une partie des affaires de cette dernière pour les ranger dans le garage, alors même qu’il a, selon ses dires, le projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal et ne plus vivre dans l’apparemment. Ses explications quant au fait qu’il souhaitait récupérer certains meubles lui appartenant sont peu convaincantes, ses agissements semblant plutôt avoir pour but de faire pression sur Mme B______. Il reconnait l’avoir traitée de « merde, salope, sale pute, alcoolique, toxicomane et droguée » mais justifie ces propos par le fait que sa femme serait une « escorte » depuis longtemps et que, dès lors, lui dire « pute » n'était pas une injure dans ce contexte-là. Concernant les messages vocaux, il indique qu’ils sont des réponses à ceux que Mme B______ lui aurait adressés. Le tribunal estime que M. A______ minimise clairement le poids des menaces qu’il a proférées à l’encontre de Mme B______ et ne semble pas être en mesure de comprendre la gravité de la situation, que son comportement n’est pas admissible et que Mme B______ a peur de lui et de ses réactions. Du reste, Mme B______, même après le prononcé de la mesure d’éloignement n’a pas osé retourner chez elle. Selon les photos de l’appartement produites, M. A______ a effectivement retiré les rideaux des fenêtres et vidé des armoires, rendant l’appartement peu habitable. Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence psychologique de la part M. A______ A______ envers Mme B______. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation complexe dans laquelle les parties se trouvent, le fait que malgré le divorce prononcé ils vivent toujours sous le même toit, la perspective que Mme B______ et M. A______ se retrouvent immédiatement dans leur appartement - même si M. A______ indique vouloir quitter la Suisse - apparaît inopportune, le risque de réitération de violences verbales et psychologiques - notamment via des messageries -, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Par conséquent, et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal rejettera l’opposition et confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______. Prise du 8 décembre 2025 à 16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11, soit la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaît d’emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît nécessaire et opportune, demeure acceptable. Le tribunal soulignera que même si M. A______ n’est pas éloigné formellement de la société dans laquelle Mme B______ travaille, le fait qu’il n’ait pas le droit d’entrer en contact avec elle ne lui permet pas de se rendre dans les locaux dans lesquels Mme B______ travaille, au risque de violer l’interdiction.

- 11/12 - A/4328/2025 10. S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, même si M. A______ n’a, depuis le prononcé de la mesure, soit il y a trois jours seulement, pas tenté d’entrer directement en contact avec Mme B______ et qu’il a pris rendez- vous chez VIRES, le tribunal estime que la situation actuelle entre Mme B______ et M. A______ ne permet pas un retour de M. A______ au domicile conjugal le 18 décembre prochain. Il sied de rappeler que M. A______ ne souhaite plus revenir au domicile conjugal et a le projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal au début de l’année 2026. Quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal, statuant en opportunité selon l’art. 11 al. 3 LVD, prolongera la mesure jusqu’au 28 décembre 2025 afin que Mme B______ puisse prendre les dispositions nécessaires avant le retour de son mari dans l’appartement, soit notamment récupérer ses affaires mises dans le garage et, cas échéant, trouver un nouveau logement pour elle est sa fille. 11. La demande de prolongation de la mesure sera dès lors partiellement admise et la mesure prolongée jusqu’au 28 décembre 2025 à 16h11. 12. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 13. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 12/12 - A/4328/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/4328/2025 et A/4368/2025 sous le numéro de cause A/4328/2025; 2. déclare recevable l'opposition formée le 8 décembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 8 décembre 2025 pour une durée s’étalant du 8 décembre 2025 à 16h11 au 18 décembre 2025 à 16h11; 3. la rejette; 4. déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 10 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d’éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours; 5. l'admet partiellement; 6. prolonge la mesure d’éloignement pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2025 à 16h11; 7. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière