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JTAPI/1292/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-09 · Français GE
Sachverhalt

pertinents, les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de violation du droit d'être entendu étaient écartés. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de sa mise en détention administrative, admises

- 7/17 - A/4305/2025 dans son arrêt du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'était à juste titre pas remis en cause, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi de l’intéressé et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal. 20. Par requête du 4 août 2025, mais postée le 5 août 2025 et reçue le 6 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni de famille ni de proches dans son pays d’origine. 21. Le 12 août 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’un vol avec escorte policière (DEPA) était organisé pour le 8 septembre 2025 vers l’Algérie pour M. A______. 22. Lors de sa comparution du 12 août 2025, devant le tribunal, M. A______ a confirmé son identité ainsi que sa demande de mise en liberté. Il avait un membre de la famille ainsi que sa fiancée en France et persistait à vouloir être renvoyé dans ce pays ou en Espagne, en expliquant les motifs. Il était fatigué et recherchait la liberté en France. Il voulait quitter la Suisse. Le représentant de l'OCPM a confirmé avoir réservé un billet d'avion avec escorte policière à destination de l'Algérie pour le 8 septembre 2025. Sur question du conseil de M. A______, un laissez-passer serait délivré 24h à 48h avant la date du vol. Les autorités auraient le document début septembre. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______ et à la confirmation de sa détention administrative jusqu'au 16 septembre 2025. En ce qui concernait la reconsidération, l'OCPM la rejetait. Le conseil de l'intéressé avait pris connaissance du billet électronique en fin de matinée du 12 août 2025. Elle a conclu principalement à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement d'ordonner à l'OCPM de reconsidérer la situation de M. A______ afin qu'il quitte le territoire suisse par ses propres moyens aussi vite que possible. 23. Par jugement du 12 août 2025 (JTAPI/870/2025), le tribunal a rejeté la demande de libération de l’intéressé et confirmé sa détention jusqu’au 16 septembre 2025. La légalité de la détention administrative de M. A______ avait été confirmée par la chambre administrative la dernière fois le 6 mai 2025 et les circonstances n'avaient pas changé sous cet angle. L’intéressé ayant confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie et souhaiter se rendre en France ou en Espagne, pays dans lesquels il n’était au bénéfice d'aucune autorisation, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, sa détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. Les autorités compétentes avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter son renvoi puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches

- 8/17 - A/4305/2025 afin de réserver un vol, lequel était prévu le 8 septembre 2025. Ainsi, le renvoi de M. A______ était concrètement envisageable. 24. Le 21 août 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. 25. Le 29 août 2025, le vol avec escorte policière (DEPA) réservé pour le 8 septembre 2025 a dû être annulé. 26. Par arrêt du 2 septembre 2025 (ATA/960/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 22 août 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 12 août 2025. Le grief de violation du principe de l’égalité de traitement, allégué sans autre précision, devait être écarté, dès lors que d’autres migrants avaient pu être renvoyés dans un pays où vivaient leurs proches. Rien n’empêchait pour le surplus l’intéressé de se marier. Enfin, son maintien en détention restait proportionné. 27. Par requête motivée du 2 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 décembre 2025, expliquant qu’ils étaient toujours dans l’attente du traitement de la demande d’asile du précité. Devant le tribunal, lors de l’audience du 9 septembre 2025, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n’avait pas de nouvelle de sa demande d’asile. Il était fatigué, avait lourdement payé et souhaitait être libre comme tout un chacun. Sur question de son conseil, c’était lui-même qui avait décidé de déposer une demande d’asile. Il l’avait fait pour trouver un autre moyen de vivre en Europe. Comme ses amis algériens rencontrés en prison, il souhaitait pouvoir rester en Europe. Ça avait été possible pour eux dans le cadre de la procédure Dublin. Il persistait à penser qu’il était discriminé si on ne le renvoyait pas en Espagne alors que cela avait été le cas d’un ami du seul fait qu’il avait déposé ses empreintes en Espagne à son arrivée. Il regrettait ce qu’il avait fait. Sa conscience souffrait. Il avait appris beaucoup de choses en treize mois de détention et s’excusait auprès des autorités suisses, du tribunal. Le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas avoir de nouvelles concernant la demande d’asile de M. A______. Ce dernier devait encore être auditionné par le SEM avant qu’il puisse rendre sa décision. Cette audition devrait a priori avoir lieu d’ici la fin du mois. Il a conclu à la confirmation de la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement à la réduction de la durée de la prolongation à un mois et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’investiguer la discrimination dont il faisait

- 9/17 - A/4305/2025 l’objet s’agissant du traitement différencié des contraints quant à leur destination de renvoi alors qu’ils étaient dans la même situation que lui. Sur question du tribunal, il ne se souvenait pas des noms des contraints qui auraient été traités différemment que lui. 28. Par jugement du 9 septembre 2025 (JTAPI/959/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. 29. Le 22 septembre 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. 30. Le 29 septembre 2025, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon où il devait purger 86 jours de peine privative de liberté de substitution (conversion d'amendes). 31. Par jugement du 29 septembre 2025 (JTAPI/1031/2025), le tribunal a déclaré sans objet la demande de mise en liberté déposée le 22 septembre 2025 par M. A______, dont la détention administrative avait pris fin ce jour et qui a été transféré en détention pénale afin d’y purger une peine pour laquelle il avait été condamné définitivement. 32. Par arrêt du 1er octobre 2025 (ATA/1078/2025), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du tribunal du 9 septembre 2025. Il ne résultait pas du dossier qu'une autre personne se trouvant dans la même situation que l’intéressé, c'est-à-dire dépourvue de titres de légitimation, de documents de voyage et de titre de séjour en Espagne, et n'y ayant pas déposé de première demande d'asile au sens de l'art. 1 AAD, aurait été renvoyée dans ce pays. Ce dernier, qui ne contestait, à juste titre, pas les autres conditions de la prolongation de sa détention administrative, ne démontrait pas le contraire. Sous l'angle de la durée de la détention administrative, les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient fait preuve de diligence et de célérité. La prolongation contestée portait à huit mois la durée totale de la détention administrative, ce qui demeure inférieur à la limite de 18 mois autorisée par l'art. 79 al. 2 LEI lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un état ne faisant pas partie des états Schengen prenait du retard. 33. Le 13 octobre 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale. 34. Le même jour, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie au vu de sa situation personnelle. Il avait de la famille en France et souhaitait la rejoindre 35. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention tribunal le même jour.

- 10/17 - A/4305/2025 36. Entendu le 16 octobre 2025 par le tribunal, M. A______ a confirmé être toujours opposé à son renvoi en Algérie car il n’y avait ni logement, ni moyens de subsistance, ni famille. Il reconnaissait avoir fait des erreurs mais maintenant, il avait compris et souhaitait se reconstruire. Il était toujours dans l’attente d’une réponse quant à sa demande d’asile. Sur question de son conseil, il n’avait pas encore été entendu dans ce cadre. Toute sa famille se trouvait en France, à C______, D______ et E______. Sa fiancée se trouvait également à C______. Il avait pu sortir rapidement de Champ-Dollon car il y était incarcéré en raison d’amendes non payées. Comme il en avait marre de faire de la prison, il avait demandé à sa famille de régler ses amendes, ce qu’elle avait fait. S’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse, pour la France puis l’Espagne. Sur question du tribunal, il n’avait pas de nouvelle pièce concernant d’éventuels titres de séjour dans ces deux pays. Il avait toujours le projet de se marier avec sa fiancée. Il tenait à exprimer ses regrets au tribunal et le priait de lui laisser une dernière chance. Le représentant du commissaire de police a indiqué n’avoir pas de nouvelle concernant la demande d’asile déposée par M. A______. Il ignorait s’il avait déjà été entendu dans ce cadre. Elle a conclu à la confirmation de la détention administrative du précité sur le principe et la durée. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate, afin qu’il puisse se rendre en France où il pourrait être soutenu tant financièrement que logistiquement par sa famille et finaliser ses projets de mariage et, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention administrative au minimum nécessaire pour finaliser son renvoi, étant rappelé qu’il avait déjà été reconnu par les autorités algériennes et déjà subi 6 mois de détention administrative. 37. Par jugement du 16 octobre 2025 (JTAPI/1031/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 13 octobre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2026. 38. Le 20 octobre 2025, M. A______ s’est évadé de l’Établissement de détention administrative de Favra et a franchi la frontière. 39. Le 13 novembre 2025, la demande d’asile de M. A______ a été radiée. 40. Le 3 décembre 2025, M. A______ a été interpellé à Bâle lors de son entrée en Suisse et a été acheminé le 5 décembre 2025 à Genève. 41. Le 5 décembre 2025, à 17h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou

- 12/17 - A/4305/2025 d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 décembre 2025 à 17h40.

E. 3 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

E. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

E. 4 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

E. 5 La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

E. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

E. 6 Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

E. 7 Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral

- 13/17 - A/4305/2025 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

E. 8 Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid.

E. 9 L’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI.

E. 10 A ce dernier propos, l’art. 76a al. 1 let. f LEI permet à l’autorité de mettre en détention la personne concernée lorsqu’il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi.

E. 11 La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et ATF 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid.

E. 12 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de

- 14/17 - A/4305/2025 la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE

- A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

E. 13 Selon l’art. 80 al. 6 let. c LEtr, la détention est levée lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. En d’autres termes, la détention administrative cède le pas à la détention pénale et prend en principe automatiquement fin à partir du moment auquel l’étranger commence à purger sa peine privative pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3, citant les arrêts 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3; 2A.348/2002 du 18 juillet 2022 consid. 2.3; 2A.507/1997 du 25 novembre 1997 consid. 2b/bb et les références citées).

E. 14 En l’espèce, la détention administrative de M. A______ a automatiquement été levée le 29 septembre 2025, car l'intéressé devait subir une peine privative de liberté résultant d'une décision pénale (art. 80 al. 6 let. c LEI); les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de cette peine, il peut être une nouvelle fois placé en détention administrative. En effet, pour rappel, placé en détention administrative le 17 avril 2025, l’intéressé a vu cette détention être confirmée et prolongée à plusieurs reprises par le tribunal puis la chambre administrative, la dernière fois par ATA/1078/2025 du 1er octobre 2025. Le 29 septembre 2025, la détention administrative de M. A______ a toutefois été automatiquement levée le 29 septembre 2025, ce dernier ayant subi une peine privative de liberté résultant d’une décision pénale.

E. 15 De nouveau, pour rappel, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décisions qu'il n'a pas respectées. Il fait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 26 novembre 2024, pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter. De surcroît, depuis son arrivée en Suisse, en 2023, il a été condamné à quatre reprises, entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, en dernier lieu pour brigandage, soit un crime (art. 76 al. 1 let. a renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI et art. 10 al. 2 CP). Par ailleurs, la requête d’asile de M. A______ a effectivement été radiée le ______ 2025 (art. 76a al.1 let. f LEI).

E. 16 Il faut rappeler que M. A______ a déjà fait l’objet par le tribunal de cinq jugements de mise en détention administrative, dont quatre ont été confirmés par la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA). La CJCA a toujours confirmé la possibilité pour M. A______ d’être renvoyé dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie. En l’occurrence, M. A______ n’a pas voulu prendre le vol qui lui avait été réservé le 8 septembre 2025 et a même pris la fuite à Bâle où il aurait été arrêté. Il découle de l’audience de ce jour, que l’OCPM a initié des démarches pour réserver un nouveau vol dans les meilleurs délais, ce vol pouvant être organisé vraisemblablement en 2026.

- 15/17 - A/4305/2025

E. 17 En outre, de nouveau, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, les circonstances quant à son statut en Suisse n’ayant toujours pas changé à l’issue de cette peine, l’intéressé a été placé en détention administrative et il doit être constaté que sa détention se justifie, vu notamment, son refus, encore confirmé lors l’audience de ce jour, de se soumettre à la mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa situation personnelle, permettant d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérera pas aux instructions de l'autorité lorsque celle- ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité.

E. 18 Il existe dès lors de nombreux éléments concrets qui font craindre que, s'il était laissé en liberté, Monsieur A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l'intéressé en temps utile.

E. 19 Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'assurance du départ effectif de M. A______ répond ainsi à un intérêt public certain, étant relevé que ce dernier ne dispose toujours pas d’un titre de séjour en cours de validité en France ou dans un autre pays que son pays d’origine qui permettrait qu’il soit renvoyé ailleurs qu’en Algérie. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le contraint de regagner son pays d'origine, étant rappelé qu'il a été reconnu comme ressortissant d'Algérie par les autorités de ce pays. Partant, les conditions légales de la détention administrative sont, de nouveau, manifestement remplies.

E. 20 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

E. 21 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

E. 22 Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

E. 23 En l'occurrence, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles afin de faire reconnaître l’intéressé par les autorités algériennes durant sa détention pénale et réservé un premier vol en sa

- 16/17 - A/4305/2025 faveur le 8 septembre 2025. Ledit vol a cependant dû être annulé suite au dépôt par le précité d’une demande d’asile, laquelle a été radiée. S'agissant de la durée de la détention de trois mois, elle a été fixée non seulement pour garantir la présence de M. A______, mais encore de manière à donner aux autorités le temps requis pour le traitement de sa demande d'asile, et cas échéant, le temps requis (30 jours ouvrables) pour réserver, ensuite du résultat du counselling, une place sur un vol à destination d'Alger en faveur de l'intéressé. En outre, le tribunal retient, comme le commissaire de police, que l'intéressé s'opposera à son renvoi, le moment venu. M. A______ s’est en outre enfui de l’Etablissement de détention administrative de Favra. Il faut donc que les autorités disposent, le cas échéant, du temps nécessaire pour procéder à une nouvelle réservation de vol à destination de l'Algérie, étant encore souligné que le délai nécessaire pour le dépôt d'une demande de prolongation de la détention administrative est de huit jours ouvrables avant l'expiration de la mesure (art. 8 al. 4 LaLEtr). Le principe de proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif, soit en l'espèce l'exécution de l'expulsion de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, ainsi que CACJ ATA/787/2018). Dans ces conditions, il apparaît que la durée de détention sollicitée, soit trois mois, respecte le cadre légal et apparaît largement proportionnée au vu de la demande d'asile en cours précitée, qui suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, et les démarches qui devront encore être entreprises à l’issue du traitement de celle-ci, si elle est refusée.

E. 24 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

E. 25 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 17/17 - A/4305/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 décembre 2025 à 17h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 mars 2025, inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4305/2025 MC JTAPI/1292/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Shkendie FEJZI, avocate

contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/17 - A/4305/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, également connu sous l'alias B______, né le ______ 1999, est ressortissant algérien. 2. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 17 avril 2025, il a été condamné à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, soit :

- le 29 novembre 2023, par le Ministère public du canton de Genève, pour vol simple (commission répétée) (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0) et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve de trois ans, à partir du 29 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-;

- le 4 février 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 90 jours;

- le 16 octobre 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, pour non- respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (date d'infraction le 28 mars 2024) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, peine d'ensemble se rapportant au jugement du Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2023;

- le 26 novembre 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois (après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : le TAPEM), sans sursis exécutoire, peine complémentaire se rapportant au jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 16 octobre 2024. Le Tribunal de police a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 3. M. A______ fait par ailleurs l'objet d'une procédure en cours pendante par-devant le Tribunal de police du canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP). 4. Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

- 3/17 - A/4305/2025 5. Le 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse (IES), valable trois ans, dès la date de départ. 6. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______ aux motifs de son mauvais comportement en prison (deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre) et du pronostic défavorable quant au risque de récidive au vu de ses antécédents. Le précité n'avait en outre pas su tirer profit de sa première condamnation prononcée avec sursis, ni de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024, laquelle avait dû ainsi être révoquée peu après, en novembre 2024, l’intéressé ayant récidivé en août 2024. La peine pécuniaire et les courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé non plus de récidiver. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée et qu'aucun effort n'était perçu de l’intéressé pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. Il n'avait fait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. 7. Par courrier du 24 mars 2025, l'OCPM a informé M. A______ que son expulsion de Suisse étant exécutable, il y serait procédé. Un délai de trois jours lui a été imparti pour exercer son droit d'être entendu, étant rappelé que, passé ce délai, son absence de réaction serait considérée comme une acceptation tacite de son expulsion. 8. Par décision du 3 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de M. A______ après que ce dernier ait pu exercer son droit d'être entendu. À teneur du dossier, la demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, avait abouti à son identification par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressortait des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) - lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer -, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables. 9. Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont sollicité du SEM son inscription à un entretien consulaire, lequel a eu lieu le 10 avril 2025 à Berne. 10. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse. 11. Le même jour, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, ch. 3 et 4 LEI.

- 4/17 - A/4305/2025 Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 13. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal, après avoir entendu M. A______, a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus. L’intéressé avait fait l'objet d'une IES, d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décisions qu'il n'avait pas respectées. Il faisait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police, le 26 novembre 2024, pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente avait décidé de ne pas reporter. De surcroît, depuis son arrivée en Suisse, en 2023, il avait été condamné à quatre reprises, en dernier lieu pour brigandage, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Son refus, encore confirmé lors de son audition devant le TAPI, de se soumettre à la mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa situation personnelle, permettaient de surcroît d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était donc également rempli. L'assurance du départ effectif de M. A______ répondait ainsi à un intérêt public certain, étant relevé qu'il ne saurait tirer argument de son prétendu projet de mariage en France pour solliciter son renvoi vers cet État dès lors qu'il avait lui‑même admis n'y avoir aucun titre de séjour, rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Enfin, la durée de détention sollicitée, soit trois mois, respectait le cadre légal et apparaissait largement proportionnée. 14. Par arrêt du 6 mai 2025 (ATA/512/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2025 par M. A______ contre ce jugement. Le TAPI avait examiné son projet de mariage et retenu qu'il ne pouvait tirer argument de ce prétendu projet en France pour solliciter son renvoi vers cet État, dès lors qu'il avait lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, et rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Par ailleurs et surtout, M. A______ n'avait produit aucun document permettant d'étayer l'existence, tant de sa prétendue fiancée – dont il n'avait même pas fourni l’identité – que de leur relation. En tout état, il avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour en France, de sorte que les autorités compétentes ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI). Les griefs tirés de la

- 5/17 - A/4305/2025 violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte des faits pertinents étaient donc écartés. Il ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la mise en détention ordonnée. 15. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation. 16. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025. 17. Lors de l'audience du 8 juillet 2025 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il se portait bien. Il refusait de retourner en Algérie, car toute sa famille résidait en France. Il était entré en Europe par l'Espagne. Il souhaitait retourner auprès de sa famille en France mais ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il était en possession de son passeport, de sa carte d'identité, et de la carte de son groupe sanguin, documents qu'il avait cachés. En fait, il les avait perdus en Espagne. En 2024, il avait renouvelé ses documents d'identité qui se trouvaient auprès de sa famille en France. En Suisse, il n'avait aucune famille et les seules connaissances qu'il y avait y travaillaient mais résidaient en France. Il a demandé à ce qu'on lui laisse une dernière chance. La représentante de l'OCPM a indiqué que les autorités algériennes avaient d'ores et déjà donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer. Ce dernier était en principe délivré le jour même où le vol était réservé. Les autorités suisses avaient entrepris les démarches afin de réserver un vol, mais il leur avait été indiqué que tous les vols à destination de l'Algérie étaient actuellement complets jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. Par conséquent, elles avaient fait une demande afin de réserver un vol au début du mois d'août 2025 et elles attendaient la réponse. Sur question du conseil de M. A______, le SEM leur avait indiqué le 30 mai 2025 que les autorités algériennes seraient d'accord de délivrer un laissez-passer. Les démarches avaient été alors immédiatement entreprises afin de réserver un vol, mais comme indiqué, les vols à destination de l'Algérie étaient complets jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle a versé à la procédure la communication envoyée au SEM le 12 juin 2025 avec pour demande l'organisation d'un vol à partir du 5 août 2025. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.

- 6/17 - A/4305/2025 Le conseil de M. A______ a déposé un bordereau de pièces, lequel a été versé au dossier. Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, moyennant l'engagement de quitter la Suisse par ses propres moyens. 18. Par jugement du 9 juillet 2025 (JTAPI/750/2025), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus. Il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de l’intéressé, celle-ci ayant été confirmée par la chambre administrative et les circonstances n'ayant pas changé. Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, M. A______ avait confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaitait se rendre en France, car toute sa famille y résidait, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ces pays. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'était pas pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. Les autorités avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi, puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez‑passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé. Enfin, M. A______ était détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'était pas atteinte. 19. Par arrêt du 24 juillet 2025 (ATA/809/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 16 juillet 2025 par M. A______ contre ce jugement. Le précité ne contestait pas que les conditions de sa mise en détention administrative et de son expulsion de Suisse étaient réunies, mais sollicitait que celle-ci soit exécutée vers la France ou l'Espagne, tout en demandant également sa mise en liberté. Il alléguait au surplus la violation de son droit d’être entendu et de l'établissement des faits pour ne pas avoir pris en considération les raisons personnelles et familiales le poussant à vouloir être renvoyé en France ou en Espagne. Ces « raisons personnelles et familiales » n’étant toutefois pas des faits pertinents, les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de violation du droit d'être entendu étaient écartés. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de sa mise en détention administrative, admises

- 7/17 - A/4305/2025 dans son arrêt du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'était à juste titre pas remis en cause, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi de l’intéressé et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal. 20. Par requête du 4 août 2025, mais postée le 5 août 2025 et reçue le 6 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni de famille ni de proches dans son pays d’origine. 21. Le 12 août 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’un vol avec escorte policière (DEPA) était organisé pour le 8 septembre 2025 vers l’Algérie pour M. A______. 22. Lors de sa comparution du 12 août 2025, devant le tribunal, M. A______ a confirmé son identité ainsi que sa demande de mise en liberté. Il avait un membre de la famille ainsi que sa fiancée en France et persistait à vouloir être renvoyé dans ce pays ou en Espagne, en expliquant les motifs. Il était fatigué et recherchait la liberté en France. Il voulait quitter la Suisse. Le représentant de l'OCPM a confirmé avoir réservé un billet d'avion avec escorte policière à destination de l'Algérie pour le 8 septembre 2025. Sur question du conseil de M. A______, un laissez-passer serait délivré 24h à 48h avant la date du vol. Les autorités auraient le document début septembre. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______ et à la confirmation de sa détention administrative jusqu'au 16 septembre 2025. En ce qui concernait la reconsidération, l'OCPM la rejetait. Le conseil de l'intéressé avait pris connaissance du billet électronique en fin de matinée du 12 août 2025. Elle a conclu principalement à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement d'ordonner à l'OCPM de reconsidérer la situation de M. A______ afin qu'il quitte le territoire suisse par ses propres moyens aussi vite que possible. 23. Par jugement du 12 août 2025 (JTAPI/870/2025), le tribunal a rejeté la demande de libération de l’intéressé et confirmé sa détention jusqu’au 16 septembre 2025. La légalité de la détention administrative de M. A______ avait été confirmée par la chambre administrative la dernière fois le 6 mai 2025 et les circonstances n'avaient pas changé sous cet angle. L’intéressé ayant confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie et souhaiter se rendre en France ou en Espagne, pays dans lesquels il n’était au bénéfice d'aucune autorisation, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, sa détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. Les autorités compétentes avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter son renvoi puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches

- 8/17 - A/4305/2025 afin de réserver un vol, lequel était prévu le 8 septembre 2025. Ainsi, le renvoi de M. A______ était concrètement envisageable. 24. Le 21 août 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. 25. Le 29 août 2025, le vol avec escorte policière (DEPA) réservé pour le 8 septembre 2025 a dû être annulé. 26. Par arrêt du 2 septembre 2025 (ATA/960/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 22 août 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 12 août 2025. Le grief de violation du principe de l’égalité de traitement, allégué sans autre précision, devait être écarté, dès lors que d’autres migrants avaient pu être renvoyés dans un pays où vivaient leurs proches. Rien n’empêchait pour le surplus l’intéressé de se marier. Enfin, son maintien en détention restait proportionné. 27. Par requête motivée du 2 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 décembre 2025, expliquant qu’ils étaient toujours dans l’attente du traitement de la demande d’asile du précité. Devant le tribunal, lors de l’audience du 9 septembre 2025, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n’avait pas de nouvelle de sa demande d’asile. Il était fatigué, avait lourdement payé et souhaitait être libre comme tout un chacun. Sur question de son conseil, c’était lui-même qui avait décidé de déposer une demande d’asile. Il l’avait fait pour trouver un autre moyen de vivre en Europe. Comme ses amis algériens rencontrés en prison, il souhaitait pouvoir rester en Europe. Ça avait été possible pour eux dans le cadre de la procédure Dublin. Il persistait à penser qu’il était discriminé si on ne le renvoyait pas en Espagne alors que cela avait été le cas d’un ami du seul fait qu’il avait déposé ses empreintes en Espagne à son arrivée. Il regrettait ce qu’il avait fait. Sa conscience souffrait. Il avait appris beaucoup de choses en treize mois de détention et s’excusait auprès des autorités suisses, du tribunal. Le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas avoir de nouvelles concernant la demande d’asile de M. A______. Ce dernier devait encore être auditionné par le SEM avant qu’il puisse rendre sa décision. Cette audition devrait a priori avoir lieu d’ici la fin du mois. Il a conclu à la confirmation de la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement à la réduction de la durée de la prolongation à un mois et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’investiguer la discrimination dont il faisait

- 9/17 - A/4305/2025 l’objet s’agissant du traitement différencié des contraints quant à leur destination de renvoi alors qu’ils étaient dans la même situation que lui. Sur question du tribunal, il ne se souvenait pas des noms des contraints qui auraient été traités différemment que lui. 28. Par jugement du 9 septembre 2025 (JTAPI/959/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. 29. Le 22 septembre 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. 30. Le 29 septembre 2025, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon où il devait purger 86 jours de peine privative de liberté de substitution (conversion d'amendes). 31. Par jugement du 29 septembre 2025 (JTAPI/1031/2025), le tribunal a déclaré sans objet la demande de mise en liberté déposée le 22 septembre 2025 par M. A______, dont la détention administrative avait pris fin ce jour et qui a été transféré en détention pénale afin d’y purger une peine pour laquelle il avait été condamné définitivement. 32. Par arrêt du 1er octobre 2025 (ATA/1078/2025), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du tribunal du 9 septembre 2025. Il ne résultait pas du dossier qu'une autre personne se trouvant dans la même situation que l’intéressé, c'est-à-dire dépourvue de titres de légitimation, de documents de voyage et de titre de séjour en Espagne, et n'y ayant pas déposé de première demande d'asile au sens de l'art. 1 AAD, aurait été renvoyée dans ce pays. Ce dernier, qui ne contestait, à juste titre, pas les autres conditions de la prolongation de sa détention administrative, ne démontrait pas le contraire. Sous l'angle de la durée de la détention administrative, les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient fait preuve de diligence et de célérité. La prolongation contestée portait à huit mois la durée totale de la détention administrative, ce qui demeure inférieur à la limite de 18 mois autorisée par l'art. 79 al. 2 LEI lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un état ne faisant pas partie des états Schengen prenait du retard. 33. Le 13 octobre 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale. 34. Le même jour, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie au vu de sa situation personnelle. Il avait de la famille en France et souhaitait la rejoindre 35. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention tribunal le même jour.

- 10/17 - A/4305/2025 36. Entendu le 16 octobre 2025 par le tribunal, M. A______ a confirmé être toujours opposé à son renvoi en Algérie car il n’y avait ni logement, ni moyens de subsistance, ni famille. Il reconnaissait avoir fait des erreurs mais maintenant, il avait compris et souhaitait se reconstruire. Il était toujours dans l’attente d’une réponse quant à sa demande d’asile. Sur question de son conseil, il n’avait pas encore été entendu dans ce cadre. Toute sa famille se trouvait en France, à C______, D______ et E______. Sa fiancée se trouvait également à C______. Il avait pu sortir rapidement de Champ-Dollon car il y était incarcéré en raison d’amendes non payées. Comme il en avait marre de faire de la prison, il avait demandé à sa famille de régler ses amendes, ce qu’elle avait fait. S’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse, pour la France puis l’Espagne. Sur question du tribunal, il n’avait pas de nouvelle pièce concernant d’éventuels titres de séjour dans ces deux pays. Il avait toujours le projet de se marier avec sa fiancée. Il tenait à exprimer ses regrets au tribunal et le priait de lui laisser une dernière chance. Le représentant du commissaire de police a indiqué n’avoir pas de nouvelle concernant la demande d’asile déposée par M. A______. Il ignorait s’il avait déjà été entendu dans ce cadre. Elle a conclu à la confirmation de la détention administrative du précité sur le principe et la durée. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate, afin qu’il puisse se rendre en France où il pourrait être soutenu tant financièrement que logistiquement par sa famille et finaliser ses projets de mariage et, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention administrative au minimum nécessaire pour finaliser son renvoi, étant rappelé qu’il avait déjà été reconnu par les autorités algériennes et déjà subi 6 mois de détention administrative. 37. Par jugement du 16 octobre 2025 (JTAPI/1031/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 13 octobre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2026. 38. Le 20 octobre 2025, M. A______ s’est évadé de l’Établissement de détention administrative de Favra et a franchi la frontière. 39. Le 13 novembre 2025, la demande d’asile de M. A______ a été radiée. 40. Le 3 décembre 2025, M. A______ a été interpellé à Bâle lors de son entrée en Suisse et a été acheminé le 5 décembre 2025 à Genève. 41. Le 5 décembre 2025, à 17h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant que, de nouveau, les conditions étaient réunies pour sa mise en détention. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il ne comprenait pas pourquoi il devait être encore placé en détention administrative pendant trois mois. Il était en bonne santé et prenait du valium.

- 11/17 - A/4305/2025 42. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour. 43. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il confirmait sa date de naissance. Il ne savait pas si sa demande d’asile avait été radiée. Son conseil a déclaré que techniquement, elle confirmait que la demande d’asile avait été classée sans décision formelle le 13 novembre 2025.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que la procédure n’était plus en cours, elle avait été classée.

M. A______ a confirmé qu’il ne souhaitait toujours pas rentrer en Algérie. M. A______ a également confirmé qu’il avait fui le centre de détention administratif de Favra et qu’il avait été arrêté en Allemagne. Les autorités allemandes l’avaient renvoyé à Bâle.

Sur question de son conseil de savoir pourquoi il n’était pas rentré en Algérie, M. A______ a répondu qu’il était menacé et qu’il avait déjà fait de la prison. En sortant de la prison, il s’était retrouvé dans un gang qui l’a menacé de le tuer et c’était pour cela qu’il était venu avec toute ma famille en France.

Le représentant du commissaire de police a rappelé que la pièce 37 précisait bien que M. A______ avait été arrêté à Bâle. Il avait été mis sous régime de rétention administrative à partir du 3 décembre 2025, mais avec effet ne valant qu’au moment de sa libération pénale par les autorités bâloises. Il s’agissait d’une rupture de ban.

Le processus pour la réservation d’un billet d’avion vers l’Algérie avait été initié par l’OCPM vis-à-vis des démarches que le SEM doit avancer.

Sur question de Me FEJZIE, il a indiqué que le vol serait un vol de type DEPA. Air Algérie serait la compagnie d’aviation.

M. A______ a ajouté qu’il voulait quitter la Suisse, car son centre d’intérêt familial était à Annemasse.

Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu au maintien de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, parfaitement proportionnée aux démarches à entreprendre.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative, à sa libération immédiate, moyennant qu’il s’engageait à quitter la Suisse par ses propres moyens et subsidiairement à la limitation de la durée de sa détention à un mois.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou

- 12/17 - A/4305/2025 d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 décembre 2025 à 17h40. 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 5. La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 6. Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 7. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral

- 13/17 - A/4305/2025 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). 8. Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1). 9. L’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI.

10. A ce dernier propos, l’art. 76a al. 1 let. f LEI permet à l’autorité de mettre en détention la personne concernée lorsqu’il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi.

11. La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et ATF 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de

- 14/17 - A/4305/2025 la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE

- A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

13. Selon l’art. 80 al. 6 let. c LEtr, la détention est levée lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. En d’autres termes, la détention administrative cède le pas à la détention pénale et prend en principe automatiquement fin à partir du moment auquel l’étranger commence à purger sa peine privative pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3, citant les arrêts 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3; 2A.348/2002 du 18 juillet 2022 consid. 2.3; 2A.507/1997 du 25 novembre 1997 consid. 2b/bb et les références citées).

14. En l’espèce, la détention administrative de M. A______ a automatiquement été levée le 29 septembre 2025, car l'intéressé devait subir une peine privative de liberté résultant d'une décision pénale (art. 80 al. 6 let. c LEI); les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de cette peine, il peut être une nouvelle fois placé en détention administrative. En effet, pour rappel, placé en détention administrative le 17 avril 2025, l’intéressé a vu cette détention être confirmée et prolongée à plusieurs reprises par le tribunal puis la chambre administrative, la dernière fois par ATA/1078/2025 du 1er octobre 2025. Le 29 septembre 2025, la détention administrative de M. A______ a toutefois été automatiquement levée le 29 septembre 2025, ce dernier ayant subi une peine privative de liberté résultant d’une décision pénale.

15. De nouveau, pour rappel, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décisions qu'il n'a pas respectées. Il fait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 26 novembre 2024, pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter. De surcroît, depuis son arrivée en Suisse, en 2023, il a été condamné à quatre reprises, entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, en dernier lieu pour brigandage, soit un crime (art. 76 al. 1 let. a renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI et art. 10 al. 2 CP). Par ailleurs, la requête d’asile de M. A______ a effectivement été radiée le ______ 2025 (art. 76a al.1 let. f LEI).

16. Il faut rappeler que M. A______ a déjà fait l’objet par le tribunal de cinq jugements de mise en détention administrative, dont quatre ont été confirmés par la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA). La CJCA a toujours confirmé la possibilité pour M. A______ d’être renvoyé dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie. En l’occurrence, M. A______ n’a pas voulu prendre le vol qui lui avait été réservé le 8 septembre 2025 et a même pris la fuite à Bâle où il aurait été arrêté. Il découle de l’audience de ce jour, que l’OCPM a initié des démarches pour réserver un nouveau vol dans les meilleurs délais, ce vol pouvant être organisé vraisemblablement en 2026.

- 15/17 - A/4305/2025

17. En outre, de nouveau, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, les circonstances quant à son statut en Suisse n’ayant toujours pas changé à l’issue de cette peine, l’intéressé a été placé en détention administrative et il doit être constaté que sa détention se justifie, vu notamment, son refus, encore confirmé lors l’audience de ce jour, de se soumettre à la mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa situation personnelle, permettant d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérera pas aux instructions de l'autorité lorsque celle- ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité.

18. Il existe dès lors de nombreux éléments concrets qui font craindre que, s'il était laissé en liberté, Monsieur A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l'intéressé en temps utile.

19. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'assurance du départ effectif de M. A______ répond ainsi à un intérêt public certain, étant relevé que ce dernier ne dispose toujours pas d’un titre de séjour en cours de validité en France ou dans un autre pays que son pays d’origine qui permettrait qu’il soit renvoyé ailleurs qu’en Algérie. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le contraint de regagner son pays d'origine, étant rappelé qu'il a été reconnu comme ressortissant d'Algérie par les autorités de ce pays. Partant, les conditions légales de la détention administrative sont, de nouveau, manifestement remplies.

20. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

21. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

22. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

23. En l'occurrence, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles afin de faire reconnaître l’intéressé par les autorités algériennes durant sa détention pénale et réservé un premier vol en sa

- 16/17 - A/4305/2025 faveur le 8 septembre 2025. Ledit vol a cependant dû être annulé suite au dépôt par le précité d’une demande d’asile, laquelle a été radiée. S'agissant de la durée de la détention de trois mois, elle a été fixée non seulement pour garantir la présence de M. A______, mais encore de manière à donner aux autorités le temps requis pour le traitement de sa demande d'asile, et cas échéant, le temps requis (30 jours ouvrables) pour réserver, ensuite du résultat du counselling, une place sur un vol à destination d'Alger en faveur de l'intéressé. En outre, le tribunal retient, comme le commissaire de police, que l'intéressé s'opposera à son renvoi, le moment venu. M. A______ s’est en outre enfui de l’Etablissement de détention administrative de Favra. Il faut donc que les autorités disposent, le cas échéant, du temps nécessaire pour procéder à une nouvelle réservation de vol à destination de l'Algérie, étant encore souligné que le délai nécessaire pour le dépôt d'une demande de prolongation de la détention administrative est de huit jours ouvrables avant l'expiration de la mesure (art. 8 al. 4 LaLEtr). Le principe de proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif, soit en l'espèce l'exécution de l'expulsion de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, ainsi que CACJ ATA/787/2018). Dans ces conditions, il apparaît que la durée de détention sollicitée, soit trois mois, respecte le cadre légal et apparaît largement proportionnée au vu de la demande d'asile en cours précitée, qui suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, et les démarches qui devront encore être entreprises à l’issue du traitement de celle-ci, si elle est refusée.

24. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

25. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 17/17 - A/4305/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 décembre 2025 à 17h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 mars 2025, inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président suppléant

André MALEK-ASGHAR

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière