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JTAPI/1279/2025

Genf · 2025-12-08 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

E. 3 La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 4 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre

- 13/15 - A/4288/2025 à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 4a pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

E. 4b contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre

- 13/15 - A/4288/2025 à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 5 En l'espèce, les faits dont Mme B______ se plaint d’avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Celle-ci a en effet décrit avec mesure et détails les violences qu’elle a subies et qui ont d’ailleurs été admises par M. A______, avant que ce dernier ne préfère garder le silence. Les déclarations Mme B______ ont par ailleurs été considérées crédibles par le Ministère public qui a condamné l’intéressé, le 4 décembre 2025, par voie d’ordonnance pénale. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d’importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Cela étant dit, les difficultés qu’ils rencontrent avec D______, le fils aîné de Mme B______, âgé de dix ans, ne sauraient en aucun cas justifier le recours à la violence. De surcroît, M. A______ apparaîtrait coutumier d’actes de ce type puisqu’en sus de la gifle et de la prise au cou survenus le 3 décembre 2025, ce dernier aurait giflé D______ à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, trois mois auparavant devant sa mère, lui aurait en outre donné, à plusieurs reprise, la fessée au moyen d’un chausson en mousse, enfin, l’aurait mis sous la douche froide lorsqu’il était en crise. Ces faits sont d’ailleurs ceux ayant conduit le Ministère public à le condamner notamment pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. À cela s’ajoute que, de l’avis du tribunal, M. A______ ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits lui étant reprochés, minimisant ses actes en indiquant qu’il ne s’agirait pas de violence, mais de défense. Or, l’on peine à voir dans quelles circonstances exactes il n’aurait pas pu se maîtriser face à un enfant de dix ans, malgré son comportement certes difficile. Il est en outre rappelé que la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple et de la famille, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile familial en est aussi responsable. M. A______ n’a pas souhaité retirer son opposition à la mesure, tout en indiquant qu’il était d’accord de rester

- 14/15 - A/4288/2025 éloigné du domicile pour une durée de trente jours, disposant de son logement en France, étant encore relevé qu’à ce stade, il n’était pas en mesure de se prononcer sur son souhait ou non de reprendre la vie commune.

E. 6 Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, en particulier les faits de violence reprochés à M. A______ sur son beau-fils âgé de dix ans, la perspective que les parties se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, physiques et verbales, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.

E. 7 Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______ pour une durée de 30 jours, durée qui apparaît proportionnée au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce.

E. 8 Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

E. 9 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 10 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 15/15 - A/4288/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable l'opposition formée le 4 décembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 4 décembre 2025 pour une durée de 30 jours ;
  2. la rejette ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  4. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4288/2025 LVD JTAPI/1279/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE Madame B______

- 2/15 - A/4288/2025 EN FAIT 1. Il ressort du rapport d’interpellation du 3 décembre 2025 que le jour même, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) avait demandé l’intervention d’une patrouille de police à l’Avenue C______ pour un conflit conjugal. Le jeune D______, né le ______ 2015, avait contacté la police pour dire que sa mère, Madame B______, et lui-même, avaient reçu des gifles de la part de son beau-père, Monsieur A______. Sur place, les policiers intervenants avaient été mis en présence de M. A______, de sa compagne, Mme B______, de leur fils, E______, âgé de seize mois et du fils de Mme B______, D______, âgé de dix ans. Des dires de Mme B______, un conflit avait éclaté avec son compagnon. Consécutivement, elle a expliqué avoir été frappée par ce dernier avec la main ouverte sur la joue gauche. De plus, il lui aurait tiré violemment les cheveux. Ce serait la première fois qu’un tel conflit éclaterait au sein du couple. Toujours selon ses dires, il l’aurait menacée de mort et injuriée à plusieurs reprises de « pute ». Elle a ajouté que son fils D______ aurait lui aussi reçu un coup de la part de M. A______, sur la joue gauche, main ouverte. Questionné oralement sur les lieux de l’intervention, le jeune D______ a confirmé avoir été giflé à plusieurs reprises au cours de cette année. Il était en outre relevé que ces coups avaient causé des rougeurs aux deux victimes. Avec l’accord de Mme B______ et du jeune D______, des photographies de leurs visages ont été prises et jointes au rapport. M. A______ a quant à lui déclaré qu’un confit avait effectivement éclaté à leur domicile. Il a reconnu avoir giflé l’enfant et sa compagne. Il a également confirmé les injures, précisant que les menaces concernaient des violences et non des menaces de mort. À teneur de ce rapport, l’appartement ne présentait aucune trace de lutte. Après contrôle dans les bases de données police, il n’était ressorti aucune intervention antérieure pour des faits similaires. Conformément aux directives en vigueur, le commissaire terrain avait été avisé des faits. Une audition EVIG du jeune D______ devrait être conduite ultérieurement. Au vu des faits, M. A______ et Mme B______ avaient été acheminés au Groupe Suivi Judiciaire (ci-après : GSJ). Les mineurs E______ et D______ avaient été confiés à leur grand-mère. Enfin, l’éthylotest réalisé sur M. A______ s’était révélé négatif. 2. Mme B______ a été entendue le 4 décembre 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cela faisait quelques jours que A______ et elle étaient en tension. En effet, il lui avait dit qu’elle était une mauvaise mère, égoïste et qui ne pensait qu’à son travail. Mardi soir, A______ avait eu un conflit verbal

- 3/15 - A/4288/2025 avec son fils, D______, car ce dernier avait refusé d’éteindre la console de jeux. La tension était montée et elle avait dû s’en mêler et dire qu’elle allait s’occuper de son fils. Il lui avait répondu « tu fais bien de t’en occuper, sinon je lui en aurais mis une ». Le lendemain, soit mercredi [3 décembre 2025], vers 11h30, A______ l’avait appelée au travail pour lui demander de trouver une nounou pour son fils D______, car il ne le supportait plus et qu’il allait finir par le « baffer ». A______ avait quitté le domicile avec leur fils E______, âgé de seize mois, avant que la nounou et elle ne soient arrivées pour s’occuper de lui. Elle avait finalement laissé D______ à sa mère avant de retourner au travail. Elle avait récupéré son fils aux alentours de 20h30 et ils étaient arrivés vers 22h00 chez elle. A______ était à la maison et il ne voulait pas être dérangé. Elle avait dû entrer dans leur chambre pour récupérer le pyjama de D______. À ce moment-là, il lui avait dit « sors de ma chambre, tu es trop près de moi ». Elle lui avait demandé des explications sur son comportement. Le ton était rapidement monté et son fils, D______, s’était mêlé de leur dispute, en lui disant : « parle pas comme ça à ma mère, c’est toi qui dois partir d’ici, de toute façon tu vois plein de filles ». En réponse, « A______ avait menacé de lui en mettre une ». Elle avait rebondi sur les déclarations de son fils pour demander des réponses à A______, mais il était énervé et c’était à ce moment-là qu’il l’avait poussée avec ses deux mains au niveau des épaules. Choquée de son agressivité, elle lui avait dit : « Tu vas me taper maintenant ? ». En réponse, il lui avait dit qu’elle en méritait plusieurs et lui avait asséné une gifle avec sa main droite, l’avait saisie et lui avait tiré les cheveux avec la main gauche. Elle avait réussi à la repousser avec ses mains. Son fils D______, qui avait essayé de la défendre, s’était également pris une gifle de la main droite de la part de A______. Ensuite, il les avait saisis, tous deux, par la nuque et leur avait entrechoqué leurs têtes l’une contre l’autre et leur avait dit « vous allez arrêter de me faire chier ». Elle avait réussi à se libérer en lui tapant le bras avec sa main et elle s’était interposée pour qu’il ne s’en prenne plus à D______. Ensuite, son fils lui avait jeté un vêtement dessus et lui avait dit de partir. Il avait dit à A______ « fils de pute tu ne tapes pas ma mère ». A______ avait d’emblée saisi un aspirateur (jouet pour enfant constitué de plastique et de métal) et avait commencé à courir derrière son fils pour le frapper. Elle avait réussi à attraper D______ pour le mettre dans sa chambre à l’abri de la colère de A______. La police était arrivée quelques minutes après que son fils l’avait appelée. Sur question, elle avait des douleurs musculaires au cou, à la nuque, ainsi que sur la joue gauche. D______ avait une rougeur, due à la gifle, sur sa joue gauche. Concernant A______, elle pensait que lorsqu’elle avait réussi à se défaire de sa prise, elle avait dû laisser une marque sur son cou. À la question de savoir s’il y avait déjà eu des violences par le passé, elle a déclaré, qu’avec elle, c’était la première fois. Avec leur fils commun E______, il n’y avait jamais rien eu. Cependant, D______ lui avait régulièrement dit que A______ lui

- 4/15 - A/4288/2025 avait asséné des gifles. Malheureusement, au moment des faits, elle se trouvait au travail. Sur question, elle avait été témoin d’une gifle, assénée à D______ par A______, trois mois auparavant environ. La relation entre A______ et D______ s’était détériorée depuis la naissance de E______. Avant cela, ils s’entendaient super bien. Sur question, elle était en couple avec A______ depuis bientôt trois ans. Ils avaient eu un enfant, soit E______. Il vivait chez elle depuis le début de leur relation. Sur question, A______ avait une adresse en France, mais il ne vivait pas là-bas. Cette adresse était uniquement pour le courrier. Elle n’était pas sure, mais elle croyait que le cousin du propriétaire avait récupéré le logement qu’il occupait. A______ lui disait régulièrement [faire] « du trading » et qu’il avait du travail, mais elle n’avait jamais vu de contrat et elle ne savait pas exactement ce qu’il faisait. En tous les cas, il ne l’aidait pas financièrement. Actuellement, elle pensait qu’elle ne souhaitait pas rester en couple avec lui. Il lui avait déjà dit, qu’en cas de séparation, il savait où il irait. Elle en avait déduit qu’il avait des relations avec d’autres femmes. Sur question, son fils avait été surpris et choqué de la réaction violente de A______. Il lui avait dit qu’il était déçu d’avoir un beau-père qui agissait comme ça alors que, dans le fond, il l’aimait bien. Après que les policiers l’avaient informée qu’une mesure d’éloignement pouvait être prononcée à l’encontre de son compagnon pour une durée de dix à 30 jours, elle a répondu qu’elle ne savait pas se prononcer. À l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre son compagnon. 3. Entendu dans la foulée, en qualité de prévenu, M. A______ a déclaré que son ex- compagne avait déjà fait l’objet d’une relation violente avec son ex-conjoint. Une procédure en lien avec leur enfant commun, D______, avait été lancée auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). « Le psychiatre de D______ avait été averti du fait qu’il allait [y] avoir des risques de violences entre nous trois. D______ faisait régulièrement des menaces de mort à répétition ». Le 2 décembre 2025, sa compagne avait tenté de le mettre à la rue. Elle l’avait insulté dans le couloir de l’immeuble de « fils de pute » et lui avait jeté une poubelle au visage. Le 3 décembre 2025, il avait débuté sa journée en envoyant un courriel à sa compagne, notamment en lui faisant part de la dispute survenue la veille. Comme le fils de sa compagne l’avait menacé de mort la veille, il lui avait demandé de trouver une nounou afin de le faire garder. Comme menace de mort, il lui avait dit : « je vais te tuer, je vais prendre un couteau ». Sa compagne avait trouvé une nounou. La nounou était venue garder uniquement D______. Il était alors sorti avec son fils faire des courses. En revenant à l’appartement vers 17h00, il avait appris que la nounou avait bloqué la clé. Ne comprenant pas la situation, il avait commencé à s’agacer. Son fils était tout mouillé; il devait le changer et « il devait retourner

- 5/15 - A/4288/2025 trader ». Après « compréhension », la nounou avait claqué la porte d’entrée en laissant la clé sur la serrure à l’intérieur de l’appartement. N’arrivant rien à faire, il avait fait venir un serrurier qu’il avait payé. Il avait envoyé un message à sa compagne en lui disant qu’il avait rendez-vous pour vendre la maison d’un client. Elle lui avait pris la tête. Elle lui avait envoyé des « photos de femmes à poil » qui le suivaient sur Instragram. « Elle m’a obligé à supprimer 600 femmes de mon compte. Vous imaginez… J’ai même fait appel à une association pour hommes battus. » Il lui avait dit qu’il ne voulait pas faire des histoires. Il voulait faire dormir son fils et aller se coucher. Une fois dans son lit, il avait été obligé de se relever afin d’aller ouvrir la porte à D______ et sa mère. Il était ensuite retourné se coucher dans la chambre avec son fils. D______ et B______ avaient fait exprès de venir dans la chambre pour « l’embrouiller ». Il connaissait la self-défense. Il y avait une distance minimum à respecter. De là, D______ avait commencé à l’insulter et à le menacer, en disant par exemple : « fils de pute », « je vais te tuer ». Mercredi, il l’avait puni de jeux vidéo car il l’avait insulté et menacé de mort. Il leur avait demandé de le laisser tranquille et de quitter la pièce. Ils avaient continué à l’insulter. Il ne se souvenait plus de ce dont ils l’insultaient et ce qu’ils lui reprochaient. Il s’était mis en colère. Ils étaient en train d’empêcher le bébé de dormir. En plus, ça le traumatisait. Il refusait qu’on lui enlève son sourire de soleil. Il s’était approché d’eux. Il les avait saisis par la nuque. Ils n’avaient pas arrêté de crier en disant qu’il les frappait. Ce à quoi il avait rétorqué que non. Il leur demandait seulement de le laisser tranquille. Par la suite, sa compagne l’avait griffé au niveau du cou et l’avait insulté de « fils de pute ». D______ avait dit en boucle : « Je vais te tuer ». Il avait tenté de les calmer une dernière fois. Le bébé se trouvait derrière eux et assistait à la scène. Sa compagne et D______ avaient continué de « l’embrouiller ». Il avait dit à B______ qu’elle devait tenir son fils car il estimait que ce n’était pas normal qu’il l’insulte et le menace de mort continuellement. À la fin, il avait craqué. Pour se défendre, il avait giflé B______ et D______. Sur question, il avait probablement utilisé sa main droite. Un voisin avait entendu crier et il était venu à la porte. Il lui avait ouvert et l’avait invité à entrer. Il avait été témoin de l’acharnement de B______ et D______ à son encontre. Sur question, ce voisin vivait en dessous de leur appartement (avant dernier étage). Il lui avait demandé de ne pas aller trop loin. Il lui avait dit que ce n’était pas son but, mais qu’ils le poussaient à bout. Tout le bâtiment subissait le comportement de B______ et de son fils. Or, lui était très apprécié des voisins et il protégeait son fils. Il avait proposé de faire ses bagages et de partir. B______ voulait appeler la police. Pour une raison qu’il ne savait expliquer, chacun avait le téléphone de l’autre dans la main. Ils avaient dû faire un échange qui avait pris du temps au vu du caractère de B______. Il n’avait pas officiellement reconnu son fils. Sa compagne l’avait empêché depuis trois ans de mettre son nom sur la boîte aux lettres. De ce fait, il ne pouvait pas le prendre avec lui, cela serait considéré comme un enlèvement. C’était pour cette

- 6/15 - A/4288/2025 raison qu’il allait uniquement prendre ses affaires et partir. Au même moment, la police était arrivée. Sur question, ils s’étaient rencontrés trois ans auparavant en boîte de nuit. Il avait trouvé qu’elle était très belle. Il était tombé dans le panneau. En effet, lors de leurs premiers rencards, elle avait cassé son téléphone. Il avait constaté à quel point elle était impulsive. Depuis plus d’un an, elle lui demandait constamment de s’occuper des enfants à plein temps. Elle gagnait « son oseille », mais elle ne le partageait pas. C’était un peu facile de lui reprocher des choses par la suite. Il lui avait fait économiser sur le budget nounou. B______ et son fils avaient un « gros grain ». Il ne voulait plus les voir. Il voulait récupérer ses affaires, parler à son avocat et voilà. « Cette fois-ci, c’était avocat direct. » Il n’aurait pas de pitié. Ils l’avaient fait trop souffrir. Sur questions, il a admis avoir poussé sa compagne avec ses deux mains au niveau des épaules. Il relevait qu’en self-défense, le fait de mettre les mains en avant démontrait qu’il voulait la repousser. Il a en outre reconnu lui avoir mis une claque avec sa main droite, en même temps qu’il lui avait tiré les cheveux avec sa main gauche. Il ne supportait plus ses insultes et ses menaces. Il a par ailleurs admis avoir mis une gifle à D______ car il ne supportait plus que ce dernier le menace de mort. Selon lui, le psychiatre de D______ fermait les yeux sur son comportement. Il pensait l’attaquer en justice. « Le psy n’était vraiment pas « près » (sic) ». Il a encore reconnu avoir saisi la nuque de sa compagne et de D______. Il n’avait pas entrechoqué leurs têtes l’une contre l’autre. Il s’agissait plutôt d’un « câlin familial » que d’un choc entre deux têtes. Il voulait leur faire comprendre que c’était lui le père. Invité à se déterminer sur les déclarations de sa compagne à teneur desquelles il aurait déjà exercé des violences sur D______, notamment trois mois auparavant, en lui assénant une gifle, il a déclaré qu’il ne s’agissait pas de violence, mais de défense. Lorsque D______ était en crise, il le mettait sous l’eau froide. Le psychiatre n’avait aucune solution à leur proposer pour calmer les crises de D______. De ce fait, il lui avait proposé des solutions pour calmer D______. Il avait notamment eu recours à plusieurs reprises à la fessée avec un chausson en mousse, ajoutant : « Si je vais en prison à cause de ça, il y a de quoi rigoler ». Informé que dans le cadre de la loi sur les violences domestiques, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement de 10 à 30 jours, il a déclaré : « Oh des vacances super. Plutôt 30 que 10 ». Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué être venu en Suisse en 2020 pour le travail. Il lui arrivait parfois de retourner en France. Il était au bénéfice d’un permis G. Il était électricien jusqu’en 2024. Il avait eu un accident de travail. Un dossier était en cours à la SUVA. Son permis G arrivant à échéance, il allait entamer des démarches pour obtenir son permis B. À teneur du formulaire de situation personnelle, il percevait des allocations chômage d’un montant non indiqué et EUR 1'300.- par mois en qualité d’agent immobilier, trader. Il avait en outre des

- 7/15 - A/4288/2025 dettes à hauteur de CHF 10'000 (crédit à la consommation). Il souhaitait déposer plainte pénale contre sa compagne. 4. À l’issue de son audition, M. A______ a déposé plainte pénale contre sa compagne pour injure. 5. Entendue en qualité de prévenue, Mme B______ a reconnu les faits lui étant reprochés. Le 2 décembre 2025, elle avait traité son compagnon de « fils de pute » et lui avait jeté une poubelle dessus. C’était arrivé car elle avait découvert qu’il avait des discussions irrespectueuses avec d’autres femmes. Quand il lui disait qu’il faisait du trading, en fait, il « chattait » avec d’autres femmes. Il s’agissait d’une petite poubelle en pastique qui ne l’avait pas atteint. Le 3 décembre 2025, elle l’avait injurié après qu’il l’avait giflée. Elle l’avait en outre griffé en le repoussant alors qu’il lui tirait les cheveux. Sur question, elle avait entendu son fils D______ dire à A______ : « Je vais te tuer ». C’était plusieurs mois auparavant. C’était arrivé parce que A______, à la suite d’une crise de D______ pour la console de jeux, l’avait saisi au cou pour le plaquer au sol. La seconde fois, c’était la veille après que A______ avait été violent envers eux. Elle précisait que A______ avait répondu à D______ en lui disant : « Respecte-moi ou je vais te castrer ». Elle a ajouté qu’elle avait fait plusieurs vidéos sur lesquelles on entendait les disputes, mais on ne voyait pas les coups. Elle ferait une clé USB avec tous ces éléments pertinents. Elle donnait d’avance l’autorisation de transmettre la clé UBS au magistrat qui aurait la charge du dossier qui les occupait. S’agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré travailler en qualité d’aide- soignante à 80% et percevoir à ce titre un revenu mensuel net de CHF 3'600.-. Elle n’avait ni fortune ni dette. 6. Par décision du 4 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située, Avenue de C______, F______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de son fils mineur D______. 7. Selon cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien sociothérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005; LVD - F 1 30), était motivée comme suit : 8. « Description des dernières violences : - Avoir poussé Mme B______ - L’avoir insultée en la traitant de « pute »

- 8/15 - A/4288/2025 - L’avoir saisie par la nuque et avoir entrechoqué sa tête avec celle de son beau- fils D______, 10 ans - L’avoir également giflée en lui tirant les cheveux - Avoir également giflé D______. Descriptions des violences précédentes :

- Reconnaître avoir giflé D______, par le passé, à plusieurs reprises

- L’avoir également mis sous des douches froides

- Lui avoir également donné des fessées avec un chausson en mousse. » 9. M. A______ a fait opposition immédiate à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 4 décembre 2025. 10. Le tribunal a entendu les parties le 8 décembre 2025. À la question de savoir pourquoi il avait fait opposition immédiate dans la mesure où il avait indiqué qu’une mesure d’éloignement lui « ferait des vacances » et qu’il souhaitait que celle-ci soit prononcée pour 30 jours plutôt que pour dix jours, M. A______ a répondu qu’il était très fatigué. C’était le soir. Il en avait marre d’avoir des problèmes. Il n’avait pas d’avocat, rien. Il avait signé les documents qu’on lui avait présentés sans vraiment les comprendre. Sur question, il n’avait pas pris contact avec VIRES; il avait vu sur les documents, mais il n’avait pas compris qu’il devait prendre contact spécialement avec eux. Il était faussement parti de l’idée qu’il s’agissait d’un organisme d’aide pour les personnes qui étaient à la rue. Il s’engageait à contacter VIRES dès la fin de l’audience. Sur question, il vivait en France, G______, H______ (France). Il n’avait ni domicile ni domicile de notification en Suisse. Sur question, il n’avait pas appelé Mme B______ ni ne s’était rendu à son domicile, ce que celle-ci a confirmé. Sa femme l’avait appelé. Sur questions, actuellement, il ne travaillait pas. Il n’avait pas d’emploi avec un contrat de travail. Il travaillait quand même sur des projets qui toutefois ne généraient pas encore de revenus. Sur question, après lui avoir rappelé les faits lui étant reprochés et ses déclarations à la police, il a déclaré que, vu ce qu’il s’était passé avec le procureur, il estimait avoir droit à un avocat qu’il verrait l’après-midi même. Il avait été condamné par ordonnance pénale dont il remettait une copie au tribunal. Mme B______ a confirmé qu’elle avait essayé de joindre son compagnon, qu’elle n’avait pas pu faire plus que ça. Sur question, elle voulait savoir s’il allait sortir son permis B pour le bébé. Leur fils n’avait pas de passeport. Elle a ajouté qu’elle avait vu une policière qui lui avait demandé de déposer plainte. Elle voulait qu’elle accuse son compagnon. Elle ne voulait pas décider tout de suite, mais elle lui avait dit qu’il fallait absolument qu’elle dépose plainte. Elle n’avait pas su quoi dire. M. A______ a ajouté qu’il tenait à s’excuser. C’était ce qu’il voulait dire d’emblée. C’était une situation qu’il n’avait pas cherchée à créer. Sur question, il ne savait pas

- 9/15 - A/4288/2025 s’il reconnaissait les faits. Il pensait que certains éléments avaient été sortis de leur contexte. Il préférait rester prudent. Mme B______ est intervenue pour dire, qu’elle aussi, était désolée de la situation. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Effectivement, on ne pouvait pas dire que Monsieur était quelqu’un de violent. Il s’était beaucoup occupé des enfants, y compris de son beau-fils en l’emmenant à la thérapie. Les professionnels avaient dit qu’il avait pris en charge les enfants. D______, qui était en thérapie, n’était pas facile à vivre. D______ avait subi de la violence de la part de son père biologique qui était vraiment violent et dangereux, raison pour laquelle elle avait demandé la garde exclusive. Elle n’allait pas comparer le père biologique de D______ à son beau-père. Elle était navrée qu’ils en soient arrivés à ce point-là. Ils ne s’étaient pas compris. Ils avaient besoin de discuter de la situation à la maison qui était difficile. Jusqu’ici, A______ avait toujours été assez calme. Elle n’en voulait pas au beau- père qui l’avait beaucoup aidée avec D______ qui avait besoin de beaucoup d’amour et avec qui ce n’était pas facile. À la question de savoir s’il maintenait ou non son opposition, M. A______ a indiqué qu’il avait pris ses dispositions. Il attendait de voir son avocat. Un éloignement avait été prononcé. Il respectait cette mesure et se conformait à cette décision. Après que le tribunal lui avait une nouvelle fois expliqué la procédure et demandé s’il maintenait ou non son opposition, il a répondu qu’après avoir lu l’ordonnance du procureur, il avait pris ses dispositions pour respecter cette mesure. Sur nouvelle question du tribunal, il maintenait son opposition. Le tribunal, réitérant sa question, lui a ensuite demandé s’il confirmait ses précédentes déclarations, s’il souhaitait les compléter et/ou les modifier. Il a répondu que, sans avocat, il ne savait pas quoi dire. Après que le tribunal lui avait donné lecture de ses déclarations en pages 3 à 5 du procès-verbal de son audition à la police, il a répondu qu’il préférait garder le silence. À la même question, Mme B______ a déclaré qu’elle souhaitait modifier ses déclarations à la police. C’était un mercredi. Ce n’était pas facile avec D______ et A______ lui avait demandé de trouver une nounou. Après que le tribunal lui avait demandé de se concentrer sur les éléments sur lesquels elle souhaitait modifier ses précédentes déclarations, elle a déclaré que tout ce qu’elle avait expliqué à la police était juste. À la question de savoir s’il y avait eu d’autres épisodes de violence par le passé, elle a déclaré que Monsieur l’avait appelée plusieurs fois au boulot pour lui dire qu’il n’arrivait pas à calmer D______. Des fois, A______ sortait de la maison pour se calmer. Elle ne savait pas si elle devait sortir du travail pour aller voir ce qu’il se passait. D______ ne voulait pas faire ses devoirs ou arrêter la télévision. Elle comprenait que c’était compliqué. Elle voulait savoir si elle allait être éloignée de ses enfants, ce à quoi le tribunal a répondu non, lui rappelant que la mesure d’éloignement concernait son compagnon à qui il était fait interdiction de se rendre à son domicile et de la contacter ainsi que son fils aîné. Sur question, elle a ajouté

- 10/15 - A/4288/2025 que c’était la première fois que A______ s’était montré violent à son encontre. Il avait fait preuve de beaucoup de patience jusqu’à ce jour au vu de la situation. Il amenait D______ à l’école par exemple et assistait aux séances de thérapie de son fils. Sur question, elle n’avait pas peur de son compagnon. La situation s’était toutefois dégradée avec D______ après la naissance de leur fils. Il y avait une sorte de jalousie avec D______. À la question de savoir comment il envisageait la suite avec sa compagne, M. A______ a déclaré qu’il souhaitait régler la situation car c’était compliqué pour lui. Tant qu’il y aurait des problèmes juridiques, il n’envisageait pas de reprendre la vie commune. À la même question, Mme B______ a répondu qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’ils se retrouvent dans une telle situation. Ils avaient eu recours à des professionnels pour gérer les comportements de D______. Bien sûr, à l’avenir, elle souhaiterait reprendre la vie commune. Ils avaient leur fils E______. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure d’éloignement pour une durée de 30 jours. Après que le tribunal avait attiré son attention sur le fait, qu’en cas de rejet de l’opposition qu’il avait formée contre la mesure d’éloignement, il ne serait pas en mesure de voir son fils sauf à ce qu’ils arrivent à se mettre d’accord afin qu’une tierce personne l’amène et le raccompagne chez sa mère, M. A______ a déclaré, qu’à ce stade, il avait déjà pris trop de risques et qu’il n’était pas en mesure de se déterminer sans le conseil de son avocat. À la question de savoir à quoi il concluait, il a répondu qu’il comptait respecter la mesure. Mme B______ a conclu qu’elle respecterait également la mesure prononcée. Après relecture, M. A______ a indiqué ne pas avoir de commentaires hormis le fait que le tribunal avait protocolé qu’il maintenait son opposition. Or, il n’avait pas prononcé cette phrase. Après que le tribunal lui avait fait remarquer qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises s’il souhaitait maintenir ou retirer son opposition et qu’il n’avait pas répondu à la question, de sorte que le tribunal avait considéré qu’il maintenait son opposition, il a répondu qu’il avait respecté et qu’il respecterait cette décision. 11. Il ressort de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois le 4 décembre 2025 (P/27519/2025), rendue à l’encontre de M. A______, que ce dernier a été condamné pour menaces (art. 180 al. 1 du CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 180 jours- amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, montant du jour-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'080.- à titre de sanction immédiate, ainsi que pour voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), à une amende de CHF 3'000.-.

- 11/15 - A/4288/2025 En substance, le Ministère public a retenu que les faits reprochés étaient établis au vu des éléments au dossier, notamment les constatations policières et les déclarations crédibles de Mme B______. Il relevait que M. A______ ne contestait pas réellement les faits, mais qu’il avait toutefois tenté de reporter la responsabilité de ses actes sur sa compagne et le fils de dix ans de cette dernière, ses déclarations à la police étant particulièrement irrespectueuses vis-à-vis de la mère de son fils et de D______, dont il partageait la vie depuis plus de trois ans. 12. Par courriel de ce jour à 13h53, le tribunal a demandé à VIRES de lui faire savoir si M. A______ avait pris contact avec leur association afin de convenir d’un entretien sociothérapeutique. 13. Sans réponse, contact a été pris téléphoniquement avec VIRES qui a informé le tribunal qu’à 15h06, ils n’avaient pas reçu d’appel de M. A______.

- 12/15 - A/4288/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD. 3. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 4. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre

- 13/15 - A/4288/2025 à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 5. En l'espèce, les faits dont Mme B______ se plaint d’avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Celle-ci a en effet décrit avec mesure et détails les violences qu’elle a subies et qui ont d’ailleurs été admises par M. A______, avant que ce dernier ne préfère garder le silence. Les déclarations Mme B______ ont par ailleurs été considérées crédibles par le Ministère public qui a condamné l’intéressé, le 4 décembre 2025, par voie d’ordonnance pénale. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d’importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Cela étant dit, les difficultés qu’ils rencontrent avec D______, le fils aîné de Mme B______, âgé de dix ans, ne sauraient en aucun cas justifier le recours à la violence. De surcroît, M. A______ apparaîtrait coutumier d’actes de ce type puisqu’en sus de la gifle et de la prise au cou survenus le 3 décembre 2025, ce dernier aurait giflé D______ à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, trois mois auparavant devant sa mère, lui aurait en outre donné, à plusieurs reprise, la fessée au moyen d’un chausson en mousse, enfin, l’aurait mis sous la douche froide lorsqu’il était en crise. Ces faits sont d’ailleurs ceux ayant conduit le Ministère public à le condamner notamment pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. À cela s’ajoute que, de l’avis du tribunal, M. A______ ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits lui étant reprochés, minimisant ses actes en indiquant qu’il ne s’agirait pas de violence, mais de défense. Or, l’on peine à voir dans quelles circonstances exactes il n’aurait pas pu se maîtriser face à un enfant de dix ans, malgré son comportement certes difficile. Il est en outre rappelé que la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple et de la famille, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile familial en est aussi responsable. M. A______ n’a pas souhaité retirer son opposition à la mesure, tout en indiquant qu’il était d’accord de rester

- 14/15 - A/4288/2025 éloigné du domicile pour une durée de trente jours, disposant de son logement en France, étant encore relevé qu’à ce stade, il n’était pas en mesure de se prononcer sur son souhait ou non de reprendre la vie commune. 6. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, en particulier les faits de violence reprochés à M. A______ sur son beau-fils âgé de dix ans, la perspective que les parties se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, physiques et verbales, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. 7. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______ pour une durée de 30 jours, durée qui apparaît proportionnée au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce. 8. Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée. 9. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 10. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 15/15 - A/4288/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 4 décembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 4 décembre 2025 pour une durée de 30 jours; 2. la rejette; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 4. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le

La greffière