Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
- 7/10 - A/4015/2023 cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le présent litige a trait à l'appartenance à la fortune privée ou commerciale de la parcelle vendue par le de cujus en 2018.
E. 4 Il n'est pas contesté que celle-ci faisait partie du domaine agricole qu'il exploitait avec son frère si bien que, en raison de son affectation, elle faisait partie de sa fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 3 LIPP). Les parties divergent en revanche sur les conséquences fiscales de la cessation définitive de cette activité indépendante le 31 décembre 2012.
E. 5 Au vu de l'âge du de cujus (78 ans au 31 décembre 2012), l'AFC-GE devait partir de l'idée qu'il s'agissait d'une cessation définitive de cette activité. Au reste, lorsqu'elle a émis le 7 septembre 2015 les bordereaux de la période 2012, elle était déjà en possession des déclarations des périodes suivantes, qui ne faisaient la mention d'aucune activité indépendante.
E. 6 Dans un arrêt de principe du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral avait rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle "lorsqu'un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d'éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que ledit contribuable n'ait pas expressément indiqué son intention d'aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu'à sa vente à un tiers ou jusqu'à son transfert à ses héritiers. Il n'y a en principe pas de place pour une imposition des bénéfices réalisés, lors de ventes ultérieures." (ATF 126 II 473 consid. 3b).
E. 7 Dans son arrêt du 5 août 2021 cité par les parties (ATF 2C_390/2020), le Tribunal fédéral a mis en relation la question du transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un bien immobilier avec celle de la fin définitive d'une activité indépendante, notamment au regard de sa phase de liquidation. En cas de transfert d'un bien immobilier de la fortune commerciale dans la fortune privée, la loi ne prévoit aucune durée minimale de détention dans celle-ci pour qu'il soit reconnu sur le plan fiscal. En revanche, dans le cas de biens immobiliers pouvant être utilisés, à des fins tant privées que professionnelles, le transfert dans la fortune privée présuppose qu'un usage privé durable soit projeté, ce qui n'est pas le cas si une vente est prévue dans un avenir proche (consid. 2.3.5).
E. 8 S'agissant en premier lieu de la question de la liquidation de l'entreprise maraîchère que le de cujus exploitait avec son frère, le tribunal relève que figurait dans l'annexe M4 de sa déclaration fiscale 2012 du cheptel (volailles) et des machines, matériel
- 8/10 - A/4015/2023 et outillage et que rien dans la procédure ne permet de savoir ce qui en est advenu après la cessation annoncée de l'activité indépendante. En raison de la faible valeur comptable de ces actifs (CHF 450.- et CHF 11'246.-), le tribunal renonce à investiguer davantage cette question et part de l'idée qu'ils ont été conservés à des fins privées par le de cujus et son frère sans avoir fait l'objet d'aliénation à des tiers, cette question pouvant rester irrésolue pour les motifs qui seront développés plus avant ci-dessous. La même annexe M4 de la déclaration fiscale du de cujus mentionne également les bâtiments agricoles et autres constructions qui, manifestement, sont situés sur la parcelle litigieuse. Leur sort fiscal dépend dès lors exclusivement de celle-ci.
E. 9 Il ressort clairement des bordereaux émis depuis la période 2012 par l'AFC-GE que celle-ci a retenu une nature mixte de la parcelle litigieuse, qui était, pour partie occupée pour son domicile principal par le de cujus, et pour partie louée. Tant par la répartition de la valeur fiscale entre ces deux affectations que par les rendements réalisés (nuls s'agissant de la partie louée), il ressort des taxations effectuées une affectation prépondérante à l'occupation personnelle par le de cujus, qui constitue manifestement un usage privé durable prévisible. Il ressort à cet égard de l'extrait du registre de l'OCPM produit par l'AFC-GE que le de cujus a effectivement vécu dans ce bien immobilier jusqu'au 7 mai 2020, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans avant son décès. Quand bien même le contribuable aurait affermé la partie de la parcelle qu'il exploitait jusqu'à présent pour son activité maraîchère, cette location n'aurait pas empêché le transfert obligatoire de la fortune commerciale dans la fortune privée de la parcelle litigieuse au vu de son affectation prépondérante à des fins privées.
E. 10 Cette conclusion est renforcée par la taxation effectuée en 2015 d'une indemnité reçue par le contribuable, même si, non sans pertinence, l'AFC-GE souligne que la réclamation déposée était très sommaire dans sa motivation et qu'elle n'a pas abouti à une analyse complète de la nature privée ou professionnelle de la parcelle litigieuse.
E. 11 Pour cette même raison, et compte tenu également du sort du présent litige, le tribunal n'analysera pas plus avant si, comme le soulèvent les recourants, l'AFC-GE adopte un comportement contradictoire contrevenant au principe de la sécurité juridique.
E. 12 L'AFC-GE estime que la vente en 2018 de l'immeuble litigieux s'est inscrite dans la phase de liquidation de l'activité indépendante du de cujus et qu'elle n'a en particulier découvert la réalité des promesses de vente relative à celles-ci que suite à sa demande de renseignements portant sur la période fiscale 2018.
E. 13 Le tribunal constate à cet égard que la mention d'une promesse figurait depuis 2010 en tant que dette dans les déclarations fiscales du contribuable, et que sa fortune avait augmenté à la réception de l'acompte de 10% qu'il avait reçu. Dans la mesure où, dans sa déclaration fiscale 2010, le contribuable n'apparaissait comme
- 9/10 - A/4015/2023 propriétaire que d'une seule parcelle au 31 décembre, l'autre ayant été vendue, il parait évident que cette promesse ne pouvait être liée qu'à la parcelle litigieuse, conclusion renforcée par le fait que, dans les déclarations des périodes suivantes, celle-ci apparaissait comme seul bien immobilier détenu par le de cujus. Même si les informations données par le contribuable apparaissent comme lacunaires, elles étaient suffisantes aux yeux du tribunal pour considérer que, au moment de la taxation de la période 2012, l'AFC-GE ne pouvait pas ignorer que la parcelle litigieuse faisait l'objet d'une promesse de vente.
E. 14 Dans la mesure où la conclusion sa vente définitive n'était pas liée à son déclassement ou à l'obtention d'une autorisation de construire, et que le de cujus n'a déployé aucune activité dans ce contexte, il ne saurait être retenu que le délai jusqu'à sa conclusion doive être qualifié de phase de liquidation de l'entreprise. Dans ce contexte, les recourants soulignent avec raison que, au moment de sa vente en 2018, le projet de loi statuant sur ce déclassement n'avait pas encore été déposé.
E. 15 Pour toutes ces raisons, la fin définitive de l'activité indépendante du contribuable au 31 décembre 2012 a eu comme conséquence le transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée de la parcelle litigieuse. Le fait que celui-ci n'ait pas été taxé n'empêche pas de soumettre le gain réalisé en 2018 à l'IBGI (ATF 2C_370/2014 du 09.02.2015 consid. 7.2; ATF 2C_501/2020 du 15.03.2021 consid. 8.2), étant précisé que la date et la valeur d'acquisition sont ceux de ce transfert (ATF 2C_501/2020 du 15.03.2021 consid. 6.1.3).
E. 16 L'objet du recours ne portant que sur les bordereaux ICC et IFD 2018 taxant un revenu de l'activité indépendante, ils devront être annulés sur ce point. Il appartiendra à l'AFC-GE, à qui le dossier est renvoyé, d'émettre un bordereau IBGI conforme aux principes rappelés ci-dessus.
E. 17 Le recours sera admis.
E. 18 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 900.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée.
E. 19 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 10/10 - A/4015/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2023 par l’Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle, Madame B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______, Madame F______, Monsieur G______ et Monsieur H______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 octobre 2023 ;
- l'admet ;
- renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants ;
- renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution aux recourants de l’avance de frais de CHF 900.- ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4015/2023 ICCIFD JTAPI/1280/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025
dans la cause
HOIRIE DE FEU Monsieur A______, soit pour elle, Madame B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______, Madame F______, Monsieur G______ et Monsieur H______ représentés par Me Nicolas MERLINO, avocat, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/10 - A/4015/2023 EN FAIT 1. Les recourants sont les héritiers de feu A______ (ci-après : le contribuable ou le de cujus), né le ______ 1934 et décédé le ______ 2022. 2. Le présent recours a pour objet l'ICC et l'IFD 2018 du contribuable, et en particulier la nature privée ou commerciale d'un bien immobilier qui a été vendu. 3. Par un acte notarié du 8 décembre 1981, les parents du contribuable lui avaient fait donation en copropriété avec son frère de diverses parcelles agricoles constituant le domaine qu'ils exploitaient, tout en s'en réservant l'usufruit. Celui-ci s'est éteint à une date qui ne ressort pas des pièces versées à la procédure, mais manifestement au plus tard en 2010. Un droit au gain d'une durée de 25 ans était prévu en faveur des cinq frères et sœurs des attributaires des parcelles. 4. Le contribuable et son frère ont eux-mêmes repris l'activité de production maraîchère de leurs parents et exploité celle-ci comme indépendants. Était notamment affectée à cette exploitation la parcelle 1______ de la commune de I______ d'une surface totale de 32'626 m2, qui comprenait également une habitation sise au ______(GE), qui constituait le domicile du contribuable et de son frère. Elle comprenait également un jardin d'enfants et d'autres bâtiments. 5. Par un acte notarié du 30 mars 2006, le contribuable et son frère ont conclu une promesse de vente en faveur de J______ SA portant sur la parcelle 2______ de la commune de I______. Cet acte prévoyait également l'engagement d'entamer prioritairement des pourparlers avec cette société dans l'hypothèse où ils souhaiteraient également vendre la parcelle 1______, un droit de préemption sur celle-ci pour une durée de 15 ans étant accordé en garantie de cet engagement. 6. Par un acte notarié du 7 décembre 2010, le contribuable et son frère ont signé une promesse de vente en faveur de la société K______ SA (ci-après : l'acquéreuse), portant sur une surface de 27'616 m2 à détacher de cette dernière parcelle pour le prix total de CHF 14'000'000.- moyennant le versement d'un acompte de CHF 1'400'000.- pour une durée expirant le 31 décembre 2015. Avant l'exécution de la vente définitive, les promettants-vendeurs devaient effectuer un morcellement de la parcelle. Ils s'engageaient par ailleurs à ne pas s'opposer aux démarches qui seraient effectuées par le promettant-acquéreur en vue d'obtenir le déclassement de celle-ci et l'adoption d'un PLQ, l'acte soulignant que, ni le contribuable, ni son frère, déclarait vouloir assumer aucune responsabilité, ni frais, en relation avec ces formalités. En revanche, s'ils renonçaient à vendre la parcelle, et décidaient eux- mêmes de développer un projet, ils devaient indemniser le promettant-acquéreur. Ni l'exercice du droit d'emption, ni les pénalités résultant de l'inexécution de la promesse de vente n'était lié au déclassement effectif de la parcelle et à l'adoption d'un PLQ. 7. Cette promesse a été prorogée par un acte notarié du 20 octobre 2014 qui augmentait le prix à CHF 14'350'000.- moyennant le paiement un acompte de 10%, déjà versé
- 3/10 - A/4015/2023 aux promettants-vendeurs au moment de la conclusion de l'acte sans modification des conditions de base de l'acte précité au 31 décembre 2018. 8. Dans sa déclaration fiscale 2010, le contribuable a mentionné un bien immobilier locatif ou loué vendu en 2010 pour une valeur nulle ainsi qu'une autre parcelle occupée située à I______ avec une valeur locative. Figurait dans les dettes un montant de CHF 717'500.- avec comme intitulé "promesse de vente". A l'inverse de la déclaration de son frère pour la même période produite par les recourants, celle du contribuable, établie par la même Fiduciaire, ne contenait aucune observation relative à l'augmentation de la fortune et à la conclusion d'une promesse de vente. Quant à sa déclaration fiscale 2011, elle ne comportait plus qu'un seul bien immobilier occupé et, dans les dettes, le même montant de CHF 717'500.- au titre de "promesse de vente". 9. La déduction de cette dette a été refusée par l'administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) dans les bordereaux émis pour la période 2010 le 29 juin 2015 avec comme motivation "dette sur promesse de vente non déductible en 2010". Il en a été de même pour les périodes suivantes. 10. Dans sa déclaration fiscale 2012, le contribuable a annoncé avoir cessé son activité lucrative le 31 décembre. La parcelle litigieuse figurait toujours dans les immeubles occupés, sans toutefois mention d'une valeur locative. La déduction d'une dette pour la promesse de vente conclue en 2010 était toujours sollicitée. 11. Dans ces bordereaux émis le 7 septembre 2015, l'AFC-GE a taxé sans modification le bénéfice net provenant de l'activité indépendante et refusé, avec la même motivation que les périodes précédentes, la déduction de la dette sur promesse de vente. La parcelle litigieuse était taxée partiellement comme occupée, avec une valeur locative de CHF 5'978.- sans abattement, et partiellement comme louée, avec des loyers encaissés de CHF 45'639.-, ces montants ne figurant pas dans les produits de l'activité indépendante "A". Sous l'angle de la fortune, la partie occupée de la parcelle était taxée pour une valeur fiscale de CHF 72'072.- sans abattement et la partie louée à hauteur de CHF 45'639.-. 12. Les bordereaux du contribuable émis pour les périodes 2013 à 2016 par l'AFC-GE ne comprennent aucun résultat d'une activité indépendante. L'immeuble litigieux était toujours taxé pour partie comme occupé par le propriétaire, avec une valeur locative de CHF 5'978.- sans abattement, et pour partie comme immeuble locatif ou loué, avec des loyers encaissés nuls. 13. Le 2 février 2017, la parcelle 4______ a été scindée pour constituer les parcelles 3______ et 4______, dont le contribuable et son frère sont restés copropriétaires par moitié chacun. Dans les bordereaux émis le 12 septembre 2019, pour l'ICC et l'IFD 2017, l'AFC-GE a taxé la parcelle parcelle 4______ comme partiellement occupée, avec une valeur locative inchangée, et partiellement louée pour un montant nul. La parcelle 4______ figurait exclusivement dans les immeubles locatifs ou loués avec un rendement nul.
- 4/10 - A/4015/2023 14. Par un acte notarié du 20 novembre 2018, le contribuable et son frère ont vendu à la société acquéreuse la parcelle 4______ d'une surface de 28'115 m2 pour le prix total de CHF 14'350'000.-. 15. Consécutivement à cette vente, l'AFC-GE a émis le 22 janvier 2019 une attestation définitive du montant à consigner portant sur un gain de CHF 6'763'320.- au taux de 31.30%, le Notaire ayant instrumenté la vente étant invité à bloquer un montant de CHF 2'116'919.15. 16. Dans sa déclaration fiscale 2018, le contribuable a mentionné dans les observations que la parcelle vendue faisait partie de sa fortune privée et était détenue depuis plus de 25 ans, si bien qu'aucun impôt n'est à percevoir à quelque titre que ce soit en raison de sa vente. Étaient notamment mentionnés dans les dettes divers montants dus aux bénéficiaires des droits au gain suite à la vente de la parcelle. 17. Répondant à une demande de renseignements du 12 août 2020, le mandataire du contribuable a notamment transmis les différents actes de promesse d'achat et de vente et indiqué que celui-ci ne détient aucun intérêt économique dans la société acquéreuse et qu'il ne bénéficiera d'aucune participation au résultat de la promotion immobilière. La vente n'a été à sa connaissance précédée d'aucun échange avec la Commission foncière agricole. Il rappelait qu'il restait uniquement propriétaire de la parcelle 4______ d'une surface de 4'500 m2 environ sur laquelle est situé son logement familial. Il n'exploite plus de terrain agricole et n'a pas confié l'utilisation de son terrain à des tiers. 18. Dans ses bordereaux ICC et IFD 2018 émis le 26 juin 2023, l'AFC-GE a taxé en tant que bénéfice de liquidation un montant de CHF 6'420'566.- après déduction de 10% pour les charges sociales. Les avis de taxation mentionnent notamment que la signature d'une promesse de vente en 2010 tend à indiquer que le contribuable n'a jamais eu l'intention de transférer durablement le bien dans sa fortune privée. Au contraire, le soutien apporté à l'acquéreur durant le processus de développement de la parcelle (morcellement, déclassement et délivrance d'un PLQ) ainsi que la non- mise en fermage sont des indices supplémentaires permettant de conclure à la volonté préexistante de le vendre dans les meilleurs délais. A défaut de prélèvement privé, la parcelle est restée dans la fortune commerciale. 19. Contre ces bordereaux, une réclamation a été formée par un courrier recommandé du 24 juillet 2023 d'un nouveau mandataire. Celui-ci souligne notamment que la fin de l'activité indépendante au 31 décembre 2012 a été annoncée sans ambiguïté à l'Autorité fiscale, ce qui aurait dû conduire à la taxation, au titre de réalisation systématique, d'un transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée de la parcelle litigieuse, aucune demande de différé d'imposition n'ayant été formulée par le contribuable. 20. Par des décisions du 24 octobre 2023, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation et maintenu ses taxations en considérant que, malgré la cessation de l'activité, la promesse de vente conclue en 2010 démontrait l'intention de ne pas garder
- 5/10 - A/4015/2023 l'immeuble litigieux dans la fortune privée, mais de profiter d'une situation idéale pour s'en dessaisir en réalisant un gain conséquent. Cette volonté préexistait à la fin de l'activité lucrative indépendante et la vente a trainé en longueur pour des raisons de politique d'aménagement du territoire et de délivrance d'une autorisation de construire. 21. Par un acte du 27 novembre 2023, un recours a été déposé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre ces décisions. Les recourants concluent à l'émission de nouvelles taxations reprenant la nature privée de la parcelle vendue et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens. Dans leur rappel des faits, les recourants soulignent notamment que, en 2015, le de cujus avait reçu une indemnité de CHF 50'000.- pour la cession d'un droit de passage grevant la parcelle litigieuse qui, après réclamation, n'a plus été soumise à l'impôt sur le revenu selon des bordereaux rectificatifs du 29 janvier 2018, le gain ayant déjà été soumis à l'IBGI au taux de 0% par un bordereau du 6 février 2017. Pour les recourants, cela atteste de l'appartenance à la fortune privée de la parcelle à cette date. Les recourants rappellent par ailleurs que le contribuable avait dûment informé l'AFC-GE de la cessation définitive de son activité indépendante le 31 décembre 2012 et que les taxations des périodes subséquentes ont attribué à sa fortune privée la parcelle litigieuse. Retenir le contraire aujourd'hui contrevient au principe de la sécurité juridique et à l'interdiction de comportements contradictoires. Les recourants contestent enfin que l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2021 (2C_390/2020) cité par l'AFC-GE dans ses décisions sur réclamation soit applicable à défaut de vente immédiate de l'immeuble après la cessation définitive de l'activité indépendante. 22. Dans sa réponse du 17 mai 2024, l'AFC-GE conclut au rejet du recours. Après avoir rappelé le déroulement des faits, elle estime que, d'après l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 5 août 2021, il n'y a pas eu réel transfert dans la fortune privée de la parcelle litigieuse, la phase de liquidation de l'entreprise pouvant prendre un certain temps. Elle estime que, si le contribuable a bien mentionné la cessation de son activité dans sa déclaration fiscale 2012, il s'est bien gardé de mentionner l'existence de promesses de vente qui n'ont été découvertes par l'AFC-GE qu'à l'occasion de la réponse à sa demande de renseignements portant sur la période fiscale 2018. Elle ne pouvait dès lors se douter que le contribuable avait en 2012 déjà l'intention d'aliéner la parcelle sur laquelle il exerçait son activité agricole. Même si aucune réalisation systématique n'a été taxée en 2012, la qualification privée de la parcelle litigieuse n'a pas entraîné de préjudice fiscal pour le contribuable, ce qu'il ne revendique pas. Celle-ci a continué à être imposée selon sa valeur de rendement de 2013 à 2017. En ce qui concerne la taxation de la période 2015, l'AFC-GE indique qu'elle ne disposait pas alors des promesses de vente et que le contribuable ne lui avait pas
- 6/10 - A/4015/2023 indiqué sa volonté d'aliéner la parcelle litigieuse. L'argument soulevé par les recourants doit être écarté. Pour conclure, en raison de la volonté préexistante d'aliéner immédiatement la parcelle, il n'y a pas eu de transfert dans la fortune privée. Cela n'est pas la volonté du contribuable de la conserver dans celle-ci après la cessation de son activité qui a retardé la concrétisation de la vente. 23. Dans leur réplique du 12 juillet 2024, les recourants contestent l'argumentation de l'AFC-GE et maintiennent les termes et conclusions de leur recours. Ils soulignent que, en particulier depuis 2010, l'AFC-GE connaissait l'existence de la promesse de vente par les mentions figurant dans les déclarations successives et qu'elle a instruit ce point en refusant la déduction d'un montant au titre de dette. En ce qui concerne la période fiscale 2015, les recourants considèrent que l'AFC- GE a instruit le dossier en prenant notamment connaissance de l'acte notarié et du feuillet de la parcelle au Registre foncier et retenu après instruction l'appartenance à la fortune privée de la parcelle litigieuse. En ce qui concerne enfin le transfert de celle-ci dans la fortune privée à l'occasion de la fin de l'activité indépendante, les recourants soulignent que sa cession n'était pas liée à des conditions liées au déclassement, le de cujus étant en droit d'exiger unilatéralement l'exécution de la transaction à l'expiration du délai fixé. Il souligne que le projet de loi adoptant un nouveau PLQ n'a été soumis qu'en 2020, soit après le transfert de la propriété. 24. Dans une duplique du 30 août 2024, l'AFC-GE a indiqué que les seules mentions figurant depuis 2010 dans les déclarations fiscales du contribuable ne faisaient aucune référence à la parcelle litigieuse et ne permettaient dès lors pas de faire de lien avec celle-ci. Par ailleurs, le fait qu'elle ait été consulté le Registre foncier dans le cadre de l'instruction du dossier relatif à la période fiscale 2015 ne constitue qu'une supposition. Elle rappelle que la réclamation sur laquelle elle s'était appuyée pour instruire la procédure ne fait aucune mention à la promesse de vente conclue, ni n'était accompagnée d'une copie de l'acte notarié. 25. Faisant suite à la demande du tribunal, l'AFC-GE a produit en annexe à un courrier du 2 mai 2025, la copie complète des déclarations fiscales et bordereaux 2010 et 2011 du contribuable. 26. Par un courrier recommandé du 13 mai 2025, les recourants ont commenté ces documents en relevant les mentions qui figuraient au titre des intérêts et dettes chirographaires, soulignant qu'il en découle clairement que l'existence d'une promesse de vente était parfaitement connue de l'AFC-GE depuis 2010 déjà. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
- 7/10 - A/4015/2023 cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le présent litige a trait à l'appartenance à la fortune privée ou commerciale de la parcelle vendue par le de cujus en 2018. 4. Il n'est pas contesté que celle-ci faisait partie du domaine agricole qu'il exploitait avec son frère si bien que, en raison de son affectation, elle faisait partie de sa fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et 19 al. 3 LIPP). Les parties divergent en revanche sur les conséquences fiscales de la cessation définitive de cette activité indépendante le 31 décembre 2012. 5. Au vu de l'âge du de cujus (78 ans au 31 décembre 2012), l'AFC-GE devait partir de l'idée qu'il s'agissait d'une cessation définitive de cette activité. Au reste, lorsqu'elle a émis le 7 septembre 2015 les bordereaux de la période 2012, elle était déjà en possession des déclarations des périodes suivantes, qui ne faisaient la mention d'aucune activité indépendante. 6. Dans un arrêt de principe du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral avait rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle "lorsqu'un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d'éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que ledit contribuable n'ait pas expressément indiqué son intention d'aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu'à sa vente à un tiers ou jusqu'à son transfert à ses héritiers. Il n'y a en principe pas de place pour une imposition des bénéfices réalisés, lors de ventes ultérieures." (ATF 126 II 473 consid. 3b). 7. Dans son arrêt du 5 août 2021 cité par les parties (ATF 2C_390/2020), le Tribunal fédéral a mis en relation la question du transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un bien immobilier avec celle de la fin définitive d'une activité indépendante, notamment au regard de sa phase de liquidation. En cas de transfert d'un bien immobilier de la fortune commerciale dans la fortune privée, la loi ne prévoit aucune durée minimale de détention dans celle-ci pour qu'il soit reconnu sur le plan fiscal. En revanche, dans le cas de biens immobiliers pouvant être utilisés, à des fins tant privées que professionnelles, le transfert dans la fortune privée présuppose qu'un usage privé durable soit projeté, ce qui n'est pas le cas si une vente est prévue dans un avenir proche (consid. 2.3.5). 8. S'agissant en premier lieu de la question de la liquidation de l'entreprise maraîchère que le de cujus exploitait avec son frère, le tribunal relève que figurait dans l'annexe M4 de sa déclaration fiscale 2012 du cheptel (volailles) et des machines, matériel
- 8/10 - A/4015/2023 et outillage et que rien dans la procédure ne permet de savoir ce qui en est advenu après la cessation annoncée de l'activité indépendante. En raison de la faible valeur comptable de ces actifs (CHF 450.- et CHF 11'246.-), le tribunal renonce à investiguer davantage cette question et part de l'idée qu'ils ont été conservés à des fins privées par le de cujus et son frère sans avoir fait l'objet d'aliénation à des tiers, cette question pouvant rester irrésolue pour les motifs qui seront développés plus avant ci-dessous. La même annexe M4 de la déclaration fiscale du de cujus mentionne également les bâtiments agricoles et autres constructions qui, manifestement, sont situés sur la parcelle litigieuse. Leur sort fiscal dépend dès lors exclusivement de celle-ci. 9. Il ressort clairement des bordereaux émis depuis la période 2012 par l'AFC-GE que celle-ci a retenu une nature mixte de la parcelle litigieuse, qui était, pour partie occupée pour son domicile principal par le de cujus, et pour partie louée. Tant par la répartition de la valeur fiscale entre ces deux affectations que par les rendements réalisés (nuls s'agissant de la partie louée), il ressort des taxations effectuées une affectation prépondérante à l'occupation personnelle par le de cujus, qui constitue manifestement un usage privé durable prévisible. Il ressort à cet égard de l'extrait du registre de l'OCPM produit par l'AFC-GE que le de cujus a effectivement vécu dans ce bien immobilier jusqu'au 7 mai 2020, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans avant son décès. Quand bien même le contribuable aurait affermé la partie de la parcelle qu'il exploitait jusqu'à présent pour son activité maraîchère, cette location n'aurait pas empêché le transfert obligatoire de la fortune commerciale dans la fortune privée de la parcelle litigieuse au vu de son affectation prépondérante à des fins privées. 10. Cette conclusion est renforcée par la taxation effectuée en 2015 d'une indemnité reçue par le contribuable, même si, non sans pertinence, l'AFC-GE souligne que la réclamation déposée était très sommaire dans sa motivation et qu'elle n'a pas abouti à une analyse complète de la nature privée ou professionnelle de la parcelle litigieuse. 11. Pour cette même raison, et compte tenu également du sort du présent litige, le tribunal n'analysera pas plus avant si, comme le soulèvent les recourants, l'AFC-GE adopte un comportement contradictoire contrevenant au principe de la sécurité juridique. 12. L'AFC-GE estime que la vente en 2018 de l'immeuble litigieux s'est inscrite dans la phase de liquidation de l'activité indépendante du de cujus et qu'elle n'a en particulier découvert la réalité des promesses de vente relative à celles-ci que suite à sa demande de renseignements portant sur la période fiscale 2018. 13. Le tribunal constate à cet égard que la mention d'une promesse figurait depuis 2010 en tant que dette dans les déclarations fiscales du contribuable, et que sa fortune avait augmenté à la réception de l'acompte de 10% qu'il avait reçu. Dans la mesure où, dans sa déclaration fiscale 2010, le contribuable n'apparaissait comme
- 9/10 - A/4015/2023 propriétaire que d'une seule parcelle au 31 décembre, l'autre ayant été vendue, il parait évident que cette promesse ne pouvait être liée qu'à la parcelle litigieuse, conclusion renforcée par le fait que, dans les déclarations des périodes suivantes, celle-ci apparaissait comme seul bien immobilier détenu par le de cujus. Même si les informations données par le contribuable apparaissent comme lacunaires, elles étaient suffisantes aux yeux du tribunal pour considérer que, au moment de la taxation de la période 2012, l'AFC-GE ne pouvait pas ignorer que la parcelle litigieuse faisait l'objet d'une promesse de vente. 14. Dans la mesure où la conclusion sa vente définitive n'était pas liée à son déclassement ou à l'obtention d'une autorisation de construire, et que le de cujus n'a déployé aucune activité dans ce contexte, il ne saurait être retenu que le délai jusqu'à sa conclusion doive être qualifié de phase de liquidation de l'entreprise. Dans ce contexte, les recourants soulignent avec raison que, au moment de sa vente en 2018, le projet de loi statuant sur ce déclassement n'avait pas encore été déposé. 15. Pour toutes ces raisons, la fin définitive de l'activité indépendante du contribuable au 31 décembre 2012 a eu comme conséquence le transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée de la parcelle litigieuse. Le fait que celui-ci n'ait pas été taxé n'empêche pas de soumettre le gain réalisé en 2018 à l'IBGI (ATF 2C_370/2014 du 09.02.2015 consid. 7.2; ATF 2C_501/2020 du 15.03.2021 consid. 8.2), étant précisé que la date et la valeur d'acquisition sont ceux de ce transfert (ATF 2C_501/2020 du 15.03.2021 consid. 6.1.3). 16. L'objet du recours ne portant que sur les bordereaux ICC et IFD 2018 taxant un revenu de l'activité indépendante, ils devront être annulés sur ce point. Il appartiendra à l'AFC-GE, à qui le dossier est renvoyé, d'émettre un bordereau IBGI conforme aux principes rappelés ci-dessus. 17. Le recours sera admis. 18. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 900.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée. 19. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 10/10 - A/4015/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2023 par l’Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle, Madame B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______, Madame F______, Monsieur G______ et Monsieur H______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 octobre 2023; 2. l'admet; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants; 4. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution aux recourants de l’avance de frais de CHF 900.-; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1'000.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président suppléant Antoine BERTHOUD
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier