opencaselaw.ch

JTAPI/1283/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-09 · Français GE
Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) le délai de recours devant le tribunal est de trente jours s'il s'agit, comme en l'occurrence, d'une décision finale; il court dès le lendemain de la notification de la décision contestée (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Le droit genevois prévoit que lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication (art. 46 al. 4 LPA).

E. 3 S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3c). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2). Il suffit en effet que l'acte se trouve dans sa sphère d'influence et qu'en organisant normalement ses affaires, il soit à même d'en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

E. 4 Celui qui omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1).

E. 5 Une notification par publication intervient à titre de notification de substitution, lorsque la partie a un domicile inconnu ou est inatteignable; il s’agit alors d’un mode de notification extraordinaire. En revanche, il n’est pas admissible de passer par la publication lorsqu’il suffit à l’administration de consulter le registre de l’OCPM pour trouver l’adresse de l’administré (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 588 ad art. 46 LPA). Le Tribunal fédéral a confirmé que la notification par publication dans la FAO était conforme à la loi lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale. En particulier, celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale. En outre, on

- 6/13 - A/853/2025 ne saurait exiger de l'autorité qu'elle recherche toutes les adresses possibles d'un administré qui entretient une certaine confusion à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). En cas de notification par publication dans la FAO, la notification intervient le jour de la publication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2.3).

E. 6 En l’espèce, la lettre d’intention de l’OCPM du 23 septembre 2024, envoyée par

courrier « A plus » à la rue E______ 1______ est revenue à l’expéditeur avec la

mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Cependant, le

23 février 2024, la recourante avait informé l’OCPM de son changement d’adresse

la rue E______ 1______ avec effet au 1er novembre précédent. Par ailleurs, il ressort

du

dossier

que

plusieurs

documents

envoyés

à

l’intéressée

portent

l’adresse précitée :

 son bail à loyer du 26 octobre 2023;

 ses bordereaux d’ICC/IFD 2023 du 26 avril 2024;

 une décision de l’office cantonal des véhicules du 10 juillet 2024;

 une facture des SIG du 14 janvier 2025;

 une attestation de subsides d’assurance maladie du 23 janvier 2025;

 son jugement de divorce du ______ 2025 (JTPI/3______).

Rien ne permet d’expliquer pour quelle raison la Poste n’a pas été en mesure de

distribuer la lettre du 23 septembre 2024 à la rue E______ 1______ puisque cette

adresse était valable. Aucune faute ne peut être imputée à la recourante. Bien

qu’aucun reproche ne puisse non plus être adressé à l’OCPM, la notification de la

lettre d’intention et de la décision entreprise par publication ne se justifiait pas. En

outre, la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir des communications de

l’autorité intimée, puisque la procédure portant sur le sort de son autorisation de

séjour a été initiée par l’OCPM dans la lettre du 23 septembre 2024.

Il convient dès lors de retenir que la notification de la décision entreprise était

irrégulière, si bien qu’aucun préjudice ne doit en résulter pour la recourante. Celle-

ci n’est dès lors pas présumée avoir eu connaissance de ce prononcé le jour de sa

publication dans la FAO. La notification de ladite décision est au contraire

intervenue le jour où l’intéressée en a effectivement pris connaissance, à savoir le

24 février 2025, lorsque l’OCPM la lui a transmise. Étant donné que le recours a

été formé le 5 mars suivant, il a été déposé en temps utile.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et devant la

juridiction compétente au sens des art. 60 et 63 à 65 LPA.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable.

E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions

- 7/13 - A/853/2025 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

E. 9 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

E. 10 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

E. 11 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 12 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle- ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c). La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (ATF 133 I 201 in RDAF 2008 I 467).

- 8/13 - A/853/2025

E. 13 En l’espèce, la recourante demande l’annulation de la décision attaquée, au motif qu’elle n’a pas pu se déterminer sur la lettre d’intention de l’OCPM. L’intéressée n’a jamais eu l’occasion de présenter des observations sur ce courrier, car il ne lui a jamais été remis, sans qu’une explication valable ne puisse être trouvée. Dès lors, son droit d’être entendu a été violé. Cependant, elle a eu connaissance de la décision de renvoi et a disposé de l’occasion de l’attaquer en présentant une argumentation juridique complète. En outre, dans ses observations, l’OCPM s’est prononcé sur le fond, expliquant pour quelles raisons il estime que l’autorisation de séjour de la recourante doit être révoquée et qu’elle ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures. Dès lors, il convient de retenir que la violation du droit d’être entendu de la recourante, a été réparée devant le tribunal.

E. 14 La recourante conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

E. 15 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

E. 16 Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 17 D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

E. 18 En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Cette règle vaut sous réserve de l’abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur

- 9/13 - A/853/2025 communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 144 II 1 consid. 3.1).

E. 19 En l’espèce, dans la mesure où la recourante est désormais divorcée de son époux de nationalité française, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ne relève plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI, M. B______ vivant toujours en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 et les références citées).

E. 20 Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Le délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

E. 21 En l’occurrence, la recourante a épousé M. B______ à Genève le 22 avril 2022 et les époux ont définitivement cessé de faire ménage commun en juillet ou en novembre 2023. Leur séparation est ainsi intervenue avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Quoi qu’en pense la précitée, il n’est pas déterminant, sous l’angle de la disposition précitée, qu’elle ait vécu en concubinage en Suisse avec le prénommé depuis 2018 ou au Brésil depuis 2015. Il importe peu également qu’elle n’ait pas pu se marier en mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, s’agissant du délai de trois ans susmentionné, seules comptent les années de mariage et non celles de concubinage. Puisque la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, point n’est besoin d’examiner si la seconde, à savoir son intégration, est réalisée.

E. 22 Reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI).

E. 23 C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II

- 10/13 - A/853/2025 393 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

E. 24 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l'état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Ces critères ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 6.1). Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y est bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). La durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par l'intéressé jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours)

- 11/13 - A/853/2025 ne doivent normalement être pris en considération que dans une mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

E. 25 En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir que d’une courte durée de présence en Suisse. En effet, à teneur des pièces du dossier, elle a immigré le 3 janvier 2022 et réside en Suisse depuis près de quatre ans, dont trois en toute légalité. Il convient, en effet, de relativiser le séjour passé par elle depuis qu’elle a pris connaissance de la révocation de son autorisation de son autorisation de séjour, puisque celui-ci ne s’est effectué qu’au bénéfice de la tolérance de l’OCPM, puis de l’effet suspensif dont son recours a été assorti. Par ailleurs, née en 1994, elle est arrivée en Suisse en 2022, soit à l’âge de 28 ans. C’est dire qu’elle a passé au Brésil son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, période déterminante pour la formation de la personnalité. Lusophone et francophone, elle dispose également de connaissances d’anglais. Selon son curriculum vitae, elle a obtenu un bachelor en administration d’entreprises et a exercé plusieurs activités au Brésil (assistante administrative, assistante fiscale), ainsi qu’en Suisse (esthéticienne et conseillère des ventes multilingue). Le 19 janvier 2025, elle a été victime d’un accident, qui lui a causé une entorse du ligament croisé antérieur droit. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, son traitement consiste en des séances de physiothérapie. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que la réintégration sociale de la recourante au Brésil ne se révélera pas fortement compromise, indépendamment du fait qu’elle n’y disposerait plus, selon ses allégations, d’un réseau familial ou social.

E. 26 Le séjour en Suisse de la recourante ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

E. 27 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

- 12/13 - A/853/2025 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 28 En l’espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. Il ne ressort pas du dossier – et la prénommée ne fait pas valoir – que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

E. 29 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 30 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 31 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 13/13 - A/853/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 novembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/853/2025 JTAPI/1283/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/13 - A/853/2025 EN FAIT 1. Le 3 janvier 2022, Madame A______, ressortissante brésilienne née le ______ 1994, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa. Le 22 avril suivant, elle a épousé à Genève Monsieur B______, né le ______ 1988, citoyen français titulaire et d’un permis B. De ce fait, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial expirant le 31 mai 2027. 2. Le 26 juillet 2023, M. B______ a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) son changement d’adresse. Résidant auparavant à la rue C______ 1______, il avait déménagé à la rue D______ 2______. 3. Par pli reçu à l’OCPM le 11 janvier 2024, M. B______ a informé cette autorité que les époux s’étaient séparés le 15 juillet 2023 et que sa femme ne résidait plus à la rue D______ 2______. 4. Le 23 février 2024, Mme A______ a fait part à l’OCPM qu’elle résidait désormais à la rue E______ 1______ depuis le 1er novembre 2023. 5. Par lettres du 4 juin 2024 envoyées aux époux à leur adresse respective, l’OCPM leur a demandé quelle suite ils entendaient donner à leur séparation. 6. Le 23 septembre 2024, M. B______ a confirmé à l’OCPM sa séparation définitive d’avec son épouse. Une demande en divorce devrait être déposée au mois d’octobre suivant. 7. Le 23 septembre 2024, l’OCPM a avisé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. Cette lettre, envoyée par courrier « A plus » à la rue E______ 1______, est revenue à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». En conséquence, elle a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO), le 30 septembre 2024. En outre, les 27 septembre et 1er octobre 2024, l’OCPM a tenté de la transmettre à l’intéressée par courriel, mais en vain. 8. Par décision du 8 novembre 2024, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Aucun élément ne permettait de constater qu’un retour au Brésil la placerait dans une situation de rigueur et que sa situation y serait fortement compromise. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. Étant donné que Mme A______ était considérée comme sans domicile connu, cette décision a été publiée dans la FAO ce même jour.

- 3/13 - A/853/2025 9. Par courriel du 21 février 2025, Mme A______ a exposé à l’OCPM que le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) l’avait informé que son subside avait été annulé au motif qu’elle aurait quitté Genève le 6 janvier précédent. Or, elle résidait toujours dans le canton. Elle invitait dès lors l’OCPM à vérifier son dossier et, cas échéant, à mettre à jour sa situation. 10. Le 24 février 2025, l’OCPM a répondu à l’intéressée qu’il avait tenté de remettre la décision du 8 novembre 2024 à l’adresse rue E______ 1______. Ce pli était revenu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Dès lors, elle faisait l’objet d’une décision de révocation de son autorisation de séjour avec un délai de départ échéant le 10 décembre 2024. 11. Par acte du 5 mars 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a l’encontre de la décision du 8 novembre 2024 en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Elle n’avait pris connaissance de la décision attaquée que le 24 février 2025. L’OCPM connaissait son adresse (rue E______ 1______ à Genève) et il n’avait pas établi que son courrier d’intention était revenu à l’expéditeur. Il n’avait pas non plus démontré la notification postale d’une décision antérieure à celle du 8 novembre. Rien ne justifiait donc la notification par publication de la décision entreprise. Son recours devait être déclaré recevable. La décision attaquée devait être annulée afin qu’elle puisse exercer son droit d’être entendu. Quant au fond, elle n’était pas arrivée en Suisse en 2022, mais en novembre 2018. Le 24 septembre 2019, l’OCPM avait établi une attestation en vue de contracter mariage avec M. B______, mais leur union n’avait pu se réaliser le 24 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Si celle-ci n’avait pas eu lieu, le couple se serait marié le ______ 2020, de sorte que l’union conjugale aurait duré plus de trois ans. En toute hypothèse, l’autorité intimée ne pouvait pas contester que la recourante avait entamé une relation affective avec M. B______ en 2015 déjà. Il convenait ainsi d’examiner la question de son intégration. Elle avait travaillé comme nounou dès janvier 2020, avait suivi des cours de français durant un an, si bien que ses compétences linguistiques étaient acquises. Celles-ci lui avaient permis de travailler comme vendeuse et comme hôtesse d’accueil, de sorte que, depuis janvier 2023, elle occupait un emploi pour la société F______ Sàrl, où elle était appréciée tant de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues. Elle participait activement et de façon exemplaire à la vie économique du pays, en respectant la sécurité et l’ordre publics, ainsi que les valeurs de la Constitution et comptait sur un réseau d’amis qui se trouvaient au centre de sa vie privée. Elle se trouvait en incapacité de travail en raison d’un accident de ski survenu le 19 janvier 2025, si bien que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait ne fût- ce qu’en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

- 4/13 - A/853/2025 12. Dans ses observations du 8 mai 2025, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. La recourante et M. B______ s’étaient mariés le ______ 2022 et s’étaient séparés définitivement en juillet 2023. L’union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si l’intéressée était intégrée. En outre, elle n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures. En particulier, elle n’avait pas démontré que sa réintégration au Brésil, où elle avait passé la plus grande partie de sa vie, serait fortement compromise. Enfin, elle se prévalait des critères retenus pour le cas de rigueur, mais ceux-ci étaient déjà pris en compte dans l’examen des raisons personnelles majeures. 13. Par réplique du 3 juin 2025, Mme A______ a maintenu son recours. C’était à tort que l’OCPM soutenait que son recours avait été déposé tardivement. En effet, la décision attaquée n’aurait pas dû être notifiée dans la FAO et elle avait recouru dans les 30 jours à partir du moment où elle en avait eu connaissance, le 24 février 2025. Sur le fond, elle admettait que son mariage n’avait pas duré trois ans, cependant, elle avait rencontré son futur époux au Brésil en 2015 et avait vécu avec lui en concubinage en Suisse depuis 2018. Si la pandémie de Covid-19 n’était pas survenue, elle l’aurait épousé en 2020 et, dans ce cas, son union aurait duré plus de trois ans. Elle résidait en Suisse depuis près de sept ans, si bien que son intégration devait être examinée à l’aune de l’art. 58a LEI. Elle parlait parfaitement le français, disposait d’un emploi dans le domaine de la restauration et d’un domicile stable, respectait l’ordre juridique et le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse. Son réseau d’amis et de connaissances personnelles et professionnelles lui offrait un cadre sécurisant, de soutien et de stabilité émotionnelle qui lui permettait de se projeter sereinement dans l’avenir, qui n’avait de sens qu’en Suisse. Malgré sa séparation et son accident de ski, elle n’avait jamais cessé d’honorer ses engagements financiers. Elle joignait des pièces aptes à démontrer son intégration. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, son éventuelle réintégration au Brésil serait fortement compromise, ce d’autant qu’en raison du nombre d’années passées en Suisse, elle ne disposait plus d’aucun réseau de soutien dans son pays d’origine. 14. Par duplique du 19 juin 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observations ni requêtes complémentaires à formuler. 15. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

- 5/13 - A/853/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) le délai de recours devant le tribunal est de trente jours s'il s'agit, comme en l'occurrence, d'une décision finale; il court dès le lendemain de la notification de la décision contestée (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Le droit genevois prévoit que lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication (art. 46 al. 4 LPA). 3. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3c). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2). Il suffit en effet que l'acte se trouve dans sa sphère d'influence et qu'en organisant normalement ses affaires, il soit à même d'en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44). 4. Celui qui omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1). 5. Une notification par publication intervient à titre de notification de substitution, lorsque la partie a un domicile inconnu ou est inatteignable; il s’agit alors d’un mode de notification extraordinaire. En revanche, il n’est pas admissible de passer par la publication lorsqu’il suffit à l’administration de consulter le registre de l’OCPM pour trouver l’adresse de l’administré (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 588 ad art. 46 LPA). Le Tribunal fédéral a confirmé que la notification par publication dans la FAO était conforme à la loi lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale. En particulier, celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale. En outre, on

- 6/13 - A/853/2025 ne saurait exiger de l'autorité qu'elle recherche toutes les adresses possibles d'un administré qui entretient une certaine confusion à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). En cas de notification par publication dans la FAO, la notification intervient le jour de la publication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2.3). 6. En l’espèce, la lettre d’intention de l’OCPM du 23 septembre 2024, envoyée par courrier « A plus » à la rue E______ 1______ est revenue à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Cependant, le 23 février 2024, la recourante avait informé l’OCPM de son changement d’adresse la rue E______ 1______ avec effet au 1er novembre précédent. Par ailleurs, il ressort du dossier que plusieurs documents envoyés à l’intéressée portent l’adresse précitée :  son bail à loyer du 26 octobre 2023;  ses bordereaux d’ICC/IFD 2023 du 26 avril 2024;  une décision de l’office cantonal des véhicules du 10 juillet 2024;  une facture des SIG du 14 janvier 2025;  une attestation de subsides d’assurance maladie du 23 janvier 2025;  son jugement de divorce du ______ 2025 (JTPI/3______). Rien ne permet d’expliquer pour quelle raison la Poste n’a pas été en mesure de distribuer la lettre du 23 septembre 2024 à la rue E______ 1______ puisque cette adresse était valable. Aucune faute ne peut être imputée à la recourante. Bien qu’aucun reproche ne puisse non plus être adressé à l’OCPM, la notification de la lettre d’intention et de la décision entreprise par publication ne se justifiait pas. En outre, la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir des communications de l’autorité intimée, puisque la procédure portant sur le sort de son autorisation de séjour a été initiée par l’OCPM dans la lettre du 23 septembre 2024. Il convient dès lors de retenir que la notification de la décision entreprise était irrégulière, si bien qu’aucun préjudice ne doit en résulter pour la recourante. Celle- ci n’est dès lors pas présumée avoir eu connaissance de ce prononcé le jour de sa publication dans la FAO. La notification de ladite décision est au contraire intervenue le jour où l’intéressée en a effectivement pris connaissance, à savoir le 24 février 2025, lorsque l’OCPM la lui a transmise. Étant donné que le recours a été formé le 5 mars suivant, il a été déposé en temps utile. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 60 et 63 à 65 LPA. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions

- 7/13 - A/853/2025 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 10. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. 11. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 12. La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle- ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c). La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (ATF 133 I 201 in RDAF 2008 I 467).

- 8/13 - A/853/2025 13. En l’espèce, la recourante demande l’annulation de la décision attaquée, au motif qu’elle n’a pas pu se déterminer sur la lettre d’intention de l’OCPM. L’intéressée n’a jamais eu l’occasion de présenter des observations sur ce courrier, car il ne lui a jamais été remis, sans qu’une explication valable ne puisse être trouvée. Dès lors, son droit d’être entendu a été violé. Cependant, elle a eu connaissance de la décision de renvoi et a disposé de l’occasion de l’attaquer en présentant une argumentation juridique complète. En outre, dans ses observations, l’OCPM s’est prononcé sur le fond, expliquant pour quelles raisons il estime que l’autorisation de séjour de la recourante doit être révoquée et qu’elle ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures. Dès lors, il convient de retenir que la violation du droit d’être entendu de la recourante, a été réparée devant le tribunal. 14. La recourante conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. 15. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 16. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 17. D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. 18. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Cette règle vaut sous réserve de l’abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur

- 9/13 - A/853/2025 communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 144 II 1 consid. 3.1). 19. En l’espèce, dans la mesure où la recourante est désormais divorcée de son époux de nationalité française, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ne relève plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI, M. B______ vivant toujours en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 et les références citées). 20. Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Le délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). 21. En l’occurrence, la recourante a épousé M. B______ à Genève le 22 avril 2022 et les époux ont définitivement cessé de faire ménage commun en juillet ou en novembre 2023. Leur séparation est ainsi intervenue avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Quoi qu’en pense la précitée, il n’est pas déterminant, sous l’angle de la disposition précitée, qu’elle ait vécu en concubinage en Suisse avec le prénommé depuis 2018 ou au Brésil depuis 2015. Il importe peu également qu’elle n’ait pas pu se marier en mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, s’agissant du délai de trois ans susmentionné, seules comptent les années de mariage et non celles de concubinage. Puisque la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, point n’est besoin d’examiner si la seconde, à savoir son intégration, est réalisée. 22. Reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). 23. C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II

- 10/13 - A/853/2025 393 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). 24. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l'état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Ces critères ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 6.1). Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y est bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). La durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par l'intéressé jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours)

- 11/13 - A/853/2025 ne doivent normalement être pris en considération que dans une mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). 25. En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir que d’une courte durée de présence en Suisse. En effet, à teneur des pièces du dossier, elle a immigré le 3 janvier 2022 et réside en Suisse depuis près de quatre ans, dont trois en toute légalité. Il convient, en effet, de relativiser le séjour passé par elle depuis qu’elle a pris connaissance de la révocation de son autorisation de son autorisation de séjour, puisque celui-ci ne s’est effectué qu’au bénéfice de la tolérance de l’OCPM, puis de l’effet suspensif dont son recours a été assorti. Par ailleurs, née en 1994, elle est arrivée en Suisse en 2022, soit à l’âge de 28 ans. C’est dire qu’elle a passé au Brésil son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, période déterminante pour la formation de la personnalité. Lusophone et francophone, elle dispose également de connaissances d’anglais. Selon son curriculum vitae, elle a obtenu un bachelor en administration d’entreprises et a exercé plusieurs activités au Brésil (assistante administrative, assistante fiscale), ainsi qu’en Suisse (esthéticienne et conseillère des ventes multilingue). Le 19 janvier 2025, elle a été victime d’un accident, qui lui a causé une entorse du ligament croisé antérieur droit. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, son traitement consiste en des séances de physiothérapie. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que la réintégration sociale de la recourante au Brésil ne se révélera pas fortement compromise, indépendamment du fait qu’elle n’y disposerait plus, selon ses allégations, d’un réseau familial ou social. 26. Le séjour en Suisse de la recourante ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 27. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

- 12/13 - A/853/2025 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 28. En l’espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. Il ne ressort pas du dossier – et la prénommée ne fait pas valoir – que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. 29. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 30. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 31. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 13/13 - A/853/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier