Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 Dans son jugement JTAPI/706/2025 du 26 juin 2025 déjà cité plus haut, le tribunal a retenu que la nouvelle pratique était manifestement apte à assurer son objectif de contrôle de l'activité déployée sur le domaine public et que l'on peine à concevoir une autre solution moins contraignante pour les usagers, de sorte que les critères d'aptitude et de nécessité étaient respectée. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, par le passé, les sociétés actives dans les opérations de vidange interpellaient les services de police afin de les prévenir d'une prochaine utilisation temporaire du domaine public, tout comme le faisaient auparavant les entreprises actives dans le déménagement. Avec sa nouvelle pratique, la ville imposait désormais à toute personne souhaitant faire un usage accru du domaine public de remplir un formulaire en ce sens dix jours avant l'évènement. Il apparaissait ainsi que la charge administrative que subiraient les usagères resteraient dans une large mesure identique à celle qu'elles connaissaient auparavant. On voyait mal que le suivi des permissions et le paiement des taxes relatives à leur activité seraient de
- 7/8 - A/3410/2023 nature à entraîner un travail supplémentaire tel qu'il nécessiterait l'engagement de plusieurs nouveaux collaborateurs. A cela s’ajoutait que le délai de dix jours n'apparait à l'évidence pas excessif, vu les objectifs de sécurité en jeu, étant précisé que les sociétés professionnelles faisaient en général usage de véhicules dépassant les gabarits ordinaires des places de stationnement, ce qui était susceptible de causer des conflits d'usage du domaine public entre l'ensemble des usagers. En outre, cette nouvelle pratique, outre qu'elle assurait une meilleure égalité de traitement entre les diverses catégories d'usagers qui faisaient un usage accru du domaine public, avait avant tout pour but d'assurer un meilleur contrôle de l'activité déployée sur le domaine public, en particulier autour des questions de sécurité, de sorte que l'intérêt public à son maintien devait primer l'intérêt privé au maintien de l'ancienne pratique. Ainsi, la nouvelle pratique de l'autorité intimée n'est manifestement pas disproportionnée (jugement précité, consid. 32).
E. 13 Dans le cas d’espèce, les recourantes se trompent au sujet du but poursuivi par la nouvelle pratique de l’administration, qui, comme cela vient d’être souligné, ne consiste pas à limiter le trafic motorisé au centre-ville, mais à assurer un usage plus sûr et plus égalitaire du domaine public. Par ailleurs, le tribunal reprendra ici les développements de son jugement JTAPI/706/2025 au sujet des impacts réduits que la nouvelle pratique litigieuse devrait avoir en termes de charge administrative pour les recourantes, étant au demeurant observé que ces dernières se contentent d’affirmer qu’elles auraient à subir une importante masse salariale supplémentaire, hypothèse qui aurait nécessité à tout le moins un début de démonstration.
E. 14 Ainsi, le grief de violation du principe de proportionnalité devra lui aussi être écarté. Le recours s’avérerait ainsi entièrement infondé et devra être rejeté.
E. 15 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, sont condamnées prises solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/8 - A/3410/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2023 par A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A. contre la décision de la E______ du ______ 2023 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourantes, prises solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de 500.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3410/2023 DOMPU JTAPI/1281/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025
dans la cause
A______ SA, B______ SA, C______ SA et D______ SA, représentées par Me Fanny ROULET, avocate, avec élection de domicile
contre E______ - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC
- 2/8 - A/3410/2023 EN FAIT 1. Les sociétés A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A. (ci- après: les sociétés ou les recourantes) sont toutes quatre des entreprises ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de vidanges et travaux annexes. 2. Dans le cadre de leurs activités, elles ont notamment pour fonction de procéder à la vidange, qui consiste en l'action de vider un réservoir, en l'occurrence des canalisations des bâtiments situés sur la E______ (ci-après : la ville). 3. Par courriel du 3 mars 2023, intitulé « nouvelle procédure pour l'occupation du domaine public-occupations ponctuelles. Déménagement-livraison spéciale », le chef de section du Service de l'espace public de la E______ (ci-après: SEP), a informé certaines catégories d'entreprises de la marche à suivre en lien avec une mise à disposition d'une plate-forme informatique permettant de préserver l'espace public dans le cadre des occupations ponctuelles. 4. Par courrier du 11 août 2023, sous la plume de leur conseil, les sociétés ont demandé au Conseil administratif de la ville de « bien vouloir renoncer à ce changement de pratique, consistant à requérir qu'elles déposent une demande d'autorisation d'usage accru du domaine public pour chaque intervention ou, à défaut, de bien vouloir leur notifier un acte administratif formel sujet à recours ». 5. Par courrier du ______ 2023, la ville, soit pour elle le SEP, a répondu qu'elles n'étaient pas concernées par la plate-forme permettant de réserver l'espace public dans le cadre d'occupation ponctuelles. En effet, les activités de vidange et d'assainissement n'étaient pas considérées comme des occupations ponctuelles mais comme des travaux impliquant la nécessité de formuler une demande de chantier, au moins 5 jours avant l'intervention, les cas d'urgence étant réservés, auprès du SEP au moyen du formulaire idoine. Il convenait de rappeler que cela s'inscrivait dans un cadre légal, à savoir l'art. 56 de la Loi sur les routes (LRoutes – L 1 10) et les art. 57 et suivants de règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12). Enfin, elles étaient invitées à contacter le chef de la section chantiers du SEP afin d'échanger sur la situation et sur d'éventuelles pistes d'amélioration. 6. Par acte du 18 octobre 2023, A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A., sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à ce que soit constatée la nullité de la décision du ______ 2023 du SEP, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée; dit et constaté qu'aucune autorisation ne peut être requise de part des sociétés exerçant des activités liées à la vidange, sous suites de frais et dépens. Subsidiairement, au renvoi de la cause au SEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suites de frais et dépens.
- 3/8 - A/3410/2023 7. À l'appui de leur recours, elles ont joint diverses pièces, en indiquant notamment avoir reçu plusieurs « amendes » à la suite du changement de pratique de la ville, dont elles produisaient les copies. 8. Dans ses observations du 14 décembre 2024, le SEP a conclu à l'irrecevabilité du recours sous suite de frais. L'acte querellé ne constituait clairement pas une décision administrative. 9. Aux termes de l’instruction du recours, le tribunal a déclaré ce dernier irrecevable par jugement du 22 août 2024 (JTAPI/810/2024) retenant que le courrier du ______ 2023 ne constituait pas une décision et n’était donc pas sujet à recours. 10. A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A. ayant contesté ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), celle-ci l’a confirmé par arrêt du 26 novembre 2024 (ATA/1386/2023). 11. Les sociétés précitées ayant ensuite porté le litige devant le Tribunal fédéral, celui- ci a annulé l’arrêt de la chambre administrative par arrêt du ______ 2025 (1______). Le courrier de la E______ du ______ 2023 constituait bel et bien une décision en ce qu’il constatait de manière contraignante l’existence d’une obligation pour les recourantes. Il en ressortait que la situation concrète de ces dernières, pour une activité spécifique, à savoir les vidanges et les assainissements sur la voie publique, était visée par l’obligation d’obtenir une autorisation d’usage accru du domaine public spécifique, soit la « demande de chantier ». La cause était ainsi renvoyée au tribunal afin qu’il entre en matière sur le recours déposé auprès de lui à l’encontre dudit courrier. 12. Après réouverture de l’instruction du litige, A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A. se sont déterminées par écritures du 28 août 2025. En substance, la décision litigieuse violait le principe de la légalité, car les dispositions légales applicables en matière d’utilisation du domaine public ne prévoyaient pas que l’activité de vidange doive faire l’objet d’une demande d’usage accru du domaine public. Il en allait de même des dispositions légales fixant les tarifs des empiétements sur le domaine public. Par ailleurs, la nouvelle pratique de la E______ constituait une violation des droits acquis des recourants et ne respectait pas les conditions d’un changement de pratique. Par ailleurs, le coût financier de la nouvelle approche de la E______ était susceptible de supprimer du marché des entreprises de vidange, qui seraient confrontées à la difficulté de devoir inévitablement engager du personnel administratif uniquement pour effectuer les demandes d’autorisation. Enfin, la décision litigieuse violait le principe de proportionnalité. Si l’une des motivations de la pratique que la E______ souhaitait mettre en place consistait à limiter le trafic motorisé dans le centre-ville, d’autres mesures, moins incisives, pourraient sans difficulté être mises en place. En outre, la liberté économique des recourantes était gravement mise en jeu au regard des coûts totalement disproportionnés qu’entraînerait cette nouvelle pratique.
- 4/8 - A/3410/2023 13. Par écritures du 14 août 2025, la E______ s’est à son tour déterminée en renvoyant à des jugements rendus par le tribunal à l’égard de deux des recourantes, estimant que dans ces affaires, les différents griefs et arguments soulevés dans la présente procédure avaient été examinés et écartés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la LRoutes ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le RUDP (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L’objet du présent litige concerne la décision rendue par l’intimée le ______ 2023, qui informait les recourantes de la nouvelle pratique qu’elle entendait mettre en œuvre en considérant désormais que les activités de vidange étaient des travaux impliquant la nécessité de formuler une demande de chantier. Cette décision n’a cependant fait que préfigurer celles que l’intimée a ensuite rendues à l’égard des recourantes dans des cas individuels et concrets, confirmant non seulement qu’elles devaient désormais obtenir une permission d’usage accru du domaine public pour leurs activités de vidange, mais également s’acquitter à ce titre d’une redevance. 4. Ces litiges ont donné lieu à deux jugements du tribunal, auxquels ont participé deux des recourantes du présent litige et auxquels l’autorité intimée s’est référée dans ses dernières écritures, à savoir les JTAPI/706/2025 et JTAPI/715/2025 du 26 juin
2025. Ces deux jugements ayant été contestés devant la chambre administrative, celle-ci a confirmé le premier par arrêt du 25 novembre 2025 (ATA/1307/2025), la seconde procédure étant actuellement toujours pendante devant la juridiction cantonale. 5. En substance, s’agissant du grief de nullité – également développé dans le cas d’espèce
– le tribunal a retenu dans son jugement JTAPI/706/2025 que l’autorité intimée était l’autorité compétente en matière de gestion du domaine public pour ce qui concernait son territoire et qu’il n’y avait donc pas d’incompétence manifeste. En outre, les griefs développés contre la décision litigieuse se rapportaient essentiellement au droit de fond, étant rappelé que conformément à la jurisprudence (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1), l'illégalité d’une décision découlant de vices de fond ne pouvait conduire à la constatation de la nullité de l’acte en cause, même si ces vices devaient être avérés.
- 5/8 - A/3410/2023 6. Ces constats demeurent valables en ce qui concerne la décision querellée dans le cas d’espèce. Partant, cette dernière n’est pas nulle et la conclusion prise en constat de nullité par les recourantes devra être rejetée. 7. Toujours dans son jugement JTAPI/706/2025 du 26 juin 2025, le tribunal a également confirmé la solution retenue par l’autorité intimée, qui tend à considérer que l’occupation du domaine public par des engins utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle de vidange constituait un usage accru du domaine public. Rappelant que selon les art. 12 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu
- L 1 5) et 55 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui, et qu’en outre, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes), le tribunal a également rappelé que par usage accru du domaine public, on entend un usage qui ne correspond plus à la destination du domaine public en cause ou qui, par son intensité, n'est plus compatible avec une utilisation généralisée par un nombre indéterminé de personnes. Dans la deuxième hypothèse, l'usage accru entrave de façon significative l'usage commun du domaine public que d'autres personnes souhaiteraient exercer (ATF 135 I 302). L'usage accru peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui sont susceptibles d'être affectés par cet usage – en matière d'environnement, d'esthétique ou de sécurité par exemple – et pour assurer l'utilisation harmonieuse et paisible du domaine public par tous ceux qui souhaitent le faire conformément à sa destination, le cas échéant en fixant des priorités. Dans cette mesure, l'autorisation d'usage accru du domaine public ne constitue pas une autorisation de police, mais une autorisation sui generis, car son but de coordination des usages va plus loin que la protection des biens de police (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 210 ss; ATF 126 I 133). Cette exigence d'autorisation peut être imposée même en l'absence de base légale spécifique (ATF 119 Ia 445). En outre, par arrêt du 4 février 2025 (ATA/132/2025), la chambre administrative avait confirmé la pratique de la E______ de soumettre la réservation de places de stationnement, ou plus largement de l'espace public pour le déploiement d'un monte-meubles, à la procédure de demande de permission pour l'usage accru du domaine public ainsi qu'à la perception d'une redevance à ce titre. Ainsi, le déploiement de l'activité de vidange à l'aide d'un camion stationné sur le domaine public, qui devait être qualifié d’installation, quand bien même non permanente, sur cette durée, répondait aux critères de définition d'un usage accru du domaine public. 8. Cette conclusion s’applique sans autre au présent litige pour les mêmes raisons que celles développées dans le jugement susmentionné, étant donné que l’on parle de la même activité et des mêmes conditions de son exercice. Le grief développé par les recourantes au sujet de la violation du principe de la légalité devra donc être écarté. 9. S’agissant du grief de violation de droits acquis, que les recourantes développent sous l’angle des conditions autorisant un changement de pratique par
- 6/8 - A/3410/2023 l’administration, la chambre administrative, dans un arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025 qui concernait le même changement de pratique de l’autorité intimée, mais appliqué aux entreprises de déménagement, a rappelé que pour être compatible avec les art. 8 et 9 Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit ou remédier à celle qui aurait conduit à des abus répétés (ATF 126 V 36 consid. 5a et les arrêts cités), mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 142 V 112 consid. 4.4; 135 I 79 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 du 8 août 2021 consid. 6.1). Dans le cadre du litige soumis à la chambre administrative, il s’avérait que la nouvelle pratique était apte à assurer son objectif de contrôle de l'activité déployée sur le domaine public et à s'assurer notamment que la sécurité des autres usagers est garantie, puisque, notamment, c’était désormais l'autorité compétente en matière de gestion de son domaine public, soit la ville, qui recevait les demandes et les traitait. On ne voyait pas d'autre solution moins contraignante pour les administrés, étant également relevé qu'il s'agissait uniquement pour eux de déposer une demande, ce qui était peu contraignant et ne portait atteinte à aucun droit fondamental (ATA/132/2025 précité, consid. 8.1). 10. À nouveau, dans le cas d’espèce, les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis, de sorte que le grief de violation des droits acquis devra être écarté. 11. Enfin, les recourantes se plaignent d’une violation du principe de proportionnalité, considérant que la nouvelle pratique de l’autorité intimée ayant, en ce qu’elle visait à une limitation du trafic motorisé, pouvait être poursuivie par des mesures moins incisives, et qu’elle entraînerait par ailleurs des conséquences financières très lourdes, susceptibles de mettre en danger leur viabilité économique. 12. Dans son jugement JTAPI/706/2025 du 26 juin 2025 déjà cité plus haut, le tribunal a retenu que la nouvelle pratique était manifestement apte à assurer son objectif de contrôle de l'activité déployée sur le domaine public et que l'on peine à concevoir une autre solution moins contraignante pour les usagers, de sorte que les critères d'aptitude et de nécessité étaient respectée. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, par le passé, les sociétés actives dans les opérations de vidange interpellaient les services de police afin de les prévenir d'une prochaine utilisation temporaire du domaine public, tout comme le faisaient auparavant les entreprises actives dans le déménagement. Avec sa nouvelle pratique, la ville imposait désormais à toute personne souhaitant faire un usage accru du domaine public de remplir un formulaire en ce sens dix jours avant l'évènement. Il apparaissait ainsi que la charge administrative que subiraient les usagères resteraient dans une large mesure identique à celle qu'elles connaissaient auparavant. On voyait mal que le suivi des permissions et le paiement des taxes relatives à leur activité seraient de
- 7/8 - A/3410/2023 nature à entraîner un travail supplémentaire tel qu'il nécessiterait l'engagement de plusieurs nouveaux collaborateurs. A cela s’ajoutait que le délai de dix jours n'apparait à l'évidence pas excessif, vu les objectifs de sécurité en jeu, étant précisé que les sociétés professionnelles faisaient en général usage de véhicules dépassant les gabarits ordinaires des places de stationnement, ce qui était susceptible de causer des conflits d'usage du domaine public entre l'ensemble des usagers. En outre, cette nouvelle pratique, outre qu'elle assurait une meilleure égalité de traitement entre les diverses catégories d'usagers qui faisaient un usage accru du domaine public, avait avant tout pour but d'assurer un meilleur contrôle de l'activité déployée sur le domaine public, en particulier autour des questions de sécurité, de sorte que l'intérêt public à son maintien devait primer l'intérêt privé au maintien de l'ancienne pratique. Ainsi, la nouvelle pratique de l'autorité intimée n'est manifestement pas disproportionnée (jugement précité, consid. 32). 13. Dans le cas d’espèce, les recourantes se trompent au sujet du but poursuivi par la nouvelle pratique de l’administration, qui, comme cela vient d’être souligné, ne consiste pas à limiter le trafic motorisé au centre-ville, mais à assurer un usage plus sûr et plus égalitaire du domaine public. Par ailleurs, le tribunal reprendra ici les développements de son jugement JTAPI/706/2025 au sujet des impacts réduits que la nouvelle pratique litigieuse devrait avoir en termes de charge administrative pour les recourantes, étant au demeurant observé que ces dernières se contentent d’affirmer qu’elles auraient à subir une importante masse salariale supplémentaire, hypothèse qui aurait nécessité à tout le moins un début de démonstration. 14. Ainsi, le grief de violation du principe de proportionnalité devra lui aussi être écarté. Le recours s’avérerait ainsi entièrement infondé et devra être rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, sont condamnées prises solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/8 - A/3410/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2023 par A______ S.A., B______ S.A., C______ S.A. et D______ S.A. contre la décision de la E______ du ______ 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourantes, prises solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de 500.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier