Sachverhalt
qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid.
- 10/23 - A/2029/2024 4.1; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 7. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 8. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 9. En l’occurrence, la situation de la recourante, qui est de nationalité italienne, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP. 10. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice
- 11/23 - A/2029/2024 UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4). 11. Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 12. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP). 13. Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d'œuvre compétent (par. 6). 14. À teneur de l’art. 2 al. 1 2ème par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour. 15. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de
- 12/23 - A/2029/2024 celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités). Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures, dans le cadre par exemple d’une relation de travail basée sur un contrat de travail sur appel, ou qu’il ne perçoive que de faibles revenus, peut constituer un indice que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4). 16. Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.
Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l'art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). 17. L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2). Il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1
- 13/23 - A/2029/2024; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). 18. Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP). 19. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du formulaire de fin des rapports de service établi par le B______ le 14 mai 2020, que la recourante a œuvré en tant que masseuse érotique jusqu’au 12 mai 2020, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-. Dès le mois suivant, soit à compter du 1er juin 2020, elle a intégralement émargé à l’aide sociale et n’exerçait plus, selon ses explications, d’activité lucrative, suite à l’épidémie de COVID-19. Elle a indiqué, par formulaire reçu par l’OCPM le 13 mai 2024, avoir repris, depuis le 1er mai 2024, une activité de serveuse à hauteur de 8 à 9 h par semaine pour un salaire mensuel brut d’environ CHF 885.-. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée supra, une telle activité lucrative doit être qualifiée de marginale et accessoire. En effet, celle-ci ne permet nullement de vivre dans le canton sans percevoir en sus l’aide sociale, la recourante en étant d’ailleurs toujours intégralement dépendante, selon les derniers éléments au dossier. Cette dernière a en outre indiqué à ce propos, que ce contrat à 20 % était le seul qu’elle avait trouvé mais qu’elle continuait activement ses recherches d’emploi, sans toutefois le démontrer. La recourante a produit, le 12 août 2024, un contrat de travail à teneur duquel elle oeuvrait, en qualité de nettoyeuse, depuis le 1er août 2024, à un taux de 50 % pour un revenu mensuel de CHF 2'107.50. Toutefois, l’on ignore combien de temps la recourante a exercé cette activité ni même si elle l’a débutée. À ce titre, il sera relevé qu’elle a indiqué dans la demande AI déposée par ses soins le 29 septembre 2025
- 14/23 - A/2029/2024 que le dernier emploi exercé était son activité de serveuse à un taux de 20 %, sans mentionner une quelconque activité de nettoyeuse en 2024 à 50 %. Partant, force est de constater que la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré avoir exercé une activité lucrative qui puisse être considérée comme telle au sens des dispositions de l’ALCP et de la jurisprudence applicable, depuis la cessation de son activité de masseuse érotique le 13 mai 2020. Elle a ainsi perdu la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP à ce moment-là, rien ne démontrant, pour le surplus, qu’elle aurait procédé à des recherches d’emploi suivies à compter de cette date, qui lui auraient éventuellement permis de bénéficier du statut de travailleuse durant un délai de six mois supplémentaires. La recourante se prévaut de ce que ses problèmes de santé l’empêcheraient d’exercer une activité lucrative, ce qui ressort également de l’attestation établie par le Dr I______ le 9 octobre 2025. Toutefois, aucune date de début de cette incapacité de travail ne figure parmi les éléments au dossier. Il n’a notamment pas été démontré que cette incapacité de travail aurait débuté alors que l’intéressée pouvait encore se prévaloir du statut de travailleuse, soit avant le 12 mai 2020. Au contraire, le fait qu’elle ait indiqué avoir repris une activité lucrative en mai 2024 – à un taux certes insuffisant pour se prévaloir du statut de travailleuse – tend à démontrer qu’elle n’était, en tout état, pas en incapacité de travail totale à ce moment-là. Va dans le même sens le fait qu’elle ait encore, par la suite, indiqué débuter une activité de nettoyeuse à 50 % dès le 1er août 2024. Quant à son explication selon laquelle elle ne pouvait travailler à plus de 20 % en raison de douleurs à l’épaule, le rapport rédigé par le Dr G______ le 13 mai 2024 en lien avec l’infiltration de l’épaule gauche dont elle avait bénéficié ne fait état d’aucune incapacité de travail. Le seul arrêt de travail produit porte sur une période d’un mois, à compter du 23 septembre 2021, suite à l’hystérectomie qu’elle avait alors subie. De surcroît, la demande AI déposée par la recourante en septembre 2025 ne fait état d’aucune indemnité d’une quelconque assurance-accident d’un employeur en lien avec l’incapacité de travail dont elle se plaint, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si elle avait alors été employée, étant rappelé que les prestations de l’HG ont un caractère subsidiaire. Enfin, cette même demande AI précise que les atteintes à la santé dont elle se plaint auraient débuté en 2023, soit bien après la perte de son statut de travailleuse en 2020. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que cette incapacité de travail serait permanente. Au contraire, la dernière attestation médicale au dossier, établie le 9 octobre 2025 par le Dr I______, indique expressément qu’une fois que les problèmes osthéoarticulaires de la recourante seront résolus, la reprise d’un emploi adapté pourrait raisonnablement être envisagée. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son statut de travailleuse ou de la survenance d’une incapacité permanente de travail alors qu’elle possédait un tel statut.
- 15/23 - A/2029/2024 20. Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. 21. À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).
L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 22. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 23. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au
- 16/23 - A/2029/2024 sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). 24. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 25. En l’espèce, la recourante émarge à l’aide sociale depuis le 1er juin 2020. En outre, en l’état du dossier, rien ne laisse à penser qu’elle bénéficiera prochainement d’une rente AI lui permettant de sortir de l’aide sociale, aucune décision dans ce sens n’ayant été rendue à ce jour par l’office AI. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la dépendance de la recourante à l’aide sociale serait uniquement due à sa situation médicale. En tout état, le fait que cette dernière ne puisse pas réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permet pas encore d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, étant relevé que cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP. 26. Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 27. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 28. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait
- 17/23 - A/2029/2024 entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. 29. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a) 30. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 31. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) -, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 32. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
- 18/23 - A/2029/2024 fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 33. Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état en janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 34. Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la
- 19/23 - A/2029/2024 personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). 35. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 36. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 37. En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis juin 2014, soit depuis onze ans et six mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 20 juin 2019 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée.
- 20/23 - A/2029/2024 Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis juin
2020. Elle fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant important, comme elle l’admet elle-même. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Ses allégations, selon lesquelles elle allait tenter de trouver un arrangement avec certains créanciers, voire d’examiner si son assurance-maladie pouvait prendre en charge rétroactivement certaines factures médicales, sont demeurées non démontrées, de sorte qu’elles ne sauraient être déterminantes. Pour le surplus, la précitée a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2019, notamment pour lésions corporelles simples, et a occupé les services de police depuis lors à plusieurs reprises, ce qui démontre son incapacité à respecter la loi et l’ordre public suisses. Au vu des éléments qui précèdent, l’intégration de la recourante dans le canton ne saurait être qualifiée de particulièrement bonne, ni même de réussie. Arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Ainsi, elle a notamment vécu en Italie, durant plusieurs années. C’est également dans ce pays que vit sa fille, qu’elle est retournée voir à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, selon ses déclarations à la police du 26 décembre 2022. Partant, la recourante a vraisemblablement conservé des attaches en Italie, pays dont elle possède la nationalité, dans lequel elle a vécu plusieurs années et où séjournent des membres de sa famille, à tout le moins sa fille, qu’elle voit toujours. S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait des proches à Genève, qu’elle s’y serait créé un cercle amical ou encore qu’elle y vivrait une relation amoureuse avec un partenaire titulaire d’un droit de séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers l’Italie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour en Italie impliquera certainement quelques ajustements pour la recourante, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, qu’une éventuelle rente d’invalidité qu’elle se verrait octroyer par l’office AI pourrait être exportable, cas échéant, en Italie, conformément aux conditions posées par la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 (0.831.109.454.2). Pour le surplus, le dépôt d’une requête y relative ne saurait justifier sa présence en Suisse, au vu de la possibilité de se faire représenter en cas de besoin dans le cadre de cette procédure ou de suivre l’avancement de cette dernière depuis l’étranger. S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il ressort du dernier rapport médical au dossier, établi par le Dr I______ le 9 octobre 2025, que la précitée souffre, respectivement a souffert, d’un prolapsus génital de stade II, d’un trouble
- 21/23 - A/2029/2024 dépressif majeur et d’un trouble panique, d’une anémie ferriprive, d’une fracture de la cheville droite traitée par une chirurgie par plaque en janvier 2024, d’une thalassémie, d’une omarthrose gauche sévère avec remaniements osthéophytiques et géodiques gléno-huméraux inférieurs sur chondropathie de grade IV, d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux de l’épaule gauche, d’une suspicion d’un conflit dynamique des tendons fléchisseurs et nerf médian de la zone 4 du poignet et d’un traumatisme avec lésion des tendons fléchisseurs et du nerf médian de la zone 4 du poignet droit de 2007 avec prises en charge chirurgicales multiples pour suture tendineuse et nerveuse en 2007. Cela étant, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Partant, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, sa problématique médicale ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 38. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante. 39. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). 40. Dès lors que l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé. 41. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que l’exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 42. En effet, en l’occurrence, sans qu'il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de la recourante telles que décrites plus haut, il n’a toutefois pas été démontré que celle-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité, au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). La recourante n'établit pas non plus qu’elle ne pourrait pas y avoir accès aux soins essentiels à son état de santé, étant rappelé qu’il est notoire que l’Italie, pays
- 22/23 - A/2029/2024 membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. S’agissant enfin de son atteinte psychique et d’une éventuelle péjoration de sa situation en cas de renvoi, la jurisprudence retient que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées). Même d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019). Il résulte de ce qui précède que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. 43. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 44. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 45. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
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Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPMrelatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
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E. 2 S’agissant tout d’abord de la recevabilité du recours quant au délai dans lequel il a été déposé par la recourante, le tribunal relève qu’il n’a pas été en mesure, malgré sa requête en ce sens, de connaître la date à laquelle cet acte avait été transmis à l’OCPM, cet office n’ayant pas conservé l’enveloppe contenant ledit envoi. Partant, il ne saurait être retenu que le présent recours est tardif. Dès lors, il sera considéré que, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, ledit recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 4.1 ; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
E. 5 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA; ATF 140 I 285 consid.
E. 6 Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid.
E. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
E. 7 À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2).
E. 8 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
E. 9 En l’occurrence, la situation de la recourante, qui est de nationalité italienne, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP.
E. 10 Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice
- 11/23 - A/2029/2024 UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).
E. 11 Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).
E. 12 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP).
E. 13 Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d'œuvre compétent (par. 6).
E. 14 À teneur de l’art. 2 al. 1 2ème par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
E. 15 La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de
- 12/23 - A/2029/2024 celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités). Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures, dans le cadre par exemple d’une relation de travail basée sur un contrat de travail sur appel, ou qu’il ne perçoive que de faibles revenus, peut constituer un indice que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4).
E. 16 Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.
Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l'art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10).
E. 17 L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2). Il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1
- 13/23 - A/2029/2024; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2).
E. 18 Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP).
E. 19 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du formulaire de fin des rapports de service établi par le B______ le 14 mai 2020, que la recourante a œuvré en tant que masseuse érotique jusqu’au 12 mai 2020, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-. Dès le mois suivant, soit à compter du 1er juin 2020, elle a intégralement émargé à l’aide sociale et n’exerçait plus, selon ses explications, d’activité lucrative, suite à l’épidémie de COVID-19. Elle a indiqué, par formulaire reçu par l’OCPM le 13 mai 2024, avoir repris, depuis le 1er mai 2024, une activité de serveuse à hauteur de 8 à 9 h par semaine pour un salaire mensuel brut d’environ CHF 885.-. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée supra, une telle activité lucrative doit être qualifiée de marginale et accessoire. En effet, celle-ci ne permet nullement de vivre dans le canton sans percevoir en sus l’aide sociale, la recourante en étant d’ailleurs toujours intégralement dépendante, selon les derniers éléments au dossier. Cette dernière a en outre indiqué à ce propos, que ce contrat à 20 % était le seul qu’elle avait trouvé mais qu’elle continuait activement ses recherches d’emploi, sans toutefois le démontrer. La recourante a produit, le 12 août 2024, un contrat de travail à teneur duquel elle oeuvrait, en qualité de nettoyeuse, depuis le 1er août 2024, à un taux de 50 % pour un revenu mensuel de CHF 2'107.50. Toutefois, l’on ignore combien de temps la recourante a exercé cette activité ni même si elle l’a débutée. À ce titre, il sera relevé qu’elle a indiqué dans la demande AI déposée par ses soins le 29 septembre 2025
- 14/23 - A/2029/2024 que le dernier emploi exercé était son activité de serveuse à un taux de 20 %, sans mentionner une quelconque activité de nettoyeuse en 2024 à 50 %. Partant, force est de constater que la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré avoir exercé une activité lucrative qui puisse être considérée comme telle au sens des dispositions de l’ALCP et de la jurisprudence applicable, depuis la cessation de son activité de masseuse érotique le 13 mai 2020. Elle a ainsi perdu la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP à ce moment-là, rien ne démontrant, pour le surplus, qu’elle aurait procédé à des recherches d’emploi suivies à compter de cette date, qui lui auraient éventuellement permis de bénéficier du statut de travailleuse durant un délai de six mois supplémentaires. La recourante se prévaut de ce que ses problèmes de santé l’empêcheraient d’exercer une activité lucrative, ce qui ressort également de l’attestation établie par le Dr I______ le 9 octobre 2025. Toutefois, aucune date de début de cette incapacité de travail ne figure parmi les éléments au dossier. Il n’a notamment pas été démontré que cette incapacité de travail aurait débuté alors que l’intéressée pouvait encore se prévaloir du statut de travailleuse, soit avant le 12 mai 2020. Au contraire, le fait qu’elle ait indiqué avoir repris une activité lucrative en mai 2024 – à un taux certes insuffisant pour se prévaloir du statut de travailleuse – tend à démontrer qu’elle n’était, en tout état, pas en incapacité de travail totale à ce moment-là. Va dans le même sens le fait qu’elle ait encore, par la suite, indiqué débuter une activité de nettoyeuse à 50 % dès le 1er août 2024. Quant à son explication selon laquelle elle ne pouvait travailler à plus de 20 % en raison de douleurs à l’épaule, le rapport rédigé par le Dr G______ le 13 mai 2024 en lien avec l’infiltration de l’épaule gauche dont elle avait bénéficié ne fait état d’aucune incapacité de travail. Le seul arrêt de travail produit porte sur une période d’un mois, à compter du 23 septembre 2021, suite à l’hystérectomie qu’elle avait alors subie. De surcroît, la demande AI déposée par la recourante en septembre 2025 ne fait état d’aucune indemnité d’une quelconque assurance-accident d’un employeur en lien avec l’incapacité de travail dont elle se plaint, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si elle avait alors été employée, étant rappelé que les prestations de l’HG ont un caractère subsidiaire. Enfin, cette même demande AI précise que les atteintes à la santé dont elle se plaint auraient débuté en 2023, soit bien après la perte de son statut de travailleuse en 2020. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que cette incapacité de travail serait permanente. Au contraire, la dernière attestation médicale au dossier, établie le 9 octobre 2025 par le Dr I______, indique expressément qu’une fois que les problèmes osthéoarticulaires de la recourante seront résolus, la reprise d’un emploi adapté pourrait raisonnablement être envisagée. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son statut de travailleuse ou de la survenance d’une incapacité permanente de travail alors qu’elle possédait un tel statut.
- 15/23 - A/2029/2024
E. 20 Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
E. 21 À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).
L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.
E. 22 Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).
E. 23 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au
- 16/23 - A/2029/2024 sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7).
E. 24 En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
E. 25 En l’espèce, la recourante émarge à l’aide sociale depuis le 1er juin 2020. En outre, en l’état du dossier, rien ne laisse à penser qu’elle bénéficiera prochainement d’une rente AI lui permettant de sortir de l’aide sociale, aucune décision dans ce sens n’ayant été rendue à ce jour par l’office AI. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la dépendance de la recourante à l’aide sociale serait uniquement due à sa situation médicale. En tout état, le fait que cette dernière ne puisse pas réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permet pas encore d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, étant relevé que cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP.
E. 26 Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP.
E. 27 Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 28 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait
- 17/23 - A/2029/2024 entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées.
E. 29 Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a)
E. 30 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 31 L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) -, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
E. 32 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
- 18/23 - A/2029/2024 fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 33 Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état en janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 34 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la
- 19/23 - A/2029/2024 personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).
E. 35 Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
E. 36 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 37 En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis juin 2014, soit depuis onze ans et six mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 20 juin 2019 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée.
- 20/23 - A/2029/2024 Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis juin
2020. Elle fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant important, comme elle l’admet elle-même. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Ses allégations, selon lesquelles elle allait tenter de trouver un arrangement avec certains créanciers, voire d’examiner si son assurance-maladie pouvait prendre en charge rétroactivement certaines factures médicales, sont demeurées non démontrées, de sorte qu’elles ne sauraient être déterminantes. Pour le surplus, la précitée a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2019, notamment pour lésions corporelles simples, et a occupé les services de police depuis lors à plusieurs reprises, ce qui démontre son incapacité à respecter la loi et l’ordre public suisses. Au vu des éléments qui précèdent, l’intégration de la recourante dans le canton ne saurait être qualifiée de particulièrement bonne, ni même de réussie. Arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Ainsi, elle a notamment vécu en Italie, durant plusieurs années. C’est également dans ce pays que vit sa fille, qu’elle est retournée voir à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, selon ses déclarations à la police du 26 décembre 2022. Partant, la recourante a vraisemblablement conservé des attaches en Italie, pays dont elle possède la nationalité, dans lequel elle a vécu plusieurs années et où séjournent des membres de sa famille, à tout le moins sa fille, qu’elle voit toujours. S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait des proches à Genève, qu’elle s’y serait créé un cercle amical ou encore qu’elle y vivrait une relation amoureuse avec un partenaire titulaire d’un droit de séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers l’Italie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour en Italie impliquera certainement quelques ajustements pour la recourante, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, qu’une éventuelle rente d’invalidité qu’elle se verrait octroyer par l’office AI pourrait être exportable, cas échéant, en Italie, conformément aux conditions posées par la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 (0.831.109.454.2). Pour le surplus, le dépôt d’une requête y relative ne saurait justifier sa présence en Suisse, au vu de la possibilité de se faire représenter en cas de besoin dans le cadre de cette procédure ou de suivre l’avancement de cette dernière depuis l’étranger. S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il ressort du dernier rapport médical au dossier, établi par le Dr I______ le 9 octobre 2025, que la précitée souffre, respectivement a souffert, d’un prolapsus génital de stade II, d’un trouble
- 21/23 - A/2029/2024 dépressif majeur et d’un trouble panique, d’une anémie ferriprive, d’une fracture de la cheville droite traitée par une chirurgie par plaque en janvier 2024, d’une thalassémie, d’une omarthrose gauche sévère avec remaniements osthéophytiques et géodiques gléno-huméraux inférieurs sur chondropathie de grade IV, d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux de l’épaule gauche, d’une suspicion d’un conflit dynamique des tendons fléchisseurs et nerf médian de la zone 4 du poignet et d’un traumatisme avec lésion des tendons fléchisseurs et du nerf médian de la zone 4 du poignet droit de 2007 avec prises en charge chirurgicales multiples pour suture tendineuse et nerveuse en 2007. Cela étant, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Partant, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, sa problématique médicale ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
E. 38 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante.
E. 39 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
E. 40 Dès lors que l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé.
E. 41 Pour le surplus, rien ne laisse à penser que l’exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
E. 42 En effet, en l’occurrence, sans qu'il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de la recourante telles que décrites plus haut, il n’a toutefois pas été démontré que celle-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité, au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). La recourante n'établit pas non plus qu’elle ne pourrait pas y avoir accès aux soins essentiels à son état de santé, étant rappelé qu’il est notoire que l’Italie, pays
- 22/23 - A/2029/2024 membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. S’agissant enfin de son atteinte psychique et d’une éventuelle péjoration de sa situation en cas de renvoi, la jurisprudence retient que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées). Même d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019). Il résulte de ce qui précède que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible.
E. 43 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
E. 44 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 45 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 46 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 23/23 - A/2029/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 avril 2024 ;
- le rejette;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2029/2024 JTAPI/1282/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Romain AESCHMANN, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/23 - A/2029/2024 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1980, est ressortissante italienne. 2. Arrivée en Suisse le 21 juin 2014, elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative dont la validité est arrivée à échéance le 20 juin 2019. 3. Par formulaire reçu le 24 juin 2019 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il était précisé qu’elle exerçait une activité de masseuse pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-. 4. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné la précitée à 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis de deux ans, notamment pour lésions corporelles simples. 5. Par formulaire du 14 mai 2020, le B______ a informé l’OCPM de la fin des rapports de service dès le 13 mai 2020 avec Mme A______, auparavant employée en tant que masseuse érotique indépendante. 6. Par pli du 24 juin 2021, l’OCPM a sollicité auprès de la précitée des renseignements complémentaires dans le cadre de sa demande de renouvellement. 7. Il ressort de l’avis de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 septembre 2021 que Mme A______ a subi, le 20 septembre 2021, une hystérectomie nécessitant un arrêt de travail d’une durée d’un mois. 8. À teneur de l’attestation établie le 23 novembre 2021 par l’Hospice général (ci- après : HG), Mme A______ est financièrement soutenue depuis le 1er juin 2020 à hauteur de CHF 2'558.05 par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles. 9. Par formulaire enregistré par l’OCPM le 5 janvier 2022, Mme A______ a à nouveau requis le renouvellement de son titre de séjour, tout en mentionnant qu’elle exerçait une activité indépendante – sans davantage de précision – moyennant un revenu mensuel brut de CHF 2'500.-. 10. Entendue par la police le 26 décembre 2022 en qualité de prévenue d’une tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, elle a notamment indiqué être née en République dominicaine puis être arrivée en Europe durant son enfance, qu’elle avait passée en Italie. Toute sa famille vivait dans ce pays. Elle était venue pour la première fois en Suisse en 2014 dans le but de travailler dans le domaine de la prostitution, activité qu’elle avait exercée jusqu’en 2020 lorsque le COVID-19 avait sévi. Elle avait été opérée d’un fibrome en mai 2020 puis s’était vue retirer l’utérus lors d’une seconde intervention. Suite à cela, elle avait cessé d’exercer son métier et était, depuis lors, soutenue par l’HG, à hauteur d’environ CHF 2'300.- par mois. Elle avait un fils majeur qui vivait en Suisse mais ne souhaitait pas en dire davantage à son propos. Il en allait de même des éventuelles formations qu’elle
- 3/23 - A/2029/2024 aurait suivies, étant précisé qu’elle était célibataire et n’avait « plus rien » dans sa vie privée. Elle avait également une fille mineure, qui vivait en Italie avec son père, et qu’elle était retournée voir à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse. 11. Par plis des 3 février et 17 mars 2023, l’OCPM a requis auprès de Mme A______ la transmission de renseignements complémentaires en vue d’examiner sa requête de titre de séjour. 12. À teneur de l’attestation établie par l’office des poursuites le 7 février 2023, elle faisait l’objet de 19 actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 10'000.-, de trois impossibilités de notifier des commandements de payer pour un montant total d’environ CHF 6'000.- et d’un avis de saisie de CHF 1'217.-. Elle faisait également l’objet de 20 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des 20 dernières années, pour un total de CHF 14'748.-. 13. Mme A______, par pli du 12 avril 2023, a répondu à l’OCPM que la période de COVID-19 avait entraîné l’arrêt de son activité professionnelle, de sorte qu’elle avait dû faire appel à l’HG à compter de juin 2020. Depuis lors, elle avait connu des problèmes de santé physiques et psychiques. Elle consultait un psychiatre mais ce dernier l’avait informée récemment que ses problèmes de dépression relevaient d’un suivi qu’il ne pouvait pas lui-même effectuer, de sorte qu’elle venait de s’adresser au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (ci- après : CAPPI) des HUG. Ces difficultés l’empêchaient d’avancer sur le plan professionnel. Elle souhaitait travailler dans le domaine de la vente mais ne maîtrisait pas assez bien le français. Avec l’aide de son assistante sociale, une démarche allait être initiée en vue de suivre des cours de français intensifs dès septembre 2023, avec une activité parallèle, de type stage, afin de développer ses compétences et de pouvoir sortir de l’aide sociale. Ses dettes, qui étaient très élevées, étaient en partie dues à un véhicule à son nom qui appartenait à son fils. La situation était complexe car tant qu’elle émargeait à l’aide sociale, elle n’était pas saisissable et n’avait donc pas les moyens de prendre en charge ces frais. De plus, à son arrivée en Suisse, elle n’avait pas immédiatement bénéficié d’une couverture d’assurance-maladie, de sorte que certains de ses frais médicaux n’avaient pas été remboursés. Les dettes relatives à ce point étaient actuellement à l’étude avec son assistante sociale afin de voir si une prise en charge rétroactive était possible ou s’il existait un autre moyen de les acquitter. Ces dettes lui pesaient énormément et engendraient également des problèmes psychiques. Était joint le document manuscrit adressé par le Docteur C______, psychiatre indépendant, le 17 février 2023 au médecin qui suivrait Mme A______ au sein des HUG, à teneur duquel la précitée, qu’il avait reçue deux fois en consultation, remplissait les critères d’un épisode grave de dépression majeure et d’un trouble de la personnalité borderline. La patiente était à bout, vivait dans une situation sociale très difficile et en état de perte de contrôle émotionnel avec [mot illisible] suicidiaire. Une médication avait été introduite afin de réduire les angoisses et les insomnies, avec peu de résultats et l’intéressée avait fait de graves crises,
- 4/23 - A/2029/2024 incontrôlables en ambulatoire. Une admission hospitalière était nécessaire et il ne pourrait reprendre la patiente en charge qu’après avoir constaté le résultat des suivis hospitaliers. 14. Mme A______ a été entendue par la police le 16 août 2023 en qualité de prévenue de vols et de réalisation de paiements frauduleux. 15. Par pli du 6 décembre 2023, la précitée a rappelé à l’OCPM qu’elle demeurait dans l’attente d’une réponse quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis près de quatre ans. 16. Par courrier du 14 décembre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, qui apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai de 30 jour pour faire usage de son droit d’être entendu. À ce jour, la précitée n’avait pas démontré qu’elle exerçait une activité professionnelle. Elle émargeait en outre à l’aide sociale depuis le 1er juin 2020. Partant, elle ne bénéficiait plus du statut de travailleuse. Dès lors, les conditions de renouvellement d’une autorisation de séjour UE/AELE n’étaient pas remplies. 17. À teneur du rapport de renseignements établi le 19 janvier 2024 par la police, en date du 16 août 2023, une bagarre avait éclaté dans le quartier D______, laquelle avait notamment impliqué un homme, soit le plaignant, retrouvé blessé au visage par la police. Ce dernier était en compagnie de Mme A______. Les deux précités avaient indiqué à la police qu’un inconnu les avait suivis et avait frappé le plaignant alors qu’il tentait de l’empêcher de rentrer dans l’immeuble. Il ressort de l’audition du plaignant qu’au cours de la soirée passée avec Mme A______, ledit inconnu serait venu réclamer auprès de la précitée qu’elle lui rende son téléphone qu’elle lui avait volé et qu’elle aurait encore en sa possession; n’étant pas lui-même au courant de cette histoire de téléphone mais sentant la discussion tendue, il avait raccompagné Mme A______ à son domicile. C’était en arrivant au pied de l’immeuble de la précitée qu’il s’était fait agresser par l’inconnu, qui les avait discrètement suivis. Quant à l’inconnu précité, il avait, après avoir été identifié, également déposé plainte contre le plaignant, expliquant s’être fait voler son porte- monnaie, son téléphone et ses clés le 11 août 2023 et avoir appris, par le biais d’une connaissance, que la receleuse de ce téléphone était Mme A______; lorsqu’il avait rencontré cette dernière, accompagnée d’un homme, le 15 août 2023, elle lui avait réclamé CHF 5'000.- en échange de son téléphone; suite à son refus de lui remettre une telle somme, l’homme précité l’aurait agressé avec une barre de fer puis menacé de mort. Ce rapport précisait que Mme A______ était sans profession et qu’elle était domiciliée rue D______(GE), chez Monsieur E______. Il indiquait en outre que la précitée n’ayant pas répondu aux différents mandats de comparution de la police et n’ayant pas pu être interpellée sur la voie publique, le Ministère public était sollicité
- 5/23 - A/2029/2024 afin d’établir un avis de rechercher et d’arrestation à l’encontre de la précitée, en vue de pouvoir l’auditionner pour le recel du téléphone. 18. Par correspondance du 27 mars 2024 à laquelle était joint un formulaire de demande de renouvellement ne faisant état d’aucune activité lucrative, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle souhaitait obtenir tous les documents nécessaires pour renouveler son permis. 19. Par décision du 12 avril 2024, l’OCPM, a refusé de renouveler le permis de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse, qui était possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai au 12 juillet 2024 pour quitter le sol helvétique. En sus des éléments invoqués dans son courrier d’intention du 13 décembre 2023, cet office a précisé qu’à teneur du rapport de police du 19 janvier 2024, l’intéressée était impliquée dans une affaire de vol et de bagarre datant du 16 août 2023; à teneur de ce document, Mme A______ était domiciliée rue D______(GE) et était sans profession. Le Ministère public avait en outre été sollicité en vue d’établir un avis de recherche et d’arrestation à l’encontre de cette dernière. Enfin, elle n’avait toujours pas été en mesure de démontrer qu’elle exerçait une activité professionnelle à Genève ou disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Partant, Mme A______ ne bénéficiait plus du statut de travailleuse à ce jour et les conditions de renouvellement d’une autorisation de séjour UE/AELE n’étaient pas satisfaites. 20. Par formulaire K reçu le 13 mai 2024 par l’OCPM, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour, tout en précisant qu’elle travaillait, depuis le 1er mai 2024, pour EMA GENÈVE Sàrl en tant qu’employée polyvalente, à hauteur de 8h hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de CHF 885.30. À teneur du contrat de travail y relatif joint, son taux de travail hebdomadaire était d’environ 9h pour un poste de serveuse. 21. Par courrier daté du 14 mai 2024 et reçu par l’OCPM le 31 mai 2024, Mme A______ a indiqué « faire appel » de la décision du 12 avril 2024. Une demande d’assistance juridique avait été effectuée et elle sollicitait un délai supplémentaire afin que son cas soit reconsidéré. 22. Par courrier du 16 mai 2024, l’OCPM a relevé que la nouvelle activité de Mme A______ n’atteignait pas le minimum requis de 15h hebdomadaires, de sorte qu’elle constituait une activité marginale et ne permettait pas de lui octroyer le statut de travailleuse au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Par conséquent, il n’entendait pas revenir sur sa décision de refus du 12 avril 2024. Pour le surplus, un délai au 31 mai 2024 était imparti à l’intéressée pour indiquer si
- 6/23 - A/2029/2024 le formulaire K et le contrat de travail du 13 mai 2024 valaient recours contre sa décision du 12 avril 2024 ou s’il s’agissait d’une nouvelle demande de titre de séjour avec activité lucrative. 23. Par pli du 28 mai 2024, Mme A______ a confirmé à l’OCPM que son courrier du 13 [recte : 14] mai 2024 constituait bien un recours contre la décision du 12 avril 2024 et qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour. Elle était actuellement sous contrat à 20 %. C’était la seule activité lucrative qu’elle avait trouvée car elle avait été opérée de la cheville en janvier 2024 et souffrait de l’épaule, dans laquelle elle venait d’avoir une infiltration. Il lui était donc difficile de travailler davantage mais elle poursuivait néanmoins activement ses recherches. Elle continuait à émarger à l’aide sociale, mais cette situation était indépendante de sa volonté. Était joint un rapport rédigé par le Docteur G______ le 13 mai 2024, indiquant que Mme A______ avait bénéficié ce jour d’une infiltration/trituration de l’épaule gauche. Ce document ne faisait état d’aucun arrêt ni incapacité de travail. 24. Par courrier du 14 juin 2024, l’OCPM a accusé réception des courriers des 14 et 28 mai 2024 et informé Mme A______ que ceux-ci étaient transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) afin d’être enregistrés comme recours contre la décision du 12 avril 2024. 25. Faisant suite à une demande de renseignements du tribunal quant à la date à laquelle il avait reçu le recours et à la possibilité de produire l’enveloppe qui contenait cet acte, l’OCPM a expliqué, par pli du 1er juillet 2024, ne pas avoir conservé l’enveloppe dans laquelle se trouvait le courrier, envoyé par pli simple par Mme A______, indiquant qu’elle souhaitait recourir. Étaient joints divers échanges entre la précitée et l’examinateur de l’OCPM en charge du dossier afin de comprendre l’enchaînement entre le prononcé de la décision attaquée et l’annonce de la volonté de recourir. 26. Le 12 août 2024, l’OCPM a reçu un contrat de travail daté du 26 juillet 2024 à teneur duquel Mme A______ était engagée, dès le 1er août 2024 et pour une durée indéterminée, en qualité de nettoyeuse à 50 %, soit 21h de travail hebdomadaires, moyennant un revenu mensuel brut de CHF 2'107.50. 27. Dans ses observations du 15 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours et s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité de celui-ci. L’emploi à un taux de 20 % trouvé par la recourante n’était pas de nature à modifier sa position. Aucune des conditions posées par l’ALCP n’était remplie, faute notamment pour la précitée de posséder la qualité de travailleuse et de disposer de moyens financiers suffisants. En outre, elle émargeait toujours à l’aide sociale et avait eu affaire à la police. Le 12 août 2024, la recourante avait produit un nouveau contrat de travail à 50 %. Si le tribunal déclarait la cause recevable, il sollicitait la suspension de celle-ci afin d’examiner l’opportunité d’octroyer un nouveau permis à la recourante, après
- 7/23 - A/2029/2024 actualisation également de sa situation à l’égard de l’HG. En l’état, son renvoi était suspendu. Il concluait au rejet du recours s’agissant du point tendant au non- renouvellement de son permis de séjour. 28. Après que la recourante ait, sous la plume de son nouveau conseil, formulé son accord en vue de la suspension proposée par l’OCPM, le tribunal a suspendu la cause, par décision DITAI/468/2024 du 12 septembre 2024. 29. Suite à la reprise de la procédure, la recourante a indiqué, sous la plume de son conseil, qu’elle logeait à l’hôtel H______, dévolu à l’accueil des femmes en précarité. Elle percevait toujours l’aide sociale en raison d’une incapacité totale de travail indépendante de sa volonté (maladie et accident). Son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité lucrative actuellement. Plusieurs opérations chirurgicales allaient être planifiées prochainement, dans l’espoir qu’elle puisse à nouveau exercer une activité lucrative. Dans l’intervalle, une demande d’assurance- invalidité (ci-après : AI) avait été déposée le 29 septembre 2025. Celle-ci était en cours d’instruction. Étaient jointes plusieurs pièces, notamment : - des décomptes de virements de l’HG pour les mois de juillet, août et septembre 2025, portant sur des montants mensuels respectifs de CHF 2'899.-, CHF 2'799.- et CHF 2'699.-; - un constat établi le 9 octobre 2025 par le Docteur I______, spécialiste en médecine interne, faisant état d’une cure d’érytrocèle et colpopérinéographie postérieure le 3 septembre 2024 pour prolapsus génital de stade II sous forme d’une volumineuse rectocèle associée à une érytrocèle; d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble panique, dans un contexte de trouble de la personnalité borderline avec suivi psychiatrique et hospitalisation en psychiatrie le 21 avril 2023; d’une anémie ferriprive; d’une fracture de la cheville droite traitée par une chirurgie par plaque en janvier 2024; d’une thalassémie; d’une omarthrose gauche sévère avec remaniements osthéophytiques et géodiques gléno- huméraux inférieurs sur chondropathie de grade IV; d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux de l’épaule gauche; d’une suspicion d’un conflit dynamique des tendons fléchisseurs et nerf médian de la zone 4 du poignet et d’un traumatisme avec lésion des tendons fléchisseurs et du nerf médian de la zone 4 du poignet droit de 2007 avec prises en charge chirurgicales multiples pour suture tendineuse et nerveuse en 2007 (Santo Domingo et Italie). La patiente était suivie à sa consultation depuis plusieurs années et présentait un état dépressif majeur ayant nécessité des hospitalisations à Belle-Idée. Grâce au suivi psychiatrique régulier au CAPPI, sa situation était stabilisée et aucune hospitalisation n’avait été observée depuis 2023. Elle avait en outre subi plusieurs interventions gynécologiques pour un prolapsus génital et était régulièrement suivie à ce titre par les HUG; elle présentait malgré tout des douleurs abdominales et des troubles du transit résiduels. Elle souffrait en outre de multiples douleurs articulaires empêchant la reprise d’une activité
- 8/23 - A/2029/2024 professionnelle; son arthrose sévère de l’épaule gauche nécessitait un bilan chirurgical aux HUG dans les prochaines semaines; les séquelles, au poignet droit, d’un accident de 2007, étaient suivies par la clinique de la main; suite à une fracture de la cheville droite, elle avait bénéficié d’une chirurgie et le retrait des plaques d’osthéosynthèse devrait être agendé dans les prochains mois. L’état de santé de la patiente s’améliorait mais nécessitait encore plusieurs suivis médicaux. Dans ce contexte, elle n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle pour le moment et une demande AI était en cours. Cependant, une fois que les problèmes osthéoarticulaires seraient résolus (épaule gauche, poignet et cheville droits), il semblait raisonnable d’envisager la reprise d’un emploi adapté; - la demande de prestations AI déposée par la recourante, indiquant une incapacité totale de travail depuis le 25 décembre 2023 et précisant que l’atteinte à sa santé était due à un accident et à une maladie; aucune demande de prestations ni de versements de prestations d’assurance-maladie, sous forme d’indemnités journalières, ni de la SUVA ou d’une autre assurance dans le cadre de l’assurance-accident obligatoire n’étaient mentionnés; la dernière activité lucrative exercée était un emploi de serveuse à un taux de 20 % durant quelques mois en 2023 auprès du Bar J______, moyennant un salaire horaire brut de CHF 21.-. L’ensemble des atteinte datait de décembre 2023. 30. Figure au dossier de l’OCPM un extrait du casier judiciaire destiné aux autorités du 17 novembre 2025, à teneur duquel deux procédures pénales étaient en cours à l’encontre de la recourante, s’agissant, d’une part, d’un cas de recel et, d’autre part, d’un cas de tentative de meurtre, de recel, d’injure, de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. 31. Par déterminations du 18 novembre 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions, le dépôt d’une demande AI n’étant pas de nature à modifier sa position. La recourante n’avait pas besoin de rester en Suisse durant la procédure et pouvait se faire représenter par un mandataire. Un retour en Italie n’impacterait pas l’examen de sa demande AI et ne mettrait pas fin à son droit éventuel à une rente. 32. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPMrelatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
- 9/23 - A/2029/2024 2. S’agissant tout d’abord de la recevabilité du recours quant au délai dans lequel il a été déposé par la recourante, le tribunal relève qu’il n’a pas été en mesure, malgré sa requête en ce sens, de connaître la date à laquelle cet acte avait été transmis à l’OCPM, cet office n’ayant pas conservé l’enveloppe contenant ledit envoi. Partant, il ne saurait être retenu que le présent recours est tardif. Dès lors, il sera considéré que, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, ledit recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid.
- 10/23 - A/2029/2024 4.1; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 7. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 8. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 9. En l’occurrence, la situation de la recourante, qui est de nationalité italienne, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP. 10. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice
- 11/23 - A/2029/2024 UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4). 11. Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 12. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l’ALCP (art. 4 et 6 ALCP). 13. Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main- d'œuvre compétent (par. 6). 14. À teneur de l’art. 2 al. 1 2ème par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour. 15. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de
- 12/23 - A/2029/2024 celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités). Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures, dans le cadre par exemple d’une relation de travail basée sur un contrat de travail sur appel, ou qu’il ne perçoive que de faibles revenus, peut constituer un indice que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4). 16. Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.
Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l'art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). 17. L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2). Il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1
- 13/23 - A/2029/2024; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1; 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). 18. Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP). 19. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du formulaire de fin des rapports de service établi par le B______ le 14 mai 2020, que la recourante a œuvré en tant que masseuse érotique jusqu’au 12 mai 2020, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-. Dès le mois suivant, soit à compter du 1er juin 2020, elle a intégralement émargé à l’aide sociale et n’exerçait plus, selon ses explications, d’activité lucrative, suite à l’épidémie de COVID-19. Elle a indiqué, par formulaire reçu par l’OCPM le 13 mai 2024, avoir repris, depuis le 1er mai 2024, une activité de serveuse à hauteur de 8 à 9 h par semaine pour un salaire mensuel brut d’environ CHF 885.-. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée supra, une telle activité lucrative doit être qualifiée de marginale et accessoire. En effet, celle-ci ne permet nullement de vivre dans le canton sans percevoir en sus l’aide sociale, la recourante en étant d’ailleurs toujours intégralement dépendante, selon les derniers éléments au dossier. Cette dernière a en outre indiqué à ce propos, que ce contrat à 20 % était le seul qu’elle avait trouvé mais qu’elle continuait activement ses recherches d’emploi, sans toutefois le démontrer. La recourante a produit, le 12 août 2024, un contrat de travail à teneur duquel elle oeuvrait, en qualité de nettoyeuse, depuis le 1er août 2024, à un taux de 50 % pour un revenu mensuel de CHF 2'107.50. Toutefois, l’on ignore combien de temps la recourante a exercé cette activité ni même si elle l’a débutée. À ce titre, il sera relevé qu’elle a indiqué dans la demande AI déposée par ses soins le 29 septembre 2025
- 14/23 - A/2029/2024 que le dernier emploi exercé était son activité de serveuse à un taux de 20 %, sans mentionner une quelconque activité de nettoyeuse en 2024 à 50 %. Partant, force est de constater que la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré avoir exercé une activité lucrative qui puisse être considérée comme telle au sens des dispositions de l’ALCP et de la jurisprudence applicable, depuis la cessation de son activité de masseuse érotique le 13 mai 2020. Elle a ainsi perdu la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP à ce moment-là, rien ne démontrant, pour le surplus, qu’elle aurait procédé à des recherches d’emploi suivies à compter de cette date, qui lui auraient éventuellement permis de bénéficier du statut de travailleuse durant un délai de six mois supplémentaires. La recourante se prévaut de ce que ses problèmes de santé l’empêcheraient d’exercer une activité lucrative, ce qui ressort également de l’attestation établie par le Dr I______ le 9 octobre 2025. Toutefois, aucune date de début de cette incapacité de travail ne figure parmi les éléments au dossier. Il n’a notamment pas été démontré que cette incapacité de travail aurait débuté alors que l’intéressée pouvait encore se prévaloir du statut de travailleuse, soit avant le 12 mai 2020. Au contraire, le fait qu’elle ait indiqué avoir repris une activité lucrative en mai 2024 – à un taux certes insuffisant pour se prévaloir du statut de travailleuse – tend à démontrer qu’elle n’était, en tout état, pas en incapacité de travail totale à ce moment-là. Va dans le même sens le fait qu’elle ait encore, par la suite, indiqué débuter une activité de nettoyeuse à 50 % dès le 1er août 2024. Quant à son explication selon laquelle elle ne pouvait travailler à plus de 20 % en raison de douleurs à l’épaule, le rapport rédigé par le Dr G______ le 13 mai 2024 en lien avec l’infiltration de l’épaule gauche dont elle avait bénéficié ne fait état d’aucune incapacité de travail. Le seul arrêt de travail produit porte sur une période d’un mois, à compter du 23 septembre 2021, suite à l’hystérectomie qu’elle avait alors subie. De surcroît, la demande AI déposée par la recourante en septembre 2025 ne fait état d’aucune indemnité d’une quelconque assurance-accident d’un employeur en lien avec l’incapacité de travail dont elle se plaint, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si elle avait alors été employée, étant rappelé que les prestations de l’HG ont un caractère subsidiaire. Enfin, cette même demande AI précise que les atteintes à la santé dont elle se plaint auraient débuté en 2023, soit bien après la perte de son statut de travailleuse en 2020. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que cette incapacité de travail serait permanente. Au contraire, la dernière attestation médicale au dossier, établie le 9 octobre 2025 par le Dr I______, indique expressément qu’une fois que les problèmes osthéoarticulaires de la recourante seront résolus, la reprise d’un emploi adapté pourrait raisonnablement être envisagée. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son statut de travailleuse ou de la survenance d’une incapacité permanente de travail alors qu’elle possédait un tel statut.
- 15/23 - A/2029/2024 20. Il convient encore d’examiner si d’autres dispositions de l’ALCP pourraient justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. 21. À teneur de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).
L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 22. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). À teneur de l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 23. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au
- 16/23 - A/2029/2024 sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). 24. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 25. En l’espèce, la recourante émarge à l’aide sociale depuis le 1er juin 2020. En outre, en l’état du dossier, rien ne laisse à penser qu’elle bénéficiera prochainement d’une rente AI lui permettant de sortir de l’aide sociale, aucune décision dans ce sens n’ayant été rendue à ce jour par l’office AI. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la dépendance de la recourante à l’aide sociale serait uniquement due à sa situation médicale. En tout état, le fait que cette dernière ne puisse pas réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permet pas encore d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, étant relevé que cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP. 26. Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 27. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 28. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait
- 17/23 - A/2029/2024 entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. 29. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a) 30. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 31. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition prévoit ainsi que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) - soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) -, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 32. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
- 18/23 - A/2029/2024 fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 33. Les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état en janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent (ch. 6.5) que, dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 34. Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la
- 19/23 - A/2029/2024 personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). 35. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 36. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 37. En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis juin 2014, soit depuis onze ans et six mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 20 juin 2019 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée.
- 20/23 - A/2029/2024 Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis juin
2020. Elle fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant important, comme elle l’admet elle-même. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Ses allégations, selon lesquelles elle allait tenter de trouver un arrangement avec certains créanciers, voire d’examiner si son assurance-maladie pouvait prendre en charge rétroactivement certaines factures médicales, sont demeurées non démontrées, de sorte qu’elles ne sauraient être déterminantes. Pour le surplus, la précitée a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2019, notamment pour lésions corporelles simples, et a occupé les services de police depuis lors à plusieurs reprises, ce qui démontre son incapacité à respecter la loi et l’ordre public suisses. Au vu des éléments qui précèdent, l’intégration de la recourante dans le canton ne saurait être qualifiée de particulièrement bonne, ni même de réussie. Arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Ainsi, elle a notamment vécu en Italie, durant plusieurs années. C’est également dans ce pays que vit sa fille, qu’elle est retournée voir à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, selon ses déclarations à la police du 26 décembre 2022. Partant, la recourante a vraisemblablement conservé des attaches en Italie, pays dont elle possède la nationalité, dans lequel elle a vécu plusieurs années et où séjournent des membres de sa famille, à tout le moins sa fille, qu’elle voit toujours. S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait des proches à Genève, qu’elle s’y serait créé un cercle amical ou encore qu’elle y vivrait une relation amoureuse avec un partenaire titulaire d’un droit de séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers l’Italie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour en Italie impliquera certainement quelques ajustements pour la recourante, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que ceux-ci seraient plus complexes que pour d'autres compatriotes. Enfin, il sera relevé, à toutes fins utiles, qu’une éventuelle rente d’invalidité qu’elle se verrait octroyer par l’office AI pourrait être exportable, cas échéant, en Italie, conformément aux conditions posées par la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 (0.831.109.454.2). Pour le surplus, le dépôt d’une requête y relative ne saurait justifier sa présence en Suisse, au vu de la possibilité de se faire représenter en cas de besoin dans le cadre de cette procédure ou de suivre l’avancement de cette dernière depuis l’étranger. S’agissant enfin de l’état de santé de la recourante, il ressort du dernier rapport médical au dossier, établi par le Dr I______ le 9 octobre 2025, que la précitée souffre, respectivement a souffert, d’un prolapsus génital de stade II, d’un trouble
- 21/23 - A/2029/2024 dépressif majeur et d’un trouble panique, d’une anémie ferriprive, d’une fracture de la cheville droite traitée par une chirurgie par plaque en janvier 2024, d’une thalassémie, d’une omarthrose gauche sévère avec remaniements osthéophytiques et géodiques gléno-huméraux inférieurs sur chondropathie de grade IV, d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux de l’épaule gauche, d’une suspicion d’un conflit dynamique des tendons fléchisseurs et nerf médian de la zone 4 du poignet et d’un traumatisme avec lésion des tendons fléchisseurs et du nerf médian de la zone 4 du poignet droit de 2007 avec prises en charge chirurgicales multiples pour suture tendineuse et nerveuse en 2007. Cela étant, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Partant, dans la mesure où la recourante ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, sa problématique médicale ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 38. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante. 39. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). 40. Dès lors que l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé. 41. Pour le surplus, rien ne laisse à penser que l’exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 42. En effet, en l’occurrence, sans qu'il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de la recourante telles que décrites plus haut, il n’a toutefois pas été démontré que celle-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité, au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). La recourante n'établit pas non plus qu’elle ne pourrait pas y avoir accès aux soins essentiels à son état de santé, étant rappelé qu’il est notoire que l’Italie, pays
- 22/23 - A/2029/2024 membre de l’Union européenne, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. S’agissant enfin de son atteinte psychique et d’une éventuelle péjoration de sa situation en cas de renvoi, la jurisprudence retient que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées). Même d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019). Il résulte de ce qui précède que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. 43. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 44. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 45. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 23/23 - A/2029/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 avril 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière