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JTAPI/1284/2025

Genf · 2025-12-09 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Le premier point litigieux concerne l'imposition des dividendes versés en juillet 2015 par la société.

E. 4 Il n'est pas contesté que, au moment de cette distribution, le recourant était devenu propriétaire des actions, qui avaient été livrées sur son dossier titre, et que les dividendes litigieux ont été versés sur son compte bancaire.

E. 5 Avant de se prononcer sur l'argumentation des recourants, le tribunal, qui doit appliquer le droit d'office, analysera la question de la vente d'actions "ex-coupon", les contrats conclus par le recourant prévoyant que le droit à certains dividendes restait acquis au vendeur après l'exécution de la vente.

E. 6 Dans un arrêt relatif à un dividende comptabilisé par une société holding, le Tribunal fédéral a notamment constaté que le droit aux dividendes ne naît qu'au moment où celui-ci a été légalement décidé par l'assemblée générale. Relevant que la holding recourante avait cédé avant celle-ci ses actions ex-coupon, il a retenu qu'elle n'était ni habilitée civilement, ni économiquement à la participation vendue et n'avait pas non plus le droit d'en jouir (ATF 2C_942/2011 du 29.05.2012 consid. 4.3.4). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a validé les constatations de l'instance inférieure selon lesquelles le transfert du droit de percevoir les dividendes constituait un prix d'achat supplémentaire des titres (consid. 4.3.2).

E. 7 Le tribunal considère que ces considérants valent mutatis mutandis en l'espèce et que c'est avec raison que l'AFC-GE a considéré que le recourant était bien titulaire du droit au versement des dividendes litigieux, de sorte qu'ils doivent s'ajouter à son revenu imposable.

- 7/9 - A/2536/2022

E. 8 Les recourants allèguent que les contrats conclus avec le vendeur doivent être interprétés comme instituant un droit assimilable à un usufruit en faveur de ce dernier. Indépendamment du fait que les contrats en cause mentionnent que le droit anglais est applicable et que les recourants se réfèrent exclusivement au droit suisse, le tribunal voit difficilement comment un droit d'une durée très limitée dans le temps et portant uniquement sur le droit de vote et les dividendes pourrait être assimilé à un usufruit.

E. 9 Même si les recourants rappellent que l'usufruit est reconnu par le droit fiscal avec notamment des conséquences sous l'angle de l'impôt sur la fortune, ils ne prétendent pas que la valeur des actions de la société ne devrait pas être intégrée dans leur fortune mobilière et ne prennent aucune conclusion dans ce sens. La position qu'ils soutiennent apparaît dès lors comme peu cohérente.

E. 10 Dans une dernière argumentation, les recourants indiquent que la rétrocession au vendeur des dividendes litigieux doit être qualifiée de frais liés à l'acquisition du revenu. Dans un arrêt relatif à la détention fiduciaire d'actions impliquant la rétrocession au fiduciaire du montant total des dividendes reçus, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de statuer que "de tels honoraires n'entrent pas dans les frais d'administration ordinaires" qui eux seuls sont déductibles (ATF 2C_785/2013 du 28.05.2014). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que seuls les frais ordinaires de gestion sont déductibles et tel n'est manifestement pas le cas de la rétrocession litigieuse.

E. 11 En conclusion, le tribunal retiendra que cette rétrocession doit être analysée comme une part du prix d'acquisition des actions, si bien que les dividendes litigieux doivent être intégrés dans le revenu imposable des recourants sans qu'ils ne puissent déduire de montant au titre de frais d'acquisition de ce revenu. En revanche, il sera donné acte à l'AFC-GE de son engagement de réduire le montant imposable au rendement net des titres de CHF 8'624'505.78, montant qui a été admis par les recourants, ce qui est conforme aux art. 32 al. 2 LIFD et 34 let. c LIPP. Le recours sera ainsi admis partiellement sur ce seul point.

E. 12 Les recourants concluent par ailleurs à la déduction de l'intégralité des dettes mentionnées dans leur déclaration.

E. 13 Préalablement, le tribunal relèvera qu'il ressort de l'instruction de la procédure que la valeur des actions de la Société figure dans la fortune brut déclarée et taxée, puisque celles-ci étaient intégrées dans le portefeuille déclaré et taxé.

E. 14 En ce qui concerne la dette envers le vendeur, celle-ci résulte des contrats de cession conclus et de leur avenant. Elle comprend, non seulement le prix de vente des titres qui ont effectivement été transférés au recourant, mais aussi, pour sa contrevaleur fixée, le montant des dividendes perçus en 2015 et que le recourant s'est engagé à rétrocéder au vendeur. Par des pièces versées à la procédure, les recourants ont démontré avoir versé ces montants à la société tierce cessionnaire des créances des 12 octobre et 30 décembre 2016.

- 8/9 - A/2536/2022

E. 15 Le tribunal souligne que cette dette résulte des contrats conclus et non pas de la promissory note, laquelle n'est qu'un instrument de garantie qui, à lui seul, ne saurait constituer une dette.

E. 16 Le montant de cette dette sera fixé sur la base des engagements contractuels du recourant. Dans un calcul non contesté par ces derniers, l'AFC-GE a fixé cette dette à USD 42'807'916.- pour les actions et USD 6'705'322.- + USD 5'394'871.- pour la rétrocession de dividendes, soit un total de USD 54'908'109.-. L'admission intégrale de la contrevaleur de ce dernier montant en CHF ne va pas au-delà des conclusions prises par les recourants, puisque le total des dettes finalement admises ne dépasse pas le montant figurant dans leur déclaration.

E. 17 Le recours sera admis sur ce point.

E. 18 En ce qui concerne enfin les autres dettes, il sera donné acte à l'AFC-GE de ce que, sur la base des justificatifs produits, il convient d'admettre la déduction de montants supplémentaires de la contrevaleur en CHF de USD 28'564'395.- et USD 2'250'880.-.

E. 19 Demeure litigieuse la dette de CHF 2'916'100.- en lien avec l'acquisition d'une participation. Le tribunal constate que celle-ci figure dans l'état des titres de la déclaration des recourants pour une valeur correspondante et que le contrat conclu justifie la reprise par le contribuable d'un contrat d'acquisition des titres au prix de USD 2'994'190.-. Le recours sera également admis sur ce point, une déduction supplémentaire correspondant à la contrevaleur en CHF de ce dernier montant étant admise.

E. 20 Le recours sera dès lors partiellement admis.

E. 21 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent partiellement, sont condamnés au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 22 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 9/9 - A/2536/2022

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2022 par Monsieur B______ et Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 11 juillet 2022 ;
  2. l'admet partiellement ;
  3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation dans le sens des considérants ;
  4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2536/2022 ICCIFD JTAPI/1284/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Frédéric VUILLEUMIER, avocat, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/9 - A/2536/2022 EN FAIT 1. Dans leur déclaration fiscale 2015, Monsieur B______ et Madame A______ (ci- après : les contribuables ou les recourants) ont notamment mentionné une participation d'une valeur de CHF 140'660'814.- dans la société russe C______ (ci- après : la société) sans aucun dividende. Etait par ailleurs demandée la déduction de dettes chirographaires et hypothécaires pour un total de CHF 91'631'208.-, dont un montant de CHF 54'655'255.- dû à la société D______ Limited à Chypre (ci- après : le vendeur). 2. Par un courrier de leur Fiduciaire du 23 novembre 2017, les contribuables ont annoncé à l'administration vouloir faire une dénonciation spontanée non punissable portant notamment sur la période 2015. 3. Par un courrier du 13 mai 2020, le service des titres de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notamment demandé aux contribuables de leur fournir les conventions d'achat relatives à leur participation dans la société. 4. En annexe à leur réponse à cette demande de renseignements datée du 12 juin 2020, le contribuable a notamment transmis une nouvelle version de sa déclaration fiscale 2015 datée du 16 juin 2020, établie en continuité de celle qui avait été rectifiée pour la période précédente. La participation dans la société ne figurait plus dans l'état des titres, mais étaient nouvellement déclarés des avoirs auprès de E______ totalisant CHF 160'339'446.-. Le montant des dettes était réduit à CHF 91'019'425, celle envers le vendeur restant inchangée. Étaient également produits trois contrats conclus entre le contribuable et le vendeur portant sur les actions de la société datés des 17 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 19 janvier 2015 ainsi qu'un avenant du 30 mai 2015. D'après ce dernier document, le prix de vente initialement convenu par chacun des trois contrats a été modifié et arrêté à USD 7.359 l'action pour une première tranche de 3'207'913 actions, USD 7.96 l'action pour une deuxième tranche de 3'207'912 actions et USD 7.93 pour la troisième tranche de 297'435 actions. L'ensemble des titres devait être livré au plus tard le 30 juin 2015 et le prix devait être réglé d'ici au 1er janvier 2017. Le vendeur se réservait le droit de racheter tout ou partie des actions vendues dans les deux ans à compter de leur transfert au prix de vente. En garantie de ces obligations, le contribuable devait émettre une garantie (promissory note) d'un montant de USD 54'590'711.09 correspondant au prix des actions augmenté de 6%. Il était enfin prévu que le contribuable devait exercer le droit de vote de manière conforme aux instructions qui lui seraient données par le vendeur et que les dividendes qui seraient décidés avant la fin du deuxième trimestre 2016 sur les actions transférées selon le premier contrat de vente devaient être reversés au vendeur. Il en était de même des dividendes décidés d'ici à la fin du deuxième trimestre de l'année 2015 pour les actions transférées en application de la deuxième

- 3/9 - A/2536/2022 convention de vente. Pour ces dividendes, qui devaient être versés en RUB, il était prévu un retransfert en USD à un taux prédéfini de RUB 76.26 = USD 1. 5. Avant le 30 juin 2015, le contribuable a reçu 3'207'913 actions de la société en exécution intégrale de la première convention de vente et 2'115'856 actions en exécution partielle de la deuxième convention. Les 297'435 actions privilégiées prévues par la troisième convention ont été transférées le 21 juillet 2015 au contribuable. 6. Le 1er juillet 2015, le contribuable a émis en faveur du vendeur une promissory note d'un montant de USD 54'600'000.-. Une convention de transfert signée le 14 juillet 2015 entre les mêmes parties mentionne que cet engagement a été établi selon le droit chypriote et se réfère à une convention de vente et acquisition du 1er juillet 2015, qui n'a pas été versée à la procédure. 7. A la suite de l'assemblée générale de la société qui s'est tenue le 30 juin 2015, le contribuable a reçu le 17 juillet 2015 sur son compte bancaire des dividendes nets d'une retenue d'impôt à la source de 15% de RUB 511'348'013.-. 8. Le 12 octobre 2016, le contribuable a versé à une société dont la raison sociale n'est pas celle du vendeur un montant de USD 42'500'000.-. Il allègue qu'il s'agit du prix de vente des actions effectivement délivrées s'élevant au total à USD 42'807'916.-. 9. Le 30 décembre 2016, le contribuable a versé à la même société un montant de USD 12'100'000.-. Il allègue qu'il s'agit de la rétrocession des dividendes qu'il a reçus en 2015 et en 2016 pour un total convenu de USD 12'100'193.-. 10. Dans les bordereaux ICC et IFD 2015 émis le 20 janvier 2021, l'AFC-GE a intégré un rendement brut des actions non soumis à l'impôt anticipé de CHF 12'755'194.-. La fortune mobilière était fixée au montant brut de CHF 217'846'950.- sous déduction de dettes chirographaires et hypothécaires d'un total de CHF 4'120'542.- . 11. Le 10 février 2021, le contribuable a formé une réclamation contre ces bordereaux, qui a été complétée par un courrier recommandé du 23 juillet 2021 dans lequel il indiquait notamment que les actions de la société avaient été transférées ex- dividende, si bien qu'aucun montant ne devait être imposé à ce titre. Après un échange complémentaire, l'AFC-GE a, par des décisions sur réclamation du 11 juillet 2022, ramené le montant du dividende imposé de la société à CHF 10'115'540.-. La fortune imposée était inchangée. 12. Contre ces décisions, un recours a été formé par un courrier recommandé du 9 août

2022. Le nouveau mandataire des recourants conclut principalement à ce que les dividendes versés par la société ne soient pas intégrés dans leur revenu imposable, et, subsidiairement, que le montant taxé soit réduit à CHF 2'204'860.-. Il conclut également à la déduction de l'intégralité des dettes figurant dans leur déclaration pour un total de CHF 91'019'425.-. Après avoir rappelé le déroulement des faits et le contenu des différentes conventions portant sur l'acquisition des actions de la société, les recourants

- 4/9 - A/2536/2022 indiquent que, même s'ils ont été crédités sur leur compte bancaire, les dividendes versés par la société ne peuvent pas leur être attribués. Ils estiment que ces conventions restreignent les droits d'actionnaire et peuvent être assimilées à un usufruit en faveur du vendeur, qui a conservé son droit aux dividendes et au droit de vote. C'est en exécution de cette obligation que les dividendes litigieux lui ont été reversés. Subsidiairement, ces montants peuvent être qualifiés de frais d'acquisition du revenu et sont déductibles. Prenant en considération le fait que seule une partie des dividendes litigieux a été reversée au vendeur, les recourants considèrent, sur la base d'un calcul détaillé, que le montant net imposable devrait être ramené à CHF 2'204'860.-. Ils se plaignent par ailleurs d'une erreur dans le taux de conversion utilisé par l'AFC-GE pour taxer le dividende litigieux. S'agissant enfin de la fortune, les recourants estiment que tous les justificatifs des dettes ont été remis à l'AFC-GE, et en particulier la promissory note d'un montant de USD 54'600'000.- qui doit être admis au titre de dette envers le vendeur. 13. Dans sa réponse du 14 novembre 2022, l'AFC-GE conclut à l'admission partielle du recours, dans le sens que le rendement des actions de la société soit ramené à CHF 10'115'161.- et à ce qu'une dette envers le vendeur de CHF 42'851'238.- soit admise en déduction, ce montant correspondant à la conversion d'un montant de USD 42'807'916.-. En ce qui concerne le revenu, l'AFC-GE estime que, en 2015, le recourant était actionnaire de la société et disposait d'une prétention ferme en paiement du dividende qui a été versé sur son compte bancaire. Elle considère que les documents produits ne permettent pas de reconnaître l'existence d'un usufruit en faveur du vendeur et souligne que les versements effectués en 2016 de USD 42'500'000.- et USD 12'1000'000.- avaient comme bénéficiaire une société tierce. Dès lors, une rétrocession des dividendes litigieux en faveur du vendeur n'a pas été démontrée. L'AFC-GE estime enfin que le transfert des dividendes ne peut pas être qualifié de frais d'acquisition du revenu, faute de lien de causalité entre la rétrocession et le versement des dividendes par une société tierce. L'AFC-GE admet en revanche une correction du taux de change utilisé pour convertir le dividende litigieux reçu en RUB et s'engage à le ramener au montant de CHF 10'115'161.-. L'AFC-GE indique enfin qu'elle est disposée à admettre la déduction d'une dette envers le vendeur à hauteur du prix de vente de USD 42'807'916.-, soit la contrevaleur de CHF 42'851'238.-. Elle indique qu'il faudrait en outre admettre la déduction des dividendes 2015 reversés au vendeur mais que, comme les justificatifs du paiement à ce dernier n'ont pas été produits, cette déduction ne peut pas être admise. 14. A la demande des parties, qui sont entrées en discussion, l'instruction de la cause a été suspendue par une décision du tribunal du 13 avril 2023.

- 5/9 - A/2536/2022 15. Ayant été interpellée par le tribunal, l'AFC-GE a, par un courrier du 29 avril 2024, demandé la reprise de l'instruction de la cause et indiqué que le résultat des discussions intervenues était que les revenus des titres litigieux soient imposés au net, mais qu'aucune déduction sur la fortune n'est accordée en lien avec la promissory note, cette dernière constituant une garantie de paiement pour laquelle aucune échéance, ni intérêts n'ont été prévus et qui devaient être versée que sur réquisition du vendeur. Celle-ci n'étant pas intervenue en 2015, aucune dette ne peut être admise. 16. Par une écriture du 17 juillet 2024, les recourants se sont prononcés à la fois sur la réponse au recours et sur les nouvelles conclusions de l'AFC-GE. Après avoir indiqué qu'ils persistent intégralement dans les conclusions de leur recours, ils estiment, à titre purement subsidiaire, que le rendement net des actions de la société s'est élevé en 2015 à CHF 8'624'505.78. En ce qui concerne le bénéficiaire des paiements effectués à la fin de l'année 2016, les recourants produisent une convention conclue le 15 janvier 2016 entre le vendeur et une société qu'ils indiquent être proche de celui-ci par laquelle les droits découlant de la promissory note et de la distribution de dividendes lui ont été cédés. L'argument soulevé par l'AFC-GE doit être ainsi rejeté. Les recourants s'étonnent du changement de position de l'AFC-GE qui, dans sa réponse initiale au recours avait admis la déduction d'une dette envers le vendeur avant de la rejeter aujourd’hui. Il découle de la convention précitée du 15 janvier 2016 et de l'avis de débit produit qu'un montant de USD 54'600'000.- a bien été versé le 12 octobre 2016. Enfin, les recourants produisent différents justificatifs d'autres dettes mentionnées dans leur réclamation. Comme justificatifs d'une dette de CHF 2'916'100.-, les recourants produisent une convention du 8 mars 2015 par laquelle le contribuable s'est vu céder des droits découlant d'un contrat conclu entre les sociétés tierces portant sur l'acquisition d'une participation dans une société enregistrée à Dubaï avec l'obligation de verser le prix convenu de USD 2'994'190.-. Le tribunal observe que cette participation figure dans l'état des titres de la déclaration fiscale du 16 juin 2020 des contribuables pour une valeur de CHF 2'976'821.-. 17. Dans une duplique du 14 août 2024, l'AFC-GE a indiqué qu'elle valide le calcul des recourants fixant le rendement net des actions de la société à CHF 8'624'505.78. En ce qui concerne les autres dettes, et sur la base des justificatifs nouvellement produits, elle indique admettre désormais la déduction de la contrevaleur en CHF de USD 28'564'395.- et USD 2'250'880.-. Seule une dette de CHF 2'916'100.- n'est pas admise, le document produit ne donnant, de son point de vue, aucune indication sur le montant de la dette du contribuable envers cette société. 18. Les recourants, à qui cette écriture a été transmise, n'ont pas réagi.

- 6/9 - A/2536/2022 19. Faisant suite à la demande du tribunal, les recourants ont, en annexe à un courier du 26 mai 2025, produit une attestation établie le 28 septembre 2016 par E______ selon laquelle leur dépôt titre comprenait le 31 décembre 2015 5'151'547 actions de la Société pour une valeur de RUB 1'992.50 par action. Figure sur de document le calcul manuscrit suivant "5'151'547 x 1992.5 = 10'264'457'394.5 RUB / 72.97 = CHF 140'666'813.73". 20. L'AFC-GE, à qui ce courrier a été transmis, n'a pas formulé d'observations. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le premier point litigieux concerne l'imposition des dividendes versés en juillet 2015 par la société. 4. Il n'est pas contesté que, au moment de cette distribution, le recourant était devenu propriétaire des actions, qui avaient été livrées sur son dossier titre, et que les dividendes litigieux ont été versés sur son compte bancaire. 5. Avant de se prononcer sur l'argumentation des recourants, le tribunal, qui doit appliquer le droit d'office, analysera la question de la vente d'actions "ex-coupon", les contrats conclus par le recourant prévoyant que le droit à certains dividendes restait acquis au vendeur après l'exécution de la vente. 6. Dans un arrêt relatif à un dividende comptabilisé par une société holding, le Tribunal fédéral a notamment constaté que le droit aux dividendes ne naît qu'au moment où celui-ci a été légalement décidé par l'assemblée générale. Relevant que la holding recourante avait cédé avant celle-ci ses actions ex-coupon, il a retenu qu'elle n'était ni habilitée civilement, ni économiquement à la participation vendue et n'avait pas non plus le droit d'en jouir (ATF 2C_942/2011 du 29.05.2012 consid. 4.3.4). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a validé les constatations de l'instance inférieure selon lesquelles le transfert du droit de percevoir les dividendes constituait un prix d'achat supplémentaire des titres (consid. 4.3.2). 7. Le tribunal considère que ces considérants valent mutatis mutandis en l'espèce et que c'est avec raison que l'AFC-GE a considéré que le recourant était bien titulaire du droit au versement des dividendes litigieux, de sorte qu'ils doivent s'ajouter à son revenu imposable.

- 7/9 - A/2536/2022 8. Les recourants allèguent que les contrats conclus avec le vendeur doivent être interprétés comme instituant un droit assimilable à un usufruit en faveur de ce dernier. Indépendamment du fait que les contrats en cause mentionnent que le droit anglais est applicable et que les recourants se réfèrent exclusivement au droit suisse, le tribunal voit difficilement comment un droit d'une durée très limitée dans le temps et portant uniquement sur le droit de vote et les dividendes pourrait être assimilé à un usufruit. 9. Même si les recourants rappellent que l'usufruit est reconnu par le droit fiscal avec notamment des conséquences sous l'angle de l'impôt sur la fortune, ils ne prétendent pas que la valeur des actions de la société ne devrait pas être intégrée dans leur fortune mobilière et ne prennent aucune conclusion dans ce sens. La position qu'ils soutiennent apparaît dès lors comme peu cohérente. 10. Dans une dernière argumentation, les recourants indiquent que la rétrocession au vendeur des dividendes litigieux doit être qualifiée de frais liés à l'acquisition du revenu. Dans un arrêt relatif à la détention fiduciaire d'actions impliquant la rétrocession au fiduciaire du montant total des dividendes reçus, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de statuer que "de tels honoraires n'entrent pas dans les frais d'administration ordinaires" qui eux seuls sont déductibles (ATF 2C_785/2013 du 28.05.2014). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que seuls les frais ordinaires de gestion sont déductibles et tel n'est manifestement pas le cas de la rétrocession litigieuse. 11. En conclusion, le tribunal retiendra que cette rétrocession doit être analysée comme une part du prix d'acquisition des actions, si bien que les dividendes litigieux doivent être intégrés dans le revenu imposable des recourants sans qu'ils ne puissent déduire de montant au titre de frais d'acquisition de ce revenu. En revanche, il sera donné acte à l'AFC-GE de son engagement de réduire le montant imposable au rendement net des titres de CHF 8'624'505.78, montant qui a été admis par les recourants, ce qui est conforme aux art. 32 al. 2 LIFD et 34 let. c LIPP. Le recours sera ainsi admis partiellement sur ce seul point. 12. Les recourants concluent par ailleurs à la déduction de l'intégralité des dettes mentionnées dans leur déclaration. 13. Préalablement, le tribunal relèvera qu'il ressort de l'instruction de la procédure que la valeur des actions de la Société figure dans la fortune brut déclarée et taxée, puisque celles-ci étaient intégrées dans le portefeuille déclaré et taxé. 14. En ce qui concerne la dette envers le vendeur, celle-ci résulte des contrats de cession conclus et de leur avenant. Elle comprend, non seulement le prix de vente des titres qui ont effectivement été transférés au recourant, mais aussi, pour sa contrevaleur fixée, le montant des dividendes perçus en 2015 et que le recourant s'est engagé à rétrocéder au vendeur. Par des pièces versées à la procédure, les recourants ont démontré avoir versé ces montants à la société tierce cessionnaire des créances des 12 octobre et 30 décembre 2016.

- 8/9 - A/2536/2022 15. Le tribunal souligne que cette dette résulte des contrats conclus et non pas de la promissory note, laquelle n'est qu'un instrument de garantie qui, à lui seul, ne saurait constituer une dette. 16. Le montant de cette dette sera fixé sur la base des engagements contractuels du recourant. Dans un calcul non contesté par ces derniers, l'AFC-GE a fixé cette dette à USD 42'807'916.- pour les actions et USD 6'705'322.- + USD 5'394'871.- pour la rétrocession de dividendes, soit un total de USD 54'908'109.-. L'admission intégrale de la contrevaleur de ce dernier montant en CHF ne va pas au-delà des conclusions prises par les recourants, puisque le total des dettes finalement admises ne dépasse pas le montant figurant dans leur déclaration. 17. Le recours sera admis sur ce point. 18. En ce qui concerne enfin les autres dettes, il sera donné acte à l'AFC-GE de ce que, sur la base des justificatifs produits, il convient d'admettre la déduction de montants supplémentaires de la contrevaleur en CHF de USD 28'564'395.- et USD 2'250'880.-. 19. Demeure litigieuse la dette de CHF 2'916'100.- en lien avec l'acquisition d'une participation. Le tribunal constate que celle-ci figure dans l'état des titres de la déclaration des recourants pour une valeur correspondante et que le contrat conclu justifie la reprise par le contribuable d'un contrat d'acquisition des titres au prix de USD 2'994'190.-. Le recours sera également admis sur ce point, une déduction supplémentaire correspondant à la contrevaleur en CHF de ce dernier montant étant admise. 20. Le recours sera dès lors partiellement admis. 21. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent partiellement, sont condamnés au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 22. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 9/9 - A/2536/2022 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2022 par Monsieur B______ et Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 11 juillet 2022; 2. l'admet partiellement; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation dans le sens des considérants; 4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président suppléant Antoine BERTHOUD

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier